{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à l’heure fixés pour le dépouillement. (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «Le dépouillement est public.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. «Art. 10.»1 Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. «Art. 11.»1 Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. «Art. 12.»1 Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à «l’article 10»1 alinéa 3:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. «Art. 13.»1 Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. «Art. 14.»1 Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. «Art. 15.»1 (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site internet.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. «Art. 16.»1 Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. (Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3182)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire. (Mém. A - 93 du 8 juillet 2008, p. 1256) Voir chapitre: Déontologie Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. (Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical. (Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. (Mém. A - 47 du 13 mars 2013, p. 610) Voir chapitre: Déontologie Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - COVID - PANDÉMIE 38 C OV I D - PA N D É MIE Som ma i re TEMPORAIRE Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ 39 COVID - PANDÉMIE 39 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, (Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A - 633 du 24 juillet 2020; doc. parl. 7634) Loi du 23 septembre 2020 (Mém. A - 784 du 23 septembre 2020; doc. parl. 7645) Loi du 29 octobre 2020 (Mém. A - 867 du 29 octobre 2020; doc. parl. 7683) Loi du 25 novembre 2020 (Mém. A - 933 du 25 novembre 2020; doc. parl. 7694) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 992 du 15 décembre 2020; doc. parl. 7733) Loi du 24 décembre 2020 (Mém. A - 1082 du 24 décembre 2020; doc. parl. 7738) Loi du 9 janvier 2021 (Mém. A - 12 du 10 janvier 2021; doc. parl. 7743) Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A - 83 du 31 janvier 2021; doc. parl. 7752) Loi du 20 février 2021 (Mém. A - 125 du 21 février 2021; doc. parl. 7768) Loi du 12 mars 2021 (Mém. A - 193 du 14 mars 2021; doc. parl. 7784) Loi du 2 avril 2021 (Mém. A - 267 du 2 avril 2021; doc. parl. 7795) Loi du 23 avril 2021 (Mém. A - 320 du 23 avril 2021; doc. parl. 7802) Loi du 14 mai 2021 (Mém. A - 369 du 14 mai 2021; doc. parl. 7820) Loi du 12 juin 2021 (Mém. A - 442 du 12 juin 2021; doc. parl. 7836) Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 536 du 15 juillet 2021; doc. parl. 7857) Loi du 14 septembre 2021 (Mém. A - 669 du 14 septembre 2021; doc. parl. 7875) Loi du 18 octobre 2021 (Mém. A - 732 du 18 octobre 2021; doc. parl. 7897) Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A - 875 du 16 décembre 2021; doc. parl. 7924) Loi du 24 décembre 2021 (Mém. A - 939 du 24 décembre 2021; doc. parl. 7936) Loi du 11 janvier 2022 (Mém. A - 16 du 11 janvier 2022; doc. parl. 7943).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coo rd o n n é a u 1 1 j a nv i e r 2 0 2 2 Version applicable à partir du 12 janvier 2022 Chapitre 1er - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; (Loi du 29 octobre 2020) «7° É« rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. (Loi du 23 septembre 2020) «Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.» (Loi du 15 décembre 2020) «9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 40 (Loi du 20 février 2021) «10° « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord.» (Loi du 23 avril 2021) «13° « terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace.» (Loi du 12 juin 2021) «14° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis « et »1 prouvant un schéma vaccinal complet « tel que visé au point 23° »1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et »2 qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Inséré par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 41 (Loi du 16 décembre 2021) «27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes « remplissant les conditions de l’article 1erbis »1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles « 1erbis »2. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. » (Loi du 12 juin 2021) «28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées.» (Loi du 15 juillet 2021) «29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.» (Loi du 18 octobre 2021) «30° règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.»3 (Loi du 16 décembre 2021) « 31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 « et les salariés intérimaires tels que définis à l’article L.131-1 »4 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. » (Loi du 11 janvier 2022) « 35° « vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet. » (. . .) (supprimé par la loi du 25 novembre 2020) 1 2 3 4 Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 18 octobre 2021, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 42 (Loi du 11 janvier 2022) « Chapitre 1erbis – Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check Art. 1erbis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’accès aux établissements rassemblements, manifestation ou événements visés au paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à plus de cent quatre-vingt jours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° soit d’un certificat relatif à la vaccination de rappel tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 2, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgés de moins de douze ans et deux mois. » « Chapitre « 1erter »1 - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux »2</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 16 décembre 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27° (. . .)3. (. . .)3 (Loi du 16 décembre 2021) « Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article « 1erbis »4, et de justifier son identité « ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif »5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » (Loi du 24 décembre 2021) « La fermeture des établissements visés à l’alinéa 1er a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible. » (Loi du 16 décembre 2021) « (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » «(3)»6 Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions «du paragraphe 1er»7 s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 Renuméroté par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 2 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 43 Chapitre «2»1 - Mesures de protection (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (. . .)2, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que « toute autre personne faisant partie du personnel »3 « dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit »4 avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. »5. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes « vaccinées ou rétablies »5 sont dispensées de l’obligation visée « ci-dessus »6.» (Loi du 16 décembre 2021) « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » (Loi du 12 juin 2021) «(2) Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de « douze ans et deux mois »4 ans d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, « dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit »5 avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place »5. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.» (Loi du 16 décembre 2021) « Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » (. . .)7 (Loi du 16 décembre 2021) « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé</p>\n<p class=\"lf-p\">sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » (Loi du 16 décembre 2021) « Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. ». (Loi du 16 décembre 2021) « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 14 septembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 44 (Loi du 16 décembre 2021) « Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » (Loi du 16 décembre 2021) « (3) Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. » (Loi du 15 juillet 2021) «Art. 3bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.» (. . .)1 (Loi du 18 octobre 2021) « (1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un État associé de l’Espace Schengen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un État tiers dès lors que ce certificat :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°. (1ter) À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » (Loi du 15 juillet 2021) «(2) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au «paragraphes 1er et 1erbis»2 aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : (. . .)3 «1°»4 peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet « tel que défini à l’article 1er, point 23° »5; «2°»4 Éremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.» (Loi du 16 décembre 2021) « (3) Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 18 octobre 2021, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 45 La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. » (Loi du 11 janvier 2022) « (3bis) La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. » (Loi du 16 décembre 2021) « (4) Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3ter.» (Loi du 15 juillet 2021) «(1) Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.» (Loi du 12 juin 2021) «(2) La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.» (Loi du 15 juillet 2021) «(3) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement.» (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3quater.» (Loi du 15 juillet 2021) «(1) Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 46 (Loi du 12 juin 2021) «(2) Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.» (Loi du 18 octobre 2021) «(3) Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé « ; »1 (Loi du 16 décembre 2021) « c) Éun membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » (Loi du 18 octobre 2021) «Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR.» (Loi du 11 janvier 2022) « Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place. » (Loi du 12 juin 2021) «(4) La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de « vingt-quatre »1 heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d’un test TAAN est de « quarante-huit »1 heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés.» «Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques»2 (Loi du 15 décembre 2020) ««Art. 3sexies.»3 (. . .) (abrogé par la loi du 12 juin 2021) (Loi du 15 décembre 2020) ««(1)»3 (Loi du 9 janvier 2021) «Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit (. . .)4 disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.» (Loi du 15 décembre 2020) «Le protocole doit être notifié (. . .)5 à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. (. . .)5 Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 9 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 47 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial.» (Loi du 9 janvier 2021) ««(2)»1 Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du «paragraphe 1er»2, ne sont pas considérés comme surface de vente :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les salles d’exposition des garagistes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les agences de voyage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les agences de banque ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les agences de publicité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les centres de remise en forme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les salons de beauté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les salons de coiffure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les opticiens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les salons de consommation.» (Loi du 18 octobre 2021) «Art. 3septies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout chef d’entreprise ou tout chef d’administration peut décider de placer l’ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, (. . .)3 et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. »4 L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.» (Loi du 25 novembre 2020) (. . .) (supprimé par la loi du 23 avril 2021)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3ter</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quater</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021) (Loi du 15 décembre 2020) « Chapitre «2ter»5 – Mesures concernant les rassemblements » (Loi du 29 octobre 2020) «Art. 4. (. . .)6 «(1)»7 (Loi du 12 juin 2021) «Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.» (. . .) (abrogé par la loi du 12 juin 2021) 1 2 3 4 5 6 7 Renuméroté par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 48 (Loi du 23 avril 2021) ««(2)»1 Sans préjudice des «paragraphes 1er»2 «et 3,»3 «alinéa 5»4 et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de «dix»5 et jusqu’à «vingt»4 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres (. . .)6 ne s’applique toutefois « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent »4. (. . .)7 (Loi du 15 juillet 2021) «Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées.» (Loi du 12 juin 2021) «Les conditions énumérées « à l’alinéa 1er »4 ne s’appliquent pas lorsque «les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check.»3 « tel que défini à l’article 1er, point 27° »8.» (. . .)9 (Loi du 24 décembre 2021) « (3) » (Loi du 11 janvier 2022) « Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. » (Loi du 24 décembre 2021) «Le dispositif inscrit à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout rassemblement au-delà de deux cents personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa « 3 »10 , les événements accueillant plus de deux cents personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut «refus»11 du protocole. (Loi du 16 décembre 2021) « En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » (Loi du 12 juin 2021) «Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Renuméroté par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Remplacé par la loi du 14 mai 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Remplacé par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remplacé par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Remplacé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Supprimé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Supprimé par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Inséré par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 49 «(4)»1 L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux «paragraphes 1er et 2»2 ne s’applique :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° ni aux mineurs de moins de six ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ni aux acteurs de théâtre et de film (. . .)3 qui exercent une activité artistique (. . .)4 ; (Loi du 15 juillet 2021) «5° ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, « ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur »5, ni aux marchés, (. . .)6 ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article «4bis»7 «ni dans les transports publics.»8 «(5)»1 Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grandducale qui assurent leur garde ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.» (Loi du 15 juillet 2021) «(6) Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur.» (Loi du 24 décembre 2021) « Sauf aux cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. » (Loi du 24 décembre 2021) « Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. » (Loi du 16 décembre 2021) « « Sans »9 préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. (. . .)10 Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » (. . .)10 (Loi du 12 juin 2021) ««(7)»11 Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check.» (. . .) (abrogé par la loi du 25 novembre 2020) 1 Renuméroté par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Remplacé par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Supprimé par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Supprimé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Supprimé par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Remplacé par la loi du 9 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Complété par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Remplacé par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Supprimé par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Renuméroté par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 50 (Loi du 9 janvier 2021) ««Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et «culturelles»1 »2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4bis</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 12 juin 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, « le régime Covid check est applicable »1 « tel que défini à l’article 1er, point 27° (. . .)3. »4 (. . .)5» (. . .) (abrogé par la loi du 23 avril 2021) (. . .)3 «(2)»6 (Loi du 23 avril 2021) «Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives «ou de culture physique»7. (Loi du 14 mai 2021) «(3) La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, « est d’»8 une personne par dix mètres carrés» «(4)»9 Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres.» (. . .) (supprimé par la loi du 12 juin 2021) «(5)»9 Les restrictions prévues «aux paragraphes 1er à 4»10 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.» (. . .)11 (Loi du 16 décembre 2021) «(6) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils « remplissent les conditions de l’article 1erbis »12. (. . .)13 »</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Modifié par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Ajouté par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Renuméroté par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Inséré par la loi du 14 mai 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Renuméroté par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Remplacé par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Supprimé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 51 (. . .)1 (Loi du 16 décembre 2021) «(10) Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater.» (Loi du 24 décembre 2021) « Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent « remplir les conditions de l’article 1erbis »2. (. . .)1 (. . .)1 » (. . .)1 (Loi du 11 janvier 2022) « (11) Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions telles que prévues au présent article sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions telles que prévues au présent article n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°. » (Loi du 16 décembre 2021) « (12) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10.» (Loi du 12 juin 2021) «(. . .)3» (. . .) (abrogé par la loi du 11 janvier 2022) «(13)»4 (Loi du 12 juin 2021) «Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check.» (Loi du 12 mars 2021) «Art. 4ter. (. . .) (abrogé par la loi du 14 mai 2021)» (Loi du 23 avril 2021) «Art. 4quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La pratique d’activités «culturelles»5 est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de «dix»6 personnes.» (Loi du 16 décembre 2021) « Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable « tel que défini à l’article 1er, point 27° (. . .)1 . »7 » (. . .)1 (. . .)8 (Loi du 23 avril 2021) ««(2)»9 Les restrictions prévues « au paragraphe 1er »5 ne s’appliquent pas « au groupe de personnes »5 constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux « activités culturelles scolaires »5, y inclus péri- et parascolaires.»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 8 9 Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 52 (Loi du 12 juin 2021) ««(3)»1 Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation « culturelle »2, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation « culturelle »2 sous le régime Covid check.» (Loi du 16 décembre 2021) « (4) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que si « remplissent les conditions de l’article 1erbis »3. (. . .)4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. » (Loi du 16 décembre 2021) «Chapitre 2quater-1 – Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. »</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Renuméroté par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 53 (Loi du 15 décembre 2020) « Chapitre «2quinquies»1 – Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, «les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail «ou toute autre personne»2, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection»3 dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2.4 (Loi du 20 février 2021) «5Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes :»</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les personnes infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test).</div>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les personnes à haut risque d’être infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5 ° :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les responsables des établissements hospitaliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les responsables de structures d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les responsables de réseaux de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (Loi du 23 septembre 2020) «(2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne (. . .)6 remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation 1 2 3 4 5 6 Renuméroté par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 octobre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulation ambiguë : en cours de rectification. Voir : Article 3, 3° b de la loi du 14 mai 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulation ambiguë : en cours de rectification. Voir : Article 3, 3° c de la loi du 14 mai 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 54 des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.» (Loi du 24 décembre 2020) «(3) Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test « diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 »1 a été négatif. (. . .)2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans.» (Loi du 20 février 2021) «(3bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale «, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation»3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le traitement des données est opéré conformément à l’article 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 23 septembre 2020) «Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer.» Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question. (Loi du 23 septembre 2020) « Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou «en tout»4 autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du «sixième»5 jour. (Loi du 24 juillet 2020) «En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office.» En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage «à partir du sixième»5 jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. (Loi du 12 juin 2021) « Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Remplacé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 29 octobre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 23 septembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 55 (Loi du 11 janvier 2022) « 2° Émise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>détentrices d’un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la date d’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>détentrices d’un certificat de rétablissement dont l’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>détentrices d’un certificat relatif à la vaccination de rappel ; la mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise, au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l’isolement, des tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. (Loi du 29 octobre 2020) «(3) En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 56 L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 3 »1 - Traitement des informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 «et les effets des vaccins contre la maladie Covid19,»2 «sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes :»3 (. . .)4 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 (. . .)4 ; (Loi du 20 février 2021) «1°bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ;»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; (Loi du 24 décembre 2020) «2°bis suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;» (Loi du 20 février 2021) «2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. (Loi du 20 février 2021) «(1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :»5 1° les données collectées en vertu de l’article 5 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (Loi du 20 février 2021) «2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’historique des dépistages Covid-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 57 Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date de rendez-vous pour la vaccination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si le vaccin a été administré.» (Loi du 24 décembre 2020) «3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le vaccinateur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la personne à vacciner :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le critère d’allocation du vaccin «(âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité)»1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les données d’identification du vaccinateur ; vii) la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).» (Loi du 20 février 2021) «c) Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. » (Loi du 24 décembre 2020) «4° Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte «. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.»2 » (Loi du 20 février 2021) «Par dérogation à l’alinéa 1er :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par «la personne invitée à se faire vacciner»3 ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.» (Loi du 20 février 2021) «5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires «, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail «ou toute autre personne»4,»5 nommément désignés «à cet effet»4 par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Rajouté par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 2 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 58 (Loi du 20 février 2021) «(3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2° bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(Loi du 20 février 2021) «Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (Loi du 16 décembre 2021) « Chapitre 3bis - Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet théorique de la formation porte sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la connaissance des bons gestes pour l’injection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° respecter à tout moment la chaîne du froid ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 4 »1 - Sanctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) (Loi du 16 décembre 2021) «Les infractions :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’article 2, paragraphe 1er, « alinéas 1er et « 4 »2 »3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à l’article 2, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à l’article 4, paragraphe 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er (. . .)4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° à l’article 4bis, paragraphes 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° à l’article 4bis, paragraphe « 13 »2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° à l’article 4quater, paragraphe 3 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies (. . .)4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et 1° à l’article 2, paragraphe 1er, « alinéas «2 et 3 »2 »3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à l’article 2, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ; (. . .)4 1 2 3 4 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 60 « 5° »1 à l’article 4, paragraphe 2, « alinéa 3 »2, (. . .)3 ; « 6° »1 à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ; « 7° »1 à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ; « 8° »1 à l’article 4quater, paragraphe 1er, « alinéa 2 »4 ; sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. » (Loi du 24 juillet 2020) «En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.» (Loi du 15 décembre 2020) «En cas de commission d’une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l’exploitant d’un centre commercial, le montant maximum est porté au double.» (Loi du 24 juillet 2020) «Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa «3»5 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. (Loi du 25 novembre 2020) «Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le «rapport»6 lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de «l’article 2»6. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Contre toute «sanction»7 prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 Renuméroté par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 24 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 15 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 24 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 61</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 12 juin 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(12)1 « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de l’article 4, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l’article 4, paragraphe 2, « alinéa 1er »2 ; «3° de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase ; »2 et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ; ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. »3 Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti</p></div>", "next": 239902}