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En bref

Ce règlement grand-ducal vise à protéger la qualité de l'eau du lac de la Haute-Sûre, qui sert à la consommation humaine, en délimitant des zones de protection et en réglementant les activités dans ces zones.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la HauteSûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 20, paragraphe 3, et ses articles 44 et 45 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ; Vu l’avis des Conseils communaux de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de Rambrouch, de Winseler, de Wahl et du Lac de la Haute-Sûre ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 3 Sont créées sur les territoires des communes de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, de Art. 1er. Rambrouch, de Winseler, de Wahl et du Lac de la Haute-Sûre les zones de protection autour du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre exploité par le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les définitions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 Art. 2. concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables au présent règlement grand-ducal. Au sens du présent règlement on entend par 1) «pesticide»:

  1. a)un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009;
  2. b)un produit biocide comme défini dans le règlement (UE) no 528/2012; 2) «article traité»: toute substance, tout mélange ou tout article qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou dans lequel un ou plusieurs produits biocides ont été délibérément incorporés; Art. 3. La délimitation de ces zones de protection est indiquée sur le plan de l’annexe I, qui fait partie intégrante du présent règlement. Les zones de protection sont composées d’une zone de protection immédiate, d’une zone de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée. La zone de protection rapprochée est subdivisée en fonction du degré de vulnérabilité en zone de protection rapprochée, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d’eau et qui sont situées à l’intérieur de la délimitation, font partie intégrante des zones de protection. Sont distinguées: 1. La zone I, zone de protection immédiate 2. La zone IIA, zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée 3. La zone IIB, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée 4. La zone IIC, zone de protection rapprochée, 5. La zone III, zone de protection éloignée. Ces zones de protection ont été délimitées en fonction de leur distance par rapport au barrage du lac de la Haute-Sûre, de la vulnérabilité des surfaces et en tenant compte des infrastructures routières. Les limites des zones de protection sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre. 4 Art. 4. Dans la zone de protection immédiate (zone I) sont interdits, conformément à l’article 44

(5)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien de la zone, des ouvrages de captage d’eau de surface et du barrage du lac de la Haute-Sûre, ainsi que des ouvrages connexes. Art
  1. A l’intérieur des zones de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée (zone IIA), rapprochée à vulnérabilité élevée (zone IIB), rapprochée (zone IIC) et éloignée (zone III), l’annexe II détermine les ouvrages, installations, dépôts, travaux, activités, qui sont interdits, réglementés ou soumis à autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ». Art
  2. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux points de l’annexe II prévoyant expressément cette possibilité de dérogation, sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau. Art
  3. Sans préjudice des dispositions de l’annexe II, l’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions suivantes:
(1)L’épandage de fertilisants organiques est interdit pendant toute l’année culturale suivant le changement d’affectation de pâturages et de prairies permanentes ou lors du retournement de cultures pures de légumineuses.
(2)Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre ne peuvent être labourés avant le 16 janvier de l’année suivante. Art. 8. La navigation de bateaux de plaisance à rames, de canots pneumatiques à plusieurs compartiments, de bateaux à voile du type à dérive relevable et semi-relevable, de planches à voile, de canoës, de kayaks, de planches à rame et de pédalos, à l’exclusion de plates-formes flottantes et de tous autres engins, n’est autorisée qu’en zone II B et sous la responsabilité des usagers. L’emploi d’embarcations à moteur à combustion ou à moteur électrique est interdit, sans préjudice des dispositions de l´article 13. Le ministre a le droit de limiter le nombre total des bateaux et engins à évoluer sur le lac. Toute embarcation admise à la navigation sur le lac doit avoir une flottabilité instantanée correspondant au poids du bateau complet avec ses accessoires et augmenté de 20 kg pour chacune des personnes pouvant régulièrement y embarquer. Elles seront dépourvues de cabine ou abri similaire. La capacité de transport des dériveurs légers monocoques et catamarans d’une longueur inférieure à 5 m sera celle de l´équipage de course plus 1. 5 La capacité de transport du dériveur et catamaran d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 5 m sera celle de l´équipage de course plus 2. La dérive des bateaux à voile doit être relevable ou semi-relevable. Les caractéristiques de ces bateaux doivent être les suivantes: 1) pour les embarcations à 2 équipiers: il faut que le produit P = L x I’ c (longueur, largeur, creux) soit égal ou supérieur à 2 et inférieur ou égal à 7. 2) pour les dériveurs en solitaire: le produit L’ I x c sera au moins égal ou supérieur à 0,75. Art. 9. Les bateaux et engins sont admis à évoluer dans la zone IIB, à condition de ne pas s’approcher de moins de 5 mètres des rives, sauf lors des régates officielles ou en cas d’accostage. Leur évolution est interdite aux endroits qui seront réservés à la plongée sous-marine, la baignade et la natation, en exécution des articles 16 et 17. Les embarcations ne navigueront que pendant le jour, elles rentreront au lieu d’attache désigné à cet effet au coucher du soleil. La navigation est interdite lorsque le niveau du lac est inférieur à la cote N.N.+300 ou si les conditions atmosphériques ne la permettent pas. Art. 10. La mise à l’eau et le dépôt en dehors d’un immeuble bâti dans une bande de terrain de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321, des bateaux et engins visés à l’article 9 sont interdits à moins d’une autorisation du ministre. L’autorisation qui est établie au nom du propriétaire est valable pour deux ans. Elle peut être renouvelée. Les détenteurs de licences sportives sont dispensés de l’autorisation ministérielle en cas de participation aux régates officielles et pour la durée de celles-ci. Toutefois, les canoës, kayaks et canots pneumatiques, facilement démontables ou transportables, peuvent circuler sans autorisation ministérielle, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article 8 ci-dessus. Les usagers des bateaux et engins, doivent porter des vestes de sauvetage ou des aides de flottabilité. Art. 11. L’embarquement, le débarquement, la mise à l’eau et la mise à terre des bateaux et engins, soumis à l’autorisation du ministre, ne pourront se faire qu’aux endroits aménagés à cet effet et délimités par des panneaux spéciaux. 6 Art. 12. Chaque bateau ou engin en stationnement doit être amarré solidement aux endroits désignés à cet effet. Art. 13. Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités publiques compétentes pour la surveillance, la sécurité ou l’exploitation du lac peuvent obtenir du ministre une autorisation pour l’utilisation des embarcations à moteurs à combustion sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions. Ces bateaux porteront de façon apparente une inscription renseignant sur leur administration d’attache. Le ministre peut également autoriser pour une durée et sous des conditions qu’il fixe, l’emploi de bateaux à moteur électrique dans un but scientifique ou pédagogique. Art. 14 Il est défendu d’utiliser des bateaux ou engins pour le transport du public, sans préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 3. La location des bateaux ou engins contre rémunération est interdite. Elle peut toutefois être autorisée par le ministre à des endroits aménagés à cet effet, sur demande à présenter par l’exploitant. Le ministre a le droit de limiter le nombre total des bateaux et engins prévus à la location. Art. 15. L’organisation des régates, fêtes ou concours nautiques est soumise à autorisation du ministre. Art. 16. La plongée sous-marine ne peut être pratiquée que dans la zone IIB aux endroits désignés et délimités à cet effet par des panneaux et bouées, et sous la responsabilité et aux risques et périls des intéressés. Le ministre a le droit de limiter le nombre de plongeurs sous-marins dans le lac. L’organisation de concours de plongée sous-marine est soumise à autorisation du ministre. Art. 17. La natation et la baignade ne peuvent être pratiqueés que dans la zone IIB. Le ministre peut désigner certains endroits réservés à la pratique de la natation et de la baignade aux risques et périls des intéressés, et d’autres endroits où ces activités sont interdites. Ces endroits seront délimités par des panneaux et bouées. L’organisation de concours de natation est soumise à autorisation du ministre. 7 Art. 18. Le ministre décide de la délimitation des endroits prévus aux articles 16 et 17 après avoir demandé les avis des membres du Gouvernement ayant respectivement les Travaux publics, la Santé et le Tourisme dans leurs attributions. Art 19. Les bateaux et engins mis à l'eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat. Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé. Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat ; celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement. Art 20. Est interdit le transport d'hydrocarbures ou de toute autre substance solide ou liquide pouvant occasionner une pollution du lac ou de ses alentours sur les routes suivantes: • la N26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu'à la jonction avec le C.R. 318 entre les P.K. 10,860 et 12,247; • la N27, à partir de l'accès à la station de traitement d'eau potable jusqu'à l'entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32,750 et 35,941; • la N27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur; 8 • le C.R. 314, à partir de la sortie d'Eschdorf jusqu'à la jonction avec la route N27 près du pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12,890 et 17,290 et de la sortie de Lultzhausen jusqu'à la fin, • le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu'à la jonction avec la route N27c, entre les P.K. 6,554 et 8,373; • le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu'à l'entrée de Liefrange, entre les P.K. 0,000 et 0,370. L'interdiction ne s'applique ni au transport de gaz de pétrole liquéfié, ni à l'approvisionnement des exploitations agricoles situées dans les zones IIB, IIC et III. Art. 21. Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage d’eau de surface. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures. Art. 22. Un programme de contrôle de la qualité de l'eau aux points de captage est à établir. Pour les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine, les fréquences de contrôle s’élèvent à au moins 12 fois par an. Ces contrôles portent sur les substances prioritaires rejetées et les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Le détail des points de prélèvement et des substances à analyser est défini dans le cadre du programme de mesures à développer mentionné à l’article 21. Art. 23. Les projets d’intérêt public des organes publics responsables de la surveillance, de l’entretien et de l'exploitation du lac de la Haute-Sûre et du barrage peuvent être exemptés de certaines interdictions figurant aux articles 5, 16, 20 et 24 et à l’annexe II du présent règlement grand-ducal moyennant une autorisation du ministre, lorsque les projets sont en relation directe et strictement nécessaires à la surveillance, à l’entretien et à l'exploitation du lac de la Haute-Sûre et du barrage. L’autorisation délivrée suite à une demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), doit garantir une protection adéquate de l’eau. Art. 24. Dans la zone I, l’utilisation de pesticides et d’articles traités est interdite. Dans la zone IIA l’utilisation de tout produit phytopharmaceutique, à l’exception de ceux visés par l’alinéa 4, ainsi que l’utilisation de tout produit biocide et article traité sont interdites. 9 Dans la zone IIB l’utilisation de tous produits phytopharmaceutiques, à l’exception de ceux visés par l’alinéa 4, ainsi que l’utilisation de produits biocides et d’articles traités contenant les substances actives énumérées ci-après, sont interdites: 1° Bentazone ; 2° Diuron ; 3° Glyphosate ; 4° Isoproturon ; 5° Métazachlore ; 6° Métolachlore ; 7° S-métolachlore ; 8° Terbuthylazine. Sans préjudice d’autres dispositions légales, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique est permise dans les zones IIA et IIB. Dans les zones IIC et III l’utilisation de pesticides ainsi que d’articles traités contenant les substances actives énumérées à l’alinéa 3 est interdite. Une dérogation aux interdictions qui précèdent est possible par voie d’autorisation délivrée par le ministre en cas de calamités ou de dangers pour la santé publique. Art. 25. La liste des substances actives interdites dans les zones IIB, IIC et III peut être complétée par voie de règlement ministériel en y ajoutant d’autres substances actives interdites, réglementées ou soumises à autorisation si des études ou des analyses révèlent la pression d’une substance active susceptible de mettre en danger la qualité de l’eau. Art. 26. Les autorisations à durée indéterminée sur base de la réglementation prises en exécution de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Eschsur-Sûre ou du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau restent en vigueur pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autorisations à durée déterminée sur base de la réglementation prises en exécution de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre ou du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau restent en vigueur jusqu’à leur terme, sans pouvoir dépasser une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. 10 Sans préjudice d’autres dispositions légales, pour la totalité des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par le présent règlement, qui sont existants ou en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui n’étaient pas soumis à autorisation sur base de réglementation prise en exécution de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre ou sur base du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre
  1. q)dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions figurant à l’annexe II aux points 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.17., 6.18., 6.20.2., 6.20.3., 6.37. et 6.39 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions de l’indice n°30 de l’annexe II ne s’appliquent qu’à partir du 16 novembre 2021. Art 27. L’annexe III, section 1, cas de figure 1.4., variante 2), lettre
  2. a)du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural est complétée par un quatrième alinéa sous « Spécifications techniques : » rédigé comme suit : « Des dérogations aux spécifications techniques prémentionnées relatives aux abris sont possibles sur base du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre en exécution de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ». Art 28. Le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre est abrogé. Art. 29. Les masses d’eau ou parties de masses d’eau de surface se trouvant dans les zones de protection visées à l’article 3 du présent règlement sont déclarées réserve d’eau d’intérêt national. Art. 30. La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la HauteSûre ». Art 31. Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 11 ANNEXE I 12 ANNEXE II + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III Utilisation de lubrifiants et d’huiles de décoffrage —1 a1 a1 a1 Le ravitaillement en hydrocarbures des engins de chantier, des engins agricoles et forestiers et des réservoirs d'hydrocarbures à usage non-commercial2 —3 a3 a3 + 0.3. Le déversement et la mise en dépôt définitif de toute substance liquide ou solide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux du lac et de ses affluents, notamment toute sorte d’hydrocarbures, telles que les huiles de vidange — — — — 0.4. L’entreposage temporaire ainsi que le dépôt définitif à l'air libre de machines, d'équipements et de véhicules pouvant altérer la qualité de l’eau dans les zones riveraines du lac de la Haute-Sûre ou de ses affluents — — — n.a. 0.5. Aires de lavage pour machines ou équipements agricoles, horticoles, maraîchères, viticoles, fruiticoles, arboricoles et sylvicoles 0. Généralités 0.1. 0.2. 0.5.1. Construction — a a a 0.5.2. Extension et transformation — a a a 0.5.3. Exploitation — a a a — — — a 1. Industrie et commerce 1.1. Désignation de nouvelles zones d'activités économiques nationales 1.2. Zones d'activité économiques communales type 1 1.2.1. Désignation de nouvelles zones d’activités économiques communales type 1 — — a a 1.2.2. Extension de zones d'activités économiques communales type 1 existantes — — a a Zones d'activités économiques communales type 2 1.3. 1.3.1. Désignation de nouvelles zones d’activités économiques communales type 2 — — — a 1.3.2. Extension de zones d'activités économiques communales type 2 existantes — — — a 1.4. Zones d'activités économiques régionales 1.4.1. Désignation de nouvelles zones d’activités économiques régionales — — a a 1.4.2. Extension de zones d'activités économiques régionales existantes — — a a 13 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III 1.5. Construction, extension, transformation et exploitation d’installations pour le maniement et l’entreposage temporaire de produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau 4 — — a a 1.6. Construction, extension, transformation et exploitation d’installations industrielles dans lesquelles des produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau sont maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie chimique) — — — — 1.7. Construction, extension , transformation et exploitation de conduites de transport pour produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau, à l’exception des égouts et des conduites d’eaux usées — — a a 1.8. Construction, extension, transformation et exploitation d'éoliennes à transmission directe — a a a Gestion des eaux résiduaires (eaux usées, eaux de ruissellement) 2. Installations de traitement d’eaux usées (stations d’épuration) 2.1. 2.1.1. Construction — a5 a5 a5 2.1.2. Extension, transformation — a5 a5 a5 2.1.3. Exploitation — a5 a5 a5 2.2. Fosses septiques étanches sans trop-plein 2.2.1. Construction — a5 a5 a5 2.2.2. Extension, transformation — a5 a5 a5 2.2.3. Exploitation — a5 a5 a5 2.3. Fosses septiques étanches avec trop-plein 2.3.1. Construction — — — — 2.3.2. Extension, transformation — — — — 2.3.3. Exploitation — — — — Bassins d’orages, déversoirs d’orage 2.4. 2.4.1. Construction, extension, transformation — a6 a6 a6 2.4.2. Exploitation — a6 a6 a6 2.5. Construction, extension, transformation et exploitation de conduites et de stations de pompage pour eaux résiduaires a7 a7 a7 a7 2.6. Infiltration et rejet d’eaux usées non traitées — — — — 2.7. Infiltration et rejet d'eaux usées traitées dans un traitement biologique — a a a 2.8. Déversement d'eaux de décharge en provenance de déversoirs et de bassins d'orage dans des eaux de surface — a a a 2.9. Déversement d’eau de ruissellement en provenance de voiries dans des eaux de surface a a a a 14 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 3. zone IIA zone IIB zone IIC zone III 2.10. Infiltration d’eaux de pluie originaires de toitures et de surfaces consolidées à travers un sol recouvert de végétation a a a a 2.11. Infiltration d’eaux de pluies directement dans le sous-sol (notamment puits d’infiltration) — — — a Installations pour le traitement et/ou le dépôt de déchets et installations de biométhanisation 3.1. Dépôt de déchets — — — — 3.2. Utilisation de matériaux pouvant altérer la qualité de l’eau lors de la construction de voiries — — — — 3.3. Installations pour le traitement et/ou le dépôt 3.3.1. Construction, extension et exploitation d’installations pour le traitement et/ou le dépôt de déchets — — — — 3.3.2. Construction, extension et exploitation d’entrepôts publics de déchets de verdure — — a a 3.4. Installations de biométhanisation 3.4.1. Construction — — a8 a8 3.4.2. Extension et transformation — — a8 a8 3.4.3. Exploitation — — a8 a8 Urbanisation et trafic 4. 4.1. Utilisation de matériaux de construction pouvant altérer la qualité de l’eau — — — — 4.2. Utilisation de matériaux pouvant altérer la qualité de l’eau lors de la construction de voiries — — — — 4.3. Aménagement du territoire 4.3.1. Désignation de nouvelles zones à bâtir — — a a 4.3.2. Modification des zones définies à l'intérieur du périmètre d'agglomération a a + + La construction, l'extension ou le remplacement de bâtiments et de toute surface scellée, ainsi que tout changement d'affectation de constructions et d’installations existantes.9 4.4. 4.4.1. Bâtiments résidentiels uni-/bifamiliaux —10 a +11 +11 4.4.2. Autres bâtiments et surfaces scellées —10 a a a 4.5. Toute nouvelle installation de réservoirs d’hydrocarbures à usage non commercial — a a + 4.6. Construction, extension, transformation et exploitation d’installations pour le maniement et l’entreposage temporaire de substances pouvant altérer la qualité de l’eau 4 — — a a 4.7. Aménagement de cours d’eau ainsi que de zones de rétention de crues a a a a 15 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III Installations de chantier, entreposage temporaire de matériaux et logement pour ouvriers 4.8. 4.8.1. Bâtiments résidentiels uni-/bifamiliaux —10 a + + 4.8.2. Autres bâtiments —10 a a a a12 a12 a12 a12 13 a 12 a 12 a a12 Routes sauf chemins ruraux, forestiers et pistes cyclables 4.9. 4.9.1. 4.9.2. 4.10. Construction et extension Transformation Chemins ruraux, forestiers et pistes cyclables 4.10.1. Construction et extension a14 a14 a14 a14 4.10.2. Transformation a14 a14 a14 a14 4.11. Installations aéroportuaires 4.11.1. Construction — — — — 4.11.2. Extension, transformation et exploitation — — — — 4.12. Remplissage et nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires — a a a 4.13. Transport de produits de nature à polluer les eaux15 —16 —16 +17 +17 4.14. Cimetières classiques 4.14.1. Construction — — — a 4.14.2. Extension — a a a 4.14.3. Entretien de cimetières existants — + + + Cimetières forestiers, cimetières pour urnes à cendres 4.15. 4.15.1. Construction — a a a 4.15.2. Extension — a a a 4.15.3. Entretien de cimetières existants — + + + L'exploitation de surfaces de parking pour véhicules automobiles, situés à une distance de moins de 10 m (à partir du talus de la berge) du lac de la Haute-Sûre ou d'un de ses affluents — a18 a18 n.a. 4.16. Interventions dans le sous-sol 5. 5.1. Extraction de matériaux et autres excavations 5.1.1. Extraction de matériaux — — a a 5.1.2. Autres excavations a a a a Tunnels, galeries, cavernes et activités minières souterraines 5.2. 5.2.1. Construction et extension — — — a 5.2.2. Exploitation — — a a 5.3. Réalisation de forages — a19 a19 a19 5.4. Utilisation d’explosifs — a a a 16 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 5.5. Installation, extension et exploitation de pompes à chaleur, de sondes et de capteurs géothermiques 5.6. Installations pour l’approvisionnement en eau à l’exception de forages et de puits et d’installations pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine zone IIB zone IIC zone III — a a a 5.6.1. Construction et extension — a a a 5.6.2. Exploitation — a a a 5.7. 6. zone IIA Carrières 5.7.1. Installation et extension — — a a 5.7.2. Exploitation — — a a Construction — —21 a a 6.1.2. Extension et transformation — 22 a 22 a a22 6.1.3. Exploitation — a a a Exploitations agricoles, horticoles, maraîchères, viticoles, fruiticoles et arboricoles (y inclus les pépinières) Bâtiments agricoles, étables et constructions servant à l'activité de gestion de surfaces proche à leur état naturel20 6.1. 6.1.1. Etables avec enclos non consolidé et ne servant pas de passage vers un pâturage adjacent 6.2. 6.2.1. Construction — — a a 6.2.2. Extension et transformation — a a a 6.2.3. Exploitation — a a a Paddock (enclos non consolidé, aménagé en plein air destiné à la promenade et à l’entraînement de chevaux) 6.3. 6.3.1. Construction — a a a 6.3.2. Extension, transformation — a a a 6.3.3. Exploitation — a a a Installations pour l’entreposage temporaire d’engrais minéraux 6.4. 6.4.1. Construction — — a a 6.4.2. Extension et transformation — a a a 6.4.3. Exploitation — a a a Fumières consolidées et aires d’entreposage temporaire de compost 23 6.5. 6.5.1. Construction — a a a 6.5.2. Extension et transformation — a a a 6.5.3. Exploitation — a a a — — a a Installations de compostage 24 6.6. 6.6.1. Construction 17 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIB zone IIC zone III 6.6.2. Extension et transformation — a a a 6.6.3. Exploitation — a a a Entreposage temporaire et épandage de compost maison 6.7. 6.7.1. Entreposage temporaire +25 +25 +25 +25 6.7.2. Épandage +25 +25 +25 +25 Installations pour l’entreposage temporaire et le maniement de lisier, de purin, de digestat et de jus d’ensilage 23 6.8. 6.8.1. Construction — — a a 6.8.2. Extension et transformation — a22 a22 a22 6.8.3. Exploitation — a a a Silos horizontaux à l'air servant d’entreposage temporaire aux aliments pour animaux26 6.9. 6.9.1. Construction — — a a 6.9.2. Extension et transformation — a a a 6.9.3. Exploitation — a a a Pépinières; exploitations horticoles, viticoles, arboricoles, fruiticoles, maraîchères 6.10. 6.10.1. Construction — — a a 6.10.2. Extension et transformation — a a a 6.10.3. Exploitation — a a a 6.11. Cités jardinières 6.11.1. Construction — — — a 6.11.2. Extension et transformation — — — a 6.11.3. Exploitation — — — a Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — — — En plein champ — — 27 — —27 6.12. Entreposage temporaire d'ensilage 6.12.1. 6.12.2. Entreposage temporaire de silos-boudins (avec une matière sèche <30%) 6.13. 6.13.1. Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — — — 6.13.2. En plein champ — — — — Entreposage temporaire de balles d’ensilage 6.14. 6.14.1. Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — + + 6.14.2. En plein champ — — + + Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — — — En plein champ — — 28 +28 Entreposage temporaire de silos boudins (avec une matière sèche >30%) 6.15. 6.15.1. 6.15.2. 6.16. zone IIA + Entreposage temporaire de fumier mou, de fumier de volaille ou de fientes de volaille 18 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III 6.16.1. Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — — — 6.16.2. En plein champ — — — — Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — — — En plein champ — — 29 + +29 Entreposage temporaire de compost, à l’exception de ceux visés sous le point 6.7 6.17. 6.17.1. 6.17.2. Entreposage temporaire de fumier (autres que le fumier mou, le fumier de volaille ou les fientes de volaille) 6.18. 6.18.1. Sur une aire consolidée non étanchéifiée — — — — 6.18.2. En plein champ — — +30 +30 6.19. Entreposage temporaire de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ ou sur une aire non consolidée — — — — 6.20. Pâturage 6.20.1. Clôturage des berges31 oblig . oblig .* oblig .* n.a. 6.20.2. Pâturage pendant toute l'année —32,* —32,* —32,* —32,* 6.20.3. Tout autre type de pâturage que celui visé sous le point 6.20.2. —33,* —33,* +34 +35 6.21. Changement d'affectation d'une prairie permanente — — — a 6.22. Irrigation de surfaces agricoles, horticoles, maraîchères, fruiticoles, viticoles ou arboricoles (y inclus les pépinières) 6.22.1. Irrigation de surfaces agricoles, horticoles maraîchères, fruiticoles, viticoles ou arboricoles ( y inclus pépinières) avec des eaux usées traitées — — — — 6.22.2. Irrigation de surfaces agricoles, horticoles, maraîchères, fruiticoles, viticoles ou arboricoles (y inclus pépinières) avec des eaux souterraines, eaux de surface, eaux pluviales ou eaux potables — a a a 6.23. Serres et tunnels (Treibhaus) à usage commercial — — a a 6.24. Fertilisation avec des engrais phosphatés — +36 +36 +36 6.25. Fertilisation avec des boues d’épuration et des boues d’épuration compostées — — — — 6.26. Fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé — —37 a38 +38 6.27. Fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes)39 — — — a38,40 6.28. Fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou — —37 +38,41 +38,41 19 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III 6.29. Fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités — —37 +38,41 +38,41 6.30. Fertilisation avec du fumier mou — —37 +38,40 +38,40 6.31. Fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités — —37 +38,40 +38,40 6.32 Chaulage de surfaces agricoles, horticoles, maraîchères, viticoles, fruiticoles ou arboricoles + + + + 6.33. Epandage d'effluents d'élevage lors de manifestation de maladies animales à déclaration obligatoire —42 —42 —42 —42 6.34. Elevage de porcs en plein air — — — a 6.35. Elevage de volaille en plein air ≤ 50 animaux — + + + — — a a 6.36.1. Retournement en vue du renouvellement de prairies et de pâturages permanents — — — a 6.36.2. Renouvellement de prairies et de pâturages permanents sans labour — a43 a43 + 6.35.1. 6.35.2. 6.36. > 50 animaux Prairies permanentes 6.37. Couverture du sol durant toute l’année44 6.38. Drainages et émissaires correspondants pour surfaces agricoles oblig. oblig. oblig. oblig. 6.38.1. Utilisation et entretien de drainages existants — a45 a45 a45 6.38.2. Installation et extension — — — a oblig. oblig. oblig. oblig. 6.39. Mesures contre l'érosion46 6.40. Fertilisation avec engrais minéraux azotés — +47 +47 +47 6.41. Retournement de prairies temporaires en place pendant 4 années consécutives au moins — +48 +48 +48 6.42. Culture pure de légumineuses à grains — +49 +49 + 6.43. Culture de maïs, de betteraves ou de pommes de terre — — +50, * +50, * 6.44. Le déversement et la mise en dépôt définitif de tout type d’effluents d’élevage, de compost, de boues d’épuration, d’ensilages, de foin et de paille — — — — 6.45. Installations pour l’entreposage temporaire de produits phytosanitaires 6.45.1. Construction ou mise en place — a a a 6.45.2. Extension et transformation — a a a 6.45.3. Exploitation — a a a 20 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III Aires et installations de remplissage et nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires 51 6.46. 6.46.1. Construction — — a a 6.46.2. Extension et transformation — a a a 6.46.3. Exploitation — a a a a a a a Exploitations sylvicoles, pêche, chasse 7. 7.1. La conversion de zones forestières en d'autres formes d'exploitation 7.2. Déboisement et défrichement de forêts 7.2.1. < 50 ares d’un seul tenant —52 + + + 7.2.2. > 50 ares d’un seul tenant —52 —52 —52 —52 7.3. Premier boisement a a a a 7.4. Conservation du bois par arrosage — — — — 7.5. Entreposage temporaire de bois à l'air libre — a 53 a 53 a 53 7.6. L'épandage d'engrais azotés organiques ou minéraux sur des surfaces forestières — — — — 7.7. Parcs à gibier — — — a 7.8. La chasse + + + + 7.9. Nourrissage de gibier — — — a 7.10. Appâtage de gibier — — 54 + +54 7.11. Cabane de chasse — a a a 7.12. Le chaulage de surfaces sylvicoles a a a a 7.13. Etangs de pisciculture ou élevage d'animaux 7.13.1. Construction — — — a 7.13.2. Extension et transformation — a a a 7.13.3. Exploitation — a a a 7.14. La désinfection d'étangs ou d'autres masses d'eau — — — — 7.15. Mesures de repeuplement dans le lac de la Haute-Sûre ou ses affluents — a a a 7.16. Vidange de viviers — a a a 7.17. Le nourrissage de poissons dans le lac de la Haute-Sûre ou ses affluents, ou dans des infrastructures en relation directe avec le lac ou ses affluents — — — n.a. 7.18. L'amorçage de poissons dans le lac de la Haute-Sûre ou ses affluents, ou dans des infrastructures en relation directe avec le lac de la Haute-Sûre ou ses affluents — + + n.a. 7.18.1. jusqu’au 31 décembre 2020 21 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III à partir du 1er janvier 2021. Par dérogation un plan de gestion élaboré en étroite collaboration entre les acteurs concernés définira les quantités d’amorçage autorisées. — —* —* n.a. 7.19. L'amorçage aux larves et asticots dans le lac de la Haute-Sûre ou ses affluents, ou dans des infrastructures en relation directe avec le lac de la Haute-Sûre, l'utilisation d'attractants artificiels sur base d'un mélange de substances chimiques et organiques ou d'huiles à base de poissons — — — n.a. 7.20. L'usage piscicole du lac de la Haute-Sûre et des prébarrages de Bavigne et du Pont Misère sous condition d'avoir un permis de pêche conformément à la législation relative à la pêche — +55 +55 n.a. 7.21. L'organisation de concours de pêche, laquelle est limitée aux prébarrages de Bavigne et du Pont Misère — a n.a. n.a. 7.18.2. Activités sportives, de recréation et de détente, utilisation militaire et activités diverses 8. 8.1. La construction ou l'extension d'installations ou de terrains d'entraînement militaires — a a a 8.2. L'implantation de camping-cars ou de caravanes en dehors des emplacements marqués — — — — 8.3. Manifestations sportives automobiles 8.3.1. Le déroulement de manifestations sportives automobiles sur des voies non goudronnées — — — a 8.3.2. Le déroulement de manifestations sportives automobiles sur des voies goudronnées a a a a 8.4. La construction ou l'extension de 8.4.1. Circuits aménagés pour les compétitions motorisées en plein air — — — a 8.4.2. Installations de tir au pigeon d'argile — — — a 8.4.3. Terrains de golf — — — a Campings, lieux de baignade dans les cours d'eau, piscines, complexes sportifs 8.5. 8.5.1. Construction — a a a 8.5.2. Extension et transformation — a a a 8.5.3. Exploitation — a a a + + + + 8.6. Barbecues 8.6.1. Les barbecues à l’intérieur des zones constructibles 22 + = autorisé; — = interdit; a = soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; oblig. = obligatoire; n.a = non applicable; * = possibilité de dérogation conformément à l'article 6 zone IIA zone IIB zone IIC zone III 8.6.2. Dans la zone verte, hormis les lieux publics spécialement aménagés à cet effet et les bâtiments privés et publics existants – – – – 8.6.3. Le nettoyage des ustensiles de barbecue dans les eaux du lac et dans les affluents — — — n.a. 8.7. Miction et défécation 8.7.1. la défécation et le fait d’uriner dans l’eau — — — n.a. 8.7.2. la défécation et le fait d’uriner sur les plages et dans les bois environnants en dehors des installations sanitaires prévues à cet effet — — — n.a. 8.8 L’équitation sur le plan d’eau du lac de la Haute-Sûre ou de ses affluents — — — n.a. 8.9. L'organisation de marchés, fêtes populaires, manifestations sportives ou culturelles, expositions, ventes ambulantes ou activités semblables en dehors des zones constructibles y relatives — a a a 8.10. La mise en peinture de toutes sortes de bateaux, engins et flottables destinés à une utilisation sur le plan d’eau — — a a 23 1 Ne vaut pas pour le maniement de lubrifiants et d’huiles de décoffrage jusqu’à une quantité maximale de 10 litres. 2 Le ravitaillement doit se faire sur une aire étanche aux hydrocarbures et permettant de recueillir des fuites ou pertes éventuelles. Les tonneaux, bidons et réservoirs contenant des hydrocarbures et servant au ravitaillement doivent être placés à l'intérieur ou audessus d'une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux hydrocarbures et à l'eau et doit avoir une capacité d'au moins la capacité totale du volume qu'elle peut contenir. Un stock suffisant de matériaux absorbants est à mettre à disposition sur le site afin de récupérer d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Lors du transvasement, l'aire en dessous du pistolet est à sécuriser par un bac de rétention ou un dispositif équivalent. 3 Ne vaut pas pour le ravitaillement en hydrocarbures des engins de chantier, des engins agricoles et forestiers et des réservoirs d'hydrocarbures à usage non-commercial jusqu’à une quantité maximale de 20 litres. 4 Il s’agit de produits qui, soit en l’état, soit après réaction avec l’eau, sont de nature à porter atteinte à la qualité microbiologique, chimique ou organoleptique de l’eau servant de ressource pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, de façon à compromettre son utilisation en vue d’une consommation humaine. Sont notamment visés les paramètres de l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 5 La construction, l’extension, la transformation et l’exploitation de stations d’épuration collectives et industrielles ainsi que de fosses septiques étanches sans trop-plein peuvent être autorisées dans l‘un ou l’autre des cas suivants: 1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger. 2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée. La station d’épuration doit être équipée d’un traitement permettant d’hygiéniser les eaux traitées. 6 La construction, l’extension, la transformation et l’exploitation de bassins et de déversoirs d’orages peuvent être autorisées dans l‘un ou l’autre des cas suivants: 1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger. 2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée. Les eaux de rejets en provenance de bassins d’orages devront transiter par un ouvrage de filtration ou équivalent. Cet ouvrage devra comporter plusieurs couches de sol présentant la granulométrie requise pour garantir une épuration de ces rejets. 7 La pose de conduites d’eaux usées peut être autorisée dans l‘un ou l’autre des cas suivants: 1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger. 2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée. L’étanchéité des conduites existantes doit être contrôlée tous les cinq ans. Le premier contrôle doit se dérouler dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Au besoin les installations doivent être étanchéifiées ou remplacées. L’étude et la pose de nouvelles conduites d’eaux usées doivent se faire suivant les règles de l’art et les pratiques de constructions reconnues dans des zones de protection. 24 8 Seules sont autorisables à l’intérieur de la zone de protection rapprochée IIC et de la zone de protection éloignée III les nouvelles installations traitant des matières premières d’origine agricole de production propre. Le traitement de déchets est interdit. 9 Toutefois dans les zones constructibles à l’intérieur des zones IIB, IIC et III, les abris de jardin dont l’emprise au sol ne dépasse pas 16 m 2 peuvent être érigés sans l’autorisation du ministre. 10 Une autorisation ministérielle peut être donnée pour l'extension ou le remplacement de bâtiments et de toute surface scellée existants, ainsi que tout changement d'affectation de constructions et d’installations existantes. 11 Les bâtiments résidentiels uni-/bifamiliaux doivent être construits selon les règles de l’art en système séparatif. Sont interdites les toitures en cuivre ou en zinc brut (les couvertures de toit en métal sont à réaliser en cuivre ou zinc induit) 12 Lors de la construction, de l’élargissement et du redressement de routes, les valeursguides en vigueur pour la construction dans des zones de protection de ressources d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. 13 La transformation de routes peut être autorisée lorsque cette transformation constitue une amélioration de la protection de la ressource servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les valeurs-guides en vigueur pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. 14 Lors de la construction, de l’élargissement et du redressement de chemins ruraux et forestiers ainsi que de pistes cyclables, les valeurs-guides en vigueur pour la construction dans des zones de protection de ressources d’eau servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. 15 La desserte locale n’est pas visée par ce point, sans préjudice des dispositions de l’article 20. 16 Des mesures au niveau des infrastructures routières ou des mesures réglementant la circulation peuvent être prévues en concertation avec l’Administration des ponts et chaussées lorsqu’une interdiction totale du transport de produits de nature à polluer les eaux ne s’avère pas réalisable. 17 Le ministre peut, en concertation avec l'Administration des ponts et chaussées, émettre des réglementations relatives au transport de produits de nature à polluer les eaux sans préjudice des dispositions de l'article 20. 18 Ne vaut ni pour
  3. a)les surfaces imperméabilisées, si les eaux de chaussée sont acheminées dans une installation de traitement appropriée, ni pour
  4. b)les garages et carports existants et les surfaces de parking à usage strictement privé 19 Ne vaut ni pour les forages jusqu'à un maximum de 2 mètres de profondeur, les forages de reconnaissance, les forages d'approvisionnement en eaux potables ni pour les forages ordonnés par des autorités gouvernementales et ayant pour but la surveillance des eaux et du sol dans les zones de protection. 20 Concernant les constructions servant à l'activité de gestion de surfaces proche à leur état naturel, pour des abris et des couverts de pâturage, les dispositions suivantes sont applicables:
(1)Si dans l'abri l'affouragement a lieu ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit être étanchéifié et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir approprié. Dans les autres cas, le revêtement étanche n'est pas requis, sauf instructions contraires définies dans l'autorisation établie. La formation d'un bourbier et l'infiltration de l'urine sont à éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée.
(2)L'aménagement d'abris et de couverts de pâturage est interdit:
  1. a)en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine;
  2. b)dans un point bas du relief; 25
  3. c)à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
  4. d)sur des parcelles où sont installés des drains. 21 La construction d’un abri pour bétail est soumise à autorisation. 22 En cas d’existence d’un site agricole en exploitation, toute modification de ce dernier est considérée comme extension et/ou transformation. 23 Les exploitations doivent disposer d’un lieu d’entreposage temporaire adéquat. Le dimensionnement de la surface de la fumière, de l’aire d’entreposage pour compost, des infrastructures destinées au stockage des lisiers, des purins et des digestats ainsi que des réservoirs récupérant les jus d’écoulement de fumières, les jus d’ensilage et autres doivent être de capacité suffisante. 24 Ne sont pas concernés les composts réalisés par des particuliers ne dépassant pas une surface de 10 m2 et qui sont situés dans les zones IIA, IIB, IIC et III. 25 Sont concernés les composts réalisés par des particuliers qui sont situés dans les zones IIA, IIB, IIC et III. Les conditions suivantes doivent être respectées :
(1)L’entrepôt ne doit pas dépasser une surface de 10 m 2.
(2)L’entrepôt est interdit à une distance de moins de 10 m d’un cours d’eau et de moins de 30 m des plans d’eau du barrage et des deux prébarrages
(3)L’entrepôt est interdit sur des surfaces drainées.
(4)L’entrepôt est interdit en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême. 26 Ne vaut pas pour des silos d’entreposage de fourrages séchés tels que des grains, farines, aliments concentrés. 26
(1)Autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances dues à des causes naturelles ou à des cas de force majeure – notamment en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont raisonnablement pas pu être prévus. Des déclarations d’entreposage temporaire sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début de l’entreposage temporaire.
(2)L'aménagement de silos taupinières est interdit:
  1. a)en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable et de points de prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine;
  2. b)dans un point bas du relief;
  3. c)sur une pente supérieure à 5%;
  4. d)à une distance de moins de 20 mètres d'un égout; 27
  5. e)à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle le silo taupinière est réalisé;
  6. f)sur des parcelles où sont installés des drains.
(3)Les ensilages autorisés en plein champ devront être enlevés en premier lieu. Le début de l’ouverture de cet ensilage devra être signalisé à l’Administration de la gestion de l’eau.
(4)Après l'enlèvement complet de l'ensilage, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée dans les meilleurs délais.
(5)Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière.
(6)Pour chaque emplacement, le numéro de la parcelle ainsi que le numéro FLIK, les quantités déposées et enlevées, la date du premier dépôt du silo taupinière et la date du dernier prélèvement doivent être inscrits dans un registre. Ce registre est tenu par l´exploitant et les inscriptions doivent être conservées pendant dix ans au moins.
(1)L’entreposage temporaire de balles d'ensilage est autorisé en zone IIC et en zone III sur une aire consolidée non étanchéifiée et en plein champ. L’entreposage temporaire de silos-boudins (avec une matière sèche > 30%) est autorisé en zone IIC et en zone III en plein champ.
(2)L’entreposage temporaire de silos-boudins est cependant interdit:
  1. a)en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine; 28
  2. b)dans un point bas du relief;
  3. c)à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle l’entreposage temporaire a lieu;
  4. d)sur des parcelles où sont installés des drains.
(3)Les silos-boudins doivent rester imperméables et hermétiquement clos pendant toute leur durée d'entreposage.
(4)L'ouverture des silos-boudins se fera de manière à ce que le jus d'ensilage éventuellement produit puisse être collecté.
(5)Après l'enlèvement complet des silos-boudins installés en plein champ, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée dans les meilleurs délais. 27
(1)L'entreposage de compost est autorisé en zone IIC et III. Seuls sont autorisés les composts mûrs composés de déchêts verts ou d’une combinaison de déchets verts avec des déchets organiques. Cependant ne sont pas visés les composts repris sous le point 6.7, mais les composts à être épandus sur les surfaces agricoles au sens large du terme.
(2)L'entreposage est interdit: 29
  1. a)en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine
  2. b)dans un point bas du relief;
  3. c)sur une pente supérieure à 5%;
  4. d)à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
  5. e)à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle l’entreposage a lieu.
  6. f)sur des parcelles où sont installés des drains
(3)L'entreposage est limité à une durée de deux semaines.
(1)L'entreposage temporaire du type de fumier visé au point 6.18. en vue d'un futur épandage sur la parcelle même ou sur les parcelles attenantes ou en vue d'un compostage de celui-ci est autorisé sous condition qu’il ait une teneur de matière sèche d’au moins 25%.
(2)Des déclarations d'entreposage pour les fumiers mis en entrepôt en vue d'un compostage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau avant le début de la mise en entrepôt.
(3)L'entreposage est interdit:
  1. a)en zone à risque d’inondation HQ 10, HQ 100 et HQ extrême et à moins de 50 mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'infrastructures d’eau potable, de points de prélèvement ou d’observation de l’eau souterraine
  2. b)dans un point bas du relief; 30
  3. c)sur une pente supérieure à 5%;
  4. d)à une distance de moins de 20 mètres d'un égout;
  5. e)à une distance de moins de 10 m de la limite de la parcelle sur laquelle l’entreposage temporaire a lieu;
  6. f)sur des parcelles où sont installés des drains.
(4)Après l'enlèvement complet de la matière entreposée, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée dans les meilleurs délais.
(5)L'entreposage de fumier en vue d'un compostage est limité à une durée de 36 semaines; ce type d’entrepôt doit être couvert après une durée de 20 semaines depuis le début de la mise en entrepôt. Tout autre type d’entrepôt est limité à une durée de deux semaines.
(6)Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un entrepôt pour fumier en vue d'un compostage. 28
(7)Pour chaque emplacement d'un entrepôt de fumier en vue d'un compostage, un croquis qui situe le lieu d’entreposage et qui indique les distances de retrait décrites cidessus, les dates auxquelles le tas de fumier a été déposé, retourné et enlevé ainsi que les quantités de fumier déposées doivent être inscrits dans le carnet de champs et ceci au plus tard une semaine après le début de la mise en entrepôt. Le carnet de champs doit être tenu à jour et ceci jusqu'à l'enlèvement complet de l'entrepôt. De plus le carnet est à garder pour une durée de 5 ans et doit être présenté aux administrations lors de contrôles sur demande de celles-ci.
(8)À partir du 16 novembre 2021 l’entreposage temporaire en plein champ du type de fumier visé au point 6.18. sera interdit pendant la période du 16 novembre au 15 février. 31 32 Sauf dérogation, obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau (distance minimale d'un mètre mesuré à partir de la crête de la berge) :
  1. a)jusqu’au 1er mai 2020 sur les pâtures - longeant le barrage d’Esch-sur-Sûre et ses deux prébarrages ainsi que ceux longeant les cours d’eau situées dans les masses d’eau III-2.2.1 et III-3.b ; - longeant les cours d’eau des masses d’eau III-2.2.2, III-2.2.3, et III-2.2.4, III3.a et III-4 et où une cartographie du milieux physique a été réalisée ;
  2. b)jusqu’au 1er mai 2021 sur les pâtures longeant tous les autres cours d’eau situées dans les masses d’eau III-2.2.2, III-2.2.3, et III-2.2.4, III-3.a et III-4 Sur les terrains situés en zone IIA et IIB et se trouvant au-delà d’une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac ou à partir des prébarrages à la cote N.N. +321, ainsi que dans les zones IIC et III, une autorisation peut être accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(1)densité maximale instantanée de bétail par hectare ne dépassant pas une valeur correspondant à 0,8 unités fertilisantes par hectare ;
(2)disponibilité suffisante de surface de pâturage non humide ;
(3)tenue d’un registre de pâturage. Sur les terrains situés en zone IIA et IIB et se trouvant au-delà d’une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac ou à partir des prébarrages à la cote N.N.+321, une autorisation peut être accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(1)Le pâturage est limité à 1 unité fertilisante par hectare et par année.
(2)Le pâturage hivernal est interdit du 16 novembre au 15 février inclus. Sauf instructions contraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises. Il faut cependant veiller à que les pâtures s’y prêtent et que tout sur-pâturage soit évité. 33
(3)Obligation de rotation de mangeoires mobiles.
(4)Obligation de rotation d’abreuvoirs mobiles.
(5)L’affouragement régulier et systématique durant toute l’année est interdit. L'affouragement des animaux ne doit pas engendrer une charge excessive en phosphore et en azote sur la pâture ou sur certaines parties de celle-ci. Les places d'affouragement et les abreuvoirs doivent être placés et aménagés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun risque pour les eaux. Si l'affouragement a lieu dans l'abri ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit être étanché et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir approprié. La formation d'un bourbier et l'infiltration de l'urine sont à éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée.
(1)Le pâturage est limité à 1,6 unités fertilisantes par hectare et par année. 34
(2)Le pâturage hivernal est interdit du 16 novembre au 15 février inclus. Sauf instructions contraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises. Il faut cependant veiller à ce que les pâtures s’y prêtent et que tout sur-pâturage soit évité.
(3)Obligation de rotation de mangeoires mobiles.
(4)Obligation de rotation d’abreuvoirs mobiles. 29
(5)L’affouragement régulier et systématique durant toute l’année est interdit. L'affouragement des animaux ne doit pas engendrer une charge excessive en phosphore et en azote sur la pâture ou sur certaines parties de celle-ci. Les places d'affouragement et les abreuvoirs doivent être placés et aménagés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun risque pour les eaux. Si l'affouragement a lieu dans l'abri ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit être étanché et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir approprié. La formation d'un bourbier et l'infiltration de l'urine sont à éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée.
(1)La densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle ou le cas échéant à 2 unités fertilisantes par hectare et par année.
(2)Le pâturage hivernal est interdit du 16 novembre au 15 février inclus. Sauf instructions contraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises. Il faut cependant veiller à ce que les pâtures s’y prêtent et que tout sur-pâturage soit évité.
(3)Obligation de rotation de mangeoires mobiles.
(4)Obligation de rotation d’abreuvoirs mobiles. 35
(5)L’affouragement régulier et systématique durant toute l’année est interdit. L'affouragement des animaux ne doit pas engendrer une charge excessive en phosphore et en azote sur la pâture ou sur certaines parties de celle-ci. Les places d'affouragement et les abreuvoirs doivent être placés et aménagés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun risque pour les eaux. Si l'affouragement a lieu dans l'abri ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit être étanché et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir approprié. La formation d'un bourbier et l'infiltration de l'urine sont à éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée. Sur les terrains situés en zone IIB, la fertilisation avec des engrais phosphatées est uniquement autorisée pour les terrains se trouvant au-delà d’une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac ou à partir des prébarrages à la cote N.N.+321. 36 La fertilisation avec des engrais phosphatés - en tenant compte des déjections animales lors du pâturage - doit être effectuée sur base d'analyses de sol (à réaliser au moins tous les cinq ans) et suivant les besoins des cultures. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond phosphatée ne peut pas dépasser une durée de cinq ans. Les limites de la classe C des teneurs en P2O5 (en mg/100 g de terre sèche) pour les différents types de sol ne devront pas être dépassées au terme d’une durée de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les cultures arables se trouvant en classe de fertilité E toute fumure phosphatée est interdite. Pour les cultures arables - à l’exception des cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre – ainsi que pour les prairies et pâturages permanents se trouvant dans les classes de fertilité D, la fumure phosphatée est autorisée selon les recommandations en vigueur. Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre et dont les sols présentent des teneurs en P2O5 de classe D, la fumure phosphatée est cependant seulement autorisée de manière localisée. Une analyse de la teneur en P2O5 (en mg/100 g de terre sèche) pour toutes les parcelles FLIK est à transmettre par l’exploitant à l’Administration de la gestion de l’eau pour le 30 avril 2020 et par la suite, tous les cinq ans, et dès lors accompagné d’un bilan phosphaté sur la période de cinq ans écoulée. 30 37 Une autorisation peut être accordée pour les terrains se trouvant en zone IIB et se situant au-delà d’une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac ou à partir des prébarrages à la cote N.N.+321 : - si sur prairies l’épandage des fertilisants organiques liquides autorisés sera réalisé par injection, - si sur terres arables les fertilisants organiques liquides et solides autorisés seront injectés directement dans le sol ou incorporés dans le sol endéans 4 heures. 38 Sont à respecter les limites définies par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. Lorsque les objectifs fixés par l'annexe I du règlement modifié du 27 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et par les objectifs fixés par la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) transposée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne sont pas atteints pour le 31 décembre 2019, des mesures plus restrictives pourront être fixées. 39 Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, sont seuls autorisés d’être épandus les effluents de volaille produits dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. 40 Pour les engrais organiques à action rapide (lisier, purin, digestat, fraction liquide de digestats et de lisiers traités, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volaille:
(1)terres nues (i.e. tout type de jachère): épandage interdit toute l'année
(2)terres arables sans prairies et pâturages temporaires: - limitation à 80 kg Norg/ha du 1er septembre au 30 septembre inclus; - interdiction d'épandage à partir du 1er octobre au 15 février inclus; - après maïs, pomme de terre tardives ou betteraves: aucun engrais à action rapide jusqu'au 15 février inclus indépendamment de suivi de culture hivernale ou non. - sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, sur les parcelles FLIK avec une pente moyenne supérieure à 10 %, l’épandage est à effectuer par incorporation ou injection directe au sol et une bande enherbée d’une largeur de minimum 6 mètres est à implanter sur la parcelle en bas de pente. À l’exception des cultures sarclées, cette bande ne doit pas être implantée si en aval de la parcelle FLIK se situe une parcelle en prairies et pâturages permanents ou temporaires;
(3)prairies et pâturages permanents et temporaires: - limitation à 80 kg Norg/ha du 1er septembre au 30 septembre - interdiction d'épandage du 1er octobre au 15 février inclus 41 Pour les engrais organiques à action lente (autres fumiers que le fumier mou, le fumier de volailles et les fientes de volaille), le compost, la fraction solide de digestats et de lisiers traités:
(1)terres nues (i.e. tout type de jachère): épandage interdit toute l'année
(2)terres arables sans prairies et pâturages temporaires: - interdiction d'épandage à partir du 16 novembre jusqu’au 15 janvier inclus; 42 Lors de l’apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, l'exploitant concerné devra avertir immédiatement l'Administration de la gestion de l’eau laquelle, après consultation des autres autorités compétentes, décidera des démarches à prendre. 43 Localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité des eaux du lac ou d'une partie de son bassin versant visé par le présent règlement, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé. 31 44 L'obligation de couverture totale hivernale des sols est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par une culture permanente, soit par une prairie ou un pâturage temporaire ou permanent. Le couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 31 octobre et rester en place jusqu'au 31 janvier pour les semis de printemps et jusqu'au 15 mars pour les cultures de betteraves, maïs et pommes de terre. Par dérogation à ce qui précède, le couvert intermédiaire peut être détruit à partir du 16 février s’il est prévu d’emblaver la parcelle avec des pommes de terre hâtives ou très hâtives. Dans ce cas, ces parcelles doivent être notifiées à l’Administration de la gestion de l’eau pour le 15 février au plus tard et la date de la destruction du couvert intermédiaire doit être inscrite dans le carnet parcellaire. Un couvert estival intermédiaire doit être implanté si la période entre la récolte et le semis dépasse 8 semaines. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire. 45 Des mesures telles qu’une élimination ou déviation sont à prendre lorsque les drainages constituent une source de pollution avérée des eaux du lac ou d'une partie de son bassin versant visé par le règlement grand-ducal. 46 Lors de l'implantation d'une culture sarclée sur une parcelle dont la pente est supérieure à 10%, une bande enherbée d'une largeur minimale de 6 m doit être mise en place avant l'installation de la culture. Sur les terrains situés en zone IIB la fertilisation avec des engrais azotés est uniquement autorisée pour les terrains se trouvant au-delà d’une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac ou à partir des prébarrages à la cote N.N.+321. 47 En cas de fertilisation unique de fertilisants minéraux azotés, la quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, sans préjudice des dispositions spéciales prévues dans le règlement ci-joint. Dans les zones IIC et III, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est limitée à 130 kg N/ha/an pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre. 48 Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. 49 Les cultures pures de légumineuses à grains ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les 5 ans. 50 Les apports en azote sont limités à 150 kg Ndisponible/ha/an en tenant compte de tous les apports (fertilisants organiques, fertilisants minéraux, fourniture du sol (azote minéral du sol disponible en début de cycle, minéralisation des résidus de récolte du précédent, minéralisation due aux cultures intermédiaires, minéralisation de l'humus du sol,...) et des dépositions atmosphériques). 51 De préférence le nettoyage des outils d'application devra se faire sur les terrains agricoles. 52 Soumis à autorisation en cas de calamités. 53 L’entreposage de bois à l’air libre est autorisé sous condition de ne pas dépasser une quantité de 100 m3 et de respecter une distance de 50 m du bord du lac et des deux prébarrages de Bavigne et du Pont-Misère ainsi que des affluents du lac. L’entreposage de bois à l’air libre est soumis à autorisation à partir de 100 m 3 L’entreposage est limité à 6 mois pour le bois de sciage et à 3 ans pour le bois de chauffage 32 54 Les dispositions du règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage s’appliquent. Dans la zone IIC une distance minimale de 50 m du prochain cours d'eau est à respecter pour l'emplacement de l'appâtage. 55 La pêche à la ligne est autorisée sous la responsabilité et aux risques du pêcheur. Toutefois, la pêche pourra être interdite temporairement aux endroits d'embarquement en cas de régates officielles. Elle pourra de même être interdite à certains endroits, à certaines époques de l'année ou à certaines heures du jour, afin de ne pas entraver la baignade. 33 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l’article 44, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre à Esch-sur-Sûre dont les eaux sont traitées en vue de leur destination à la consommation humaine par l’exploitant du barrage d’Esch-sur-Sûre, le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES). Les eaux du lac de la Haute-Sûre représentent une source d’approvisionnement majeure de la population en eau potable : environ 50 % de la capacité de production d’eau destinée à la consommation humaine du Luxembourg sont extraits du lac de la Haute-Sûre, soit 70.000 m 3 par jour. La protection des eaux destinée à la consommation humaine du lac de la Haute-Sûre est primordiale en vue des croissances démographique et économique actuelles afin de garantir à moyen terme, la sécurisation de l’approvisionnement national en eau potable. Actuellement, le SEBES est en train de construire une nouvelle station de traitement à Eschdorf afin de répondre à l’augmentation du besoin en eau destinée à la consommation humaine. La mise en service de la nouvelle station de traitement qui est prévue pour 2021 permettra d’étendre la capacité à 110.000 m 3 par jour. La loi du 27 mai 1961 (loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre) avait établi une zone de protection sanitaire autour du barrage d’Esch-sur-Sûre. Cette zone de protection sanitaire comprenait deux parties et avait été délimitée en reliant des points géographiques suite à des études scientifiques. La partie numéro 1 de la zone de protection comprenait une liste d’interdictions, qui ne s’appliquaient cependant pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la surveillance et à l'exploitation du lac du barrage. Pour le reste, concernant la zone dite zone II, le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre) fixait les activités interdites et/ou soumises à autorisation ainsi que les règles relatives à la navigation de navires, à la baignade et à la pêche. Conformément à l'article 72, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau la loi du 27 mai 1961 a été abrogée avec effet au 22 décembre 2018. C’est dans ce contexte qu’il y a eu lieu 34 d’élaborer le présent projet de règlement grand-ducal qui fixe les nouvelles zones de protection du lac de la Haute-Sûre et les mesures y applicables. En attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre assure la transition entre l’ancien et le nouveau régime de protection des eaux du lac de la Haute Sûre. Le règlement grandducal du 18 décembre 2018 modifie l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 par l’intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre », et il contient dans sa dernière version des dispositions relatives aux zones de protection sanitaires partie numéro I et partie numéro II. Lors de l’élaboration de ces nouvelles zones de protection il a été tenu compte des résultats et expertises gagnées au cours des dernières décennies. Les nouvelles zones de protection ne sont pas simplement délimitées en fonction de lignes géographiques mais en considérant le bassin versant du cours d’eau Sûre et de ses affluents (art. 3). Les résultats obtenus lors des maintes analyses dans le lac de la Haute-Sûre et dans ses affluents ont été pris en considération pour l’élaboration des interdictions et des règlementations dans les différentes zones de protection. Les analyses de la qualité de l’eau des masses d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre et de ses affluents reflètent la multitude de pressions exercées sur les eaux du bassin versant. En ce qui concerne la pression exercée par les nutriments, les tableaux ci-dessous illustrent la situation en amont du barrage du SEBES en 2017 à différentes profondeurs. Le lac de la Haute-Sûre est d’une part classé comme masse d’eau fortement modifiée. D’autre part il s’agit d’une eau stagnante et comme telle, elle est plus propice à être exposée à des risques de dégradation du milieu aquatique par un phénomène d’eutrophisation. Par eutrophisation on entend l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment en composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui perturbent l’équilibre des organismes présents dans l’eau. Cela entraîne une dégradation de la qualité de l’eau en question. Lors des dernières années la dégradation de la qualité de l’eau était tellement importante qu’une interdiction de baignade a dû être proclamée. L’apport de nutriments vers le lac et ses affluents se fait par diverses sources ponctuelles et diffuses (érosion, lessivage). Afin de minimiser l’apport de nutriments il faut donc envisager des mesures dans plusieurs secteurs et domaines. Le premier et le deuxième tableau montrent plusieurs phénomènes. D’une part, le phénomène de la stratification thermique du lac, se définissant comme étant la formation de couches d'eau distinctes superposées les unes sur les autres. La formation de ces couches est due à une différence de température entre les couches, ce qui entraîne une différence de densité de l'eau. La stratification a lieu au printemps et disparait en automne. D’autre part on peut observer le phénomène d’eutrophisation par les concentrations en phosphore diminuant pendant les mois d’été. Les concentrations en nitrates 35 diminuent aussi pendant cette période de l’année dû au phénomène de l’eutrophisation, mais elles diminuent surtout dû à un moindre, voire d’une absence de lessivage durant cette période. De plus, le troisième tableau reprenant les moyennes annuelles des concentrations de nitrates à différentes profondeurs et au niveau de différentes stations de monitoring depuis le mur du pré-barrage du pont Misère jusqu’au mur du barrage d’Esch-sur-Sûre, illustre qu’un important apport en nitrates a lieu sur le territoire luxembourgeois et qu’il ne parvient donc pas seulement par l’affluent principal, la Sûre, venant de la Belgique. Plus on s’approche du mur du barrage d’Esch-sur-Sûre, plus les quantités d’eau augmentent et en cas d’absence de pression ou en cas de moindre pression en nitrates au niveau de la partie luxembourgeoise du bassin versant, on devrait observer un effet de dilution. Cependant la concentration de nitrates augmente du pré-barrage du pont Misère jusqu’à proximité du mur du barrage d’Esch-sur-Sûre, ce qui démontre l’apport important de nitrates depuis les affluents luxembourgeois et des terrains adjacents au lac. Cela souligne davantage la nécessité d’une protection adéquate des eaux qui servent de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sur le territoire luxembourgeois. 36 Concentration de NO3- en mg/l au point de prélèvement Mur de barrage 04.01.17 18.01.17 08.02.17 15.02.17 01.03.17 15.03.17 22.03.17 29.03.17 12.04.17 26.04.17 10.05.17 17.05.17 31.05.17 07.06.17 28.06.17 12.07.17 26.07.17 09.08.17 16.08.17 30.08.17 13.09.17 20.09.17 04.10.17 18.10.17 25.10.17 30.10.17 08.11.17 15.11.17 29.11.17 13.12.17 27.12.17 Profondeur de prélèvement 0m 13,2 12,8 13,1 14,6 15,6 22,6 23,5 23,6 22,6 22,9 23,4 22,5 21,6 21,4 20,6 19,8 19,3 18,2 17,6 17,6 16,4 15,8 14,6 13,8 13,8 13,7 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 2,5 m 13,2 12,8 13,1 15,0 15,6 22,7 23,4 23,5 22,7 23,0 23,3 22,3 21,6 21,3 20,5 19,8 19,1 18,1 17,6 17,6 16,4 15,9 14,6 13,9 13,7 13,7 13,9 14,1 14,6 16,8 18,5 5m 13,2 12,8 13,1 15,3 15,6 22,1 23,5 23,7 23,2 22,9 23,2 22,4 22,1 21,5 20,7 19,8 19,2 18,1 17,5 17,5 16,5 15,8 14,6 13,7 13,7 13,7 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 7,5 m 13,3 12,8 13,1 15,5 15,5 21,9 23,4 23,6 23,8 23,5 23,7 22,9 22,6 21,8 21,5 20,4 19,2 18,3 17,7 17,0 16,5 16,0 14,6 13,4 13,7 13,6 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 10 m 13,2 12,8 13,2 15,7 15,6 20,9 23,1 23,6 23,9 23,9 24,2 23,4 23,4 22,8 22,3 22,0 21,2 20,7 19,6 18,8 16,4 16,9 15,8 13,6 13,7 13,7 13,9 14,1 14,7 16,8 18,5 15 m 13,2 12,8 13,6 16,2 15,7 19,8 23,0 23,6 23,4 24,0 24,6 23,9 23,9 23,8 23,9 21,3 23,2 22,8 22,7 22,9 22,4 20,8 17,8 16,3 14,5 13,8 13,8 14,1 14,7 16,8 18,7 20 m 13,2 12,8 13,8 16,5 15,6 19,6 21,0 22,2 23,4 23,0 24,4 23,6 23,4 23,5 23,9 23,7 23,8 23,7 23,5 24,0 23,5 23,1 21,9 18,6 16,6 15,7 14,5 13,6 14,9 16,8 19,9 25 m 13,2 12,8 13,9 16,8 15,6 19,6 20,2 21,1 22,1 22,7 23,6 23,0 23,1 23,0 23,8 23,5 23,9 23,6 23,4 23,4 23,9 23,3 22,7 21,6 20,3 18,9 14,0 13,5 16,6 17,1 21,7 30 m 13,2 12,8 14,6 17,7 15,7 19,8 20,1 20,7 21,9 22,2 23,3 22,3 22,3 22,0 22,5 22,5 22,6 21,8 21,7 22,0 20,9 20,1 20,4 17,7 18,9 19,4 19,0 14,0 16,4 20,4 22,7 35 m 13,2 12,8 14,3 19,3 15,7 20,2 19,9 19,7 21,2 21,4 22,3 20,9 20,5 20,9 20,8 20,6 21,6 19,8 21,7 22,0 19,0 18,6 17,0 15,7 15,6 14,3 13,0 13,1 16,2 21,1 22,9 Concentration de P tot en µg/l au point de prélèvement Mur de barrage 8,4 10, 6 7,9 8,0 8,0 9,3 7,1 6,9 9,5 9,4 7,7 5,7 8,1 7,1 5,6 11, 1 8,7 8,6 7,5 3,4 7,4 9,8 8,0 7,0 8,8 10, 3 7,1 3,6 6,9 3,7 5,0 8,9 8,4 6,1 13, 8 6,4 6,4 4,1 8,7 10, 9 5,6 5,4 8,8 6,9 11, 6 11, 7 16, 1 12, 5 12, 6 7,5 10, 3 5,5 8,5 6,3 4,6 6,4 7,6 9,6 5,6 5,0 5,3 7,4 11, 3 12, 0 24, 2 28, 3 9,9 5,0 8,1 7,7 10, 8 7,2 7,1 15, 3 8,4 6,4 4,3 8,9 8,8 8,7 6,1 9,4 9,8 7,2 8,3 8,5 14, 9 13, 2 11, 2 27.12.17 5,5 13.12.17 6,1 29.11.17 6,0 15.11.17 8,4 16, 2 19, 8 25, 8 8,5 08.11.17 9,8 19, 3 5,1 30.10.17 9,7 12, 5 14, 0 19, 4 20, 3 18, 6 25.10.17 6,5 18.10.17 11, 2 11, 0 04.10.17 9,0 10, 8 20.09.17 8,1 13.09.17 13, 0 14, 0 17, 2 31, 5 20, 1 20, 7 18, 9 21, 2 30.08.17 20, 4 22, 8 31, 0 20, 9 22, 3 25, 5 27, 0 21, 9 16.08.17 28, 9 29, 6 27, 2 26, 0 15, 5 30, 0 30, 0 32, 8 09.08.17 16, 5 16, 9 16, 5 17, 4 17, 2 21, 3 18, 0 15, 5 26.07.17 34, 9 37, 6 26, 4 24, 8 23, 1 24, 4 18, 4 19, 8 12.07.17 27, 8 25, 6 25, 2 20, 2 19, 7 20, 3 18, 8 17, 7 28.06.17 16, 1 16, 2 13, 6 15, 6 17, 3 17, 4 16, 7 17, 8 07.06.17 10.05.17 15, 2 14, 8 16, 9 16, 5 17, 4 16, 9 17, 4 18, 7 31.05.17 26.04.17 11, 2 11, 5 10, 7 11, 6 13, 0 13, 3 14, 0 20, 9 17.05.17 12.04.17 25 m 29.03.17 20 m 9,6 12, 0 11, 6 22.03.17 15 m 15.03.17 10 m 01.03.17 7,5 m 15.02.17 5m 9,0 10, 9 10, 7 13, 0 12, 0 08.02.17 2,5 m 13, 8 16, 7 14, 5 17, 2 16, 6 17, 3 15, 7 15, 4 18.01.17 0m 04.01.17 Profonde ur de prélèvem ent 11, 3 11, 3 13, 8 12, 3 10, 8 14, 9 18, 7 10, 9 14, 5 15, 6 13, 8 17, 0 15, 3 14, 5 17, 8 18, 4 17, 3 15, 2 14, 0 13, 5 13, 0 15, 4 16, 5 21, 2 16, 1 16, 8 18, 6 15, 9 18, 7 16, 7 15, 4 20, 0 21, 7 21, 3 20, 1 20, 6 21, 4 21, 4 23, 6 29, 0 16, 2 16, 9 18, 4 15, 6 16, 5 16, 6 16, 4 19, 6 37 30 m 35 m 14, 8 16, 8 11, 5 13, 0 21, 7 23, 1 17, 9 24, 1 14, 2 18, 1 23, 5 18, 7 20, 4 19, 2 20, 6 17, 8 20, 3 27, 4 24, 2 22, 1 24, 2 17, 9 22, 4 22, 5 26, 6 26, 6 27, 3 31, 1 21, 9 26, 0 18, 4 25, 5 14, 0 17, 3 8,6 16, 7 7,5 8,7 7,5 8,7 10, 8 11, 0 9,3 11, 5 9,3 14, 8 12, 5 13, 9 11, 7 15, 8 9,8 13, 3 11, 4 17, 6 22, 8 22, 5 22, 4 23, 1 21, 0 21, 5 23, 6 42, 4 38 Profondeur 0m 2,5m Moyennes 5m annuelles des 7,5m concentrations de 10m nitrates (en mg/
  1. l)15m par niveau de 20m profondeur [04/2006 à 12/2016] 25m 30m 35m Rommwiss Hellekessel Bavigne Zillenhett Barrage 15,1 15,1 15,3 15,0 14,8 13,9 15,7 15,9 16,0 15,8 15,5 15,7 14,8 16,6 16,7 16,5 16,3 16,4 16,9 17,2 17,3 17,2 17,2 17,1 17,0 17,2 18,2 18,3 18,0 17,6 17,4 17,5 17,4 17,8 18,3 19,7 20,4 20,3 19,8 18,3 Pour ce qui en est des pesticides et des produits de dégradation, le tableau ci-dessous montre qu’une multitude de substances a été quantifiée dans les affluents du lac. Même si l’utilisation du métolachlore a été interdite sur toute la superficie du Luxembourg et celle du métazachlore interdite dans les zones de protection et limités pour le reste du territoire en 2015 (Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant
  2. a)interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et
  3. b)interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore), la quantification de leurs métabolites est pourtant importante dans les affluents du lac. La présence d’une multitude de substances dans les eaux de surface ne présente non seulement un risque écotoxicologique potentiel pour la faune et la flore aquatiques mais fait également augmenter le coût de traitement pour la potabilisation des eaux de surface. Les substances mentionnées ci-dessous proviennent d’utilisations privées, agricoles et commerciales. Voilà pourquoi les dispositions applicables dans les zones de protection créées par le présent règlement visent une multitude de secteurs afin d’assurer la meilleure protection de l’eau possible. 39 Bemicht-Huuscht Bildreferbaach-Neimillen Burbich-Arsdorf Dirbech-amont Grondmillen Froumicht-Mansgröndschen Hamichterbaach-Fuussekaul Laangegronn-Haardschleedchen Mechelbaach-Neunhausen Ningserbaach-Schéimelzerbesch Schwaerzerbaach-amont Sûre-Martelange Sûre-pont Misére Syrbach-aval Rommelerkräiz de Bellerbaach-Bauscheltermillen produits Béiwenerbaach-Bavigne et Bauschelbaach-amont Pesticides 2,4-D 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 8 8 bentazone 26 10 87 10 71 3 5 13 45 13 3 3 3 3 8 10 MCPA 8 21 15 18 18 15 8 5 13 13 9 8 0 15 26 21 MCPP 0 22 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17 8 12 BAM 62 24 85 25 63 94 62 44 54 33 86 65 30 0 13 36 atrazine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 0 2 3 0 3 3 3 3 3 12 3 3 3 5 6 3 0 8 3 11 azoxystrobine 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 diflufenicanil 29 15 33 5 18 3 0 15 23 0 0 10 0 15 18 13 diméthénamid 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 diuron 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 8 epoxiconazole 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 flufénacet 5 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 10 0 5 5 8 flurtamone 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 5 flusilazole 0 3 0 5 0 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 foramsulfuron 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 glyphosate 93 19 56 44 27 0 0 19 0 0 0 0 0 13 7 0 isoproturon 15 12 45 23 16 3 10 11 15 10 6 18 5 7 0 5 linuron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 métazachlore 5 0 7 0 13 6 8 5 0 3 0 8 0 39 38 5 96 59 100 11 88 96 96 100 100 11 96 96 96 100 100 89 63 0 67 0 50 93 78 65 35 11 70 74 50 39 41 25 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 5 3 dégradation Pourcentage de quantifcations Février 2013- 2017 atrazinedeséthyl atrazinedesisopropyl métazachloreESA métazachloreOXA métolachlore 40 métolachlore- 97 63 5 48 16 91 92 59 90 63 94 95 23 80 74 70 34 3 0 0 0 21 18 5 16 3 12 10 0 3 3 3 6 0 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicosulfuron 26 10 5 10 16 24 11 0 21 13 3 8 0 0 5 3 péthoxamide 5 0 3 18 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 prochloraze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 propachlore 5 10 8 5 11 9 11 8 10 8 9 10 8 10 13 13 prosulfocarbe 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 quinmérac 3 0 5 0 3 3 3 3 0 8 0 0 0 24 15 0 tébuconazole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 terbuthylazine 13 5 5 20 3 3 3 3 10 3 0 13 3 15 23 23 tembotrione 3 5 5 8 3 3 0 5 3 3 3 3 0 3 5 3 10 2 7 10 3 9 3 0 13 5 6 10 0 5 10 5 ESA métolachloreOXA metsulfuronméthyl terbuthylazinedeséthyl 41 Comparées à la zone de protection sanitaire mise en place par la loi du 27 mai 1961 précitée, les zones définies par le présent règlement grand-ducal couvrent beaucoup plus de surface, ce qui est dû à l’approche plus détaillée et holistique lors de l’élaboration du concept qui prend en compte l’intégralité du bassin versant du lac situé sur le territoire luxembourgeois. Le présent projet de règlement grand-ducal fixe les activités, installations ou dépôts qui, en raison du fait qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdits ou réglementés (annexe II). Ces mesures ont été élaborées, sur base d’exemples étrangers et sur base de diverses études faisant partie du dossier de délimitation. Elles ont été finalisées dans le cadre de réunions avec les experts techniques du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, (représentants du Ministère, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, du Service d’économie rurale) du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (Administration de la nature et des forêts, l’Administration des ponts et chaussées), du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (Administration de la nature et des forêts) et du Ministère de l’Economie. Il reprend également les articles en relation avec l’utilisation du plan d’eau et la navigation par des bateaux et autres du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre qui sera abrogé. 42 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Créé par la loi du 31 juillet 1962, le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) est l’exploitant pour la production d’eau destinée à la consommation humaine à partir des eaux de surface du barrage du lac de la Haute-Sûre dont l’aménagement hydro-électrique fut autorisé par la loi du 24 juin 1953. Les eaux du lac de la Haute-Sûre représentent la source d’approvisionnement principale de la population en eau potable: environ 50 % de la capacité de production d’eau destinée à la consommation humaine du Luxembourg sont extraits du lac de la Haute-Sûre, soit 70.000 m3 par jour. La protection des eaux du lac de la Haute-Sûre, eaux destinées à la consommation humaine, est donc primordiale en vue des croissances démographique et économique actuelles afin de garantir, à moyen terme (au-delà de 2024), la sécurisation de l’approvisionnement national en eau potable. Actuellement, le SEBES est en train de construire une nouvelle station de traitement à Eschdorf afin de répondre à l’augmentation du besoin en eau potable. La mise en service de la nouvelle station de traitement, qui est prévue pour 2021, permettra d’étendre la capacité à 110.000 m3 par jour. La loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre avait établi une zone de protection sanitaire autour du barrage d’Esch-sur-Sûre. Cette zone de protection sanitaire comprenait deux parties. Les mesures valables pour la partie numéro I de la zone de protection sanitaire étaient contenues dans la loi du 27 mai 1961 précitée. Le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre contenait les dispositions relatives à la partie II de la zone de protection. Conformément à l'article 72, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau la loi du 27 mai 1961 a été abrogée avec effet au 22 décembre 2018. C’est dans ce contexte qu’il y a lieu de délimiter par le biais du présent projet de règlement grand-ducal de nouvelles zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre, conformément à l’article 44, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Le bassin versant du lac de la Haute-Sûre comprend notamment des terrains situés sur le territoire des communes luxembourgeoises de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, du Lac de la Haute-Sûre, de Rambrouch, de Wahl et de Winseler, ce qui explique pourquoi les zones de protection sont créées sur les territoires de celles-ci. En attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre assure la transition entre l’ancien et le nouveau régime de protection des eaux du lac de la Haute Sûre. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifie l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 par l’intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre ». Le règlement grand-ducal contient dans sa dernière version des dispositions relatives aux zones de protection sanitaires partie numéro I et partie numéro II. Ad article 2 L’article 2 fait référence aux définitions arrêtées par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, qui sont d’application dans le cadre de la présente règlementation. 43 Sont par ailleurs définies les notions de pesticide et d’article traité, dont il est question à l’article 24 du présent règlement. Ad article 3 La délimitation des zones de protection a été réalisée suite aux études scientifiques réalisées dans le cadre de l’établissement du dossier de délimitation conformément à l’article 44, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La délimitation des différentes zones a été établie suivant les modalités de la directive technique allemande décrite dans le manuel « DVGW W 102 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete - Teil 2 : Schutzgebiete für Trinkwassertalsperren », en tenant compte des infrastructures existantes, notamment de la route N27 qui passe à proximité immédiate du captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre. La vulnérabilité des différentes surfaces a été considérée pour l’établissement des zones de protection. Les zones de protection diffèrent suivant le degré de vulnérabilité des surfaces parcellaires. En général, le critère d’adhésion à une zone de protection donnée consiste à déterminer si plus de 50 % de la surface de la parcelle cadastrale en question se situent dans ladite zone. Des exceptions ont cependant été faites dans les deux sens dans le dossier de délimitation, si les circonstances locales le justifiaient clairement. Une évaluation et une adaptation partielle des zones proposées ont été effectuées par l’Administration de la gestion de l’eau, tout en tenant compte des analyses faites au cours des dernières décennies sur le terrain, des infrastructures et circonstances locales, ainsi que des zones définies par la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre lors de l’élaboration du présent projet de règlement grand-ducal, tout en respectant les exigences concernant la protection d’une masse d’eau servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les différentes zones ont été délimitées et dénommées en fonction de leur distance par rapport au captage d’eau de surface, de la vulnérabilité des surfaces qu’elles comprennent et des infrastructures, notamment routières, en place : 1. La zone I, zone de protection immédiate, est destinée à protéger le captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction de polluants, notamment de ses alentours immédiats, et contre la dégradation ou la destruction des installations de captage ou des installations de traitement utilisées pour produire l’eau destinée à la consommation humaine. La zone I comprend la partie du lac de la Haute-Sûre immédiatement en amont du captage d’eau de surface jusqu’au barrage ainsi que la partie de la Sûre en aval du barrage longeant le site des installations de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre ainsi que le terrain des installations de traitement lui-même. 2. La zone IIA, zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, est de même destinée à protéger le captage d’eau de surface du lac de la Haute-Sûre servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction de polluants, notamment de ses alentours immédiats, et contre la dégradation ou la destruction des installations de captage ou des installations de traitement utilisées pour produire l’eau destinée à la consommation humaine, tout en respectant le fait que la route nationale N27 se trouve dans cette zone. La zone IIA correspond donc en quelque sorte à une zone I élargie ; des restrictions strictes, comparables à celles de la zone I s’y appliquent, mais le fait que la N27 passe par cette zone doit être respecté. Etant donné que selon la méthodologie appliquée une zone I ne doit pas contenir des infrastructures routières, la N27 a été intégrée dans la zone IIA. La zone IIA comprend la partie du lac de la Haute-Sûre à l’est de la localité de Lultzhausen (hormis la zone I), y inclus la partie refoulée du cours d’eau « Dirbech », ainsi qu’une bande d’environ 100 m de largeur des rives adjacentes par rapport à la cote N.N + 321 m et 100 m après la zone I pour la partie située en aval du barrage. Par analogie à la zone de protection sanitaire I établie par la loi précitée du 27 mai 1961, la zone IIA comprend le lieu-dit « Zillenhëtt ». 3. La zone IIB, zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est délimitée pour protéger le lac de la Haute-Sûre (et le captage d’eau de surface) contre les effets défavorables dus aux activités et installations humaines, en particulier aux déversements directs, aux ruissellements et à l’érosion. 44 La zone IIB comprend la partie du lac de la Haute-Sûre non couverte par les zones mentionnées ci-dessus, ainsi que les pré-barrages « Bavigne » et « pont-Misère ». En sus, une surface correspondant à une ceinture de protection de 200 m au total à partir du plan d’eau est établie au moyen de la zone IIB. Par analogie à la délimitation de la zone de protection sanitaire I établie par la loi précitée du 27 mai 1961 et suivant les analyses récentes des affluents « Dirbech » et « Fënsterbaach », le plateau entre l’usine de production du SEBES et la localité d’Eschdorf a été classé en classe de vulnérabilité élevée et partant intégré en zone IIB. Il en est de même pour le bassin versant de la « Mandelbaach ». 4. La zone IIC, zone de protection rapprochée, est établie pour protéger les affluents du lac de la Haute-Sûre (et par conséquent le lac de la Haute-Sûre et le captage d’eau de surface) contre les effets défavorables dus aux activités et installations humaines, en particulier aux déversements directs, aux ruissellements ou à l’érosion. La zone IIC s’étend aux affluents du lac de la Haute-Sûre, qui sont munis d’une bande protectrice d’environ 100 m de chaque côté. 5. La zone III, zone de protection éloignée, est mise en place pour protéger le lac de la HauteSûre et ses affluents contre les effets indésirables considérables émanant du reste du bassin tributaire (sauf les bassins tributaires des zones I, IIA, IIB et IIC). Les limites des zones de protection sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du captage d’eau de surface du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre pour promouvoir la visibilité des zones de protection respectives. Ad article 4 Dans la zone de protection immédiate (zone I), il est absolument primordial de protéger l’eau servant de ressource pour la production d’eau destinée à la consommation humaine et les installations et activités y relatives suivant le principe que tout y est interdit hormis les mesures touchant directement à la protection du captage et des ouvrages connexes. Ad article 5 Pour les commentaires se rapportant à l’article 5, il est renvoyé aux commentaires de l’annexe II. Ad article 6 Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité de l’eau ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre
  4. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Ces cas de figure sont clairement définis dans l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Ad article 7 Ces dispositions transposent les modalités de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ad article 8 Les articles 8 à 18 reprennent les dispositions des articles 7 à 17 du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre qui gardent toute leur pertinence. 45 L’article 8 énumère les embarcations qui sont admis à la navigation sur le lac de la Haute-Sûre. Pour des raisons évidentes de prévention de pollutions, l’emploi d’embarcations à moteur à combustion ou à moteur électrique est en principe interdit. L’évolution de bateaux et d’engins en relation immédiate avec les activités des plongeurs n’est pas visée par cette interdiction. Afin de préserver la vocation première du lac de la Haute-Sûre en tant que masse d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, le ministre peut limiter le nombre d’embarcations autorisées à évoluer sur le lac. L’article 8 détermine encore les caractéristiques techniques que les embarcations doivent présenter pour pouvoir être utilisées sur le lac. Ad article 9 L’accès à la partie I et IIA de la zone de protection est interdit à tous les bateaux et engins sauf pour des raisons de sécurité ou d’entretien en application de l’article 13 du règlement. L’évolution des bateaux et engins dans la partie navigable de la zone IIB est soumise aux conditions du présent article et peut être interdite sous certaines conditions. Ad article 10 Seuls sont admis les bateaux et engins qui disposent d’une autorisation du ministre. Cette autorisation doit être renouvelée tous les deux ans ainsi qu’en cas de changement de propriétaire. L’article 10 détermine encore les cas pour lesquels aucune autorisation ministérielle n’est requise. Ad article 11 Sans commentaire particulier. Ad article 12 Sans commentaire particulier. Ad article 13 L’article 13 détermine les conditions selon lesquelles les agents chargés par les ministres compétents de la surveillance, de la sécurité ou de l’exploitation du lac peuvent utiliser des embarcations à moteurs à combustion sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions. Ad article 14 Afin d’éviter une prolifération de bateaux et d’engins de toutes sortes sur le lac, leur location ne pourra avoir lieu qu’à des endroits aménagés à cet effet dans la zone IIB et leur nombre pourra être limité. Ad article 15 Sans commentaire particulier. 46 Ad article 16 L’exercice de la plongée sous-marine récréative ou sportive est soumis à des restrictions et la plongée sous-marine ne pourra être exercée qu’à des endroits prévus à cet effet. Ad article 17 Comme pour la plongée, la pratique de la natation et de la baignade peut être restreinte par le ministre, ceci afin d’éviter des accidents liés aux différentes activités pouvant être exercées sur le lac. Ad article 18 Sans commentaire particulier. Ad article 19 L’article 44 paragraphe 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit que le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l'eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée et fixe une procédure d’enlèvement de ces bateaux et engins. Cette procédure est par conséquent reprise dans le présent article en exécution stricte de l’article de la loi prémentionnée. Ad article 20 Cet article a pour but d’empêcher que des substances liquides ou solides préjudiciables à la qualité des eaux puissent atteindre le lac. Ad article 21 En exécution de l’article 44 paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau le présent article prévoit qu’un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, y compris une estimation des coûts, ainsi qu’une priorisation des mesures. Ad article 22 Sans commentaire particulier. Ad article 23 Le présent article permet la réalisation des différents projets par les organes publics (notamment l’Administration des Ponts et Chaussées, SEBES, SOLER) responsables de la surveillance, de l'exploitation et de l’entretien du Lac de la Haute-Sûre, du barrage et des ouvrages connexes en instaurant des dérogations en relation directe et strictement nécessaires à ces projets moyennant une autorisation ministérielle. Il est évident que les projets qui s’inscrivent dans le cadre d’une amélioration de l’état respectivement du potentiel écologique/chimique des masses d’eau de surface (selon la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau transposée en droit national par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau), notamment la réalisation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et des infrastructures d’assainissement des eaux par les communes ou les syndicats de communes compétents dans ce domaine, peuvent également bénéficier de cette possibilité de dérogations strictement restreintes. 47 Vu que ces futurs projets, à ce stade, ne sont pas encore tous connus ou pas connus à un niveau de détail suffisant, il n’est pas possible de déterminer sur quels points précis de la liste de l’annexe II et de l’article 20 des dérogations seront nécessaires. Cet article permet de faire éviter au présent règlement des modifications récurrentes telles que celles qu’a dû subir le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre. Les travaux publics d’importante envergure et d’intérêt public (p.ex. la réfection de ponts, de la voirie publique et de barrages, la construction de canalisations, de stations de pompage et de bassins d’orage etc.) nécessitent du point de vue du déroulement de chantier et d’exploitation une certaine flexibilité. Il est évident que des dérogations ne pourront être accordées que pour les activités qui ne causent pas de pollution pouvant mettre en péril l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ni de dégradation de l’état écologique/chimique de la masse d’eau. Les autorisations ministérielles délivrées selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau fixeront les conditions garantissant la protection des eaux du lac de la Haute Sûre. Par dérogation à l’article 16, les autorités publiques compétentes pour la surveillance, la sécurité ou l’exploitation du lac peuvent obtenir du ministre une autorisation pour la plongée sous-marine sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions. Ad article 24 Cet article interdit l’utilisation de pesticides et d’articles traités dans la zone I. Dans la zone IIA, l’utilisation de biocides et d’articles traités est interdite. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques, hormis ceux qui sont autorisés en agriculture biologique, est interdite. Dans la zone IIB, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, hormis ceux qui sont autorisés en agriculture biologique, est interdite. L’utilisation de biocides et d’articles traités est permise, sauf si ceuxci contiennent des substances actives énumérées à l’article 24. Dans les zones IIC et III peuvent être utilisés des pesticides et des articles traités sauf s’ils contiennent des substances actives énumérées à l’article 24. Les huit substances actives énumérées à l’article 24 et/ou leurs produits de dégradation ont été retrouvés régulièrement dans les échantillons d’eau du lac de la Haute-Sûre ou de ses affluents et se sont révélés avoir ou sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau et/ou les écosystèmes y dépendants. Ces substances proviennent d’utilisations diverses, p. ex. application de peintures de façades, entretien de surfaces scellées ou utilisation comme produits phytopharmaceutiques. Ad article 25 Dans les zones IIB, IIC et III, cet article permet l’élaboration d’une liste de substances actives utilisées dans des pesticides et dans des articles traités par voie de règlement ministériel dans le but d’interdire, de réglementer ou de soumettre à autorisation ces substances actives. Le règlement ministériel est un outil flexible qui permet de réagir plus vite à la mise sur le marché de telles substances ainsi qu’aux nouvelles pressions identifiées (suite à de nouvelles études, de nouvelles informations disponibles ou suite à la détection de telles substances actives et/ou de leurs produits de dégradation dans des échantillons d’analyses d’eau) afin d’éliminer ou de limiter l’impact de telles substances susceptibles de mettre en danger la qualité de l’eau. Ad article 26 Cet article permet d’assurer la transition du régime antérieurement applicable vers le nouveau régime. 48 Ad article 27 En vue d’une bonne protection des eaux, le sol de l’abri devra être dans la plupart des cas étanchéifié. C’est pourquoi il est opportun de prévoir des dérogations aux dispositions prévues à l’annexe III, section 1, cas de figure 1.4., variante 2), lettre
  5. a)du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. Ad article 28 Sans commentaire particulier. Ad article 29 La déclaration de réserves d’eau d’intérêt national conformément à l’article 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau correspond à la volonté de protéger les ressources potentielles d’eaux destinées à la consommation humaine, notamment la ressource d’eau de surface du barrage de la Haute-Sûre contre les risques de pollution et de surexploitation, afin de les préserver pour les générations futures. Ad article 30 Sans commentaire particulier. Ad article 31 Sans commentaire particulier. Ad Annexe I Les zones de protection autour du captage d’eau de surface du lac de Haute-Sûre sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: Vu leur longueur, les voiries, rues et chemins disposant d’un numéro parcellaire et se trouvant dans des zones différentes sont repris avec la mention (en partie). Zone de protection immédiate, zone I : Commune d’Esch sur Sûre 40 : Section A: 897/134, 898/143, 908/1225, 930/2679 Zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, zone IIA : Commune d’Esch sur Sûre 40 : Section A: 9/2708, 10/2709, 28, 29, 32/2710, 37/2712, 72/1758, 86/2675, 886/2654, 888/2676, 891/2677, 909/2678, 932/2680, 934/2499, 934/2790, 934/2791, 934/2792, 934/2872, 934/2873, 937/2794, 938/783, 938/784, 938/2096, 938/2795, 939/2796, 940, 943/2789, 962/2682, 1073/2744, 1084/2745, 1085/2746, 1088, 1089/2747, 1094/1979, 1263, 1264/895, 1264/2658, 1265/2633, 1266/2634, 49 1268/1083, 1268/2635, 1269/1934, 1269/1936, 1269/2413, 1269/2414, 1269/2636, 1270/18, 1270/2637, 1271/2638, 1271/2639, 1272/2264, 1273/2685, 1274/2266, 1274/2686, 1275/2641, 1276/2269, 1277/902, 1277/903, 1278/79, 1279/80, 1280/81, 1281/82, 1283/2642, 1284/2687, 1285/1485, 1286/2, 1289/2141, 1290/1689, 1291/1690, 1292/2331, 1292/2644, 1293/93, 1293/2285, 1293/2286, 1353/2802, 1355/2804, 1364/1512, 1364/2416, 1364/2417, 1364/2420, 1364/2421, 1364/2684 Commune d’Esch sur Sûre 87 : Section A: 99/818, 101/886, 105/849, 105/850, 112/854, 115/853, 115/959, 120/887, 157/885, 229/725, 229/726, 229/826, 229/987, 229/989, 231/528, 232/529, 232/531, 234/642, 236/214, 236/215, 236/216, 236/217, 236/218, 236/219, 237/895, 239/738, 239/739, 239/876, 239/877, 240/606, 240/607, 240/608, 241/554, 243/830, 243/831, 243/832, 243/951, 243/952, 244/245, 245/373, 247/833, 247/893, 251/894, 253/868, 254/794, 254/795, 254/901, 256/836, 259, 260, 261, 263, 270/949, 274/946, 296/263, 297/623, 298/624, 301/888, 306/869, 308/889, 352/940, 352/941, 354/292, 355/2, 355, 358/2, 358/879, 359, 364/821, 368/891, 369, 371, 372, 373/892, 374, 376/515, 381/896, 384/301, 384/302, 387/308, 387/309, 403/2, 405/616, 409, 411, 413, 414, 424/321, 426/897, 429/905, 429/906, 431/748, 432/329, 433/330, 435/427, 435/429, 436 Section B: 76/783, 77/784, 78/1085, 78/1086, 79/208, 79/714, 79/715, 80/210, 81/211, 83/993, 84/787, 84/790, 84/791, 87/520, 87/798, 87/933, 88, 89, 91/806, 93/802 Commune du Lac de la Haute-Sûre 78 : 310/790, 311, 1295/2445, 1297/2441, 1297/2446, 1300/2442, 1301/1269, 1301/2376, 1304, 1305/2447, 1308, 1309, 1310/1581, 1310/1582, 1311/2448, 1313, 1314/2377, 1318, 1319, 1320/1679, 1320/1680, 1323/1952, 1326/2449, 1327/2450, 1328/1635, 1328/1636, 1329, 1330, 1331, 1336/2, 1336/2067, 1337/2, 1337, 1338/2, 1338/1738, 1341/2378, 1341/2379, 1341/2451, 1342/669, 1342/670, 1342/671, 1342/1098, 1342/1099, 1342/2381, 1342/2382, 1347/2, 1348, 1349/2383, 1387/2452, 1394/2069, 1396/529, 1405/2, 1406/2384, 1416/1960, 1418, 1424/2453, 1424/2454 Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, zone IIB : Commune de Boulaide : Section A: 1804/1193, 1804/4702, 1804/4703, 1805/1196, 1805/2346, 1805/2347, 1808/1203, 1808/4011, 1808/4012, 1809/5, 1809/3390, 1809/3391, 1809/3426, 1810/1205, 1810/1209, 1810/1210, 1810/3904, 1810/3905, 1811/1214, 1811/1215, 1811/1216, 1811/3906, 1811/3907, 1837/4645, 1838, 1839, 1840/5233, 1840/5661, 1840/5662, 1842/4562, 1842/4563, 1843/1249, 1843/1250, 1843/2816, 1844/5246, 1855/3027, 1856/4646, 1856/4647, 1856/4648, 1857/5247, 1868/5248, 1870/264, 1871/5249, 1927/5305, 1937/4883, 1937/4884, 1941/3600, 1941/3601, 1942/5250, 1974/4415, 1974/4920, 1974/5140, 1974/5161, 1974/5162, 1975/4885, 1975/4886, 1976/5413, 1977/1304, 1977/1305, 1977/2410, 1977/3039, 1977/4193, 1977/4719, 1979/1313, 1979/1314, 1979/1315, 1979/1316, 1979/5253, 1980/3225, 1980/3908, 1983/465, 1983/1335, 1984/466, 1984/467, 1985/3394, 1985/3395, 1989/3909, 1989/5236, 1989/5237, 1989/5238, 1990/1357, 1990/1358, 1990/1359, 1990/2421, 1990/2422, 1990/2423, 1991/1362, 1991/1363, 1991/1364, 1995, 1996/2425, 1996/2426, 1998, 1999, 2010/5068, 2019/5057, 2028/4071, 2034/5254, 2035/5255, 2043/5256, 2043/5257, 2061/1392, 2061/1393, 2061/5071, 2061/5073, 2061/5258, 2062/1401, 2062/1403, 2062/1404, 2062/5259, 2063/1423, 2063/5072, 2063/5143, 2063/5144, 2063/5260, 2064/5145, 2064/5146, 2064/5148, 2064/5149, 2064/5307, 2070/2453, 2071, 2072, 2073, 2074/3098, 2074/3099, 2075/3100, 2076/2454, 2079/5261, 2080/1439, 2080/1440, 2080/3200, 2080/3201, 2211/2, 2212/1458, 2212/1459, 2212/1460, 2212/1461, 2212/1462, 2212/1463, 2212/1464, 2212/1465, 2213/2473, 2214/2, 2214, 2215/5669, 2215/5670, 2219/2, 2219, 2220/2, 2220, 2221/5262, 2230/1475, 2231/1479, 2231/1480, 2231/3725, 2233, 2234/2848, 2234/2849, 2235/3947, 2235/3948, 2236/3310, 2236/3311, 2236/3312, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/2, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2256/3398, 2256/3399, 2257/2482, 2258/2484, 2258/5150, 2258, 2259/2487, 2260/5265, 50 2266/5127, 2266/5128, 2268/3313, 2269/3315, 2301/5263, 2304/1492, 2304/1493, 2304/1494, 2304/5153, 2305/5264, 2306/1496, 2306/1497, 2306/1500, 2306/1501, 2306/1502, 2306/1503, 2306/1504, 2306/1505, 2306/1506, 2306/1507, 2306/1508, 2306/1509, 2306/1510, 2306/2497, 2306/3406, 2510/5271, 2512/3446, 2516/2532, 2516/2533, 2516/4420, 2516/4890, 2516/5077, 2516/5078, 2522/5079, 2522/5080, 2522/5081, 2528/5082, 2529/5083, 2532/5084, 2532/5085, 2532/5086, 2533/5087, 2534/5088, 2535/2, 2536, 2537/5089, 2546/5090, 2552/3915, 2553/5092, 2553/5093, 2553/5094, 2555/5096, 2558/5270, 2560/5102, 2561/3407, 2562/4025, 2563/5269, 2567/1544, 2568, 2569, 2570, 2571/4106, 2572/4107, 2577, 2578/1545, 2578/4340, 2580/1558, 2580/2544, 2580/2545, 2580/2546, 2580/2547, 2580/2550, 2580/2551, 2580/2552, 2580/2553, 2580/3917, 2580/4305, 2580/4306, 2580/5126, 2580/5267, 2580/5268, 2581/2560, 2581/2561, 2581/3164, 2582/3166, 2582/4421, 2582/4422, 2582/4423, 2583/1565, 2583/3945, 2584/5266, 2588, 2589, 2590, 2591/2562, 2591/2563, 2592/2564, 2594, 2595/589, 2595/590, 2596, 2597, 2598/2, 2598, 2599/4574, 2601/4575, 2602, 2604, 2605, 2606/2852, 2610, 2611, 2620/4212, 2620/4213, 2620/4214, 2620/4215, 2621/2495, 2621/2496, 2622/139, 2622/3064, 2635/4751, 2636, 2637/2853, 2638/2854, 2646/1599, 2646/3919, 2646/4364, 2651/1602, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2660/4758, 2663/3739, 2667/3102, 2668/4759, 2669, 2670, 2671/1606, 2671/2574, 2671/2575, 2671/2576, 2671/2577, 2671/4217, 2672, 2673/3070, 2674/3071, 2675/2580, 2676, 2677/2581, 2677/2582, 2677/2583, 2677/5210, 2678/2586, 2678/2861, 2678/5104, 2678/5211, 2680/5106, 2681/5107, 2681/5108, 2682/5111, 2682/5113, 2682/5281, 2683/5115, 2686/5116, 2687/3330, 2687/3331, 2688/5117, 2689/5118, 2690/5119, 2691/5121, 2692/5123, 2694/5283, 2694/5308, 2707/5277, 2710/1632, 2710/5278, 2710/5309, 2711/5154, 2712/5275, 2715/5310, 2719, 2720, 2722/3646, 2722/3647, 2723/1684, 2723/1687, 2723/1691, 2723/1694, 2723/1699, 2723/1700, 2723/3648, 2723/3649, 2723/3650, 2723/3651, 2723/4110, 2723/4220, 2723/4221, 2724/3511, 2724/3512, 2724/3513, 2724/3514, 2724/3515, 2724/3516, 2724/4720, 2724/4721, 2724/4722, 2724/4723, 2724/4724, 2725/1702, 2725/1703, 2725/1704, 2725/1705, 2725/1706, 2725/1707, 2726/3, 2726/3523, 2726/3524, 2726/3525, 2727/3609, 2727/3610, 2727/3612, 2727/4222, 2727/4223, 2728/3, 2728/3519, 2728/3520, 2728/3521,

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