📄 Texte de loi
Projet de loi portant approbation
du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le
Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de
l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Texte du projet de loi
Exposé des motifs
Fiche d’évaluation d’impact
Fiche financière
Nohaltegkeetscheck
Texte du protocole
p. 2
p. 3
p. 9
p. 13
p. 14
p. 18
I.
Texte du projet de loi
Projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part,
en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016
Article unique.
Est approuvé le Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte
de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.
2
II.
Exposé des motifs
I.
Genèse de l’Accord
Le 19 janvier 2009, la Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission européenne à
négocier un accord commercial multipartite au nom de l'Union et de ses Etats membres avec
les pays membres de la Communauté andine qui souhaitaient également conclure un accord
commercial ambitieux, global et équilibré.
Le 26 juin 2012, l'Union a signé l'accord commercial entre l'Union européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part. L'accord est appliqué à titre
provisoire depuis le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou et depuis le 1er août 2013 dans
le cas de la Colombie.
L'article 329 de l'accord contient les dispositions concernant l'adhésion d'autres pays
membres de la Communauté andine à l'accord. Les négociations portant sur un protocole
d'adhésion à l'accord ont été menées en 2014 entre l'Union et l'Equateur. Elles ont pris fin le
17 juillet 2014.
Le 8 février 2016, le comité « Commerce » créé en vertu de l'accord commercial entre l'Union
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, a
approuvé le texte du protocole d'adhésion de l'Equateur.
Conformément aux dispositions de l’Accord commercial de l’Union européenne avec la
Colombie, le Pérou et l’Equateur, la Bolivie, quatrième pays membre de la Communauté
andine, pourra demander également l’adhésion à l’accord commercial multipartite, ce qui
permettra de faire de cet accord commercial avec l’Union européenne un accord global avec
la Communauté andine.
II.
Nature de l’accord
L’accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l’Union européenne
(dispositions commerciales) et sur des matières relevant, du moins en partie, de celle des
États membres (dispositions en matière d’investissement notamment). Par conséquent, il
s’agit d’un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être également approuvé et ratifié
par les États membres.
Le texte comprend, outre le préambule, quatorze titres, quatorze annexes et deux
déclarations communes qui précisent la portée de certains articles. L’accord vise à établir une
zone de libre-échange, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 et à l'article V de l'Accord général sur le commerce des
services. Il comprend :
3
-
-
(i) le protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de l'adhésion de
l'Equateur ;
(ii) les annexes à ce protocole ; et
(iii) l'accord commercial entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la Colombie et le Pérou, d'autre part.
III.
Contenu de l’accord
L’objectif général de cet accord est d’améliorer le commerce et les investissements entre les
deux régions, d’intégrer des chaînes de valeur productives et également d’aider les
entreprises locales à se développer sur leur marché régional afin de faire face à la concurrence
internationale. Il fournit un cadre stable et sûr pour les entreprises, leur permettant ainsi de
faire du commerce et des investissements en toute confiance. Cet accord commercial crée
des opportunités intéressantes pour les entreprises et les consommateurs des deux parties.
L’accord ouvre les marchés aux marchandises, services, marchés publics et investissements.
Des économies de 500 millions d’euros par an sont anticipées en ce qui concerne les droits
d’importation à la fin d’une période transitoire. L’accord offrira de meilleures conditions pour
le commerce grâce à un assouplissement des procédures, un renforcement de la concurrence,
une amélioration de la transparence et une protection des droits de propriété intellectuelle.
Enfin, un environnement économique plus transparent pour faciliter la vie des entreprises et
des individus ainsi qu’une nouvelle coopération en matière de compétitivité, d’innovation, de
modernisation de la production, d’amélioration des échanges et de transfert des technologies
sont attendus.
La mise en œuvre provisoire du protocole d’adhésion de l’Equateur à l’accord a porté des
premiers résultats positifs. En effet, l’accord commercial avec l’Equateur a ouvert des secteurs
aux investissements européens jusque-là inaccessibles et a accru la sécurité juridique pour les
investisseurs.
L’accord continue à encourager la diversification des échanges et la participation de micro,
petites et moyennes entreprises dans les échanges bilatéraux entre les parties, notamment
grâce aux tarifs préférentiels et une simplification des procédures douanières.
Les exportations agricoles représentent désormais près de la moitié de toutes les
exportations vers l’Union européenne. En Equateur, l’accord a déjà eu un impact positif sur
les secteurs qui réalisent des échanges avec l’Union européenne en termes d’emploi, de bienêtre, de réduction de la pauvreté et d’activité informelle.
Cela dit, il faudra continuer à travailler dans le cadre de la mise en œuvre complète de l’accord
sur les questions telles que les normes sanitaires et phytosanitaires ou encore sur les
4
questions liées au commerce et au développement durable, en particulier l’environnement
et les droits de l’homme et du travail.
Le respect des droits humains et l’Etat de droit sont des aspects que l’accord commercial
considère comme étant essentiels.
Des dispositions promouvant le développement durable sont prévues dans un chapitre
consacré au commerce et au développement durable visant des niveaux élevés de protection
du travail et de l’environnement. A cet effet, l’accord intègre des textes internationaux clés
dans ces domaines et comprend des engagements concrets pour appliquer efficacement les
normes fondamentales, telles qu’elles figurent dans les conventions de l’Organisation
internationale du Travail ainsi que les conventions environnementales internationales.
L’accord vise à fournir un cadre pour aborder les problèmes qui peuvent survenir au sujet du
commerce, des objectifs sociaux et environnementaux. Une attention particulière est
accordée aux questions concernant la gestion durable des forêts, la pêche illégale et le
changement climatique.
Notons dans ce contexte que l’Equateur a accompli des progrès en ce qui concerne le
renforcement des inspections du travail mis en œuvre avec l'Organisation internationale du
Travail et le soutien de l'Union européenne, avec pour objectif de garantir le respect des
normes du travail. L'initiative « Ensemble pour le travail » est également mise en œuvre, avec
une stratégie à long terme visant à créer des emplois et à promouvoir la formalisation du
travail et la lutte contre le travail des enfants, dans le cadre du programme d'éradication du
travail des enfants.
L’accord prévoit un environnement ouvert, marqué par une concurrence loyale et fiable, dans
lequel les Parties sont tenues d’interdire les pratiques anticoncurrentielles les plus nocives, y
compris les accords restrictifs, les cartels et les abus de position dominante. En plus des
engagements pris en matière de transparence dans de nombreux domaines spécifiques tels
que la mise en place d’un système d’arbitrage transparent et de procédures impliquant des
membres de la société civile dans le contrôle des engagements, une plus grande transparence
concernant les subventions étatiques est imposée aux différentes autorités
gouvernementales.
Les amendements apportés par le protocole d’adhésion adaptent les dispositions afin de
permettre l’inclusion de l’Equateur.
Ci-dessous sont décrites certaines dispositions contenues dans l’accord, en fonction des
secteurs couverts par ce dernier :
Droits de douane : L’accord commercial entre l’Union européenne et la Colombie, le Pérou
et l’Equateur améliore l’accès au marché en réduisant ou en supprimant les droits de douane
sur des marchandises importantes pour le commerce bilatéral. L’Union européenne s’est
engagée à supprimer, au cours d’une période transitoire, les droits de douane sur la quasi-
5
totalité des exportations en provenance de Colombie, du Pérou et de l’Equateur, à l’exception
de certains légumes et fruits. Pour certains produits sensibles, des contingents tarifaires sont
en place. Cela signifie que chaque année, seule une quantité limitée de produits sensibles
peut être commercialisée en franchise de droits de douane. Les produits faisant l’objet de
contingents tarifaires (CT) sont : les champignons, le maïs doux, les bonbons, les bovins, le lait
de vache, le rhum, le sucre, les yaourts et les bananes. Ces contingents sont gérés selon le
principe du « premier arrivé, premier servi ». La période d’application s’étend du 1 er janvier
au 31 décembre. Si des importations arrivant dans l’Union européenne dépassent ces
contingents tarifaires, un droit de douane s’appliquera selon le principe de la nation la plus
favorisée.
La Colombie, le Pérou et l’Equateur accordent également des avantages tarifaires à l’Union
européenne. Reconnaissant l’asymétrie des niveaux de développement des parties, la
libéralisation est progressive et s’étale sur une période pouvant aller, selon les produits,
jusqu’à 17 ans. Une fois toutes les réductions tarifaires mises en œuvre tous les produits
industriels et de la pêche de l’Union européenne seront exportés en franchise de droits vers
le Pérou, la Colombie et l’Equateur, sous certaines conditions. La plupart des produits
agricoles de l’Union européenne seront également exportés en franchise de droits de douane.
Toutefois, une liste de produits sensibles est exclue de la libéralisation, tandis que d’autres
sont soumis à des contingents tarifaires.
Propriété intellectuelle et indications géographiques : La protection des droits de propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale, y compris les indications géographiques, sort
renforcée de cet accord, ce qui bénéficiera surtout aux petites et moyennes entreprises.
L’accord commercial renforce ainsi la protection des droits de propriété intellectuelle pour
les importations et exportations à destination et en provenance de la Colombie, de l’Equateur
ou du Pérou. Le titre VII de l’accord commercial réaffirme les engagements des parties à
l’accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce) et à la
convention sur la biodiversité (CDB) et leur accorde à la fois le traitement national et le
traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Cela signifie que les droits de propriété
intellectuelle détenus par des personnes étrangères en Colombie, en Equateur ou au Pérou
seront traités de la même manière que ceux des ressortissants de ces pays.
En ce qui concerne les procédures d'octroi de licences obligatoires, l'Equateur garantit le plein
respect des dispositions et des conditions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) relatives à l'octroi de licences obligatoires,
en particulier celles de l'article 31, dans le cadre de son système juridique. L'Equateur assure
le plein respect des obligations énoncées à l'article 61 de l'accord sur les ADPIC.
La Colombie, l’Equateur et le Pérou ont également modifié et adopté une nouvelle législation
visant à intégrer les spécialités régionales et les indications géographiques (IG) d’une manière
similaire à celle de l’Union européenne.
6
Les échanges de services : L’accord commercial ouvre les marchés de services dans les deux
régions et offre la sécurité juridique et la prévisibilité dont les fournisseurs de services ont
besoin, allant au-delà des engagements pris dans le cadre de l’accord général de
l’Organisation mondiale du commerce sur le commerce des services. Il consolide l’accès à des
secteurs importants tels que les télécommunications, les services financiers et aux
entreprises, les services environnementaux, les services de distribution et les secteurs autres
que les services, tout en réservant aux parties le droit de modifier des aspects revêtant une
importance particulière. Par exemple, il y a des restrictions concernant le pourcentage
minimal de main-d’œuvre qui doit être local ou encore des restrictions relatives aux services
informatiques utilisés dans les activités transfrontalières et les services auxiliaires utilisés
dans le transport aérien.
Fourniture transfrontière et établissement de services : L’accord permet un accès presque
total au marché pour les services transfrontières et pour l’établissement dans un large
éventail de domaines, notamment les services financiers, les services professionnels, le
transport maritime et les services de télécommunications. Plusieurs limitations s’appliquent
à la fourniture transfrontière de services bancaires et de services de transport ferroviaire,
telles que celles liées à la protection des minorités.
Des limitations non discriminatoires s’appliquent également à l’établissement dans les
secteurs de la distribution et de l’environnement.
Circulation des personnes : Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée dans
l’Union européenne peuvent séjourner temporairement en Colombie, en Equateur et au
Pérou, et inversement. Il s’agit notamment des prestataires de services qui ont été engagés
pour fournir un service dans l’Union européenne à un consommateur final (architecture,
ingénierie, services médicaux, recherche et conception, études de marché, foires
commerciales et tourisme).
Marchés publics : L’accord commercial entre l’Union européenne et la Colombie, l’Equateur
et le Pérou permet aux entreprises de l’Union européenne de participer à des appels d’offres
publics dans les pays partenaires aux mêmes conditions que les entreprises nationales.
L’annexe XII de l’accord énonce les règles applicables aux marchés publics (Equateur – Section
D). Elle décrit quelles entités sont couvertes par l’accord ainsi que les biens et services
susceptibles de faire l’objet d’un marché public. Elle énumère également des domaines
exclus, tels que l’acquisition ou la location de terrains, les agences fiscales ou de dépôt, et les
services publics de l’emploi. Enfin, l’accord définit les principes généraux des marchés publics,
y compris les procédures d’appel d’offres, l’utilisation des médias électroniques, les règles
d’origine (Annexe II du protocole) et la compensation.
7
IV.
Cadre institutionnel de l’accord
L’accord a été négocié et conclu dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207,
paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5.
L'accord, en tant que traité mixte, couvre à la fois des domaines de compétence de l’Union et
des Etats membres. De ce fait, il requiert l’approbation du Parlement européen ainsi que la
ratification par les Etats membres de l’Union européenne. La Commission européenne a
accepté la mixité de l’accord demandée par les Etats membres qui se sont accordés sur les
domaines qu’ils souhaitaient voir appliquer à titre provisoire. La clause en matière de droits
de l’homme est intégrée dans l’application provisoire, ce qui offre la possibilité d’actionner le
mécanisme de suspension des préférences commerciales en cas de manquement. Ne sont
pas concernés par l’application provisoire les articles 2 (désarmement et non-prolifération),
202.1 (dans le domaine de la propriété intellectuelle) et 291 et 292 (droits procéduraux,
recours et appel).
8
III. Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord
commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le
Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Equateur, fait à Bruxelles, le 11
novembre 2016
Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes
Auteur: Stefanie Afonso
Tél. : (+352) 247-83690
Courriel: stefanie.afonso@mae.etat.lu
Objectif(s) du projet: Approbation du Protocole d’adhésion précité
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s):
Date: 4 juillet 2023
1.
2.
3.
1
2
Mieux légiférer
1
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui:
Non:
Si oui, laquelle/lesquelles: opérateurs économiques, société civile, administrations
concernées
Remarques/Observations: Les consultations ont principalement été menées par la
Commission européenne dans le cadre des négociations.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
- Citoyens:
- Administrations:
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
Remarques/Observations:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
Oui:
Non:
s
N.a.:2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
9
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Remarques/Observations:
Oui:
Non:
Oui:
Non:
5.
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et
de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui:
Non:
Remarques/Observations : simplification des mesures douanières et administratives
concernant le commerce avec l’Equateur
6.
Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s)
destinataire(s)? (Un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Oui:
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
Non:
7.
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l’information au destinataire?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Echange d’informations sur
l’ensemble des mesures en matière de politique commerciale couvertes par l’accord en
question
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel5?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
8.
Le projet prévoit-il:
- Une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
- Des délais de réponse à respecter par l’administration?
- Le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois?
3
4
5
Oui:
Oui:
Non:
Non:
N.a.:
N.a.:
Oui:
Non:
N.a.:
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,
l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement
ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une
interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un
texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement
physique, achat de matériel, etc…).
Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel (www.cnpd.lu).
10
9.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:
Si oui, laquelle:
Non:
N.a.:
10. En cas de transposition de directives européennes,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:
Si non, pourquoi?
Non:
N.a.:
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
b. amélioration de qualité règlementaire?
Remarques/Observations:
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
auprès de l’État (e-Government ou application back-office)?
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Oui:
Non:
Oui:
Non:
Oui:
Non:
N.a.:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Oui:
Non:
Oui:
Non:
Non:
□ N.a.:
N.a.:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez pourquoi:
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Oui:
Directive « services »
11
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation6 ?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de
l’Economie:
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers7 ?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de
l’Economie:
6
7
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note
explicative, p.10-11)
12
IV.
Fiche financière
conformément à l’article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget,
la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Il n’y aura pas de coûts supplémentaires engendrés par le projet de loi tant au niveau des
ressources humaines qu’au niveau purement financier. Les procédures douanières et
commerciales seront facilitées ce qui permettra de réduire les coûts afférents. L’impact des
baisses tarifaires sur le budget de l’Union Européenne sera minimal.
13
V.
Nohaltegkeetscheck
Voire annexe ci-après :
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK
ÿ
--
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Ministre responsable :
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes
Projet de loi o u
amendement:
Avant-projet de loi portant approbation du Protocole d’adhésion à l’accord commercial entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en
vue de tenir compte de l’adhésion de l'Équateur, fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016
Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable.
Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des
projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, il permet aussi d’assurer une
plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs.
1.
3.
Est-ce que le projet de loi sous rubrique a u n impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un
développement durable (PNDD) ?
2.
En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons.
En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ?
4.
Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ?
5.
Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être
renforcés les aspects positifs de cet impact ?
Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation
il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation
, ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités.
1. Assurer une inclusion
sociale et une éducation
pour tous.
Points d'orientation
Documentation
- auxquels
[x]Oui
QNon
L'accord prévoit des dispositions permettant à l'Equateur d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits o u
préférences à des communautés locales, participant ainsi aux efforts d'inclusion. En ce qui concerne l’éducation pour tous,
cela ne relève pas à proprement parler du champ d'application d u présent accord.
M E.SGCG-CD _F_202204_5
2. Assurer les conditions
d’une population
en bonne santé.
Points d'orientation
Documentation
[xjOui | |Non
Les objectifs visées à article 85 sous le chapitre 5 dédié aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont de protéger la vie et la
santé humaine, animale et végétale sur .le territoire des parties, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties
dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaire.
3. Promouvoir
une consommation
et une production
durables.
Points d'orientation
Documentation
[ x ] 0 u i | |Non
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LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
L'Article 267 sous le titre IX vise le renforcement du rôle du commerce et de la politique commerciale dans la promotion de la
conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique et des ressources naturelles, ainsi que dans la réduction de
la pollution, en conformité avec l'objectif du développement durable.
•
•••
•
•
•
4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir.
Points d'orientation
Documentation
IVlCliii
L J
1— i N n n
i-J'™"
Le chapitre 2 dédié à la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels reconnaît la contribution des connaissances
traditionnelles des communautés locales et des populations autochtones à la culture et au développement économique et
social des nations.
.
...
5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire.
Points d'orientation
Documentation
IVlOiii
1— INnn
L-1
A l'annexe XII du protocole d'adhésion visant l'Équateur, ce dernier se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute
mesure accordant des droits ou préférences à des commuautés locales en ce qui concerne le soutien, l'encouragement, la
promotion et le développement d'expressions liées au patrimoine culturel immatériel. De même, il se réserve le droit
d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou préférences à des communautés locales en ce qui concerne
la protection, la préservation, la restauration et la promotion du patrimoine naturel de l'Équateur; il convient d'entendre par
là l'ensemble des particularités physiques, biologiques et géologiques présentant un intérêt sur les plans environnemental,
scientifique, culturel ou du point de vue du paysage, y compris le système national des zones protégées et des écosystèmes
fragiles et menacés. Enfin, le chapitre dédié au commerce et développement durable sous le Titre IX encourage la
participation des citoyens dans les domaines régis par l’accord.
6. Assurer une mobilité durable.
Documentation
L-I O U I
L*J N o n
Oui
Non
La mobilité durable ne relève pas du champ d'application de l'accord.
7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les
capacités des ressources naturelles.
mentàtion t On
®
L'article 278 de l'accord renvoit au principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui stipule :
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs
capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l’environnement.
ME_SGCG_CD_F_202204_5
8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer
une énergie durable.
Clmenution
tion
®
Oui
Non
Dans l'article 275 consacré au changement climatique, les parties sont résolues à renforcer leurs efforts en ce qui
concerne la lutte contre le changement climatique, notamment par le biais de la promotion de politiques nationales et
d'initiatives internationales appropriées, visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter, sur une base équitable
et en fonction de responsabilités communes, mais différenciées, des capacités des uns et des autres et de leur situation
sociale et économique, en tenant notamment compte des besoins, des circonstances et de la vulnérabilité élevée que
présentent les pays en développement face aux effets néfastes du changement climatique. Entre autres, les parties
encourageront l'utilisation durable des ressources naturelles et favoriseront le commerce et l'investissement dans le but de
promouvoir et de faciliter l'accès, la diffusion et l'utilisation des meilleures technologies disponibles pour aboutir à une
production d'énergie propre, ainsi que pour atténuer le changement climatique et pour s'y adapter.
9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la
cohérence des politiques pour le développement durable.
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LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
L'article 342 sous le Titre XIII stipule que les parties conviennent de renforcer la coopération pour accroître les possibilités
offertes et de permettre aux parties d'en tirer le meilleur avantage. Cette coopération est développée dans le cadre juridique
et institutionnel
régissant les relations de coopération entre les parties, dont l'un des principaux objectifs est de stimuler u n
développement économique durable permettant d'atteindre des niveaux plus élevés de cohésion sociale, et, en particulier,
de lutter contre la pauvreté. Ainsi les parties conviennent d'améliorer et créer de nouvelles possibilités de commerce et
d'investissement, encourager la compétitivité et l'innovation, moderniser la production, faciliter les échanges et le transfert
de technologie, et enfin de promouvoir le développement de microentreprises et de PME, en se servant du commerce comme
d'un outil pour lutter contre la pauvreté. ________________________________________________________ ______________
10. Garantir des finances durables.
Points d’orientation
Documentation
mOui
I— iNnn
|N
L'accord ouvre progressivement les marchés des deux parties et accroît la stabilité et la prévisibilité de l'environnement
commercial et des investissements. Il s'agit également de l'un des premiers accords commerciaux de « nouvelle génération »
de l'UE, caractérisé par son champ d'application complet qui couvre, outre la libéralisation du commerce des biens et des
services, l'investissement, les marchés publics, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les questions
liées au commerce et au développement durable.
Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante
En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de
recourir, de manière facultative, à une évaluation de l’impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD.
Ces indicateurs sont suivis par le STATEC.
Continuer avec l'évaluation ? Q O u i
[x]Non
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VI. Texte du Protocole
Faire référence au lien suivant :
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1224(01)&qid=1693298915339
18
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FR
Journal officiel de l'Union européenne
PROTOCOLE
d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la
Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
L 356/3
L 356/4
FR
Journal officiel de l'Union européenne
24.12.2016
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après
dénommés les «États membres de l'Union européenne»,
et
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (ci-après dénommée «Colombie»),
LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU (ci-après dénommée «Pérou»),
et
LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR (ci-après dénommée '«Équateur»),
ci-après également dénommées les «pays andins signataires»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le
Pérou, d'autre part (ci-après dénommé '«accord»), a été signé à Bruxelles le 26 juin 2012 et que certaines de ses
dispositions sont appliquées, en vertu de son article 330, entre l'Union européenne et le Pérou depuis le 1er mars 2013,
et entre l'Union européenne et la Colombie depuis le 1er août 2013;
CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l'Union
européenne a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013;
CONSIDÉRANT que le protocole additionnel à l'accord en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à
l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole additionnel») a été signé par l'Union européenne, la Colombie et le
Pérou le 30 juin 2015 à Bruxelles;
CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord dispose qu'aux fins de l'accord, on entend par: «partie», l'Union européenne ou
ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs découlant
du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés la «partie
UE»), ou chacun des pays andins signataires;
CONSIDÉRANT que l'article 7, paragraphe 1, de l'accord dispose que les dispositions de l'accord s'appliquent aux relations
économiques et commerciales bilatérales entre, d'une part, chaque pays andin signataire et, d'autre part, la partie UE; en
revanche, elles ne s'appliquent pas aux relations économiques et commerciales entre les pays andins signataires;
CONSIDÉRANT que l'article 329 de l'accord prévoit les modalités de l'adhésion d'autres pays membres de la Communauté
andine à l'accord;
CONSIDÉRANT que l'Union européenne et l'Équateur ont conclu les négociations le 17 juillet 2014;
CONSIDÉRANT que le comité «Commerce» institué par l'accord s'est vu notifier la conclusion des négociations entre
l'Union européenne et l'Équateur le 5 septembre 2014;
CONSIDÉRANT que l'adhésion de l'Équateur à l'accord ne devient effective qu'après la conclusion d'un protocole
d'adhésion;
CONSIDÉRANT que, pour que l'Équateur adhère au protocole additionnel, il convient que les dispositions du protocole
additionnel soient intégrées dans les dispositions du présent protocole;
CONSIDÉRANT que le texte du présent protocole a été approuvé par le comité «Commerce» institué par l'accord,
conformément aux procédures et aux exigences prévues à l'article 329, paragraphe 4, de l'accord;
CONSIDÉRANT que les parties sont dès lors convenues 'de réaliser l'adhésion de l'Équateur à l'accord au moyen du
présent protocole,
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L 356/5
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
SECTION I
LES PARTIES CONTRACTANTES
Article 1
L'Équateur devient partie à l'accord, y compris aux modifications qui y ont été apportées par le protocole additionnel.
SECTION II
DISPOSITIONS DE L'ACCORD
Article 2
Le titre, la liste des pays andins signataires, le onzième considérant ainsi que les articles 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48,
54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 et
324 de l'accord sont modifiés conformément à l'annexe I du présent protocole.
SECTION III
LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE
Article 3
1.
Le texte figurant à l'annexe II du présent protocole est ajouté à la section B de l'appendice 1 de l'annexe I de
l'accord.
2.
Le texte figurant à l'annexe III du présent protocole est inséré après la «Liste de démantèlement tarifaire de la partie
UE pour les marchandises originaires du Pérou» figurant à l'annexe I de l'accord.
Article 4
1.
Le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord.
2.
Le texte figurant à l'annexe V du présent protocole est ajouté après la «Liste de démantèlement tarifaire du Pérou
pour les marchandises originaires de l'Union européenne» à l'annexe I de l'accord.
Article 5
Le titre de la section A de l'appendice 2 de l'annexe I à l'accord est remplacé par le texte suivant:
«COLOMBIE ET ÉQUATEUR».
SECTION IV
RÈGLES D'ORIGINE
Article 6
L'annexe II de l'accord est modifiée conformément à l'annexe VI du présent protocole.
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24.12.2016
SECTION V
MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES
Article 7
Le texte figurant à l'annexe VII du présent protocole est ajouté à l'annexe IV de l'accord.
SECTION VI
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Article 8
À l'annexe VI de l'accord, l'appendice 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole.
Article 9
Les points de contact et sites internet ci-après, qui se rapportent à l'Équateur, sont ajoutés au point «A. Points de contact»
et au point «B. Sites internet gratuits» de l'appendice 4 de l'annexe VI de l'accord:
A. Points de contact
«Pour l'Équateur:
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Adresse postale: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil — Équateur
Tél. +593- 4 241- 6042, 4 240 2304
Courriel: direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Adresse postale: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito — Équateur
Tél. +593- 2- 2921552, 2 226 3445
Courriel:
registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
medicamentos@controlsanitario.gob.ec
Registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,
Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Adresse postale: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito — Équateur
Tél. +593- 2- 393- 5460
Courriel: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec»;
B. Sites internet gratuits
«Pour l'Équateur:
www.agrocalidad.gob.ec
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec».
Registro.
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L 356/7
SECTION VII
COMMERCE DE SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 10
À l'annexe VII de l'accord, la section B est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent protocole.
Article 11
Le texte figurant à l'annexe X du présent protocole est ajouté à l'annexe VII de l'accord.
Article 12
À l'annexe VIII de l'accord, la section B est remplacée par le texte figurant à l'annexe XI du présent protocole.
Article 13
Le texte figurant à l'annexe XII du présent protocole est ajouté à l'annexe VIII de l'accord.
Article 14
À l'annexe IX de l'accord, la section B de l'appendice 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XIII du présent
protocole.
Article 15
Le texte figurant à l'annexe XIV du présent protocole est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe IX de l'accord.
Article 16
À l'annexe IX de l'accord, la section B de l'appendice 2 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XV du présent
protocole.
Article 17
Le texte figurant à l'annexe XVI du présent protocole est ajouté à l'appendice 2 de l'annexe IX de l'accord.
Article 18
Le point d'information ci-après, relatif à l'Équateur, est ajouté à l'annexe X de l'accord:
«ÉQUATEUR
Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Quito, Équateur
Edificio Shyris Center
Courriel: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec».
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24.12.2016
Article 19
Le texte figurant à l'annexe XVII du présent protocole est inséré après l'annexe XI en tant qu'annexe XI bis de l'accord.
SECTION VIII
MARCHÉS PUBLICS
Article 20
À l'annexe XII de l'accord, la section B de l'appendice 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XVIII du présent
protocole.
Article 21
Le texte figurant à l'annexe XIX du présent protocole est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe XII de l'accord.
Article 22
Le texte suivant est ajouté à l'appendice 2 de l'annexe XII de l'accord:
«4. Équateur
Portail des marchés publics de l'Équateur: http://www.compraspublicas.gob.ec».
Article 23
Le texte suivant est ajouté à l'appendice 3 de l'annexe XII de l'accord:
«4. Équateur
Portail des marchés publics de l'Équateur: http://www.compraspublicas.gob.ec».
SECTION IX
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 24
Le texte suivant est ajouté à l'appendice 1 de l'annexe XIII de l'accord:
«d) Indications géographiques de l'Équateur pour les produits agricoles et alimentaires, les vins, les spiritueux et les
vins aromatisés
Indication géographique
Produit
Cacao Arriba
Cacao».
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L 356/9
Article 25
Le texte suivant est ajouté à l'appendice 2 de l'annexe XIII de l'accord:
«c) Liste des indications géographiques de l'Équateur pour les produits autres que les produits agricoles et
alimentaires, les vins, les spiritueux et les vins aromatisés
Indication géographique
Description du produit
Montecristi
Artisanat — Chapeau de paille “toquilla”».
SECTION X
DÉCLARATIONS COMMUNES
Article 26
Les déclarations communes de l'Équateur et de la partie UE, figurant à l'annexe XX du présent protocole, sont insérées à
la suite de la déclaration commune faite par la Colombie, le Pérou et la partie UE.
SECTION XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 27
1.
Le présent protocole est conclu par la partie UE et chaque pays andin signataire dans le respect de leurs procédures
internes respectives.
2.
La partie UE et chaque pays andin signataire notifient par écrit l'achèvement de leurs procédures internes
nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole à l'ensemble des parties et au dépositaire visé au paragraphe 5.
3.
Le présent protocole entre en vigueur entre la partie UE et chaque pays andin signataire le premier jour du mois
suivant la date de la réception par le dépositaire des dernières notifications prévues au paragraphe 2 de la part de la
partie UE et du pays andin signataire correspondant.
4.
Nonobstant le paragraphe 3, les parties conviennent que le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire,
dans l'attente de l'achèvement des procédures internes de la partie UE pour son entrée en vigueur. L'application
provisoire du présent protocole entre la partie UE et chaque pays andin signataire débute le premier jour du mois
suivant la date de réception, par le dépositaire, des documents suivants:
a) la notification de la partie UE concernant l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet; et
b) l'instrument de ratification par chaque pays andin signataire, dans le respect de ses procédures et du droit applicable.
5.
Les notifications sont adressées au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne agissant en qualité de
dépositaire du présent protocole.
6.
Lorsque, conformément au paragraphe 4, les parties appliquent une disposition de l'accord dans l'attente de
l'entrée en vigueur du présent protocole, toute mention, dans une telle disposition, de la date d'entrée en vigueur du
présent protocole est réputée renvoyer à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition
conformément au paragraphe 4.
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24.12.2016
Article 28
Le présent protocole est rédigé en quatre exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise,
portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 29
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.
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L 356/11
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
5 /.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
L 356/12
FR
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Journal officiel de l'Union européenne
24.12.2016
24.12.2016
FR
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Journal officiel de l'Union européenne
L 356/13
L 356/14
FR
Għar-Reppubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
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24.12.2016
24.12.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
L 356/15
L 356/16
FR
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la República de Colombia
Por la República del Perú
Por la República del Ecuador
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24.12.2016
24.12.2016
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Journal officiel de l'Union européenne
L 356/17
ANNEXE I
L'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part,
est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
“ACCORD COMMERCIAL
entre l'Union Européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part”.
2) La liste des “pays andins signataires” est remplacée par le texte suivant:
“LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (ci-après dénommée “Colombie”),
LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU (ci-après dénommée “Pérou”),
et
LA RÉPUBLIQUE D'ÉQUATEUR (ci-après dénommée '“Équateur”),
ci-après également dénommées les “pays andins signataires”,
d'autre part”.
3) Le onzième considérant est remplacé par le texte suivant:
“CONSIDÉRANT la différence de développement économique et social entre les pays andins ainsi qu'entre les pays
andins signataires et l'Union européenne et ses États membres;”.
4) À l'article 9, paragraphe 1, les termes “aux territoires de la Colombie et du Pérou” sont remplacés par les termes
“aux territoires de la Colombie, du Pérou et de l'Équateur”.
5) À l'article 11, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
“— “personne”, toute personne physique (3a) ou morale;
(3a) Dans la législation équatorienne, une “personne physique” (“persona física”) est dénommée “persona natural”.”.
6) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
“3. Le comité “Commerce” se réunit en alternance, à Bogota, Bruxelles, Lima et Quito, à moins que les parties
n'en conviennent autrement. Le comité “Commerce” est présidé à tour de rôle par chaque partie, pour une durée
d'un an.”.
7) À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
“3. Le comité “Commerce” peut examiner les effets du présent accord sur les PME et les microentreprises (ciaprès dénommées “PME et microentreprises”) des parties (4a), y compris de tout bénéfice qui en résulte.
(4a) Dans le cas de l'Équateur, cet examen peut inclure également les incidences sur les Actores de la Economía Popular
y Solidaria (AEPYS ou acteurs de l'économie populaire et solidaire).”.
8) À l'article 30, le point a) est remplacé par le texte suivant:
“a) la Colombie et l'Équateur peuvent appliquer le système de fourchette de prix andine établi dans la décision 371
de la Communauté andine et ses modifications ultérieures, ou les systèmes ultérieurs applicables aux produits
agricoles régis par cette décision;”.
9) L'article 41 est remplacé par le texte suivant:
“Article 41
Autorités chargées de l'enquête
Aux fins de la présente section, on entend par “autorité chargée de l'enquête”:
a) dans le cas de la Colombie, le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, ou son successeur;
L 356/18
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Journal officiel de l'Union européenne
24.12.2016
b) dans le cas du Pérou, l'institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellec
tuelle, ou son successeur;
c) dans le cas de l'Équateur, le ministère du commerce extérieur, ou son successeur; et
d) dans le cas de la partie UE, la Commission européenne.”.
10) L'article 46 est remplacé par le texte suivant:
“Article 46
Autorité chargée de l'enquête
Aux fins de la présente section, on entend par “autorité chargée de l'enquête”:
a) dans le cas de la Colombie, le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, ou son successeur;
b) dans le cas du Pérou, l'Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellec
tuelle;
c) dans le cas de l'Équateur, le ministère du commerce extérieur, ou son successeur; et
d) dans le cas de la partie UE, la Commission européenne.”.
11) À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
“1. Nonobstant la section 2 (mesures de sauvegarde multilatérales), si, en raison de concessions faites en vertu du
présent accord, un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire d'une autre partie en quantités
tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'il cause
ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux (9a) de produits similaires ou directement
concurrents, la partie importatrice peut adopter des mesures appropriées, dans les conditions et selon les
procédures prévues dans la présente section.
(9a) Aux fins du présent article, en ce qui concerne l'Équateur, un préjudice grave ou une menace de préjudice grave
pour les producteurs nationaux s'entend aussi d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour
une industrie naissante.”.
12) À l'article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
“2. Si les consultations visées au paragraphe 1 n'aboutissent pas à un accord sur la compensation dans les trente
jours suivant la demande de consultation, et si la partie importatrice décide d'étendre la mesure de sauvegarde, la
partie dont les produits font l'objet de la mesure de sauvegarde peut suspendre l'application de concessions substan
tiellement équivalentes aux échanges réalisés par la partie qui procède à l'extension de la mesure (10a).
(10a) En ce qui concerne l'Équateur, la compensation sous la forme de concessions ou de suspension de concessions
substantiellement équivalentes n'intervient qu'après un délai de trois ans à compter de l'institution de la mesure
de sauvegarde bilatérale.”.
13) L'article 57 est remplacé par le texte suivant:
“Article 57
Autorité compétente
Aux fins de la présente section, on entend par “autorité compétente”:
a) dans le cas de la Colombie, le ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, ou son successeur;
b) dans le cas du Pérou, le ministère du commerce extérieur et du tourisme, ou son successeur;
c) dans le cas de l'Équateur, le ministère du commerce extérieur, ou son successeur; et
d) dans le cas de la partie UE, la Commission européenne.”.
24.12.2016
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Journal officiel de l'Union européenne
L 356/19
14) L'article 70 est remplacé par le texte suivant:
“Article 70
Mise en œuvre
1.
Les dispositions de l'article 59, paragraphe 2, point f), et de l'article 60 s'appliquent au Pérou deux ans après
l'entrée en vigueur du présent accord.
2.
Les dispositions de l'article 60, à l'exception de celles relatives aux décisions préalables concernant le
classement tarifaire, et de l'article 62 s'appliquent à l'Équateur deux ans après l'entrée en vigueur du protocole
d'adhésion au présent accord en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur.”.
15) À l'article 78, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
“a) l'acceptation d'une déclaration de conformité du fournisseur (11a);
(11a) L'Équateur reconnaît une déclaration sur l'honneur du fournisseur indiquant que le produit est conforme aux
règlements techniques de l'Union européenne comme preuve suffisante de sa conformité aux règlements
techniques de l'Équateur. Cette forme de reconnaissance reste en vigueur jusqu'à ce que la partie UE et
l'Équateur conviennent d'une autre solution au sein du comité “Commerce”.”.
16) À l'article 113,le paragraphe suivant est inséré:
“3 bis. Dans les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès au marché sont énumérés à
l'annexe VII (liste d'engagements relatifs à l'établissement) par l'Équateur, et sous réserve des conditions et qualifi
cations qui y sont énoncées, l'Équateur accorde aux établissements et investisseurs de la partie UE, en ce qui
concerne toutes les mesures liées à l'établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses
propres établissements et investisseurs similaires.”.
17) À l'article 120, le paragraphe suivant est inséré:
“3 bis. Dans les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès au marché sont énumérés à
l'annexe VIII (liste d'engagements relatifs à la prestation transfrontalière de services) par l'Équateur, et sous réserve
des conditions et qualifications qui y sont énoncées, l'Équateur accorde aux services et fournisseurs de services de la
partie UE, pour toutes les mesures concernant la prestation transfrontalière de services, un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres services et fournisseurs de services similaires.”.
18) À l'article 123, point b), le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
“b) les “spécialistes”, qui sont employés par une personne morale et qui possèdent des connaissances exception
nelles indispensables à l'activité, aux équipements de recherche, aux technologies, aux processus, aux
procédures ou à la gestion de l'établissement. Pour évaluer les connaissances de ces personnes, il est tenu
compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de
compétence pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques,
notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée (33a);
(33a) La partie UE reconnaît que la qualité de membre d'une profession agréée n'est pas obligatoire en Équateur.”.
19) À l'article 124, paragraphe 1, le texte figurant dans la note de bas de page (35) est remplacé par le texte suivant:
“(35) Dans le cas de la Colombie et de l'Équateur, la durée de séjour maximale pour les personnes transférées
temporairement par leur société est de deux ans, renouvelable d'une année supplémentaire. Dans le cas du
Pérou, la durée du contrat de travail peut aller jusqu'à trois ans. Toutefois, la durée de séjour des personnes
transférées temporairement par leur société est d'un an maximum, renouvelable sous réserve du maintien des
conditions qui ont motivé l'octroi de l'autorisation de séjour.”.
20) À l'article 126, le paragraphe suivant est inséré:
“3 bis. L'Équateur et la partie UE autorisent la fourniture de services sur leur territoire à travers la présence de
personnes physiques, par des fournisseurs de services contractuels de la partie UE et de l'Équateur, respectivement,
sous réserve des conditions visées au paragraphe 4 et à l'appendice 2 de l'annexe IX (réserves concernant la
présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) pour chacun des secteurs suivants:
a) services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger; dans le cas de la …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.