{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. «Art. 13.»1 Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. «Art. 14.»1 Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions. «Art. 15.»1 (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site internet.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial. «Art. 16.»1 Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. (Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3182)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces bulletins seront immédiatement détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire. (Mém. A - 93 du 8 juillet 2008, p. 1256) Voir chapitre: Déontologie Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. (Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical. (Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810) Voir chapitre: Déontologie Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical. (Mém. A - 47 du 13 mars 2013, p. 610) Voir chapitre: Déontologie Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - DÉCÈS DÉCÈS Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">39 Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">39 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - DÉCÈS D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique,1 (Mém. 61 du 4 décembre 1958, p. 1503; doc. parl. 685) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 25 novembre 1982 (Mém. A - 98 du 3 décembre 1982, p. 2020; doc. parl. 2287).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement des parents et du conjoint n’est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint connus; de même l’autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du conjoint incapables, hors d’état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n’est pas requis en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l’autopsie et les prélèvements pourront, même sans l’autorisation du médecin-inspecteur et en l’absence de tout consentement des parents ou du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les parents ou le conjoint n’aient manifesté leur opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procès-verbal de constat de décès relatant la date et l’heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de l’opération ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l’autopsie, au moulage ou au prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d’administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d’exécution seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»3 seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d'origine humaine, sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de l’amende indiqué est celui résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - DÉCÈS R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.1 (Mém. 16 du 3 mars 1913, p. 241)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune ou de la section de commune où le décès a eu lieu est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le transport sera subordonné à l’obtention d’un permis qui sera délivré:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par le Gouvernement, lorsque le transport devra être effectué par chemin de fer, ou lorsqu’il nécessitera le passage de la frontière, ou lorsqu’il aura pour but l’ensevelissement clans un autre cimetière d’un cadavre exhumé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en tout autre cas par l’officier de l’état civil de la commune sur le, territoire de la quelle le décès se sera produit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf l’exception prévue à l’art. 11, dernier alinéa, il ne sera délivré aucun permis pour le transport du corps d’une personne ayant succombé à la peste, au choléra ou à la variole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas de décès par suite de fièvre typhoïde, de typhus exanthématique, de dyssenterie, de méningite cérébro-spinale épidémique, de charbon, de morve, de diphtérie ou de scarlatine, le permis ne sera délivré que du consentement du médecininspecteur du ressort et sous les conditions qu’il fixera pour complément des précautions ordonnées par les dispositions qui suivent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres par chemin de fer doivent satisfaire aux conditions d’hygiène et de police qui sont détaillées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le corps doit être placé dans .un cercueil en métal d’une épaisseur suffisante ne laissant échapper ni liquide, ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière en bois d’une solidité convenable et il doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fond du cercueil métallique doit être recouvert d’une couche de matière pulvérulente, absorbante, telle que la sciure de bois, le charbon de bois, la tourbe réduite en poudre, ou toute autre substance similaire; cette couche aura une épaisseur de 0,05 m. au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un décès par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ou encore par les temps de grandes chaleurs, le corps sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans l’aldéhyde formique de la pharmacopée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le permis de transport par chemin de fer ne sera délivré que sur la production:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un certificat médical indiquant la cause du décès et attestant que la mise en bière a eu lieu conformément aux règles prescrites dans le Grand-Duché; ce certificat énoncera en outre qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport du cadavre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un permis d’inhumation délivré par l’officier de l’état civil du lieu du décès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces mentionnées au présent article sont dispensées de la formalité de la légalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports de cadavres venant dés pays étrangers avec lesquels il existe une convention sur la reconnaissance réciproque du permis de circulation pour dépouilles mortelles (Leichenpässe) peuvent circuler sur les chemins de fer du Grand-Duché dans les conditions prescrites par la dite convention, s’ils sont couverts par un permis délivré par l’autorité compétente de l’étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cercueils doivent être transportés clans des wagons couverts. Il est interdit de charger dans un wagon renfermant un cercueil (les marchandises autres que celles qui font partie du même transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les wagons ayant servi à un transport de cadavres ne peuvent être utilisés pour un nouveau transport, de quelque nature qu’il soit, avant d’avoir été lavés et désinfectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transports funèbres effectués vers le Grand-Duché ou en sens inverse, autrement que par chemin de fer, sont dispensés du double cercueil. Toutefois le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en 1 Voir aussi: Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transport des corps de personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 (Mém. A - 45 du 24 juin 1983, p. 1099; doc. parl. 2668).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - DÉCÈS poudre. Cette couche aura une épaisseur de 0,10 m. au moins et sera arrosée abondamment d’aldéhyde formique de la pharmacopée. Le cadavre sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans la même substance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les permis de transport dont la délivrance est confiée aux officiers de l’état civil seront subordonnés à, la production préalable d’un certificat médical établissant que la mise en bière du cadavre a eu lieu conformément à l’art. 8, alinéa 1er, et qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces permis impliqueront l’autorisation d’inhumer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une personne est venue à décéder sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport du corps au domicile du défunt pourra être opéré sur autorisation de l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le décès a eu lieu, pourvu que le transport puisse s’effectuer dans les 24 heures du décès. S’il n’y a pas d’inconvénients, l’officier, sur l’avis du médecin-inspecteur, pourra prolonger ce délai. L’autorité locale, dans ce cas, veillera à ce que le corps soit transporté autant que possible dans une civière ou voiture fermée et, en toute hypothèse, dans les conditions de décence que réclame le respect dû aux morts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exhumations pratiquées à la demande de particuliers sont autorisées par le collège échevinal, qui fixe les mesures à prendre par l’impétrant, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis. Un homme de l’art et un membre du collège échevinal ou un commissaire de police sont désignés pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été accordée.1 Un procès-verbal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exhumation et le transport des corps de personnes ayant succombé par suite d’une maladies énumérées à l’art. 3 ne sont permis qu’après l’expiration de deux années à compter du décès. Toutefois les corps de personnes décédées par suite de la peste ne peuvent être exhumés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’exhumation et la réinhumation n’ont pas lieu dans le même cimetière, le permis de transport du cadavre ne sera délivré que sur la production d’un certificat constatant, de. la part du médecin qui a assisté à l’exhumation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le cercueil retiré de la terre a été enfermé dans les enveloppes prescrites aux articles précédents, soit pour les transports de cadavres par chemin de fer, soit pour les transports suivant la voie ordinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a été satisfait aux conditions hygiéniques par lui imposées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les transports de cadavres qui seront ordonnés par mesure de police judiciaire, l’ordre du magistrat remplacera les permis de déplacement et d’inhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précautions sanitaires, réglées, s’il y a lieu, par un médecin, seront observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le transport doit être effectué par chemin de fer, l’art. 4 sera appliqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Arrêté grand-ducal du 24 août 1902</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-inspecteur surveillera l’exécution des prescriptions concernant les inhumations et les cimetières. Il signalera à l’autorité les cimetières qui ne satisfont par aux conditions hygiéniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donnera son avis sur l’établissement de nouveaux cimetières et les règlements qui les concernent (Mém. 59 du 4 septembre 1902, p. 825).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - DÉCÈS Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès, (Mém. A - 43 du 27 juillet 1963, p. 709) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 (Mém. A - 79 du 29 avril 2013, p. 954).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration des causes de tout décès survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant pratiqué l’autopsie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir la gendarmerie, la police ou le parquet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration fera une mention correspondante sur la fiche de déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 18 avril 2013)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules officielles mises à la disposition des administrations communales et du corps médical par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, correspondant au modèle-type en annexe du présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le troisième indiquera les causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur le feuillet 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera la partie restante de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le Ministre de la Santé Publique et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale de la Santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de «deux cent cinquante et un à douze mille cinq cents euros»1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: voir Mém. A - 79 du 29 avril 2013, p. 961 et suivantes 1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - DENRÉES ALIMENTAIRES D E N R É E S A L IME N TA IR E S Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">44 Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">44 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (tel qu’il a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - DENRÉES ALIMENTAIRES D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, (Mém. 62 du 10 octobre 1953, p. 1259) modifiée par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 12 mai 1954 (Mém. A - 28 du 26 mai 1954, p. 851) Loi du 9 août 1971 (Mém. A - 65 du 24 septembre 1971, p. 1781; doc. parl. 1493) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 675 du 10 août 2018; doc. parl. 6614).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte co o rd o n n é a u 1 0 a oût 2 0 1 8 Version applicable à partir du 14 août 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 28 juillet 2018)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi, la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement; des produits cosmétiques et articles de toilette; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des règlements d’administration publique, qui peuvent déroger à des dispositions légales ou réglementaires qui régissent la présente matière, détermineront les dispositions propres à réglementer, surveiller et même interdire 1° la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets énumérés à l’article 1e r «et des denrées alimentaires»1;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le commerce et la distribution des appareils, ustensiles, récipients et autres objets servant à la fabrication ou destinés à être mis en contact avec les denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, les objets de consommation, les produits cosmétiques et les articles de toilette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements pourront prescrire l’apposition d’indications nu de signes propres à empêcher toute confusion ou erreur sur la nature et la provenance des matières qui peuvent être confondus avec les denrées ou substances visées à l’article 1er et déterminer ces indications ou signes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 qui sera prononcée par le juge de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions sur les circonstances atténuantes seront applicables à ces infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Santé publique pourra, par décision motivée, exclure de la fabrication, du commerce et de la distribution des objets visés à l’article1er les personnes dont l’état de santé ou la malpropreté constitue un danger pour la santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois de la notification de la décision ministérielle, l’intéressé pourra exercer un recours contre cette décision devant le «Tribunal administratif»3, qui statuera comme juge du fond. Le recours n’aura pas d’effet suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(. . .)4 les objets et produits usuels et les manipulations licites auxquelles ils pourront être soumis, les ustensiles, appareils, récipients, les locaux, débits de boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions et normes établies par la présente loi ou à déterminer par des règlements d’administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Ajouté par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).</div>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - DENRÉES ALIMENTAIRES Un règlement d’administration publique déterminera également les dispositions applicables aux denrées, boissons, substances, produits et objets usuels mis dans le commerce avec une indication relative à une teneur en vitamines ou en hormones.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 27 juillet 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la Santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.» (Loi du 9 août 1971) «Le contrôle des viandes et des préparations de viande est de la compétence exclusive du Ministre de la Santé Publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les administrations communales sont compétentes en cette matière, dans les limites fixées par règlement grandducal.» (Loi du 27 juillet 1993) «Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques de Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, «les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau»1, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, «de l’Administration de la gestion de l’eau»1, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constateront les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» (. . .)2 (Loi du 27 juillet 1993) «Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles donneront lieu les analyses et vérifications faites en exécution de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté ministériel fixera la rémunération des services des experts ainsi que les conditions auxquelles les particuliers auront le droit de requérir leurs services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 27 juillet 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pénétrer, pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés aux articles 1er et 2 sont fabriqués, préparés, transformés, déposés, exposés en vente, vendus ou distribués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>visiter pendant le jour et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la loi, les véhicules et autres moyens de transport qui contiennent ou peuvent contenir des objets visés aux articles 1er et 2 et vérifier les documents imposés par les règlements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter immédiatement à l’injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements d’administration publique, pris en exécution de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prélever à leur choix et partout, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et les règlements d’administration publique, ainsi que les matières utilisés dans leur fabrication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons seront pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire ou détenteur, quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque sera indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix courant;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les objets ou matières employés ou destinés à être employés dans leur fabrication ou commerce reconnus falsifiés, corrompus ou 1 2 Termes ajoutés par la loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998).</div>\n<p class=\"lf-p\">Termes supprimés par la loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - DENRÉES ALIMENTAIRES gâtés et les écritures commerciales et documents imposés en vertu de la présente loi et des règlements d’administration publique qui les concernent; f) saisir et mettre hors d’usage les objets visés à l’article 1er, et dont l’insalubrité, constatée par le médecin-inspecteur de la Santé publique, constitue un danger pour la santé publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs, fabricants, préparateurs, importateurs, commerçants, manipulateurs, consignataires, commissionnaires, expéditeurs, vendeurs, détenteurs et transporteurs des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de faciliter l’exercice de la mission des agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent leur communiquer sur leur réquisition tous les documents et indications nécessaires à l’accomplissement de leur mission, les accompagner à leur demande dans les lieux favorables à l’exécution du contrôle et, au besoin, fournir les objets qu’ils possèdent, indispensables au prélèvement d’échantillons.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de «500 à 15.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement 1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contrefait ou fait contrefaire des objets visés à l’article 1er de la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ceux qui auront vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison de tels objets, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou comme étant intéressés à un titre quelconque à la fraude, auront révélé ou conseillé des procédés de falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront falsifié ou contrefait des marques, signes ou documents prévus par des règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait usage de tels marques, signes et documents;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ceux qui auront fait usage, directement ou par intermédiaire, d’indications ou de signes de nature à induire en erreur sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l’origine ou le poids de denrées, substances, objets ou produits visés à l’article 1er de la présente loi, ou encore à faire indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des propriétés ou des caractères spéciaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° ceux qui, directement ou par intermédiaire, auront contrevenu à la décision du Ministre de la Santé publique prononcée en exécution de l’article 3 de la présente loi et portant exclusion de la fabrication, du commerce ou de la distribution des objets visés à l’article 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’action prévue à l’article précédent, n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’amende sera de «50 à 250 euros»1 et l’emprisonnement de un jour à sept jours. Ces peins pourront être prononcées séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour des infractions prévues par la présente loi, l’amende sera de «251 à 2.500 euros»1 et l’emprisonnement de 8 à 15 jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° (. . .)2 2° ceux qui auront volontairement préparé des objets de consommation ou d’habillement, des produits cosmétiques ou articles de toilette ou des objets ou produits usuels employés clans le ménage, de manière à rendre l’usage normal ou probable de ces objets dangereux ou nuisible à la santé humaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution de tels (. . .)2 objets ou produits, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus, et qu’ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ceux qui auront vendu ou procuré des matières servant à la préparation de ces objets, sachant qu’elles étaient destinées à un pareil emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ces délits sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à trois ans et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable pourra être condamné à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 310 du code pénal, conformément à l’article 33 du même code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a entraîné soit la mort d’une personne, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une inutilation grave, soit la perte de l’usage absolu d’un organe la peine sera celle clé la réclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’action prévue à l’article précédent, n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’emprisonnement sera de huit jours à six mois et l’amende de «251 à 10.000 euros»1; ces peines pourront être prononcées séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a causé l’altération de la santé d’une personne, il sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de «500 à 12.500 euros»1. (Loi du 12 mai 1954) «Art. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans le cas de l’article 11 l’usage des objets y spécifiés était de nature à détruire la santé humaine, et que cette circonstance était connue de l’auteur, la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans lorsque le fait a causé la mort d’une personne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (supprimé par la loi du 18 juillet 2018)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’un clés faits prévus à l’article précédent a été commis par défaut de précaution ou de prévoyance, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pour l’un des faits prévus à la présente loi, les cours et tribunaux pourront prescrire la fermeture du magasin ou la cessation de l’industrie ou du commerce pour une durée ne dépassant pas dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contravention à cette mesure, le magasin ou les locaux affectés à l’industrie ou au commerce seront, à l’intervention du Parquet, immédiatement fermés et placés sous scellés pour une période de temps égale à celle fixée au jugement et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous arrêts de condamnation à une peine criminelle par application de l’article 11 ou de l’article 13 prononceront contre les condamnés l’interdiction à perpétuité de se livrer à la fabrication, la préparation, la transformation ou au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux pourront interdire, à perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans, l’exercice de ce droit aux personnes qui, après avoir été condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant l’expiration de cinq ans depuis l’extinction de leur peine, contrevenu derechef à une de ces dispositions et qui seront condamnées de ce fait à une peine correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction courra du jour de l’extinction de la peine encourue par le coupable. Elle produira en outre ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu qui, par lui-même ou par personnes interposées, se sera livré à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la loi contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’article 16 sera condamné à un emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de «251 à 5.000 euros»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets servant à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution seront confisqués et l’établissement sera fermé immédiatement par la force publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’une amende de «251 à 2.000 euros»1 ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestra ou à la saisie par les agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction sanctionné: par le premier alinéa du présent article, les tribunaux pourront élever l’amende jusqu’à «4.000 euros»1 et prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cours et tribunaux pourront ordonner que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier ou par extraits, aux endroits et pendant le temps qu’ils détermineront et insérés dans les journaux qu’ils indiqueront ou publiés de toute autre façon, le tout aux frais des condamnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les objets visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - DENRÉES ALIMENTAIRES R È GL E MENTS D’EXÉCUTION Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, (Mém. A - 138 du 27 décembre 2000, p. 2990) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 (Mém. A - 21 du 6 février 2003, p. 380; dir. 2001/101/CE, 2002/86/CE) Règlement grand-ducal du 3 février 2005 (Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 446; dir. 2003/89/CE) Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 (Mém. A - 61 du 15 mai 2008, p. 840; dir. 2006/52/CE et 2006/142/CE) Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 (Mém. A - 107 du 25 juillet 2008, p. 1516; dir. 2007/68/CE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tex t e c oordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique à l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que leur présentation et à la publicité faite à leur égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, établissements hospitaliers, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«denrée alimentaire préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«publicité»: toute communication diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente, quel que soit le moyen de communication mis en œuvre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Mentions obligatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de denrées alimentaires, l’étiquetage des denrées alimentaires doit comporter, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination de vente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la liste des ingrédients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients conformément aux dispositions de l’article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les conditions particulières de conservation et d’utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le lieu d’origine ou de provenance dans le cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>un mode d’emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dénomination de vente</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La dénomination de vente d’une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions de la Communauté européenne qui lui sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En l’absence de dénominations de la Communauté européenne, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions réglementaires applicables au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages au Luxembourg ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l’acheteur d’en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - DENRÉES ALIMENTAIRES b) c) L’utilisation au Luxembourg de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l’Etat membre de production est également admise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l’application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l’article 3, n’est pas de nature à permettre aux consommateurs au Luxembourg de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est accompagnée d’autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l’Etat membre de production n’est pas permise au Luxembourg lorsque la denrée qu’elle désigne s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point b) ne suffisent pas à assurer, au Luxembourg, une information correcte des consommateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La dénomination de vente comporte ou est assortie d’une indication de l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu’elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions contenues au règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en langue française: «traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation»,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en langue allemande: «bestrahlt» ou «mit ionisierenden Strahlen behandelt».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Ingrédients</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. du 3 février 2005) «1. Les ingrédients sont énumérés conformément au présent article et aux annexes I, II, III et III bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">1bis. Tout ingrédient défini au paragraphe 2, et énuméré à l’annexe III bis, est mentionné sur l’étiquetage chaque fois qu’il est présent dans des boissons visées au paragraphe 8, point f). Cette mention comprend le terme «contient» suivi du nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n’est pas nécessaire si l’ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson»</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par «ingrédient» toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d’une mention appropriée comportant le mot «ingrédients» («Zutaten»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois:</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1. l’eau ajoutée et les ingrédients volatils doivent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et constitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la mention de l’eau comme liquide de reconstitution n’est pas requise dans la liste des ingrédients;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau avant la consommation, l’énumération peut se faire selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué, sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» («Zutaten des in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführten Erzeugnisses») ou «ingrédients du produit prêt à la consommation» («Zutaten des gebrauchsfertigen Erzeugnisses»); (Règl. g.-d. du 3 février 2005) «3.4. lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents;»</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. dans le cas de mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que l’énumération des épices et plantes soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable» («in veränderlichen Gewichtsanteilen»);</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - DENRÉES ALIMENTAIRES (Règl. g.-d. du 3 février 2005) «3.6. les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients;</div>\n<p class=\"lf-p\">3.7. lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l’aide de la mention «contient ... et/ou ...» dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l’annexe III bis.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. (Règl. g.-d. du 3 février 2005) «L’énumération prévue au premier alinéa n’est pas obligatoire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs, sous réserve du paragraphe 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation applicable.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui sont composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la désignation «amidon» figurant à l’annexe I doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la désignation «amidon modifié» figurant à l’annexe II doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les arômes sont désignés conformément à l’annexe III du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les constituants d’un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les additifs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu’ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes; (Règl. g.-d. du 3 février 2005) «d) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Par dérogation au point 3.1., la mention de l’eau n’est pas requise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque l’eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas du liquide de couverture qui n’est normalement pas consommé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Par dérogation à l’article 3 paragraphe 2, l’indication des ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les vinaigres de fermentation s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant qu’à ces produits laitiers n’aient été ajoutés d’autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication et pour les fromages autres que frais ou fondus le sel nécessaire à la fabrication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des produits ne comportant qu’un seul ingrédient:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - DENRÉES ALIMENTAIRES f)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l’ingrédient ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion; les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, à l’exception des vins de fruits et produits à base de vin de fruits, des vins aromatisés, des liqueurs et bitters. (Règl. g.-d. du 3 février 2005) «9. Nonobstant le paragraphe 4, second alinéa, le paragraphe 5, second alinéa et le paragraphe 8, l’énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d’une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l’annexe III bis ou provenant d’un ingrédient énuméré à l’annexe III bis figure sur l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mention visée au premier alinéa n’est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à l’ingrédient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 6, points b) c) et d), toute substance utilisée dans la production d’une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d’ingrédients énumérés à l’annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient dont elle provient.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Ingrédients essentiels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La mention visée au paragraphe 1er est obligatoire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit est mis en relief dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le paragraphe 2 ne s’applique pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à un ingrédient ou à une catégorie d’ingrédients:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont la quantité doit déjà figurer sur l’étiquetage en vertu de dispositions réglementaires applicables ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres produits similaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans les cas visés à l’article 5, sous 3.4. et 3.5.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre. Toutefois, des dispositions qui prévoient des dérogations à ce principe sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La mention visée au paragraphe 1er figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Quantité nette</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en unités de volume pour les produits liquides en utilisant le litre, le centilitre, le millilitre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en unités de masse pour les autres produits en utilisant le kilogramme ou le gramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au sens du présent article on entend par quantité nette la quantité nominale telle que définie à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du produit, l’indication de la quantité est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - DENRÉES ALIMENTAIRES individuel et leur nombre total. Toutefois, ces mentions ne sont pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vu de l’extérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l’étiquetage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent paragraphe, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu’ils se présentent à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Par dérogation à l’article 3 paragraphe 3, l’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s’applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>normalement vendues à la pièce sous réserve que le nombre de pièces puisse être vu clairement et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué dans l’étiquetage.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Date de durabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire est la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La date de durabilité minimale est annoncée par la mention:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«à consommer de préférence avant le …» («mindestens haltbar bis…») lorsque la date comporte l’indication du jour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«à consommer de préférence avant fin …» («mindestens haltbar bis Ende…») dans les autres cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mentions prévues au paragraphe 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l’indication de l’endroit où elle figure dans l’étiquetage.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les denrées alimentaires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois suffit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année suffit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année suffit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par dérogations à l’article 3 paragraphe 5, la mention de la date de durabilité n’est pas requise dans le cas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’autres traitements similaires. Cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des vinaigres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du sel de cuisine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des sucres à l’état solide;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des doses individuelles de glaces alimentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Date limite de consommation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La date doit être précédée des termes: en langue française: «à consommer jusqu’au.», en langue allemande: «verbrauchen bis.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces termes doivent être suivis: soit de la date elle-même, soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces renseignements sont suivis d’une description des conditions de conservation à respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre du jour du mois et, éventuellement, de l’année.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Mode d’emploi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des modalités prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées alimentaires, le mode d’emploi d’une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Titre alcoométrique volumique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 2204 à l’exclusion des codes 2204 30 91 ET 22 04 3099 (vins, moûts de raisins, vins mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements communautaires spécifiques qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, ces modalités sont celles arrêtées par le règlement ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Denrées préemballées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) b) c) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions prévues à l’article 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l’article 3, paragraphes 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article 9 figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d’apporter une quelconque modification à l’indication de la date de durabilité minimale ou date limite de consommation telle que prévue dans l’étiquetage d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mentions énumérées à l’article 3, paragraphes 1, 4, 5 et 10 figurent dans le même champ visuel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les denrées alimentaires qui sont mises dans le commerce dans un emballage de fantaisie, tels que figurines ou articles «souvenirs» ne doivent porter que les mentions visées à l’article 3, paragraphes 1, 4 et 7. Au sens de la présente disposition on entend par emballage de fantaisie l’emballage contenant des denrées alimentaires ou des boissons commercialisées à l’occasion de certaines fêtes ainsi que celui acheté par le consommateur en raison de la nature de l’emballage et dans une moindre mesure en raison de la nature de la denrée alimentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm carrés, seules les mentions énumérées à l’article 3, paragraphes 1, 4 et 5 doivent être indiquées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans ce cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Pancartes ou affiches</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final doivent être munies sur ellesmêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d’une pancarte ou d’une affiche ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Langues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions prescrites aux articles 3 à 13 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières à certaines denrées alimentaires doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Tromperie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1. sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne posséderait pas;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Références à la santé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est interdit d’utiliser dans l’étiquetage des denrées alimentaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le nom de maladies ainsi que toute allusion quelle qu’elle soit à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des noms ou représentations, même stylisées, d’organes ou des systèmes circulatoires et nerveux et qui sont de nature à faire croire à des effets de la denrée alimentaire sur ceux-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions médicales, pharmaceutiques ou de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux, sauf la mention qu’une denrée alimentaire ne convient pas pour un régime indiqué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des références au ministre de la Santé ou aux services, fonctionnaires, réglementations ou avis du ministère de la Santé ou à d’autres organismes actifs dans le domaine de la santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>des références à l’amaigrissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>toute indication, qui, d’une quelconque manière, se réfère à la santé, telle que «réconfortant», «fortifiant», «énergisant», «pour votre santé», «tonique» pour des denrées alimentaires ou pour les produits consommés pour l’agrément qui contiennent de l’alcool;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>des allégations de nature</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à susciter ou à exploiter des sentiments de peur ou d’anxiété,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à jeter le discrédit sur des denrées alimentaires analogues ou non.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Indications supplémentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des allégations se rapportant à des éléments objectifs et mesurables qui ne peuvent être justifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des mentions relatives à l’addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été ajoutées dans un but technologique ou organoleptique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des mentions relatives à l’absence d’un additif spécifique lorsque la denrée contient un autre additif du même groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des références à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme si la preuve de cette allégation ne peut être fournie, sans préjudice des dispositions de l’article 16.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Indications spéciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser les mots, expressions et allégations ci-après, si les conditions y prévues ne sont pas respectées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«biologique», «organique», «écologique» ou synonymes de ces mots: la denrée alimentaire ne peut contenir des quantités décelables de résidus de pesticides ni d’additifs ni aucun produit chimique provenant de l’emploi de produits de synthèse lors de la culture et elle doit avoir être obtenue conformément aux autres règles fixées par le règlement (CEE) No 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié par la suite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«nature», «pur» ainsi que des termes similaires ou des allégations évoquant le caractère naturel s’ils sont utilisés au sens propre et non comme termes culinaires: la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités décelables de résidus de pesticides ni d’additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature et elle ne peut, en outre, être raffinée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des mentions relatives aux minéraux, acides aminés, vitamines ou autres nutriments: le taux des substances ou matières en question doit être mentionné et calculé par 100 g ou 100 ml ou par quantité usuelle recommandée de la denrée alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - DENRÉES ALIMENTAIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Présentation et publicité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions et interdictions prévues aux articles 15 à 18 s’appliquent également:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la publicité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dénomination dans les messages publicitaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le message publicitaire relatif à une denrée alimentaire doit utiliser d’une manière apparente une dénomination de la denrée correspondant, le cas échéant, à la dénomination de vente prévue par des dispositions réglementaires, si l’omission de cette dénomination est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Factures et documents commerciaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mention prévue à l’article 3 paragraphe 1 doit être reproduite dans le libellé des factures ou autres documents commerciaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Etats des récipients et emballages, échéance de la date limite de consommation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la vente au consommateur et aux collectivités ne doivent présenter aucun signe extérieur d’altération; ils doivent être remis intacts au consommateur et utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment interdites la vente et l’exposition en vue de la vente de denrées alimentaires microbiologiquement périssables, au sens de l’article 9, après l’échéance de la date limite de consommation indiquée dans leur étiquetage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui, quant à leur étiquetage ou leur présentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Toute publicité ne répondant pas à ces prescriptions est également interdite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - DENRÉES ALIMENTAIRES ANNEXE I Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle de nom spécifique Huiles raffinées autres que l'huile d'olive: «Huile» («Öl»), complétée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit par le qualitatif, selon le cas, «végétale» ou «animale»,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Graisses raffinées «Graisse» ou «matière grasse» («Fett»), complétée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale» («pflanzlich» bzw. «tierisch»),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale Le qualificatif «hydrogénée» («gehärtet») doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales «Farine», suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique «Amidon(s)/Fécule(s)» («Stärke») Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson «Poisson(s) («Fisch») Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage «Fromage(s)» («Käse») Toutes épices n'excédant pas 2% en poids de la denrée «Epices» ou «mélanges d'épices» («Gewürz(e)» od. «Gewürzmischung») Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2% en poids de la denrée «Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques» («Kräuter» oder «Kräutermischung») Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication «Gommes base» («Kaumasse») de la gomme de base pour les gommes à mâcher Chapelure de toute origine «Chapelure» («Paniermehl») Toutes catégories de saccharoses «Sucre» («Zucker») Dextrose anhydre ou monohydraté «Dextrose» («Dextrose» oder «Traubenzucker») Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté «Sirop de glucose» («Glucosesirup») Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges «Protéines de lait» («Milcheiweiss») Beurre de cacao de pression d'expeller ou raffiné (. . .)1 «Beurre de cacao» («Kakaobutter») Tous les types de vins tels que définis dans le règlement «Vin» («Wein») (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 Selon le règlement grand-ducal du 3 février 2005 les désignations «fruits confits» et «légumes» ainsi que les définitions correspondantes sont supprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - DENRÉES ALIMENTAIRES (Règl. g.-d. du 24 janvier 2003) «Définitions Désignation Les muscles squelettiques (**) des espèces de mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaires des «viandes séparées mécaniquement» sont exclus de la présente définition. «viande(s) de» et le(les) nom(s) (*) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) proviennent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Limite maximale en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande(s) de»:</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèces</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Matières grasses (%) Tissu conjonctif (1) (%) Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominances de mammifères 25 25 Porcins 30 25 Oiseaux et lapins 15 10 La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur hydroxyproline.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de» sont respectés, la teneur en «viande(s) de» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de», la présence de matières grasses et/ ou de tissu conjonctif. (*) Pour l'étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l'ingrédient pour l'espèce animale concernée. (**) Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - DENRÉES ALIMENTAIRES ANNEXE II Catégories d’ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leur nom spécifique ou du numéro CE Colorant (Farbstoff) Conservateur (Konservierungsstoff) Antioxygène (Antioxydationsmittel) Émulsifiant (Emulgator) Épaississant (Verdickungsmittel) Gélifiant (Geliermittel) Stabilisant (Stabilisator) Exhausteur de goût (Geschmacksverstärker) Acidifiant (Säuerungsmittel) Correcteur d’acidité (Säureregulator) Antiagglomérant (Trennmittel) Amidon modifié1 (modifizierte Stärke) Edulcorant (Süssstoff) Poudre à lever (Backtriebmittel) Antimoussant (Schaumverhüter) Agent d’enrobage (Überzugsmittel) Sels de fonte (Schmelzsalze) Agent de traitement de la farine (Mehlbehandlungsmittel) Affermissant (Festigungsmittel) Humectant (Feuchthaltemittel) Agent de charge (Füllstoff) Gaz propulseur (Treibgas) 2 ANNEXE III Désignation des arômes dans la liste des ingrédients 1. Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.2.1. telles que définies à l’article 1er, point 2.2.1. du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 relatifs aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production et des matériaux de base pour leur production et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.3. du règlement précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - DENRÉES ALIMENTAIRES (Règl. g.-d. du 17 juillet 2008) «ANNEXE III bis Ingrédients visés à l’article 5, paragraphes 1 bis et 9 1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l’exception:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des maltodextrines à base de blé1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des sirops de glucose à base d’orge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Crustacés et produits à base de crustacés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Œufs et produits à base d’œufs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Poissons et produits à base de poissons, à l’exception:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Arachides et produits à base d’arachides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Soja et produits à base de soja, à l’exception:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du lactitol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Céleri et produits à base de céleri.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Moutarde et produits à base de moutarde.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Lupin et produits à base de lupin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Mollusques et produits à base de mollusques.»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - DÉONTOLOGIE D É O N TO L OGIE Som ma i re Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Arrêté ministériel du 12 septembre 2017 portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">94 Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - DÉONTOLOGIE Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. (Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le code de déontologie de certaines professions de santé, annexé au présent règlement, est applicable à toute personne autorisée à exercer une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE CODE DE DEONTOLOGIE DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTE Préambule Le présent code de déontologie est destiné à servir de ligne de conduite générale pour toutes les professions de santé autorisées à être exercées au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de conduite énoncées dans ce code sont d’application ensemble avec la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée et des règlements pris en son exécution dans tout conflit qui pourrait survenir dans l’exercice d’une profession de santé. Les exigences du public, de l’employeur, d’un organisme ou de la personne prise en charge peuvent placer le professionnel de santé en conflit d’intérêts. Dans tous les cas où les devoirs et obligations éthiques ou les responsabilités dictées par le présent code risquent d’être enfreints, le professionnel de santé doit agir conformément aux prescriptions du présent code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque professionnel de santé dispense les actes, prestations ou services relatifs à sa profession respective dans le respect des règles déontologiques et dans le but de promouvoir la santé. La santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de façon définitive, temporaire ou exceptionnelle une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les infractions aux dispositions du présent code relèvent de la juridiction disciplinaire du Conseil de discipline pour les professions de santé régies par la loi précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualité des prestations des professionnels de santé n’est jamais influencée par des considérations de race, de sexe, d’âge, de nationalité, de religion, de statut social, d’état de santé, de tendance sexuelle ou de conviction socio-politique. Le professionnel de santé ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et des droits de celle-ci. Le respect dû à la personne ne cesse de s’imposer après sa mort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments et ce dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou armé. De même, le professionnel de santé ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou ses aptitudes en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hormis le cas d’urgence vitale où il agit dans les limites de ses connaissances et de son savoir-faire, le professionnel de santé se limite dans le cadre de son exercice aux attributions spécifiques de sa profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - DÉONTOLOGIE</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé veille à exercer sa profession selon les règles de l’art. Les prestations professionnelles sont réalisées selon le principe de la meilleure efficacité, de la moindre nocivité, du respect de l’autonomie et avec la même conscience professionnelle à l’égard de tous les bénéficiaires et des autres prestataires impliqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ses attributions professionnelles spécifiques le professionnel de santé veille, en ce qui le concerne, à l’application correcte notamment: – des règlements, conventions et autres instructions, – des modes d’emploi des équipements, produits et matériels utilisés, – des règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et s’il n’est pas exclu par les réglementations en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé peut participer à une campagne sanitaire, à une émission radiodiffusée ou télévisée, destinée à l’éducation du public, et donner des conférences, à condition d’observer le secret professionnel, les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à toute profession de santé. Le professionnel de santé évitera dans ce contexte toute publicité personnelle conformément à l’article 38 du présent code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias, doit veiller dans la mesure du possible à ce que la publication des informations se fasse de manière objective et non tapageuse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites toutes les supercheries et tromperies propres à nuire aux personnes prises en charge et notamment toute pratique de charlatanisme et les pratiques qui y ont recours. Le professionnel de santé ne doit en aucun cas faciliter ou couvrir directement ou indirectement l’exercice illégal d’une des professions de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. Devoirs des professionnels de santé envers les personnes prises en charge</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé encourage la personne prise en charge à participer activement aux prestations. Dans ce contexte, il respecte la personnalité et le droit au libre choix de la personne et la fait participer si nécessaire aux prises de décisions, si elle en est capable. Le libre choix du traitement se manifeste par le consentement éclairé. Toutefois, en cas d’urgence vitale, le raisonnement éthique professionnel peut exiger du professionnel de santé des interventions sans le consentement éclairé de la personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé s’engage à ne pas utiliser des techniques qui feraient courir un risque injustifié à la personne prise en charge. Le professionnel de santé ne doit diffuser dans les milieux professionnels ni technique ni procédé insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le professionnel de santé participe à des recherches biomédicales ou autres, il doit le faire dans le respect de la législation applicable et des dispositions du présent code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secret professionnel s’impose à chaque professionnel de santé dans les conditions fixées par la loi. Le secret professionnel est un droit dans le chef des personnes prises en charge. Le professionnel de santé doit garantir le secret total de tout ce dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession; non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort des personnes prises en charge. De même, l’obligation au secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secret professionnel repose sur la conscience du détenteur du secret. Le professionnel de santé ne peut déroger au secret professionnel que dans les cas autorisés par la loi. Lorsque le professionnel de santé discerne au cours de l’exercice de sa profession qu’un mineur, une personne handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est exposée à un péril grave ou victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger la personne concernée, et le cas échéant, alerter les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - DÉONTOLOGIE</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque professionnel de santé documente selon sa méthode professionnelle ou, le cas échéant, celle de son employeur, ses prestations de façon chronologique au dossier de la personne prise en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La collecte et l’enregistrement sur support informatique de données nominatives à caractère personnel ne peuvent se faire que dans le respect de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout professionnel doit veiller à la protection contre toute indiscrétion du dossier, ainsi que de tout document de source extérieure, concernant la personne prise en charge, qu’il peut contenir. Lorsque le professionnel de santé l’estime utile, ou lorsque la personne prise en charge lui en fait la demande, il doit remettre à celle-ci les éléments objectifs des documents le concernant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le professionnel de santé se sert de ses observations et expériences pour des publications et travaux de recherche, il doit faire en sorte que l’identification des personnes prises en charge soit impossible, sauf accord écrit préalable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant une personne prise en charge n’est légitime que dans l’intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Ainsi, le professionnel de santé assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le relaient dans la prise en charge d’une personne. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non autorisées puissent y avoir accès.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. Devoirs des professionnels de santé entre eux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est interdit tout compérage entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires d’analyses médicales, d’établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d’appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l’exercice d’une profession de santé, ainsi qu’entre professionnels de santé et responsables d’établissements de soins, d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou toutes autres personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout procédé de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle prise en charge sont interdits. Le professionnel de santé ne doit pas s’attribuer les mérites d’un confrère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels de santé veillent à entretenir entre eux et avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire des relations professionnelles et des rapports de collaboration efficaces et de bonne confraternité. Un professionnel de santé qui a un différend avec un confrère peut rechercher une conciliation par l’intermédiaire des associations professionnelles ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur ou au besoin par l’intermédiaire du Conseil supérieur de certaines professions de santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans le cadre du travail en équipe, le professionnel de santé délègue des responsabilités, il évalue avec un esprit critique sa propre compétence et celle de ses collègues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé, chargé d’un rôle de coordination et d’encadrement, veille à la bonne exécution des actes accomplis par les autres professionnels de santé ainsi que des élèves en voie de formation. Il contrôle et surveille les activités qu’il ordonne en bonne et due forme à ses collaborateurs dans les limites des attributions et de l’expérience professionnelle de ceux-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le professionnel de santé constate un manque de compétence ou une conduite contraire à l’éthique professionnelle auprès de ses confrères ou autres professionnels de santé, il est avant tout tenu de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes prises en charge. Après avoir établi les faits et lorsque les risques pour les personnes prises en charge ne sont pas imminents, le professionnel de santé doit essayer de régulariser la situation en cherchant la discussion et en avertissant le(s) professionnel(s) concerné(s) ou, le cas échéant, son employeur. Lorsqu’au contraire cette première intervention resterait infructueuse, le professionnel de santé doit utiliser, le cas échéant, les procédures établies pour rapporter des incidents ou les risques d’incompétence ou de violation des règles déontologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - DÉONTOLOGIE</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. Devoirs des professionnels de santé envers les organismes employeurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">ou ordonnateurs et le corps médical</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l’art. Il demande à l’ordonnateur ou au médecin prescripteur des compléments d’information chaque fois qu’il le juge nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité ou de refus de dispenser les actes et techniques professionnels requis ou de les prester selon les règles de l’art, le professionnel de santé prévient, dans les meilleurs délais et en fonction de la situation rencontrée, l’ordonnateur et/ou son supérieur hiérarchique. Pour autant que nécessaire, il organise la continuité de la prise en charge. Cette situation est documentée au dossier de la personne prise en charge et le cas échéant, donne lieu à un rapport circonstancié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé doit s’équiper d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer le déroulement correct des prestations ainsi que la sécurité de la personne prise en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, le professionnel de santé informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispensées au début du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d’honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé s’interdit d’abaisser ses honoraires par rapport aux tarifs officiels de quelque façon que ce soit ou dans un intérêt de concurrence. Est considéré également comme rabais le fait de renoncer aux frais de déplacement lors d’une visite à domicile. Le professionnel de santé est toutefois libre de prester des actes gratuitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le professionnel de santé se dégage de la prise en charge du patient, il doit lui expliquer les raisons et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d’une association entre professionnels de santé, ceux-ci veillent à respecter l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à un professionnel de santé qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user activement pour accroître sa clientèle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel de santé doit exercer sa profession dans un local aménagé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au professionnel de santé d’exercer sa profession dans un local commercial ainsi que dans tout local respectivement dans les dépendances d’un local où sont mis en vente des médicaments, des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les professions de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits aux professionnels de santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont prohibées les annonces ou déclarations décrivant, même objectivement, le professionnel de santé, ses activités professionnelles, sa clientèle, ses spécialités, ses mérites et succès scientifiques et professionnels, le tout sous réserve des articles 39 et 40.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels de santé nouvellement établis ou réétablis sont autorisés à publier, endéans deux mois, dans les quotidiens de leur choix, édités à Luxembourg, une seule annonce par quotidien, contenant comme seules indications leurs nom, titre professionnel, titre de formation, ainsi que l’adresse professionnelle et les coordonnées de télécommunication, y compris, le cas échéant, celles de l’association dont ils font partie en qualité d’associé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les jeunes professionnels de santé nouvellement établis ou réétablis, le nom du patron de stage ne peut figurer dans une annonce visée à l’alinéa précédent, à moins qu’ils ne fassent partie d’une association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - DÉONTOLOGIE Les professionnels de santé sont autorisés à publier le déplacement de leur cabinet d’une adresse professionnelle à une autre, avec indication de leurs coordonnées nouvelles et, le cas échéant, de l’association dont ils vont nouvellement faire partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les seules indications qu’un professionnel de santé ou une association de professionnels de santé sont autorisés à faire figurer dans les annuaires ou répertoires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ses nom, prénoms, adresse professionnelle, coordonnées de télécommunication, jours et heures de consultations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le titre professionnel correspondant à la profession et son titre de formation selon les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces insertions doivent répondre à la forme et au format généraux utilisés par ces annuaires et ne pas figurer dans des encadrements ou emplacements spéciaux. L’insertion dans des annuaires ou répertoires qui ne reprennent pas d’office l’ensemble des personnes autorisées à exercer une profession de santé est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical. (Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical et annexé au présent arrêté est approuvé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS Préambule Le législateur réglemente l’accès à l’activité pharmaceutique, en fonction des critères de formation et de titres, réservant par ce biais un monopole d’exercice, au seul pharmacien, dont il entend encadrer la pratique quotidienne par l’exigence des devoirs particuliers permettant de démarquer la profession d’autres champs professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, le législateur confie la mission au Collège médical d’établir un code de déontologie de la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mission découle également des attributions premières du Collège médical aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical, compétent pour représenter et assurer la sauvegarde, l’honneur et la dignité des professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur charge donc le Collège médical d’élaborer un code de déontologie pour préciser les principes essentiels comprenant les règles de moralité, d’honneur, de discrétion, de dignité, de probité et de dévouement, compléments des compétences techniques du pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar des autres professionnels relevant du Collège médical, les pharmaciens exercent leur activité dans l’interdépendance du système de santé, leurs rapports avec le patient étant basés sur la confiance et la considération qu’inspirent la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les devoirs au sens du présent code sont donc pour une part importante, le prolongement logique de cette relation de confiance impliquant pour chaque pharmacien un devoir d’intérêt public dans le domaine de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Fédération Internationale Pharmaceutique et le Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne enseignent qu’un exercice professionnel fondé sur des principes moraux rigoureux est le corollaire d’un service pharmaceutique de qualité contribuant au meilleur usage du médicament.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est dans cette perspective que le public peut légitimement attendre du pharmacien une pratique professionnelle associant l’application de la science et de la technique pharmaceutique, à un devoir d’humanité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - DÉONTOLOGIE Le code de déontologie va ainsi, au-delà de simples compétences et connaissances techniques, prévoir d’une part des devoirs fondamentaux à l’attention de tous les pharmaciens, d’autre part des devoirs propres à chaque mode d’exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les devoirs dits fondamentaux s’articulent ainsi autour des dispositions particulières, critères de distinction des contraintes inhérentes au milieu dans lequel le pharmacien peut être amené à exercer son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code de déontologie va puiser dans les règles, et usages professionnels standards, qu’enseignent habituellement les organismes et instances professionnels reconnus dans le domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l’évolution de la société, des sciences et des techniques rendent nécessaire l’actualisation de la pratique professionnelle, un accent est mis sur le devoir de développement professionnel continu du pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment du mode d’exercice, la déontologie met en exergue l’indépendance professionnelle du pharmacien, particulièrement sa liberté de dispensation, sous réserve des exceptions strictement délimitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fondement législatif d’une codification des devoirs du pharmacien est le gage d’une sécurité juridique et de la conformité de ce code de déontologie à la constitution, aux lois, et aux règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège médical.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I – Objet et champ d’application du code de déontologie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui suivent forment le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent code de déontologie définit les obligations des pharmaciens. Il est applicable à tous les pharmaciens autorisés à exercer au Luxembourg, aux pharmaciens prestataires de service au Luxembourg, ainsi qu’aux étudiants stagiaires remplissant les conditions de l’article 13 (3) alinéa 4 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’obtention d’autorisation d’exercer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect des dispositions du présent code est sanctionné conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical, sans préjudice de toutes autres actions judiciaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Devoirs généraux à tous les pharmaciens</h3>\n<p class=\"lf-p\">Principes de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien exerce son activité professionnelle au service de la société et des particuliers dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien doit faire preuve de compétence, d’humanité, de disponibilité et d’indépendance en ayant pleine conscience de ses missions de santé publique et de ses engagements envers tous ceux qui requièrent ses services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien doit agir avec la circonspection, la probité et la délicatesse attachées à l’exercice de sa profession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien veille en toutes circonstances à ne porter atteinte par son comportement, ni à l’autorité, ni à la considération publique auxquelles la profession doit prétendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compétences</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien offre un service pharmaceutique de qualité basé sur la connaissance, le respect des standards professionnels et des principes scientifiques, constituant une partie indispensable de ses compétences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien a le devoir de maintenir et d’actualiser régulièrement ses compétences et ses connaissances scientifiques par tout moyen approprié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien doit posséder les connaissances linguistiques pour répondre aux sollicitations des patients, particulièrement une compréhension suffisante des langues française, allemande et luxembourgeoise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien a l’obligation de connaître les prescriptions légales et réglementaires concernant son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - DÉONTOLOGIE Relations avec le patient</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien agit dans l’intérêt du patient et fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui le sollicitent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien intervient à côté des médecins, dans le conseil des personnes qui font recours à ses services, en respectant leur liberté de décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des situations d’urgence ou des situations dans lesquelles il manquerait à ses devoirs d’humanité, le pharmacien peut refuser de donner suite à une sollicitation, pour des raisons professionnelles justifiées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Le pharmacien a une obligation de secret professionnel dans les conditions prévues par la loi:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Il traite confidentiellement toute information relative aux patients; – Il instruit son personnel des dispositions en matière de secret professionnel; – Il ne transmet les informations relatives au patient à des tiers qu’avec l’accord du patient ou dans les circonstances où la loi admet la révélation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien établit les rapports et certificats à la demande du patient et sur base des seules constatations qu’il a pu faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents comportent toutes les informations permettant l’identification de son auteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout document établi par le pharmacien à la demande du patient, soit par complaisance, soit dans une intention de fraude, soit en vue de procurer un avantage injustifié est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disponibilité et indépendance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre sa participation à la continuité des soins, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, à moins qu’il ne se trouve dans un cas de force majeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4></div>", "next": 239803}