📄 Texte de loi
PLAN GÉNÉRAL
DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
LÉGISLATION: Mémorial A - 906 du 13 octobre 2017
AMÉNAGEMENT
Aménagement-Disp. générales
Aménagement-Plans et directives
ATMOSPHÈRE
Atmosphère-Disp. générales
Atmosphère-Normes de rejets et objectifs de qualité
Atmosphère-Conv. internationales
BRUIT
Bruit-Disp. générales
Bruit-Règlements d’exécution
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Changements climatiques-Législation
Changements climatiques-Conv. internationales
CHASSE
Chasse-Exercice et amodiation
Chasse-Permis, marquages, plan, gibier et armes de chasse
Chasse-Conv. internationales
DÉCHETS
Déchets-Disp. générales
Déchets-Ménagers
Déchets-Déchets dangereux (et leurs transferts)
Déchets-Conv. internationales
EAUX
Eaux-Pollution, protection et gestion de l’eau
Eaux-Distribution, Eau potable
Eaux-Barrages
Eaux-Conv. internationales
ÉNERGIE
Énergie-Disp. générales
Énergie-Règlements d’exécution
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
Établissements classés-Disp. générales
Établissements classés-Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
FORÊTS
Forêts-Aménagement des bois administrés
Forêts-Boisement
Forêts-Exploitation
Forôts-Produits accessoires
Forêts-Incendies
Forêts-Organismes nuisibles
Forêts-Déboisement, défrichement et coupes excessives
Forêts-Délits ruraux et forestiers
Forêts-Poursuite des infractions
Forêts-Limites des bois
Forêts-Distances prescrites pour la plantation d’arbres
INCIDENCES
Incidences-Disp. générales
Incidences-Conv. internationales
PARCS
Parcs-Disp. générales
Parcs-Création de parcs naturels
PÊCHE
Pêche-Eaux intérieures
Pêche-Permis de pêche
Pêche-Exercice de la pêche
Pêche-Exclusion de l’amodiation, pêche interdite
Pêche-Conseil supérieur
Pêche-Eaux frontalières avec l’Allemagne
Pêche-Eaux frontalières avec la France et la Belgique
PROTECTION DE LA NATURE
Protection de la nature-Disp. générales
Protection de la nature-Zones protégées
Protection de la nature-Conv. internationales
SUBSTANCES DANGEREUSES
Substances dangereuses-Législation
Substances dangereuses-Réglementations
Substances dangereuses-Conv. internationales
DIVERS
Divers-Généralités
Divers-Intruments économiques et financiers
Divers-Syndicats de communes
Divers-Conv. internationales
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
1 . D I SP OS IT IO N S GÉ N É R A LES
Sommaire
Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957
concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings (Extrait) . . . . . . . . . . . . . .
6
Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport
et Environs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux
de télécommunications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». . . .
10
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles
paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des
bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une
commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour
déchets inertes» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour
réseaux publics de communications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant:
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un
fonds des routes;
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;
3. la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
4. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain . . . . . .
48
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
./.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan
d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13
mai 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire
d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission
d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement
général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune .
70
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement
général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier
existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol
« Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Textes communautaires.
Liste non exhaustive fournie à titre d’information
Acte communautaire
Date d’entrée
en vigueur
Délai de
transposition
Acte de transposition en
droit luxembourgeois
Règlement (CE) n° 1692/2006 du
Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 2006 établissant le
deuxième programme Marco Polo
pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport
de marchandises (Marco Polo II),
et abrogeant le règlement (CE)
n° 1382/2003
14/12/2006
n/a
n/a
Remarques
Ce Règlement vise à réduire la saturation du réseau routier, d'améliorer les performances environnementales du système de
transport de marchandises dans la Communauté et de renforcer l'intermodalité, contribuant ainsi à un système de transport
efficace et durable.
Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping.
(Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 20021
Extraits
Art. 1er.
Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d’une manière habituelle par des groupes de campeurs.
Art. 2.
L’ouverture ou le maintien d’un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement
ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis.
L’autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne
qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l’expiration de l’autorisation en
cours.
L’autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les
règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre
du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain.
Art. 3.
Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping publics, énumérera les endroits où il sera interdit d’aménager pareils terrains
et fera le classement de ces terrains.
1
Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Art. 4.
Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l’exploitant d’un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l’approbation du Membre du Gouvernement ayant
le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp.
Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l’hygiène, de la
décence, de l’ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués.
Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en
vue de les sous-louer ou pour y recevoir des voyageurs de passage.
Art. 8.
Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou à restreindre l’établissement de terrains de camping
publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par le Ministre de l’Intérieur et le ministre qui a dans ses attributions le tourisme.
Art. 9.
Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique à intervenir seront punies d’une amende de «25 à 250 euros»1 (...)2.
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957
concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings.
(Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403)
Extraits
Art. 1er.
L’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions
auxquelles ils doivent répondre
Art. 2.
Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de
la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans l’autorisation n’auront pas été remplies.
Art. 3.
La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme
dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre». La requête sera accompagnée des
pièces suivantes:
1
2
1°
Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux
constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction
d’eau ou d’assainissement et points d’eau captés pour l’alimentation publique s’il en existe;
2°
Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera
notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3
mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée. Les plantations existantes ou prévues
ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement;
Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
– de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672).
– de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
– de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).
Ainsi modifié en vertu de l’article XV de la loi précitée du 13 juin 1994.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
3°
4°
Devis descriptif et estimatif sommaire;
Fiche de renseignements donnant toutes indications sur:
–– La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain;
–– la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête;
–– le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution
publique., l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint;
–– le type et le nombre d’installations sanitaires;
–– le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode
d’enlèvement des ordures ménagères;
–– l’éclairage du terrain s’il y a lieu;
–– la catégorie du classement sollicitée;
–– le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain;
–– les dispositions prévues pour le boisement du terrain;
–– les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain;
–– le mode de clôture;
5°
Projet de règlement d’ordre intérieur.
Art. 4.
L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les
installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement
le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le
fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains
ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres.
Art. 5.
L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer
la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la
fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés.
Art. 6.
Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne
pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions
d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre.
Art. 7.
Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique,
doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise.
Art. 8.
La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au
Ministre.
Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité
publics sur les terrains de camping en exploitation
(...)
Art. 10.
Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes:
Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain
doit être affiché dans le bureau de réception.
(...)
Art. 13.
La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous
les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par
personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres.
Art. 14.
Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de
propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur
les terrains de camping.
Art. 15.
Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp.
(...)
Art. 18.
Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la
nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation.
Art. 19.
Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation:
1°
lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation;
2°
lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping;
3°
lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent;
4°
lorsque les tarifs sont dépassés.
Chapitre III.- Classification des terrains de camping
(...)
Art. 26.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
�Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol
«Aéroport et Environs».
(Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 652)
Art. 1er.
Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». Le plan d’occupation du
sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange.
Art. 2.
Cette décision sera publiée au Mémorial.�
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux
de télécommunications mobiles».
(Mém. A - 62 du 20 juin 2002, p. 1546)
Art. 1er.
Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue
un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants:
––
un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,
––
un représentant du Ministère de l’Économie,
––
un représentant du Ministère de l’Environnement,
––
un représentant de l’Administration de l’Environnement,
––
un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, Ministère du Travail,
––
un représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications,
–– un représentant de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
Le représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, préside le groupe de travail.
Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le
membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du
ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an.
En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 4.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige
les débats.
Art. 5.
Pour l’accomplissement de leur mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque
opérateur titulaire d’une licence émise conformément à l’article 7 (2) de la loi du 21 mars 19971 sur les télécommunications peut
en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail.
Art. 6.
Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
1
La loi du 21 mars 1997 a été abrogée par la loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1144). Désormais il convient de se référer à l’article 8
de la loi de 2005 qui prévoit que:
«Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt
jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un
registre accessible au public sous forme électronique.»
L’article 82 dispose que: «L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications
est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en
vigueur de la présente loi.»
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de
travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
(Mém. A - 122 du 7 novembre 2002, p. 2944)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 20091
Art. 1er.
Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue
un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants:
––
un représentant de l’Administration de l’Environnement;
––
un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2;
––
un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme;
––
un représentant du Ministère des Travaux publics;
––
un représentant du Ministère de l’Économie.
Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le groupe de travail.
�Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le
membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du
ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an.
En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 4.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige
les débats.
Art. 5.
Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque
représentation patronale du secteur de la construction et du génie civil peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux
du groupe de travail.
Art. 6.
Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
1
2
Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.
Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934).
Ministère d’État – Service central de législation
- 10 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles
paysagers et forestiers».
(Mém. A - 26 du 14 février 2003, p. 412)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 20091
Art. 1er.
Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe
de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants:
––
deux représentants du ministère de l’Environnement,
––
deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l’Aménagement Général du Territoire
et de l’Urbanisme,
––
un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,
––
un représentant du ministère des Travaux Publics,
––
un représentant du ministère des Transports,
––
un représentant du ministère de l’Économie,
––
deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»2.
Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail.
Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le
membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant,
du ministre du ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux
ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 4.
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige
les débats.
Art. 5.
Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.
Art. 6.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1
2
Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.
Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934).
Ministère d’État – Service central de législation
- 11 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
(Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486)
modifiée par:
Loi du 19 juillet 2005 (Mém. A - 109 du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449)
Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A - 159 du 27 octobre 2008, p. 2230, doc. parl. 5696)
Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE)
Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023)
Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3080; doc. parl. 6124)
Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 113 du 17 juin 2015, p. 2022; doc. parl. 6704A)
Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704).
Sommaire
Titre 1
- Définitions et objectifs................................................................................................................................
13
Titre 2
- Les organes compétents...........................................................................................................................
13
Titre 3
- Le plan d’aménagement général...............................................................................................................
14
er
Chapitre 1
- Définition et objectifs......................................................................................................................
14
Chapitre 2
- Élaboration et contenu du plan d’aménagement général..............................................................
14
Chapitre 3
- Procédure d’adoption du plan d’aménagement général................................................................
15
Chapitre 4
- Effets du plan d’aménagement général.........................................................................................
17
Chapitre 5
- Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général..................................
18
er
Titre 4
- Le plan d’aménagement particulier...........................................................................................................
19
Chapitre 1er - Généralités....................................................................................................................................
19
Chapitre 2
- Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier..........................................................
19
Chapitre 3 - Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»......................................................................................
20
Chapitre 4
- Effets du plan d’aménagement particulier «quartier esistant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»..............................................................................................................
21
- Mise en œuvre du plan d’aménagement particulier......................................................................
23
Titre 5
- Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites..................................................................
25
Titre 6
Chapitre 5
- Mesures d’exécution des plans d’aménagement.......................................................................................
25
Chapitre 1er - Zones de développement et zones à restructurer ........................................................................
25
Section 1. Zones de développement..............................................................................................................
25
Section 2. Zones à restructurer......................................................................................................................
27
Chapitre 2
- Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds...................................................
29
Section 1. Le remembrement urbain..............................................................................................................
29
Section 2. Du remembrement conventionnel .................................................................................................
29
Section 3. Du remembrement légal................................................................................................................
30
Section 4. Rectification de limites de fonds ...................................................................................................
33
Chapitre 3
- L’expropriation pour cause d’utilité publique .................................................................................
34
Chapitre 4
- Disponibilités foncières .................................................................................................................
34
Section 1. Réserves foncières........................................................................................................................
34
Section 2. Obligation de construire ................................................................................................................
35
Chapitre 5
- (. . .) ...............................................................................................................................................
36
Titre 7
- Dispositions pénales et mesures administratives......................................................................................
36
Titre 8
- Dispositions transitoires.............................................................................................................................
36
Titre 9
- Dispositions modificatives .........................................................................................................................
38
Titre 10 - Dispositions abrogatoires .........................................................................................................................
38
Ministère d’État – Service central de législation
- 12 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Texte coordonné au 23 mars 2017
Version applicable à partir du 1er avril 2017
Titre 1er – Définitions et objectifs
�Art. 1er. Définitions
(Loi du 30 juillet 2013)
«(1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au
paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux
diverses parties du territoire communal, reprend et précise les orientations du programme directeur de l’aménagement du
territoire; elle reprend les prescriptions et, le cas échéant, les recommandations des plans directeurs sectoriels; elle tient compte
des plans d’occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.»
(2) On entend par développement urbain l’ensemble des objectifs, mesures et autres instruments nécessaires pour orienter
et diriger l’évolution des localités et agglomérations en tenant compte de leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et spatiales qui en constituent le cadre général.
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 2. Objectifs
Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des
conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire
communal par:
(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;
(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;
(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables;
(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant
d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités;
(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la
poursuite des objectifs définis ci-dessus;
(f)
la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.»
Titre 2 – Les organes compétents
Art. 3. Généralités
(1) L’aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur.
(Loi du 28 juillet 2011)
«(2) Le membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers.
De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement, le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l’application de la loi et de coordonner l’action des communes et du Gouvernement dans
le cadre de l’aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 4. La commission d’aménagement et la cellule d’évaluation
Il est institué auprès du ministre une commission, dite commission d’aménagement, qui a pour mission de donner son avis
sur toutes les questions et tous les projets en matière d’aménagement communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d’adresser de son initiative au ministre toute proposition relevant de ses missions.
(Loi du 3 mars 2017)
«La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend :
-
au moins quatre délégués désignés par le ministre,
-
un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.»
Ministère d’État – Service central de législation
- 13 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés par le ministre.
(Loi du 3 mars 2017)
«La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour
mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier.»
La commission d’aménagement et sa cellule d’évaluation se font assister, pour des projets à déterminer par leurs soins,
par des représentants-experts d’autres administrations publiques ou établissements publics chaque fois que des compétences
spécifiques sont requises.
Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
La commission et sa cellule d’évaluation sont assistées par un secrétariat.
Le mode de désignation des représentants-experts, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement,
de sa cellule d’évaluation et de son secrétariat sont déterminés par règlement grand-ducal.
Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d’être adjoints à la commission d’aménagement
et à la cellule d’évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.»
Titre 3 – Le plan d’aménagement général
Chapitre 1er.- Définition et objectifs
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 5. Définition
Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se
complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles
arrêtent l’utilisation du sol.
Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général».»
Art. 6. Objectifs
Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les
diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par
l’article 2 de la loi.
Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement général
Art. 7. Élaboration du plan d’aménagement général
(1) Chaque commune est tenue d’avoir un plan d’aménagement général couvrant l’ensemble de son territoire. Deux ou
plusieurs communes peuvent s’associer pour élaborer un projet commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d’elles de plan
d’aménagement général.
(Loi du 28 juillet 2011)
«(2) Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, par
une personne qualifiée.
(Loi du 3 mars 2017)
«Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et
de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi
du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d’aménagement général sans devoir recourir aux
prestations de services d’une personne qualifiée externe à l’administration communale.»
Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre
son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ou pour l’introduction d’une demande d’autorisation de construire
sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la mission
d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’à l’adoption définitive du plan d’aménagement
général conformément aux dispositions de l’article 18.
Ministère d’État – Service central de législation
- 14 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
(Loi du 3 mars 2017)
«Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose :
a) d’une analyse de la situation existante ;
b) d’un concept de développement ;
c) de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier
«nouveau quartier» tels que définis à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont
préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier «nouveau
quartier» dans le cadre de la convention prévue à l’article 36.»
Un règlement grand-ducal précise le contenu de l’étude préparatoire.»
(Loi du 3 mars 2017)
«Art. 8. Révision du plan d’aménagement général
Tout plan d’aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite par les articles 10 à 18
respectivement par l’article 18bis.»
Art. 9. Contenu du plan d’aménagement général
(Loi du 3 mars 2017)
«(1) Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des
diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par
règlement grand-ducal.»
(Loi du 3 mars 2017)
«Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.»
(Loi du 3 mars 2017)
«(2) Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport
présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour.»
Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement général
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 10. Saisine du conseil communal
(Loi du 3 mars 2017)
«Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur
les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal.»
Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et
échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 11. Avis de la commission d’aménagement
Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal le projet
d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement
par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général
avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi
qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les quatre mois de la
réception du dossier complet.
La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou
par porteur avec avis de réception.
Ministère d’État – Service central de législation
- 15 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai
prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement général prévu à l’article 14.»
(Loi du 3 mars 2017)
«Art. 12. Publication
Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes
les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance,
et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les
pièces déposées à la maison communale font foi.
Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre
connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le
projet d’aménagement général.
Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers
quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 13. Réclamations
Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre
et échevins sous peine de forclusion.
Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins
convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 14. Vote du conseil communal
Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la
commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport
sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et
échevins, au conseil communal.
Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide
de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.
Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission
d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,
soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.
Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier
devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 15. Deuxième publication
Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours,
de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation
écrite. Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au
ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 16. Réclamations contre le vote du conseil communal
Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification
prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.
Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au
ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion.
Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13
et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.»
Ministère d’État – Service central de législation
- 16 -
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 17. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil communal
Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa
2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans
les trois mois de la réception du dossier.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 18. Décision ministérielle
Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement
dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article
qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la
désignation de plan d’aménagement général.»
(Loi du 30 juillet 2013)
«Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les
dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans
et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis
des communes.»
(Loi du 3 mars 2017)
«Art. 18bis. Mise en concordance avec les plans directeurs en matière d’aménagement du territoire
Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées aux projets ou plans d’aménagement général si
ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires.
La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre.
Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et la compatibilité
de la décision du conseil communal avec les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires. La commission émet son avis
dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre
décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.»
Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement général
Art. 19. Entrée en vigueur
Le plan d’aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par
voie d’affiches dans la commune.
Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par
l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
Art. 20. Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement
général
(Loi du 3 mars 2017)
«Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au
moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes
visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.
La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans
la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et
dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.»
L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions
par voie d’affiches dans la commune.
La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.
La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an.
Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au
plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert
des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.
Ministère d’État – Service central de législation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.
Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient
effective de la même manière que la décision décrétant la servitude.
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 21. Servitudes
A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, toute modification de
limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que
tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux
de conservation et d’entretien.
(Loi du 3 mars 2017)
«Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.»
(Loi du 3 mars 2017)
«Art. 22. Indemnisation
Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement général est prescrit
cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aména …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.