📄 Texte de loi
PLAN GÉNÉRAL
DU
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Législation jusqu’au 27 décembre 2016
CHAPITRE I. STRUCTURES CENTRALES
CONSTITUTION
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (CSEN)
SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT)
CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRES (CPOS)
INSTITUT DE FORMATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IFEN)
CHAPITRE II. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
ORGANISATION GÉNÉRALE
ÉTUDES
PERSONNEL
CHAPITRE III. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ORGANISATION GÉNÉRALE
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Généralités
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Examens et diplômes
ÉLÈVES
PERSONNEL
CHAPITRE IV. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE
ORGANISATION GÉNÉRALE
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Généralités
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Examens et diplômes
CHAPITRE V. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
CENTRE UNIVERSITAIRE
INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE
INSTITUT D’ÉTUDES ÉDUCATIVES ET SOCIALES
INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES PÉDAGOGIQUES
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT
PROTECTION ET HOMOLOGATION DES TITRES
RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS L’UNION
EUROPÉENNE
CHAPITRE VI. ÉDUCATION DIFFÉRENCIÉE
ÉDUCATION DIFFÉRENCIÉE
CENTRE DE LOGOPÉDIE
INSTITUTS SPÉCIALISÉS
CENTRES RÉGIONAUX
CENTRES DE PROPÉDEUTIQUE PROFESSIONNELLE
SERVICES
COMMISSIONS MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE NATIONALE ET RÉGIONALES
OU LOCALES
CHAPITRE VII. FORMATION PROFESSIONNELLE
ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES
APPRENTISSAGE
MAÎTRISE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET VALIDATION DES ACQUIS
DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
FORMATION DANS LES TECHNIQUES DE SOUDAGE
CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
CHAPITRE VIII. FORMATION DES ADULTES
ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES
ÉTUDES ET PÉDAGOGIE
PERSONNEL
CHAPITRE IX. DIVERS
ÉCOLES PRIVÉES
SÉCURITÉ ET ASSURANCES
CONVENTIONS INTERNATIONALES
SPORT Á L’ÉCOLE
MÉDECINE SCOLAIRE
PROFESSIONS DE SANTÉ
INFORMATIQUE
CENTRES SOCIO-ÉDUCATIFS
CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES
ÉCOLE DE L’ARMÉE
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CHAPITRE I.
STRUCTURES CENTRALES
CONSTITUTION
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (CSEN)
SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT)
CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRES (CPOS)
INSTITUT DE FORMATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IFEN)
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CONSTITUTION
C O N S T I T U T ION
Sommaire
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . .
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CONSTITUTION
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Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée.
(Mém. A - 25 du 22 octobre 1968, p. 213)
Extrait
(Révision du 2 juin 1999)
«Art. 23.
L’État veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être garanti à toute
personne habitant le Grand-Duché. L’assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.
II crée des établissements d’instruction moyenne gratuite et les cours d’enseignement supérieur nécessaires.
La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement
et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants.
Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf
les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de certaines professions.»
Jurisprudence
II résulte de l’ensemble des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant
l’accès au notariat que les cours complémentaires font partie du stage professionnel et que, quoiqu’organisés du point de vue administratif dans le cadre
du Centre universitaire, ils ne participent pas du caractère d’un enseignement
universitaire; ils ont uniquement pour but de parfaire les connaissances juridiques des détenteurs de diplômes étrangers en les initiant aux particularités
du droit luxembourgeois; ils présupposent donc une connaissance approfondie du droit et c’est pour ce motif que l’art. 4 du règlement exige pour l’inscription à ces cours l’homologation et la transcription d’un grade étranger en droit.
Si l’art 6 du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l’organisation scientifique des cours universitaires prévoit l’inscription d’élèves libres,
cette disposition s’applique uniquement aux cours universitaires et ne saurait
être étendue à des cours qui se placent dans le cadre de la réglementation
professionnelle et partant ne font pas partie de l’enseignement universitaire.
Par ailleurs, l’art. 23 alinéa 4 de la Constitution ainsi que la Convention
internationale concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine
de l’enseignement, approuvée par la loi du 28 juillet 1969, ne sauraient trouver application en l’espèce, alors que les cours complémentaires en droit
luxembourgeois n’ont pas le caractère d’un enseignement universitaire; il ne
saurait dès lors être question de discrimination au sens de cette convention,
les conditions d’accès aux cours dont il s’agit étant fixées uniformément pour
tous les intéressés; elles ne comportent aucune distinction en fonction de la
condition économique ayant pour objet d’écarter une personne ou un groupe
de personnes de l’accès aux divers types ou degrés de l’enseignement; le
recours tendant à l’annulation d’une décision refusant l’inscription comme
élève libre aux cours complémentaires de droit luxembourgeois est dès lors
à rejeter.
Enseignement primaire – dispenses de fréquentation
scolaire
Motifs religieux – dispense systématique (non) – dispenses ponctuelles
– . S’il doit en principe être possible aux élèves qui en font la demande de
bénéficier individuellement et ponctuellement des dispenses de l’enseignement scolaire nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une
fête religieuse, cette possibilité doit rester relativisée dans la mesure de la
compatibilité des absences qui en découlent avec l’accomplissement des
tâches inhérentes aux études et avec le respect de l’ordre dans l’établissement concernant l’ensemble de la communauté scolaire. – Dans la mesure
où l’ordre interne est une condition nécessaire au déroulement normal
de l’activité scolaire et que la journée du samedi couvre en fait une partie
signifiante de l’emploi du temps normal dans l’enseignement primaire qui
peut comporter notamment des contrôles de connaissances ou l’intervention de titulaires différents, une dérogation systématique, sinon du moins
quasi-systématique, à l’obligation de présence pendant une journée déterminée de la semaine est susceptible de désorganiser démesurément les
programmes scolaires aussi bien du point de vue du bénéficiaire du régime
ainsi dérogatoire que des responsables de classe, de même que des autres
élèves, notamment au regard des adaptations de l’emploi du temps et de
l’évacuation des programmes ainsi engendrés.
(TA 16-2-98 (9360 et 9430, Martins Casimiro, confirmé par arrêt du 2-798 10648C), Pas. admin. 1/1999, p. 56)
(CE 24 octobre 1973, Bertrand, Rec. CE 1973)
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CSEN
C O N S E I L S U P É R IE U R D E L’ÉDUCATION NATIONALE ( CSEN)
Sommaire
Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale . . .
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CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CSEN
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Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale.
(Mém. A-68 du 10 juillet 2002, p. 1606)
Art. 1er.
Il est institué un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
Art. 2.
Le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale est un organe consultatif, habilité à se prononcer soit à la demande du
ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l’éducation nationale et plus particulièrement sur celles
qui touchent les grandes orientations du système éducatif.
Art. 3.
Le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale est composé de membres qui représentent les partenaires de la vie scolaire.
En font partie les représentants des quatre groupes de partenaires suivants:
1.
des parents, des étudiants et des élèves,
2.
du personnel enseignant,
3.
des autorités en rapport avec l’école,
4.
du monde économique, social, associatif et culturel.
Art. 4.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale sont fixés par règlement grand-ducal.
Le même règlement grand-ducal fixe les montants des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du Conseil,
aux membres du secrétariat administratif et aux experts.
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CSEN
Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de
l’Éducation Nationale,
(Mém. A – 68 du 10 juillet 2002, p. 1606)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004, (Mém. A – 40 du 25 mars 2004, p. 618)
Texte coordonné au 25 mars 2004
Version applicable au 29 mars 2004
Art. 1er.
Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l’Éducation nationale et le
terme «conseil» désigne le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale.
Art. 2.
Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur
toutes les questions ayant trait à l’éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations
du système éducatif.
Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il
participe activement à l’élaboration de concepts d’instruction, d’éducation et de formation initiale et continue.
Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et
réglementaire dans les domaines de l’éducation nationale.
Art. 3.
Le conseil se compose de 36 membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans, sur proposition
des organismes et associations représentant les partenaires de la vie scolaire. Pour chaque membre effectif il est nommé un
membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat
restant à couvrir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil.
Chacun des quatre groupes de partenaires de la vie scolaire est représenté au sein du conseil par neuf membres.
La composition du conseil est arrêtée comme suit :
1.
Groupe des parents, des étudiants et des élèves :
-
deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement préscolaire et primaire
-
un représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire
-
un représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire technique
-
un représentant des élèves de l’enseignement secondaire
-
un représentant des élèves de l’enseignement secondaire technique
-
deux représentants des associations des étudiants
-
un représentant à désigner par le ministre
2.
Groupe du personnel enseignant
-
un représentant des enseignants de l’enseignement préscolaire
-
deux représentants des enseignants de l’enseignement primaire
-
un représentant des enseignants de l’éducation différenciée
-
un représentant des enseignants de l’enseignement secondaire
-
deux représentants des enseignants de l’enseignement secondaire technique
-
un représentant du Conseil national de l’Enseignement Supérieur
-
un représentant à désigner par le ministre
3.
Groupe des autorités en rapport avec l’École
-
un représentant du Collège des Inspecteurs de l’enseignement primaire
-
un délégué du Ministre de l’Intérieur
-
un représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire
-
un représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire technique
-
un représentant de l’enseignement supérieur
-
un représentant de l’enseignement privé
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CSEN
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-
un délégué du Ministre de la Santé, compétent en matière de médecine scolaire
-
un représentant des cultes reconnus
-
un représentant des communes à désigner par le Syvicol
4.
Groupe du monde économique, social, associatif et culturel
-
deux représentants du Conseil Économique et Social
-
deux représentants des chambres professionnelles
-
un représentant du monde associatif culturel proposé par le ministre ayant dans ses attributions la culture
-
un représentant du monde associatif sportif proposé par le ministre ayant dans ses attributions le sport
-
un représentant du monde associatif de la famille ou de la jeunesse proposé par le ministre ayant dans ses attributions
la famille et le ministre ayant dans ses attributions la jeunesse
-
un représentant du monde associatif de la promotion féminine proposé par le ministre ayant dans ses attributions la
promotion féminine
-
un représentant à désigner par le ministre.
Art. 4.
Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la
Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État.
Au conseil nul ne peut représenter plus d’un groupe de partenaires.
Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du conseil.
(Règlement grand-ducal du 11 mars 2004)
«Art. 5.
Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du
conseil qui est composé d’un président et de trois vice-présidents. Le ministre y délègue comme membre supplémentaire un
secrétaire général. Les membres du bureau sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.»
Art. 6.
Le bureau arrête la date et l’ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se
prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l’activité du conseil.
Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un
secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du
conseil et qui n’ont pas voix délibérative.
Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau.
Art. 7.
Les modalités de fonctionnement, d’élection, de convocation, de délibération et de vote du conseil sont déterminées par un
règlement d’ordre intérieur établi par le conseil et soumis à l’approbation du ministre.
Art. 8.
Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’étude d’un
problème particulier. Il peut recourir, sur autorisation préalable du ministre, à la consultation d’experts.
Le conseil peut proposer des travaux de recherche sur les problèmes à l’étude et peut, avec l’accord préalable du ministre,
déléguer des membres à des activités d’organisations gouvernementales ou non-gouvernementales ayant trait à l’éducation
nationale.
Art. 9.
Le montant des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil, aux membres du secrétariat administratif ainsi qu’aux experts est fixé à 24,79 € par séance.
Art. 10.
Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
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SCRIPT
SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
P É DAG O GIQU E E T T E C H N O L OGIQUES ( SCRIPT)
SOMMAIRE
Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
b) la création d’un «Centre de Gestion Informatique de l’éducation»;
c) l’institution d’un Conseil scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SCRIPT
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Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
b) la création d’un «Centre de Gestion Informatique de l’Éducation»1;
c) l’institution d’un Conseil scientifique.
(Mém A – 83 du 12 octobre 1993, p. 1548; doc. parl. 34942)
modifiée par
Loi du 6 février 2009, (Mém A – 19 du 16 février 2009, p. 191; doc parl. 5847)
Loi du 13 juin 2013, (Mém A – 101 du 21 juin 2013, p. 1472; doc. parl. 6503)
Loi du 25 mars 2015, (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459)
Loi du 30 juillet 2015, (Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3910; doc. parl. 6773)
Texte coordonné au 28 août 2015
Version applicable au 28 août 2015
Chapitre I. Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques
(Loi du 6 février 2009)
«Art. 1er.
Le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, désigné ci-après par «le
SCRIPT», relève de l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du chapitre
par «le ministre».
Mission
Art. 2.
Le SCRIPT a pour mission de promouvoir et de mettre en œuvre dans l’ensemble de l’enseignement fondamental et postprimaire public luxembourgeois:
1.
l’innovation et la recherche pédagogiques et technologiques;
2.
l’assurance de la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées;
3.
(. . .) (supprimé par la loi du 30 juillet 2015)
Organisation
Art. 3.
Le SCRIPT comprend «deux divisions»3:
1.
une division de l’innovation pédagogique et technologique;
2.
une division de l’assurance qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées;
3.
(. . .) (supprimé par la loi du 30 juillet 2015)
Art. 4.
(1) La division de l’innovation pédagogique et technologique prend la dénomination «Cellule de compétence pour l’innovation pédagogique et technologique».
Elle a pour missions:
a)
de réaliser dans le cadre de réformes scolaires des études de prospection et de faisabilité ainsi que des projets-pilotes;
b)
de coordonner et de gérer les projets d’innovation et de développement de matériel d’apprentissage, d’en assurer le
suivi et l’évaluation;
c)
de mettre à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre les ressources matérielles et méthodologiques
nécessaires à la réalisation des programmes d’action.
(2) La division de l’assurance qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées prend la dénomination «Agence pour
le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées».
1
2
3
Modifié par la loi du 13 juin 2013.
Rectificatif publié au Mém. A - 83 du 12 octobre 1993.
Modifié par la loi du 30 juillet 2015.
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SCRIPT
L’agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées a pour missions:
a)
d’accompagner les écoles et les lycées dans l’analyse de l’évaluation de leur enseignement;
b)
d’aider les écoles et les lycées dans l’élaboration d’un concept de qualité et d’un plan de réussite scolaire;
c)
de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement et la commission ministérielle prévue à l’article
17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
(3) (. . .) (supprimé par la loi du 30 juillet 2015)
Direction et personnel
Art. 5.
La direction du SCRIPT est assurée par un directeur qui est assisté d’un directeur adjoint.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SCRIPT et de l’accomplissement des missions qui sont
confiées à celui-ci par l’article 1er. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il représente le SCRIPT auprès
des autorités nationales et internationales.
Pour la gestion de chaque division, il peut se faire assister soit par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration ou de l’enseignement défini à l’article 24, soit par un employé de l’État de la carrière S.
Art. 6.
(1) Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de «chef de
division» sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés.
Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité
non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (2), ni
avec celle prévue au paragraphe (3).
(2) Des tâches d’innovation et de recherche peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de chaque division.
Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès du
SCRIPT. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe
(1), ni avec celle prévue au paragraphe (3).
(3) Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge partielle ou totale de leur tâche d’enseignement, les fonctionnaires
et employés de l’État touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil.
Évaluation du système éducatif
Art. 7.
L’évaluation du système éducatif porte sur les domaines suivants:
–
la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées;
–
les compétences atteintes par les élèves à différents niveaux de leur scolarité.
L’évaluation du système éducatif est interne et externe.
Elle comprend la participation à des enquêtes et tests internationaux auxquels le ministère a décidé de prendre part.
Sans préjudice des responsabilités et missions d’évaluation des directeurs et inspecteurs, le ministre peut charger le SCRIPT
d’évaluations internes.
Le ministre passe commande de l’évaluation externe du système éducatif auprès d’un ou plusieurs instituts universitaires,
reconnus par le pays dans lequel ils ont leur siège.
Un rapport descriptif de la qualité du système éducatif est élaboré tous les 5 ans par un groupe d’experts désignés par le
ministre en collaboration avec le Conseil scientifique prévu à l’article 20.
Art. 8.
L’évaluation se fait sur la base de critères proposés par le Conseil scientifique et agréés par le Conseil supérieur de l’éducation nationale.
Le cadre et les modalités de la collaboration avec le ou les instituts universitaires sont définis et arrêtés dans une convention.
Au plus tard au début de l’année civile, le ou les instituts universitaires transmettent un rapport d’activité et tous les résultats
d’évaluation de l’année écoulée pour information au ministre. Celui-ci en informe les membres de la Chambre des députés et
les membres du Conseil supérieur de l’éducation nationale.»
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SCRIPT
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«Chapitre II. Du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation»1
(Loi du 13 juin 2013)
«Art. 9.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», un
Centre de Gestion Informatique de l’Éducation, appelé «le Centre» par la suite.»
(Loi du 13 juin 2013)
«Champ d’application
Art. 10.
Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le Centre est compétent pour l’ensemble des technologies de l’information et de la communication pour l’administration de l’Éducation nationale. Au sens de la présente loi, on entend par
«administration de l’Éducation nationale» l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous
l’autorité du ministre.»
Mission
(Loi du 13 juin 2013)
«Art. 11.
Le Centre a pour mission :
1.
de promouvoir l’étude, la conception, le développement et l’exploitation d’applications informatiques pour les besoins de
l’administration de l’Éducation nationale;
2.
d’encourager le conseil et l’assistance techniques en matière d’acquisitions, d’installations, d’équipements et de maintenance;
3.
d’assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l’administration de l’Éducation nationale;
4.
de garantir la sécurité de l’informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel;
5.
de gérer la mise en place et l’exploitation de plateformes internet, intranet et extranet;
6.
d’assurer le suivi et l’évolution de l’outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille
technologique;
7.
de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.»
Art. 12.
«Le ministre»1 peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l’information et de la
communication.
(Loi du 13 juin 2013)
«Art. 13.
Le Centre comprend deux divisions:
–
une division «Études et développements»
–
une division «Informatique distribuée et support».
La division «Études et développements» a pour missions:
1.
la promotion et l’organisation de l’informatisation, notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données;
2.
l’étude, le développement, la maîtrise d’ouvrage, la maintenance, l’hébergement et l’exploitation d’applications existantes ou à développer;
3.
le support organisationnel et l’accompagnement de projets informatiques;
4.
la recherche de synergies et l’optimisation des échanges d’informations;
5.
la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration et d’information;
6.
la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en œuvre des besoins fonctionnels en projets informatiques.
La division «Informatique distribuée et support» assure en collaboration étroite avec le Centre des Technologies de l’Information de l’État:
1.
1
l’acquisition, la gestion et l’inventaire d’équipements informatiques et bureautiques;
Modifié par la loi du 13 juin 2013.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
14
SCRIPT
2.
le conseil et l’assistance techniques de l’administration de l’Éducation nationale dans l’exécution des travaux courants
d’informatique notamment en matière d’installations, d’équipements et de maintenance;
3.
la gestion des équipements informatiques appropriés à l’accomplissement de ses attributions;
4.
la sécurité au sein du réseau informatique commun RESTENA en collaboration avec le CRT gouvernemental (Computer
Emergency Response Team, GOVCERT.LU) et RESTENA-CSIRT;
5.
la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions;
6.
la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le
Centre.
Pour l’exécution de ces missions, le Centre s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le
Centre des Technologies de l’Information de l’État.
Art. 14.
Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre sont la propriété de l’État au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Les applications informatiques et autres
médias développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution
des droits.
Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers
ou attribuer des licences avec l’accord du ministre.
Direction, Collaborateurs
Art. 15.
Le Centre est dirigé par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci. Il représente le
Centre auprès des autorités nationales et internationales.
Le directeur est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la
date de nomination définitive, au personnel de la carrière supérieure du service de l’État.»
Art. 16.
Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet «à l’avis du Comité de gouvernance informatique institué
à l’article 23bis de la présente loi»1 le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le
programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour
l’année subséquente.
Art. 17.
Des membres du personnel de tous les ordres d’enseignement peuvent être chargés par le ministre de l’Éducation nationale
de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions (. . .)1 définies à l’article 11 de la présente loi.
(. . .) (supprimé par la li du 13 juin 2013)
Chapitre III. Dispositions communes
Art. 18.
Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Éducation nationale, conclure des accords
avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes
de coopération relatifs à leurs missions.
A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l’Éducation nationale peut faire appel au concours de prestataires de
services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
(Loi du 13 juin 2013)
«Art. 19.
Le directeur du SCRIPT présente au Conseil scientifique institué à l’article 20 de la présente loi une proposition relative au
programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Il établit un programme de travail annuel sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le
ministre.»
1
Modifié par la loi du 13 juin 2013.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
SCRIPT
15
«Chapitre IV. Du Conseil scientifique et du Comité de gouvernance informatique»1
Art. 20.
Il est créé sous l’autorité du ministre un Conseil scientifique auprès du SCRIPT appelé par la suite «le Conseil».
Art. 21.
Le Conseil a pour mission:
1)
d’aviser les programmes d’action et les rapports d’activités de chaque division du SCRIPT;
2)
de proposer au ministre des critères d’évaluation de la qualité du système éducatif ainsi que des sujets susceptibles de
faire l’objet d’une évaluation;
3)
d’entériner les documents se rapportant à l’évaluation du système éducatif élaborés par l’institut universitaire;
4)
de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.
Il peut de sa propre initiative faire des recommandations au ministre.
Art. 22.
Le Conseil scientifique se compose de cinq membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions
du SCRIPT.
Deux membres sont proposés au ministre par l’Université du Luxembourg.
Les membres ainsi que le président du Conseil sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.
Art. 23.
Le Conseil se dote d’un règlement de fonctionnement interne.
Un règlement grand-ducal fixe les indemnités des membres du Conseil.
Le directeur et le directeur adjoint du SCRIPT assistent avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique.»
(Loi du 13 juin 2013)
«Art. 23bis.
Il est créé sous l’autorité du ministre un Comité de gouvernance informatique auprès du Centre appelé par la suite «le
Comité».
Le Comité a pour missions:
1)
de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre;
2)
de présenter de sa propre initiative au ministre des propositions, suggestions et informations en relation avec les actions
et les mesures à prendre en matière de gouvernance électronique;
3)
de soumettre au ministre un programme d’actions annuel en matière de gestion informatique de l’administration de
l’Éducation nationale;
4)
d’aviser les projets d’informatisation des processus de l’administration de l’Éducation nationale et d’en assurer le suivi;
5)
de conseiller, d’office ou sur demande, les responsables des services de l’administration de l’Éducation nationale et le
directeur du Centre sur toute question relative à l’organisation et l’automatisation de l’administration.
Art. 23ter.
Le Comité se compose de six membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du Centre.
Le directeur est d’office membre.
Un membre est proposé au ministre par le Centre des Technologies de l’Information de l’État.
Un membre est proposé au ministre par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Trois membres sont désignés par le ministre.
Les membres ainsi que le président du Comité sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.»
1
Modifié par la loi du 13 juin 2013.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
16
SCRIPT
«Chapitre V. – Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques ainsi que du Centre de Gestion Informatique»1
(Loi du 6 février 2009)
«Art. 24.
En dehors du directeur et du directeur adjoint, le cadre du personnel du SCRIPT peut comprendre:
1.
dans la carrière supérieure de l’administration:
– un directeur adjoint;
– des fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement;
– des fonctionnaires de la carrière du psychologue;
– des fonctionnaires de la carrière du sociologue;
– des fonctionnaires de la carrière du pédagogue;
2.
dans la carrière moyenne de l’administration:
– des bibliothécaires-documentalistes.
À la demande du ministre, des membres du personnel des administrations et services de l’État peuvent être détachés au
SCRIPT à temps plein ou à temps partiel par leur ministre de tutelle.»
(Loi du 25 mars 2015)
“Art. 25.
Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur,
un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Art. 26.
Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 27.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des carrières supérieures de l’enseignement et les fonctionnaires de
l’administration dont le grade est supérieur au grade 8.
Le ministre de l’Éducation nationale nomme aux autres fonctions.
(Loi du 6 février 2009)
«Art. 28.
Le directeur et le directeur adjoint «du SCRIPT»1 sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de l’administration.
La fonction du directeur est classée au grade E8.
La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les agents de la carrière supérieure de l’administration ou parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est
recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés
au grade E5.»
Art. 29.
a)
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’État:
1. L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit:
- Rubrique I. Administration générale:
Au grade 9, la mention «Différents établissements scolaires - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13 a]» est remplacée par la mention «Différentes administrations - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13a]».
- Rubrique IV. Enseignement:
à ajouter au grade E8 la mention «Centre de Technologie de l’Éducation - directeur».
2. L’annexe D - Détermination
1) des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
2) du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial;
1
Modifié par la loi du 13 juin 2013.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
SCRIPT
17
est modifiée comme suit:
- Rubrique IV. Enseignement:
à ajouter au grade E8 la mention «Directeur du Centre de Technologie de l’Éducation - grade de computation de la
bonification d’ancienneté: E7».
b)
L’article 13, paragraphe 10, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, telle
qu’elle a été modifiée et nouvellement coordonnée par la loi du 29 juillet 1988, est complété comme suit : «Il en est
de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la
création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création
d’un Centre de Technologie de l’Éducation, c. l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Éducation,
en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.»
Art. 30.
Les conditions d’admission au stage des psychologues, des sociologues et des pédagogues du SCRIPT sont celles fixées
pour les fonctions correspondantes par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs.
Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 31.
Les conditions d’admission au stage des bibliothécaires-documentalistes du SCRIPT et du Centre sont celles fixées par la
loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs.
Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 32.
Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire,
de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge et du garçon de salle ainsi que des fonctionnaires des carrières de
l’ingénieur, de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des
mêmes carrières respectivement de l’Administration gouvernementale et de l’Administration des Ponts et Chaussées.
(Loi du 13 juin 2013)
«Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires de la carrière du chargé d’études-informaticien,
de la carrière de l’informaticien diplômé et de l’expéditionnaire informaticien du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières au Centre des Technologies de l’Information de l’État.»
Chapitre VI. Dispositions abrogatoires
Art. 33.
Les articles 17 à 21 de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement post-primaire
(tronc commun) sont abrogés.
Art. 34.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Office du Film scolaire est abrogé.
Chapitre VII. Dispositions transitoires
Art. 35.
L’employé de l’État engagé au ministère de l’Éducation nationale auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques sous contrat à durée déterminée à partir du premier mars 1984 et à durée indéterminée à partir du premier novembre
1987, détenteur d’un diplôme universitaire de «Magister Artium, Hauptfach Soziologie», inscrit au registre des diplômes, peut
être nommé aux fonctions de sociologue au SCRIPT.
Art. 36.
Le détenteur d’un diplôme de «Doktor der Philosophie (Psychologie und Physik)», inscrit au registre des diplômes, chargé
à temps partiel, en qualité de chef de projet, de l’exécution d’un projet de recherche et de développement sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’Études et de Recherches pédagogiques pendant la période du 1er octobre 1987 au 31 avril 1990,
engagé en qualité d’employé à tâche complète pendant la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 respectivement auprès du
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
18
SCRIPT
Centre de Recherche public - Centre universitaire et du Centre de Recherche public - Henri Tudor, engagé en qualité d’employé
de l’État à durée indéterminée auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques à partir du 1er août 1992, peut
être nommé aux fonctions de psychologue au SCRIPT.
Art. 37.
L’actuel préposé de l’Office du Film scolaire, détenteur du certificat de fin d’études, option pédagogie audio-visuelle, de
l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud ainsi que du certificat de fin d’études de l’Institut des Hautes Études Cinématographiques de Paris, est nommé aux fonctions de directeur du Centre. Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la présente
loi, il bénéficie, à titre personnel, d’une promotion au grade E6ter.
Art. 38.
Les autres agents nommés ou détachés à l’Office du Film scolaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le
cadre du personnel du Centre avec le même statut et le même grade que celui qu’ils détiennent actuellement.
Art. 39.
Toutefois, l’employé de la carrière D, engagé à l’Office du Film scolaire sous contrat à durée indéterminée à partir du
27.12.1989, détenteur du diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme de gradué en arts plastiques, section photo, de
l’enseignement supérieur artistique belge, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé à la fonction
d’ingénieur-technicien.
Art. 40.
L’employé de l’État, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.06.1981, détenteur
d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de
premier artisan. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 41.
L’ouvrier à tâche artisanale, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.12.1962,
détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux
fonctions de premier artisan principal. Il bénéficie d’une reconstitution de carrière avec prise en considération des grades 3, 5
et 6 qui lui sont mis en compte respectivement au 1er décembre 1965, au 1er décembre 1968 et à la date de sa nomination aux
fonctions de premier artisan principal. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 42.
Les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 sont dispensées de l’examen d’admission, de la période de
stage et de l’examen de fin de stage.
En cas de nomination, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39 et 40 bénéficient d’une reconstitution de carrière sur
la base d’une nomination fictive se situant deux années après leur entrée au service de l’État. Les restrictions prévues à l’article
7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas
appliquées aux employés de l’État et aux ouvriers visés aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 ci-dessus et, en vue de l’application des
articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d’employé ou
d’ouvrier au service de l’État et dépassant deux années.
En cas de nomination et pour le cas où leur nouvelle rémunération est inférieure à leur rémunération actuelle, les personnes
mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 bénéficient de leur ancienne rémunération aussi longtemps que celle-ci est supérieure à la rémunération qui correspond à leur nouvelle fonction.
Art. 43.
Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi budgétaire de l’exercice 1993, il est créé les emplois suivants pour
les besoins du SCRIPT:
–
un bibliothécaire-documentaliste;
–
un employé de l’État de la carrière C.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CPOS
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C EN T R E D E P S Y C H O L OGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRES ( CPO S)
SOMMAIRE
Loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) . . . . . .
20
Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale
d’information et d’orientation scolaires et professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et
de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie
et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psychologie
et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des
services de psychologie et d’orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques et des établissements
de l’enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage
ainsi que les conditions de nomination des assistants sociaux et assistants d’hygiène sociale affectés au
Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . .
27
Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage
ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation
scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la
commission nationale d’information et d’orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
20
CPOS
Loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS),
(Mém A – 130 du 28 juillet 2006, p. 2238)
modifiée par
Loi du 25 mars 2015, (Mém A – 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc parl. 6459)
Texte coordonné au 31 mars 2015
Version applicable au 4 avril 2015
Art. 1er. Missions
Le centre de psychologie et d’orientation scolaires, désigné ci-après par «le Centre», relève de l’autorité du ministre ayant
l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».
Le Centre a pour missions:
1.
de coordonner et d’évaluer la mise en oeuvre des orientations d’action générales arrêtées par le ministre pour les
services de psychologie et d’orientation scolaires des lycées et des lycées techniques, désignés ci-après par «les services» et de lui faire périodiquement rapport sur leur fonctionnement;
2.
de coordonner les relations entre les services et des organismes externes qui ont l’orientation et l’information des
élèves dans leurs attributions et notamment le Service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’emploi,
les chambres professionnelles, le Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, le Service de
la formation des adultes et le Service de la formation professionnelle. A cet effet, il est créé un comité de coordination
composé du directeur du Centre, d’un représentant du Service de l’orientation professionnelle de l’Administration de
l’emploi, d’un représentant du Centre de documentation et d’information sur les études supérieures et d’un représentant de l’Action locale pour jeunes. Le comité peut s’adjoindre d’autres acteurs de la vie scolaire et professionnelle. Le
comité est chargé d’organiser la collaboration entre les différents services représentés en son sein et de conseiller le
Gouvernement en vue de la mise en oeuvre d’une politique intégrée en matière d’orientation scolaire et professionnelle.
Le directeur du Centre assure la présidence du comité qui se réunit six fois par an;
3.
d’assurer la prise en charge d’élèves présentant des troubles psychologiques et d’apprentissage ne relevant toutefois
pas du domaine médical;
4.
de participer à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves venant d’établissements ne disposant pas de service;
5.
de sensibiliser et d’informer à la demande du ministre les partenaires scolaires sur des aspects sociétaux concernant
l’éducation des élèves;
6.
d’élaborer la méthodologie et le contenu des actions d’orientation et d’information et du travail psychologique;
7.
d’organiser des activités de formation continue pour les personnels du Centre et des Services;
8.
de préparer les publications d’informations nécessaires pour l’accomplissement des missions énumérées ci-dessus;
9.
de participer, avec les directeurs des lycées et lycées techniques, au recrutement des personnels des carrières psychosocio-pédagogiques des services.
Art. 2. La médiation scolaire
Le Centre fait office de médiateur scolaire. Il reçoit les réclamations des élèves et des parents d’élèves concernant le fonctionnement de l’enseignement dans les écoles primaires et les lycées.
La saisine du Centre doit avoir été précédée de démarches auprès de l’inspecteur de l’enseignement primaire, de la commission scolaire, du régent de classe et du directeur du lycée. Lorsque les réclamations lui paraissent fondées, le Centre émet
des recommandations aux concernés qui l’informent des suites qu’ils leur ont données.
Art. 3. La commission nationale d’information et d’orientation
La commission nationale d’information et d’orientation a pour mission de conseiller le ministre sur les initiatives à prendre
pour mettre en oeuvre l’information et l’orientation scolaire et professionnelle des élèves, notamment en ce qui concerne l’activation des relations entre le monde du travail et le monde de l’Ecole en matière d’orientation.
La commission se compose comme suit:
1.
d’un représentant du ministre qui en assure la présidence;
2.
du directeur du Centre;
3.
de deux représentants des chambres professionnelles;
4.
d’un représentant du ministre ayant l’emploi dans ses attributions;
5.
d’un représentant du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;
6.
d’un représentant des parents d’élèves;
7.
d’un représentant de la Conférence nationale des élèves;
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CPOS
8.
d’un représentant des collèges des directeurs;
9.
d’un représentant du Service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’emploi;
10.
d’un représentant du Service de la formation des adultes et du Service de la formation professionnelle.
21
Les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 4. Le personnel du Centre
(Loi du 25 mars 2015)
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat.»
Selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, le personnel du Centre peut également comprendre des stagiaires des fonctions énumérées ci-dessus ainsi que des employés et des ouvriers, engagés à durée déterminée ou indéterminée et à tâche complète ou partielle.
Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’assistants sociaux, d’assistants d’hygiène sociale, de bibliothécaire documentaliste, de pédagogue curatif et d’orthophoniste, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal.
Pour toutes les autres fonctions, les conditions générales et les conditions spécifiques d’admission, ainsi que les conditions
et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par les règlements grand-ducaux modifiés du 30
janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat.
Art. 5. Le personnel détaché au Centre
Des fonctionnaires et des employés des lycées et des lycées techniques ainsi que d’autres administrations et services de
l’Etat peuvent être détachés, à tâche complète ou partielle, au Centre.
Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion
administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et
détachés au Centre. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions
de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion.
Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin,
rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.
Le Centre peut également avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des experts
externes, dont l’indemnisation est déterminée par règlement grand-ducal.
Art. 6. Le directeur
Le directeur du Centre est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration ou parmi les fonctionnaires de l’enseignement classés dans une fonction du grade E7.
Le personnel psycho-socio-éducatif du Centre et des services ainsi que les enseignants détachés aux services et au Centre
sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre.
Art. 7. Nominations
Les nominations aux fonctions supérieures au grade 10 sont faites par le Grand-duc, les nominations aux autres fonctions
par le ministre.
Art. 8. Le secret professionnel
Le personnel du Centre, des services, le personnel détaché au Centre et aux services, ainsi que les enseignants détachés
au Centre et aux services, qui sont dépositaires de secrets qui leur ont été confiés de par leur état ou leur profession et qui les
auront révélés, hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
seront punis des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
Art. 9. Dispositions transitoires et abrogatoires
Les fonctions de conseiller à la direction du Centre de psychologie et d’orientation scolaires sont maintenues dans le cadre
du personnel du Centre pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
La loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
22
CPOS
Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale
d’information et d’orientation scolaires et professionnelles.
(Mém. A – 26 du 7 juin 1988, p. 537)
Art. 1er. – Composition
1)
La commission nationale d’information et d’orientation scolaires et professionnelles, dénommée dans la suite «commission», se compose d’un président, d’un ou plusieurs secrétaires, dont un secrétaire administratif, de membres effectifs
et de membres suppléants.
2)
Sont représentés dans la commission:
– le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse,
– le ministère du Travail,
– le ministère de l’Économie et des Classes moyennes,
– le ministère de la Santé,
– le ministère de la Famille,
– le centre de psychologie et d’orientation scolaires,
– le service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi,
– le service central de la statistique et des études économiques,
– le service de la formation professionnelle,
– le service national de la Jeunesse,
– le collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, le collège des directeurs de l’enseignement secondaire et le
collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique,
– le Centre Universitaire et l’Institut Supérieur de Technologie,
– les chambres professionnelles.
Avec l’accord du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la commission peut, en outre, recourir à des experts du
monde scolaire, professionnel ou économique.
Art. 2. Nomination
1)
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, sur proposition des ministères, chambres et organismes visés ci-dessus.
2)
Le président et le(s) secrétaire(s) de la commission sont désignés parmi les représentants du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse pour un mandat renouvelable de trois ans.
Art. 3. Fonctionnement
1)
La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ou
du président de la commission. La commission se réunit deux fois par an au moins.
2)
La commission peut se constituer en sous-commissions en fonction des missions qui lui sont confiées et des domaines
d’intervention définis. Elle désigne pour chaque sous-commission un rapporteur qui, en cas d’absence du président
dans les séances des sous-commissions, en assume la présidence.
3)
Les réunions des sous-commissions font l’objet, à des intervalles réguliers, d’un rapport détaillé qui est transmis au
président de la commission. Les rapporteurs des sous-commissions coordonnent les travaux et assurent la rédaction
des rapports.
4)
A l’occasion de la réunion plénière de la commission, les sous-commissions présentent une synthèse de leurs rapports
ainsi que les conclusions de leur travail. La commission décide du contenu du rapport final. Copie du rapport final, des
recommandations retenues ainsi que des avis séparés éventuels est transmise au ministre de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse.
Art. 4. Indemnités
Les indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la commission sont fixées par le Gouvernement en
conseil.
Art. 5.
Notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CPOS
23
Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et
de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et
d’orientation scolaires.
(Mém. A – 34 du 14 juillet 1988, p. 666)
Art. 1er. – Conditions de nomination et d’admission au stage.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de psychologue du Centre de psychologie et d’orientation scolaires s’il n’a subi avec
succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.
Pour être admis au stage, les psychologues doivent remplir les conditions d’études fixées à l’article 6 (1) de la loi du 1er avril
1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, ainsi que les conditions fixées à l’article 2 (1) de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Ils doivent en outre avoir passé avec succès un examen d’admission au stage.
Un examen d’ad …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.