{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. «Art. 13.»1 Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. «Art. 14.»1 Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. «Art. 15.»1 (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site internet.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. «Art. 16.»1 Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. (Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3182)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire. (Mém. A - 93 du 8 juillet 2008, p. 1256) Voir chapitre: Déontologie Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. (Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical. (Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. (Mém. A - 47 du 13 mars 2013, p. 610) Voir chapitre: Déontologie Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - COVID - PANDÉMIE 38 C OV I D - PA N D É MIE Som ma i re TEMPORAIRE Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ 39 COVID - PANDÉMIE 39 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, (Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A - 633 du 24 juillet 2020; doc. parl. 7634) Loi du 23 septembre 2020 (Mém. A - 784 du 23 septembre 2020; doc. parl. 7645) Loi du 29 octobre 2020 (Mém. A - 867 du 29 octobre 2020; doc. parl. 7683) Loi du 25 novembre 2020 (Mém. A - 933 du 25 novembre 2020; doc. parl. 7694) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 992 du 15 décembre 2020; doc. parl. 7733) Loi du 24 décembre 2020 (Mém. A - 1082 du 24 décembre 2020; doc. parl. 7738) Loi du 9 janvier 2021 (Mém. A - 12 du 10 janvier 2021; doc. parl. 7743) Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A - 83 du 31 janvier 2021; doc. parl. 7752) Loi du 20 février 2021 (Mém. A - 125 du 21 février 2021; doc. parl. 7768) Loi du 12 mars 2021 (Mém. A - 193 du 14 mars 2021; doc. parl. 7784) Loi du 2 avril 2021 (Mém. A - 267 du 2 avril 2021; doc. parl. 7795) Loi du 23 avril 2021 (Mém. A - 320 du 23 avril 2021; doc. parl. 7802) Loi du 14 mai 2021 (Mém. A - 369 du 14 mai 2021; doc. parl. 7820) Loi du 12 juin 2021 (Mém. A - 442 du 12 juin 2021; doc. parl. 7836) Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 536 du 15 juillet 2021; doc. parl. 7857) Loi du 14 septembre 2021 (Mém. A - 669 du 14 septembre 2021; doc. parl. 7875) Loi du 18 octobre 2021 (Mém. A - 732 du 18 octobre 2021; doc. parl. 7897) Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A - 875 du 16 décembre 2021; doc. parl. 7924) Loi du 24 décembre 2021 (Mém. A - 939 du 24 décembre 2021; doc. parl. 7936) Loi du 11 janvier 2022 (Mém. A - 16 du 11 janvier 2022; doc. parl. 7943) Loi du 11 février 2022 (Mém. A - 53 du 11 février 2022; doc. parl. 7964) Loi du 11 mars 2022 (Mém. A - 105 du 11 mars 2022; doc. parl. 7971) Loi du 14 juin 2022 (Mém. A - 283 du 14 juin 2022; doc. parl. 8010) Loi du 30 juin 2022 (Mém. A - 319 du 30 juin 2022; doc. parl. 8030) Loi du 26 octobre 2022 (Mém. A - 536 du 26 octobre 2022; doc. parl. 8077) Loi du 24 mars 2023 (Mém. A - 169 du 28 mars 2023; doc. parl. 8171).</p>\n<p class=\"lf-p\">Version consoli d é e a ppl i c a bl e a u 1 er av ri l 2 0 2 3 Chapitre 1er - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 4° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° (. . .) (supprimé par la loi du 26 octobre 2022) 7° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 40 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. (Loi du 23 septembre 2020) «Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif « ; »1 »</p>\n<p class=\"lf-p\">9° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 10° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (Loi du 20 février 2021) «11° É« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord « ; »1 »</p>\n<p class=\"lf-p\">13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (Loi du 12 juin 2021) «20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis « et »2 prouvant un schéma vaccinal complet « tel que visé au point 23° »2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et »3 qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes « et effectuée à l’aide d’un test figurant sur la liste commune de l’Union européenne visée à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/953 »4;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 27° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées « ; »1 » (Loi du 15 juillet 2021) «29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) « 2021/953 »5 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 « , tel que modifié »4 « ; »1 » (Loi du 18 octobre 2021) «30° « « »5 règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) « n° 726/2004 »5 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments « , tel que modifié »4 « ; »1 »3 31° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 32° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 33° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 34° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) 1 2 3 4 5 Remplacé par la loi du 24 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 24 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 24 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 41 (Loi du 11 janvier 2022) « 35° « vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet. » (. . .) (supprimé par la loi du 25 novembre 2020) (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022) Art. 1erbis. (. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022) (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre «2»1 - Mesures de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 30 juin 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 15 juillet 2021) «Art. 3bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.» (. . .)2 (Loi du 18 octobre 2021) « (1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un État associé de l’Espace Schengen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un État tiers dès lors que ce certificat :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°. (1ter) À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » (Loi du 15 juillet 2021) «(2) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément « aux paragraphes »3 « 1er et 1erbis »4 aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : (. . .)5 «1°»6 peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet « tel que défini à l’article 1er, point 23° »7; «2°»6 Éremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 24 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 18 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 42 (Loi du 11 février 2022) «(2bis) La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixantedix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.» (. . .) (abrogé par la loi du 26 octobre 2022) (. . .) (abrogé par la loi du 11 février 2022) (Loi du 16 décembre 2021) « (« 3 »1) (. . .) (abrogé par la loi du 24 mars 2023) (. . .) (abrogé par la loi du 26 octobre 2022) (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3ter.» (Loi du 15 juillet 2021) «(1) Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.» (Loi du 12 juin 2021) «(2) La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.» (Loi du 15 juillet 2021) «(3) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement.» (Loi du 12 juin 2021) «Art. 3quater.» (Loi du 15 juillet 2021) «(1) Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.» (Loi du 12 juin 2021) «(2) Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.» (Loi du 18 octobre 2021) «(3) Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé « ; »2 1 Renuméroté par la loi du 26 octobre 2022.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 43 (Loi du 16 décembre 2021) « c) Éun membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » (Loi du 18 octobre 2021) «Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR.» (Loi du 11 janvier 2022) « Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place. » (Loi du 12 juin 2021) «(4) La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de « vingt-quatre »1 heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d’un test TAAN est de « quarante-huit »1 heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés.» (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3sexies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3septies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (supprimé par la loi du 23 avril 2021)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3ter</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quater</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021) (Loi du 24 mars 2023) « Chapitre 2ter – Port du masque » (Loi du 24 mars 2023) « Art. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le port du masque est autorisé à l’intérieur et dans l’enceinte d’un établissement hospitalier, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors, dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques accessibles au public. » (. . .) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4bis</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4ter</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 14 mai 2021)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4quater</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .) (abrogé par la loi du 30 juin 2022) (. . .) (abrogé par la loi du 24 mars 2023) 1 Remplacé par la loi du 16 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 44 Chapitre « 3 »1 - Traitement des informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 «et les effets des vaccins contre la maladie Covid19,»2 «sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes :»3 (. . .)4 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 (. . .)4 ; (Loi du 20 février 2021) «1°bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ;»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; (Loi du 24 décembre 2020) «2°bis suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;» (Loi du 20 février 2021) «2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. (Loi du 20 février 2021) «(1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :»5 1° les données collectées en vertu de l’article 5 « dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2023 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 »6 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023) (Loi du 24 décembre 2020) «3° 1 2 3 4 5 6 7 les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le vaccinateur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la personne à vacciner :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le critère d’allocation du vaccin «(âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité)»7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les données d’identification du vaccinateur ; vii) la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).»</div>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complété par la loi du 24 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rajouté par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 45 (Loi du 20 février 2021) «c) Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. » (Loi du 24 décembre 2020) «4° Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte «. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.»1 » (Loi du 20 février 2021) «Par dérogation à l’alinéa 1er :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par «la personne invitée à se faire vacciner»2 ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.» (Loi du 20 février 2021) «5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires «, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail «ou toute autre personne»3,»4 nommément désignés «à cet effet»3 par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. (Loi du 20 février 2021) «(3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2° bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(. . .) (abrogé par la loi du 24 mars 2023)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(Loi du 20 février 2021) «Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis (. . .)5, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées.» Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales. (Loi du 24 mars 2023) « (5bis) Par dérogation au paragraphe 5, les données collectées en vertu de l’article 5, paragraphe 3bis, avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2023 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Modifié par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 2 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 20 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 24 mars 2023, en cours de rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 46 (Loi du 16 décembre 2021) « Chapitre 3bis - Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet théorique de la formation porte sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la connaissance des bons gestes pour l’injection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc « anaphylactique »1 consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° respecter à tout moment la chaîne du froid ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 30 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 47 Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. » (. . .) (abrogé par la loi du 24 mars 2023) Chapitre « 5 »1 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : «Art. 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des services de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international (2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ 48 COVID - PANDÉMIE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le contrôle des médicaments ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’audit interne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des mesures de sécurité quant à l’accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ;</div>\n<p class=\"lf-p\">8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mise en œuvre des actions préventives et correctives ;</div>\n<p class=\"lf-p\">9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 49</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : «Art. 5bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État «peuvent être adoptés»1 par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. (Loi du 15 décembre 2020) «Art. 16bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins-dentistes « , »2 aux médecins vétérinaires « et aux médecins en voie de spécialisation »3;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l’article L. 325-1 du Code du travail.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 14 septembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Remplacé par la loi du 29 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Inséré par la loi du 29 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 50 (Loi du 29 janvier 2021) «Art. 16ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.» (Loi du 29 janvier 2021) «Art. 16quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le « 31 décembre »1 2021.» (Loi du 20 février 2021) « Art. 16quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques à l’encadrement périscolaire, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil agréé mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l’encadrement des enfants sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d’éducation et d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16sexties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesure « au niveau national »2 de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, (. . .)3 dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 12 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Inséré par la loi du 12 mars 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Supprimé par la loi du 12 mars 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ COVID - PANDÉMIE 51 3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16septies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre « 6 »1 - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au « 31 décembre »2 « 2023 »3 inclus, « à l’exception des articles 13 «, 14, 16ter et 16quater»4 de la présente loi (. . .)5 »6. (Loi du 24 décembre 2020) «(. . .)7» (Loi du 20 février 2021) « L’article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 24 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 26 octobre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 24 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 29 octobre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 9 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SANTÉ DÉCÈS DÉCÈS Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">53 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - DÉCÈS D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique,1 (Mém. 61 du 4 décembre 1958, p. 1503; doc. parl. 685) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 25 novembre 1982 (Mém. A - 98 du 3 décembre 1982, p. 2020; doc. parl. 2287).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement des parents et du conjoint n’est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint connus; de même l’autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du conjoint incapables, hors d’état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n’est pas requis en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l’autopsie et les prélèvements pourront, même sans l’autorisation du médecin-inspecteur et en l’absence de tout consentement des parents ou du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les parents ou le conjoint n’aient manifesté leur opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procès-verbal de constat de décès relatant la date et l’heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de l’opération ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l’autopsie, au moulage ou au prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d’administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d’exécution seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»3 seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d'origine humaine, sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de l’amende indiqué est celui résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - DÉCÈS R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres,1 (Mém. 16 du 3 mars 1913, p. 241) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 235 du 18 mai 2022).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné a u 1 8 ma i 2 0 2 2 Version applicable à partir du 22 mai 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune (. . .)2 où le décès a eu lieu est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le transport sera subordonné à l’obtention d’un permis qui sera délivré:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par le « médecin-inspecteur de la Direction de la santé »3, lorsque le transport devra être effectué par chemin de fer, ou lorsqu’il nécessitera le passage de la frontière, ou lorsqu’il aura pour but l’ensevelissement clans un autre cimetière d’un cadavre exhumé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en tout autre cas par l’officier de l’état civil de la commune sur le, territoire de la quelle le décès se sera produit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Sauf l’exception prévue à l’article 11, dernier alinéa, la délivrance d’un permis de transport à l’intérieur et à l’extérieur du pays sera obligatoire et soumise à l’avis du médecin-inspecteur en cas de décès par une maladie épidémique ou pandémique transmissible. Le médecin-inspecteur fixera alors les conditions complémentaires et les précautions particulières à respecter. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres par chemin de fer doivent satisfaire aux conditions d’hygiène et de police qui sont détaillées ci-après: a) le corps doit être placé dans .un cercueil en métal d’une épaisseur suffisante ne laissant échapper ni liquide, ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière en bois d’une solidité convenable et il doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer; (. . .)2 «b)»4en cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un décès par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ou encore par les temps de grandes chaleurs, le corps sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans l’aldéhyde formique de la pharmacopée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de transport (. . .)2 ne sera délivré que sur la production:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un certificat médical indiquant la cause du décès (. . .)2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un permis d’inhumation délivré par l’officier de l’état civil du lieu du décès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces mentionnées au présent article sont dispensées de la formalité de la légalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports de cadavres venant dés pays étrangers avec lesquels il existe une convention sur la reconnaissance réciproque du permis de circulation pour dépouilles mortelles (Leichenpässe) peuvent circuler sur les chemins de fer du Grand-Duché dans les conditions prescrites par la dite convention, s’ils sont couverts par un permis délivré par l’autorité compétente de l’étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cercueils doivent être transportés clans des wagons couverts. Il est interdit de charger dans un wagon renfermant un cercueil (les marchandises autres que celles qui font partie du même transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les wagons ayant servi à un transport de cadavres ne peuvent être utilisés pour un nouveau transport, de quelque nature qu’il soit, avant d’avoir été lavés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi: Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transport des corps de personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 (Mém. A - 45 du 24 juin 1983, p. 1099; doc. parl. 2668).</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Remplacé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Renuméroté par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - DÉCÈS</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres effectués vers le Grand-Duché ou en sens inverse, autrement que par chemin de fer, sont dispensés du double cercueil. (. . .)1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les permis de transport dont la délivrance est confiée aux officiers de l’état civil impliqueront l’autorisation d’inhumer. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une personne est venue à décéder sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport du corps au domicile du défunt pourra être opéré sur autorisation de l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le décès a eu lieu, pourvu que le transport puisse s’effectuer dans les 24 heures du décès. S’il n’y a pas d’inconvénients, l’officier, sur l’avis du médecin-inspecteur, pourra prolonger ce délai. L’autorité locale, dans ce cas, veillera à ce que le corps soit transporté autant que possible dans une civière ou voiture fermée et, en toute hypothèse, dans les conditions de décence que réclame le respect dû aux morts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exhumations pratiquées à la demande de particuliers sont autorisées par le collège échevinal, qui fixe les mesures à prendre par l’impétrant, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis. Un homme de l’art et un membre du collège échevinal ou un commissaire de police sont désignés pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été accordée.2 Un procès-verbal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exhumation et le transport des corps de personnes ayant succombé par suite d’une maladies énumérées à l’art. 3 ne sont permis qu’après l’expiration de deux années à compter du décès. (. . .)1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’exhumation et la réinhumation n’ont pas lieu dans le même cimetière, le permis de transport du cadavre ne sera délivré que sur la production d’un certificat constatant, de. la part du médecin qui a assisté à l’exhumation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le cercueil retiré de la terre a été enfermé dans les enveloppes prescrites aux articles précédents, soit pour les transports de cadavres par chemin de fer, soit pour les transports suivant la voie ordinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a été satisfait aux conditions hygiéniques par lui imposées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les transports de cadavres qui seront ordonnés par mesure de police judiciaire, l’ordre du magistrat remplacera les permis de déplacement et d’inhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précautions sanitaires, réglées, s’il y a lieu, par un médecin, seront observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le transport doit être effectué par chemin de fer, l’art. 4 sera appliqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Arrêté grand-ducal du 24 août 1902</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-inspecteur surveillera l’exécution des prescriptions concernant les inhumations et les cimetières. Il signalera à l’autorité les cimetières qui ne satisfont par aux conditions hygiéniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donnera son avis sur l’établissement de nouveaux cimetières et les règlements qui les concernent (Mém. 59 du 4 septembre 1902, p. 825).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - DÉCÈS Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès, (Mém. A - 43 du 27 juillet 1963, p. 709) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 (Mém. A - 79 du 29 avril 2013, p. 954) Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 (Mém. A - 456 du 28 mai 2020) Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 235 du 18 mai 2022).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné a u 1 8 ma i 2 0 2 2 Version applicable à partir du 22 mai 2022 (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) «Art. 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration des causes de tout décès, de tout décès néonatal et de toute mortinaissance, survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant pratiqué l’autopsie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir (. . .)1 la «Police grand-ducale»2 ou le parquet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration fera une mention correspondante sur la fiche de déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 18 avril 2013)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules officielles mises à la disposition des administrations communales et du corps médical par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, correspondant «aux modèles-types prévus aux annexes I et II»2 du présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le troisième indiquera les causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur le feuillet 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera la partie restante de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le «ministre ayant la Santé dans ses attributions»2 et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale de la Santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de «deux cent cinquante et un à douze mille cinq cents euros»3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - DÉCÈS (Règl. g.-d. du 20 mai 2020) Annexe II 1 ««Annexe DÉCLARATION DE DÉCÈS Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom (de jeune fille) et prénoms……………………………………….……………….. Sexe masculin féminin indéterminé Domicile…………………………………………………………………………………………………………………………..</div>\n<p class=\"lf-p\">Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Etat civil marié(e) ou partenariat Date du décès célibataire Lieu de naissance………………………………………….. séparé(e) ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ précise divorcé(e) estimée autre (spécifier) ……………………... veuf(ve) Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise estimée Commune de décès……………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu du décès domicile autre hôpital voie publique institution de soins de long séjour lieu de travail ambulance (spécifier) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** décès* violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-NNNNN ✄ 2 1 Selon l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 mai 2022, les mots « La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - DÉCÈS STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS Volet B 2019-P-NNNN à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Nom (de jeune fille) et prénoms..…………………………………………………………… Réservé à la statistique ¦__¦__¦__¦__|__¦__|__¦__|-|__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦ Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Nationalité………………………………………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Résidence du (de la) décédé(e), commune……………………………………………… ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ code postal ………………………………………..</div>\n<p class=\"lf-p\">N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ Sexe masculin féminin indéterminé pays……………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ célibataire séparé(e) divorcé(e) marié(e) ou partenariat veuf(ve) autre (spécifier) ………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Commune de décès……………………………………………………………………… ¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Etat civil Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ N° de l’acte au registre de décès………………………………………………………...</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu de décès domicile hôpital institution de soins de long séjour voie publique lieu de travail ambulance autre (spécifier) ……………………………………………………………………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ si hôpital ou maison de retraite, préciser le code postal …………………………… 3 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - DÉCÈS DÉCLARATION MÉDICALE Volet C à remplir et à sceller par le médecin déclarant Signes positifs de mort Réanimation Le médecin déclarant est-il le médecin traitant ?</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit du décès d’une femme, est-il survenu lividités cadavériques (livores) décomposition oui, …….. minutes rigidité cadavérique (rigor mortis) lésions incompatibles avec la vie non oui non pendant une grossesse de 43 à 365 jrs après l’accouchement ≤ 42 jrs après l’accouchement non applicable Partie I Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès Réservé à la statistique ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Cause(s) de décès naturelle(s) Intervalle * Réservé à la statistique ………………………………………………………...… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ ………………………………………………………...… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ ………………………………………………………...…. ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ …………………………………………………………… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ ……………………………………..………………………. ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ …………………………………………………..………… ………… ¦__¦__|__¦__¦__¦ (a) Due à (consécutive à) (b) Due à (consécutive à) (c) Due à (consécutive à) (d) Partie II Autre(s) état(s) morbide(s) important(s) ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l’état morbide qui l’a provoqué Indiquer la cause violente de décès (p.ex. chute d’un lieu élevé, arme à feu, accident de voiture, intoxication, etc.) Indiquer la nature du traumatisme, la substance toxique causale (p.ex. fracture du crâne, brûlures, overdose à l’héroïne, etc.) Cause(s) de décès violente(s) Intervalle * …………………………………………………..…………………………………… ………… …………………………………………………..…………………………………… ………… * intervalle approximatif entre le début du processus morbide et le décès Typologie du décès par cause externe (violente) Date de l’évènement externe Lieu de l’évènement externe Activité de l’évènement externe ¦ accident intervention de la force publique lésion auto-infligée agression ou homicide accident de travail complication de soins intention indéterminée cause externe inconnue en cours d’investigation ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Réservé à la statistique __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ domicile sport/athlétisme école établissement collectif industriel/construction commerce/services voie publique exploitation agricole indéterminé autre, spécifier………………………………………………………………………………………………. __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ sport loisirs travail à des fins lucratives autres formes de travail en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participation à d’autres activités essentielles __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ autres activités activité non précisée ………………………………………………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans quelles circonstances l’évènement externe s’est-il produit ? …………………………….…………………………………………………………………………… Une autopsie / opération / oui non __¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ biopsie a-t-elle été demandée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Résultats de l'autopsie médico-légale (réservé au médecin légiste) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à …………………………….., le ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 4 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - DÉCÈS 2019-NNNNN »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art.6</span><span class=\"lf-art-t\">Une annexe II est insérée dans le même règlement qui prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Annexe II DÉCLARATION DE DÉCÈS - MORTALITÉ FŒTALE ET NÉONATALE à remplir obligatoirement pour tous les décès d’enfants avant le 28e jour de vie révolu, et pour tous les mort-nés qui remplissent un des critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids à la naissance ≥500 g ou Age gestationnel ≥22 semaines de gestation révolues ou Taille du vertex au talon ≥25 cm • • • Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom et prénoms……………………………………….…………………….. Sexe Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ estimée Il s’agit d’un enfant mort-né oui Lieu du décès hôpital / maternité domicile masculin Heure de naissance féminin ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ estimée Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise indéterminé précise non ambulance autre (spécifier)………………………………………………………………………… Père : nom et prénoms……………………………………………….… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Mère : nom et prénoms……………………………………………......… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Domicile ………………………………………………………………………… *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du décès* La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-P-NNNN Volet B STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS 2019-P-NNNN à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Réservé à la statistique Nom et prénoms …………………………………………………………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Sexe masculin féminin indéterminé ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Il s’agit d’un enfant mort-né oui non ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naissance :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Décès :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Commune de décès…………………………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° de l’acte au registre de décès………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - 2019-NNNNN DÉCÈS »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.6</span><span class=\"lf-art-t\">du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une II est insérée dans le même règlement qui prend la teneur suivante : (Règl. g.-d.</p>\n<p class=\"lf-p\">20annexe mai 2020) Annexe ««Annexe II II 1 DÉCLARATION DE DÉCÈS - MORTALITÉ FŒTALE ET NÉONATALE à remplir obligatoirement pour tous les décès d’enfants avant le 28e jour de vie révolu, et pour tous les mort-nés qui remplissent un des critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids à la naissance ≥500 g ou Age gestationnel ≥22 semaines de gestation révolues ou Taille du vertex au talon ≥25 cm • • • Volet A à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale Nom et prénoms……………………………………….…………………….. Sexe Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ estimée Il s’agit d’un enfant mort-né oui Lieu du décès hôpital / maternité domicile masculin Heure de naissance féminin ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ estimée Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ précise indéterminé précise non ambulance autre (spécifier)………………………………………………………………………… Père : nom et prénoms……………………………………………….… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Mère : nom et prénoms……………………………………………......… nationalité ………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Domicile ………………………………………………………………………… *Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente S’agit-il d’une mort naturelle* inconnue et suspecte** violente** non suspecte et impossibilité d’établir la ou les causes du décès* La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ? oui suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle ** à contacter d’office les forces de l’ordre public tel. 113 non La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-P-NNNN STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS Volet B 2019-P-NNNN à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Réservé à la statistique Nom et prénoms …………………………………………………………………………………………….. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Sexe masculin féminin indéterminé ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Il s’agit d’un enfant mort-né oui non ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naissance :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Décès :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Commune de décès…………………………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ N° de l’acte au registre de décès………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Lieu du décès domicile ambulance hôpital / maternité autre (spécifier)……………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">Résidence des parents: Commune ………………………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Code postal………………………………………………………………… Pays …………………………………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">Nationalité : du père ……………………………………………………………………………………….. de la mère …………………….……………………………………………………………..</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de naissance de la mère ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦ 1 Selon l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 mai 2022, les mots « La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - DÉCÈS DÉCLARATION MÉDICALE Volet C à remplir et à sceller par le médecin déclarant Il s’agit d’un enfant mort-né Réservé à la statistique ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ né vivant Moment du décès de l’enfant mort-né in utero oui Il s’agit d’un avortement thérapeutique oui, …….. minutes spontané césarienne primaire Présentation du bébé céphalique inconnue Type d’accouchement auquel appartient l’enfant décédé intrapartum non inconnu non forceps ventouse césarienne secondaire siège transverse autre Réanimation Mode d’accouchement simple double ¦__¦__¦__¦__¦__¦ triple multiple : …............</div>\n<p class=\"lf-p\">Poids à la naissance : …………grammes Durée de gestation : ………… semaines de gestation Parité de la mère : (naissances vivantes et mort-nés antérieures) ……………………………………………………….</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie I Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ Cause(s) de décès naturelle(s) Intervalle * Réservé à la statistique ……………………………………………………………………………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ……………………………………………………………………………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ (d) …………………………………………………………………………. …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ……………………………………………………………………………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ………………………………………………………. ………….. ………… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ……………………………………………………………………………… …… …………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦ (a) Due à (consécutive à) (b) ……………………………………………………………………………… Due à (consécutive à) (c) Due à (consécutive à) Partie II Autre(s) état(s) morbide(s) important(s) ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l’état morbide qui l’a provoqué Partie III Conditions maternelles ayant influencé le décès périnatal ¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦ Cause(s) de décès violente(s) Intervalle * Indiquer la cause violente de décès (p.ex. chute d’un lieu élevé, accident de voiture, etc.) ……………………………………………………………………………………………………………… …………… Indiquer la nature du traumatisme (p.ex. fracture du crâne, brûlures, etc.) ……………………………………………………………………………………………………………… …………… * intervalle approximatif entre le début du processus morbide et le décès Réservé à la statistique Typologie du décès par cause externe (violente) Date de l’évènement externe Lieu de l’évènement externe Dans quelles circonstances l’évènement externe s’est-il produit ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autopsie / opération / biopsie a-t-elle été demandée ? accident intervention de la force publique agression ou homicide en cours d’investigation complication de soins intention indéterminée cause externe inconnue ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ domicile indéterminé voie publique établissement collectif autre ……………………………………………………. ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… oui non refus parental ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__ Résultats de l'autopsie médico-légale (réservé au médecin légiste) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à …………………………….., le ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦ 7 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - DÉCÈS Cachet et nom du médecin déclarant Signature du médecin déclarant 2019-P-NNNN »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Santé, Paulette Lenert Château de Berg, le 20 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri La Ministre de la Justice, Sam Tanson 8 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - DENRÉES ALIMENTAIRES D E N R É E S A L IME N TA IR E S Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">65 Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">65 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (tel qu’il a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - DENRÉES ALIMENTAIRES D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, (Mém. 62 du 10 octobre 1953, p. 1259) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 12 mai 1954 (Mém. A - 28 du 26 mai 1954, p. 851) Loi du 9 août 1971 (Mém. A - 65 du 24 septembre 1971, p. 1781; doc. parl. 1493) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 675 du 10 août 2018; doc. parl. 6614).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte co o rd o n n é a u 1 0 a oût 2 0 1 8 Version applicable à partir du 14 août 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 28 juillet 2018)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi, la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement; des produits cosmétiques et articles de toilette; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des règlements d’administration publique, qui peuvent déroger à des dispositions légales ou réglementaires qui régissent la présente matière, détermineront les dispositions propres à réglementer, surveiller et même interdire 1° la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets énumérés à l’article 1e r «et des denrées alimentaires»1;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le commerce et la distribution des appareils, ustensiles, récipients et autres objets servant à la fabrication ou destinés à être mis en contact avec les denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, les objets de consommation, les produits cosmétiques et les articles de toilette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements pourront prescrire l’apposition d’indications nu de signes propres à empêcher toute confusion ou erreur sur la nature et la provenance des matières qui peuvent être confondus avec les denrées ou substances visées à l’article 1er et déterminer ces indications ou signes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 qui sera prononcée par le juge de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions sur les circonstances atténuantes seront applicables à ces infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé publique pourra, par décision motivée, exclure de la fabrication, du commerce et de la distribution des objets visés à l’article1er les personnes dont l’état de santé ou la malpropreté constitue un danger pour la santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois de la notification de la décision ministérielle, l’intéressé pourra exercer un recours contre cette décision devant le «Tribunal administratif»3, qui statuera comme juge du fond. Le recours n’aura pas d’effet suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .)4 les objets et produits usuels et les manipulations licites auxquelles ils pourront être soumis, les ustensiles, appareils, récipients, les locaux, débits de boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions et normes établies par la présente loi ou à déterminer par des règlements d’administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Ajouté par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - DENRÉES ALIMENTAIRES Un règlement d’administration publique déterminera également les dispositions applicables aux denrées, boissons, substances, produits et objets usuels mis dans le commerce avec une indication relative à une teneur en vitamines ou en hormones.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 27 juillet 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la Santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.» (Loi du 9 août 1971) «Le contrôle des viandes et des préparations de viande est de la compétence exclusive du Ministre de la Santé Publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les administrations communales sont compétentes en cette matière, dans les limites fixées par règlement grandducal.» (Loi du 27 juillet 1993) «Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques de Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, «les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau»1, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, «de l’Administration de la gestion de l’eau»1, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constateront les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» (. . .)2 (Loi du 27 juillet 1993) «Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles donneront lieu les analyses et vérifications faites en exécution de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté ministériel fixera la rémunération des services des experts ainsi que les conditions auxquelles les particuliers auront le droit de requérir leurs services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 27 juillet 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pénétrer, pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés aux articles 1er et 2 sont fabriqués, préparés, transformés, déposés, exposés en vente, vendus ou distribués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>visiter pendant le jour et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la loi, les véhicules et autres moyens de transport qui contiennent ou peuvent contenir des objets visés aux articles 1er et 2 et vérifier les documents imposés par les règlements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter immédiatement à l’injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements d’administration publique, pris en exécution de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prélever à leur choix et partout, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et les règlements d’administration publique, ainsi que les matières utilisés dans leur fabrication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons seront pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire ou détenteur, quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque sera indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix courant;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les objets ou matières employés ou destinés à être employés dans leur fabrication ou commerce reconnus falsifiés, corrompus ou 1 2 Termes ajoutés par la loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998).</div>\n<p class=\"lf-p\">Termes supprimés par la loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - DENRÉES ALIMENTAIRES gâtés et les écritures commerciales et documents imposés en vertu de la présente loi et des règlements d’administration publique qui les concernent; f) saisir et mettre hors d’usage les objets visés à l’article 1er, et dont l’insalubrité, constatée par le médecin-inspecteur de la Santé publique, constitue un danger pour la santé publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs, fabricants, préparateurs, importateurs, commerçants, manipulateurs, consignataires, commissionnaires, expéditeurs, vendeurs, détenteurs et transporteurs des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de faciliter l’exercice de la mission des agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent leur communiquer sur leur réquisition tous les documents et indications nécessaires à l’accomplissement de leur mission, les accompagner à leur demande dans les lieux favorables à l’exécution du contrôle et, au besoin, fournir les objets qu’ils possèdent, indispensables au prélèvement d’échantillons.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de «500 à 15.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement 1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contrefait ou fait contrefaire des objets visés à l’article 1er de la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui auront vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison de tels objets, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou comme étant intéressés à un titre quelconque à la fraude, auront révélé ou conseillé des procédés de falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront falsifié ou contrefait des marques, signes ou documents prévus par des règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait usage de tels marques, signes et documents;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ceux qui auront fait usage, directement ou par intermédiaire, d’indications ou de signes de nature à induire en erreur sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l’origine ou le poids de denrées, substances, objets ou produits visés à l’article 1er de la présente loi, ou encore à faire indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des propriétés ou des caractères spéciaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° ceux qui, directement ou par intermédiaire, auront contrevenu à la décision du Ministre de la Santé publique prononcée en exécution de l’article 3 de la présente loi et portant exclusion de la fabrication, du commerce ou de la distribution des objets visés à l’article 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’action prévue à l’article précédent, n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’amende sera de «50 à 250 euros»1 et l’emprisonnement de un jour à sept jours. Ces peins pourront être prononcées séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour des infractions prévues par la présente loi, l’amende sera de «251 à 2.500 euros»1 et l’emprisonnement de 8 à 15 jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° (. . .)2 2° ceux qui auront volontairement préparé des objets de consommation ou d’habillement, des produits cosmétiques ou articles de toilette ou des objets ou produits usuels employés clans le ménage, de manière à rendre l’usage normal ou probable de ces objets dangereux ou nuisible à la santé humaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution de tels (. . .)2 objets ou produits, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus, et qu’ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront vendu ou procuré des matières servant à la préparation de ces objets, sachant qu’elles étaient destinées à un pareil emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ces délits sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à trois ans et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable pourra être condamné à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 310 du code pénal, conformément à l’article 33 du même code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a entraîné soit la mort d’une personne, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une inutilation grave, soit la perte de l’usage absolu d’un organe la peine sera celle clé la réclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’action prévue à l’article précédent, n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’emprisonnement sera de huit jours à six mois et l’amende de «251 à 10.000 euros»1; ces peines pourront être prononcées séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a causé l’altération de la santé d’une personne, il sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de «500 à 12.500 euros»1. (Loi du 12 mai 1954) «Art. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans le cas de l’article 11 l’usage des objets y spécifiés était de nature à détruire la santé humaine, et que cette circonstance était connue de l’auteur, la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans lorsque le fait a causé la mort d’une personne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (supprimé par la loi du 18 juillet 2018)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’un clés faits prévus à l’article précédent a été commis par défaut de précaution ou de prévoyance, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pour l’un des faits prévus à la présente loi, les cours et tribunaux pourront prescrire la fermeture du magasin ou la cessation de l’industrie ou du commerce pour une durée ne dépassant pas dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contravention à cette mesure, le magasin ou les locaux affectés à l’industrie ou au commerce seront, à l’intervention du Parquet, immédiatement fermés et placés sous scellés pour une période de temps égale à celle fixée au jugement et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous arrêts de condamnation à une peine criminelle par application de l’article 11 ou de l’article 13 prononceront contre les condamnés l’interdiction à perpétuité de se livrer à la fabrication, la préparation, la transformation ou au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux pourront interdire, à perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans, l’exercice de ce droit aux personnes qui, après avoir été condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant l’expiration de cinq ans depuis l’extinction de leur peine, contrevenu derechef à une de ces dispositions et qui seront condamnées de ce fait à une peine correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction courra du jour de l’extinction de la peine encourue par le coupable. Elle produira en outre ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu qui, par lui-même ou par personnes interposées, se sera livré à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la loi contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’article 16 sera condamné à un emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de «251 à 5.000 euros»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets servant à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution seront confisqués et l’établissement sera fermé immédiatement par la force publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’une amende de «251 à 2.000 euros»1 ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestra ou à la saisie par les agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction sanctionné: par le premier alinéa du présent article, les tribunaux pourront élever l’amende jusqu’à «4.000 euros»1 et prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux pourront ordonner que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier ou par extraits, aux endroits et pendant le temps qu’ils détermineront et insérés dans les journaux qu’ils indiqueront ou publiés de toute autre façon, le tout aux frais des condamnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les objets visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - DENRÉES ALIMENTAIRES R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, (Mém. A - 138 du 27 décembre 2000, p. 2990) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 (Mém. A - 21 du 6 février 2003, p. 380; dir. 2001/101/CE, 2002/86/CE) Règlement grand-ducal du 3 février 2005 (Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 446; dir. 2003/89/CE) Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 (Mém. A - 61 du 15 mai 2008, p. 840; dir. 2006/52/CE et 2006/142/CE) Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 (Mém. A - 107 du 25 juillet 2008, p. 1516; dir. 2007/68/CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique à l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que leur présentation et à la publicité faite à leur égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, établissements hospitaliers, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«denrée alimentaire préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«publicité»: toute communication diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente, quel que soit le moyen de communication mis en œuvre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Mentions obligatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de denrées alimentaires, l’étiquetage des denrées alimentaires doit comporter, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination de vente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la liste des ingrédients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients conformément aux dispositions de l’article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les conditions particulières de conservation et d’utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le lieu d’origine ou de provenance dans le cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;</div></div>", "next": 239891}