{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de la voie publique ou risquent d’occasionner des dangers ou des dommages pour les usagers de la route. Lesdits règlements sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les ministres compétents. (Loi du 18 septembre 2007) «Dans la limite des compétences du présent paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins peut également édicter des règlements de circulation dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures et qui entrent en vigueur au plus tard trente jours après la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins. Ces mesures sont dispensées d’une délibération confirmative du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Les règlements communaux s’appliquant sur des tronçons de routes nationales situés à l’intérieur des agglomérations, qui concernent la limitation de la vitesse, la limitation de l’accès à la voirie, la priorité et l’affectation de l’espace routier, ne peuvent être édictés que suite à l’accord préalable du ministre des Travaux Publics et du «ministre»1. Cet accord n’est pas requis dans le cas des règlements édictés par le collège des bourgmestre et échevins et dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des règlements d’urgence édictés par le collège des bourgmestre et échevins, cet accord est requis avant la confirmation éventuelle de ces règlements par le conseil communal.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un règlement grand-ducal déterminera un réseau d’itinéraires de rechange servant à dévier le trafic automobile en cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons déterminés de la grande voirie. Il déterminera les règles de circulation et de signalisation routières applicables sur l’itinéraire de rechange dès que la déviation sera d’application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aux passages à niveau avec les chemins de fer, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est chargé de la pose et de l’entretien de la signalisation. Les frais afférents sont supportés par le Fonds du Rail. Les aménagements en question sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Travaux Publics, s’il s’agit d’un croisement de la voie ferrée avec la voirie de l’Etat, et des autorités communales territorialement compétentes s’il s’agit d’un croisement avec la voirie vicinale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 2 septembre 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«a) Les officiers de police judiciaire, les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des ponts et chaussées spécialement habilités à cet effet par le directeur de cette administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.» (Loi du 18 septembre 2007) «b) Dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers ainsi que, pour autant que la masse maximale des véhicules à contrôler dépasse 3.500 kg, par les articles 11 et 17, paragraphe 1, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules et de leurs chargements ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.» (Loi du 22 mai 2015) «Art. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’amende est de 25 à 500 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 a) vitesse dangereuse selon les circonstances; b) inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute; c) omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite; d) omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite; e) inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale; f) inobservation du signal C,1a; g) omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité; h) inobservation de l’interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit; i) défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède; j) infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs; k) inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homologué ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué;</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 l) conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire ou le détenteur, de tolérer la conduite d’un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis; n) défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b); o) inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende a le caractère d’une peine de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 58, 565 et 566 du code pénal sont applicables aux infractions punies par l’article 7 de la présente loi. (Loi du 18 septembre 2007) «Toutefois, le délai prévu par ledit article 565 est porté à trois ans.» (Loi du 26 août 1993) «Art 8bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à «un an»1 et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1� ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er août 1971)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à «trois ans»2� et d’une amende de «500 à 10.000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.» (Loi du 18 septembre 2007) «Art. 9bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 26 août 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Sera passible des peines prévues à l’article 9 celui qui aura abandonné un véhicule ou une épave de véhicule sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus de 1 mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire ou détenteur soit n’a pas pu être contacté par les «membres de la police grand-ducale»1, soit n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. (Loi du 26 janvier 2016) «Ce délai est ramené à huit jours, lorsque la voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des agglomérations ou une autoroute, ou que le véhicule se trouve immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, ledit délai ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié par la loi 2 août 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les «membres de la police grand-ducale»1� ont imparti pour ce faire à son conducteur ou à son propriétaire ou à son détenteur.» (Loi du 22 mai 2015) «Art. 10bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui met en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 2 août 2002)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S’il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules visés à l’alinéa premier, les membres de la police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et accises pourront obliger le conducteur à se rendre à l’endroit le plus proche permettant une vérification de la masse en charge. En cas de surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire ou du détenteur du véhicule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée est constatée, les membres de la police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont en droit d’interdire la circulation du véhicule.» (Loi du 2 août 2002) «Art. 11bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou de dépasser les limitations de vitesse prescrites par les dispositions réglementaires prises en exécution des articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les infractions au chiffre 1. sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sera toutefois punie d’une amende de «500 à 10.000 euros»2 et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai «de trois ans»2 à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.» (Loi du 22 mai 2015) «Art. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Toute personne qui conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 3. Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré – pour les candidats au permis de conduire, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée; – pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage; – pour les instructeurs pendant l’enseignement pratique de l’art de conduire ainsi que pendant l’assistance lors de la réception de l’examen pratique; – pour les accompagnateurs dans le cadre de la conduite accompagnée; – pour les conducteurs des véhicules en service urgent; – pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses telles que définies à l’accord européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 approuvé par la loi du 23 août 1970; – pour les conducteurs de taxis, de voitures de location, d’ambulances et de dépanneuses; – pour les conducteurs d’autobus et d’autocars, de camions, de tracteurs de semi-remorque; – pour les conducteurs de tous véhicules affectés au transport rémunéré de personnes; – pour tout conducteur de véhicules n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les volontaires des services de secours qui ne sont pas en période de stage, les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis restent d’application pour la conduite en service urgent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les infractions visées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont considérées comme contraventions graves.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la personne a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de respectivement d’au moins 0,25 mg ou 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré, les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale peuvent décerner un avertissement taxé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le procureur d’Etat peut proposer aux personnes en infraction aux dispositions du point 3 du présent paragraphe et du point 2 du paragraphe 4bis, hormis les cas de récidive visés au point 5, de suivre des stages alternatifs. Le ministre peut agréer des personnes morales ou physiques chargées de l’organisation de ces stages. En vue de son agrément, la personne doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales, l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, l’intéressé doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission ainsi que sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à dispenser la formation afférente. L’intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour permettre d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants de l’organisme agréé, d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’intéressé des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 1. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d’un médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut également être déterminée par une prise de sang.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au point 1, a circulé sur la voie publique et est impliqué dans un accident quelconque de la circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au point 1, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si cet examen est concluant l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à:</p>\n<p class=\"lf-p\">Substance Taux (ng/mL) THC 1 Amphétamine 25 Méthamphétamine 25 MDMA 25 MDA 25 Morphine (libre) 10 Cocaïne 25 Benzoylecgonine 25 L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 2. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues au point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en: a) la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, et b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants: i. en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10; ii. en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporels; iii. si l’indice grave visé au point 2 consiste en ce que la personne concernée – reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant le test, – est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1, – est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est augmentée du double. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre aux tests visés au point 2, elle doit se soumettre à une prise de sang ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si l’organisme comporte la présence d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le résultat de la prise de sang fait foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Toutefois, en l’absence d’un examen de la sueur ou de la salive, d’une prise de sang ou d’un examen médical, il peut être établi par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale si la personne concernée se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et a été impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé des dommages corporels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un des indices graves visés au point 2 du présent paragraphe, a circulé sur la voie publique et a été impliqué dans un accident de la circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal aux tests visés au point 2, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si ces tests laissent présumer la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d’urine doivent intervenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 4bis 1. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g par litre de sang ou à 0,25 g par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au point 3 du paragraphe 2 sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>S’il n’a pas été possible de procéder à la détermination de la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes de consommation d’une ou plusieurs des substances susmentionnées, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Est puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d’un animal qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les frais de l’examen de la sueur, de l’examen de la salive, de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air expiré, de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 7 1. Un règlement grand-ducal fixe les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il arrête de même les types d’appareil homologués tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils ainsi que la procédure d’homologation de ces appareils. Le ministre dresse et tient à jour une liste des appareils homologués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4. Le ministre dresse et tient à jour une liste des tests reconnus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont arrêtés par règlement grand-ducal.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 septembre 2007)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.» (Loi du 22 mai 2015) «Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.» (Loi du 9 juillet 1982) «1bis. Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l´âge de 16 ans lorsqu´ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 22 mai 2015) «1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.» (Loi du 5 juin 2009) (…) (Loi du 9 juillet 1982) ««2.»1 L´interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l´autorité de la chose jugée produira ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d´Etat, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. » (Loi du 2 août 2002) «L’interdiction de conduire judiciaire ne produit cependant pas d’effets durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou durant une suspension du droit de conduire conformément à l’article 2bis.» (Loi du 18 septembre 2007) «3. L’interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d’instruction sur requête du procureur d’Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi ou pour délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La compétence du juge d’instruction est également donnée en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum même si l’infraction n’est pas passible des peines prévues au point 3, deuxième alinéa de l’article 11bis.» (Loi du 5 juin 2009) «4. L’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la notification qui se fera dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive délivrées à la requête du ministère public. Cette interdiction durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.» (Loi du 1er août 1971) «5. Toutefois, en cas de condamnation à l’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse, nonobstant appel, lorsque par l’imputation de l’interdiction provisoire déjà subie, l’interdiction prononcée par la juridiction de jugement sera apurée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si par suite de concours d’infraction, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi ne sont pas prononcées, l’interdiction de conduire l’est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente loi.» (Loi du 18 septembre 2007) (…) (Loi du 2 août 2002) ««9.»1 L’interdiction de conduire judiciaire des véhicules emporte retrait des permis de conduire nationaux, civils et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises et du permis de conduire international. Les modalités de ce retrait seront déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le permis de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 «10.»1 Le permis de conduire délivré à une personne dont le droit de conduire a été retiré, suspendu ou annulé, ou à qui l’obtention, le renouvellement ou la transcription de ce permis a été refusé en application de la loi luxembourgeoise, n’est pas valable au Luxembourg aussi longtemps que la décision de retrait, de suspension, d’annulation ou de refus produit ses effets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision comporte l’interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur toutes les voies publiques et vaut même à l’égard de titulaires de permis de conduire nationaux étrangers ou de permis de conduire internationaux délivrés à l’étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le permis de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger.» «11.»1 (Loi du 18 septembre 2007) « En cas d’interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire par décision administrative, le procureur général d’Etat fait retirer le ou les permis de conduire qui se trouvent en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure et provoque le signalement de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’interdiction de conduire judiciaire ou la suspension du droit de conduire concerne une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, il provoque le signalement de celle-ci. (…)» (Loi du 2 août 2002) «Le refus de remettre le ou les permis de conduire aux membres de la police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros. Sont punis de la même peine ceux qui omettent de faire inscrire sur le permis de conduire, dans le délai imparti respectivement par le procureur général d’Etat ou le «ministre»2, la mention de la restriction de son droit de conduire prononcée par décision judiciaire ou administrative ou la mention de la prorogation ou du renouvellement de la période de stage.» «12.»1 (Loi du 18 septembre 2007) « Le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative, d’une suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de conduire prévu au paragraphe 14 du présent article n’est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à «trois ans»3 et à une amende de «500 à 10.000 euros»3 ou à une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée. (…)» «13.»1 (Loi du 22 mai 2015) «En cas de constatation dans le chef du conducteur d’un des délits mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, point 1, et paragraphe 6, point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. Il en est de même en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum.» (Loi du 18 septembre 2007) «Ce retrait vaut interdiction de conduire provisoire. Il ne peut être maintenu que si dans un délai de huit jours à compter du retrait, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, une interdiction de conduire provisoire a été prononcée par le juge d’instruction, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de procéder au retrait matériel du permis de conduire, cette mesure fait l’objet d’une notification à la personne concernée par les membres de la police grand-ducale. Si le retrait immédiat du permis de conduire concerne une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, celle-ci fait en outre l’objet d’un signalement.» (Loi du 29 mars 2016) «Toutefois, sans préjudice de l’application du paragraphe 3, le retrait immédiat du permis de conduire n’est pas effectué lorsque le dépassement de la vitesse est constaté au moyen du système CSA.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 22 mai 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 18 septembre 2007.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.1</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 26 août 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. (Loi du 12 mars 2011) «Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au Code d’instruction criminelle, les membres de la police grand-ducale qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par ordonnance du juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction validant la saisie d’un véhicule susceptible de confiscation ultérieure sera notifiée conformément aux formalités prévues aux articles 382 et suivants du Code d’instruction criminelle. Cette saisie durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.» (Loi du 5 juin 2009) «La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au juge de police, dans le cas de la contravention prévue au premier alinéa du point 14 de l’article 13;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ou si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 2°;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 3° ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.» (Loi du 18 septembre 2007) «Par dérogation à l’alinéa qui précède aucune demande en mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire ne peut être présentée pendant les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie ou du retrait immédiat du permis de conduire prévu au paragraphe 14 de l’article 13, hormis les cas où une ordonnance du juge d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. (Loi du 18 septembre 2007) «Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements du juge de police et de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au Code d’instruction criminelle.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Sur la conformité à l’article 10bis de la Constitution des articles 12 § 2 alinéa 3, 14 alinéa 3 de la présente loi et 31 alinéa 3 du Code pénal, voir arrêts n° 59 et 60 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 (Mém. A - 11 du 19 janvier 2011).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 26 août 1993) «Art. 14bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 22 mai 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.» (Loi du 18 septembre 2007) «Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises, qui dans l’exercice de leurs fonctions procèdent à la constatation de contraventions à la législation sur les transports routiers, ainsi qu’à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les documents de bord.» (Loi du 26 août 1993) «L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le «bureau de la police grand-ducale»1 ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">1)</p>\n<p class=\"lf-p\">2)</p>\n<p class=\"lf-p\">3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans; si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire; si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; (Loi du 25 juillet 2015) «5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum.»</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement seront fixés par règlement grand-ducal qui déterminera aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivants les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues à l’article 7.» (Loi du 2 août 2002) «Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. (…)»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 22 mai 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il doit verser soit aux membres de la police grand-ducale, soit aux fonctionnaires de l’administration des 1 Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende, en vue de la consignation de cette somme auprès de la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme correspond au montant de l’avertissement taxé. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application.» (Loi du 25 juillet 2015) «Jusqu’à remise de cette somme, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu.» (Loi du 26 août 1993) «Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais.» (Loi du 25 juillet 2015) «Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avertissements taxés décernés en application de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 26 août 1993)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Paragraphe 1er Indépendamment de l’action pénale, les «membres de la police grand-ducale»1 sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique lorsque</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; (Loi du 22 mai 2015) «dans ce cas, les membres de la police grand-ducale sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états alcooliques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit souffre d’infirmités et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le conducteur ou le propriétaire ou détenteur d’un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un «membre de la police grand-ducale»1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation.» (Loi du 22 mai 2015) «5) la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.» (Loi du 18 septembre 2007) «Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique, lorsque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les documents de bord, ou à la législation sur les transports routiers, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; (Loi du 22 mai 2015) «dans ce cas, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation;» (Loi du 26 janvier 2016) «3) lors d’un contrôle technique routier il est constaté une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, que le conducteur omet de payer le tarif mis en compte par l’organisme chargé du contrôle technique routier en cas de constatation d’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures ou que l’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou le conducteur refusent de coopérer et de donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 22 mai 2015) «4) la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.» (Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 2 Les fonctionnaires de la police grand-ducale peuvent mettre en fourrière un véhicule dans l’une des hypothèses sous 1),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>et 4) du premier alinéa ou dans l’une des hypothèses du second alinéa du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un fonctionnaire de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation.» (Loi du 26 août 1993) «Paragraphe 3 En vue de sa mise en fourrière, les «membres de la police grand-ducale»1 pourront, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant. Ils pourront conduire le véhicule ou le faire transporter ou remorquer vers le lieu de la mise en fourrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du point de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est restituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière. (Loi du 6 juillet 2004) «Le véhicule peut également être retiré de la fourrière en vue de le transférer dans un atelier pour y subir les réparations de la ou des défectuosités constatée(s) lors d’un contrôle technique routier ou afin de le présenter au contrôle dans un centre de contrôle technique, le tarif afférent étant réglé.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procès-verbal a été dressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule de la fourrière que si le procureur d’Etat, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord à ce que le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné, à moins que le conducteur n’ait bénéficié d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant dans l’hypothèse de l’alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule peut en vue de retirer son véhicule d’une fourrière exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 6 Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire ou détenteur est informé au plus tard dans les 72 heures. (Loi du 18 septembre 2007) «Cette information est valablement faite à l’adresse figurant dans le répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire ou détenteur de celui-ci; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal.»</div>\n<p class=\"lf-p\">La constatation par les «membres de la police grand-ducale»1 de l’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur du véhicule vaut information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule sont constatées dans un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, ce véhicule peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 7 Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire ou le détenteur était en droit de l’enlever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné du chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais de justice dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 8 Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou d’organes ou de parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du véhicule ou de leurs ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat; celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 17bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats de contrôle technique délivrés avant le 1er février 2016 restent valables pendant la durée de validité y inscrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité des certificats de contrôle technique délivrés à partir de la date susmentionnée pour des véhicules routiers soumis au contrôle technique et immatriculés avant cette date est calculée comme si le véhicule concerné avait été soumis dès son immatriculation au Luxembourg à la périodicité légale applicable à partir du 1er février 2016.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 3 août 1953 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogée. Elle reste applicable pour l’appréciation des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques modifiées par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1950, resteront applicables jusqu’à la mise en vigueur des règlements d’administration publique prévus par les articles 1er, 3, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi. (Loi du 1er juillet 1992) «Disposition abrogatoire. – Dans les agglomérations, les limitations de vitesse introduites avant le 1er juillet 1992 sont supprimées, à l’exception de celles applicables dans les zones piétonnes et les zones résidentielles.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 2 août 2002.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 JURISPRUDENCE Notion de transport 5. Suspension du permis de conduire – finalité – sécurité des usagers de la route - sanction supplémentaire illégale (non) - loi du 14 février 1955, art. 2 Lorsque le déplacement n’est pas l’objet d’obligation de résultat assumée La finalité primordiale d’une suspension du droit de conduire est de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre des personnes présentant un danger potentiel à leur égard et non pas de sanctionner les personnes pour des faits passés. La Cour ne saurait ainsi suivre le raisonnement de l’appelant basé sur une prétendue sanction supplémentaire illégale, étant donné que ce raisonnement procède d’une prémisse erronée en ce qu’une restriction du permis de conduire constituerait une sanction d’un comportement répréhensible, alors que la vocation principale de pareille mesure est d’assurer la protection des usagers de la route.</div>\n<p class=\"lf-p\">CA 20-11-2012 (30942C) à titre principal par le transporteur, mais un moyen de satisfaire à une autre obligation, il n’y a juridiquement pas transport, mais manutention.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 10-10-07 (22641) Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Faux en écriture – usage de faux – éléments constitutifs de l’infraction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’usage de faux – possibilité de préjudice au moment de l’usage de la pièce falsifiée – carte internationale d’assurance automobile – exhibition aux agents 6. Demande de délivrance d’un duplicata – refus – décision équivalant à un retrait – obligations de l’administration – information préalable de l’administré – loi du 14 février 1955, art. 2; arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 90; r. g.-d. du 8 juin 1979, art. 9 de la force publique – date d’expiration falsifiée – carte apparemment périmée – préjudice à l’itérêt public (non) – usage de faux (non) – code pénal, art. 197 et 213 – loi du 14 février 1955, art. 1er – arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 70 En refusant de délivrer au titulaire d’un permis de conduire un duplicata, l’administration lui retire de facto le permis dès lors que la décision administrative entraîne comme conséquence l’interdiction de faire circuler un véhicule automoteur. Si l’administration se propose d’agir ainsi, elle est tenue de donner à l’administré la possibilité d’être entendu préalablement à toute décision de retrait ou à toute décision comportant une sanction administrative équivalant à celle du retrait du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 13-10-97 (10025, c. 19-5-98, 10425C) L’infraction d’usage de faux requiert qu’il y ait possibilité de préjudice au moment où il est fait usage de la pièce falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait d’exhiber aux agents de la force publique une carte internationale d’assurance automobile dont la date d’expiration est falsifiée ne peut pas porter préjudice à l’intérêt public et ne constitue dès lors pas l’infraction d’usage de faux si, au moment de l’exhibition, la carte est apparemment périmée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cour d’appel (correctionnel) 12-07-1982 (Pasicrisie luxembourgeoise rouge, tome 25, p. 381 et suivantes) Conditions du retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">7. Conditions du retrait – examen du comportement global du titulaire –</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligation de prise en compte d’éléments récents – loi du 14 février 1955, art. 2 Retrait, suspension ou refus de renouvellement du permis de conduire Avant la prise d’une nouvelle mesure administrative en matière de permis de conduire, le ministre compétent est appelé à examiner le comportement global de la personne concernée, sa décision devant être assise en principe sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner en ce moment sur l’attitude actuelle de l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 26-1-98 (10139); TA 4-2-98 (10070, c. 19-5-98, 10588C); TA 21-10-98 (10730); TA 24-11-99 (11471); TA 27-12-99 (11391); TA 16-2-2000 (11601); TA 5-12-07 (22758); TA 10-11-08 (24472, c. 12-3-09, 25204C); TA 8-6-11 (27562);</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 11-1- 12 (28555, c. 15-5-12, 29814C) 1. Permis de conduire – retrait – enquête préalable (nature) – judiciaire (non) – administrative (oui) – fausse déclaration – moyens frauduleux - loi du 14 février 1955, art. 2 point 6) Le retrait d’un permis de conduire plus particulièrement sur le fondement de l’article 2, point 6) de la loi du 14 février 1955 requiert au préalable une enquête, non pas judiciaire comme le prétend le demandeur, mais administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 (…) le ministre peut 8. Conditions du retrait – mesures à prendre par le ministre – gradation – obligation de proportionner la mesure à la gravité des faits – loi du 14 février 1955, art. 2 plus particulièrement retirer un permis de conduire si l’intéressé a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 prévoit une certaine gradation des mesures dont le ministre est appelé à user afin d’assurer la sécurité sur les voies publiques, afin de proportionner la mesure prise à la gravité de la situation telle qu’elle se présente à lui. Le retrait pur et simple, sans limitation dans le temps et s’étendant à toutes les catégories de véhicules, constitue à l’égard d’un permis de conduire en cours de validité une mesure plus grave qu’une restriction temporaire de l’emploi ou de la validité, voire une suspension temporaire du permis de conduire ou que la limitation de validité à certaines catégories de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-5-03 (15926); TA 8-6-11 (27562) TA 16-05-2013 (30683) 2. Enquête judiciaire – cas d’ouverture – loi du 14 février 1955, art. 2, al. 1er Lorsqu’un incident relaté de manière détaillée dans le rapport de la brigade de police montre que le comportement du titulaire du permis était troublé à un point tel qu’il était dépourvu du sens des responsabilités requises pour conduire un véhicule automoteur, le ministre est en droit d’ordonner l’ouverture d’une enquête judiciaire au sens du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-7-97 (9750); TA 21-11-05 (20152) 9. Conditions du retrait – mesures à prendre par le ministre – gradation – obligation de proportionner la mesure à la gravité des faits – loi du 14 février 1955, art. 2 3. Retrait du permis – levé partielle du retrait – avis de la commission médicale – audition préalable du transporteur (non) – loi du 14 février 1955, art. 2; code de la route, art. 90 (2) L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 prévoit une certaine gradation des mesures dont le ministre est appelé à user afin d’assurer la sécurité sur les voies publiques, afin de proportionner la mesure prise à la gravité de la situation telle qu’elle se présente à lui. Le retrait pur et simple, sans limitation dans le temps et s’étendant à toutes les catégories de véhicules, constitue à l’égard d’un permis de conduire en cours de validité une mesure plus grave qu’une restriction temporaire de l’emploi ou de la validité, voire une suspension temporaire du permis de conduire ou que la limitation de validité à certaines catégories de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-5-03 (15926); TA 8-6-11 (27562) Dans la mesure où un conducteur s’est vu retirer son permis de conduire par une décision ministérielle, après avoir été dûment entendu par la commission médicale conformément à l’article 90 (2) du code de la route, la décision postérieure, en ce que sur demande de l’intéressé, le ministre lève partiellement la restriction antérieurement prononcée, n’exige pas un avis préalable de la commission médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 27-6-01 (12429) Période de stage – infractions multiples au code de la route – retrait justifié 10. Conditions du retrait – infirmités et troubles – retrait pur et simple – décision prise après l’écoulement d’un temps considérable depuis l’événement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>mesure disproportionnée loi du 14 février 1955, art. 2, par. 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le ministre procède à bon droit au retrait administratif du permis de conduire à un titulaire qui, se trouvant en période de stage, a commis sept infractions au code de la route et, après un avertissement et une prolongation En présence d’une décision prise avec un écoulement de temps considérable depuis l’événement censé la justifier et faute de preuve d’infirmités ou de troubles dirimants, le retrait pur et simple du permis de conduire sans limitation de temps, même s’il se confine à certaines catégories de véhicules, de sa durée de stage, a commis quatre nouvelles infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 24-11-97 (10260, c. 10-3-98, 10475C); TA 21-11-05 (20152); pour des faits similaires, v. TA 21-10-98 (10730)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 18. Conditions du retrait – infraction unique à la législation sur la circulation routière – possession d’une certaine quantité de drogues doit être qualifié de mesure disproportionnée, alors que les éléments concrets de l’affaire n’auraient justifié au plus qu’une suspension prononcée dans un délai rapproché, limitée dans le temps et assortie d’un réexamen à la fin de la période de suspension.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 14-7-99 (10871) En présence d’une infraction unique aux règles de la circulation, en l’occurrence un dépassement de la vitesse, et du simple constat qu’à un moment donné l’intéressé a été trouvé en possession d’une certaine quantité de drogues et qu’il a admis en avoir consommées dans le passé, sans qu’il ne se dégage cependant d’un élément du dossier qu’à un quelconque moment l’intéressé a effectivement circulé sous influence de substances hallucinogènes, un retrait pur et simple du permis de conduire sans limitation de temps constitue une mesure disproportionnée non justifiée par les éléments concrets de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 2-10-02 (14756) 11. Conditions du retrait – troubles mentaux Des troubles mentaux peuvent justifier le retrait administratif du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 4-2-99 (10694) 12. Conditions du retrait – infirmités ou troubles susceptibles d’entraver les aptitudes ou capacités à conduire – consommation d’héroïne – loi du 14 février 1955, art. 2, par. 2 19. Finalité du retrait – conditions du retrait – prise en compte du comportement global du titulaire – éléments d’appréciation récents Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire consomme encore occasionnellement de l’héroïne, même s’il essaye de se débarrasser de cette dépendance, la susceptibilité d’entrave de ses aptitudes ou capacités de conduire est établie à suffisance, ceci d’autant plus lorsqu’au cours de l’entretien devant la commission médicale, il admet avoir consommé de l’héroïne récemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 10-12-07 (22992, c. 3-6-08, 23926C) La finalité primordiale d’une mesure de retrait administratif du permis de conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appréciation si une personne présente les garanties requises doit reposer sur un examen de son comportement global et tabler sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner utilement sur l’attitude actuelle de la personne intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 12-3-09 (25204C); TA 10-7-12 (29605); CA 15-5-12 (29814C) 13. Conditions du retrait – infractions au code de la route Des condamnations itératives pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d’alcoolémie en concours avec le délit d’avoir refusé de se soumettre à la prise de sang, ainsi qu’une récidive malgré la faveur d’une grâce grand-ducale sont de nature à justifier légalement la mesure du retrait administratif du permis de conduire CA 19-5-98 (10588C) – Il en est de même du fait de circuler en présentant un taux d’alcoolémie de 1,69 grammes par litre, d’avoir commis un délit de fuite et d’avoir commis un excès de vitesse en roulant à 198 km/h sur autoroute.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 18-10-2000 (11502) 20. Finalité du retrait – conditions du retrait – prise en compte du comportement global du titulaire La finalité primordiale d’une mesure de retrait administratif du permis de conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des autres usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appréciation si une personne présente encore les garanties susvisées doit nécessairement reposer sur son comportement global, pour lequel les infractions antérieurement constatées constituent un élément essentiel – TA 2712-99 (11391); TA 10-11-08 (24472, c. 12-3-09, 25204C) – Deux incidents en cause dans le chef du titulaire du permis de conduire dont le casier judiciaire renseigne déjà une condamnation récente à une interdiction de conduire judiciaire pour avoir circulé sous l’influence de l’alcool, témoignent d’un comportement d’une gravité certaine et suffisante pour justifier une mesure de retrait de permis de conduire. Une telle mesure est en effet basée sur le comportement global du titulaire, et il est indifférent que celui-ci ait déjà purgé la peine lui infligée, étant donné que ce n’est pas cette condamnation en elle-même qui justifie le retrait, mais bien le fait qu’elle a été suivie par d’autres incidents révélant un comportement irresponsable et dangereux pour la sécurité routière dans le chef du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-7-97 (9750); TA 15-7-02 (14088); TA 30-9-02 (14794); TA 2-10-02 (14756); TA 3-7-06 (20650); TA 8-6-11 (27562) 14. Conditions du retrait – conduite malgré une interdiction de conduire judiciaire La conduite, à deux reprises au moins, d’un véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire en cours, prononcée en raison d’un délit commis antérieurement, et une fois sous l’influence d’alcool, outre deux condamnations pour d’autres infractions au code de la route, constituent des éléments permettant de retenir valablement que le titulaire d’un permis de conduire est dépourvu du sens des responsabilités nécessaire pour la conduite d’un véhicule au vu des infractions constatées pour lui retirer purement et simplement le permis de conduire sans autre limitation d’ordre temporel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 16-2-2000 (11601); TA 5-12-07 (22758) 15. Conditions du retrait – conduite malgré une interdiction de conduire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>conduite sous influence d’alcool – incidence d’une cure de désintoxication (non) Même si le titulaire d’un permis s’est soumis à un traitement psychothérapique stationnaire et qu’il a participé à un groupe thérapeutique afin de faire le suivi de cette cure, il n’est pas moins constant en cause qu’en dépit des efforts thérapeutiques ainsi déployés, il a fait l’objet d’une nouvelle interdiction de conduire provisoire pour conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire valable, prononcée par ordonnance du juge d’instruction. – Encore que le retrait pur et simple du permis de conduire constitue la mesure administrative la plus grave, il ne peut pas être considéré en l’espèce comme ayant été manifestement disproportionné par rapport aux faits établis en cause qui sont d’une gravité certaine et mettent en exergue le danger que le demandeur représente pour les autres usagers de la route.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 15-7-02 (14088) 21. Renouvellement du permis – conditions - refus – daltonisme – a. g.-d. du 23 novembre 1955, art. 77 – loi du 14 février 1955, art. 2 Le daltonisme ne constitue pas per se un motif de refus de délivrer ou de restreindre un permis de conduire, mais conditionne l’octroi ou le refus à une épreuve pratique qui décidera du sort du permis de conduire visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 3-3-10 (25798) Echange du permis étranger en permis luxembourgeois 22. Permis de conduire – échange de permis étranger en permis national</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fausse déclaration – moyens frauduleux - loi du 14 février 1955, art. 2 point 6) 16. Conditions du retrait – détention et consommation occasionnelle de substances hallucinogènes Le ministre a valablement pu constater que le demandeur «a fait une fausse déclaration pour obtenir un permis de conduire par voie d’échange» en ce sens qu’il a fait croire aux autorités luxembourgeoises qu’il disposait d’un permis de conduire en cours de validité au jour de sa demande, condition nécessaire pour l’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois par voie d’échange, alors qu’en réalité il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire en Allemagne, et partant a valablement pu refuser sur le fondement de l’article 2, point 6) de la loi du 14 février 1955 de faire droit à sa demande en échange de son permis de conduire allemand en permis de conduire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 16-05-2013 (30530) Ni le constat de la détention de substances hallucinogènes, ni encore l’aveu d’une consommation occasionnelle de telles substances ne sont suffisants pour établir à eux seuls dans le chef de l’intéressé un état de toxicomanie, c’est-à-dire un état de dépendance psychique ou physique de substances hallucinogènes à un tel point que la personne atteinte constitue de ce seul fait un risque pour la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 2-10-02 (14756) 17. Conditions du retrait – état de toxicomanie avéré Si le titulaire du permis présente un état de toxicomanie avéré, à savoir un réel état de dépendance psychique ou physique de substances hallucinogènes, il constitue un risque pour la sécurité routière dans la mesure où un état de dépendance à des substances psychotropes, et notamment à des hallucinogènes qui ont pour effet primordial d’altérer la perception, est incontestablement de nature à constituer un trouble susceptible d’entraver les aptitudes ou capacités de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 17-4-08 (23579) 23. Échange du permis étranger contre un permis luxembourgeois – conditions – loi du 14 février 1955, art. 2; a. g.-d. du 23 novembre 1955, art. 84 Le ministre des Transports peut refuser la transcription d’un permis de conduire si le titulaire n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabilité ou de maladresse suffisamment concluant et constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière. S’il est exact que les dispositions précitées n’utilisent pas le terme «échange» tel que repris à l’article 84, paragraphe 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 2. Permis de conduire - affectation du nombre initial de points - chauffeurs professionnels - dispositions particulières (non) - loi du 14 février 1955, art.</div>\n<p class=\"lf-p\">2bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais se limitent à l’emploi du terme «transcription», il y a néanmoins lieu de conclure que l’article 2 de la loi du 14 février 1955 est également applicable en cas d’échange d’un permis de conduire délivré par une autorité d’un autre État-membre de l’Espace économique européen dans la mesure où l’article 84 précité est inscrit sous le titre «G» de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 intitulé «la transcription de permis de conduire», de sorte qu’il y lieu d’admettre que la notion de transcription employée dans l’article 2 de la loi du 14 février 1955 vise à la fois les permis de conduire délivrés par les États membres que ceux délivrés par les États tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 18-7-12 (29119) L’article 2bis de la loi du 14 février 1955, réglant la matière des permis à points, ne contient pas de dispositions particulières visant les chauffeurs professionnels, c’est-à-dire notamment les chauffeurs de taxi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur a pris le choix politique de ne pas «réserver un statut particulier aux chauffeurs professionnels» en la matière des permis à points, mais d’appliquer un « régime unique » à tous les chauffeurs. Le législateur a en effet estimé qu’« accorder […] une marge de tolérance plus large [aux chauffeurs professionnels] serait tout aussi discriminatoire vis-à-vis des chauffeurs normaux et constituerait en plus une capitulation de l’action de sécurité routière vis-à-vis des intérêts sociaux et économiques en jeu, au détriment des vies humaines et de l’intégrité physique des usagers de la route que le système a la prétention de protéger. Par ailleurs, il paraît impossible de distinguer avec la clarté et l’équité requises ceux parmi les usagers de la route qui doivent prendre le volant pour des raisons professionnelles. En effet, c’est précisément leur professionnalisme qui devrait inciter les chauffeurs professionnels à développer une aptitude plus prononcée de bien se conduire sur la route et de faire preuve d’un sens accru des responsabilités.»</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 22-05-2013 (31341) Immatriculation véhicule militaire 24. Immatriculation – véhicule militaire – obligation d’immatriculation – code de la route, art. 2, 9° et 15°, art. 92 Un véhicule militaire n’appartenant pas à l’armée ne saurait être qualifié de véhicule spécial de l’armée. Il constitue un véhicule automoteur qui doit être immatriculé pour pouvoir circuler sur la voie publique – TA 26-3-03 (15431) – S’il est vrai qu’il se dégage de l’article 2, 15° du code de la route que seul un véhicule chenillé, semi-chenillé ou de combat appartenant pour le surplus à l’Armée peut être qualifié de véhicule spécial de l’Armée, de sorte que le véhicule litigieux, n’appartenant pas à l’Armée, ne saurait tomber sous la définition de véhicule spécial de l’Armée, on ne saurait en déduire que les véhicules chenillés, semi-chenillés ou de combat ne sauraient pas faire l’objet d’une immatriculation ordinaire, même si elles remplissent par ailleurs les conditions techniques pour faire l’objet d’une telle immatriculation. A défaut d’être visés par une disposition spéciale du code de la route, de tels véhicules sont à considérer comme véhicules automoteurs, sujets à immatriculation, au sens de l’article 2, 9° du code de la route qui qualifie comme tel tout véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 8-3-04 (16979) 3. Permis de conduire – réduction de points – conditions d’exécution de plein droit (oui) – information obligatoire et préablable du conducteur (oui) - loi du 14 février 1955, art. 2bis La réduction de points est une mesure administrative qui intervient de plein droit, chaque fois que les conditions d’application en sont réunies. Concernant les avertissements taxés, la perte de points intervient au moment du paiement de la taxe, paiement qui implique la reconnaissance implicite par l’auteur de son comportement fautif et l’acceptation tacite du retrait de points.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le paiement de l’avertissement taxé, effectué dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction, laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite avec, comme corollaire, la conséquence d’enlever au conducteur la possibilité de voir contrôler devant le juge pénal, seul compétent à cet égard, la réalité des faits à l’origine de l’infraction en cas de contestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Permis de conduire – affectation du nombre initial de points – résidence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">normale – transcription d’un permis de conduire étranger - loi du 14 février 1955, art. 2bis, par. 1er C’est la raison pour laquelle l’information du conducteur relative à l’existence de la perte de points et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits, cette information devant par ailleurs être préalable afin de mettre le conducteur en mesure de payer et de signer l’avertissement taxé en connaissance de cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affectation du nombre initial de points dont est doté un permis de conduire intervient en principe au moment de la délivrance ou de la transcription d’un permis de conduire étranger, respectivement, dans les cas de reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire d’un permis de conduire étranger de sa résidence normale au Luxembourg. En outre, ladite disposition légale prévoit deux hypothèses dans lesquelles l’affectation du nombre initial de points intervient antérieurement à un des événements prémentionnés, à savoir au moment où le titulaire d’un permis de conduire étranger, n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou n’ayant pas encore fait transcrire son permis de conduire depuis l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg, soit a fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable, soit s’est acquitté dans les 45 jours après un avertissement taxé pour des infractions énumérées à l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se dégage des considérations qui précèdent que lorsque le conducteur a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas de paiement de l’avertissement taxé, le paiement de la somme due est à lui seul suffisant pour déclencher la réduction afférente au nombre de points affectés au permis de conduire, cette réduction intervenant en effet de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-11-2005 (20152) 4. Décision susceptible de recours – permis à points – décision de retrait – décision administrative – loi du 14 février 1955, art. 2bis La décision du ministre des Transports de retirer le nombre de points prévu par la loi s’analyse en une décision administrative entraînant la compétence du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 30-6-03 (16018) L’affectation du nombre initial de points dont est doté un permis de conduire n’intervient pas nécessairement au moment de la délivrance d’un permis de conduire ou de la transcription d’un permis de conduire étranger en permis de conduire luxembourgeois, respectivement au moment de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg par le titulaire d’un permis de conduire étranger, mais intervient, en cas de commission d’une des infractions énumérées à l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, commise plus particulièrement par une personne n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg, dès le moment où le titulaire d’un permis de conduire étranger a fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou où s’il s’est acquitté dans les 45 jours après un avertissement taxé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Permis à points – décision de réduction – réduction de plein droit La réduction de points est une mesure administrative grave qui intervient de plein droit, c’est-à-dire elle a lieu automatiquement, le ministre devant infliger le retrait des points chaque fois que les conditions d’application en sont réunies – TA 30-6-03 (16018); CA 17-12-09 (25942C) – Lorsque le conducteur a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas de paiement de l’avertissement taxé, le paiement de la somme due est à lui seul suffisant pour déclencher la réduction afférente au nombre de points affectés au permis de conduire, cette réduction intervenant en effet de plein droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 18-12-03 (16701); TA 21-10-04 (18318) 6. Permis à points – décision de réduction – contestation de l’infraction (non) – acte administratif à compétence liée «[…] de nombreuses personnes titulaires d’un permis étranger vivent ou travaillent au Luxembourg sans être obligées par le Code de la Route à échanger leur permis d’origine contre un document luxembourgeois, et il est projeté de traiter tous les usagers des routes luxembourgeoises sur un même pied d’égalité. Le permis à points s’appliquera dès lors aussi à ces conducteurs – résidants luxembourgeois titulaires d’un permis étranger, frontaliers ou résidants étrangers de passage au Luxembourg, – et l’affectation des points sera opérée à la première infraction donnant lieu à une déduction de points, le capital de 12 points étant évidemment réduit du nombre de points perdus en raison de l’infraction en question.»</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 09-07-2013 (31477) Des considérations tenant à l’ignorance de l’administré quant à la nature de l’infraction commise et à la réalité du dépassement de la vitesse autorisée sont sans incidence quant à la légalité de la décision de retrait de points, étant donné que le paiement de l’avertissement taxé a pour effet de mettre fin à toute possibilité de voir contrôler la réalité des faits à l’origine de l’infraction et les autres éléments constitutifs et le retrait de points est un acte administratif à compétence liée rattaché à la seule existence d’un avertissement taxé acquitté par le contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 23-11-05 (19831)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 11. Permis à points – décision de réduction – réduction de plein droit – pouvoir d’appréciation du ministre (non) – pouvoir de contrôle du tribunal (non) – loi modifiée du 14 février 1955, art. 2bis, par. 3 7. Permis de conduire – réduction de points – libellé des infractions - ministre des transports - marge d’appréciation (non) - loi du 14 février 1955, art.</div>\n<p class=\"lf-p\">2bis Lorsque, suite à la réduction d’un certain nombre de points du permis, le capital tombe à zéro, le détenteur ne peut pas contester le retrait du permis en se basant sur l’illégalité des retraits de points antérieurs lorsque, faute d’avoir été attaquées en temps utile, les décisions afférentes sont coulées en force de chose décidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 16-7-08 (23657) Le ministre n’a pas de marge d’appréciation quant au libellé des infractions retenues par le juge et à la réduction concomitante de points qui se trouve fixée dans la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 24-06-2004 (17342) 8. Permis à points – décision de réduction – applicabilité des dispositions de la procédure administrative non contentieuse (non) – loi du 2 août 2002, r.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Permis à points – décision de réduction – conditions – condamnation judiciaire - loi du 14 février 1955, art. 2bis g.-d. du 8 juin 1979, art. 9 - loi du 14 février 1955, art. 2bis L’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglemen- L’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 exige, pour une réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, non seulement une condamnation judiciaire devenue irrévocable, mais encore que cette condamnation judiciaire soit prononcée pour une des 19 infractions énumérées à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi de 1955. tation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que la réduction de points suite à une décision judiciaire intervient au moment où cette décision devient irrévocable. Il s’agit partant d’une réduction de points qui intervient en dehors de l’initiative de l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour prendre la décision nécessaire de retrait de points suite à la TA 14-6-04 (17484); TA 18-1-06 (20334, c. 18-5-06, 21047C) décision judiciaire. - Il s’ensuit que le non-respect, par le ministre des Trans- 13. Permis à points – réduction – conduite sans être titulaire d’un permis de conduire – loi du 14 février 1955, art. 2bis et 13 ports, de la disposition de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait de points En renvoyant au chiffre 13, alinéa 1er de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, qui dispose que le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative et d’une suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis n’est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets, l’article 2bis de la même loi ne permet pas de retirer des points à une personne qui conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.</div>\n<p class=\"lf-p\">CA 10-7-08 (24222C) du permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CA 6-3-08(23073C) 9. Permis à points – décision de réduction – acte administratif à compétence liée – contrôle exercé par le tribunal – contrôle d’opportunité et de proportionnalité (non) – loi du 14 février 1955, art. 2bis En matière de retrait de points du permis, le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation, a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée et de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la déci- 14. Inobservation d’un signal «stop» et refus de céder la priorité – concours idéal – loi du 14 février 1955, art. 2bis, par. 2., al. 3 sion attaquée, il n’est en revanche pas autorisé à contrôler des considérations d’opportunité se trouvant à la base de l’acte attaqué ainsi qu’un éventuel défaut Si, par un seul comportement, l’automobiliste commet deux infractions au Code de la route, de sorte qu’elle se trouve dans l’hypothèse d’un concours idéal d’infractions tel que prévu par l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 (ce qui est le cas de l’inobservation d’un signal «stop» et du refus de priorité), seule la réduction de points la plus élevée doit être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 7-2-12 (27930) de proportionnalité, le nombre de points retenu découlant directement de la loi, de sorte à exclure tout pouvoir d’appréciation dans le chef du ministre et, a fortiori, du tribunal – TA 12-2-07 (21859 et 21966) – La suspension du droit de conduire pour une durée de 12 mois intervenant sur base de l’article 2bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 est une conséquence légale du retrait de l’ensemble des points dont le permis de conduire est doté, intervenant de plein droit et liant le ministre, dont l’arrêté afférent ne comporte, d’après l’article 2bis paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955, que le constat que la 15. Permis à points – décision de retrait de points – caractère – peine personne visée a perdu l’ensemble des 12 points dont son permis était affecté La mesure de retrait de points du capital dont est doté le permis de conduire s’apparente à une peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 19-12-07 (228323) suite aux différentes décisions de retrait de points intervenues préalablement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de savoir si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux 16. Permis à points – conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme – Convention européenne des droits de l’homme, art. 6; loi du 14 février 1955, art. 2bis faits établis, découle dès lors en matière de permis de conduire, directement du texte de la loi qui a procédé dans ses dispositions à une évaluation des peines applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 29-1-07 (21828, c. 3-7-07, 22672C); TA 12-2-07 (21678); TA 3-12-07 Le but assigné à un retrait administratif du permis de conduire est de protéger, pour l’avenir, la sécurité des autres usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celui de sanctionner les personnes concernées pour des faits commis dans le passé. La perte de points et l’annulation du permis qui en découle sont dès lors une sanction administrative, mais soumis aux règles posées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. – Le retrait de points du capital de points du permis de conduire n’est que la conséquence d’une procédure pénale permettant 1 réformation de TA 14-5-07 (22022): La décision de retrait de points, prise par le ministre par application de la loi, n’étant pas le fruit d’une initiative de la personne concernée, elle s’analyse en une décision administrative intervenue en dehors de l’initiative de la personne concernée au sens de l’article 9 du règlement grand-ducal de 1979 qui consacre le principe général du contradictoire à un niveau précontentieux en matière administrative. Il s’ensuit qu’une information spécifique doit être adressée en temps utile à la personne concernée afin de lui permettre d’évaluer en connaissance de cause l’opportunité d’une défense plus poussée au pénal au regard notamment de la perte de points le cas échéant encourue 2 réformation de TA 25-2-08 (23374) 3 confirmé par arrêt du 23-7-08 (23963C) qui ne s’est cependant pas prononcé sur cette question à l’usager ainsi sanctionné de prétendre à un procès devant un tribunal indépendant, à savoir le tribunal correctionnel qui après un débat contradictoire, a condamné le demandeur pour des infractions déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la décision ministérielle de retrait de points, suite à la condamnation pénale devenue irrévocable, celle-ci est encore susceptible de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, par l’introduction d’un recours en annulation, afin de vérifier si l’autorité administrative qui procède au retrait de points a agi à l’issue d’une procédure régulière. – Il en résulte que ni l’article 2bis de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée par la loi du 2 août 2002, ni la décision ministérielle de retrait, ne sont contraires à l’article 6-1 de la Conven- (22679 et 22923); TA 3-12-08 (24573); TA 19-5-09 (24841); TA 2-3-11 (27513) 10. Permis à points – décision de réduction – réduction de plein droit – pouvoir d’appréciation du ministre (non) – pouvoir de contrôle du tribunal (non) – loi modifiée du 14 février 1955, art. 2bis, par. 2 La réduction de points intervient de plein droit, à partir du moment où l’infraction commise a été constatée ou bien par une condamnation judicaire devenue irrévocable ou bien par le payement d’un avertissement taxé, et que le ministre ne fait que procéder à la réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve à ce moment affecté, de sorte qu’il est constant que le ministre n’a aucun pouvoir d’appréciation, mais qu’il lui appartient d’appliquer la loi. La question de l’adéquation et de la proportionnalité entre les circonstances de fait et les points réduits a été prise en compte par le législateur par la fixation dans le texte législatif de différents nombres de points à retirer en fonction des diverses infractions commises ainsi que par l’application de règles spécifiques en cas de concours réel d’infractions, règles limitant dans ce cas la réduction de points à un maximum de 6 points lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et à un maximum de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. Le tribunal n’est dès lors pas autorisé à contrôler des considérations d’opportunité se trouvant à la base de l’acte attaqué ainsi qu’une éventuelle disproportion, le nombre de points retenu découlant directement de la loi, de sorte à exclure tout pouvoir d’appréciation dans le chef du ministre et, a fortiori, du tribunal – TA 12-2-07 (21678) – Le ministre des Transports est investi d’une compétence liée en la matière, de sorte que le constat de la suspension s’impose dès lors que la perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire est vérifié, sans que</p>\n<p class=\"lf-p\">le ministre ne soit investi d’un pouvoir d’appréciation afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 3-12-08 (24573)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 tion européenne des droits de l’homme, et ceci d’autant plus que le retrait d’un certain nombre de points du capital à points ne conduit pas automatiquement à une interdiction de piloter un véhicule sur le territoire luxembourgeois, mais se trouve limité à 8 points maximum du capital initial de 12 points, et que le conducteur visé dispose toujours de la possibilité, sous certaines conditions, de procéder à une reconstitution de trois points dudit capital à points.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 24-6-04 (17342, c. 26-10-04, 18266C); TA 3-4-06 (20531); TA 25-9-06 (21320) acte soit constitutif de plusieurs infractions n’est donc pas contraire à l’article 17. Permis à points – conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme – recours en annulation – recours effectif – Convention européenne des droits de l’homme, art. 6; loi du 14 février 1955, art. 2bis sion et celui de la réhabilitation. L’objectif en est d’agir de façon ciblée contre Un contrôle de pleine juridiction, impliquant le contrôle de la proportionnalité, ne se conçoit pas à l’égard de sanctions administratives lorsque la compétence de l’autorité pour fixer le montant de la sanction est liée, le quantum étant, dans cette hypothèse, fixé de manière rigide par la loi, le juge ne pouvant en effet avoir plus de pouvoirs que l’administration. Dès lors, la réduction de points intervenant sur base de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 suite à une condamnation judiciaire irrévocable est une sanction légale intervenant de plein droit et liant le ministre, de sorte que le contrôle ouvert en cette hypothèse au tribunal, aboutissant le cas échéant à une «simple» annulation, doit être considéré comme non contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 12-2-07 (21859 et 21966) nécessite une réponse pédagogique appropriée reposant sur des sanctions 18. Permis à points – conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme – instance pénale – obligation d’information de la possibilité de la perte de points dès l’instance pénale – Convention européenne des droits de l’homme, art. 6; loi du 14 février 1955, art. 2bis péenne des droits de l’homme consacrant le principe «non bis in idem» (non) Dès lors qu’un administré n’est pas informé, dès l’instance pénale, de la possibilité de perdre des points de son permis à l’issue de l’instance pénale, il n’est pas suffisamment informé de l’étendue des sanctions qu’il risque d’encourir et n’est pas en mesure de préparer utilement sa défense, de sorte que le retrait de points opéré automatiquement à l’issue de l’instance pénale contrevient à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>TA 21-3-12 (28731) – Il y a, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, violation de l’article 6 § 1er de la Convention dès lors sanctionnent en réalité deux comportements différents: le premier sanctionne 4 du Protocole n° 7, si ces infractions diffèrent dans leurs éléments essentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Les sanctions prononcées d’une part par le tribunal correctionnel et celle découlant du retrait du capital de points dont est doté le permis de conduire poursuivent en fait deux objectifs différents. La sanction pénale réprime avant tout un fait déterminé en sanctionnant ponctuellement le responsable. Le dispositif du permis à points se veut par contre pédagogique et préventif et tend à responsabiliser les conducteurs en jouant sur deux volets, celui de la dissuales récidivistes en instaurant un système qui garantit la progressivité des sanctions et qui permet par conséquent de détecter plus aisément les conducteurs à risque. Des infractions répétées trahissent un comportement dangereux qui adaptées au comportement fautif. Le permis à points constitue à cet égard un instrument adéquat pour détecter les conducteurs potentiellement dangereux et pour influer en temps utile sur les habitudes par le retrait de plein droit de points affectés aux infractions commises sinon pour les écarter au moins temporairement de la circulation, en constatant la suspension du droit de conduire au cas où le capital de points dont est doté le permis à conduire est épuisé, si l’approche préventive échoue. Le dispositif mis en place par le permis à points s’inscrit dans un choix politique de sécurité routière TA 13-12-04 (18277); TA 29-1-07 (21828, c. 3-7-07, 22672C) 21. Légalité du retrait – décision prise sur base des mêmes faits que ceux qui ont conduit à des sanctions pénales – contrariété à la Convention euro– Conv. eur. des droits de l’homme, Protocole additionnel n° 7, art. 4 Les sanctions prononcées d’une part par le tribunal correctionnel et celle découlant du retrait du capital de points dont est doté le permis de conduire un comportement, grave il est vrai, mais unique, et le second traite, non seulement d’un point de vue répressif, mais également dans le but de protéger les autres usagers de la route, un comportement habituel, se caractérisant par une accumulation, pendant un certain délai, d’infractions au code de la route dont la fréquence dénote dans son ensemble une inaptitude du conducteur de circuler sur les voies publiques sans constituer pour lui-même et les autres usagers de la route un danger. Le dispositif du permis à points se veut ainsi pédago- qu’un administré qui se voit – automatiquement – retirer des points suite à une affaire pénale par rapport à laquelle il ne fait pas fait usage de son droit de s’opposer, de sorte que l’intéressé n’est informé du retrait des points qu’à l’issue de l’affaire pénale, alors que seule une information préalable l’aurait</div>\n<p class=\"lf-p\">mis dans une situation lui permettant d’assurer sa défense en connaissance de cause. L’entorse aux droits de l’homme se situe dès lors au niveau du fait que l’intéressé, par l’absence d’une information préalable quant au risque d’un retrait – automatique – en cas de condamnation au pénal, est privé d’un recours devant une juridiction devant laquelle il pourrait contester sa culpabilité, étant sous-entendu que s’il avait été informé il ne se serait peut-être pas abstenu de réagir. Mais il n’y a pas violation des droits de la défense au cas où l’administré a au contraire effectivement pu assurer la défense de ses intérêts, c’est-à-dire contester sa culpabilité, dans le cadre de l’affaire pénale diligentée à son encontre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA prés. 23-4-12 (30387) gique et préventif et tend à responsabiliser les conducteurs en jouant sur deux volets, celui de la dissuasion et celui de la réhabilitation. Il ne découle donc pas de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le retrait de points du permis de conduire, seule décision déférée au tribunal, qui est en fait la conséquence d’une condamnation par un tribunal répressif, viole le principe non bis in idem inscrit à l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 16-6-05 (19036, c. 24-11-05, 20142C); TA 11-1-12 (28555, c. 15-5-12, 29814C) 22. Permis à points – décision de réduction – décision administrative – loi du 14 février 1955, art. 2bis La décision du ministre des Transports de retirer le nombre de points prévu par la loi s’analyse en une décision administrative entraînant la compétence du tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Permis à points – retrait de points – suspension du permis de conduire</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>sanction administrative – applicabilité des principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de la légalité des délits et des peines (non) – Convention européenne des droits de l’homme, art. 7 TA 30-6-03 (16018); TA 26-5-04 (17382); TA 23-11-05 (19831) 23. Permis à points – décision de réduction – décorrectionnalisation de l’infraction – contravention ab initio Dans la mesure où la perte de la totalité des points et la suspension subséquente du permis de conduire pour une durée de douze mois ne constituent pas une sanction pénale mais une sanction administrative, elle ne doit pas satisfaire aux exigences qui régissent la répression pénale elle-même, à savoir les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la légalité des délits et des peines.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 25-9-06 (21320) La décorrectionnalisation d’un délit a pour effet de dénaturer l’infraction ab initio, en d’autres termes rétroactivement et dès le départ, de sorte que le régime juridique spécifique des contraventions lui est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 18-2-09 (25415) 24. Permis à points – avertissement taxé – décision administrative (non) Un avertissement taxé, dans la mesure où il a pour objet de sanctionner l’auteur d’une contravention selon une procédure simplifiée, est à considérer 20. Permis à points – principe non bis in idem – conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme – Convention européenne des droits de l’homme, Protocole n° 7, art. 4; loi du 14 février 1955, art. 2bis comme une sanction de nature pénale. Un avertissement taxé n’est dès lors pas une décision administrative et échappe comme tel à la compétence du juge administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne fournit pas, à l’heure actuelle, des éléments suffisants pour affirmer que le fait de se voir retrancher des points du permis et celui de se voir infliger une interdiction judiciaire de conduire violeraient la règle non bis in idem. Il est vrai que cette règle interdit aux États de poursuivre ou de punir pénalement pour une même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, mais ne s’oppose pas à ce que des autorités distinctes connaissent d’infractions différentes issues d’un même fait pénal. Le simple fait qu’un seul TA 28-3-07 (21962 et 21963) 25. Permis à points – décision de réduction – lettre d’information – décision administrative La lettre d’information adressée à l’intéressé matérialise en même temps la décision de réduction de points du ministre et constitue dès lors une décision administrative de nature à faire grief.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 26-3-10 (25714)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 de l’avertissement taxé a pour effet de mettre fin à toute possibilité de voir contrôler la réalité des faits à l’origine de l’infraction et les autres éléments constitutifs et que le retrait de points est un acte administratif à compétence liée rattaché à la seule existence d’un avertissement taxé acquitté par le contrevenant.</div>\n<p class=\"lf-p\">TA 21-10-04 (18318); TA 26-3-10 (25714) 26. Permis à points – décision de réduction – notification – effet – opposabilité Les décisions portant réduction et constatant la perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire sont rendues opposables à l’administré par leur notification. Les dispositions du Code de la route relatives à la notification de ces décisions ne conditionnent cependant pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de la décision de retrait de points, mais elles ont pour seul objet de rendre opposable la décision à l’administré concerné et ainsi de déclencher le délai dont il dispose pour introduire un recours contentieux à son encontre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 27-10-10 (26965); TA 5-7-11 (27557); TA 23-11-11 (27653, c. sur ce point le 15-5-12, 29690C); TA 7-2-12 (28340); TA 15-2-12 (28702); TA 24-4-12 (29224)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle technique – obligation de soumettre les véhicules automoteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au contrôle technique – illégalité – loi du 14 février 1955, art. 4, al. 1er, point 4; règlement ministériel du 16 avril 1963 L’obligation de soumettre un véhicule au contrôle technique avant sa mise en circulation, en tant qu’elle découle du règlement ministériel du 16 avril 1963, lui-même basé sur la loi du 14 février 1955, article 4, alinéa 1er, point 4, est anticonstitutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 2-12-99 (11153) 27. Permis à points – décision de réduction – avertissement taxé – information préalable – paiement de la taxe – transaction – loi du 14 février 1955, art.</p>\n<p class=\"lf-p\">2bis, r. g.-d. du 26 août 1993, art. 4bis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des points</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits. Cette information doit par ailleurs être préalable pour que le conducteur puisse payer et signer l’avertissement taxé en connaissance de tous les éléments en cause, d’autant plus que le payement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite. Si en principe l’arrêt de toute poursuite est bénéfique pour le conducteur, elle lui enlève aussi la possibilité de voir contrôler devant le juge pénal la réalité des faits à l’origine de l’infraction, s’il la conteste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce caractère transactionnel attaché au payement de la taxe devient d’autant plus important à partir du moment où la constatation de l’infraction entraîne de plein droit une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TA 30-6-03 (16018); TA 18-12-03 (16701); TA 21-10-04 (18318); TA 23-1105 (19831); TA 10-12-07 (22991) Permis à points – décision de réduction – jugement correctionnel – décision subséquente du ministre de retirer des points du permis de conduire – information préalable (non) Contrairement à la procédure applicable en matière d’avertissement taxé,</p></div>", "next": 239711}