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En bref

Cette loi établit le Code de l'Éducation Nationale, organisant l'ensemble du système éducatif au Luxembourg, de l'enseignement fondamental à la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Elle définit les structures, les études, le personnel et les divers aspects liés à l'éducation.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
ÉDUCATION NATIONALE LÉGISLATION : Mémorial A - 733 du 30 octobre 2019 PRISE D’EFFET: 3 novembre 2019 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu/ PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE CHAPITRE I. STRUCTURES CENTRALES CONSTITUTION CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (CSEN) SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT) CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRES (CPOS) INSTITUT DE FORMATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IFEN) MAISON DE L’ORIENTATION OBSERVATOIRE CHAPITRE II. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES PERSONNEL CHAPITRE III. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Généralités ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Examens et diplômes ÉLÈVES PERSONNEL CHAPITRE IV. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Généralités ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Examens et diplômes CHAPITRE V. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG CENTRE UNIVERSITAIRE INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE INSTITUT D’ÉTUDES ÉDUCATIVES ET SOCIALES INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES PÉDAGOGIQUES BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT PROTECTION ET HOMOLOGATION DES TITRES RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS L’UNION EUROPÉENNE CHAPITRE VI. ÉDUCATION DIFFÉRENCIÉE ÉDUCATION DIFFÉRENCIÉE CENTRE DE LOGOPÉDIE INSTITUTS SPÉCIALISÉS CENTRES RÉGIONAUX CENTRES DE PROPÉDEUTIQUE PROFESSIONNELLE SERVICES COMMISSION NATIONALE D’INCLUSION « CNI » CHAPITRE VII. FORMATION PROFESSIONNELLE ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES APPRENTISSAGE MAÎTRISE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET VALIDATION DES ACQUIS DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE FORMATION DANS LES TECHNIQUES DE SOUDAGE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION CHAPITRE VIII. FORMATION DES ADULTES ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES ÉTUDES ET PÉDAGOGIE PERSONNEL CHAPITRE IX. DIVERS ÉCOLES PRIVÉES SÉCURITÉ ET ASSURANCES CONVENTIONS INTERNATIONALES SPORT Á L’ÉCOLE MÉDECINE SCOLAIRE PROFESSIONS DE SANTÉ INFORMATIQUE CENTRES SOCIO-ÉDUCATIFS CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES ÉCOLE DE L’ARMÉE CHAPITRE I. STRUCTURES CENTRALES CONSTITUTION CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (CSEN) SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT) CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRES (CPOS) INSTITUT DE FORMATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IFEN) MAISON DE L’ORIENTATION OBSERVATOIRE CONSTITUTION C O N ST I TU T ION Sommaire Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État – Service central de législation -5- 6 CONSTITUTION Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée. (Mém. A - 25 du 22 octobre 1968, p. 213) Extrait (Révision du 2 juin 1999) «Art. 23. L’État veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L’assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. II crée des établissements d’instruction moyenne gratuite et les cours d’enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de certaines professions.» Jurisprudence II résulte de l’ensemble des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat que les cours complémentaires font partie du stage professionnel et que, quoiqu’organisés du point de vue administratif dans le cadre du Centre universitaire, ils ne participent pas du caractère d’un enseignement universitaire; ils ont uniquement pour but de parfaire les connaissances juridiques des détenteurs de diplômes étrangers en les initiant aux particularités du droit luxembourgeois; ils présupposent donc une connaissance approfondie du droit et c’est pour ce motif que l’art. 4 du règlement exige pour l’inscription à ces cours l’homologation et la transcription d’un grade étranger en droit. Si l’art 6 du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l’organisation scientifique des cours universitaires prévoit l’inscription d’élèves libres, cette disposition s’applique uniquement aux cours universitaires et ne saurait être étendue à des cours qui se placent dans le cadre de la réglementation professionnelle et partant ne font pas partie de l’enseignement universitaire. Par ailleurs, l’art. 23 alinéa 4 de la Constitution ainsi que la Convention internationale concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, approuvée par la loi du 28 juillet 1969, ne sauraient trouver application en l’espèce, alors que les cours complémentaires en droit luxembourgeois n’ont pas le caractère d’un enseignement universitaire; il ne saurait dès lors être question de discrimination au sens de cette convention, les conditions d’accès aux cours dont il s’agit étant fixées uniformément pour tous les intéressés; elles ne comportent aucune distinction en fonction de la condition économique ayant pour objet d’écarter une personne ou un groupe de personnes de l’accès aux divers types ou degrés de l’enseignement; le recours tendant à l’annulation d’une décision refusant l’inscription comme élève libre aux cours complémentaires de droit luxembourgeois est dès lors à rejeter. Enseignement primaire – dispenses de fréquentation scolaire Motifs religieux – dispense systématique (non) – dispenses ponctuelles – . S’il doit en principe être possible aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement et ponctuellement des dispenses de l’enseignement scolaire nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, cette possibilité doit rester relativisée dans la mesure de la compatibilité des absences qui en découlent avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l’ordre dans l’établissement concernant l’ensemble de la communauté scolaire. – Dans la mesure où l’ordre interne est une condition nécessaire au déroulement normal de l’activité scolaire et que la journée du samedi couvre en fait une partie signifiante de l’emploi du temps normal dans l’enseignement primaire qui peut comporter notamment des contrôles de connaissances ou l’intervention de titulaires différents, une dérogation systématique, sinon du moins quasi-systématique, à l’obligation de présence pendant une journée déterminée de la semaine est susceptible de désorganiser démesurément les programmes scolaires aussi bien du point de vue du bénéficiaire du régime ainsi dérogatoire que des responsables de classe, de même que des autres élèves, notamment au regard des adaptations de l’emploi du temps et de l’évacuation des programmes ainsi engendrés. (TA 16-2-98 (9360 et 9430, Martins Casimiro, confirmé par arrêt du 2-798 10648C), Pas. admin. 1/1999, p. 56) (CE 24 octobre 1973, Bertrand, Rec. CE 1973) Ministère d’État – Service central de législation -6- CSEN C O N SE I L S U P É R IE U R D E L’ÉDUCATION NATIONALE ( CSEN) Sommaire Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale . . . 9 Ministère d’État – Service central de législation -7- CSEN Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale. (Mém. A-68 du 10 juillet 2002, p. 1606) Art. 1er. Il est institué un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Art. 2. Le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale est un organe consultatif, habilité à se prononcer soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l’éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif. Art. 3. Le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale est composé de membres qui représentent les partenaires de la vie scolaire. En font partie les représentants des quatre groupes de partenaires suivants: 1. des parents, des étudiants et des élèves, 2. du personnel enseignant, 3. des autorités en rapport avec l’école, 4. du monde économique, social, associatif et culturel. Art. 4. L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale sont fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal fixe les montants des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du Conseil, aux membres du secrétariat administratif et aux experts. Ministère d’État – Service central de législation -8- CSEN Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale, (Mém. A – 68 du 10 juillet 2002, p. 1606) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 mars 2004, (Mém. A – 40 du 25 mars 2004, p. 618) Texte coordonné au 25 mars 2004 Version applicable au 29 mars 2004 Art. 1er. Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l’Éducation nationale et le terme «conseil» désigne le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale. Art. 2. Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l’éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif. Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il participe activement à l’élaboration de concepts d’instruction, d’éducation et de formation initiale et continue. Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et réglementaire dans les domaines de l’éducation nationale. Art. 3. Le conseil se compose de 36 membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans, sur proposition des organismes et associations représentant les partenaires de la vie scolaire. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à couvrir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. Chacun des quatre groupes de partenaires de la vie scolaire est représenté au sein du conseil par neuf membres. La composition du conseil est arrêtée comme suit : 1. Groupe des parents, des étudiants et des élèves : - deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement préscolaire et primaire - un représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire - un représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire technique - un représentant des élèves de l’enseignement secondaire - un représentant des élèves de l’enseignement secondaire technique - deux représentants des associations des étudiants - un représentant à désigner par le ministre 2. Groupe du personnel enseignant - un représentant des enseignants de l’enseignement préscolaire - deux représentants des enseignants de l’enseignement primaire - un représentant des enseignants de l’éducation différenciée - un représentant des enseignants de l’enseignement secondaire - deux représentants des enseignants de l’enseignement secondaire technique - un représentant du Conseil national de l’Enseignement Supérieur - un représentant à désigner par le ministre 3. Groupe des autorités en rapport avec l’École - un représentant du Collège des Inspecteurs de l’enseignement primaire - un délégué du Ministre de l’Intérieur - un représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire - un représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire technique - un représentant de l’enseignement supérieur - un représentant de l’enseignement privé Ministère d’État – Service central de législation -9- CSEN - un délégué du Ministre de la Santé, compétent en matière de médecine scolaire - un représentant des cultes reconnus - un représentant des communes à désigner par le Syvicol 4. Groupe du monde économique, social, associatif et culturel - deux représentants du Conseil Économique et Social - deux représentants des chambres professionnelles - un représentant du monde associatif culturel proposé par le ministre ayant dans ses attributions la culture - un représentant du monde associatif sportif proposé par le ministre ayant dans ses attributions le sport - un représentant du monde associatif de la famille ou de la jeunesse proposé par le ministre ayant dans ses attributions la famille et le ministre ayant dans ses attributions la jeunesse - un représentant du monde associatif de la promotion féminine proposé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine - un représentant à désigner par le ministre. Art. 4. Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État. Au conseil nul ne peut représenter plus d’un groupe de partenaires. Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du conseil. (Règlement grand-ducal du 11 mars 2004) «Art. 5. Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est composé d’un président et de trois vice-présidents. Le ministre y délègue comme membre supplémentaire un secrétaire général. Les membres du bureau sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.» Art. 6. Le bureau arrête la date et l’ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l’activité du conseil. Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du conseil et qui n’ont pas voix délibérative. Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau. Art. 7. Les modalités de fonctionnement, d’élection, de convocation, de délibération et de vote du conseil sont déterminées par un règlement d’ordre intérieur établi par le conseil et soumis à l’approbation du ministre. Art. 8. Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’étude d’un problème particulier. Il peut recourir, sur autorisation préalable du ministre, à la consultation d’experts. Le conseil peut proposer des travaux de recherche sur les problèmes à l’étude et peut, avec l’accord préalable du ministre, déléguer des membres à des activités d’organisations gouvernementales ou non-gouvernementales ayant trait à l’éducation nationale. Art. 9. Le montant des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil, aux membres du secrétariat administratif ainsi qu’aux experts est fixé à 24,79 € par séance. Art. 10. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 10 - SCRIPT SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION PÉ DAG OG IQU E E T T E C H N OLOGIQUES ( SCRIPT) SOMMAIRE Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un «Centre de Gestion Informatique de l’éducation»; c) l’institution d’un Conseil scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ministère d’État – Service central de législation - 11 - SCRIPT Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un «Centre de Gestion Informatique de l’Éducation»1; c) l’institution d’un Conseil scientifique. (Mém A – 83 du 12 octobre 1993, p. 1548; doc. parl. 34942) modifiée par Loi du 6 février 2009, (Mém A – 19 du 16 février 2009, p. 191; doc parl. 5847) Loi du 13 juin 2013, (Mém A – 101 du 21 juin 2013, p. 1472; doc. parl. 6503) Loi du 25 mars 2015, (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 30 juillet 2015, (Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3910; doc. parl. 6773) Loi du 14 mars 2017, (Mém. A - 439 du 25 avril 2017; doc. parl. 7077) Loi du 29 juin 2017, (Mém. A - 617 du 5 juillet 2017; doc. parl. 7104) Loi du 13 mars 2018, (Mém. A – 184 du 14 mars 2018; doc. parl. 7076) Texte coordonné au 14 mars 2018 Version applicable à partir du 18 mars 2018 Chapitre I. Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (Loi du 6 février 2009) «Art. 1er. Le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, désigné ci-après par «le SCRIPT», relève de l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du chapitre par «le ministre».» (Loi du 14 mars 2017) «Mission Art. 2. Le SCRIPT a pour mission de promouvoir, de mettre en œuvre et de coordonner dans l’ensemble du système éducatif luxembourgeois les initiatives et la recherche visant l’innovation pédagogique et technologique ainsi que le développement de la qualité au niveau du système éducatif et dans le domaine des pratiques pédagogiques. Organisation Art. 3. Le SCRIPT comprend six divisions : 1. une division de l’innovation pédagogique et technologique ; 2. une division de la coordination d’initiatives et de programmes pédagogiques ; 3. une division du développement du curriculum ; 4. une division du développement de matériels didactiques ; 5. une division du traitement de données sur la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative ; 6. une division du développement des établissements scolaires. Art. 4. (1) 1. 1 2 La division de l’innovation pédagogique et technologique a pour missions : de contribuer au développement de réformes scolaires et éducatives, et de réaliser dans ce contexte des études de prospection et de faisabilité, ainsi que des projets pilotes ; Modifié par la loi du 13 juin 2013. Rectificatif publié au Mém. A - 83 du 12 octobre 1993. Ministère d’État – Service central de législation - 12 - SCRIPT 2. de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’innovation pédagogique et technologique en mettant à la disposition des écoles et lycées, des structures éducatives et des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ; 3. de favoriser et de soutenir l’innovation pédagogique et technologique dans les écoles, lycées et structures éducatives en identifiant, documentant et diffusant des exemples de bonne pratique ; 4. de mettre les écoles, les lycées et les structures éducatives en réseau en organisant des réunions d’échanges et des journées d’innovation. (2) La division de la coordination d’initiatives et de programmes pédagogiques a pour missions : 1. de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités, projets et événements relatifs à la vie publique et sociale de l’élève, et de mettre à disposition des écoles et lycées des ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates à cette fin ; 2. de collaborer, dans le cadre de conventions, avec les associations et institutions du milieu social et culturel, ayant pour objectif de favoriser le développement des compétences personnelles, sociales et communicatives des élèves ; 3. de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités relatives à la promotion des sciences et des technologies ; 4. de soutenir des projets de collaboration entre écoles, lycées et structures éducatives. (3) La division du développement du curriculum a pour missions : 1. de soutenir et de coordonner les travaux des commissions nationales des programmes et des commissions nationales des formations « selon les modalités des articles 7 et 10 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale. »1; 2. de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’élaboration et de développement du curriculum en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ; 3. de collaborer avec l’Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement curriculaire. (Loi du 13 mars 2018) « 4. de collaborer avec le Conseil national des programmes dans l’organisation de forums selon les modalités fixées à l’article 3 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale et de mettre à disposition de ce conseil les ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates selon l’article 5 de la même loi » (4) La division du développement de matériels didactiques a pour missions : 1. de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’élaboration de matériels didactiques en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ; 2. de collaborer avec l’Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement de matériels didactiques. (5) La division du traitement de données sur la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative a pour missions : 1. le recueil, l’analyse et la mise à disposition de données sur la qualité de l’offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ; 2. d’accompagner les structures éducatives, les écoles et les lycées dans leurs démarches d’analyse et d’évaluation de leurs pratiques pédagogiques et de leur enseignement ; 3. de collaborer avec l’Observatoire national de la qualité scolaire, l’Université du Luxembourg et les autres organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant un mandat pour contribuer, par des études, à l’évaluation et l’analyse de la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives. (6) La division du développement des écoles et lycées a pour missions : 1. d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles et les lycées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement de l’établissement scolaire ; 2. de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement et la commission ministérielle prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, avec l’Institut de formation de l’éducation nationale (IFEN) et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives.» Direction et personnel (Loi du 6 février 2009) «Art. 5. La direction du SCRIPT est assurée par un directeur qui est assisté d’un directeur adjoint. 1 Modifié par la loi du 13 mars 2018. Ministère d’État – Service central de législation - 13 - SCRIPT Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SCRIPT et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci par l’article 1er. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il représente le SCRIPT auprès des autorités nationales et internationales. (. . .) (supprimé par la loi du 14 mars 2017) Art. 6. (1) Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de ««responsable»1 de division» sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (2), ni avec celle prévue au paragraphe (3). (2) Des tâches d’innovation et de recherche peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de chaque division. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès du SCRIPT. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (1), ni avec celle prévue au paragraphe (3). (3) Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge partielle ou totale de leur tâche d’enseignement, les fonctionnaires et employés de l’État touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil. Évaluation du système éducatif Art. 7. L’évaluation du système éducatif porte sur les domaines suivants: – la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées; – les compétences atteintes par les élèves à différents niveaux de leur scolarité. L’évaluation du système éducatif est interne et externe. Elle comprend la participation à des enquêtes et tests internationaux auxquels le ministère a décidé de prendre part. Sans préjudice des responsabilités et missions d’évaluation des directeurs et « directeurs de région »2, le ministre peut charger le SCRIPT d’évaluations internes. Le ministre passe commande de l’évaluation externe du système éducatif auprès d’un ou plusieurs instituts universitaires, reconnus par le pays dans lequel ils ont leur siège. Un rapport descriptif de la qualité du système éducatif est élaboré tous les «trois»3 ans par un groupe d’experts désignés par le ministre en collaboration avec le Conseil scientifique prévu à l’article 20. Art. 8. L’évaluation se fait sur la base de critères proposés par le Conseil scientifique et agréés par le Conseil supérieur de l’éducation nationale. Le cadre et les modalités de la collaboration avec le ou les instituts universitaires sont définis et arrêtés dans une convention. Au plus tard au début de l’année civile, le ou les instituts universitaires transmettent un rapport d’activité et tous les résultats d’évaluation de l’année écoulée pour information au ministre. Celui-ci en informe les membres de la Chambre des députés et les membres du Conseil supérieur de l’éducation nationale.» «Chapitre II. Du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation»4 (Loi du 13 juin 2013) «Art. 9. Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation, appelé «le Centre» par la suite.» 1 2 3 4 Modifié par la loi du 14 mars 2017. Modifié par la loi du 29 juin 2017. Modifié par la loi du 14 mars 2017. Modifié par la loi du 13 juin 2013. Ministère d’État – Service central de législation - 14 - SCRIPT (Loi du 13 juin 2013) «Champ d’application Art. 10. Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le Centre est compétent pour l’ensemble des technologies de l’information et de la communication pour l’administration de l’Éducation nationale. Au sens de la présente loi, on entend par «administration de l’Éducation nationale» l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre.» Mission (Loi du 13 juin 2013) «Art. 11. Le Centre a pour mission : 1. de promouvoir l’étude, la conception, le développement et l’exploitation d’applications informatiques pour les besoins de l’administration de l’Éducation nationale; 2. d’encourager le conseil et l’assistance techniques en matière d’acquisitions, d’installations, d’équipements et de maintenance; 3. d’assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l’administration de l’Éducation nationale; 4. de garantir la sécurité de l’informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel; 5. de gérer la mise en place et l’exploitation de plateformes internet, intranet et extranet; 6. d’assurer le suivi et l’évolution de l’outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille technologique; 7. de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.» Art. 12. «Le ministre»1 peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l’information et de la communication. (Loi du 13 juin 2013) «Art. 13. Le Centre comprend deux divisions: – une division «Études et développements» – une division «Informatique distribuée et support». La division «Études et développements» a pour missions: 1. la promotion et l’organisation de l’informatisation, notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données; 2. l’étude, le développement, la maîtrise d’ouvrage, la maintenance, l’hébergement et l’exploitation d’applications existantes ou à développer; 3. le support organisationnel et l’accompagnement de projets informatiques; 4. la recherche de synergies et l’optimisation des échanges d’informations; 5. la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration et d’information; 6. la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en œuvre des besoins fonctionnels en projets informatiques. La division «Informatique distribuée et support» assure en collaboration étroite avec le Centre des Technologies de l’Information de l’État: 1. l’acquisition, la gestion et l’inventaire d’équipements informatiques et bureautiques; 2. le conseil et l’assistance techniques de l’administration de l’Éducation nationale dans l’exécution des travaux courants d’informatique notamment en matière d’installations, d’équipements et de maintenance; 3. la gestion des équipements informatiques appropriés à l’accomplissement de ses attributions; 4. la sécurité au sein du réseau informatique commun RESTENA en collaboration avec le CRT gouvernemental (Computer Emergency Response Team, GOVCERT.LU) et RESTENA-CSIRT; 5. la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions; 6. la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le Centre. Ministère d’État – Service central de législation - 15 - SCRIPT Pour l’exécution de ces missions, le Centre s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le Centre des Technologies de l’Information de l’État. Art. 14. Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre sont la propriété de l’État au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution des droits. Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences avec l’accord du ministre. Direction, Collaborateurs Art. 15. Le Centre est dirigé par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci. Il représente le Centre auprès des autorités nationales et internationales. Le directeur est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la date de nomination définitive, au personnel de la carrière supérieure du service de l’État.» Art. 16. Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet «à l’avis du Comité de gouvernance informatique institué à l’article 23bis de la présente loi»1 le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente. Art. 17. Des membres du personnel de tous les ordres d’enseignement peuvent être chargés par le ministre de l’Éducation nationale de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions (. . .)1 définies à l’article 11 de la présente loi. (. . .) (supprimé par la li du 13 juin 2013) Chapitre III. Dispositions communes Art. 18. Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Éducation nationale, conclure des accords avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs à leurs missions. A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l’Éducation nationale peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières. (Loi du 13 juin 2013) «Art. 19. Le directeur du SCRIPT présente au Conseil scientifique institué à l’article 20 de la présente loi une proposition relative au programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Il établit un programme de travail annuel sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le ministre.» «Chapitre IV. Du Conseil scientifique et du Comité de gouvernance informatique»2 Art. 20. Il est créé sous l’autorité du ministre un Conseil scientifique auprès du SCRIPT appelé par la suite «le Conseil». Art. 21. Le Conseil a pour mission: 1) 1 2 d’aviser les programmes d’action et les rapports d’activités de chaque division du SCRIPT; Modifié par la loi du 13 juin 2013. Modifié par la loi du 13 juin 2013. Ministère d’État – Service central de législation - 16 - SCRIPT 2) de proposer au ministre des critères d’évaluation de la qualité du système éducatif ainsi que des sujets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation; 3) d’entériner les documents se rapportant à l’évaluation du système éducatif élaborés par l’institut universitaire; 4) de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il peut de sa propre initiative faire des recommandations au ministre. Art. 22. Le Conseil scientifique se compose de cinq membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du SCRIPT. Deux membres sont proposés au ministre par l’Université du Luxembourg. Les membres ainsi que le président du Conseil sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans. Art. 23. Le Conseil se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités des membres du Conseil. Le directeur et le directeur adjoint du SCRIPT assistent avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique.» (Loi du 13 juin 2013) «Art. 23bis. Il est créé sous l’autorité du ministre un Comité de gouvernance informatique auprès du Centre appelé par la suite «le Comité». Le Comité a pour missions: 1) de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre; 2) de présenter de sa propre initiative au ministre des propositions, suggestions et informations en relation avec les actions et les mesures à prendre en matière de gouvernance électronique; 3) de soumettre au ministre un programme d’actions annuel en matière de gestion informatique de l’administration de l’Éducation nationale; 4) d’aviser les projets d’informatisation des processus de l’administration de l’Éducation nationale et d’en assurer le suivi; 5) de conseiller, d’office ou sur demande, les responsables des services de l’administration de l’Éducation nationale et le directeur du Centre sur toute question relative à l’organisation et l’automatisation de l’administration. Art. 23ter. Le Comité se compose de six membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du Centre. Le directeur est d’office membre. Un membre est proposé au ministre par le Centre des Technologies de l’Information de l’État. Un membre est proposé au ministre par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Trois membres sont désignés par le ministre. Les membres ainsi que le président du Comité sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.» «Chapitre V. – Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Gestion Informatique»1 Art. 24. (abrogé par la loi du 14 mars 2017) (Loi du 14 mars 2017) “Art. 25. (1) Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (2) La direction du SCRIPT est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou 1 Modifié par la loi du 13 juin 2013. Ministère d’État – Service central de législation - 17 - SCRIPT ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Enseignement » ou de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». (3) Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Enseignement » ou de la catégorie de traitement A, sous-groupe « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». (4) Des instituteurs spécialisés en développement scolaire sont affectés au SCRIPT. Ils interviennent au niveau des écoles, afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l’établissement scolaire. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Les missions, les conditions et les modalités de leur affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.» Art. 26. Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 27. (abrogé par la loi du 14 mars 2017) Art. 28. (abrogé par la loi du 14 mars 2017) Art. 29. a) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’État: 1. L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit: - Rubrique I. Administration générale: Au grade 9, la mention «Différents établissements scolaires - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13 a]» est remplacée par la mention «Différentes administrations - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13a]». - Rubrique IV. Enseignement: à ajouter au grade E8 la mention «Centre de Technologie de l’Éducation - directeur». 2. L’annexe D - Détermination 1) des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2) du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; est modifiée comme suit: - Rubrique IV. Enseignement: à ajouter au grade E8 la mention «Directeur du Centre de Technologie de l’Éducation - grade de computation de la bonification d’ancienneté: E7». b) L’article 13, paragraphe 10, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, telle qu’elle a été modifiée et nouvellement coordonnée par la loi du 29 juillet 1988, est complété comme suit : «Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation, c. l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Éducation, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.» Art. 30. Les conditions d’admission au stage des psychologues, des sociologues et des pédagogues du SCRIPT sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs. Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal. Ministère d’État – Service central de législation - 18 - SCRIPT Art. 31. Les conditions d’admission au stage des bibliothécaires-documentalistes du SCRIPT et du Centre sont celles fixées par la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs. Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 32. Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge et du garçon de salle ainsi que des fonctionnaires des carrières de l’ingénieur, de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières respectivement de l’Administration gouvernementale et de l’Administration des Ponts et Chaussées. (Loi du 13 juin 2013) «Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires de la carrière du chargé d’études-informaticien, de la carrière de l’informaticien diplômé et de l’expéditionnaire informaticien du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières au Centre des Technologies de l’Information de l’État.» Chapitre VI. Dispositions abrogatoires Art. 33. Les articles 17 à 21 de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’en­seignement post-primaire (tronc commun) sont abrogés. Art. 34. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Office du Film scolaire est abrogé. Chapitre VII. Dispositions transitoires Art. 35. L’employé de l’État engagé au ministère de l’Éducation nationale auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques sous contrat à durée déterminée à partir du premier mars 1984 et à durée indéterminée à partir du premier novembre 1987, détenteur d’un diplôme universitaire de «Magister Artium, Hauptfach Soziologie», inscrit au registre des diplômes, peut être nommé aux fonctions de sociologue au SCRIPT. Art. 36. Le détenteur d’un diplôme de «Doktor der Philosophie (Psychologie und Physik)», inscrit au registre des diplômes, chargé à temps partiel, en qualité de chef de projet, de l’exécution d’un projet de recherche et de développement sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’Études et de Recherches pédagogiques pendant la période du 1er octobre 1987 au 31 avril 1990, engagé en qualité d’employé à tâche complète pendant la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 respectivement auprès du Centre de Recherche public - Centre universitaire et du Centre de Recherche public - Henri Tudor, engagé en qualité d’employé de l’État à durée indéterminée auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques à partir du 1er août 1992, peut être nommé aux fonctions de psychologue au SCRIPT. Art. 37. L’actuel préposé de l’Office du Film scolaire, détenteur du certificat de fin d’études, option pédagogie audio-visuelle, de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud ainsi que du certificat de fin d’études de l’Institut des Hautes Études Cinématographiques de Paris, est nommé aux fonctions de directeur du Centre. Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, il bénéficie, à titre personnel, d’une promotion au grade E6ter. Art. 38. Les autres agents nommés ou détachés à l’Office du Film scolaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel du Centre avec le même statut et le même grade que celui qu’ils détiennent actuellement. Art. 39. Toutefois, l’employé de la carrière D, engagé à l’Office du Film scolaire sous contrat à durée indéterminée à partir du 27.12.1989, détenteur du diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme de gradué en arts plastiques, section photo, de l’enseignement supérieur artistique belge, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé à la fonction d’ingénieur-technicien. Ministère d’État – Service central de législation - 19 - SCRIPT Art. 40. L’employé de l’État, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.06.1981, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière. Art. 41. L’ouvrier à tâche artisanale, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.12.1962, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan principal. Il bénéficie d’une reconstitution de carrière avec prise en considération des grades 3, 5 et 6 qui lui sont mis en compte respectivement au 1er décembre 1965, au 1er décembre 1968 et à la date de sa nomination aux fonctions de premier artisan principal. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière. Art. 42. Les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 sont dispensées de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39 et 40 bénéficient d’une reconstitution de carrière sur la base d’une nomination fictive se situant deux années après leur entrée au service de l’État. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas appliquées aux employés de l’État et aux ouvriers visés aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 ci-dessus et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d’employé ou d’ouvrier au service de l’État et dépassant deux années. En cas de nomination et pour le cas où leur nouvelle rémunération est inférieure à leur rémunération actuelle, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 bénéficient de leur ancienne rémunération aussi longtemps que celle-ci est supérieure à la rémunération qui correspond à leur nouvelle fonction. Art. 43. Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi budgétaire de l’exercice 1993, il est créé les emplois suivants pour les besoins du SCRIPT: – un bibliothécaire-documentaliste; – un employé de l’État de la carrière C. Règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire. (Mém. A – 440 du 25 avril 2017) Art. 1er. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, appelés par la suite « instituteurs spécialisés » au Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, dénommé ci-après « le SCRIPT ». Ils interviennent dans un ou des arrondissements d’inspection prédéfinis et collaborent étroitement avec le ou les inspecteurs concernés. Art. 2. Les instituteurs spécialisés ont pour missions: 1. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l’établissement scolaire appelé par la suite « le PDS »; 2. de prêter assistance au président du comité de l’école ou de son délégué dans la coordination des travaux d’élaboration, de rédaction, d’implémentation et d’évaluation du PDS; 3. de tenir l’inspecteur d’arrondissement concerné au courant sur l’avancement du PDS; 4. de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Ministère d’État – Service central de législation - 20 - SCRIPT Dans le contexte de leur tâche, les instituteurs spécialisés doivent: 1. participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission; 2. participer aux réunions de mise en réseau des instituteurs spécialisés au siège du SCRIPT. Art. 3. Les besoins en matière d’accompagnement des écoles dans le cadre de la mise en œuvre du PDS sont signalés annuellement au directeur du SCRIPT et ceci avant le 15 avril. Le directeur du SCRIPT se concerte avec le collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’instituteurs spécialisés à recruter. Le directeur du SCRIPT transmet les demandes de vacances de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Art. 4. Les postes vacants d’instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l’appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l’affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Art. 5. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ministère d’État – Service central de législation - 21 - CPOS C E N T R E D E P S Y C H O L OGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRES ( CPOS ) SOMMAIRE Loi du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires . . . . . . . 23 Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d’information et d’orientation scolaires et professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psychologie et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d’orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques et des établissements de l’enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des assistants sociaux et assistants d’hygiène sociale affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . 31 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ministère d’État – Service central de législation - 22 - CPOS «Loi du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires»1, (Mém A – 130 du 28 juillet 2006, p. 2238) modifiée par Loi du 25 mars 2015, (Mém A – 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc parl. 6459) Loi du 22 juin 2017, (Mém A – 602 du 29 juin 2017; doc parl. 7079) Loi du 22 juin 2017, (Mém A – 605 du 29 juin 2017; doc parl. 6787) Loi du 29 juin 2017, (Mém A – 617 du 5 juillet 2017; doc parl. 7104) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Texte coordonné au 5 septembre 2017 Version applicable à partir du 15 septembre 2017 (Loi du 22 juin 2017) «Art. 1er. Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, désigné ci-après par « le Centre », relève de l’autorité du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ». Le Centre a pour mission d’être le centre de ressources psycho-sociales pour les lycées, de com­pléter l’offre d’accompagnement psycho-social des lycées et de faire office de médiateur scolaire. Dans le cadre de cette mission, le Centre assure les tâches suivantes : 1. il élabore un cadre de référence pour l’offre d’accompagnement psycho-social des élèves par les lycées à valider par le ministre ; 2. il organise des réunions de concertation avec les services chargés au sein des lycées de l’accompagnement psychosocial des élèves afin de permettre un échange des bonnes pratiques et rédige un rapport annuel d’évaluation de l’offre d’accompagnement psycho-social des élèves par les établissements scolaires ; 3. il réunit un savoir et savoir-faire dans des matières relevant de la prise en charge des troubles psychologiques et d’apprentissage des élèves et développe des stratégies de prévention et de prise en charge de ces troubles en assurant la diffusion de celles-ci à travers des formations, des publications et des conférences ; 4. il met à disposition des services chargés de l’accompagnement psycho-social des élèves un centre de docu­mentation et des outils spécialisés ; 5. à la demande des services chargés de l’accompagnement psycho-social des élèves, il prend en charge des élèves qui nécessitent un accompagnement et un soutien psycho-social spécialisés ; 6. il contribue à l’offre de formation continue organisée par l’Institut de formation de l’Education nationale ; 7. il contribue à l’élaboration de recommandations et à la réalisation des actions d’information et d’orientation scolaires et professionnelles ; 8. à la demande des directeurs des lycées, il les assiste lors du recrutement des personnels des carrières éducatives et psycho-sociales ; 9. il assure une assistance en cas de crise aiguë à la demande des directeurs ; 10. il évalue individuellement les demandes de subvention lui adressées en application de l’article 2 de la présente loi ; 11. il complète l’offre d’accompagnement psycho-social des élèves ou étudiants pour lesquels un tel service n’est pas assuré. Il complète l’offre de conseil aux parents d’élèves au sujet de problèmes psycho-sociaux concernant leurs enfants ; 12. il offre un conseil professionnel et psychologique aux membres du personnel des écoles fonda­mentales et des lycées qui en font la demande au directeur du Centre ; 13. dans sa fonction de médiateur scolaire il reçoit les réclamations des élèves, des parents d’élèves ou des enseignants, formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne. La saisine du Centre doit avoir été précédée de démarches auprès de l’inspecteur de l’enseignement fondamental, de la commission scolaire, du régent de classe et du directeur du lycée. Lorsque les réclamations lui paraissent fondées, le Centre émet des recommandations aux concernés qui l’informent des suites qu’ils leur ont données. 1 Modifié par la loi du 22 juin 2017. Ministère d’État – Service central de législation - 23 - CPOS (Loi du 22 juin 2017) «Art. 2. (1) Une subvention est accordée par le ministre aux ménages à faible revenu qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement de l’enseignement secondaire (. . .)1 public luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois. La subvention pour ménages à faible revenu est destinée à l’acquisition de matériel scolaire et à la participation aux frais d’activités périscolaires et parascolaires. La subvention pour ménages à faible revenu est calculée en fonction de la composition du ménage, du nombre d’enfants à charge et du revenu mensuel net disponible. La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date de la demande de subvention. Le revenu mensuel net d …

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