{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">transmet sans délai le dossier au fonds national de solidarité qui l’instruit et notifie une décision au requérant conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. La décision du fonds ne porte ses effets qu’à partir de la date de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office social assure le service de l’allocation complémentaire jusqu’à la reprise de celle-ci par le fonds national de solidarité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’urgence, la décision provisoire d’octroyer l’allocation complémentaire est prise dans les vingt-quatre heures par le président de l’office social compétent ou par le commissaire de gouvernement à l’action sociale ou son délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la décision est prise par le président de l’office social, celui-ci assure le service de l’allocation complémentaire sans préjudice de l’application des dispositions des articles 22 et 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la décision est prise par le commissaire de gouvernement à l’action sociale ou son délégué, le service national d’action sociale assure le service de l’allocation complémentaire et transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, le dossier comprenant tous les éléments ayant été à la base de cette décision d’urgence au fonds national de solidarité qui notifie au bénéficiaire une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral et reprend le service du complément. La décision notifiée du fonds national de solidarité porte ses effets à partir de la date à laquelle la décision provisoire d’octroi a été prise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La charge de l’allocation complémentaire incombe au fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’office social qui a assuré le service de l’allocation complémentaire calculée suivant les dispositions de la présente loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du paragraphe (3) de l’article 24, le service national d’action sociale est remboursé par le fonds si les conditions de l’article 2 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Révision de la décision d’attribution et restitution de l’allocation complémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de l’allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l’organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l’allocation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme compétent examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’allocation complémentaire est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul de l’allocation complémentaire se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, l’allocation complémentaire est relevée, réduite ou supprimée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, pendant la période pour laquelle l’allocation complémentaire a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de cette allocation, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites de l’allocation complémentaire ou des arrérages restant dus au bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision doit être motivée. (...) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - CODE COMMUNAL − Aide sociale</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Dispositions communes et institutions</h3>\n<p class=\"lf-p\">Voie de recours (...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions prises sur base du chapitre II par le service national d’action sociale ou contre les décisions prises sur base des articles du chapitre III par le fonds national de solidarité, la personne concernée dispose d’un recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par l’office social sur la base des articles du chapitre III ne sont pas susceptibles d’un recours devant le conseil arbitral. Si une décision de l’office social est contestée par le requérant, l’office doit transmettre dans les dix jours le dossier au fonds national de solidarité qui l’instruira et notifiera au requérant, endéans les deux mois, une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grandducal du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. (...) Service régional d’action sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat est autorisé à créer des services régionaux d’action sociale chargés d’aider le service national d’action sociale à accomplir les missions lui dévolues par les articles du chapitre II de la présente loi et à participer à leur financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces services sont gérés par les offices sociaux communaux ou par des organismes privés ayant le statut d’association sans but lucratif ou d’établissement d’utilité publique, les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement, sur proposition du comité interministériel à l’action sociale prévu à l’article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le service national d’action sociale peut avoir recours, notamment pour assurer l’accompagnement social prévu à l’article 16, aux services sociaux publics et aux services sociaux privés conventionnés ou subsidiés par l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseil supérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres composant le comité interministériel à l’action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur se compose: – des représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions le travail et l’emploi, la famille, la sécurité sociale, l’intérieur, «le logement, la santé»1, l’éducation nationale et la formation professionnelle, ainsi que la promotion féminine; – d’un représentant du fonds national de solidarité; – d’un représentant du service national d’action sociale; – d’un représentant de l’inspection générale de la sécurité sociale; – de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux; – de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs; – de trois membres représentant les professionnels du travail social; – de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l’action sociale; – de trois membres représentant les organisations d’employeurs; (Loi du 8 juin 2004) «– de trois membres représentant des organismes ayant pour objet la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; – d’un représentant du Conseil économique et social; – d’un représentant du Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur de l’action sociale est présidé alternativement et pour trois ans par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement la sécurité sociale et la famille. Ceux-ci nomment également les membres du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur de l’action sociale dresse l’état des besoins en matière d’action sociale et propose les voies et moyens d’y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, il adresse à la Chambre des Députés un rapport circonstancié.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Ajouté par la loi du 8 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - CODE COMMUNAL − Aide sociale Offices sociaux</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux de bienfaisance créés en vertu de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de bienfaisance, sont appelés offices sociaux. Ils sont désignés ci-après par l’office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 18 décembre 2009)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’instruction des dossiers, l’office s’assure le concours d’une personne ayant obligatoirement achevé une formation dans un ordre d’enseignement post-secondaire dans le domaine social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est membre de l’office, salariée de l’office ou d’une association oeuvrant dans le domaine de l’action sociale. Elle expose les dossiers aux membres de l’office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service national d’action sociale est convoqué à toute réunion de l’office traitant des dossiers relevant de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant du service peut intervenir à tout moment dans les délibérations de l’office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - CODE COMMUNAL − Aliments A L I M EN T S Sommaire Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité (Extraits: Art. 1er et 2) Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - 44 CODE COMMUNAL − Aliments Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité. (Mém. A - 105 du 12 décembre 1983, p. 2255) Extraits: Art. 1er et 2</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser, avec les pièces visées à l’article 2, au président du fonds national de solidarité au moyen d’une formule, délivrée aux intéressées sur leur demande, par les secrétariats communaux ou par le fonds national de solidarité, désigné ci-après le fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est envoyée au fonds par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; elle peut également être déposée directement auprès du fonds qui y porte sans délai la date du dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est réputée faite soit à la date d’expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt auprès du fonds à condition qu’elle soit dûment remplie et qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces visées à l’article 2 ci-après et justifiant l’accomplissement des conditions stipulées à l’article 2 sub a) b) et c) de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes à la demande, la demande est censée être faite à la date où la dernière pièce parvient au fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le requérant joint à sa demande:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un certificat établi par la commune attestant qu’il réside depuis cinq ans au pays; – une expédition ou la copie conforme du jugement fixant la pension alimentaire; – une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d’un huissier de justice, établissant qu’une voie d’exécution de droit privé n’a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette dernière attestation le créancier peut produire tous les autres documents établissant qu’il n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d’exécution de droit privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance. (. . .) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain A M É N AG E ME N T C OMMU N A L ET DÉVELOPPEM ENT URBAIN Sommaire Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement ministériel du 30 mai 2017 relatif au contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets et plans d’aménagement d’une commune Distance des plantations – Code civil (Art. 671 à 672-1) voir aussi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de l’environnement - Aménagement du territoire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de l’environnement - Divers:</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation r­ elative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement Code de l’environnement - Parcs naturels:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels (Art. 12) Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc naturel de la Haute-Sûre (Art. 14) Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc naturel de l’Our (Art. 14) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - 46 CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 19 juillet 2005 (Mém. A - 109 du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449) Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A - 159 du 27 octobre 2008, p. 2230, doc. parl. 5696) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE) Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023) Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3080; doc. parl. 6124) Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 113 du 17 juin 2015, p. 2022; doc. parl. 6704A) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704) Loi du 17 avril 2018 (Mém. A - 271 du 20 avril 2018; doc. parl. 7065) Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 611 du 24 juillet 2018; doc. parl. 7296) Loi du 30 juillet 2021 (Mém. A - 624 du 18 août 2021; doc. parl. 7648; Rectificatif: Mém. A - 631 du 20 août 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 20 août 2021 Version applicable à partir du 1er janvier 2021 Titre 1er – Définitions et objectifs �Art. 1er. Définitions (Loi du 17 avril 2018) «(1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par développement urbain l’ensemble des objectifs, mesures et autres instruments nécessaires pour orienter et diriger l’évolution des localités et agglomérations en tenant compte de leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et spatiales qui en constituent le cadre général. (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 2. Objectifs Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par: (a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux; (b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire; (c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables; (d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités; (e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus; (f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 – Les organes compétents</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur. (Loi du 28 juillet 2011) «(2) Le membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement, le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l’application de la loi et de coordonner l’action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l’aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 4. La commission d’aménagement et la cellule d’évaluation Il est institué auprès du ministre une commission, dite commission d’aménagement, qui a pour mission de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets en matière d’aménagement communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d’adresser de son initiative au ministre toute proposition relevant de ses missions. (Loi du 3 mars 2017) «La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend : - au moins quatre délégués désignés par le ministre, - un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés par le ministre. (Loi du 3 mars 2017) «La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d’aménagement et sa cellule d’évaluation se font assister, pour des projets à déterminer par leurs soins, par des représentants-experts d’autres administrations publiques ou établissements publics chaque fois que des compétences spécifiques sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission et sa cellule d’évaluation sont assistées par un secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de désignation des représentants-experts, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement, de sa cellule d’évaluation et de son secrétariat sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d’être adjoints à la commission d’aménagement et à la cellule d’évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 – Le plan d’aménagement général</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er.- Définition et objectifs (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 5. Définition Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du plan d’aménagement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque commune est tenue d’avoir un plan d’aménagement général couvrant l’ensemble de son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s’associer pour élaborer un projet commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d’elles de plan d’aménagement général. (Loi du 28 juillet 2011) «(2) Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée. (Loi du 3 mars 2017) «Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d’aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée externe à l’administration communale.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ou pour l’introduction d’une demande d’autorisation de construire sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’à l’adoption définitive du plan d’aménagement général conformément aux dispositions de l’article 18. (Loi du 3 mars 2017) «Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une analyse de la situation existante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un concept de développement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» tels que définis à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» dans le cadre de la convention prévue à l’article 36.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise le contenu de l’étude préparatoire.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 8. Révision du plan d’aménagement général Tout plan d’aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite par les articles 10 à 18 respectivement par l’article 18bis.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du plan d’aménagement général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 3 mars 2017) «(1) Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement.» (Loi du 28 juillet 2011) «L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grandducal.» (Loi du 3 mars 2017) «Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.» (Loi du 3 mars 2017) «(2) Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement général</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 10. Saisine du conseil communal (Loi du 3 mars 2017) «Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 11. Avis de la commission d’aménagement Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain (Loi du 17 avril 2018) «La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.» (Loi du 28 juillet 2011) «La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement général prévu à l’article 14.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 12. Publication Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le projet d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 13. Réclamations Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 14. Vote du conseil communal Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 15. Deuxième publication Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 16. Réclamations contre le vote du conseil communal Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 17. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil communal Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 18. Décision ministérielle Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général.» (Loi du 17 avril 2018) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 18bis. (. . .) (abrogé par la loi du 17 avril 2018)»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 3 mars 2017) «Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude. (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 21. Servitudes A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain (Loi du 3 mars 2017) «Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 22. Indemnisation Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement général est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général qui les a créées.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 23. Travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan L’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement général est autorisée par le bourgmestre. Hormis les cas prévus au chapitre 5 du titre 4, ces travaux sont réalisés par l’administration communale ou sous son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces travaux comprennent la réalisation des voies publiques, l’installation des réseaux de télécommunication, ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 24. Financement des travaux de viabilité et d’équipements collectifs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dépenses engendrées par les travaux de voirie et d’équipements publics préfinancées par la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses comprennent notamment la confection des plans, le prix du terrain ainsi que les travaux mentionnés à l’article 23, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux frais est calculée par l’administration communale pour chaque propriétaire en fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire, soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d’un système combinant ces critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés par la commune sont fixées par le conseil communal dans un règlement communal soumis à l’approbation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d’un équipement existant vétuste ou inadapté ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds desservis, sauf si les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir, ou de nouvelles unités affectées à l’habitation ou toute autre destination, auquel cas la commune peut exiger une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des équipements collectifs, tels que les écoles, les cimetières, les installations culturelles et sportives, à prélever lors de la délivrance de l’autorisation de construire conformément à l’article 37.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut toutefois pas servir au financement des infrastructures liées aux services de l’eau tels que collecteurs d’égout, stations d’épuration ou réservoirs d’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les travaux autorisés ne sont pas réalisés, le bénéficiaire de l’autorisation de construire a droit à la restitution de la taxe payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe aura le caractère d’une imposition communale.» �Titre 4 – Le plan d’aménagement particulier Chapitre 1er.- Généralités (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 25. Définition Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est à élaborer.» (Loi du 3 mars 2017) «On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d’aménagement particulier est appelé «projet d’aménagement particulier».» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 26. Principe» (Loi du 17 avril 2018) «(1) Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise.» (Loi du 3 mars 2017) «(2) Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 27. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «quartier existant»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il incombe à la commune de prendre l’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «quartier existant». Le premier établissement du plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi élaboré est mené parallèlement à la procédure du projet d’aménagement général couvrant les mêmes fonds. Les délais prévus à l’article 30 sont adaptés à ceux découlant de la procédure d’adoption du projet d’aménagement général et sont prorogés en conséquence. (Loi du 3 mars 2017) «(2) Un plan d’aménagement particulier «quartier existant» peut être modifié à l’initiative de la commune.»</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de cette initiative, les communes n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains sur lesquels porte le projet de modification ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause. (Loi du 3 mars 2017) «(3) Tout projet d’aménagement particulier «quartier existant» peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier «quartier existant» sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 28. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» (Loi du 3 mars 2017) «(1) L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet. Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le projet d’aménagement «nouveau quartier» est élaboré par la commune, les dépenses y relatives sont récupérées auprès des propriétaires concernés au prorata des surfaces des terrains que ceux-ci possèdent. (Loi du 3 mars 2017) «(4) Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut être modifié à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1er.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 29. Contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» fixe les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements dans les zones urbanisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la partie écrite et de la partie graphique est arrêté par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement particulier «quartier existant» doit être complété par une partie graphique. (Loi du 3 mars 2017) «Si le plan d’aménagement particulier «quartier existant» est modifié conformément à l’article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est décidé par le conseil communal et publié conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par lotissement de terrains, la répartition d’une ou de plusieurs parcelles en un ou plusieurs lots, en vue de leur affectation à la construction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est orienté par le schéma directeur tel que défini à l’article 7 de la présente loi et fixe les règles d’urbanisme et de lotissement de terrains. (Loi du 3 mars 2017) «Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» à condition qu’une telle modification ou adaptation s’avère indispensable pour réaliser le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité d’intégration paysagère. (Loi du 3 mars 2017) «Pour chaque plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit être accompagné d’un rapport justificatif. Le contenu du rapport justificatif est précisé par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne couvre qu’une partie d’une zone destinée à être urbanisée, telle que définie par le plan d’aménagement général, le rapport justificatif prévu à l’alinéa précédent doit préciser le schéma directeur de façon à ce que l’utilisation rationnelle et cohérente de l’ensemble des fonds reste garantie.» (Loi du 30 juillet 2021) «Art. 29bis. Logement abordable1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s’applique à tout logement abordable, tel que défini à l’article 2 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement, dont un promoteur public, au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, assure l’attribution aux locataires ou aux acquéreurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 15 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds reclassés d’une zone autre qu’une zone d’habitation ou zone mixte en une zone d’habitation ou une zone mixte par une modification du plan d’aménagement général, la part de la surface construite brute de ces fonds à réserver à la réalisation de logements abordables est portée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 1° à 20 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à 15 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à 10 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 5 et 9 unités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 30 juillet 2021: «Art. 14. - Disposition transitoire L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est abrogé. Il continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Cette disposition s’applique également à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 29bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 s’applique aux plans d’aménagement général dont la procédure de modification est entamée six mois après la publication de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Le plan d’aménagement général donne des renseignements sur les fonds visés par l’alinéa 3, dont le contenu sera défini dans un règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » définissent pour chaque lot ou parcelle le nombre de logements abordables ainsi que la surface construite brute à réserver aux logements abordables. Ne font pas l’objet d’une telle réservation les lots ou parcelles qui connaissent des contraintes importantes en matière d’exécution, susceptibles de générer des coûts disproportionnés en matière de création de logements abordables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonds réservés aux logements abordables ou, le cas échéant, les logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante sont cédés conformément aux dispositions respectivement du paragraphe 5 et 6 à la commune, et en cas de renonciation par la commune au ministre ayant le Logement dans ses attributions représentant l’État conformément aux dispositions du paragraphe 7. Un promoteur public autre que la commune peut se substituer au ministre ayant le Logement dans ses attributions en cas de renonciation par l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue au paragraphe 4 sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36.</div>\n<p class=\"lf-p\">En contrepartie à la prédite cession de fonds, le degré d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de cette augmentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les modalités et la valeur de la cession des logements abordables, prévue au paragraphe 4, avec leur quote-part de fonds correspondante sont fixées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36. Les conventions précitées doivent également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de la cession des logements abordables tient compte du prix de réalisation et la quote-part de fonds correspondante est cédée conformément au paragraphe 5, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne s’entendent pas sur la valeur des logements abordables à céder, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties font appel à un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des fonds concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de désignation des experts et, le cas échéant, de l’arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération du conseil communal relative à la cession des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante à la commune est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le conseil communal peut renoncer à la cession respectivement de fonds réservés aux logements abordables ou de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. Dans ce cas, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le propriétaire en sont notifiés par la commune dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le cas échéant, les dispositions prévues respectivement au paragraphe 5, alinéa 2 et au paragraphe 6, alinéas 2 à 4 s’appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Logement dans ses attributions dispose d’un délai de deux mois pour informer le propriétaire et les promoteurs publics par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception de son intention de renoncer ou non à la cession des fonds réservés aux logements abordables ou des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. À défaut de réponse endéans le prédit délai de deux mois, qui court à partir de la réception de la notification prévue à l’alinéa 1er, le silence du ministre ayant le Logement dans ses attributions vaut acceptation de la cession. En cas de renonciation, le propriétaire est également informé, le cas échéant, de la substitution à l’État d’un promoteur public autre que la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de la cession des fonds réservés aux logements abordables, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et la valeur de la cession de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune. La convention précitée doit également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Aucune autorisation de construire portant sur les logements prévus par les plans d’aménagement particulier visés au paragraphe 2 ou sur les logements prévus par phase de réalisation successive conformément à la convention d’exécution ne peut être délivrée avant respectivement la conclusion des conventions visées respectivement au paragraphe 5, alinéa 1er et paragraphe 7, alinéas 2 et 3 ou l’approbation ministérielle de la convention visée au paragraphe 6, alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lors de tout remembrement urbain, les charges résultant des dispositions du présent article sont réparties proportionnellement en fonction des apports des différents propriétaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Si lors de l’exécution du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », un ou plusieurs lots ou parcelles réservés, conformément au paragraphe 3, appartiennent à l’État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain un promoteur public autre que la commune ou à une société de développement à participation étatique ou communale, les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas pour les prédits lots ou parcelles.» «Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»»1 (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 30. Procédure Le projet d’aménagement particulier avec, le cas échéant, le rapport justificatif est soumis au collège des bourgmestre et échevins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d’aménagement particulier avec le plan ou projet d’aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier complet est transmis pour avis à la cellule d’évaluation instituée auprès de la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. (Loi du 3 mars 2017) «La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 endéans un mois de la réception du dossier complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d’un mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est encore publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’initiative d’élaborer ou de modifier un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celleci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d’aménagement particulier est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins avec l’avis de la cellule d’évaluation, avec les observations et objections, le cas échéant, avec le rapport justificatif et s’il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard dans les trois mois qui suivent l’écoulement du délai prévu à l’alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut, soit adopter le projet d’aménagement particulier dans sa présentation originale, soit y apporter des modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles visées à l’alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéas 1 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier est transmise dans les quinze jours qui suivent le vote du conseil communal pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier. (Loi du 17 avril 2018) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.» (Loi du 3 mars 2017) «Les plans d’aménagement particulier peuvent être adoptés parallèlement au plan d’aménagement général. Dans ce cas, les délais prévus au présent article peuvent être prorogés en conséquence.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 30bis. Procédure allégée La proposition de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier est soumise au collège des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d’aménagement général et avec les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Intitulé modifié par la loi du 28 juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque l’initiative de modifier ponctuellement un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours de la publication du dépôt de la proposition de modification ponctuelle dans les quatre quotidiens, les observations et objections contre la proposition de modification doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai de quinze jours tel que fixé à l’alinéa 2, le dossier est transmis au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trente jours de la réception du dossier le ministre constate et informe le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée que la proposition de modification est conforme aux dispositions de la présente loi, et notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, la procédure d’adoption peut être poursuivie telle que prévue par les alinéas 7 et suivants du présent article. Il en est de même en cas d’absence de réponse ministérielle après l’expiration du délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si endéans le délai précité le ministre constate que la proposition de modification ponctuelle n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, il transmet le dossier à la cellule d’évaluation qui émet son avis conformément à l’article 30, alinéa 3 et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai précité de trente jours. Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux alinéas 9 et suivants de l’article 30. Le conseil communal peut décider de clôturer le dossier de la proposition de modification ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de modification ponctuelle est ensuite soumise par le collège des bourgmestre et échevins, avec les observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux mois à compter de l’écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévu à l’alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut soit adopter la proposition de modification ponctuelle dans sa présentation initiale soit rejeter la proposition de modification ponctuelle. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d’aménagement particulier modifié est notifié pour information au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal et entre en vigueur conformément à l’article 31, paragraphe 1er de la présente loi. Les affiches prévues par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionnent la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié.» «Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»»1 (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 31. Entrée en vigueur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet d’aménagement particulier, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune, cette publication étant effectuée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux, définie par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le projet prend dès lors la désignation de «plan d’aménagement particulier».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité relatifs à de pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» feront mention de la date de l’approbation ministérielle du projet d’aménagement particulier. Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet dûment approuvé ou qui soit de nature à induire les acquéreurs en erreur, sous peine d’une amende de 1.250 à 12.500 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sera passible des mêmes peines toute publication entreprise avant l’approbation du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction, une attestation certifiant la conformité de cette fixation de limites respectivement avec le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29 (1) est délivré par le bourgmestre au géomètre officiel réalisant cette opération. En cas de transfert d’un droit réel immobilier, une attestation certifiant la conformité respectivement avec le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29 (1) est délivrée par le bourgmestre à la personne cédant un tel droit et mention en est faite dans l’acte de cession avec l’obligation expresse de faire cette même mention dans tout acte ultérieur portant nouveau 1 Intitulé modifié par la loi du 28 juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain transfert du droit réel immobilier en question. La mention de l’attestation dans des actes ultérieurs est exigée sans préjudice de l’obligation d’une nouvelle attestation en cas de changement des éléments à la base de l’attestation.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou du bailleur ou autre contractant fautif, et ce sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un plan d’aménagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulier (Loi du 3 mars 2017) «Au cours des études ou travaux tendant à établir ou modifier un plan ou un projet d’aménagement particulier et jusqu’au moment du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale conformément à l’article 30, alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le projet à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 33, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal ensemble avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude. (Loi du 3 mars 2017) «Art. 33. Servitudes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A partir du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale, conformément à l’article 30, alinéa 5, toute modification de limites des terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les servitudes arrêtées par l’alinéa qui précède ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du projet d’aménagement particulier qui les établit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement particulier est prescrit cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement particulier qui les a créées.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Mise en œuvre du plan d’aménagement particulier</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 34. Cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» et du plan d’aménagement particulier «quartier existant»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, prévus à l’article 23, alinéa 2, nécessaires à la viabilité d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» et déterminés par ledit plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» doivent être cédés à la commune. Cette cession s’opère gratuitement sur l’ensemble des terrains ne dépassant pas le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la cession dépasse le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», les parties peuvent convenir d’un commun accord les modalités de la cession dans la convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l’article 36.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» prévoit une cession inférieure au quart de la surface totale, la commune exige du propriétaire une indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Le conseil communal peut décider de la renonciation à l’indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Cette décision doit être dûment motivée dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité compensatoire servira soit à l’acquisition de terrains à proximité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» en vue d’y réaliser les travaux prévus à l’article 23, alinéa 2, soit au financement d’autres mesures urbanistiques à réaliser par Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain la commune dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier concerné. Ces mesures doivent être définies dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de l’exécution d’un schéma directeur par plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier», la commune peut exiger le paiement d’une indemnité compensatoire entre les différents initiateurs des projets de plans d’aménagement particulier. Cette compensation peut concerner la cession de terrains et les frais de viabilisation conformément au premier alinéa du présent article. L’indemnité compensatoire est fixée dans la convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l’article 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La valeur des surfaces cédées et l’indemnité compensatoire sont fixées d’après le prix du jour où le plan d’aménagement particulier est viabilisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la fixation de cette valeur, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée de l’aménagement. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les prix des terrains ou de l’indemnité compensatoire, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties commettent un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de désignation des experts et arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les plans d’aménagement particulier «quartier existant», les terrains sur lesquels sont prévus les travaux d’équipements accessoires aux réseaux de circulation existants, conformément à l’article 25 alinéa 3, doivent être cédés gratuitement à la commune. La surface cédée ne peut en aucun cas dépasser 5% de la surface totale du terrain à bâtir brut du propriétaire concerné.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 35. Projet d’exécution du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», l’initiateur du projet élabore un projet d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par projet d’exécution le ou les documents techniques, écrits ou graphiques, nécessaires à la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet d’exécution porte sur la voirie et les équipements publics visés à l’article 23 qui sont nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d’exécution est accompagné d’une estimation détaillée du coût de ces travaux de voirie et d’équipements publics.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 36. Convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du projet d’exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et l’initiateur du projet est conclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention, avec le projet d’exécution, est soumise à l’approbation du conseil communal. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», leur financement par les intéressés ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l’indemnité compensatoire conformément à l’article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics à la commune après leur achèvement selon les règles de l’art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. Les modalités de réalisation des mesures compensatoires, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, peuvent être fixées dans la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l’article 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l’initiateur du projet n’a pas entamé la réalisation du projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des bourgmestre et échevins pour une période d’un an sur demande motivée du propriétaire ou de son mandataire. Ce délai est prorogé de plein droit si une autorisation de construire a été délivrée pour l’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier. Dans ce cas, le délai est prorogé jusqu’à ce que l’autorisation de construire précitée soit périmée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est soumise à l’approbation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal relative à l’approbation de la convention et du projet d’exécution est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai, le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la convention et son projet d’exécution contiennent des modalités de réalisation des mesures compensatoires conformément à l’alinéa 2, le ministre transmet ces dispositions pour avis au Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions dans un délai de sept jours à compter de la réception de la délibération. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 6 est prorogé à 45 jours. À défaut par le Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de faire parvenir son avis sur les dispositions relatives à la réalisation des mesures compensatoires dans le mois de la réception du dossier, le ministre statue sur la décision du conseil communal conformément à l’alinéa 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité d’un projet sont exécutés sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l’initiateur du projet demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l’exécution matérielle des travaux requis.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 37. Autorisations de construire Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (Loi du 3 mars 2017) «Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre.»</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier «quartier existant» et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article 36.» (Loi du 30 juillet 2021) «Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires sont réglés.» (Loi du 28 juillet 2011) «Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation.» (Loi du 3 mars 2017) «L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 6.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 37bis: Autorisations de construire délivrées à titre provisoire Des emplacements de stationnement affectés à des usages temporaires peuvent être autorisés à titre précaire dans le cadre de dispositions prévues par des plans directeurs sectoriels au sens de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et dans les conditions fixées par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation de construire qui est délivrée par le bourgmestre est soumise aux conditions de l’article 37. La demande doit être accompagnée par un état descriptif des lieux établi aux frais du demandeur de façon contradictoire par une personne répondant aux conditions de l’article 27, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de 8 ans qui est susceptible d’être renouvelée pour deux nouveaux termes d’une durée maximale de 3 ans chacun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rétablir à ses frais le pristin état du terrain avant l’échéance de l’autorisation, à moins que celle-ci soit renouvelée dans les conditions de l’alinéa qui précède. A défaut pour le bénéficiaire de s’exécuter, la commune y procède à sa place et à ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ayants droit à quelque titre que ce soit des emplacements créés ou aménagés sur base d’une autorisation provisoire n’ont droit à aucune indemnité en cas de rétablissement du pristin état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout acte constitutif ou translatif de droits réels sur les emplacements créés ou aménagés en application d’une autorisation provisoire doivent sous peine de nullité comporter une mention expresse du caractère provisoire de cette autorisation.» �Titre 5 – Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Chaque commune est tenue d’édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 39. Contenu Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine.» (Loi du 3 mars 2017) «Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 40. Publication Par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du règlement communal précité conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu’après l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre dudit règlement communal. Les affiches prévues par l’article 82 précité mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 6 – Mesures d’exécution des plans d’aménagement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er.- Zones de développement et zones à restructurer</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Zones de développement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Principe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone de développement une partie du territoire communal qui répond à la définition de l’article 42.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On entend par zone de développement toute partie du territoire communal urbanisé ou non, non bâtie ou ne présentant des constructions et aménagements que sur une partie restreinte de sa surface totale, qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou pour le développement et l’organisation urbaine de la commune conformément au plan d’aménagement général et à son rapport justificatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Étude préalable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant de procéder à la création d’une zone de développement, le collège des bourgmestre et échevins procède à une étude qui devra tenir compte des critères et conditions suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’état initial de la zone visée et de son environnement humain, social, économique, physique et naturel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les besoins de la commune et des zones limitrophes notamment en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la capacité d’insertion du ou des projets dans le tissu urbain, économique et social local existant. (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 44. Déclaration Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 et des conclusions de l’étude réalisée conformément à l’article 43, le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone de développement en tenant compte des critères suivants: a) la création de la zone de développement doit répondre à des besoins d’intérêt général, notamment pour faire face à des besoins croissants en matière de création de logements et d’emplois, pour permettre la réalisation d’équipements et d’installations publics ou pour permettre la mise en valeur de terrains désaffectés à usage industriel, urbain, militaire ou autre sur lesquels l’activité a cessé, quelle qu’en soit la cause; b) les mesures destinées à garantir la concrétisation de la zone de développement doivent pouvoir être réalisées dans un délai raisonnable;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain c) la création de la zone de développement doit s’effectuer en tenant compte de manière équilibrée de l’intérêt général et des intérêts privés.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Justification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avec la déclaration de zone de développement la commune présente les documents suivants: a) un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et adresses des propriétaires tels qu’ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des ayants droit; b) un mémoire explicatif des motifs de la déclaration de zone de développement avec indications des objectifs visés et des mesures projetées ainsi que des développements escomptés en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts; c) un programme du déroulement de l’opération et en particulier un mémoire explicatif détaillé sur les travaux nécessaires; d) un mémoire précisant les mesures d’exécution retenues avec indication le cas échéant des propriétaires susceptibles de faire l’objet de mesures d’expropriation et désignation du titulaire du droit de préemption prévu à l’article 54.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent la déclaration relative à la création d’une zone de développement par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration et les documents pourront être consultés par le public à la maison communale dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins tient dans ce même délai de trente jours au moins une réunion d’information avec la population.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours visé à l’article 46, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où aucune observation écrite n’a été présentée dans le délai, la déclaration est transmise pour approbation au ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Vote définitif par le conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins soumet les réclamations, avec toutes les pièces et, s’il y a lieu, avec les propositions de modification répondant aux observations présentées, à un second vote du conseil communal dans les trois mois à compter de la date de la déclaration initiale de zone de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins peut, s’il le juge utile, procéder à un supplément d’étude conformément à l’article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut soit maintenir sa déclaration initiale, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit la retirer. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent la décision définitive du conseil communal, celle-ci est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 47 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre la décision définitive du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, dans la mesure où celui-ci a apporté des modifications à sa déclaration initiale, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans le mois suivant la réception de l’avis de la commission d’aménagement prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du vote définitif du conseil communal relatif à la déclaration de zone de développement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de zone de développement, qui revêt un caractère réglementaire, entre en vigueur trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de zone de développement sera de surcroît publiée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation des travaux nécessaires prescrits par la déclaration de zone de développement peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les propriétaires menacés d’expropriation peuvent demander à être chargés de l’exécution des travaux retenus. Ils doivent dans ce cas accepter les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et justifier des ressources nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commune peut encore conclure un contrat de développement avec les propriétaires, par lequel la commune s’engage le cas échéant à octroyer les subventions prévues pour un projet de développement particulier et le propriétaire à affecter les subventions aux travaux et opérations prévues par la déclaration et à effectuer les investissements nécessaires retenus par la déclaration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de développement peut prévoir un délai pour la réalisation des travaux à l’expiration duquel la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge les travaux. Dans ce cas, la plus-value résultant de l’exécution de ces travaux reviendra à la commune. La dite plus-value sera fixée par un expert assermenté sur base d’une première évaluation effectuée avant la réalisation des travaux de rénovation et d’une deuxième évaluation effectuée après la réalisation de ces mêmes travaux. (Loi du 22 octobre 2008) (…)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1 Toute création, cession ou modification d’un droit réel immobilier ou d’un droit mobilier relatif à un immeuble compris dans la zone de développement doit être soumise pour approbation au conseil communal. Le conseil communal peut refuser son approbation lorsque le projet lui soumis est inconciliable avec les objectifs définis à l’article 42. �La délibération du conseil communal est transmise au ministre aux fins d’approbation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Zones à restructurer</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone à restructurer un quartier existant de la localité qui présente un intérêt particulier pour le développement et l’organisation urbaine de la commune dans le sens que sa revalorisation permettrait une réorganisation urbanistique de la commune ou encore qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et où une partie importante des constructions ou aménagements ne répond pas aux critères et objectifs définis à l’article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par quartier une fraction du territoire d’une localité, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Étude préalable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant de procéder à la création d’une zone à restructurer, le collège des bourgmestre et échevins fait effectuer une étude qui devra tenir compte des critères et conditions énoncées à l’article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’étude devra en outre tenir compte des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des conditions d’habitat et de travail ainsi que des conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène publiques des personnes habitant ou travaillant dans la zone en question, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’éclairage, l’ensoleillement et l’aération des logements et lieux de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le degré d’entretien respectivement de vétusté des bâtiments et équipements existants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’accessibilité des terrains,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les problèmes éventuels résultant du voisinage dans le quartier concerné des fonctions de logement et d’activités économiques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le mode et le degré de l’utilisation des sols, f) l’impact éventuel des constructions et exploitations, respectivement d’installations ou d’infrastructures routières et ferroviaires sur le voisinage en ce qui concerne notamment le bruit, la pollution atmosphérique et les vibrations,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les mesures de rénovation déjà appliquées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la présence éventuelle d’éléments du patrimoine architectural.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la fonctionnalité de la zone en ce qui concerne notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les problèmes de circulation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les possibilités de stationnement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la situation économique de la zone ainsi que sa capacité de développement économique compte tenu de la situation économique communale, régionale voire nationale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la viabilisation, l’aménagement d’espaces verts, d’équipements de sport et de loisirs ainsi que d’installations d’intérêts commun compte tenu de l’intérêt social et culturel du quartier pour les zones limitrophes.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Renuméroté par la loi du 22 octobre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 de la présente loi et sur base de l’étude définie à l’article 56 le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone à restructurer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Justification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avec la déclaration de zone à restructurer la commune présente les documents prévus à l’article 45 de la présente loi ainsi qu’un mémoire décrivant tant l’accompagnement social à prévoir pour les habitants du quartier que les solutions à prévoir pour garantir soit leur relogement temporaire à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier pendant la durée des travaux, soit leur relogement définitif à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier en fonction de leurs desiderata respectivement des contraintes techniques inhérentes au projet concernant la zone à restructurer concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de zone à restructurer est soumise à la procédure et aux formalités prévues aux dispositions des articles 46 à 53.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 19 juillet 2005) «Les propriétaires disposent d’un délai d’un an pour entamer de manière significative les travaux de réhabilitation définis en vertu de l’article 54. A l’expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge lesdits travaux conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 1er.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune peut le cas échéant recourir aux autres moyens d’exécution prévus par l’article 54.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’utilité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d’aménagement relatifs à l’infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone, sont déclarés d’utilité publique selon la procédure prévue à l’article 98.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Délai des opérations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de restructuration fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de restructuration doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le remembrement urbain</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 63. Définition Le remembrement urbain est une opération d’exécution d’un plan d’aménagement général ou particulier qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les dispositions du plan d’aménagement à réaliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remembrement peut s’effectuer, soit par la voie d’un accord entre les propriétaires, soit sous la forme d’un remembrement conventionnel ou d’un remembrement légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires procédant par voie d’accord à un remembrement font établir à leurs frais par un géomètre officiel les plans destinés à être annexés aux actes authentiques notariés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et organisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si des fonds ne peuvent pas de par leur délimitation ou de par leur configuration recevoir la destination leur impartie par un plan d’aménagement général ou particulier au sens de la loi, ils sont tous réunis en une seule masse pour être recomposés, après prélèvement des terrains destinés à des usages publics, conformément au plan d’aménagement couvrant la surface à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible sans changement de situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds bâtis ne peuvent être compris dans le remembrement que si le propriétaire y consent ou si les immeubles font l’objet d’une procédure en expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des surfaces apportées est fixée d’après le prix du jour à l’époque du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d’après le prix du jour de la signature de l’acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la fixation de la valeur des apports, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Du remembrement conventionnel</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 65. Acte de remembrement Un plan de remembrement peut être initié et soumis aux propriétaires concernés par plusieurs propriétaires représentant la majorité des propriétaires intéressés et en même temps la moitié au moins de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet afférent doit être élaboré par un géomètre officiel.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 28 juillet 2011) «Au cas où le plan de remembrement ne trouve pas l’accord de tous les propriétaires concernés, ceux-ci peuvent faire établir un nouveau projet par un géomètre officiel s’ils représentent au moins les deux tiers des propriétaires et en même temps au moins les deux tiers de la surface des terrains à remembrer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes: – un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, – une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, – un état des constructions à démolir le cas échéant, – un plan représentant le parcellaire après remembrement, – une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, – un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, – un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération. �Art. 67. Publication et dépôt du projet de remembrement Le projet de remembrement est envoyé par les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public, informé du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires concernés sont par ailleurs immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations et objections éventuelles contre le projet de remembrement doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation du projet en cas d’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Aplanissement des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de remembrement initial est modifié de façon à tenir compte de cet arrangement par un homme de l’art chargé par les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Suites du non-accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Acte de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l’approbation par le ministre du projet de remembrement voté par le conseil communal, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de remembrement et les plans cadastraux afférents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Du remembrement légal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut ordonner l’élaboration d’un projet de remembrement déterminé, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, soit à la demande de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est à présenter par écrit au ministre qui établit un projet de remembrement, élaboré par un homme de l’art, comportant les documents préparatoires suivants: – un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, – une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, – un état des constructions à démolir le cas échéant, – les améliorations foncières jugées nécessaires et les mesures à prendre en vue de leur réalisation, – un plan représentant le parcellaire après remembrement, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain – une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, – un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, – un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Publication et dépôt du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celuici entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Vote définitif par le conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu’il l’avait voté, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 74 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les nouvelles réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal et les modifications apportées au projet d’aménagement général sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l’avis de la commission d’aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet de remembrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Effets de la décision ministérielle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan de remembrement, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>1 Le plan de remembrement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À partir du jour où un projet de remembrement est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction ainsi que tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à indemnité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation omise dans l’original.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain Les servitudes dont question à l’alinéa précédent ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du plan de remembrement qui les établit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de remembrement les concernant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes résultant d’un plan de remembrement n’ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les demandes d’indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l’autorisation de construire motivé par l’interdiction d’un plan de remembrement est devenu définitif. Si aucune autorisation n’est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification du plan de remembrement ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan de remembrement initial n’est plus recevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution du remembrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actes documentant les mutations à intervenir après l’approbation ministérielle, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l’intervention du ministre dans les trois mois de l’approbation ministérielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte de remembrement est signé par le ministre ou son délégué. Il constate notamment:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de l’ancienne et de la nouvelle situation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°</p></div>", "next": 239905}