{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Situation de famille</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La situation de famille du demandeur à prendre en considération pour la détermination des primes de construction, des primes d’acquisition, des primes d’amélioration et des subventions d’intérêt est: a) pour l’octroi d’une prime de construction respectivement d’acquisition, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement; en cas de naissance d’un enfant dans l’année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle situation de famille; b) pour l’octroi d’une prime d’amélioration, celle existant à la date du commencement des travaux d’amélioration; en cas de naissance d’un enfant dans l’année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle situation de famille; c) pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, celle existant à la date d’allocation de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Normes relatives à la performance énergétique des bâtiments d’habitation, de sécurité et de salubrité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les logements pour lesquels une prime de construction ou une prime d’acquisition est sollicitée doivent répondre aux normes de sécurité et de salubrité légalement prescrites et aux besoins spécifiques de logement généralement admissibles dans le pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une prime de construction est sollicitée, les logements doivent également répondre aux normes relatives à la performance énergétique des bâtiments d’habitation prévues par la règlementation concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Surface utile d’habitation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les logements construits après le 10 septembre 1944, les critères de surface utile d’habitation à respecter pour l’obtention des aides visées aux articles 11 à 14 de la loi sont les suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour une maison unifamiliale, la surface utile d’habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2. Pour un logement en copropriété divise, ces surfaces sont 45 m2 respectivement 120 m2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans des cas à caractère social, le ministre peut dispenser de la condition de surface utile d’habitation minimale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces surfaces sont augmentées: – de 20 m2 pour tout enfant à charge du demandeur, à partir du troisième; – de 20 m2 pour tout «ascendant au 1er degré»1 du demandeur ainsi que pour toute personne handicapée vivant dans le logement du bénéficiaire, à partir de la 5e personne qui y habite et à condition que cette personne ne soit pas lui-même propriétaire d’un logement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant la période prévue à l’article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, une ou plusieurs des personnes prises en compte pour le calcul de la surface utile d’habitation n’habitent plus dans le logement du bénéficiaire, le ministre peut, sur demande motivée du bénéficiaire et sur avis de la commission, accorder une dispense de la condition de surface utile d’habitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est considérée comme surface utile d’habitation la surface totale du logement mesurée à l’intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers et, dans les immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Les ateliers, surfaces commerciales ou autres dépendances professionnelles sont exclus jusqu’à un maximum de 20 m2. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l’aménagement de mansardes mais uniquement dans la mesure où la hauteur minimum de la mansarde est d’au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d’un accès normal et d’une surface totale de fenêtre dépassant 0,375 m2.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 27 septembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - Logement En cas de constat du dépassement de la surface utile d’habitation admissible, le demandeur peut toutefois encore demander un réexamen de la surface utile d’habitation pendant un délai d’un an à partir de la notification de la décision de dépassement de la surface utile d’habitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d’habitation ne peut être effectuée pendant un délai de 10 ans à partir de l’occupation du logement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus d’accès au logement pour contrôle de la surface utile d’habitation endéans la période prévue à l’article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, l’aide est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Habitation principale et permanente pendant 10 ans – Remboursement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le logement pour lequel une aide à la construction respectivement une aide à l’acquisition est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d’au moins 10 ans après la date de l’acte authentique documentant l’acquisition de ce logement respectivement après la date du début de la première occupation en cas de nouvelle construction. Cette condition de 10 ans ne s’applique pas à la bonification d’intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une subvention d’intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de 10 ans, la condition de l’habitation principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition de l’habitation principale et permanente est à documenter notamment moyennant la production d’un extrait du registre de la population émanant de l’autorité compétente de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l’objet de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard 3 ans après la date de l’octroi d’une aide, le bénéficiaire doit habiter le logement, sous peine de restitution de l’aide.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai de 10 ans prévu ci-dessus, ou en cas de non-occupation du logement endéans les 3 ans de l’octroi de l’aide, celle-ci est immédiatement remboursable. Une transmission du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n’est pas à considérer comme aliénation pour autant que le logement demeure celui de la famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de 10 ans, elle doit rembourser sa part de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès d’un bénéficiaire avant le délai de 10 ans, sa part de l’aide n’est pas remboursable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire qui a indûment touché une ou plusieurs aides est tenu de les restituer dans leur intégralité. Le montant indûment perçu ne peut faire l’objet d’une dispense de remboursement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dispense en cas de non-respect de la condition d’habitation principale et permanente de 10 ans</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dispense de remboursement Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné par le bénéficiaire avant le délai de 10 ans prévu à l’article 8, paragraphe (1), le ministre peut, sur avis de la commission, dispenser totalement ou partiellement du remboursement de l’aide pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d’occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de 10 ans, le ministre peut, sur avis de la commission, dispenser totalement ou partiellement cette personne du remboursement de sa part de l’aide pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte de la durée d’occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée à cette personne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dispense de la condition d’occupation Une dispense de la condition d’occupation pour une durée maximale de 2 ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission, en cas de demande motivée pour des raisons familiales ou professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant son départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période dispensée, aucune aide n’est due, sauf en cas de transformation ou rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième aide – Cumul des aides</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La prime de construction, la prime d’acquisition, la prime d’épargne, le complément de prime pour frais d’architecte et d’ingénieur-conseil, la participation aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, la subvention d’intérêt et la bonification d’intérêt ne peut être accordée qu’une seule fois dans le chef d’une personne bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque personne qui a été bénéficiaire d’une aide prévue par l’alinéa 1 ne peut obtenir une aide pour un autre logement que si sa part dans la première aide a été entièrement remboursée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, le ministre peut autoriser l’octroi d’une deuxième prime de construction ou d’acquisition même si la première prime n’a pas encore été remboursée. Dans ce cas, la première aide sera remboursée par priorité sur l’aide nouvelle à accorder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - Logement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune prime d’amélioration ne peut plus être accordée à une personne bénéficiaire si elle a obtenu le montant total prévu à l’article 23, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’aide à la construction prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec l’aide à l’acquisition ou l’aide à l’amélioration dans le chef du même bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas particulier prévu à l’article 18, alinéa 2, l’aide à la construction n’est cumulable ni avec une prime d’acquisition ni avec une prime d’amélioration ni avec les aides résultant de la législation relative au régime d’aides en faveur de l’habitat rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’amélioration et le complément de prime pour frais d’architecte et d’ingénieur-conseil peuvent se cumuler avec la prime d’acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’épargne respectivement la participation aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins spéciaux de personnes handicapées physiques peut être cumulée avec les autres aides prévues par le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bonification d’intérêt peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d’autres dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec la subvention d’intérêt accordée suivant la loi (Règl. g.-d. du 30 décembre 2011) «sans dépasser le taux effectif du prêt respectivement le taux plafond fixé à l’article 39, alinéa 1». En ce qui concerne la subvention d’intérêt, les avantages pour enfants sont imputés sur la bonification d’intérêt. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Prescription</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les primes prévues au présent règlement se prescrivent par 1 an, pour la prime de construction à partir de la date du début de la première occupation, pour la prime d’acquisition à partir de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement, et pour la prime d’amélioration à partir de la date d’achèvement des travaux d’amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions d’intérêt se prescrivent par 6 mois à partir de la fin de l’année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de dispense de remboursement prévues par le présent règlement se prescrivent par 1 an à partir de la date de notification de la décision de remboursement de la commission, approuvée par le ministre, au bénéficiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Introduction et instruction de la demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandes sont à présenter au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de construction ou d’amélioration, respectivement avant la signature de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement, et sont instruites par ledit Service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes présentées sur base de l’article 2, alinéa 3, sont instruites avec le concours respectivement d’un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et d’un représentant ayant les Classes moyennes dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pièces à l’appui, et notamment une copie de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement, doivent être transmises au Service pour l’instruction du dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">En signant une déclaration spéciale sur la demande, le demandeur autorise le ministre à solliciter directement auprès de l’Administration des Contributions directes le ou les certificats d’imposition nécessaires pour l’instruction du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d’octroi des aides demandées sont remplies. Il en est de même des conditions à respecter après l’octroi d’une ou de plusieurs aides prévues par le présent règlement. En signant une déclaration spéciale sur la demande, le demandeur autorise le ministre à solliciter directement auprès de l’établissement prêteur les renseignements relatifs au prêt hypothécaire indiqué sur la demande et nécessaires pour vérifier l’accomplissement des conditions prescrites par le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où des renseignements et/ou documents demandés font défaut, l’aide est refusée respectivement arrêtée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution des aides sont prises par la commission, sous réserve d’approbation par le ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Commission</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La commission se compose de 5 membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés et agents du ministère du Logement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la commission est nommé par le ministre. Il doit être choisi parmi les membres de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire affecté au cabinet du ministre. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée pendant la durée de l’empêchement par le membre présent ayant le rang hiérarchique le plus élevé. Le membre empêché d’assister à une séance de la commission est tenu d’en avertir en temps utile les autres membres de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - Logement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer ni à l’instruction, ni à la délibération de ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres membres de la commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’une demande de dispense dans les cas prévus par le présent règlement, le ministre soumet cette demande à l’avis de la commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision respectivement l’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle la décision respectivement l’avis a été émis. La décision respectivement l’avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de la décision ou de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que le sommaire des décisions prises en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du Logement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Location</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les primes, la subvention d’intérêt ainsi que la bonification d’intérêt prévues au présent règlement ne sont pas dues et doivent être restituées, avec effet rétroactif, si pendant la période prévue à l’article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, le bénéficiaire donne en location tout ou une partie du logement pour lequel il demande respectivement pour lequel il a obtenu une prime, une subvention d’intérêt ou une bonification d’intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la location partielle du logement au profit d’un étudiant inscrit à une école post-secondaire sise au Grand-Duché est permise. Dans ce cas, un certificat d’inscription à l’école post-secondaire est requis pendant la période de 10 ans prévue par l’article 8, paragraphe (1), et pendant toute la période postérieure à ce délai aussi longtemps qu’une aide en intérêt est payée au bénéficiaire. Une location est également permise dans les hypothèses prévues par les deux premiers tirets de l’article 9, paragraphe (2), alinéa 1, en cas de dispense de la condition d’occupation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d’information – Déclaration inexacte ou incomplète – Omission de signaler</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous peine de restitution des aides, avec effet rétroactif, le bénéficiaire est tenu d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression d’une prime, de la subvention d’intérêt et/ou de la bonification d’intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’une aide en intérêt, le bénéficiaire et l’établissement prêteur sont tenus de signaler au ministre toute modification du plan d’amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt hypothécaire et étant de nature à modifier le délai d’amortissement. L’aide en intérêt est refixée en fonction du nouveau plan d’amortissement. Le bénéficiaire doit également signaler au ministre toute variation du taux d’intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’aides prévues par le présent règlement, la prime, la subvention d’intérêt et/ou la bonification d’intérêt est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même pour le cas où sur demande du ministre, le bénéficiaire ne communique pas la déclaration, les renseignements et/ou documents demandés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il en est de même si le bénéficiaire d’une aide a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de primes, de la subvention d’intérêt ou de la bonification d’intérêt, conformément à l’obligation qui lui en est faite par le paragraphe (1), ou a omis de signaler qu’il est propriétaire ou usufruitier d’un autre logement que celui pour lequel une aide a été demandée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen des dossiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par un bénéficiaire, et notamment en cas de changement de son revenu et/ou de sa situation de famille entraînant la réduction ou la suppression de l’aide, l’aide est arrêtée et l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire au Trésor.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une bonification d’intérêt, les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les 2 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision relative à l’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une bonification d’intérêt est susceptible d’un réexamen sur demande du Service des Aides au Logement ou des personnes concernées en cas de changement de leur revenu ou de leur situation de famille. Si les données du dossier justifient l’allocation d’une aide en intérêt ou l’augmentation du taux de l’aide en intérêt déjà allouée, cette aide en intérêt est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - Logement</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Primes individuelles au logement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Prime de construction et d’acquisition</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les primes de construction respectivement d’acquisition sont accordées suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux annexés au présent règlement. Si le type de construction du logement concerné est un appartement en copropriété ou une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 30%. Lorsqu’il s’agit d’une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prime est versée pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l’organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l’établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions et modalités prévues par le présent règlement, les aides à la construction ne sont accordées que si le bénéficiaire est le premier occupant du logement. Sinon, seules les aides à l’acquisition sont susceptibles d’être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’acquisition d’un immeuble suivi de travaux d’amélioration substantiels est assimilée à une construction neuve. Sont considérés comme substantiels, des travaux concernant le gros œuvre du logement, la réfection des éléments d’équipement et dont l’investissement représente au moins 50% du prix d’acquisition, le plan de financement dressé par l’établissement prêteur faisant foi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Prime d’épargne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est accordé une prime d’épargne au bénéficiaire d’un prêt hypothécaire en faveur du logement à condition: (Règl. g.-d. du 23 décembre 2014) «a) qu’il bénéficie d’une prime de construction ou d’une prime d’acquisition en vertu du présent règlement; et» b) qu’il remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’épargne est égale à la somme des intérêts et primes bonifiés à la date de l’octroi du prêt hypothécaire sur le compte d’épargne ou sur les comptes en tenant lieu, mais seulement dans la mesure où les avoirs de ces comptes sont utilisés pour le financement du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’épargne ne peut dépasser la somme de 5.000 euros pour un bénéficiaire. Elle est versée sur le compte indiqué sur la demande prévue à l’article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un montant maximum de 10% des avoirs épargnés sur le compte d’épargne peuvent rester inscrits sur ce compte et être utilisés par la suite à toutes fins quelconques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Prime d’amélioration de logements anciens</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’amélioration prévue à l’article 12 de la loi est accordée pour les travaux visant à améliorer les conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants, à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les travaux recommandés par le carnet de l’habitat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les travaux relatifs: – à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie; – à l’assèchement des murs humides; – à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente; – au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées; – à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique; – à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité; – à l’installation et au renouvellement du chauffage central; – à la pose et au remplacement de volets; – à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation; – au ravalement des façades par un procédé traditionnel; – à l’assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon; à l’exception des travaux prévus par la réglementation instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - Logement Pour l’octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la prime d’amélioration, les conditions prévues aux articles 2 à 6, 8 paragraphe (3), 10 à 16, paragraphe (1) s’appliquent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la première occupation est antérieure à 15 ans, sauf pour les travaux relatifs à la réduction du radon où l’aide étatique est seulement accordée pour les immeubles achevés avant le 1er mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes, l’ancienneté de l’immeuble n’entre pas en ligne de compte. La prime d’amélioration n’est toutefois alors accordée que si les critères de surface utile d’habitation prévus par l’article 7 sont respectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La prime d’amélioration correspond au maximum à 40% du montant des factures relatives aux travaux recommandés par le carnet de l’habitat, respectivement à 30% du montant des factures relatives aux autres travaux d’amélioration visés par l’article 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prime d’amélioration ne peut dépasser la somme totale de 10.000 euros par personne bénéficiaire. Elle peut être payée en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche de la prime d’amélioration est à calculer suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux y relatifs annexés au présent règlement, à la «date de commencement»1 des travaux d’amélioration. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’imputation de chaque tranche de la prime d’amélioration est opérée proportionnellement à la part de chaque bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’amélioration ne sera accordée qu’après présentation des factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande en obtention de la prime d’amélioration pour des travaux relatifs à l’assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon doit être accompagnée: – d’une attestation de la division de la radioprotection du ministère de la Santé certifiant que la teneur en radon dépassait avant les travaux d’assainissement la norme de 150 Bq/m3 dans la maison assainie, et, – d’une attestation de cette même autorité certifiant qu’après les travaux d’isolation, de drainage ou de ventilation forcée de la maison, la teneur en radon est devenue inférieure à la norme de 150 Bq/m3 ou a baissé d’au moins 70% par rapport à la teneur initiale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de la prime se fait en cas de crédit hypothécaire sur le compte-prêt hypothécaire du bénéficiaire, sinon il se fait au fur et à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l’un ou de l’autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n’aient désigné un mandataire commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Complément de prime pour frais d’architecte et d’ingénieur-conseil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La prime de construction respectivement la prime d’amélioration comprennent la prime proprement dite déterminée conformément aux articles 17 et 23 et un complément de prime compensant partiellement les frais d’honoraires résultant de l’application de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le complément de la prime de construction respectivement de la prime d’amélioration est accordé à tout bénéficiaire d’une prime de construction ou d’amélioration qui remplit les conditions du présent règlement et qui a fait établir par un architecte ou ingénieur-conseil ayant les qualifications professionnelles telles que définies à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et étant autorisé à exercer la profession d’architecte au Luxembourg, un plan architectural et/ou technique pour la construction d’un logement neuf respectivement pour les travaux de transformation pour autant qu’ils nécessitent l’intervention obligatoire d’un architecte ou ingénieur-conseil et pour autant qu’ils sont à considérer comme améliorations au sens du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le complément de prime correspond à la moitié des frais d’honoraires d’architecte ou d’ingénieur-conseil sans qu’il puisse dépasser le montant de 1.250 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande d’obtention du complément de la prime de construction respectivement d’amélioration, le bénéficiaire doit joindre une facture de frais d’honoraires acquittée et certifiée par l’architecte, ainsi qu’un certificat établi par les autorités communales et renseignant sur l’octroi de l’autorisation de bâtir.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 27 septembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - Logement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du bénéfice de ces compléments les acquéreurs d’un terrain, d’un logement subventionné en vertu des dispositions du chapitre 3 de la loi ou d’un logement en copropriété divise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Participation aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes</h3>\n<p class=\"lf-p\">handicapées physiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation étatique prévue à l’article 13 de la loi est accordée aux personnes atteintes d’un ou de plusieurs handicaps moteurs constitutifs d’une insuffisance ou diminution permanente les empêchant d’accomplir les gestes quotidiens et notamment de se déplacer de leurs propres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette participation peut aussi être accordée au propriétaire ou usufruitier du logement dans lequel vit l’infirme, à condition que celui-ci ait réalisé à ses frais des aménagements spéciaux au sens de l’article 13 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 2 à 16 sont applicables à la participation étatique faisant l’objet de la présente section, sauf que l’article 3, paragraphe (5), s’applique au revenu à mettre en compte pour l’infirme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 5, l’infirme est à prendre en considération pour la détermination de la situation de famille, même si les allocations familiales ne sont pas accordées dans son chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la participation est accordée au propriétaire ou usufruitier du logement dans lequel vit l’infirme, l’article 8 s’applique par rapport à l’infirme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de la participation ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d’un revenu imposable supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre-indice 100 du coût de la vie: personne seule 4.000 euros ménage sans enfant à charge 4.300 euros ménage avec 1 enfant à charge 4.800 euros ménage avec 2 enfants à charge 5.000 euros ménage avec 3 enfants à charge 5.300 euros ménage avec 4 enfants à charge et plus 5.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’infirme vit dans le ménage du propriétaire ou usufruitier, bénéficiaire de la participation, son revenu imposable est ajouté au revenu imposable de celui-ci, au cas où il n’est pas imposé collectivement avec lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéficiaire est locataire ou usufruitier du logement faisant l’objet des aménagements spéciaux, le propriétaire ou le nu-propriétaire ayant donné son accord explicite ou tacite aux aménagements en question ne peut requérir la remise des lieux en leur état antérieur, ni exiger des dommages-intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Sont considérés comme aménagements spéciaux:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la création de possibilités spéciales d’accès au logement; – les transformations et aménagements à l’intérieur du logement facilitant le déplacement de l’infirme; – l’élargissement de portes; – la première installation d’un ascenseur spécial ou d’un équipement équivalent; – la première installation d’équipements spéciaux dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes; – l’aménagement des interrupteurs et des prises de courant électriques répondant aux besoins de l’infirme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation étatique correspond à 60% du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total 15.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de la participation se fait au fur et à mesure de l’exécution des aménagements spéciaux, sur présentation des factures y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - Logement</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Aides en intérêt</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Subvention d’intérêt</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi est accordée au demandeur qui remplit les conditions suivantes: a) avoir contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’assainissement énergétique d’un logement auprès d’un établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, ou auprès d’un organisme de pension relevant de la sécurité sociale, b) remplir les conditions prévues aux articles 2 à 16, c) produire un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande, et d) être titulaire unique dudit prêt, sauf dans l’hypothèse prévue par l’article 44, alinéa 3. (Règl. g.-d. du 27 septembre 2011) «Art. 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le «taux plafond fixé à»1 «3,00%»2 Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un «taux de référence»1 fixé à 2,00%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à concurrence de 175.000 euros par logement. (Règl. g.-d. du 18 février 2013) «Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser un ou plusieurs investissements visés par la réglementation instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables, il est pris en considération jusqu’à concurrence de 50.000 euros par logement. (Règl. g.-d. du 18 février 2013) «Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette subvention d’intérêt ne pourra être accordée qu’après présentation des factures acquittées relatives aux investissements visés à l’alinéa 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention d’intérêt est versée pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l’organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l’établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’exception des prêts hypothécaires à taux fixe, la subvention d’intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le prêt hypothécaire consenti en principe n’est pas accordé définitivement ou que le prêt hypothécaire liquidé n’est pas utilisé par le bénéficiaire, l’établissement prêteur en informe dans les plus brefs délais le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les frais de transfert de l’aide opérés sont à charge du bénéficiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 30 décembre 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où une prime prévue à l’article 11 de la loi est à rembourser à l’Etat, la subvention d’intérêt n’est pas due et doit également être remboursée, avec effet rétroactif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention d’intérêt n’est également pas due en tout ou en partie à partir du moment où une ou plusieurs des conditions d’octroi ou de maintien de la subvention d’intérêt ne sont plus remplies ou se sont modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai de 10 ans prévu à l’article 8, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de 2 ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de 2 ans et ayant repris à lui seul le prêt hypothécaire peut introduire une demande en obtention d’une continuation de la subvention d’intérêt. Dans ce cas, le demandeur doit avoir la pleine et exclusive propriété du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 30 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 18 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - Logement Si, avant le délai prescrit de 10 ans, un bénéficiaire part du logement et achète un nouveau logement, celui-ci peut, en cas de dispense totale de remboursement accordée conformément à l’article 9, demander au ministre une continuation de la subvention d’intérêt sur base de l’ancien plan de financement, et ceci pour des raisons de santé, de force majeure, familiales et/ou financières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le délai prévu par l’article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, court à nouveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan d’amortissement établi par l’établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d’aide périodique, constant sur l’ensemble de la période d’amortissement du prêt hypothécaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Bonification d’intérêt</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi est accordée au demandeur qui remplit les conditions suivantes: (Règl. g.-d. du 27 septembre 2011) «1. habiter le logement pour lequel la bonification est demandée, et avoir au moins un enfant à charge;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>avoir contracté auprès d’un établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale, un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé d’une façon effective et permanente par le demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne pas être propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre logement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>produire un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>fournir la preuve qu’il est propriétaire du logement, qu’en cas de construction ou d’amélioration les travaux de construction ou d’amélioration ont commencé et que le prêt hypothécaire est utilisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>être titulaire unique du prêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la bonification d’intérêt, les conditions prévues par les articles 2, 6, 8 paragraphe (1) alinéas 3 et 4, 9 paragraphe (2), 10, 12, 13, 14, 15 et 16 s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’article 16, paragraphe (2), alinéa 2, la bonification d’intérêt est accordée à partir de la date de la 1ère demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une période de 6 mois, antérieure à la date de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées sous les points 1. à 6. étaient remplies, peut être prise en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La bonification d’intérêt est calculée de façon à réduire le taux d’intérêt débiteur de «0,50%»1 par enfant à charge. (Règl. g.-d. du 30 décembre 2011) «La bonification d’intérêt ne peut en aucun cas dépasser le taux effectif du prêt respectivement le taux plafond fixé à l’article 39, alinéa 1.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d’amortissement établi par l’établissement prêteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut donner droit à un taux d’intérêt débiteur restant à la charge de l’emprunteur inférieur «au taux de référence visé à l’article 39, alinéa 2»2 diminué de «0,50%»1 par enfant à charge. Cette disposition ne s’applique pas au bénéficiaire d’une subvention d’intérêt, respectivement au demandeur ayant contracté un prêt hypothécaire sur base d’un contrat d’épargne-logement contracté auprès des caisses d’épargne-logement agréées dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le calcul de la bonification d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à un montant maximum de 175.000 euros. (Règl. g.-d. du 18 février 2013) «Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Une bonification n’est pas versée si son montant reste inférieur à 25 euros par an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser un ou plusieurs investissements visés par la réglementation instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables, il est pris en considération jusqu’à concurrence de 50.000 euros par logement. (Règl. g.-d. du 18 février 2013) «Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette bonification d’intérêt ne pourra être accordée qu’après présentation des factures acquittées relatives aux investissements visés à l’alinéa 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La bonification d’intérêt est virée mensuellement ou semestriellement selon les obligations retenues dans le contrat de prêt hypothécaire entre le demandeur et l’établissement prêteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’exception des prêts hypothécaires à taux fixe, la bonification d’intérêt doit être portée au crédit du compte prêt hypothécaire du bénéficiaire, afin de réduire la charge financière supportée par le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transfert de l’aide opérés par l’organisme prêteur sont à charge du bénéficiaire de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 18 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 30 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - Logement</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">La bonification d’intérêt n’est plus due si le bénéficiaire:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>n’habite plus le logement pour lequel la bonification est payée; dans ce cas, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la bonification d’intérêt pour une durée maximale de 2 ans; le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de 2 ans et ayant repris à lui seul le prêt hypothécaire peut introduire une demande en obtention d’une continuation de la bonification d’intérêt; dans ce cas, le demandeur doit avoir la pleine et exclusive propriété du logement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a remboursé intégralement le prêt hypothécaire concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne remplit plus une des conditions prévues à l’article 46.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un bénéficiaire a indûment touché une bonification d’intérêt, il doit la rembourser à l’Etat, avec effet rétroactif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Garantie de l’Etat</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est délivré aux titulaires d’un compte d’épargne-logement, tel qu’il est défini à l’article 5 de la loi, un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ouverture d’un compte est subordonnée à un dépôt minimum de 100 euros. (. . .)1 Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’Etat, il faut des dépôts réguliers de 290 euros par an pendant une période d’au moins 3 ans, en prenant comme point de départ de cette période le jour où les avoirs sur le compte sont d’au moins 240 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes inscrites au compte sont remboursables selon les conditions et modalités inhérentes à la nature des différents catégories de dépôts. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire l’avoir du compte à un montant inférieur à la somme des dépôts minimums prévus à l’alinéa précédent, intérêts non compris, entraînera la clôture du compte épargne-logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de l’Etat est accordée aux emprunteurs par le ministre sur demande présentée, au nom des emprunteurs, par les établissements bancaires et d’épargne agréés en vertu de l’article 6 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de bénéficier des avantages du présent chapitre, la garantie déjà accordée est retirée suivant les responsabilités respectives, soit à l’établissement prêteur sans que celui-ci puisse se retourner contre l’emprunteur, soit à l’emprunteur lui-même.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour qu’un prêt puisse bénéficier de la garantie de l’Etat, il doit être garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de l’Etat concernant le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’en cas d’aliénation de l’immeuble, soit par vente publique, soit par vente hors main, le produit de la vente est insuffisant pour tenir indemne l’établissement prêteur, l’Etat se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu’il a subie sans toutefois que la somme à payer par l’Etat ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 9 de la loi et de l’article 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement prêteur, dans les proportions définies à l’article 55. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A leur demande d’agrément, les établissements prêteurs doivent joindre les conditions générales des prêts qu’ils se proposent d’accorder avec la garantie de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements prêteurs s’engagent:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 – à n’exiger qu’un taux d’intérêt débiteur qui ne peut en aucun cas être supérieur à 3% du «taux plafond fixé par l’article 39, alinéa 1»2; – à prévoir dans les contrats de prêts jouissant de la garantie de l’Etat le remboursement sous forme de versements annuels, semestriels ou mensuels réguliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 30 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - Logement</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Aide d’épargne-logement généralisée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6.- Dispositions transitoires et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont abrogés:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la garantie de l’Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Règl. g.-d. du 27 septembre 2011) «Par dérogation au paragraphe (1), point 4°, les articles 7 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, restent applicables pour les demandes relatives aux logements dont la date de commencement des travaux de construction a eu lieu avant le 5 mai 2011 ou dont la propriété a été acquise avant le 5 mai 2011. En cas de remboursement de l’aide, l’aide est à restituer au Trésor avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.» (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 18 février 2013) (Règl. g.-d. du 27 septembre 2011) «Par dérogation au paragraphe (1), point 5°, l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, reste applicable pour les demandes relatives aux logements dont la propriété a été acquise avant le 5 mai 2011.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 18 février 2013)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2) à (3), les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont dorénavant soumises aux dispositions du présent règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - Logement Annexe Primes de construction et d’acquisition Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 Personne seule 4300 4000 3800 3500 3300 3000 2800 2500 Ménage sans enfant 4800 4500 4300 4000 3800 3500 3300 3000 Ménage avec 1 enfant 6500 6500 6100 5800 5400 5000 4600 4300 Ménage avec 2 enfants 7200 7200 7200 6900 6500 6100 5800 5400 Ménage avec 3 enfants 9000 9000 9000 8600 8200 7900 7500 7100 Ménage avec 4 enfants 9700 9700 9700 9700 9300 9000 8600 8200 Ménage avec 5 enfants 9700 9700 9700 9700 9700 9300 9000 8600 Ménage avec 6 enfants 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9300 9000 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 Personne seule 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 Ménage sans enfant 2800 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 7250 7500 500 500 Ménage avec 1 enfant 3900 3500 3100 2800 2400 2000 1650 1250 1000 500 500 Ménage avec 2 enfants 5000 4600 4300 3900 3500 3100 2800 2400 2000 1650 1250 Ménage avec 3 enfants 6700 6400 6000 5600 5300 4900 4500 4100 3800 3400 3000 Ménage avec 4 enfants 7900 7500 7100 6700 6400 6000 5600 5300 4900 4500 4100 Ménage avec 5 enfants 8200 7900 7500 7100 6700 6400 6000 5600 5300 4900 4500 Ménage avec 6 enfants 8600 8200 7900 7500 7100 6700 6400 6000 5600 5300 4900 9500 9750 10000 10250 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 Personne seule Ménage sans enfant 250 250 250 250 Ménage avec 1 enfant 500 500 500 250 250 250 250 Ménage avec 2 enfants 870 500 500 500 500 500 250 250 250 250 Ménage avec 3 enfants 2700 2250 1900 1500 1120 750 500 500 500 250 250 Ménage avec 4 enfants 3800 3400 3000 2700 2400 1900 1500 1120 750 500 500 Ménage avec 5 enfants 4100 3800 3400 3000 2700 2400 1900 1500 1120 750 500 Ménage avec 6 enfants 4500 4100 3800 3400 3000 2700 2400 1900 1500 1120 750 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 10500 10750 11000 11250 11500 11750 12000 12250 12500 12750 Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants 250 250 Ménage avec 4 enfants 500 250 250 250 250 Ménage avec 5 enfants 500 500 500 250 250 250 250 Ménage avec 6 enfants 500 500 500 500 500 500 250 250 Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - 250 250 Logement Primes d’amélioration Situation de famille Personne seule Revenu en euros (indice 100) 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 4000 4000 4000 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1250 1000 Ménage sans enfant 4500 4500 4500 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 Ménage avec 1 enfant 6200 6200 6200 6200 6200 5900 5600 5300 5000 4700 4400 Ménage avec 2 enfants 6900 6900 6900 6900 6900 6600 6300 6000 5700 5400 5100 Ménage avec 3 enfants 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8300 7900 7500 7100 6700 Ménage avec 4 enfants 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 8200 7800 Ménage avec 5 enfants 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 8200 Ménage avec 6 enfants 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9000 8600 7500 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 Ménage sans enfant 2100 1800 1500 1200 1000 Ménage avec 1 enfant 4100 3800 3500 3200 2900 2600 2300 2000 1700 1000 Ménage avec 2 enfants 4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 Ménage avec 3 enfants 6300 5900 5500 5100 4700 4300 3900 3500 3100 2700 2400 Personne seule Ménage avec 4 enfants 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4200 3800 3400 Ménage avec 5 enfants 7800 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4200 3900 Ménage avec 6 enfants 8200 7800 7400 7000 6600 6200 5800 5400 5000 4600 4300 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 7750 8000 8250 8500 Ménage avec 2 enfants 1500 1200 1000 900 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10250 Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 3 enfants 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 Ménage avec 4 enfants 3000 2700 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 Ménage avec 5 enfants 3600 3300 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 Ménage avec 6 enfants 4000 3700 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 10500 10750 11000 11250 Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants 1200 1000 Ménage avec 6 enfants 1600 1400 1200 1000 Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - Logement Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement (Règl. g.-d. du 30 septembre 2011) Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 Personne seule 2.450 2.450 2.450 1.950 1.575 1.200 0.950 0.825 0.825 0.825 0.575 Ménage sans enfant 2.450 2.450 2.450 2.450 1.950 1.700 1.450 1.200 1.075 0.950 0.825 0.825 Ménage avec 1 enfant 2.450 2.450 2.450 2.450 2.325 2.200 1.700 1.575 1.450 1.325 1.200 1.075 Ménage avec 2 enfants 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.325 2.200 1.700 1.575 1.450 1.325 1.200 Ménage avec 3 enfants 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.325 2.200 1.700 1.575 1.450 1.325 Ménage avec 4 enfants 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.325 2.200 1.700 1.575 1.450 Ménage avec 5 enfants 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.325 2.200 1.950 Ménage avec 6 enfants 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.325 2.200 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 Personne seule Ménage sans enfant 0.575 Ménage avec 1 enfant 0.950 0.825 0.825 0.825 0.575 Ménage avec 2 enfants 1.075 0.950 0.825 0.825 0.825 0.575 Ménage avec 3 enfants 1.200 1.075 0.950 0.825 0.825 0.825 0.825 0.575 Ménage avec 4 enfants 1.325 1.200 1.075 0.950 0.950 0.825 0.825 0.825 0.575 Ménage avec 5 enfants 1.700 1.450 1.325 1.200 1.075 0.950 0.825 0.825 0.825 0.575 Ménage avec 6 enfants 1.950 1.700 1.575 1.450 1.200 1.075 0.950 0.825 0.825 0.825 0.575 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - Logement Annexe1 Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt prévu par l’article 40 respectivement par l’article 48, paragraphe (1), du règlement:</div>\n<p class=\"lf-p\">Montant du solde théorique Mois 175 000 0 165 284 24 154 972 48 144 027 72 132 410 96 120 080 120 106 994 144 93 105 168 78 364 192 62 717 216 46 111 240 28 486 264 9 780 288 0 300 Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt en matière d’investissements visés par l’article 41 respectivement par l’article 48, paragraphe (2), du règlement:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Montant du solde théorique Mois 50 000 0 46 231 24 42 230 48 37 984 72 33 478 96 28 695 120 23 618 144 18 230 168 12 512 192 6 442 216 0 240 Annexe ajouté par le règl. g.-d. du 18 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Logement Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, (Mém. A - 233 du 14 décembre 2015, p. 5158) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 (Mém. A - 290 du 17 mars 2017).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte co o rd o n n é a u 1 7 m a rs 2 0 1 7 Version applicable à partir du 17 mars 2017</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent règlement, l’on entend par: – service: le Service des aides au logement du Ministère du Logement; – demandeur: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une subvention de loyer; – ménage: une personne vivant seule ou un groupe de personnes habitant ou ayant l’intention d’habiter ensemble dans un logement locatif privé y compris le demandeur; – bénéficiaire: le ménage auquel une subvention de loyer est accordée; – enfant: 1. enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; 2. enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; – logement: logement locatif du marché privé dont le loyer est soumis aux dispositions des articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Recevabilité de la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour qu’une demande en obtention de l’aide soit recevable, le demandeur doit: – être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; – être autorisé à résider légalement sur le territoire national; – faire partie d’un ménage se situant en-dessous du seuil de faible revenu et remplissant les conditions de revenu conformément à l’article 4; – habiter respectivement être à la recherche d’un logement locatif répondant aux normes de sécurité et de salubrité légalement prescrites au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Introduction et instruction de la demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, ensemble avec les pièces justificatives à l’appui, au service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande présentée au service doit être dûment signée par le demandeur. En cas de mariage ou en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande doit être complétée par les pièces suivantes: • une copie du contrat de bail à usage d’habitation daté et signé par le demandeur et le bailleur, ou toute autre pièce prouvant l’existence d’un contrat de bail verbal au sens de l’article 1er, paragraphe (2), de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, portant sur le logement dans lequel habite le ménage; • un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement, en cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence du demandeur; • une attestation d’enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse; une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d’un pays tiers vivant dans le logement du demandeur; ou toute autre pièce documentant le droit de séjour; • les documents attestant le revenu net disponible du ménage conformément aux articles 4 et 5, paragraphe (2); • les quittances de loyer des trois derniers mois, si le ménage habite déjà dans le logement pour lequel l’aide est sollicitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande sera instruite par le service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est tenu de fournir, sur demande du service, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies. Il en est de même après l’octroi de l’aide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’éligibilité relatives au revenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’aide peut uniquement être accordée si le ménage peut justifier des revenus réguliers depuis six mois au moment de la décision prévue à l’article 6 et si le revenu net disponible du ménage est inférieur ou égal au seuil de faible revenu fixé suivant la composition du ménage, conformément à l’annexe I.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Logement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le revenu net disponible du ménage est la somme: – des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; – des allocations familiales, sans l’allocation de rentrée scolaire; – de l’allocation d’éducation; – de l’allocation de maternité; – de l’indemnité pour congé parental; – des rentes alimentaires perçues; – des rentes accident; – des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4, paragraphe (1er), du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – du boni pour enfant; – de l’allocation de vie chère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rentes alimentaires versées sont déduites du revenu net disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus des descendants et des ascendants du demandeur ne sont pas considérés s’ils ne font pas partie du ménage demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul de l’aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l’aide conformément à la formule prévue à l’article 14quinquies, paragraphe (2), de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après par «loi précitée du 25 février 1979», le loyer national de référence est à fixer selon un barème dépendant de la composition du ménage reproduit dans le tableau de l’annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide est calculée conformément à la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">SL = Lo - (0,33 x Ynet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de cette formule, l’on entend par: – SL: le montant de l’aide versée au ménage éligible; – Lo: le loyer national de référence fixé selon un barème dépendant de la composition du ménage; – 0,33: le taux d’effort théorique raisonnable consacré par le ménage au paiement du loyer; – Ynet: le revenu net disponible du ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’aide est plafonné en fonction de la composition du ménage, conformément au tableau de l’annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions d’octroi et de refus de l’aide</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution de l’aide sont prises, après vérification de toutes les conditions prescrites par le présent règlement, par la commission en matière d’aides individuelles au logement visée à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi précitée du 25 février 1979, sous réserve d’approbation par le ministre du Logement, dénommé ci-après par «ministre».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. L’aide est versée sur le compte indiqué par le demandeur sur la demande prévue à l’article 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le logement pour lequel l’aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’aide est refusée respectivement arrêtée dans les cas suivants: • le logement est loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants; • la demande contient une ou plusieurs informations fausses ou incomplètes; • un des documents demandés ou certains renseignements font défaut; • une ou plusieurs des conditions prévues par le présent règlement pour l’octroi de l’aide ne sont pas ou plus remplies; • le montant de l’aide est inférieur à 25 euros par an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’aide n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mise à la disposition d’une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont notifiées au demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d’information - Déclaration inexacte ou incomplète - Omission de signaler</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous peine de restitution de l’aide, avec effet rétroactif, le bénéficiaire de l’aide est tenu d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Logement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi ou du maintien de l’aide prévue par le présent règlement, l’aide est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même pour le cas où sur demande du ministre, le bénéficiaire ne communique pas les renseignements ou documents demandés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même si le bénéficiaire de l’aide a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide conformément à l’obligation qui lui en est faite par le paragraphe (1er).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen des dossiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’octroi de l’aide, les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur initiative du service ou sur demande des personnes concernées, toute décision d’octroi de l’aide est susceptible d’un réexamen en cas de changement de leur revenu ou de la composition du ménage. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par le bénéficiaire, et notamment en cas de changement du revenu du ménage entraînant la suppression ou la réduction de l’aide, l’aide est arrêtée et l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire au Trésor.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux données à caractère personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre met en œuvre l’accès aux données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des articles 14quinquies et 14sexies de la loi précitée du 25 février 1979. Il a la qualité de responsable dudit accès. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, les obligations qui lui incombent en vertu du présent article au membre chargé de la direction du service. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de contrôler si le demandeur respectivement le bénéficiaire remplit les conditions prévues par la loi précitée du 25 février 1979 pour l’obtention d’une subvention de loyer, le gestionnaire du dossier peut demander via une requête électronique les données suivantes concernant le demandeur respectivement le bénéficiaire: a) b) c) concernant le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale: – les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; – la date et la durée de l’affiliation; – la durée de travail hebdomadaire; – les noms, prénoms et coordonnées de l’employeur; – les affiliations auprès d’employeurs antérieurs; concernant le fichier relatif à l’évaluation immobilière de l’Administration des contributions directes: – les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; – les données sur la propriété d’un ou de plusieurs logements; concernant le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité: – les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; – les bénéficiaires du revenu minimum garanti, et leur montant; – les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant; – les bénéficiaires de la majoration du revenu minimum garanti, et leur montant; – les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant; – les bénéficiaires d’une allocation de vie chère, et leur montant; – les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant; – les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées au paragraphe (2) aux agents du service nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lors de chaque requête de données à caractère personnel, les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la requête a été effectuée ainsi que le motif de la requête sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au responsable de l’accès aux données, et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données de journalisation sont à conserver pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont irréversiblement supprimées. En cas de procédure de contrôle, les données sont à conserver au-delà des trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données figurant au dossier peuvent être conservées jusqu’à la prescription de l’aide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Logement (Règl. g.-d. du 9 mars 2017) «ANNEXE I:</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau des seuils de faible revenu Seuils de faible revenu Personne seule 1.874 € Ménage sans enfant 2.811 € Ménage avec 1 enfant 3.374 € Ménage avec 2 enfants 3.936 € Ménage avec 3 enfants 4.498 € Ménage avec 4 enfants 5.060 € Ménage avec 5 enfants 5.622 € 6.185 € Ménage avec 6 enfants +563 € + par enfant supplémentaire au-delà du 6 enfant e Les montants en euros correspondent au revenu net disponible du ménage.»</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau du barème des loyers de référence Loyers de référence au 1er janvier 2015 846 € Personne seule Ménage sans enfant 927 € Ménage avec 1 enfant 1.089 € Ménage avec 2 enfants 1.249 € Ménage avec 3 enfants 1.463 € Ménage avec 4 enfants 1.816 € Ménage avec 5 enfants 2.034 € Ménage avec 6 enfants 2.170 € Pour chaque enfant supplémentaire au-delà du 6e enfant, le loyer de référence sera augmenté de 125 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau des montants plafonds retenus pour l’aide en fonction de la composition du ménage Montants plafonds mensuels de la subvention de loyer Personne seule 124 € Ménage sans enfant 124 € Ménage avec 1 enfant 149 € Ménage avec 2 enfants 174 € Ménage avec 3 enfants 199 € Ménage avec 4 enfants 224 € Ménage avec 5 enfants 248 € 273 € Ménage avec 6 enfants et plus Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Logement JURISPRUDENCE Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg - art. C 5.1. - secteur protégé - changement substantiel dans les attributs de la propriété (non)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Constitution, art. 16; prot. ad. CEDH art. 1er Les dispositions de l’article C.5.1 PAG concernant le secteur protégé des vallées de la Pétrusse, de l’Alzette et du promontoire du Rham, en réservant l’affectation possible des immeubles y visés non seulement aux logements mais également aux équipements d’intérêt public ainsi qu’aux institutions/établissements servant aux besoins propres d’un quartier d’habitation, n’entravent pas les attributs du droit de propriété d’une manière telle que la limitation opérée puisse être qualifiée d’équivalente à une expropriation (cf. Cour Constitutionnelle 26 sept.</div>\n<p class=\"lf-p\">2008, arrêt 0046 du registre).</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 24-6-10 (26502C) 2. Aides au logement - bénéficiaire - notion Ni la loi du 25 février 1979, ni le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 ne définissent la notion de bénéficiaire de l’aide. A défaut de définition, il y a lieu d’admettre que le terme de bénéficiaire désigne celui qui a demandé l’aide et qui s’est vu accorder l’aide, indépendamment de la question de savoir qui parmi les bénéficiaires a encaissé les sommes payées à titre de bonification d’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-7-10 (26611) 3. Aides au logement - demande de remboursement - recours ne mettant en cause ni le principe ni les modalités de la décision à la base de la demande de remboursement - incompétence du juge administratif Le bénéficiaire d’une aide au logement faisant l’objet d’une décision administrative de remboursement de cette aide, qui se borne à contester être tenu à contribuer au remboursement de la part des aides étatiques redues à l’Etat par son ex-épouse et entend se soustraire ainsi aux mesures de recouvrement étatiques à travers un recours introduit devant le juge administratif qui ne met en cause ni le principe, ni les modalités de la décision administrative à la base de l’obligation de remboursement arrêtée dans le chef de son ex épouse, saisit le juge administratif d’un litige de droit civil que celui-ci n’a pas compétence pour toiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-12-99 (11455) 4. Aides au logement - objectif de la loi - conditions déterminées par le pouvoir règlementaire - enfants à charge Afin de garantir que l’objectif du législateur, à savoir celui de favoriser l’accession à la propriété immobilière plus particulièrement des familles ayant des enfants à charge, soit atteint, c’est dans la ligne de l’intention du législateur telle qu’exprimée dans la loi du 25 février 1979 que le pouvoir réglementaire a déterminé des conditions de manière à garantir le lien entre le logement subventionné et la capacité de remboursement des demandeurs de l’aide. C’est dans ces conditions qu’il est exigé entre autres que les enfants doivent habiter ensemble avec les demandeurs des subventions d’intérêt le logement subventionné et qu’à titre de preuve que les enfants y habitent effectivement, il est requis qu’ils y soient déclarés. Il s’ensuit que la condition tenant à l’obligation de déclarer les enfants à l’adresse du logement subventionné n’excède pas le cadre tracé par la loi du 25 février 1979, dans la mesure où il se dégage clairement des termes de ladite loi que l’octroi des subventions d’intérêt est différencié suivant la situation de famille des demandeurs et que l’objectif est de garantir l’accession à la propriété immobilière aux familles ayant des enfants à charge impliquant forcément que les enfants doivent habiter le logement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 08-02-2012 (28232, c. par CA 26-07-2012, 30105C)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aide au logement - prime d’acquisition - conditions - logement occupé par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la mère et la fille - absences dans le chef du père pour raisons professionnelles droit à la prime - loi du 25 février 1979, art. 11 Lorsque l’épouse et sa fille occupent le logement en tant qu’habitation principale et permanente et l’époux y garde ses attaches pour des raisons familiales non contestées, ses absences étant dues à des raisons professionnelles, la condition imposée par l’article 11, a) de la loi modifiée du 25 février 1979 est remplie dans le chef du ménage ainsi ancré à Luxembourg, de sorte qu’ils ont droit au bénéfice de la prime d’acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 26-11-01 (13132) 2. Aides au logement - conditions - habitation effective et permanente – non inscription au registre de la population (non) - habitation en dehors d’une zone verte (non) - loi du 25 février 1979, art. 11 Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige la production d’un extrait du registre de la population pour déterminer si les conditions légales tenant notamment à la résidence effective et permanente sont effectivement remplies. Un éventuel litige existant entre les demandeurs et une commune quant à un refus d’inscription au registre de la population n’est pas de nature à influer sur le droit à l’aide au logement. - Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un immeuble se situe actuellement en zone verte qu’il serait interdit d’y habiter de façon effective et permanente, à condition cependant qu’à l’époque la construction de la maison se faisait en conformité avec les dispositions légales applicables à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 4-2-99 (10446) 3. Aides au logement - conditions - absence de propriété - notion - loi du 25 février 1979, art. 11 En ce qui concerne l’article 11 de la loi du 25 février 1979 visant les primes d’épargne, de construction et d’acquisition, il se dégage de cette disposition qu’à partir du moment où un ménage sollicite une des primes y visées, il ne doit notamment pas être propriétaire d’un autre logement. A défaut de restriction apportée par la loi quant à la notion de propriété en tant que telle de l’autre logement, il y a lieu d’admettre qu’il est indifférent que l’administré soit propriétaire à titre privatif ou à titre indivis de cet autre logement ou que cet autre logement soit grevé par un droit d’habitation au bénéfice d’autrui. C’est l’absence pure et simple de la propriété d’un autre logement qui est décisive, ceci indépendamment de la part de propriété de l’administré dans l’autre logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 130-07-2011 (27452), TA 20-07-2012 (28780), TA 24-09-2012 (28240)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aides au logement - conditions - bénéficiaire cessant de faire partie du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ménage - époux ayant repris l’immeuble - obligation de remboursement pouvant s’appliquer à un seul bénéficiaire ayant quitté l’immeuble - loi du 25 février 1979, art. 11 et 14; r. g.-d. du 5 mai 2011 La loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ne prévoit pas que le ménage bénéficiaire, pour pouvoir bénéficier d’aides au logement, doive impérativement être composé d’un couple avec enfants à charge et n’exclut partant pas du bénéfice de ces aides un ménage composé d’un adulte avec un ou plusieurs enfants à charge - TA 4-3-02 (13641, confirmé par arrêt du 4-7-02, 14799C);</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 7-7-03 (16026) - Tant les bénéficiaires de primes d’épargne, de primes de construction et de primes d’acquisition, que les bénéficiaires de subventions d’intérêt doivent obligatoirement faire partie d’un ménage, pour lequel le logement subventionné sert d’habitation principale et permanente et la restitution de l’aide accordée est déclenchée dès que le logement subventionné ne sert plus d’habitation principale et permanente au ménage bénéficiaire. - L’épouse doit être considérée comme bénéficiaire des aides au logement au même titre que l’époux comme ayant fait partie du même ménage. Une épouse soutiendrait à tort que pour l’hypothèse d’un remboursement des aides au logement, le tributaire en serait l’époux par le seul fait qu’il a repris et conservé le logement en question, la qualité de bénéficiaire étant nécessairement appréciée au moment de l’octroi des aides au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 4-3-02 (13641, confirmé par arrêt du 4-7-02, 14799C); TA 6-5-02 (14177, confirmé par arrêt du 7-11-02, 15023C) 2. Aides au logement - conditions - bénéficiaires devant faire partie d’un ménage - bénéficiaires cessant de faire partie du ménage - obligation de remboursement - obligation pouvant s’appliquer à un seul bénéficiaire - loi du 25 février 1979, art. 14, al. 1er; r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 9 Dans la mesure où l’article 14 alinéa 1er de la loi du 25 février 1979 ne prévoit le bénéfice des subventions d’intérêt y visées que dans le chef des personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’article 11 de la même loi, à ce titre également les personnes en question, pour être bénéficiaires des subventions d’intérêt prévues audit article 11, doivent faire partie d’un ménage, pour lequel le logement subventionné sert d’habitation principale et permanente. L’obligation de remboursement est déclenchée dans la mesure où le bénéficiaire des aides au logement y visées - primes en faveur du logement au sens de l’article 11 ou subventions d’intérêt au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 précitée - cesse de faire partie du ménage auquel le logement subventionné sert d’habitation principale et permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 12-7-2000 (11824); TA 7-7-03 (16026) 3. Aides au logement - conditions - épouse bénéficiaire cessant de faire partie du ménage - époux ayant repris l’immeuble - immeuble habité par l’époux seul</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>obligation de remboursement - montant du remboursement – loi du 25 février 1979, art. 11 et 14; r. g.-d. du 23 juillet 19831, art. 9 Il ressort des tableaux annexés au règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 que les aides au logement sont notamment accordées en tenant compte du revenu et de la situation de famille des bénéficiaires et qu’elles sont attribuées 1 Le règlement grand ducal du 23 juillet 1983 a été abrogé par le règlement grand ducal du 19 mai 2000, lui-même abrogé et remplacé par le règlement grand ducal du 5 mai 2011 (Mém. A - 92 du 12 mai 2011, p.</div>\n<p class=\"lf-p\">1544).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Logement aussi bien à une personne seule qu’à un ménage sans enfants, mais non dans la proportion du simple au double. Même si dans le langage courant il paraît difficile de parler de «ménage» en présence d’une seule personne continuant à habiter le logement subventionné, il est contraire au système de calcul des subventions d’exiger le remboursement de la moitié des aides allouées de la part du bénéficiaire ayant quitté le logement en question, alors que le montant des aides n’est pas du simple au double au moment de l’octroi en comparant la situation d’une personne seule avec celle d’un ménage sans enfants.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 6-5-02 (14177, confirmé par arrêt du 7-11-02, 15023C) 4. Subvention d’intérêts - conditions - enfants à charge - incidence sur la détermination de la subvention - enfants habitant avec le bénéficiaire entrant seuls en ligne de compte - loi du 25 février 1979, art. 14 Seuls les enfants habitant effectivement avec le bénéficiaire de la subvention d’intérêt entrent en ligne de compte pour la détermination de l’importance de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-11-2000 (11873) Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avertissement: Ce règlement grand-ducal a notamment abrogé:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, Le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et Le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jurisprudences traitant d’affaires soulevées avant l’entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal ont toutes fait l’objet d’une analyse de caducité. nant un contrôle d’office, les autorités compétentes peuvent valablement se baser sur le revenu imposable du demandeur relatif à l’année fiscale précédente pour évaluer la condition relative au revenu du bénéficiaire de la subvention d’intérêt concernée à partir de la date du 1er janvier de l’année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 2-4-01 (12457) 5. Aides au logement - conditions - surface utile d’habitation – transformation d’une copropriété en maison unifamiliale à la suite d’un mariage - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 7 (4) L’article 7 (4) du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 interdit, sous peine de restitution des aides reçues, toute transformation, durant une période de dix ans à partir de l’occupation du logement, qui aurait pour conséquence de dépasser la limite maximum de surface utile d’habitation. En effet, en présence d’un texte réglementaire clair et précis, il n’appartient pas au tribunal d’insérer des distinctions qui n’y figurent pas. Sont visées par cette interdiction toutes les formes de transformations, sans distinction, qui ont pour conséquence que les critères de surface utile d’habitation ne sont plus respectés, telle la transformation d’un immeuble en copropriété en une maison d’habitation unifamiliale ayant pour conséquence le dépassement de la limite maximum de la surface utile d’habitation admissible pour une maison unifamiliale qui est de 140 m2 , conformément aux termes de l’article 7 (1) du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 25-3-10 (26048, c. 9-11-10, 26887C) 6. Aides au logement - répétition de l’indu - prescription La prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil n’est pas applicable à l’action en répétition de l’indu, alors même qu’il s’agirait de la restitution de sommes qui ont été payées par année ou à des termes périodiques plus courts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil ne s’applique qu’aux créances périodiques. S’il est vrai que les aides au logement ont été payées sur une base périodique, et plus précisément sur une base mensuelle, la créance de restitution des aides indûment perçues ne constitue toutefois pas une créance périodique.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-1-09 (24462, c. 25-6-09,25438C); TA 7-7-09 (25155) 7. Aides au logement - conditions - condition de résidence - départ d’un des concubins bénéficiaires faisant partie du ménage commun - l’autre concubin continuant à habiter l’immeuble - obligation de remboursement - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 9 Le délai d’un an dans lequel une demande en obtention d’une prime d’acquisition doit être introduite ne s’analyse point en condition d’octroi de l’aide sollicitée, étant donné qu’elle a trait à la façon dont la demande est formulée ratione temporis, partant aux modalités de la demande conditionnant l’octroi de la prime en question. Il s’ensuit que les modalités d’octroi des primes en question visées par l’alinéa 3 de l’article 11 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 sont appelées à comprendre également des éléments ayant trait à la période de temps utile durant laquelle une demande peut être formulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 11-7-01 (12989) Même si un des concubins bénéficiaires de l’aide au logement – la demande initiale ayant été introduite alors que le ménage des concubins était composé de trois personnes - continue à résider dans l’immeuble subventionné et qu’il remplit partant toujours la condition de résidence figurant à l’alinéa 1er de l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983, il n’en demeure pas moins que deux des trois personnes ayant initialement composé le ménage bénéficiaire des aides au logement, à savoir la concubine et son enfant, dont le concubin n’est pas le père, n’en font plus partie et ne remplissent plus la condition de résidence, de sorte que le ménage bénéficiaire des aides au logement dans sa forme antérieure n’existe et ne remplit dès lors plus les conditions légales et réglementaires en la matière, dont plus précisément celle exigeant que le logement subventionné lui serve d’habitation principale et permanente pendant un délai d’au moins dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 3-1-05 (18258, confirmé par arrêt du 12-5-05, 19314C); TA 3-1-05 (18259, confirmé par arrêt du 12-5-05, 19313C) 2. Aides au logement - obligation d’habitation - dispense - obligation d’introduire la demande avant une demande de remboursement - r. g.-d. du 23 juillet 1983 8. Aides au logement - résidence effective et permanente - preuve - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 9 La condition d’habitation principale et permanente peut être accordée aux bénéficiaires d’une aide au logement qui, pour des raisons de force majeure, sont dans l’impossibilité de résider de façon permanente et principale dans le logement pour lequel ils perçoivent l’aide. Ni une dispense au moment de la première demande, ni une dispense au cours de la période dans laquelle des aides sont perçues ne sont exclues. Cependant, les bénéficiaires qui entendent vouloir bénéficier de ladite dispense sont tenus de la demander soit au moment où ils introduisent la demande, soit au moment où le cas de force majeure survient.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 30-10-09 (24937) La résidence effective et permanente est une notion de fait qui peut être prouvée par tout moyen, notamment par un extrait du registre de la population. Doit être qualifiée d’habitation principale celle où les bénéficiaires d’une aide résident cinq jours sur sept dans la localité où ils travaillent et gagnent les ressources matérielles pour subvenir aux besoins de la famille, et finalement où les enfants sont scolarisés et y passent également la majorité de leur temps de loisir.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 10-12-07 (22752, c. 10-7-08, 23959C) 3. Aides au logement - revenu à considérer - revenu imposable – dépenses spéciales - rentes et charges - conditions - r. g-d. du 23 juillet 1983, art. 3 (1);</p>\n<p class=\"lf-p\">L.I.R., art. 109 et 109bis L’article 23 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ne distingue pas suivant le moment auquel survient le défaut de satisfaire à la condition de résidence effective et permanente, mais se limite à poser que cette condition doit être remplie durant un délai de dix ans à partir de l’achèvement ou de l’acquisition du logement. Par voie de conséquence, tant les hypothèses où cette condition laisse d’être vérifiée ab initio que celles où le défaut d’y satisfaire résulte d’un changement de situation au cours du délai décennal rentrent dans le champ d’application de cette disposition. En outre, il se dégage du libellé de l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 qu’une décision obligeant les bénéficiaires d’une aide au remboursement peut intervenir à un moment quelconque au cours dudit délai décennal suite au défaut de satisfaire à la condition de résidence effective et permanente et que le remboursement est en principe intégral, hormis les pouvoirs accordés au ministre compétent par le dernier alinéa de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 10-7-08 (23959C) 1. Aide au logement - primes d’acquisition - délai de la demande en obtention</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>conditions d’octroi (non) - modalité de la demande (oui) - r. g.-d. du 25 février 1979, art. 11 - nouvel article 11 Sont déductibles du total des revenus nets à prendre en considération pour l’obtention des aides au logement les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges sont fixés par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 23-10-03 (16288) 4. Subvention d’intérêts - arrêt du paiement de la subvention - notion de revenu à prendre en considération - revenu imposable relatif à l’année fiscale - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 3(1) et 26, art. 6 et 7 L.I.R.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de toute indication spontanée du bénéficiaire de la subvention d’intérêt, toujours admise de la part de celui qui désire en obtenir le maintien, sinon son augmentation, et en dehors de la venue à échéance de la période biennale entraî- 9. Aides au logement - conditions - défaut de satisfaire à la condition de résidence - situations visées - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 9 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Logement 10. Aides à la construction - conditions - remboursement- r. g.-d. du 23 juillet 1983, art.8 - nouvel article 10 Chaque fois qu’un bénéficiaire entend se voir accorder une aide à la construction, la commission doit vérifier si, au moment de la demande, le demandeur de l’aide bénéficie déjà d’une aide à la construction ou à l’acquisition accordée antérieurement. Dans l’hypothèse où tel serait le cas, l’autorité compétente doit veiller au remboursement intégral de cette première aide avant de pouvoir accorder la deuxième aide ainsi sollicitée. Suivant ce qui précède, ce remboursement peut se faire soit par un paiement direct soit par déduction du montant de la première aide de celle accordée en deuxième lieu, cette dernière situation ne constituant en fait qu’une modalité de remboursement de la première aide. Il s’ensuit qu’en vertu du mécanisme ainsi prévu, l’autorité compétente doit se placer, au moment où elle accorde une deuxième aide à la construction voire à l’acquisition, dans une situation telle qu’elle doit faire abstraction des aides antérieurement versées et traiter la demande qui lui est ainsi soumise comme constituant une première demande tendant à l’attribution d’une telle aide. Il s’ensuit encore que dans la mesure où la première aide doit d’abord être remboursée avant que la deuxième aide ne puisse être accordée que l’autorité compétente doit faire abstraction des éléments de fait ou de droit lui soumis dans le dossier au sujet duquel la première aide avait été accordée au même bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 02-12-2010 (26436) 11. Aides au logement - prime d’acquisition - délai d’introduction de la demande en obtention - point de départ du délai - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 11 L’article 11 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixe le point de départ du délai utile pour demander une prime d’acquisition au jour de la passation de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement concerné, sans égard notamment à la date d’entrée en jouissance, ni à celle de l’emménagement dans les lieux ou à celle où le prix doit être intégralement réglé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 26-5-05 (19089), TA 12-07-2011 (27523) 12. Aides au logement - bonification d’intérêts - autorité compétente - commission instituée par l’art. 12 du r. g.-d. du 23 juillet 1983 - ministre du Logement (non) - loi du 25 février 1979, art. 14; r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 12; r. g.-d. du 17 juin 1991, art. 8 En matière d’octroi de la bonification d’intérêts dans le cadre de la législation sur les aides au logement, la compétence de décision appartient à la commission instituée par l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et non au ministre du Logement. S’il est vrai que ce dernier exerce un pouvoir de tutelle à l’égard des décisions de la commission, ce pouvoir n’implique pas, cependant, la faculté de valider une décision prise par une autorité incompétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-6-98 (10159); 19-12-07 (23172) 13. Aides au logement - obligation de remboursement - bonne foi – indifférence - r. g. d. du 23 juillet 1983, art.14 Toute personne ayant fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de bénéficier des aides au logement, est tenue de les rembourser, la bonne ou mauvaise foi n’étant pas une considération à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 20-4-10 (26145) 14. Subvention d’intérêts - deuxième revenu - obligation d’information (non) - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 11bis, al. 2 Le bénéficiaire d’une subvention d’intérêt est uniquement tenu d’informer le ministre de tout changement susceptible d’entraîner la suppression de la subvention d’intérêt. - Un deuxième revenu touché n’a pas pour effet d’entraîner la suppression intégrale de la subvention d’intérêt touchée, mais uniquement une réduction, de sorte que le bénéficiaire n’est pas tenu légalement d’informer le ministre du changement dans sa situation de revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 9-12-02 (14801) 15. Subvention d’intérêts - deuxième revenu - réduction - changement de la situation de famille (non) - r. g.-d. du 23 juillet 1983, art. 26 al. 5 L’article 26 alinéa 5 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 vise la possibilité de la réduction de la subvention d’intérêt pour l’hypothèse de tout changement concernant la situation de famille du bénéficiaire, mais n’inclut cependant pas les revenus de la famille - Le réexamen d’office d’une subvention d’intérêts ne vaut par essence et en l’absence de dispositions légale ou réglementaire expresses en sens contraire, que pour l’avenir et ne saurait viser une période antérieure à la date de la décision sur réexamen.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 9-12-02 (14801) 16. Subvention d’intérêt - réexamen d’office - omission - empêchement d’une demande en remboursement (non) - r. g.-d. 23 juillet 1983, art. 27 L’article 27 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 prévoit que les dossiers individuels en matière de subvention d’intérêt sont réexaminés tous les deux ans sans comporter aucune disposition permettant de retenir que l’autorité compétente serait tenue de demander des informations au bénéficiaire d’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire d’aide est tenu d’une obligation d’information spontanée et l’autorité compétente n’a pas d’obligation de demande d’information. Le bénéficiaire d’aide ne peut dès lors pas se décharger de sa propre obligation d’information en imposant, en violation des textes applicables, une obligation à ce titre à l’autorité compétente. - Le défaut de réexamen d’office du dossier ne constitue pas un obstacle en droit à une demande en remboursement des montants indûment touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 7-7-09 (25155) 17. Subvention d’intérêt - défaut de procéder à un réexamen d’office – renonciation au remboursement (non) La preuve de la renonciation au remboursement d’une subvention d’intérêt ne saurait résulter d’une prétendue omission dans le chef de l’autorité compétente de procéder au réexamen d’office du dossier du bénéficiaire, dans la mesure où le non examen d’office d’un dossier ne saurait être considéré comme manifestation de volonté non équivoque à renoncer à toute demande en remboursement, manifestation pourtant indispensable dans le chef du renonçant.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 7-7-09 (25155) Article 46 et suivants 1. Aides au logement - bonification d’intérêts - conditions - habitation effective du logement faisant l’objet de la bonification d’intérêts - obligation professionnelle d’habiter un autre logement de service - incidence possible sur le plan disciplinaire - perte de la bonification d’intérêts (non) - r. g.-d. du 17 juin 1991 La circonstance que le statut du bénéficiaire d’une bonification d’intérêts l’oblige légalement à habiter un logement de service différent de celui pour lequel la bonification d’intérêts est versée, et qu’il continue en fait à habiter ce dernier logement, est de nature, le cas échéant, à constituer une faute disciplinaire et à être sanctionnée comme telle, mais non à lui faire perdre le bénéfice de la bonification d’intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-6-98 (10159) 2. Bonification d’intérêts - conditions - absence de propriété ou d’usufruit d’un autre logement par le bénéficiaire ou son conjoint - conjoint propriétaire d’un immeuble lui appartenant en propre - indifférence - r. g.-d. du 17 juin 1991, art. 7, 1) La bonification d’intérêts n’est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint est ou devient propriétaire ou usufruitier d’un autre logement. Il est indifférent, à ce sujet, que l’immeuble du conjoint soit un propre ou non, étant donné que seuls comptent la propriété ou l’usufruit dans le chef de l’un des deux conjoints, indépendamment de son statut au niveau du régime matrimonial.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 24-6-98 (10068) 3. Bonification d’intérêt - conditions - enfant à charge - obligation de résidence de l’enfant à l’adresse du demandeur de la bonification (non) - r. g.-d. du 17 juin 1991, art. 2 Pour qu’un enfant soit à charge, il n’est pas nécessaire qu’il soit inscrit à la commune du demandeur de la bonification. Il est en effet admis qu’il puisse résider à l’étranger pour les seuls besoins de ses études universitaires, de sorte que la résidence permanente et principale d’un enfant ne saurait constituer une condition pour accorder une bonification d’intérêts, mais il faut qu’il ne s’adonne pas à un travail rémunéré et reste financièrement entièrement à la charge de ses parents bénéficiaires de la bonification.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 7-1-09 (24254) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 -</div></div>", "next": 0}