{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Publication et dépôt du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Vote définitif par le conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu’il l’avait voté, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 74 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal et les modifications apportées au projet d’aménagement général sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l’avis de la commission d’aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet de remembrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Effets de la décision ministérielle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan de remembrement, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>1 Le plan de remembrement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À partir du jour où un projet de remembrement est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction ainsi que tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à indemnité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes dont question à l’alinéa précédent ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du plan de remembrement qui les établit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de remembrement les concernant. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes résultant d’un plan de remembrement n’ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les demandes d’indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l’autorisation de construire motivé par l’interdiction d’un plan de remembrement est devenu définitif. Si aucune autorisation n’est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification du plan de remembrement ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan de remembrement initial n’est plus recevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution du remembrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actes documentant les mutations à intervenir après l’approbation ministérielle, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l’intervention du ministre dans les trois mois de l’approbation ministérielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement est signé par le ministre ou son délégué. Il constate notamment:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de l’ancienne et de la nouvelle situation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dates et les conditions de l’entrée en jouissance des nouvelles parcelles, déterminées par le ministre;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement des autres droits réels et personnels;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation omise dans l’original.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Une expédition de l’acte est délivrée à chacun des propriétaires et ayants-droit concernés. Une autre expédition est conservée par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut d’accord entre les parties quant aux montants des indemnisations et quant à la valeur des nouvelles parcelles attribuées, il est procédé conformément à la procédure prévue au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Du report des droits réels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par l’effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un droit réel immobilier, autre qu’une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d’un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d’une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l’impossibilité d’en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d’échange du fonds dominant et du fonds servant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l’acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l’alinéa 1er du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l’inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu’aux émargements prévus par l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l’acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur. �Art. 86. Des frais d’exécution Sont supportés par l’État les frais relatifs aux procédures devant les juridictions, pour autant qu’ils ont été mis à charge de l’État ainsi que les indemnités éventuelles dues en vertu des articles 83 et 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres frais, à savoir tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l’acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et les frais des formalités hypothécaires sont avancés par l’État et récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d’eux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Rectification de limites de fonds</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Situations donnant lieu à la rectification de limites de fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas où une parcelle, en raison de sa forme, ne peut recevoir l’affectation prévue par un projet d’aménagement au sens de la loi, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d’échange.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la parcelle, par suite de cette opération, est rétrécie au point de devenir impropre à cette affectation, le complément nécessaire peut être emprunté, au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition que celui-ci supporte une cession sans devenir lui-même inutilisable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une parcelle, située en bordure de la voie publique, présente une largeur ou une profondeur insuffisante pour une construction répondant aux prescriptions dimensionnelles du projet d’aménagement, le complément nécessaire peut être réclamé aux conditions indiquées au paragraphe (1) aux propriétaires des terrains adjacents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des parcelles situées l’une derrière l’autre sont susceptibles de recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement après transformation par voie d’échange, le propriétaire du terrain non riverain de la voie publique peut réclamer l’échange aux conditions indiquées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la surface d’une parcelle qui donne sur la voie publique est insuffisante pour que le fonds puisse recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, l’aire manquante peut être réclamée au propriétaire du fonds voisin, qui a toutefois la faculté de se libérer de son obligation par l’achat de la parcelle dont la surface est insuffisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si dans les cas visés aux paragraphes (1) à (4), les terrains adjacents présentent une surface insuffisante pour recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, leurs propriétaires doivent les céder au prix de leur valeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Dans toutes les rectifications de limites entre riverains, les sommes à payer à titre d’indemnité sont affectées jusqu’à due concurrence à l’extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les parcelles cédées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un voisin refuse de coopérer à un redressement de limites, ou que les intéressés n’arrivent pas à s’entendre, la partie la plus diligente fait élaborer un projet de rectification de limites par une personne qualifiée conformément à l’article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de rectification de limites doit comporter les pièces suivantes: –– un plan de l’état parcellaire avant rectification des limites; –– un état des valeurs des parcelles compte tenu de la destination leur dévolue par le projet d’aménagement; –– un plan de l’état parcellaire après rectification des limites; –– un tableau comparatif par propriétaire avant et après rectification des limites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Information des propriétaires voisins concernés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de rectification de limites est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les fonds concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où les propriétaires concernés peuvent en prendre connaissance. Ces propriétaires sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation du projet en cas d’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de rectification des limites, le collège des bourgmestre et échevins le soumet au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Aplanissement des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de rectification des limites initial est modifié par les intéressés de façon à tenir compte de cet arrangement. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de rectification des limites est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Suite du non-accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de rectification des limites peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Acte de rectification de limites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’approbation par le conseil communal du projet de rectification de limites, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de rectification de limites et les plans cadastraux afférents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- L’expropriation pour cause d’utilité publique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’utilité publique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Expropriation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise l’expropriant à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement, du projet de remembrement ou du projet de rectification de limites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Cession à des tiers de terrains expropriés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l’article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d’expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d’aménagement, le projet de remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain ou immeuble à céder. �Chapitre 4.- Disponibilités foncières (Loi du 22 octobre 2008) «Section 1. – Réserves foncières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d’activités économiques. Le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après délibération du comité-directeur, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat déposent à la maison communale un plan parcellaire de l’ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes formes d’occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d’aménagement général de la commune le prévoit et qu’elles ne sont pas incompatibles entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l’article 97, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public en est informé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration et le projet pourront être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l’alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours visé à l’article 98, alinéa 4, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée au ministre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation gouvernementale et avis du Conseil d’État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Logement dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d’État qui est obligatoirement entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Arrêté grand-ducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l’utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l’État, la commune ou le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté grand-ducal constate l’accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l’expropriation sur avis conforme du Conseil d’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Cession des terrains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d’approbation par le conseil communal respectivement par le comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accord entre les parties, les acquisitions font l’objet soit d’actes administratifs, soit d’actes notariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord entre les parties, il est procédé conformément au Titre III de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Obligation de construire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans les zones destinées à être bâties définies par le plan d’aménagement général de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure applicable est celle définie pour les plans d’aménagement particuliers par le chapitre 3 du Titre 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trois ans, l’ordre définitif du conseil communal n’a pas été suivi d’effet, le début des travaux faisant foi, la commune entame la procédure d’expropriation prévue au présent chapitre à son propre profit, sur la base d’un projet d’aménagement, d’un programme et d’un cahier des charges des ventes et des locations. Cette procédure d’expropriation peut, avec l’accord du conseil communal, également être entamée par l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au lieu d’entamer la procédure d’expropriation, la commune peut percevoir du propriétaire, de l’emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction. Un règlement communal détermine les conditions et modalités de fixation et de notification de la taxe, ainsi que les conditions de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si les travaux d’infrastructure visés au premier alinéa ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des travaux; la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux terrains à bâtir pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil communal, si dans les trois ans, suite à l’achèvement des travaux d’infrastructure visés au premier alinéa, le début des travaux de construction n’a pas eu lieu; le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en cas de procédure d’expropriation, pendant toute la durée de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession des terrains visés à l’alinéa ci-avant, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- (. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">�Titre 7 – Dispositions pénales et mesures administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales et mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l’État peuvent se porter partie civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 3. La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres 1er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3, ainsi qu’aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 �décembre 1988.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 8 – Dispositions transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108. Dispositions transitoires (Loi du 14 juin 2015) «(1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte complète conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets d’aménagement général faisant l’objet de la refonte complète, prévus à l’alinéa 1, doivent être soumis à l’accord du conseil communal conformément à l’article 10, alinéa 2, jusqu’au 8 août 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour les communes de se conformer dans le délai imparti aux obligations prévues à l’alinéa 2, aucune modification du plan ou projet d’aménagement général, sauf la refonte complète conformément au paragraphe 1er, ne peut être adoptée et aucune nouvelle procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne peut plus être entamée, avant la refonte complète.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans d’aménagement particulier approuvés par le ministre conformément à la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, respectivement qui ont été approuvés conformément à la présente loi, peuvent soit garder leur validité lors de la refonte du plan d’aménagement général pour autant qu’ils sont conformes à ce dernier, soit être abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(. . .) (abrogé par la loi du 14 juin 2015)» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être modifiés et complétés ponctuellement conformément à la procédure d’approbation prévue par les articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être également modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi conformément à la procédure prévue à l’article 30, à condition qu’une telle modification ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiés et complétés en se conformant à l’article 39 de la présente loi et aux articles 29 et 82 de la loi communale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la mise en oeuvre des plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée, les dispositions des articles 25, alinéas 2 et 3, 26 et 27 ne sont pas applicables jusqu’au moment où le projet d’aménagement général élaboré d’après les dispositions de la présente loi a fait l’objet d’une approbation définitive conformément à l’article 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article, l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», incombe aux communes ainsi qu’aux associations, sociétés ou particuliers dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de création ou de développement de lotissements de terrains ou de groupes d’habitations. On entend par groupe d’habitations deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre des plans d’aménagement particulier visés au présent article est faite conformément à l’article 31 du chapitre 4 et aux dispositions du chapitre 5 de la présente loi concernant le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que le plan d’aménagement général d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l’article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d’un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d’aménagement général, soit au plan ou projet d’aménagement particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La procédure d’adoption des projets d’aménagement général, dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 3 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’adoption des projets d’aménagement particulier, qui a été entamée avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 4 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mise en oeuvre des plans d’aménagement général visés au paragraphe qui précède, ainsi que des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée au 1er août 2011 se fait comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» a pour objet d’exécuter et de préciser le plan d’aménagement général à l’exception des terrains bénéficiant des dérogations prévues par l’alinéa qui suit et des fonds faisant l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi précitée du 21 mai 1999, ainsi que des fonds situés dans la zone verte telle qu’arrêtée par l’article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes qui ont défini dans leur plan d’aménagement général, conformément aux dispositions de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011, des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, le bourgmestre peut directement délivrer une autorisation de construire pour ces terrains ou ensembles de terrains dans les conditions suivantes: – les projets de construction à réaliser doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol; – les terrains concernés doivent être situés en bordure d’une voie entièrement équipée sur base de l’article 23, alinéa 2 de la présente loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordés aux réseaux d’infrastructure existants; – les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l’aménagement des terrains adjacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les trois conditions prémentionnées ne sont pas remplies cumulativement, toute autorisation de construire doit être précédée par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans ou projets d’aménagement général visés par le présent article peuvent être modifiés ou complétés conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» visé à l’alinéa qui précède, ne couvre qu’une partie d’un ensemble de terrains destinés à être urbanisés et non encore viabilisés, ou encore s’il couvre des terrains enclavés dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles respectivement l’intégration urbanistique, le rapport justificatif est complété par un plan directeur couvrant ce plan d’aménagement particulier ainsi que les terrains auxquels il doit être intégré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du plan directeur est précisé par règlement grand-ducal.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 108quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes, qui avant le 1er août 2011 ont chargé de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général une personne qualifiée, sont considérées comme répondant aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1 jusqu’au terme de la mission en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes répondant aux qualifications prévues à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002 peuvent élaborer un projet d’aménagement particulier pour l’exécution des plans d’aménagement général n’ayant pas encore fait l’objet de la refonte complète prévue à l’article 108, paragraphe 1er et pour l’exécution des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée ou entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’élaboration de tout plan d’aménagement particulier exécutant une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est soumise aux dispositions de l’article 28 (2) de la présente loi.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 9 – Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le Titre II, Chapitre 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 une section 5 libellée comme suit: «Section 5. – Du service technique Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme occupé à plein temps ainsi qu’un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service technique communal a pour mission de veiller à l’application de la loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de ses règlements d’exécution et en particulier du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conseille à ces fins les communes dans l’application de la prédite loi en préparant et en contrôlant les aspects techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d’aménagement en collaboration avec la personne qualifiée visée à l’alinéa 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’avoir un architecte urbaniste affecté à son service technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou trois communes peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’elles ont un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99 bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99 bis alinéa 2.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 10 – Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes est abrogée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu’une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s’entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est abrogé le point (1) de l’article 68 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 182 du 18 novembre 2004, p. 2763)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la forme d’un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Partie graphique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du rapport comprend tous les plans nécessaires à la visualisation des éléments de sa partie écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un plan de repérage à l’échelle 1:50 000 permettant de localiser la commune par référence à la région d’aménagement dont elle fait partie, et 2. un jeu de plans à l’échelle 1:10 000 dressés sur base de la carte topographique BD-L-TC en vue de représenter l’inventaire, l’évaluation globale et le concept de développement correspondants aux volets protection des paysages et circulation, et 3. un jeu de plans à l’échelle 1:5 000 dressés sur base d’un fond de plan cadastral numérisé (PCN) actualisé en ce qui concerne l’inventaire, l’évaluation et le concept de développement consacré à l’urbanisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans définis sub 3 sont dressés individuellement par localité ou agglomération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans à l’échelle 1:10 000 sont dressés sur base de la carte topograhique BD-L-TC telle que mise à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 19981 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Partie écrite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite du rapport, illustrée par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, contient tous les éléments nécessaires à la projection de nouvelles options d’aménagement ou au maintien des options retenues par le plan d’aménagement général en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">À ces fins, la partie écrite doit comprendre au moins une évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires ainsi que du concept urbain, du concept de circulation et du concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains et de leur synthèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation des documents réglementaires et non réglementaires porte sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les plans d’aménagement particuliers approuvés et en cours de réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les plans d’aménagement particuliers en cours de procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les plans et projets dressés en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>le plan de développement communal en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>la zone verte, dite plan vert, en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">La synthèse doit décrire les points forts et les points faibles du plan d’aménagement en vigueur et, en cas de sa mise à jour, les orientations stratégiques nouvelles à arrêter par le nouveau plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le conseil communal décide la mise à jour du plan d’aménagement général en vigueur, le rapport du collège des bourgmestre et échevins est à intégrer dans l’étude préparatoire préalable à cette mise à jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 60 du 27 mars 2009, p. 807), auquel il convient désormais de se référer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 23 du 13 février 2006, p. 506) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes», partie graphique et partie écrite, est déclaré obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par décharge pour déchets inertes tout site destiné à l’élimination de ces déchets par leur mise en dépôt sur ou dans la terre. Aux fins de l’application du présent plan directeur sectoriel, peuvent être assimilés aux décharges des remblais de grande envergure à finalité définie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I: Répartition par région d’aménagement des décharges pour déchets inertes et des remblais Annexe II: Décharges pour déchets inertes et remblais en exploitation Annexe III: Projets de décharges pour déchets inertes et de remblais Annexe IV: Zones non prioritaires Annexe V: Critères d’évaluation comparative des différentes propositions de sites de décharges pour déchets inertes et de remblais</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Répartition géographique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel arrête neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge pour déchets inertes conformément à l’annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune de ces régions, on distingue des décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation (existants) et des décharges pour déchets inertes et des remblais à aménager et à prévoir conformément aux annexes II et III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des régions et des décharges en exploitation suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et décharges suivantes: –– région nord-ouest: décharge de Nothum aux lieux-dits Trewelt - Wëltzerwé –– région nord-est: décharge de Hosingen aux lieux-dits Leeresboesch - Jäichen –– région centre-nord-ouest: décharge de Rippweiler aux lieux-dits Rippweiler-Barrière-Brill –– région centre-nord-est: décharge de Folkendange aux lieux-dits Brücherhaff-Drauwefeld remblai de Rosswinkel au lieu-dit Fléierchen –– région centre-sud-ouest: décharge de Bridel au lieu-dit Biergerkräiz –– région centre-sud-est: décharge de Moersdorf au lieu-dit Héselbierg remblai du Senningerberg au lieu-dit Héihenhaff –– région sud - est: décharge à Remerschen au lieu-dit Schenger Wiss-Schlammstrachen Quant aux décharges à aménager ou à prévoir, il s’agit des régions et des sites ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et sites suivants: –– région centre-nord-ouest:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Folschette-Bettborn au lieu-dit Iedert –– région centre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Colmar-Berg aux lieux-dits Hobuch – Zillbech - Schenkebierg</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Brouch/Reckange au lieu-dit Reckingerwald –– région centre-sud-ouest:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge de Strassen au lieu-dit In den Dielen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de remblai à Kleinbettingen aux lieux-dits Stä et Rousesteck</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Capellen au lieu-dit Faulbaach –– région sud - est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet décharge à Aspelt/Altwies au lieu-dit Millebierg –– région sud - ouest:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Mondercange au lieu-dit Crassier de Mondercange - Plateweier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>projet de décharge à Bettembourg/Dudelange aux lieux-dits a Maarken et hënnescht Kandel Les régions de décharges à prévoir sont de nouveaux sites qui doivent être définis pour assurer la continuité de l’évacuation des déchets inertes dans les régions en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décharges mentionnées ci-dessus sont indiquées sur les plans figurant aux annexes II et III.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi du plan</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La commission a pour mission: –– de suivre l’évolution des quantités de déchets inertes à mettre en décharge; –– de suivre l’évolution des capacités disponibles pour la mise en décharge des déchets inertes; –– d’assurer dans les différentes régions la disponibilité en continu de capacités suffisantes pour la mise en décharge de déchets inertes; –– de définir, en cas de besoin, des nouveaux sites pour l’implantation de décharges pour déchets inertes selon la procédure de recherche; –– de faire un rapport annuel concernant la situation relative aux décharges pour déchets inertes au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions et au ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions; –– de faire, le cas échéant, des propositions concernant la mise à jour du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La commission est composée de huit membres dont un président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition est arrêtée comme suit: –– un représentant du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; –– un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions; –– un représentant de l’Administration des ponts &amp; chaussées, –– un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»1, –– un représentant de l’Administration de l’environnement, –– un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau, –– deux représentants patronaux du secteur de la construction et du génie civil, –– un représentant du SYVICOL.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La commission peut associer à ses travaux pour des questions spécifiques des experts externes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Nouveaux emplacements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout nouvel emplacement pour une décharge ne peut être retenu que s’il a été sélectionné par la commission de suivi selon la procédure et les modalités mentionnées ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure de recherche comporte obligatoirement les étapes suivantes: –– établissement d’une liste des sites potentiels à prendre en considération; –– évaluation des sites potentiels par rapport aux critères d’évolution comparative mentionnés à l’annexe V; –– établissement d’une table de pondération des critères d’évaluation; –– établissement d’une liste de sites prioritaires par la pondération des critères d’évaluation; –– étude de faisabilité du ou des sites retenus en priorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des sites potentiels comporte toutes les propositions faites par la commission de suivi, les autorités communales de la région concernée, les différentes administrations et, le cas échéant, d’autres intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas retenus de façon prioritaire les sites situés dans une des zones non prioritaires telles qu’elles sont représentées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site potentiel sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites potentiels et du site potentiel considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les collèges des bourgmestre et échevins sont encore informés des critères d’évaluation pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du dossier contenant les informations indiquées ci-dessus, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent à la commission de suivi l’avis motivé du conseil communal au sujet du site considéré et des critères d’évaluation proposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Passé ce délai, les différents sites potentiels, avec ou sans les observations des communes, sont examinés par la commission de suivi aux fins d’établissement de la liste des sites prioritaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site prioritaire sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites prioritaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée participe aux travaux de la commission de suivi relatifs à l’étude de faisabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tout projet d’extension d’une décharge en activité est considéré comme nouvelle proposition de site et doit être soumis à la procédure de recherche mentionnée au point 2. du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Principe de proximité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes sont à évacuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les bourgmestres mentionnent dans les autorisations à bâtir la décharge la plus proche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes I à V: voir Mémorial A - 23 du 13 février 2006, p. 508 et suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles». (Mém. A - 30 du 20 février 2006, p. 618)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique qui est annexée au présent règlement grand-ducal et dont elle fait partie intégrante, reproduit la situation au 31 août 2005 des emplacements de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles pour l’ensemble du pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent règlement on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>«stations de base pour réseaux publics de communications mobiles»: une station radioélectrique d’un réseau d’un opérateur de réseau public de communications mobiles destinée à couvrir une zone géographique déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«réseau public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>«équipements connexes»: les éléments essentiels au fonctionnement d’une station de base déterminée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute station de base dont l’installation ou la modification nécessite des travaux de construction ou d’aménagement proprement dits est soumise à l’autorisation du bourgmestre conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements d’exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de base et leurs équipements connexes sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux en vigueur à la date de la publication au mémorial du présent règlement et pour autant que les définitions de la zone respective n’interdisent pas explicitement la construction d’une telle station de base.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communication mobile».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales La commission de suivi a pour mission de guider les communes et les opérateurs dans l’application du présent règlement, eu égard aux contraintes connues et aux spécificités des zones concernées par le plan d’équipement et d’installation telles que définies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission se compose de cinq membres dont un Président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission est arrêtée comme suit: –– un représentant du Ministre de l’Intérieur, –– un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire en ses attributions, –– un représentant du Ministre ayant la Conservation de la Nature en ses attributions, –– un représentant du Ministre du Travail, –– un représentant du Ministre délégué aux Communications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du bourgmestre, chaque opérateur est tenu d’informer celui-ci endéans du mois qui suit la date de la demande de l’ensemble du projet de réseau de téléphonie mobile concernant le territoire de sa commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information prévue à l’alinéa précédent doit revêtir la forme d’un plan d’équipement et d’installation couvrant l’ensemble du territoire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’équipement et d’installation comporte un modèle théorique, indiquant les sites d’implantation proposés par l’opérateur, compte tenu des contraintes connues telles que les zones densément peuplées, les caractéristiques topographiques du terrain, le trafic à évacuer dans une zone particulière, ainsi que les antennes et équipements projetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut saisir la commission de suivi pour avis. À cet effet, il transmet le plan d’équipement et d’installation par lettre recommandée avec avis de réception à la commission de suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission émet son avis endéans le mois de la réception du plan d’équipement et d’installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission sont notifiés aux parties concernées et publiés sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation endéans le mois où ils sont rendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre peut refuser l’octroi d’une autorisation, nonobstant le respect par l’opérateur des conditions mentionnées ci-dessus, lorsque la station de base et ses équipements connexes sont projetés dans une zone de protection explicitement définie par le plan d’aménagement général communal et dont le but est de ménager l’aspect caractéristique du paysage, de la localité ou d’une partie de la localité, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou dignes d’être conservés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Copie des autorisations de construire concernant les stations de base ou de leurs équipements connexes délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut Luxembourgeois de Régulation établit et tient à jour moyennant un système d’informations géographiques une base de données renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se rapportant aux différentes stations de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut Luxembourgeois de Régulation met en place un client internet permettant la consultation par le public et par les autorités des données cartographiques et alphanumériques de la base de données.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les antennes, installations, constructions et équipements connexes qui ne sont plus utilisés pour le réseau seront démolis par l’opérateur dans le mois de la cessation d’activité, après en avoir informé le bourgmestre de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le juge ordonne la suppression des antennes, installations, constructions et équipements ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de l’opérateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stations de base installées sans autorisation, mais qui par application du présent règlement auraient pu être autorisées peuvent être maintenues, à charge pour l’opérateur de notifier au bourgmestre la présence des stations de base dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le bourgmestre prend sa décision en application des dispositions du présent règlement dans un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l’alinéa précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Copie des autorisations délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans d’aménagement généraux des communes sont modifiés de plein droit par le présent règlement dans la mesure où ils sont incompatibles avec le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre délégué aux Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe au présent règlement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial, voir www.legilux.public.lu �Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation. (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2777) Chapitre 1er.- Organisation de la commission d’aménagement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la commission d’aménagement est désigné par le membre du gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vice-présidence de la commission est assumée par le membre effectif de la commission désigné sur proposition du membre du gouvernement ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions. En cas d’empêchement, viceprésident est remplacé en sa qualité de membre de la commission par son suppléant désigné par le Ministre sur proposition du membre du gouvernement ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.par son suppléant qui assiste aux séances de la commission d’aménagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement peut se faire assister par les représentants-experts ou leurs suppléants désignés par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant le logement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant l’économie dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant la culture dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le membre du Gouvernement ayant les classes moyennes et le tourisme dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les séances de la commission d’aménagement sont dirigées par son président.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence de la commission d’aménagement est assurée par le viceprésident ou à son défaut par le membre effectif le plus ancien en rang.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement est assistée d’un secrétariat comprenant du personnel administratif et technique désigné par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la commission d’aménagement ou celui qui le remplace soumet au ministre:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une copie de chaque avis émis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un relevé des dossiers traités lors de chaque séance de la commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une liste de présence de chaque séance.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Fonctionnement de la commission d’aménagement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement se réunit sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour des séances, mène les débats et assure la rédaction des avis et autres documents. Sauf urgence, la convocation et les documents relatifs au dossier figurant à l’ordre du jour de la commission doivent parvenir aux membres et représentants-experts convoqués au moins sept jours à l’avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants-experts consultés participent avec voix délibérative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat, dont les membres n’ont pas de voix délibérative, envoie les convocations, prépare tous les dossiers soumis à l’avis de la commission, assiste la commission d’aménagement dans la présentation des dossiers et dans la rédaction des avis et autres documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut désigner parmi le secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la commission d’aménagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement ne peut rendre son avis que si la majorité de ses membres est présente. La présence du membre effectif représentant le membre du Gouvernement ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ou de son suppléant est requise pour les délibérations concernant la refonte ou mise à jour complète des projets d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à la suite d’une première convocation le quorum des présences prévu à l’alinéa 1 n’est pas donné, la commission est convoquée une deuxième fois avec le même ordre du jour, et elle peut dans ces conditions délibérer quel que soit le nombre des membres présents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’avis doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres et des représentants-experts ayant assisté à la séance ainsi que le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, la voix du président de la commission d’aménagement prévaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission sont signés par les membres présents et les représentants-experts convoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les copies des avis sont signées par le président ou celui qui le remplace et contresignées par un membre du secrétariat de la commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement peut s’entourer de tous les renseignements qu’elle juge utiles à l’émission de leurs avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut se faire assister par des experts externes chaque fois que cette collaboration est jugée nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces experts sont convoqués au moins sept jours avant la réunion conformément aux règles prévues à l’article 7 du présent règlement. Ils ne participent qu’avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement peut constituer des groupes de travail chargés d’étudier des problèmes spécifiques de l’aménagement communal et du développement urbain et de lui en faire rapport.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d’évaluation se compose de trois membres de la commission d’aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre désigne parmi les membres effectifs de la commission d’aménagement celui qui assume la présidence de la cellule d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales En cas d’empêchement, il est remplacé par le membre de la cellule d’évaluation le plus ancien en rang.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la cellule d’évaluation est assuré par le personnel administratif et technique dont question à l’article 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d’évaluation délibère valablement si au moins deux de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les règles de convocation prévues à l’article 6, le mode d’émettre les avis prévus à l’article 8, ainsi que la possibilité de s’entourer de tout renseignement utile et de s’adjoindre des experts externes prévus à l’article 9 sont également applicables à la cellule d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, ou celui qui le remplace, peut désigner parmi les membres du secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la cellule d’évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la cellule d’évaluation ou celui qui le remplace soumet au Ministre:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une copie de chaque avis émis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un relevé des dossiers traités lors de chaque séance de la cellule d’évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une liste de présence des membres ayant pris part aux différentes réunions de la cellule d’évaluation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre met une salle de réunion avec l’équipement fonctionnel indispensable à la disposition de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités des experts externes sont fixées par vacation conformément au barème tarifaire y relatif de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 2011.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2779) Chapitre 1er.- Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Principe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout plan d’aménagement général d’une commune est élaboré ou modifié sur base d’une étude préparatoire. L’étude préparatoire élaborée en vue de la modification d’un plan d’aménagement général peut être limitée aux éléments ayant un impact direct sur la ou les modifications projetées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Eléments constitutifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’élément graphique de l’étude préparatoire comprend tous les plans nécessaires à la visualisation ou à la figuration des éléments de l’étude préparatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds de plan à utiliser sont le plan topographique (BD-L-TC), le plan cadastral numérisé (PCN) ainsi que l’orthophoto (BD-L-ORTHO) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les banques de données topographiques urbaines et les orthophotos gérées par un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux fonds de plan délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’élément textuel de l’étude, illustré par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, constitue la description des différents aspects de l’étude préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute commune est tenue de produire une version numérique sous forme de modèle vectoriel et d’une version en format «PDF» des éléments graphiques. De même une version en format «PDF» des éléments écrites est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Contenu de l’étude préparatoire</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.– Analyse globale de la situation existante</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’analyse globale de la situation existante comporte au moins les points suivants:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contexte national et régional et transfrontalier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le programme directeur d’aménagement du territoire ainsi que les plans directeurs régionaux et sectoriels établis en exécution de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Démographie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le développement de la population au moins au cours des dix années précédant l’élaboration de l’étude préparatoire par localité ou par quartier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la structure d’âge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la structure, le nombre et la taille moyenne des ménages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la mixité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la tendance de développement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Situation économique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les activités économiques (localisation, type et nombre):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’industrie et l’artisanat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le commerce et les services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le tourisme et les loisirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le marché communal de l’emploi, sa localisation approximative et son évolution au cours des dix dernières années.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Situation du foncier: sont à considérer les catégories de propriétaires suivantes pour les fonds sis à l’intérieur et en bordure immédiate des agglomérations:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les promoteurs publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les communes et les syndicats de communes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les fabriques d’église et les congrégations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les agriculteurs et les viticulteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les associations et fondations oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Structure urbaine:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la forme urbaine des localités et leur intégration dans le paysage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les fonctions urbaines notamment l’habitat, les activités économiques, les équipements collectifs ainsi que leurs interfaces et connexions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le degré de mixité des fonctions urbaines;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les caractéristiques essentielles du tissu urbain existant notamment la typologie des logements, les gabarits, les implantations et le nombre de niveaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les ensembles bâtis et les éléments isolés protégés ou dignes de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les éléments de l’espace public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Equipements collectifs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la localisation et les capacités des équipements collectifs communaux et nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les capacités en termes d’équipements scolaires communaux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre actuel d’élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre prévisible d’élèves compte tenu de l’évolution démographique pour au moins les six prochaines années;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les réserves de capacités des infrastructures actuelles et les besoins éventuels en infrastructures supplémentaires pour au moins les six prochaines années.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Mobilité:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les différents réseaux de circulation, y compris la mobilité douce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la charge de circulation motorisée des voies principales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’offre en transport collectif et l’accessibilité des arrêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la desserte des principaux équipements collectifs, des pôles d’emplois, des pôles commerciaux et des services par les transports collectifs et privés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la localisation et l’offre d’emplacements de stationnement publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Bruit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les nuisances causées par le bruit conformément aux cartes de bruit stratégiques élaborées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Cycle de l’eau et réseaux d’approvisionnement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le cycle de l’eau, évalué conformément à l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autres réseaux d’approvisionnement tels que l’énergie et les communications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Environnement naturel et humain et paysage:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la géologie, notamment les formations géologiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le relief, notamment les pentes et les expositions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la couverture végétale, notamment l’établissement d’un cadastre des biotopes comprenant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la végétation existante,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les espèces et formations végétales protégées ou à protéger,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le maillage écologique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la cohérence et l’intégrité du paysage, y inclu le mitage du paysage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les ensembles paysagers cohérents, y compris les éléments marquants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les espaces verts intra-urbains;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les nuisances éventuelles relatives à l’environnement humain émanant notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des installations industrielles et de production (émissions, zones de protection SEVESO, ...);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des lignes électriques à haute tension et des antennes de radiodiffusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Plans et projets réglementaires et non réglementaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts et de ses points faibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les plans d’aménagement particulier approuvés, en cours de procédure, en cours de réalisation et réalisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le plan de développement communal et tout autre plan ou étude en relation avec le développement spatial de la commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Potentiel de développement urbain:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le potentiel constructible par mode d’utilisation du sol sur base du plan d’aménagement général en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Servitudes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les contraintes éventuelles découlant de la législation concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la protection de la nature et des ressources naturelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la protection des sites et monuments nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le remembrement rural;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les réseaux d’infrastructures de transport national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion de l’eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’aménagement du territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 14. Situation financière:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les recettes et dépenses majeures à court et à moyen terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les charges récurrentes des équipements collectifs et publics.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Synthèse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La synthèse comporte une évaluation sommaire sous forme d’un tableau reprenant les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces [AFOM], portant sur les thèmes précédents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Stratégie de développement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Eléments constitutifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La stratégie de développement est arrêtée sur base de plusieurs scénarios de développement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Scénarios de développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les scénarios de développement sont élaborés aux fins d’orienter et de guider la prise de décision des responsables communaux, notamment par référence à l’analyse globale de la situation existante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Compatibilité avec les options d’aménagement régionales et nationales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La stratégie de développement doit être conçue en sorte à en assurer la compatibilité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi précitée du 21 mai 1999.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Mise en oeuvre de la stratégie de développement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Eléments constitutifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre de la stratégie de développement comporte un concept de développement urbain, un concept de mobilité, un concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra- et interurbains ainsi qu’une analyse de l’impact sur les finances communales et une proposition d’un phasage de développement. Elle comprend également un plan de synthèse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Concept de développement urbain</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de développement urbain fixe la programmation urbaine qui comporte au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les sites principaux destinés aux logements, aux activités économiques et aux équipements collectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la détermination d’un ou de plusieurs pôles de développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la mixité des fonctions et les densités de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la mixité des types de logement afin d’assurer une offre équilibrée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la définition des besoins induits en services collectifs privés et publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le maintien et l’amélioration des interfaces entre fonctions urbaines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les mesures à mettre en oeuvre au niveau du bâti existant, sa densité et sa mixité des fonctions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>l’amélioration de la qualité des différents éléments du domaine public (places publiques, parcs, espaces verts, promenades, allées, aires de jeux) et, le cas échéant, des propositions concernant la création de nouveaux espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Concept de mobilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de mobilité est composé d’un catalogue de mesures concernant au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’offre en matière de transport collectif et son accessibilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la desserte des bâtiments publics, des pôles d’emplois, des pôles commerciaux et des services par le transport collectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>schéma d’infrastructures interconnectées destinées à la mobilité piétonne et cycliste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le réseau de circulation motorisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’interconnexion des réseaux et des différents modes de circulation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la gestion du stationnement sur le domaine public et privé en fonction de l’offre en matière de transport collectif, de son accessibilité ainsi qu’en fonction du mode et du degré d’utilisation du sol.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra- et interurbains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra- et interurbains est composé d’un catalogue de mesures concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les zones d’intérêt écologique et paysager à protéger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le maillage écologique destiné à structurer l’ensemble du territoire communal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la transition entre la zone verte et la zone urbanisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la protection des éléments naturels dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles zones;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 5. l’intégration paysagère des constructions et aménagements existants ou projetés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la qualité de l’espace vert public à l’intérieur des zones urbanisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la mise en valeur des paysages et des éléments naturels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Synthèse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de synthèse est élaboré à partir des concepts définis aux articles 9 à 11. Il sert de base pour préparer le zonage du plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comporte des indications esquissées concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les pôles de développement/espaces prioritaires d’urbanisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les parties du territoire urbanisées ou destinées à être urbanisées en indiquant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les quartiers existants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les nouveaux quartiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les quartiers en mutation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les parties du territoire destinées à rester libres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le phasage de développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les servitudes superposées, notamment les zones d’urbanisation prioritaires, les zones d’aménagement différé, les zones de servitudes d’urbanisation et les secteurs protégés d’intérêt communal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les autres dispositions légales, réglementaires ou administratives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan est accompagné d’un explicatif sommaire relatif à la répartition des zones en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Impact budgétaire et concept financier</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impact budgétaire des concepts, tels que définis aux articles 9 à 11, sur les finances communales par rapport à la situation existante, est évalué sur base d’une programmation financière pluriannuelle des recettes, des investissements et de leurs charges récurrentes projetées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le concept financier comporte deux volets, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des recommandations concernant la réalisation, l’extension et la rénovation des équipements collectifs et publics, complétées par un calendrier de réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des recommandations concernant les moyens de financement à mettre à disposition dans ce contexte.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Schéma directeur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur a pour objet de préciser et de compléter les concepts établis en vertu des articles 9 à 11. Il détermine les orientations servant à définir et à délimiter les zones du projet d’aménagement général et à élaborer les projets d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le schéma directeur reprend au moins les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’identification de l’enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un concept de développement urbain qui comporte les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et la programmation urbaine par quartier et par îlot;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la localisation, la programmation et les caractéristiques des espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les interfaces entre îlots et quartiers, notamment l’intégration, les gabarits, l’agencement des volumes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les centralités, notamment les fonctions, les densités, les espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la répartition sommaire des densités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la typologie et la mixité des constructions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les axes visuels à conserver, les séquences visuelles et seuils d’entrée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les éléments identitaires bâtis et les éléments identitaires naturels à sauvegarder respectivement à mettre en évidence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 3. un concept de mobilité et d’infrastructures techniques comportant les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les connexions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la hiérarchie du réseau de voirie distinguant les différents déplacements motorisés et non motorisés, la configuration des voies de circulation et des liaisons piétonnes, cyclables et routières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un concept de stationnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les accès au transport collectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les infrastructures techniques majeures, notamment l’évacuation des eaux pluviales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains qui comporte les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intégration au paysage par la délimitation de la zone verte compte tenu des contraintes telles que la topographie, les structures végétales en place ainsi que l’impact visuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coulées vertes et le maillage écologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les biotopes à préserver.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un concept de mise en oeuvre qui comporte les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le programme de réalisation du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la faisabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le phasage de développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, la délimitation sommaire du ou des plans d’aménagement particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur est accompagné de fiches techniques reprenant au moins les différents thèmes énumérés aux points 1 à 5 ainsi que des critères de durabilité relatifs aux logements, aux services, aux commerces et aux espaces libres. Ces fiches techniques sont illustrées par des images de référence, des esquisses et des coupes schématiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le schéma directeur, couvrant une zone d’aménagement différé, reprend au moins les éléments du paragraphe (1) point 3 a) et point 3 e).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fiches techniques telles que prévues au paragraphe (1), dernier alinéa, ne sont pas requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Légende et représentation de la partie graphique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie graphique doit s’appuyer sur les indications de la légende-type de l’Annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des variations concernant les nuances de couleur et les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres des différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le schéma directeur doit comprendre une version en format «PDF» et une version sur support papier qui fait foi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les indications de la légende-type de l’Annexe peuvent être complétées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Echelles et fonds de plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique est dressée en principe à l’échelle 1:1.000 sur base d’orthophotos récentes et doit être complétée au moins par les éléments suivants issus de la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les courbes de niveaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les cours d’eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique peut être composée de plusieurs plans complémentaires afin de garantir la lisibilité des informations. Un plan d’ensemble, reprenant l’intégralité des éléments graphiques, est à élaborer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition dérogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu des plans directeurs, élaborés en application de la loi précitée du 19 juillet 2004, peut se substituer au contenu du schéma directeur, tel que défini aux articles 14 à 18 du présent règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu de l’étude préparatoire à présenter lors de l’élaboration ou de la mise à jour d’un plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés en vertu de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain avant le 1er août 2011, ainsi qu’aux projets d’aménagement général dont la commission d’aménagement a été saisie avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 2011.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: Légende-type du schéma directeur: voir Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2785.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2786) Chapitre 1er.- Dispositions générales</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Eléments du plan d’aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout plan d’aménagement général d’une commune comporte une partie graphique et une partie écrite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Partie graphique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification ponctuelle, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée des plans concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique comporte deux catégories de zones de base:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les zones destinées à rester libres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de base sont complétées par des dispositions relatives à l’éxécution du plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales, réglementaires et administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Légende et représentation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres aux différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute commune est tenue de produire une version numérique sous forme de modèle vectoriel et une version en format «PDF» de la partie graphique de son plan d’aménagement général. De même une version en format «PDF» de la partie écrite est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également établir une version sur support papier qui est soumise à l’approbation du membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions et qui seule fait foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Echelles et fond de plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique est dressée sur base des documents suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BDL-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété par des éléments de la BD-L-TC. Le plan d’ensemble peut être décomposé en plusieurs parties dans la mesure où la taille de la commune le rend nécessaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 3. un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Partie écrite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification ponctuelle, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Indications complémentaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones est admise moyennant une motivation dûment fondée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Zonage</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’habitation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des équipements de service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>zones d’habitation 1 [HAB-1];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>zones d’habitation 2 [HAB-2].</div>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maisons d’habitation unifamiliales, isolées, jumelées ou groupées en bande. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum. Il peut être dérogé au principe des 90% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux maisons plurifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80% au minimum. Il peut être dérogé au principe des 80% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Zones mixtes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On distingue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la zone mixte urbaine centrale [MIX-c];</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 2. la zone mixte urbaine [MIX-u];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la zone mixte villageoise [MIX-v];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la zone mixte rurale [MIX-r].</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain et à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50%. Il peut être dérogé au principe des 50% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles ainsi qu’aux centres équestres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Y sont également admis des habitations de type unifamilial, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone, ainsi que les espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y sont admis des logements de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités de commerce de gros, aux établissements à caractère artisanal, à l’industrie légère, aux équipements collectifs techniques ainsi qu’aux activités de transport et de logistique. Le commerce de détail est limité à 2.000 m2 de surface de vente par immeuble bâti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stockage de marchandises ou de matériaux n’est autorisé que complémentairement à l’activité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les nouveaux quartiers, les services administratifs ou professionnels et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20% de la surface construite brute de la zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’activités économiques communales type 2 sont destinées aux établissements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation qui de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article 12. Y sont admises les prestations de services liées aux activités de la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">On distingue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la zone d’activités économiques régionale type 1 [ECO -r1];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la zone d’activités économiques régionale type 2 [ECO -r2].</div>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’activités économiques régionale type 1 est réservée aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10. Le commerce de détail, limité à 2.000 m2 de surface de vente par immeuble bâti, est directement lié aux activités artisanales exercées sur place. Y peuvent être admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que des prestations de services liées aux activités de la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’activités économiques régionale type 2 est réservée aux activités admises dans la zone d’activités économiques à caractère régional type 1 ainsi qu’aux activités de commerce de détail, limitées à une surface de vente de 2.000 m2 par immeuble bâti, et aux services administratifs ou professionnels jusqu’à une surface construite brute maximale de 3.500 m2 par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une zone d’activités économiques régionale type 2, au maximum 10% de la surface construite brute de la zone d’activités peuvent être réservés à des activités de commerce de détail. Les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 40% de la surface construite brute de la zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’activités économiques nationales sont prioritairement destinées à accueillir des entreprises de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’activités spécifiques nationales sont prioritairement destinées à accueillir des activités ou entreprises répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Zones commerciales [COM]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux grandes surfaces qui, par leurs dimensions et leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits à boissons sont limitées à 5% de la surface de vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contexte urbain le permet, des logements, des services et des activités de loisirs y sont également admis. La mixité des fonctions urbaines doit alors être définie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Zones militaires [MIL]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité militaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Zones spéciales [SPEC]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements et les activités économiques qui ne sont pas admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 18. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Zone d’aérodrome [AERO]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Zones portuaires [PORT]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On distingue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la zone de port de marchandises [PORT - m];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la zone de port de plaisance [PORT - p].</div>\n<p class=\"lf-p\">La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de loisirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de gares ferroviaires et routières [GARE]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de gares ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures et installations en relation avec les activités ferroviaires et routières. Sont également admis les services administratifs et professionnels ainsi que les activités compatibles avec la destination de la zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de sports et de loisirs [REC]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, de loisirs et touristiques. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de jardins familiaux [JAR]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y sont admises des constructions légères en relation directe avec la destination de la zone, ainsi qu’un seul abri de jardin par lot ou parcelle individuelle dont la surface d’emprise au sol ne peut pas dépasser 12 m2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les zones définies aux articles 9 à 23 du présent règlement et soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logements (DL) doit être fixée pour les zones ou partie de zones telles que définies aux articles 9 et 10 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa qui précède sont reprises à l’Annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Emplacements de stationnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction de l’accessibilité et de la qualité du transport collectif. Ces prescriptions sont fixées dans la partie écrite du plan d’aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Minima et maxima à respecter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient de scellement du sol (CSS) et pour la densité de logements (DL) des valeurs maxima sont à définir. Pour chaque zone ou partie de zone des valeurs minima peuvent également être définies.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Les zones destinées à rester libres</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Catégories</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones destinées à rester libres comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les zones agricoles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les zones forestières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les zones viticoles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les zones horticoles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les zones de parc public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les zones de verdure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seules sont autorisées des constructions telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Les zones superposées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’aménagement différé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du plan d’aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’urbanisation prioritaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’urbanisation prioritaire constituent des zones superposées destinées à garantir une utilisation rationnelle du sol dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">On distingue 2 catégories de zones d’urbanisation prioritaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les zones d’urbanisation prioritaire type I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les zones d’urbanisation prioritaire type II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La zone d’urbanisation prioritaire de type I comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période de 6 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dépassé le délai de 6 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général et, sans qu’un plan d’aménagement particulier ait été mis en exécution, les fonds de la zone d’urbanisation prioritaire de type I sont considérés zones d’aménagement différé telles que définies à l’article 29.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La zone d’urbanisation prioritaire de type II comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période de 6 à 12 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dépassé le délai de 12 ans à partir de l’approbation définitive du plan d’aménagement général et sans qu’un plan d’aménagement particulier ait été mis en exécution, les fonds de la zone d’urbanisation prioritaire de type II sont considérés zones d’aménagement différé telles que définies à l’article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de 6 ans, respectivement de 12 ans, peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans par une délibération motivée du conseil communal sur base de l’étude préparatoire élaborée dans le cadre de la procédure d’adoption du plan d’aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de servitude «urbanisation»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Les servitudes «couloirs et espaces réservés»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes «couloirs et espaces réservés», définies dans le plan d’aménagement général, se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infrastructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emprise définitive des infrastructures est définie dans le cadre du plan d’aménagement particulier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Secteurs protégés d’intérêt communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On distingue les secteurs protégés de type «environnement construit» et les secteurs protégés de type «environnement naturel et paysage» d’importance communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs protégés de type «environnement construit» constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs protégés de type «environnement naturel et paysage» constituent les parties du territoire communal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de sauvegarde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces secteurs sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection définies dans le plan d’aménagement général. Les secteurs protégés de type «environnement construit» sont marqués de la surimpression «C». Les secteurs protégés de type «environnement naturel et paysage» sont marqués de la surimpression «N».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de risques naturels prévisibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà des zones définies à l’article 39, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds ou d’anciens travaux miniers dont l’utilisation du sol peut être soumise à des restrictions, soit du fait de leur configuration géologique, alors qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de terrains, soit du fait qu’ils sont susceptibles d’être inondés en cas de crue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général. Les zones de risques d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression «G». Les zones de risques d’éboulement miniers sont marquées de la surimpression «M». Les zones inondables sont marquées de la surimpression «I».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ces zones à risques sont définies en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi qu’en application du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et le rapport de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces zones fixent les distances appropriées ainsi que toutes les prescriptions nécessaires à la prévention et à la limitation d’accidents majeurs définies dans le plan d’aménagement général. Les zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont marquées de la surimpression «S».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Zones de bruit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques importantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques. Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’extraction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation de carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis en zone d’extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exige.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant l’aménagement général du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection des sites et monuments nationaux, les réseaux d’infrastructures de transport national et la gestion de l’eau sont repris dans la partie graphique et la partie écrite du plan d’aménagement général.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés en vertu de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain avant le 1er août 2011, ainsi qu’aux projets d’aménagement général dont la commission d’aménagement a été saisie avant cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 2011.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes I et II: voir www.legilux.lu Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales �Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2796)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» et le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» délimitent de façon précise une zone ou une partie de zone arrêtée par le plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La portée des notions utilisées est celle qui résulte des définitions reprises à l’annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier a pour objet de préciser et d’exécuter les dispositions réglementaires relatives aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées en fonction de leur mode et degré d’utilisation du sol par des prescriptions réglementaires d’ordre urbanistique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» comprend une partie graphique et une partie écrite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne l’aménagement du domaine privé, le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» indique la délimitation et la contenance des lots ou parcelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’aménagement du domaine privé au sein des zones d’activités et des zones spéciales, le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» indique la délimitation et la contenance des lots, parcelles ou îlots.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» précise le mode d’utilisation du sol admissible dans la zone ou partie de zone, telle que définie par le plan d’aménagement général, et peut définir une mixité minimale, maximale ou fixe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» précise le degré d’utilisation du sol concernant l’aménagement du domaine privé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il réglemente pour chaque lot ou parcelle:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les espaces verts privés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ainsi que les distances à observer entre les constructions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre de niveaux hors sol et sous-sol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nombre d’unités de logement par construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le type et la disposition des constructions hors sol et en sous-sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il règlemente pour chaque îlot:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la surface construite brute, l’emprise au sol et la surface pouvant être scellée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les reculs des constructions par rapport aux limites de l’îlot ainsi que les distances à observer entre les constructions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les prescriptions dimensionnelles des points 1. et 2. relatives au degré d’utilisation du sol définissent en principe des valeurs maximales. Elles peuvent également définir des valeurs minimales ou fixes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit en outre réglementer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les formes, pentes et orientations des toitures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les accès carrossables relatifs aux emplacements de stationnement, aux garages et aux voies de circulation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les surfaces destinées à recevoir des plantations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les dimensions des aménagements extérieurs, remblais ou déblais de terre, clôtures, murs, surfaces consolidées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les constructions et les éléments naturels à conserver, ainsi que les constructions à démolir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’aménagement des dépendances, notamment des garages, car-ports et abris de jardin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les zones d’activités et les zones spéciales, les prescriptions du point 4. sont facultatives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut en outre désigner des zones respectivement des parties de zones où les constructions et aménagements doivent répondre, par rapport à l’esthétique, à la couleur et à l’emploi des matériaux, à des conditions déterminées afin de garantir un développement harmonieux de l’ensemble du quartier.</div></div>", "next": 239923}