📄 Texte de loi
ENVIRONNEMENT
LÉGISLATION : Mémorial A - 81 du 17 février 2020
PRISE D’EFFET: 21 février 2020
Recueil réalisé par le
MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
www.legilux.public.lu/
PLAN GÉNÉRAL
DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
AMÉNAGEMENT
Aménagement-Disp. générales
Aménagement-Plans et directives
ATMOSPHÈRE
Atmosphère-Disp. générales
Atmosphère-Normes de rejets et objectifs de qualité
Atmosphère-Conv. internationales
BRUIT
Bruit-Disp. générales
Bruit-Règlements d’exécution
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Changements climatiques-Législation
Changements climatiques-Conv. internationales
CHASSE
Chasse-Exercice et amodiation
Chasse-Permis, marquages, plan, gibier et armes de chasse
Chasse-Conv. internationales
DÉCHETS
Déchets-Disp. générales
Déchets-Ménagers
Déchets-Déchets dangereux (et leurs transferts)
Déchets-Conv. internationales
EAUX
Eaux-Pollution, protection et gestion de l’eau
Eaux-Distribution, Eau potable
Eaux-Barrages
Eaux-Conv. internationales
ÉNERGIE
Énergie-Disp. générales
Énergie-Règlements d’exécution
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
Établissements classés-Disp. générales
Établissements classés-Règlements d’exécution
FORÊTS
Forêts-Aménagement des bois administrés
Forêts-Boisement
Forêts-Exploitation
Forôts-Produits accessoires
Forêts-Incendies
Forêts-Organismes nuisibles
Forêts-Déboisement, défrichement et coupes excessives
Forêts-Délits ruraux et forestiers
Forêts-Poursuite des infractions
Forêts-Limites des bois
Forêts-Distances prescrites pour la plantation d’arbres
INCIDENCES
Incidences-Disp. générales
Incidences-Conv. internationales
PARCS
Parcs-Disp. générales
Parcs-Création de parcs naturels
PÊCHE
Pêche-Eaux intérieures
Pêche-Permis de pêche
Pêche-Exercice de la pêche
Pêche-Exclusion de l’amodiation, pêche interdite
Pêche-Conseil supérieur
Pêche-Eaux frontalières avec l’Allemagne
Pêche-Eaux frontalières avec la France et la Belgique
PROTECTION DE LA NATURE
Protection de la nature-Disp. générales
Protection de la nature-Zones protégées
Protection de la nature-Conv. internationales
SUBSTANCES DANGEREUSES
Substances dangereuses-Législation
Substances dangereuses-Réglementations
Substances dangereuses-Conv. internationales
DIVERS
Divers-Généralités
Divers-Intruments économiques et financiers
Divers-Syndicats de communes
Divers-Conv. internationales
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
1 . D I S P O S IT IO N S GÉ N É R A L ES
Sommaire
Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957
concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings (Extrait) . . . . . . . . . . . . . .
7
Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport
et Environs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux
de télécommunications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». . . .
11
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles
paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des
bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une
commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour
déchets inertes» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour
réseaux publics de communications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan
d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13
mai 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
./.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission
d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement
général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune .
32
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement
général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier
existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol
« Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du
sol « Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg » . . . . . . . . .
58
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
voir aussi:
Code communal-Aménagement communal et développement urbain
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Textes communautaires.
Liste non exhaustive fournie à titre d’information
Acte communautaire
Date d’entrée
en vigueur
Délai de
transposition
Acte de transposition en
droit luxembourgeois
Règlement (CE) n° 1692/2006 du
Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 2006 établissant le
deuxième programme Marco Polo
pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport
de marchandises (Marco Polo II),
et abrogeant le règlement (CE)
n° 1382/2003
14/12/2006
n/a
n/a
Remarques
Ce Règlement vise à réduire la saturation du réseau routier, d'améliorer les performances environnementales du système de
transport de marchandises dans la Communauté et de renforcer l'intermodalité, contribuant ainsi à un système de transport
efficace et durable.
Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping.
(Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 20021
Extraits
Art. 1er.
Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d’une manière habituelle par des groupes de campeurs.
Art. 2.
L’ouverture ou le maintien d’un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement
ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis.
L’autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne
qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l’expiration de l’autorisation en
cours.
L’autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les
règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre
du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain.
Art. 3.
Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping publics, énumérera les endroits où il sera interdit d’aménager pareils terrains
et fera le classement de ces terrains.
1
Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Art. 4.
Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l’exploitant d’un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l’approbation du Membre du Gouvernement ayant
le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp.
Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l’hygiène, de la
décence, de l’ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués.
Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en
vue de les sous-louer ou pour y recevoir des voyageurs de passage.
Art. 8.
Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou à restreindre l’établissement de terrains de camping
publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par le Ministre de l’Intérieur et le ministre qui a dans ses attributions le tourisme.
Art. 9.
Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique à intervenir seront punies d’une amende de «25 à 250 euros»1 (...)2.
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957
concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings.
(Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403)
Extraits
Art. 1er.
L’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions
auxquelles ils doivent répondre
Art. 2.
Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de
la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans l’autorisation n’auront pas été remplies.
Art. 3.
La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme
dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre». La requête sera accompagnée des
pièces suivantes:
1
2
1°
Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux
constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction
d’eau ou d’assainissement et points d’eau captés pour l’alimentation publique s’il en existe;
2°
Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera
notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3
mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée. Les plantations existantes ou prévues
ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement;
Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
– de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672).
– de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
– de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).
Ainsi modifié en vertu de l’article XV de la loi précitée du 13 juin 1994.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
3°
4°
5°
Devis descriptif et estimatif sommaire;
Fiche de renseignements donnant toutes indications sur:
–
La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain;
–
la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête;
–
le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution
publique., l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint;
–
le type et le nombre d’installations sanitaires;
–
le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode
d’enlèvement des ordures ménagères;
–
l’éclairage du terrain s’il y a lieu;
–
la catégorie du classement sollicitée;
–
le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain;
–
les dispositions prévues pour le boisement du terrain;
–
les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain;
–
le mode de clôture;
Projet de règlement d’ordre intérieur.
Art. 4.
L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les
installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement
le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le
fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains
ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres.
Art. 5.
L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer
la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la
fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés.
Art. 6.
Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne
pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions
d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre.
Art. 7.
Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique,
doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise.
Art. 8.
La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au
Ministre.
Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité
publics sur les terrains de camping en exploitation
(...)
Art. 10.
Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes:
Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain
doit être affiché dans le bureau de réception.
(...)
Art. 13.
La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous
les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par
personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres.
Art. 14.
Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de
propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur
les terrains de camping.
Art. 15.
Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp.
(...)
Art. 18.
Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la
nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation.
Art. 19.
Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation:
1°
lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation;
2°
lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping;
3°
lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent;
4°
lorsque les tarifs sont dépassés.
Chapitre III.- Classification des terrains de camping
(...)
Art. 26.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
�Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol
«Aéroport et Environs».
(Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 652)
Art. 1er.
Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». Le plan d’occupation du
sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange.
Art. 2.
Cette décision sera publiée au Mémorial.�
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux
de télécommunications mobiles».
(Mém. A - 62 du 20 juin 2002, p. 1546)
Art. 1er.
Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue
un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants:
–
un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,
–
un représentant du Ministère de l’Économie,
–
un représentant du Ministère de l’Environnement,
–
un représentant de l’Administration de l’Environnement,
–
un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, Ministère du Travail,
–
un représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications,
– un représentant de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
Le représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, préside le groupe de travail.
Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le
membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du
ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an.
En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 4.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige
les débats.
Art. 5.
Pour l’accomplissement de leur mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque
opérateur titulaire d’une licence émise conformément à l’article 7 (2) de la loi du 21 mars 19971 sur les télécommunications peut
en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail.
Art. 6.
Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
1
La loi du 21 mars 1997 a été abrogée par la loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1144). Désormais il convient de se référer à l’article 8
de la loi de 2005 qui prévoit que:
«Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt
jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un
registre accessible au public sous forme électronique.»
L’article 82 dispose que: «L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications
est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en
vigueur de la présente loi.»
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de
travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
(Mém. A - 122 du 7 novembre 2002, p. 2944)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 20091
Art. 1er.
Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue
un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants:
–
un représentant de l’Administration de l’Environnement;
–
un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2;
–
un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme;
–
un représentant du Ministère des Travaux publics;
–
un représentant du Ministère de l’Économie.
Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le groupe de travail.
�Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le
membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du
ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an.
En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 4.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige
les débats.
Art. 5.
Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque
représentation patronale du secteur de la construction et du génie civil peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux
du groupe de travail.
Art. 6.
Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
1
2
Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.
Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934).
Ministère d’État – Service central de législation
- 11 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles
paysagers et forestiers».
(Mém. A - 26 du 14 février 2003, p. 412)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 20091
Art. 1er.
Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe
de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants:
–
deux représentants du ministère de l’Environnement,
–
deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l’Aménagement Général du Territoire
et de l’Urbanisme,
–
un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,
–
un représentant du ministère des Travaux Publics,
–
un représentant du ministère des Transports,
–
un représentant du ministère de l’Économie,
–
deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»2.
Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail.
Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le
membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant,
du ministre du ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux
ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 4.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige
les débats.
Art. 5.
Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.
Art. 6.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1
2
Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.
Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934).
Ministère d’État – Service central de législation
- 12 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par
le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour
du plan d’aménagement général d’une commune.
(Mém. A - 182 du 18 novembre 2004, p. 2763)
Art. 1er. Rapport
Le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la
forme d’un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique.
Art. 2. Partie graphique
La partie graphique du rapport comprend tous les plans nécessaires à la visualisation des éléments de sa partie écrite.
Elle comprend au moins:
1.
un plan de repérage à l’échelle 1:50 000 permettant de localiser la commune par référence à la région d’aménagement
dont elle fait partie, et
2.
un jeu de plans à l’échelle 1:10 000 dressés sur base de la carte topographique BD-L-TC en vue de représenter
l’inventaire, l’évaluation globale et le concept de développement correspondants aux volets protection des paysages et
circulation, et
3.
un jeu de plans à l’échelle 1:5 000 dressés sur base d’un fond de plan cadastral numérisé (PCN) actualisé en ce qui
concerne l’inventaire, l’évaluation et le concept de développement consacré à l’urbanisme.
Les plans définis sub 3 sont dressés individuellement par localité ou agglomération.
Les plans à l’échelle 1:10 000 sont dressés sur base de la carte topograhique BD-L-TC telle que mise à disposition par
l’Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 19981 portant fixation
des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique
(BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’Administration du cadastre et de la topographie.
Art. 3. Partie écrite
La partie écrite du rapport, illustrée par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, contient tous les éléments
nécessaires à la projection de nouvelles options d’aménagement ou au maintien des options retenues par le plan d’aménagement général en vigueur.
À ces fins, la partie écrite doit comprendre au moins une évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires ainsi que du concept urbain, du concept de circulation et du concept de mise en valeur des paysages et des espaces
verts intra-urbains et de leur synthèse.
L’évaluation des documents réglementaires et non réglementaires porte sur:
1)
le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;
2)
les plans d’aménagement particuliers approuvés et en cours de réalisation;
3)
les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés;
4)
les plans d’aménagement particuliers en cours de procédure;
5)
les plans et projets dressés en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire;
6)
le plan de développement communal en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;
7)
la zone verte, dite plan vert, en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser.
La synthèse doit décrire les points forts et les points faibles du plan d’aménagement en vigueur et, en cas de sa mise à jour,
les orientations stratégiques nouvelles à arrêter par le nouveau plan d’aménagement général.
Au cas où le conseil communal décide la mise à jour du plan d’aménagement général en vigueur, le rapport du collège des
bourgmestre et échevins est à intégrer dans l’étude préparatoire préalable à cette mise à jour.
Art. 4. Exécution
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
1
Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 60 du 27 mars 2009, p. 807), auquel
il convient désormais de se référer.
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- 13 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel
«décharges pour déchets inertes».
(Mém. A - 23 du 13 février 2006, p. 506)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 20091
Le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes», partie graphique et partie écrite, est déclaré obligatoire.
On entend par décharge pour déchets inertes tout site destiné à l’élimination de ces déchets par leur mise en dépôt sur ou
dans la terre. Aux fins de l’application du présent plan directeur sectoriel, peuvent être assimilés aux décharges des remblais
de grande envergure à finalité définie.
Art. 2. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
Annexe I: Répartition par région d’aménagement des décharges pour déchets inertes et des remblais
Annexe II: Décharges pour déchets inertes et remblais en exploitation
Annexe III: Projets de décharges pour déchets inertes et de remblais
Annexe IV: Zones non prioritaires
Annexe V: Critères d’évaluation comparative des différentes propositions de sites de décharges pour déchets inertes et de
remblais
Art. 3. Répartition géographique
Le plan directeur sectoriel arrête neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge pour déchets inertes
conformément à l’annexe I.
Pour chacune de ces régions, on distingue des décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation (existants) et
des décharges pour déchets inertes et des remblais à aménager et à prévoir conformément aux annexes II et III.
Il s’agit des régions et des décharges en exploitation suivantes:
Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et décharges suivantes:
– région nord-ouest:
décharge de Nothum aux lieux-dits Trewelt - Wëltzerwé
– région nord-est:
décharge de Hosingen aux lieux-dits Leeresboesch - Jäichen
– région centre-nord-ouest:
décharge de Rippweiler aux lieux-dits Rippweiler-Barrière-Brill
– région centre-nord-est:
décharge de Folkendange aux lieux-dits Brücherhaff-Drauwefeld
remblai de Rosswinkel au lieu-dit Fléierchen
– région centre-sud-ouest:
décharge de Bridel au lieu-dit Biergerkräiz
– région centre-sud-est:
décharge de Moersdorf au lieu-dit Héselbierg
remblai du Senningerberg au lieu-dit Héihenhaff
– région sud - est:
décharge à Remerschen au lieu-dit Schenger Wiss-Schlammstrachen
Quant aux décharges à aménager ou à prévoir, il s’agit des régions et des sites ci-après:
Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et sites suivants:
– région centre-nord-ouest:
– projet de décharge de Folschette-Bettborn au lieu-dit Iedert
– région centre:
– projet de décharge de Colmar-Berg aux lieux-dits Hobuch – Zillbech - Schenkebierg
– projet de décharge à Brouch/Reckange au lieu-dit Reckingerwald
– région centre-sud-ouest:
– projet de décharge de Strassen au lieu-dit In den Dielen
– projet de remblai à Kleinbettingen aux lieux-dits Stä et Rousesteck
– projet de décharge à Capellen au lieu-dit Faulbaach
– région sud - est:
– projet décharge à Aspelt/Altwies au lieu-dit Millebierg
– région sud - ouest:
– projet de décharge à Mondercange au lieu-dit Crassier de Mondercange - Plateweier
– projet de décharge à Bettembourg/Dudelange aux lieux-dits a Maarken et hënnescht
Kandel
Les régions de décharges à prévoir sont de nouveaux sites qui doivent être définis pour assurer la continuité de l’évacuation
des déchets inertes dans les régions en question.
Les décharges mentionnées ci-dessus sont indiquées sur les plans figurant aux annexes II et III.
1
Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.
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- 14 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Art. 4. Suivi du plan
1. Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets
inertes».
2. La commission a pour mission:
–
de suivre l’évolution des quantités de déchets inertes à mettre en décharge;
–
de suivre l’évolution des capacités disponibles pour la mise en décharge des déchets inertes;
–
d’assurer dans les différentes régions la disponibilité en continu de capacités suffisantes pour la mise en décharge de
déchets inertes;
–
de définir, en cas de besoin, des nouveaux sites pour l’implantation de décharges pour déchets inertes selon la procédure de recherche;
–
de faire un rapport annuel concernant la situation relative aux décharges pour déchets inertes au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions et au ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;
–
de faire, le cas échéant, des propositions concernant la mise à jour du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets
inertes».
3. La commission est composée de huit membres dont un président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant
l’aménagement du territoire dans ses attributions.
La composition est arrêtée comme suit:
–
un représentant du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions;
–
un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions;
–
un représentant de l’Administration des ponts & chaussées,
–
un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»1,
–
un représentant de l’Administration de l’environnement,
–
un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau,
–
deux représentants patronaux du secteur de la construction et du génie civil,
–
un représentant du SYVICOL.
4. La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de
fonctionnement.
5. La commission peut associer à ses travaux pour des questions spécifiques des experts externes.
Art. 5. Nouveaux emplacements
1. Tout nouvel emplacement pour une décharge ne peut être retenu que s’il a été sélectionné par la commission de suivi
selon la procédure et les modalités mentionnées ci-après.
2. La procédure de recherche comporte obligatoirement les étapes suivantes:
–
établissement d’une liste des sites potentiels à prendre en considération;
–
évaluation des sites potentiels par rapport aux critères d’évolution comparative mentionnés à l’annexe V;
–
établissement d’une table de pondération des critères d’évaluation;
–
établissement d’une liste de sites prioritaires par la pondération des critères d’évaluation;
–
étude de faisabilité du ou des sites retenus en priorité.
La liste des sites potentiels comporte toutes les propositions faites par la commission de suivi, les autorités communales de
la région concernée, les différentes administrations et, le cas échéant, d’autres intéressés.
Ne sont pas retenus de façon prioritaire les sites situés dans une des zones non prioritaires telles qu’elles sont représentées
à l’annexe IV.
3. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site potentiel sont informés de l’inscription de
leur commune sur la liste des sites potentiels et du site potentiel considéré.
Les collèges des bourgmestre et échevins sont encore informés des critères d’évaluation pris en compte.
Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du dossier contenant les informations
indiquées ci-dessus, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent à la commission de suivi l’avis motivé du conseil
communal au sujet du site considéré et des critères d’évaluation proposés.
1
Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).
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- 15 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Passé ce délai, les différents sites potentiels, avec ou sans les observations des communes, sont examinés par la commission de suivi aux fins d’établissement de la liste des sites prioritaires.
4. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site prioritaire sont informés de l’inscription de
leur commune sur la liste des sites prioritaires.
Un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée participe aux travaux de la commission
de suivi relatifs à l’étude de faisabilité.
5. Tout projet d’extension d’une décharge en activité est considéré comme nouvelle proposition de site et doit être soumis à
la procédure de recherche mentionnée au point 2. du présent article.
Art. 6. Principe de proximité
1. Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.
2. Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes
sont à évacuer.
3. Les bourgmestres mentionnent dans les autorisations à bâtir la décharge la plus proche.
Art. 7. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 8. Exécution
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor
et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexes I à V: voir Mémorial A - 23 du 13 février 2006, p. 508 et suivantes.
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel
«stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».
(Mém. A - 30 du 20 février 2006, p. 618)
Art. 1er.
Le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles», partie écrite et partie
graphique, est déclaré obligatoire.
La partie graphique qui est annexée au présent règlement grand-ducal et dont elle fait partie intégrante, reproduit la situation
au 31 août 2005 des emplacements de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles pour l’ensemble du
pays.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par:
(1) «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles»: une station radioélectrique d’un réseau d’un opérateur de réseau public de communications mobiles destinée à couvrir une zone géographique déterminée;
(2) «réseau public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public;
(3) «équipements connexes»: les éléments essentiels au fonctionnement d’une station de base déterminée.
Art. 3.
Toute station de base dont l’installation ou la modification nécessite des travaux de construction ou d’aménagement proprement dits est soumise à l’autorisation du bourgmestre conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements d’exécution.
Art. 4.
Les stations de base et leurs équipements connexes sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones
urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies
et délimitées dans les plans d’aménagement généraux en vigueur à la date de la publication au mémorial du présent règlement
et pour autant que les définitions de la zone respective n’interdisent pas explicitement la construction d’une telle station de base.
Art. 5.
Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «stations de base pour
réseaux publics de communication mobile».
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- 16 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
La commission de suivi a pour mission de guider les communes et les opérateurs dans l’application du présent règlement,
eu égard aux contraintes connues et aux spécificités des zones concernées par le plan d’équipement et d’installation telles que
définies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de
la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles.
La commission se compose de cinq membres dont un Président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant
l’aménagement du territoire en ses attributions.
La composition de la commission est arrêtée comme suit:
–
un représentant du Ministre de l’Intérieur,
–
un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire en ses attributions,
–
un représentant du Ministre ayant la Conservation de la Nature en ses attributions,
–
un représentant du Ministre du Travail,
–
un représentant du Ministre délégué aux Communications.
Art. 6.
Sur demande du bourgmestre, chaque opérateur est tenu d’informer celui-ci endéans du mois qui suit la date de la demande
de l’ensemble du projet de réseau de téléphonie mobile concernant le territoire de sa commune.
L’information prévue à l’alinéa précédent doit revêtir la forme d’un plan d’équipement et d’installation couvrant l’ensemble du
territoire communal.
Le plan d’équipement et d’installation comporte un modèle théorique, indiquant les sites d’implantation proposés par l’opérateur, compte tenu des contraintes connues telles que les zones densément peuplées, les caractéristiques topographiques du
terrain, le trafic à évacuer dans une zone particulière, ainsi que les antennes et équipements projetés.
Le bourgmestre peut saisir la commission de suivi pour avis. À cet effet, il transmet le plan d’équipement et d’installation par
lettre recommandée avec avis de réception à la commission de suivi.
La commission émet son avis endéans le mois de la réception du plan d’équipement et d’installation.
Les avis de la commission sont notifiés aux parties concernées et publiés sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation endéans le mois où ils sont rendus.
Art. 7.
Le bourgmestre peut refuser l’octroi d’une autorisation, nonobstant le respect par l’opérateur des conditions mentionnées
ci-dessus, lorsque la station de base et ses équipements connexes sont projetés dans une zone de protection explicitement
définie par le plan d’aménagement général communal et dont le but est de ménager l’aspect caractéristique du paysage, de
la localité ou d’une partie de la localité, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou
dignes d’être conservés.
Art. 8.
Copie des autorisations de construire concernant les stations de base ou de leurs équipements connexes délivrées par
le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas
échéant, à l’Administration de l’Environnement.
Art. 9.
L’Institut Luxembourgeois de Régulation établit et tient à jour moyennant un système d’informations géographiques une
base de données renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se rapportant aux
différentes stations de base.
L’Institut Luxembourgeois de Régulation met en place un client internet permettant la consultation par le public et par les
autorités des données cartographiques et alphanumériques de la base de données.
Art. 10.
Les antennes, installations, constructions et équipements connexes qui ne sont plus utilisés pour le réseau seront démolis
par l’opérateur dans le mois de la cessation d’activité, après en avoir informé le bourgmestre de la commune concernée.
En cas de manquement à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le juge ordonne la suppression des antennes, installations,
constructions et équipements ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de l’opérateur.
Art. 11.
Les stations de base installées sans autorisation, mais qui par application du présent règlement auraient pu être autorisées
peuvent être maintenues, à charge pour l’opérateur de notifier au bourgmestre la présence des stations de base dans un délai
de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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- 17 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Le bourgmestre prend sa décision en application des dispositions du présent règlement dans un délai de trois mois à partir
de la notification prévue à l’alinéa précédent.
Copie des autorisations délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.
Art. 12.
Les plans d’aménagement généraux des communes sont modifiés de plein droit par le présent règlement dans la mesure
où ils sont incompatibles avec le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».
Art. 13.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 14.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et
Notre Ministre délégué aux Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
L’Annexe au présent règlement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial, voir www.legilux.public.lu
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement
du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports».
(Mém. A - 177 du 17 août 2011, p. 2982)
Art. 1er.
Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue
un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes:
– deux représentants du Département de l’aménagement du territoire;
– un représentant du Département des transports;
– un représentant du Département des travaux publics;
– un représentant du Département de l’environnement;
– un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;
– un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Art. 3.
Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La viceprésidence du
groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer le président en
cas d’absence de celui-ci.
Art. 4.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail
ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre.
Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur
une durée de deux ans.
En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine le
mandat du membre qu’il remplace.
Art. 5.
Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports».
Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts.
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- 18 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Art. 6.
Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des
réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports.
Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à la finalisation
du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aménagement du territoire.
Art. 7.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige les débats. La
présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président
du groupe de travail.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail
chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire
(Mém. A - 207 du 4 octobre 2011, p. 3664)
Art. 1er.
Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; les termes «le comité» désignent le comité interministériel.
Art. 2.
Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de seize membres, dont deux vice-présidents,
délégués des départements suivants:
– un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
– un délégué du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme;
– un délégué du Ministère de la Culture;
– trois délégués du Ministère du Développement durable et des Infrastructures;
– un délégué du Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur;
– un délégué du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;
– un délégué du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
– un délégué du Ministère d’Etat;
– un délégué du Ministère de la Famille et de l’Intégration;
– deux délégués du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région;
– un délégué du Ministère du Logement;
– un délégué du Ministère de la Santé;
– un délégué du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
Art. 3.
(1) Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en
conseil.
(2) Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur
une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.
(3) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Art. 4.
(1) En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.
(2) Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.
(3) En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.
Art. 5.
Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les
avis, propositions et suggestions du comité.
Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués.
Art. 6.
Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre.
Art. 7.
Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.
Art. 8.
Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 25 EUR par séance.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité
interministériel de l’aménagement du territoire est abrogé.
Art. 10.
Notre Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation
et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.
(Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3089)
Art. 1er.
(1) Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au maximum de
vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement
du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».
(2) La composition du conseil est arrêtée comme suit:
– un représentant du ministre;
– un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.