{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la zone de port de plaisance [PORT – p].</div>\n<p class=\"lf-p\">La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de loisirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de gares ferroviaires et routières [GARE]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de gares ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures et installations en relation avec les activités ferroviaires et routières. Sont également admis les services administratifs et professionnels ainsi que les activités compatibles avec la destination de la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de sports et de loisirs [REC]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, de loisirs et touristiques. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Zones spéciales [SPEC]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des zones spéciales peuvent être définies en application de l’article 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de jardins familiaux [JAR]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y sont admises des aménagements ainsi que des dépendances de faible envergure en relation directe avec la destination de la zone.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logement (DL) doit être fixée pour les zones ou partie de zones telles que définies aux articles 8 et 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa 2 sont reprises à l’annexe II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Emplacements de stationnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction du mode d’utilisation du sol et, le cas échéant, en fonction de la qualité du transport public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient de scellement du sol (CSS) et pour la densité de logement (DL) des valeurs maxima sont à définir. Des valeurs minima peuvent également être définies pour le coefficient d’utilisation du sol et pour la densité de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol. Ces coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - La zone verte</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Catégories</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone verte peut comporter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les zones agricoles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les zones forestières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les zones viticoles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les zones horticoles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les zones de parc public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les zones de verdure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seules sont autorisées des constructions telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Les zones superposées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’aménagement différé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et collectifs relatifs à la télécommunication, l’approvisionnement en eau potable et en énergie et à l’évacuation des eaux résiduaires et pluviales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à moyen ou long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du plan d’aménagement général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’urbanisation prioritaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’urbanisation prioritaire constituent des zones superposées destinées à garantir une utilisation rationnelle du sol dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’urbanisation prioritaire comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période à déterminer en fonction des spécificités des sites. Cette période, ne pouvant dépasser douze ans, court à partir de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépassé le délai défini conformément à l’alinéa 2, les fonds couverts par la zone d’urbanisation prioritaire, pour lesquels aucun plan d’aménagement particulier n’a été mis en exécution, sont considérés zones d’aménagement différé telles que définies à l’article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai fixé à l’alinéa 2 peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans par une délibération motivée du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de servitude « urbanisation »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de servitude « couloirs et espaces réservés »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes « couloirs et espaces réservés » se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infrastructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les couloirs et espaces réservés doivent être gardés libres de toute construction jusqu’à la réalisation des travaux visés à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que les travaux visés à l’alinéa premier ont été entamés de manière significative, les prescriptions fixées à l’alinéa 2 ne produisent plus d’effets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On distingue les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit », les secteurs protégés et éléments de type « environnement naturel et paysage » d’importance communale et les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs et éléments protégés de type « environnement naturel et paysage » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de sauvegarde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » constituent les parties du territoire communal qui comprennent ou sont susceptibles de comprendre des vestiges archéologiques majeurs, méritant une protection et une conservation durables ou nécessitent une altération avant la destruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces secteurs et éléments sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection. Les secteurs protégés de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « C ». Les secteurs protégés de type « environnement naturel et paysage » sont marqués de la surimpression « N ». Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » sont marqués de la surimpression « A ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de risques naturels prévisibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà des zones définies à l’article 38, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds ou d’anciens travaux miniers dont l’utilisation du sol peut être soumise à des restrictions, soit du fait de leur configuration géologique alors qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de terrains, soit du fait qu’ils sont susceptibles d’être inondés en cas de crue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général. Les zones de risques d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression « G ». Les zones de risques d’éboulement miniers sont marquées de la surimpression « M ». Les zones inondables sont marquées de la surimpression « I ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ces zones à risques sont définies en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi qu’en application du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces zones fixent les distances appropriées ainsi que toutes les prescriptions nécessaires à la prévention et à la limitation d’accidents majeurs définies dans le plan d’aménagement général. Les zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont marquées de la surimpression « S ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de bruit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques importantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques. Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’extraction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation de carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis en zone d’extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exige.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant l’aménagement général du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection des sites et monuments nationaux, les réseaux d’infrastructures de transport national et la gestion de l’eau sont repris dans la partie graphique et la partie écrite du plan d’aménagement général.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement général élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 321 du 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 322 du 23 mars 2017)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les orientations fondamentales du projet d’aménagement général sont reprises dans la fiche de présentation de l’annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette fiche de présentation est à reproduire pour chaque localité ainsi que pour l’ensemble du territoire d’une commune. Le tableau doit être mis à jour en relation avec toute modification du projet pendant la procédure d’adoption du projet d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute commune est tenue de produire une version en format « PDF » du tableau de l’annexe. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport de présentation du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement général contenant un rapport de présentation élaboré conformément aux dispositions du règlement grandducal du 28 juillet 2011 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: voir Mém. A 322 du 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». (Mém. A - 323 du 23 mars 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » se compose d’une partie écrite et, le cas échéant, d’une partie graphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’élaboration d’une partie graphique est obligatoire pour tous les cas de figure où une partie écrite n’est pas suffisante pour préciser le mode et définir le degré d’utilisation du sol en tenant compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant du quartier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une partie graphique, le plan d’aménagement particulier « quartier existant » doit être accompagné d’un extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque parcelle ou lot, le plan d’aménagement « quartier existant » réglemente :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le type et l’implantation des constructions hors sol et sous-sol, tels que notamment la profondeur de construction, l’alignement de façade et la bande de construction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le nombre de niveaux hors sol et sous-sol des constructions abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour prolongé de personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le nombre d’unités de logement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » peut également fixer toutes les autres dispositions, telles que prévues à l’article 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » définit les fonds nécessaires à la viabilisation du projet. En outre, il définit les fonds destinés à être cédés au domaine public communal conformément à l’article 34 de la loi précitée du 19 juillet 2004.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonds nécessaires à la viabilisation du projet doivent être fixés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les espaces verts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les voies de circulation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les emplacements de stationnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’évacuation des eaux pluviales, y compris les bassins de rétention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le modelage du terrain.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut, en outre, définir l’aménagement des espaces publics ou ouverts au public, des servitudes écologiques, l’évacuation des eaux usées ainsi que les réseaux d’approvisionnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » fixe la délimitation et la contenance des lots ou parcelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les zones d’activités, les zones de bâtiments et d’équipements publics, les zones commerciales, les zones militaires, les zones portuaires, les zones de gares ferroviaires et routières, les zones de sports et de loisirs et, le cas échéant, les zones spéciales, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » indique la délimitation et la contenance des lots, parcelles ou îlots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » fixe pour chaque lot, parcelle ou îlot, le mode et le degré d’utilisation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il règlemente pour chaque lot ou parcelle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les espaces verts privés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des lots ou parcelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le nombre de niveaux hors sol et sous-sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le nombre d’unités de logement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le type des constructions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la forme des toitures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le modelage du terrain avec indication des tolérances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les emplacements de stationnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il règlemente pour chaque îlot au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la surface construite brute, l’emprise au sol et la surface pouvant être scellée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des îlots ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les emplacements de stationnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre définir pour chaque lot, parcelle ou îlot :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les distances à observer entre les constructions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les typologies et mixité de logements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’aménagement des espaces extérieurs privés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les servitudes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les constructions et les éléments naturels à conserver ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les murs et clôtures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la couleur et l’emploi des matériaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Légende et représentation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I. La partie graphique du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est à compléter par au moins deux coupes significatives, tout en y intégrant les constructions avoisinantes. Elle peut également être complétée par une représentation axonométrique, tout en y intégrant les constructions avoisinantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute commune est tenue de produire une version numérique en format « PDF » de la partie graphique et une version en format « PDF » de la partie écrite. De même, une version numérique sous forme de modèle vectoriel qui reprend exclusivement la délimitation du PAP est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure de ce fichier informatique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également établir une version sur support papier dont seule la version approuvée a valeur réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Echelles et fond de plan</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie graphique du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est dressée sur un fond de plan à l’échelle 1:1000, 1:500 ou 1:250.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fond de plan se compose d’un plan de délimitation du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dressé par un géomètre officiel conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. Ce plan reprend notamment la délimitation des différentes zones du PAG et renseigne sur la contenance de ces dernières. Une version numérique en format « GML » du plan de délimitation précité est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fond de plan, mentionné au paragraphe 1 er, doit être établi dans le référentiel national officiel et doit être complété par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la topographie existante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de terrain plat, une cote d’altitude ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de terrain accidenté, des courbes de niveaux respectant une équidistance d’un mètre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le contexte urbain ou rural existant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les cours d’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les éléments caractéristiques du lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Indications complémentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La légende-type de l’annexe I peut être complétée. Les éléments complémentaires éventuellement nécessaires qu’une commune juge indiqué d’ajouter à la légende-type de l’annexe I ne doivent pas en compromettre la cohérence générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions finales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » et aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 323 du 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». (Mém. A - 323 du 23 mars 2017) Chapitre 1er - Le rapport justificatif</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport justificatif expose de quelle manière et dans quelle mesure le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » précise et exécute le plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport justificatif, qui accompagne les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier », comporte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un extrait du plan d’aménagement général en vigueur, y compris la partie écrite de la ou des zones concernées, et le schéma directeur élaboré au niveau de l’étude préparatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un tableau récapitulatif qui reprend pour chaque lot ou parcelle les valeurs maximas et, le cas échéant, les valeurs minimas relatives à la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et le nombre de logements y admis. Ce tableau est complété, pour chaque ensemble de fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol tel que fixé dans le plan d’aménagement général, les coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol résultant des valeurs précitées. Le tableau récapitulatif précité qui figure à l’annexe I fait partie intégrante du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un descriptif du concept urbanistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un descriptif du concept urbanistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’implantation des constructions représentant le volume maximal admissible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’aménagement des espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’aménagement des espaces verts privés, le cas échéant, et.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le contexte environnant.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’illustration du projet prévue à l’alinéa 1er est complétée par une représentation axonométrique tout en y intégrant les constructions avoisinantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport justificatif comprend également une fiche de synthèse, conformément à l’annexe II reprenant les données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche de synthèse prévue à l’alinéa 3 doit être mise à jour lors de toute modification du projet pendant la procédure d’adoption du projet d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Le plan directeur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur se compose d’une partie graphique et d’une partie écrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur reprend au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les limites des fonds soumis à un plan directeur selon le plan d’aménagement général ou les limites définies en fonction des fonds à considérer afin de garantir un développement urbain cohérent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la programmation urbaine des nouveaux quartiers ainsi que les affectations différenciées par îlots;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les interfaces avec le milieu environnant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la géométrie urbaine précisée au niveau du quartier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les prescriptions dimensionnelles sommaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>un concept de circulation avec un concept de stationnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le gabarit et le statut des voies collectrices et de desserte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur peut, en cas de besoin, être complété par les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la densité différenciée par îlots;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un bilan sommaire des surfaces dédiées au domaine public et au domaine privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les caractéristiques et la configuration du réseau, des infrastructures et des équipements de transports en commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les caractéristiques, la configuration et le statut des voies principales et secondaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un concept de transport en commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les caractéristiques et la configuration des espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les caractéristiques et la configuration des espaces verts dans le quartier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans directeurs contenus dans les rapports justificatifs des plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant un plan d’aménagement général dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier basé sur un rapport justificatif élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 324 du 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ». (Mém. A - 715 du 11 août 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont déclarées obligatoires les modifications aux plans telles que résultent des planches cadastrales « Luxembourg 1 », « Luxembourg 2 », « Luxembourg 3 », « Hesperange unique », « Sandweiler 1 » et « Niederanven 1 » ainsi que du plan topographique intitulé « plan d’ensemble », annexés au présent règlement, qui remplacent les planches cadastrales « Luxembourg 1 à 3 », « Hesperange unique », « Sandweiler 1 » et « Niederanven 1 » et le « plan d’ensemble » tels que définis à l’article 2, alinéas 1er et 2 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroports et environs ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: voir Mém. A 715 du 11 août 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (Mém. A - 271 du 20 avril 2018; doc. parl. 7065) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 1er février 2021 (Mém. A - 93 du 4 février 2021; doc. parl 7640).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 4 février 2021 Version applicable à partir du 8 février 2021 CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les objectifs de l’aménagement du territoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">À travers les moyens énumérés à l’article 2, paragraphe 2, l’aménagement du territoire oriente et concentre le développement territorial aux endroits les plus appropriés du territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Il procède à l’observation et au suivi de l’évolution territoriale et veille à la coordination des politiques sectorielles communales, intercommunales, nationales, transfrontalières et internationales ayant une répercussion sur le développement territorial.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il veille à une utilisation rationnelle du sol ainsi qu’à un développement urbanistique concentrique et cohérent et incite les communes à développer des stratégies communes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe à travers les instruments du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol, définis respectivement aux articles 9 à 11 et 15 à 17 à la mise en œuvre de mesures destinées à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° définir, réaliser et réaménager des projets d’infrastructures de transport ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° protéger les particuliers contre le bruit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° préserver les paysages en garantissant leur intégrité et en maintenant les fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, récréatives et climatiques du territoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° valoriser et mettre en réseau des espaces naturels de récréation et de loisirs de proximité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° préserver des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° conserver l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre deux agglomérations urbaines en expansion ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° créer des structures urbaines compactes en interdisant localement la création de nouveaux îlots urbanisés et d’espaces bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et biotopes naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en organisant la séquestration naturelle de carbone ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° reconvertir des friches industrielles pour les besoins en matière de logements, d’activités économiques et de services publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales et des zones d’activités régionales destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et industrielles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère, la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et affectées principalement ou accessoirement aux activités économiques, que ce soit au niveau national, régional ou communal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère les zones d’activités économiques communales en zones destinées à rester libres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° définir des terrains destinés à la création de logements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût modéré ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° définir des terrains pour l’implantation d’établissements scolaires publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° définir des terrains pour le traitement et l’élimination de déchets inertes et de déchets ménagers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° définir des terrains pour l’implantation de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° désigner des couloirs et zones pour la construction de lignes à haute tension dans le cadre du maintien et de l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement ainsi que le renforcement des capacités d’interconnexion avec les pays limitrophes en vue de pourvoir aux besoins énergétiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe, à travers l’instrument du plan d’occupation du sol défini aux articles 15 à 17, à la mise en œuvre de mesures destinées à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° structurer l’espace multifonctionnel autour d’un pôle de transport multimodal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° structurer l’espace autour d’une zone de protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° structurer l’espace autour d’un réservoir d’eau potable et d’une zone de protection des eaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° structurer l’espace autour d’un site de production d’énergie conventionnelle ou renouvelable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures de formation et d’enseignement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures hospitalières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures d’accueil provisoire pour personnes en situation de précarité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures militaires et policières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de centres et d’unités de la protection civile dépendant de l’État ou des services d’incendie et de sauvetage intercommunaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’établissements pénitentiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures culturelles et sportives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures pétrolières de stockage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les moyens</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La politique d’aménagement du territoire à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article 1er concerne principalement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les mesures ayant trait à l’utilisation du sol y compris celles résultant des plans d’aménagement communaux et de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’organisation du territoire et l’utilisation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les investissements publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les aides financières d’origine publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’incitation au recours à des financements d’origine privée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement, ci-après désignés les « instruments », dans le cadre des objectifs de l’article 1er, sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le programme directeur d’aménagement du territoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les plans directeurs sectoriels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les plans d’occupation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les conventions de coopération territoriale État-communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les parcs naturels issus de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite « ministre », coordonne les instruments d’aménagement définis à l’article 2, paragraphe 2. Il met en œuvre la programmation et définit la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement prévue à l’article 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au nom du Gouvernement, le ministre fait au moins tous les trois ans un rapport à la Chambre des Députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire et de l’état de mise en œuvre des instruments de l’aménagement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, désigné par la suite « Conseil supérieur » est un organisme placé sous l’autorité du ministre, dont la fonction consiste à conseiller et assister le Gouvernement en matière de politique de l’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celuici. Il peut de sa propre initiative faire des propositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sont arrêtés par règlement grand-ducal :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le mode de nomination de ses membres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les modalités de publication de ses avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également arrêtés par règlement grand-ducal le montant des indemnités par séance et le taux de majoration prévu pour les séances tenues les jours fériés et dimanches ainsi que les frais de route et de séjour revenant soit aux membres qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État soit aux experts et techniciens appelés à collaborer aux travaux du Conseil supérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition, contenu et forme</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les orientations, les objectifs politiques ainsi que les mesures du Gouvernement et des communes à prendre dans le cadre des objectifs de l’article 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme directeur comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique et précisée par des annexes. Les annexes font partie intégrante du programme directeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’élaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de programme directeur est transmis pour avis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le Conseil supérieur dispose de quatre mois pour émettre son avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins afin de les informer de l’envoi du projet de programme directeur par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception pour émettre leur avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le délai prévu au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet de programme directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui lui sont parvenus de la part des communes dans le délai visé au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ce rapport et de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de programme directeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de modification ponctuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur peut être modifié ponctuellement suivant la procédure simplifiée telle que prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet d’apporter des adaptations ou modifications mineures au programme directeur sans mettre en cause la stratégie intégrée, les orientations et les objectifs politiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une adaptation ou une modification mineure du programme directeur concerne :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’actualisation de données chiffrées et de statistiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la suppression des données rendues obsolètes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du programme directeur, élaboré par le ministre conformément à l’article 6, paragraphe 2, est transmis par voie électronique au Conseil supérieur qui dispose d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis du Conseil supérieur, si celui-ci est parvenu au ministre dans le délai précité, est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver audit avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête la modification ponctuelle du programme directeur qui est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur est rendu opérationnel, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée seulement, par les plans directeurs sectoriels ou par les plans d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes, y compris en matière d’élaboration des projets d’aménagement général, pour autant que sont visés les objectifs prévus à l’article 1er ainsi que les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3 - PLANS DIRECTEURS SECTORIELS ET PLANS D’OCCUPATION DU SOL</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. Plans directeurs sectoriels</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties déterminées du territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan directeur sectoriel peut, par le biais de zones superposées, délimiter au niveau d’une ou de plusieurs communes des parties déterminées du territoire national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel coordonne dans un secteur donné les objectifs de l’article 1er, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Il a pour objectifs :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de déterminer des utilisations du sol conformes aux planifications d’intérêt général mises en œuvre dans le cadre des objectifs de l’article 1er, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan directeur sectoriel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique définie à l’échelle 1 : 2 500 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° peut établir des zones superposées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° peut comprendre des prescriptions relatives au degré d’utilisation du sol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan directeur sectoriel peut :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° interdire ou restreindre la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° restreindre le choix des communes quant aux modes d’utilisation du sol à prévoir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° interdire la désignation ou l’extension de zones supplémentaires d’un mode d’utilisation donné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prévoir le reclassement de zones affectées à un mode d’utilisation donné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° restreindre le choix des communes quant à la possibilité de préciser les modes d’utilisation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « grever des fonds d’une interdiction ou d’une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions »1 ; (Loi du 1er février 2021) «6bis° soumettre la construction d’installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction d’installations linéaires» (Loi du 1er février 2021) «6ter° définir les constructions autorisables et, le cas échéant, leur dimension, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement»</p>\n<p class=\"lf-p\">7° édicter des prescriptions urbanistiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° édicter des prescriptions d’ordre organisationnel relatives à la gestion des zones affectées à un mode d’utilisation du sol donné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° imposer que, par exception à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi précitée du 19 juillet 2004, chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, « points 14° et 15° »1, « consacre au moins 30 % de la surface construite brute destinée au logement »1 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à des logements locatifs visés par les articles 27 à 30ter de ladite loi précitée du 25 février 1979.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie graphique et écrite du plan en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’élaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de plan directeur sectoriel est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres concernés par l’objet du plan directeur sectoriel visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État, en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par la politique sectorielle visée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan directeur sectoriel par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan directeur sectoriel, celui-ci est déposé pendant trente jours à la maison communale où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches appo- 1 Remplacé par la loi du 1er février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales sées dans les communes territorialement concernées de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet desdites communes et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du projet de plan directeur sectoriel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations des intéressés concernant le projet de plan directeur sectoriel doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan directeur sectoriel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes consultées. Sur base de ce rapport ainsi que de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan directeur sectoriel, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels est applicable aux modifications et abrogations.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de modification ponctuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification ponctuelle par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce délai de trois mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification Ministère d’État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales ponctuelle d’un plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan directeur sectoriel, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Commission de suivi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque plan directeur sectoriel il est institué une commission de suivi, ayant pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan et de proposer des modifications, le cas échéant, sur demande du collège des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le détail des missions des commissions de suivi sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission de suivi a pour mission de :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° guider les communes et les destinataires d’un plan directeur sectoriel dans l’application de ce dernier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° suivre l’évolution des besoins en surfaces de la politique sectorielle concernée et établir une base de données à l’aide d’un « système d’information géographique » (« SIG ») ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° proposer des modifications, une mise à jour du plan ou autres mesures adéquates ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° faire un rapport au moins tous les trois ans au ministre et aux ministres concernés par l’objet du plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur initiative d’une commission de suivi d’un plan directeur sectoriel, le ministre demande aux collèges des bourgmestre et échevins de lui fournir toute information qu’il juge utile aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. Le règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation, le fonctionnement et le détail des missions des commissions de suivi, définit les informations pouvant être demandées aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Plans d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol délimite au niveau d’une ou de plusieurs communes une partie déterminée du territoire national qu’il divise en une ou plusieurs zones, dont il arrête le mode d’utilisation du sol et dont il précise et exécute le cas échéant le mode d’utilisation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs et relation avec le plan directeur sectoriel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’occupation du sol a pour objectifs :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’affecter, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, des terrains à différents modes d’utilisations du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de fixer les prescriptions nécessaires aux options de développement du ou des quartiers qu’il entend faire développer ou nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement du ou des projets qu’il entend faire instaurer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’occupation du sol peut toujours mettre en œuvre un plan directeur sectoriel. Il doit alors être conforme aux prescriptions du plan directeur sectoriel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’existence préalable d’un plan directeur sectoriel n’est pas obligatoire à l’élaboration et à l’entrée en vigueur d’un plan d’occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’occupation du sol comprend une partie écrite et une partie graphique, qu’il définit à l’échelle 1 : 2 500.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’occupation du sol peut :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° arrêter pour la ou les zones qu’il établit le mode d’utilisation du sol et préciser, le cas échéant pour tout ou partie de ladite ou desdites zones, les prescriptions ayant trait au degré d’utilisation du sol conformément aux définitions et aux légendestype correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° comprendre le cas échéant un schéma directeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° fixer le cas échéant des règles d’urbanisme et de lotissement de terrain ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prévoir le cas échéant une obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier pour la ou les zones qu’il établit ou une partie seulement de ces zones, conformément aux articles 25, 27, 28 et 29 de la loi précitée du 19 juillet 2004. (3 )Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie écrite et graphique du plan en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’élaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres concernés Ministère d’État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales par l’objet du plan d’occupation du sol visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État et en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par l’objet du plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan d’occupation du sol est transmis par voie électronique aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et au Conseil supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan d’occupation du sol par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan d’occupation du sol, celui-ci est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet des communes territorialement concernées et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du projet de plan d’occupation du sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations des intéressés concernant le projet de plan d’occupation du sol doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’occupation du sol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de trois mois, commençant à courir à partir du jour de la réception de la lettre recommandée mentionnée au paragraphe 2, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre établit un rapport des avis et observations écrites, qui dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de plan d’occupation du sol. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan d’occupation du sol, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 5 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol est applicable aux modifications et abrogations.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de modification ponctuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans d’occupation du sol peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du plan d’occupation du sol est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification d’un plan d’occupation du sol par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce délai de deux mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle du plan en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification ponctuelle du plan d’occupation du sol. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan d’occupation du sol, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Effets du plan directeur sectoriel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation de bâtir contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel et les autorisations de bâtir dont la demande a été introduite avant cette entrée en vigueur. (Loi du 1er février 2021) « Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation délivrée sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptées de cette interdiction les autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel. Sont également exemptées les prolongations des autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 lorsque le plan directeur sectoriel le prévoit expressément »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel peut comporter des zones qui se superposent de plein droit aux projets et plans d’aménagement général et aux projets d’aménagement particuliers qui n’ont pas encore été dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel dans le cas spécifique prévu par l’article 11, paragraphe 2, point 9°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ensemble des prescriptions du plan directeur sectoriel sont applicables dès l’entrée en vigueur du règlement grandducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, précision faite que les prescriptions de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, points 2° et 4° doivent faire l’objet d’une mise en œuvre par le plan d’aménagement général ou moyennant l’adoption d’un plan d’occupation du sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre des prescriptions précitées par le plan d’aménagement général pourra avoir lieu à l’occasion d’une refonte, d’une modification ou d’une mise à jour du plan d’aménagement général postérieure à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mise en œuvre de la prescription de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, point 9°, par un projet d’aménagement particulier peut se faire dans les cas prévus à l’article 1 er, paragraphe 2, « points 14° et 15° »1, lorsque le projet d’aménagement particulier précise et exécute une zone dont le mode d’utilisation du sol est admis par le plan directeur sectoriel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et 1 Remplacé par la loi du 1er février 2021.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de la zone superposée du plan directeur sectoriel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toutefois, en cas de contradiction entre le plan directeur sectoriel et la version adaptée du plan d’aménagement général ou si la version adaptée du plan d’aménagement général à titre informatif n’a pas été communiquée, le plan directeur sectoriel prévaut.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Effets du plan d’occupation du sol</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol modifie de plein droit les projets et plans d’aménagement général ainsi que, le cas échéant, les projets et plans d’aménagement particulier qui couvrent les mêmes fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol comprend un schéma directeur tel que prévu par l’article 17, paragraphe 2, point 2°, ce dernier modifie de plein droit le schéma directeur du projet ou plan d’aménagement général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les modifications de plein droit prévues au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutefois, en cas de contradiction entre le plan d’occupation du sol et la version adaptée du plan d’aménagement général, le plan d’occupation du sol prévaut.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol prévaut même lorsque la version adaptée du plan d’aménagement général n’a pas été communiquée endéans le délai imparti au paragraphe 3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de publicité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol ou d’un projet de plan ayant fait l’objet d’une décision du Gouvernement en conseil en vertu des articles 12, paragraphe 2 et 18, paragraphe 2 font mention de ces plans ou projets de plan et, le cas échéant, des servitudes provisoires prises en vertu de l’article 23. Ils spécifient succinctement les prescriptions touchant ou pouvant toucher ces fonds tel que prévues par les plans ou projets de plan. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ensemble des plans directeurs sectoriels et plans d’occupation du sol font l’objet d’une publication sur le site internet du ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences et du site de l’Administration du cadastre et de la topographie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement, du bailleur ou autre contractant fautif, sans préjudice d’éventuelles réparations civiles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes provisoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol et jusqu’à ce qu’ils soient rendus obligatoires par règlement grand-ducal, le ministre peut décider que toute initiative d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », tout morcellement de terrains, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction et toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sont interdits en tant qu’ils seraient contraires au projet de plan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle contrevient à la décision prévue au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont exceptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé avant la notification prévue au paragraphe 3 et les demandes d’autorisation de bâtir introduites avant cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision prévue au paragraphe 1er est prise par le ministre soit d’office, soit sur demande d’un conseil communal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre sa décision, le ministre informe le propriétaire concerné et, le cas échéant, tout autre titulaire d’un droit réel par lettre recommandée de la servitude projetée. Une copie du courrier est adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble visé par la servitude provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire d’un droit réel adressent au ministre ses observations éventuelles par écrit dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’alinéa 2. Dans le même délai, l’administration communale peut donner, par écrit, son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Après l’expiration du délai de quinze jours, le ministre décide de la mise en place de la servitude projetée. La décision est notifiée au propriétaire concerné et, le cas échéant, au titulaire d’un droit réel par lettre recommandée avec copie au collège des bourgmestre et échevins concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision du ministre est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de sa notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période de deux ans. Le ministre peut décider de les prolonger de deux années, sans que le total des interdictions ne dépasse quatre années. La décision de prolongation est prise et notifiée de la même manière que la décision initiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision d’interdiction devient caduque de plein droit au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la décision d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision du ministre. Cette décision est prise et notifiée de la même manière que la décision d’interdiction initiale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Expropriation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’État et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des objectifs des plans directeurs sectoriels et des plans d’occupation du sol rendus obligatoires par règlement grand-ducal en vertu des articles 12 et 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol peut conférer un droit de préemption au profit de l’État, des syndicats de communes en charge de la gestion d’une zone découlant d’un plan directeur sectoriel et des communes, ci-après désignés « les pouvoirs préemptant », en vue de la réalisation des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer dans une zone définie à l’échelle cadastrale, les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur les titulaires d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les biens du domaine privé de l’État et des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les aliénations faites à l’État et aux communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les ventes publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption des pouvoirs préemptant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le notaire en charge notifie par envoi recommandé aux pouvoirs préemptant, une copie du projet d’acte d’aliénation, à moins qu’ils n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité et le domicile du propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de bâtir ou des plans d’aménagement particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, les pouvoirs préemptant sont réputés renoncer à l’exercice de leur droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le silence du pouvoir préemptant territorialement compétent, dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de leur droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, les pouvoirs préemptant sont en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Si la convention visée au paragraphe 6, ayant donné lieu à renonciation, de la part des pouvoirs préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du présent paragraphe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4 - CONVENTIONS DE COOPÉRATION TERRITORIALE ÉTAT-COMMUNES</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 1er février 2021) « Art. 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération territoriale Étatcommunes avec une ou plusieurs communes, avec un syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel ou avec un syndicat de communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conventions ont pour objet d’inciter la ou les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales ou transfrontalières ou de contribuer à la mise en œuvre des plans de l’aménagement du territoire et du programme directeur de l’aménagement du territoire. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes instituées en vertu des articles 11 et 17 est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel ou le plan d’occupation du sol qui les a créées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes provisoires instituées en vertu de l’article 23 est prescrit cinq ans après la notification prévue à l’article 23, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales, sanctions et mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’inobservation des dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, des décisions d’interdiction ou de prolongation d’interdiction prévues à l’article 23 ou des obligations de publicité prévues à l’article 22 est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ordonnées par le juge peuvent être assorties d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commune et l’État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La violation des procédures prévues par l’article 6, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 et l’article 18, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 constitue une faute grave ou négligence grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le bourgmestre a été saisi par l’État d’une demande d’autorisation de bâtir pour la réalisation d’un ouvrage à réaliser dans le cadre de l’article 1er, paragraphes 2 et 3 sur des fonds couverts par un plan d’occupation du sol et qu’aucune décision n’est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de bâtir, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux en vue de remédier à l’omission du bourgmestre de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation de bâtir par rapport aux dispositions d’urbanisme existantes. Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Intérieur charge un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels du bourgmestre en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation en question avec les dispositions d’urbanisme existantes et de délivrer, respectivement refuser, l’autorisation de bâtir sollicitée conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ou les commissaires spéciaux ainsi nommés sont également en charge de l’exécution de l’autorisation de bâtir précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la prise du prédit arrêté de nomination. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 12bis de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales « Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">urbain</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 1er, alinéa 1er, de de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant : « (1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 11, alinéa 2, de de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 18, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 18bis de la loi précitée du 19 juillet 2004 est abrogé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 26, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant : « (1) Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 30, pénultième alinéa, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur d’aménagement du territoire, approuvé par décision du Gouvernement en conseil du 27 mars 2003 et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 25 juillet 2003 sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, est à considérer comme programme directeur au sens des articles 5, 8 et 31 de la présente loi jusqu’à l’adoption d’un nouveau programme directeur conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et les plans d’aménagement partiel déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels prévue par la présente loi est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il en est de même pour les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base des lois modifiées du 21 mai 1999 et du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ainsi que les plans d’aménagement globaux déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol prévue par la présente loi est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les définitions des zones et, le cas échéant, la légende des cartes correspondantes, établis par les plans d’aménagement partiel et globaux élaborés sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ainsi que des plans d’occupation du sol élaborés sur base des lois modifiées des 21 mai 1999 et 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, y compris en cas de modification desdits plans postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ». (Mém. A - 845 du 19 septembre 2018)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont rendues obligatoires les modifications aux plans telles qu’elles résultent des planches cadastrales « Schuttrange 1 » et « Niederanven 4 » ainsi que du plan topographique intitulé « plan d’ensemble », figurant en annexe, qui remplacent les planches cadastrales « Schuttrange 1 » et « Niederanven 4 » et le « plan d’ensemble » tels que définis à l’article 2, alinéas 1er et 2 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique de la deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » peut être consultée auprès du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 845 du 19 septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ». (Mém. A - 388 du 5 juin 2019)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est rendu obligatoire le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » sont définis sur un document cartographique défini à l’échelle 1 : 2.500 et intitulé « Centre militaire Härebierg - plan d’ensemble » couvrant une partie du territoire de la Ville de Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document cartographique constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » et fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les terrains définis à l’article 2 sont soit classés en zone militaire 1, ci-après « zone MIL1 », soit classés en zone militaire 2, ci-après « zone MIL2 ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les zones MIL1 et MIL2 sont partiellement couvertes par une zone superposée désignant des biotopes au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les biotopes y répertoriés sont désignés à titre indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone MIL1 comprend des terrains destinés aux constructions, installations et équipements liés à l’activité militaire et à la vie communautaire de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone MIL2 comprend des terrains destinés aux activités militaires de plein air et aux équipements y relatifs. Seules des installations techniques de faible envergure et des abris légers pour les besoins militaires y sont autorisés de même que des voies de communication et des installations d’approvisionnement, de rétention et d’assainissement d’eau en relation avec l’activité militaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la zone MIL1, le volume des constructions, calculé à partir du niveau du terrain naturel, ne peut dépasser un coefficient d’occupation du sol, ci-après « COS », maximal de 0,25, un coefficient d’utilisation du sol, ci-après « CUS », maximal de 0,8 et un coefficient de scellement du sol, ci-après « CSS », maximal de 0,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la zone MIL 2, interdite à la construction, le COS et le CUS sont nuls. Le CSS maximal est de 0,1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelles est d’un minimum de 5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur maximale des constructions est limitée à quatre niveaux pleins hors sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » peut être consultée sur le site internet du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences et sur le site de l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en valeur des terrains classés en zones MIL1 et MIL2 par le présent règlement se fait directement sur base du plan d’occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: carte voir Mém. A 388 du 9 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Dispositions générales Au 31-03-2010 JURISPRUDENCE Généralités 1. Loi du 21 mai 1999 – loi du 19 juillet 2004 – règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 – interférences.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il est vrai que la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, d’une part, et la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et développement urbain, d’autre part, ensemble son règlement grand-ducal d’application du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, constituent deux pans de législations différentes, force est cependant de constater que les deux législations concernent le même champ d’application en ce qu’il s’agit de l’aménagement du territoire du pays, sauf pour l’une, la législation de 2004, d’opérer à partir de la base en prévoyant la mise en place des différents plans d’aménagement communaux, tandis que la législation de 1999, en opérant parallèlement par rapport à l’aménagement du territoire à partir d’un niveau national, revient à poser à travers son article 19 des éléments dérogatoires qui, par l’effet de cette même loi, modifient de plein droit les plans et projets d’aménagement communaux dans la mesure des incompatibilités existant entre les deux. - Dans l’abstrait le bon sens commande que les concepts à partir desquels l’aménagement du territoire s’organise soient les mêmes, que l’approche soit nationale, dans le cadre de la loi modifiée du 21 mai 1999, ou communale, dans celui de la loi modifiée du 19 juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 29-5-08 (23728C); CA 19-2-09 (24834C) 2. POS – plan d’aménagement général – nécessité d’un PAP sauf disposition contraire – parallélisme – loi du 21 mai 1999, art. 11 (3); loi du 19 juillet 2004, art. 26 (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il existe un parallélisme entre le régime des POS et celui des PAG en ce que pour tous les deux, en principe, un plan d’aménagement particulier est nécessaire, sauf disposition contraire de la loi résultant de l’article 11 (3) de la loi modifiée du 21 mai 1999 pour le POS et de l’article de renvoi y relatif 26 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 valant tant pour le PAG que pour le POS. Dans la configuration où l’affectation globale d’une parcelle cadastrale ne se trouve point contestée, mais que les modalités afférentes laissent d’être prévues au niveau du POS, l’exemption de PAP pour la parcelle litigieuse n’est pas légalement justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 19-2-09 (24834C) mentale concerne une seule activité clairement délimitée, encore que celle-ci serait appelée à s’exercer sur le territoire de plusieurs communes. Pour l’activité du seul aéroport international et commercial du Grand-Duché de Luxembourg, activité clairement délimitée, le passage par un plan directeur régional ou sectoriel ne s’est dès lors point imposé en l’occurrence sous l’optique du caractère nécessaire d’une réglementation et du nécessaire soin d’éviter la sur-réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-10- 07 (21934, c. sur ce point 29-5-08, 23728C) Quant à l’article 11 3. POS – objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’objet du POS est essentiellement de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’utilité publique, en l’espèce un couloir réservé aux voies de communication, sans que ce plan ait pour objet de réduire d’éventuelles nuisances résultant du trafic autoroutier ou ferroviaire, voire de prévoir des mesures compensatoires à charge des autorités publiques. Ces questions sont en effet étrangères aux objectifs d’un plan d’occupation du sol qui est un instrument prospectif de l’aménagement du territoire et qui a pour but d’éviter des utilisations du sol qui seraient contraires aux planifications d’utilité publique retenues, mais qui n’a pas pour objet de réglementer l’exécution concrète de projets de travaux publics ou de construction. Le POS est un préalable à la réalisation des infrastructures de communication prévues, mais ne peut suffire à lui seul, étant donné que le classement des terrains dans le cadre du POS n’équivaut pas à une autorisation de construire un projet quelconque comme une route, un aéroport ou une ligne de chemin de fer, même si par la suite un tel projet ne pourra être réalisé que s’il est, entre autres, conforme au zonage tel que défini dans le POS .</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 7- 8-08 (21931, non réformé sur ce point par arrêt du 19-2-09, 24834C) 4. Plan d’occupation du sol – droit de propriété – attribut – changement substantiel – privation des aspects essentiels – expropriation – Constitution, art. 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un changement dans les attributs de la propriété qui est substantiel à ce point qu’il prive le propriétaire de ses aspects essentiels peut constituer une expropriation .</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 19-05-09 (25052C) Loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire 1. Projet de plan d’aménagement général – servitudes frappant les propriétés – projet émanant d’une autorité communale – loi du 20 mars 1974</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>validité des servitudes – loi du 21 mai 1999 – servitudes ne pouvant plus être imposées par les communes – application immédiate de la loi nouvelle aux projets existants.</div>\n<p class=\"lf-p\">En votant la loi du 21 mai 1999, le législateur a expressément entendu ne plus accorder aux conseils communaux le droit de frapper des propriétés de servitudes pendant la phase provisoire de l’élaboration d’un plan d’aménagement général, ce droit leur ayant été reconnu par l’article 16 de la loi du 20 mars 1974. Par le fait que la loi de 1999 ne contient aucune disposition transitoire réglant expressément la situation des décisions prises par les conseils communaux sur base de l’article 16 de la loi du 20 mars 1974, par laquelle la validité de ces décisions aurait pu être expressément décidée au-delà de l’abrogation de la loi de 1974, des servitudes légalement établies sous l’empire de l’ancienne loi n’existent plus depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 6-7-2000 (11517) Quant à l’article 7 2. Plan directeur régional – plan directeur sectoriel – justification – plan d’occupation du sol – aéroport – loi du 21 mai 1999, art. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan directeur régional se justifie chaque fois que des directives communes à une région déterminée, recouvrant le territoire de plus d’une commune sont nécessaires et si le plan directeur sectoriel se justifie chaque fois qu’il est nécessaire pour couvrir un ou plusieurs secteurs d’activités ou d’interventions gouvernementales, d’après les prévisions mêmes des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de la loi du 21 mai 1999, la nécessité de passer par l’un de ces deux instruments n’existe pas lorsque l’intervention gouverne- 5. Plan d’occupation du sol – option du programme directeur – obligation de conformité – étendue – loi du 21 mai 1999, art. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol est soumis uniquement à une obligation de conformité avec les options du programme directeur telles que précisées soit par le plan directeur régional, soit par le plan directeur sectoriel sans que l’élaboration préalable d’un plan directeur régional ou sectoriel ne soit expressément rendue obligatoire. En l’absence de précisions apportées soit par un plan directeur régional, soit par un plan directeur sectoriel aux options du programme directeur, aucune non-conformité afférente ne saurait utilement être établie, étant entendu que la notion de conformité est relative en ce sens qu’elle suppose l’existence d’un instrument de référence déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-10-07 (21934- non réformé sur ce point par arrêt du 29-5-09, 23425C) 6. POS – systématique – intégration précise et détaillée pour chaque parcelle cadastrale – loi du 21 mai 1999, art. 11 et 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant les éléments de systématique découlant nécessairement de la combinaison des articles 11 et 19 de la loi modifiée du 21 mai 1999, pour les parcelles cadastrales sur lesquelles il porte, le POS, à travers l’affectation précise et détaillée qu’il est appelé à donner à l’aire déterminée à être aménagée suivant l’article 11 alinéa 1er est appelé à déroger d’autant plus aux projets et plans d’aménagement communaux existants, en vertu de la règle de modification de plein droit contenue à l’article 19, que l’affectation y portée répondra aux critères légaux de précision et de détail .</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 19- 2-09 (24834C) Quant à l’article 12 7. POS – élaboration – pouvoir d’appréciation très étendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités chargées de l’élaboration d’un POS sont investies d’un pouvoir d’appréciation très étendu. Il est encore constant que le pouvoir du juge administratif, en présence d’un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire en la matière, ne l’habilite pas à substituer sa propre appréciation aux considérations d’opportunité, notamment politique, des autorités Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales compétentes, et que le recours en annulation n’est susceptible d’aboutir que dans l’hypothèse vérifiée d’une illégalité, d’une contrariété à l’intérêt général ou d’une disproportion manifeste entre la mesure prise et le but recherché.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 7-8-08 (21931) 8. POS – prise de position du collège des bourgmestre et échevins – caractère obligatoire (non) – loi du 21 mai 1999, art. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si le ministre est tenu par la loi de soumettre aux communes un projet de plan d’occupation du sol, le pouvoir d’intervention des autorités communales se limite toutefois à une prise de position sans qu’une collaboration active ne soit prescrite par la loi. Le législateur a prescrit un délai de trois mois pour transmettre les prises de position communales au ministre, afin d’éviter que les communes ne retardent, voire empêchent par leur inaction éventuelle, l’avancement des travaux d’élaboration d’un plan d’occupation du sol. Si les communes peuvent ainsi revendiquer leur droit d’émettre une prise de position dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’occupation du sol et que la procédure d’élaboration de l’acte réglementaire qui s’ensuivra est viciée en cas d’omission du ministre d’informer les communes concernées de l’intention du gouvernement, les communes ne disposent pas pour autant du pouvoir d’empêcher, au-delà d’un délai de trois mois, la poursuite des travaux d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-10-07 (219341) Quant à l’article 15 9. POS – principe de mutabilité – loi du 21 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme pour les plans d’aménagement communaux le principe de mutabilité réside également à la base des plans d’occupation du sol – l’article ment communaux dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec ces plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 29-5-08 (23728C) 12. Plan d’aménagement général – modification – non-inclusion d’une parcelle – réclamation – existence d’un plan d’occupation du sol – Réclamation sans objet – loi du 21 mai 1999, art. 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan d’occupation du sol modifie de plein droit un plan d’aménagement général dans la mesure où celui-ci est incompatible avec le plan d’occupation du sol. Il s’ensuit qu’une réclamation introduite par un particulier auprès du ministre de l’Intérieur et dirigée contre une délibération d’un conseil communal portant adoption définitive d’un projet d’aménagement général, c’est-àdire contre la classification opérée par ledit projet, est sans objet, étant donné que le plan d’occupation du sol prime sur le plan d’aménagement général, de sorte que seule une réclamation à l’encontre du plan d’occupation du sol peut, le cas échéant, donner satisfaction au particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 5-7-07 (22178) 13. Plan d’aménagement général – plan d’occupation des sols – modification de plein droit – loi du 21 mai 1999, art. 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">En disposant que notamment les POS modifient de plein droit les plans d’aménagement communaux dans la mesure des incompatibilités existantes, la loi ne prévoit plus, comme pour le passé, une adaptation nécessaire à opérer par les plans communaux par rapport aux plans étatiques, mais il est imposé dorénavant ex lege, de plein droit, la modification du plan communal par la disposition pertinente du plan étatique dans la mesure de l’incompatibilité existante entre les deux plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 29-5-08 (23728) 15 de la loi modifiée du 21 mai 1999 prévoit expressément la possibilité de précision, de complément, de modification ou d’abrogation d’un plan d’occupation du sol – le changement n’est cependant pas une fin en soi et le classement de terrains en matière d’aménagement du territoire – national ou communal – ne saurait se justifier que dans la mesure de l’existence d’éléments d’évolution concernant la réalité du terrain ou l’appréciation de celle-ci dûment vérifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-10-07 (21934, c. sur ce point 29-5-08, 23728C); TA 7-8-08 ((21931), c. sur ce point 19-2-09, 24834C); TA 15-10-08 (21923 à 21926, c. sur ce point 19-5-09, 25052) Quant à l’article 17 10. Secteur d’habitation à faible densité – projet d’aménagement général provisoire – réseau GSM – autorisations ministérielles – notion de «zone prévue à ces fins » – loi du 10 juin 1999, art. 17. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une délibération provisoire d’un conseil communal portant création de la zone d’habitation de faible densité a pour objet de créer avec effet contraignant et obligatoire ladite zone. – Cet effet obligatoire s’applique de même à la disposition du règlement sur les bâtisses qui stipule que les secteurs d’habitation à faible densité comprennent les parties du territoire communal réservées aux maisons d’habitation isolées ou jumelées et aux édifices et aménagements servant les besoins propres du quartier. – Lorsque ni la partie graphique, ni la partie écrite du PAG ne permettent la construction d’antennes GSM dans la zone d’habitation de faible densité, des autorisations ministérielles afférentes interviennent en violation de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 .</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 26-11-02 (15051C)�1 Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Loi du 12 juin 1937 – loi du 19 juillet 2004 – divergences – incompatibilités – application cumulative au fond (non).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions respectives de la loi modifiée du 12 juin 1937, d’un côté, et de la loi nouvelle du 19 juillet 2004 telle que modifiée, de l’autre, accusent de nombreuses divergences voire même incompatibilités entre elles, empêchant raisonnablement toute application cumulative au fond pour l’adoption d’un même dispositif réglementaire, alors que procédant de démarches législatives sensiblement différentes – CA 13-12-07 (23330C); CA 6-3-08 (23571C) – Si de la loi modifiée du 12 juin 1937 à la loi du 19 juillet 2004 la même terminologie a été maintenue en ce qui concerne les PAG et les PAP, une modification substantielle a cependant été opérée d’une législation à l’autre quant au contenu de ces deux ensembles de dispositions réglementaires. Si sous l’ancienne loi de 1937 le PAG a constitué le dispositif réglementaire communal de base, prévoyant jusque dans un certain détail les conditions et modalités d’aménagement des terrains par lui couverts, tel n’est plus le cas sous la loi modifiée du 19 juillet 2004, sous l’égide de laquelle le PAG constitue essentiellement un dispositif réglementaire-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, si sous l’ancienne loi de 1937 le PAP était destiné à prévoir des éléments de détail, pouvant être contraires sinon dérogatoires par rapport au PAG, d’après l’énonciation du principe même formulé à l’article 26 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, le PAP devient un dispositif réglementaire d’exécution du PAG par rapport auquel il est appelé à être conforme en tous points, étant entendu que tel anciennement le PAG ancienne mouture c’est dorénavant le PAP qui prévoira les éléments, conditions et modalités de détail concernant l’aménagement des terrains par lui couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-8-07 (22515, c. sur ce point 31-1-08, 23478C) Quant à l’article 19 11. Plans directeurs régional et sectoriel – plan d’occupation du sol – PAG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>modification de plein droit – incompatibilité – application stricte – loi du 21 mai 1999, art. 19.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 21 mai 1999, plaçant à la même enseigne les plans directeurs régional et sectoriel, ainsi que les plans d’occupation du sol, sont à appliquer de façon stricte quant à leurs effets en ce qu’ils modifient de plein droit les plans ou projets d’aménage- 1 Réformation de TA 16-5-02, n° 13754 du rôle: Eu égard au développement de la culture du téléphone mobile, l’absence de réseau GSM à certains endroits étant ressentie par une majorité de la population comme une nuisance plutôt comme un bienfait, un aménagement garantissant la couverture locale par le réseau satisfait désormais les besoins propres des différents quartiers d’habitation et autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l’article 7 2. Loi du 19 juillet 2004 – absence de la liste des «personnes qualifiées»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>exigence de l’établissement d’un plan d’aménagement particulier – autorisation de construire – conséquences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le non-établissement de la liste des «personnes qualifiées» auprès du ministre de l’Intérieur, dont la tenue est prévue par l’article 7 de la loi du 19 juillet 2004 ne saurait tenir en échec l’applicabilité de la loi du 19 juillet 2004, la seule conséquence à en tirer est celle que les autorités communales sont tenues d’accepter un plan d’aménagement particulier dès lors qu’il est établi par une personne qualifiée, l’appréciation des qualifications professionnelles de la personne ayant élaboré le plan d’aménagement particulier et présenté la demande en autorisation de construire devant se faire dans cette hypothèse sous la responsabilité des autorités communales et sans préjudice du pouvoir d’appréciation des juridictions administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, les autorités communales ne sauraient invoquer le non-établisse- Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales ment de ladite liste pour justifier le refus d’une demande en autorisation de construire, contenant un plan d’aménagement particulier, présentée en conformité avec les dispositions inscrites à la loi du 19 juillet 2004.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 14-4-05 (18789 et 19019) - TA 24-3-05 (18888, confirmé par arrêt du 24-11-05, 19746C et par arrêt du 24-11-05, 19758C) 3. Loi du 19 juillet 2004, art. 7 et 28 – liste des personnes qualifiées – listes différentes pour l’élaboration d’un PAG ou d’un PAP (non).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’existe au voeu des dispositions combinées des articles 7 et 28 de la loi du 19 juillet 2004 qu’une seule liste de personnes qualifiées, qu’il s’agisse d’élaboration de PAG ou de PAP, étant entendu que le tribunal est amené à appliquer à chaque fois le texte originaire des articles 7 et 28 de la loi du 19 juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 3-8-05 (19531); TA 3-8-05 (19548) 4. Loi du 19 juillet 2004, art. 7 – conditions d’admission à la liste des personnes qualifiées – caractère cumulatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte des termes clairs et précis mêmes de la loi du 19 juillet 2004 que pour être personne qualifiée et inscrite sur la liste visée à l’article 7 (2), le postulant doit faire preuve à la fois de ses spécialisation, qualification et expérience, lesquelles sont toutes les trois à vérifier dans les deux matières que sont l’aménagement du territoire et l’urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 3-8-05 (19531); TA 3-8-05 (19548) 5. Loi du 19 juillet 2004 – liste des personnes qualifiées – conditions d’admission – critère de l’expérience – examen au cas par cas – loi du 19 juillet 2004, art. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le troisième critère énoncé par la loi du 19 juillet 2004 tenant à l’expérience avérée en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, il appartient au ministre compétent, lorsqu’il est saisi d’une demande d’inscription sur la liste, de vérifier au cas par cas si les exigences relatives</p></div>", "next": 239778}