📄 Texte de loi
SANTÉ
Version consolidée applicable au 3 octobre 2022
ATTENTION : Certaines dispositions introduites dans le Code de la santé dans le cadre de la
lutte contre le COVID-19 sont TEMPORAIRES.
Ces dispositions sont signalées comme telles dans le Code par l’avertissement
suivant : TEMPORAIRE
Recueil réalisé par le
MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
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PLAN GÉNÉRAL
ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
COVID - PANDÉMIE
DÉCÈS
DENRÉES ALIMENTAIRES
DÉONTOLOGIE
DISPOSITIFS MÉDICAUX
DONNÉES MÉDICALES
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
FIN DE VIE
HÔPITAUX
INCAPABLES MAJEURS
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
MÉDECINE PRÉVENTIVE
MÉDICAMENTS
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SANTÉ
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
PHARMACIE
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
PROFESSIONS DE SANTÉ
RADIOPROTECTION
TABAGISME
TATOUAGE / SOLARIUMS
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
TOXICOMANIE
TRANSFUSION SANGUINE
URGENCES
VACCINATIONS
ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
A D M I N I S T R AT ION S E T S E RVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
Som ma i re
Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . .
Ministère d'État – Service central de législation
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ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la «Direction de la santé»1,
(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2012; doc. parl. 2274; Rectificatif: Mém. A - 89 du 31 décembre 1980, p. 2443)
modifiée par:
Loi du 28 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924)
Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244)
Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
Loi du 2 décembre 1987 (Mém. A - 96 du 9 décembre 1987, p. 2090; doc. parl. 3036)
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)
Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 5 du 1er juillet 1994, p. 1054; doc. parl. 3167)
Loi du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)
Loi du 8 septembre 1998 (Mém. A - 82 du 24 septembre 1998, p. 1600; doc. parl. 3571)
Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275)
Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4086; doc. parl. 5800)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)
Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)
Loi du 24 novembre 2015 (Mém. A - 220 du 30 novembre 2015, p. 4782; doc. parl. 6646)
Loi du 17 mars 2016 (Mém. A - 43 du 18 mars 2016, p. 868; doc. parl. 6910)
Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056)
Loi du 28 mai 2019 (Mém. A - 389 du 7 juin 2019; doc. parl. 7172; dir. 2013/59/Euratom et 2014/87/Euratom)
Loi du 8 septembre 2022 (Mém. A - 502 du 29 septembre 2022; doc. parl. 7716).
Version consolidé e a p p l i c a bl e a u 3 oc t o b re 2 0 2 2
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 1er.
La Direction de la santé a dans les limites fixées par les lois et règlements les missions suivantes:
1)
protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social;
2)
étudier, surveiller et évaluer l’état de santé de la population et exécuter des mesures de santé publique, y compris les
mesures d’urgence nécessaires à la protection de la santé;
3)
veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique;
4)
mettre en œuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé;
5)
évaluer et promouvoir la qualité dans le domaine de la santé;
6)
contribuer sur le plan national et international à l’application de la politique sanitaire;
7)
conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé;
8)
promouvoir et exécuter des travaux de recherche scientifique dans le domaine de la santé;
9)
coordonner et promouvoir la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et pharmaciens.»
(. . .)2
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 2.
(1) La Direction de la santé est placée sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2) La Direction de la santé se compose d’un directeur et deux directeurs adjoints. Le directeur est responsable de la gestion
de l’administration.
Il en est le chef hiérarchique et est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints qui assument la responsabilité
respectivement du département médical et technique et du département administratif.» (Loi du 8 mars 2018) «Si le directeur est
empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 3.
(1) La Direction de la santé se compose d’un département médical et technique et d’un département administratif. Le département médical et technique comporte « huit »3 divisions, ainsi que le service d’orthoptie et le service audiophonologique.
1 Dans tout le texte, les termes «direction de la santé» sont remplacés par «Direction de la santé» par la loi du 24 novembre 2015.
2 Supprimé par la loi du 8 septembre 2022.
3 Remplacé par la loi du 8 septembre 2022.
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(2) Les « huit »1 divisions prennent les dénominations suivantes:
1. Division de l’inspection sanitaire;
2. Division de la médecine préventive;
3. Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents;
4. Division de la médecine curative et de la qualité en santé;
5. Division de la pharmacie et des médicaments;
6. Division de la radioprotection;
7. Division de la santé au travail et de l’environnement;
8. Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale;
(. . .)2
Les divisions peuvent être subdivisées en services. Chaque division est dirigée par un chef de division.
(3) Le service d’orthoptie, dont les actes sont gratuits, est chargé du dépistage et du traitement orthoptique et pléoptique des
personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes présentant une
basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.
(4) Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est chargé de la prévention, du dépistage et de la prise en
charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de l’audition. Ce service intervient à
l’intention d’enfants et d’adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 4.
Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, les différentes divisions sont chargées plus particulièrement des missions
visées ci-après:
(1) La division de l’inspection sanitaire est chargée:
–
d’assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l’hygiène du milieu que la surveillance et la lutte
contre les maladies transmissibles;
–
d’organiser le contrôle médical des ressortissants de pays tiers;
–
de traiter les dossiers relatifs aux étrangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge n’est
pas assurée par les organismes de sécurité sociale;
–
de se prononcer sur l’aptitude médicale à des mesures d’éloignement.
Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Règlement sanitaire international.
(2) La division de la médecine préventive a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et la
prévention des maladies et des infirmités.
(3) La division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents a compétence pour toutes les questions
concernant la médecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la santé des enfants et adolescents.
(4) La division de la médecine curative et de la qualité en santé a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l’organisation, l’évaluation de la performance et la surveillance des établissements hospitaliers et des soins primaires,
des moyens et équipements de soins (. . .)3, ainsi que l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé.
Elle a aussi compétence pour toutes les questions ayant trait à l’évaluation, à la promotion et à la coordination nationale de la
qualité dans le domaine de la santé, y compris la prévention des risques liés aux soins de santé et le contrôle de qualité des
laboratoires. Elle est chargée de la coordination et de la promotion de la formation continue pour médecins, médecins-dentistes
et en collaboration avec la division visée au paragraphe (5), pour les pharmaciens.
(5) La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l’exercice de la
pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur
fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s’étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu’aux «dispositifs médicaux»4.
(6) La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non-ionisants, la sécurité nucléaire, ainsi que la sécurité de la gestion des déchets radioactifs.
(7) La division de la santé au travail et de l’environnement a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de
la santé et du bien-être au travail. Elle assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur
organisation et leur fonctionnement. Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec l’inspection du travail et des mines qui
peut requérir son avis dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et la consulter en ce
qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur base de données techniques recueillies par l’inspection du travail et des mines,
l’impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail compétents. Elle assure conjointement avec l’inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l’application des directives qui en découlent.
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2
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4
Remplacé par la loi du 8 septembre 2022.
Supprimé par la loi du 8 septembre 2022.
Supprimé par la loi du 8 mars 2018.
Modifié par la loi du 8 mars 2018.
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La division de la santé au travail et de l’environnement a en outre compétence pour les problèmes de santé liés à l’environnement en général et plus particulièrement à l’environnement domestique. Elle a une mission de dépistage et d’évaluation des
risques ainsi qu’une mission de prévention et de détection des maladies dues à l’environnement.
(8) La division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale a compétence pour toutes les
questions concernant la planification, l’organisation, l’orientation et la surveillance médico-sociale en cas de maladies de la
dépendance, en particulier des toxicomanies, ainsi qu’en cas de maladies psychiques et de problèmes médico-psycho-sociaux.
(. . .)1»
(Loi du 8 mars 2018)
«Sa compétence s’étend également aux organismes génétiquement modifiés.»
Art. 5.
(1) les médecins de la Direction de la santé sont chargés:
1) de veiller à l'observation des lois et règlements en matière de santé publique;
2) de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés;
3) d'étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d'amélioration qu'ils jugent
opportunes;
4) de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent dans l'intérêt de la santé publique.
(Loi du 24 novembre 2015)
«(2) Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la Direction de la santé ont le droit
d’entrer de jour et de nuit, lorsque l’existence soit d’un cas de maladie contagieuse, soit d’une contamination, soit de conditions
sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d’indices graves:
1) dans les bâtiments publics,
2) dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières,
crèches, écoles, maisons-relais, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines,
magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport,
3) dans les structures offrant accueil et hébergement et les services visés par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,
4) dans les exploitations agricoles,
5) dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons, des médicaments, ainsi que les produits et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1er, point 1),
6) dans les immeubles en voie de construction,
7) dans les habitations privées.
Lorsque l’entrée dans un des lieux précités est refusée au médecin de la Direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite
par une décision spéciale et motivée. En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, leur visite est conditionnée à l’accord
explicite du président du Tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation.
Le médecin de la Direction de la santé a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de
ses missions. Il signale sa présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit
de les accompagner lors de la visite.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 6.
(1) Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés:
1) de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie, aux médicaments, aux produits
cosmétiques, vénéneux et toxiques, ainsi qu’aux «dispositifs médicaux»2;
2) de procéder à l’inspection:
– des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalières;
– des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution des médicaments;
– plus généralement de tous les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou mis en vente les produits et
substances visés au point 1);
3) de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé
les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes;
4) de rassembler des rapports sur les effets secondaires observés pour certains médicaments et certaines substances et
d’en informer le corps médical et pharmaceutique.
(2) Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour
l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.»
1 Abrogé par la loi du 8 septembre 2022.
2 Modifié par la loi du 8 mars 2018.
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Art. 7.
(Loi du 28 mai 2019)
«Les fonctionnaires et employés de l’État de la division de la radioprotection de la Direction de la santé relevant des catégories
de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale » sont
chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers
résultant des radiations.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 7bis. (. . .) (abrogé par la loi du 8 septembre 2022)»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 8.
(1) Les médecins de la Direction de la santé ont qualité d’officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois
et règlements en matière de santé publique.
Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements
concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie.
Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.
(. . .)1
(2) Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils doivent avoir suivi une
formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions
pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des
connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le
serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est
applicable.
(3) Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements en matière de santé publique,
les membres de la Police grand-ducale et les médecins de la Direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant
les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 5.
Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements concernant les médicaments et
l’exercice de la pharmacie, les membres de la Police grand-ducale et les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d’entrer de jour
et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 6.»
(Loi du 28 mai 2019)
«Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements ayant trait à la protection des
personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les membres de la Police
grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 8, paragraphe 1er, troisième phrase, ont
le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux, établissements, terrains et moyens de
transport assujettis au champ d’application des lois et règlements ayant trait à la radioprotection.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«(. . .)1
Ils signalent leur présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les
accompagner lors de la visite.
Ils ont le droit de saisir des objets, documents et effets qui ont servi à commettre les infractions ou qui étaient destinés à les
commettre et ceux qui ont formé l’objet de l’infraction.
(4) Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves
faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite
domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale
ou agents au sens du paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»
Art. 9.
Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d'urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement
en matière d'hygiène publique ou d'hygiène sociale sans l'avis préalable du directeur de la santé ou d'un médecin de la Direction
de la santé délégué par lui.
Art. 10.
Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la Direction
de la santé a le droit d'édicter lui-même, sous forme d'ordonnance, les mesures d’urgence qu’il juge nécessaire à l’exception
d’une mesure d'hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés:
1 Supprimé par la loi du 8 septembre 2022.
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(Loi du 24 novembre 2015)
«a) s’il s’agit d’une mesure collective, par voie de publication dans la presse écrite et audiovisuelle;»
b) s'il s'agit d'une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.
Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours.
Au besoin, l'exécution est assurée par des agents de la force publique.
Les mesures prises par le médecin de la Direction de la santé sont communiquées sans délai au directeur de la santé qui
les porte à la connaissance du ministre de la santé.
Celui-ci peur d'office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la Direction de la santé.
Dans un délai de dix jours à partir de l'affichage, s'il s'agit d'une mesure collective, ou à partir de la notification à personne,
s'il s'agit d'une mesure individuelle, un recours contre l'ordonnance du médecin de la Direction de la santé est ouvert à toute
personne intéressée auprès du ministre de la santé.
Art. 11.
L'hospitalisation forcée d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire
traiter est ordonnée par le juge des référés de l'arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue
à la demande du procureur d'Etat sur une requête émanant du médecin de la Direction de la santé constatant l'état médical, la
situation de famille et les conditions de logement du malade à interner.
L'ordonnance est exécutée par les soins du procureur d'Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité,
peut consentir à l'élargissement de la personne hospitalisée.
Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par
lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d'arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal,
réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la
requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d'arrondissement.
Sans préjudice de tout autre moyen d'investigation, le tribunal peut prendre l'avis du médecin de la Direction de la santé qui
a provoqué l'internement et du médecin de l'établissement hospitalier.
Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l'avant-veille, du jour, de l'heure et du lieu de la séance.
Le malade a le droit d'y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce
sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales.
II est statué dans la même forme sur l'appel de l'intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la
notification de la décision rendue par le tribunal. L'appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par
son fondé de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice.
Art. 12.
Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont
exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité.
Art. 13.
Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la Direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de
l'article 10 ainsi qu'à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l'article 11 est punie d'une amende de cinq cent
un à trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»1 sont applicables à ces infractions.
(Loi du 24 novembre 2015)
«Art. 14.
(A) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants, des
médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection
dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciensinspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(B) Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux carrières énumérées sous (A) sont applicables au
personnel de la Direction de la santé.
(C) Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’Etat et des salariés de
l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.»
Art. 15.
Les médecins de la Direction de la santé chargés du service de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre de médecininspecteur dans l'exercice de leurs fonctions. Les médecins chargés du service de médecine scolaire ou du service de médecine
du travail peuvent porter les titres respectivement de médecin scolaire et de médecin-inspecteur du travail.
1
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
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(Loi du 24 novembre 2015)
«Les fonctionnaires (. . .)1 de la division de l’inspection sanitaire peuvent porter le titre (. . .)1 d’inspecteur sanitaire. La
collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires concernés.»
Art. 16.
(1) La nomination aux fonctions de directeur est réservée au Grand-Duc.
(. . .)2
(2) (Loi du 8 mars 2018) «Les candidats au poste de directeur, de directeur adjoint médical et technique ou à un poste de
médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de
médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de
poste.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Le candidat à un poste de médecin auprès de la Direction de la santé titulaire d’un des titres de formation visés à l’article
1er, paragraphe 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecindentiste, de médecin-vétérinaire, qui a accompli une formation spécifique en santé publique d’une durée de trois ans au moins
ou plusieurs formations spécifiques en santé publique d’une durée totale de trois ans, reconnues par le ministre de la Santé,
peut être dispensé par ce même ministre de la condition d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation
de spécialisation reconnue pour l’attribution d’un titre de médecine générale ou d’une formation de médecin spécialiste reconnue
pour l’attribution d’un titre de médecin-spécialiste, prévues à l’article 1er sous (c) de la loi précitée.» (Loi du 21 décembre 2007)
«Le médecin dispensé de la prédite condition ne peut toutefois pas se prévaloir de l'autorisation d'exercer dont question à
l'article 1er alinéa 1er de cette même loi.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«Le directeur adjoint administratif doit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre
années au moins délivré conformément à la collation des grades, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires
correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires ou d’une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant
l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et
l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Les diplômes étrangers doivent être inscrits au registre
des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ces
diplômes doivent sanctionner une formation dans un des domaines utiles à l’exercice de la fonction. Le directeur adjoint administratif doit disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois années.»
(Loi du 24 novembre 2015)
«(3) Le directeur, le directeur adjoint médical et technique et le médecin chef de division doivent justifier d’une formation
complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la Direction de la santé, et dont les modalités
seront déterminées par règlement grand-ducal.»
(. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015)
Art. 17.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage,
de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par
règlement grand-ducal.
Art. 18. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015)
Art. 19.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit:
le directeur adjoint
au grade 17
le médecin chef de division
au grade 16
l'expert en radioprotection ou ingénieur nucléaire chef de division
au grade 16
le pharmacien-inspecteur chef de division
au grade 16
le médecin chef de service
au grade 15
le médecin-dentiste
au grade 15
l'ingénieur nucléaire
au grade 14
l'expert en sciences hospitalières
au grade 12
l'orthoptiste
au grade 10
l'éducateur sanitaire
au grade 8
l'audiomériste
au grade 4
1 Supprimé par la loi du 8 septembre 2022.
2 Supprimé par la loi du 8 mars 2018.
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ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
Le médecin chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le
dernier échelon du grade 16.
Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années
de grade.
L'ingénieur nucléaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.
L'expert en sciences hospitalières bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, allongé d'un neuvième échelon,
ayant l'indice 455 après douze années de grade.
L'orthoptiste bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 après
douze années de grade.
L'éducateur sanitaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.
L'audiométriste bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d'un second
avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion
qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation.
Art. 20.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat:
A. L'article 22 est modifié comme suit:
A la section II
au numéro 4° est ajoutée la mention:
«l’audiométriste de la santé»;
au numéro 8° est ajoutée la mention:
«l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8)»;
au numéro 9° est ajoutée la mention:
«l'orthoptiste de la santé»;
au numéro 10° est ajoutée la mention:
«expert en sciences hospitalières»;
au numéro 11° est ajoutée la mention:
«ingénieur nucléaire»;
au numéro 12° sont ajoutées les mentions:
«médecin chef de service de la santé (grade 15)» et «médecin-dentiste de la santé (grade 15)»;
au numéro 19° est ajoutée la mention:
«le médecin chef de division de la santé»;
A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention: «l'orthoptiste de la santé»;
B. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
a) au grade 4 est ajoutée la mention:
«Santé - °audiométriste»,
b) au grade 8 est ajoutée la mention:
«Santé - °éducateur sanitaire»,
c) au grade 10 est ajoutée la mention:
«Santé - °orthoptiste»,
d) au grade 12 est ajoutée la mention:
«Santé -°expert en sciences hospitalières»,
e) au grade 14 est supprimée la mention:
«Santé publique - médecin-inspecteur adjoint»,
f) au grade 14 est ajoutée la mention:
«Santé - °ingénieur nucléaire»,
g) au grade 15 sont ajoutées les mentions:
«Santé - °médecin chef de service»,
«Santé - °médecin-dentiste»,
h) au grade 16 sont ajoutées les mentions:
«Santé - °médecin chef de division»,
«Santé - °expert en radioprotection chef de division»,
«Santé - °ingénieur nucléaire chef de division»,
«Santé - °pharmacien-inspecteur chef de division»,
i) au grade 17 est ajoutée la mention:
«Santé - directeur adjoint».
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ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
C. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit:
au grade E 5 est ajoutée la mention:
«Santé - professeur d'enseignement logopédique».
D. A l'annexe D. - Détermination, la rubrique 1 Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
a) A la carrière inférieure de l'administration,
- grade 3 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 4 est ajoutée la mention «audiométriste».
b) A la carrière moyenne de l'administration,
- grade 7 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 8 est ajoutée la mention «éducateur sanitaire»,
- grade 10 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée la mention: «orthoptist»,
c) A la carrière supérieure de l'administration,
- grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 12 est ajoutée la mention:
«expert en sciences hospitalières»
au grade 14 est ajoutée la mention:
«ingénieur nucléaire»
au grade 16 sont ajoutées les mentions:
«expert en radioprotection chef de division»,
«ingénieur nucléaire chef de division»,
«pharmacien-inspecteur chef de division»,
- grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention: «médecin-inspecteur adjoint», au grade 15 sont ajoutées les mentions: «médecin chef de service de la santé» et «médecindentiste de la santé», au grade 16 est ajoutée la mention: «médecin chef de division de la santé»,
au grade 17 est ajoutée la mention:
«directeur adjoint de la santé».
Dispositions additionnelles
Art. 21. et Art. 22. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015)
Dispositions transitoires
Art. 23. (. . .) (abrogé par la loi du 17 mars 2016)
Art. 24.
Sont abrogés:
- la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs
et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du
28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l'exception de l'article 6;
- l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique;
- la loi du 23 mai 1958 portant
1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
2) création d'un poste de pharmacien-inspecteur;
- l'alinéa 25 de l'article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 25.
La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle
de médecin de la Direction de la santé.
Art. 26.
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
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COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
C O L L È G E S MÉ D IC A L E T V É TÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Som ma i re
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé (tel qu’il
a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. . . . . . .
35
Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire
édicté par le Collège vétérinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.
37
Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège
médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecindentiste édicté par le Collège médical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
(Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)
modifiée entre autres par:
Loi du 11 janvier 1995(Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)
Loi du 14 juillet 2010(Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE).
Tex t e c oordonné
Extrait: Art. 19.
Art. 19. Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi dit dans la suite du présent article «le conseil».
(1) Le conseil a pour mission de donner au ministre soit d’office, soit à la demande de celui-ci, des avis sur les questions
intéressant l’exercice, la formation et la réglementation des professions de santé. (Loi du 14 juillet 2010) «Un code de déontologie sera établi par règlement grand-ducal, le conseil supérieur ayant été entendu en son avis.» Ce code est publié au Mémorial.
(2) Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commissions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le
secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour chaque membre effectif.
(3) Un règlement grand-ducal détermine
- le nombre des membres siégeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle;
- le nombre des membres désignés pour siéger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des
membres désignés sur proposition des organisations professionnelles, étant entendu que le premier nombre sera supérieur
au second. Pour les membres désignés sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs
d’activité et des niveaux de formation en fonction de leur importance numérique;
- les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son secrétariat;
- les attributions des commissions professionnelles et les modalités de l’élection de leurs membres;
- les relations du conseil avec les commissions professionnelles;
- les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions professionnelles et celles des personnes en charge du secrétariat.
(4) Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi.
Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives.
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Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical.
(Mém. A - 84 du 29 juin 1999, p. 1778; doc. parl. 4373)
modifiée par:
Loi du 14 juillet 2015 (Mém. A - 136 du 21 juillet 2015, p. 2894; doc. parl. 6578)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160).
Texte co o rd o n n é a u 2 1 a oût 2 0 1 8
Version applicable à partir du 25 août 2018
Chapitre 1er. Attributions du Collège médical.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Art. 1er.
Il existe un Collège médical, qui regroupe les représentants élus des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes et qui a la personnalité civile.»
Art. 2.
Le Collège médical est chargé:
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse
et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute;
2. de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes, aux pharmaciens et aux psychothérapeutes;»
3. d’étudier toutes les questions relatives à l’art de guérir et à la santé dont il sera saisi par le ministre de la Santé, ou dont
il jugera utile de se saisir;
(Loi du 14 juillet 2015)
«4. d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-dentiste,
de pharmacien, de psychothérapeute ou d’autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur hospitalier.»
Chapitre 2. Composition du Collège médical.
Art. 3.
Le Collège médical est composé de membres effectifs et de membres suppléants.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Les membres effectifs sont au nombre de quatorze, à savoir:
–
huit médecins,
–
deux médecins-dentistes,
–
deux pharmaciens et
–
deux psychothérapeutes.»
Il y a autant de membres suppléants répartis par profession selon la même clef.
Les membres doivent, au moment d’entamer leur mandat, être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au
plus. Le membre qui atteint la limite d’âge en cours de mandat est habilité à le terminer.
Art. 4.
Le Collège médical réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un viceprésident et un secrétaire.
Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège médical.
Art. 5.
Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant de la même profession ayant
obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer. En cas d’égalité de voix le candidat dont
l’autorisation d’exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé l’emporte.
La personne devenue membre effectif du Collège médical en vertu de l’alinéa qui précède termine le mandat du membre
qu’elle remplace.
Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant et qu’il n’y a plus de membre suppléant élu au même scrutin, il est
procédé à une cooptation d’un nouveau membre par les membres de la profession concernée, réunis en assemblée spéciale.
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Le président du Collège médical convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la composition en cas d’absence déclarée d’un membre effectif. Le membre suppléant doit être de la même profession que le membre à
remplacer.
Chapitre 3. Elections.
Art. 6.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Les membres du Collège médical sont élus à la majorité relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.
Dans le respect de l’article 3, alinéa 2, les membres sont respectivement choisis par les médecins, les médecins-dentistes, les
pharmaciens et les psychothérapeutes.
En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège médical il est procédé tous les trois ans à une élection de
quatre membres médecins, d’un membre médecin-dentiste, d’un membre pharmacien et d’un membre psychothérapeute.»
Les élections ont lieu au mois d’octobre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de l’année
subséquente.
Il n’y a qu’une circonscription électorale pour tout le pays.
Art. 7.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Sont électeurs les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes autorisés à exercer leur
profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.»
La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège médical trois mois avant la date des élections.
Art. 8.
Ne peuvent prendre part à l’élection des membres du Collège médical ni en faire partie:
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme respectivement de médecin, de médecindentiste, de pharmacien et de psychothérapeute n’est pas exigé par la loi.»
2. les personnes condamnées à l’interdiction totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l’article
11 du Code pénal;
3. les personnes contre lesquelles la suspension du droit d’exercer la profession a été prononcée, pendant la durée de la
suspension et pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension.
Art. 9.
(Loi du 14 juillet 2015)
«(1) Sont éligibles les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes qui se portent candidats, qui
exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de
l’article 7, ainsi qu’à la condition d’âge dont question à l’article 3.»
(2) Ne sont pas éligibles.
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes assurant la direction d’un hôpital.»
2. le médecin-directeur de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale.
3. les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens de la direction de la santé.
4. les personnes énumérées à l’article 8 ci-dessus.
5. les membres effectifs et suppléants du Collège médical dont le mandat n’expire pas le 31 décembre qui suit la date des
élections.
Le Collège médical arrête la liste des candidats deux mois avant la date des élections.
(Loi du 1er août 2018)
«Art. 9bis.
Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg
dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice professionnel de cinq ans pour être éligibles.»
Art. 10.
Sont élus membres effectifs du Collège médical les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu des
mandats à pourvoir dans la profession en question.
Sont élus membres suppléants du Collège médical les candidats classés aux rangs subséquents, compte tenu des mandats
de membres suppléants à pourvoir dans la profession en question.
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En cas d’égalité de voix, le candidat dont l’autorisation d’exercer au Luxembourg est la plus ancienne, ou, subsidiairement,
le candidat le plus âgé, l’emporte.
Art. 11.
(1) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat déterminera les modalités de la présentation des candidatures et du vote, qui se fera par correspondance.
(2) Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation
doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre de la Santé dans le délai
ci-dessus. Dans le mois de l’élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.
La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu’une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine
à l’effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.
Chapitre 4. Organisation interne du Collège médical.
Art. 12.
Le Collège médical se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les
membres sont tenus au secret des délibérations.
Art. 13.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Le Collège médical couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui suit, par
une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin, de
médecin-dentiste, de pharmacien ou de psychothérapeute est exigé, à l’exception toutefois des médecins et médecins-dentistes
qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, n’effectuent au Luxembourg que des prestations de services.»
La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les professions et les activités exercées, est fixée annuellement par
le Collège médical réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants.
A défaut de paiement le président du Collège médical peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal
d’arrondissement.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et les psychothérapeutes qui,
avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut
renonciation à l’autorisation d’exercer leur profession.»
Art. 14.
L’Etat met un de ses agents à temps partiel à la disposition du Collège médical pour assumer la fonction de secrétaire
administratif du Collège.
L’Etat met à la disposition du Collège médical le local nécessaire à son fonctionnement.
Art. 15.
Les résolutions du Collège médical sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du
président de séance est prépondérante.
Dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 2 point 4, tout membre du Collège médical qui ne partage pas l’avis
majoritaire exprimé par le Collège médical peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l’avis du Collège médical.
Art. 16.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Le président du Collège médical peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes ou entre eux et des patients ou clients, dans l’exercice de leur
profession.
Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège médical.»
Chapitre 5. De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire.
Art. 17.
(Loi du 14 juillet 2015)
«(1) Le conseil de discipline en matière disciplinaire se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
ou du juge qui le remplace et de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecindentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.»
(2) Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans de la façon suivante:
-
deux pour chacune des trois professions précitées, par le président du conseil de discipline;
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COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
-
deux pour chacune des professions de médecin et de médecin-dentiste, par l’association la plus représentative des
intérêts de ces professions;
-
deux par l’association la plus représentative des intérêts des pharmaciens,
(Loi du 14 juillet 2015)
«- deux par l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.»
(3) Parmi ces assesseurs le président du conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui
siégeront.
(Loi du 14 juillet 2015)
«A cet effet il composera le conseil de discipline de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes,
pharmaciens ou psychothérapeutes suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou
un psychothérapeute. Si une seule et même action est dirigée contre les membres de deux professions différentes, le conseil
de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concernée.»
(4) En cas d’empêchement des membres assesseurs désignés, le président les remplacera en respectant les règles de
composition ci-dessus.
Art 18.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège médical, ni les parents ou alliés
du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil
de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s’il y a lieu ou non à abstention.
Art. 19.
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:
1. violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l’exercice de la profession;
2. fautes et négligences professionnelles graves;
3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles;
le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat
et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits.
Art. 20.
(1) Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. l’amende d’ordre de «125 à 2.500 euros»1;
4. la subordination de l’exercice de la profession à des conditions déterminées;
5. la suspension du droit d’exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
6. l’interdiction à vie d’exercer la profession.
Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation, respectivement temporaire ou perpétuelle, du droit de
vote et d’éligibilité pour le Collège médical.
(2) La peine de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de
sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant
dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.
(3) Le conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou
plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l’affichage aux lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
(4) Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d’acquittement de la personne
poursuivie ou de classement de l’affaire ils seront supportés par l’Etat.
(5) Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de
la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Art. 21.
Le président du Collège médical instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se
saisit d’office. Il les défère au conseil de discipline, s’il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l’article
19 ci-dessus.
Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du Collège médical.
1
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Ministère d'État – Service central de législation
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COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Art. 22.
Avant de saisir le conseil de discipline, le président du Collège médical dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé
l’instruction. Il peut s’adresser au procureur d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête.
Art. 23.
Dès la saisine du conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du conseil de discipline convoque la
personne poursuivie ainsi que le président du Collège médical par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant
lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d’après la même procédure.
Il y aura un délai d’au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance.
La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat du Collège médical. Elle peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies.
La personne poursuivie comparait en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparait pas, il est
statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Art. 24.
A l’ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui en cas de huis clos se retirent
après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège médical en ses conclusions.
Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du conseil de discipline.
Art. 25.
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par
un de ses membres.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment conformément
aux règles inscrites au Code de procédure civile. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles
des peines comminées par l’article 77(2) du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint
par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines
prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.
Art. 26.
Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne
poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.