{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe (3). Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales appartenant aux survivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire des statuts, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en derneure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'article 199, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice afférent aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les besoins des paragraphes (1) et (2), lorsque des parts bénéficiaires portant droit de vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">90)</span>L'article 191bis est remplacé par la disposition suivante: «Art. 191bis. (1) Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés. Sous réserve de l'application de l'alinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit en défendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège dont les délibérations sont retransmises de façon continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation à un gérant impose aux gérants l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour la représenter conformément au paragraphe (1), alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les articles 57 et 66 sont applicables aux gérants. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">91)</span>A l'article 193, la première phrase de l'alinéa 2 est rédigée comme suit: « Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">92)</span>L'article 195 est modifié comme suit : « Art. 195. Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est permis à tout associé, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'associé renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">93)</span>Après l'article 195 est inséré un article 195bis libellé comme suit: « Art. 195bis. (1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sont nulles:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à l'article 193, alinéa 2 en vertu des conventions visées au paragraphe (1), alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité se prescrit six mois après le vote. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">94)</span>A l'article 196 sont apportées les modifications suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le texte actuel de cet article forme désormais un paragraphe (1), libellé comme suit : « (1) Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts.</div>\n<p class=\"lf-p\">D'autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s'il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>deux paragraphes rédigés comme suit sont insérés: « (2) Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cet alinéa, un associé ou son mandataire devra toutefois être physiquement présent au siège de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée est tenue avec des associés qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts. ll est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">95)</span>Après larticle 196 est inséré un article 196bis rédigé comme suit: « Art. 196bis. Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par larticle 199. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">96)</span>A l'article 198 sont apportées les modifications suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit: (&lt; Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier de parts sociales et de parts bénéficiaires. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">97)</span>II est inséré un nouvel article 198bis libellé comme suit: « Art. 198bis. (1) II ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé sub a) ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">98)</span>L'article 199 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 199. Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Néanrnoins l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 32, paragraphe (2) et suivants sont applicables à la condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu l'agrément conformément aux dispositions de l'article 189.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">99)</span>Le premier alinéa de l'article 200 est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 1 « Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. »</p>\n<p class=\"lf-p\">99bis) Le point b) du paragraphe (2) de l'article 262 est modifié comme suit : « b) le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ont été déposés par la société absorbante et le numéro d'immatriculation dans ce registre, s'il s'agit d'une société luxembourgeoise; si la législation de l'Etat dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d'un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/101/CE ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l'Etat dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d'inscription dans ce registre, le numéro d'inscription dans ce registre. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">100)</span>A l'article 293, paragraphe (2), les mots « apports autres qu'en numéraire » sont remplacés par les mots « apports en nature ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">101)</span>Après la section XVter est insérée une section XVquater dont la teneur est la suivante: « Section XVquater. - La transformation Art. 308b1s-15.La présente section régit les divers types de transformation visés à l'article 3, à l'exception :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme et la transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) visées respectivement aux articles 31-1 et 31-2 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) et la transformation d'une société coopérative européenne (SEC) en société coopérative visées respectivement aux articles 137-20 à 137-22 et 137-59 à 137-61.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 308bis-17 à 308bis-19 ne s'appliquent qu'aux transformations: d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative en société anonyme, ou en société en commandite par actions ; et d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé par l'article 26-2 dans les deux ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises établi conformément aux dispositions de l'article 26-1(2) ou de l'article 26-2 et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en commandite par actions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">16. Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l'assemblée se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d'état résumant la situation active et passive de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les articles 308bis-17 à 308bis-19 ne sont pas applicables en vertu des dispositions de l'article 308bis-15, l'état comptable prévu à l'alinéa précédent ne sera pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">17. Un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion ou, dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cas visé dans l'article 308bis-16, alinéa 3, l'actif net est inférieur au capital repris dans l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">18. Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">19. Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'assemblée et ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d'obtenir gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, lorsqu'ils sont requis, une copie de l'état comptable ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise, ainsi que le projet de modifications aux statuts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">20. L'absence de l'un des rapports requis en vertu des articles 308bis17 et 308bis-18 entraîne la nullité des décisions de l'assemblée générale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">21. (1) Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il existe plusieurs catégories d'actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 68 est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'accord de tous les associés est également requis:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d'intérêt économique ou en société civile;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">22. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la décision de transformation reste sans effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">23. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">authentique, sauf le cas d'une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués par acte sous seing privé. L'acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du rapport établi par le réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, conformément aux articles 5 à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transformation en groupement d'intérêt économique, l'article 7 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique est applicable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 308b1s-24. Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d'augmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en société en commandite par actions.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308bis</span><span class=\"lf-art-t\">26. Les associés ou membres d'une société en nom collectif, d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 308bis-16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 308b1s-26. En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transformation en société en nom collectif, en société commandite simple, en société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en groupement d'intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, la part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">102)</span>A larticle 309, paragraphe (1), il y a lieu d'ajouter après les termes « toute société en commandite par actions » les termes « toute société par actions simplifiée ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. III. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 68, paragraphe (2), il y a lieu d'ajouter un point g) nouveau libellé comme suit : « - g) en ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites, les opérations réalisées en vertu l'article 32-3 (5bis) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.IV.- Disposition particulière Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues. Les coordinations porteront l'intitulé suivant: « Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.— Dispositions transitoires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les sociétés antérieurement constituées doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, ces sociétés demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d'adaptation sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois lorsqu'une modification des statuts s'impose en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par l'effet de la présente loi, l'organe de gestion est habilité à procéder aux modifications nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'adaptation des statuts, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les sociétés coopératives constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient, en l'absence de dispositions statutaires relatives à leur durée, de la disposition contenue à l'article 117, 1°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les sociétés au sein desquelles, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est institué un organe de gestion qui porte le nom de „comité de direction\", doivent endéans le délai fixé en 1), se conformer aux dispositions des articles 60-1, 60-2 et 191bis, paragraphe (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 (1 Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Prés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude Frieseisen Mar artolomeo</p></div>", "next": 0}