📄 Texte de loi
CODE
COMMUNAL
LÉGISLATION : Mémorial A - 22 du 21 janvier 2020
PRISE D’EFFET : 1er février 2020
Recueil réalisé par le
MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
www.legilux.public.lu
Code Communal
NOTE EXPLICATIVE
Quant à la structure de l’ouvrage
La présente édition remplace le volume 8 du code administratif.
Il s’agit d’un code-compilation qui rassemble par mots-clés et par ordre alphabétique les dispositions
légales en vigueur qui concernent le secteur communal. Le code-compilation n’a pas de valeur
juridique pure et ne pourra engager en aucune manière la responsabilité de l’Etat luxembourgeois
et du Service Central de Législation.
Quant au contenu
Le contenu des présents se veut aussi exhaustif que possible sans être définitif. Il se verra complété
au gré des mises à jour, en vertu de l’actualité législative et réglementaire.
N.B.
En cas de divergence, voire de contrariété entre les textes publiés dans le présent code
et ceux publiés au Mémorial, seuls ceux publiés au Mémorial font foi.
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
AC T E S À E N R E G IS T E R
Clause de non-responsabilité
Bien que les dispositions reproduites sous la rubrique «Actes à enregistrer» aient fait l’objet de la plus grande attention, le
Service Central de Législation ou plus généralement l’État ne garantit pas qu’elles soient nécessairement complètes, exhaustives,
exactes ou à jour. En aucun cas, la responsabilité du Service Central de Législation ou plus généralement de l’État ne saurait
être engagée de ce fait.
Sommaire
Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . .
4
Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire
au bureau des hypothèques (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
voir aussi:
Recueil Logement:
Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (Art. 45 et 46)
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers,
(Mém. A - 63 du 28 octobre 1905, p. 893)
modifiée par:
Loi du 18 avril 1910 (Mém. A - 20 du 20 avril 1910, p. 265)
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 (Mém. A - 91 du 31 décembre 1938, p. 1393)
Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A - 77 du 22 décembre 1972, p. 1909; doc. parl. 1395)
Loi du 27 juillet 2003 (Mém. A - 124 du 3 septembre 2003, p. 2620; doc. parl. 4721)
Loi du 13 décembre 2007 (Mém. A - 227 du 20 décembre 2007, p. 3888; doc. parl. 5527)
Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 128 du 13 juillet 2015, p. 2720; doc. parl. 6752).
Texte coordonné au 13 juillet 2015
Version applicable à partir du 17 juillet 2015
Art. 1er.
Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.
Il en sera de même:
1°
des actes portant renonciation à ces mêmes droits;
2°
des actes de partage de biens immeubles, ou équipollents à partage;
3°
des actes constitutifs d’antichrèse;
4°
des baux d’une durée de plus de neuf années;
5°
des actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années au moins de loyers ou fermages non échus;
6°
des jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription;
(Loi 12 décembre 1972)
«7° des décisions judiciaires rendues au profit de l’un des «conjoints»1, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure.»
(Loi 13 décembre 2007)
«8. des décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution du bien
immeuble saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de celle-ci.
9.
des décisions judiciaires définitives ordonnant la confiscation d’un bien immeuble, qui sont coulées en force de chose
jugée.
(Loi du 14 juin 2015)
«10. des actes notariés portant adaptation de droits réels immobiliers étrangers.»
La transcription s’opérera conformément aux prescriptions édictées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la présente loi.
(Loi 27 juillet 2003)
«Lorsqu’un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus
dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée
à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s’accompagne respectivement
de la mention «fiduciaire» ou «trustee».»
Art. 2.
(Loi 13 décembre 2007)
«Les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs seront seuls admis à la transcription.»
(Arr. g.-d. 31 décembre 1938)
«Pour autant que l’authenticité des procurations n’est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme
sous seing privé.
L’officier ministériel chargé de dresser l’acte pourra exiger la légalisation des signatures ou même la production d’une procuration authentique.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le
Grand-Duché.
Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de la
situation des biens.
1
Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays
où ils ont été reçus.
Lorsque l’acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d’un seul président suffira.»
Art. 3.
1
(Loi 13 décembre 2007)
«Pour les actes notariés et les décisions judiciaires assujettis à la formalité de la transcription, de même que pour les actes
reconnus en justice par application des articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la transcription s’opérera par
le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens en faisant l’objet, d’une expédition de l’acte ou
de la décision judiciaire et pour les actes sous seing privé, revêtus de la reconnaissance du juge de paix, par le même dépôt d’une
copie certifiée conforme par le greffier du contenu de l’un des exemplaires reconnus.
Les notifications des décisions judiciaires visées au point 8° du deuxième alinéa de l’article 1er, qui sont effectuées en application
de l’article 66-1 du Code d’instruction criminelle, valent dépôt au sens de l’alinéa 1 du présent article. Elles sont dispensées de
la formalité de l’enregistrement. Le conservateur des hypothèques est tenu de faire, au moment de la transcription des décisions
judiciaires susvisées, un renvoi sur la partie de la case hypothécaire réservée aux inscriptions.»
Ces expéditions et respectivement copies sont couchées sur un timbre de modèle spécial, de la dimension du moyen papier, à
fournir par l’administration de l’enregistrement et des domaines au prix uniforme de 0,12 euro par feuille, et, le cas échéant, gratis
pour la transcription de ceux de ces actes qui, d’après les dispositions légales actuellement en vigueur, sont transcrits en franchise
du droit de timbre.
A l’égard des actes sous signature privée non reconnue, intervenus dans le Grand-Duché, la formalité aura lieu moyennant le
dépôt d’un exemplaire de l’acte couché sur ledit timbre spécial de 0,12 euro.
Pour les actes passés en pays étranger, la transcription se fera également au moyen du dépôt à la conservation des hypothèques, soit d’un exemplaire de l’acte même, soit d’une expédition de l’acte, l’un et l’autre couchés sur une feuille de la dimension
du timbre spécial.
Le timbre spécial susvisé ne pourra servir exclusivement qu’aux documents destinés au dit dépôt à titre de transcription; il est
assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit.
Art. 4.
2
Pour la délivrance de l’expédition des actes notariés devant servir à la transcription, le notaire instrumentaire touchera pour le
premier rôle «0,02 euros et 0,01 euros»3 pour chacun des rôles suivants; si ces derniers ne sont pas remplis, ils sont payés proportionnellement et par quart.
L’expédition des jugements de même que les copies des actes sous seing privé reconnus en justice, seront délivrées par le
greffier de la juridiction afférente, qui touchera de ce chef un salaire fixe de «0,03 euros»3 pour chaque expédition ou copie, qu’elle
qu’en soit l’étendue.
Art. 5.
4
Le dépôt des pièces aux fins de la transcription s’effectuera par la remise au conservateur des hypothèques afférent:
(Loi 13 décembre 2007)
«a) pour les actes authentiques de la grosse à transcrire, ou d’une expédition, de cet acte ou de la décision judiciaire sur timbre
ordinaire, et d’une expédition couchée sur le timbre spécial prévu par l’art. 3;»
b)
pour les actes sous signature privée vérifiés par le juge de paix, d’un exemplaire de cet acte et d’une copie délivrée de la
manière indiquée par l’art. 4 sur le timbre spécial prémentionnée; et
c)
pour les actes sous seing privé non reconnus, d’un exemplaire sur timbre ordinaire, et d’un autre couché sur ledit timbre
spécial.
Pour les actes passés en pays étranger, ce dépôt s’effectuera par la remise ou de deux exemplaires de l’acte à transcrire, ou de
deux expéditions de cet acte, après avoir été soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement dans le Grand-Duché.
Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur les pièces déposées un numéro d’ordre, la date du dépôt, ainsi que le
numéro sous lequel elles auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et le cas échéant la mention
des inscriptions prises d’office.
Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la
date indiquée.
Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce.
1
2
3
4
L’article 3 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
L’article 4 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
L’article 5 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
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1
Art. 6.
(Loi 13 décembre 2007)
«La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte
sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les
annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition
ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger
revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.»
Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt.
Art. 7.
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions
de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des
certificats constatant qu’il n’en existe point.
Art. 8.
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le
numéro et la contenance du cadastre.
Art. 9.
Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en
l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications
cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle.
Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières.
Art. 10.
Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour
chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété.
En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit.
En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau
possesseur.
Art. 11.
(Loi 13 décembre 2007)
«Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés
aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois.
S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est
celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par
ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.»
Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances
ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir.
Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai
de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions.
(Loi 18 avril 1910)
«Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des
hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire
les pièces à rendre publiques, aura la préférence.»
Art. 12.
Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant
des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution.
Art. 13.
L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice
ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que
le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription
sur les registres du conservateur.
1
L’article 6 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
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Art. 14.
Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles
entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat.
Art. 15.
Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription
sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci.
L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été
renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Art. 16.
Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions.
La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra
être demandée en justice.
Art. 17.
Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les
tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au
bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art. 15.
Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de
plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie.
Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur:
1°
s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des
parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit
connaître de l’action;
2°
s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue.
Art. 18.
Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des
conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des
droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de
désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus.
Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas
été faite.
Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées
au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang
que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat.
Art. 19.
La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor.
Art. 20.
Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des
hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de «0,02 euros»1.
A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des
hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une
indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant
les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de
bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent.
Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure.
Art. 21.
Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi.
Art. 22.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
1
Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
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Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire
ou à inscrire au bureau des hypothèques,
(Mém. A - 39 du 26 juin 1953, p. 767)
modifiée par:
Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).
Texte coordonné au 18 novembre 2003
Version applicable à partir du 1er décembre 2003
Extrait: Art. 1er à 8
Titre Ier.
Art. 1er.
(1) Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d’après les registres de l’état civil ou les livrets de famille, soit
dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu et la date de naissance
de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires
d’immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans le Grand-Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties.
Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l’état civil, les fonctionnaires et
officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil avant le prénom usuel ou à sa suite.
(2) Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire d’immeubles grevés ou
saisis est né à l’étranger et qu’un extrait des registres de l’état civil ne puisse être produit avant la transcription ou l’inscription, les
fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date et lieu de naissance d’après le livret de famille, l’extrait d’un acte transcrit,
le passeport ou toute autre pièce d’identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure
pas à la pièce d’identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l’ordre y indiqué. Le
certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l’identité des parties.
(3) Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé, né et domicilié à
l’étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription ou l’inscription un extrait des registres
de l’état civil ou l’une des pièces visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les indications requises sur la
base d’une déclaration du mandant ou du mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration.
(4) Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l’identité des parties sera certifié par un notaire
au pied de l’acte sous seing privé de la manière prévue au présent article.
(5) Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription que s’ils sont
conformes aux dispositions qui précèdent.
(6) Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom, prénoms, date et
lieu de naissance tels qu’ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à l’identification.
(7) Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l’identité des parties sera certifiée de la manière
prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l’expédition ou du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires
de l’Etat, l’identité des parties sera certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l’inscription.
(8) En cas d’inscription d’une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d’une inscription prise avant
l’entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l’acte de naissance du propriétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois,
s’il ne peut être produit un extrait des registres de l’état civil constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à
l’étranger, il y sera suppléé soit par un extrait d’un acte transcrit, soit par une pièce d’identité délivrée par un agent diplomatique ou
consulaire du pays d’origine de l’intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l’Etat, il suffira de mentionner au bordereau
la pièce ayant servi à l’identification.
(9) Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions qui précèdent.
(Loi du 11 novembre 2003)
«(9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à
inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous (1), (2) et (3), attribué suivant les dispositions de
la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.»
(10) Au cas où l’identité des parties ne peut être constatée selon l’un des modes prévus aux alinéas qui précèdent, le président
du tribunal d’arrondissement de la situation des biens statuera sur l’identification des parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l’indication de la date et du lieu de naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire
sur minute. Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions
des actes notariés et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription,
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reproduiront l’ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la formalité de l’inscription la
copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe au bordereau.
(11) A défaut d’exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours contre
ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non susceptible d’appel ou d’opposition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l’application, par le juge du fond, de l’article 2202 du Code civil.
(12) Les certificats et documents produits pour établir l’identité des parties seront exempts de la formalité de l’enregistrement.
(13) Les extraits des registres de l’état civil et autres documents produits pour établir l’identité des parties au point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. S’ils émanent d’une autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront l’indication de leur
destination et la défense de les utiliser à d’autres fins.
(14) Sans préjudice de l’application de l’article 2196 du Code civil, la désignation d’une personne ne comprenant pas le lieu et
la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux transcrits ou inscrits après l’entrée en vigueur de la
présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le sens de l’article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l’absence ou l’inexactitude
de ces énonciations a été la cause de l’omission ou de l’erreur du conservateur.
Art. 2.
(1) Les officiers publics et les fonctionnaires, chargés de donner l’authenticité aux actes, auront pour devoir d’indiquer le titre de
propriété des vendeurs, échangistes, donateurs et copartageants, avec les bureau, date, volume et numéro de la transcription pour
le cas où le titre de propriété est constitué par un acte transcrit.
(2) Les actes emportant privilège ou hypothèque ainsi que les bordereaux énonceront la commune de la situation, la section, le
lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens grevés. Si, en cas de lotissement ou de morcellement,
ces données ne suffisent pas à désigner spécialement et d’une manière précise les dits biens, le titre de propriété des propriétaires
grevés sera également indiqué.
(3) Les dispositions de l’alinéa qui précèdent ne s’appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées de la spécification des
biens grevés.
Art. 3.
L’omission ou l’erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d’inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels immobiliers
n’entraînera la nullité de la transcription ou de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité
ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la
nature et l’étendue du préjudice, annuler la transcription ou l’inscription ou en réduire l’effet.
Art. 4.
(Loi du 11 novembre 2003)
«(1) La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité
prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er,
pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel.»
(2) La rectification se fera par un acte modificatif dressé à la requête de l’intéressé soit par les fonctionnaires et officiers publics
ayant reçu l’acte primitif soit par ceux qui sont dépositaires de la minute.
(3) Sur réquisition des fonctionnaires et officiers publics, le conservateur des hypothèques inscrira en marge de l’acte transcrit
ou du bordereau inscrit les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée sur le timbre spécial prescrit en matière de transcription
ou d’inscription, précisera la transcription ou l’inscription à émarger.
Art. 5.
(1) A l’exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement, actuellement existantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant l’expiration du délai de 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur
de la présente loi, aucune inscription complémentaire contenant les données requises à l’article 1er, n’a été prise. Cette inscription
complémentaire sera émargée par le conservateur des hypothèques au bordereau principal. Le bordereau complémentaire prévisera l’inscription à émarger.
(2) La justification de ces données se fera conformément à l’alinéa 8 de l’article 1er et les pièces y visées seront jointes au bordereau. Les administrations publiques et la Caisse d’Epargne de l’Etat, en tant que créanciers requérants, sont dispensées de la
production de ces pièces.
(3) Dispense d’identification pourra être accordée de la manière prévue à l’alinéa 10 de l’art. 1er. Dans ce cas, le requérant joindra
l’ordonnance présidentielle en original ou en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public.
(4) En cas d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement des formalités prévues au présent article, les dispositions des articles
3 et 4 trouveront leur application.
Art. 6.
La date de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de
la Justice.
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
Titre II.
Art. 7.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d’après lesquelles le livret de famille
sera uniformément établi par les communes.
Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l’identité des personnes conformément aux
dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Art. 8.
La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique.
(…)
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CODE COMMUNAL − Actes et procédures judiciaires
AC T E S E T P RO C É D U R E S JUDICIAIRES
voir: Nouveau Code de Procédure civile : Art. 163,3°, 164,3°, 165, 618, 1255 et 1260
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CODE COMMUNAL − Affouage
A F F O UAG E
Sommaire
Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments
communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Affouage
Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage
et autres émoluments communaux,1
(Mémorial d’Arlon (Mémorial administratif de la province du Luxembourg), 2e semestre 1837, n° 80 du 27/08/1837, p. 810,
acte n° 159)
modifié par:
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270).
Texte coordonné au 10 mars 1849
Version applicable à partir du 14 mars 1849
Art. 1er.
Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant
droit à l’affouage.
Art. 2.
Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précédente.
Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore
joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer
qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la
preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit.
Art. 3.
Néanmoins seront également portés sur la liste:
A)
L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés;
B)
L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste,
son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil
échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument;
C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an.
Art. 4.
Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire,
employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle.
Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif
d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage.
Art. 5.
Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en
ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune
étrangère.
Art. 6.
Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de
parts distinctes de celles de ces derniers.
Art. 7.
Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes,
un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs.
Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de
la province.
Art. 8.
Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier
de l’affiche, à peine de déchéance.
Art. 9.
Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus
tard, au conseil, à l’effet d’y statuer.
1
2
Base légale: Loi provinciale du 30 avril 1836.
Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
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CODE COMMUNAL − Affouage
Art. 10.
L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification
que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal.
Art. 11.
L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi.
Art. 12.
Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination
de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels
de cette enquête.
L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant.
La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés
par la caisse communale.
Art. 13.
Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement
par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante.
Art. 14. (...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849)
Art. 15.
Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même,
le feu et le ménage établis par l’habitant décédé.
Art. 16.
La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir
faite.
Art. 17.
Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et
ménage séparés.
Art. 18.
Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale.
Art. 19.
Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés.
Art. 20.
Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habitants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province.
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CODE COMMUNAL − Affouage
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage.1
(Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).
Texte coordonné au 29 août 2016
Version applicable à partir du 2 septembre 2016
Art. 1er.
La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée.
Art. 2.
Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers.
Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le «ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions»2, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son
lot d’affouage.
Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège
des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.
Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du
montant de la cotisation et des frais d’adjudication.
1
2
Base légale: Règlement du 13 juillet 1837.
Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.
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CODE COMMUNAL − Agents municipaux
AG E N T S MU N IC IPAU X
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, voir Art. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CODE COMMUNAL − Agriculture, Viticulture, Développement rural, Remembrement rural
AG R I C U LT U R E , V IT IC U LT U R E, DÉVELOPPEM ENT RURAL,
R E M E M B R E ME N T RU R A L
Sommaire
Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture (Extraits: Art. 2, 5 et 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles (Extraits:
Art. 1er, 2 et 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
voir aussi:
Code de l’environnement - Incidences sur l’environnement:
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (Art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43)
Recueil Administrations, Services et Établissements publics:
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (Art. 1er)
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CODE COMMUNAL − Agriculture, Viticulture, Développement rural, Remembrement rural
Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture.
(Mém. A - 14 du 6 mai 1873, p. 206)
Extraits: Art. 2, 5 et 6
(...)
Art. 2.
Les conseils communaux sont autorisés à modifier, à restreindre et, le cas échéant, à supprimer la vaine pâture sur tout ou partie
de leur territoire.
Les décisions concernant la vaine pâture sont précédées d’une enquête de commodo et incommodo, à laquelle sont appelés
tous les chefs de famille de la commune ainsi que les propriétaires forains.
Les restrictions apportées à l’exercice de la vaine pâture peuvent être révoquées sous condition d’observation des mêmes
formalités.
Toutes les délibérations relatives à la vaine pâture sont soumises à l’approbation du Gouvernement.
(...)
Art. 5.
Dans un délai d’une année à partir du jour de la promulgation de la présente loi, toutes les administrations communales devront
avoir pris un règlement concernant l’exercice du droit de vaine pâture; faute par une administration communale d’avoir procédé dans
le délai voulu à l’élaboration du dit règlement, le Gouvernement aura le droit le décréter d’office un arrêté réglant la matière dans la
commune qui ne se sera pas conformée aux dispositions de la présente loi.
Art. 6.
Ce règlement déterminera, pour le cas où il maintiendrait en tout ou en partie le droit de vaine pâture :
1°
l’époque et l’heure auxquelles le droit existera;
2°
les natures de terrains sur lesquels il pourra s’exercer ;
3°
le nombre de têtes de bétail de chaque espèce que chaque habitant pourra mener à la vaine pâture, par nombre d’hectares
de propriété lui appartenant ou exploités par lui ;
4°
l’interdiction totale ou partielle de la vaine pâture sur et le long de chemins communaux.
(...)
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CODE COMMUNAL − Agriculture, Viticulture, Développement rural, Remembrement rural
Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.
(Mém. A - 28 du 16 avril 1982, p. 829; doc. parl. 2461)
Extraits: Art. 1er, 2 et 3
Art. 1er.
(1) Il est établi un périmètre délimitant la région viticole qui est seule susceptible d´être aménagée en vignobles.
(2) La délimitation de la région viticole susvisée est faite sur base parcellaire et d´après des cartes cadastrales établies par
communes ou parties de communes. Elle tient compte d´éléments qui concourent à la qualité des vins dans la région viticole en
cause et notamment des critères suivants: situation et orientation des parcelles, climat et nature du sol. Le ministre ayant dans
ses attributions la viticulture et qui est désigné dans la présente loi par les termes «le ministre» peut fixer des critères particuliers.
Art. 2.
(1) Le ministre établit un projet de périmètre viticole, après consultation du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole.
(2) Les cartes cadastrales renseignant les parties du projet de périmètre viticole concernant le territoire d´une commune sont
déposées pendant trente jours au secrétariat de la commune qui se trouve directement touchée ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à
Remich où le public peut en prendre connaissance. Ce délai de trente jours ne commence à courir qu´après l´accomplissement des
formalités de publicité prévues au paragraphe (3) ci-dessous.
(3) Le dépôt visé au paragraphe (2) est rendu public par voie d´affiches dans les communes de la manière usuelle et par voie
de presse.
Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et indiquent la forme et le délai
dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci doivent être faites par lettre recommandée à adresser
au ministre dans un délai d´un mois commençant à courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa
ci-dessus.
(4) Le ministre examine les réclamations; il entend les réclamants s´ils l´ont demandé; il prend ses décisions sur l´avis de la
commission permanente d´enquête, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal, et arrête le
périmètre viticole.
(5) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) ci-avant sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée. Dans les trente jours de la notification de la décision les intéressés peuvent former un recours au Conseil d´Etat, comité du
contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.
Art. 3.
(1) Nonobstant tout recours au Conseil d´Etat, un règlement grand-ducal peut déclarer obligatoire le périmètre viticole arrêté en
application de l´article 2, paragraphe (4).
(2) Le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre viticole est publié au Mémorial. Il est en outre affiché et publié
par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe (3) de l´article 2.
(3) Les cartes cadastrales renseignant le périmètre viticole déclaré obligatoire et concernant le territoire d´une commune sont
déposées au secrétariat de cette commune ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où tout intéressé peut en prendre connaissance.
(4) Au cas où un recours introduit auprès du Conseil d´Etat est déclaré fondé après que le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, le ministre fait apporter dans le mois au périmètre viticole les
modifications qui découlent de l´arrêt du Conseil d´Etat.
(...)
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CODE COMMUNAL − Aide sociale
A I D E S O C IA L E
Sommaire
Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d’un service national d’action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi:
Recueil Administrations, Services et Établissements publics:
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, Art. 17 (1), 22 et 28
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
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31
CODE COMMUNAL − Aide sociale
Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale,
(Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830; Republication: Mém. A - 206 du 18 novembre 2010, p. 3418)
modifiée par:
Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 151 du 21 août 2013, p. 2912; doc. parl. 6479A)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 630 du 30 juillet 2018; doc. parl. 7113)
Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A - 1165 du 21 décembre 2018; doc. parl. 7391).
Texte coordonné au 21 décembre 2018
Version applicable à partir du 1er janvier 2019
I. – Dispositions générales
Le droit
Art. 1 .
er
Il est créé un droit à l’aide sociale destiné à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
L’objectif
Art. 2.
L’aide sociale, appelée dans la suite du texte l’«aide», assure aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et
aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur autonomie.
Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois
et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.
L’aide
Art. 3.
L’aide est de nature palliative, curative ou préventive.
Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme; en cas de nécessité, cet accompagnement sera
assorti d’une aide matérielle en nature ou en espèces.
Les ayants droit
Art. 4.
A droit à l’aide, toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’aide matérielle en espèces:
–
la personne ayant le statut de demandeur de protection internationale qui bénéficie d’un régime propre à sa situation;
–
la personne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à un engagement écrit pris par un tiers de subvenir à ses besoins;
–
l’élève ou l’étudiant étranger, qui s’établit au Grand-Duché de Luxembourg pour y poursuivre des études ou des formations
professionnelles;
–
le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou
de la Confédération suisse ou un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, durant les trois premiers mois de son
séjour sur le territoire du Luxembourg ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur
le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs, salariés ou non salariés, ou aux personnes qui gardent ce
statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité;
–
la personne en séjour temporaire au Luxembourg;
–
la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période
d’un congé pénal.
L’office social
Art. 5.
L’aide est dispensée par l’office social, appelé dans la suite du texte «office». L’office social est un établissement public doté de
la personnalité juridique.
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Aide sociale
Art. 6.
(1) Chaque commune de 6.000 habitants au moins institue un office qui est placé sous la surveillance de cette commune ou
adhère à un office commun tel que défini au paragraphe (2). Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office,
l’actuel office social est dissous et
–
pour la commune instituant un office placé sous sa surveillance, cet office succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’office social dissous, conformément aux dispositions du paragraphe (8) du présent article,
–
pour les communes adhérant à un office commun, la commune concernée succède à tous les biens, droits, charges et
obligations de l’office social dissous.
(2) Toute commune d’une population inférieure à 6.000 habitants se regroupe avec une ou plusieurs autres communes, peu
importe le nombre d’habitants de cette ou de ces communes, en vue d’atteindre au moins une population de 6.000 habitants pour
former en commun un office, placé sous la surveillance de sa commune siège.
Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office commun, les actuels offices sociaux des communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
(3) Chaque commune donne à son office, respectivement à l’office commun auquel elle appartient, les biens et moyens dont il a
besoin pour accomplir les missions lui conférées par la présente loi, notamment une dotation au fonds de roulement, calculée dans
le cas d’un office commun au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le STATEC.
(4) Une commune regroupée dans un office commun, qui atteint une population d’au moins 6.000 habitants, peut instituer son
propre office, à condition que:
–
soit les communes qui restent regroupées dans l’office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins,
–
soit chacune des communes restantes de l’office commun se regroupe à un autre office commun existant.
(5) Une commune de moins de 6.000 habitants peut se retirer d’un office commun et adhérer à un autre office commun, à condition que les communes qui restent regroupées dans le premier office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants
au moins.
(6) En cas de fusion de communes regroupées dans des offices communs différents, la loi portant fusion des communes déterminera:
–
soit que la nouvelle commune aura un office propre parce qu’elle a une population d’au moins 6.000 habitants,
–
soit que la nouvelle commune sera regroupée dans l’un des offices dans lequel l’une des anciennes communes était regroupée.
La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des offices concernés tout
en veillant à ce que les communes regroupées dans un office commun aient ensemble, en toutes circonstances, une population
d’au moins 6.000 habitants.
(7) Un règlement grand-ducal détermine les communes sièges des offices communs et indique pour chaque commune de moins
de 6.000 habitants l’office dont elle fait partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement détermine aussi
la composition des conseils d’administration et les modalités de désignation et de révocation des membres de ces conseils par les
conseils communaux des communes regroupées, les procédures de changement d’office visées aux paragraphes (3) et (4) ci-dessus, ainsi que les montants minima par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office.
(8) Les actes passés par les communes en faveur de leur office social respectivement de leur office commun sont exempts des
droits de succession, de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes (1) et
(2) du présent article.
Les missions de l’office
Art. 7.
L’office social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des communes où il exerce
sa mission, l’aide définie par la présente loi.
Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie.
L’office social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées
les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements.
Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre
progressivement leurs difficultés.
Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles.
Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise à disposition
d’un hébergement d’urgence.
Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’office social prend en charge les risques de maladie, d’un handicap
ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation.
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Aide sociale
(Loi du 28 juillet 2018)
«Les modalités de collaboration entre l’«office social»1 et l’Office national d’inclusion sociale ainsi que le financement des obligations incombant à l’«office social»1 dans la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale sont réglées par convention à conclure entre l’«office social»1 et le ministre ayant l’aide sociale dans ses attributions.»
En contrepartie de l’aide sociale accordée, l’office social est en droit de demander une participation active de la part des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie.
L’office collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés afin d’aboutir
à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’office peut organiser des permanences dans des
locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence.
Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Art. 8.
La personne mineure ou majeure admise dans une institution sociale ou médico-sociale garde comme commune de référence
durant son séjour la commune où elle a son domicile.
Art. 9.
L’office exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées.
Art. 10.
(1) L’office est administré par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins.
Dans les communes qui ont leur propre office, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres du conseil
d’administration de l’office.
En ce qui concerne les offices regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au moins 1
représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes membres sont fixées par
le règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).
(2) Le conseil d’administration est chargé de toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
Il lui appartient notamment:
–
d’établir annuellement un budget et d’arrêter les comptes de l’office;
–
de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions;
–
d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’office;
–
de décider sur le placement de la fortune de l’office;
–
de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.