Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la HauteSûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 20, paragraphe 3, et ses articles 44 et 45 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ; Vu l’avis des Conseils communaux de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de Rambrouch, de Winseler, de Wahl et du Lac de la Haute-Sûre ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 3 Sont créées sur les territoires des communes de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de Art. 1er. Rambrouch, de Winseler, de Wahl et du Lac de la Haute-Sûre les zones de protection autour du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre exploité par le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les définitions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 Art. 2. concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables au présent règlement grand-ducal. Au sens du présent règlement on entend par 1) «pesticide»:
(2)terres arables sans prairies et pâturages temporaires: - interdiction d'épandage à partir du 16 novembre jusqu’au 15 janvier inclus; 42 Lors de l’apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, l'exploitant concerné devra avertir immédiatement l'Administration de la gestion de l’eau laquelle, après consultation des autres autorités compétentes, décidera des démarches à prendre. 43 Localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité des eaux du lac ou d'une partie de son bassin versant visé par le présent règlement, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé. 31 44 L'obligation de couverture totale hivernale des sols est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par une culture permanente, soit par une prairie ou un pâturage temporaire ou permanent. Le couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 31 octobre et rester en place jusqu'au 31 janvier pour les semis de printemps et jusqu'au 15 mars pour les cultures de betteraves, maïs et pommes de terre. Par dérogation à ce qui précède, le couvert intermédiaire peut être détruit à partir du 16 février s’il est prévu d’emblaver la parcelle avec des pommes de terre hâtives ou très hâtives. Dans ce cas, ces parcelles doivent être notifiées à l’Administration de la gestion de l’eau pour le 15 février au plus tard et la date de la destruction du couvert intermédiaire doit être inscrite dans le carnet parcellaire. Un couvert estival intermédiaire doit être implanté si la période entre la récolte et le semis dépasse 8 semaines. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire. 45 Des mesures telles qu’une élimination ou déviation sont à prendre lorsque les drainages constituent une source de pollution avérée des eaux du lac ou d'une partie de son bassin versant visé par le règlement grand-ducal. 46 Lors de l'implantation d'une culture sarclée sur une parcelle dont la pente est supérieure à 10%, une bande enherbée d'une largeur minimale de 6 m doit être mise en place avant l'installation de la culture. Sur les terrains situés en zone IIB la fertilisation avec des engrais azotés est uniquement autorisée pour les terrains se trouvant au-delà d’une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac ou à partir des prébarrages à la cote N.N.+321. 47 En cas de fertilisation unique de fertilisants minéraux azotés, la quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, sans préjudice des dispositions spéciales prévues dans le règlement ci-joint. Dans les zones IIC et III, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est limitée à 130 kg N/ha/an pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre. 48 Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. 49 Les cultures pures de légumineuses à grains ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les 5 ans. 50 Les apports en azote sont limités à 150 kg Ndisponible/ha/an en tenant compte de tous les apports (fertilisants organiques, fertilisants minéraux, fourniture du sol (azote minéral du sol disponible en début de cycle, minéralisation des résidus de récolte du précédent, minéralisation due aux cultures intermédiaires, minéralisation de l'humus du sol,...) et des dépositions atmosphériques). 51 De préférence le nettoyage des outils d'application devra se faire sur les terrains agricoles. 52 Soumis à autorisation en cas de calamités. 53 L’entreposage de bois à l’air libre est autorisé sous condition de ne pas dépasser une quantité de 100 m3 et de respecter une distance de 50 m du bord du lac et des deux prébarrages de Bavigne et du Pont-Misère ainsi que des affluents du lac. L’entreposage de bois à l’air libre est soumis à autorisation à partir de 100 m 3 L’entreposage est limité à 6 mois pour le bois de sciage et à 3 ans pour le bois de chauffage 32 54 Les dispositions du règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage s’appliquent. Dans la zone IIC une distance minimale de 50 m du prochain cours d'eau est à respecter pour l'emplacement de l'appâtage. 55 La pêche à la ligne est autorisée sous la responsabilité et aux risques du pêcheur. Toutefois, la pêche pourra être interdite temporairement aux endroits d'embarquement en cas de régates officielles. Elle pourra de même être interdite à certains endroits, à certaines époques de l'année ou à certaines heures du jour, afin de ne pas entraver la baignade. 33 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l’article 44, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre à Esch-sur-Sûre dont les eaux sont traitées en vue de leur destination à la consommation humaine par l’exploitant du barrage d’Esch-sur-Sûre, le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES). Les eaux du lac de la Haute-Sûre représentent une source d’approvisionnement majeure de la population en eau potable : environ 50 % de la capacité de production d’eau destinée à la consommation humaine du Luxembourg sont extraits du lac de la Haute-Sûre, soit 70.000 m 3 par jour. La protection des eaux destinée à la consommation humaine du lac de la Haute-Sûre est primordiale en vue des croissances démographique et économique actuelles afin de garantir à moyen terme, la sécurisation de l’approvisionnement national en eau potable. Actuellement, le SEBES est en train de construire une nouvelle station de traitement à Eschdorf afin de répondre à l’augmentation du besoin en eau destinée à la consommation humaine. La mise en service de la nouvelle station de traitement qui est prévue pour 2021 permettra d’étendre la capacité à 110.000 m 3 par jour. La loi du 27 mai 1961 (loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre) avait établi une zone de protection sanitaire autour du barrage d’Esch-sur-Sûre. Cette zone de protection sanitaire comprenait deux parties et avait été délimitée en reliant des points géographiques suite à des études scientifiques. La partie numéro 1 de la zone de protection comprenait une liste d’interdictions, qui ne s’appliquaient cependant pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la surveillance et à l'exploitation du lac du barrage. Pour le reste, concernant la zone dite zone II, le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre) fixait les activités interdites et/ou soumises à autorisation ainsi que les règles relatives à la navigation de navires, à la baignade et à la pêche. Conformément à l'article 72, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau la loi du 27 mai 1961 a été abrogée avec effet au 22 décembre 2018. C’est dans ce contexte qu’il y a eu lieu 34 d’élaborer le présent projet de règlement grand-ducal qui fixe les nouvelles zones de protection du lac de la Haute-Sûre et les mesures y applicables. En attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre assure la transition entre l’ancien et le nouveau régime de protection des eaux du lac de la Haute Sûre. Le règlement grandducal du 18 décembre 2018 modifie l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 par l’intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre », et il contient dans sa dernière version des dispositions relatives aux zones de protection sanitaires partie numéro I et partie numéro II. Lors de l’élaboration de ces nouvelles zones de protection il a été tenu compte des résultats et expertises gagnées au cours des dernières décennies. Les nouvelles zones de protection ne sont pas simplement délimitées en fonction de lignes géographiques mais en considérant le bassin versant du cours d’eau Sûre et de ses affluents (art. 3). Les résultats obtenus lors des maintes analyses dans le lac de la Haute-Sûre et dans ses affluents ont été pris en considération pour l’élaboration des interdictions et des règlementations dans les différentes zones de protection. Les analyses de la qualité de l’eau des masses d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre et de ses affluents reflètent la multitude de pressions exercées sur les eaux du bassin versant. En ce qui concerne la pression exercée par les nutriments, les tableaux ci-dessous illustrent la situation en amont du barrage du SEBES en 2017 à différentes profondeurs. Le lac de la Haute-Sûre est d’une part classé comme masse d’eau fortement modifiée. D’autre part il s’agit d’une eau stagnante et comme telle, elle est plus propice à être exposée à des risques de dégradation du milieu aquatique par un phénomène d’eutrophisation. Par eutrophisation on entend l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment en composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui perturbent l’équilibre des organismes présents dans l’eau. Cela entraîne une dégradation de la qualité de l’eau en question. Lors des dernières années la dégradation de la qualité de l’eau était tellement importante qu’une interdiction de baignade a dû être proclamée. L’apport de nutriments vers le lac et ses affluents se fait par diverses sources ponctuelles et diffuses (érosion, lessivage). Afin de minimiser l’apport de nutriments il faut donc envisager des mesures dans plusieurs secteurs et domaines. Le premier et le deuxième tableau montrent plusieurs phénomènes. D’une part, le phénomène de la stratification thermique du lac, se définissant comme étant la formation de couches d'eau distinctes superposées les unes sur les autres. La formation de ces couches est due à une différence de température entre les couches, ce qui entraîne une différence de densité de l'eau. La stratification a lieu au printemps et disparait en automne. D’autre part on peut observer le phénomène d’eutrophisation par les concentrations en phosphore diminuant pendant les mois d’été. Les concentrations en nitrates 35 diminuent aussi pendant cette période de l’année dû au phénomène de l’eutrophisation, mais elles diminuent surtout dû à un moindre, voire d’une absence de lessivage durant cette période. De plus, le troisième tableau reprenant les moyennes annuelles des concentrations de nitrates à différentes profondeurs et au niveau de différentes stations de monitoring depuis le mur du pré-barrage du pont Misère jusqu’au mur du barrage d’Esch-sur-Sûre, illustre qu’un important apport en nitrates a lieu sur le territoire luxembourgeois et qu’il ne parvient donc pas seulement par l’affluent principal, la Sûre, venant de la Belgique. Plus on s’approche du mur du barrage d’Esch-sur-Sûre, plus les quantités d’eau augmentent et en cas d’absence de pression ou en cas de moindre pression en nitrates au niveau de la partie luxembourgeoise du bassin versant, on devrait observer un effet de dilution. Cependant la concentration de nitrates augmente du pré-barrage du pont Misère jusqu’à proximité du mur du barrage d’Esch-sur-Sûre, ce qui démontre l’apport important de nitrates depuis les affluents luxembourgeois et des terrains adjacents au lac. Cela souligne davantage la nécessité d’une protection adéquate des eaux qui servent de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sur le territoire luxembourgeois. 36 Concentration de NO3- en mg/l au point de prélèvement Mur de barrage 04.01.17 18.01.17 08.02.17 15.02.17 01.03.17 15.03.17 22.03.17 29.03.17 12.04.17 26.04.17 10.05.17 17.05.17 31.05.17 07.06.17 28.06.17 12.07.17 26.07.17 09.08.17 16.08.17 30.08.17 13.09.17 20.09.17 04.10.17 18.10.17 25.10.17 30.10.17 08.11.17 15.11.17 29.11.17 13.12.17 27.12.17 Profondeur de prélèvement 0m 13,2 12,8 13,1 14,6 15,6 22,6 23,5 23,6 22,6 22,9 23,4 22,5 21,6 21,4 20,6 19,8 19,3 18,2 17,6 17,6 16,4 15,8 14,6 13,8 13,8 13,7 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 2,5 m 13,2 12,8 13,1 15,0 15,6 22,7 23,4 23,5 22,7 23,0 23,3 22,3 21,6 21,3 20,5 19,8 19,1 18,1 17,6 17,6 16,4 15,9 14,6 13,9 13,7 13,7 13,9 14,1 14,6 16,8 18,5 5m 13,2 12,8 13,1 15,3 15,6 22,1 23,5 23,7 23,2 22,9 23,2 22,4 22,1 21,5 20,7 19,8 19,2 18,1 17,5 17,5 16,5 15,8 14,6 13,7 13,7 13,7 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 7,5 m 13,3 12,8 13,1 15,5 15,5 21,9 23,4 23,6 23,8 23,5 23,7 22,9 22,6 21,8 21,5 20,4 19,2 18,3 17,7 17,0 16,5 16,0 14,6 13,4 13,7 13,6 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 10 m 13,2 12,8 13,2 15,7 15,6 20,9 23,1 23,6 23,9 23,9 24,2 23,4 23,4 22,8 22,3 22,0 21,2 20,7 19,6 18,8 16,4 16,9 15,8 13,6 13,7 13,7 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 15 m 13,2 12,8 13,6 16,2 15,7 19,8 23,0 23,6 23,4 24,0 24,6 23,9 23,9 23,8 23,9 21,3 23,2 22,8 22,7 22,9 22,4 20,8 17,8 16,3 14,5 13,8 13,8 14,1 14,7 16,8 18,7 20 m 13,2 12,8 13,8 16,5 15,6 19,6 21,0 22,2 23,4 23,0 24,4 23,6 23,4 23,5 23,9 23,7 23,8 23,7 23,5 24,0 23,5 23,1 21,9 18,6 16,6 15,7 14,5 13,6 14,9 16,8 19,9 25 m 13,2 12,8 13,9 16,8 15,6 19,6 20,2 21,1 22,1 22,7 23,6 23,0 23,1 23,0 23,8 23,5 23,9 23,6 23,4 23,4 23,9 23,3 22,7 21,6 20,3 18,9 14,0 13,5 16,6 17,1 21,7 30 m 13,2 12,8 14,6 17,7 15,7 19,8 20,1 20,7 21,9 22,2 23,3 22,3 22,3 22,0 22,5 22,5 22,6 21,8 21,7 22,0 20,9 20,1 20,4 17,7 18,9 19,4 19,0 14,0 16,4 20,4 22,7 35 m 13,2 12,8 14,3 19,3 15,7 20,2 19,9 19,7 21,2 21,4 22,3 20,9 20,5 20,9 20,8 20,6 21,6 19,8 21,7 22,0 19,0 18,6 17,0 15,7 15,6 14,3 13,0 13,1 16,2 21,1 22,9 Concentration de P tot en µg/l au point de prélèvement Mur de barrage 8,4 10, 6 7,9 8,0 8,0 9,3 7,1 6,9 9,5 9,4 7,7 5,7 8,1 7,1 5,6 11, 1 8,7 8,6 7,5 3,4 7,4 9,8 8,0 7,0 8,8 10, 3 7,1 3,6 6,9 3,7 5,0 8,9 8,4 6,1 13, 8 6,4 6,4 4,1 8,7 10, 9 5,6 5,4 8,8 6,9 11, 6 11, 7 16, 1 12, 5 12, 6 7,5 10, 3 5,5 8,5 6,3 4,6 6,4 7,6 9,6 5,6 5,0 5,3 7,4 11, 3 12, 0 24, 2 28, 3 9,9 5,0 8,1 7,7 10, 8 7,2 7,1 15, 3 8,4 6,4 4,3 8,9 8,8 8,7 6,1 9,4 9,8 7,2 8,3 8,5 14, 9 13, 2 11, 2 27.12.17 5,5 13.12.17 6,1 29.11.17 6,0 15.11.17 8,4 16, 2 19, 8 25, 8 8,5 08.11.17 9,8 19, 3 5,1 30.10.17 9,7 12, 5 14, 0 19, 4 20, 3 18, 6 25.10.17 6,5 18.10.17 11, 2 11, 0 04.10.17 9,0 10, 8 20.09.17 8,1 13.09.17 13, 0 14, 0 17, 2 31, 5 20, 1 20, 7 18, 9 21, 2 30.08.17 20, 4 22, 8 31, 0 20, 9 22, 3 25, 5 27, 0 21, 9 16.08.17 28, 9 29, 6 27, 2 26, 0 15, 5 30, 0 30, 0 32, 8 09.08.17 16, 5 16, 9 16, 5 17, 4 17, 2 21, 3 18, 0 15, 5 26.07.17 34, 9 37, 6 26, 4 24, 8 23, 1 24, 4 18, 4 19, 8 12.07.17 27, 8 25, 6 25, 2 20, 2 19, 7 20, 3 18, 8 17, 7 28.06.17 16, 1 16, 2 13, 6 15, 6 17, 3 17, 4 16, 7 17, 8 07.06.17 10.05.17 15, 2 14, 8 16, 9 16, 5 17, 4 16, 9 17, 4 18, 7 31.05.17 26.04.17 11, 2 11, 5 10, 7 11, 6 13, 0 13, 3 14, 0 20, 9 17.05.17 12.04.17 25 m 29.03.17 20 m 9,6 12, 0 11, 6 22.03.17 15 m 15.03.17 10 m 01.03.17 7,5 m 15.02.17 5m 9,0 10, 9 10, 7 13, 0 12, 0 08.02.17 2,5 m 13, 8 16, 7 14, 5 17, 2 16, 6 17, 3 15, 7 15, 4 18.01.17 0m 04.01.17 Profonde ur de prélèvem ent 11, 3 11, 3 13, 8 12, 3 10, 8 14, 9 18, 7 10, 9 14, 5 15, 6 13, 8 17, 0 15, 3 14, 5 17, 8 18, 4 17, 3 15, 2 14, 0 13, 5 13, 0 15, 4 16, 5 21, 2 16, 1 16, 8 18, 6 15, 9 18, 7 16, 7 15, 4 20, 0 21, 7 21, 3 20, 1 20, 6 21, 4 21, 4 23, 6 29, 0 16, 2 16, 9 18, 4 15, 6 16, 5 16, 6 16, 4 19, 6 37 30 m 35 m 14, 8 16, 8 11, 5 13, 0 21, 7 23, 1 17, 9 24, 1 14, 2 18, 1 23, 5 18, 7 20, 4 19, 2 20, 6 17, 8 20, 3 27, 4 24, 2 22, 1 24, 2 17, 9 22, 4 22, 5 26, 6 26, 6 27, 3 31, 1 21, 9 26, 0 18, 4 25, 5 14, 0 17, 3 8,6 16, 7 7,5 8,7 7,5 8,7 10, 8 11, 0 9,3 11, 5 9,3 14, 8 12, 5 13, 9 11, 7 15, 8 9,8 13, 3 11, 4 17, 6 22, 8 22, 5 22, 4 23, 1 21, 0 21, 5 23, 6 42, 4 38 Profondeur 0m 2,5m Moyennes 5m annuelles des 7,5m concentrations de 10m nitrates (en mg/
- l)15m par niveau de 20m profondeur [04/2006 à 12/2016] 25m 30m 35m Rommwiss Hellekessel Bavigne Zillenhett Barrage 15,1 15,1 15,3 15,0 14,8 13,9 15,7 15,9 16,0 15,8 15,5 15,7 14,8 16,6 16,7 16,5 16,3 16,4 16,9 17,2 17,3 17,2 17,2 17,1 17,0 17,2 18,2 18,3 18,0 17,6 17,4 17,5 17,4 17,8 18,3 19,7 20,4 20,3 19,8 18,3 Pour ce qui en est des pesticides et des produits de dégradation, le tableau ci-dessous montre qu’une multitude de substances a été quantifiée dans les affluents du lac. Même si l’utilisation du métolachlore a été interdite sur toute la superficie du Luxembourg et celle du métazachlore interdite dans les zones de protection et limités pour le reste du territoire en 2015 (Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant
- a)interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et
- b)interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore), la quantification de leurs métabolites est pourtant importante dans les affluents du lac. La présence d’une multitude de substances dans les eaux de surface ne présente non seulement un risque écotoxicologique potentiel pour la faune et la flore aquatiques mais fait également augmenter le coût de traitement pour la potabilisation des eaux de surface. Les substances mentionnées ci-dessous proviennent d’utilisations privées, agricoles et commerciales. Voilà pourquoi les dispositions applicables dans les zones de protection créées par le présent règlement visent une multitude de secteurs afin d’assurer la meilleure protection de l’eau possible. 39 Bemicht-Huuscht Bildreferbaach-Neimillen Burbich-Arsdorf Dirbech-amont Grondmillen Froumicht-Mansgröndschen Hamichterbaach-Fuussekaul Laangegronn-Haardschleedchen Mechelbaach-Neunhausen Ningserbaach-Schéimelzerbesch Schwaerzerbaach-amont Sûre-Martelange Sûre-pont Misére Syrbach-aval Rommelerkräiz de Bellerbaach-Bauscheltermillen produits Béiwenerbaach-Bavigne et Bauschelbaach-amont Pesticides 2,4-D 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 8 8 bentazone 26 10 87 10 71 3 5 13 45 13 3 3 3 3 8 10 MCPA 8 21 15 18 18 15 8 5 13 13 9 8 0 15 26 21 MCPP 0 22 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17 8 12 BAM 62 24 85 25 63 94 62 44 54 33 86 65 30 0 13 36 atrazine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 0 2 3 0 3 3 3 3 3 12 3 3 3 5 6 3 0 8 3 11 azoxystrobine 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 diflufenicanil 29 15 33 5 18 3 0 15 23 0 0 10 0 15 18 13 diméthénamid 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 diuron 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 8 epoxiconazole 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 flufénacet 5 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 10 0 5 5 8 flurtamone 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 5 flusilazole 0 3 0 5 0 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 foramsulfuron 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 glyphosate 93 19 56 44 27 0 0 19 0 0 0 0 0 13 7 0 isoproturon 15 12 45 23 16 3 10 11 15 10 6 18 5 7 0 5 linuron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 métazachlore 5 0 7 0 13 6 8 5 0 3 0 8 0 39 38 5 96 59 100 11 88 96 96 100 100 11 96 96 96 100 100 89 63 0 67 0 50 93 78 65 35 11 70 74 50 39 41 25 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 5 3 dégradation Pourcentage de quantifcations Février 2013- 2017 atrazinedeséthyl atrazinedesisopropyl métazachloreESA métazachloreOXA métolachlore 40 métolachlore- 97 63 5 48 16 91 92 59 90 63 94 95 23 80 74 70 34 3 0 0 0 21 18 5 16 3 12 10 0 3 3 3 6 0 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicosulfuron 26 10 5 10 16 24 11 0 21 13 3 8 0 0 5 3 péthoxamide 5 0 3 18 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 prochloraze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 propachlore 5 10 8 5 11 9 11 8 10 8 9 10 8 10 13 13 prosulfocarbe 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 quinmérac 3 0 5 0 3 3 3 3 0 8 0 0 0 24 15 0 tébuconazole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 terbuthylazine 13 5 5 20 3 3 3 3 10 3 0 13 3 15 23 23 tembotrione 3 5 5 8 3 3 0 5 3 3 3 3 0 3 5 3 10 2 7 10 3 9 3 0 13 5 6 10 0 5 10 5 ESA métolachloreOXA metsulfuronméthyl terbuthylazinedeséthyl 41 Comparées à la zone de protection sanitaire mise en place par la loi du 27 mai 1961 précitée, les zones définies par le présent règlement grand-ducal couvrent beaucoup plus de surface, ce qui est dû à l’approche plus détaillée et holistique lors de l’élaboration du concept qui prend en compte l’intégralité du bassin versant du lac situé sur le territoire luxembourgeois. Le présent projet de règlement grand-ducal fixe les activités, installations ou dépôts qui, en raison du fait qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdits ou réglementés (annexe II). Ces mesures ont été élaborées, sur base d’exemples étrangers et sur base de diverses études faisant partie du dossier de délimitation. Elles ont été finalisées dans le cadre de réunions avec les experts techniques du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, (représentants du Ministère, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, du Service d’économie rurale) du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (Administration de la nature et des forêts, l’Administration des ponts et chaussées), du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (Administration de la nature et des forêts) et du Ministère de l’Economie. Il reprend également les articles en relation avec l’utilisation du plan d’eau et la navigation par des bateaux et autres du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre qui sera abrogé. 42 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Créé par la loi du 31 juillet 1962, le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) est l’exploitant pour la production d’eau destinée à la consommation humaine à partir des eaux de surface du barrage du lac de la Haute-Sûre dont l’aménagement hydro-électrique fut autorisé par la loi du 24 juin 1953. Les eaux du lac de la Haute-Sûre représentent la source d’approvisionnement principale de la population en eau potable: environ 50 % de la capacité de production d’eau destinée à la consommation humaine du Luxembourg sont extraits du lac de la Haute-Sûre, soit 70.000 m3 par jour. La protection des eaux du lac de la Haute-Sûre, eaux destinées à la consommation humaine, est donc primordiale en vue des croissances démographique et économique actuelles afin de garantir, à moyen terme (au-delà de 2024), la sécurisation de l’approvisionnement national en eau potable. Actuellement, le SEBES est en train de construire une nouvelle station de traitement à Eschdorf afin de répondre à l’augmentation du besoin en eau potable. La mise en service de la nouvelle station de traitement, qui est prévue pour 2021, permettra d’étendre la capacité à 110.000 m3 par jour. La loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre avait établi une zone de protection sanitaire autour du barrage d’Esch-sur-Sûre. Cette zone de protection sanitaire comprenait deux parties. Les mesures valables pour la partie numéro I de la zone de protection sanitaire étaient contenues dans la loi du 27 mai 1961 précitée. Le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre contenait les dispositions relatives à la partie II de la zone de protection. Conformément à l'article 72, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau la loi du 27 mai 1961 a été abrogée avec effet au 22 décembre 2018. C’est dans ce contexte qu’il y a lieu de délimiter par le biais du présent projet de règlement grand-ducal de nouvelles zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre, conformément à l’article 44, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Le bassin versant du lac de la Haute-Sûre comprend notamment des terrains situés sur le territoire des communes luxembourgeoises de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, du Lac de la Haute-Sûre, de Rambrouch, de Wahl et de Winseler, ce qui explique pourquoi les zones de protection sont créées sur les territoires de celles-ci. En attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre assure la transition entre l’ancien et le nouveau régime de protection des eaux du lac de la Haute Sûre. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifie l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 par l’intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre ». Le règlement grand-ducal contient dans sa dernière version des dispositions relatives aux zones de protection sanitaires partie numéro I et partie numéro II. Ad article 2 L’article 2 fait référence aux définitions arrêtées par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, qui sont d’application dans le cadre de la présente règlementation. 43 Sont par ailleurs définies les notions de pesticide et d’article traité, dont il est question à l’article 24 du présent règlement. Ad article 3 La délimitation des zones de protection a été réalisée suite aux études scientifiques réalisées dans le cadre de l’établissement du dossier de délimitation conformément à l’article 44, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La délimitation des différentes zones a été établie suivant les modalités de la directive technique allemande décrite dans le manuel « DVGW W 102 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete - Teil 2 : Schutzgebiete für Trinkwassertalsperren », en tenant compte des infrastructures existantes, notamment de la route N27 qui passe à proximité immédiate du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre. La vulnérabilité des différentes surfaces a été considérée pour l’établissement des zones de protection. Les zones de protection diffèrent suivant le degré de vulnérabilité des surfaces parcellaires. En général, le critère d’adhésion à une zone de protection donnée consiste à déterminer si plus de 50 % de la surface de la parcelle cadastrale en question se situent dans ladite zone. Des exceptions ont cependant été faites dans les deux sens dans le dossier de délimitation, si les circonstances locales le justifiaient clairement. Une évaluation et une adaptation partielle des zones proposées ont été effectuées par l’Administration de la gestion de l’eau, tout en tenant compte des analyses faites au cours des dernières décennies sur le terrain, des infrastructures et circonstances locales, ainsi que des zones définies par la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre lors de l’élaboration du présent projet de règlement grand-ducal, tout en respectant les exigences concernant la protection d’une masse d’eau servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les différentes zones ont été délimitées et dénommées en fonction de leur distance par rapport au captage d’eau de surface, de la vulnérabilité des surfaces qu’elles comprennent et des infrastructures, notamment routières, en place : 1. La zone I, zone de protection immédiate, est destinée à protéger le captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction de polluants, notamment de ses alentours immédiats, et contre la dégradation ou la destruction des installations de captage ou des installations de traitement utilisées pour produire l’eau destinée à la consommation humaine. La zone I comprend la partie du lac de la Haute-Sûre immédiatement en amont du captage d’eau de surface jusqu’au barrage ainsi que la partie de la Sûre en aval du barrage longeant le site des installations de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre ainsi que le terrain des installations de traitement lui-même. 2. La zone IIA, zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, est de même destinée à protéger le captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction de polluants, notamment de ses alentours immédiats, et contre la dégradation ou la destruction des installations de captage ou des installations de traitement utilisées pour produire l’eau destinée à la consommation humaine, tout en respectant le fait que la route nationale N27 se trouve dans cette zone. La zone IIA correspond donc en quelque sorte à une zone I élargie ; des restrictions strictes, comparables à celles de la zone I s’y appliquent, mais le fait que la N27 passe par cette zone doit être respecté. Etant donné que selon la méthodologie appliquée une zone I ne doit pas contenir des infrastructures routières, la N27 a été intégrée dans la zone IIA. La zone IIA comprend la partie du lac de la Haute-Sûre à l’est de la localité de Lultzhausen (hormis la zone I), y inclus la partie refoulée du cours d’eau « Dirbech », ainsi qu’une bande d’environ 100 m de largeur des rives adjacentes par rapport à la cote N.N + 321 m et 100 m après la zone I pour la partie située en aval du barrage. Par analogie à la zone de protection sanitaire I établie par la loi précitée du 27 mai 1961, la zone IIA comprend le lieu-dit « Zillenhëtt ». 3. La zone IIB, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est délimitée pour protéger le lac de la Haute-Sûre (et le captage d’eau de surface) contre les effets défavorables dus aux activités et installations humaines, en particulier aux déversements directs, aux ruissellements et à l’érosion. 44 La zone IIB comprend la partie du lac de la Haute-Sûre non couverte par les zones mentionnées ci-dessus, ainsi que les pré-barrages « Bavigne » et « pont-Misère ». En sus, une surface correspondant à une ceinture de protection de 200 m au total à partir du plan d’eau est établie au moyen de la zone IIB. Par analogie à la délimitation de la zone de protection sanitaire I établie par la loi précitée du 27 mai 1961 et suivant les analyses récentes des affluents « Dirbech » et « Fënsterbaach », le plateau entre l’usine de production du SEBES et la localité d’Eschdorf a été classé en classe de vulnérabilité élevée et partant intégré en zone IIB. Il en est de même pour le bassin versant de la « Mandelbaach ». 4. La zone IIC, zone de protection rapprochée, est établie pour protéger les affluents du lac de la Haute-Sûre (et par conséquent le lac de la Haute-Sûre et le captage d’eau de surface) contre les effets défavorables dus aux activités et installations humaines, en particulier aux déversements directs, aux ruissellements ou à l’érosion. La zone IIC s’étend aux affluents du lac de la Haute-Sûre, qui sont munis d’une bande protectrice d’environ 100 m de chaque côté. 5. La zone III, zone de protection éloignée, est mise en place pour protéger le lac de la HauteSûre et ses affluents contre les effets indésirables considérables émanant du reste du bassin tributaire (sauf les bassins tributaires des zones I, IIA, IIB et IIC). Les limites des zones de protection sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du captage d’eau de surface du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre pour promouvoir la visibilité des zones de protection respectives. Ad article 4 Dans la zone de protection immédiate (zone I), il est absolument primordial de protéger l’eau servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine et les installations et activités y relatives suivant le principe que tout y est interdit hormis les mesures touchant directement à la protection du captage et des ouvrages connexes. Ad article 5 Pour les commentaires se rapportant à l’article 5, il est renvoyé aux commentaires de l’annexe II. Ad article 6 Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité de l’eau ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Ces cas de figure sont clairement définis dans l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Ad article 7 Ces dispositions transposent les modalités de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ad article 8 Les articles 8 à 18 reprennent les dispositions des articles 7 à 17 du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre qui gardent toute leur pertinence. 45 L’article 8 énumère les embarcations qui sont admis à la navigation sur le lac de la Haute-Sûre. Pour des raisons évidentes de prévention de pollutions, l’emploi d’embarcations à moteur à combustion ou à moteur électrique est en principe interdit. L’évolution de bateaux et d’engins en relation immédiate avec les activités des plongeurs n’est pas visée par cette interdiction. Afin de préserver la vocation première du lac de la Haute-Sûre en tant que masse d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, le ministre peut limiter le nombre d’embarcations autorisées à évoluer sur le lac. L’article 8 détermine encore les caractéristiques techniques que les embarcations doivent présenter pour pouvoir être utilisées sur le lac. Ad article 9 L’accès à la partie I et IIA de la zone de protection est interdit à tous les bateaux et engins sauf pour des raisons de sécurité ou d’entretien en application de l’article 13 du règlement. L’évolution des bateaux et engins dans la partie navigable de la zone IIB est soumise aux conditions du présent article et peut être interdite sous certaines conditions. Ad article 10 Seuls sont admis les bateaux et engins qui disposent d’une autorisation du ministre. Cette autorisation doit être renouvelée tous les deux ans ainsi qu’en cas de changement de propriétaire. L’article 10 détermine encore les cas pour lesquels aucune autorisation ministérielle n’est requise. Ad article 11 Sans commentaire particulier. Ad article 12 Sans commentaire particulier. Ad article 13 L’article 13 détermine les conditions selon lesquelles les agents chargés par les ministres compétents de la surveillance, de la sécurité ou de l’exploitation du lac peuvent utiliser des embarcations à moteurs à combustion sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions. Ad article 14 Afin d’éviter une prolifération de bateaux et d’engins de toutes sortes sur le lac, leur location ne pourra avoir lieu qu’à des endroits aménagés à cet effet dans la zone IIB et leur nombre pourra être limité. Ad article 15 Sans commentaire particulier. 46 Ad article 16 L’exercice de la plongée sous-marine récréative ou sportive est soumis à des restrictions et la plongée sous-marine ne pourra être exercée qu’à des endroits prévus à cet effet. Ad article 17 Comme pour la plongée, la pratique de la natation et de la baignade peut être restreinte par le ministre, ceci afin d’éviter des accidents liés aux différentes activités pouvant être exercées sur le lac. Ad article 18 Sans commentaire particulier. Ad article 19 L’article 44 paragraphe 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit que le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l'eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée et fixe une procédure d’enlèvement de ces bateaux et engins. Cette procédure est par conséquent reprise dans le présent article en exécution stricte de l’article de la loi prémentionnée. Ad article 20 Cet article a pour but d’empêcher que des substances liquides ou solides préjudiciables à la qualité des eaux puissent atteindre le lac. Ad article 21 En exécution de l’article 44 paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau le présent article prévoit qu’un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, y compris une estimation des coûts, ainsi qu’une priorisation des mesures. Ad article 22 Sans commentaire particulier. Ad article 23 Le présent article permet la réalisation des différents projets par les organes publics (notamment l’Administration des Ponts et Chaussées, SEBES, SOLER) responsables de la surveillance, de l'exploitation et de l’entretien du Lac de la Haute-Sûre, du barrage et des ouvrages connexes en instaurant des dérogations en relation directe et strictement nécessaires à ces projets moyennant une autorisation ministérielle. Il est évident que les projets qui s’inscrivent dans le cadre d’une amélioration de l’état respectivement du potentiel écologique/chimique des masses d’eau de surface (selon la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau transposée en droit national par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau), notamment la réalisation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et des infrastructures d’assainissement des eaux par les communes ou les syndicats de communes compétents dans ce domaine, peuvent également bénéficier de cette possibilité de dérogations strictement restreintes. 47 Vu que ces futurs projets, à ce stade, ne sont pas encore tous connus ou pas connus à un niveau de détail suffisant, il n’est pas possible de déterminer sur quels points précis de la liste de l’annexe II et de l’article 20 des dérogations seront nécessaires. Cet article permet de faire éviter au présent règlement des modifications récurrentes telles que celles qu’a dû subir le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre. Les travaux publics d’importante envergure et d’intérêt public (p.ex. la réfection de ponts, de la voirie publique et de barrages, la construction de canalisations, de stations de pompage et de bassins d’orage etc.) nécessitent du point de vue du déroulement de chantier et d’exploitation une certaine flexibilité. Il est évident que des dérogations ne pourront être accordées que pour les activités qui ne causent pas de pollution pouvant mettre en péril l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ni de dégradation de l’état écologique/chimique de la masse d’eau. Les autorisations ministérielles délivrées selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau fixeront les conditions garantissant la protection des eaux du lac de la Haute Sûre. Par dérogation à l’article 16, les autorités publiques compétentes pour la surveillance, la sécurité ou l’exploitation du lac peuvent obtenir du ministre une autorisation pour la plongée sous-marine sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions. Ad article 24 Cet article interdit l’utilisation de pesticides et d’articles traités dans la zone I. Dans la zone IIA, l’utilisation de biocides et d’articles traités est interdite. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques, hormis ceux qui sont autorisés en agriculture biologique, est interdite. Dans la zone IIB, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, hormis ceux qui sont autorisés en agriculture biologique, est interdite. L’utilisation de biocides et d’articles traités est permise, sauf si ceuxci contiennent des substances actives énumérées à l’article 24. Dans les zones IIC et III peuvent être utilisés des pesticides et des articles traités sauf s’ils contiennent des substances actives énumérées à l’article 24. Les huit substances actives énumérées à l’article 24 et/ou leurs produits de dégradation ont été retrouvés régulièrement dans les échantillons d’eau du lac de la Haute-Sûre ou de ses affluents et se sont révélés avoir ou sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau et/ou les écosystèmes y dépendants. Ces substances proviennent d’utilisations diverses, p. ex. application de peintures de façades, entretien de surfaces scellées ou utilisation comme produits phytopharmaceutiques. Ad article 25 Dans les zones IIB, IIC et III, cet article permet l’élaboration d’une liste de substances actives utilisées dans des pesticides et dans des articles traités par voie de règlement ministériel dans le but d’interdire, de réglementer ou de soumettre à autorisation ces substances actives. Le règlement ministériel est un outil flexible qui permet de réagir plus vite à la mise sur le marché de telles substances ainsi qu’aux nouvelles pressions identifiées (suite à de nouvelles études, de nouvelles informations disponibles ou suite à la détection de telles substances actives et/ou de leurs produits de dégradation dans des échantillons d’analyses d’eau) afin d’éliminer ou de limiter l’impact de telles substances susceptibles de mettre en danger la qualité de l’eau. Ad article 26 Cet article permet d’assurer la transition du régime antérieurement applicable vers le nouveau régime. 48 Ad article 27 En vue d’une bonne protection des eaux, le sol de l’abri devra être dans la plupart des cas étanchéifié. C’est pourquoi il est opportun de prévoir des dérogations aux dispositions prévues à l’annexe III, section 1, cas de figure 1.4., variante 2), lettre
- a)du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. Ad article 28 Sans commentaire particulier. Ad article 29 La déclaration de réserves d’eau d’intérêt national conformément à l’article 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau correspond à la volonté de protéger les ressources potentielles d’eaux destinées à la consommation humaine, notamment la ressource d’eau de surface du barrage de la Haute-Sûre contre les risques de pollution et de surexploitation, afin de les préserver pour les générations futures. Ad article 30 Sans commentaire particulier. Ad article 31 Sans commentaire particulier. Ad Annexe I Les zones de protection autour du captage d’eau de surface du lac de Haute-Sûre sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: Vu leur longueur, les voiries, rues et chemins disposant d’un numéro parcellaire et se trouvant dans des zones différentes sont repris avec la mention (en partie). Zone de protection immédiate, zone I : Commune d’Esch sur Sûre 40 : Section A: 897/134, 898/143, 908/1225, 930/2679 Zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, zone IIA : Commune d’Esch sur Sûre 40 : Section A: 9/2708, 10/2709, 28, 29, 32/2710, 37/2712, 72/1758, 86/2675, 886/2654, 888/2676, 891/2677, 909/2678, 932/2680, 934/2499, 934/2790, 934/2791, 934/2792, 934/2872, 934/2873, 937/2794, 938/783, 938/784, 938/2096, 938/2795, 939/2796, 940, 943/2789, 962/2682, 1073/2744, 1084/2745, 1085/2746, 1088, 1089/2747, 1094/1979, 1263, 1264/895, 1264/2658, 1265/2633, 1266/2634, 49 1268/1083, 1268/2635, 1269/1934, 1269/1936, 1269/2413, 1269/2414, 1269/2636, 1270/18, 1270/2637, 1271/2638, 1271/2639, 1272/2264, 1273/2685, 1274/2266, 1274/2686, 1275/2641, 1276/2269, 1277/902, 1277/903, 1278/79, 1279/80, 1280/81, 1281/82, 1283/2642, 1284/2687, 1285/1485, 1286/2, 1289/2141, 1290/1689, 1291/1690, 1292/2331, 1292/2644, 1293/93, 1293/2285, 1293/2286, 1353/2802, 1355/2804, 1364/1512, 1364/2416, 1364/2417, 1364/2420, 1364/2421, 1364/2684 Commune d’Esch sur Sûre 87 : Section A: 99/818, 101/886, 105/849, 105/850, 112/854, 115/853, 115/959, 120/887, 157/885, 229/725, 229/726, 229/826, 229/987, 229/989, 231/528, 232/529, 232/531, 234/642, 236/214, 236/215, 236/216, 236/217, 236/218, 236/219, 237/895, 239/738, 239/739, 239/876, 239/877, 240/606, 240/607, 240/608, 241/554, 243/830, 243/831, 243/832, 243/951, 243/952, 244/245, 245/373, 247/833, 247/893, 251/894, 253/868, 254/794, 254/795, 254/901, 256/836, 259, 260, 261, 263, 270/949, 274/946, 296/263, 297/623, 298/624, 301/888, 306/869, 308/889, 352/940, 352/941, 354/292, 355/2, 355, 358/2, 358/879, 359, 364/821, 368/891, 369, 371, 372, 373/892, 374, 376/515, 381/896, 384/301, 384/302, 387/308, 387/309, 403/2, 405/616, 409, 411, 413, 414, 424/321, 426/897, 429/905, 429/906, 431/748, 432/329, 433/330, 435/427, 435/429, 436 Section B: 76/783, 77/784, 78/1085, 78/1086, 79/208, 79/714, 79/715, 80/210, 81/211, 83/993, 84/787, 84/790, 84/791, 87/520, 87/798, 87/933, 88, 89, 91/806, 93/802 Commune du Lac de la Haute-Sûre 78 : 310/790, 311, 1295/2445, 1297/2441, 1297/2446, 1300/2442, 1301/1269, 1301/2376, 1304, 1305/2447, 1308, 1309, 1310/1581, 1310/1582, 1311/2448, 1313, 1314/2377, 1318, 1319, 1320/1679, 1320/1680, 1323/1952, 1326/2449, 1327/2450, 1328/1635, 1328/1636, 1329, 1330, 1331, 1336/2, 1336/2067, 1337/2, 1337, 1338/2, 1338/1738, 1341/2378, 1341/2379, 1341/2451, 1342/669, 1342/670, 1342/671, 1342/1098, 1342/1099, 1342/2381, 1342/2382, 1347/2, 1348, 1349/2383, 1387/2452, 1394/2069, 1396/529, 1405/2, 1406/2384, 1416/1960, 1418, 1424/2453, 1424/2454 Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, zone IIB : Commune de Boulaide : Section A: 1804/1193, 1804/4702, 1804/4703, 1805/1196, 1805/2346, 1805/2347, 1808/1203, 1808/4011, 1808/4012, 1809/5, 1809/3390, 1809/3391, 1809/3426, 1810/1205, 1810/1209, 1810/1210, 1810/3904, 1810/3905, 1811/1214, 1811/1215, 1811/1216, 1811/3906, 1811/3907, 1837/4645, 1838, 1839, 1840/5233, 1840/5661, 1840/5662, 1842/4562, 1842/4563, 1843/1249, 1843/1250, 1843/2816, 1844/5246, 1855/3027, 1856/4646, 1856/4647, 1856/4648, 1857/5247, 1868/5248, 1870/264, 1871/5249, 1927/5305, 1937/4883, 1937/4884, 1941/3600, 1941/3601, 1942/5250, 1974/4415, 1974/4920, 1974/5140, 1974/5161, 1974/5162, 1975/4885, 1975/4886, 1976/5413, 1977/1304, 1977/1305, 1977/2410, 1977/3039, 1977/4193, 1977/4719, 1979/1313, 1979/1314, 1979/1315, 1979/1316, 1979/5253, 1980/3225, 1980/3908, 1983/465, 1983/1335, 1984/466, 1984/467, 1985/3394, 1985/3395, 1989/3909, 1989/5236, 1989/5237, 1989/5238, 1990/1357, 1990/1358, 1990/1359, 1990/2421, 1990/2422, 1990/2423, 1991/1362, 1991/1363, 1991/1364, 1995, 1996/2425, 1996/2426, 1998, 1999, 2010/5068, 2019/5057, 2028/4071, 2034/5254, 2035/5255, 2043/5256, 2043/5257, 2061/1392, 2061/1393, 2061/5071, 2061/5073, 2061/5258, 2062/1401, 2062/1403, 2062/1404, 2062/5259, 2063/1423, 2063/5072, 2063/5143, 2063/5144, 2063/5260, 2064/5145, 2064/5146, 2064/5148, 2064/5149, 2064/5307, 2070/2453, 2071, 2072, 2073, 2074/3098, 2074/3099, 2075/3100, 2076/2454, 2079/5261, 2080/1439, 2080/1440, 2080/3200, 2080/3201, 2211/2, 2212/1458, 2212/1459, 2212/1460, 2212/1461, 2212/1462, 2212/1463, 2212/1464, 2212/1465, 2213/2473, 2214/2, 2214, 2215/5669, 2215/5670, 2219/2, 2219, 2220/2, 2220, 2221/5262, 2230/1475, 2231/1479, 2231/1480, 2231/3725, 2233, 2234/2848, 2234/2849, 2235/3947, 2235/3948, 2236/3310, 2236/3311, 2236/3312, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/2, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2256/3398, 2256/3399, 2257/2482, 2258/2484, 2258/5150, 2258, 2259/2487, 2260/5265, 50 2266/5127, 2266/5128, 2268/3313, 2269/3315, 2301/5263, 2304/1492, 2304/1493, 2304/1494, 2304/5153, 2305/5264, 2306/1496, 2306/1497, 2306/1500, 2306/1501, 2306/1502, 2306/1503, 2306/1504, 2306/1505, 2306/1506, 2306/1507, 2306/1508, 2306/1509, 2306/1510, 2306/2497, 2306/3406, 2510/5271, 2512/3446, 2516/2532, 2516/2533, 2516/4420, 2516/4890, 2516/5077, 2516/5078, 2522/5079, 2522/5080, 2522/5081, 2528/5082, 2529/5083, 2532/5084, 2532/5085, 2532/5086, 2533/5087, 2534/5088, 2535/2, 2536, 2537/5089, 2546/5090, 2552/3915, 2553/5092, 2553/5093, 2553/5094, 2555/5096, 2558/5270, 2560/5102, 2561/3407, 2562/4025, 2563/5269, 2567/1544, 2568, 2569, 2570, 2571/4106, 2572/4107, 2577, 2578/1545, 2578/4340, 2580/1558, 2580/2544, 2580/2545, 2580/2546, 2580/2547, 2580/2550, 2580/2551, 2580/2552, 2580/2553, 2580/3917, 2580/4305, 2580/4306, 2580/5126, 2580/5267, 2580/5268, 2581/2560, 2581/2561, 2581/3164, 2582/3166, 2582/4421, 2582/4422, 2582/4423, 2583/1565, 2583/3945, 2584/5266, 2588, 2589, 2590, 2591/2562, 2591/2563, 2592/2564, 2594, 2595/589, 2595/590, 2596, 2597, 2598/2, 2598, 2599/4574, 2601/4575, 2602, 2604, 2605, 2606/2852, 2610, 2611, 2620/4212, 2620/4213, 2620/4214, 2620/4215, 2621/2495, 2621/2496, 2622/139, 2622/3064, 2635/4751, 2636, 2637/2853, 2638/2854, 2646/1599, 2646/3919, 2646/4364, 2651/1602, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2660/4758, 2663/3739, 2667/3102, 2668/4759, 2669, 2670, 2671/1606, 2671/2574, 2671/2575, 2671/2576, 2671/2577, 2671/4217, 2672, 2673/3070, 2674/3071, 2675/2580, 2676, 2677/2581, 2677/2582, 2677/2583, 2677/5210, 2678/2586, 2678/2861, 2678/5104, 2678/5211, 2680/5106, 2681/5107, 2681/5108, 2682/5111, 2682/5113, 2682/5281, 2683/5115, 2686/5116, 2687/3330, 2687/3331, 2688/5117, 2689/5118, 2690/5119, 2691/5121, 2692/5123, 2694/5283, 2694/5308, 2707/5277, 2710/1632, 2710/5278, 2710/5309, 2711/5154, 2712/5275, 2715/5310, 2719, 2720, 2722/3646, 2722/3647, 2723/1684, 2723/1687, 2723/1691, 2723/1694, 2723/1699, 2723/1700, 2723/3648, 2723/3649, 2723/3650, 2723/3651, 2723/4110, 2723/4220, 2723/4221, 2724/3511, 2724/3512, 2724/3513, 2724/3514, 2724/3515, 2724/3516, 2724/4720, 2724/4721, 2724/4722, 2724/4723, 2724/4724, 2725/1702, 2725/1703, 2725/1704, 2725/1705, 2725/1706, 2725/1707, 2726/3, 2726/3523, 2726/3524, 2726/3525, 2727/3609, 2727/3610, 2727/3612, 2727/4222, 2727/4223, 2728/3, 2728/3519, 2728/3520, 2728/3521,