{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et 1 Supprimé par la loi du 9 mai 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre du ressort est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre du ressort est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes: – lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; – lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée; – lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration; – lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment: – en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical; – en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le report n’est plus possible après que le ministre du ressort a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les ministres des ressorts respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de report du congé, le ministre du ressort doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre du ressort a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le ministre du ressort. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29septies</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 3 novembre 2016)»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 1er août 2018) «Section XXI. - Congé pour raisons familiales» (Loi du 12 février 1999) ««Art. 29octies»1. Congé pour raisons familiales.2 Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article.» (Loi du 1er août 2018) «Section XXII. - Congé d’accompagnement» (Loi du 16 mars 2009) «Art. 29nonies. Congé d’accompagnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le «fonctionnaire»4 peut convenir avec «le chef d’administration ou son délégué»1 d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande «du chef d’administration ou de son délégué»4, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 22 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article L. 234-52 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail: voir rubrique «Congé - Législation sur le congé pour raisons familiales».</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 1er janvier 2018 la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales a été abrogée par la loi du 15 décembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié/supprimé par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 1er août 2018) «Section XXIII. - Congé linguistique» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 29decies. Congé linguistique Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.» (Loi du 1er août 2018) «Section XXIV. - Congé sans traitement» (Loi du 14 décembre 1983) «Art. 30. Congés sans traitement.» (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.» (Loi du 25 mars 2015) «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, (. . .)1 à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un «service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2»2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.» (Loi du 19 mai 2003) «Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon (. . .)3 et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de «seize»3 ans b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.» (Loi du 25 mars 2015) «Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.» (Loi du 25 mars 2015) «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, (. . .)1 à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un «service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2»2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.» (Loi du 19 mai 2003) «Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années «suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs»2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon (. . .)3 et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er (. . .)3 de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Supprimé par la loi du 9 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 9 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié/supprimé par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. (. . .)1 A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans «son groupe de traitement»2 d’origine. «A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté.»1 «À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.»2 Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans «le même groupe de traitement»2 ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et «son groupe de traitement»2 d’origine, par dépassement des effectifs, (. . .)1 jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .)1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» (. . .) (abrogé par la loi du 1er août 2018) (Loi du 1er août 2018) «Section XXV. - Service à temps partiel» (Loi du 9 mai 2018) «Art. 31. Service à temps partiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Modifié/supprimé par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 9 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.» (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 31.-1. (. . .) (abrogé par la loi du 9 mai 2018)»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 3 août 2010) «Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un «service à temps partiel à durée déterminée»1 visés aux articles 30, paragraphe 1 et «31, paragraphe 2,»1 soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Remplacé par la loi du 9 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les «services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°»1, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31-3</span><span class=\"lf-art-t\">(…) (abrogé par la loi du 24 juin 1987)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10.- Protection du fonctionnaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. (Loi du 24 juin 1987) «2. L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions: a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b) en veillant au respect des normes sanitaires;» (Loi du 11 août 2006) «c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.» (Loi du 24 juin 1987) «Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.2 3. L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.»2 (Loi du 19 mai 2003) «4. L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.» (Loi du 25 mars 2015) «Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.» «5.»3 Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...)4 par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. «6.»3 Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier. (Loi du 26 mai 2000) «7. Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «8. En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>(...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou «d’autres agents publics»4 qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 Remplacé par la loi du 9 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 19 mars 1988 (Mém. A - 14 du 5 avril 1988, p. 170), telle qu’elle a été modifiée – voir rubrique «Sécurité dans la Fonction Publique».</p>\n<p class=\"lf-p\">Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. Voir également Code pénal, art. 275 et ss.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé/remplacé par la loi du 19 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 19 mai 2003) «3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans «le mois»1 de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celui-ci, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. (Loi du 19 mai 2003) «Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration «du mois»1 de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans «le mois»1 de la date de notification de la demande.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 14 décembre 1983)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.»2 2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. (Loi du 19 mai 2003) «5. (. . .)3»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. (Loi du 19 mai 2003) «2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions. (Loi du 25 mars 2015) «Art. 35bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent: – les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, – le recrutement, – la gestion de l’organisation et des organigrammes, – la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences, – le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, – la gestion du temps, des activités et des déplacements, – la santé et la sécurité au travail, – la discipline, – la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Selon la loi du 23 décembre 2005, le délai de trois mois prévu aux divers endroits est remplacé par un délai uniforme d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 (Mém. A - 35 du 26 avril 1984, p. 496; Rectificatif: Mém. A - 41 du 16 mai 1984, p. 620) – voir rubrique «Dossier personnel».</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11.- Droit d’association, représentation du personnel1</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. (Loi du 14 décembre 1983) «3. Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels «du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit»2.» (Loi du 19 mai 2003) «La représentation du personnel a pour mission: – de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;» (Loi du 14 décembre 1983) «– de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; – de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; – de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents;» (Loi du 29 novembre 2006) «– d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation «des articles 1bis et 1ter»3 portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.» (Loi du 29 novembre 2006) «Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.» (Loi du 18 décembre 2009) «Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.» (Loi du 19 mai 2003) «La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «Art. 36-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 (Mém. A - 30 du 11 mars 2004, p. 419) – voir rubrique «Représentation du personnel».</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par la loi du 13 mai 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12.- Sécurité sociale, pension</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.1 (Loi du 25 mars 2015) «Art. 37bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13.- Cessation définitive des fonctions1</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la démission volontaire régulièrement acceptée; b) de la démission d’office; c) des dispositions relatives à la limite d’âge; d) (...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné. (Loi du 19 mai 2003) «2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.» (Loi du 25 mars 2015) «Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.» (Loi du 19 mai 2003) ««La demande»2 doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La décision acceptant la démission doit être notifiée par «le ministre du ressort»2 dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Loi du 25 mars 2015 – voir rubrique «Pensions».</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée.» (Loi du 25 mars 2015) «Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.» (Loi du 19 mai 2003) «Au cas où «le ministre du ressort»1 ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«Le ministre du ressort»1 peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. (Loi du 19 mai 2003) ««Il»1 peut également refuser la démission si le fonctionnaire «ne l’a pas informé»1 de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">1. La démission d’office résulte de plein droit:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 19 mai 2003) «a) de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;» b) de la perte des droits civils et politiques;2 c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge; d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut; e) de la révocation. (Loi du 19 mai 2003) «2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée «par le ministre du ressort»1:» a) dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut; (Loi du 19 mai 2003) «b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi;» (Loi du 29 juillet 1988) «d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. (Loi du 25 mars 2015) «Art. 42.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les nominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La 1 2 Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Code pénal, art. 11, 12, 13 et 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes: a) elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire; b) elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet: – à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans, – à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années, – à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14.- Discipline</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. – Champ d’application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.1 (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 44bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini «par les articles 1bis et 1ter»2 de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.» (Loi du 13 février 2011) «2. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.» (Loi du 29 novembre 2006) «3. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 93, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.4</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Les sanctions disciplinaires sont:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réprimande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. (...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003) (Loi du 14 décembre 1983) ««4.»5 Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déplacement peut être temporaire ou non.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par la loi du 13 mai 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux modifications de la loi du 19 mai 2003 il y a lieu de lire: article 47, numéro 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 70 du 8 août 2000, p. 1404; doc. parl. 4605) – voir rubrique «Coordination des régimes de pension».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 19 mai 2003) «Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé (. . .)1 dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline.» (Loi du 25 mars 2015) «A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.» «5.»2 La suspension des «biennales»1 pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.</div>\n<p class=\"lf-p\">La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une «biennale»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la «biennale»1 correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. «6.»2 Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. (. . .)1 (Loi du 19 mai 2003) «7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. (. . .)1 (Loi du 25 mars 2015) «A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.» «8.»2 L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les «biennales»1, l’avancement en traitement et la pension. (Loi du 19 mai 2003) «9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou «non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10»1.» «10.»2 La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. (Loi du 3 août 1998) «Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la «loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois»1.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la «réclusion»3; b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui (. . .)1 emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive; c) détenu préventivement, - pour la durée de la détention;</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 30 mai 2008) «d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou «nonrespect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10»1 par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pendant la durée de la «réclusion»2 prévue sous a) du paragraphe 2 «et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2»1, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. (Loi du 19 mai 2003) «5. Dans les cas visés sous (. . .)1 c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 25 mars 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.» La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. (Loi du 3 août 1998) «Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la «loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois»1.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dans les cas prévus sous (. . .)1 c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement; (Loi du 25 mars 2015) «b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10;» c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. (Loi du 29 juillet 1988) «2. Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au «ministre»1 de disposer, en faveur du conjoint «ou du partenaire»3 et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(...) (abrogé par la loi du 29 juillet 1988)</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. – Application des sanctions disciplinaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été «appelé à donner ses explications»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous 1 2 3 Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 3 août 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. (Loi du 19 mai 2003) «Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, «soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées»1, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du «supérieur hiérarchique»1 qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. – Procédure disciplinaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 30 mai 2008)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, «le ministre du ressort compétent au moment des faits»1 saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. (Loi du 25 mars 2015) «A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont applicables.» (...)1 (Loi du 19 mai 2003) «3. Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.» «L’information»1 est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. (Loi du 19 mai 2003) «Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.»</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut. (Loi du 14 décembre 1983) «4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.» (Loi du 19 mai 2003) «Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.» (Loi du 19 mai 2003) «5. Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes: a) il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; b) il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; c) il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>(...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes: a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets «cinq jours»2 après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre (. . .)2, d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Le troisième alinéa est supprimé par la loi du 19 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 24 juin 1987) «Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.» (Loi du 19 mai 2003) «Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.»</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. (Loi du 25 mars 2015) «Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations. (Loi du 19 mai 2003) «Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 14 décembre 1983)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par «l’article 77»1 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé. (Loi du 19 mai 2003) «Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier «et d’en obtenir une copie»1. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 14 décembre 1983)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.» (Loi du 19 mai 2003) «Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.» (...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003) (Loi du 14 décembre 1983) «Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’in­ struction.» (Loi du 19 mai 2003) «Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au «ministre du ressort»1 dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.» (Loi du 14 décembre 1983) «Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. – Prescription</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue «par la saisine du commissaire du Gouvernement»1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. – Révision</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un fonctionnaire «s’est vu infliger»1 l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou «s’est vu infliger»1 une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit de demander la révision appartient:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° «au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus»2;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint «ou son partenaire»3, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 mai 2003)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le «Tribunal administratif»4 juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le «Tribunal administratif»4 juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15.- «Fonctionnarisation d’employés de l’Etat»5</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 25 mars 2015) «Art. 80.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Modifié par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par la loi du 19 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 3 août 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).</p>\n<p class=\"lf-p\">Intitulé remplacé par la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes: a) avoir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’Etat en qualité d’employé; b) avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives; c) avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé; d) le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie.» (Loi du 9 mai 2018) «L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial.» (Loi du 25 mars 2015) «2. Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l’enseignement.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16.- Dispositions relatives aux membres du Gouvernement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3. (Loi du 23 décembre 2005) «2. Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général DIVERSES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 Art. III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un «service à temps partiel à durée déterminée»1 en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984).</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987).</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987 L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de l’Etat, re­cou­vre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988 Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988 Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1- et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un «service à temps partiel à durée déterminée»1 antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989 La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 A partir du 15 mai 2018, les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée déterminée (Mém. A - 373 du 15 mai 2018; doc. parl. 7182).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994 Art. II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente loi entre en vigueur le premier août 1994.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998 Art. VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 mai 2003 Art. VII. Création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire 1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le GrandDuc. (Loi du 30 mai 2008) «3. (1) Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII. Dispositions abrogatoire et transitoire 1. Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d'une admission au stage au service de l'Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d'un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d'études à remplir pour l'accès à l'une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d'examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d'études jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) 3. Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d'activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en «service à temps partiel à durée déterminée»1 accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le «service à temps partiel à durée déterminée»1 comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, et ce jusqu'à l'expiration de la durée du congé en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois (...)2 à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l'article Ier, points 31.a) et 36 et de l'article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l'article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l'article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l'article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er juillet 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 A partir du 15 mai 2018, les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée déterminée (Mém. A - 373 du 15 mai 2018; doc. parl. 7182).</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 23 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen S TAG E - E X A ME N S -C ON C OURS P RO C ÉD U R E D E S C O MMIS SIONS D’EXAM EN Sommaire1 STAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">57 Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (voir Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">8 CONNAISSANCE DES LANGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">58 58 59 EXAMEN MÉDICAL2 EXAMENS - CONCOURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir: Code de l’Éducation nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles PROCÉDURE DES COMMISSIONS D’EXAMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">62 62 69 70 73 75 75 EMPLOIS COMPORTANT UNE PARTICIPATION À L’EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">78 DROIT D’EXCLUSIVITÉ ET DROIT DE PRIORITÉ DES VOLONTAIRES DE L’ARMÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 concernant le droit d’exclusivité et le droit de priorité des volontaires de l’armée pour les emplois de la carrière inférieure des administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">79 79 CAS D’EXCEPTION Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grandducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État :</p>\n<p class=\"lf-p\">I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ;</p>\n<p class=\"lf-p\">III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">219 1 2 78 Voir également la rubrique: «Institut national d’administration publique».</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir règl. g.-d. du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique reproduit au chapitre: «Sécurité et Santé dans la Fonction Publique».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen STAGE Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat voir: Art. 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen CONNAISSANCE DES LANGUES Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.1 (Mém. A - 30 du 11 mars 2004, p. 422)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le secteur de l’enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité les emplois suivants: – – Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche · personnel enseignant-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques · personnel enseignant-Institut d’Etudes Educatives et Sociales Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports · chargé de cours-Service de la Formation des Adultes · chargé de cours-Centre de Langues Luxembourg · chargés de cours-Classes Primaires Luxembourgeoises à Régime Linguistique Francophone · chargé d’éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire · chargé d’éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire Technique · chargé de cours-Centres de Formation Professionnelle Continue · collaborateur scientifique-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques · informaticien-Centre de Technologie de l’Education</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Base légale: Art. 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics,1 (Mém. A - 78 du 25 mai 2010, p. 1459) modifié par Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 (Mém. A - 189 du 1er octobre 2015, p. 4473) Règlement grand-ducal du 7 avril 2017 (Mém. A - 428 du 21 avril 2017).</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 21 avril 2017 Version applicable à partir du 25 avril 2017</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 7 avril 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental, de l’enseignement postprimaire et de l’Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service de l’Etat est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril «1979»2 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée, elles s’appliquent par analogie à l’engagement des employés de l’Etat. (Règl. g.-d. du 30 septembre 2015) «Les contrôles des langues administratives du stagiaire visé à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat se font conformément aux dispositions du présent règlement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’«épreuves de langues»3 qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. (Règl. g.-d. du 7 avril 2017) «Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant de fonctionnaire et le ministre compétent pour l’engagement d’un employé de l’Etat informe l’Institut national d’administration publique de l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des «épreuves de langues»3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Les «épreuves de langues»3 ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues». (Règl. g.-d. du 30 septembre 2015) «1. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 a) niveau C1 pour la première langue; b) niveau B2 pour la deuxième langue; c) niveau B1 pour la troisième langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale: Art. 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par le règl. g.-d. du 7 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termes remplacés par le règl. g.-d. du 30 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen 2. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: a) niveau B2 pour la première langue; b) niveau B1 pour la deuxième langue; c) niveau A2 pour la troisième langue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: a) niveau B1 pour la première langue; b) niveau A2 pour la deuxième langue; c) niveau A1 pour la troisième langue.»</div>\n<p class=\"lf-p\">II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui, conformément à «l’article 5»1 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve (. . .)2 dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les «épreuves de langues»3 entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les «épreuves de langues»3 tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants: – questions à choix binaire ou multiple – questions du type vrais/faux – des questions d’appariement Le candidat «est évalué»1 par deux correcteurs suivant une grille de correction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. (. . .)2 3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues – un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné; – une description d’un support visuel; – l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur; – la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. (. . .)2 (. . .)2 L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation ultérieure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve (. . .)2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas admissible «au service de l’Etat»1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat «et documentées sous forme de procès-verbal»1. (. . .)2 1 2 3 Remplacé par le règl. g.-d. du 7 avril 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par le règl. g.-d. du 7 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termes remplacés par le règl. g.-d. du 30 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen (Règl. g.-d. du 7 avril 2017) «6. L’institut communique le résultat au candidat et au ministre ayant demandé l’évaluation.» (. . .)1 «Art. 5.»2 (. . .)1 Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder «au groupe de traitement brigué»3, est dispensé des «épreuves de langues»4 de français ou d’allemand.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois «épreuves de langues»4. (Règl. g.-d. du 30 septembre 2015) «Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve (. . .)1 de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve (. . .)1 d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des «épreuves de langues»4 de français ou d’allemand. (. . .)1 (Règl. g.-d. du 7 avril 2017) «Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui (. . .)1 peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» (. . .)1 et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes. (. . .)1 «Art. 6.»5 Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut. «Art. 7.»5 Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’Etat des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée. «Art. 8.»5 Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renumérotation intoduite par le règl. g.-d. du 7 avril 2017 suite à la suppression de l’ancien article 5 et transformation de l’article en alinéas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par le règl. g.-d. du 7 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termes remplacés par le règl. g.-d. du 30 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renumérotation intoduite par le règl. g.-d. du 7 avril 2017 suite à la suppression des articles 5 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen EXAMENS - CONCOURS Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat, (Mém. A - 189 du 1er octobre 2015, p. 4455) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 7 avril 2017 (Mém. A - 428 du 21 avril 2017) Règlement grand-ducal du 1er juin 2018 (Mém. A - 453 du 5 juin 2018).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 5 juin 2018 Version applicable à partir du 9 juin 2018 Chapitre 1er.- Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat: a) dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement A: – dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières; – au groupe de traitement A2; b) dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial; c) dans la rubrique «Administration générale», à la catégorie de traitement C; d) dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement D: e) f) – au groupe de traitement D1; – dans le groupe de traitement D2, aux sous-groupes administratif et technique; – dans le groupe de traitement D3, au sous-groupe administratif; dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement A: – dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes; – au groupe de traitement A2; dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement B: – g) au groupe de traitement B1; dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement D: – au groupe de traitement D1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Organisation des examens-concours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé «ministre», organise, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage des groupes et sous-groupes pour lesquels l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l’admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Phase préliminaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de postes qui sont à occuper par le biais d’un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant (. . .)1 les compétences professionnelles, «le niveau de diplôme»2 requis et les missions y attachées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités d’inscription des candidats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dates des examens-concours, (. . .)1 les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont</p></div>", "next": 239839}