{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La valeur des surfaces apportées est fixée d’après le prix du jour à l’époque du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d’après le prix du jour de la signature de l’acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la fixation de la valeur des apports, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Du remembrement conventionnel</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 65. Acte de remembrement Un plan de remembrement peut être initié et soumis aux propriétaires concernés par plusieurs propriétaires représentant la majorité des propriétaires intéressés et en même temps la moitié au moins de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet afférent doit être élaboré par un géomètre officiel.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Au cas où le plan de remembrement ne trouve pas l’accord de tous les propriétaires concernés, ceux-ci peuvent faire établir un nouveau projet par un géomètre officiel s’ils représentent au moins les deux tiers des propriétaires et en même temps au moins les deux tiers de la surface des terrains à remembrer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes: –– un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, –– un état des constructions à démolir le cas échéant, –– un plan représentant le parcellaire après remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, –– un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération. �Art. 67. Publication et dépôt du projet de remembrement Le projet de remembrement est envoyé par les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public, informé du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, peut en prendre connaissance. Les propriétaires concernés sont par ailleurs immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations et objections éventuelles contre le projet de remembrement doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation du projet en cas d’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Aplanissement des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de remembrement initial est modifié de façon à tenir compte de cet arrangement par un homme de l’art chargé par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Suites du non-accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Acte de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’approbation par le ministre du projet de remembrement voté par le conseil communal, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de remembrement et les plans cadastraux afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Du remembrement légal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut ordonner l’élaboration d’un projet de remembrement déterminé, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, soit à la demande de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est à présenter par écrit au ministre qui établit un projet de remembrement, élaboré par un homme de l’art, comportant les documents préparatoires suivants: –– un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, –– un état des constructions à démolir le cas échéant, –– les améliorations foncières jugées nécessaires et les mesures à prendre en vue de leur réalisation, –– un plan représentant le parcellaire après remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, –– un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Publication et dépôt du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Vote définitif par le conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu’il l’avait voté, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 74 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal et les modifications apportées au projet d’aménagement général sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l’avis de la commission d’aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet de remembrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Effets de la décision ministérielle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan de remembrement, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>1 Le plan de remembrement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À partir du jour où un projet de remembrement est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction ainsi que tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à indemnité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes dont question à l’alinéa précédent ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du plan de remembrement qui les établit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de remembrement les concernant. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes résultant d’un plan de remembrement n’ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les demandes d’indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l’autorisation de construire motivé par l’interdiction d’un plan de remembrement est devenu définitif. Si aucune autorisation n’est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification du plan de remembrement ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan de remembrement initial n’est plus recevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution du remembrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actes documentant les mutations à intervenir après l’approbation ministérielle, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l’intervention du ministre dans les trois mois de l’approbation ministérielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement est signé par le ministre ou son délégué. Il constate notamment:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de l’ancienne et de la nouvelle situation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dates et les conditions de l’entrée en jouissance des nouvelles parcelles, déterminées par le ministre;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement des autres droits réels et personnels;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation omise dans l’original.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Une expédition de l’acte est délivrée à chacun des propriétaires et ayants-droit concernés. Une autre expédition est conservée par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut d’accord entre les parties quant aux montants des indemnisations et quant à la valeur des nouvelles parcelles attribuées, il est procédé conformément à la procédure prévue au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Du report des droits réels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par l’effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un droit réel immobilier, autre qu’une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d’un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d’une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l’impossibilité d’en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d’échange du fonds dominant et du fonds servant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l’acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l’alinéa 1er du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l’inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu’aux émargements prévus par l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l’acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur. �Art. 86. Des frais d’exécution Sont supportés par l’État les frais relatifs aux procédures devant les juridictions, pour autant qu’ils ont été mis à charge de l’État ainsi que les indemnités éventuelles dues en vertu des articles 83 et 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres frais, à savoir tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l’acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et les frais des formalités hypothécaires sont avancés par l’État et récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d’eux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Rectification de limites de fonds</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Situations donnant lieu à la rectification de limites de fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas où une parcelle, en raison de sa forme, ne peut recevoir l’affectation prévue par un projet d’aménagement au sens de la loi, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d’échange.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la parcelle, par suite de cette opération, est rétrécie au point de devenir impropre à cette affectation, le complément nécessaire peut être emprunté, au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition que celui-ci supporte une cession sans devenir lui-même inutilisable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une parcelle, située en bordure de la voie publique, présente une largeur ou une profondeur insuffisante pour une construction répondant aux prescriptions dimensionnelles du projet d’aménagement, le complément nécessaire peut être réclamé aux conditions indiquées au paragraphe (1) aux propriétaires des terrains adjacents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des parcelles situées l’une derrière l’autre sont susceptibles de recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement après transformation par voie d’échange, le propriétaire du terrain non riverain de la voie publique peut réclamer l’échange aux conditions indiquées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la surface d’une parcelle qui donne sur la voie publique est insuffisante pour que le fonds puisse recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, l’aire manquante peut être réclamée au propriétaire du fonds voisin, qui a toutefois la faculté de se libérer de son obligation par l’achat de la parcelle dont la surface est insuffisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si dans les cas visés aux paragraphes (1) à (4), les terrains adjacents présentent une surface insuffisante pour recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, leurs propriétaires doivent les céder au prix de leur valeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Dans toutes les rectifications de limites entre riverains, les sommes à payer à titre d’indemnité sont affectées jusqu’à due concurrence à l’extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les parcelles cédées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un voisin refuse de coopérer à un redressement de limites, ou que les intéressés n’arrivent pas à s’entendre, la partie la plus diligente fait élaborer un projet de rectification de limites par une personne qualifiée conformément à l’article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de rectification de limites doit comporter les pièces suivantes: –– un plan de l’état parcellaire avant rectification des limites; –– un état des valeurs des parcelles compte tenu de la destination leur dévolue par le projet d’aménagement; –– un plan de l’état parcellaire après rectification des limites; –– un tableau comparatif par propriétaire avant et après rectification des limites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Information des propriétaires voisins concernés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de rectification de limites est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les fonds concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où les propriétaires concernés peuvent en prendre connaissance. Ces propriétaires sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation du projet en cas d’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de rectification des limites, le collège des bourgmestre et échevins le soumet au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Aplanissement des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de rectification des limites initial est modifié par les intéressés de façon à tenir compte de cet arrangement. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de rectification des limites est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Suite du non-accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de rectification des limites peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Acte de rectification de limites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’approbation par le conseil communal du projet de rectification de limites, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de rectification de limites et les plans cadastraux afférents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- L’expropriation pour cause d’utilité publique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’utilité publique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Expropriation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise l’expropriant à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement, du projet de remembrement ou du projet de rectification de limites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Cession à des tiers de terrains expropriés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l’article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d’expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d’aménagement, le projet de remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain ou immeuble à céder. �Chapitre 4.- Disponibilités foncières (Loi du 22 octobre 2008) «Section 1. – Réserves foncières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d’activités économiques. Le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après délibération du comité-directeur, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat déposent à la maison communale un plan parcellaire de l’ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes formes d’occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d’aménagement général de la commune le prévoit et qu’elles ne sont pas incompatibles entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l’article 97, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public en est informé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration et le projet pourront être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l’alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours visé à l’article 98, alinéa 4, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée au ministre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation gouvernementale et avis du Conseil d’État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Logement dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d’État qui est obligatoirement entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Arrêté grand-ducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l’utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l’État, la commune ou le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté grand-ducal constate l’accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l’expropriation sur avis conforme du Conseil d’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Cession des terrains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d’approbation par le conseil communal respectivement par le comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accord entre les parties, les acquisitions font l’objet soit d’actes administratifs, soit d’actes notariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord entre les parties, il est procédé conformément au Titre III de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Obligation de construire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans les zones destinées à être bâties définies par le plan d’aménagement général de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure applicable est celle définie pour les plans d’aménagement particuliers par le chapitre 3 du Titre 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trois ans, l’ordre définitif du conseil communal n’a pas été suivi d’effet, le début des travaux faisant foi, la commune entame la procédure d’expropriation prévue au présent chapitre à son propre profit, sur la base d’un projet d’aménagement, d’un programme et d’un cahier des charges des ventes et des locations. Cette procédure d’expropriation peut, avec l’accord du conseil communal, également être entamée par l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au lieu d’entamer la procédure d’expropriation, la commune peut percevoir du propriétaire, de l’emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction. Un règlement communal détermine les conditions et modalités de fixation et de notification de la taxe, ainsi que les conditions de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si les travaux d’infrastructure visés au premier alinéa ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des travaux; la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux terrains à bâtir pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil communal, si dans les trois ans, suite à l’achèvement des travaux d’infrastructure visés au premier alinéa, le début des travaux de construction n’a pas eu lieu; le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en cas de procédure d’expropriation, pendant toute la durée de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession des terrains visés à l’alinéa ci-avant, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- (. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">�Titre 7 – Dispositions pénales et mesures administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales et mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l’État peuvent se porter partie civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 3. La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres 1er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3, ainsi qu’aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 �décembre 1988.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 8 – Dispositions transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108. Dispositions transitoires (Loi du 14 juin 2015) «(1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte complète conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets d’aménagement général faisant l’objet de la refonte complète, prévus à l’alinéa 1, doivent être soumis à l’accord du conseil communal conformément à l’article 10, alinéa 2, jusqu’au 8 août 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour les communes de se conformer dans le délai imparti aux obligations prévues à l’alinéa 2, aucune modification du plan ou projet d’aménagement général, sauf la refonte complète conformément au paragraphe 1er, ne peut être adoptée et aucune nouvelle procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne peut plus être entamée, avant la refonte complète.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans d’aménagement particulier approuvés par le ministre conformément à la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, respectivement qui ont été approuvés conformément à la présente loi, peuvent soit garder leur validité lors de la refonte du plan d’aménagement général pour autant qu’ils sont conformes à ce dernier, soit être abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(. . .) (abrogé par la loi du 14 juin 2015)» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être modifiés et complétés ponctuellement conformément à la procédure d’approbation prévue par les articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être également modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi conformément à la procédure prévue à l’article 30, à condition qu’une telle modification ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiés et complétés en se conformant à l’article 39 de la présente loi et aux articles 29 et 82 de la loi communale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la mise en oeuvre des plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée, les dispositions des articles 25, alinéas 2 et 3, 26 et 27 ne sont pas applicables jusqu’au moment où le projet d’aménagement général élaboré d’après les dispositions de la présente loi a fait l’objet d’une approbation définitive conformément à l’article 8. (Loi du 3 mars 2017) «Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2.»</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre des plans d’aménagement particulier visés au présent article est faite conformément à l’article 31 du chapitre 4 et aux dispositions du chapitre 5 de la présente loi concernant le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que le plan d’aménagement général d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l’article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d’un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d’aménagement général, soit au plan ou projet d’aménagement particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La procédure d’adoption des projets d’aménagement général, dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 3 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’adoption des projets d’aménagement particulier, qui a été entamée avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 4 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mise en oeuvre des plans d’aménagement général visés au paragraphe qui précède, ainsi que des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée au 1er août 2011 se fait comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» a pour objet d’exécuter et de préciser le plan d’aménagement général à l’exception des terrains bénéficiant des dérogations prévues par l’alinéa qui suit et des fonds faisant l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi précitée du 21 mai 1999, ainsi que des fonds situés dans la zone verte telle qu’arrêtée par l’article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes qui ont défini dans leur plan d’aménagement général, conformément aux dispositions de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011, des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, le bourgmestre peut directement délivrer une autorisation de construire pour ces terrains ou ensembles de terrains dans les conditions suivantes: – les projets de construction à réaliser doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol; – les terrains concernés doivent être situés en bordure d’une voie entièrement équipée sur base de l’article 23, alinéa 2 de la présente loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordés aux réseaux d’infrastructure existants; – les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l’aménagement des terrains adjacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les trois conditions prémentionnées ne sont pas remplies cumulativement, toute autorisation de construire doit être précédée par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans ou projets d’aménagement général visés par le présent article peuvent être modifiés ou complétés conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» visé à l’alinéa qui précède, ne couvre qu’une partie d’un ensemble de terrains destinés à être urbanisés et non encore viabilisés, ou encore s’il couvre des terrains enclavés dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles respectivement l’intégration urbanistique, le rapport justificatif est complété par un plan directeur couvrant ce plan d’aménagement particulier ainsi que les terrains auxquels il doit être intégré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du plan directeur est précisé par règlement grand-ducal.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes, qui avant le 1er août 2011 ont chargé de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général une personne qualifiée, sont considérées comme répondant aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1 jusqu’au terme de la mission en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes répondant aux qualifications prévues à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002 peuvent élaborer un projet d’aménagement particulier pour l’exécution des plans d’aménagement général n’ayant pas encore fait l’objet de la refonte complète prévue à l’article 108, paragraphe 1er et pour l’exécution des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée ou entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’élaboration de tout plan d’aménagement particulier exécutant une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est soumise aux dispositions de l’article 28 (2) de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 9 – Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le Titre II, Chapitre 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 une section 5 libellée comme suit: «Section 5. – Du service technique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme occupé à plein temps ainsi qu’un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service technique communal a pour mission de veiller à l’application de la loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de ses règlements d’exécution et en particulier du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conseille à ces fins les communes dans l’application de la prédite loi en préparant et en contrôlant les aspects techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d’aménagement en collaboration avec la personne qualifiée visée à l’alinéa 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’avoir un architecte urbaniste affecté à son service technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou trois communes peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’elles ont un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99 bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99 bis alinéa 2.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 10 – Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes est abrogée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu’une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s’entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est abrogé le point (1) de l’article 68 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 182 du 18 novembre 2004, p. 2763)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la forme d’un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Partie graphique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du rapport comprend tous les plans nécessaires à la visualisation des éléments de sa partie écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un plan de repérage à l’échelle 1:50 000 permettant de localiser la commune par référence à la région d’aménagement dont elle fait partie, et 2. un jeu de plans à l’échelle 1:10 000 dressés sur base de la carte topographique BD-L-TC en vue de représenter l’inventaire, l’évaluation globale et le concept de développement correspondants aux volets protection des paysages et circulation, et 3. un jeu de plans à l’échelle 1:5 000 dressés sur base d’un fond de plan cadastral numérisé (PCN) actualisé en ce qui concerne l’inventaire, l’évaluation et le concept de développement consacré à l’urbanisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans définis sub 3 sont dressés individuellement par localité ou agglomération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans à l’échelle 1:10 000 sont dressés sur base de la carte topograhique BD-L-TC telle que mise à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 19981 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Partie écrite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite du rapport, illustrée par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, contient tous les éléments nécessaires à la projection de nouvelles options d’aménagement ou au maintien des options retenues par le plan d’aménagement général en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">À ces fins, la partie écrite doit comprendre au moins une évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires ainsi que du concept urbain, du concept de circulation et du concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains et de leur synthèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation des documents réglementaires et non réglementaires porte sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les plans d’aménagement particuliers approuvés et en cours de réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les plans d’aménagement particuliers en cours de procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les plans et projets dressés en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>le plan de développement communal en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>la zone verte, dite plan vert, en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">La synthèse doit décrire les points forts et les points faibles du plan d’aménagement en vigueur et, en cas de sa mise à jour, les orientations stratégiques nouvelles à arrêter par le nouveau plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le conseil communal décide la mise à jour du plan d’aménagement général en vigueur, le rapport du collège des bourgmestre et échevins est à intégrer dans l’étude préparatoire préalable à cette mise à jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 60 du 27 mars 2009, p. 807), auquel il convient désormais de se référer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 23 du 13 février 2006, p. 506) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes», partie graphique et partie écrite, est déclaré obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par décharge pour déchets inertes tout site destiné à l’élimination de ces déchets par leur mise en dépôt sur ou dans la terre. Aux fins de l’application du présent plan directeur sectoriel, peuvent être assimilés aux décharges des remblais de grande envergure à finalité définie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I: Répartition par région d’aménagement des décharges pour déchets inertes et des remblais Annexe II: Décharges pour déchets inertes et remblais en exploitation Annexe III: Projets de décharges pour déchets inertes et de remblais Annexe IV: Zones non prioritaires Annexe V: Critères d’évaluation comparative des différentes propositions de sites de décharges pour déchets inertes et de remblais</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Répartition géographique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel arrête neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge pour déchets inertes conformément à l’annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune de ces régions, on distingue des décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation (existants) et des décharges pour déchets inertes et des remblais à aménager et à prévoir conformément aux annexes II et III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des régions et des décharges en exploitation suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et décharges suivantes: –– région nord-ouest: décharge de Nothum aux lieux-dits Trewelt - Wëltzerwé –– région nord-est: décharge de Hosingen aux lieux-dits Leeresboesch - Jäichen –– région centre-nord-ouest: décharge de Rippweiler aux lieux-dits Rippweiler-Barrière-Brill –– région centre-nord-est: décharge de Folkendange aux lieux-dits Brücherhaff-Drauwefeld remblai de Rosswinkel au lieu-dit Fléierchen –– région centre-sud-ouest: décharge de Bridel au lieu-dit Biergerkräiz –– région centre-sud-est: décharge de Moersdorf au lieu-dit Héselbierg remblai du Senningerberg au lieu-dit Héihenhaff –– région sud - est: décharge à Remerschen au lieu-dit Schenger Wiss-Schlammstrachen Quant aux décharges à aménager ou à prévoir, il s’agit des régions et des sites ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et sites suivants: –– région centre-nord-ouest:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Folschette-Bettborn au lieu-dit Iedert –– région centre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Colmar-Berg aux lieux-dits Hobuch – Zillbech - Schenkebierg</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Brouch/Reckange au lieu-dit Reckingerwald –– région centre-sud-ouest:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Strassen au lieu-dit In den Dielen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de remblai à Kleinbettingen aux lieux-dits Stä et Rousesteck</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Capellen au lieu-dit Faulbaach –– région sud - est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet décharge à Aspelt/Altwies au lieu-dit Millebierg –– région sud - ouest:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Mondercange au lieu-dit Crassier de Mondercange - Plateweier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Bettembourg/Dudelange aux lieux-dits a Maarken et hënnescht Kandel Les régions de décharges à prévoir sont de nouveaux sites qui doivent être définis pour assurer la continuité de l’évacuation des déchets inertes dans les régions en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décharges mentionnées ci-dessus sont indiquées sur les plans figurant aux annexes II et III.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi du plan</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La commission a pour mission: –– de suivre l’évolution des quantités de déchets inertes à mettre en décharge; –– de suivre l’évolution des capacités disponibles pour la mise en décharge des déchets inertes; –– d’assurer dans les différentes régions la disponibilité en continu de capacités suffisantes pour la mise en décharge de déchets inertes; –– de définir, en cas de besoin, des nouveaux sites pour l’implantation de décharges pour déchets inertes selon la procédure de recherche; –– de faire un rapport annuel concernant la situation relative aux décharges pour déchets inertes au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions et au ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions; –– de faire, le cas échéant, des propositions concernant la mise à jour du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La commission est composée de huit membres dont un président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition est arrêtée comme suit: –– un représentant du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; –– un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions; –– un représentant de l’Administration des ponts &amp; chaussées, –– un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»1, –– un représentant de l’Administration de l’environnement, –– un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau, –– deux représentants patronaux du secteur de la construction et du génie civil, –– un représentant du SYVICOL.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La commission peut associer à ses travaux pour des questions spécifiques des experts externes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Nouveaux emplacements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout nouvel emplacement pour une décharge ne peut être retenu que s’il a été sélectionné par la commission de suivi selon la procédure et les modalités mentionnées ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure de recherche comporte obligatoirement les étapes suivantes: –– établissement d’une liste des sites potentiels à prendre en considération; –– évaluation des sites potentiels par rapport aux critères d’évolution comparative mentionnés à l’annexe V; –– établissement d’une table de pondération des critères d’évaluation; –– établissement d’une liste de sites prioritaires par la pondération des critères d’évaluation; –– étude de faisabilité du ou des sites retenus en priorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des sites potentiels comporte toutes les propositions faites par la commission de suivi, les autorités communales de la région concernée, les différentes administrations et, le cas échéant, d’autres intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas retenus de façon prioritaire les sites situés dans une des zones non prioritaires telles qu’elles sont représentées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site potentiel sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites potentiels et du site potentiel considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les collèges des bourgmestre et échevins sont encore informés des critères d’évaluation pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du dossier contenant les informations indiquées ci-dessus, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent à la commission de suivi l’avis motivé du conseil communal au sujet du site considéré et des critères d’évaluation proposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Passé ce délai, les différents sites potentiels, avec ou sans les observations des communes, sont examinés par la commission de suivi aux fins d’établissement de la liste des sites prioritaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site prioritaire sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites prioritaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée participe aux travaux de la commission de suivi relatifs à l’étude de faisabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tout projet d’extension d’une décharge en activité est considéré comme nouvelle proposition de site et doit être soumis à la procédure de recherche mentionnée au point 2. du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Principe de proximité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes sont à évacuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les bourgmestres mentionnent dans les autorisations à bâtir la décharge la plus proche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes I à V: voir Mémorial A - 23 du 13 février 2006, p. 508 et suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles». (Mém. A - 30 du 20 février 2006, p. 618)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique qui est annexée au présent règlement grand-ducal et dont elle fait partie intégrante, reproduit la situation au 31 août 2005 des emplacements de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles pour l’ensemble du pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent règlement on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>«stations de base pour réseaux publics de communications mobiles»: une station radioélectrique d’un réseau d’un opérateur de réseau public de communications mobiles destinée à couvrir une zone géographique déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«réseau public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>«équipements connexes»: les éléments essentiels au fonctionnement d’une station de base déterminée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute station de base dont l’installation ou la modification nécessite des travaux de construction ou d’aménagement proprement dits est soumise à l’autorisation du bourgmestre conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements d’exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de base et leurs équipements connexes sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux en vigueur à la date de la publication au mémorial du présent règlement et pour autant que les définitions de la zone respective n’interdisent pas explicitement la construction d’une telle station de base.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communication mobile».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales La commission de suivi a pour mission de guider les communes et les opérateurs dans l’application du présent règlement, eu égard aux contraintes connues et aux spécificités des zones concernées par le plan d’équipement et d’installation telles que définies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission se compose de cinq membres dont un Président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission est arrêtée comme suit: –– un représentant du Ministre de l’Intérieur, –– un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire en ses attributions, –– un représentant du Ministre ayant la Conservation de la Nature en ses attributions, –– un représentant du Ministre du Travail, –– un représentant du Ministre délégué aux Communications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du bourgmestre, chaque opérateur est tenu d’informer celui-ci endéans du mois qui suit la date de la demande de l’ensemble du projet de réseau de téléphonie mobile concernant le territoire de sa commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information prévue à l’alinéa précédent doit revêtir la forme d’un plan d’équipement et d’installation couvrant l’ensemble du territoire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’équipement et d’installation comporte un modèle théorique, indiquant les sites d’implantation proposés par l’opérateur, compte tenu des contraintes connues telles que les zones densément peuplées, les caractéristiques topographiques du terrain, le trafic à évacuer dans une zone particulière, ainsi que les antennes et équipements projetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut saisir la commission de suivi pour avis. À cet effet, il transmet le plan d’équipement et d’installation par lettre recommandée avec avis de réception à la commission de suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission émet son avis endéans le mois de la réception du plan d’équipement et d’installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission sont notifiés aux parties concernées et publiés sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation endéans le mois où ils sont rendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut refuser l’octroi d’une autorisation, nonobstant le respect par l’opérateur des conditions mentionnées ci-dessus, lorsque la station de base et ses équipements connexes sont projetés dans une zone de protection explicitement définie par le plan d’aménagement général communal et dont le but est de ménager l’aspect caractéristique du paysage, de la localité ou d’une partie de la localité, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou dignes d’être conservés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Copie des autorisations de construire concernant les stations de base ou de leurs équipements connexes délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut Luxembourgeois de Régulation établit et tient à jour moyennant un système d’informations géographiques une base de données renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se rapportant aux différentes stations de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut Luxembourgeois de Régulation met en place un client internet permettant la consultation par le public et par les autorités des données cartographiques et alphanumériques de la base de données.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les antennes, installations, constructions et équipements connexes qui ne sont plus utilisés pour le réseau seront démolis par l’opérateur dans le mois de la cessation d’activité, après en avoir informé le bourgmestre de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le juge ordonne la suppression des antennes, installations, constructions et équipements ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de l’opérateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de base installées sans autorisation, mais qui par application du présent règlement auraient pu être autorisées peuvent être maintenues, à charge pour l’opérateur de notifier au bourgmestre la présence des stations de base dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le bourgmestre prend sa décision en application des dispositions du présent règlement dans un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l’alinéa précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Copie des autorisations délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans d’aménagement généraux des communes sont modifiés de plein droit par le présent règlement dans la mesure où ils sont incompatibles avec le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre délégué aux Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe au présent règlement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial, voir www.legilux.public.lu Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports». (Mém. A - 177 du 17 août 2011, p. 2982)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux représentants du Département de l’aménagement du territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Département des transports;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Département des travaux publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant du Département de l’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La viceprésidence du groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine le mandat du membre qu’il remplace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à la finalisation du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aménagement du territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige les débats. La présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président du groupe de travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire (Mém. A - 207 du 4 octobre 2011, p. 3664)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; les termes «le comité» désignent le comité interministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de seize membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de la Culture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>trois délégués du Ministère du Développement durable et des Infrastructures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère d’Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de la Famille et de l’Intégration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux délégués du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère du Logement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère de la Santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un délégué du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 25 EUR par séance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aménagement du territoire est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3080; doc. parl. 6124) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 23 mars 2017 Version applicable à partir du 1er avril 2017 Chapitre Ier.- Définitions, objectifs et moyens</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’aménagement du territoire organise le territoire national et en assure le développement en respectant les particularités et les ressources propres des diverses régions qui le composent. Il a pour objectif d’assurer aux habitants du pays des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de ses régions en valorisant leurs ressources respectives et en maintenant un équilibre structurel et économique entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’aménagement du territoire identifie et définit d’une manière prospective les enjeux majeurs de l’organisation et du développement du territoire. Il assure à l’échelle nationale et régionale la coordination de l’action politique et administrative en vue de l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace et de la protection des paysages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il a pour objet de contribuer à la conception des initiatives et de surveiller et de coordonner les mesures destinées: (a) à la valorisation optimale des ressources économiques et humaines; (b) à la gestion responsable de l’environnement, en général, et des ressources naturelles et énergétiques, en particulier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales (c) au développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris l’habitat et les réseaux de communication et d’approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel; (d) à la mise en œuvre de la contribution nationale à la politique transfrontalière et interrégionale et (e) à la protection de la population et des biens contre les risques naturels ainsi que les nuisances environnementales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des attributions organiques d’autres départements ministériels, le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», est chargé de l’exécution des dispositions de la présente loi. A cet effet, il reçoit communication de tous les dossiers, documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission de la part des départements ministériels et des services généraux qui en dépendent sans pouvoir pour autant entraver la marche de leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre participe à la programmation et à la définition des lieux d’implantation des projets d’envergure régionale, nationale ou transfrontalière réalisés dans le cadre des investissements publics et il examine tous les propositions et projets initiés par les autres membres du Gouvernement pour autant que la réalisation de ces propositions et projets soit susceptible d’avoir une répercussion directe sur les objectifs de l’aménagement du territoire définis à l’article 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet les départements ministériels, les administrations publiques qui en dépendent ainsi que les administrations communales informent le ministre de tous les projets et études ayant trait aux objectifs de la présente loi et d’envergure régionale, nationale ou encore transfrontalière, notamment ceux ayant un impact sur l’utilisation du sol et de l’espace et sur l’équilibre régional et interrégional, et lui fournissent tous les documents y afférents, y compris ceux de nature législative et réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut solliciter auprès des autres membres du Gouvernement et auprès des administrations placées sous leur autorité d’être associé à l’élaboration des propositions et projets visés par le présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre coordonne les moyens d’aménagement définis à l’article 4, qui sont à mettre en œuvre en vue des mesures à prendre ou des décisions à proposer au Gouvernement. En cas de désaccord avec un autre membre du Gouvernement sur la mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire et des instruments afférents, le ministre établit un rapport circonstancié sur l’objet du désaccord et sur les divergences de vue et en réfère au Gouvernement qui en décide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre est assisté d’un Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, appelé par la suite «Conseil supérieur».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le territoire national peut être subdivisé en un nombre limité de régions d’aménagement définies dans le programme directeur, qui en désigne également les centres de développement et d’attraction respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure pour compte de l’Etat avec plusieurs communes contiguës ou avec des communes membres d’un parc naturel des conventions visant un développement territorial intégré, coordonné et durable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La politique d’aménagement à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article 1er de la présente loi concerne principalement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les mesures ayant trait à l’occupation du sol y compris les plans d’aménagement communaux et celles résultant de l’application de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les investissements publics dans les domaines suivants: zones d’activités économiques, voies de communication, approvisionnement en eau et en énergie, évacuation et traitement des déchets solides et liquides, zones et équipements de loisirs et de tourisme, immeubles et équipements administratifs, scolaires, socioculturels, militaires, hospitaliers, sanitaires, sportifs ainsi que logements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’aménagement du territoire, l’utilisation du sol ou l’équilibre interrégional.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement sont notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le programme directeur d’aménagement du territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les plans directeurs sectoriels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les plans d’occupation du sol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les conventions entre l’Etat et des communes conclues au terme de l’article 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre fait périodiquement, et au moins tous les trois ans, au nom du Gouvernement rapport à la Chambre des députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lors de la détermination des objectifs en matière d’aménagement du territoire, le Gouvernement collabore avec les Etats et les régions voisins en vue de coordonner les politiques d’aménagement respectives. La mise en œuvre de cette politique se fera principalement au niveau intercommunal transfrontalier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Programme directeur d’aménagement du territoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur d’aménagement du territoire, appelé par la suite «le programme directeur», assure l’intégration et la coordination des politiques sectorielles ayant un impact sur l’aménagement du territoire dans le cadre des objectifs prévus à l’article 1er. Le programme directeur peut être complété par une partie graphique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme directeur arrête les orientations et les objectifs du Gouvernement en ce qui concerne le développement durable du cadre de vie de la population, la valorisation des ressources humaines et naturelles, le développement des activités économiques, ainsi que les mesures à prendre en vue de leur réalisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Le projet de programme directeur est transmis aux communes et au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues de la part des communes au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans le délai précité. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de programme directeur. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de programme directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des députés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Mémorial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le programme directeur peut être complété ou modifié. La procédure à suivre est la même que celle effectuée lors de la première élaboration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dès sa publication au Mémorial, le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes. Le plan d’aménagement général et les plans d’aménagement particulier des communes doivent être conformes aux orientations du programme directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme directeur peut être précisé, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée seulement, par des plans directeurs sectoriels ou par des plans d’occupation du sol qui comportent une partie écrite et une partie graphique. La partie graphique complète et visualise les mesures d’aménagement arrêtées par la partie écrite.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Plans directeurs sectoriels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel concerne un ou plusieurs secteurs d’activités ou d’interventions gouvernementales. Il intègre et précise pour le secteur d’activité concerné les options nationales et les programmations sectorielles dont il assure la coordination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les projets de plans directeurs sectoriels sont à la demande soit du ministre, soit du ou des ministres concernés par l’objet du plan directeur sectoriel visé, élaborés par des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et des administrations de l’Etat concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux communes concernées ainsi qu’au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dès sa réception par la commune, le projet de plan directeur sectoriel est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais et la procédure à respecter par les intéressés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent le dépôt public du projet de plan, le ministre détermine les communes pour lesquelles une ou plusieurs réunions conjointes sont organisées; dans ce cas, il fixe les date, heure et lieu de la réunion. Ces réunions ont lieu Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales en présence du ministre ou de son délégué ainsi que d’un membre au moins du collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée. Chaque collège des bourgmestre et échevins y invite la population de sa commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément à l’alinéa 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui dans le délai visé au paragraphe 2 sont parvenues de la part des communes et syndicats de communes consultés au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le projet de plan directeur sectoriel fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des députés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le plan directeur sectoriel est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal et publié au Mémorial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’exécution des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour chaque plan directeur sectoriel, il est institué une commission de suivi. Cette commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan à moyen et à long terme, d’informer régulièrement de cette mise en œuvre le ministre et de proposer, le cas échéant, des modifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont arrêtés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le ministre informe périodiquement, et au moins tous les trois ans, le Gouvernement et la Chambre des députés ainsi que les communes concernées sur l’état de la mise en œuvre des plans directeurs sectoriels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés en tout ou en partie. Ces modifications interviennent selon la procédure prévue à l’article 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des modifications ponctuelles peuvent intervenir suivant la procédure allégée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan directeur sectoriel sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations et objectifs du plan directeur sectoriel concerné et sans aggraver les servitudes qu’il a introduites ni ajouter des servitudes nouvelles pour le domaine communal et les propriétés privées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, les projets de modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel sont transmis aux communes concernées ainsi qu’au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues dans le délai précité de la part des communes et des syndicats de communes consultés au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Le rapport de synthèse ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications ponctuelles des plans directeurs sectoriels sont déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Mémorial.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Plans d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un plan d’occupation du sol porte sur l’aménagement d’une aire déterminée, définie à l’échelle cadastrale, en y conférant une affectation précise et détaillée, en interdisant des affectations déterminées ou en soumettant celles-ci à des conditions particulières. Il indique les zones et arrête les charges et les servitudes grevant les propriétés et les contraintes d’aménagement de ces zones en conformité avec les objectifs de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol doit être conforme aux orientations du programme directeur ainsi qu’aux prescriptions des plans directeurs sectoriels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’occupation du sol doit contenir des indications quant au mode et au degré d’utilisation du sol ainsi que l’intégration dans le tissu urbain existant des terrains ou ensembles de terrains qui en font l’objet, tout en fixant, le cas échéant, les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements existants à préserver.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail comprenant des représentants des ministères et des administrations de l’Etat concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès la décision du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, de faire élaborer un ou plusieurs plans visés à l’article 11, le ministre informe le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées de cette décision ainsi que de l’objet du plan et de la délimitation de l’aire faisant l’objet de l’aménagement. La décision du Gouvernement en conseil est publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les communes territorialement concernées par un projet de plan d’occupation du sol dont le Gouvernement a décidé l’élaboration reçoivent communication du projet afférent pour enquête publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès sa réception par la commune, le projet de plan d’occupation du sol est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais et la procédure à respecter par les intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le collège des bourgmestre et échevins doit tenir au moins une réunion d’information de la population en présence du ministre ou de son délégué dans les trente jours qui suivent le dépôt public des plans. Cette réunion peut être tenue conjointement avec d’autres communes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de trois mois commençant à courir à partir du jour de la communication du projet, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions les observations qui lui ont été présentées par les intéressés, en y joignant l’avis du conseil communal au sujet de ces observations et il remet au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions l’avis du conseil communal au sujet de l’ensemble du projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans un délai d’un mois, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet au ministre les observations et les avis visés au paragraphe 5 en y joignant ses propres observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à sa communication aux communes territorialement concernées, le projet de plan d’occupation du sol est soumis au Conseil supérieur pour avis. Le Conseil supérieur transmet son avis au ministre dans un délai de trois mois à partir de sa saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver aux observations et avis qui lui sont parvenus dans les délais précités et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de manquement des autorités communales d’observer les formalités et les délais prévus aux paragraphes qui précèdent, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne un commissaire spécial, qui remplit les obligations de la commune aux frais de celle-ci. En cas de nomination d’un commissaire spécial, les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de cette nomination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si le commissaire spécial est placé dans l’impossibilité de procéder dans les délais prévus au présent article aux devoirs lui impartis, le plan en élaboration peut être déclaré obligatoire par règlement grand-ducal avec ou sans modifications sur la base d’un rapport circonstancié de sa part.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans d’occupation du sol, après délibération du Gouvernement en conseil, sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils comportent une partie écrite et une partie graphique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exécution des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre, abroger ou modifier de façon générale ou ponctuelle un plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d’occupation du sol est applicable aux modifications et abrogations. L’enquête publique prévue à l’article 13 peut se limiter aux communes dont les territoires sont directement concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des modifications ponctuelles peuvent intervenir suivant la procédure allégée prévue au paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’occupation du sol sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations et objectifs du plan d’occupation du sol concerné. Une modification ponctuelle ne peut pas grever les propriétés de nouvelles charges ou servitudes ou restreindre autrement les droits de propriété.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, les projets de modification ponctuelle d’un plan d’occupation du sol sont transmis aux communes concernées qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues dans le délai précité de la part des communes consultées au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdites observations et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications ponctuelles d’un plan d’occupation du sol sont déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A partir du jour où le projet d’un plan d’occupation du sol est déposé à la maison communale, conformément à l’article 13, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements, morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux dispositions du projet de plan. Cette interdiction tombe si le plan n’est pas déclaré obligatoire dans les quatre années à partir du dépôt susmentionné. Les servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre décide si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Copie en sera donnée à la commune intéressée par l’intermédiaire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Dans les trois mois de la notification de la décision, les intéressés peuvent former un recours en réformation devant le tribunal administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de plan ou du plan établi en vertu de la présente loi et régissant les fonds qui font l’objet de la cession. Ils spécifieront succinctement l’affectation de ces fonds telle qu’elle est prévue par le projet ou plan d’occupation du sol. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>De même les affiches, annonces et autres instruments de publicité mentionneront ces dispositions. Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet ou plan d’occupation du sol ou qui soit de nature à induire les acquéreurs en erreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S’il y a lieu et dans la mesure où des restrictions au droit de propriété sont imposées, les documents ci-devant énumérés porteront également mention des décisions couvrant les fonds à céder à titre onéreux ou à titre gratuit et pris en exécution de la loi en vigueur concernant l’aménagement des communes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inobservation des dispositions qui précèdent autorise l’acquéreur, le locataire, l’usufruitier et, à leur défaut, la commune de la situation de l’immeuble à poursuivre la nullité de l’acte de vente aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement et sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier ou à compléter un plan d’occupation du sol et jusqu’au moment du dépôt à la maison communale prévu à l’article 13, paragraphe 2, il peut être décidé que les immeubles touchés par le plan d’occupation du sol à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 16, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision est prise par arrêté du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est publiée au Mémorial. Copie de la décision est transmise à la ou aux communes de la situation de l’immeuble. La décision est notifiée individuellement par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires de droits réels sur l’immeuble concerné. Dans le cas où la résidence d’un titulaire n’est pas connue, la notification est adressée au bourgmestre de la ou des communes de situation de l’immeuble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les servitudes arrêtées par les plans d’occupation du sol ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal qui les établit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires modifient de plein droit les plans et projets d’aménagement général et les plans et projets d’aménagement particulier des communes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan directeur sectoriel contient des prescriptions ainsi que des recommandations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prescriptions sont des dispositions obligatoires. Les communes sont obligées de s’y conformer au niveau de leurs plan d’aménagement général et plans d’aménagement particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les recommandations sont des dispositions que les communes doivent prendre en considération lors de l’élaboration ou de la modification de leur plan d’aménagement général et de leurs plans d’aménagement particulier, tout en ayant la faculté de s’en écarter de manière motivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si un plan ou projet de plan d’aménagement général ou un plan ou projet de plan d’aménagement particulier d’une commune s’avère incompatible avec les prescriptions d’un plan directeur sectoriel, la commune est tenue d’adapter le plan ou projet de plan d’aménagement général ou particulier à ces dispositions dans le délai prévu à cet effet par l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>A défaut pour les communes de se conformer au délai imparti par le paragraphe précédent, les prescriptions du plan directeur sectoriel modifient de plein droit le plan ou projet de plan d’aménagement général et les plans ou projets de plans d’aménagement particulier dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec ces prescriptions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A partir du jour où le projet d’un plan directeur sectoriel est déposé à la maison communale, conformément à l’article 9, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements, morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux prescriptions du plan ou projet de plan. Cette interdiction est levée si le plan n’est pas déclaré obligatoire dans les cinq années à partir du dépôt susmentionné. Les servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle n’est pas conforme aux prescriptions du plan ou projet de plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation aux paragraphes 5 et 7 alinéa 1, au cas où le vote du conseil communal sur le projet d’aménagement général, tel que prévu à l’article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004, intervient avant l’entrée en vigueur du règlement grandducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel, la commune peut achever sa procédure d’adoption du plan d’aménagement général. Dans ce cas, la commune doit procéder à une mise en conformité par révision, telle que prévue par l’article 8 de la loi précitée du 19 juillet 2004. Cette révision doit intervenir dans les deux années à partir de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI.- Mise en oeuvre du plan directeur sectoriel et du plan</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’occupation du sol</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Expropriation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Etat et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des plans directeurs sectoriels et des plans d’occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 9 et 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Droit de préemption</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 9 et 14 peuvent conférer un droit de préemption au profit de l’Etat et des communes territorialement compétentes en vue de la réalisation de leurs objectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer avec précision les terrains auxquels s’applique le droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Etat est prioritaire sur tout autre titulaire d’un droit de préemption légal ou conventionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les aliénations entre conjoints dans les cas d’exception visés par l’article 1595 du Code civil,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les aliénations entre concubins ou partenaires légaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation, Ministère d’État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales – – – – – les biens du domaine privé de l’Etat et des communes, les aliénations faites à l’Etat et aux communes, les cessions de droits indivis et les opérations de partage, les ventes publiques, les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’Etat, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que l’Etat n’ait renoncé à l’exercice de son droit de préemption.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire veillera à communiquer à l’Etat au moins les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité et le domicile du propriétaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d’aménagement particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, l’Etat délivre un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précise que le dossier est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, l’Etat est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, l’Etat informe le notaire de sa décision d’exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6°.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le silence de l’Etat dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique devra être dressé par le notaire en charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, l’Etat est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Si la convention visée au paragraphe 6 , ayant donné lieu à renonciation, de la part de l’Etat, à l’exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du présent paragraphe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Indemnités</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 3 mars 2017) «Art. 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol est prescrit cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoires ce plan directeur sectoriel et ce plan d’occupation du sol qui les a créées.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(supprimé par la loi du 3 mars 2017)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII.- Organes d’aménagement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un Conseil supérieur, chargé de conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les grandes options ou les problèmes majeurs en matière d’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil supérieur est placé sous l’autorité du ministre. Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et avec les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire les propositions qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission ou concernant l’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La composition du Conseil supérieur, le mode de nomination du président et des membres, les modalités de fonctionnement et ses relations avec le Gouvernement et avec les autorités publiques, les modalités de publication de ses avis, ses relations avec la presse ainsi que les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer à ses travaux sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII.- Sanctions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’inobservation des orientations du programme directeur, des prescriptions d’un plan directeur sectoriel ou des dispositions d’un plan d’occupation du sol par les personnes effectuant des travaux visés à l’article 19, paragraphe 7 est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux orientations du programme directeur, aux prescriptions du plan directeur sectoriel ou aux dispositions du plan d’occupation du sol, soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mêmes peines et mesures sont applicables à ceux qui ne se sont pas conformés aux décisions d’interdiction ou de prolongation d’interdiction prévues aux articles 16 et 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commune et l’Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d’Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX.- Dispositions modificatives et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit: «Cependant, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l’alinéa suivant, s’ils sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols découlant de plans directeurs sectoriels ou de plans d’occupation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était un an précédant le jour de la publication au Mémorial:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 30 juillet 2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un nouvel article 12bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique: «Art. 12bis. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l’alinéa suivant, s’ils sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols découlant de plans directeurs sectoriels ou de plans d’occupation du sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était un an précédant le jour de la publication au Mémorial:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 30 juillet 2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 17 de la loi précitée du 15 mars 1979 est remplacé par le texte suivant: «Art. 17. Lorsque l’expropriation est poursuivie à la demande de communes, les dispositions édictées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf les modifications qui suivent.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 9 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, les termes «comité interministériel à l’aménagement du territoire» sont remplacés par les termes «Conseil supérieur de l’aménagement du territoire».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’alinéa 1 de l’article 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant: «(1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, reprend et précise les orientations du programme directeur de l’aménagement du territoire; elle reprend les prescriptions et, le cas échéant, les recommandations des plans directeurs sectoriels; elle tient compte des plans d’occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant: «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un nouvel article 18bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi précitée du 19 juillet 2004: «Art. 18bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement du territoire Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées au plan d’aménagement général si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu à l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa 1. La commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant: «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un nouvel article 30bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi précitée du 19 juillet 2004: «Art. 30bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement du territoire L’article 30 n’est pas applicable aux modifications apportées à un plan d’aménagement particulier, si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu à l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la cellule d’évaluation en vue de vérifier la conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa 1. La cellule d’évaluation émet son avis Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X.- Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets. Il en est de même pour les plans d’aménagement déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 de la présente loi ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004, les plans d’occupation du sol, le cas échéant, modifiés, qui produisent leurs effets au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent définir des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. A défaut d’une telle définition, les plans d’occupation du sol ainsi que les parties modifiées des plans d’occupation du sol sont soumises à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier conformément à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi précitée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XI.- Intitulé abrégé</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée «loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire».</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3089)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au maximum de vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition du conseil est arrêtée comme suit:</div></div>", "next": 239973}