{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">professions de géomètre et de géomètre officiel. Ce plan reprend notamment la délimitation des différentes zones du PAG et renseigne sur la contenance de ces dernières. Une version numérique en format « GML » du plan de délimitation précité est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fond de plan, mentionné au paragraphe 1 er, doit être établi dans le référentiel national officiel et doit être complété par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la topographie existante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de terrain plat, une cote d’altitude ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de terrain accidenté, des courbes de niveaux respectant une équidistance d’un mètre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le contexte urbain ou rural existant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les cours d’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les éléments caractéristiques du lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Indications complémentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La légende-type de l’annexe I peut être complétée. Les éléments complémentaires éventuellement nécessaires qu’une commune juge indiqué d’ajouter à la légende-type de l’annexe I ne doivent pas en compromettre la cohérence générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions finales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » et aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 323 du 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », (Mém. A - 324 du 23 mars 2017) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 1er décembre 2021 Version applicable à partir du 5 décembre 2021 Chapitre 1er - Le rapport justificatif</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport justificatif expose de quelle manière et dans quelle mesure le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » précise et exécute le plan d’aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport justificatif, qui accompagne les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier », comporte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un extrait du plan d’aménagement général en vigueur, y compris la partie écrite de la ou des zones concernées, et le schéma directeur élaboré au niveau de l’étude préparatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un tableau récapitulatif « en format papier et en format « XLS » »1 qui reprend pour chaque lot ou parcelle les valeurs maximas et, le cas échéant, les valeurs minimas relatives à la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et le nombre de logements y admis. Ce tableau est complété, pour chaque ensemble de fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol tel que fixé dans le plan d’aménagement général, les coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol résultant des valeurs précitées. Le tableau récapitulatif précité qui figure à l’annexe I fait partie intégrante du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un descriptif du concept urbanistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un descriptif du concept urbanistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’implantation des constructions représentant le volume maximal admissible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’aménagement des espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’aménagement des espaces verts privés, le cas échéant, et.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le contexte environnant.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’illustration du projet prévue à l’alinéa 1er est complétée par une représentation axonométrique tout en y intégrant les constructions avoisinantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport justificatif comprend également une fiche de synthèse, conformément à l’annexe II reprenant les données structurantes relatives au plan d’aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche de synthèse prévue à l’alinéa 3 doit être mise à jour lors de toute modification du projet pendant la procédure d’adoption du projet d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Le plan directeur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur se compose d’une partie graphique et d’une partie écrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur reprend au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les limites des fonds soumis à un plan directeur selon le plan d’aménagement général ou les limites définies en fonction des fonds à considérer afin de garantir un développement urbain cohérent;</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Ajouté par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 2. la programmation urbaine des nouveaux quartiers ainsi que les affectations différenciées par îlots;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les interfaces avec le milieu environnant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la géométrie urbaine précisée au niveau du quartier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les prescriptions dimensionnelles sommaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>un concept de circulation avec un concept de stationnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le gabarit et le statut des voies collectrices et de desserte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur peut, en cas de besoin, être complété par les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la densité différenciée par îlots;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un bilan sommaire des surfaces dédiées au domaine public et au domaine privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les caractéristiques et la configuration du réseau, des infrastructures et des équipements de transports en commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les caractéristiques, la configuration et le statut des voies principales et secondaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un concept de transport en commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les caractéristiques et la configuration des espaces publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les caractéristiques et la configuration des espaces verts dans le quartier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans directeurs contenus dans les rapports justificatifs des plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant un plan d’aménagement général dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier basé sur un rapport justificatif élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 324 du 23 mars 2017. (- modifiées par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021) Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ». (Mém. A - 715 du 11 août 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont déclarées obligatoires les modifications aux plans telles que résultent des planches cadastrales « Luxembourg 1 », « Luxembourg 2 », « Luxembourg 3 », « Hesperange unique », « Sandweiler 1 » et « Niederanven 1 » ainsi que du plan topographique intitulé « plan d’ensemble », annexés au présent règlement, qui remplacent les planches cadastrales « Luxembourg 1 à 3 », « Hesperange unique », « Sandweiler 1 » et « Niederanven 1 » et le « plan d’ensemble » tels que définis à l’article 2, alinéas 1er et 2 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroports et environs ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: voir Mém. A 715 du 11 août 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (Mém. A - 271 du 20 avril 2018; doc. parl. 7065) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 1er février 2021 (Mém. A - 93 du 4 février 2021; doc. parl. 7640) Loi du 30 juillet 2021 (Mém. A - 624 du 18 août 2021; doc. parl. 7648; Rectificatif: Mém. A - 631 du 20 août 2021) Loi du 27 juin 2025 (Mém. A - 305 du 18 juillet 2025; doc. parl. 8481).</p>\n<p class=\"lf-p\">Version consolidée applicable au 22 juillet 2025 CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les objectifs de l’aménagement du territoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">À travers les moyens énumérés à l’article 2, paragraphe 2, l’aménagement du territoire oriente et concentre le développement territorial aux endroits les plus appropriés du territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède à l’observation et au suivi de l’évolution territoriale et veille à la coordination des politiques sectorielles communales, intercommunales, nationales, transfrontalières et internationales ayant une répercussion sur le développement territorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il veille à une utilisation rationnelle du sol ainsi qu’à un développement urbanistique concentrique et cohérent et incite les communes à développer des stratégies communes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe à travers les instruments du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol, définis respectivement aux articles 9 à 11 et 15 à 17 à la mise en œuvre de mesures destinées à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° définir, réaliser et réaménager des projets d’infrastructures de transport ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° protéger les particuliers contre le bruit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° préserver les paysages en garantissant leur intégrité et en maintenant les fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, récréatives et climatiques du territoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° valoriser et mettre en réseau des espaces naturels de récréation et de loisirs de proximité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° préserver des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° conserver l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre deux agglomérations urbaines en expansion ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° créer des structures urbaines compactes en interdisant localement la création de nouveaux îlots urbanisés et d’espaces bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et biotopes naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en organisant la séquestration naturelle de carbone ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° reconvertir des friches industrielles pour les besoins en matière de logements, d’activités économiques et de services publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales et des zones d’activités régionales destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et industrielles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère, la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et affectées principalement ou accessoirement aux activités économiques, que ce soit au niveau national, régional ou communal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère les zones d’activités économiques communales en zones destinées à rester libres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° définir des terrains destinés à la création de logements ; (Loi du 30 juillet 2021) «15° définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût modéré ou de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 16° définir des terrains pour l’implantation d’établissements scolaires publics ;</div>\n<p class=\"lf-p\">17° définir des terrains pour le traitement et l’élimination de déchets inertes et de déchets ménagers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° définir des terrains pour l’implantation de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° désigner des couloirs et zones pour la construction de lignes à haute tension dans le cadre du maintien et de l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement ainsi que le renforcement des capacités d’interconnexion avec les pays limitrophes en vue de pourvoir aux besoins énergétiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe, à travers l’instrument du plan d’occupation du sol défini aux articles 15 à 17, à la mise en œuvre de mesures destinées à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° structurer l’espace multifonctionnel autour d’un pôle de transport multimodal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° structurer l’espace autour d’une zone de protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° structurer l’espace autour d’un réservoir d’eau potable et d’une zone de protection des eaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° structurer l’espace autour d’un site de production d’énergie conventionnelle ou renouvelable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures de formation et d’enseignement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures hospitalières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures d’accueil provisoire pour personnes en situation de précarité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures militaires et policières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de centres et d’unités de la protection civile dépendant de l’État ou des services d’incendie et de sauvetage intercommunaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’établissements pénitentiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures culturelles et sportives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures pétrolières de stockage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les moyens</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La politique d’aménagement du territoire à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article 1er concerne principalement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les mesures ayant trait à l’utilisation du sol y compris celles résultant des plans d’aménagement communaux et de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’organisation du territoire et l’utilisation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les investissements publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les aides financières d’origine publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’incitation au recours à des financements d’origine privée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement, ci-après désignés les « instruments », dans le cadre des objectifs de l’article 1er, sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le programme directeur d’aménagement du territoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les plans directeurs sectoriels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les plans d’occupation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les conventions de coopération territoriale État-communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les parcs naturels issus de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite « ministre », coordonne les instruments d’aménagement définis à l’article 2, paragraphe 2. Il met en œuvre la programmation et définit la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement prévue à l’article 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au nom du Gouvernement, le ministre fait au moins tous les trois ans un rapport à la Chambre des Députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire et de l’état de mise en œuvre des instruments de l’aménagement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, désigné par la suite « Conseil supérieur » est un organisme placé sous l’autorité du ministre, dont la fonction consiste à conseiller et assister le Gouvernement en matière de politique de l’aménagement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celuici. Il peut de sa propre initiative faire des propositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sont arrêtés par règlement grand-ducal :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le mode de nomination de ses membres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les modalités de publication de ses avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également arrêtés par règlement grand-ducal le montant des indemnités par séance et le taux de majoration prévu pour les séances tenues les jours fériés et dimanches ainsi que les frais de route et de séjour revenant soit aux membres qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État soit aux experts et techniciens appelés à collaborer aux travaux du Conseil supérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition, contenu et forme</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les orientations, les objectifs politiques ainsi que les mesures du Gouvernement et des communes à prendre dans le cadre des objectifs de l’article 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme directeur comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique et précisée par des annexes. Les annexes font partie intégrante du programme directeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’élaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de programme directeur est transmis pour avis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose de quatre mois pour émettre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins afin de les informer de l’envoi du projet de programme directeur par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception pour émettre leur avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le délai prévu au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet de programme directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui lui sont parvenus de la part des communes dans le délai visé au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ce rapport et de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de programme directeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de modification ponctuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur peut être modifié ponctuellement suivant la procédure simplifiée telle que prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet d’apporter des adaptations ou modifications mineures au programme directeur sans mettre en cause la stratégie intégrée, les orientations et les objectifs politiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une adaptation ou une modification mineure du programme directeur concerne :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’actualisation de données chiffrées et de statistiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la suppression des données rendues obsolètes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du programme directeur, élaboré par le ministre conformément à l’article 6, paragraphe 2, est transmis par voie électronique au Conseil supérieur qui dispose d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis du Conseil supérieur, si celui-ci est parvenu au ministre dans le délai précité, est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver audit avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête la modification ponctuelle du programme directeur qui est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur est rendu opérationnel, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée seulement, par les plans directeurs sectoriels ou par les plans d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes, y compris en matière d’élaboration des projets d’aménagement général, pour autant que sont visés les objectifs prévus à l’article 1er ainsi que les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3 - PLANS DIRECTEURS SECTORIELS ET PLANS D’OCCUPATION DU SOL</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. Plans directeurs sectoriels</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties déterminées du territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan directeur sectoriel peut, par le biais de zones superposées, délimiter au niveau d’une ou de plusieurs communes des parties déterminées du territoire national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan directeur sectoriel coordonne dans un secteur donné les objectifs de l’article 1er, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a pour objectifs :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de déterminer des utilisations du sol conformes aux planifications d’intérêt général mises en œuvre dans le cadre des objectifs de l’article 1er, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan directeur sectoriel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique définie à l’échelle 1 : 2 500 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° peut établir des zones superposées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° peut comprendre des prescriptions relatives au degré d’utilisation du sol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan directeur sectoriel peut :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° interdire ou restreindre la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° restreindre le choix des communes quant aux modes d’utilisation du sol à prévoir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° interdire la désignation ou l’extension de zones supplémentaires d’un mode d’utilisation donné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prévoir le reclassement de zones affectées à un mode d’utilisation donné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° restreindre le choix des communes quant à la possibilité de préciser les modes d’utilisation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « grever des fonds d’une interdiction ou d’une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions »1 ; (Loi du 1er février 2021) «6bis° soumettre la construction d’installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction d’installations linéaires» (Loi du 1er février 2021) «6ter° définir les constructions autorisables et, le cas échéant, leur dimension, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement»</p>\n<p class=\"lf-p\">7° édicter des prescriptions urbanistiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° édicter des prescriptions d’ordre organisationnel relatives à la gestion des zones affectées à un mode d’utilisation du sol donné ; (Loi du 30 juillet 2021) «9° imposer que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(supprimé par la loi du 27 juin 2025)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par exception à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (. . .)2 qui prévoit un nombre de logements supérieur « ou égal »3 à « 10 »4 unités 1 2 3 4 Remplacé par la loi du 1er février 2021.</div>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 27 juin 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 27 juin 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 27 juin 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, au moins 30 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004. Dans ce cas, et sans préjudice de l’article 29bis, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la cession des fonds réservés au logement abordable peut donner lieu à une contrepartie complémentaire lorsque la part de la surface construite brute à réserver à la réalisation de logements abordables dépasse celles prévues à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie graphique et écrite du plan en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’élaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de plan directeur sectoriel est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres concernés par l’objet du plan directeur sectoriel visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État, en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par la politique sectorielle visée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan directeur sectoriel par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan directeur sectoriel, celui-ci est déposé pendant trente jours à la maison communale où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans les communes territorialement concernées de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet desdites communes et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du projet de plan directeur sectoriel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations des intéressés concernant le projet de plan directeur sectoriel doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan directeur sectoriel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes consultées. Sur base de ce rapport ainsi que de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan directeur sectoriel, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels est applicable aux modifications et abrogations.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de modification ponctuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification ponctuelle par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce délai de trois mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan directeur sectoriel, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Commission de suivi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque plan directeur sectoriel il est institué une commission de suivi, ayant pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan et de proposer des modifications, le cas échéant, sur demande du collège des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le détail des missions des commissions de suivi sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission de suivi a pour mission de :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° guider les communes et les destinataires d’un plan directeur sectoriel dans l’application de ce dernier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° suivre l’évolution des besoins en surfaces de la politique sectorielle concernée et établir une base de données à l’aide d’un « système d’information géographique » (« SIG ») ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° proposer des modifications, une mise à jour du plan ou autres mesures adéquates ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° faire un rapport au moins tous les trois ans au ministre et aux ministres concernés par l’objet du plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur initiative d’une commission de suivi d’un plan directeur sectoriel, le ministre demande aux collèges des bourgmestre et échevins de lui fournir toute information qu’il juge utile aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. Le règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation, le fonctionnement et le détail des missions des commissions de suivi, définit les informations pouvant être demandées aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Plans d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol délimite au niveau d’une ou de plusieurs communes une partie déterminée du territoire national qu’il divise en une ou plusieurs zones, dont il arrête le mode d’utilisation du sol et dont il précise et exécute le cas échéant le mode d’utilisation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs et relation avec le plan directeur sectoriel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’occupation du sol a pour objectifs :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’affecter, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, des terrains à différents modes d’utilisations du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de fixer les prescriptions nécessaires aux options de développement du ou des quartiers qu’il entend faire développer ou nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement du ou des projets qu’il entend faire instaurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’occupation du sol peut toujours mettre en œuvre un plan directeur sectoriel. Il doit alors être conforme aux prescriptions du plan directeur sectoriel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’existence préalable d’un plan directeur sectoriel n’est pas obligatoire à l’élaboration et à l’entrée en vigueur d’un plan d’occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’occupation du sol comprend une partie écrite et une partie graphique, qu’il définit à l’échelle 1 : 2 500.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’occupation du sol peut :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° arrêter pour la ou les zones qu’il établit le mode d’utilisation du sol et préciser, le cas échéant pour tout ou partie de ladite ou desdites zones, les prescriptions ayant trait au degré d’utilisation du sol conformément aux définitions et aux légendestype correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° comprendre le cas échéant un schéma directeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° fixer le cas échéant des règles d’urbanisme et de lotissement de terrain ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prévoir le cas échéant une obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier pour la ou les zones qu’il établit ou une partie seulement de ces zones, conformément aux articles 25, 27, 28 et 29 de la loi précitée du 19 juillet 2004.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie écrite et graphique du plan en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’élaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres concernés par l’objet du plan d’occupation du sol visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État et en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par l’objet du plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan d’occupation du sol est transmis par voie électronique aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et au Conseil supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan d’occupation du sol par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan d’occupation du sol, celui-ci est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet des communes territorialement concernées et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du projet de plan d’occupation du sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations des intéressés concernant le projet de plan d’occupation du sol doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’occupation du sol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de trois mois, commençant à courir à partir du jour de la réception de la lettre recommandée mentionnée au paragraphe 2, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre établit un rapport des avis et observations écrites, qui dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai Ministère d’État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales précité, sont joints au projet de plan d’occupation du sol. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan d’occupation du sol, ce dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 5 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol est applicable aux modifications et abrogations.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de modification ponctuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans d’occupation du sol peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du plan d’occupation du sol est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification d’un plan d’occupation du sol par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils communaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce délai de deux mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle du plan en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification ponctuelle du plan d’occupation du sol. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan d’occupation du sol, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Effets du plan directeur sectoriel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation de bâtir contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel et les autorisations de bâtir dont la demande a été introduite avant cette entrée en vigueur. (Loi du 1er février 2021) « Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation délivrée sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptées de cette interdiction les autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel. Sont également exemptées les prolongations des autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 lorsque le plan directeur sectoriel le prévoit expressément »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel peut comporter des zones qui se superposent de plein droit aux projets et plans d’aménagement général et aux projets d’aménagement particuliers qui n’ont pas encore été Ministère d’État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel dans le cas spécifique prévu par l’article 11, paragraphe 2, point 9°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ensemble des prescriptions du plan directeur sectoriel sont applicables dès l’entrée en vigueur du règlement grandducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, précision faite que les prescriptions de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, points 2° et 4° doivent faire l’objet d’une mise en œuvre par le plan d’aménagement général ou moyennant l’adoption d’un plan d’occupation du sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre des prescriptions précitées par le plan d’aménagement général pourra avoir lieu à l’occasion d’une refonte, d’une modification ou d’une mise à jour du plan d’aménagement général postérieure à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mise en œuvre de la prescription de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, point 9°, par un projet d’aménagement particulier peut se faire dans les cas prévus à l’article 1er, paragraphe 2, « points 14° et 15° »1, lorsque le projet d’aménagement particulier précise et exécute une zone dont le mode d’utilisation du sol est admis par le plan directeur sectoriel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de la zone superposée du plan directeur sectoriel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toutefois, en cas de contradiction entre le plan directeur sectoriel et la version adaptée du plan d’aménagement général ou si la version adaptée du plan d’aménagement général à titre informatif n’a pas été communiquée, le plan directeur sectoriel prévaut.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Effets du plan d’occupation du sol</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol modifie de plein droit les projets et plans d’aménagement général ainsi que, le cas échéant, les projets et plans d’aménagement particulier qui couvrent les mêmes fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol comprend un schéma directeur tel que prévu par l’article 17, paragraphe 2, point 2°, ce dernier modifie de plein droit le schéma directeur du projet ou plan d’aménagement général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les modifications de plein droit prévues au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutefois, en cas de contradiction entre le plan d’occupation du sol et la version adaptée du plan d’aménagement général, le plan d’occupation du sol prévaut.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’occupation du sol prévaut même lorsque la version adaptée du plan d’aménagement général n’a pas été communiquée endéans le délai imparti au paragraphe 3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de publicité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol ou d’un projet de plan ayant fait l’objet d’une décision du Gouvernement en conseil en vertu des articles 12, paragraphe 2 et 18, paragraphe 2 font mention de ces plans ou projets de plan et, le cas échéant, des servitudes provisoires prises en vertu de l’article 23. Ils spécifient succinctement les prescriptions touchant ou pouvant toucher ces fonds tel que prévues par les plans ou projets de plan. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ensemble des plans directeurs sectoriels et plans d’occupation du sol font l’objet d’une publication sur le site internet du ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences et du site de l’Administration du cadastre et de la topographie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement, du bailleur ou autre contractant fautif, sans préjudice d’éventuelles réparations civiles.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 1er février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes provisoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol et jusqu’à ce qu’ils soient rendus obligatoires par règlement grand-ducal, le ministre peut décider que toute initiative d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », tout morcellement de terrains, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction et toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sont interdits en tant qu’ils seraient contraires au projet de plan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle contrevient à la décision prévue au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont exceptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé avant la notification prévue au paragraphe 3 et les demandes d’autorisation de bâtir introduites avant cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision prévue au paragraphe 1er est prise par le ministre soit d’office, soit sur demande d’un conseil communal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre sa décision, le ministre informe le propriétaire concerné et, le cas échéant, tout autre titulaire d’un droit réel par lettre recommandée de la servitude projetée. Une copie du courrier est adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble visé par la servitude provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire d’un droit réel adressent au ministre ses observations éventuelles par écrit dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’alinéa 2. Dans le même délai, l’administration communale peut donner, par écrit, son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l’expiration du délai de quinze jours, le ministre décide de la mise en place de la servitude projetée. La décision est notifiée au propriétaire concerné et, le cas échéant, au titulaire d’un droit réel par lettre recommandée avec copie au collège des bourgmestre et échevins concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du ministre est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de sa notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période de deux ans. Le ministre peut décider de les prolonger de deux années, sans que le total des interdictions ne dépasse quatre années. La décision de prolongation est prise et notifiée de la même manière que la décision initiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision d’interdiction devient caduque de plein droit au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la décision d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision du ministre. Cette décision est prise et notifiée de la même manière que la décision d’interdiction initiale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Expropriation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’État et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des objectifs des plans directeurs sectoriels et des plans d’occupation du sol rendus obligatoires par règlement grand-ducal en vertu des articles 12 et 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol peut conférer un droit de préemption au profit de l’État, des syndicats de communes en charge de la gestion d’une zone découlant d’un plan directeur sectoriel et des communes, ci-après désignés « les pouvoirs préemptant », en vue de la réalisation des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer dans une zone définie à l’échelle cadastrale, les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur les titulaires d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les biens du domaine privé de l’État et des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 6° les aliénations faites à l’État et aux communes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les ventes publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption des pouvoirs préemptant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le notaire en charge notifie par envoi recommandé aux pouvoirs préemptant, une copie du projet d’acte d’aliénation, à moins qu’ils n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité et le domicile du propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de bâtir ou des plans d’aménagement particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, les pouvoirs préemptant sont réputés renoncer à l’exercice de leur droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le silence du pouvoir préemptant territorialement compétent, dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de leur droit de préemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, les pouvoirs préemptant sont en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Si la convention visée au paragraphe 6, ayant donné lieu à renonciation, de la part des pouvoirs préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du présent paragraphe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4 - CONVENTIONS DE COOPÉRATION TERRITORIALE ÉTAT-COMMUNES</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 1er février 2021) « Art. 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération territoriale Étatcommunes avec une ou plusieurs communes, avec un syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel ou avec un syndicat de communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Ces conventions ont pour objet d’inciter la ou les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales ou transfrontalières ou de contribuer à la mise en œuvre des plans de l’aménagement du territoire et du programme directeur de l’aménagement du territoire. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes instituées en vertu des articles 11 et 17 est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel ou le plan d’occupation du sol qui les a créées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes provisoires instituées en vertu de l’article 23 est prescrit cinq ans après la notification prévue à l’article 23, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales, sanctions et mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’inobservation des dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, des décisions d’interdiction ou de prolongation d’interdiction prévues à l’article 23 ou des obligations de publicité prévues à l’article 22 est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ordonnées par le juge peuvent être assorties d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commune et l’État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La violation des procédures prévues par l’article 6, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 et l’article 18, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 constitue une faute grave ou négligence grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le bourgmestre a été saisi par l’État d’une demande d’autorisation de bâtir pour la réalisation d’un ouvrage à réaliser dans le cadre de l’article 1er, paragraphes 2 et 3 sur des fonds couverts par un plan d’occupation du sol et qu’aucune décision n’est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de bâtir, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux en vue de remédier à l’omission du bourgmestre de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation de bâtir par rapport aux dispositions d’urbanisme existantes. Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Intérieur charge un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels du bourgmestre en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation en question avec les dispositions d’urbanisme existantes et de délivrer, respectivement refuser, l’autorisation de bâtir sollicitée conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ou les commissaires spéciaux ainsi nommés sont également en charge de l’exécution de l’autorisation de bâtir précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la prise du prédit arrêté de nomination. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales « Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 12bis de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">urbain</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 1er, alinéa 1er, de de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant : « (1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’article 11, alinéa 2, de de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 18, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 18bis de la loi précitée du 19 juillet 2004 est abrogé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 26, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant : « (1) Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 30, pénultième alinéa, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant : « Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme directeur d’aménagement du territoire, approuvé par décision du Gouvernement en conseil du 27 mars 2003 et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 25 juillet 2003 sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, est à considérer comme programme directeur au sens des articles 5, 8 et 31 de la présente loi jusqu’à l’adoption d’un nouveau programme directeur conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et les plans d’aménagement partiel déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels prévue par la présente loi est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il en est de même pour les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base des lois modifiées du 21 mai 1999 et du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ainsi que les plans d’aménagement globaux déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol prévue par la présente loi est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les définitions des zones et, le cas échéant, la légende des cartes correspondantes, établis par les plans d’aménagement partiel et globaux élaborés sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ainsi que des plans d’occupation du sol élaborés sur base des lois modifiées des 21 mai 1999 et 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, y compris en cas de modification desdits plans postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. (Loi du 27 juin 2025) « (5) L’article 11, paragraphe 2, point 9°, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée au plus tard dans les six mois après la publication de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition demeure également applicable à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ». (Mém. A - 845 du 19 septembre 2018)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont rendues obligatoires les modifications aux plans telles qu’elles résultent des planches cadastrales « Schuttrange 1 » et « Niederanven 4 » ainsi que du plan topographique intitulé « plan d’ensemble », figurant en annexe, qui remplacent les planches cadastrales « Schuttrange 1 » et « Niederanven 4 » et le « plan d’ensemble » tels que définis à l’article 2, alinéas 1er et 2 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique de la deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » peut être consultée auprès du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes: voir Mém. A 845 du 19 septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ». (Mém. A - 388 du 5 juin 2019)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est rendu obligatoire le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » sont définis sur un document cartographique défini à l’échelle 1 : 2.500 et intitulé « Centre militaire Härebierg - plan d’ensemble » couvrant une partie du territoire de la Ville de Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document cartographique constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » et fait partie intégrante du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les terrains définis à l’article 2 sont soit classés en zone militaire 1, ci-après « zone MIL1 », soit classés en zone militaire 2, ci-après « zone MIL2 ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les zones MIL1 et MIL2 sont partiellement couvertes par une zone superposée désignant des biotopes au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les biotopes y répertoriés sont désignés à titre indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone MIL1 comprend des terrains destinés aux constructions, installations et équipements liés à l’activité militaire et à la vie communautaire de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone MIL2 comprend des terrains destinés aux activités militaires de plein air et aux équipements y relatifs. Seules des installations techniques de faible envergure et des abris légers pour les besoins militaires y sont autorisés de même que des voies de communication et des installations d’approvisionnement, de rétention et d’assainissement d’eau en relation avec l’activité militaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la zone MIL1, le volume des constructions, calculé à partir du niveau du terrain naturel, ne peut dépasser un coefficient d’occupation du sol, ci-après « COS », maximal de 0,25, un coefficient d’utilisation du sol, ci-après « CUS », maximal de 0,8 et un coefficient de scellement du sol, ci-après « CSS », maximal de 0,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la zone MIL 2, interdite à la construction, le COS et le CUS sont nuls. Le CSS maximal est de 0,1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelles est d’un minimum de 5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur maximale des constructions est limitée à quatre niveaux pleins hors sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » peut être consultée sur le site internet du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences et sur le site de l’Administration du cadastre et de la topographie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en valeur des terrains classés en zones MIL1 et MIL2 par le présent règlement se fait directement sur base du plan d’occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: carte voir Mém. A 388 du 9 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives 2 . PL A N S D ’A MÉ N AG E ME N T ET DIRECTIVES Sommaire DIRECTIVES GÉNÉRALES Décision du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 concernant la révision des directives générales du programme directeur de l’aménagement du territoire - Chapitre E. Environnement (Extraits) . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">57 Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">61 EAU Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arrêtant les directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant du Lac de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">69 DÉCHETS Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant la gestion des déchets et ayant trait à sa première partie intitulée «Programme-directeur» . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">70 NATURE Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale» . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">80 Décision du Gouvernement en Conseil du 26 juillet 1985 arrêtant le plan d’aménagement global Haff Re’mech .</p>\n<p class=\"lf-p\">98 Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech» (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">98 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ./.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Ministère d’État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives DIRECTIVES GÉNÉRALES Décision du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 concernant la révision des directives générales du programme directeur de l’aménagement du territoire - Chapitre E. Environnement. (Mém. B - 42 du 7 août 1986, p. 792) Texte coordonné au 5 juillet 1994 Version applicable à partir 8 juillet 19941 Extraits Les directives révisées ci-après du programme directeur de l’aménagement du territoire seront publiées au Mémorial, recueil administratif et économique.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Programme Directeur de l’aménagement du territoire «Directives générales d’aménagement révisées»</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Environnement 53. En matière d’environnement, la protection de la nature, des paysages, des monuments et sites, l’assainissement de l’eau et de l’atmosphère, la lutte contre le bruit ainsi que l’élimination des déchets doivent être garantis par une politique d’ensemble active, préventive, curative et répressive. Une approche multisectorielle et intégrée doit introduire les impératifs de l’environnement dans les différentes politiques sectorielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection de la nature et sylviculture 54. La forêt, capital ligneux à rendement régulier, couvre plus du tiers du territoire de notre pays et a droit à une attention prioritaire en raison de ses fonctions économique, écologique, de recréation et de tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La forêt contribue à l’harmonie et à l’équilibre de notre territoire. Une intervention intensive du forestier, guidée par un aménagement moderne, une exploitation adéquate et un choix judicieux des essences, reste indispensable puisque, d’un côté une demande croissante en bois doit continuer à orienter la production naturelle de nos forêts vers la satisfaction de nos besoins, et que, d’un autre côté nos forêts cultivées depuis des siècles ne peuvent être abandonnées à elles-mêmes sans courir le risque de se dégrader à plus ou moins long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La forêt publique (forêts domaniales et communales) représente près de la moitié de notre couverture forestière. Dans l’intérêt général, elle doit assurer prioritairement: – le maintien de grands massifs forestier ou leur restauration; – la sauvegarde de nos forêts feuillues naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intérêt général demande aussi la continuation de la politique d’extension des forêts domaniales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des efforts importants doivent être déployés afin d’améliorer la structure et le rendement de la forêt privée qui représente plus de la moitié de la superficie boisée du pays et dont le potentiel de production est encore largement sous-exploité. L’amélioration de la forêt privée, extrêmement morcelée, dépend largement des aides publiques pour la création et la gestion de forêts saines et productives. Le choix des essences en forêt privée pourra être plus nuancé dans la recherche d’une production à plus court terme; toutefois les plantations devront être adaptées aux «stations» et soumises à des pratiques sylvicoles favorisant le développement de la végétation ligneuse naturelle accessoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55.</span>La loi du 11 août 19822 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles interdit tout changement d’affectation des fonds forestiers sauf dans l’intérêt général ou en vue de l’amélioration des structures agricoles. Tout défrichement doit être compensé quantitativement et qualitativement par le boisement de surfaces agricoles à faible rendement situées de 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 17 juin 1994.</div>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148), à laquelle il convient désormais de se référer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives préférence dans la même zone. Dans les zones à concentration urbaine, la surface boisée ne peut être utilisée à des besoins autres, urbains ou économiques, que dans la mesure où l’intérêt public l’exige absolument, Sauf autorisation ministérielle, toute construction est interdite à une distance inférieure à trente mètres des bois et forêts ainsi que des cours d’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56.</span>En matière de protection de la nature il s’agit d’appliquer avec esprit de conséquence les lois existantes, de motiver et de mobiliser à cet effet les différentes couches de la population.</div>\n<p class=\"lf-p\">La conservation de notre faune et de notre flore sauvage dépend essentiellement de la protection de nos milieux naturels dont l’intégralité doit être défendue contre les interventions de l’homme, notamment par la création de zones protégées et une harmonisation des relations réciproques entre l’agriculture et l’environnement naturel dans son ensemble.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57.</span>En matière de chasse, la refonte de la législation existante doit être réalisée afin d’éviter des abus et de garantir une bonne gestion cynégétique comportant le maintien d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique et la conservation de populations de gibier saines et variées.</div>\n<p class=\"lf-p\">La pêche constitue toujours un délassement pour de nombreux Luxembourgeois et il importe de maintenir ou de rétablir un cheptel piscicole suffisant dans la grande variété de cours et plans d’eau dont nous disposons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux de surface doivent être maintenues dans leur cadre naturel découlant de la topographie et de la nature des sols.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exploitation des populations piscicoles doit respecter l’équilibre de la faune aquatique en général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assainissement de l’eau 58. L’objectif de la gestion des eaux est de préserver durablement l’équilibre naturel du cycle de l’eau et de garantir l’approvisionnement de la population et des activités en eau d’une qualité appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe du pollueur-payeur mettra à charge d’auteur les dépenses d’assainissement et/ou de réparation des dommages causés lorsque l’origine des nuisances est connue. Dans les cas contraires et d’urgence, les interventions seront couvertes ou préfinancées sur fonds publics. Dans cette optique l’institution d’une redevance peut être envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans pluriannuels relatifs à l’assainissement de l’eau mettent l’accent sur le traitement régional des eaux usées domestiques et industrielles dans les stations d’épuration mécano-biologiques centrales regroupant plusieurs localités. Les priorités des réalisations se basent sur l’importance des rejets des centres urbains et industriels et sur la qualité des eaux de surface réceptrices englobant les possibilités d’assainissement qui découlent de l’aménagement hydraulique des cours d’eau. Des mesures législatives nouvelles concernant l’aménagement de zones de protection des eaux souterraines et la protection sanitaire du lac de barrage doivent garantir une bonne qualité de nos ressources en eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assainissement de l’atmosphère 59. Le maintien de la qualité de l’air et la réduction de la pollution atmosphérique seront garantis par la lutte contre les émissions aux sources dont les principales sont le chauffage domestique, la circulation automobile et l’activité industrielle.L’application stricte de la législation existante et son adaptation à l’évolution sont de nature à atteindre à long terme les objectifs poursuivis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le plan technique et à l’instar des installations nouvelles, les anciennes doivent être équipées progressivement des dispositifs anti-pollution les plus récents. Les plans et projets d’aménagement doivent tenir compte des exigences de ce domaine en incluant, notamment pour les localités importantes, des plans de circulation et des plans de maintien de la qualité de l’air qui seront élaborés peu à peu pour les zones polluées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lutte contre le bruit 60. Elle doit être active et passive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Active, elle passe par la limitation du bruit à la source en utilisant des produits et procédés restreignant l’émission sonore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passive, elle consiste à introduire les mesures antibruit nécessaires dans les plans d’aménagement nationaux et communaux (notamment en matière de limitation de la circulation dans les quartier résidentiels et de réalisation d’espaces tampon par rapport aux zones industrielles), dans la prise en considération de mesures antibruit lors de la planification et la construction de routes ainsi que dans l’application stricte des lois et règlements en vigueur. La protection contre le bruit consistera en outre à subventionner les travaux indispensables à une insonorisation satisfaisante afin d’éliminer tout niveau sonore incompatible avec le bien-être de la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Gestion des déchets 61. La maîtrise de l’élimination des déchets urbains et industriels se fonde sur la mise au point d’une législation moderne et détaillée allant dans le sens d’une vraie gestion des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan national d’élimination des déchets de 1973, axé prioritairement sur la suppression inoffensive des ordures ménagères et des déchets encombrants, est dans ce domaine à l’origine de la situation actuelle qui ne pose que des problèmes résiduels appelés à disparaître progressivement. L’application conséquente «de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets»1 loi qui comporte les bases d’une politique de gestion des déchets centrée sur l’économie des ressources et la protection de l’environnement, doit permettre d’atteindre les objectifs visés: réduire et éviter la production de déchets à la source, accroître leur réutilisation, garantir leur élimination sans danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière d’élimination des déchets toxiques et dangereux, une collaboration s’est imposée et est en place dans le cadre des pays CEE. En effet, devant l’impossibilité pratique et économique d’éliminer certains de ces déchets au Luxembourg, leur transfert vers l’étranger dans des centres spécialisés a été organisé et se pratique sous le respect d’un contrôle minutieux et systématique défini par la loi. Pour les déchets industriels non toxiques et non dangereux, l’infrastructure nécessaire pour le recyclage et l’élimination sera mise en place. Selon les besoins, un ou plusieurs dépotoirs, à base étanche et avec traitement des eaux de percolation, seront aménagés dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de recyclage, l’activité future de la bourse des déchets, institution bien établie désormais, doit rester basée sur une prospection systématique de toutes les possibilités de développement en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection des sites et monuments 62. Il ne s’agit pas de vouloir conserver absolument tout, mais d’établir un programme sélectif de conservation et de restauration des sites et monuments. Dans cette tâche, un rôle moteur revient à la loi concernant la protection des sites et monuments du 18/7/1983. Une attention particulière doit être consacrée à la conservation des ensembles architecturaux, notamment dans les quartiers historiques des localités. En outre, il convient de détruire les vieille bâtisses industrielles désaffectées et autres qui enlaidissent le paysage et qui ne peuvent être reconverties à des fins culturelles ou économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997. (Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 146)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ministères, administrations et institutions étatiques sont invités à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997 La Commission Régionale Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental estime qu’il est nécessaire de s’informer mutuellement à un stade précoce et d’harmoniser les plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire, afin de garantir le succès de la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aménagement du territoire. La Commission adresse les recommandations suivantes aux autorités compétentes de l’espace Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire s’informent mutuellement dès que possible sur l’élaboration et la révision des plans d’aménagement du territoire et les harmonisent. Les autorités s’informent également sur chaque projet relevant de la catégorie mentionnée dans l’annexe à la présente recommandation ayant ou étant susceptible d’avoir un impact sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Dans le cas où l’autorité concernée le souhaite, il faudra procéder en outre à une harmonisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié implicitement par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Autorités compétentes en matière de plans et de mesures relevant de l’aménagement du territoire: – en Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Landesplanungsbehörde - – en Rhénanie-Palatinat: Ministerium des Innern und für Sport</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Oberste Landesplanungsbehörde - – en Lorraine: Préfet de Région - Mission Régionale - – au Grand-Duché de Luxembourg: Ministre de l’Aménagement du Territoire Pour les questions d’importance limitée ou lorsque des instructions correspondantes ont été données, l’information et l’harmonisation peuvent aussi être effectuées par les autorités décentralisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La recommandation s’applique aux plans d’aménagement du territoire suivants: – en Sarre: Landesentwicklungspläne – en Rhénanie-Palatinat: Landesentwicklungsprogramm et Regionale Raumordnungspläne – en Lorraine: propositions d’aménagement des zones frontalières contenues dans les orientations des plans économiques et sociaux quinquennaux et schémas d’aménagement et d’urbanisme – au Grand-Duché de Luxembourg: programmes directeurs de l’aménagement du territoire et plans d’aménagement partiel ou global.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans communaux ne sont concernés par cette recommandation que s’ils nécessitent une harmonisation avec les plans du pays voisin pour des raisons d’aménagement du territoire ou si la collectivité locale concernée le souhaite.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente informe les autres autorités, conformément à la présente recommandation, en même temps et de la même façon que les autorités du pays de résidence. Elle leur fixe un délai raisonnable pour la transmission de leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle remet si possible une traduction des résumés existants le cas échéant, de nature non technique. Par ailleurs, chaque autorité transmet ses informations, ses avis et autres positions dans sa propre langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut informer les porteurs d’intérêts publics, notamment les collectivités territoriales, mais aussi le public de la région probablement concernée lorsqu’il s’agit de projets uniques. La participation des porteurs d’intérêts publics et du public sera conforme au droit en vigueur applicable à l’autorité concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’harmonisation au sens du point 1 de la présente recommandation repose sur les dossiers du porteur de projet et des avis des services techniques de l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente fixe le calendrier et les modalités de l’harmonisation. Après consultation des autorités compétentes, elle fixe le cercle des autorités concernées et le cas échéant les collectivités territoriales.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’élaboration et de la révision de plans d’aménagement du territoire ainsi que lors de la prise de décision concernant des projets uniques, l’autorité compétente garantit la prise en compte des avis émis par les autorités concernées dans le cadre du droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente transmet aux autorités concernées la version définitive des plans d’aménagement du territoire ou la décision relevant de l’aménagement du territoire pour les projets de réalisation particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les accords intergouvernementaux existants et autres réglementations internationales ainsi que les recommandations sur la coopération transfrontalière n’en sont aucunement modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation visant la protection des données sur les personnes ainsi que le secret de fabrication et le secret commercial ne sont pas modifiés par la présente recommandation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente recommandation entre en vigueur le 10 décembre 1997. Elle remplace les recommandations sur l’information et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 22 avril 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Chacun des projets suivants doit faire l’objet d’un échange d’informations et d’une harmonisation conformément au point 1 de la recommandation, dans la mesure où il relève de l’aménagement du territoire et a, ou est susceptible d’avoir, des répercussions notables sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Les installations liées entre elles géographiquement ou sur le plan technique sont considérées comme une seule unité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Construction d’une installation classée soumise à autorisation conformément au droit en vigueur sur la protection contre les nuisances et pour laquelle une étude d’impact doit être réalisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Construction d’une installation nucléaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Construction d’une installation pour la garantie et le stockage définitif de déchets radioactifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Construction d’une installation pour le traitement ou le dépôt de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Construction d’une installation pour le traitement d’eaux usées;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives 6. Construction ou modification importante du tracé de conduites servant au transport de matières susceptibles de polluer l’eau (pipeline);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Réalisation, suppression et modification importante d’un plan d’eau ou de ses rives ainsi que de ports de plus de 50 ha;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Aménagement, construction ou suppression d’une voie navigable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Construction et aménagement important d’une liaison routière pour le trafic à grande distance/transrégional;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Construction d’un nouveau tracé ou modification importante d’un tronçon de voie ferroviaire ainsi que la construction d’une gare de triage et d’une installation de transbordement pour le transport combiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Aérodrome ou modification importante d’un aérodrome;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Construction d’un circuit de course automobile ou de motos ou d’un circuit de tests pour automobiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Installation de lignes de tension de 110 kV et au delà et de conduites de gaz d’une pression de plus de 16 bars;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Construction de villages-vacances, de complexes hôteliers et autres installations importantes pour l’hébergement de touristes ou d’hôtes ainsi que de grandes installations de loisirs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Projets miniers soumis à autorisations ainsi que les autres projets miniers pour l’exploitation de matériaux affleurant la surface atteignant 10 ha ou plus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Construction et modification importante du tracé de lignes à sustentation magnétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Construction et extension de grandes surfaces de plus de 6.000 m2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998. (Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 147)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont invitées à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998 Les organismes communaux responsables de la planification dans les communes frontalières des régions de la Commission Régionale Sarre-Lorraine-Luxembourg-Trèves/Palatinat occidental ne sont soumis par aucune loi à l’obligation d’harmoniser leurs projets de planification avec les pays voisins. Cette harmonisation étant cependant nécessaire en ce domaine pour préserver les qualités du cadre de vie et de l’environnement et garantir un développement urbain et un paysage harmonieux, il a été convenu de formuler la recommandation suivante sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières relevant de la Commission Régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de parvenir à un aménagement harmonieux, notamment du point de vue urbain et paysager, et répondant aux exigences des pays voisins, l’harmonisation des projets de plans mentionnés ci-dessous s’avère nécessaire dans les communes et groupements de communes situés dans les régions frontalières. – en Lorraine * Schémas directeurs (S.D.) * Schémas de secteurs * Chartes intercommunales * Plans d’occupation des sols – au Luxembourg * Projets d’aménagement communaux – en Rhénanie-Palatinat et en Sarre * Flächennutzungspläne * Landschaftspläne - dans la mesure où ils ne sont pas déjà intégrés dans les plans d’occupation des sols -.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Sont considérés comme frontaliers les territoires situés à 15 km de part et d’autre de la frontière.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’information et d’harmonisation est applicable non seulement aux plans nouveaux mais également en cas de modification ou de plans complémentaires aux plans existants dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir des répercussions non négligeables sur les territoires de l’État voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets de planification doivent faire l’objet d’une information mutuelle dans les meilleurs délais, c’est-à-dire en même temps que les communes avoisinantes du pays concerné, en vue de leur harmonisation qui vise à résoudre les problèmes transfrontaliers engendrés par des plans ou susceptibles d’en découler, grâce à l’information mutuelle et à un débat commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit interne de chaque État ne subit aucune modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information mutuelle se fera sans intermédiaire entre les communes frontalières. Les services nationaux suivants se tiennent à la disposition des communes qui le désirent: – en Allemagne * Land de Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (MUEV) à Sarrebruck * Land de Rhénanie-Palatinat: Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz à Neustadt/Weinstraße * Bezirksregierung de Trèves à Trèves – en France * la Direction Départementale de l’Équipement à Metz pour la Moselle, à Nancy pour la Meurthe-et-Moselle et à Bar-le-Duc pour la Meuse – au Grand-Duché de Luxembourg * le Ministère de l’Aménagement du Territoire à Luxembourg-Ville.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le porteur de la planification informe, le cas échéant par l’intermédiaire des services mentionnés au point 3, les organismes communaux concernés responsables de la planification du pays voisin de la teneur de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente recommandation entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Elle annule la recommandation du 5 mars 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives EAU �Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arrêtant les directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant du Lac de la Haute-Sûre. (Mém. B - 39 du 4 août 1978, p. 862) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Conseil de Gouvernement, (...) Arrête: les directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces directives serviront de base à l’élaboration ultérieure d’un plan d’aménagement global pour le bassin versant du lac de la Haute-Sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre Introduction Le lac de barrage de la Haute-Sûre doit être considéré principalement sous deux aspects différents. Il constitue d’abord un capital de santé en tant que ressource en eau potable du pays, qu’il nous importe de protéger par tous les moyens disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, situé dans un paysage de toute beauté, le lac et ses rives offrent des possibilités de récréation nombreuses et variées. Toute politique efficace de protection sanitaire des eaux du lac doit s’efforcer de concilier les différents intérêts en jeu, tout en ne vouant pas à la perte le développement socio-économique d’une région entière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aujourd’hui, plus que jamais, la protection sanitaire des eaux du lac de barrage d’Esch-sur-Sûre, occupe une priorité absolue eu égard à son importance grandissante en tant que ressource d’eau potable. Comme nos captages d’eaux souterraines sont pour la plupart exploitées durant toute l’année à 100%, toute demande supplémentaire fait appel aux eaux de surface et partant, aux ressources du lac.</p>\n<p class=\"lf-p\">En complément et sans préjudice à l’arsenal législatif et réglementaire applicable dans la région les présentes directives visent l’harmonisation des mesures d’aménagement du territoire des communes situées dans le bassin versant du lac de barrage d’Esch-sur-Sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi les différents problèmes sectoriels d’aménagement ayant une répercussion directe sur l’utilisation des sols et susceptibles d’être développés dans la partie écrite resp. la partie graphique des plans d’aménagement communaux ont été regroupés dans les 7 secteurs de planification suivants. Ils constituent la première partie du document.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Urbanisme et habitat II. Protection des eaux III. Agriculture IV. Sylviculture et protection de la nature V. Tourisme VI. Protection des sites et monuments VII. Circulation routière Les directives au sein de chaque secteur de planification ont notamment un double but: d’abord, elles fournissent les directives indispensables aux communes, resp. aux bureaux d’études, pour l’élaboration des plans d’aménagement généraux. En second lieu, les instances publiques et surtout la commission d’aménagement des villes et autres aggloméra­tions importantes disposeront d’un instrument de travail spécifique et suivi des plans d’aménagement et qui permettra de garantir une coordination intercommunale des mesures à prendre dans l’intérêt d’une protection optimale de la région.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Dans une deuxième partie, des recommandations pratiques ont été formulées ayant pour but d’éviter des erreurs de planification pouvant entraîner des conséquences néfastes sur la protection et la conservation de la région du lac et cela dans les secteurs suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">I. Protection des eaux II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agriculture III. Sylviculture et protection de la nature IV. Elimination des déchets À l’encontre des directives regroupées dans le 1er chapitre, les recommandations contenues dans le 2e chapitre n’ont pas une répercussion directe sur l’utilisation des sols telle qu’elle peut être définie dans le cadre de la partie graphique et écrite du plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir: carte Mém. B - 39 du 4 août 1978, p. 864.</p>\n<p class=\"lf-p\">Première partie I) Urbanisme et habitat A. Principes généraux d’urbanisation Remarque préliminaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et de ses règlements d’exécution, une interdiction de bâtir a été promulguée dans les zones I et II de protection sanitaire instituées par la même loi (annexes 5, 6, 9, 10, 11, 15).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le développement tentaculaire des localités le long des routes devra être arrêté; on veillera à respecter lors de l’établissement des plans d’aménagement des communes les points kilométriques fixés en exécution de la loi du 17 juin 19761 concernant la limitation des accès à la voirie de l’État (annexe 12). «Des localités voisines ne peuvent se rejoindre que si l’ensemble ainsi constitué forme une unité fonctionnelle».</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. «... le développement concentrique des localités autour de leur noyau doit être favorisé. Les terrains libres à l’intérieur des localités doivent être urbanisés en priorité, avant toute extension du périmètre bâti. Un autre moyen de concen­ tration locale est constitué par la restauration et la valorisation du capital bâti ancien qui, en dehors de sa valeur économique certaine, présente souvent une valeur esthétique et affective irremplaçable» (annexe 14, directives 27 et 28).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la pondération des différentes fonctions possibles (p. ex. agriculture, habitat, tourisme, etc.) à définir pour le territoire de chaque commune, on accordera une priorité à la protection de la nature et des ressources naturelles en général et à la protection des eaux en particulier. Les zones de protection des eaux, zones de protection de la nature, zones de réserves naturelles devront être indiquées dans la partie graphique du plan d’aménagement et être clairement définies dans sa partie écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque localité, on recherchera une relation équilibrée entre surface bâtie et surface à bâtir.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Fonctions spécifiques 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bâtiments agricoles Afin de garantir l’agrandissement et la rénovation des bâtiments agricoles situés au centre des localités, on veillera à prévoir des «zones d’habitation à faible densité» prévues habituellement. «Un compromis doit être trouvé cas par cas entre les contraintes techniques et économiques de l’équipement des exploitations agricoles et la nécessité d’intégrer ces constructions au paysage rural» (annexe 14, directive 16).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’implantation de porcheries, de fermes avicoles, d’étables pour l’engraissement de bovins, pour autant qu’il s’agit de bâtiments de grande envergure, est à éviter dans la mesure du possible. Le cas échéant, elles ne pourront être exploitées que dans des «zones d’agriculture industrielles» spécialement aménagées à cet effet à l’extérieur des localités (se référer aussi aux points 1.13 et 1.14 relatifs à l’agriculture).</p>\n<p class=\"lf-p\">1 La loi du 17 juin 1976 a été abrogée par la loi du 21 décembre 2009 (Mém. A - 259 du 28 décembre 2009, p. 5468). L’article 16 de la loi de 2009 dispose que: «Les permissions de voirie délivrées en application de la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, ou en application de la loi du 16 août 1967 précitée ou encore en application de la loi modifiée du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l’Etat restent en vigueur pour la durée de leur validité sans que cette durée puisse excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai est ramené à six mois pour les permissions de voirie concernant la signalisation directionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permissions de voirie visées à l’alinéa ci-avant ne peuvent être prolongées ou modifiées que dans le respect des conditions prévues aux articles qui précèdent.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives 1.6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Habitat Les maisons d’habitation nouvelles devront s’adapter aux constructions existantes de style typique dans la région en ce qui concerne la forme, le volume d’ensemble, la pente de la corniche des toitures, les matériaux utilisés pour l’extérieur, la relation surfaces ouvertes - surfaces fermées des façades, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles y relatives devront être clairement définies dans la partie écrite du plan d’aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Résidences secondaires «La dégradation du paysage par la multiplication désordonnée des résidences secondaires doit être arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La construction des résidences secondaires sera défendue hors des zones spécialement prévues à cette fin» (annexe 14, directive 30).</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’architecture des résidences secondaires, les directives énoncées sub 2 sont également applicables. On veillera tout particulièrement à rechercher le regroupement des résidences secondaires en volumes s’adaptant à l’architecture locale traditionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zones industrielles La définition d’une zone destinée à l’industrie lourde sur le territoire des communes concernées ne serait ni souhaitable du point de vue aménagement, ni réaliste, du point de vue économie. Toutefois l’implantation de petites entre­ prises d’industrie légère et d’artisanat pourra être envisagée pour autant qu’elle sera compatible avec la protection sanitaire des eaux du lac et la vocation agricole et récréative des communes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements publics Dans l’hypothèse de la définition de zones nouvelles destinées à des équipements publics, on veillera à respecter les directives et le programme directeur de l’aménagement du territoire. En ce qui concerne la création de centres culturels ou salles polyvalentes, on veillera à satisfaire ces fonctions de préférence par la réanimation et la réaffectation de bâtiments anciens inutilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">II) La protection des eaux voir aussi deuxième partie du document.</p></div>", "next": 239791}