Projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016 I. II. III. IV. V. VI. Texte du projet de loi Exposé des motifs Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Nohaltegkeetscheck Texte du protocole p. 2 p. 3 p. 9 p. 13 p. 14 p. 18 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016 Article unique. Est approuvé le Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016. 2 II. Exposé des motifs I. Genèse de l’Accord Le 19 janvier 2009, la Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission européenne à négocier un accord commercial multipartite au nom de l'Union et de ses Etats membres avec les pays membres de la Communauté andine qui souhaitaient également conclure un accord commercial ambitieux, global et équilibré. Le 26 juin 2012, l'Union a signé l'accord commercial entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part. L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou et depuis le 1er août 2013 dans le cas de la Colombie. L'article 329 de l'accord contient les dispositions concernant l'adhésion d'autres pays membres de la Communauté andine à l'accord. Les négociations portant sur un protocole d'adhésion à l'accord ont été menées en 2014 entre l'Union et l'Equateur. Elles ont pris fin le 17 juillet 2014. Le 8 février 2016, le comité « Commerce » créé en vertu de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, a approuvé le texte du protocole d'adhésion de l'Equateur. Conformément aux dispositions de l’Accord commercial de l’Union européenne avec la Colombie, le Pérou et l’Equateur, la Bolivie, quatrième pays membre de la Communauté andine, pourra demander également l’adhésion à l’accord commercial multipartite, ce qui permettra de faire de cet accord commercial avec l’Union européenne un accord global avec la Communauté andine. II. Nature de l’accord L’accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l’Union européenne (dispositions commerciales) et sur des matières relevant, du moins en partie, de celle des États membres (dispositions en matière d’investissement notamment). Par conséquent, il s’agit d’un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être également approuvé et ratifié par les États membres. Le texte comprend, outre le préambule, quatorze titres, quatorze annexes et deux déclarations communes qui précisent la portée de certains articles. L’accord vise à établir une zone de libre-échange, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services. Il comprend : 3 - - (
- i)le protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de l'adhésion de l'Equateur ; (
- ii)les annexes à ce protocole ; et (iii) l'accord commercial entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part. III. Contenu de l’accord L’objectif général de cet accord est d’améliorer le commerce et les investissements entre les deux régions, d’intégrer des chaînes de valeur productives et également d’aider les entreprises locales à se développer sur leur marché régional afin de faire face à la concurrence internationale. Il fournit un cadre stable et sûr pour les entreprises, leur permettant ainsi de faire du commerce et des investissements en toute confiance. Cet accord commercial crée des opportunités intéressantes pour les entreprises et les consommateurs des deux parties. L’accord ouvre les marchés aux marchandises, services, marchés publics et investissements. Des économies de 500 millions d’euros par an sont anticipées en ce qui concerne les droits d’importation à la fin d’une période transitoire. L’accord offrira de meilleures conditions pour le commerce grâce à un assouplissement des procédures, un renforcement de la concurrence, une amélioration de la transparence et une protection des droits de propriété intellectuelle. Enfin, un environnement économique plus transparent pour faciliter la vie des entreprises et des individus ainsi qu’une nouvelle coopération en matière de compétitivité, d’innovation, de modernisation de la production, d’amélioration des échanges et de transfert des technologies sont attendus. La mise en œuvre provisoire du protocole d’adhésion de l’Equateur à l’accord a porté des premiers résultats positifs. En effet, l’accord commercial avec l’Equateur a ouvert des secteurs aux investissements européens jusque-là inaccessibles et a accru la sécurité juridique pour les investisseurs. L’accord continue à encourager la diversification des échanges et la participation de micro, petites et moyennes entreprises dans les échanges bilatéraux entre les parties, notamment grâce aux tarifs préférentiels et une simplification des procédures douanières. Les exportations agricoles représentent désormais près de la moitié de toutes les exportations vers l’Union européenne. En Equateur, l’accord a déjà eu un impact positif sur les secteurs qui réalisent des échanges avec l’Union européenne en termes d’emploi, de bienêtre, de réduction de la pauvreté et d’activité informelle. Cela dit, il faudra continuer à travailler dans le cadre de la mise en œuvre complète de l’accord sur les questions telles que les normes sanitaires et phytosanitaires ou encore sur les 4 questions liées au commerce et au développement durable, en particulier l’environnement et les droits de l’homme et du travail. Le respect des droits humains et l’Etat de droit sont des aspects que l’accord commercial considère comme étant essentiels. Des dispositions promouvant le développement durable sont prévues dans un chapitre consacré au commerce et au développement durable visant des niveaux élevés de protection du travail et de l’environnement. A cet effet, l’accord intègre des textes internationaux clés dans ces domaines et comprend des engagements concrets pour appliquer efficacement les normes fondamentales, telles qu’elles figurent dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail ainsi que les conventions environnementales internationales. L’accord vise à fournir un cadre pour aborder les problèmes qui peuvent survenir au sujet du commerce, des objectifs sociaux et environnementaux. Une attention particulière est accordée aux questions concernant la gestion durable des forêts, la pêche illégale et le changement climatique. Notons dans ce contexte que l’Equateur a accompli des progrès en ce qui concerne le renforcement des inspections du travail mis en œuvre avec l'Organisation internationale du Travail et le soutien de l'Union européenne, avec pour objectif de garantir le respect des normes du travail. L'initiative « Ensemble pour le travail » est également mise en œuvre, avec une stratégie à long terme visant à créer des emplois et à promouvoir la formalisation du travail et la lutte contre le travail des enfants, dans le cadre du programme d'éradication du travail des enfants. L’accord prévoit un environnement ouvert, marqué par une concurrence loyale et fiable, dans lequel les Parties sont tenues d’interdire les pratiques anticoncurrentielles les plus nocives, y compris les accords restrictifs, les cartels et les abus de position dominante. En plus des engagements pris en matière de transparence dans de nombreux domaines spécifiques tels que la mise en place d’un système d’arbitrage transparent et de procédures impliquant des membres de la société civile dans le contrôle des engagements, une plus grande transparence concernant les subventions étatiques est imposée aux différentes autorités gouvernementales. Les amendements apportés par le protocole d’adhésion adaptent les dispositions afin de permettre l’inclusion de l’Equateur. Ci-dessous sont décrites certaines dispositions contenues dans l’accord, en fonction des secteurs couverts par ce dernier : Droits de douane : L’accord commercial entre l’Union européenne et la Colombie, le Pérou et l’Equateur améliore l’accès au marché en réduisant ou en supprimant les droits de douane sur des marchandises importantes pour le commerce bilatéral. L’Union européenne s’est engagée à supprimer, au cours d’une période transitoire, les droits de douane sur la quasi- 5 totalité des exportations en provenance de Colombie, du Pérou et de l’Equateur, à l’exception de certains légumes et fruits. Pour certains produits sensibles, des contingents tarifaires sont en place. Cela signifie que chaque année, seule une quantité limitée de produits sensibles peut être commercialisée en franchise de droits de douane. Les produits faisant l’objet de contingents tarifaires (CT) sont : les champignons, le maïs doux, les bonbons, les bovins, le lait de vache, le rhum, le sucre, les yaourts et les bananes. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». La période d’application s’étend du 1 er janvier au 31 décembre. Si des importations arrivant dans l’Union européenne dépassent ces contingents tarifaires, un droit de douane s’appliquera selon le principe de la nation la plus favorisée. La Colombie, le Pérou et l’Equateur accordent également des avantages tarifaires à l’Union européenne. Reconnaissant l’asymétrie des niveaux de développement des parties, la libéralisation est progressive et s’étale sur une période pouvant aller, selon les produits, jusqu’à 17 ans. Une fois toutes les réductions tarifaires mises en œuvre tous les produits industriels et de la pêche de l’Union européenne seront exportés en franchise de droits vers le Pérou, la Colombie et l’Equateur, sous certaines conditions. La plupart des produits agricoles de l’Union européenne seront également exportés en franchise de droits de douane. Toutefois, une liste de produits sensibles est exclue de la libéralisation, tandis que d’autres sont soumis à des contingents tarifaires. Propriété intellectuelle et indications géographiques : La protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, y compris les indications géographiques, sort renforcée de cet accord, ce qui bénéficiera surtout aux petites et moyennes entreprises. L’accord commercial renforce ainsi la protection des droits de propriété intellectuelle pour les importations et exportations à destination et en provenance de la Colombie, de l’Equateur ou du Pérou. Le titre VII de l’accord commercial réaffirme les engagements des parties à l’accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce) et à la convention sur la biodiversité (CDB) et leur accorde à la fois le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Cela signifie que les droits de propriété intellectuelle détenus par des personnes étrangères en Colombie, en Equateur ou au Pérou seront traités de la même manière que ceux des ressortissants de ces pays. En ce qui concerne les procédures d'octroi de licences obligatoires, l'Equateur garantit le plein respect des dispositions et des conditions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) relatives à l'octroi de licences obligatoires, en particulier celles de l'article 31, dans le cadre de son système juridique. L'Equateur assure le plein respect des obligations énoncées à l'article 61 de l'accord sur les ADPIC. La Colombie, l’Equateur et le Pérou ont également modifié et adopté une nouvelle législation visant à intégrer les spécialités régionales et les indications géographiques (IG) d’une manière similaire à celle de l’Union européenne. 6 Les échanges de services : L’accord commercial ouvre les marchés de services dans les deux régions et offre la sécurité juridique et la prévisibilité dont les fournisseurs de services ont besoin, allant au-delà des engagements pris dans le cadre de l’accord général de l’Organisation mondiale du commerce sur le commerce des services. Il consolide l’accès à des secteurs importants tels que les télécommunications, les services financiers et aux entreprises, les services environnementaux, les services de distribution et les secteurs autres que les services, tout en réservant aux parties le droit de modifier des aspects revêtant une importance particulière. Par exemple, il y a des restrictions concernant le pourcentage minimal de main-d’œuvre qui doit être local ou encore des restrictions relatives aux services informatiques utilisés dans les activités transfrontalières et les services auxiliaires utilisés dans le transport aérien. Fourniture transfrontière et établissement de services : L’accord permet un accès presque total au marché pour les services transfrontières et pour l’établissement dans un large éventail de domaines, notamment les services financiers, les services professionnels, le transport maritime et les services de télécommunications. Plusieurs limitations s’appliquent à la fourniture transfrontière de services bancaires et de services de transport ferroviaire, telles que celles liées à la protection des minorités. Des limitations non discriminatoires s’appliquent également à l’établissement dans les secteurs de la distribution et de l’environnement. Circulation des personnes : Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée dans l’Union européenne peuvent séjourner temporairement en Colombie, en Equateur et au Pérou, et inversement. Il s’agit notamment des prestataires de services qui ont été engagés pour fournir un service dans l’Union européenne à un consommateur final (architecture, ingénierie, services médicaux, recherche et conception, études de marché, foires commerciales et tourisme). Marchés publics : L’accord commercial entre l’Union européenne et la Colombie, l’Equateur et le Pérou permet aux entreprises de l’Union européenne de participer à des appels d’offres publics dans les pays partenaires aux mêmes conditions que les entreprises nationales. L’annexe XII de l’accord énonce les règles applicables aux marchés publics (Equateur – Section D). Elle décrit quelles entités sont couvertes par l’accord ainsi que les biens et services susceptibles de faire l’objet d’un marché public. Elle énumère également des domaines exclus, tels que l’acquisition ou la location de terrains, les agences fiscales ou de dépôt, et les services publics de l’emploi. Enfin, l’accord définit les principes généraux des marchés publics, y compris les procédures d’appel d’offres, l’utilisation des médias électroniques, les règles d’origine (Annexe II du protocole) et la compensation. 7 IV. Cadre institutionnel de l’accord L’accord a été négocié et conclu dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5. L'accord, en tant que traité mixte, couvre à la fois des domaines de compétence de l’Union et des Etats membres. De ce fait, il requiert l’approbation du Parlement européen ainsi que la ratification par les Etats membres de l’Union européenne. La Commission européenne a accepté la mixité de l’accord demandée par les Etats membres qui se sont accordés sur les domaines qu’ils souhaitaient voir appliquer à titre provisoire. La clause en matière de droits de l’homme est intégrée dans l’application provisoire, ce qui offre la possibilité d’actionner le mécanisme de suspension des préférences commerciales en cas de manquement. Ne sont pas concernés par l’application provisoire les articles 2 (désarmement et non-prolifération), 202.1 (dans le domaine de la propriété intellectuelle) et 291 et 292 (droits procéduraux, recours et appel). 8 III. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016 Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur: Stefanie Afonso Tél. : (+352) 247-83690 Courriel: stefanie.afonso@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Approbation du Protocole d’adhésion précité Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Date: 4 juillet 2023 1. 2. 3. 1 2 Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: opérateurs économiques, société civile, administrations concernées Remarques/Observations: Les consultations ont principalement été menées par la Commission européenne dans le cadre des négociations. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: s N.a.:2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 9 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non: 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations : simplification des mesures douanières et administratives concernant le commerce avec l’Equateur 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (Un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Non: 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Echange d’informations sur l’ensemble des mesures en matière de politique commerciale couvertes par l’accord en question
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel5? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - Une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - Des délais de réponse à respecter par l’administration? - Le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 3 4 5 Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 10 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Non: □ N.a.: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Directive « services » 11 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12 IV. Fiche financière conformément à l’article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Il n’y aura pas de coûts supplémentaires engendrés par le projet de loi tant au niveau des ressources humaines qu’au niveau purement financier. Les procédures douanières et commerciales seront facilitées ce qui permettra de réduire les coûts afférents. L’impact des baisses tarifaires sur le budget de l’Union Européenne sera minimal. 13 V. Nohaltegkeetscheck Voire annexe ci-après : 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK ÿ -- La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat" Reader". La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows", Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes Projet de loi o u amendement: Avant-projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l'Équateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016 Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, il permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. 3. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a u n impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? 2. En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ? 4. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ? 5. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation , ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation - auxquels [x]Oui QNon L'accord prévoit des dispositions permettant à l'Equateur d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits o u préférences à des communautés locales, participant ainsi aux efforts d'inclusion. En ce qui concerne l’éducation pour tous, cela ne relève pas à proprement parler du champ d'application d u présent accord. M E.SGCG-CD _F_202204_5 2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Points d'orientation Documentation [xjOui | |Non Les objectifs visées à article 85 sous le chapitre 5 dédié aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont de protéger la vie et la santé humaine, animale et végétale sur .le territoire des parties, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaire. 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Points d'orientation Documentation [ x ] 0 u i | |Non Page 1 de 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG L'Article 267 sous le titre IX vise le renforcement du rôle du commerce et de la politique commerciale dans la promotion de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique et des ressources naturelles, ainsi que dans la réduction de la pollution, en conformité avec l'objectif du développement durable. • ••• • • • 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation IVlCliii L J 1— i N n n i-J'™" Le chapitre 2 dédié à la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels reconnaît la contribution des connaissances traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones à la culture et au développement économique et social des nations. . ... 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation IVlOiii 1— INnn L-1 A l'annexe XII du protocole d'adhésion visant l'Équateur, ce dernier se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou préférences à des commuautés locales en ce qui concerne le soutien, l'encouragement, la promotion et le développement d'expressions liées au patrimoine culturel immatériel. De même, il se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou préférences à des communautés locales en ce qui concerne la protection, la préservation, la restauration et la promotion du patrimoine naturel de l'Équateur; il convient d'entendre par là l'ensemble des particularités physiques, biologiques et géologiques présentant un intérêt sur les plans environnemental, scientifique, culturel ou du point de vue du paysage, y compris le système national des zones protégées et des écosystèmes fragiles et menacés. Enfin, le chapitre dédié au commerce et développement durable sous le Titre IX encourage la participation des citoyens dans les domaines régis par l’accord. 6. Assurer une mobilité durable. Documentation L-I O U I L*J N o n Oui Non La mobilité durable ne relève pas du champ d'application de l'accord. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. mentàtion t On ® L'article 278 de l'accord renvoit au principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui stipule : Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. ME_SGCG_CD_F_202204_5 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. Clmenution tion ® Oui Non Dans l'article 275 consacré au changement climatique, les parties sont résolues à renforcer leurs efforts en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, notamment par le biais de la promotion de politiques nationales et d'initiatives internationales appropriées, visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter, sur une base équitable et en fonction de responsabilités communes, mais différenciées, des capacités des uns et des autres et de leur situation sociale et économique, en tenant notamment compte des besoins, des circonstances et de la vulnérabilité élevée que présentent les pays en développement face aux effets néfastes du changement climatique. Entre autres, les parties encourageront l'utilisation durable des ressources naturelles et favoriseront le commerce et l'investissement dans le but de promouvoir et de faciliter l'accès, la diffusion et l'utilisation des meilleures technologies disponibles pour aboutir à une production d'énergie propre, ainsi que pour atténuer le changement climatique et pour s'y adapter. 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. olclmlntatiln'' 011 ® Oui O N0n Page 2 de 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG L'article 342 sous le Titre XIII stipule que les parties conviennent de renforcer la coopération pour accroître les possibilités offertes et de permettre aux parties d'en tirer le meilleur avantage. Cette coopération est développée dans le cadre juridique et institutionnel régissant les relations de coopération entre les parties, dont l'un des principaux objectifs est de stimuler u n développement économique durable permettant d'atteindre des niveaux plus élevés de cohésion sociale, et, en particulier, de lutter contre la pauvreté. Ainsi les parties conviennent d'améliorer et créer de nouvelles possibilités de commerce et d'investissement, encourager la compétitivité et l'innovation, moderniser la production, faciliter les échanges et le transfert de technologie, et enfin de promouvoir le développement de microentreprises et de PME, en se servant du commerce comme d'un outil pour lutter contre la pauvreté. ________________________________________________________ ______________ 10. Garantir des finances durables. Points d’orientation Documentation mOui I— iNnn |N L'accord ouvre progressivement les marchés des deux parties et accroît la stabilité et la prévisibilité de l'environnement commercial et des investissements. Il s'agit également de l'un des premiers accords commerciaux de « nouvelle génération » de l'UE, caractérisé par son champ d'application complet qui couvre, outre la libéralisation du commerce des biens et des services, l'investissement, les marchés publics, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les questions liées au commerce et au développement durable. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l’impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? Q O u i [x]Non
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, o u de 1 = pas du tout probable à 5 = très possible Afin d'enregistrer une version verrouillée du formulaire, merci de le signer digitalement en cliquant ici : S WZZOZ J 03 939S 3W Page 3 de 3 VI. Texte du Protocole Faire référence au lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1224
(01)&qid=1693298915339 18 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne PROTOCOLE d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, L 356/3 L 356/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les «États membres de l'Union européenne», et L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (ci-après dénommée «Colombie»), LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU (ci-après dénommée «Pérou»), et LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR (ci-après dénommée '«Équateur»), ci-après également dénommées les «pays andins signataires», d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé '«accord»), a été signé à Bruxelles le 26 juin 2012 et que certaines de ses dispositions sont appliquées, en vertu de son article 330, entre l'Union européenne et le Pérou depuis le 1er mars 2013, et entre l'Union européenne et la Colombie depuis le 1er août 2013; CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l'Union européenne a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013; CONSIDÉRANT que le protocole additionnel à l'accord en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole additionnel») a été signé par l'Union européenne, la Colombie et le Pérou le 30 juin 2015 à Bruxelles; CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord dispose qu'aux fins de l'accord, on entend par: «partie», l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs découlant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés la «partie UE»), ou chacun des pays andins signataires; CONSIDÉRANT que l'article 7, paragraphe 1, de l'accord dispose que les dispositions de l'accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales bilatérales entre, d'une part, chaque pays andin signataire et, d'autre part, la partie UE; en revanche, elles ne s'appliquent pas aux relations économiques et commerciales entre les pays andins signataires; CONSIDÉRANT que l'article 329 de l'accord prévoit les modalités de l'adhésion d'autres pays membres de la Communauté andine à l'accord; CONSIDÉRANT que l'Union européenne et l'Équateur ont conclu les négociations le 17 juillet 2014; CONSIDÉRANT que le comité «Commerce» institué par l'accord s'est vu notifier la conclusion des négociations entre l'Union européenne et l'Équateur le 5 septembre 2014; CONSIDÉRANT que l'adhésion de l'Équateur à l'accord ne devient effective qu'après la conclusion d'un protocole d'adhésion; CONSIDÉRANT que, pour que l'Équateur adhère au protocole additionnel, il convient que les dispositions du protocole additionnel soient intégrées dans les dispositions du présent protocole; CONSIDÉRANT que le texte du présent protocole a été approuvé par le comité «Commerce» institué par l'accord, conformément aux procédures et aux exigences prévues à l'article 329, paragraphe 4, de l'accord; CONSIDÉRANT que les parties sont dès lors convenues 'de réaliser l'adhésion de l'Équateur à l'accord au moyen du présent protocole, 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/5 SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: SECTION I LES PARTIES CONTRACTANTES Article 1 L'Équateur devient partie à l'accord, y compris aux modifications qui y ont été apportées par le protocole additionnel. SECTION II DISPOSITIONS DE L'ACCORD Article 2 Le titre, la liste des pays andins signataires, le onzième considérant ainsi que les articles 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 et 324 de l'accord sont modifiés conformément à l'annexe I du présent protocole. SECTION III LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE Article 3 1. Le texte figurant à l'annexe II du présent protocole est ajouté à la section B de l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord. 2. Le texte figurant à l'annexe III du présent protocole est inséré après la «Liste de démantèlement tarifaire de la partie UE pour les marchandises originaires du Pérou» figurant à l'annexe I de l'accord. Article 4 1. Le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord. 2. Le texte figurant à l'annexe V du présent protocole est ajouté après la «Liste de démantèlement tarifaire du Pérou pour les marchandises originaires de l'Union européenne» à l'annexe I de l'accord. Article 5 Le titre de la section A de l'appendice 2 de l'annexe I à l'accord est remplacé par le texte suivant: «COLOMBIE ET ÉQUATEUR». SECTION IV RÈGLES D'ORIGINE Article 6 L'annexe II de l'accord est modifiée conformément à l'annexe VI du présent protocole. L 356/6 Journal officiel de l'Union européenne FR 24.12.2016 SECTION V MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES Article 7 Le texte figurant à l'annexe VII du présent protocole est ajouté à l'annexe IV de l'accord. SECTION VI MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES Article 8 À l'annexe VI de l'accord, l'appendice 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole. Article 9 Les points de contact et sites internet ci-après, qui se rapportent à l'Équateur, sont ajoutés au point «A. Points de contact» et au point «B. Sites internet gratuits» de l'appendice 4 de l'annexe VI de l'accord: A. Points de contact «Pour l'Équateur: Instituto Nacional de Pesca (INP) Adresse postale: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil — Équateur Tél. +593- 4 241- 6042, 4 240 2304 Courriel: direccion_inp@institutopesca.gob.ec Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) Adresse postale: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito — Équateur Tél. +593- 2- 2921552, 2 226 3445 Courriel: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec, medicamentos@controlsanitario.gob.ec Registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec, Ministerio de Comercio Exterior (MCE) Adresse postale: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito — Équateur Tél. +593- 2- 393- 5460 Courriel: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec»; B. Sites internet gratuits «Pour l'Équateur: www.agrocalidad.gob.ec www.institutopesca.gob.ec www.controlsanitario.gob.ec www.comercioexterior.gob.ec». Registro. 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/7 SECTION VII COMMERCE DE SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE Article 10 À l'annexe VII de l'accord, la section B est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent protocole. Article 11 Le texte figurant à l'annexe X du présent protocole est ajouté à l'annexe VII de l'accord. Article 12 À l'annexe VIII de l'accord, la section B est remplacée par le texte figurant à l'annexe XI du présent protocole. Article 13 Le texte figurant à l'annexe XII du présent protocole est ajouté à l'annexe VIII de l'accord. Article 14 À l'annexe IX de l'accord, la section B de l'appendice 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XIII du présent protocole. Article 15 Le texte figurant à l'annexe XIV du présent protocole est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe IX de l'accord. Article 16 À l'annexe IX de l'accord, la section B de l'appendice 2 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XV du présent protocole. Article 17 Le texte figurant à l'annexe XVI du présent protocole est ajouté à l'appendice 2 de l'annexe IX de l'accord. Article 18 Le point d'information ci-après, relatif à l'Équateur, est ajouté à l'annexe X de l'accord: «ÉQUATEUR Ministerio de Comercio Exterior Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda Quito, Équateur Edificio Shyris Center Courriel: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec». L 356/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 Article 19 Le texte figurant à l'annexe XVII du présent protocole est inséré après l'annexe XI en tant qu'annexe XI bis de l'accord. SECTION VIII MARCHÉS PUBLICS Article 20 À l'annexe XII de l'accord, la section B de l'appendice 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XVIII du présent protocole. Article 21 Le texte figurant à l'annexe XIX du présent protocole est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe XII de l'accord. Article 22 Le texte suivant est ajouté à l'appendice 2 de l'annexe XII de l'accord: «4. Équateur Portail des marchés publics de l'Équateur: http://www.compraspublicas.gob.ec». Article 23 Le texte suivant est ajouté à l'appendice 3 de l'annexe XII de l'accord: «4. Équateur Portail des marchés publics de l'Équateur: http://www.compraspublicas.gob.ec». SECTION IX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES Article 24 Le texte suivant est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord: «
- d)Indications géographiques de l'Équateur pour les produits agricoles et alimentaires, les vins, les spiritueux et les vins aromatisés Indication géographique Produit Cacao Arriba Cacao». 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/9 Article 25 Le texte suivant est ajouté à l'appendice 2 de l'annexe XIII de l'accord: «
- c)Liste des indications géographiques de l'Équateur pour les produits autres que les produits agricoles et alimentaires, les vins, les spiritueux et les vins aromatisés Indication géographique Description du produit Montecristi Artisanat — Chapeau de paille “toquilla”». SECTION X DÉCLARATIONS COMMUNES Article 26 Les déclarations communes de l'Équateur et de la partie UE, figurant à l'annexe XX du présent protocole, sont insérées à la suite de la déclaration commune faite par la Colombie, le Pérou et la partie UE. SECTION XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 27 1. Le présent protocole est conclu par la partie UE et chaque pays andin signataire dans le respect de leurs procédures internes respectives. 2. La partie UE et chaque pays andin signataire notifient par écrit l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole à l'ensemble des parties et au dépositaire visé au paragraphe 5. 3. Le présent protocole entre en vigueur entre la partie UE et chaque pays andin signataire le premier jour du mois suivant la date de la réception par le dépositaire des dernières notifications prévues au paragraphe 2 de la part de la partie UE et du pays andin signataire correspondant. 4. Nonobstant le paragraphe 3, les parties conviennent que le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes de la partie UE pour son entrée en vigueur. L'application provisoire du présent protocole entre la partie UE et chaque pays andin signataire débute le premier jour du mois suivant la date de réception, par le dépositaire, des documents suivants:
- a)la notification de la partie UE concernant l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet; et
- b)l'instrument de ratification par chaque pays andin signataire, dans le respect de ses procédures et du droit applicable. 5. Les notifications sont adressées au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne agissant en qualité de dépositaire du présent protocole. 6. Lorsque, conformément au paragraphe 4, les parties appliquent une disposition de l'accord dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent protocole, toute mention, dans une telle disposition, de la date d'entrée en vigueur du présent protocole est réputée renvoyer à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 4. L 356/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 Article 28 Le présent protocole est rédigé en quatre exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. Article 29 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година. Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis. V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct. Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten. Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn. Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι. Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen. Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize. Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste. Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici. Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī. Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján. Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax. Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien. Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego. Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis. Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece. V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť. V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst. Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista. Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton. 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/11 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien 5 /. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Република България Za Českou republiku For Kongeriget Danmark Für die Bundesrepublik Deutschland L 356/12 FR Eesti Vabariigi nimel Thar cheann Na hÉireann For Ireland Για την Ελληνική Δημοκρατία Por el Reino de España Pour la République française Za Republiku Hrvatsku Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 24.12.2016 FR Per la Repubblica italiana Για την Κυπριακή Δημοκρατία Latvijas Republikas vārdā – Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg Magyarország részéről Journal officiel de l'Union européenne L 356/13 L 356/14 FR Għar-Reppubblika ta' Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne Pentru România Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland L 356/15 L 356/16 FR За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen Por la República de Colombia Por la República del Perú Por la República del Ecuador Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/17 ANNEXE I L'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: “ACCORD COMMERCIAL entre l'Union Européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part”. 2) La liste des “pays andins signataires” est remplacée par le texte suivant: “LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (ci-après dénommée “Colombie”), LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU (ci-après dénommée “Pérou”), et LA RÉPUBLIQUE D'ÉQUATEUR (ci-après dénommée '“Équateur”), ci-après également dénommées les “pays andins signataires”, d'autre part”. 3) Le onzième considérant est remplacé par le texte suivant: “CONSIDÉRANT la différence de développement économique et social entre les pays andins ainsi qu'entre les pays andins signataires et l'Union européenne et ses États membres;”. 4) À l'article 9, paragraphe 1, les termes “aux territoires de la Colombie et du Pérou” sont remplacés par les termes “aux territoires de la Colombie, du Pérou et de l'Équateur”. 5) À l'article 11, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: “— “personne”, toute personne physique
(3a)ou morale;
(3a)Dans la législation équatorienne, une “personne physique” (“persona física”) est dénommée “persona natural”.”. 6) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: “
- Le comité “Commerce” se réunit en alternance, à Bogota, Bruxelles, Lima et Quito, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Le comité “Commerce” est présidé à tour de rôle par chaque partie, pour une durée d'un an.”. 7) À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: “
- Le comité “Commerce” peut examiner les effets du présent accord sur les PME et les microentreprises (ciaprès dénommées “PME et microentreprises”) des parties
(4a), y compris de tout bénéfice qui en résulte.
(4a)Dans le cas de l'Équateur, cet examen peut inclure également les incidences sur les Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS ou acteurs de l'économie populaire et solidaire).”. 8) À l'article 30, le point
- a)est remplacé par le texte suivant: “
- a)la Colombie et l'Équateur peuvent appliquer le système de fourchette de prix andine établi dans la décision 371 de la Communauté andine et ses modifications ultérieures, ou les systèmes ultérieurs applicables aux produits agricoles régis par cette décision;”. 9) L'article 41 est remplacé par le texte suivant: “Article 41 Autorités chargées de l'enquête Aux fins de la présente section, on entend par “autorité chargée de l'enquête”:
- a)dans le cas de la Colombie, le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, ou son successeur; L 356/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016
- b)dans le cas du Pérou, l'institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellec tuelle, ou son successeur;
- c)dans le cas de l'Équateur, le ministère du commerce extérieur, ou son successeur; et
- d)dans le cas de la partie UE, la Commission européenne.”. 10) L'article 46 est remplacé par le texte suivant: “Article 46 Autorité chargée de l'enquête Aux fins de la présente section, on entend par “autorité chargée de l'enquête”:
- a)dans le cas de la Colombie, le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, ou son successeur;
- b)dans le cas du Pérou, l'Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellec tuelle;
- c)dans le cas de l'Équateur, le ministère du commerce extérieur, ou son successeur; et
- d)dans le cas de la partie UE, la Commission européenne.”. 11) À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: “1. Nonobstant la section 2 (mesures de sauvegarde multilatérales), si, en raison de concessions faites en vertu du présent accord, un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire d'une autre partie en quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux
(9a)de produits similaires ou directement concurrents, la partie importatrice peut adopter des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans la présente section.
(9a)Aux fins du présent article, en ce qui concerne l'Équateur, un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs nationaux s'entend aussi d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour une industrie naissante.”. 12) À l'article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: “2. Si les consultations visées au paragraphe 1 n'aboutissent pas à un accord sur la compensation dans les trente jours suivant la demande de consultation, et si la partie importatrice décide d'étendre la mesure de sauvegarde, la partie dont les produits font l'objet de la mesure de sauvegarde peut suspendre l'application de concessions substan tiellement équivalentes aux échanges réalisés par la partie qui procède à l'extension de la mesure
(10a).
(10a)En ce qui concerne l'Équateur, la compensation sous la forme de concessions ou de suspension de concessions substantiellement équivalentes n'intervient qu'après un délai de trois ans à compter de l'institution de la mesure de sauvegarde bilatérale.”. 13) L'article 57 est remplacé par le texte suivant: “Article 57 Autorité compétente Aux fins de la présente section, on entend par “autorité compétente”:
- a)dans le cas de la Colombie, le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, ou son successeur;
- b)dans le cas du Pérou, le ministère du commerce extérieur et du tourisme, ou son successeur;
- c)dans le cas de l'Équateur, le ministère du commerce extérieur, ou son successeur; et
- d)dans le cas de la partie UE, la Commission européenne.”. 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/19 14) L'article 70 est remplacé par le texte suivant: “Article 70 Mise en œuvre 1. Les dispositions de l'article 59, paragraphe 2, point f), et de l'article 60 s'appliquent au Pérou deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les dispositions de l'article 60, à l'exception de celles relatives aux décisions préalables concernant le classement tarifaire, et de l'article 62 s'appliquent à l'Équateur deux ans après l'entrée en vigueur du protocole d'adhésion au présent accord en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur.”. 15) À l'article 78, paragraphe 1, le point
- a)est remplacé par le texte suivant: “
- a)l'acceptation d'une déclaration de conformité du fournisseur
(11a);
(11a)L'Équateur reconnaît une déclaration sur l'honneur du fournisseur indiquant que le produit est conforme aux règlements techniques de l'Union européenne comme preuve suffisante de sa conformité aux règlements techniques de l'Équateur. Cette forme de reconnaissance reste en vigueur jusqu'à ce que la partie UE et l'Équateur conviennent d'une autre solution au sein du comité “Commerce”.”. 16) À l'article 113,le paragraphe suivant est inséré: “3 bis. Dans les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès au marché sont énumérés à l'annexe VII (liste d'engagements relatifs à l'établissement) par l'Équateur, et sous réserve des conditions et qualifi cations qui y sont énoncées, l'Équateur accorde aux établissements et investisseurs de la partie UE, en ce qui concerne toutes les mesures liées à l'établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres établissements et investisseurs similaires.”. 17) À l'article 120, le paragraphe suivant est inséré: “3 bis. Dans les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès au marché sont énumérés à l'annexe VIII (liste d'engagements relatifs à la prestation transfrontalière de services) par l'Équateur, et sous réserve des conditions et qualifications qui y sont énoncées, l'Équateur accorde aux services et fournisseurs de services de la partie UE, pour toutes les mesures concernant la prestation transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services et fournisseurs de services similaires.”. 18) À l'article 123, point b), le sixième tiret est remplacé par le texte suivant: “b) les “spécialistes”, qui sont employés par une personne morale et qui possèdent des connaissances exception nelles indispensables à l'activité, aux équipements de recherche, aux technologies, aux processus, aux procédures ou à la gestion de l'établissement. Pour évaluer les connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée
(33a);
(33a)La partie UE reconnaît que la qualité de membre d'une profession agréée n'est pas obligatoire en Équateur.”. 19) À l'article 124, paragraphe 1, le texte figurant dans la note de bas de page
(35)est remplacé par le texte suivant: “
(35)Dans le cas de la Colombie et de l'Équateur, la durée de séjour maximale pour les personnes transférées temporairement par leur société est de deux ans, renouvelable d'une année supplémentaire. Dans le cas du Pérou, la durée du contrat de travail peut aller jusqu'à trois ans. Toutefois, la durée de séjour des personnes transférées temporairement par leur société est d'un an maximum, renouvelable sous réserve du maintien des conditions qui ont motivé l'octroi de l'autorisation de séjour.”. 20) À l'article 126, le paragraphe suivant est inséré: “3 bis. L'Équateur et la partie UE autorisent la fourniture de services sur leur territoire à travers la présence de personnes physiques, par des fournisseurs de services contractuels de la partie UE et de l'Équateur, respectivement, sous réserve des conditions visées au paragraphe 4 et à l'appendice 2 de l'annexe IX (réserves concernant la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) pour chacun des secteurs suivants:
- a)services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger; dans le cas de la partie UE, le droit de l'UE n'est pas considéré comme relevant du droit international public ou du droit étranger;
- b)services comptables et de tenue de livres; L 356/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016
- c)services d'architecture;
- d)services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
- e)services d'ingénierie;
- f)services intégrés d'ingénierie;
- g)services médicaux (y compris les psychologues) et dentaires;
- h)services vétérinaires;
- i)services informatiques et services connexes;
- j)services d'études de marché et de sondages;
- k)services de conseil en gestion;
- l)services connexes au conseil en gestion;
- m)services de conception;
- n)ingénierie chimique, ingénierie pharmaceutique et photochimie;
- o)services de technologies cosmétiques;
- p)services spécialisés dans la technologie, l'ingénierie, la commercialisation et la vente automobile;
- q)services de conception commerciale et de commercialisation dans l'industrie textile, la mode, l'habillement, la chaussure et les accessoires; et
- r)entretien et réparation de matériel, y compris de matériel de transport, notamment dans le cadre de contrats de services après-vente ou après-bail.”. 21) À l'article 127, le paragraphe suivant est inséré: “3 bis. L'Équateur et la partie UE autorisent la fourniture de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de la partie UE et de l'Équateur, respectivement, ou par des personnes physiques, sous réserve des conditions visées au paragraphe 4 et à l'appendice 2 de l'annexe IX (réserves concernant la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) pour chacun des secteurs suivants:
- a)services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger (dans le cas de la partie UE, le droit de l'UE n'est pas considéré comme relevant du droit international public ou du droit étranger);
- b)services d'architecture;
- c)services d'ingénierie;
- d)services intégrés d'ingénierie;
- e)services informatiques et services connexes;
- f)services d'études de marché et de sondages;
- g)services de conseil en gestion;
- h)services connexes au conseil en gestion; et
- i)services spécialisés dans la technologie, l'ingénierie, la commercialisation et la vente automobile.”. 22) À l'article 128, paragraphe 1, le texte figurant dans la note de bas de page
(39)est remplacé par le texte suivant: “
(39)Les activités énumérées aux points
- c)et
- d)ne s'appliquent qu'entre la Colombie et la partie UE, et l'Équateur et la partie UE, respectivement.”. 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/21 23) À l'article 137, paragraphe 1, le texte figurant dans la note de bas de page
(41)est remplacé par le texte suivant: “
(41)En Colombie, l'opérateur ou le concessionnaire postal officiel est une personne morale qui fournit le service postal universel en vertu d'un contrat de concession. Les services postaux restants sont soumis à un régime accéléré d'octroi de licence qui est géré par le ministère des technologies de l'information et des communi cations. Au Pérou, l'opérateur postal désigné est une personne morale bénéficiant d'une concession accordée par la loi, sans exclusivité, et qui a l'obligation de fournir le service postal sur l'ensemble du territoire. Les autres services postaux sont soumis à un régime d'autorisation géré par le ministère des transports et des communications. En Équateur, l'opérateur postal officiel fournit des services postaux universels dans l'ensemble du pays en vertu d'une licence octroyée par la loi, sans exclusivité. Les autres services postaux sont soumis à un régime d'enregistrement d'autorisation qui est géré par l'agence nationale des postes.”. 24) L'article 139 est remplacé par le texte suivant: “Article 139 Champ d'application La présente section expose les principes du cadre réglementaire applicable aux services de télécommunications, autres que la diffusion
(43), faisant l'objet d'un engagement conformément aux chapitres 2 (droit d'établissement), 3 (prestation transfrontalière de services) et 4 (présence temporaire de personnes physiques à des fins profession nelles)
(44)
(45)
(45a).
(43)La “diffusion” est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.
(44)Entre la partie UE et le Pérou, la présente section ne s'applique qu'aux services de télécommunications qui font intervenir la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait une quelconque modification de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
(45)Entre la partie UE et la Colombie, la présente section s'applique également aux services de télécommunication à valeur ajoutée. Par souci de clarté, et pour les besoins de la présente section et des annexes VII (listes d'enga gements relatifs à l'établissement) et VIII (liste d'engagements relatifs à la prestation transfrontalière de services), il convient de préciser, en ce qui concerne la Colombie et la partie UE, que les “services de télécommunication à valeur ajoutée” correspondent aux services de télécommunication pour lesquels les prestataires apportent une valeur ajoutée aux informations des clients en améliorant leur forme ou leur contenu ou en facilitant leur stockage et leur récupération.
(45a)Entre la partie UE et l'Équateur, la présente section s'applique également aux services de télécommunication à valeur ajoutée. Par souci de clarté, et pour les besoins de la présente section et des annexes VII (listes d'enga gements relatifs à l'établissement) et VIII (liste d'engagements relatifs à la prestation transfrontalière de services), il convient de préciser, en ce qui concerne l'Équateur et la partie UE, que les “services de télécommunication à valeur ajoutée” correspondent aux services de télécommunication pour lesquels les prestataires apportent une valeur ajoutée aux informations des clients en améliorant leur forme ou leur contenu ou en assurant leur stockage et leur récupération.”. 25) À l'article 142, le texte figurant dans la note de bas de page
(49)est remplacé par le texte suivant: “
(49)Le présent article ne fait pas partie intégrante des engagements pris par le Pérou et la partie UE dans le cadre du présent accord, sans préjudice du droit interne de chaque partie. En ce qui concerne la Colombie et la partie UE, et l'Équateur et la partie UE, respectivement, le présent article ne s'applique qu'aux services de télécommunications qui font intervenir la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait une quelconque modification de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.”. 26) À l'article 154, paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant: “Nonobstant d'autres dispositions du présent titre ou du titre V (paiements courants et mouvements de capitaux), une partie peut adopter ou maintenir des mesures pour des raisons prudentielles
(52a), visant notamment à:
(52a)On entend notamment par “raisons prudentielles” la préservation de la sécurité, de la bonne santé, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des fournisseurs de services financiers individuels.”. 27) À l'article 167, paragraphe 1, point e), le texte figurant dans la note de bas de page
(55)est remplacé par le texte suivant: “
(55)Par souci de clarté, il convient de préciser, dans le cas du Pérou et de l'Équateur, que l'exécution de mesures qui empêchent un transfert monétaire par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi du droit péruvien et équatorien, respectivement, en ce qui concerne:
- a)la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; L 356/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016
- b)l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations à termes ou d'autres instruments dérivés;
- c)les crimes et délits;
- d)les déclarations financières ou les registres de transferts, dès lors que cela est nécessaire pour contribuer au respect de la loi ou pour aider les autorités de régulation du secteur financier; ou
- e)le respect des arrêts ou décrets judiciaires ou administratifs résultant de procédures judiciaires ou adminis tratives, n'est pas considérée comme contraire aux dispositions du présent titre et du titre V (paiements courants et mouvements de capitaux).”. 28) L'article 170 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe suivant est inséré: “2 bis. En ce qui concerne l'Équateur, si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés pour la liquidité de l'économie équatorienne, l'Équateur peut adopter des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, pour une période n'excédant pas un an. Ces mesures de sauvegarde peuvent être maintenues au-delà de cette durée pour des raisons justifiées, lorsqu'il est nécessaire de surmonter les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à leur application. Dans ce cas, l'Équateur présente à l'avance aux autres parties les raisons qui justifient le maintien des mesures en question.”.
- b)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: “4. En aucun cas les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis ne peuvent être utilisées en tant que moyen de protection commerciale ou dans le but de protéger un secteur d'activité donné. 5. Toute partie qui adopte ou maintient des mesures de sauvegarde en vertu des paragraphes 1, 2, 2 bis ou 3 informe dans les meilleurs délais les autres parties de leur pertinence et de leur champ d'application, et présente, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.”. 29) À l'article 202, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: “2. L'Union européenne et la Colombie adhèrent au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enre gistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommé “protocole de Madrid”), dans un délai de dix ans à compter de la signature du présent accord. Le Pérou et l'Équateur déploient tous les efforts raisonnables pour adhérer au protocole de Madrid. 3. L'Union européenne et le Pérou déploient tous les efforts raisonnables pour respecter le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994 (ci-après dénommé “traité sur le droit des marques”). La Colombie et l'Équateur déploient tous les efforts raisonnables pour adhérer au traité sur le droit des marques.”. 30) L'article 231 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, le texte figurant dans la note de bas de page
(72)est remplacé par le texte suivant: “
(72)Dans le cas de la Colombie et de la partie UE, cette protection englobe la protection des données relatives aux produits biologiques et biotechnologiques. Dans le cas du Pérou et de l'Équateur, la protection des informations non divulguées en ce qui concerne ces produits est garantie contre toute forme de divulgation et contre les pratiques qui sont contraires aux pratiques commerciales loyales, conformément à l'article 39.2 de l'accord sur les ADPIC, en l'absence de législation spécifique à cet égard.”; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: “2. Conformément au paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 4, lorsqu'une partie exige, comme condition de l'autorisation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques agricoles qui contiennent de nouvelles entités chimiques, la présentation de données non publiées sur les essais ou d'autres données liées à la sécurité et à l'efficacité, cette partie accorde une période d'exclusivité de cinq ans en moyenne à compter de la date d'autorisation de commercialisation sur le territoire de cette partie pour les produits pharmaceutiques, et de dix ans pour les produits chimiques agricoles, période au cours de laquelle aucun tiers ne peut commercialiser un produit basé sur ces données, à moins qu'il n'apporte la preuve du consentement explicite du titulaire de ces informations protégées ou ses propres données d'essai
(72a).
(72a)La présente disposition s'applique, en ce qui concerne l'Équateur, cinq ans après l'entrée en vigueur du protocole d'adhésion au présent accord en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur.”. 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/23 31) L'article 232 est remplacé par le texte suivant: “Article 232 Les parties coopèrent en vue de promouvoir et d'assurer la protection des obtentions végétales sur la base de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée “convention UPOV”), telle que modifiée le 19 mars 1991
(72b), y compris l'exception facultative du droit de l'obtenteur, tel que visé à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention.
(72b)À la date de signature du protocole d'adhésion au présent accord en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur, la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, telle que modifiée le 23 octobre 1978, est en vigueur en Équateur.”. 32) À l'article 258, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: “1. Aux fins du présent titre, on entend par: — “législation en matière de concurrence”::
- a)pour la partie UE, les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé “règlement CE sur les concentrations”), ainsi que leurs règlements d'appli cation et leurs modifications;
- b)pour la Colombie, l'Équateur et le Pérou, les éléments suivants, selon le cas:
- i)législations nationales relatives à la concurrence
(76a)adoptées ou maintenues conformément à l'article 260, et leurs règlements d'application et leurs modifications; et/ou
- ii)législation de la Communauté andine s'appliquant en Colombie, en Équateur ou au Pérou, et ses règlements de mise en œuvre et modifications, — “autorité de concurrence” et “autorités de concurrence”::
- a)pour la partie UE, la Commission européenne; et
- b)pour la Colombie, l'Équateur et le Pérou, leurs autorités nationales de la concurrence.
(76a)Dans le cas de l'Équateur, l'article 336 de la Constitución de la República del Ecuador (constitution de l'Équateur) établissant l'obligation, pour l'État, d'assurer la transparence et l'efficacité sur les marchés et d'encourager la concurrence, ainsi que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (loi organique sur la régulation et le contrôle des forces du marché).”. 33) À l'article 278, le texte figurant dans la note de bas de page
(81)est remplacé par le texte suivant: “
(81)Le Pérou et l'Équateur interprètent le présent article dans le contexte du principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.”. 34) L'article 304 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: “Le comité “Commerce” établit, lors de sa première réunion, une liste de trente personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie propose cinq personnes qui feront office d'arbitres.''.”.
- b)au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: “Le comité “Commerce” établit en outre des listes supplémentaires de quinze personnes ayant une expérience sectorielle des sujets spécifiques régis par le présent accord.”. L 356/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 35) À l'article 324, paragraphe 2, les points
- d)et
- e)sont remplacés par le texte suivant: “
- d)renforcer les capacités commerciales et institutionnelles dans ce domaine, pour mettre en œuvre le présent accord
(88a)et l'utiliser de façon optimale; et e) répondre aux besoins de coopération recensés dans d'autres parties du présent accord
(88b).
(88a)L'Équateur souligne que ces initiatives devraient également contribuer au renforcement des capacités de production et au développement économique durable des parties.
(88b)Dans ce contexte, l'Équateur souligne l'importance de prendre également en considération des projets relatifs au chapitre 4 du titre III du présent accord.”. 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/25 ANNEXE II “SOUS-SECTION 3 LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA PARTIE UE POUR LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'ÉQUATEUR 1. Le taux de base des droits de douane ainsi que la catégorie de démantèlement tarifaire visant à déterminer le taux intermédiaire du droit de douane à chaque étape de la réduction sont indiqués pour chaque ligne tarifaire de la liste de démantèlement tarifaire de la partie UE figurant dans la présente sous-section (ci-après dénommée “liste”). 2. Aux fins d'éliminer les droits de douane, les taux des droits de douane à chaque étape sont arrondis, au moins au dixième du point de pourcentage le plus proche ou, si le taux du droit de douane est exprimé en unités monétaires, au moins au dixième d'euro le plus proche. 3. Pour les besoins de la présente sous-section, “année un” signifie l'année durant laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à son article 330 (entrée en vigueur). 4. Aux fins de la présente sous-section, à partir de l'année deux, chaque réduction annuelle prend effet le 1er janvier de l'année concernée. 5. Si l'entrée en vigueur du présent accord correspond à une date postérieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité tombant à l'intérieur du contingent est établie prorata temporis pour le reste de l'année civile. A. Démantèlement tarifaire Sauf disposition contraire dans la liste, les catégories suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par la partie UE conformément à l'article 22 (élimination des droits de douane) du titre III (commerce de marchandises) du présent accord:
- a)les droits de douane sur les marchandises originaires de l'Équateur (ci-après dénommées “marchandises originaires”) correspondant aux lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement (ci-après dénommée “catégorie”) “0” dans la liste sont entièrement éliminés et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- b)les droits de douane sur les marchandises originaires correspondant à la catégorie “3” de la liste sont éliminés en quatre étapes annuelles, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont exemptes de tous droits à partir du 1er janvier de l'année quatre;
- c)les droits de douane sur les marchandises originaires correspondant à la catégorie “5” de la liste sont éliminés en six étapes annuelles, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont exemptes de tous droits à partir du 1er janvier de l'année six;
- d)les droits de douane sur les marchandises originaires correspondant à la catégorie “7” de la liste sont éliminés en huit étapes annuelles, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont exemptes de tous droits à partir du 1er janvier de l'année huit;
- e)les droits de douane sur les marchandises originaires correspondant à la catégorie “10” de la liste sont éliminés en onze étapes annuelles, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont exemptes de tous droits à partir du 1er janvier de l'année onze;
- f)les droits de douane sur les marchandises originaires correspondant aux lignes tarifaires de la catégorie “–” dans la liste restent au taux de base; ces marchandises sont exclues de l'élimination ou la réduction du droit;
- g)les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “0 + EP” dans la liste sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord; la libéralisation concerne uniquement le droit ad valorem; le droit spécifique lié au système du prix d'entrée applicable pour ces marchandises originaires, tel que visé à la section A de l'appendice 2 de la présente annexe, est maintenu;
- h)les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “0/5 + EP” dans la liste sont éliminés
- i)pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et
- ii)pour la période comprise entre le 1er novembre et le 30 avril, le 1er janvier de l'année six, en six étapes annuelles d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord; la libéralisation concerne le droit ad valorem uniquement; le droit spécifique lié au système du prix d'entrée applicable pour ces marchandises originaires, tel que visé à la section A de l'appendice 2 de la présente annexe, est maintenu; FR IZZI L 356/26 Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016
- i)pour les lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “AV0” de la liste, l'élément ad valorem du droit de douane est éliminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- j)pour les lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “AV0-3” de la liste, l'élément ad valorem du droit de douane est éliminé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord; l'élément spécifique du droit de douane est éliminé en quatre étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
- k)pour les lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “AV0-5” de la liste, l'élément ad valorem du droit de douane est éliminé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord; l'élément spécifique du droit de douane est éliminé en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
- l)pour les lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “AV0-7” de la liste, l'élément ad valorem du droit de douane est éliminé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord; l'élément spécifique du droit de douane est éliminé en huit étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
- m)le droit de douane préférentiel suivant sur les marchandises originaires correspondant aux lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “SP1” de la liste s'applique: Droit de douane préférentiel (EUR/
- t)Volume de déclenchement à l'importation (tonnes) Du 1er janvier au 31 décembre 2014 118 1 566 772 Du 1er janvier au 31 décembre 2015 111 1 645 111 Du 1er janvier au 31 décembre 2016 104 1 723 449 Du 1er janvier au 31 décembre 2017 97 1 801 788 Du 1er janvier au 31 décembre 2018 90 1 880 127 Du 1er janvier au 31 décembre 2019 83 1 957 500 À partir du 1er janvier 2020 75 Sans objet Année Les droits de douane préférentiels indiqués dans le tableau s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord; les droits ne sont pas réduits rétroactivement. En 2019, la partie UE et l'Équateur se penchent sur l'amélioration de la libéralisation tarifaire des marchandises incluses dans la catégorie de démantèlement “SP1”. Une clause de stabilisation repose sur les éléments suivants:
- i)un volume de déclenchement à l'importation est fixé pour les importations de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie de démantèlement “SP1” pour chacune des années au cours de la période de transition, comme indiqué dans la troisième colonne du tableau ci-dessus;
- ii)dès lors que le volume de déclenchement est atteint, durant l'année civile correspondante, la partie UE peut suspendre temporairement le droit de douane préférentiel au cours de la même année pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile correspondante; iii) dans le cas où la partie UE suspend ledit droit de douane préférentiel, elle applique le plus bas des deux taux suivants: le taux de base ou le taux de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où cette action est prise;
- iv)dans cas où la partie UE applique les actions mentionnées aux points
- ii)et iii), elle entame immédiatement des consultations avec l'Équateur afin d'analyser et d'évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles;
- v)il se peut que les mesures mentionnées aux points
- ii)et iii) ne s'appliquent que pendant la période de transition se clôturant le 31 décembre 2019; 24.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/27
- n)les marchandises originaires de l'Équateur correspondant aux lignes tarifaires des catégories de démantèlement “GC”, “MM”, “MZ”, “RI”, “MC”, “RM”, “SC1”, “SC2”, “SR” et “SP” sont libéralisées dans le cadre d'un contingent tarifaire dans les conditions arrêtées au point B de la présente sous-section. B. Contingents tarifaires pour des marchandises spécifiques Les concessions tarifaires suivantes s'appliquent sur une base annuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord aux importations, dans la partie UE, de marchandises originaires. La partie UE autorise les importations en franchise de droits des quantités et marchandises suivantes:
- a)une quantité totale de 500 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “GC”;
- b)une quantité totale de 100 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “MM”;
- c)une quantité totale de 37 000 tonnes avec une augmentation annuelle de 1 110 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “MZ”;
- d)une quantité totale de 5 000 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “RI”
(1);
- e)une quantité totale de 3 000 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “MC”;
- f)une quantité totale de 250 hl en équivalent alcool pur, avec une augmentation annuelle de 10 hl, pour les marchandises figurant dans la catégorie “RM”;
- g)une quantité totale de 400 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “SC1”;
- h)une quantité totale de 300 tonnes pour les marchandises figurant dans la catégorie “SC2”;
- i)une quantité totale de 15 000 tonnes, avec une augmentation annuelle de 450 tonnes, pour les marchandises figurant dans la catégorie “SR” (sucre brut et panela);
- j)une quantité totale de 10 000 tonnes (exprimées en équivalent sucre brut), avec une augmentation annuelle de 150 tonnes, pour les marchandises figurant dans la catégorie “SP” (sucre brut de qualité standard présentant un rendement en sucre blanc de 92 %). LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA PARTIE UE NOTES GÉNÉRALES Lien avec la nomenclature combinée (“NC”) de l'Union européenne: les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées conformément à la NC, et l'interprétation des dispositions de la présente liste, y compris pour les produits couverts par les sous-rubriques de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC. Dans la mesure où elles sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC, les dispositions de la présente liste ont la même signification que les dispositions correspondantes de la NC.
(1)Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la partie UE et l'Équateur examinent la possibilité d'améliorer l'accès au marché en ce qui concerne ce produit.”. L 356/28 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 ANNEXE III «LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE L'UE POUR LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'ÉQUATEUR NC 2007 Description Taux de base Catégorie exemption 0 0101 10 10 Chevaux reproducteurs de race pure 0101 10 90 Ânes reproducteurs de race pure 7,7 0 0101 90 11 Chevaux destinés à la boucherie exemption 0 0101 90 19 Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure ainsi que des animaux destinés à la boucherie) 11,5 0 0101 90 30 Ânes, vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure) 7,7 0 0101 90 90 Mulets et bardots, vivants 10,9 0 0102 10 10 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) reproductrices, de race pure exemption 0 0102 10 30 Vaches reproductrices, de race pure (à l'exclusion des génisses) exemption 0 0102 10 90 Bovins reproducteurs, de race pure (à l'exclusion des vaches et des génis ses) exemption 0 0102 90 05 Bovins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids ≤ 80 kg (à l'exclu sion des animaux reproducteurs de race pure) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 21 Bovins (des espèces domestiques), d'un poids > 80 kg mais ≤ 160 kg, des tinés à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 29 Bovins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 80 kg mais ≤ 160 kg (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des ani maux destinés à la boucherie) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 41 Bovins (des espèces domestiques), d'un poids > 160 kg mais ≤ 300 kg, destinés à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 49 Bovins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 160 kg mais ≤ 300 kg (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des ani maux destinés à la boucherie) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 51 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé), (des espèces domesti ques), d'un poids > 300 kg, destinées à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 59 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé), (des espèces domesti ques), vivantes, d'un poids > 300 kg (à l'exclusion des animaux reproduc teurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 61 Vaches (des espèces domestiques), d'un poids > 300 kg, destinées à la boucherie (à l'exclusion des génisses) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 69 Vaches (des espèces domestiques), vivantes, d'un poids > 300 kg (à l'exclu sion des génisses, des animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 24.12.2016 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne L 356/29 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0102 90 71 Bovins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 300 kg, destinés à la boucherie (à l'exclusion des vaches et des génisses) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 79 Bovins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 300 kg (à l'exclu sion des vaches, des génisses, des animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie) 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net 0 0102 90 90 Bovins, vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des animaux des espèces domestiques) exemption 0 0103 10 00 Porcins reproducteurs de race pure exemption 0 0103 91 10 Porcins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids < 50 kg (à l'exclu sion des animaux reproducteurs de race pure) 41,2 EUR/100 kg/ net 0 0103 91 90 Porcins des espèces non domestiques, vivants, d'un poids < 50 kg exemption 0 0103 92 11 Truies, (des espèces domestiques), vivantes, d'un poids ≥ 160 kg, ayant mis bas au moins une fois (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure) 35,1 EUR/100 kg/ net 0 0103 92 19 Porcins (des espèces domestiques), vivants, d'un poids ≥ 50 kg (à l'exclu sion des animaux reproducteurs de race pure et des truies d'un poids ≥ 160 kg ayant mis bas au moins une fois) 41,2 EUR/100 kg/ net 0 0103 92 90 Porcins, des espèces non domestiques, vivants, d'un poids ≥ 50 kg exemption 0 0104 10 10 Ovins reproducteurs de race pure exemption 0 0104 10 30 Agneaux jusqu'à l'âge d'un an, vivants (à l'exclusion des animaux repro ducteurs de race pure) 80,5 EUR/100 kg/ net 0 0104 10 80 Ovins, vivants (à l'exclusion des agneaux et des animaux reproducteurs de race pure) 80,5 EUR/100 kg/ net 0 0104 20 10 Caprins reproducteurs de race pure 3,2 0 0104 20 90 Caprins, vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure) 80,5 EUR/100 kg/ net 0 0105 11 11 Poussins femelles de sélection et de multiplication, de race de ponte (des espèces domestiques), d'un poids ≤ 185 g 52 EUR/1 000 p/st 0 0105 11 19 Poussins femelles de sélection et de multiplication (des espèces domesti ques), d'un poids ≤ 185 g (à l'exclusion des animaux de race de ponte) 52 EUR/1 000 p/st 0 0105 11 91 Coqs et poules de race de ponte (des espèces domestiques), d'un poids ≤ 185 g (à l'exclusion des poussins femelles de sélection et de multiplica tion) 52 EUR/1 000 p/st 0 0105 11 99 Coqs et poules (des espèces domestiques), vivants, d'un poids ≤ 185 g (à l'exclusion des animaux de race de ponte ainsi que des poussins femelles de sélection et de multiplication) 52 EUR/1 000 p/st 0 L 356/30 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0105 12 00 Dindes et dindons (des espèces domestiques), vivants, d'un poids ≤ 185 g 152 EUR/1 000 p/st 0 0105 19 20 Oies (des espèces domestiques), vivantes, d'un poids ≤ 185 g 152 EUR/1 000 p/st 0 0105 19 90 Canards et pintades (des espèces domestiques), vivants, d'un poids ≤ 185 g 52 EUR/1 000 p/st 0 0105 94 00 Coqs et poules (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 185 g 20,9 EUR/100 kg/ net 0 0105 99 10 Canards (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 185 g 32,3 EUR/100 kg/ net 0 0105 99 20 Oies (des espèces domestiques), vivantes, d'un poids > 185 g 31,6 EUR/100 kg/ net 0 0105 99 30 Dindons et dindes (des espèces domestiques), vivants, d'un poids > 185 g 23,8 EUR/100 kg/ net 0 0105 99 50 Pintades (des espèces domestiques), vivantes, d'un poids > 185 g 34,5 EUR/100 kg/ net 0 0106 11 00 Primates, vivants exemption 0 0106 12 00 Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ainsi que lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens), vivants exemption 0 0106 19 10 Lapins domestiques, vivants 3,8 0 0106 19 90 Mammifères, vivants (à l'exclusion des primates, des baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés), des lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens), des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine ou caprine ainsi que des lapins domestiques) exemption 0 0106 20 00 Reptiles (p.ex. serpents, tortues, alligators, caïmans, iguanes, gavials et lé zards), vivants exemption 0 0106 31 00 Oiseaux de proie, vivants exemption 0 0106 32 00 Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès), vi vants exemption 0 0106 39 10 Pigeons, vivants 6,4 0 0106 39 90 Oiseaux, vivants (à l'exclusion des oiseaux de proie et des psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) ainsi que des pi geons) exemption 0 0106 90 00 Animaux, vivants (à l'exclusion des mammifères, reptiles, oiseaux, des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et des produits similaires) exemption 0 24.12.2016 NC 2007 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne Description L 356/31 Taux de base Catégorie 0201 10 00 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net - 0201 20 20 Quartiers dits “compensés”, de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net - 0201 20 30 Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou ré frigérés 12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net - 0201 20 50 Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés 12,8 + 212,2 EUR/ 100 kg/net - 0201 20 90 Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière) 12,8 + 265,2 EUR/ 100 kg/net - 0201 30 00 Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net - 0202 10 00 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net - 0202 20 10 Quartiers compensés de bovins, non désossés, congelés 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net - 0202 20 30 Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés 12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net - 0202 20 50 Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés 12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net - 0202 20 90 Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière) 12,8 + 265,3 EUR/ 100 kg/net - 0202 30 10 Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau 12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net - 0202 30 50 Découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes de bovins, dés ossées, congelées 12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net - 0202 30 90 Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compen sés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière (sauf filet, en un seul morceau) ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes) 12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net - 0203 11 10 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigé rées 53,6 EUR/100 kg/ net - 0203 11 90 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins non domestiques, fraîches ou ré frigérées exemption 0 L 356/32 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0203 12 11 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 77,8 EUR/100 kg/ net - 0203 12 19 Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 60,1 EUR/100 kg/ net - 0203 12 90 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins non domes tiques, frais ou réfrigérés exemption 0 0203 19 11 Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 60,1 EUR/100 kg/ net - 0203 19 13 Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 86,9 EUR/100 kg/ net - 0203 19 15 Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 46,7 EUR/100 kg/ net - 0203 19 55 Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'ex clusion des poitrines (entrelardés) et des morceaux de poitrines) 86,9 EUR/100 kg/ net - 0203 19 59 Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) 86,9 EUR/100 kg/ net - 0203 19 90 Viandes de porcins non domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs mor ceaux, non désossés) exemption 0 0203 21 10 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées 53,6 EUR/100 kg/ net - 0203 21 90 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins non domestiques, congelées exemption 0 0203 22 11 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés 77,8 EUR/100 kg/ net - 0203 22 19 Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés 60,1 EUR/100 kg/ net - 0203 22 90 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins non domes tiques, congelés exemption 0 0203 29 11 Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés 60,1 EUR/100 kg/ net - 0203 29 13 Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés 86,9 EUR/100 kg/ net - 0203 29 15 Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés 46,7 EUR/100 kg/ net - 24.12.2016 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne L 356/33 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0203 29 55 Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des poitrines (entrelardés) et des morceaux de poitrines) 86,9 EUR/100 kg/ net - 0203 29 59 Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardés) et leurs mor ceaux) 86,9 EUR/100 kg/ net - 0203 29 90 Viandes de porcins non domestiques, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses ainsi que des jambons, épaules et leurs morceaux) exemption 0 0204 10 00 Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net 10 0204 21 00 Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses d'agneaux) 12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net 10 0204 22 10 Casques ou demi-casques, d'ovins, frais ou réfrigérés 12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net 10 0204 22 30 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, d'ovins, frais ou réfri gérés 12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net 10 0204 22 50 Culottes ou demi-culottes, d'ovins, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net 10 0204 22 90 Viandes non désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demiculottes) 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net 10 0204 23 00 Viandes désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net 10 0204 30 00 Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, congelées 12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net 10 0204 41 00 Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins (à l'exclusion des carcasses ou demicarcasses d'agneaux), congelées 12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net 10 0204 42 10 Casques ou demi-casques, d'ovins, congelés 12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net 10 0204 42 30 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, d'ovins, congelés 12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net 10 0204 42 50 Culottes ou demi-culottes, d'ovins, congelées 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net 10 0204 42 90 Morceaux non désossés, d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes) 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net 10 0204 43 10 Viandes désossées d'agneau, congelées 12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net 10 L 356/34 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0204 43 90 Viandes désossées d'ovins, congelées (à l'exclusion des viandes d'agneau) 12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net 10 0204 50 11 Carcasses ou demi-carcasses, de caprins, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 13 Casques ou demi-casques, de caprins, frais ou réfrigérés 12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 15 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, de caprins, frais ou réfrigérés 12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 19 Culottes ou demi-culottes, de caprins, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 31 Morceaux non désossés, de caprins, frais ou réfrigérés (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demiculottes) 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 39 Morceaux désossés, de caprins, frais ou réfrigérés 12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 51 Carcasses ou demi-carcasses, de caprins, congelées 12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 53 Casques ou demi-casques, de caprins, congelés 12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 55 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, de caprins, congelés 12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 59 Culottes ou demi-culottes, de caprins, congelées 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 71 Morceaux non désossés, de caprins, congelés (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes) 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net 5 0204 50 79 Morceaux désossés, de caprins, congelés 12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net 5 0205 00 20 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches ou réfrigérées 5,1 0 0205 00 80 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, conge lées 5,1 0 0206 10 10 Abats comestibles de bovins, destinés à la fabrication de produits pharma ceutiques, frais ou réfrigérés exemption 0 0206 10 91 Foies de bovins, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux des tinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) exemption 0 24.12.2016 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne L 356/35 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0206 10 95 Onglets et hampes de bovins, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) 12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net - 0206 10 99 Abats comestibles de bovins, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux des tinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des foies, on glets et hampes) exemption 0 0206 21 00 Langues de bovins, comestibles, congelées exemption 0 0206 22 00 Foies de bovins, comestibles, congelés exemption 0 0206 29 10 Abats comestibles de bovins, congelés, destinés à la fabrication de pro duits pharmaceutiques (à l'exclusion des langues et des foies) exemption 0 0206 29 91 Onglets et hampes de bovins, comestibles, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) 12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net - 0206 29 99 Abats comestibles de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des langues, foies, on glets et hampes) exemption 0 0206 30 00 Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés exemption 0 0206 41 00 Foies de porcins, comestibles, congelés exemption 0 0206 49 20 Abats comestibles de porcins domestiques, congelés (à l'exclusion des foies) exemption 0 0206 49 80 Abats comestibles de porcins non domestiques, congelés (à l'exclusion des foies) exemption 0 0206 80 10 Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, destinés à la fabrication de pro duits pharmaceutiques exemption 0 0206 80 91 Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de pro duits pharmaceutiques) 6,4 0 0206 80 99 Abats comestibles d'ovins ou de caprins, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) exemption 0 0206 90 10 Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, congelés, destinés à la fabrication de produits phar maceutiques exemption 0 0206 90 91 Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits phar maceutiques) 6,4 0 0206 90 99 Abats comestibles d'ovins ou de caprins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) exemption 0 L 356/36 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0207 11 10 Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “poulets 83 %”, frais ou réfrigérés 26,2 EUR/100 kg/ net - 0207 11 30 Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70 %”, frais ou réfrigérés 29,9 EUR/100 kg/ net - 0207 11 90 Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65 %”, frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'exclusion des “poulets 83 %” et des “poulets 70 %”) 32,5 EUR/100 kg/ net - 0207 12 10 Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70 %”, congelés 29,9 EUR/100 kg/ net - 0207 12 90 Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65 %”, congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non dé coupés en morceaux, congelés (à l'exclusion des “poulets 70 %”) 32,5 EUR/100 kg/ net - 0207 13 10 Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 102,4 EUR/100 kg/ net - 0207 13 20 Demis ou quarts de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 35,8 EUR/100 kg/ net - 0207 13 30 Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules (des espèces do mestiques), fraîches ou réfrigérées 26,9 EUR/100 kg/ net - 0207 13 40 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes de coqs et de pou les (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 13 50 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 60,2 EUR/100 kg/ net - 0207 13 60 Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 46,3 EUR/100 kg/ net - 0207 13 70 Morceaux non désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l'exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cou, des croupions, des pointes d'ailes, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) 100,8 EUR/100 kg/ net - 0207 13 91 Foies de coqs et de poules (des espèces domestiques), comestibles, frais ou réfrigérés 6,4 0 0207 13 99 Abats comestibles de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l'exclusion des foies) 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 14 10 Morceaux désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés 102,4 EUR/100 kg/ net - 24.12.2016 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne L 356/37 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0207 14 20 Demis ou quarts de coqs ou de poules (des espèces domestiques), conge lés 35,8 EUR/100 kg/ net - 0207 14 30 Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules (des espèces do mestiques), congelées 26,9 EUR/100 kg/ net - 0207 14 40 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 14 50 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés 60,2 EUR/100 kg/ net - 0207 14 60 Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés 46,3 EUR/100 kg/ net - 0207 14 70 Morceaux non désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés (à l'exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) 100,8 EUR/100 kg/ net - 0207 14 91 Foies de coqs ou de poules (des espèces domestiques), comestibles, conge lés 6,4 0 0207 14 99 Abats comestibles de coqs ou de poules (des espèces domestiques), conge lés (à l'exclusion des foies) 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 24 10 Dindons et dindes (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dé nommés “dindes 80 %”, frais ou réfrigérés 34 EUR/100 kg/net - 0207 24 90 Dindons et dindes (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénom més “dindes 73 %”, frais ou réfrigérés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'exclusion des “dindes 80 %”) 37,3 EUR/100 kg/ net - 0207 25 10 Dindons et dindes (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dé nommés “dindes 80 %”, congelés 34 EUR/100 kg/net - 0207 25 90 Dindons et dindes (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénom més “dindes 73 %”, congelés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'exclusion des “dindes 80 %”) 37,3 EUR/100 kg/ net - 0207 26 10 Morceaux désossés de dindons et de dindes (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 85,1 EUR/100 kg/ net - 0207 26 20 Demis ou quarts de dindons et de dindes (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 41 EUR/100 kg/net - 0207 26 30 Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de dindes (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées 26,9 EUR/100 kg/ net - 0207 26 40 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de dindons et de dindes (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 18,7 EUR/100 kg/ net - L 356/38 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne 24.12.2016 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0207 26 50 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons et de dindes (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 67,9 EUR/100 kg/ net - 0207 26 60 Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et de dindes (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 25,5 EUR/100 kg/ net - 0207 26 70 Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons et de dindes (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l'exclusion des pilons) 46 EUR/100 kg/net - 0207 26 80 Morceaux non désossés de dindons et de dindes (des espèces domesti ques), frais ou réfrigérés (à l'exclusion des demis ou quarts, des ailes entiè res, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des crou pions et des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux) 83 EUR/100 kg/net - 0207 26 91 Foies de dindes et dindons (des espèces domestiques), comestibles, frais ou réfrigérés 6,4 0 0207 26 99 Abats comestibles de dindes et dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l'exclusion des foies) 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 27 10 Morceaux désossés de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés 85,1 EUR/100 kg/ net - 0207 27 20 Demis ou quarts de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés 41 EUR/100 kg/net - 0207 27 30 Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelées 26,9 EUR/100 kg/ net - 0207 27 40 Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes, de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 27 50 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés 67,9 EUR/100 kg/ net - 0207 27 60 Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés 25,5 EUR/100 kg/ net - 0207 27 70 Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés (à l'exclusion des pilons) 46 EUR/100 kg/net - 0207 27 80 Morceaux non désossés de dindons ou de dindes (des espèces domesti ques), congelés (à l'exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux) 83 EUR/100 kg/net - 0207 27 91 Foies de dindes et dindons (des espèces domestiques), comestibles, conge lés 6,4 0 0207 27 99 Abats comestibles de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés (à l'exclusion des foies) 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 32 11 Canards (des espèces domestiques), présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés “canards 85 %”, frais ou réfrigérés 38 EUR/100 kg/net - 24.12.2016 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne L 356/39 NC 2007 Description Taux de base Catégorie 0207 32 15 Canards (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “ca nards 70 %”, frais ou réfrigérés 46,2 EUR/100 kg/ net - 0207 32 19 Canards (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 63 %”, frais ou réfrigérés, ou canards autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'exclusion des “canards 85 %” et des “canards 70 %”) 51,3 EUR/100 kg/ net - 0207 32 51 Oies (des espèces domestiques), présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées “oies 82 %”, fraîches ou réfrigérées 45,1 EUR/100 kg/ net - 0207 32 59 Oies (des espèces domestiques), présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées “oies 75 %”, fraî ches ou réfrigérées, ou oies autrement présentées, non découpées en mor ceaux, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des “oies 82 %”) 48,1 EUR/100 kg/ net - 0207 32 90 Pintades (des espèces domestiques), non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées 49,3 EUR/100 kg/ net - 0207 33 11 Canards (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “ca nards 70 %”, congelés 46,2 EUR/100 kg/ net - 0207 33 19 Canards (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “canards 63 %”, congelés, ou canards autrement présentés, non découpés en mor ceaux, congelés (à l'exclusion des “canards 70 %”) 51,3 EUR/100 kg/ net - 0207 33 51 Oies (des espèces domestiques), présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées “oies 82 %” 45,1 EUR/100 kg/ net - 0207 33 59 Oies (des espèces domestiques), présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées “oies 75 %”, ou oies autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées (à l'ex clusion des “oies 82 %”) 48,1 EUR/100 kg/ net - 0207 33 90 Pintades (des espèces domestiques), non découpées en morceaux, conge lées 49,3 EUR/100 kg/ net - 0207 34 10 Foies gras d'oies (des espèces domestiques), comestibles, frais ou réfrigérés exemption 0 0207 34 90 Foies gras de canards (des espèces domestiques), comestibles, frais ou ré frigérés exemption 0 0207 35 11 Morceaux désossés d'oies (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 110,5 EUR/100 kg/ net - 0207 35 15 Morceaux désossés de canards ou de pintades (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 128,3 EUR/100 kg/ net - 0207 35 21 Demis ou quarts de canards (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 56,4 EUR/100 kg/ net - L 356/40 NC 2007 FR IZZI Journal officiel de l'Union européenne Description 24.12.2016 Taux de base Catégorie 0207 35 23 Demis ou quarts d'oies (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 52,9 EUR/100 kg/ net - 0207 35 25 Demis ou quarts de pintades (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 54,2 EUR/100 kg/ net - 0207 35 31 Ailes entières, même sans la pointe, de canards, d'oies ou de pintades (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées 26,9 EUR/100 kg/ net - 0207 35 41 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards, d'oies ou de pintades (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 18,7 EUR/100 kg/ net - 0207 35 51 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies (des espèces do mestiques), frais ou réfrigérés 86,5 EUR/100 kg/ net - 0207 35 53 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards ou de pinta des (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés 115,5 EUR/100 kg