{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l’objet d’une procédure en expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des surfaces apportées est fixée d’après le prix du jour à l’époque du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d’après le prix du jour de la signature de l’acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la fixation de la valeur des apports, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Du remembrement conventionnel</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 65. Acte de remembrement Un plan de remembrement peut être initié et soumis aux propriétaires concernés par plusieurs propriétaires représentant la majorité des propriétaires intéressés et en même temps la moitié au moins de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet afférent doit être élaboré par un géomètre officiel.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Au cas où le plan de remembrement ne trouve pas l’accord de tous les propriétaires concernés, ceux-ci peuvent faire établir un nouveau projet par un géomètre officiel s’ils représentent au moins les deux tiers des propriétaires et en même temps au moins les deux tiers de la surface des terrains à remembrer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes: –– un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, –– un état des constructions à démolir le cas échéant, –– un plan représentant le parcellaire après remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, –– un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération. �Art. 67. Publication et dépôt du projet de remembrement Le projet de remembrement est envoyé par les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public, informé du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, peut en prendre connaissance. Les propriétaires concernés sont par ailleurs immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations et objections éventuelles contre le projet de remembrement doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation du projet en cas d’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Aplanissement des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de remembrement initial est modifié de façon à tenir compte de cet arrangement par un homme de l’art chargé par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Suites du non-accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Acte de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’approbation par le ministre du projet de remembrement voté par le conseil communal, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de remembrement et les plans cadastraux afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Du remembrement légal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut ordonner l’élaboration d’un projet de remembrement déterminé, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, soit à la demande de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est à présenter par écrit au ministre qui établit un projet de remembrement, élaboré par un homme de l’art, comportant les documents préparatoires suivants: –– un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, –– un état des constructions à démolir le cas échéant, –– les améliorations foncières jugées nécessaires et les mesures à prendre en vue de leur réalisation, –– un plan représentant le parcellaire après remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, –– un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Publication et dépôt du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Vote définitif par le conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu’il l’avait voté, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 74 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal et les modifications apportées au projet d’aménagement général sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l’avis de la commission d’aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet de remembrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Effets de la décision ministérielle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan de remembrement, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>1 Le plan de remembrement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À partir du jour où un projet de remembrement est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction ainsi que tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à indemnité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes dont question à l’alinéa précédent ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du plan de remembrement qui les établit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de remembrement les concernant. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes résultant d’un plan de remembrement n’ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les demandes d’indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l’autorisation de construire motivé par l’interdiction d’un plan de remembrement est devenu définitif. Si aucune autorisation n’est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification du plan de remembrement ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan de remembrement initial n’est plus recevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution du remembrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actes documentant les mutations à intervenir après l’approbation ministérielle, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l’intervention du ministre dans les trois mois de l’approbation ministérielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement est signé par le ministre ou son délégué. Il constate notamment:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de l’ancienne et de la nouvelle situation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dates et les conditions de l’entrée en jouissance des nouvelles parcelles, déterminées par le ministre;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement des autres droits réels et personnels;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation omise dans l’original.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Une expédition de l’acte est délivrée à chacun des propriétaires et ayants-droit concernés. Une autre expédition est conservée par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut d’accord entre les parties quant aux montants des indemnisations et quant à la valeur des nouvelles parcelles attribuées, il est procédé conformément à la procédure prévue au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Du report des droits réels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par l’effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un droit réel immobilier, autre qu’une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d’un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d’une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l’impossibilité d’en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d’échange du fonds dominant et du fonds servant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l’acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l’alinéa 1er du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l’inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu’aux émargements prévus par l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l’acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur. �Art. 86. Des frais d’exécution Sont supportés par l’État les frais relatifs aux procédures devant les juridictions, pour autant qu’ils ont été mis à charge de l’État ainsi que les indemnités éventuelles dues en vertu des articles 83 et 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres frais, à savoir tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l’acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et les frais des formalités hypothécaires sont avancés par l’État et récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d’eux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Rectification de limites de fonds</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Situations donnant lieu à la rectification de limites de fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas où une parcelle, en raison de sa forme, ne peut recevoir l’affectation prévue par un projet d’aménagement au sens de la loi, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d’échange.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la parcelle, par suite de cette opération, est rétrécie au point de devenir impropre à cette affectation, le complément nécessaire peut être emprunté, au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition que celui-ci supporte une cession sans devenir lui-même inutilisable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une parcelle, située en bordure de la voie publique, présente une largeur ou une profondeur insuffisante pour une construction répondant aux prescriptions dimensionnelles du projet d’aménagement, le complément nécessaire peut être réclamé aux conditions indiquées au paragraphe (1) aux propriétaires des terrains adjacents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des parcelles situées l’une derrière l’autre sont susceptibles de recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement après transformation par voie d’échange, le propriétaire du terrain non riverain de la voie publique peut réclamer l’échange aux conditions indiquées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la surface d’une parcelle qui donne sur la voie publique est insuffisante pour que le fonds puisse recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, l’aire manquante peut être réclamée au propriétaire du fonds voisin, qui a toutefois la faculté de se libérer de son obligation par l’achat de la parcelle dont la surface est insuffisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si dans les cas visés aux paragraphes (1) à (4), les terrains adjacents présentent une surface insuffisante pour recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, leurs propriétaires doivent les céder au prix de leur valeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Dans toutes les rectifications de limites entre riverains, les sommes à payer à titre d’indemnité sont affectées jusqu’à due concurrence à l’extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les parcelles cédées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un voisin refuse de coopérer à un redressement de limites, ou que les intéressés n’arrivent pas à s’entendre, la partie la plus diligente fait élaborer un projet de rectification de limites par une personne qualifiée conformément à l’article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de rectification de limites doit comporter les pièces suivantes: –– un plan de l’état parcellaire avant rectification des limites; –– un état des valeurs des parcelles compte tenu de la destination leur dévolue par le projet d’aménagement; –– un plan de l’état parcellaire après rectification des limites; –– un tableau comparatif par propriétaire avant et après rectification des limites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Information des propriétaires voisins concernés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de rectification de limites est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les fonds concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où les propriétaires concernés peuvent en prendre connaissance. Ces propriétaires sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation du projet en cas d’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de rectification des limites, le collège des bourgmestre et échevins le soumet au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Aplanissement des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de rectification des limites initial est modifié par les intéressés de façon à tenir compte de cet arrangement. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de rectification des limites est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Suite du non-accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de rectification des limites peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Acte de rectification de limites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’approbation par le conseil communal du projet de rectification de limites, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de rectification de limites et les plans cadastraux afférents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- L’expropriation pour cause d’utilité publique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’utilité publique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Expropriation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise l’expropriant à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement, du projet de remembrement ou du projet de rectification de limites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Cession à des tiers de terrains expropriés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l’article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d’expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d’aménagement, le projet de remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain ou immeuble à céder. �Chapitre 4.- Disponibilités foncières (Loi du 22 octobre 2008) «Section 1. – Réserves foncières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d’activités économiques. Le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après délibération du comité-directeur, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat déposent à la maison communale un plan parcellaire de l’ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes formes d’occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d’aménagement général de la commune le prévoit et qu’elles ne sont pas incompatibles entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l’article 97, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public en est informé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration et le projet pourront être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l’alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours visé à l’article 98, alinéa 4, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée au ministre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation gouvernementale et avis du Conseil d’État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Logement dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d’État qui est obligatoirement entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Arrêté grand-ducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l’utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l’État, la commune ou le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté grand-ducal constate l’accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l’expropriation sur avis conforme du Conseil d’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Cession des terrains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d’approbation par le conseil communal respectivement par le comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accord entre les parties, les acquisitions font l’objet soit d’actes administratifs, soit d’actes notariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord entre les parties, il est procédé conformément au Titre III de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Obligation de construire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans les zones destinées à être bâties définies par le plan d’aménagement général de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure applicable est celle définie pour les plans d’aménagement particuliers par le chapitre 3 du Titre 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trois ans, l’ordre définitif du conseil communal n’a pas été suivi d’effet, le début des travaux faisant foi, la commune entame la procédure d’expropriation prévue au présent chapitre à son propre profit, sur la base d’un projet d’aménagement, d’un programme et d’un cahier des charges des ventes et des locations. Cette procédure d’expropriation peut, avec l’accord du conseil communal, également être entamée par l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au lieu d’entamer la procédure d’expropriation, la commune peut percevoir du propriétaire, de l’emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction. Un règlement communal détermine les conditions et modalités de fixation et de notification de la taxe, ainsi que les conditions de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si les travaux d’infrastructure visés au premier alinéa ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des travaux; la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux terrains à bâtir pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil communal, si dans les trois ans, suite à l’achèvement des travaux d’infrastructure visés au premier alinéa, le début des travaux de construction n’a pas eu lieu; le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en cas de procédure d’expropriation, pendant toute la durée de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession des terrains visés à l’alinéa ci-avant, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- (. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">�Titre 7 – Dispositions pénales et mesures administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales et mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l’État peuvent se porter partie civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 3. La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres 1er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3, ainsi qu’aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 �décembre 1988.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 8 – Dispositions transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108. Dispositions transitoires (Loi du 14 juin 2015) «(1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte complète conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets d’aménagement général faisant l’objet de la refonte complète, prévus à l’alinéa 1, doivent être soumis à l’accord du conseil communal conformément à l’article 10, alinéa 2, jusqu’au « 1er novembre 2019 »1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour les communes de se conformer dans le délai imparti aux obligations prévues à l’alinéa 2, aucune modification du plan ou projet d’aménagement général, sauf la refonte complète conformément au paragraphe 1er, ne peut être adoptée et aucune nouvelle procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne peut plus être entamée, avant la refonte complète.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans d’aménagement particulier approuvés par le ministre conformément à la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, respectivement qui ont été approuvés conformément à la présente loi, peuvent soit garder leur validité lors de la refonte du plan d’aménagement général pour autant qu’ils sont conformes à ce dernier, soit être abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(. . .) (abrogé par la loi du 14 juin 2015)» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être modifiés et complétés ponctuellement conformément à la procédure d’approbation prévue par les articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être également modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi conformément à la procédure prévue à l’article 30, à condition qu’une telle modification ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiés et complétés en se conformant à l’article 39 de la présente loi et aux articles 29 et 82 de la loi communale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la mise en oeuvre des plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée, les dispositions des articles 25, alinéas 2 et 3, 26 et 27 ne sont pas applicables jusqu’au moment où le projet d’aménagement général élaboré d’après les dispositions de la présente loi a fait l’objet d’une approbation définitive conformément à l’article 8. (Loi du 3 mars 2017) «Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2.»</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre des plans d’aménagement particulier visés au présent article est faite conformément à l’article 31 du chapitre 4 et aux dispositions du chapitre 5 de la présente loi concernant le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que le plan d’aménagement général d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l’article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d’un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d’aménagement général, soit au plan ou projet d’aménagement particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La procédure d’adoption des projets d’aménagement général, dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 3 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’adoption des projets d’aménagement particulier, qui a été entamée avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 4 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mise en oeuvre des plans d’aménagement général visés au paragraphe qui précède, ainsi que des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée au 1er août 2011 se fait comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» a pour objet d’exécuter et de préciser le plan d’aménagement général à l’exception des terrains bénéficiant des dérogations prévues par l’alinéa qui suit et des fonds faisant l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi précitée du 21 mai 1999, ainsi que des fonds situés dans la zone verte telle qu’arrêtée par l’article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes qui ont défini dans leur plan d’aménagement général, conformément aux dispositions de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011, des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, le bourgmestre peut directement délivrer une autorisation de construire pour ces terrains ou ensembles de terrains dans les conditions suivantes: – les projets de construction à réaliser doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol; – les terrains concernés doivent être situés en bordure d’une voie entièrement équipée sur base de l’article 23, alinéa 2 de la présente loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordés aux réseaux d’infrastructure existants; – les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l’aménagement des terrains adjacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les trois conditions prémentionnées ne sont pas remplies cumulativement, toute autorisation de construire doit être précédée par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans ou projets d’aménagement général visés par le présent article peuvent être modifiés ou complétés conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» visé à l’alinéa qui précède, ne couvre qu’une partie d’un ensemble de terrains destinés à être urbanisés et non encore viabilisés, ou encore s’il couvre des terrains enclavés dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles respectivement l’intégration urbanistique, le rapport justificatif est complété par un plan directeur couvrant ce plan d’aménagement particulier ainsi que les terrains auxquels il doit être intégré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du plan directeur est précisé par règlement grand-ducal.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes, qui avant le 1er août 2011 ont chargé de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général une personne qualifiée, sont considérées comme répondant aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1 jusqu’au terme de la mission en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes répondant aux qualifications prévues à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002 peuvent élaborer un projet d’aménagement particulier pour l’exécution des plans d’aménagement général n’ayant pas encore fait l’objet de la refonte complète prévue à l’article 108, paragraphe 1er et pour l’exécution des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée ou entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’élaboration de tout plan d’aménagement particulier exécutant une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est soumise aux dispositions de l’article 28 (2) de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 9 – Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le Titre II, Chapitre 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 une section 5 libellée comme suit: «Section 5. – Du service technique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme occupé à plein temps ainsi qu’un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service technique communal a pour mission de veiller à l’application de la loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de ses règlements d’exécution et en particulier du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conseille à ces fins les communes dans l’application de la prédite loi en préparant et en contrôlant les aspects techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d’aménagement en collaboration avec la personne qualifiée visée à l’alinéa 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’avoir un architecte urbaniste affecté à son service technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou trois communes peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’elles ont un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99 bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99 bis alinéa 2.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 10 – Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes est abrogée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu’une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s’entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est abrogé le point (1) de l’article 68 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 182 du 18 novembre 2004, p. 2763)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la forme d’un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Partie graphique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du rapport comprend tous les plans nécessaires à la visualisation des éléments de sa partie écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un plan de repérage à l’échelle 1:50 000 permettant de localiser la commune par référence à la région d’aménagement dont elle fait partie, et 2. un jeu de plans à l’échelle 1:10 000 dressés sur base de la carte topographique BD-L-TC en vue de représenter l’inventaire, l’évaluation globale et le concept de développement correspondants aux volets protection des paysages et circulation, et 3. un jeu de plans à l’échelle 1:5 000 dressés sur base d’un fond de plan cadastral numérisé (PCN) actualisé en ce qui concerne l’inventaire, l’évaluation et le concept de développement consacré à l’urbanisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans définis sub 3 sont dressés individuellement par localité ou agglomération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans à l’échelle 1:10 000 sont dressés sur base de la carte topograhique BD-L-TC telle que mise à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 19981 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Partie écrite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite du rapport, illustrée par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, contient tous les éléments nécessaires à la projection de nouvelles options d’aménagement ou au maintien des options retenues par le plan d’aménagement général en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">À ces fins, la partie écrite doit comprendre au moins une évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires ainsi que du concept urbain, du concept de circulation et du concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains et de leur synthèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation des documents réglementaires et non réglementaires porte sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les plans d’aménagement particuliers approuvés et en cours de réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les plans d’aménagement particuliers en cours de procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les plans et projets dressés en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>le plan de développement communal en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>la zone verte, dite plan vert, en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">La synthèse doit décrire les points forts et les points faibles du plan d’aménagement en vigueur et, en cas de sa mise à jour, les orientations stratégiques nouvelles à arrêter par le nouveau plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le conseil communal décide la mise à jour du plan d’aménagement général en vigueur, le rapport du collège des bourgmestre et échevins est à intégrer dans l’étude préparatoire préalable à cette mise à jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 60 du 27 mars 2009, p. 807), auquel il convient désormais de se référer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 23 du 13 février 2006, p. 506) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes», partie graphique et partie écrite, est déclaré obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par décharge pour déchets inertes tout site destiné à l’élimination de ces déchets par leur mise en dépôt sur ou dans la terre. Aux fins de l’application du présent plan directeur sectoriel, peuvent être assimilés aux décharges des remblais de grande envergure à finalité définie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I: Répartition par région d’aménagement des décharges pour déchets inertes et des remblais Annexe II: Décharges pour déchets inertes et remblais en exploitation Annexe III: Projets de décharges pour déchets inertes et de remblais Annexe IV: Zones non prioritaires Annexe V: Critères d’évaluation comparative des différentes propositions de sites de décharges pour déchets inertes et de remblais</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Répartition géographique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel arrête neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge pour déchets inertes conformément à l’annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune de ces régions, on distingue des décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation (existants) et des décharges pour déchets inertes et des remblais à aménager et à prévoir conformément aux annexes II et III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des régions et des décharges en exploitation suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et décharges suivantes: –– région nord-ouest: décharge de Nothum aux lieux-dits Trewelt - Wëltzerwé –– région nord-est: décharge de Hosingen aux lieux-dits Leeresboesch - Jäichen –– région centre-nord-ouest: décharge de Rippweiler aux lieux-dits Rippweiler-Barrière-Brill –– région centre-nord-est: décharge de Folkendange aux lieux-dits Brücherhaff-Drauwefeld remblai de Rosswinkel au lieu-dit Fléierchen –– région centre-sud-ouest: décharge de Bridel au lieu-dit Biergerkräiz –– région centre-sud-est: décharge de Moersdorf au lieu-dit Héselbierg remblai du Senningerberg au lieu-dit Héihenhaff –– région sud - est: décharge à Remerschen au lieu-dit Schenger Wiss-Schlammstrachen Quant aux décharges à aménager ou à prévoir, il s’agit des régions et des sites ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et sites suivants: –– région centre-nord-ouest:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Folschette-Bettborn au lieu-dit Iedert –– région centre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Colmar-Berg aux lieux-dits Hobuch – Zillbech - Schenkebierg</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Brouch/Reckange au lieu-dit Reckingerwald –– région centre-sud-ouest:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Strassen au lieu-dit In den Dielen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de remblai à Kleinbettingen aux lieux-dits Stä et Rousesteck</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Capellen au lieu-dit Faulbaach –– région sud - est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet décharge à Aspelt/Altwies au lieu-dit Millebierg –– région sud - ouest:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Mondercange au lieu-dit Crassier de Mondercange - Plateweier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Bettembourg/Dudelange aux lieux-dits a Maarken et hënnescht Kandel Les régions de décharges à prévoir sont de nouveaux sites qui doivent être définis pour assurer la continuité de l’évacuation des déchets inertes dans les régions en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décharges mentionnées ci-dessus sont indiquées sur les plans figurant aux annexes II et III.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi du plan</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La commission a pour mission: –– de suivre l’évolution des quantités de déchets inertes à mettre en décharge; –– de suivre l’évolution des capacités disponibles pour la mise en décharge des déchets inertes; –– d’assurer dans les différentes régions la disponibilité en continu de capacités suffisantes pour la mise en décharge de déchets inertes; –– de définir, en cas de besoin, des nouveaux sites pour l’implantation de décharges pour déchets inertes selon la procédure de recherche; –– de faire un rapport annuel concernant la situation relative aux décharges pour déchets inertes au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions et au ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions; –– de faire, le cas échéant, des propositions concernant la mise à jour du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La commission est composée de huit membres dont un président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition est arrêtée comme suit: –– un représentant du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; –– un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions; –– un représentant de l’Administration des ponts &amp; chaussées, –– un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»1, –– un représentant de l’Administration de l’environnement, –– un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau, –– deux représentants patronaux du secteur de la construction et du génie civil, –– un représentant du SYVICOL.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La commission peut associer à ses travaux pour des questions spécifiques des experts externes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Nouveaux emplacements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout nouvel emplacement pour une décharge ne peut être retenu que s’il a été sélectionné par la commission de suivi selon la procédure et les modalités mentionnées ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure de recherche comporte obligatoirement les étapes suivantes: –– établissement d’une liste des sites potentiels à prendre en considération; –– évaluation des sites potentiels par rapport aux critères d’évolution comparative mentionnés à l’annexe V; –– établissement d’une table de pondération des critères d’évaluation; –– établissement d’une liste de sites prioritaires par la pondération des critères d’évaluation; –– étude de faisabilité du ou des sites retenus en priorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des sites potentiels comporte toutes les propositions faites par la commission de suivi, les autorités communales de la région concernée, les différentes administrations et, le cas échéant, d’autres intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas retenus de façon prioritaire les sites situés dans une des zones non prioritaires telles qu’elles sont représentées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site potentiel sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites potentiels et du site potentiel considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les collèges des bourgmestre et échevins sont encore informés des critères d’évaluation pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du dossier contenant les informations indiquées ci-dessus, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent à la commission de suivi l’avis motivé du conseil communal au sujet du site considéré et des critères d’évaluation proposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Passé ce délai, les différents sites potentiels, avec ou sans les observations des communes, sont examinés par la commission de suivi aux fins d’établissement de la liste des sites prioritaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site prioritaire sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites prioritaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée participe aux travaux de la commission de suivi relatifs à l’étude de faisabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tout projet d’extension d’une décharge en activité est considéré comme nouvelle proposition de site et doit être soumis à la procédure de recherche mentionnée au point 2. du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Principe de proximité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes sont à évacuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les bourgmestres mentionnent dans les autorisations à bâtir la décharge la plus proche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes I à V: voir Mémorial A - 23 du 13 février 2006, p. 508 et suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles». (Mém. A - 30 du 20 février 2006, p. 618)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique qui est annexée au présent règlement grand-ducal et dont elle fait partie intégrante, reproduit la situation au 31 août 2005 des emplacements de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles pour l’ensemble du pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent règlement on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>«stations de base pour réseaux publics de communications mobiles»: une station radioélectrique d’un réseau d’un opérateur de réseau public de communications mobiles destinée à couvrir une zone géographique déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«réseau public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>«équipements connexes»: les éléments essentiels au fonctionnement d’une station de base déterminée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute station de base dont l’installation ou la modification nécessite des travaux de construction ou d’aménagement proprement dits est soumise à l’autorisation du bourgmestre conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements d’exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de base et leurs équipements connexes sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux en vigueur à la date de la publication au mémorial du présent règlement et pour autant que les définitions de la zone respective n’interdisent pas explicitement la construction d’une telle station de base.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communication mobile».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales La commission de suivi a pour mission de guider les communes et les opérateurs dans l’application du présent règlement, eu égard aux contraintes connues et aux spécificités des zones concernées par le plan d’équipement et d’installation telles que définies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission se compose de cinq membres dont un Président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission est arrêtée comme suit: –– un représentant du Ministre de l’Intérieur, –– un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire en ses attributions, –– un représentant du Ministre ayant la Conservation de la Nature en ses attributions, –– un représentant du Ministre du Travail, –– un représentant du Ministre délégué aux Communications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du bourgmestre, chaque opérateur est tenu d’informer celui-ci endéans du mois qui suit la date de la demande de l’ensemble du projet de réseau de téléphonie mobile concernant le territoire de sa commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information prévue à l’alinéa précédent doit revêtir la forme d’un plan d’équipement et d’installation couvrant l’ensemble du territoire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’équipement et d’installation comporte un modèle théorique, indiquant les sites d’implantation proposés par l’opérateur, compte tenu des contraintes connues telles que les zones densément peuplées, les caractéristiques topographiques du terrain, le trafic à évacuer dans une zone particulière, ainsi que les antennes et équipements projetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut saisir la commission de suivi pour avis. À cet effet, il transmet le plan d’équipement et d’installation par lettre recommandée avec avis de réception à la commission de suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission émet son avis endéans le mois de la réception du plan d’équipement et d’installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission sont notifiés aux parties concernées et publiés sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation endéans le mois où ils sont rendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut refuser l’octroi d’une autorisation, nonobstant le respect par l’opérateur des conditions mentionnées ci-dessus, lorsque la station de base et ses équipements connexes sont projetés dans une zone de protection explicitement définie par le plan d’aménagement général communal et dont le but est de ménager l’aspect caractéristique du paysage, de la localité ou d’une partie de la localité, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou dignes d’être conservés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Copie des autorisations de construire concernant les stations de base ou de leurs équipements connexes délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut Luxembourgeois de Régulation établit et tient à jour moyennant un système d’informations géographiques une base de données renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se rapportant aux différentes stations de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut Luxembourgeois de Régulation met en place un client internet permettant la consultation par le public et par les autorités des données cartographiques et alphanumériques de la base de données.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les antennes, installations, constructions et équipements connexes qui ne sont plus utilisés pour le réseau seront démolis par l’opérateur dans le mois de la cessation d’activité, après en avoir informé le bourgmestre de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le juge ordonne la suppression des antennes, installations, constructions et équipements ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de l’opérateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de base installées sans autorisation, mais qui par application du présent règlement auraient pu être autorisées peuvent être maintenues, à charge pour l’opérateur de notifier au bourgmestre la présence des stations de base dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le bourgmestre prend sa décision en application des dispositions du présent règlement dans un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l’alinéa précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Copie des autorisations délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans d’aménagement généraux des communes sont modifiés de plein droit par le présent règlement dans la mesure où ils sont incompatibles avec le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre délégué aux Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe au présent règlement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial, voir www.legilux.public.lu Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports». (Mém. A - 177 du 17 août 2011, p. 2982)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux représentants du Département de l’aménagement du territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Département des transports;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Département des travaux publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Département de l’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La viceprésidence du groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine le mandat du membre qu’il remplace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à la finalisation du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aménagement du territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige les débats. La présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président du groupe de travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire (Mém. A - 207 du 4 octobre 2011, p. 3664)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; les termes «le comité» désignent le comité interministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de seize membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de la Culture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>trois délégués du Ministère du Développement durable et des Infrastructures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère d’Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de la Famille et de l’Intégration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux délégués du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère du Logement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de la Santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 25 EUR par séance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aménagement du territoire est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3089)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au maximum de vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition du conseil est arrêtée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du ministre ayant les Transports ou les Travaux publics dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Chambre de Commerce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Chambre des Salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Chambre des Métiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Chambre de l’Agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux représentants de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un représentant des Ingénieurs Conseils;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Mouvement écologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (natur &amp; ëmwelt a.s.b.l.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de l’Université du Luxembourg ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (CEPS) ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>jusqu’à cinq personnalités désignées à titre personnel, dont trois experts venant de l’étranger au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les nominations du ministre interviennent, pour autant qu’il s’agit de membres de l’Administration gouvernementale ou d’autres administrations de l’Etat, sur proposition des ministres du ressort.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mandats des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils peuvent être révoqués au cours de mandat par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre soumet au Conseil supérieur les avis, dont celui-ci est saisi par le Gouvernement, tout en l’informant des délais fixés par le Gouvernement pour rendre les avis en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La publication des avis et la communication à la presse se fait par l’intermédiaire du ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le montant des indemnités revenant aux membres et au secrétaire du Conseil supérieur est fixé à 18 euros par séance, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant des indemnités peut être porté jusqu’à 200 euros pour les experts et techniciens désignés à titre personnel, qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée ou dont la mission est particulièrement complexe, sur base d’un devis présenté par le prestataire et approuvé par le ministre endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tous les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont majorés de 50% s’ils portent sur des séances qui ont dû avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Les indemnités s’entendent toutes taxes comprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les experts venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sans que les frais de route d’un expert venant de l’étranger puissent dépasser 1.000 euros pour un aller-retour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire. (Mém. A - 10 du 1er février 2016, p. 450)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de travail, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par le présent règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le groupe de travail se compose de vingt-cinq membres effectifs, à savoir:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>quatre représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>deux représentants du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>deux représentants du ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et la Protection des consommateurs dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>deux représentants du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;</div>\n<p class=\"lf-p\">8 deux représentants du ministre ayant le Logement dans ses attributions;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>un représentant du ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Economie sociale et solidaire dans ses attributions;</div>\n<p class=\"lf-p\">10.un représentant du ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande région dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">11.un représentant du ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">12.un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">13.un représentant de l’Administration de la nature et des forêts;</p>\n<p class=\"lf-p\">14.un représentant de l’Administration des ponts et chaussées;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.un représentant de l’Administration de l’environnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">16.un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau;</p>\n<p class=\"lf-p\">17.un représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;</p>\n<p class=\"lf-p\">18.un représentant du Syvicol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils sont nommés par le ministre sur proposition du ministre du ressort concerné, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et du Syvicol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut nommer des membres suppléants, suivant les formes établies au paragraphe 2. En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son membre suppléant. Chaque représentant peut se faire assister ponctuellement par un expert relevant de son ministère, département, administration ou organisme selon la matière évoquée au sein du groupe de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le mandat des membres du groupe de travail porte sur une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Il peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les formes établies au paragraphe 2, termine le mandat du membre qu’il remplace.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un représentant du ministre préside le groupe de travail. Le président est désigné par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions en assure la vice-présidence et remplace le président en cas d’absence de ce dernier. Le vice-président est désigné par le ministre, sur proposition du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les réunions du groupe de travail ont lieu sur convocation du président, qui en fixe l’ordre du jour et en dirige les débats ainsi que les travaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le groupe de travail est assisté d’un secrétariat. Le secrétariat est exercé par un fonctionnaire ou employé du département de l’aménagement du territoire désigné par le président. Il est, entre autres, chargé de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le groupe de travail peut, sur proposition du président, constituer des sous-groupes de travail en son sein afin de pouvoir faire procéder à l’analyse d’aspects spécifiques relevant du programme directeur de l’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le président du groupe de travail désigne parmi les membres du groupe de travail les présidents des sousgroupes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le groupe de travail ou les sous-groupes de travail peuvent avoir recours à des experts externes désignés à cet effet par leurs présidents respectifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch». (Mém. A - 26 du 4 mars 2016, p. 687)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1: 2 500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» et fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera d’un minimum de 5m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Carte topographique: voir Mém. A - 26 du 4 mars 2016, p. 689.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster». (Mém. A - 46 du 23 mars 2016, p. 898)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Junglinster.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» et fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 e t un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera d’un minimum de 5 m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures ainsi qu’auprès de l’administration communale de Junglinster.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: carte topographique: voir Mém. A 46, p. 900.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008. (Mém. A - 54 du 5 avril 2016, p. 966)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grandducal du 13 mai 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble 1» couvrant une partie du territoire de la commune de Mamer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble 2» désigne les terrains exclus du règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs» par son abrogation par le présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents constituent la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 et font partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,2 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites parcellaires sera d’un minimum de 5 m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grandducal du 13 mai 2008 peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Mamer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs» est modifié. Cette modification concerne les terrains désignés dans le «plan d’ensemble 2» dont mention à l’article 2, par conséquent exclus de l’aire d’aménagement du plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: carte topographique: voir Mém. A 54, p. 968.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort». (Mém. A - 172 du 31 août 2016, p. 2802)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Steinfort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» et fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,35 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,55.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de la parcelle d’un minimum de 5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire. La distance minimale des constructions par rapport à la lisière forestière du «Schliekebësch» est de 10 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Steinfort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: carte topographique: voir Mém. A 172, p. 2804.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation. (Mém. A - 319 du 23 mars 2017) Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la commission d’aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Développement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vice-présidence de la commission est assumée par le membre désigné sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. En cas d’empêchement, le vice-président est remplacé par son suppléant désigné par le ministre sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement peut se faire assister par les représentants-experts ou leurs suppléants désignés par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le ministre ayant le Logement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le ministre ayant les Transports dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le ministre ayant la Culture dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le ministre ayant les Classes moyennes et le Tourisme dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les séances de la commission d’aménagement sont dirigées par son président.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence de la commission d’aménagement est assurée par le viceprésident ou à son défaut par le membre effectif le plus ancien en rang.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement est assistée d’un secrétariat comprenant du personnel administratif et technique désigné par le ministre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Fonctionnement de la commission d’aménagement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement se réunit sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour des séances, mène les débats et assure la rédaction des avis et autres documents. Sauf urgence, la convocation et les documents relatifs au dossier figurant à l’ordre du jour de la commission doivent parvenir aux membres et représentants-experts convoqués au moins sept jours à l’avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Les représentants-experts consultés participent avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat, dont les membres n’ont pas de voix délibérative, envoie les convocations, prépare tous les dossiers soumis à l’avis de la commission, assiste la commission d’aménagement dans la présentation des dossiers et dans la rédaction des avis et autres documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut désigner parmi le secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la commission d’aménagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement ne peut rendre son avis que si la majorité de ses membres est présente. La présence du membre effectif représentant le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ou de son suppléant est requise pour les délibérations concernant la refonte ou la mise à jour complète des projets d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à la suite d’une première convocation le quorum des présences prévu à l’alinéa 1er n’est pas donné, la commission est convoquée une deuxième fois avec le même ordre du jour, et elle peut dans ces conditions délibérer quelque soit le nombre des membres présents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’avis doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres et des représentants-experts ayant assisté à la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, la voix du président de la commission d’aménagement prévaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission sont signés par le président, ou à son défaut par le président faisant fonction. En cas de refonte ou de mise à jour complète des projets d’aménagement général, l’avis est également signé par le vice-président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement peut se faire assister par des experts externes chaque fois que cette collaboration est jugée nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces experts ne participent qu’avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la cellule d’évaluation est désigné par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement, il est remplacé par le membre de la cellule d’évaluation le plus ancien en rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la cellule d’évaluation est assuré par le personnel administratif et technique dont question à l’article 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d’évaluation délibère valablement si au moins deux de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les règles de convocation prévues à l’article 5, le mode d’émettre les avis prévu à l’article 7, ainsi que la possibilité de s’adjoindre des experts externes prévus à l’article 8 sont également applicables à la cellule d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, ou celui qui le remplace, peut désigner parmi les membres du secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la cellule d’évaluation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre met une salle de réunion avec l’équipement fonctionnel indispensable à la disposition de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités des experts externes sont fixées par vacation conformément au barème tarifaire y relatif de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général. (Mém. A - 320 du 23 mars 2017) Chapitre 1er - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Principe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout plan ou projet d’aménagement général d’une commune est élaboré ou modifié sur base d’une étude préparatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’étude préparatoire élaborée en vue de la modification d’un plan ou projet d’aménagement général peut être limitée aux éléments ayant un impact direct sur la ou les modifications projetées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Eléments constitutifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’élément graphique de l’étude préparatoire comprend tous les plans nécessaires à la visualisation ou à la figuration des éléments de l’étude préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’élément textuel de l’étude, illustré par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, constitue la description des différents aspects de l’étude préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement ministériel peut préciser le contenu et la structure de l’étude préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute commune est tenue de produire une version en format « PDF » de l’étude préparatoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Contenu de l’étude préparatoire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ière - Analyse de la situation existante</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Eléments de l’analyse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’analyse de la situation existante comporte au moins les points suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contexte national, régional et transfrontalier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identification des enjeux auxquels la commune est confrontée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la détermination d’un développement compatible avec les options d’aménagement régionales et nationales, et plus spécifiquement, avec le programme directeur d’aménagement du territoire et les plans établis en exécution de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Démographie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le développement démographique au cours des dix années précédant l’élaboration de l’étude préparatoire par localité ou par quartier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la structure d’âge ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre et la taille moyenne des ménages ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la tendance de développement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Situation économique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la répartition sommaire des activités économiques et des emplois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Situation du foncier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les principaux propriétaires des fonds sis à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Structure urbaine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intégration des localités dans le paysage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les fonctions urbaines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les caractéristiques essentielles du tissu urbain existant, notamment les implantations et le nombre de niveaux des constructions principales ainsi que la typologie des logements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les ensembles bâtis et les éléments isolés protégés ou dignes de protection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les principaux espaces verts et places publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Equipements collectifs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la localisation des équipements collectifs communaux et nationaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les réserves de capacités des équipements scolaires communaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Mobilité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les principaux réseaux de circulation, y compris la mobilité douce ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’offre en transport collectif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la localisation des principales aires de stationnement ouvertes au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Gestion de l’eau</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un inventaire des besoins actuels et des capacités restantes des infrastructures d’approvisionnement en eaux potables et des infrastructures d’assainissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les zones protégées et les zones inondables, conformément aux dispositions des articles 20 et 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Environnement naturel et humain</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les formations géologiques problématiques et le relief à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un cadastre comprenant les biotopes, habitats et habitats d’espèces visés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le maillage écologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les ensembles paysagers marquants et les éléments paysagers marquants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les nuisances relatives à l’environnement humain émanant : - des installations artisanales et industrielles ; - des lignes électriques à haute-tension et des antennes de radiodiffusion ; - des infrastructures de transport majeures ; - du bruit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Plans et projets réglementaires et non réglementaires</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les forces et faiblesses majeures du plan ou projet d’aménagement général existant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les plans et projets d’aménagement particulier approuvés ou en cours de procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Potentiel de développement urbain</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le potentiel constructible dans les zones destinées à l’habitat et aux activités économiques sur base du plan d’aménagement général en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Dispositions légales et réglementaires arrêtées au niveau national</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les contraintes éventuelles découlant de la législation concernant : - la protection de la nature et des ressources naturelles ; - la protection des sites et monuments nationaux ; - le remembrement rural ; - la gestion de l’eau ; - l’aménagement du territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Concept de développement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Eléments constitutifs du concept de développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante en assurant la compatibilité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire. Il Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales comporte trois volets concernant le développement urbain, la mobilité ainsi que les espaces verts et sert de base pour préparer le projet d’aménagement général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le volet concernant le développement urbain comporte au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la détermination d’un ou de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la mixité des fonctions et les densités de construction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la mixité des typologies de logement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le phasage de développement urbain.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le volet concernant la mobilité comporte au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le transport collectif et son accessibilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le réseau de mobilité douce ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le réseau de circulation motorisée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la gestion du stationnement privé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le volet concernant les espaces verts comporte au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les zones d’intérêt écologique et paysager ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les éléments naturels à protéger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le maillage écologique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Concept financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les charges récurrentes du concept de développement sur le budget communal, sont sommairement évaluées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Schéma directeur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur a pour objet de préciser et de compléter les concepts établis en vertu de l’article 4. Il détermine les orientations servant à définir et à délimiter les zones du projet d’aménagement général et à élaborer les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le schéma directeur reprend au moins les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’identification de l’enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un concept de développement urbain ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un concept de mobilité et d’infrastructures techniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un concept paysager et écologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un concept de mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le schéma directeur couvrant une zone d’aménagement différé comporte au moins un concept de mobilité et d’infrastructures techniques sommaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Légende et représentation de la partie graphique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie graphique doit s’appuyer sur les indications de la légende-type de l’annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des variations concernant les nuances de couleur et les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres des différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le schéma directeur doit comprendre une version en format « PDF » et une version sur support papier qui fait foi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les indications de la légende-type de l’annexe peuvent être complétées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Echelles et fonds de plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique est dressée en principe à l’échelle 1:1.000 sur base d’orthophotos récentes et doit être complétée au moins par les courbes de niveaux et les cours d’eau issus de la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales La partie graphique peut être composée de plusieurs plans complémentaires afin de garantir la lisibilité des informations. Un plan d’ensemble, reprenant l’intégralité des éléments graphiques, est à élaborer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition dérogatoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contenu des plans directeurs, élaborés en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, peut se substituer au contenu du schéma directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les terrains sis en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et couverts par un plan d’aménagement particulier maintenu en vigueur, le contenu de ce plan d’aménagement particulier peut se substituer au contenu du schéma directeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement général basé sur une étude préparatoire élaborée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: Légende-type du schéma directeur: voir Mém. A 320 du 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 321 du 23 mars 2017) Chapitre 1er - Dispositions générales Section 1ère - Partie graphique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée du ou des plans concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique comporte deux catégories de zones de base distinctes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les zones destinées à rester libres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de base peuvent être complétées par des dispositions relatives à l’exécution du plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales et réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Légende et représentation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme sont tolérées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute commune est tenue de produire une version en format « GML » et une version en format « PDF » de la partie graphique. Un règlement ministériel peut définir le contenu et la structure des fichiers informatiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Echelles et fond de plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique est dressée sur base des documents suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété, le cas échéant, par des éléments de la BDL-TC ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Partie écrite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute commune est tenue de produire une version numérique de la partie écrite. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Indications complémentaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones dénommées « zones spéciales » est admise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Zonage</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’habitation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service public.</div>\n<p class=\"lf-p\">De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>zones d’habitation 1 [HAB-1] ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 2. zones d’habitation 2 [HAB-2].</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90 pour cent au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune peut déroger au principe des 90 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif.</div></div>", "next": 239942}