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En bref

Ce texte est une compilation de lois luxembourgeoises concernant le secteur communal, regroupées par mots-clés. Il vise à faciliter la consultation des dispositions légales en vigueur pour les communes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CODE COM M U NAL LÉGISLATION : Mémorial A - 631 du 30 juillet 2018 PRISE D’EFFET : 3 août 2018 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR MINISTÈRE D’ÉTAT – SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG CODE COMMUNAL – AOÛT 2018 Code Communal NOTE EXPLICATIVE Quant à la structure de l’ouvrage La présente édition remplace le volume 8 du code administratif. Il s’agit d’un code-compilation qui rassemble par mots-clés et par ordre alphabétique les dispositions légales en vigueur qui concernent le secteur communal. Le code-compilation n’a pas de valeur juridique pure et ne pourra engager en aucune manière la responsabilité de l’Etat luxembourgeois et du Service Central de Législation. Quant au contenu Le contenu des présents se veut aussi exhaustif que possible sans être définitif. Il se verra complété au gré des mises à jour, en vertu de l’actualité législative et réglementaire. N.B. En cas de divergence, voire de contrariété entre les textes publiés dans le présent code et ceux publiés au Mémorial, seuls ceux publiés au Mémorial font foi. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 PLAN GéNéRAL DU CODE COMMUNAL Actes à enregistrer Actes et procédures judiciaires Affouage Agents municipaux Agriculture, viticulture, développement rural, remembrement rural Aide sociale Aliments Aménagement communal et développement urbain Aménagement du territoire Amendes Animaux Armoiries Associations syndicales Atmosphère Autonomie communale Bail à loyer Bibliothèques publiques Biens et propriété Bruit Cabarets Cadastre et topographie Camping Cartes de priorité et d’invalidité Cartes d’identité Chambres professionnelles Chasse Chèques-service accueil Chiens Cimetières Circulation et voirie Code d’instruction criminelle Code pénal Collaboration des communes Collectes à domicile Comptabilité communale Computation des délais Congé politique Coopération transfrontalière Cultes Déchets Délégations Développement économique Domaine public et domaine privé Domicile Eaux Egalité hommes-femmes CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 Elections Energies Enseignement fondamental Enseignement musical Environnement Etablissements classés Etablissements publics Etat civil Etrangers Explosifs Expropriations Faillite Feux d’artifice Finances communales Fondations Forêts Frontières Fusions de communes Garde champêtre Gaz Hospices civils Immigration Indemnités des bourgmestres et des échevins Indigénat Instituts culturels Jeunesse Jeux de hasard Juridictions administratives Langues Logement Maisons relais Marchés publics Médiateur Organisation des communes Organismes génétiquement modifiés Organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques Pacte climat Parc Hosingen Parcs naturels Partenariat Passeports Pêche Personnel communal Pistes cyclables Poids et mesures Police Pouvoir réglementaire communal Privilèges fiscaux Procédure administrative non contentieuse Protection des données CODE COMMUNAL – MAI 2018 Recensements Receveur communal Référendum communal Registres de la population Remembrement rural Remembrement urbain Réquisitions Responsabilité Santé et salubrité publiques Secrétaire communal Sécurité dans la fonction publique Service d’incendie et de sauvetage Servitudes légales Sports Statistiques Syndicats de communes Taxis Tir à l’intérieur des localités Tourisme Transaction Transports publics Ventes sur trottoir Zones de secours CODE COMMUNAL – JUIN 2018 ACTES À ENREGISTRER 1 Actes à enregistrer Clause de non-responsabilité: Bien que les dispositions reproduites sous la rubrique «Actes à enregistrer» aient fait l’objet de la plus grande attention, le Service Central de Législation ou plus généralement l’État ne garantit pas qu’elles soient nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. En aucun cas, la responsabilité du Service Central de Législation ou plus généralement de l’État ne saurait être engagée de ce fait. Sommaire Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . 3 Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 45 et 46) . . . . . . 11 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES À ENREGISTRER 3 Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, (Mém. A - 63 du 28 octobre 1905, p. 893) modifiée par: Loi du 18 avril 1910 (Mém. A - 20 du 20 avril 1910, p. 265) Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 (Mém. A - 91 du 31 décembre 1938, p. 1393) Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A - 77 du 22 décembre 1972, p. 1909; doc. parl. 1395) Loi du 27 juillet 2003 (Mém. A - 124 du 3 septembre 2003, p. 2620; doc. parl. 4721) Loi du 13 décembre 2007 (Mém. A - 227 du 20 décembre 2007, p. 3888; doc. parl. 5527) Loi du 14 juin 2015. (Mém. A - 128 du 13 juillet 2015, p. 2720; doc. parl. 6752) Texte coordonné au 13 juillet 2015 Version applicable à partir du 17 juillet 2015 Art. 1er. Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés. Il en sera de même: 1° des actes portant renonciation à ces mêmes droits; 2° des actes de partage de biens immeubles, ou équipollents à partage; 3° des actes constitutifs d’antichrèse; 4° des baux d’une durée de plus de neuf années; 5° des actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années au moins de loyers ou fermages non échus; 6° des jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription; (Loi 12 décembre 1972) «7° des décisions judiciaires rendues au profit de l’un des «conjoints»1, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure.» (Loi 13 décembre 2007) «8. des décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution du bien immeuble saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de celle-ci. 9. des décisions judiciaires définitives ordonnant la confiscation d’un bien immeuble, qui sont coulées en force de chose jugée. (Loi du 14 juin 2015) «10. des actes notariés portant adaptation de droits réels immobiliers étrangers.» La transcription s’opérera conformément aux prescriptions édictées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la présente loi. (Loi 27 juillet 2003) «Lorsqu’un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s’accompagne respectivement de la mention «fiduciaire» ou «trustee».» Art. 2. (Loi 13 décembre 2007) «Les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs seront seuls admis à la transcription.» (Arr. g.-d. 31 décembre 1938) «Pour autant que l’authenticité des procurations n’est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme sous seing privé. 1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798). CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 4 ACTES À ENREGISTRER L’officier ministériel chargé de dresser l’acte pourra exiger la légalisation des signatures ou même la production d’une procuration authentique. Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché. Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de la situation des biens. Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. Lorsque l’acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d’un seul président suffira.» 1 Art. 3. (Loi 13 décembre 2007) «Pour les actes notariés et les décisions judiciaires assujettis à la formalité de la transcription, de même que pour les actes reconnus en justice par application des articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la transcription s’opérera par le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens en faisant l’objet, d’une expédition de l’acte ou de la décision judiciaire et pour les actes sous seing privé, revêtus de la reconnaissance du juge de paix, par le même dépôt d’une copie certifiée conforme par le greffier du contenu de l’un des exemplaires reconnus. Les notifications des décisions judiciaires visées au point 8° du deuxième alinéa de l’article 1er, qui sont effectuées en application de l’article 66-1 du Code d’instruction criminelle, valent dépôt au sens de l’alinéa 1 du présent article. Elles sont dispensées de la formalité de l’enregistrement. Le conservateur des hypothèques est tenu de faire, au moment de la transcription des décisions judiciaires susvisées, un renvoi sur la partie de la case hypothécaire réservée aux inscriptions.» Ces expéditions et respectivement copies sont couchées sur un timbre de modèle spécial, de la dimension du moyen papier, à fournir par l’administration de l’enregistrement et des domaines au prix uniforme de 0,12 euro par feuille, et, le cas échéant, gratis pour la transcription de ceux de ces actes qui, d’après les dispositions légales actuellement en vigueur, sont transcrits en franchise du droit de timbre. A l’égard des actes sous signature privée non reconnue, intervenus dans le Grand-Duché, la formalité aura lieu moyennant le dépôt d’un exemplaire de l’acte couché sur ledit timbre spécial de 0,12 euro. Pour les actes passés en pays étranger, la transcription se fera également au moyen du dépôt à la conservation des hypothèques, soit d’un exemplaire de l’acte même, soit d’une expédition de l’acte, l’un et l’autre couchés sur une feuille de la dimension du timbre spécial. Le timbre spécial susvisé ne pourra servir exclusivement qu’aux documents destinés au dit dépôt à titre de transcription; il est assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit. 2 Art. 4. Pour la délivrance de l’expédition des actes notariés devant servir à la transcription, le notaire instrumentaire touchera pour le premier rôle «0,02 euros et 0,01 euros»3 pour chacun des rôles suivants; si ces derniers ne sont pas remplis, ils sont payés proportionnellement et par quart. L’expédition des jugements de même que les copies des actes sous seing privé reconnus en justice, seront délivrées par le greffier de la juridiction afférente, qui touchera de ce chef un salaire fixe de «0,03 euros»3 pour chaque expédition ou copie, qu’elle qu’en soit l’étendue. 4 Art. 5. Le dépôt des pièces aux fins de la transcription s’effectuera par la remise au conservateur des hypothèques afférent: (Loi 13 décembre 2007) «a) pour les actes authentiques de la grosse à transcrire, ou d’une expédition, de cet acte ou de la décision judiciaire sur timbre ordinaire, et d’une expédition couchée sur le timbre spécial prévu par l’art. 3;» b) pour les actes sous signature privée vérifiés par le juge de paix, d’un exemplaire de cet acte et d’une copie délivrée de la manière indiquée par l’art. 4 sur le timbre spécial prémentionnée; et c) pour les actes sous seing privé non reconnus, d’un exemplaire sur timbre ordinaire, et d’un autre couché sur ledit timbre spécial. Pour les actes passés en pays étranger, ce dépôt s’effectuera par la remise ou de deux exemplaires de l’acte à transcrire, ou de deux expéditions de cet acte, après avoir été soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement dans le Grand-Duché. 1 2 3 4 L’article 3 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). L’article 4 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). L’article 5 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 ACTES À ENREGISTRER 5 Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur les pièces déposées un numéro d’ordre, la date du dépôt, ainsi que le numéro sous lequel elles auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et le cas échéant la mention des inscriptions prises d’office. Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la date indiquée. Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce. 1 Art. 6. (Loi 13 décembre 2007) «La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.» Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt. Art. 7. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin. Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des certificats constatant qu’il n’en existe point. Art. 8. Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le numéro et la contenance du cadastre. Art. 9. Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle. Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières. Art. 10. Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété. En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit. En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau possesseur. Art. 11. (Loi 13 décembre 2007) «Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois. S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.» Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir. Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions. 1 L’article 6 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 6 ACTES À ENREGISTRER (Loi 18 avril 1910) «Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.» Art. 12. Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution. Art. 13. L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription sur les registres du conservateur. Art. 14. Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat. Art. 15. Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci. L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été renouvelée avant l’expiration de ce délai. Art. 16. Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions. La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra être demandée en justice. Art. 17. Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art. 15. Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie. Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur: 1° s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit connaître de l’action; 2° s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue. Art. 18. Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus. Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas été faite. Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat. Art. 19. La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor. CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 ACTES À ENREGISTRER 7 Art. 20. Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de «0,02 euros»1. A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent. Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure. Art. 21. Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi. Art. 22. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 1 Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 8 ACTES À ENREGISTRER Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, (Mém. A - 39 du 26 juin 1953, p. 767) modifiée par: Loi du 11 novembre 2003. (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922) Texte coordonné au 18 novembre 2003 Version applicable à partir du 1er décembre 2003 Extrait: Art. 1er à 8 Titre Ier. Art. 1er. (1) Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d’après les registres de l’état civil ou les livrets de famille, soit dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu et la date de naissance de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires d’immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans le Grand-Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties. Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l’état civil, les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil avant le prénom usuel ou à sa suite. (2) Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire d’immeubles grevés ou saisis est né à l’étranger et qu’un extrait des registres de l’état civil ne puisse être produit avant la transcription ou l’inscription, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date et lieu de naissance d’après le livret de famille, l’extrait d’un acte transcrit, le passeport ou toute autre pièce d’identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure pas à la pièce d’identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l’ordre y indiqué. Le certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l’identité des parties. (3) Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé, né et domicilié à l’étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription ou l’inscription un extrait des registres de l’état civil ou l’une des pièces visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les indications requises sur la base d’une déclaration du mandant ou du mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration. (4) Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l’identité des parties sera certifié par un notaire au pied de l’acte sous seing privé de la manière prévue au présent article. (5) Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription que s’ils sont conformes aux dispositions qui précèdent. (6) Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom, prénoms, date et lieu de naissance tels qu’ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à l’identification. (7) Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l’identité des parties sera certifiée de la manière prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l’expédition ou du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires de l’Etat, l’identité des parties sera certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l’inscription. (8) En cas d’inscription d’une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d’une inscription prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l’acte de naissance du propriétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois, s’il ne peut être produit un extrait des registres de l’état civil constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à l’étranger, il y sera suppléé soit par un extrait d’un acte transcrit, soit par une pièce d’identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d’origine de l’intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l’Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l’identification. (9) Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions qui précèdent. (Loi du 11 novembre 2003) «(9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous (1), (2) et (3), attribué suivant les dispositions de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.» CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES À ENREGISTRER 9 (10) Au cas où l’identité des parties ne peut être constatée selon l’un des modes prévus aux alinéas qui précèdent, le président du tribunal d’arrondissement de la situation des biens statuera sur l’identification des parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l’indication de la date et du lieu de naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire sur minute. Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions des actes notariés et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription, reproduiront l’ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la formalité de l’inscription la copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe au bordereau. (11) A défaut d’exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours contre ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non susceptible d’appel ou d’opposition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l’application, par le juge du fond, de l’article 2202 du Code civil. (12) Les certificats et documents produits pour établir l’identité des parties seront exempts de la formalité de l’enregistrement. (13) Les extraits des registres de l’état civil et autres documents produits pour établir l’identité des parties au point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. S’ils émanent d’une autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront l’indication de leur destination et la défense de les utiliser à d’autres fins. (14) Sans préjudice de l’application de l’article 2196 du Code civil, la désignation d’une personne ne comprenant pas le lieu et la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux transcrits ou inscrits après l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le sens de l’article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l’absence ou l’inexactitude de ces énonciations a été la cause de l’omission ou de l’erreur du conservateur. Art. 2. (1) Les officiers publics et les fonctionnaires, chargés de donner l’authenticité aux actes, auront pour devoir d’indiquer le titre de propriété des vendeurs, échangistes, donateurs et copartageants, avec les bureau, date, volume et numéro de la transcription pour le cas où le titre de propriété est constitué par un acte transcrit. (2) Les actes emportant privilège ou hypothèque ainsi que les bordereaux énonceront la commune de la situation, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens grevés. Si, en cas de lotissement ou de morcellement, ces données ne suffisent pas à désigner spécialement et d’une manière précise les dits biens, le titre de propriété des propriétaires grevés sera également indiqué. (3) Les dispositions de l’alinéa qui précèdent ne s’appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées de la spécification des biens grevés. Art. 3. L’omission ou l’erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d’inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels immobiliers n’entraînera la nullité de la transcription ou de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler la transcription ou l’inscription ou en réduire l’effet. Art. 4. (Loi du 11 novembre 2003) «(1) La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er, pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.» (2) La rectification se fera par un acte modificatif dressé à la requête de l’intéressé soit par les fonctionnaires et officiers publics ayant reçu l’acte primitif soit par ceux qui sont dépositaires de la minute. (3) Sur réquisition des fonctionnaires et officiers publics, le conservateur des hypothèques inscrira en marge de l’acte transcrit ou du bordereau inscrit les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée sur le timbre spécial prescrit en matière de transcription ou d’inscription, précisera la transcription ou l’inscription à émarger. Art. 5. (1) A l’exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement, actuellement existantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant l’expiration du délai de 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune inscription complémentaire contenant les données requises à l’article 1er, n’a été prise. Cette inscription complémentaire sera émargée par le conservateur des hypothèques au bordereau principal. Le bordereau complémentaire prévisera l’inscription à émarger. (2) La justification de ces données se fera conformément à l’alinéa 8 de l’article 1er et les pièces y visées seront jointes au bordereau. Les administrations publiques et la Caisse d’Epargne de l’Etat, en tant que créanciers requérants, sont dispensées de la production de ces pièces. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 10 ACTES À ENREGISTRER (3) Dispense d’identification pourra être accordée de la manière prévue à l’alinéa 10 de l’art. 1er. Dans ce cas, le requérant joindra l’ordonnance présidentielle en original ou en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. (4) En cas d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement des formalités prévues au présent article, les dispositions des articles 3 et 4 trouveront leur application. Art. 6. La date de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice. Titre II. Art. 7. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d’après lesquelles le livret de famille sera uniformément établi par les communes. Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l’identité des personnes conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente loi. Art. 8. La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique. (…) CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES À ENREGISTRER 11 Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, (Mém. A - 16 du 27 février 1979, p. 294; doc. parl. 2102) modifiée entre autres par: Loi du 8 novembre 2002. (Mém. A - 127 du 28 novembre 2002, p. 3013; doc. parl. 4977) Texte coordonné au 14 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Extrait: Art. 45 et 46 Art. 45. Dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la présente loi et du programme mentionné à l’article 19 ci-dessus, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent aux frais d’études de l’opération ainsi qu’aux frais d’aménagement des logements effectués par les communes. Art. 46. Dans le même cadre, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du coût aux travaux d’assainissement définis en vertu de l’article 40 ci-dessus et effectués par les propriétaires occupants répondant aux critères applicables pour l’octroi des primes d’amélioration. S’il résulte d’une enquête sociale qu’un propriétaire n’est pas en mesure de supporter le restant du coût, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent de ce restant. Dans ce cas la commune doit prendre en charge un montant égal à la part complémentaire de l’Etat. En cas d’aliénation à titre onéreux ou de location de ces logements, l’Etat et la commune récupèrent leurs participations avec les intérêts au taux exigible en cas de restitution des primes de construction. Toutefois, les participations de l’Etat et des communes peuvent être remboursées, en tout ou en partie, par anticipation. Les droits de l’Etat et de la commune sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des participations de l’Etat par le membre du gouvernement ayant le «Logement»1 dans ses attributions. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. 1 Modifié par la loi du 8 novembre 2002. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 12 ACTES À ENREGISTRER CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES 1 Actes et procédures judiciaires Sommaire Nouveau Code de Procédure civile (Extraits: Art. 163,3°, 164,3°, 165, 618, 1255 et 1260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODE COMMUNAL – JUIN 2015 3 ACTES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES 3 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Extraits: Art. 163, 3°- 164, 3° - 165- 618 - 1255 - 1260 PREMIÈRE PARTIE Procédure devant les tribunaux (...) LIVRE IV. - Des tribunaux inférieurs Titre ler – Des assignations (...) Art. 163. (Règl. g.-d. 15 mai 1991) Sont assignés: (...) 3° les communes, en la personne du bourgmestre;1 (...) Art. 164. (Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les significations sont faites: (...) 3° aux communes, à la maison communale; (...) Art. 165. (Règl. g.-d. 15 mai 1991) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine de nullité. LIVRE VI. - Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements (...) Titre II – De la requête civile (...) Art. 618. L’Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont été défendus ou s’ils ne l’ont été valablement. (...) DEUXIEME PARTIE Procédures diverses (...) DISPOSITIONS GÉNÉRALES (...) Art. 1255. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. (...) 1 D’après l’article 83 de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 ACTES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES Art. 1260. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai. Pour l’application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AFFOUAGE 1 A ffouage Sommaire Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AFFOUAGE 3 Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux,1 (Mémorial d’Arlon (Mémorial administratif de la province du Luxembourg), 2e semestre 1837, n° 80 du 27/08/1837, p. 810, acte n° 159) modifié par: Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849. (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270) Texte coordonné au 10 mars 1849 Version applicable à partir du 14 mars 1849 Art. 1er. Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant droit à l’affouage. Art. 2. Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précédente. Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit. Art. 3. Néanmoins seront également portés sur la liste: A) L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés; B) L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste, son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument; C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an. Art. 4. Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire, employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle. Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage. Art. 5. Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune étrangère. Art. 6. Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de parts distinctes de celles de ces derniers. Art. 7. Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes, un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs. Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de la province. Art. 8. Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier de l’affiche, à peine de déchéance. 1 2 Base légale: Loi provinciale du 30 avril 1836. Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798). CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 AFFOUAGE Art. 9. Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus tard, au conseil, à l’effet d’y statuer. Art. 10. L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal. Art. 11. L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi. Art. 12. Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels de cette enquête. L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant. La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés par la caisse communale. Art. 13. Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante. Art. 14. (...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849) Art. 15. Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même, le feu et le ménage établis par l’habitant décédé. Art. 16. La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir faite. Art. 17. Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et ménage séparés. Art. 18. Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale. Art. 19. Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés. Art. 20. Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habitants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AFFOUAGE 5 Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage.1 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270) Art. 1er. La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée. Art. 2. Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers. Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le commissaire de district, conformément à l’article 118, N° 18, de la loi du 24 février 1843, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage. Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé. Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication. 1 Base légale: Règlement du 13 juillet 1837. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 6 AFFOUAGE CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AGENTS MUNICIPAUX AG E N T S MU N IC IPAU X Sommaire Loi communale du 13 décembre 1988 (Art. 99) voir sous Organisation des communes CODE COMMUNAL – JANVIER 2018 1 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 1 Agriculture, viticulture, développement rural , remembrement rural Sommaire Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture (Extraits: Art. 2, 5 et 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles (Extrait: Art. 1er, 2 et 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 3 Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture. (Mém. A - 14 du 6 mai 1873, p. 206) Extraits: Art. 2, 5 et 6 Art. 2. Les conseils communaux sont autorisés à modifier, à restreindre et, le cas échéant, à supprimer la vaine pâture sur tout ou partie de leur territoire. Les décisions concernant la vaine pâture sont précédées d’une enquête de commodo et incommodo, à laquelle sont appelés tous les chefs de famille de la commune ainsi que les propriétaires forains. Les restrictions apportées à l’exercice de la vaine pâture peuvent être révoquées sous condition d’observation des mêmes formalités. Toutes les délibérations relatives à la vaine pâture sont soumises à l’approbation du Gouvernement. (...) Art. 5. Dans un délai d’une année à partir du jour de la promulgation de la présente loi, toutes les administrations communales devront avoir pris un règlement concernant l’exercice du droit de vaine pâture; faute par une administration communale d’avoir procédé dans le délai voulu à l’élaboration du dit règlement, le Gouvernement aura le droit le décréter d’office un arrêté réglant la matière dans la commune qui ne se sera pas conformée aux dispositions de la présente loi. Art. 6. Ce règlement déterminera, pour le cas où il maintiendrait en tout ou en partie le droit de vaine pâture : 1° l’époque et l’heure auxquelles le droit existera; 2° les natures de terrains sur lesquels il pourra s’exercer ; 3° le nombre de têtes de bétail de chaque espèce que chaque habitant pourra mener à la vaine pâture, par nombre d’hectares de propriété lui appartenant ou exploités par lui ; 4° l’interdiction totale ou partielle de la vaine pâture sur et le long de chemins communaux. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, (Mém. A - 46 du 3 juin 1964, p. 966; doc. parl. 1042; Rectificatif: Mém. A - 62 du 6 août 1964, p. 1173) modifiée entre autres par: Loi du 25 février 1980 (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 83; doc. parl. 2292) Loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 1004; doc. parl. 3872) Loi du 6 août 1996. (Mém. A - 55 du 26 août 1996, p. 1689; doc. parl. 4146) Texte coordonné au 31 décembre 2003 Version applicable à partir du 1er janvier 2004 Extraits: Art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43 Chapitre Ier.- Dispositions générales (...) Art. 4. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’avec l’assentiment préalable des propriétaires: a) les bâtiments et les terrains faisant corps avec les bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments ruraux isolés qui apparaissent comme l’accessoire du fonds et qui ne constituent pas l’annexe d’une installation principale; (Loi du 6 août 1996) «b) les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir parce qu’ils sont classés dans une zone destinée à recevoir des constructions en vertu d’un plan ou d’un projet d’aménagement élaboré sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou qui, à un autre titre, ont une valeur intrinsèque notablement supérieure à celle d’une terre de culture.» c) à conditions d’être en exploitation, les sablonnières, glaisières, argilières, marnières, minières, carrières, ardoisières, plâtrières, les terrains industriels et les immeubles dépendant d’une mine en exploitation; d) les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d’eau minérale en tant qu’ils sont nécessaires à l’utilisation convenable de ces sources, ainsi que les étangs; e) les bois d’une superficie supérieure à un hectare; f) d’une façon générale, tous les immeubles, qui en raison de leur utilisation ou de leur destination spéciales, ne peuvent bénéficier des avantages du remembrement. Toutefois, il pourra être dérogé par l’office national du remembrement mentionné à l’article 10 de la présente loi, à la disposition visée ci-dessus sub e), si celle-ci empêche la réalisation d’un remembrement rationnel. Les réclamations relatives aux difficultés pouvant naître des dispositions qui précèdent, devront être produites devant l’office national du remembrement dans le délai de dépôt prévu à l’article 17. Les propriétaires intéressés pourront exercer un recours contre les décisions à intervenir dans les forme et délai prévus à l’article 28. Pourront être incorporés dans une opération de remembrement, sans autorisation préalable: a) les terrains appartenant au domaine privé de l’Etat et des communes; b) les terrains appartenant aux fabriques d’église; c) les biens de cure. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’en vertu d’une loi spéciale les terrains affectés à des buts militaires. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’après autorisation préalable par règlement d’administration publique, les sites et les immeubles classés comme monuments publics par arrêté du ministre ayant dans ses attributions les arts et sciences, en vertu de l’article 2 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux. (...) CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 5 Art. 6. La nouvelle distribution des terres se fera de manière à attribuer à chaque propriétaire une superficie équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui dans le périmètre des biens à remembrer, déduction faite de la surface nécessaire aux chemins, voies d’écoulement d’eau et autres ouvrages connexes. En tant que l’intérêt du remembrement ne s’y oppose pas, il sera attribué à chaque propriétaire des biens immeubles de la même qualité et destinés au même usage que les biens immeubles de sa propriété qui ont été incorporés dans le remembrement et composés de préférence, entièrement ou en partie, à l’aide de ceux-ci. Les éléments transitoires tels que clôtures, arbres, ensemencement, états de culture et autres ainsi que les facteurs non agraires, sont considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles. Ils sont estimés séparément et donnent lieu au paiement d’une indemnité en espèces. La différence en valeur de productivité entre la surface ancienne et celle qui est déterminée par le nouveau levé sera répartie entre les propriétaires, proportionnellement à la valeur de productivité de leurs apports. Les terrains d’assiette pour chemins, voies d’écoulement d’eau et autres ouvrages connexes sont prélevés sans indemnités sur la masse des terres à remembrer, et les propriétaires y contribuent conformément au principe établi à l’alinéa qui précède. Les terrains provenant de chemins, de voies d’eau et d’ouvrages désaffectés sont incorporés sans indemnités à la masse des terres à remembrer. La propriété des terrains d’assiette de tous les chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages sis à l’intérieur du périmètre est transféré au domaine public des communes. Sont exclus de cette disposition, les ouvrages d’art privés qui ont été maintenus. (...) Chapitre III.- Du remembrement légal Section 1. – Des formalités préalables au remembrement légal (...) Art. 17. Les documents visés à l’article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de trente jours ne commencera à courir qu’après l’accomplissement des formalités de publicité prévues par les deux alinéas qui suivent. Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d’affiche, il est justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre. Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l’office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays et dans l’organe professionnel de l’agriculture. Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l’office national du remembrement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas reçu de notification. Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que la notification individuelle mentionnant le commencement et l’expiration du délai durant lequel les intéressés sont admis à prendre, sur place et aux heures d’ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents déposés. Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l’alinéa 1er du présent article, leurs réclamations et observations. Celles-ci peuvent être faites: a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale; b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l’office national du remembrement; c) soit par déclaration orale au président de l’office national du remembrement ou à son délégué siégeant pendant trois jours aux heures et lieu fixés. Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers que ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 1er du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation auprès de l’office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix dans les trente jours de l’avertissement prévu à l’alinéa 10 du présent article; pour le surplus la procédure prévue à l’article 28 est applicable. A l’expiration du délai de trente jours, le président de l’office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation. Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal; les déclarations orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l’alinéa 6 du présent article. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 6 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL L’office national du remembrement statue sur les réclamations et observations présentées notamment sur les contestations relatives à la détermination des surfaces et arrête définitivement les plans et relevés visés à l’article 16 sub 1° et 2° qu’il dépose de nouveau au secrétariat communal pendant une période de trente jours. Les décisions de l’office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l’article 16, sub 2°, sont averties par les soins de l’office, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secrétariat de la commune. Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du président de l’office national du remembrement au ministre de l’agriculture. Art. 18. Après clôture de la consultation, prévue aux articles 16 et 17, l’office national du remembrement décide s’il y a lieu de réunir une assemblée générale de l’association syndicale de remembrement en vue de se prononcer sur le remembrement projeté. En cas de décision affirmative, le président convoque cette assemblée générale et la préside. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale, tous les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers connus sont convoqués par lettre recommandée. L’omission des intéressés, qui ne se sont pas fait c …

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