{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à l’heure fixés pour le dépouillement. (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «Le dépouillement est public.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. «Art. 10.»1 Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. «Art. 11.»1 Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. «Art. 12.»1 Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à «l’article 10»1 alinéa 3:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. «Art. 13.»1 Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. «Art. 14.»1 Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. «Art. 15.»1 (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site internet.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. «Art. 16.»1 Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. (Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3182)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire. (Mém. A - 93 du 8 juillet 2008, p. 1256) Voir chapitre: Déontologie Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. (Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical. (Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. (Mém. A - 47 du 13 mars 2013, p. 610) Voir chapitre: Déontologie Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - COVID - PANDÉMIE 38 C OV I D - PA N D É MIE Som ma i re TEMPORAIRE Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ 39 COVID - PANDÉMIE 39 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, (Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A - 633 du 24 juillet 2020; doc. parl. 7634) Loi du 23 septembre 2020 (Mém. A - 784 du 23 septembre 2020; doc. parl. 7645) Loi du 29 octobre 2020 (Mém. A - 867 du 29 octobre 2020; doc. parl. 7683) Loi du 25 novembre 2020 (Mém. A - 933 du 25 novembre 2020; doc. parl. 7694) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 992 du 15 décembre 2020; doc. parl. 7733) Loi du 24 décembre 2020 (Mém. A - 1082 du 24 décembre 2020; doc. parl. 7738) Loi du 9 janvier 2021 (Mém. A - 12 du 10 janvier 2021; doc. parl. 7743) Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A - 83 du 31 janvier 2021; doc. parl. 7752) Loi du 20 février 2021 (Mém. A - 125 du 21 février 2021; doc. parl. 7768) Loi du 12 mars 2021 (Mém. A - 193 du 14 mars 2021; doc. parl. 7784) Loi du 2 avril 2021 (Mém. A - 267 du 2 avril 2021; doc. parl. 7795) Loi du 23 avril 2021 (Mém. A - 320 du 23 avril 2021; doc. parl. 7802) Loi du 14 mai 2021 (Mém. A - 369 du 14 mai 2021; doc. parl. 7820) Loi du 12 juin 2021 (Mém. A - 442 du 12 juin 2021; doc. parl. 7836) Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 536 du 15 juillet 2021; doc. parl. 7857) Loi du 14 septembre 2021 (Mém. A - 669 du 14 septembre 2021; doc. parl. 7875) Loi du 18 octobre 2021 (Mém. A - 732 du 18 octobre 2021; doc. parl. 7897) Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A - 875 du 16 décembre 2021; doc. parl. 7924) Loi du 24 décembre 2021 (Mém. A - 939 du 24 décembre 2021; doc. parl. 7936) Loi du 11 janvier 2022 (Mém. A - 16 du 11 janvier 2022; doc. parl. 7943) Loi du 11 février 2022 (Mém. A - 53 du 11 février 2022; doc. parl. 7964) Loi du 11 mars 2022 (Mém. A - 105 du 11 mars 2022; doc. parl. 7971) Loi du 14 juin 2022 (Mém. A - 283 du 14 juin 2022; doc. parl. 8010) Loi du 30 juin 2022 (Mém. A - 319 du 30 juin 2022; doc. parl. 8030).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte co o rd o n n é a u 3 0 j u i n 2 0 2 2 Version applicable à partir du 1 er juillet 2022 Chapitre 1er - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; (Loi du 29 octobre 2020) «7° É« rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 40 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. (Loi du 23 septembre 2020) «Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.» (Loi du 15 décembre 2020) «9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout.» (Loi du 20 février 2021) «10° « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord.» (Loi du 23 avril 2021) «13° « terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace.» (Loi du 12 juin 2021) «14° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis « et »1 prouvant un schéma vaccinal complet « tel que visé au point 23° »1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et »2 qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Inséré par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 41 26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;» (Loi du 16 décembre 2021) «27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes « remplissant les conditions de l’article 1erbis »1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente «un certificat tel que visé à l’article 3bis, 3ter ou 3quater»2 afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles « 1erbis »3. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. » (Loi du 12 juin 2021) «28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées.» (Loi du 15 juillet 2021) «29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.» (Loi du 18 octobre 2021) «30° règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.»4 (Loi du 16 décembre 2021) « 31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 « et les salariés intérimaires tels que définis à l’article L.131-1 »5 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. » (Loi du 11 janvier 2022) « 35° « vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Remplacé par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 11 janvier 2022, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 18 octobre 2021, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 11 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 42 (. . .) (supprimé par la loi du 25 novembre 2020) (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022) Art. 1erbis. (. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022) (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre «2»1 - Mesures de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 30 juin 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 15 juillet 2021) «Art. 3bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.» (. . .)2 (Loi du 18 octobre 2021) « (1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un État associé de l’Espace Schengen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un État tiers dès lors que ce certificat :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°. (1ter) À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » (Loi du 15 juillet 2021) «(2) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au «paragraphes 1er et 1erbis»3 aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : (. . .)4 «1°»5 peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet « tel que défini à l’article 1er, point 23° »6; «2°»5 Éremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.» (Loi du 11 février 2022) «(2bis) La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixantedix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 18 octobre 2021, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 43 (Loi du 16 décembre 2021) « (3) Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. » (. . .) (abrogé par la loi du 11 février 2022) (Loi du 16 décembre 2021) « (4) «Pour la vaccination contre la Covid-19 des enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus»1, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3ter.» (Loi du 15 juillet 2021) «(1) Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.» (Loi du 12 juin 2021) «(2) La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.» (Loi du 15 juillet 2021) «(3) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 11 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 44 (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3quater.» (Loi du 15 juillet 2021) «(1) Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.» (Loi du 12 juin 2021) «(2) Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.» (Loi du 18 octobre 2021) «(3) Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé « ; »1 (Loi du 16 décembre 2021) « c) Éun membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » (Loi du 18 octobre 2021) «Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR.» (Loi du 11 janvier 2022) « Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place. » (Loi du 12 juin 2021) «(4) La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de « vingt-quatre »1 heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d’un test TAAN est de « quarante-huit »1 heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés.» (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3sexies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3septies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (supprimé par la loi du 23 avril 2021)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3ter</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quater</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021) 1 Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 45 (Loi du 15 décembre 2020) « Chapitre «2ter»1 – Mesures concernant les rassemblements » (Loi du 11 mars 2022) « Art. 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(. . .)2 » (Loi du 14 juin 2022) « Le port du masque est obligatoire pour « toute personne à l’intérieur d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins »3, à l’exception du patient hospitalisé, du pensionnaire ou de l’usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans. » (Loi du 11 mars 2022) «(2) Le port du masque est autorisé « dans tout moyen collectif de transport de personnes, »4 à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques accessibles au public. » (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4bis</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4ter</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 14 mai 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4quater</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (abrogé par la loi du 30 juin 2022) (Loi du 11 février 2022) « « Chapitre 2quater »5 – Traçage des contacts et placement en isolement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, «les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail «ou toute autre personne»6, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection»7 dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2.8 (Loi du 20 février 2021) «9Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes :»</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les personnes infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test).</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 8 9 Renuméroté par la loi du 23 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 14 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 30 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 14 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 30 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 octobre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulation ambiguë : en cours de rectification. Voir : Article 3, 3° b de la loi du 14 mai 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">Formulation ambiguë : en cours de rectification. Voir : Article 3, 3° c de la loi du 14 mai 2021).</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 46 2° pour les personnes à haut risque d’être infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé «ou»1 à domicile (. . .)2 ) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5 ° :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les responsables des établissements hospitaliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les responsables de structures d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les responsables de réseaux de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (. . .) (abrogé par la loi du 11 février 2022) (Loi du 24 décembre 2020) «(3) Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test « diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 »3 a été négatif. (. . .)4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans.» (Loi du 20 février 2021) «(3bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale «, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation»5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le traitement des données est opéré conformément à l’article 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 23 septembre 2020) «Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer.» Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Remplacé par la loi du 11 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 11 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 47 (Loi du 23 septembre 2020) « Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 11 février 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, une mesure de mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de « sept »1 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de « sept »1 jours si la personne concernée réalise à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure (. . .)2 d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. (Loi du 29 octobre 2020) «(3) En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre «de la mesure prévue»3 au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée par une mesure d’isolement (. . .)2 qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>«La mesure de mise en isolement est notifiée»3 aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 30 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Supprimé par la loi du 11 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Remplacé par la loi du 11 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 3 »1 - Traitement des informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 «et les effets des vaccins contre la maladie Covid19,»2 «sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes :»3 (. . .)4 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 (. . .)4 ; (Loi du 20 février 2021) «1°bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ;»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; (Loi du 24 décembre 2020) «2°bis suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;» (Loi du 20 février 2021) «2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. (Loi du 20 février 2021) «(1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :»5 1 2 3 4 5 1° les données collectées en vertu de l’article 5 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 49 (Loi du 20 février 2021) «2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’historique des dépistages Covid-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date de rendez-vous pour la vaccination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si le vaccin a été administré.» (Loi du 24 décembre 2020) «3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le vaccinateur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la personne à vacciner :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le critère d’allocation du vaccin «(âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité)»1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les données d’identification du vaccinateur ; vii) la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).» (Loi du 20 février 2021) «c) Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. » (Loi du 24 décembre 2020) «4° Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte «. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.»2 » (Loi du 20 février 2021) «Par dérogation à l’alinéa 1er :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par «la personne invitée à se faire vacciner»3 ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.» (Loi du 20 février 2021) «5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b).»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Rajouté par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Modifié par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Remplacé par la loi du 2 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires «, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail «ou toute autre personne»1,»2 nommément désignés «à cet effet»1 par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. (Loi du 20 février 2021) «(3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2° bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(Loi du 20 février 2021) «Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, (. . .)3 paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées.» Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. (Loi du 16 décembre 2021) « Chapitre 3bis - Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet théorique de la formation porte sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Inséré par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Remplacé par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Supprimé par la loi du 14 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 51 5° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la connaissance des bons gestes pour l’injection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc « anaphylactique »1 consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° respecter à tout moment la chaîne du froid ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 4 »2 - Sanctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 12 juin 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(12)3 « Le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 est puni d’une amende de 500 à 1 000 euros. »4 Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Remplacé par la loi du 30 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>au lieu de (12), en cours de rectification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 14 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ 52 COVID - PANDÉMIE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 53 d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 5 »1 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : «Art. 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des services de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 54 2° 3° 4° 5° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ; utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international (2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le contrôle des médicaments ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’audit interne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des mesures de sécurité quant à l’accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 7° 8° 9° 55 mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mise en œuvre des actions préventives et correctives ; effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : «Art. 5bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 56 2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État «peuvent être adoptés»1 par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. (Loi du 15 décembre 2020) «Art. 16bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins-dentistes « , »2 aux médecins vétérinaires « et aux médecins en voie de spécialisation »3;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l’article L. 325-1 du Code du travail.» (Loi du 29 janvier 2021) «Art. 16ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.» (Loi du 29 janvier 2021) «Art. 16quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le « 31 décembre »4 2021.» (Loi du 20 février 2021) « Art. 16quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques à l’encadrement périscolaire, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil agréé mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l’encadrement des enfants sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d’éducation et d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Remplacé par la loi du 14 septembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 29 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 57 4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16sexties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesure « au niveau national »1 de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, (. . .)2 dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16septies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 6 »3 - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au « 31 octobre »4 2022»5 inclus, « à l’exception des articles 13 «, 14, 16ter et 16quater»6 de la présente loi (. . .)7 »8. (Loi du 24 décembre 2020) «(. . .)9» (Loi du 20 février 2021) « L’article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inséré par la loi du 12 mars 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 12 mars 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 30 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 octobre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 9 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ DÉCÈS DÉCÈS Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">59 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - DÉCÈS D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique,1 (Mém. 61 du 4 décembre 1958, p. 1503; doc. parl. 685) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 25 novembre 1982 (Mém. A - 98 du 3 décembre 1982, p. 2020; doc. parl. 2287).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement des parents et du conjoint n’est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint connus; de même l’autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du conjoint incapables, hors d’état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n’est pas requis en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l’autopsie et les prélèvements pourront, même sans l’autorisation du médecin-inspecteur et en l’absence de tout consentement des parents ou du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les parents ou le conjoint n’aient manifesté leur opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procès-verbal de constat de décès relatant la date et l’heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de l’opération ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l’autopsie, au moulage ou au prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d’administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d’exécution seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»3 seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d'origine humaine, sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de l’amende indiqué est celui résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - DÉCÈS R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres,1 (Mém. 16 du 3 mars 1913, p. 241) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 235 du 18 mai 2022).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné a u 1 8 ma i 2 0 2 2 Version applicable à partir du 22 mai 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune (. . .)2 où le décès a eu lieu est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le transport sera subordonné à l’obtention d’un permis qui sera délivré:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par le « médecin-inspecteur de la Direction de la santé »3, lorsque le transport devra être effectué par chemin de fer, ou lorsqu’il nécessitera le passage de la frontière, ou lorsqu’il aura pour but l’ensevelissement clans un autre cimetière d’un cadavre exhumé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en tout autre cas par l’officier de l’état civil de la commune sur le, territoire de la quelle le décès se sera produit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Sauf l’exception prévue à l’article 11, dernier alinéa, la délivrance d’un permis de transport à l’intérieur et à l’extérieur du pays sera obligatoire et soumise à l’avis du médecin-inspecteur en cas de décès par une maladie épidémique ou pandémique transmissible. Le médecin-inspecteur fixera alors les conditions complémentaires et les précautions particulières à respecter. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres par chemin de fer doivent satisfaire aux conditions d’hygiène et de police qui sont détaillées ci-après: a) le corps doit être placé dans .un cercueil en métal d’une épaisseur suffisante ne laissant échapper ni liquide, ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière en bois d’une solidité convenable et il doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer; (. . .)2 «b)»4en cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un décès par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ou encore par les temps de grandes chaleurs, le corps sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans l’aldéhyde formique de la pharmacopée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de transport (. . .)2 ne sera délivré que sur la production:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un certificat médical indiquant la cause du décès (. . .)2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un permis d’inhumation délivré par l’officier de l’état civil du lieu du décès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces mentionnées au présent article sont dispensées de la formalité de la légalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports de cadavres venant dés pays étrangers avec lesquels il existe une convention sur la reconnaissance réciproque du permis de circulation pour dépouilles mortelles (Leichenpässe) peuvent circuler sur les chemins de fer du Grand-Duché dans les conditions prescrites par la dite convention, s’ils sont couverts par un permis délivré par l’autorité compétente de l’étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cercueils doivent être transportés clans des wagons couverts. Il est interdit de charger dans un wagon renfermant un cercueil (les marchandises autres que celles qui font partie du même transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les wagons ayant servi à un transport de cadavres ne peuvent être utilisés pour un nouveau transport, de quelque nature qu’il soit, avant d’avoir été lavés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi: Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transport des corps de personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 (Mém. A - 45 du 24 juin 1983, p. 1099; doc. parl. 2668).</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Remplacé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Renuméroté par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - DÉCÈS</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres effectués vers le Grand-Duché ou en sens inverse, autrement que par chemin de fer, sont dispensés du double cercueil. (. . .)1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les permis de transport dont la délivrance est confiée aux officiers de l’état civil impliqueront l’autorisation d’inhumer. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une personne est venue à décéder sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport du corps au domicile du défunt pourra être opéré sur autorisation de l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le décès a eu lieu, pourvu que le transport puisse s’effectuer dans les 24 heures du décès. S’il n’y a pas d’inconvénients, l’officier, sur l’avis du médecin-inspecteur, pourra prolonger ce délai. L’autorité locale, dans ce cas, veillera à ce que le corps soit transporté autant que possible dans une civière ou voiture fermée et, en toute hypothèse, dans les conditions de décence que réclame le respect dû aux morts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exhumations pratiquées à la demande de particuliers sont autorisées par le collège échevinal, qui fixe les mesures à prendre par l’impétrant, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis. Un homme de l’art et un membre du collège échevinal ou un commissaire de police sont désignés pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été accordée.2 Un procès-verbal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exhumation et le transport des corps de personnes ayant succombé par suite d’une maladies énumérées à l’art. 3 ne sont permis qu’après l’expiration de deux années à compter du décès. (. . .)1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’exhumation et la réinhumation n’ont pas lieu dans le même cimetière, le permis de transport du cadavre ne sera délivré que sur la production d’un certificat constatant, de. la part du médecin qui a assisté à l’exhumation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le cercueil retiré de la terre a été enfermé dans les enveloppes prescrites aux articles précédents, soit pour les transports de cadavres par chemin de fer, soit pour les transports suivant la voie ordinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a été satisfait aux conditions hygiéniques par lui imposées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les transports de cadavres qui seront ordonnés par mesure de police judiciaire, l’ordre du magistrat remplacera les permis de déplacement et d’inhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précautions sanitaires, réglées, s’il y a lieu, par un médecin, seront observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le transport doit être effectué par chemin de fer, l’art. 4 sera appliqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Arrêté grand-ducal du 24 août 1902</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-inspecteur surveillera l’exécution des prescriptions concernant les inhumations et les cimetières. Il signalera à l’autorité les cimetières qui ne satisfont par aux conditions hygiéniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donnera son avis sur l’établissement de nouveaux cimetières et les règlements qui les concernent (Mém. 59 du 4 septembre 1902, p. 825).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - DÉCÈS Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès, (Mém. A - 43 du 27 juillet 1963, p. 709) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 (Mém. A - 79 du 29 avril 2013, p. 954) Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 (Mém. A - 456 du 28 mai 2020) Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 235 du 18 mai 2022).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné a u 1 8 ma i 2 0 2 2 Version applicable à partir du 22 mai 2022 (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) «Art. 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration des causes de tout décès, de tout décès néonatal et de toute mortinaissance, survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant pratiqué l’autopsie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir (. . .)1 la «Police grand-ducale»2 ou le parquet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration fera une mention correspondante sur la fiche de déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 18 avril 2013)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules officielles mises à la disposition des administrations communales et du corps médical par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, correspondant «aux modèles-types prévus aux annexes I et II»2 du présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le troisième indiquera les causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur le feuillet 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera la partie restante de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le «ministre ayant la Santé dans ses attributions»2 et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale de la Santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de «deux cent cinquante et un à douze mille cinq cents euros»3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - DÉCÈS (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) Annexe II 1 ««Annexe DÉCLARATION DE DÉCÈS Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom (de jeune fille) et prénoms……………………………………….……………….. Sexe masculin féminin indéterminé Domicile…………………………………………………………………………………………………………………………..</div>\n<p class=\"lf-p\">Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Etat civil marié(e) ou partenariat Date du décès célibataire Lieu de naissance………………………………………….. séparé(e) ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ précise divorcé(e) estimée autre (spécifier) ……………………... veuf(ve) Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise estimée Commune de décès……………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu du décès domicile autre hôpital voie publique institution de soins de long séjour lieu de travail ambulance (spécifier) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** décès* violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant</p></div>", "next": 239962}