{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et disposer du personnel remplissant les conditions du paragraphe 3, alinéas 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>s’abstenir de toute activité incompatible avec l’indépendance de son jugement et de son intégrité en ce qui concerne ses activités de contrôle technique et veiller aux mêmes garanties d’indépendance de jugement et d’intégrité de la part de son personnel. (Loi du 9 mars 2018) « 8. Avoir une preuve de paiement dudit agrément. » (Loi du 9 mars 2018) « L’agrément ministériel en tant qu’organisme de contrôle technique de véhicules routiers est strictement personnel et incessible. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La capacité financière dont doit justifier l’organisme consiste à disposer des ressources financières requises pour faire face à tout moment pendant une période d’au moins un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément à ses obligations actuelles et potentielles sur des bases réalistes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise portant sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un réviseur d’entreprise agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements bancaires et par les autorités administratives compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent comporter au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>capital d’exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 4. coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et équipements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>charges pesant sur le patrimoine de l’organisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>absence d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisme de contrôle technique est tenu d’apporter la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu’il a, à tout moment, une organisation de gestion et qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour exécuter, diriger et surveiller de manière sûre et efficace les opérations de contrôle technique conformément à la législation applicable en matière de contrôle technique des véhicules routiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel à son service ainsi que de ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un agrément en tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article 4quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité selon les normes techniques à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour obtenir un agrément, l’organisme doit présenter au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande comprenant tous les renseignements nécessaires à son appréciation, prescrits par la présente loi et les règlements pris en son exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique le délai légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document manquant qu’il juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel accusé de réception du ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites pièces. (Loi du 9 mars 2018) « La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l’avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. » (Loi du 9 mars 2018) « Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui a introduit la demande. Le montant dû dans le cadre d’un agrément ne peut pas dépasser la somme de 1.100 euros correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Les frais sont fixés par règlement grand-ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision ministérielle intervient au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut exceptionnellement être prorogé d’un mois si des raisons dûment motivées l’exigent; la prolongation du délai est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial. L’absence de décision ministérielle dans les délais impartis vaut agrément tacite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément doit être notifié sans délai au ministre par son titulaire qui, le cas échéant, doit requérir la modification de l’agrément. La procédure de modification suit les modalités de celle prévue en vue de sa délivrance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’organisme de contrôle technique doit pouvoir établir à tout moment qu’il satisfait aux exigences de capacité financière et de capacité professionnelle spécifiées aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) « n° 765/2008 »1 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de cette accréditation sont à charge de l’organisme de contrôle technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit s’étendre sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice de la possibilité de fermer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son entretien technique. Toute fermeture due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée au préalable par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 9 mars 2018.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément est tenu d’assurer l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et pièces comptables en vue de la vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de l’organisme de contrôle technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’organisme de contrôle technique met à disposition ses inspecteurs à un tiers, qui met à disposition de l’organisme des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et qui remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>être titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>justifier d’une autorisation établie en vertu de la législation sur les établissements classés valable pour le site d’exploitation où le contrôle technique est effectué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>disposer des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions de fonctionnement et de vérification déterminés par règlement grand- ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les dommages que peuvent être causés lors des opérations de contrôle technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>garantir aux inspecteurs de pouvoir effectuer le contrôle technique en toute indépendance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grand- ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grand- ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre peut retirer un agrément, si le titulaire ne l’a pas utilisé dans les deux ans suivant la délivrance, si le titulaire a cessé son activité depuis plus de deux ans, s’il a été mis en liquidation judiciaire, s’il a fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite ou si l’autorisation d’établissement dont question au paragraphe 1er a été retirée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer l’agrément, ou lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les dispositions légales européennes ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre sont précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet, la commission instruit les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les informations qu’elle juge utiles et peut s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de son enquête dans un avis motivé qui contient une proposition sur la décision à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations et moyens. L’instruction est réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment convoqués, n’ont pas comparu devant la commission du contrôle technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui a procédé au contrôle technique de véhicules routiers sans être en possession de l’agrément prévu au paragraphe 1. Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au paragraphe 1, qui n’a pas, conformément au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules routiers sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée du 2 septembre 2011.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique dont question à l’article 4ter, l’intéressé doit 1. être détenteur du certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique délivré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour effectuer des opérations de contrôle technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La qualification en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique comporte une formation de base et un examen, organisés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation de base, les points enseignés, les modalités de l’organisation de la formation de base et de l’examen ainsi que les conditions d’admission à l’examen et les conditions de réussite des candidats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé. (Loi du 9 mars 2018) « Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique est strictement personnel et incessible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d’avoir participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être restitué sans délai au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le compte duquel l’inspecteur effectue des contrôles techniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance ou si celui-ci n’a pas respecté son serment.</div>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article 4ter de procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions du présent article.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux relevant directement desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques mis en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.» (Loi du 7 septembre 2018) «Art. 4quinquies-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État, après avoir reçu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut fixer des amendes de 25 à 25 000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés à l’alinéa 4 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.» (Loi du 6 juillet 2004) «Art. 4«sexies»1. (Loi du 18 septembre 2007) «Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs en période de stage, ainsi que les personnes qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s’agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le «ministre»2 dans l’intérêt d’une adaptation individuelle de la formation.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le «ministre»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit – avoir fait l’objet d’une certification d’assurance-qualité; – disposer d’un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d’exercices ainsi que d’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés; – occuper des moniteurs – • ayant les connaissances linguistiques et pédagogiques requises pour enseigner la formation dispensée par le centre; • détenant depuis trois ans au moins la catégorie de permis de conduire prescrite pour la conduite des véhicules utilisés pour la formation pratique; • justifiant d’une pratique régulière de la conduite des véhicules en question; • ayant participé pendant les derniers douze mois à un cours de formation continue d’au moins deux jours dans un autre centre de conduite qui dispense une formation conforme aux exigences du présent article; avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de mise en place de la certification d’assurance qualité et le détail des conditions auxquelles doivent répondre les moniteurs ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l’aménagement de l’infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d’utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Renuméroté par la loi du 26 janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 septembre 2007)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la voirie de l’Etat et la voirie communale.» (Loi du 9 septembre 2019) «Font partie de la voirie de l’État : les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore grande voirie ; les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale ; les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, appelés encore itinéraires cyclables nationaux.» (Loi du 18 septembre 2007) «Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes, dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux.» (Loi du 6 juillet 2004) «2. Dans les conditions prévues par le présent article des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire la circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire.» (Loi du 9 septembre 2019) «Ces règlements grand-ducaux ont pour objet en particulier de régler la circulation des véhicules sur rail qui empruntent la voie publique et en général d’édicter les prescriptions concernant la circulation : - sur la grande voirie de l’État ; - sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ; - sur la voirie communale lorsqu’ils s’appliquent également à un ou plusieurs tronçons de la voirie de l’État et qu’ils sont édictés dans l’intérêt de la sécurité ou de la commodité des usagers de la route et des riverains et que cet intérêt n’est pas confiné au territoire d’une seule commune.» (Loi du 26 décembre 2012) «Il en est exceptionnellement de même pour suppléer à la carence des communes de réglementer la circulation sur la voirie de l’Etat à l’intérieur des agglomérations, lorsque l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains l’exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication des règlements qui, le cas échéant, peuvent intervenir sur base de la délégation de compétence prévue à l’article 76, alinéa 2 de la Constitution en vue de l’exécution de la présente loi sont publiés au Mémorial ou sur le site électronique installé à cet effet par le Gouvernement. La durée de la publication par voie électronique correspond à celle des effets du règlement publié. Mention du règlement et de sa publication est faite en outre au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins d’en disposer autrement, ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication.» (Loi du 18 septembre 2007) (…) (Loi du 9 septembre 2019) «3. Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article, les autorités communales peuvent réglementer ou interdire en tout ou en partie, temporairement ou de façon permanente la circulation sur les voies publiques du territoire de la commune pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie communale ainsi que sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux situés à l’intérieur des agglomérations.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements communaux sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur et du «ministre»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent en particulier réglementer le stationnement et le parcage dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ainsi que dans l’intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des agglomérations. Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers résidentiels, prévoir des modalités particulières d’utilisation des emplacements de stationnement et de parcage en faveur des véhicules des résidents. Elles peuvent aussi réserver le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels aux véhicules utilisés par des personnes dont la mission ou la condition physique justifie pareille dérogation; cette dérogation s’applique particulièrement aux véhicules de la police grand-ducale et des représentations étrangères officielles ainsi qu’à ceux servant au transport «de personnes handicapées»1, aux emplacements qui leur sont spécialement réservés et qui sont signalés comme tels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines voies publiques au paiement d’une taxe; ces taxes ont le caractère d’impôts communaux. Elles sont dédommagées sur base forfaitaire pour le déchet de recettes résultant 1 Modifié par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 du non-paiement des taxes de stationnement et de parcage sur leur territoire respectif. L’assiette de ce dédommagement est constituée par le montant des avertissements taxés décernés en matière de stationnement et de parcage payants. Le montant du dédommagement correspond à 75% du taux réglementaire appliqué aux termes du catalogue des avertissements taxés; les modalités de calcul des parts revenant aux différentes communes concernées sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence les règlements communaux peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et avec les effets prévus à l’article 58 de la loi communale, étant entendu qu’au sens du présent article le terme «les autres événements imprévus» désigne notamment les cas de force majeure qui sont dus à un événement naturel tel qu’une inondation ou un glissement de terre, à un accident de la circulation ou à une panne ou une rupture d’une infrastructure souterraine exigeant une intervention directe, et qui empêchent totalement ou partiellement la circulation sur un ou plusieurs tronçons de la voie publique ou risquent d’occasionner des dangers ou des dommages pour les usagers de la route. Lesdits règlements sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les ministres compétents. (Loi du 18 septembre 2007) «Dans la limite des compétences du présent paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins peut également édicter des règlements de circulation dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures et qui entrent en vigueur au plus tard trente jours après la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins. Ces mesures sont dispensées d’une délibération confirmative du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements communaux s’appliquant sur des tronçons de routes nationales situés à l’intérieur des agglomérations, qui concernent la limitation de la vitesse, la limitation de l’accès à la voirie, la priorité et l’affectation de l’espace routier, ne peuvent être édictés que suite à l’accord préalable du ministre des Travaux Publics et du «ministre»1. Cet accord n’est pas requis dans le cas des règlements édictés par le collège des bourgmestre et échevins et dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des règlements d’urgence édictés par le collège des bourgmestre et échevins, cet accord est requis avant la confirmation éventuelle de ces règlements par le conseil communal.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un règlement grand-ducal déterminera un réseau d’itinéraires de rechange servant à dévier le trafic automobile en cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons déterminés de la grande voirie. Il déterminera les règles de circulation et de signalisation routières applicables sur l’itinéraire de rechange dès que la déviation sera d’application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aux passages à niveau avec les chemins de fer, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est chargé de la pose et de l’entretien de la signalisation. Les frais afférents sont supportés par le Fonds du Rail. Les aménagements en question sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Travaux Publics, s’il s’agit d’un croisement de la voie ferrée avec la voirie de l’Etat, et des autorités communales territorialement compétentes s’il s’agit d’un croisement avec la voirie vicinale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 2 septembre 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«a) Les officiers de police judiciaire, les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des ponts et chaussées spécialement habilités à cet effet par le directeur de cette administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.» (Loi du 18 septembre 2007) «b) Dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers ainsi que, pour autant que la masse maximale des véhicules à contrôler dépasse 3.500 kg, par les articles 11 et 17, paragraphe 1, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules et de leurs chargements ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.» (Loi du 22 mai 2015) «Art. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 « , point 1 et points 3 à 11 »1, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à « 1 000 »2 euros. (Loi du 21 septembre 2023) « Cette amende a le caractère d’une peine de police. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’amende est de 25 à « 2 000 »2 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 a) vitesse dangereuse selon les circonstances; b) inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute;</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 21 septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 c) omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite; d) omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite; e) inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale; f) inobservation du signal C,1a; g) omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité; h) inobservation de l’interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit; i) défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède; j) infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs; k) inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homologué ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué; (Loi du 21 septembre 2023) « l) conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la conduite du véhicule ou ensemble de véhicules couplés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis ; » n) défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b); (Loi du 21 septembre 2023) « o) - inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ; - inobservation des prescriptions relatives à l’usage des fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran qui n’est pas commandé par le système mains libres intégré du véhicule ou qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin ; » (Loi du 21 septembre 2023) « p) inobservation des prescriptions relatives à l’intégration dans le casque ou à la fixation au casque d’un équipement de communication ; q) mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ; r) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4 250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende a le caractère d’une peine de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 58, 565 et 566 du code pénal sont applicables aux infractions punies par l’article 7 de la présente loi. (Loi du 18 septembre 2007) «Toutefois, le délai prévu par ledit article 565 est porté à trois ans.» (Loi du 26 août 1993) «Art 8bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à «un an»1 et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1� ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er août 1971)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à «trois ans»1� et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.» (Loi du 18 septembre 2007) «Art. 9bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 26 août 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Sera passible des peines prévues à l’article 9 celui qui aura abandonné un véhicule ou une épave de véhicule sur la voie publique.» (Loi du 21 septembre 2023) « Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus d’un mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, le délai est ramené à 24 heures. (Loi du 21 septembre 2023) « Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité de la circulation routière, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grandducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai est de 8 jours, lorsque le véhicule est immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, le délai d’un mois ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée.» (Loi du 21 septembre 2023) «Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les membres de la Police grand-ducale ont imparti pour ce faire à son conducteur, à son propriétaire, à son détenteur ou au titulaire de son certificat d’immatriculation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10bis</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé par la loi du 21 septembre 2023)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 2 août 2002)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« « (1) »2 Le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. (Loi du 21 septembre 2023) « Le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. » (Loi du 21 septembre 2023) « (2) S’il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules visés au paragraphe 1er, ou si une surcharge est détectée via un système de pesage automatisé, dont les modalités de fonctionnement sont précisées par un règlement grand-ducal, les membres de la police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises pourront obliger le conducteur à se rendre à l’endroit le plus proche permettant une vérification de la masse en charge. En cas de surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. « (3) »1 Si une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée est constatée, les membres de la police grandducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont en droit d’interdire la circulation du véhicule.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 21 septembre 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 2 août 2017) «(4) En cas de transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile, le chargeur et le transporteur sont passibles des mêmes peines prévues au paragraphe premier s’ils ont toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile, le chargeur doit remettre au transporteur auquel il confie le transport une déclaration indiquant la masse de ce conteneur ou de cette caisse mobile transportés. L’omission d’émettre cette déclaration ou le fait d’émettre une déclaration erronée est puni d’une amende de 25 à 250 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’omission du transporteur de pouvoir présenter la déclaration visée au paragraphe 5 ou le fait de présenter une déclaration erronée ou falsifiée est puni d’une amende de 25 à 250 euros.» (Loi du 21 septembre 2023) « (7) Le dépassement de la masse maximale autorisée ne constitue pas une infraction si elle est constatée en vertu et dans les limites d’une autorisation de transport exceptionnel ou d’une autorisation de circuler, portant sur la mise en circulation d’un véhicule dépassant les masses applicables, dont les conditions de délivrance et modalités d’utilisations sont déterminées par un règlement grand-ducal. Toutefois, tout dépassement des limites relatives aux masses reprises dans ladite autorisation est sanctionné conformément aux paragraphes 1 à 4 sans application de la tolérance y prévue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Il est institué une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ayant pour mission d’émettre un avis motivé au ministre quant à un retrait ou à une suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport exceptionnel et de mise en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses règlementaires. Un règlement grandducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation spéciale peut être retirée ou suspendue par le ministre sur avis motivé précité, lorsque le titulaire de l’autorisation spéciale n’a pas respecté les conditions qui figurent sur l’autorisation, lorsqu’il a fourni des informations incorrectes en vue de l’établissement de l’autorisation ou lorsqu’il a commis une contravention grave au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la présente loi. » (Loi du 2 août 2002) «Art. 11bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou de dépasser les limitations de vitesse prescrites par les dispositions réglementaires prises en exécution des articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les infractions au chiffre 1. sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sera toutefois punie d’une amende de «500 à 10.000 euros»1 et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai «de trois ans»2 à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.» (Loi du 22 mai 2015) «Art. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Toute personne qui conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1 , même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. er 2. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 2 août 2017.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 3. Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré – pour les candidats au permis de conduire, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée; – pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage; – pour les instructeurs pendant l’enseignement pratique de l’art de conduire ainsi que pendant l’assistance lors de la réception de l’examen pratique; – pour les accompagnateurs dans le cadre de la conduite accompagnée; – pour les conducteurs des véhicules en service urgent; – pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses telles que définies à l’accord européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 approuvé par la loi du 23 août 1970; – pour les conducteurs de taxis, de voitures de location, d’ambulances et de dépanneuses; – pour les conducteurs d’autobus et d’autocars, de camions, de tracteurs de semi-remorque; – pour les conducteurs de tous véhicules affectés au transport rémunéré de personnes; – pour tout conducteur de véhicules n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour «les volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social»1 qui ne sont pas en période de stage, les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis restent d’application pour la conduite en service urgent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les infractions visées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont considérées comme contraventions graves.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la personne a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de respectivement d’au moins 0,25 mg ou 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré, les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale peuvent décerner un avertissement taxé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le procureur d’Etat peut proposer aux personnes en infraction aux dispositions du point 3 du présent paragraphe et du point 2 du paragraphe 4bis, hormis les cas de récidive visés au point 5, de suivre des stages alternatifs. Le ministre peut agréer des personnes morales ou physiques chargées de l’organisation de ces stages. En vue de son agrément, la personne doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales, l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, l’intéressé doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission ainsi que sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à dispenser la formation afférente. L’intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour permettre d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants de l’organisme agréé, d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’intéressé des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 1. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 27 mars 2018.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 2. Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d’un médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut également être déterminée par une prise de sang.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au point 1, a circulé sur la voie publique et est impliqué dans un accident quelconque de la circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au point 1, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si cet examen est concluant l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à:</div>\n<p class=\"lf-p\">Substance Taux (ng/mL) THC 1 Amphétamine 25 Méthamphétamine 25 MDMA 25 MDA 25 Morphine (libre) 10 Cocaïne 25 Benzoylecgonine 25 L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues au point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en: a) la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, et b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants: i. en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10; ii. en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporels; iii. (. . .) (supprimé par la loi du 21 septembre 2023) L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est augmentée du double. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre aux tests visés au point 2, elle doit se soumettre à une prise de sang ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si l’organisme comporte la présence d’une des substances prévues au point 1. (Loi du 21 septembre 2023) « 3bis. Par dérogation au point 2, si l’indice grave y visé consiste en ce que la personne concernée : a) reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant le test, b) est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1, c) est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur, d) présente des signes manifestes d’influence, d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1, entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés au point 2 et la personne concernée doit se soumettre à une prise de sang et d’urine conformément au point 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le résultat de la prise de sang fait foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Toutefois, en l’absence d’un examen de la sueur ou de la salive, d’une prise de sang ou d’un examen médical, il peut être établi par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale si la personne concernée se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et a été impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé des dommages corporels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 9. Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un des indices graves visés au point 2 du présent paragraphe, a circulé sur la voie publique et a été impliqué dans un accident de la circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal aux tests visés au point 2, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si ces tests laissent présumer la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d’urine doivent intervenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. (Loi du 21 septembre 2023) « 13. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir une prise de sang et d’urine à l’effet de déterminer si elle se trouve sous l’emprise de telles substances. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est doublée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de la prise de sang fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée est astreinte à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4bis 1. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 « g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool »1 par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au point 3 du paragraphe 2 sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>S’il n’a pas été possible de procéder à la détermination de la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4 « ni d’aucune autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique »2, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes de consommation d’une ou plusieurs des substances susmentionnées, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 (Loi du 21 septembre 2023) « Est puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ainsi que tout propriétaire ou gardien d’un animal qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les frais de l’examen de la sueur, de l’examen de la salive, de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air expiré, de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par la loi du 21 septembre 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 7 1. Un règlement grand-ducal fixe les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il arrête de même les types d’appareil homologués tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils ainsi que la procédure d’homologation de ces appareils. Le ministre dresse et tient à jour une liste des appareils homologués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4. Le ministre dresse et tient à jour une liste des tests reconnus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont arrêtés par règlement grand-ducal.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 septembre 2007)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.» (Loi du 22 mai 2015) «Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.» (Loi du 9 juillet 1982) «1bis. Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l´âge de 16 ans lorsqu´ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.» (Loi du 22 mai 2015) «1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.» (Loi du 5 juin 2009) (…) (Loi du 9 mars 2018) « Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également en cas d’interdiction de conduire provisoire prévue au paragraphe 3 ainsi qu’en cas de demande de mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire dans les conditions de l’article 14. » (Loi du 9 juillet 1982) ««2.»1 L’interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l´autorité de la chose jugée produira ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d´Etat, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. » (Loi du 2 août 2002) «L’interdiction de conduire judiciaire ne produit cependant pas d’effets durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou durant une suspension du droit de conduire conformément à l’article 2bis.» (Loi du 18 septembre 2007) «3. L’interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d’instruction sur requête du procureur d’Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi ou pour délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions à 1 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La compétence du juge d’instruction est également donnée en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum même si l’infraction n’est pas passible des peines prévues au point 3, deuxième alinéa de l’article 11bis.» (Loi du 5 juin 2009) «4. L’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la notification qui se fera dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive délivrées à la requête du ministère public. Cette interdiction durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.» (Loi du 1er août 1971) «5. Toutefois, en cas de condamnation à l’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse, nonobstant appel, lorsque par l’imputation de l’interdiction provisoire déjà subie, l’interdiction prononcée par la juridiction de jugement sera apurée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si par suite de concours d’infraction, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi ne sont pas prononcées, l’interdiction de conduire l’est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente loi.» (Loi du 18 septembre 2007) (…) (Loi du 2 août 2002) ««9.»1 L’interdiction de conduire judiciaire des véhicules emporte retrait des permis de conduire nationaux, civils et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises et du permis de conduire international. Les modalités de ce retrait seront déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le permis de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger. «10.»1 Le permis de conduire délivré à une personne dont le droit de conduire a été retiré, suspendu ou annulé, ou à qui l’obtention, le renouvellement ou la transcription de ce permis a été refusé en application de la loi luxembourgeoise, n’est pas valable au Luxembourg aussi longtemps que la décision de retrait, de suspension, d’annulation ou de refus produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision comporte l’interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur toutes les voies publiques et vaut même à l’égard de titulaires de permis de conduire nationaux étrangers ou de permis de conduire internationaux délivrés à l’étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le permis de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger.» «11.»1 (Loi du 18 septembre 2007) « En cas d’interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire par décision administrative, le procureur général d’Etat fait retirer le ou les permis de conduire qui se trouvent en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure et provoque le signalement de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’interdiction de conduire judiciaire ou la suspension du droit de conduire concerne une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, il provoque le signalement de celle-ci. (…)» (Loi du 2 août 2002) «Le refus de remettre le ou les permis de conduire aux membres de la police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros. Sont punis de la même peine ceux qui omettent de faire inscrire sur le permis de conduire, dans le délai imparti respectivement par le procureur général d’Etat ou le «ministre»2, la mention de la restriction de son droit de conduire prononcée par décision judiciaire ou administrative ou la mention de la prorogation ou du renouvellement de la période de stage.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 «12.»1 (Loi du 18 septembre 2007) « Le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative, d’une suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de conduire prévu au paragraphe 14 du présent article n’est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à «trois ans»2 et à une amende de «500 à 10.000 euros»3 ou à une de ces peines seulement. (Loi du 21 septembre 2023) « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule routier, titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule la mise en circulation d’un véhicule routier sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée. (…)» «13.»2 (Loi du 21 septembre 2023) « En cas de constatation dans le chef du conducteur d’un des délits mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1, commis moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, les membres de la Police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. » (Loi du 22 mai 2015) «Il en est de même en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum.» (Loi du 18 septembre 2007) «Ce retrait vaut interdiction de conduire provisoire. Il ne peut être maintenu que si dans un délai de huit jours à compter du retrait, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, une interdiction de conduire provisoire a été prononcée par le juge d’instruction, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de procéder au retrait matériel du permis de conduire, cette mesure fait l’objet d’une notification à la personne concernée par les membres de la police grand-ducale. Si le retrait immédiat du permis de conduire concerne une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, celle-ci fait en outre l’objet d’un signalement.» (Loi du 29 mars 2016) «Toutefois, sans préjudice de l’application du paragraphe 3, le retrait immédiat du permis de conduire n’est pas effectué lorsque le dépassement de la vitesse est constaté au moyen du système CSA.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.3</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 26 août 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation spéciale prévue par « l’article 31 »4 du code pénal est facultative pour le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. (Loi du 12 mars 2011) «Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au Code d’instruction criminelle, les membres de la police grand-ducale qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par ordonnance du juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction validant la saisie d’un véhicule susceptible de confiscation ultérieure sera notifiée conformément aux formalités prévues aux articles 382 et suivants du Code d’instruction criminelle. Cette saisie durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la conformité à l’article 10bis de la Constitution des articles 12 § 2 alinéa 3, 14 alinéa 3 de la présente loi et 31 alinéa 3 du Code pénal, voir arrêts n° 59 et 60 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 (Mém. A - 11 du 19 janvier 2011).</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 5 juin 2009) «La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au juge de police, dans le cas de la contravention prévue au premier alinéa « de l’article 13, paragraphe 13 »1;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ou si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 2°;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 3° ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.» (Loi du 18 septembre 2007) «Par dérogation à l’alinéa qui précède aucune demande en mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire ne peut être présentée pendant les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie ou du retrait immédiat du permis de conduire prévu « à l’article 13, paragraphe 13 »1, hormis les cas où une ordonnance du juge d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. (Loi du 18 septembre 2007) «Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements du juge de police et de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au Code d’instruction criminelle.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.» (Loi du 26 août 1993) «Art. 14bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule. (Loi du 21 septembre 2023) « Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 22 mai 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.» (Loi du 18 septembre 2007) «Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises, qui dans l’exercice de leurs fonctions procèdent à la constatation de contraventions à la législation sur les transports routiers, ainsi qu’à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les documents de bord.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 9 mars 2018.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 26 août 1993) «L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le «bureau de la police grand-ducale»1 ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">1)</p>\n<p class=\"lf-p\">2)</p>\n<p class=\"lf-p\">3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans; si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire; si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; (Loi du 25 juillet 2015) «5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum.»</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement seront fixés par règlement grand-ducal qui déterminera aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivants les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues à l’article 7.» (Loi du 2 août 2002) «Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. (…)»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 22 mai 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il doit verser soit aux membres de la police grand-ducale, soit aux fonctionnaires de l’administration des douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende, en vue de la consignation de cette somme auprès de la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme correspond au montant de l’avertissement taxé. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application.» (Loi du 25 juillet 2015) «Jusqu’à remise de cette somme, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu.» (Loi du 26 août 1993) «Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. (Loi du 21 septembre 2023) « Le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier sont solidairement responsables du paiement de ces frais. » (Loi du 25 juillet 2015) «Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avertissements taxés décernés en application de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.» (Loi du 26 août 1993) «Art. 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Indépendamment de l’action pénale, les «membres de la police grand-ducale»1 sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique lorsque</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>1 le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; (Loi du 22 mai 2015) «dans ce cas, les membres de la police grand-ducale sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états alcooliques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit souffre d’infirmités et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire; (Loi du 21 septembre 2023) « 3) le conducteur, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un membre de la police grand-ducale ; » (Loi du 21 septembre 2023) « 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total maximum autorisé ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport exceptionnel ou de circuler. Sans préjudice de l’article 4bis, paragraphe 4, alinéa 3, point 2, il en est de même en cas de défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation ou en cas de modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement. » (Loi du 22 mai 2015) «5) la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.» (Loi du 10 avril 2018) «6) l’amende forfaitaire prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés n’a pas été payée dans le délai imparti et ne fait pas l’objet d’une réclamation.» (Loi du 18 septembre 2007) «Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique, lorsque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les documents de bord, ou à la législation sur les transports routiers, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; (Loi du 22 mai 2015) «dans ce cas, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.» (Loi du 21 septembre 2023) « 2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent de la masse maximale autorisée ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport exceptionnel ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation, soit une modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement. » (Loi du 26 janvier 2016) «3) lors d’un contrôle technique routier il est constaté une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, que le conducteur omet de payer le tarif mis en compte par l’organisme chargé du contrôle technique routier en cas de constatation d’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures ou que l’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou le conducteur refusent de coopérer et de donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.» (Loi du 22 mai 2015) «4) la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.»» (Loi du 10 avril 2018) «5) l’amende forfaitaire prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés n’a pas été payée dans le délai imparti et ne fait pas l’objet d’une réclamation.» (Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 2 Les fonctionnaires de la police grand-ducale peuvent mettre en fourrière un véhicule dans l’une des hypothèses sous 1),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>et 4) du premier alinéa ou dans l’une des hypothèses du second alinéa du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages.» (Loi du 9 septembre 2019) «Dans le cas d’un véhicule immobilisé à la suite d’un cas de force majeure sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, les membres de la Police grand-ducale peuvent mettre en fourrière le véhicule, lorsque celui-ci est immobilisé pendant une durée de plus de 24 heures au même endroit de la voie publique. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il peut être mis en fourrière dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la police grandducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer.» (Loi du 6 juillet 2004) «Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un fonctionnaire de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 En vue de sa mise en fourrière, les «membres de la police grand-ducale»1 pourront, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant. Ils pourront conduire le véhicule ou le faire transporter ou remorquer vers le lieu de la mise en fourrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du point de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est restituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière. (Loi du 6 juillet 2004) «Le véhicule peut également être retiré de la fourrière en vue de le transférer dans un atelier pour y subir les réparations de la ou des défectuosités constatée(s) lors d’un contrôle technique routier ou afin de le présenter au contrôle dans un centre de contrôle technique, le tarif afférent étant réglé.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procès-verbal a été dressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule de la fourrière que si le procureur d’Etat, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord à ce que le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné, à moins que le conducteur n’ait bénéficié d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard. (Loi du 21 septembre 2023) « Cependant, dans l’hypothèse de l’alinéa précédent 3, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut, en vue de retirer son véhicule d’une fourrière, exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction. » (Loi du 21 septembre 2023) « Paragraphe 6 Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant dans le répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation de celui-ci ; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grand-ducale de l’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier vaut information.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier sont constatées dans un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, ce véhicule peut, de l’accord du procureur d’État, être considéré comme délaissé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 7 (Loi du 21 septembre 2023) « Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’État, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier était en droit de l’enlever. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné du chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais de justice dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 8 Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou d’organes ou de parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. (Loi du 21 septembre 2023) « Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la Caisse de consignation et est tenu à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement. » » (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 17bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats de contrôle technique délivrés avant le 1er février 2016 restent valables pendant la durée de validité y inscrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité des certificats de contrôle technique délivrés à partir de la date susmentionnée pour des véhicules routiers soumis au contrôle technique et immatriculés avant cette date est calculée comme si le véhicule concerné avait été soumis dès son immatriculation au Luxembourg à la périodicité légale applicable à partir du 1er février 2016.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 3 août 1953 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogée. Elle reste applicable pour l’appréciation des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques modifiées par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1950, resteront applicables jusqu’à la mise en vigueur des règlements d’administration publique prévus par les articles 1er, 3, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi. (Loi du 1er juillet 1992) «Disposition abrogatoire. – Dans les agglomérations, les limitations de vitesse introduites avant le 1er juillet 1992 sont supprimées, à l’exception de celles applicables dans les zones piétonnes et les zones résidentielles.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 JURISPRUDENCE Notion de transport 5. Suspension du permis de conduire – finalité – sécurité des usagers de la route - sanction supplémentaire illégale (non) - loi du 14 février 1955, art. 2 Lorsque le déplacement n’est pas l’objet d’obligation de résultat assumée La finalité primordiale d’une suspension du droit de conduire est de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre des personnes présentant un danger potentiel à leur égard et non pas de sanctionner les personnes pour des faits passés. La Cour ne saurait ainsi suivre le raisonnement de l’appelant basé sur une prétendue sanction supplémentaire illégale, étant donné que ce raisonnement procède d’une prémisse erronée en ce qu’une restriction du permis de conduire constituerait une sanction d’un comportement répréhensible, alors que la vocation principale de pareille mesure est d’assurer la protection des usagers de la route.</div>\n<p class=\"lf-p\">CA 20-11-2012 (30942C) à titre principal par le transporteur, mais un moyen de satisfaire à une autre obligation, il n’y a juridiquement pas transport, mais manutention.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 10-10-07 (22641) Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Faux en écriture – usage de faux – éléments constitutifs de l’infraction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’usage de faux – possibilité de préjudice au moment de l’usage de la pièce falsifiée – carte internationale d’assurance automobile – exhibition aux agents 6. Demande de délivrance d’un duplicata – refus – décision équivalant à un retrait – obligations de l’administration – information préalable de l’administré – loi du 14 février 1955, art. 2; arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 90; r. g.-d. du 8 juin 1979, art. 9 de la force publique – date d’expiration falsifiée – carte apparemment périmée – préjudice à l’itérêt public (non) – usage de faux (non) – code pénal, art. 197 et 213 – loi du 14 février 1955, art. 1er – arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 70 En refusant de délivrer au titulaire d’un permis de conduire un duplicata, l’administration lui retire de facto le permis dès lors que la décision administrative entraîne comme conséquence l’interdiction de faire circuler un véhicule automoteur. Si l’administration se propose d’agir ainsi, elle est tenue de donner à l’administré la possibilité d’être entendu préalablement à toute décision de retrait ou à toute décision comportant une sanction administrative équivalant à celle du retrait du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 13-10-97 (10025, c. 19-5-98, 10425C) L’infraction d’usage de faux requiert qu’il y ait possibilité de préjudice au moment où il est fait usage de la pièce falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait d’exhiber aux agents de la force publique une carte internationale d’assurance automobile dont la date d’expiration est falsifiée ne peut pas porter préjudice à l’intérêt public et ne constitue dès lors pas l’infraction d’usage de faux si, au moment de l’exhibition, la carte est apparemment périmée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cour d’appel (correctionnel) 12-07-1982 (Pasicrisie luxembourgeoise rouge, tome 25, p. 381 et suivantes) Conditions du retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">7. Conditions du retrait – examen du comportement global du titulaire –</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligation de prise en compte d’éléments récents – loi du 14 février 1955, art. 2 Retrait, suspension ou refus de renouvellement du permis de conduire Avant la prise d’une nouvelle mesure administrative en matière de permis de conduire, le ministre compétent est appelé à examiner le comportement global de la personne concernée, sa décision devant être assise en principe sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner en ce moment sur l’attitude actuelle de l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 26-1-98 (10139); TA 4-2-98 (10070, c. 19-5-98, 10588C); TA 21-10-98 (10730); TA 24-11-99 (11471); TA 27-12-99 (11391); TA 16-2-2000 (11601); TA 5-12-07 (22758); TA 10-11-08 (24472, c. 12-3-09, 25204C); TA 8-6-11 (27562);</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 11-1- 12 (28555, c. 15-5-12, 29814C) 1. Permis de conduire – retrait – enquête préalable (nature) – judiciaire (non) – administrative (oui) – fausse déclaration – moyens frauduleux - loi du 14 février 1955, art. 2 point 6) Le retrait d’un permis de conduire plus particulièrement sur le fondement de l’article 2, point 6) de la loi du 14 février 1955 requiert au préalable une enquête, non pas judiciaire comme le prétend le demandeur, mais administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 (…) le ministre peut 8. Conditions du retrait – mesures à prendre par le ministre – gradation – obligation de proportionner la mesure à la gravité des faits – loi du 14 février 1955, art. 2 plus particulièrement retirer un permis de conduire si l’intéressé a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 prévoit une certaine gradation des mesures dont le ministre est appelé à user afin d’assurer la sécurité sur les voies publiques, afin de proportionner la mesure prise à la gravité de la situation telle qu’elle se présente à lui. Le retrait pur et simple, sans limitation dans le temps et s’étendant à toutes les catégories de véhicules, constitue à l’égard d’un permis de conduire en cours de validité une mesure plus grave qu’une restriction temporaire de l’emploi ou de la validité, voire une suspension temporaire du permis de conduire ou que la limitation de validité à certaines catégories de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-5-03 (15926); TA 8-6-11 (27562) TA 16-05-2013 (30683) 2. Enquête judiciaire – cas d’ouverture – loi du 14 février 1955, art. 2, al. 1er Lorsqu’un incident relaté de manière détaillée dans le rapport de la brigade de police montre que le comportement du titulaire du permis était troublé à un point tel qu’il était dépourvu du sens des responsabilités requises pour conduire un véhicule automoteur, le ministre est en droit d’ordonner l’ouverture d’une enquête judiciaire au sens du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-7-97 (9750); TA 21-11-05 (20152) 9. Conditions du retrait – mesures à prendre par le ministre – gradation – obligation de proportionner la mesure à la gravité des faits – loi du 14 février 1955, art. 2 3. Retrait du permis – levé partielle du retrait – avis de la commission médicale – audition préalable du transporteur (non) – loi du 14 février 1955, art. 2; code de la route, art. 90 (2) L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 prévoit une certaine gradation des mesures dont le ministre est appelé à user afin d’assurer la sécurité sur les voies publiques, afin de proportionner la mesure prise à la gravité de la situation telle qu’elle se présente à lui. Le retrait pur et simple, sans limitation dans le temps et s’étendant à toutes les catégories de véhicules, constitue à l’égard d’un permis de conduire en cours de validité une mesure plus grave qu’une restriction temporaire de l’emploi ou de la validité, voire une suspension temporaire du permis de conduire ou que la limitation de validité à certaines catégories de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-5-03 (15926); TA 8-6-11 (27562) Dans la mesure où un conducteur s’est vu retirer son permis de conduire par une décision ministérielle, après avoir été dûment entendu par la commission médicale conformément à l’article 90 (2) du code de la route, la décision postérieure, en ce que sur demande de l’intéressé, le ministre lève partiellement la restriction antérieurement prononcée, n’exige pas un avis préalable de la commission médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 27-6-01 (12429) Période de stage – infractions multiples au code de la route – retrait justifié 10. Conditions du retrait – infirmités et troubles – retrait pur et simple – décision prise après l’écoulement d’un temps considérable depuis l’événement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>mesure disproportionnée loi du 14 février 1955, art. 2, par. 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le ministre procède à bon droit au retrait administratif du permis de conduire à un titulaire qui, se trouvant en période de stage, a commis sept infractions au code de la route et, après un avertissement et une prolongation En présence d’une décision prise avec un écoulement de temps considérable depuis l’événement censé la justifier et faute de preuve d’infirmités ou de troubles dirimants, le retrait pur et simple du permis de conduire sans limitation de temps, même s’il se confine à certaines catégories de véhicules, de sa durée de stage, a commis quatre nouvelles infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 24-11-97 (10260, c. 10-3-98, 10475C); TA 21-11-05 (20152); pour des faits similaires, v. TA 21-10-98 (10730)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 doit être qualifié de mesure disproportionnée, alors que les éléments concrets de l’affaire n’auraient justifié au plus qu’une suspension prononcée dans un délai rapproché, limitée dans le temps et assortie d’un réexamen à la fin de la période de suspension.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 14-7-99 (10871) 18. Conditions du retrait – infraction unique à la législation sur la circulation routière – possession d’une certaine quantité de drogues En présence d’une infraction unique aux règles de la circulation, en l’occurrence un dépassement de la vitesse, et du simple constat qu’à un moment donné l’intéressé a été trouvé en possession d’une certaine quantité de drogues et qu’il a admis en avoir consommées dans le passé, sans qu’il ne se dégage cependant d’un élément du dossier qu’à un quelconque moment l’intéressé a effectivement circulé sous influence de substances hallucinogènes, un retrait pur et simple du permis de conduire sans limitation de temps constitue une mesure disproportionnée non justifiée par les éléments concrets de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 2-10-02 (14756) 11. Conditions du retrait – troubles mentaux Des troubles mentaux peuvent justifier le retrait administratif du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 4-2-99 (10694) 12. Conditions du retrait – infirmités ou troubles susceptibles d’entraver les aptitudes ou capacités à conduire – consommation d’héroïne – loi du 14 février 1955, art. 2, par. 2 19. Finalité du retrait – conditions du retrait – prise en compte du comportement global du titulaire – éléments d’appréciation récents Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire consomme encore occasionnellement de l’héroïne, même s’il essaye de se débarrasser de cette dépendance, la susceptibilité d’entrave de ses aptitudes ou capacités de conduire est établie à suffisance, ceci d’autant plus lorsqu’au cours de l’entretien devant la commission médicale, il admet avoir consommé de l’héroïne récemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 10-12-07 (22992, c. 3-6-08, 23926C) La finalité primordiale d’une mesure de retrait administratif du permis de conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appréciation si une personne présente les garanties requises doit reposer sur un examen de son comportement global et tabler sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner utilement sur l’attitude actuelle de la personne intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 12-3-09 (25204C); TA 10-7-12 (29605); CA 15-5-12 (29814C) 13. Conditions du retrait – infractions au code de la route Des condamnations itératives pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d’alcoolémie en concours avec le délit d’avoir refusé de se soumettre à la prise de sang, ainsi qu’une récidive malgré la faveur d’une grâce grand-ducale sont de nature à justifier légalement la mesure du retrait administratif du permis de conduire CA 19-5-98 (10588C) – Il en est de même du fait de circuler en présentant un taux d’alcoolémie de 1,69 grammes par litre, d’avoir commis un délit de fuite et d’avoir commis un excès de vitesse en roulant à 198 km/h sur autoroute.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 18-10-2000 (11502) 20. Finalité du retrait – conditions du retrait – prise en compte du comportement global du titulaire La finalité primordiale d’une mesure de retrait administratif du permis de conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des autres usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appréciation si une personne présente encore les garanties susvisées doit nécessairement reposer sur son comportement global, pour lequel les infractions antérieurement constatées constituent un élément essentiel – TA 2712-99 (11391); TA 10-11-08 (24472, c. 12-3-09, 25204C) – Deux incidents en cause dans le chef du titulaire du permis de conduire dont le casier judiciaire renseigne déjà une condamnation récente à une interdiction de conduire judiciaire pour avoir circulé sous l’influence de l’alcool, témoignent d’un comportement d’une gravité certaine et suffisante pour justifier une mesure de retrait de permis de conduire. Une telle mesure est en effet basée sur le comportement global du titulaire, et il est indifférent que celui-ci ait déjà purgé la peine lui infligée, étant donné que ce n’est pas cette condamnation en elle-même qui justifie le retrait, mais bien le fait qu’elle a été suivie par d’autres incidents révélant un comportement irresponsable et dangereux pour la sécurité routière dans le chef du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-7-97 (9750); TA 15-7-02 (14088); TA 30-9-02 (14794); TA 2-10-02</p></div>", "next": 239960}