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Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la HauteSûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises
à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017
instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en
milieu rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 20, paragraphe 3, et
ses articles 44 et 45 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires
et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ;
Vu l’avis des Conseils communaux de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de Rambrouch, de Winseler, de Wahl
et du Lac de la Haute-Sûre ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
3
Sont créées sur les territoires des communes de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de
Art. 1er.
Rambrouch, de Winseler, de Wahl et du Lac de la Haute-Sûre les zones de protection autour du captage
d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre exploité par le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre
et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Les définitions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
Art. 2.
concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables au présent règlement
grand-ducal.
Au sens du présent règlement on entend par
1) «pesticide»:
a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009;
b) un produit biocide comme défini dans le règlement (UE) no 528/2012;
2) «article traité»:
toute substance, tout mélange ou tout article qui a été traité avec un ou plusieurs produits
biocides ou dans lequel un ou plusieurs produits biocides ont été délibérément incorporés;
Art. 3.
La délimitation de ces zones de protection est indiquée sur le plan de l’annexe I, qui fait
partie intégrante du présent règlement. Les zones de protection sont composées d’une zone de
protection immédiate, d’une zone de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée. La
zone de protection rapprochée est subdivisée en fonction du degré de vulnérabilité en zone de
protection rapprochée, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et zone de protection
rapprochée à vulnérabilité très élevée. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles
que les chemins et les cours d’eau et qui sont situées à l’intérieur de la délimitation, font partie intégrante
des zones de protection.
Sont distinguées:
1. La zone I, zone de protection immédiate
2. La zone IIA, zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée
3. La zone IIB, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée
4. La zone IIC, zone de protection rapprochée,
5. La zone III, zone de protection éloignée.
Ces zones de protection ont été délimitées en fonction de leur distance par rapport au barrage du lac
de la Haute-Sûre, de la vulnérabilité des surfaces et en tenant compte des infrastructures routières.
Les limites des zones de protection sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par
l’exploitant du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre.
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Art. 4.
Dans la zone de protection immédiate (zone I) sont interdits, conformément à l’article
44 (5) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, tous ouvrages, installations, dépôts,
travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation, à la surveillance et à
l’entretien de la zone, des ouvrages de captage d’eau de surface et du barrage du lac de la Haute-Sûre,
ainsi que des ouvrages connexes.
Art 5.
A l’intérieur des zones de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée (zone IIA),
rapprochée à vulnérabilité élevée (zone IIB), rapprochée (zone IIC) et éloignée (zone III), l’annexe II
détermine les ouvrages, installations, dépôts, travaux, activités, qui sont interdits, réglementés ou
soumis à autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions,
dénommé ci-après « le ministre ».
Art 6.
Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre peut autoriser certains ouvrages, installations,
dépôts, travaux ou activités par dérogation aux points de l’annexe II prévoyant expressément cette
possibilité de dérogation, sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau.
Art 7.
Sans préjudice des dispositions de l’annexe II, l’épandage de fertilisants dans les zones
de protection est soumis aux conditions suivantes:
(1) L’épandage de fertilisants organiques est interdit pendant toute l’année culturale suivant le
changement d’affectation de pâturages et de prairies permanentes ou lors du retournement de cultures
pures de légumineuses.
(2) Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août
au 30 septembre ne peuvent être labourés avant le 16 janvier de l’année suivante.
Art. 8.
La navigation de bateaux de plaisance à rames, de canots pneumatiques à plusieurs
compartiments, de bateaux à voile du type à dérive relevable et semi-relevable, de planches à voile, de
canoës, de kayaks, de planches à rame et de pédalos, à l’exclusion de plates-formes flottantes et de
tous autres engins, n’est autorisée qu’en zone II B et sous la responsabilité des usagers. L’emploi
d’embarcations à moteur à combustion ou à moteur électrique est interdit, sans préjudice des
dispositions de l´article 13.
Le ministre a le droit de limiter le nombre total des bateaux et engins à évoluer sur le lac.
Toute embarcation admise à la navigation sur le lac doit avoir une flottabilité instantanée correspondant
au poids du bateau complet avec ses accessoires et augmenté de 20 kg pour chacune des personnes
pouvant régulièrement y embarquer. Elles seront dépourvues de cabine ou abri similaire.
La capacité de transport des dériveurs légers monocoques et catamarans d’une longueur inférieure à 5
m sera celle de l´équipage de course plus 1.
5
La capacité de transport du dériveur et catamaran d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 5 m
sera celle de l´équipage de course plus 2.
La dérive des bateaux à voile doit être relevable ou semi-relevable. Les caractéristiques de ces bateaux
doivent être les suivantes:
1) pour les embarcations à 2 équipiers: il faut que le produit P = L x I’ c (longueur, largeur, creux) soit
égal ou supérieur à 2 et inférieur ou égal à 7.
2) pour les dériveurs en solitaire: le produit L’ I x c sera au moins égal ou supérieur à 0,75.
Art. 9.
Les bateaux et engins sont admis à évoluer dans la zone IIB, à condition de ne pas
s’approcher de moins de 5 mètres des rives, sauf lors des régates officielles ou en cas d’accostage.
Leur évolution est interdite aux endroits qui seront réservés à la plongée sous-marine, la baignade et la
natation, en exécution des articles 16 et 17.
Les embarcations ne navigueront que pendant le jour, elles rentreront au lieu d’attache désigné à cet
effet au coucher du soleil.
La navigation est interdite lorsque le niveau du lac est inférieur à la cote N.N.+300 ou si les conditions
atmosphériques ne la permettent pas.
Art. 10.
La mise à l’eau et le dépôt en dehors d’un immeuble bâti dans une bande de
terrain de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321, des bateaux et engins visés
à l’article 9 sont interdits à moins d’une autorisation du ministre.
L’autorisation qui est établie au nom du propriétaire est valable pour deux ans. Elle peut être renouvelée.
Les détenteurs de licences sportives sont dispensés de l’autorisation ministérielle en cas de participation
aux régates officielles et pour la durée de celles-ci.
Toutefois, les canoës, kayaks et canots pneumatiques, facilement démontables ou transportables,
peuvent circuler sans autorisation ministérielle, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article
8 ci-dessus.
Les usagers des bateaux et engins, doivent porter des vestes de sauvetage ou des aides de flottabilité.
Art. 11.
L’embarquement, le débarquement, la mise à l’eau et la mise à terre des bateaux et
engins, soumis à l’autorisation du ministre, ne pourront se faire qu’aux endroits aménagés à cet effet et
délimités par des panneaux spéciaux.
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Art. 12.
Chaque bateau ou engin en stationnement doit être amarré solidement aux endroits
désignés à cet effet.
Art. 13.
Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités publiques compétentes pour la
surveillance, la sécurité ou l’exploitation du lac peuvent obtenir du ministre une autorisation pour
l’utilisation des embarcations à moteurs à combustion sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs
fonctions.
Ces bateaux porteront de façon apparente une inscription renseignant sur leur administration d’attache.
Le ministre peut également autoriser pour une durée et sous des conditions qu’il fixe, l’emploi de
bateaux à moteur électrique dans un but scientifique ou pédagogique.
Art. 14
Il est défendu d’utiliser des bateaux ou engins pour le transport du public, sans préjudice
des dispositions de l’article 13, alinéa 3.
La location des bateaux ou engins contre rémunération est interdite. Elle peut toutefois être autorisée
par le ministre à des endroits aménagés à cet effet, sur demande à présenter par l’exploitant. Le ministre
a le droit de limiter le nombre total des bateaux et engins prévus à la location.
Art. 15.
L’organisation des régates, fêtes ou concours nautiques est soumise à autorisation du
ministre.
Art. 16.
La plongée sous-marine ne peut être pratiquée que dans la zone IIB aux endroits
désignés et délimités à cet effet par des panneaux et bouées, et sous la responsabilité et aux risques
et périls des intéressés.
Le ministre a le droit de limiter le nombre de plongeurs sous-marins dans le lac.
L’organisation de concours de plongée sous-marine est soumise à autorisation du ministre.
Art. 17.
La natation et la baignade ne peuvent être pratiqueés que dans la zone IIB. Le ministre
peut désigner certains endroits réservés à la pratique de la natation et de la baignade aux risques et
périls des intéressés, et d’autres endroits où ces activités sont interdites. Ces endroits seront délimités
par des panneaux et bouées.
L’organisation de concours de natation est soumise à autorisation du ministre.
7
Art. 18.
Le ministre décide de la délimitation des endroits prévus aux articles 16 et 17 après
avoir demandé les avis des membres du Gouvernement ayant respectivement les Travaux publics, la
Santé et le Tourisme dans leurs attributions.
Art 19.
Les bateaux et engins mis à l'eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation
est expirée peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés
à l’article 58, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La mise en dépôt
est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions
dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat.
Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses
attributions et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’Administration de l’enregistrement et
des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le
procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut
de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé.
Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si
les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction.
Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être
livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a
expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation
ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible.
Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou
engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la
caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin
ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et
amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants
cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat ; celle-ci est recouvrée comme en matière
d’enregistrement.
Art 20.
Est interdit le transport d'hydrocarbures ou de toute autre substance solide ou liquide
pouvant occasionner une pollution du lac ou de ses alentours sur les routes suivantes:
•
la N26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu'à la jonction avec le C.R. 318 entre les P.K.
10,860 et 12,247;
•
la N27, à partir de l'accès à la station de traitement d'eau potable jusqu'à l'entrée de Lultzhausen
près du pont, entre les P.K. 32,750 et 35,941;
•
la N27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur;
8
•
le C.R. 314, à partir de la sortie d'Eschdorf jusqu'à la jonction avec la route N27 près du pont à
Lultzhausen, entre les P.K. 12,890 et 17,290 et de la sortie de Lultzhausen jusqu'à la fin,
•
le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu'à la jonction avec la route N27c, entre les
P.K. 6,554 et 8,373;
•
le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu'à l'entrée de Liefrange, entre les P.K.
0,000 et 0,370.
L'interdiction ne s'applique ni au transport de gaz de pétrole liquéfié, ni à l'approvisionnement des
exploitations agricoles situées dans les zones IIB, IIC et III.
Art. 21.
Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage d’eau de surface. Des programmes de
vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures.
Art. 22.
Un programme de contrôle de la qualité de l'eau aux points de captage est à établir.
Pour les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine,
les fréquences de contrôle s’élèvent à au moins 12 fois par an.
Ces contrôles portent sur les substances prioritaires rejetées et les autres substances rejetées en
quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre
des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine. Le détail des points de prélèvement et des substances à analyser est défini
dans le cadre du programme de mesures à développer mentionné à l’article 21.
Art. 23.
Les projets d’intérêt public des organes publics responsables de la surveillance, de
l’entretien et de l'exploitation du lac de la Haute-Sûre et du barrage peuvent être exemptés de certaines
interdictions figurant aux articles 5, 16, 20 et 24 et à l’annexe II du présent règlement grand-ducal
moyennant une autorisation du ministre, lorsque les projets sont en relation directe et strictement
nécessaires à la surveillance, à l’entretien et à l'exploitation du lac de la Haute-Sûre et du barrage.
L’autorisation délivrée suite à une demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), doit garantir une protection adéquate de l’eau.
Art. 24.
Dans la zone I, l’utilisation de pesticides et d’articles traités est interdite.
Dans la zone IIA l’utilisation de tout produit phytopharmaceutique, à l’exception de ceux visés par l’alinéa
4, ainsi que l’utilisation de tout produit biocide et article traité sont interdites.
9
Dans la zone IIB l’utilisation de tous produits phytopharmaceutiques, à l’exception de ceux visés par
l’alinéa 4, ainsi que l’utilisation de produits biocides et d’articles traités contenant les substances actives
énumérées ci-après, sont interdites:
1° Bentazone ;
2° Diuron ;
3° Glyphosate ;
4° Isoproturon ;
5° Métazachlore ;
6° Métolachlore ;
7° S-métolachlore ;
8° Terbuthylazine.
Sans préjudice d’autres dispositions légales, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés
en agriculture biologique est permise dans les zones IIA et IIB.
Dans les zones IIC et III l’utilisation de pesticides ainsi que d’articles traités contenant les substances
actives énumérées à l’alinéa 3 est interdite.
Une dérogation aux interdictions qui précèdent est possible par voie d’autorisation délivrée par le
ministre en cas de calamités ou de dangers pour la santé publique.
Art. 25.
La liste des substances actives interdites dans les zones IIB, IIC et III peut être
complétée par voie de règlement ministériel en y ajoutant d’autres substances actives interdites,
réglementées ou soumises à autorisation si des études ou des analyses révèlent la pression d’une
substance active susceptible de mettre en danger la qualité de l’eau.
Art. 26.
Les autorisations à durée indéterminée sur base de la réglementation prises en
exécution de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Eschsur-Sûre ou du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations,
travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage
d’Esch-sur-Sûre pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau restent en
vigueur pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les
autorisations à durée déterminée sur base de la réglementation prises en exécution de la loi du 27 mai
1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre ou du règlement
grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites
ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre pris en
exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau restent en vigueur jusqu’à leur terme,
sans pouvoir dépasser une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
10
Sans préjudice d’autres dispositions légales, pour la totalité des installations, ouvrages, dépôts, travaux
et activités visés par le présent règlement, qui sont existants ou en exploitation au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement, et qui n’étaient pas soumis à autorisation sur base de réglementation
prise en exécution de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage
d’Esch-sur-Sûre ou sur base du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les
installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection
sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l’eau avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire
conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre
q) dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les dispositions figurant à l’annexe II aux points 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.17., 6.18., 6.20.2., 6.20.3.,
6.37. et 6.39 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale suivant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Les dispositions de l’indice n°30 de l’annexe II ne s’appliquent qu’à partir du 16 novembre 2021.
Art 27.
L’annexe III, section 1, cas de figure 1.4., variante 2), lettre a) du règlement grand-ducal
du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité
biologique en milieu rural est complétée par un quatrième alinéa sous « Spécifications techniques : »
rédigé comme suit :
« Des dérogations aux spécifications techniques prémentionnées relatives aux abris sont possibles sur
base du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre en
exécution de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ».
Art 28.
Le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations,
travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du
barrage d’Esch-sur-Sûre est abrogé.
Art. 29.
Les masses d’eau ou parties de masses d’eau de surface se trouvant dans les zones
de protection visées à l’article 3 du présent règlement sont déclarées réserve d’eau d’intérêt national.
Art. 30.
La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à
l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la HauteSûre ».
Art 31.
Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre
ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
11
ANNEXE I
12
ANNEXE II
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
Utilisation de lubrifiants et d’huiles de
décoffrage
—1
a1
a1
a1
Le ravitaillement en hydrocarbures des engins
de chantier, des engins agricoles et forestiers
et des réservoirs d'hydrocarbures à usage
non-commercial2
—3
a3
a3
+
0.3.
Le déversement et la mise en dépôt définitif de
toute substance liquide ou solide pouvant
porter atteinte à la qualité des eaux du lac et
de ses affluents, notamment toute sorte
d’hydrocarbures, telles que les huiles de
vidange
—
—
—
—
0.4.
L’entreposage temporaire ainsi que le dépôt
définitif à l'air libre de machines,
d'équipements et de véhicules pouvant altérer
la qualité de l’eau dans les zones riveraines du
lac de la Haute-Sûre ou de ses affluents
—
—
—
n.a.
0.5.
Aires de lavage pour machines ou
équipements agricoles, horticoles,
maraîchères, viticoles, fruiticoles, arboricoles
et sylvicoles
0.
Généralités
0.1.
0.2.
0.5.1.
Construction
—
a
a
a
0.5.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
0.5.3.
Exploitation
—
a
a
a
—
—
—
a
1.
Industrie et commerce
1.1.
Désignation de nouvelles zones d'activités
économiques nationales
1.2.
Zones d'activité économiques communales
type 1
1.2.1.
Désignation de nouvelles zones d’activités
économiques communales type 1
—
—
a
a
1.2.2.
Extension de zones d'activités économiques
communales type 1 existantes
—
—
a
a
Zones d'activités économiques communales
type 2
1.3.
1.3.1.
Désignation de nouvelles zones d’activités
économiques communales type 2
—
—
—
a
1.3.2.
Extension de zones d'activités économiques
communales type 2 existantes
—
—
—
a
1.4.
Zones d'activités économiques régionales
1.4.1.
Désignation de nouvelles zones d’activités
économiques régionales
—
—
a
a
1.4.2.
Extension de zones d'activités économiques
régionales existantes
—
—
a
a
13
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
1.5.
Construction, extension, transformation et
exploitation d’installations pour le maniement
et l’entreposage temporaire de produits et
substances pouvant altérer la qualité de l’eau 4
—
—
a
a
1.6.
Construction, extension, transformation et
exploitation d’installations industrielles dans
lesquelles des produits et substances pouvant
altérer la qualité de l’eau sont maniées (p. ex.
raffineries, sidérurgie, industrie chimique)
—
—
—
—
1.7.
Construction, extension , transformation et
exploitation de conduites de transport pour
produits et substances pouvant altérer la
qualité de l’eau, à l’exception des égouts et
des conduites d’eaux usées
—
—
a
a
1.8.
Construction, extension, transformation et
exploitation d'éoliennes à transmission directe
—
a
a
a
Gestion des eaux résiduaires
(eaux usées, eaux de ruissellement)
2.
Installations de traitement d’eaux usées
(stations d’épuration)
2.1.
2.1.1.
Construction
—
a5
a5
a5
2.1.2.
Extension, transformation
—
a5
a5
a5
2.1.3.
Exploitation
—
a5
a5
a5
2.2.
Fosses septiques étanches sans trop-plein
2.2.1.
Construction
—
a5
a5
a5
2.2.2.
Extension, transformation
—
a5
a5
a5
2.2.3.
Exploitation
—
a5
a5
a5
2.3.
Fosses septiques étanches avec trop-plein
2.3.1.
Construction
—
—
—
—
2.3.2.
Extension, transformation
—
—
—
—
2.3.3.
Exploitation
—
—
—
—
Bassins d’orages, déversoirs d’orage
2.4.
2.4.1.
Construction, extension, transformation
—
a6
a6
a6
2.4.2.
Exploitation
—
a6
a6
a6
2.5.
Construction, extension, transformation et
exploitation de conduites et de stations de
pompage pour eaux résiduaires
a7
a7
a7
a7
2.6.
Infiltration et rejet d’eaux usées non traitées
—
—
—
—
2.7.
Infiltration et rejet d'eaux usées traitées dans
un traitement biologique
—
a
a
a
2.8.
Déversement d'eaux de décharge en
provenance de déversoirs et de bassins
d'orage dans des eaux de surface
—
a
a
a
2.9.
Déversement d’eau de ruissellement en
provenance de voiries dans des eaux de
surface
a
a
a
a
14
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
3.
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
2.10.
Infiltration d’eaux de pluie originaires de
toitures et de surfaces consolidées à travers
un sol recouvert de végétation
a
a
a
a
2.11.
Infiltration d’eaux de pluies directement dans le
sous-sol (notamment puits d’infiltration)
—
—
—
a
Installations pour le traitement et/ou le dépôt de déchets et
installations de biométhanisation
3.1.
Dépôt de déchets
—
—
—
—
3.2.
Utilisation de matériaux pouvant altérer la
qualité de l’eau lors de la construction de
voiries
—
—
—
—
3.3.
Installations pour le traitement et/ou le dépôt
3.3.1.
Construction, extension et exploitation
d’installations pour le traitement et/ou le dépôt
de déchets
—
—
—
—
3.3.2.
Construction, extension et exploitation
d’entrepôts publics de déchets de verdure
—
—
a
a
3.4.
Installations de biométhanisation
3.4.1.
Construction
—
—
a8
a8
3.4.2.
Extension et transformation
—
—
a8
a8
3.4.3.
Exploitation
—
—
a8
a8
Urbanisation et trafic
4.
4.1.
Utilisation de matériaux de construction
pouvant altérer la qualité de l’eau
—
—
—
—
4.2.
Utilisation de matériaux pouvant altérer la
qualité de l’eau lors de la construction de
voiries
—
—
—
—
4.3.
Aménagement du territoire
4.3.1.
Désignation de nouvelles zones à bâtir
—
—
a
a
4.3.2.
Modification des zones définies à l'intérieur du
périmètre d'agglomération
a
a
+
+
La construction, l'extension ou le
remplacement de bâtiments et de toute
surface scellée, ainsi que tout changement
d'affectation de constructions et d’installations
existantes.9
4.4.
4.4.1.
Bâtiments résidentiels uni-/bifamiliaux
—10
a
+11
+11
4.4.2.
Autres bâtiments et surfaces scellées
—10
a
a
a
4.5.
Toute nouvelle installation de réservoirs
d’hydrocarbures à usage non commercial
—
a
a
+
4.6.
Construction, extension, transformation et
exploitation d’installations pour le maniement
et l’entreposage temporaire de substances
pouvant altérer la qualité de l’eau 4
—
—
a
a
4.7.
Aménagement de cours d’eau ainsi que de
zones de rétention de crues
a
a
a
a
15
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
Installations de chantier, entreposage
temporaire de matériaux et logement pour
ouvriers
4.8.
4.8.1.
Bâtiments résidentiels uni-/bifamiliaux
—10
a
+
+
4.8.2.
Autres bâtiments
—10
a
a
a
a12
a12
a12
a12
13
a
12
a
12
a
a12
Routes sauf chemins ruraux, forestiers et
pistes cyclables
4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.10.
Construction et extension
Transformation
Chemins ruraux, forestiers et pistes cyclables
4.10.1.
Construction et extension
a14
a14
a14
a14
4.10.2.
Transformation
a14
a14
a14
a14
4.11.
Installations aéroportuaires
4.11.1.
Construction
—
—
—
—
4.11.2.
Extension, transformation et exploitation
—
—
—
—
4.12.
Remplissage et nettoyage des outils
d’application de produits phytosanitaires
—
a
a
a
4.13.
Transport de produits de nature à polluer les
eaux15
—16
—16
+17
+17
4.14.
Cimetières classiques
4.14.1.
Construction
—
—
—
a
4.14.2.
Extension
—
a
a
a
4.14.3.
Entretien de cimetières existants
—
+
+
+
Cimetières forestiers, cimetières pour urnes à
cendres
4.15.
4.15.1.
Construction
—
a
a
a
4.15.2.
Extension
—
a
a
a
4.15.3.
Entretien de cimetières existants
—
+
+
+
L'exploitation de surfaces de parking pour
véhicules automobiles, situés à une distance
de moins de 10 m (à partir du talus de la
berge) du lac de la Haute-Sûre ou d'un de ses
affluents
—
a18
a18
n.a.
4.16.
Interventions dans le sous-sol
5.
5.1.
Extraction de matériaux et autres excavations
5.1.1.
Extraction de matériaux
—
—
a
a
5.1.2.
Autres excavations
a
a
a
a
Tunnels, galeries, cavernes et activités
minières souterraines
5.2.
5.2.1.
Construction et extension
—
—
—
a
5.2.2.
Exploitation
—
—
a
a
5.3.
Réalisation de forages
—
a19
a19
a19
5.4.
Utilisation d’explosifs
—
a
a
a
16
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
5.5.
Installation, extension et exploitation de
pompes à chaleur, de sondes et de capteurs
géothermiques
5.6.
Installations pour l’approvisionnement en eau
à l’exception de forages et de puits et
d’installations pour l’approvisionnement public
en eau destinée à la consommation humaine
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
—
a
a
a
5.6.1.
Construction et extension
—
a
a
a
5.6.2.
Exploitation
—
a
a
a
5.7.
6.
zone
IIA
Carrières
5.7.1.
Installation et extension
—
—
a
a
5.7.2.
Exploitation
—
—
a
a
Construction
—
—21
a
a
6.1.2.
Extension et transformation
—
22
a
22
a
a22
6.1.3.
Exploitation
—
a
a
a
Exploitations agricoles, horticoles, maraîchères, viticoles,
fruiticoles et arboricoles (y inclus les pépinières)
Bâtiments agricoles, étables et constructions
servant à l'activité de gestion de surfaces
proche à leur état naturel20
6.1.
6.1.1.
Etables avec enclos non consolidé et ne
servant pas de passage vers un pâturage
adjacent
6.2.
6.2.1.
Construction
—
—
a
a
6.2.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.2.3.
Exploitation
—
a
a
a
Paddock (enclos non consolidé, aménagé en
plein air destiné à la promenade et à
l’entraînement de chevaux)
6.3.
6.3.1.
Construction
—
a
a
a
6.3.2.
Extension, transformation
—
a
a
a
6.3.3.
Exploitation
—
a
a
a
Installations pour l’entreposage temporaire
d’engrais minéraux
6.4.
6.4.1.
Construction
—
—
a
a
6.4.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.4.3.
Exploitation
—
a
a
a
Fumières consolidées et aires d’entreposage
temporaire de compost 23
6.5.
6.5.1.
Construction
—
a
a
a
6.5.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.5.3.
Exploitation
—
a
a
a
—
—
a
a
Installations de compostage 24
6.6.
6.6.1.
Construction
17
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
6.6.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.6.3.
Exploitation
—
a
a
a
Entreposage temporaire et épandage de
compost maison
6.7.
6.7.1.
Entreposage temporaire
+25
+25
+25
+25
6.7.2.
Épandage
+25
+25
+25
+25
Installations pour l’entreposage temporaire et
le maniement de lisier, de purin, de digestat et
de jus d’ensilage 23
6.8.
6.8.1.
Construction
—
—
a
a
6.8.2.
Extension et transformation
—
a22
a22
a22
6.8.3.
Exploitation
—
a
a
a
Silos horizontaux à l'air servant d’entreposage
temporaire aux aliments pour animaux26
6.9.
6.9.1.
Construction
—
—
a
a
6.9.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.9.3.
Exploitation
—
a
a
a
Pépinières; exploitations horticoles, viticoles,
arboricoles, fruiticoles, maraîchères
6.10.
6.10.1.
Construction
—
—
a
a
6.10.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.10.3.
Exploitation
—
a
a
a
6.11.
Cités jardinières
6.11.1.
Construction
—
—
—
a
6.11.2.
Extension et transformation
—
—
—
a
6.11.3.
Exploitation
—
—
—
a
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
—
—
En plein champ
—
—
27
—
—27
6.12.
Entreposage temporaire d'ensilage
6.12.1.
6.12.2.
Entreposage temporaire de silos-boudins
(avec une matière sèche <30%)
6.13.
6.13.1.
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
—
—
6.13.2.
En plein champ
—
—
—
—
Entreposage temporaire de balles d’ensilage
6.14.
6.14.1.
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
+
+
6.14.2.
En plein champ
—
—
+
+
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
—
—
En plein champ
—
—
28
+28
Entreposage temporaire de silos boudins
(avec une matière sèche >30%)
6.15.
6.15.1.
6.15.2.
6.16.
zone
IIA
+
Entreposage temporaire de fumier mou, de
fumier de volaille ou de fientes de volaille
18
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
6.16.1.
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
—
—
6.16.2.
En plein champ
—
—
—
—
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
—
—
En plein champ
—
—
29
+
+29
Entreposage temporaire de compost, à
l’exception de ceux visés sous le point 6.7
6.17.
6.17.1.
6.17.2.
Entreposage temporaire de fumier (autres que
le fumier mou, le fumier de volaille ou les
fientes de volaille)
6.18.
6.18.1.
Sur une aire consolidée non étanchéifiée
—
—
—
—
6.18.2.
En plein champ
—
—
+30
+30
6.19.
Entreposage temporaire de boues d’épuration
et de boues d’épuration compostées en plein
champ ou sur une aire non consolidée
—
—
—
—
6.20.
Pâturage
6.20.1.
Clôturage des berges31
oblig
.
oblig
.*
oblig
.*
n.a.
6.20.2.
Pâturage pendant toute l'année
—32,*
—32,*
—32,*
—32,*
6.20.3.
Tout autre type de pâturage que celui visé
sous le point 6.20.2.
—33,*
—33,*
+34
+35
6.21.
Changement d'affectation d'une prairie
permanente
—
—
—
a
6.22.
Irrigation de surfaces agricoles, horticoles,
maraîchères, fruiticoles, viticoles ou
arboricoles (y inclus les pépinières)
6.22.1.
Irrigation de surfaces agricoles, horticoles
maraîchères, fruiticoles, viticoles ou
arboricoles ( y inclus pépinières) avec des
eaux usées traitées
—
—
—
—
6.22.2.
Irrigation de surfaces agricoles, horticoles,
maraîchères, fruiticoles, viticoles ou
arboricoles (y inclus pépinières) avec des eaux
souterraines, eaux de surface, eaux pluviales
ou eaux potables
—
a
a
a
6.23.
Serres et tunnels (Treibhaus) à usage
commercial
—
—
a
a
6.24.
Fertilisation avec des engrais phosphatés
—
+36
+36
+36
6.25.
Fertilisation avec des boues d’épuration et des
boues d’épuration compostées
—
—
—
—
6.26.
Fertilisation avec du compost issu d’une
installation à caractère industriel ou
commercial public ou privé
—
—37
a38
+38
6.27.
Fertilisation avec des effluents de volaille
(fumiers et fientes)39
—
—
—
a38,40
6.28.
Fertilisation avec d’autres sortes de fumier que
le fumier mou
—
—37
+38,41
+38,41
19
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
6.29.
Fertilisation avec la fraction solide de digestats
ou de lisiers traités
—
—37
+38,41
+38,41
6.30.
Fertilisation avec du fumier mou
—
—37
+38,40
+38,40
6.31.
Fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction
liquide de digestats issus d’installations de
biométhanisation ou la fraction liquide de
lisiers traités
—
—37
+38,40
+38,40
6.32
Chaulage de surfaces agricoles, horticoles,
maraîchères, viticoles, fruiticoles ou
arboricoles
+
+
+
+
6.33.
Epandage d'effluents d'élevage lors de
manifestation de maladies animales à
déclaration obligatoire
—42
—42
—42
—42
6.34.
Elevage de porcs en plein air
—
—
—
a
6.35.
Elevage de volaille en plein air
≤ 50 animaux
—
+
+
+
—
—
a
a
6.36.1.
Retournement en vue du renouvellement de
prairies et de pâturages permanents
—
—
—
a
6.36.2.
Renouvellement de prairies et de pâturages
permanents sans labour
—
a43
a43
+
6.35.1.
6.35.2.
6.36.
> 50 animaux
Prairies permanentes
6.37.
Couverture du sol durant toute l’année44
6.38.
Drainages et émissaires correspondants pour
surfaces agricoles
oblig. oblig. oblig. oblig.
6.38.1.
Utilisation et entretien de drainages existants
—
a45
a45
a45
6.38.2.
Installation et extension
—
—
—
a
oblig. oblig. oblig. oblig.
6.39.
Mesures contre l'érosion46
6.40.
Fertilisation avec engrais minéraux azotés
—
+47
+47
+47
6.41.
Retournement de prairies temporaires en
place pendant 4 années consécutives au
moins
—
+48
+48
+48
6.42.
Culture pure de légumineuses à grains
—
+49
+49
+
6.43.
Culture de maïs, de betteraves ou de pommes
de terre
—
—
+50, *
+50, *
6.44.
Le déversement et la mise en dépôt définitif de
tout type d’effluents d’élevage, de compost, de
boues d’épuration, d’ensilages, de foin et de
paille
—
—
—
—
6.45.
Installations pour l’entreposage temporaire de
produits phytosanitaires
6.45.1.
Construction ou mise en place
—
a
a
a
6.45.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.45.3.
Exploitation
—
a
a
a
20
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
Aires et installations de remplissage et
nettoyage des outils d’application de produits
phytosanitaires 51
6.46.
6.46.1.
Construction
—
—
a
a
6.46.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
6.46.3.
Exploitation
—
a
a
a
a
a
a
a
Exploitations sylvicoles, pêche, chasse
7.
7.1.
La conversion de zones forestières en d'autres
formes d'exploitation
7.2.
Déboisement et défrichement de forêts
7.2.1.
< 50 ares d’un seul tenant
—52
+
+
+
7.2.2.
> 50 ares d’un seul tenant
—52
—52
—52
—52
7.3.
Premier boisement
a
a
a
a
7.4.
Conservation du bois par arrosage
—
—
—
—
7.5.
Entreposage temporaire de bois à l'air libre
—
a 53
a 53
a 53
7.6.
L'épandage d'engrais azotés organiques ou
minéraux sur des surfaces forestières
—
—
—
—
7.7.
Parcs à gibier
—
—
—
a
7.8.
La chasse
+
+
+
+
7.9.
Nourrissage de gibier
—
—
—
a
7.10.
Appâtage de gibier
—
—
54
+
+54
7.11.
Cabane de chasse
—
a
a
a
7.12.
Le chaulage de surfaces sylvicoles
a
a
a
a
7.13.
Etangs de pisciculture ou élevage d'animaux
7.13.1.
Construction
—
—
—
a
7.13.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
7.13.3.
Exploitation
—
a
a
a
7.14.
La désinfection d'étangs ou d'autres masses
d'eau
—
—
—
—
7.15.
Mesures de repeuplement dans le lac de la
Haute-Sûre ou ses affluents
—
a
a
a
7.16.
Vidange de viviers
—
a
a
a
7.17.
Le nourrissage de poissons dans le lac de la
Haute-Sûre ou ses affluents, ou dans des
infrastructures en relation directe avec le lac
ou ses affluents
—
—
—
n.a.
7.18.
L'amorçage de poissons dans le lac de la
Haute-Sûre ou ses affluents, ou dans des
infrastructures en relation directe avec le lac
de la Haute-Sûre ou ses affluents
—
+
+
n.a.
7.18.1.
jusqu’au 31 décembre 2020
21
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
à partir du 1er janvier 2021.
Par dérogation un plan de gestion élaboré en
étroite collaboration entre les acteurs
concernés définira les quantités d’amorçage
autorisées.
—
—*
—*
n.a.
7.19.
L'amorçage aux larves et asticots dans le lac
de la Haute-Sûre ou ses affluents, ou dans des
infrastructures en relation directe avec le lac
de la Haute-Sûre, l'utilisation d'attractants
artificiels sur base d'un mélange de
substances chimiques et organiques ou
d'huiles à base de poissons
—
—
—
n.a.
7.20.
L'usage piscicole du lac de la Haute-Sûre et
des prébarrages de Bavigne et du Pont Misère
sous condition d'avoir un permis de pêche
conformément à la législation relative à la
pêche
—
+55
+55
n.a.
7.21.
L'organisation de concours de pêche, laquelle
est limitée aux prébarrages de Bavigne et du
Pont Misère
—
a
n.a.
n.a.
7.18.2.
Activités sportives, de recréation et de
détente, utilisation militaire et activités
diverses
8.
8.1.
La construction ou l'extension d'installations ou
de terrains d'entraînement militaires
—
a
a
a
8.2.
L'implantation de camping-cars ou de
caravanes en dehors des emplacements
marqués
—
—
—
—
8.3.
Manifestations sportives automobiles
8.3.1.
Le déroulement de manifestations sportives
automobiles sur des voies non goudronnées
—
—
—
a
8.3.2.
Le déroulement de manifestations sportives
automobiles sur des voies goudronnées
a
a
a
a
8.4.
La construction ou l'extension de
8.4.1.
Circuits aménagés pour les compétitions
motorisées en plein air
—
—
—
a
8.4.2.
Installations de tir au pigeon d'argile
—
—
—
a
8.4.3.
Terrains de golf
—
—
—
a
Campings, lieux de baignade dans les cours
d'eau, piscines, complexes sportifs
8.5.
8.5.1.
Construction
—
a
a
a
8.5.2.
Extension et transformation
—
a
a
a
8.5.3.
Exploitation
—
a
a
a
+
+
+
+
8.6.
Barbecues
8.6.1.
Les barbecues à l’intérieur des zones
constructibles
22
+ = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
oblig. = obligatoire; n.a = non applicable;
* = possibilité de dérogation conformément à l'article 6
zone
IIA
zone
IIB
zone
IIC
zone
III
8.6.2.
Dans la zone verte, hormis les lieux publics
spécialement aménagés à cet effet et les
bâtiments privés et publics existants
–
–
–
–
8.6.3.
Le nettoyage des ustensiles de barbecue dans
les eaux du lac et dans les affluents
—
—
—
n.a.
8.7.
Miction et défécation
8.7.1.
la défécation et le fait d’uriner dans l’eau
—
—
—
n.a.
8.7.2.
la défécation et le fait d’uriner sur les plages et
dans les bois environnants en dehors des
installations sanitaires prévues à cet effet
—
—
—
n.a.
8.8
L’équitation sur le plan d’eau du lac de la
Haute-Sûre ou de ses affluents
—
—
—
n.a.
8.9.
L'organisation de marchés, fêtes populaires,
manifestations sportives ou culturelles,
expositions, ventes ambulantes ou activités
semblables en dehors des zones
constructibles y relatives
—
a
a
a
8.10.
La mise en peinture de toutes sortes de
bateaux, engins et flottables destinés à une
utilisation sur le plan d’eau
—
—
a
a
23
1
Ne vaut pas pour le maniement de lubrifiants et d’huiles de décoffrage jusqu’à une
quantité maximale de 10 litres.
2
Le ravitaillement doit se faire sur une aire étanche aux hydrocarbures et permettant de
recueillir des fuites ou pertes éventuelles. Les tonneaux, bidons et réservoirs contenant
des hydrocarbures et servant au ravitaillement doivent être placés à l'intérieur ou audessus d'une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux hydrocarbures et à l'eau et doit
avoir une capacité d'au moins la capacité totale du volume qu'elle peut contenir. Un stock
suffisant de matériaux absorbants est à mettre à disposition sur le site afin de récupérer
d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Lors du transvasement, l'aire
en dessous du pistolet est à sécuriser par un bac de rétention ou un dispositif équivalent.
3
Ne vaut pas pour le ravitaillement en hydrocarbures des engins de chantier, des engins
agricoles et forestiers et des réservoirs d'hydrocarbures à usage non-commercial jusqu’à
une quantité maximale de 20 litres.
4
Il s’agit de produits qui, soit en l’état, soit après réaction avec l’eau, sont de nature à
porter atteinte à la qualité microbiologique, chimique ou organoleptique de l’eau servant
de ressource pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, de façon à
compromettre son utilisation en vue d’une consommation humaine. Sont notamment
visés les paramètres de l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
5
La construction, l’extension, la transformation et l’exploitation de stations d’épuration
collectives et industrielles ainsi que de fosses septiques étanches sans trop-plein
peuvent être autorisées dans l‘un ou l’autre des cas suivants:
1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne
la ressource d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à
protéger.
2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.
La station d’épuration doit être équipée d’un traitement permettant d’hygiéniser les eaux
traitées.
6
La construction, l’extension, la transformation et l’exploitation de bassins et de déversoirs
d’orages peuvent être autorisées dans l‘un ou l’autre des cas suivants:
1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne
la ressource d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à
protéger.
2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.
Les eaux de rejets en provenance de bassins d’orages devront transiter par un ouvrage
de filtration ou équivalent. Cet ouvrage devra comporter plusieurs couches de sol
présentant la granulométrie requise pour garantir une épuration de ces rejets.
7
La pose de conduites d’eaux usées peut être autorisée dans l‘un ou l’autre des cas
suivants:
1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne
la ressource d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à
protéger.
2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.
L’étanchéité des conduites existantes doit être contrôlée tous les cinq ans. Le premier
contrôle doit se dérouler dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal. Au besoin les installations doivent être étanchéifiées ou
remplacées. L’étude et la pose de nouvelles conduites d’eaux usées doivent se faire
suivant les règles de l’art et les pratiques de constructions reconnues dans des zones de
protection.
24
8
Seules sont autorisables à l’intérieur de la zone de protection rapprochée IIC et de la
zone de protection éloignée III les nouvelles installations traitant des matières premières
d’origine agricole de production propre. Le traitement de déchets est interdit.
9
Toutefois dans les zones constructibles à l’intérieur des zones IIB, IIC et III, les abris de
jardin dont l’emprise au sol ne dépasse pas 16 m 2 peuvent être érigés sans l’autorisation
du ministre.
10
Une autorisation ministérielle peut être donnée pour l'extension ou le remplacement de
bâtiments et de toute surface scellée existants, ainsi que tout changement d'affectation
de constructions et d’installations existantes.
11
Les bâtiments résidentiels uni-/bifamiliaux doivent être construits selon les règles de l’art
en système séparatif. Sont interdites les toitures en cuivre ou en zinc brut (les
couvertures de toit en métal sont à réaliser en cuivre ou zinc induit)
12
Lors de la construction, de l’élargissement et du redressement de routes, les valeursguides en vigueur pour la construction dans des zones de protection de ressources d’eau
servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.
13
La transformation de routes peut être autorisée lorsque cette transformation constitue
une amélioration de la protection de la ressource servant à la production d’eau destinée à
la consommation humaine. Les valeurs-guides en vigueur pour la construction dans des
zones de protection des ressources d’eau servant à la production d’eau destinée à la
consommation humaine sont à respecter.
14
Lors de la construction, de l’élargissement et du redressement de chemins ruraux et
forestiers ainsi que de pistes cyclables, les valeurs-guides en vigueur pour la construction
dans des zones de protection de ressources d’eau servant à la production d’eau destinée
à la consommation humaine sont à respecter.
15
La desserte locale n’est pas visée par ce point, sans préjudice des dispositions de
l’article 20.
16
Des mesures au niveau des infrastructures routières ou des mesures réglementant la
circulation peuvent être prévues en concertation avec l’Administration des ponts et
chaussées lorsqu’une interdiction totale du transport de produits de nature à polluer les
eaux ne s’avère pas réalisable.
17
Le ministre peut, en concertation avec l'Administration des ponts et chaussées, émettre
des réglementations relatives au transport de produits de nature à polluer les eaux sans
préjudice des dispositions de l'article 20.
18
Ne vaut ni pour a) les surfaces imperméabilisées, si les eaux de chaussée sont
acheminées dans une installation de traitement appropriée, ni pour b) les garages et
carports existants et les surfaces de parking à usage strictement privé
19
Ne vaut ni pour les forages jusqu'à un maximum de 2 mètres de profondeur, les forages
de reconnaissance, les forages d'approvisionnement en eaux potables ni pour les
forages ordonnés par des autorités gouvernementales et ayant pour but la surveillance
des eaux et du sol dans les zones de protection.
20
Concernant les constructions servant à l'activité de gestion de surfaces proche à leur état
naturel, pour des abris et des couverts de pâturage, les dispositions suivantes sont
applicables:
(1) Si dans l'abri l'affouragement a lieu ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit
être étanchéifié et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir approprié. Dans les
autres cas, le revêtement étanche n'est pas requis, sauf instructions contraires définies
dans l'autorisation établie. La formation d'un bourbier et l'infiltration de l'urine sont à
éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée.
(2) L'aménagement d'abris et de couverts de pâturage est interdit:
a) en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50
mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de
prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine;
b) dans un point bas du relief;
25
c) à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
d) sur des parcelles où sont installés des drains.
21
La construction d’un abri pour bétail est soumise à autorisation.
22
En cas d’existence d’un site agricole en exploitation, toute modification de ce dernier est
considérée comme extension et/ou transformation.
23
Les exploitations doivent disposer d’un lieu d’entreposage temporaire adéquat. Le
dimensionnement de la surface de la fumière, de l’aire d’entreposage pour compost, des
infrastructures destinées au stockage des lisiers, des purins et des digestats ainsi que
des réservoirs récupérant les jus d’écoulement de fumières, les jus d’ensilage et autres
doivent être de capacité suffisante.
24
Ne sont pas concernés les composts réalisés par des particuliers ne dépassant pas une
surface de 10 m2 et qui sont situés dans les zones IIA, IIB, IIC et III.
25
Sont concernés les composts réalisés par des particuliers qui sont situés dans les zones
IIA, IIB, IIC et III. Les conditions suivantes doivent être respectées :
(1) L’entrepôt ne doit pas dépasser une surface de 10 m 2.
(2) L’entrepôt est interdit à une distance de moins de 10 m d’un cours d’eau et de
moins de 30 m des plans d’eau du barrage et des deux prébarrages
(3) L’entrepôt est interdit sur des surfaces drainées.
(4) L’entrepôt est interdit en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ
extrême.
26
Ne vaut pas pour des silos d’entreposage de fourrages séchés tels que des grains,
farines, aliments concentrés.
26
(1) Autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques
ou en cas de circonstances dues à des causes naturelles ou à des cas de force majeure
– notamment en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont raisonnablement
pas pu être prévus. Des déclarations d’entreposage temporaire sont à réaliser auprès de
l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début de
l’entreposage temporaire.
(2) L'aménagement de silos taupinières est interdit:
a) en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50
mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable et de points de
prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine;
b) dans un point bas du relief;
c) sur une pente supérieure à 5%;
d) à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
27
e) à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle le silo
taupinière est réalisé;
f) sur des parcelles où sont installés des drains.
(3) Les ensilages autorisés en plein champ devront être enlevés en premier lieu. Le
début de l’ouverture de cet ensilage devra être signalisé à l’Administration de la gestion
de l’eau.
(4) Après l'enlèvement complet de l'ensilage, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée
dans les meilleurs délais.
(5) Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle
mise en place d'un silo taupinière.
(6) Pour chaque emplacement, le numéro de la parcelle ainsi que le numéro FLIK, les
quantités déposées et enlevées, la date du premier dépôt du silo taupinière et la date du
dernier prélèvement doivent être inscrits dans un registre. Ce registre est tenu par
l´exploitant et les inscriptions doivent être conservées pendant dix ans au moins.
(1) L’entreposage temporaire de balles d'ensilage est autorisé en zone IIC et en zone III
sur une aire consolidée non étanchéifiée et en plein champ. L’entreposage temporaire de
silos-boudins (avec une matière sèche > 30%) est autorisé en zone IIC et en zone III en
plein champ.
(2) L’entreposage temporaire de silos-boudins est cependant interdit:
a) en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50
mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de
prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine;
28
b) dans un point bas du relief;
c) à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle
l’entreposage temporaire a lieu;
d) sur des parcelles où sont installés des drains.
(3) Les silos-boudins doivent rester imperméables et hermétiquement clos pendant toute
leur durée d'entreposage.
(4) L'ouverture des silos-boudins se fera de manière à ce que le jus d'ensilage
éventuellement produit puisse être collecté.
(5) Après l'enlèvement complet des silos-boudins installés en plein champ, l'exploitant
doit recultiver l'aire concernée dans les meilleurs délais.
27
(1) L'entreposage de compost est autorisé en zone IIC et III. Seuls sont autorisés les
composts mûrs composés de déchêts verts ou d’une combinaison de déchets verts avec
des déchets organiques. Cependant ne sont pas visés les composts repris sous le point
6.7, mais les composts à être épandus sur les surfaces agricoles au sens large du
terme.
(2) L'entreposage est interdit:
29
a) en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50
mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de
prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine
b) dans un point bas du relief;
c) sur une pente supérieure à 5%;
d) à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
e) à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle
l’entreposage a lieu.
f) sur des parcelles où sont installés des drains
(3) L'entreposage est limité à une durée de deux semaines.
(1) L'entreposage temporaire du type de fumier visé au point 6.18. en vue d'un futur
épandage sur la parcelle même ou sur les parcelles attenantes ou en vue d'un
compostage de celui-ci est autorisé sous condition qu’il ait une teneur de matière sèche
d’au moins 25%.
(2) Des déclarations d'entreposage pour les fumiers mis en entrepôt en vue d'un
compostage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau avant le début
de la mise en entrepôt.
(3) L'entreposage est interdit:
a) en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50
mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de
prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine
b) dans un point bas du relief;
30
c) sur une pente supérieure à 5%;
d) à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
e) à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle
l’entreposage temporaire a lieu;
f) sur des parcelles où sont installés des drains.
(4) Après l'enlèvement complet de la matière entreposée, l'exploitant doit recultiver l'aire
concernée dans les meilleurs délais.
(5) L'entreposage de fumier en vue d'un compostage est limité à une durée de 36
semaines; ce type d’entrepôt doit être couvert après une durée de 20 semaines depuis
le début de la mise en entrepôt. Tout autre type d’entrepôt est limité à une durée de
deux semaines.
(6) Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle
mise en place d'un entrepôt pour fumier en vue d'un compostage.
28
(7) Pour chaque emplacement d'un entrepôt de fumier en vue d'un compostage, un
croquis qui situe le lieu d’entreposage et qui indique les distances de retrait décrites cidessus, les dates auxquelles le tas de fumier a été déposé, retourné et enlevé ainsi que
les quantités de fumier déposées doivent être inscrits dans le carnet de champs et ceci
au plus tard une semaine après le début de la mise en entrepôt. Le carnet de champs doit
être tenu à jour et ceci jusqu'à l'enlèvement complet de l'entrepôt. De plus le carnet est à
garder pour une durée de 5 ans et doit être présenté aux administrations lors de contrôles
sur demande de celles-ci.
(8) À partir du 16 novembre 2021 l’entreposage temporaire en plein champ du type de
fumier visé au point 6.18. sera interdit pendant la période du 16 novembre au 15 février.
31
32
Sauf dérogation, obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours
d'eau (distance minimale d'un mètre mesuré à partir de la crête de la berge) :
a) jusqu’au 1er mai 2020 sur les pâtures
- longeant le barrage d’Esch-sur-Sûre et ses deux prébarrages ainsi que ceux
longeant les cours d’eau situées dans les masses d’eau III-2.2.1 et III-3.b ;
- longeant les cours d’eau des masses d’eau III-2.2.2, III-2.2.3, et III-2.2.4, III3.a et III-4 et où une cartographie du milieux physique a été réalisée ;
b) jusqu’au 1er mai 2021 sur les pâtures longeant tou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.