{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «Le dépouillement est public.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. «Art. 10.»1 Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. «Art. 11.»1 Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. «Art. 12.»1 Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à «l’article 10»1 alinéa 3:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. «Art. 13.»1 Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. «Art. 14.»1 Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. «Art. 15.»1 (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site internet.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. «Art. 16.»1 Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. (Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3182)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire. (Mém. A - 93 du 8 juillet 2008, p. 1256) Voir chapitre: Déontologie Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. (Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical. (Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. (Mém. A - 47 du 13 mars 2013, p. 610) Voir chapitre: Déontologie Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - COVID - PANDÉMIE 38 C OV I D - PA N D É MIE Som ma i re TEMPORAIRE Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ 39 COVID - PANDÉMIE 39 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, (Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A - 633 du 24 juillet 2020; doc. parl. 7634).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné a u 2 4 j ui l l e t 2 0 2 0 Version applicable à partir du 25 juillet 2020 Chapitre 1er - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Mesures de prévention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° ne sont admises que des places assises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table dans les établissements visés à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er s’applique à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 40</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Mesures de protection</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe 2, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public au sens du paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 24 juillet 2020) «Les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de dix personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux visés à l’article 2 où s’appliquent les conditions prévues à cet article.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 2 et 3, tout rassemblement de personnes mettant en présence de manière simultanée plus de «dix»1 personnes est soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètres entre les places assises ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ensemble des obligations prévues au paragraphe 1er «alinéa 2,»2 ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés et salons où le public circule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue au paragraphe 1er ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent «, ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er»3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus SARS-CoV-2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend les catégories de données suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les personnes infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Inséré par la loi du 24 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Complété par la loi du 24 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE h) 41 les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les personnes à haut risque d’être infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5 ° :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les responsables des établissements hospitaliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les responsables de structures d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les responsables de réseaux de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le traitement des données est opéré conformément à l’article 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ou de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, une structure d’hébergement ou un réseau de soins au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du cinquième jour. (Loi du 24 juillet 2020) «En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office.» En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d’un test diagnostique positif de l’infection au virus SARS-CoV-2, au maximum deux fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l’ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d’application et les voies de recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 43 L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Traitement des informations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce système d’information a comme finalités de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le système d’information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les données collectées en vertu de l’article 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires et employés, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice du paragraphe 6 et de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées à l’issue d’une durée de trois mois à compter de la fin de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grandducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°, 3° et 6°, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 44 (Loi du 24 juillet 2020) «En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.» (Loi du 24 juillet 2020) «Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de l’article 2. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Contre toute «sanction»1 prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 24 juillet 2020) «Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.» Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 46 recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services » .</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : «Art. 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des services de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 2° 3° 4° 5° 47 destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ; utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international (2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le contrôle des médicaments ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’audit interne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des mesures de sécurité quant à l’accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 48 7° 8° 9° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mise en œuvre des actions préventives et correctives ; effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : «Art. 5bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 49 2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 30 septembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ DÉCÈS DÉCÈS Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">51 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - DÉCÈS D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique,1 (Mém. 61 du 4 décembre 1958, p. 1503; doc. parl. 685) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 25 novembre 1982 (Mém. A - 98 du 3 décembre 1982, p. 2020; doc. parl. 2287).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement des parents et du conjoint n’est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint connus; de même l’autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du conjoint incapables, hors d’état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n’est pas requis en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l’autopsie et les prélèvements pourront, même sans l’autorisation du médecin-inspecteur et en l’absence de tout consentement des parents ou du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les parents ou le conjoint n’aient manifesté leur opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procès-verbal de constat de décès relatant la date et l’heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de l’opération ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l’autopsie, au moulage ou au prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d’administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d’exécution seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»3 seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d'origine humaine, sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de l’amende indiqué est celui résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - DÉCÈS R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.1 (Mém. 16 du 3 mars 1913, p. 241)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune ou de la section de commune où le décès a eu lieu est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le transport sera subordonné à l’obtention d’un permis qui sera délivré:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par le Gouvernement, lorsque le transport devra être effectué par chemin de fer, ou lorsqu’il nécessitera le passage de la frontière, ou lorsqu’il aura pour but l’ensevelissement clans un autre cimetière d’un cadavre exhumé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en tout autre cas par l’officier de l’état civil de la commune sur le, territoire de la quelle le décès se sera produit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf l’exception prévue à l’art. 11, dernier alinéa, il ne sera délivré aucun permis pour le transport du corps d’une personne ayant succombé à la peste, au choléra ou à la variole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas de décès par suite de fièvre typhoïde, de typhus exanthématique, de dyssenterie, de méningite cérébro-spinale épidémique, de charbon, de morve, de diphtérie ou de scarlatine, le permis ne sera délivré que du consentement du médecininspecteur du ressort et sous les conditions qu’il fixera pour complément des précautions ordonnées par les dispositions qui suivent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres par chemin de fer doivent satisfaire aux conditions d’hygiène et de police qui sont détaillées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le corps doit être placé dans .un cercueil en métal d’une épaisseur suffisante ne laissant échapper ni liquide, ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière en bois d’une solidité convenable et il doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fond du cercueil métallique doit être recouvert d’une couche de matière pulvérulente, absorbante, telle que la sciure de bois, le charbon de bois, la tourbe réduite en poudre, ou toute autre substance similaire; cette couche aura une épaisseur de 0,05 m. au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un décès par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ou encore par les temps de grandes chaleurs, le corps sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans l’aldéhyde formique de la pharmacopée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de transport par chemin de fer ne sera délivré que sur la production:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un certificat médical indiquant la cause du décès et attestant que la mise en bière a eu lieu conformément aux règles prescrites dans le Grand-Duché; ce certificat énoncera en outre qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport du cadavre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un permis d’inhumation délivré par l’officier de l’état civil du lieu du décès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces mentionnées au présent article sont dispensées de la formalité de la légalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports de cadavres venant dés pays étrangers avec lesquels il existe une convention sur la reconnaissance réciproque du permis de circulation pour dépouilles mortelles (Leichenpässe) peuvent circuler sur les chemins de fer du Grand-Duché dans les conditions prescrites par la dite convention, s’ils sont couverts par un permis délivré par l’autorité compétente de l’étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cercueils doivent être transportés clans des wagons couverts. Il est interdit de charger dans un wagon renfermant un cercueil (les marchandises autres que celles qui font partie du même transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les wagons ayant servi à un transport de cadavres ne peuvent être utilisés pour un nouveau transport, de quelque nature qu’il soit, avant d’avoir été lavés et désinfectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres effectués vers le Grand-Duché ou en sens inverse, autrement que par chemin de fer, sont dispensés du double cercueil. Toutefois le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en 1 Voir aussi: Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transport des corps de personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 (Mém. A - 45 du 24 juin 1983, p. 1099; doc. parl. 2668).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - DÉCÈS poudre. Cette couche aura une épaisseur de 0,10 m. au moins et sera arrosée abondamment d’aldéhyde formique de la pharmacopée. Le cadavre sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans la même substance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les permis de transport dont la délivrance est confiée aux officiers de l’état civil seront subordonnés à, la production préalable d’un certificat médical établissant que la mise en bière du cadavre a eu lieu conformément à l’art. 8, alinéa 1er, et qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces permis impliqueront l’autorisation d’inhumer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une personne est venue à décéder sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport du corps au domicile du défunt pourra être opéré sur autorisation de l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le décès a eu lieu, pourvu que le transport puisse s’effectuer dans les 24 heures du décès. S’il n’y a pas d’inconvénients, l’officier, sur l’avis du médecin-inspecteur, pourra prolonger ce délai. L’autorité locale, dans ce cas, veillera à ce que le corps soit transporté autant que possible dans une civière ou voiture fermée et, en toute hypothèse, dans les conditions de décence que réclame le respect dû aux morts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exhumations pratiquées à la demande de particuliers sont autorisées par le collège échevinal, qui fixe les mesures à prendre par l’impétrant, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis. Un homme de l’art et un membre du collège échevinal ou un commissaire de police sont désignés pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été accordée.1 Un procès-verbal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exhumation et le transport des corps de personnes ayant succombé par suite d’une maladies énumérées à l’art. 3 ne sont permis qu’après l’expiration de deux années à compter du décès. Toutefois les corps de personnes décédées par suite de la peste ne peuvent être exhumés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’exhumation et la réinhumation n’ont pas lieu dans le même cimetière, le permis de transport du cadavre ne sera délivré que sur la production d’un certificat constatant, de. la part du médecin qui a assisté à l’exhumation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le cercueil retiré de la terre a été enfermé dans les enveloppes prescrites aux articles précédents, soit pour les transports de cadavres par chemin de fer, soit pour les transports suivant la voie ordinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a été satisfait aux conditions hygiéniques par lui imposées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les transports de cadavres qui seront ordonnés par mesure de police judiciaire, l’ordre du magistrat remplacera les permis de déplacement et d’inhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précautions sanitaires, réglées, s’il y a lieu, par un médecin, seront observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le transport doit être effectué par chemin de fer, l’art. 4 sera appliqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Arrêté grand-ducal du 24 août 1902</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-inspecteur surveillera l’exécution des prescriptions concernant les inhumations et les cimetières. Il signalera à l’autorité les cimetières qui ne satisfont par aux conditions hygiéniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donnera son avis sur l’établissement de nouveaux cimetières et les règlements qui les concernent (Mém. 59 du 4 septembre 1902, p. 825).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - DÉCÈS Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès, (Mém. A - 43 du 27 juillet 1963, p. 709) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 (Mém. A - 79 du 29 avril 2013, p. 954) Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 (Mém. A - 456 du 28 mai 2020).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné a u 2 8 ma i 2 0 2 0 Version applicable à partir du 1 er juin 2020 (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) «Art. 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration des causes de tout décès, de tout décès néonatal et de toute mortinaissance, survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant pratiqué l’autopsie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir (. . .)1 la «Police grand-ducale»2 ou le parquet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration fera une mention correspondante sur la fiche de déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 18 avril 2013)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules officielles mises à la disposition des administrations communales et du corps médical par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, correspondant «aux modèles-types prévus aux annexes I et II»2 du présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le troisième indiquera les causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur le feuillet 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera la partie restante de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le «ministre ayant la Santé dans ses attributions»2 et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale de la Santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de «deux cent cinquante et un à douze mille cinq cents euros»3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - DÉCÈS (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Annexe I DÉCLARATION DE DÉCÈS Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom (de jeune fille) et prénoms……………………………………….……………….. Sexe masculin féminin indéterminé Domicile…………………………………………………………………………………………………………………………..</div>\n<p class=\"lf-p\">Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Etat civil marié(e) ou partenariat Date du décès célibataire Lieu de naissance………………………………………….. séparé(e) ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ précise divorcé(e) estimée autre (spécifier) ……………………... veuf(ve) Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise estimée Commune de décès……………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu du décès domicile autre hôpital voie publique institution de soins de long séjour lieu de travail ambulance (spécifier) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** décès* violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-NNNNN ✄ 2 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - DÉCÈS STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS Volet B 2019-P-NNNN à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Nom (de jeune fille) et prénoms..…………………………………………………………… Réservé à la statistique ¦__¦__¦__¦__|__¦__|__¦__|-|__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦ Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Nationalité………………………………………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Résidence du (de la) décédé(e), commune……………………………………………… ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ code postal ………………………………………..</div>\n<p class=\"lf-p\">N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ Sexe masculin féminin indéterminé pays……………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ célibataire séparé(e) divorcé(e) marié(e) ou partenariat veuf(ve) autre (spécifier) ………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Commune de décès……………………………………………………………………… ¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Etat civil Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ N° de l’acte au registre de décès………………………………………………………...</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu de décès domicile hôpital institution de soins de long séjour voie publique lieu de travail ambulance autre (spécifier) ……………………………………………………………………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ si hôpital ou maison de retraite, préciser le code postal …………………………… 3 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - DÉCÈS DÉCLARATION MÉDICALE Volet C à remplir et à sceller par le médecin déclarant Signes positifs de mort Réanimation Le médecin déclarant est-il le médecin traitant ?</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit du décès d’une femme, est-il survenu lividités cadavériques (livores) décomposition oui, …….. minutes rigidité cadavérique (rigor mortis) lésions incompatibles avec la vie non oui non pendant une grossesse de 43 à 365 jrs après l’accouchement ≤ 42 jrs après l’accouchement non applicable Partie I Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès Réservé à la statistique ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Cause(s) de décès naturelle(s) Intervalle * Réservé à la statistique ………………………………………………………...… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ ………………………………………………………...… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ ………………………………………………………...…. ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ …………………………………………………………… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ ……………………………………..………………………. ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ …………………………………………………..………… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ (a) Due à (consécutive à) (b) Due à (consécutive à) (c) Due à (consécutive à) (d) Partie II Autre(s) état(s) morbide(s) important(s) ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l’état morbide qui l’a provoqué Indiquer la cause violente de décès (p.ex. chute d’un lieu élevé, arme à feu, accident de voiture, intoxication, etc.) Indiquer la nature du traumatisme, la substance toxique causale (p.ex. fracture du crâne, brûlures, overdose à l’héroïne, etc.) Cause(s) de décès violente(s) Intervalle * …………………………………………………..…………………………………… ………… …………………………………………………..…………………………………… ………… * intervalle approximatif entre le début du processus morbide et le décès Typologie du décès par cause externe (violente) Date de l’évènement externe Lieu de l’évènement externe Activité de l’évènement externe ¦ accident intervention de la force publique lésion auto-infligée agression ou homicide accident de travail complication de soins intention indéterminée cause externe inconnue en cours d’investigation ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Réservé à la statistique __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ domicile sport/athlétisme école établissement collectif industriel/construction commerce/services voie publique exploitation agricole indéterminé autre, spécifier………………………………………………………………………………………………. __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ sport loisirs travail à des fins lucratives autres formes de travail en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participation à d’autres activités essentielles __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ autres activités activité non précisée ………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans quelles circonstances l’évènement externe s’est-il produit ? …………………………….…………………………………………………………………………… Une autopsie / opération / oui non __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ biopsie a-t-elle été demandée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Résultats de l'autopsie médico-légale (réservé au médecin légiste) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à …………………………….., le ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 4 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - DÉCÈS 2019-NNNNN »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art.6</span><span class=\"lf-art-t\">Une annexe II est insérée dans le même règlement qui prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Annexe II DÉCLARATION DE DÉCÈS - MORTALITÉ FŒTALE ET NÉONATALE à remplir obligatoirement pour tous les décès d’enfants avant le 28e jour de vie révolu, et pour tous les mort-nés qui remplissent un des critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids à la naissance ≥500 g ou Age gestationnel ≥22 semaines de gestation révolues ou Taille du vertex au talon ≥25 cm • • • Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom et prénoms……………………………………….…………………….. Sexe Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ estimée Il s’agit d’un enfant mort-né oui Lieu du décès hôpital / maternité domicile masculin Heure de naissance féminin ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ estimée Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise indéterminé précise non ambulance autre (spécifier)………………………………………………………………………… Père : nom et prénoms……………………………………………….… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Mère : nom et prénoms……………………………………………......… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Domicile ………………………………………………………………………… *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du décès* La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-P-NNNN Volet B STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS 2019-P-NNNN à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Réservé à la statistique Nom et prénoms …………………………………………………………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Sexe masculin féminin indéterminé ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Il s’agit d’un enfant mort-né oui non ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naissance :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Décès :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Commune de décès…………………………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° de l’acte au registre de décès………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - »</div>\n<p class=\"lf-p\">DÉCÈS</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.6</span><span class=\"lf-art-t\">Une annexe II est insérée dans le même règlement qui prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. du 20 mai 2020) « Annexe II DÉCLARATION DE DÉCÈS - MORTALITÉ FŒTALE ET NÉONATALE à remplir obligatoirement pour tous les décès d’enfants avant le 28e jour de vie révolu, et pour tous les mort-nés qui remplissent un des critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids à la naissance ≥500 g ou Age gestationnel ≥22 semaines de gestation révolues ou Taille du vertex au talon ≥25 cm • • • Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom et prénoms……………………………………….…………………….. Sexe Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ estimée Il s’agit d’un enfant mort-né oui Lieu du décès hôpital / maternité domicile masculin Heure de naissance féminin ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ estimée Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise indéterminé précise non ambulance autre (spécifier)………………………………………………………………………… Père : nom et prénoms……………………………………………….… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Mère : nom et prénoms……………………………………………......… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Domicile ………………………………………………………………………… *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du décès* La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-P-NNNN STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS Volet B 2019-P-NNNN à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Réservé à la statistique Nom et prénoms …………………………………………………………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Sexe masculin féminin indéterminé ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Il s’agit d’un enfant mort-né oui non ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naissance :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Décès :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Commune de décès…………………………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° de l’acte au registre de décès………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Lieu du décès domicile ambulance hôpital / maternité autre (spécifier)……………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">Résidence des parents: Commune ………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Code postal………………………………………………………………… Pays …………………………………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">Nationalité : du père ……………………………………………………………………………………….. de la mère …………………….……………………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de naissance de la mère ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦ DÉCÈS DÉCLARATION MÉDICALE Volet C à remplir et à sceller par le médecin déclarant Il s’agit d’un enfant mort-né Réservé à la statistique ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ né vivant Moment du décès de l’enfant mort-né in utero oui Il s’agit d’un avortement thérapeutique oui, …….. minutes spontané césarienne primaire Présentation du bébé céphalique inconnue Type d’accouchement auquel appartient l’enfant décédé intrapartum non inconnu non forceps ventouse césarienne secondaire siège transverse autre Réanimation Mode d’accouchement simple double ¦__¦__¦__¦__¦__¦ triple multiple : …............</div>\n<p class=\"lf-p\">Poids à la naissance : …………grammes Durée de gestation : ………… semaines de gestation Parité de la mère : (naissances vivantes et mort-nés antérieures) ……………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie I Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ Cause(s) de décès naturelle(s) Intervalle * Réservé à la statistique ……………………………………………………………………………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ……………………………………………………………………………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ (d) …………………………………………………………………………. …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ……………………………………………………………………………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ………………………………………………………. ………….. ………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ……………………………………………………………………………… …… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ (a) Due à (consécutive à) (b) ……………………………………………………………………………… Due à (consécutive à) (c) Due à (consécutive à) Partie II Autre(s) état(s) morbide(s) important(s) ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l’état morbide qui l’a provoqué Partie III Conditions maternelles ayant influencé le décès périnatal ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ Cause(s) de décès violente(s) Intervalle * Indiquer la cause violente de décès (p.ex. chute d’un lieu élevé, accident de voiture, etc.) ……………………………………………………………………………………………………………… …………… Indiquer la nature du traumatisme (p.ex. fracture du crâne, brûlures, etc.) ……………………………………………………………………………………………………………… …………… * intervalle approximatif entre le début du processus morbide et le décès Réservé à la statistique Typologie du décès par cause externe (violente) Date de l’évènement externe Lieu de l’évènement externe Dans quelles circonstances l’évènement externe s’est-il produit ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autopsie / opération / biopsie a-t-elle été demandée ? accident intervention de la force publique agression ou homicide en cours d’investigation complication de soins intention indéterminée cause externe inconnue ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ domicile indéterminé voie publique établissement collectif autre ……………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… oui non refus parental ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ Résultats de l'autopsie médico-légale (réservé au médecin légiste) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à …………………………….., le ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ 7 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - DÉCÈS Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-P-NNNN »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, Paulette Lenert Château de Berg, le 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri La Ministre de la Justice, Sam Tanson 8 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - DENRÉES ALIMENTAIRES D E N R É E S A L IME N TA IR E S Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">63 Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">63 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (tel qu’il a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - DENRÉES ALIMENTAIRES D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, (Mém. 62 du 10 octobre 1953, p. 1259) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 12 mai 1954 (Mém. A - 28 du 26 mai 1954, p. 851) Loi du 9 août 1971 (Mém. A - 65 du 24 septembre 1971, p. 1781; doc. parl. 1493) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 675 du 10 août 2018; doc. parl. 6614).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte co o rd o n n é a u 1 0 a oût 2 0 1 8 Version applicable à partir du 14 août 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 28 juillet 2018)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi, la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement; des produits cosmétiques et articles de toilette; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des règlements d’administration publique, qui peuvent déroger à des dispositions légales ou réglementaires qui régissent la présente matière, détermineront les dispositions propres à réglementer, surveiller et même interdire 1° la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets énumérés à l’article 1e r «et des denrées alimentaires»1;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le commerce et la distribution des appareils, ustensiles, récipients et autres objets servant à la fabrication ou destinés à être mis en contact avec les denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, les objets de consommation, les produits cosmétiques et les articles de toilette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements pourront prescrire l’apposition d’indications nu de signes propres à empêcher toute confusion ou erreur sur la nature et la provenance des matières qui peuvent être confondus avec les denrées ou substances visées à l’article 1er et déterminer ces indications ou signes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 qui sera prononcée par le juge de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions sur les circonstances atténuantes seront applicables à ces infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé publique pourra, par décision motivée, exclure de la fabrication, du commerce et de la distribution des objets visés à l’article1er les personnes dont l’état de santé ou la malpropreté constitue un danger pour la santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois de la notification de la décision ministérielle, l’intéressé pourra exercer un recours contre cette décision devant le «Tribunal administratif»3, qui statuera comme juge du fond. Le recours n’aura pas d’effet suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .)4 les objets et produits usuels et les manipulations licites auxquelles ils pourront être soumis, les ustensiles, appareils, récipients, les locaux, débits de boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions et normes établies par la présente loi ou à déterminer par des règlements d’administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Ajouté par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - DENRÉES ALIMENTAIRES Un règlement d’administration publique déterminera également les dispositions applicables aux denrées, boissons, substances, produits et objets usuels mis dans le commerce avec une indication relative à une teneur en vitamines ou en hormones.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 27 juillet 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la Santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.» (Loi du 9 août 1971) «Le contrôle des viandes et des préparations de viande est de la compétence exclusive du Ministre de la Santé Publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les administrations communales sont compétentes en cette matière, dans les limites fixées par règlement grandducal.» (Loi du 27 juillet 1993) «Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques de Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, «les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau»1, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, «de l’Administration de la gestion de l’eau»1, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constateront les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» (. . .)2 (Loi du 27 juillet 1993) «Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles donneront lieu les analyses et vérifications faites en exécution de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté ministériel fixera la rémunération des services des experts ainsi que les conditions auxquelles les particuliers auront le droit de requérir leurs services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 27 juillet 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pénétrer, pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés aux articles 1er et 2 sont fabriqués, préparés, transformés, déposés, exposés en vente, vendus ou distribués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>visiter pendant le jour et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la loi, les véhicules et autres moyens de transport qui contiennent ou peuvent contenir des objets visés aux articles 1er et 2 et vérifier les documents imposés par les règlements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter immédiatement à l’injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements d’administration publique, pris en exécution de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prélever à leur choix et partout, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et les règlements d’administration publique, ainsi que les matières utilisés dans leur fabrication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons seront pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire ou détenteur, quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque sera indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix courant;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les objets ou matières employés ou destinés à être employés dans leur fabrication ou commerce reconnus falsifiés, corrompus ou 1 2 Termes ajoutés par la loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998).</div>\n<p class=\"lf-p\">Termes supprimés par la loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - DENRÉES ALIMENTAIRES gâtés et les écritures commerciales et documents imposés en vertu de la présente loi et des règlements d’administration publique qui les concernent; f) saisir et mettre hors d’usage les objets visés à l’article 1er, et dont l’insalubrité, constatée par le médecin-inspecteur de la Santé publique, constitue un danger pour la santé publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs, fabricants, préparateurs, importateurs, commerçants, manipulateurs, consignataires, commissionnaires, expéditeurs, vendeurs, détenteurs et transporteurs des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de faciliter l’exercice de la mission des agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent leur communiquer sur leur réquisition tous les documents et indications nécessaires à l’accomplissement de leur mission, les accompagner à leur demande dans les lieux favorables à l’exécution du contrôle et, au besoin, fournir les objets qu’ils possèdent, indispensables au prélèvement d’échantillons.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de «500 à 15.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement 1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contrefait ou fait contrefaire des objets visés à l’article 1er de la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui auront vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison de tels objets, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou comme étant intéressés à un titre quelconque à la fraude, auront révélé ou conseillé des procédés de falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront falsifié ou contrefait des marques, signes ou documents prévus par des règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait usage de tels marques, signes et documents;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ceux qui auront fait usage, directement ou par intermédiaire, d’indications ou de signes de nature à induire en erreur sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l’origine ou le poids de denrées, substances, objets ou produits visés à l’article 1er de la présente loi, ou encore à faire indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des propriétés ou des caractères spéciaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° ceux qui, directement ou par intermédiaire, auront contrevenu à la décision du Ministre de la Santé publique prononcée en exécution de l’article 3 de la présente loi et portant exclusion de la fabrication, du commerce ou de la distribution des objets visés à l’article 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’action prévue à l’article précédent, n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’amende sera de «50 à 250 euros»1 et l’emprisonnement de un jour à sept jours. Ces peins pourront être prononcées séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour des infractions prévues par la présente loi, l’amende sera de «251 à 2.500 euros»1 et l’emprisonnement de 8 à 15 jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° (. . .)2 2° ceux qui auront volontairement préparé des objets de consommation ou d’habillement, des produits cosmétiques ou articles de toilette ou des objets ou produits usuels employés clans le ménage, de manière à rendre l’usage normal ou probable de ces objets dangereux ou nuisible à la santé humaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution de tels (. . .)2 objets ou produits, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus, et qu’ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront vendu ou procuré des matières servant à la préparation de ces objets, sachant qu’elles étaient destinées à un pareil emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ces délits sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à trois ans et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable pourra être condamné à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 310 du code pénal, conformément à l’article 33 du même code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a entraîné soit la mort d’une personne, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une inutilation grave, soit la perte de l’usage absolu d’un organe la peine sera celle clé la réclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’action prévue à l’article précédent, n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’emprisonnement sera de huit jours à six mois et l’amende de «251 à 10.000 euros»1; ces peines pourront être prononcées séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a causé l’altération de la santé d’une personne, il sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de «500 à 12.500 euros»1. (Loi du 12 mai 1954) «Art. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans le cas de l’article 11 l’usage des objets y spécifiés était de nature à détruire la santé humaine, et que cette circonstance était connue de l’auteur, la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans lorsque le fait a causé la mort d’une personne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (supprimé par la loi du 18 juillet 2018)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’un clés faits prévus à l’article précédent a été commis par défaut de précaution ou de prévoyance, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pour l’un des faits prévus à la présente loi, les cours et tribunaux pourront prescrire la fermeture du magasin ou la cessation de l’industrie ou du commerce pour une durée ne dépassant pas dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contravention à cette mesure, le magasin ou les locaux affectés à l’industrie ou au commerce seront, à l’intervention du Parquet, immédiatement fermés et placés sous scellés pour une période de temps égale à celle fixée au jugement et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous arrêts de condamnation à une peine criminelle par application de l’article 11 ou de l’article 13 prononceront contre les condamnés l’interdiction à perpétuité de se livrer à la fabrication, la préparation, la transformation ou au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux pourront interdire, à perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans, l’exercice de ce droit aux personnes qui, après avoir été condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant l’expiration de cinq ans depuis l’extinction de leur peine, contrevenu derechef à une de ces dispositions et qui seront condamnées de ce fait à une peine correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction courra du jour de l’extinction de la peine encourue par le coupable. Elle produira en outre ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu qui, par lui-même ou par personnes interposées, se sera livré à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la loi contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’article 16 sera condamné à un emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de «251 à 5.000 euros»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets servant à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution seront confisqués et l’établissement sera fermé immédiatement par la force publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’une amende de «251 à 2.000 euros»1 ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestra ou à la saisie par les agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction sanctionné: par le premier alinéa du présent article, les tribunaux pourront élever l’amende jusqu’à «4.000 euros»1 et prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux pourront ordonner que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier ou par extraits, aux endroits et pendant le temps qu’ils détermineront et insérés dans les journaux qu’ils indiqueront ou publiés de toute autre façon, le tout aux frais des condamnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les objets visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - DENRÉES ALIMENTAIRES R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, (Mém. A - 138 du 27 décembre 2000, p. 2990) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 (Mém. A - 21 du 6 février 2003, p. 380; dir. 2001/101/CE, 2002/86/CE) Règlement grand-ducal du 3 février 2005 (Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 446; dir. 2003/89/CE) Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 (Mém. A - 61 du 15 mai 2008, p. 840; dir. 2006/52/CE et 2006/142/CE) Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 (Mém. A - 107 du 25 juillet 2008, p. 1516; dir. 2007/68/CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique à l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que leur présentation et à la publicité faite à leur égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, établissements hospitaliers, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«denrée alimentaire préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux</div></div>", "next": 239903}