{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Présentation et instruction des demandes; allocation du complément</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les requêtes en vue de l’obtention d’un complément sont à adresser à l’office ou au fonds. A cet effet une formule est délivrée aux intéressés sur leur demande ou à l’initiative de l’office par le secrétariat communal, par l’office ou par le fonds. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Le personnel des organismes compétents et des services concernés par la loi aide le requérant qui le demande,à accomplir toutes les formalités et à obtenir toutes les pièces prévues par le présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est envoyée à l’office ou au fonds, par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement à l’office ou auprès du fonds. L’organisme saisi y porte chaque fois sans délai la date du dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est réputée être faite à la date du dépôt prévue à l’alinéa précédent à condition qu’elle soit dûment remplie et qu’elle soit accompagnée des pièces visées à l’article 3 ci-après justifiant l’accomplissement des conditions stipulées à l’article 2 de la loi. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, celle-ci est censée être faite à la date où la dernière des pièces prévues au paragraphe (1) de l’article 3 ci-après parvient à l’office ou au fonds.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art 3</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Pour chaque personne faisant partie de la communauté domestique et pour laquelle un complément est demandé, la condition de résidence prévue à l’article 2 (1) a) de la loi doit être certifiée par la ou les communes où la personne a résidé au Luxembourg. Pour les enfants, seule la condition de résidence au moment de la demande doit être certifiée par la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque enfant est à joindre une attestation de la caisse nationale des prestations familiales certifiant que l’enfant a droit aux allocations familiales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les personnes âgées de moins de soixante ans, est à joindre à la demande en outre et selon le cas :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 – une attestation d’affiliation obligatoire à un régime de pension contributif ou non-contributif ; – une attestation du régime de pension ou de l’association d’assurance contre les accidents que la personne bénéficie d’une pension d’invalidité ou d’une rente plénière ; – une attestation de l’administration de l’emploi certifiant que la personne est inscrite comme demandeur d’emploi; – une attestation du service certifiant que la personne est disposée à répondre aux conditions de l’article 11 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale: Articles 23 et 24 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; articles 6, 7, 8, 14, 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti, b) création d’un service national d’action sociale, c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 17 En ce qui concerne les requérants inaptes au travail et âgés de moins de soixante ans, l’organisme compétent peut demander un rapport du contrôle médical de la sécurité sociale attestant que les conditions prévues à l’article 2(2)a) de la loi sont remplies. Il en est de même des bénéficiaires du revenu minimum garanti qui demandent la majoration du complément en vertu du paragraphe (4) de l’article 3 de la loi.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«La demande du requérant donne lieu à l’établissement, par l’organisme compétent, d’un dossier qui comporte : a) un rapport établi à la suite d’une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique; b) la décision notifiée au requérant concernant l’octroi ou le refus du complément; c) une attestation, en cas d’octroi du complément, certifiant l’affiliation du bénéficiaire à une caisse de maladie ; d) le cas échéant, un rapport établi sur base d’une enquête sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au moment de l’octroi du complément, le bénéficiaire n’est pas encore affilié à l’assurance maladie, le fonds présente immédiatement, le cas échéant à la demande de l’office compétent, une demande d’affiliation à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire conformément à l’article 9 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le droit au revenu minimum garanti n’est ouvert qu’en vertu de l’article 2 (1) d) de la loi, l’organisme compétent transmet immédiatement une copie du dossier au service.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application de l’article 15 de la loi, le dossier est instruit dans le mois qui suit la décision du président de l’office ou de son délégué.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’instruction du dossier l’office ou le fonds procède, pour autant que de besoin, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations communales et fiscales, auprès des organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents et auprès des institutions et services publics et privés oeuvrant dans le domaine de l’action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent notamment demander à toute personne, institution ou entreprise de leur faire connaître dans le délai de quinze jours le montant des rémunérations, des pensions, rentes ou allocations périodiques qu’elles sont tenues de servir aux personnes devant bénéficier d’un complément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le complément est dû à partir du mois au cours duquel le dépôt de la demande a été effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application de l’article 15 de la loi, le complément est versé sans retard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications des conditions d’attribution et les éléments de calcul des compléments alloués sont à surveiller par l’organisme qui assure le service du complément.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les bénéficiaires du complément sont tenus de signaler immédiatement tous les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits au complément L’organisme qui assure le service du complément organise dans le même but un contrôle périodique par enquête sur place et recueille les renseignements utiles auprès des administrations communales et fiscales et auprès des organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office et le fonds peuvent, le cas échéant, demander avant chaque paiement auprès des bureaux de population des communes un certificat de vie de l’ayant droit. (...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Déclaration des revenus et de la fortune</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant du complément doit déclarer à l’office ou au fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux articles 3, 5 et 8 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes ou leurs représentants légaux certifieront, le cas échéant, sur la déclaration du requérant l’exactitude des indications y fournies à leur égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont à déclarer comme revenu tous les éléments de ressources annuelles, en faisant abstraction de tous abattements et exonérations fiscales ou autres et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment à déclarer: a) les revenus d’un travail régulier ou occasionnel ou généralement d’une activité professionnelle quelconque;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 18 AIDE SOCIALE b) les revenus de biens mobiliers et immobiliers; c) les rentes ou pensions accordées à un titre quelconque; d) les droits d’habitation, d’usufruit et d’entretien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont à déclarer comme fortune tous les éléments considérés comme tels par la loi sur l’impôt sur la fortune, mais en faisant abstraction de tous abattements et exonérations et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment à déclarer: a) les moyens de paiement selon la valeur nominale; b) les prêts, les avoirs en compte et généralement les créances selon leur valeur recouvrable; c) les actions, les parts de société, les obligations, selon leur valeur boursière ou, à défaut, selon leur valeur vénale réelle; d) les immeubles de toute nature, bâtis ou non bâtis, suivant leur valeur vénale; e) les métaux précieux, les bijoux, perles, pierres précieuses, les objets de luxe, d’art, les collections, suivant leur valeur vénale; f) le gros bétail, suivant la valeur marchande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou par les personnes visées aux (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «paragraphes (2) et (3) de l’article 3 la loi.». A la demande de l’office ou du fonds les actes de donations sont à lui soumettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office ou le fonds doit sans délai et par lettre recommandée communiquer aux donataires les déclarations faites à leur sujet et les rendre attentifs aux dispositions de l’article 23 alinéa 1er c) de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont à déclarer les personnes tenues à l’obligation alimentaire et visées par l’article 8 de la loi. La déclaration doit fournir dans la mesure du possible les précisions nécessaires sur l’état de famille, le revenu et la fortune de ces personnes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul du complément</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus professionnels mensuels réguliers sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédent celui-ci. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel peut être déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu’il ne soit possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu professionnel, résultant d’une activité occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination du complément, peut être pris en compte pour la détermination du complément d’un mois subséquent Les indemnités pécuniaires de maladie, de maternité et d’accidents de travail sont assimilées aux revenus provenant d’une activité professionnelle en vue de l’application de l’alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 6 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autres revenus mensuels réguliers tels pensions, rentes, loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel le complément est demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la conversion en revenus mensuels les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus en nature, tels que logement et nourriture sont évalués eu égard à l’importance des prestations servies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des prestations en nature comprenant l’entretien complet ne peut toutefois être fixée à un montant inférieur à la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés B et C qui font corps avec le présent règlement. (...)1. (...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Prise en compte des créances alimentaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’office ou le fonds invite les débiteurs d’aliments visés par l’article 8 de la loi à indiquer l’aide qu’ils peuvent allouer au requérant ou à prouver, le cas échéant, qu’ils ne sont pas en mesure d’apporter une telle aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office ou le fonds peut faire une enquête sur la situation du débiteur d’aliments en faisant appel aux moyens d’investigation indiqués à l’article 4 du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’aide apportée au requérant par les débiteurs d’aliments paraît insuffisante à l’office ou au fonds, ces derniers invitent les débiteurs à en accroître le montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de la part des intéressés, le fonds peut intenter l’action en justice, prévue par l’article 8, alinéa 2 de la loi, après une mise en demeure en due forme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune action en justice ne peut être intentée contre le débiteur d’aliments qui ne dispose que d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour sa décision l’office ou le fonds tient compte, non seulement de la situation de fortune du débiteur d’aliments, mais encore de tous autres éléments tels que charge d’enfants ou maladie pouvant justifier le refus du débiteur de s’acquitter de sa dette d’aliments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds surveille la situation du débiteur d’aliments en vue d’une éventuelle adaptation de ses obligations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Restitution des compléments et inscription de l’hypothèque légale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de «le»2 faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le fonds que pour les arrérages dépassant «2.478.94 euros»3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Lorsque la succession d’un bénéficiaire de complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à «12.394,69 euros»3 pour le conjoint survivant et à «6.197,34 euros»3 pour chaque successeur en ligne directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de «1.239,47 euros»3 sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Abrogé par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 20 AIDE SOCIALE Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le fonds.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les limites tracées à l’action en restitution dans l’article 25 s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément, s’il a la qualité d’hériter ou de successeur, même renonçant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds ne peut faire inscrire l’hypothèque légale, prévue par l’article 24 de la loi pour garantie des demandes en restitution des compléments que pour les montants d’arrérages qui dépassent la tranche immunisée prévue par «le premier alinéa de l’article 25.»1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de «l’hypothèque légale, prévue par l’article 24 de la loi»1, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un ménage de parents ou alliés ou d’une communauté domestique visé par l’article 3 de la loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part «du complément»1 allouée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’évaluation de cette part, le complément total est divisé en portions égales. Chaque portion est ensuite capitalisée d’après les dispositions de l’article 24 «paragraphe»1 2 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 24 de la loi, est demandée par le fonds dans les trois mois qui suivent l’extinction de la créance à garantir.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI.- Recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article 23 alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, la valeur en capital des compléments est obtenue en multipliant le complément mensuel par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution «du complément»1 et de l’année de la naissance du bénéficiaire «du complément»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé D qui fait corps avec «le présent règlement»1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article précédent dans le cas visé à l’article 3 (2) de la loi, l’âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont régis par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils ainsi que par les modifications ultérieures de ces dispositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges qui remplaceront le président du conseil arbitral en vertu de l’article 26 de la loi du 30 juillet 1960 précitée touchent les mêmes vacations que le président du conseil supérieur des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 21</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII.- Dispositions abrogatoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés les articles 2 à 34 ainsi que les annexes afférentes de l’arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE A (...) (Abrogée par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) ANNEXE B Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non mariés (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution «du complément»1 et de l’année de naissance du bénéficiaire.) 1 Age du bénéficiaire Multiplicateur Age du bénéficiaire Multiplicateurs 0-30 0,0442 65 0,0913 1 448 6 949 2 452 7 984 3 457 8 1022 4 462 9 1064 35 0,0468 70 0,1110 6 474 1 1153 7 480 2 1196 8 486 3 1225 9 493 4 1268 40 0,0499 75 0,1300 1 507 6 1324 2 517 7 1348 3 523 8 1367 4 532 9 1385 45 0,0542 80 0,1402 6 552 1 1417 7 563 2 1430 8 573 3 1441 9 586 4 1450 50 0,0599 85 0,1457 1 613 6 1464 2 628 7 1468 3 644 8 1471 4 660 9 1474 55 0,0677 90 0,1476 6 695 1 1484 7 713 2 1497 8 732 3 1515 9 753 4 1535 60 0,0776 95 0,1557 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 22 AIDE SOCIALE Age du bénéficiaire Multiplicateur Age du bénéficiaire Multiplicateurs 1 801 6 1570 2 826 7 1596 3 854 8 1624 4 883 9 1652 ANNEXE C Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d’après les règles de l’annexe B.) Age moyen Multiplicateur Age moyen Multiplicateur 0-35 0,0416 60 0,0628 6 419 1 644 7 422 2 661 8 426 3 679 9 431 4 698 40 0,0436 65 0,0719 1 441 6 740 2 447 7 763 3 453 8 788 4 460 9 817 45 0,0467 70 0,0849 6 474 1 879 7 482 2 907 8 490 3 933 9 498 4 957 50 0,0507 75 0,0980 1 516 6 997 2 526 7 1012 3 537 8 1026 4 548 9 1038 55 0,0560 80 0,1048 6 572 1 1058 7 585 2 1067 8 599 3 1076 9 613 4 1085 CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 23 ANNEXE D Age du bénéficiaire Coefficient Age du bénéficiaire Coefficient 0-30 22,62 65 10,95 31 22,32 6 10,54 2 22,12 7 10,16 3 21,88 8 9,78 4 21,65 9 9,40 35 21,37 70 9,01 6 21,10 1 8,67 7 20,83 2 8,36 8 20,58 3 8,16 9 20,28 4 7,89 40 20,04 75 7,69 1 19,72 6 7,55 2 19,34 7 7,42 3 19,12 8 7,32 4 18,80 9 7,22 45 18,45 80 7,13 6 18,12 1 7,06 7 17,76 2 6,99 8 17,45 3 6,94 9 17,06 4 6,90 50 16,69 85 6,86 1 16,31 6 6,83 2 15,92 7 6,81 3 15,53 8 6,80 4 15,15 9 6,78 55 14,77 90 6,77 6 14,39 1 6,74 7 14,03 2 6,68 8 13,66 3 6,60 9 13,28 4 6,51 60 12,89 95 6,42 1 12,48 6 6,37 2 12,11 7 6,26 3 11,71 8 6,16 4 11,33 9 6,05 CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 24 AIDE SOCIALE Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, (Mém. A - 60 du 1er juin 1999, p. 1390; doc. parl. 4229) modifiée entre autres par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 91 du 17 juin 2004, p. 1544; doc. parl. 5163) Loi du 18 décembre 2009. (Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830) Texte coordonné au 14 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Extraits: Art. 13, 17, 18, 22 à 25, 26, 27, 33, 38, 39, 40 à 43</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- De l’indemnité d’insertion</h3>\n<p class=\"lf-p\">(...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations et services de l’Etat, des communes, des établissements publics, les syndicats d’intérêts notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais de fonctionnement sont principalement à charge du budget de l’Etat, collaborent avec le service national d’action sociale en vue d’organiser des travaux d’utilité collective permettant d’y affecter des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités collaborent avec le service national d’action sociale et assurent une guidance professionnelle et un encadrement appropriés aux bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis à des travaux d’utilité collective. (Loi du 8 juin 2004) «Si une entreprise du secteur privé ou un organisme visé au premier alinéa qui précède, fonctionnant sous le droit privé, engage un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, le fonds national de solidarité, sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d’action sociale, peut participer aux frais de personnel occasionnés par cet engagement. Cette participation ne peut pas dépasser le produit du salaire social minimum brut pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans, augmenté de la part patronale et multiplié par le nombre de mois que dure l’engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans toutefois dépasser le nombre de trente-six mois en ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée. Cette durée est portée à quarante-deux mois si l’engagement concerne un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité en question et/ou dans une profession déterminée.» (...)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- De l’allocation complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de l’allocation complémentaire, la personne doit remplir les conditions du chapitre I. Toutefois, si elle suffit également aux conditions spécifiques de l’article 6, elle doit préalablement solliciter l’indemnité d’insertion auprès du service national d’action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande en obtention de l’allocation complémentaire est à adresser à l’office social de la commune de résidence ou au fonds national de solidarité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation complémentaire est versée au requérant soit par l’office social compétent, soit par le fonds national de solidarité suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance maladie. La cotisation est calculée sur la base de l’allocation complémentaire moyennant le taux prévu pour les prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée sur le fonds national de solidarité. (Loi du 8 juin 2004) «L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non éligible pour l’obtention de l’indemnité d’insertion, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 25 Code des assurances sociales de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l’assuré.» (...) Procédures</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions d’octroi ou de refus de l’allocation complémentaire sont notifiées au requérant au plus tard dans les trente jours suivant la date où la demande est censée être faite si l’organisme compétent est l’office social, et dans les trois mois s’il s’agit du fonds national de solidarité. Elles sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 26 ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification détermine notamment le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation complémentaire, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie-maternité en application du point 11) de l’article premier du code des assurances sociales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’allocation complémentaire est versée entre les mains de l’un des membres de la communauté domestique. L’organisme compétent choisit l’allocataire après avoir entendu les parties.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir décidé de l’octroi ou du refus de l’allocation complémentaire conformément à l’article qui précède, l’office social transmet sans délai le dossier au fonds national de solidarité qui l’instruit et notifie une décision au requérant conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. La décision du fonds ne porte ses effets qu’à partir de la date de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office social assure le service de l’allocation complémentaire jusqu’à la reprise de celle-ci par le fonds national de solidarité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’urgence, la décision provisoire d’octroyer l’allocation complémentaire est prise dans les vingt-quatre heures par le président de l’office social compétent ou par le commissaire de gouvernement à l’action sociale ou son délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la décision est prise par le président de l’office social, celui-ci assure le service de l’allocation complémentaire sans préjudice de l’application des dispositions des articles 22 et 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la décision est prise par le commissaire de gouvernement à l’action sociale ou son délégué, le service national d’action sociale assure le service de l’allocation complémentaire et transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, le dossier comprenant tous les éléments ayant été à la base de cette décision d’urgence au fonds national de solidarité qui notifie au bénéficiaire une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral et reprend le service du complément. La décision notifiée du fonds national de solidarité porte ses effets à partir de la date à laquelle la décision provisoire d’octroi a été prise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La charge de l’allocation complémentaire incombe au fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office social qui a assuré le service de l’allocation complémentaire calculée suivant les dispositions de la présente loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du paragraphe (3) de l’article 24, le service national d’action sociale est remboursé par le fonds si les conditions de l’article 2 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Révision de la décision d’attribution et restitution de l’allocation complémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de l’allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l’organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l’allocation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme compétent examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’allocation complémentaire est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul de l’allocation complémentaire se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, l’allocation complémentaire est relevée, réduite ou supprimée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, pendant la période pour laquelle l’allocation complémentaire a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de cette allocation, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 26 AIDE SOCIALE Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites de l’allocation complémentaire ou des arrérages restant dus au bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision doit être motivée. (...)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Dispositions communes et institutions</h3>\n<p class=\"lf-p\">Voie de recours (...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions prises sur base du chapitre II par le service national d’action sociale ou contre les décisions prises sur base des articles du chapitre III par le fonds national de solidarité, la personne concernée dispose d’un recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par l’office social sur la base des articles du chapitre III ne sont pas susceptibles d’un recours devant le conseil arbitral. Si une décision de l’office social est contestée par le requérant, l’office doit transmettre dans les dix jours le dossier au fonds national de solidarité qui l’instruira et notifiera au requérant, endéans les deux mois, une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. (...) Service régional d’action sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat est autorisé à créer des services régionaux d’action sociale chargés d’aider le service national d’action sociale à accomplir les missions lui dévolues par les articles du chapitre II de la présente loi et à participer à leur financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces services sont gérés par les offices sociaux communaux ou par des organismes privés ayant le statut d’association sans but lucratif ou d’établissement d’utilité publique, les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement, sur proposition du comité interministériel à l’action sociale prévu à l’article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le service national d’action sociale peut avoir recours, notamment pour assurer l’accompagnement social prévu à l’article 16, aux services sociaux publics et aux services sociaux privés conventionnés ou subsidiés par l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseil supérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres composant le comité interministériel à l’action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur se compose:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 – des représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions le travail et l’emploi, la famille, la sécurité sociale, l’intérieur, «le logement, la santé»1, l’éducation nationale et la formation professionnelle, ainsi que la promotion féminine; – d’un représentant du fonds national de solidarité; – d’un représentant du service national d’action sociale; – d’un représentant de l’inspection générale de la sécurité sociale; – de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux; – de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs; – de trois membres représentant les professionnels du travail social;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE – de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l’action sociale; – de trois membres représentant les organisations d’employeurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">27 (Loi du 8 juin 2004) «– de trois membres représentant des organismes ayant pour objet la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; – d’un représentant du Conseil économique et social; – d’un représentant du Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur de l’action sociale est présidé alternativement et pour trois ans par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement la sécurité sociale et la famille. Ceux-ci nomment également les membres du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur de l’action sociale dresse l’état des besoins en matière d’action sociale et propose les voies et moyens d’y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, il adresse à la Chambre des Députés un rapport circonstancié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Offices sociaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux de bienfaisance créés en vertu de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de bienfaisance, sont appelés offices sociaux. Ils sont désignés ci-après par l’office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (Abrogé par la loi du 18 décembre 2009)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’instruction des dossiers, l’office s’assure le concours d’une personne ayant obligatoirement achevé une formation dans un ordre d’enseignement post-secondaire dans le domaine social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est membre de l’office, salariée de l’office ou d’une association oeuvrant dans le domaine de l’action sociale. Elle expose les dossiers aux membres de l’office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service national d’action sociale est convoqué à toute réunion de l’office traitant des dossiers relevant de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant du service peut intervenir à tout moment dans les délibérations de l’office.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 28 AIDE SOCIALE CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 ALIMENTS 1 A liments Sommaire Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité (Extrait: Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 3 ALIMENTS 3 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité. (Mém. A - 105 du 12 décembre 1983, p. 2255) Extrait: Art. 1er et 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser, avec les pièces visées à l’article 2, au président du fonds national de solidarité au moyen d’une formule, délivrée aux intéressées sur leur demande, par les secrétariats communaux ou par le fonds national de solidarité, désigné ci-après le fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est envoyée au fonds par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; elle peut également être déposée directement auprès du fonds qui y porte sans délai la date du dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est réputée faite soit à la date d’expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt auprès du fonds à condition qu’elle soit dûment remplie et qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces visées à l’article 2 ci-après et justifiant l’accomplissement des conditions stipulées à l’article 2 sub a) b) et c) de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes à la demande, la demande est censée être faite à la date où la dernière pièce parvient au fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le requérant joint à sa demande:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un certificat établi par la commune attestant qu’il réside depuis cinq ans au pays; – une expédition ou la copie conforme du jugement fixant la pension alimentaire; – une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d’un huissier de justice, établissant qu’une voie d’exécution de droit privé n’a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette dernière attestation le créancier peut produire tous les autres documents établissant qu’il n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d’exécution de droit privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 ALIMENTS CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AMÉNAGEMENT COMMUNAL ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 1 A M É N AG E ME N T C O MMU N A L ET DÉVELOPPEM ENT URBAIN Sommaire Règlement ministériel du 30 mai 2017 relatif au contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets et plans d’aménagement d’une commune Distance des plantations – Code civil (Art. 671 à 672-1) voir aussi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de l’Environnement - Aménagement du territoire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de l’Environnement - Divers:</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation ­relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement Code de l’Environnement - Parcs naturels:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels (Art. 12) Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc naturel de la Haute-Sûre (Art. 14) Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc naturel de l’Our (Art. 14) CODE COMMUNAL – JANVIER 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE A M É N AG E ME N T D U T E R R ITOIRE voir:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de l’Environnement - Aménagement du territoire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire Relevé des plans d’aménagement global ou partiel déclarés obligatoires CODE COMMUNAL – JANVIER 2018 1 AMENDES AMENDES Sommaire Loi communale du 13 décembre 1988 (Art. 29) voir sous Organisation des communes CODE COMMUNAL – JANVIER 2018 1 ANIMAUX 1 A nimaux Sommaire Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire (Extrait: Titre XI, art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (telle qu’elle a été ­modifiée) (Extraits: Art. 34, 38 et 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Renvoi: - Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (Mém. A - 258 du 12 décembre 2012, p. 3278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats (tel qu’il a été ­modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Voir aussi: «Chasse» et «Chiens»</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ANIMAUX 3 Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. (L. I. 1362; B. 5. 170 – Pas. b. I. 1790, 310, Publ. A. du Directoire ex 7 pluviôse an V, 26 janvier 1897 (Code Merlin)) Extrait: Titre XI, art. 3</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre XI – Des juges en matière de police</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puissent nuire par sa chute; et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrations de département et de district;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 ANIMAUX Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148; doc. parl. 4787) modifiée entre autres par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 21 décembre 2007. (Mém. A - 239 du 28 décembre 2007, p. 4394; doc. parl. 5732; dir. 79/409/CEE et 92/43/CEE) Texte coordonné au 9 septembre 2015 Version applicable à partir du 3 octobre 2015 Extraits: Art. 34, 38 et 51</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un réseau de zones protégées d’intérêt communautaire, dénommé «réseau Natura 2000», est constitué en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire figurant à l’annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire figurant à l’annexe II de la directive Habitats ainsi que des zones de protection spéciale classées en vertu de l’annexe I de la directive Oiseaux. Il doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des zones Natura 2000 a lieu en fonction de la représentation, sur le territoire luxembourgeois, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces des annexes I et II de la directive Habitats et des espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux. Les annexes 1, 2 et 3 énumèrent les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de protection spéciale sont reprises à l’annexe 4 et figurent sur la carte 1. Un règlement grand-ducal établit pour les différentes zones de protection spéciale: – la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l’échelle 1/10.000 – le relevé des espèces à protéger – les principaux objectifs de conservation visés. (Loi du 21 décembre 2007) «Une fois que les sites d’importance communautaire ont été retenus sur la liste nationale reprise à l’annexe 5 et figurant à la carte 2 en vertu de la procédure communautaire prévue à l’article 4 de la directive Habitats, un règlement grand-ducal désigne, dans un délai maximal de six ans les zones spéciales de conservation. Sont considérés prioritaires en vue de leur désignation, les sites d’une importance particulière pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe 1 ou d’une espèce de l’annexe 2, les sites d’importance pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que les sites menacés de dégradation ou de destruction». Le même règlement établit pour chaque zone les informations portant sur les principaux objectifs de conservation visés, la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l’échelle 1/10.000 et un relevé indicatif des habitats naturels et des espèces concernés. (…)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, en tenant compte des exigences citées à l’article 34 de la présente loi, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente loi. (…)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants: – les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel; – les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national; – la sensibilisation du public; – l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan national fait l’objet d’une révision générale tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 ANIMAUX Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir: (Mém. A - 258 du 12 décembre 2012, p. 3278): http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0258/a258.pdf#page=2 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 5 6 ANIMAUX Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats,1 (Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 60) modifié par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement ministériel du 2 septembre 1986. (Mém. A - 74 du 19 septembre 1986, p. 1994) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 1er janvier 2010</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour parer à la propagation de la rage, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d’interdiction, et les mesures prévues aux articles ci-après sont d’application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et les chats non vaccinés doivent être tenus en laisse pour autant qu’ils quittent leurs habitations et leurs annexes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l’âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la délivrance d’un certificat. Une copie du certificat est adressée à l’Administration communale par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires; ce certificat est à conserver pendant la durée de sa validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l’article 3 du présent règlement. (Règl. min du 2 septembre 1986) «Art. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiens et chats divaguant en dehors des agglomérations sont capturés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prolifération de chiens ou de chats errants à l’intérieur d’une agglomération ou dans un quartier d’une agglomération, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner la capture de ces animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la capture n’est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la «police grandducale»2, de la Police locale, de l’Administration «de la nature et des forêts»3, ainsi que par les garde-chasses assermentés et, sur leur lot de chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé à la réduction du principal vecteur de la rage qui est le renard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre l’Administration «de la nature et des forêts»3, les gardes-chasse assermentés et les locataires d’un lot de chasse sont tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des terriers. Cette dernière mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l’exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration «de la nature et des forêts»3 est chargée de l’organisation des opérations de gazage et de toute action d’ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l’alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire assister par les gardes-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs gardes-chasse, après avoir été préalablement informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Base légale: Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ANIMAUX 7 Dès la disponibilité d’un vaccin présentant toutes les garanties d’inocuité pour la faune sauvage, les Ministres de l’Agriculture et de l’Environnement peuvent autoriser les Administrations des services vétérinaires et «de la nature et des forêts»1 à procéder à la vaccination de la population vulpine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent prêter leur concours aux opérations de vaccination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations communales sont obligées de prêter leur concours à l’exécution des mesures visées au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler (clos d’équarrissage de Schwanenthal), Rédange-sur-Attert et Wiltz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires et des centres de ramassage désignés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent, à l’administration communale ou au central téléphonique de secours d’urgence qui en informent le vétérinaire-inspecteur en vue de l’enlèvement de ces cadavres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration des services vétérinaires est chargée d’organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les centres de ramassage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la production d’un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l’animal et légalisé par l’inspecteur du service vétérinaire du pays ou la vaccination a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu’il a vacciné le chien ou le chat à l’aide d’un vaccin antirabique visé à l’article 9 du présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat doit mentionner en outre: a) la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l’organisme producteur et le numéro du lot de fabrication; b) la date limite de validité du certificat à indiquer par l’inspecteur mentionné ci-dessus; c) le signalement de l’animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage; d) le nom du propriétaire de l’animal en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’application de l’article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques inactivés ou les vaccins suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces concernées et pour empêcher une dispersion du virus par l’animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par un challenge test, l’immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant un an au moins pour les chiens et pour les chats âgés de plus de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l’emploi d’un vaccin antirabique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le certificat visé à l’article 8, 1er alinéa, n’est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage de la frontière.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée pendant le délai de validité de la précédente vaccination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les chiens et les chats vaccinés avant l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois mois; pour les chiens et les chats vaccinés après l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d’un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le Benelux avec des vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu’il y ait un accord sur ce point entre les pays du Benelux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage des frontières extérieures du Benelux.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 8 ANIMAUX</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d’un des pays du Benelux dans un de ces pays avant l’entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la période indiquée sur ces certificats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et chats est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende «251 à 1.000 euros»1, ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que les «articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Certificat de vaccination antirabique Vaccination _ Revaccination Valable du</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>au (en toutes lettres) _ Le soussigné Vétérinaire à déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du le chien chat du sexe femelle mâle âgé de ans mois Race Couleur Signalement:</div>\n<p class=\"lf-p\">Pelage Signes particuliers appartenant à avec le vaccin Lot de fabrication n° Date de péremption Organisme producteur et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu et date de délivrance du certificat Signature du vétérinaire Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire à Lieu de l´attestation L´Inspecteur du service vétérinaire de l´Etat (2) _</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est signalé que le vaccin est valable pendant 1 an pour la plupart des pays étrangers. Dans les pays du Benelux la durée de validité dépend du type vaccin, de l´âge de l´animal ou de la notice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Estampille officielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ARMOIRIES 1 A rmoiries Sommaire Loi communale du 13 décembre 1988 (Extrait: Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Code pénal (tel qu’il a été modifié) (Extrait: Art. 232bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ARMOIRIES 3 Loi communale du 13 décembre 1988, (Mém. A - 64 du 13 décembre 1988, p. 1222; doc. parl. 2675) modifiée entre autres par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 2 septembre 2015. (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Texte coordonné au 24 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er avril 2016 Extrait: Art. 1er Chapitre 1er.- De la division du pays</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 2 septembre 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, (Mém. A - 51 du 16 août 1972, p. 1288; doc. parl. 1333) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 27 juillet 1993. (Mém. A - 73 du 16 septembre 1993, p. 1416; doc. parl. 3558) Texte coordonné au 16 septembre 1993 Version applicable à partir du 20 septembre 1993 Extrait: Art. 8 (Loi du 27 juillet 1993) «Art. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouvelles armoiries à créer par des autorités publiques et la modification des armoiries existantes doivent être agréées au préalable par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – MARS 2016 4 ARMOIRIES CODE PÉNAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait: Art. 232bis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232bis</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 23 juin 1972) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l’Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l’aviation, ainsi que de tous écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a usage non autorisé des armoiries et symboles visés notamment lorsqu’il est fait: a) à des fins frauduleuses, b) à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ou autorisés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ASSOCIATIONS SYNDICALES 1 A ssociations syndicales Sommaire Loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc. (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885 déterminant les formes de l’enquête à ouvrir en conformité de l’art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, sur la formation d’associations syndicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">9 CODE COMMUNAL – octobre 2015 ASSOCIATIONS SYNDICALES 3 Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, ­d’irrigation, etc, (Mém. A - 63 du 31 décembre 1883, p. 657) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 2 septembre 2015. (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Texte coordonné au 9 septembre 2015 Version applicable à partir du 3 octobre 2015 TITRE Ier – Des associations syndicales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre les propriétaires intéressés, l’exécution et l’entretien de travaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de défense contre les rivières navigables ou non navigables;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de dessèchement des marais;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’assainissement des terres humides et insalubres;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’irrigation et de colmatage;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de drainage;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de chemins d’exploitation et de toute autre amélioration du mode de culture ayant un caractère d’intérêt collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations syndicales sont libres ou autorisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et consentir toute main-levée, radiation ou réduction d’hypothèque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents ou présumés absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II – Des associations syndicales libres</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’association contient:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et le siège de l’association;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le but de l’entreprise;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la désignation exacte des parcelles ou parties de parcelles intéressées dans l’entreprise;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la durée de l’association pour le cas où celle-ci serait constituée pour un temps déterminé;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les obligations des associés;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la proportion dans laquelle les associés prennent part aux avantages et aux charges, ainsi qu’au droit de vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le mode de composition et d’élection de l’administration syndicale; la répartition, s’il y a lieu, des syndics entre diverses catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les pouvoirs des syndics;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le mode de convocation des associés;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 4 ASSOCIATIONS SYNDICALES 10° les objets à l’égard desquels les décisions ne seront pas prises à la simple majorité des voix, mais qui exigent l’assentiment d’un plus grand nombre de votants ou l’existence de conditions particulières;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le mode suivant lequel les publications à faire par le syndicat auront lieu;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° les conditions requises pour le changement des dispositions statutaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° les prescriptions réglant l’admission et la sortie des associés, ainsi que la dissolution et la liquidation du syndicat;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’acte d’association est authentique, une expédition, s’il est sous seing privé, un double de cet acte devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être déposé au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux. Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes de la situation des immeubles syndiqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes formalités seront suivies en cas de changement des statuts de l’association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de l’accomplissement des mesures prévues à l’article précédent, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’art. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’omission de ces formalités ne peut être opposée aux tiers par les associés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par le directeur général du service afférent au vu d’une délibération prise par l’assemblée générale conformément à l’art. 12 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles jouissent dès lors des avantages accordés à ces associations par les art. 15, 16 et 17 de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III – Des associations syndicales autorisées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires intéressés à l’exécution des travaux spécifiés dans l’art. 1er peuvent être constitués, par arrêté du directeur général du service afférent, en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, soit sur l’initiative du directeur général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique, les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d’association. Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l’état des propriétaires de chaque parcelle. Le projet d’association spécifie le but de l’entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’enquête les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le directeur général, qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l’assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations seront faites quinze jours avant la réunion de l’assemblée pour les habitants de la commune de la situation des biens; ce délai est d’un mois pour les forains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procès-verbal constate la présence des intéressés; il relate sommairement les motifs qui auront été avancés pour ou contre le projet, ainsi que le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l’adhésion de ceux qui ne savent pas signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte contenant le consentement ou l’opposition par écrit de ceux qui l’auront envoyé en cette forme, est mentionné au procès-verbal et y reste annexé. – Le procès-verbal est transmis au directeur général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ont donné leur adhésion, le directeur général autorise, s’il y a lieu, l’association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intéressés qui ne comparaissent pas et ne formulent pas leur refus par écrit ou qui s’abstiennent du vote, sont censés donner leur adhésion à l’entreprise projetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de convocation à l’assemblée générale énoncera expressément cette conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’association règle les points énumérés dans les douze premiers numéros de l’art. 5, ainsi que les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté du directeur général et, en cas d’autorisation, une expédition de l’acte d’association, s’il est authentique, et un double de cet acte, s’il est sous seing privé, sont déposés au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes susdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 ASSOCIATIONS SYNDICALES 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires et les tiers intéressés peuvent déférer l’arrêté au Conseil d’État dans le délai de trois mois, à partir de l’insertion au Mémorial de la mention prévue par le dernier paragraphe de l’article précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit de travaux spécifiés aux nos 3 à 7 de l’art. 1er, les propriétaires qui n’auront pas adhéré au projet d’association pourront, dans le délai de trois mois ci-dessus déterminé, déclarer au Gouvernement qu’ils entendent abandonner au syndicat, moyennant indemnité, la propriété des terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer, il sera procédé conformément aux dispositions afférentes de l’art. 23 ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l’administration de l’association, approuvés, s’il y a lieu, et rendus exécutoires par le directeur général du service afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé à l’apurement des comptes de l’association selon les règles établies pour les comptes des receveurs communaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul propriétaire compris dans l’association ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d’associé ou la validité de l’association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification aura lieu, soit par exploit d’huissier, soit par simple remise de la taxe contre récépissé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations syndicales sont obligées d’admettre, à leur demande comme membres, les propriétaires de fonds voisins, lorsque ces fonds sont dans le cas de pouvoir profiter des travaux exécutés par la société, et qu’il ne peut en résulter aucun préjudice pour les associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces propriétaires devront toutefois contribuer dans la proportion de leur intérêt aux frais d’établissement ainsi que supporter les frais des ouvrages particuliers qui peuvent avoir été faits pour assurer à leurs immeubles les avantages des installations communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les syndics seront nommés par le directeur général du service afférent, dans le cas où, après deux convocations, ceux auxquels les statuts sociaux confient ce soin, ne se seraient pas réunis ou n’auraient pas procédé à l’élection des syndics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par une association d’entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le directeur général rapportera, s’il y a lieu, et après mise en demeure, l’arrêté d’autorisation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV – Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public, le directeur général, après mise en demeure, pourra faire procéder d’office à l’exécution des travaux nécessaires pour faire obvier à ces conséquences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 16 septembre 1807 continue à recevoir son exécution, à défaut de formation d’associations libres ou autorisées, lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux nos 1 et 3 de l’art. 1er de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général du service afférent statuera, sauf recours au Conseil d’État, sur les contestations qui, d’après la loi précitée, devaient être jugées par une commission spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la perception des taxes et l’établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15,16 et 24 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’exécution de l’une des entreprises énumérées à l’art. 1er amène l’échange de fonds entre différents propriétaires, le contrat de mutation pourra prévoir que les droits de privilège, d’hypothèque, d’usufruit et de location grevant le terrain à CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 6 ASSOCIATIONS SYNDICALES échanger, seront transportés sur celui à recevoir en échange. Ce transport s’effectuera de plein droit à l’égard de tout intéressé non réclamant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’échange devra être soumis à la formalité de la transcription. Dans le mois de la transcription un extrait de cet acte, contenant sa date, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens échangés, ainsi que mention de la transcription, sera affiché dans la commune de la situation des biens et inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera justifié de l’apposition de l’affiche par un certificat du bourgmestre de la commune, et de l’insertion dans le journal par la production d’un exemplaire de ce journal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la quinzaine de la date de l’affiche et de l’insertion seront inscrites les hypothèques légales, faute de quoi l’immeuble en sera affranchi, sans préjudice du recours contre les «conjoints»1, tuteurs ou autres administrateurs, qui auraient dû requérir l’inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne seront plus recevables les actions en résolution, en révocation ou toutes autres actions réelles qui seraient intentées après le délai préfixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties intéressées se prétendant lésées ne sont pas d’accord pour voir transporter leurs droits sur l’immeuble reçu en échange, ils doivent, dans le délai d’un mois à partir du jour de l’affiche et de l’insertion, formuler leurs réclamations devant la justice de paix de la situation des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où les réclamations formulées seront trouvées justifiées, le juge de paix statuant en premier ressort, détermine le mode d’après lequel les réclamants devront être désintéressés; si les réclamations sont élevées par des créanciers privilégiés ou hypothécaires, il statuera sur les modifications à faire aux registres hypothécaires. Ces modifications devront être faites dans le plus bref délai par les syndics des associations syndicales, sous leur responsabilité personnelle et sous peine de dommagesintérêts. Le conservateur devra opérer la radiation et faire l’inscription sur la production: a) de l’original en brevet ou de l’expédition authentique de l’acte d’échange dûment transcrit; b) du certificat du greffier de la justice de paix compétente, attestant qu’aucune réclamation n’a été faite en temps utile; et pour le cas où une réclamation aurait été faite, de l’expédition du jugement passé en force de chose jugée, qui y aura statué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’à l’occasion des travaux énumérés à l’art. 1er il y a lieu à l’établissement de servitudes et à la fixation des indemnités dues de ce chef, les contestations sont portées en première instance devant le juge de paix, même dans le cas où ces travaux ne sont pas exécutés par des associations, mais par une ou plusieurs personnes privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges de paix connaîtront de même, à charge d’appel, des contestations qui s’élèvent entre plusieurs intéressés non réunis en association, au sujet des frais de premier établissement, de changement ou d’entretien de travaux d’irrigation ou de dessèchement entrepris en commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera fait un règlement sur l’usage et l’entretien des travaux d’irrigation et de drainage, ainsi que sur l’entretien des travaux d’endiguement et de redressement de cours d’eau, lorsque ces ouvrages auront été exécutés soit par une association ou par un ou plusieurs particuliers qui auront requis l’établissement de servitudes sur des fonds étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements seront établis par les intéressés ou l’association et seront soumis à l’approbation du directeur général du service afférent, qui a la faculté d’insérer dans l’arrêté d’agréation les dispositions de police jugées nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute par les intéressés de tomber d’accord sur le règlement ou si tel est leur désir, le directeur général arrêtera le règlement, qui aura force obligatoire à leur égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contraventions aux prescriptions réglant l’usage peuvent donner lieu à des peines qui ne dépasseront pas le taux des peines de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’administration syndicale surveillera l’observation du règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vaine pâture est interdite sur les prairies où il existe des travaux, apparents ou non apparents, d’irrigation, d’assainissement ou de drainage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’acquéreur d’un immeuble compris dans le périmètre d’une association syndicale succède aux droits et obligations de l’ancien propriétaire envers la société, sauf son recours contre ce dernier pour le fait de l’acquittement des charges nées avant l’acquisition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le riverain d’un barrage peut amener sur son terrain les eaux dont il a le droit de disposer, au moyen d’une dérivation établie sur ce barrage, de manière à ne recueillir que les eaux qui en ont dépassé la crête, et ce à la charge d’une juste et préalable indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 ASSOCIATIONS SYNDICALES 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout propriétaire qui veut construire un barrage d’irrigation à l’effet d’user des eaux dont il a le droit de disposer est autorisé, lorsqu’il agit dans un intérêt de culture prépondérant, à refouler les eaux sur les parcelles supérieures. Le propriétaire du terrain exposé au remous par suite d’un tel ouvrage a la faculté, s’il ne veut se contenter de l’indemnité, de délaisser, moyennant paiement d’une somme; représentative du double de la valeur du terrain abandonné, les parties menacées de l’immeuble, ou même, s’il ne peut plus exploiter convenablement, l’immeuble entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intérêt agricole prépondérant sera reconnu par arrêté du directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire qui veut protéger les travaux rentrant dans l’énumération de l’art. 1er qu’il se propose d’établir, contre les réclamations postérieures des tiers, a le droit de recourir à l’entremise de l’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il déposera au Gouvernement le plan détaillé des ouvrages dont il projette l’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement provoquera, dans les localités intéressées, l’affiche d’une annonce faisant connaître d’une manière circonstanciée les ouvrages projetés et les lieux où ils doivent être exécutés. Les plans détaillés des ouvrages projetés seront mis à la disposition des intéressés au lieu que l’annonce indiquera; en outre, des explications verbales sur les travaux à entreprendre leur seront données sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette annonce, qui restera affichée pendant dix jours, contiendra sommation de présenter au commissaire de district, par écrit ou verbalement, endéans le délai de trois mois à dater du premier jour de l’affiche, les réclamations auxquelles l’entreprise pourrait donner lieu. (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015) Ceux qui auront négligé de réclamer dans le dit délai seront déchus de tout droit d’opposition, tout en conservant celui de demander des dommages-intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est accordé sur les terrains compris dans le périmètre d’une association syndicale un privilège qui est assimilé, quant à son rang, au privilège n° 4 de l’art. 2103 du Code civil:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux syndicats, pour le recouvrement des frais d’établissement, de la taxe d’entretien et des prêts ou avances faits par eux;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d’entretien de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes ou revenus des dits terrains, un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu au n° 3 de l’art. 2102 du Code civil. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le privilège n’affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d’un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi a le droit, à l’époque de l’aliénation de l’immeuble, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux exécutés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les syndicats et les prêteurs n’acquièrent le privilège que sous la condition d’avoir préalablement fait dresser un procèsverbal, à l’effet de constater l’état des terrains soumis au privilège, relativement aux travaux projetés, et d’en estimer la valeur actuelle d’après les produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix du canton où sont situés les biens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges accordés par la présente loi sur les terrains susmentionnés ne prennent date que du jour de leur inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inscription doit contenir, outre les énonciations de l’art. 2114 du Code civil et celles énoncées en l’art. 35 ci-après, un résumé sommaire du procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de prêt consenti au profit d’un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l’inscription est prise d’après cette répartition provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les avances d’un syndicat, l’inscription est également prise d’après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l’effet des recours ouverts aux propriétaires réunis en associations autorisées en vertu de l’art. 16 de la présente loi, il est fait mention de celte rectification, en marge des inscriptions, à la diligence CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 8 ASSOCIATIONS SYNDICALES du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive; le privilège s’exerce conformément à cette dernière répartition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront exempts de tous droits de timbre, d’enregistrement, de greffe et d’hypothèque, tous les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires faits en exécution de la présente loi, à l’exception toutefois de ceux portant mutation ou échange avec soulte de propriétés immobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 ASSOCIATIONS SYNDICALES 9 Arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885, déterminant les formes de l’enquête à ouvrir en conformité de l’art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, sur la formation d’associations syndicales. (Mém. A - 7 du 26 janvier 1885, p. 169) Art. .1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces à déposer conformément à l’art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, sur les associations syndicales, doivent contenir:</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan exact de la situation, indiquant le périmètre des terrains intéressés, ainsi que les travaux projetés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un devis détaillé avec rapport explicatif;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un relevé alphabétique des propriétaires des différentes parcelles, ainsi qu’un projet de statuts de l’association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces sus-rappelées doivent être déposées pendant quinze jours au secrétariat communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs communes sont intéressées, le membre du Gouvernement du service afférent désigne celle où le dépôt doit avoir lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt des pièces sera porté à la connaissance du public dans les formes usitées et d’après les procédés suivis lors de la tenue des enquêtes de commodo et incommodo; en outre, un avis du dépôt de ces pièces sera affiché et inséré au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée du dépôt des pièces, un registre destiné à recevoir les observations soit du propriétaire compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés, est déposé au secrétariat communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera nommé pour chaque cas spécial un commissaire qui, à un jour déterminé, donnera sur le terrain les renseignements nécessaires et dressera, le dernier jour, de deux à quatre heures de relevée, procès-verbal des contestations produites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la clôture et signature du procès-verbal, le commissaire transmettra immédiatement au membre du Gouvernement du service afférent les registres avec son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 10 ASSOCIATIONS SYNDICALES CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ATMOSPHÈRE 1 Atmosphère Sommaire Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités (Extrait: Art. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire (Extrait: Titre XI, art. 3,1°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ATMOSPHÈRE 3 Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait: Art. 50</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont: de régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté; d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. (L. I. 1362; B. 5. 170 – Pas. b. I. 1790, 310, Publ. A. du Directoire ex 7 pluviôse an V, 26 janvier 1897 (Code Merlin)) Extrait: Titre XI, art. 3,1°</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre XI. Des juges en matière de police.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puissent nuire par sa chute; et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; (…) CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 ATMOSPHÈRE CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AUTONOMIE COMMUNALE 1 Autonomie communale Sommaire Constitution du 17 octobre 1868 (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AUTONOMIE COMMUNALE 3 Constitution du 17 octobre 1868 (telle qu’elle a été modifiée) Extrait: Art. 107</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX.- Des communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(Révision du 13 juin 1979)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.» (Révision du 23 décembre 1994) «(2) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.» (Révision du 13 juin 1979) «(3) Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l’approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.» (Révision du 23 décembre 1994) «(4) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2»1 de la Constitution.» (Révision du 13 juin 1979) «(5) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en oeuvre de l’enseignement de la manière fixée par la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité ou d’incompatibilité avec l’intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la révision du 21 juin 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 AUTONOMIE COMMUNALE Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985, approuvée par la loi du 18 mars 1987. (Mém. A - 18 du 27 mars 1987, p. 230; doc. parl. 3018)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties s’engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l’article 12 de cette Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE I</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Fondement constitutionnel et légal de l’autonomie locale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de l’autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Concept de l’autonomie locale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Portée de l’autonomie locale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n’empêche pas l’attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu’il est possible, de la liberté d’adapter leur exercice aux conditions locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des limites territoriales des collectivités locales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de l’exercice des responsabilités au niveau local</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l’exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d’élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AUTONOMIE COMMUNALE 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle administratif des actes des collectivités locales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les ressources financières des collectivités locales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L’octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Afin de financer leurs dépenses d’investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit d’association des collectivités locales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les collectivités locales ont le droit, dans l’exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d’intérêt commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le droit des collectivités locales d’adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d’adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d’autres Etats.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Protection légale de l’autonomie locale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les collectivités locales doivent disposer d’un droit de recours juridictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d’autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute Partie s’engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants: – article 2, – article 3, paragraphes 1 et 2, – article 4, paragraphes 1, 2 et 4, – article 5, – article 7, paragraphe 1, – article 8, paragraphe 2, CODE COMMUNAL – JUIN 2015 6 AUTONOMIE COMMUNALE – article 9, paragraphes 1, 2 et 3, – article 10, paragraphe 1, – article 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu’elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu’elle n’avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Collectivités auxquelles s’applique la Charte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les principes d’autonomie locale contenus dans la présente Charte s’appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d’application ou qu’elle entend exclure du champ d’application de la présente Charte. Elle peut également inclure d’autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d’application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d’informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute information appropriée relative aux dispositions législatives et autres mesures qu’elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la présente Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Signature, ratification, entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Clause territoriale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Charte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette dénonciation n’affecte pas la validité de la Charte à l’égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu’elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1.Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d’un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sera considérée comme ayant dénoncé également la Charte elle-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AUTONOMIE COMMUNALE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Notifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acception ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15; d. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 12, paragraphes 2 et 3; e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13; f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – JUIN 2015 7 8 AUTONOMIE COMMUNALE CODE COMMUNAL – JUIN 2015 BAIL À LOYER 1 Bail à loyer Sommaire Code civil (Extrait Art. 1712) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 1er, 7 à 11, 26 à 28, 29 et 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège des ­commissions des loyers instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants, prévues par l’article 7 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et déterminant le montant des indemnités revenant aux membres et aux secrétaires des commissions des loyers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">9 CODE COMMUNAL – SEPTEMBRE 2016 BAIL À LOYER 3 CODE CIVIL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait: Art. 1712</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII – Du contrat de louage</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.) Chapitre Ier.- Dispositions générales (...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1712\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1712</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 BAIL À LOYER 4 Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, (Mém. A - 175 du 2 octobre 2006, p. 3150; doc. parl. 5216) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A - 159 du 27 octobre 2008, p. 2230; doc. parl. 5696) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148 ; doc. parl. 6711) Loi du 5 août 2015 (Mém. A - 169 du 1er septembre 2015, p. 3958; doc. parl. 6610) Loi du 2 août 2017. (Mém. A - 734 du 16 août 2017; doc. parl. 7127) Texte coordonné au 16 août 2017 Version applicable à partir du 1er septembre 2017 Extraits : Art. 1er, 7 à 11, 26 à 28, 29 et 30 Chapitre Ier. – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les baux à usage d’habitation sont régis par les articles 1713 à 1762-2 du Code civil sous réserve des règles particulières instituées par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat. (Loi du 5 août 2015) «(3) La loi ne s’applique pas: a) aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale; b) aux résidences secondaires; c) aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement; d) aux chambres d’hôtel; e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg; f) aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation oeuvrant dans le domaine du logement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 3 à 11 et 15 ne s’appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Toutefois, ils sont applicables aux logements locatifs désignés à l’article 28, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.» (…) CODE COMMUNAL – SEPTEMBRE 2017 BAIL À LOYER 5</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – De la fixation du loyer et des charges</h3>\n<p class=\"lf-p\">(...) (Loi du 2 août 2017) «Art. 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les communes de 6.000 habitants et plus, il est institué une ou plusieurs commissions des loyers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs commissions des loyers sont instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants. Un règlement grand-ducal détermine la zone de compétence territoriale et le siège de ces commissions des loyers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les missions de la commission des loyers, dénommée ci-après « commission », sont définies par les dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque commission se compose d’un président et de deux assesseurs. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leurs mandats sont renouvelables.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’un des assesseurs est choisi parmi les bailleurs et l’autre parmi les locataires. Il en est de même de leurs suppléants respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions sont renouvelées à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d’une commune de 6.000 habitants et plus par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, au renouvellement de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes de 6.000 habitants et plus, les membres effectifs et suppléants sont désignés par le conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de chaque commission et son suppléant sont choisis pour autant que possible parmi les membres du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes de moins de 6.000 habitants, le président de la commission est désigné par le ministre ayant le Logement dans ses attributions parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres. Les membres assesseurs effectifs et suppléants des commissions sont désignés par un vote par correspondance sur base de bulletins de vote établis par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions sur proposition des conseils communaux concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils communaux, ceux-ci proposent au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal concerné a le choix soit de proposer un candidat aux fonctions de membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes qui sont bailleurs et un autre candidat aux fonctions de membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes qui sont locataires, chaque fois domiciliés sur le territoire d’une des communes faisant partie de la zone de compétence territoriale de la commission, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Si un seul et même candidat est proposé pour un poste de membre de la commission, celui-ci est déclaré élu par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et les transmet aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés et portant l’indication du ministère de l’Intérieur et du poste de membre à la commission à laquelle le vote doit pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont recueillies par le collège des bourgmestre et échevins pour être transmises ensemble par envoi recommandé au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres, dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote des conseillers communaux des communes faisant partie de la zone de compétence territoriale d’une commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions communique au ministre ayant le Logement dans ses attributions et aux communes concernées les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des membres élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des membres élus vaut titre d’admission à la commission concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – SEPTEMBRE 2017 BAIL À LOYER 6 Si le conseil communal d’une commune de moins de 6.000 habitants faisant partie de la zone de compétence territoriale d’une commission n’est pas installé jusqu’au 31 décembre de l’année des élections générales des conseils communaux, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions suspend l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un assesseur perd sa qualité respectivement de bailleur ou de locataire, il est de plein droit démissionnaire de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans les formes et selon la procédure de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents et les membres assesseurs des commissions peuvent être remplacés. Le remplacement d’un membre d’une commission d’une commune de 6.000 habitants et plus est fait par délibération du conseil communal. Le remplacement du président d’une commission regroupant plusieurs communes de moins de 6.000 habitants est fait par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Le remplacement d’un assesseur est opéré sur proposition d’une des communes de la zone de compétence territoriale de la commission. Cette proposition est notifiée au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, au ministre ayant le Logement dans ses attributions et aux autres communes concernées. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des candidats pour le remplacement, qui a lieu selon la procédure de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou suppléant d’une commission par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement du poste vacant dans le délai de trois mois selon la procédure de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplaçant achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le lieu de réunion de la commission est un local approprié mis à disposition par l’administration communale concernée. Pour chaque commission regroupant des communes de moins de 6.000 habitants, un local approprié est mis à disposition par l’administration communale du lieu du siège de la commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le secrétaire de la commission est désigné par le conseil communal parmi les fonctionnaires communaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres commissions, le ministre ayant le Logement dans ses attributions désigne le secrétaire parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les communes de 6.000 habitants et plus, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres commissions, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement sont répartis de façon égale entre les communes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui se croira fondée en vertu des dispositions de la présente loi à demander une augmentation ou une réduction du loyer devra d’abord notifier son intention à l’autre partie par écrit, sous peine d’irrecevabilité de la requête devant la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un accord n’a pu être obtenu endéans un mois, le réclamant pourra adresser une requête au collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de situation du logement. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra sans délai la requête à la commission compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque requête précisera l’objet de la demande. Elle ne sera pas recevable pendant les six premiers mois du bail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties seront convoquées par la commission par lettre recommandée avec accusé de réception qui contiendra outre les jour, heure et lieu pour se présenter devant la commission une copie de la requête introductive de la partie requérante. La convocation sera faite au moins à huitaine. Si une partie n’est pas touchée personnellement, la commission des loyers reconvoquera les parties à quinzaine, le tout sous peine de nullité. La deuxième convocation est valablement faite à domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les parties comparaîtront en personne ou par fondé de pouvoir devant la commission aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation et présenteront leurs observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission pourra s’entourer de tous les renseignements qu’elle jugera convenir avant de déterminer le loyer. Elle pourra notamment prendre inspection des lieux loués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, la commission pourra se faire assister par un expert. Les frais de cette intervention seront avancés par la partie requérante et ventilés entre les parties dans la décision de la commission ou, en cas de recours, par le tribunal saisi en tenant compte de l’issue de la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission s’efforcera de concilier les parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a conciliation, il sera dressé procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal sera signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-conciliation ou de non-comparution de l’une des parties, la commission déterminera le loyer dû et/ou les avances sur charges d’après les règles établies par les articles 3 à 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de détermination du loyer, le procès-verbal contiendra l’évaluation du logement par rapport aux critères légaux et réglementaires et le montant du loyer.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE COMMUNAL – SEPTEMBRE 2017 BAIL À LOYER 7 Le procès-verbal sera signé par les membres de la commission et une copie sera notifiée aux parties par lettre recommandée dans le plus bref délai avec indication des voies et du délai de recours ainsi que de la manière dans laquelle il doit être présenté, faute de quoi le délai pour introduire un recours contre la décision conformément à l’article 10 ne court pas.</p></div>", "next": 239850}