En bref
Ce projet de loi vise à approuver l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, l'Union européenne et ses États membres, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016. Il s'agit d'un accord de libre-échange bilatéral de "nouvelle génération" destiné à renforcer les liens économiques et commerciaux.
Ce qu'il réglemente
- L'établissement de liens économiques avancés et privilégiés entre l'UE et le Canada.
- La création de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement.
- L'amélioration des règles sur les échanges pour les acteurs économiques.
- La promotion de la coopération bilatérale en matière de réglementation.
Qui il concerne
- Le Canada.
- L'Union européenne et ses États membres.
Points clés
- L'AECG est un accord global sur le commerce et l'investissement.
- Il contient des dispositions sur la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires.
- Il inclut des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable.
- L'accord est en application provisoire depuis le 21 septembre 2017.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich g 247 - 82954 SCL : L 5628 — 879 / nb Doc. parl. 7457 Objet : Projet de loi portant approbation de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016. Madame la Présidente, À la demande du Ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles de l'accord, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte de l'Accord à approuver. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le FìrÝement 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi portant approbation de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016 I. II. III. IV. V. VI. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles de l’accord Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de l’accord p. 2 p. 3 p. 7 p. 13 p. 17 p. 18 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016 Article unique. Est approuvé l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016. 2 II. Exposé des motifs L’Union européenne (« l’UE ») et le Canada ont signé en octobre 2016 l’Accord économique et commercial global (ci-après dénommé « AECG ») en vue d’établir des liens économiques avancés et privilégiés entre les deux partenaires. Une telle relation devrait créer de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement entre l’UE et le Canada, notamment par un accès accru aux marchés des biens et des services et par l’amélioration des règles sur les échanges pour les acteurs économiques des deux côtés. L’UE et le Canada sont des partenaires commerciaux et économiques de longue date, qui partagent des objectifs communs en matière de politique commerciale. Alors que le Canada représente le dixième partenaire commercial de l’UE, celle-ci est le deuxième partenaire commercial du Canada (chiffres de 2016). Le Canada constitue le troisième plus grand investisseur en Europe (après les États-Unis et la Suisse ; chiffres de 2015) et l’UE représente la deuxième source d’investissements directs étrangers au Canada. L’AECG constitue la plus récente initiative visant à resserrer les relations économiques bilatérales depuis que les négociations au sujet d’un accord sur le renforcement du commerce et de l’investissement ont été suspendues en 2006, année où le Canada et l’UE ont décidé ensemble d’envisager un accord dont la portée serait beaucoup plus vaste et ambitieuse en allant au-delà des questions traditionnelles d’accès aux marchés. Cet accord devait par ailleurs reposer sur un cadre relatif à la coopération en matière de réglementation CanadaUE pour promouvoir la coopération bilatérale sur les approches à la gouvernance en matière de réglementation, favoriser de bonnes pratiques de réglementation et faciliter le commerce et l’investissement. C’est dans contexte et plus précisément lors du Sommet UE-Canada, qui s’est tenu le 4 juin 2007, que les dirigeants européens et canadiens ont décidé d’entreprendre une étude conjointe en vue d’examiner et d’évaluer les coûts et les avantages d’un partenariat économique plus étroit. Cette étude a porté non seulement sur les bénéfices potentiels qui découleraient de l’élimination des facteurs entravant la libre circulation des biens, des services et des capitaux mais s’est également penchée sur les retombées éventuelles d’une collaboration accrue dans une vaste gamme de domaines connexes, allant de la coopération en matière de réglementation aux transports. Ainsi, l’étude a conclu qu’une libéralisation du commerce des marchandises et des services serait bénéfique tant pour l’UE que pour le Canada. Le 24 avril 2009, la Commission européenne a reçu un mandat du Conseil de l’UE pour entamer les négociations dans ce sens. Ledit mandat a été amendé en date du 14 juillet 2011 afin d’y intégrer le volet de la protection et de la promotion des investissements. Les 3 pourparlers ont été officiellement lancés lors du Sommet UE-Canada à Prague, le 6 mai 2009, pour aboutir, après neuf tours de négociations, dans l’AECG. Lors du Sommet UE-Canada qui s’est tenu le 26 septembre 2014 à Ottawa, les deux parties ont proclamé la conclusion des négociations. Le 29 février 2016, les représentants de l’UE et du Canada ont précisé que le toilettage juridique de la version anglaise du texte de l’AECG était terminé et ont annoncé en même temps l’inclusion du nouveau système juridictionnel des investissements. L’accord a été signé à Bruxelles le 30 octobre 2016. Le Parlement européen a donné son approbation en date du 15 février 2017. L’accord est un accord de libre-échange bilatéral dit de « nouvelle génération », à savoir un accord de commerce qui, tout en se fondant sur le respect des principes de l’Organisation mondiale du Commerce (« OMC »), contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges de marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable. Il s’agit d’un accord reposant sur le principe de l’intérêt commun et visant le renforcement et la promotion des relations économiques bilatérales et des échanges commerciaux entre l’UE et le Canada. L’AECG a pour double objectif de renforcer ces liens commerciaux et de créer un environnement plus stable pour soutenir les investissements entre les deux partenaires. Par cet accord, les deux parties ont également souligné qu’il importe que les activités économiques s’inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l’intérêt général comme un principe fondamental de l’accord. L’AECG est un accord mixte qui couvre à la fois des domaines de compétence communautaire et nationale et qui requiert de ce fait l’approbation du Parlement européen ainsi que la ratification par les États membres de l’Union européenne. La Chambre des Communes et le Sénat canadiens ont approuvé l’AECG les 14 février et 11 mai 2017 respectivement. Les parties à l’accord peuvent appliquer provisoirement l’accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire de l’accord, ou à toute autre date convenue entre les parties. Les traités européens ne contiennent pas de dispositions quant à la durée possible de cette phase d’application provisoire. Cependant, le Conseil de l’UE a déclaré, lors de l’adoption de la décision de signer l’accord, que «si la ratification de l'AECG échoue de façon définitive en raison d'une décision prononcée par une Cour constitutionnelle, ou à la suite de l'aboutissement d'un autre processus constitutionnel et d'une notification officielle par le gouvernement de l'État concerné, l'application provisoire devra être et sera dénoncée ». 4 Suite à la décision du Conseil de l’UE du 28 octobre 2016, l’AECG est, depuis le 21 septembre 2017, appliqué à titre provisoire par l’Union conformément à son article 30.7, paragraphe 3, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, et sous réserve des points suivants :
- a)seules les dispositions suivantes du chapitre huit de l’accord (« Investissement ») sont appliquées à titre provisoire, et ce uniquement dans la mesure où un investissement étranger direct est concerné : - les articles 8.1 à 8.8 ; l’article 8.13 ; l’article 8.15, à l’exception de son paragraphe 3 ; et l’article 8.16.
- b)les dispositions suivantes du chapitre treize de l’accord (« Services financiers ») ne sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles concernent des investissements de portefeuille, la protection des investissements ou la résolution des différends relatifs aux investissements survenant entre investisseurs et États : - l’article 13.2, paragraphes 3 et 4 ; les articles 13.3 et 13.4 ; l’article 13.9 ; et l’article 13.21.
- c)les dispositions suivantes de l’accord ne sont pas appliquées à titre provisoire : - l’article 20.12 ; - les articles 27.3 et 27.4, dans la mesure où ces articles s’appliquent à une procédure administrative, à une révision et à un appel au niveau des États membres ; - l’article 28.7, paragraphe 7.
- d)l’application provisoire des chapitres 22, 23 et 24 de l’accord respecte la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. Un grand nombre de dispositions ont donc déjà été mises en œuvre. D’après de premières estimations pour l’année 2018, les exportations européennes auraient augmenté de près de 15,3% comparé à la moyenne des trois années précédentes. Les produits chimiques organiques et pharmaceutiques, ainsi que les locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway ont connu les plus fortes progressions. À l’inverse, les importations en 5 provenance du Canada ont augmenté de près de 5 % et se concentrent sur les huiles et les combustibles minéraux, les minerais, les scories et les cendres ainsi que les produits pharmaceutiques. La balance commerciale est positive pour l’UE et a augmenté de 3,9 milliards d’euros comparés à la période 2015-2017. Le 7 septembre 2017, la Belgique a demandé l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de la compatibilité du mécanisme de règlement des différends contenu dans l’AECG avec le droit primaire de l’Union. Dans son avis du 30 avril 2019, la Cour de Justice de l’UE estime que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États prévu par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada est compatible avec le droit de l’Union. Plus précisément, la Cour souligne à cet égard que le droit de l’Union ne s’oppose ni à la création d’un tribunal, d’un tribunal d’appel ni, ultérieurement, d’un tribunal multilatéral des investissements, ni à ce que l’AECG leur confère la compétence pour interpréter et appliquer les dispositions de l’accord à l’aune des règles et principes de droit international applicables entre les parties à l’AECG. La Cour relève par ailleurs que l’AECG ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union étant donné que cet accord contient des clauses privant lesdits tribunaux de toute compétence pour remettre en cause les choix démocratiquement opérés au sein d’une Partie à cet accord en matière, notamment, de niveau de protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la moralité publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de l’innocuité alimentaire, des végétaux, de l’environnement, du bien-être au travail, de la sécurité des produits, des consommateurs ou encore de droits fondamentaux. L’accord comprend des dispositions d’ordre institutionnel en prévoyant notamment (article 26.1) l’instauration du Comité mixte de l’AECG, chargé de chapeauter la mise en œuvre de l’accord. Ce dernier s’est réuni pour la première fois le 26 septembre 2018 et a adopté à cette occasion des recommandations notamment sur le climat et l’Accord de Paris, sur le commerce et le genre ainsi que sur les petites et moyenne entreprises. D’autres comités techniques et dialogues bilatéraux portant entre autres sur le commerce et le développement durable, le forum avec la société civile, les indications géographiques, les mesures sanitaires et phytosanitaires, etc. ont également eu lieu au cours de l’année écoulée. Dans un souci de transparence, des rapports exhaustifs sont disponibles pour le public sur le site de la Commission européenne. L’AECG est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit par chaque partie. 6 III. Commentaires des articles de l’accord Le texte de l’accord comprend, outre le préambule, trente chapitres suivis par des annexes à ces chapitres (le numéro de l’annexe indiquant le chapitre auquel il se réfère), trois protocoles (relatifs aux règles d’origine, à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité et à la reconnaissance mutuelle de la conformité des bonnes pratiques en matière de fabrication pour les produits pharmaceutiques), trois annexes contenant des listes de réserves (indiquées en chiffres romains : annexe I, annexe II et annexe III), trente-huit déclarations des États membres de l’UE ainsi qu’un instrument interprétatif conjoint, précisant la portée de certains articles de l’accord. L’AECG est un accord global sur le commerce et l’investissement qui contient des dispositions concernant le traitement national et l’accès au marché pour les marchandises, les recours commerciaux, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes et la facilitation des échanges, les subventions, l’investissement, le commerce transfrontières des services, l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, la réglementation intérieure, les services financiers, les services de transport maritime international, les télécommunications, le commerce électronique, la politique de la concurrence, les entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux, les marchés publics, la propriété intellectuelle, la coopération en matière de réglementation, le commerce et le développement durable, le commerce et le travail, le commerce et l’environnement, la coopération et les dialogues bilatéraux, les dispositions administratives et institutionnelles, la transparence et le règlement des différends. L’accord est présenté par la Commission européenne comme l’accord de libre-échange le plus ambitieux et le plus complet, dans sa couverture, que l’UE ait négocié à ce jour. D’après les calculs de la Commission, l’accord permettrait aux exportateurs européens d’économiser chaque année 400 millions d’euros de droits de douane, à compter de la date d’entrée en vigueur. De même, les exportateurs européens de produits agricoles devraient économiser chaque année 47 millions d’euros de droits de douane. L’accord prévoit l’ensemble des mesures requises pour instaurer une zone de libre-échange entre l’UE et le Canada, conforme aux dispositions de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Ainsi, une ouverture progressive et réciproque du commerce de marchandises est prévue (chapitre deux) et les parties à l’accord sont convenues d’éliminer 99% des droits de douane, 7 en valeur des échanges commerciaux, tant pour les secteurs industriels que pour l’agriculture, dans les sept années à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. La fraction restante des droits tarifaires sera presque entièrement éliminée sur des périodes transitoires (comme précisé dans l’annexe 2-A) s’étalant sur une durée de sept ans ou plus, à l’exception d’un nombre restreint de produits agricoles tels que la volaille ou les œufs qui seront exclus de cette libéralisation du commerce de marchandises. Dans le chapitre quatre, reprenant les règles fondamentales de l’OMC en la matière, l'UE et le Canada s'engagent à coopérer plus étroitement sur les réglementations techniques régissant les procédures d'essai et de certification des produits. Cette collaboration se réalisera sur une base volontaire et, en aucun cas, l’UE et le Canada ne peuvent être contraints à baisser leurs normes existantes. L’AECG comporte en outre des chapitres distincts détaillant les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables aux échanges commerciaux (chapitre cinq), les régimes douaniers et la facilitation des échanges (chapitre six). Le chapitre sept traite des subventions et vise à renforcer la transparence en ce qui concerne les aides d'État aux entreprises. L'UE et le Canada doivent s'informer mutuellement lorsqu'ils subventionnent la production de biens. Les deux parties doivent aussi fournir davantage d'informations sur toute subvention accordée à des entreprises fournissant des services, si l'autre partie en fait la demande. En outre, ce chapitre établit un mécanisme permettant à l'UE et au Canada de se consulter au sujet de subventions pouvant avoir des effets négatifs sur les échanges commerciaux entre eux et de trouver une solution si une subvention entraîne de tels effets. L'UE et le Canada conviennent également de ne pas subventionner les exportations de produits agricoles vers le marché de l'autre partie. Le chapitre huit de l’AECG est consacré aux investissements. Ledit chapitre met en place des règles transparentes, stables et prévisibles en levant notamment des obstacles à l’investissement étranger. Pour ce qui est du volet protection des investissements et règlement des différends en matière d’investissements, ce chapitre prévoit notamment d’instaurer le nouveau système juridictionnel des investissements (« SJI ») visant à résoudre des différends investisseur-État. Ledit système, développé grâce à la contribution active de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE, a été présenté par la Commission en septembre 2015. Le SJI est composé d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel. Les arrêts sont rendus par des juges nommés par les pouvoirs publics suivant des procédures déterminées et les qualifications requises sont comparables à celles des membres des juridictions internationales permanentes, telles par exemple la Cour internationale de justice ou l’Organe d’appel de l’OMC. Pour garantir leur indépendance, ces juges seront rémunérés de manière contrôlée et ils devront, pendant toute la durée de leur mandat, se conformer à 8 des règles éthiques strictes, qui leur interdiront notamment d’exercer des fonctions de conseil. Qui plus est, le Canada et l’UE s’engagent à créer, de concert avec d’autres partenaires commerciaux, un tribunal multilatéral des investissements permanent et un mécanisme d'appel connexe pour le règlement des différends investisseur-État. Dès la création d'un tel tribunal multilatéral, le Comité mixte de l'AECG adopte une décision établissant que les différends précités seront tranchés par ce tribunal multilatéral. Le chapitre huit de l’AECG prévoit une définition précise de la capacité des investisseurs à saisir le nouveau système. Ainsi, toute violation de l’obligation d’accorder «un traitement juste et équitable» doit être justifiée par le fait que la mesure concernée constitue un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives; une violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives ; une situation arbitraire manifeste ; une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le genre, la race ou les croyances religieuses ; ou un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement. Par-là, des plaintes abusives sont écartées. À l’avenir, les parties pourront adopter des spécificités supplémentaires quant aux éléments pouvant constituer une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable (article 8.10). L’AECG explicite en outre en détail ce qu’implique le principe d’expropriation indirecte afin d’éviter toute réclamation à l’encontre de mesures légitimes de politique publique (article 8.12 et annexe 8-A). En outre, ledit chapitre réaffirme le droit qu’ont les parties, à tous les niveaux de gouvernement, d’établir des mesures de réglementation afin de réaliser des objectifs politiques légitimes, tels que la protection de la santé et de la sécurité publiques, de l’environnement ou de la moralité publique, ainsi que la protection sociale ou des consommateurs, ou encore la promotion de la diversité culturelle. De nouvelles mesures de politique publique sont également mieux protégées contre d’éventuelles réclamations d’investisseurs étrangers, puisque les incidences défavorables de ces mesures sur un investissement ou sur les attentes de l’investisseur, y compris les attentes en matière de bénéfices ne peuvent par elles-mêmes pas donner lieu à une plainte à l’encontre du pays exerçant son droit de réglementer (article 8.9). A noter que, en vertu de l’article 8.31.2, le SJI « n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d'une Partie ». Le tribunal peut tenir compte, s'il y a lieu, du droit interne d'une partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le tribunal suit l'interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de 9 cette partie. Le SIJ comprend enfin des règles préférentielles pour les petites et moyennes entreprises. L’accord inclut un chapitre consacré à une ouverture progressive et réciproque du commerce transfrontière des services (chapitre neuf), assorti des listes d’engagements en la matière qui vont au-delà des engagements contractés par chaque partie en vertu de l’accord général sur le commerce des services (« AGCS ») et sont conformes à l’article V de l’AGCS. Les dispositions sur l’ouverture progressive du commerce des services prévoient en particulier l’ouverture de plusieurs secteurs clés, tels que les télécommunications et le transport maritime, sans instaurer de périodes de transition. Dans ce dernier secteur, le Canada s’engage notamment à accorder un accès au marché pour le dragage et les activités de transbordement, qui étaient réservés aux opérateurs nationaux dans les accords antérieurs. Si l’AECG ne comprend pas de chapitre spécialement consacré aux services publics, il introduit cependant une exception sur le secteur public (articles 8.2 et 9.2) qui exempte les « services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » de l’application du chapitre relatif aux échanges de services et de certains éléments du chapitre consacré aux investissements, à condition qu’ils ne soient réalisés ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques. S’y ajoute que l’UE a introduit des réserves supplémentaires au sujet de services publics spécifiques tels que les services de santé, les services sociaux et d’éducation, les services postaux, les services d’intérêt public ainsi que les services relatifs au traitement des eaux usées et la santé publique afin d’être en mesure de continuer à réglementer ces services et, dans le cas des réserves mentionnées en annexe II, de préserver l’option de renationaliser certains de ces services à l’avenir. Les États membres de l’UE garderont la possibilité de déterminer quels services doivent rester publics et universels et ils pourront continuer à les subventionner s’ils le souhaitent ou à exploiter des monopoles publics pour un service particulier. Le chapitre treize, traitant des services financiers, permet aux établissements financiers et aux investisseurs de l'UE et du Canada de bénéficier d'un accès égal et équitable aux marchés de l'autre partie. Il énonce les conditions y afférentes tout en respectant pleinement les normes prudentielles et réglementaires en place dans l'UE et au Canada. En outre, les entreprises de services financiers ne peuvent proposer de services transfrontières que dans un nombre limité de secteurs, comme le secteur bancaire et celui des assurances. Les domaines tels que les systèmes de pension et la sécurité sociale sont exclus. L’AECG comporte également des engagements en matière de concurrence (chapitre dix-sept) et de marchés publics (chapitre dix-neuf et annexes 19-1 à 19-8), dont notamment une ouverture par le Canada de ses marchés publics au niveau fédéral comme au niveau sous10 fédéral, ainsi que des dispositions relatives au respect des droits de propriété intellectuelle (chapitre vingt) et à la protection d’appellations d’origine. L’UE est ainsi parvenue à garantir la protection d’un grand nombre d’indications géographiques sur le marché canadien : l’annexe 20-A reprend la liste de 173 indications géographiques pour les produits originaires de l’Union. Cette liste pourra être modifiée par consentement mutuel (article 20.22). Les parties s’engagent à créer un environnement réglementaire efficace (chapitre vingt-etun) et prévisible pour les opérateurs économiques, notamment pour les petites et moyennes entreprises. La coopération en matière de réglementation se fera sur une base volontaire, « [s]ans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques ». L’article 21.2 établit plus précisément « qu’une Partie n’est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer ». Ce chapitre prévoit l’établissement d’un forum sur la coopération en matière de réglementation, coprésidé par des hauts représentants des deux parties contractantes. Le chapitre vingt-deux de l’accord traite du commerce et du développement durable et établit certains principes fondamentaux pour les chapitres vingt-trois (sur le commerce et le travail) et vingt-quatre (sur le commerce et l’environnement). Dans le cadre de l’AECG, les parties contractantes conviennent que les échanges commerciaux et les investissements devraient s’accompagner d’un renforcement de la protection de l’environnement et des droits du travail et s’engagent à ne pas stimuler le commerce ou les investissements par un assouplissement des législations respectives en matière d’environnement et de travail. L’UE et le Canada prennent l’engagement que l’AECG contribuera à ce que la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement se renforcent mutuellement. Les parties rappellent l’Action 21 sur l’environnement et le développement de 1992, le plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous ainsi que la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (« OIT ») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. L’AECG reconnaît un certain nombre de normes et d’accords multilatéraux en matière de travail, tels que ceux énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
- s)du projet: Encourager le commerce bilatéral entre l’UE et le Canada et augmenter les possibilités d’importations et d’exportations pour les entreprises européennes et canadiennes Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Economie, Justice, Développement durable, Environnement, Agriculture, Date: 5 juin 2019 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Non: N.a.: 2 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration 5. 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable Non: 1 Non: Non: 13 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: Non: Non: N.a.: Non: N.a.: 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? Oui: Non: N.a.: - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Non: N.a.: - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: N.a.: 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: Si non, pourquoi? 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 14 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Oui: Oui: Non: Non: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances Oui: Non: Non: N.a.: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet a pour objectif d’encourager les relations commerciales au sens large. Les dispositions de l'accord sont neutres en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Néanmoins les deux Parties ont, par le biais d’une déclaration sur le commerce et le genre, souligné leur volonté commune de renforcer la participation des femmes aux commerce. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Non: N.a.: 15 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Se rvices/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16 V. Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu’il ne prévoit pas de mesures à charge du budget de l’État. 17 VI. Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016. 18 ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG) ENTRE LE CANADA, D'UNE PART, ET L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART EU/CA/fr 1 LE CANADA, d'une part, et L'UNION EUROPÉENNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, EU/CA/fr 2 LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, EU/CA/fr 3 LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, et LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, d'autre part, ci-après collectivement dénommés "les Parties", ayant résolu : DE RESSERRER DAVANTAGE leurs liens économiques étroits et de prendre appui sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération; DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou l'élimination d'obstacles au commerce et à l'investissement; D'ÉTABLIR des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements; ET, EU/CA/fr 4 RÉAFFIRMANT leur profond attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, faite à Paris le 10 décembre 1948, et étant d'avis que la prolifération des armes de destruction massive constitue une grave menace pour la sécurité internationale; RECONNAISSANT l'importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l'homme et de la primauté du droit en vue du développement du commerce international et de la coopération économique; RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord maintiennent pour les Parties leur droit de fixer des règles sur leurs territoires et la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que ceux visant la santé publique, la sécurité, l'environnement et la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle; AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005, et reconnaissant que les États ont le droit de maintenir, d'établir et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles, de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles, et de préserver leur identité culturelle, y compris par le recours à des mesures de réglementation et à un soutien financier; RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements ainsi que les investisseurs en ce qui concerne leurs investissements et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement avantageuses, sans porter atteinte au droit des Parties de fixer des règles sur leurs territoires dans l'intérêt public; EU/CA/fr 5 RÉAFFIRMANT leur engagement à promouvoir le développement durable et le développement du commerce international de manière à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable; ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des entreprises; METTANT EN ŒUVRE le présent accord d'une manière qui est conforme à l'application de leur législation respective en matière de travail et d'environnement et qui renforce leurs niveaux de protection du travail et de l'environnement, en s'appuyant sur leurs engagements internationaux dans les domaines du travail et de l'environnement; RECONNAISSANT le lien solide qui existe entre l'innovation et le commerce, et l'importance de l'innovation pour la croissance économique future, et affirmant leur engagement à favoriser une coopération plus poussée dans le domaine de l'innovation et dans des domaines connexes de la recherche et du développement ainsi que de la science et de la technologie, et à promouvoir la participation des entités concernées des secteurs public et privé; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : EU/CA/fr 6 CHAPITRE PREMIER DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES SECTION A Définitions générales ARTICLE 1.1 Définitions d'application générale Pour l'application du présent accord et sauf disposition contraire : décision administrative d'application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion :
- a)d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s'applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l'autre Partie dans un cas particulier;
- b)d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier; EU/CA/fr 7 Accord sur l'agriculture désigne l'Accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; marchandise agricole désigne un produit énuméré à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture; Accord antidumping désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; points de contact de l'AECG désigne les points de contact établis en application de l'article 26.5 (Points de contact de l'AECG); Comité mixte de l'AECG désigne le Comité mixte de l'AECG créé en application de l'article 26.1 (Comité mixte de l'AECG); CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu'établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies; industries culturelles désigne les personnes qui exercent l'une ou l'autre des activités suivantes :
- a)la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l'exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
- b)la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo; EU/CA/fr 8
- c)la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d)la publication, la distribution ou la vente d'œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- e)les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite; droit de douane désigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sont perçus à l'importation ou en relation avec l'importation d'une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration perçue à l'importation ou en relation avec cette importation, à l'exclusion:
- a)d'une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l'article 2.3 (Traitement national);
- b)d'une mesure appliquée conformément aux dispositions des articles VI ou XIX du GATT de 1994, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, de l'Accord sur les sauvegardes ou de l'article 22 du MRD;
- c)d'une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l'article VIII du GATT de 1994; Accord sur l'évaluation en douane désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; jours désigne les jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés; EU/CA/fr 9 MRD désigne le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC; entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu'elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris une société, une société de fiducie ou « un trust », une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association; existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord; AGCS désigne l'Accord général sur le commerce des services, figurant à l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC; GATT de 1994 désigne l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; marchandises d'une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou les marchandises que les Parties décident de définir comme telles, le cas échéant, y compris les marchandises originaires de cette Partie; Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales pour l'interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions; position désigne un numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du SH; mesure comprend une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d'une Partie; EU/CA/fr 10 ressortissant désigne une personne physique ayant la qualité de citoyen au sens de l'article 1.2, ou de résident permanent d'une Partie; originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d'origine énoncées dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine; Parties désigne, d'une part, l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs prévus par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés la "Partie UE") et, d'autre part, le Canada; personne désigne une personne physique ou une entreprise; personne d'une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d'une Partie; traitement tarifaire préférentiel désigne l'application du taux de droit prévu par le présent accord à une marchandise originaire conformément à la liste de démantèlement tarifaire; Accord sur les sauvegardes désigne l'Accord sur les sauvegardes, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord SPS; Accord SMC désigne l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; EU/CA/fr 11 fournisseur de services désigne une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service; Accord SPS désigne l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; entreprise d'État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie; sous-position désigne un numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du SH; classement tarifaire désigne le classement d'une marchandise ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du SH; liste de démantèlement tarifaire désigne l'annexe 2-A (Démantèlement tarifaire); Accord OTC désigne l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; territoire désigne le territoire auquel le présent accord s'applique conformément à l'article 1.3; pays tiers désigne un pays ou un territoire situé en dehors du champ d'application géographique du présent accord; Accord sur les ADPIC désigne l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC; EU/CA/fr 12 Convention de Vienne sur le droit des traités désigne la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969; OMC désigne l'Organisation mondiale du commerce; Accord sur l'OMC désigne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994. ARTICLE 1.2 Définitions propres aux Parties Pour l'application du présent accord et sauf disposition contraire : citoyen désigne :
- a)dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen canadien au sens de la législation canadienne;
- b)dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d'un État membre; gouvernement central désigne :
- a)dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;
- b)dans le cas de la Partie UE, l'Union européenne ou les gouvernements nationaux de ses États membres. EU/CA/fr 13 ARTICLE 1.3 Champ d'application géographique Sauf disposition contraire, le présent accord s'applique :
- a)dans le cas du Canada :
- i)au territoire terrestre, à l'espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada;
- ii)à la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ("UNCLOS"); iii) au plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de l'UNCLOS;
- b)dans le cas de l'Union européenne, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités. En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s'applique également aux zones du territoire douanier de l'Union européenne qui ne sont pas visées par la première phrase du présent alinéa. EU/CA/fr 14 SECTION B Dispositions initiales ARTICLE 1.4 Établissement d'une zone de libre-échange Les Parties établissent par les présentes une zone de libre-échange en conformité avec l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS. ARTICLE 1.5 Relations avec l'Accord sur l'OMC et d'autres accords Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques au titre de l'Accord sur l'OMC et d'autres accords auxquels elles sont parties. EU/CA/fr 15 ARTICLE 1.6 Renvois à d'autres accords Lorsque le présent accord renvoie à d'autres accords ou instruments juridiques, dans leur intégralité ou en partie, ou les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent :
- a)les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents;
- b)les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi confirme des droits existants. ARTICLE 1.7 Renvois à la législation Lorsque le présent accord renvoie à la législation en général ou à une loi, à un règlement ou à une directive en particulier, le renvoi porte sur la législation et ses modifications éventuelles, sauf disposition contraire. ARTICLE 1.8 Étendue des obligations 1. Chaque Partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord. EU/CA/fr 16 2. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement. ARTICLE 1.9 Droits et obligations relatifs à l'eau 1. Les Parties reconnaissent que l'eau dans son état naturel, y compris l'eau des lacs, rivières et fleuves, réservoirs, aquifères et bassins d'eau, ne constitue pas une marchandise ou un produit. Par conséquent, seuls les chapitres Vingt-deux (Commerce et développement durable) et Vingt-quatre (Commerce et environnement) s'appliquent à cette eau. 2. Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'obliger une Partie à autoriser l'utilisation commerciale de l'eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d'exportation à grande échelle. 3. Si une Partie autorise l'utilisation commerciale d'une source d'eau particulière, elle le fait d'une manière conforme au présent accord. EU/CA/fr 17 ARTICLE 1.10 Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie fait en sorte qu'une personne qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la Partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir. CHAPITRE DEUX TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES MARCHANDISES ARTICLE 2.1 Objectif Les Parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises conformément aux dispositions du présent accord pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. EU/CA/fr 18 ARTICLE 2.2 Portée Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises d'une Partie, au sens du chapitre Premier (Définitions générales et dispositions initiales), sauf disposition contraire du présent accord. ARTICLE 2.3 Traitement national 1. Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie conformément à l'article III du GATT de 1994. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante. 2. Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada autre que le gouvernement fédéral, ou un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l'Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu'accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou substituables du Canada ou de l'État membre, respectivement. 3. Le présent article ne s'applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, relative aux droits d'accise que le Canada perçoit sur l'alcool absolu, inscrit sous le numéro tarifaire 2207.10.90 dans la liste des concessions du Canada (liste V) jointe au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, fait le 15 avril 1994 (le "Protocole de Marrakech"), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22. EU/CA/fr 19 ARTICLE 2.4 Réduction et élimination des droits de douane sur les importations 1. Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A. Pour l'application du présent chapitre, "originaire" signifie originaire de l'une des Parties selon les règles d'origine énoncées dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine. 2. Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives s'appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l'annexe 2-A. 3. Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement tarifaire d'une Partie figurant à l'annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires de l'autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu'elle applique. 4. À la demande d'une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d'accélérer et d'élargir l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision rendue par le Comité mixte de l'AECG sur l'accélération de l'élimination ou sur l'élimination d'un droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l'annexe 2-A pour cette marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables. EU/CA/fr 20 ARTICLE 2.5 Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d'une autre marchandise qui est par la suite exportée vers le territoire de l'autre Partie en bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au régime d'une Partie relatif à la réduction, la suspension ou la remise des droits, qu'il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise n'est pas expressément conditionnée par l'exportation d'une marchandise. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique que trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 2.6 Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations Une Partie ne peut adopter ou maintenir des droits, taxes ou autres redevances et impositions à l'exportation, ou en relation avec l'exportation, d'une marchandise vers l'autre Partie, ou des taxes ou redevances intérieures et autres impositions intérieures sur une marchandise exportée vers l'autre Partie excédant celles qui seraient perçues sur ces marchandises si elles étaient destinées à la vente sur le marché intérieur. EU/CA/fr 21 ARTICLE 2.7 Moratoire 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l'entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des Parties. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut :
- a)modifier un droit de douane à l'extérieur du cadre du présent accord sur une marchandise pour laquelle aucune préférence tarifaire n'est réclamée au titre du présent accord;
- b)augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu dans sa liste figurant à l'annexe 2-A après une réduction unilatérale; ou
- c)maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord ou à tout accord conclu dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Une sauvegarde spéciale ne peut être appliquée qu'à l'égard des marchandises classées sous des numéros tarifaires portant la mention "SGS" dans la liste du Canada figurant à l'annexe 2-A. Le recours à une sauvegarde spéciale est limité aux importations qui ne bénéficient pas d'une préférence tarifaire et, dans le cas des importations faisant l'objet d'un contingent tarifaire, à celles qui excèdent les limites de l'engagement d'accès. EU/CA/fr 22 ARTICLE 2.8 Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel 1. Une Partie peut suspendre temporairement, conformément aux paragraphes 2 à 5, le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l'égard d'une marchandise exportée ou produite par une personne de l'autre Partie, si la Partie, selon le cas :
- a)à la suite d'une enquête fondée sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, fait la constatation que la personne de l'autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
- b)fait la constatation que l'autre Partie refuse systématiquement et sans motif de coopérer à l'enquête sur des violations de la législation douanière en application de l'article 6.13.4 (Coopération) et que la Partie qui demande la coopération a des motifs raisonnables de conclure, en se fondant sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, que la personne de l'autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord. 2. Une Partie qui a établi une constatation visée au paragraphe 1 :
- a)notifie cette constatation à l'autorité douanière de l'autre Partie et lui fournit les renseignements et les éléments de preuve sur lesquels est fondée sa constatation; EU/CA/fr 23
- b)engage des consultations avec les autorités de l'autre Partie dans le but de parvenir à un règlement mutuellement acceptable qui répond aux préoccupations ayant donné lieu à la constatation;
- c)notifie à cette personne de l'autre Partie un avis écrit incluant les renseignements qui ont servi de fondement à sa constatation. 3. Si les autorités ne sont pas parvenues à un règlement mutuellement acceptable dans les 30 jours, la Partie qui a établi la constatation soumet la question au Comité mixte de coopération douanière. 4. Si le Comité mixte de coopération douanière n'a pas réglé la question dans les 60 jours, la Partie qui a établi la constatation peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l'égard de la marchandise de cette personne de l'autre Partie. La suspension temporaire ne s'applique pas à une marchandise qui est déjà en transit entre les Parties le jour où la suspension temporaire prend effet. 5. La Partie qui applique la suspension temporaire au titre du paragraphe 1 l'applique seulement pour une période proportionnelle à l'incidence que la situation ayant donné lieu à la constatation visée au paragraphe 1 a sur les intérêts financiers de cette Partie, cette période ne pouvant dépasser 90 jours. Si la Partie a des motifs raisonnables, fondés sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, de conclure que les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale n'ont pas changé après l'expiration de la période de 90 jours, elle peut reconduire la suspension pour une période supplémentaire de 90 jours au plus. La suspension initiale et toute suspension reconduite font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte de coopération douanière. EU/CA/fr 24 ARTICLE 2.9 Redevances et autres impositions 1. Conformément à l'article VIII du GATT de 1994, une Partie n'adopte ni ne maintient, à l'importation ou à l'exportation, ou en relation avec l'importation ou l'exportation, d'une marchandise d'une Partie, des redevances ou impositions qui ne sont pas proportionnelles au coût des services rendus ou qui constituent une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation. 2. Il est entendu que le paragraphe 1 n'empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition énoncés aux paragraphes
- a)à
- c)de la définition de l'expression "droit de douane" figurant à l'article 1.1 (Définitions d'application générale). ARTICLE 2.10 Marchandises réadmises après réparation ou modification 1. Pour l'application du présent article, la réparation ou la modification désigne toute transformation de marchandises visant à corriger des défauts de fonctionnement ou des dommages matériels et qui suppose la remise en état des marchandises dans leur fonction initiale ou visant à en assurer la conformité avec les prescriptions techniques applicables en vue de leur utilisation, sans quoi les marchandises ne pourraient plus servir dans des conditions normales pour les fins auxquelles elles étaient destinées. La réparation ou la modification de marchandises comprend la remise en état et l'entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui, selon le cas :
- a)détruit les caractéristiques essentielles d'une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente; EU/CA/fr 25
- b)transforme une marchandise non finie en une marchandise finie;
- c)sert à modifier substantiellement la fonction d'une marchandise. 2. Sauf disposition contraire dans la note de bas de page 1, une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparée ou modifiée, sans égard à la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la Partie d'où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification 1 2. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n'est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire. 1 2 En ce qui concerne les marchandises suivantes du chapitre 89 du SH, quelle qu'en soit l'origine, qui sont réadmises sur le territoire du Canada à partir du territoire de l'Union européenne et enregistrées sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le Canada peut appliquer à la valeur de la réparation ou de la modification de ces marchandises le taux de droit de douane prévu pour ces marchandises dans la liste figurant à l'annexe 2-A (Démantèlement tarifaire) : 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.30.00, 8901.90.10, 8901.90.91, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.19, 8905.90.90, 8906.90.19, 8906.90.91, 8906.90.99. L'Union européenne mettra en œuvre le présent paragraphe au moyen du régime du perfectionnement passif prévu par le Règlement (UE) n° 952/2013 d'une manière compatible avec le présent paragraphe. EU/CA/fr 26 4. Une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est importée temporairement du territoire de l'autre Partie pour réparation ou modification 3. ARTICLE 2.11 Restrictions à l'importation et à l'exportation 1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n'adopte ni ne maintient aucune interdiction ou restriction à l'importation d'une marchandise de l'autre Partie, ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'une marchandise destinée au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante. 2. La Partie qui adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise en provenance ou à destination d'un pays tiers peut :
- a)limiter ou interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, d'une marchandise de ce pays tiers;
- b)limiter ou interdire l'exportation d'une marchandise à destination de ce pays tiers par le territoire de l'autre Partie. 3 L'Union européenne mettra en œuvre le présent paragraphe au moyen du régime du perfectionnement actif prévu par le Règlement (UE) n° 952/2013 d'une manière compatible avec le présent paragraphe. EU/CA/fr 27 3. Dans les cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'une marchandise d'un pays tiers, les Parties engagent, à la demande de l'autre Partie, des discussions dans le but d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans l'autre Partie. 4. Le présent article ne s'applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, en ce qui concerne :
- a)l'exportation de billes de bois de toutes essences. La Partie qui cesse d'exiger des permis d'exportation pour les billes de bois à destination d'un pays tiers cessera définitivement d'exiger des permis d'exportation pour des billes à destination de l'autre Partie;
- b)l'exportation de poisson non transformé, au titre de la législation pertinente de Terre-Neuveet-Labrador, pendant la période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord;
- c)les droits d'accise du Canada sur l'alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech (liste V), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22;
- d)l'importation au Canada de véhicules d'occasion qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d'environnement. EU/CA/fr 28 ARTICLE 2.12 Autres dispositions relatives au commerce des marchandises Chaque Partie s'efforce de faire en sorte qu'une marchandise de l'autre Partie qui a été importée et légalement vendue ou mise en vente en tout lieu sur le territoire de la Partie importatrice puisse également être vendue ou mise en vente sur tout le territoire de la Partie importatrice. ARTICLE 2.13 Comité du commerce des marchandises 1. Les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :
- a)la promotion du commerce des marchandises entre les Parties, y compris en tenant des consultations sur l'accélération du démantèlement tarifaire au titre du présent accord et sur d'autres questions au besoin;
- b)la recommandation au Comité mixte de l'AECG d'une modification ou d'un complément à apporter à toute disposition du présent accord concernant le Système harmonisé;
- c)le traitement dans les moindres délais des questions concernant le mouvement des marchandises par les ports d'entrée des Parties. 2. Le Comité du commerce des marchandises peut présenter au Comité mixte de l'AECG des projets de décision sur l'accélération de l'élimination ou l'élimination d'un droit de douane sur une marchandise. EU/CA/fr 29 3. Le Comité de l'agriculture établi au titre de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) :
- a)se réunit dans les 90 jours suivant la demande d'une Partie;
- b)sert de cadre aux discussions des Parties sur des questions concernant les marchandises agricoles couvertes par le présent accord;
- c)saisit le Comité du commerce des marchandises de toute question non résolue qui est visée à l'alinéa b). 4. Les Parties prennent acte de la coopération et de l'échange d'information sur des questions concernant l'agriculture dans le cadre du Dialogue annuel sur l'agriculture entre le Canada et l'Union européenne, établi par échange de lettres le 14 juillet 2008. Au besoin, le Dialogue sur l'agriculture peut servir aux fins prévues au paragraphe 3. EU/CA/fr 30 CHAPITRE TROIS RECOURS COMMERCIAUX SECTION A Mesures antidumping et compensatoires ARTICLE 3.1 Dispositions générales relatives aux mesures antidumping et compensatoires 1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'article VI du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. 2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine ne s'applique pas aux mesures antidumping et compensatoires. ARTICLE 3.2 Transparence 1. Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences pertinentes de l'OMC et selon un processus équitable et transparent. EU/CA/fr 31 2. La Partie fait en sorte, après l'institution de mesures provisoires et, en tout état de cause, avant l'établissement d'une détermination finale, de communiquer de façon exhaustive et significative l'ensemble des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 6.5 de l'Accord antidumping et de l'article 12.4 de l'Accord SMC. 3. À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l'enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs 4 se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts. ARTICLE 3.3 Examen de l'intérêt public et règle du droit moindre 1. Les autorités de chaque Partie examinent les renseignements fournis en conformité avec le droit de cette Partie pour déterminer si l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l'intérêt public. 2. Après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 1, les autorités de la Partie peuvent déterminer si le droit antidumping ou compensateur qui sera imposé doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention ou à un montant moindre, conformément au droit de cette Partie. 4 Pour l'application du présent article, l'expression parties intéressées a le sens qui lui est attribué par l'article 6.11 de l'Accord antidumping et l'article 12.9 de l'Accord SMC. EU/CA/fr 32 SECTION B Mesures de sauvegarde globales ARTICLE 3.4 Dispositions générales relatives aux mesures de sauvegarde globales 1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations concernant les mesures de sauvegarde globales au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. 2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde globales. ARTICLE 3.5 Transparence 1. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend adopter des mesures de sauvegarde globales provisoires ou définitives fournit immédiatement :
- a)les renseignements visés à l'article 12.2 de l'Accord sur les sauvegardes, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l'OMC; EU/CA/fr 33
- b)la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale, s'il y a lieu;
- c)un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées concernant tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l'enquête de sauvegarde. Le rapport public comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde globales. 2. Lorsque des renseignements sont communiqués en application du présent article, la Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d'examiner les renseignements fournis. ARTICLE 3.6 Imposition de mesures définitives 1. La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales s'efforce de les imposer d'une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral. 2. La Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d'examiner la question visée au paragraphe 1. La Partie importatrice s'abstient d'adopter des mesures avant l'expiration d'une période de 30 jours à compter de la date à laquelle la proposition de tenir des consultations a été faite. EU/CA/fr 34 SECTION C Dispositions générales ARTICLE 3.7 Exclusion du règlement des différends Le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) ne s'applique pas au présent chapitre. CHAPITRE QUATRE OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ARTICLE 4.1 Champ d'application et définitions 1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité susceptibles d'affecter le commerce de marchandises entre les Parties. EU/CA/fr 35 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
- a)aux spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux;
- b)à une mesure sanitaire ou phytosanitaire au sens de l'annexe A de l'Accord SPS. 3. À l'exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, y compris par les dispositions de l'Accord OTC qui y sont incorporées conformément à l'article 4.2, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu du contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent chapitre. 4. Les références faites dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d'évaluation de la conformité comprennent les modifications y apportées, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ces dernières, à l'exception des modifications et ajouts mineurs. 5. L'article 1.8.2 (Étendue des obligations) ne s'applique pas aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l'Accord OTC, tels qu'ils sont incorporés au présent accord. EU/CA/fr 36 ARTICLE 4.2 Incorporation de l'Accord OTC 1. Les dispositions suivantes de l'Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante :
- a)article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);
- b)article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);
- c)article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);
- d)article 5 (Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);
- e)article 6 (Reconnaissance de l'évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central), sans limiter les droits ou obligations d'une Partie au titre du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques;
- f)article 7 (Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales); EU/CA/fr 37
- g)article 8 (Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);
- h)article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);
- i)annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l'Accord);
- j)annexe 3 (Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes). 2. Le terme "Membres" figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans l'Accord OTC. 3. En ce qui concerne les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l'Accord OTC, le Chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) peut être invoqué dans les cas où une Partie estime que l'autre Partie n'est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre de ces articles, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats sont équivalents à ceux envisagés, comme si l'institution en question était une Partie. EU/CA/fr 38 ARTICLE 4.3 Coopération Les Parties renforcent leur coopération dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d'évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d'application de la réglementation afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément au Chapitre Vingt-et-un (Coopération en matière de réglementation). Elles peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre les organismes publics ou privés respectifs des Parties responsables de la métrologie, de la normalisation, des procédures d'essai, de certification et d'accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d'application de la réglementation, et, en particulier, encourager leurs organismes chargés de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité à participer à des arrangements de coopération visant à promouvoir la reconnaissance des résultats de l'évaluation de la conformité. ARTICLE 4.4 Règlements techniques 1. Les Parties s'engagent à coopérer dans la mesure du possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux. À cette fin, si une Partie déclare qu'elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à celle d'un règlement technique existant ou en cours d'élaboration de l'autre Partie, cette dernière lui fournit, sur demande et dans la mesure du possible, les informations, études et données pertinentes sur lesquelles elle s'est fondée pour élaborer son règlement technique, que celui-ci ait été adopté ou soit en cours d'élaboration. Les Parties reconnaissent qu'il pourrait être nécessaire de clarifier et de s'entendre sur la portée d'une demande donnée, et qu'il est possible que des informations confidentielles ne soient pas communiquées. EU/CA/fr 39 2. Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu'elle considère comme équivalent à un règlement technique de l'autre Partie en raison de la compatibilité des objectifs visés et des produits couverts peut demander à l'autre Partie de reconnaître l'équivalence de ce règlement. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris en ce qui a trait aux produits couverts. La Partie qui n'accepte pas l'équivalence d'un règlement technique communique à l'autre Partie, sur demande, les motifs de sa décision. ARTICLE 4.5 Évaluation de la conformité Les Parties se conforment aux dispositions du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques. EU/CA/fr 40 ARTICLE 4.6 Transparence 1. Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière de transparence relatives à l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées des Parties d'y participer à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu'un processus de consultation concernant l'élaboration de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l'autre Partie d'y participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes. 2. Les Parties encouragent une collaboration plus étroite entre les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs en vue de faciliter, entre autres, l'échange d'information sur leurs activités respectives, de même que l'harmonisation des normes fondée sur l'intérêt mutuel et la réciprocité, selon des modalités à convenir entre les organismes à activité normative concernés. 3. Chaque Partie s'efforce de ménager un délai d'au moins 60 jours à compter de la transmission de ses projets de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au Répertoire central des notifications de l'OMC pour permettre à l'autre Partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations. EU/CA/fr 41 4. La Partie qui reçoit des observations sur son projet de règlement technique ou de procédure d'évaluation de la conformité de la part de l'autre Partie y répond par écrit avant l'adoption du règlement ou de la procédure en question. 5. Chaque Partie publie ou rend publiques par d'autres moyens, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses ou une synthèse de ses réponses aux observations importantes qu'elle a reçues, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d'évaluation de la conformité adoptés. 6. Chaque Partie communique, à la demande de l'autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés ou qu'elle se propose d'adopter. 7. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l'autre Partie, reçue avant l'expiration du délai de présentation des observations consécutif à la transmission d'un projet de règlement technique, sollicitant l'instauration ou la prorogation d'une période d'attente entre l'adoption du règlement technique et la date de sa prise d'effet, sauf lorsque la période en question ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes poursuivis. 8. Chaque Partie fait en sorte que les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité qu'elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels. 9. Une Partie qui retient, à un point d'entrée, une marchandise importée du territoire de l'autre Partie au motif que celle-ci n'est pas conforme à un règlement technique informe l'importateur, sans retard injustifié, des raisons pour lesquelles la marchandise a été retenue. EU/CA/fr 42 ARTICLE 4.7 Administration du chapitre 1. Les Parties coopèrent sur les questions visées au présent chapitre. Les Parties conviennent que le Comité du commerce des marchandises institué au titre de l'article 26.2.1
- a)assume les fonctions suivantes :
- a)administrer la mise en œuvre du présent chapitre;
- b)examiner dans les moindres délais toute question soulevée par une Partie en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption ou l'application de normes, de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité;
- c)à la demande d'une Partie, faciliter les discussions sur l'évaluation des risques ou des dangers effectuée par l'autre Partie;
- d)encourager la coopération entre les organismes à activité normative et les organismes d'évaluation de la conformité des Parties;
- e)échanger de l'information sur les normes, les règlements techniques ou les procédures d'évaluation de la conformité, y compris ceux de tierces parties ou d'organismes internationaux, lorsqu'il existe un intérêt mutuel à le faire;
- f)revoir le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux survenus devant le Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC ou en ce qui a trait à l'Accord OTC et, au besoin, formuler des recommandations destinées à amender le présent chapitre pour examen par le Comité mixte de l'AECG; EU/CA/fr 43
- g)prendre d'autres dispositions que les Parties estiment utiles pour les aider à mettre en œuvre le présent chapitre et l'Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties;
- h)faire rapport au Comité mixte de l'AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, selon qu'il sera approprié. 2. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question visée par le présent chapitre par l'entremise du Comité du commerce des marchandises, le Comité mixte de l'AECG peut, à la demande d'une Partie, constituer un groupe de travail technique spécial chargé de trouver des solutions destinées à faciliter le commerce. Si une Partie s'oppose à la demande de constitution d'un groupe de travail technique présentée par l'autre Partie, elle explique, sur demande, les motifs de sa décision. Le groupe de travail technique est dirigé par les Parties. 3. La Partie qui reçoit une demande de renseignements de l'autre Partie communique ces derniers, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans un délai raisonnable, sous forme imprimée ou électronique. Les Parties s'efforcent de répondre à toute demande de renseignements dans un délai de 60 jours. EU/CA/fr 44 CHAPITRE CINQ MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ARTICLE 5.1 Définitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins du présent chapitre :
- a)les définitions figurant à l'annexe A de l'Accord SPS;
- b)les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (le "Codex");
- c)les définitions adoptées sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé animale (l'"OIE");
- d)les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (la "CIPV");
- e)une zone protégée en ce qui concerne un organisme nuisible réglementé spécifié désigne une région géographique officiellement définie de l'Union européenne dans laquelle cet organisme n'est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu'il soit présent dans d'autres régions de l'Union européenne; EU/CA/fr 45
- f)une autorité compétente d'une Partie désigne une autorité énumérée à l'annexe 5-A. 2. En complément du paragraphe 1, en cas d'incompatibilité entre les définitions adoptées sous les auspices du Codex, de l'OIE ou de la CIPV et les définitions figurant dans l'Accord SPS, ces dernières l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité. ARTICLE 5.2 Objectifs Le présent chapitre a pour objectifs :
- a)d'assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce;
- b)de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires ("SPS") des Parties ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce;
- c)de faciliter la mise en œuvre de l'Accord SPS. ARTICLE 5.3 Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux mesures SPS qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties. EU/CA/fr 46 ARTICLE 5.4 Droits et obligations Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord SPS. ARTICLE 5.5 Adaptation aux conditions régionales 1. S'agissant d'un animal, d'un produit d'origine animale ou d'un sous-produit d'origine animale :
- a)les Parties reconnaissent le concept du zonage et ont décidé de l'appliquer aux maladies énumérées à l'annexe 5-B;
- b)si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l'annexe 5-C;
- c)pour l'application de l'alinéa a), la Partie importatrice fonde la mesure sanitaire qu'elle applique à l'égard de la Partie exportatrice dont le territoire est touché par une maladie énumérée à l'annexe 5-B sur la décision de zonage prise par cette dernière, à la condition que la Partie importatrice soit convaincue que la décision en question est conforme aux principes et directives énoncés par les Parties à l'annexe 5-C, et qu'elle est fondée sur les normes, directives et recommandations internationales pertinentes. La Partie importatrice peut appliquer toute mesure supplémentaire pour assurer le niveau de protection sanitaire qu'elle juge approprié; EU/CA/fr 47
- d)une Partie qui estime avoir un statut particulier au regard d'une maladie qui ne figure pas à l'annexe 5-B peut demander la reconnaissance de ce statut. Dans le cas des importations d'animaux vivants et de produits et sous-produits d'origine animale, la Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires adaptées au statut convenu reconnu par la Partie importatrice, y compris les conditions spéciales mentionnées à l'annexe 5-E;
- e)les Parties reconnaissent le concept de la compartimentation et conviennent de coopérer à cet égard. 2. S'agissant d'un végétal ou d'un produit d'origine végétale :
- a)la Partie importatrice qui instaure ou maintient une mesure phytosanitaire tient compte, entre autres, de la situation de la zone au regard des parasites, à savoir de son statut de zone exempte, de lieu ou de site de production exempt, de zone à faible prévalence de parasites ou de zone protégée établie par la Partie exportatrice;
- b)si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l'annexe 5-C. ARTICLE 5.6 Équivalence 1. La Partie importatrice accepte la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice qu'avec sa mesure le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice est atteint. EU/CA/fr 48 2. L'annexe 5-D énonce les principes et directives en matière de détermination, de reconnaissance et de maintien des équivalences. 3. L'annexe 5-E définit :
- a)la zone à l'égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît qu'une mesure SPS de la Partie exportatrice est équivalente à la sienne;
- b)la zone à l'égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît que la réalisation de la condition spéciale spécifiée, accompagnée de la mesure SPS de la Partie exportatrice, atteint le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice. 4. Aux fins du présent chapitre, l'article 1.7 (Renvois à la législation) s'applique sous réserve du présent article, de l'annexe 5-D et des notes générales de l'annexe 5-E. ARTICLE 5.7 Conditions du commerce 1. La Partie importatrice rend accessibles ses exigences SPS générales visant l'importation de tous les produits de base. En cas de désignation conjointe par les Parties d'un produit de base comme prioritaire, la Partie importatrice établit des exigences SPS particulières visant l'importation de ce produit, à moins que les Parties en décident autrement. Les Parties coopèrent pour assurer une gestion efficace des ressources à leur disposition aux fins de déterminer les produits de base prioritaires. Les exigences à l'importation particulières devraient s'appliquer à l'ensemble du territoire de la Partie exportatrice. EU/CA/fr 49 2. En application du paragraphe 1, la Partie importatrice engage, sans retard injustifié, le processus nécessaire pour établir les exigences SPS particulières visant l'importation d'un produit de base désigné comme prioritaire. Une fois ces exigences à l'importation particulières établies, la Partie importatrice prend, sans retard injustifié, les dispositions nécessaires pour permettre les échanges commerciaux sur la base de ces exigences. 3. Aux fins de l'établissement des exigences SPS à l'importation particulières, la Partie exportatrice, à la demande de la Partie importatrice :
- a)fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice;
- b)ménage à la Partie importatrice un accès raisonnable pour réaliser des inspections, des essais, des audits et autres procédures pertinentes. 4. La Partie importatrice qui tient à jour une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l'importation d'un produit de base accorde l'agrément à un établissement ou à une installation situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sans inspection préalable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a)la Partie exportatrice a présenté une demande d'agrément de cet établissement ou installation, accompagnée des garanties appropriées;
- b)les conditions et les procédures énoncées à l'annexe 5-F sont respectées. 5. En complément du paragraphe 4, la Partie importatrice rend publiques ses listes d'établissements ou installations agréés. EU/CA/fr 50 6. À moins que les Parties en décident autrement, une Partie accepte normalement l'envoi d'un produit de base réglementé sans exiger le prédédouanement de chaque envoi. 7. La Partie importatrice peut demander à l'autorité compétente concernée de la Partie exportatrice de démontrer de façon objective, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences à l'importation peuvent être ou ont été remplies. 8. Les Parties devraient suivre la procédure énoncée à l'annexe 5-G concernant les exigences à l'importation particulières liées à la préservation des végétaux. ARTICLE 5.8 Audit et vérification 1. Afin de maintenir la confiance en la mise en œuvre du présent chapitre, une Partie peut réaliser un audit ou une vérification, ou les deux, de tout ou partie du programme de contrôle mis en place par l'autorité compétente de l'autre Partie. La Partie prend en charge les coûts qu'elle engage pour réaliser un tel audit ou vérification. 2. Si les Parties décident des principes et directives devant guider le déroulement d'un audit ou d'une vérification, elles les incluent dans l'annexe 5-H. Si une Partie réalise un audit ou une vérification, elle le fait conformément aux principes et directives énoncés à l'annexe 5-H. EU/CA/fr 51 ARTICLE 5.9 Certification des exportations 1. Dans le cas où un certificat sanitaire officiel est exigé pour l'importation d'un envoi d'animaux vivants ou de produits d'origine animale et où la Partie importatrice a accepté la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne à l'égard des animaux ou produits d'origine animale en question, les Parties utilisent le modèle d'attestation sanitaire prescrit à l'annexe 5-I pour établir ce certificat, à moins qu'elles en décident autrement. Les Parties peuvent également utiliser un modèle d'attestation pour d'autres produits, si elles en décident ainsi. 2. L'annexe 5-I énonce les principes et directives relatifs à la certification des exportations, y compris la certification électronique, la révocation ou le remplacement de certificats, les exigences d'ordre linguistique et les modèles d'attestations. ARTICLE 5.10 Contrôles à l'importation et redevances connexes 1. L'annexe 5-J énonce les principes et directives relatifs aux contrôles à l'importation et aux redevances connexes, y compris la fréquence de tels contrôles. 2. En cas de non-respect des exigences applicables à l'importation révélé lors des contrôles à l'importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire que la Partie juge approprié. EU/CA/fr 52 3. Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l'importateur d'un envoi non conforme, ou son représentant, de la cause de la non-conformité, et leur donne la possibilité d'obtenir une révision de la décision. La Partie importatrice tient compte de tout renseignement pertinent soumis pour faciliter la révision. 4. Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts des contrôles aux frontières, lesquelles ne devraient pas dépasser les coûts en question. ARTICLE 5.11 Notification et échange d'informations 1. Une Partie notifie sans retard injustifié à l'autre Partie :
- a)tout changement important de la situation au regard d'un parasite ou d'une maladie, tel que la présence et l'évolution d'une maladie énumérée à l'annexe 5-B;
- b)tout constat important sur le plan épidémiologique concernant une maladie animale qui ne figure pas à l'annexe 5-B ou qui est une nouvelle maladie;
- c)tout fait important lié à l'innocuité alimentaire concernant un produit faisant l'objet d'échanges entre les Parties. 2. Les Parties s'efforcent d'échanger des renseignements sur d'autres questions pertinentes, dont :
- a)une modification apportée à une mesure SPS d'une Partie; EU/CA/fr 53
- b)toute modification importante apportée à la structure ou à l'organisation de l'autorité compétente d'une Partie;
- c)sur demande, les résultats d'un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;
- d)les résultats d'un contrôle à l'importation réalisé au titre de l'article 5.10, dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme;
- e)sur demande, une analyse du risque ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre. 3. À moins que le Comité de gestion mixte en décide autrement, les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 applicables aux renseignements qui y sont visés sont considérées comme remplies lorsque les renseignements en question ont été communiqués, par voie de notification, au Répertoire central des notifications de l'OMC ou à l'organisme de normalisation international compétent, en conformité avec les règles applicables de celui-ci. ARTICLE 5.12 Consultations techniques La Partie qui a des préoccupations importantes concernant l'innocuité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l'autre Partie, peut demander la tenue de consultations techniques avec l'autre Partie. La Partie faisant l'objet de la demande devrait y répondre sans retard injustifié. Chaque Partie s'efforce de fournir l'information nécessaire pour éviter de perturber les échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable. EU/CA/fr 54 ARTICLE 5.13 Mesures SPS d'urgence 1. Une Partie notifie à l'autre Partie toute mesure SPS d'urgence dans les 24 heures qui suivent la décision de mettre en œuvre une telle mesure. Si une Partie demande des consultations techniques concernant la mesure SPS d'urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de la mesure SPS d'urgence. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques. 2. La Partie importatrice tient compte de l'information communiquée en temps opportun par la Partie exportatrice dans la décision qu'elle prend à l'égard d'un envoi qui se trouve en transit entre les territoires des Parties au moment de l'adoption de la mesure SPS d'urgence. ARTICLE 5.14 Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (le "Comité de gestion mixte") créé en application de l'article 26.2.1
- d)est composé de représentants des secteurs commercial et réglementaire de chaque Partie qui sont responsables des mesures SPS. 2. Le Comité de gestion mixte assume, entre autres, les fonctions suivantes :
- a)surveiller la mise en œuvre du présent chapitre, et examiner toute question relative à celui-ci et à sa mise en œuvre; EU/CA/fr 55
- b)donner des instructions concernant l'identification, l'ordre de priorité, la gestion et la résolution des problèmes;
- c)répondre à toute demande de modification d'un contrôle à l'importation présentée par une Partie;
- d)examiner, au moins une fois par an, les annexes du présent chapitre, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations tenues en application du présent accord. À la suite de cet examen, le Comité de gestion mixte peut décider d'amender les annexes du présent chapitre. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité de gestion mixte, conformément à leurs procédures respectives requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue entre les Parties;
- e)surveiller la mise en œuvre de la décision visée à l'alinéa
- d)ci-dessus et le déroulement des mesures visées à l'alinéa
- d)ci-dessus;
- f)servir de forum régulier pour les échanges d'informations sur les régimes de réglementation de chaque Partie, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement à une mesure SPS;
- g)préparer et tenir à jour un document présentant l'état d'avancement des discussions entre les Parties sur leurs travaux en matière de reconnaissance de l'équivalence de mesures SPS particulières. 3. Le Comité de gestion mixte peut, entre autres :
- a)identifier les occasions d'accroître l'engagement bilatéral, y compris de renforcer les relations, notamment au moyen d'échanges de fonctionnaires; EU/CA/fr 56
- b)discuter à un stade précoce de tout changement ou proposition de changement concernant une mesure SPS envisagée;
- c)contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord SPS, et promouvoir la coopération entre les Parties sur les questions SPS abordées dans les enceintes multilatérales, dont le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC et les organismes de normalisation internationaux, s'il y a lieu;
- d)identifier et discuter, à un stade précoce, les initiatives comportant un volet SPS susceptibles de bénéficier d'une coopération. 4. Le Comité de gestion mixte peut établir des groupes de travail composés d'experts représentant les Parties chargés d'examiner des questions SPS particulières. 5. Une Partie peut soumettre une question SPS au Comité de gestion mixte. Celui-ci devrait examiner la question aussi rapidement que possible. 6. À la demande d'une Partie, le Comité de gestion mixte fait part au Comité mixte de l'AECG, dans les moindres délais, de toute question qu'il ne parvient pas à régler rapidement. 7. À moins que les Parties en décident autrement, le Comité de gestion mixte se réunit et établit son programme de travail au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur du présent accord, et il arrête ses règles de procédure au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord. EU/CA/fr 57 8. À la suite de sa première réunion, le Comité de gestion mixte se réunit selon les besoins, normalement sur une base annuelle. Il peut décider de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence, et il peut également examiner des questions par correspondance en dehors de ses réunions. 9. Une fois par an, le Comité de gestion mixte rend compte de ses activités et de son programme de travail devant le Comité mixte de l'AECG. 10. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner l'agenda du Comité de gestion mixte et faciliter la communication sur les questions SPS, et elle en informe l'autre Partie par écrit. CHAPITRE SIX DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES ARTICLE 6.1 Objectifs et principes 1. Les Parties reconnaissent l'importance des questions concernant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial. EU/CA/fr 58 2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent des informations, y compris des informations sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l'application et le respect des mesures de facilitation des échanges visées au présent accord. 3. Les mesures destinées à faciliter les échanges ne doivent pas entraver les mécanismes visant à protéger une personne par l'application et le respect effectifs du droit d'une Partie. 4. Les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit n'imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime. 5. Les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit sont fondées sur les normes et instruments commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf si ces derniers sont inadéquats ou inefficaces pour réaliser l'objectif légitime poursuivi. ARTICLE 6.2 Transparence 1. Chaque Partie publie ou rend accessibles d'une autre manière, y compris sous forme électronique, ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques administratives concernant les exigences relatives à l'importation ou à l'exportation des marchandises. EU/CA/fr 59 2. Chaque Partie s'efforce de mettre à la disposition du public, y compris sur Internet, les projets de règlements et de politiques administratives relatifs aux questions douanières, et de donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des observations avant leur adoption. 3. Chaque Partie désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact chargés de répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l'information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements. ARTICLE 6.3 Mainlevée des marchandises 1. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour optimiser le processus de mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les Parties et de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs. 2. Chaque Partie fait en sorte que les procédures simplifiées précitées :
- a)permettent la mainlevée des marchandises dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour contrôler le respect de son droit;
- b)permettent que les marchandises, y compris, dans la mesure du possible, les marchandises contrôlées ou réglementées, fassent l'objet d'une mainlevée au premier point d'arrivée;
- c)visent à permettre une mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement d'urgence; EU/CA/fr 60
- d)permettent à l'importateur ou à son mandataire d'enlever les marchandises d'un bureau de douane avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles. Avant d'accorder la mainlevée des marchandises, une Partie peut exiger que l'importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié;
- e)prévoient, en conformité avec son droit, des exigences documentaires simplifiées pour l'admission des marchandises de faible valeur telles qu'elles sont déterminées par chaque Partie. 3. Chaque Partie peut, dans ses procédures simplifiées, exiger la présentation de renseignements plus détaillés sous forme de comptes rendus comptables et de vérifications postérieurs à l'admission, au besoin. 4. Chaque Partie permet la mainlevée accélérée des marchandises et, dans la mesure du possible et s'il y a lieu :
- a)autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l'arrivée physique des marchandises de manière à en permettre la mainlevée à l'arrivée, si aucun risque n'a été décelé ou si aucun contrôle au hasard n'est prévu;
- b)autorise le dédouanement de certaines marchandises sur la base d'un minimum de documents. 5. Chaque Partie fait en sorte, dans la mesure du possible, que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l'exportation et à l'importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l'importation et à l'exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape. EU/CA/fr 61 6. Dans la mesure du possible, chaque Partie fait en sorte d'harmoniser ses exigences relatives à l'importation et à l'exportation des marchandises afin de faciliter les échanges, que ces exigences soient administrées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l'administration douanière. ARTICLE 6.4 Évaluation en douane 1. L'Accord sur l'évaluation en douane régit l'application de la valeur en douane aux échanges réciproques entre les Parties. 2. Les Parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à l'évaluation en douane. ARTICLE 6.5 Classification des marchandises La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé. EU/CA/fr 62 ARTICLE 6.6 Redevances et impositions Chaque Partie publie ou rend accessible d'une autre manière, y compris sous forme électronique, l'information sur les redevances et impositions perçues par son administration douanière. Cette information comprend les redevances et impositions applicables, le motif précis de la redevance ou imposition, l'autorité responsable ainsi que la date et les modalités du paiement. Une Partie ne peut percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d'une autre manière. ARTICLE 6.7 Gestion du risque 1. Chaque Partie fonde ses procédures d'examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l'admission sur les principes d'évaluation du risque, plutôt que d'exiger que chaque cargaison présentée pour l'admission fasse l'objet d'un examen approfondi pour contrôler sa conformité aux exigences en matière d'importation. 2. Chaque Partie adopte et applique ses exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit des marchandises en se fondant sur les principes de gestion du risque, et axe les mesures de contrôle de la conformité sur les transactions qui méritent une attention particulière. 3. Les paragraphes 1 et 2 n'ont pas pour effet d'empêcher une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis. EU/CA/fr 63 ARTICLE 6.8 Automatisation 1. Chaque Partie utilise des technologies de l'information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties. 2. Chaque Partie :
- a)s'efforce de rendre accessibles sous forme électronique les formulaires douaniers requis pour l'importation ou l'exportation des marchandises;
- b)permet, sous réserve de son droit, la présentation des formulaires douaniers précités sous forme électronique;
- c)si possible, met en place, par l'intermédiaire de son administration douanière, un dispositif d'échange électronique d'informations avec sa communauté commerciale. 3. Chaque Partie s'efforce :
- a)d'élaborer ou de maintenir des systèmes de guichet unique entièrement interconnectés pour faciliter la présentation électronique en une seule étape des renseignements exigés en vertu de la législation douanière et autre que douanière en matière de mouvements transfrontières des marchandises;
- b)d'élaborer un ensemble d'éléments de données et de processus conformément au Modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes (l'"OMD") et aux recommandations et directives connexes de l'OMD. EU/CA/fr 64 4. Les Parties s'efforcent de coopérer en vue d'élaborer des systèmes électroniques interopérables, notamment en tenant compte des travaux de l'OMD, pour faciliter les échanges entre les Parties. ARTICLE 6.9 Décisions anticipées 1. Chaque Partie rend, sur demande écrite, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire conformément à son droit. 2. Sous réserve des exigences de confidentialité, chaque Partie publie, par exemple sur Internet, les renseignements concernant les décisions anticipées en matière de classement tarifaire qui sont pertinents pour comprendre et appliquer les règles de classement tarifaire. 3. Afin de faciliter les échanges, les Parties incluent dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les modifications apportées à leurs législations et mesures de mise en œuvre respectives concernant les questions visées aux paragraphes 1 et 2. EU/CA/fr 65 ARTICLE 6.10 Révision et appel 1. Chaque Partie fait en sorte qu'un acte administratif ou une décision officielle concernant l'importation de marchandises puissent être révisés dans les moindres délais par des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, ou selon des procédures administratives. 2. Le tribunal ou fonctionnaire agissant conformément aux procédures administratives précitées est indépendant du fonctionnaire ou de l'autorité qui a rendu la décision, et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la détermination en conformité avec le droit de la Partie. 3. Avant d'exiger d'une personne qu'elle demande réparation devant une instance plus officielle ou judiciaire, chaque Partie prévoit la possibilité d'exercer un recours en appel ou en révision devant une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou de l'autorité responsable de l'acte initial ou de la décision initiale. 4. Chaque Partie accorde à toute personne ayant obtenu une décision anticipée au titre de l'article 6.9 un droit de révision et d'appel essentiellement identique à celui qu'elle accorde aux importateurs sur son territoire à l'égard des déterminations relatives aux décisions anticipées rendues par son administration douanière. EU/CA/fr 66 ARTICLE 6.11 Sanctions Chaque Partie fait en sorte que son droit douanier prévoie, pour sanctionner les infractions y afférentes, des sanctions proportionnées et non discriminatoires dont l'application n'entraîne pas de retards injustifiés. ARTICLE 6.12 Caractère confidentiel 1. Chaque Partie traite de façon strictement confidentielle, en conformité avec son droit, les renseignements obtenus en application du présent chapitre qui ont un caractère confidentiel ou qui sont fournis à titre confidentiel, et elle protège ces renseignements de toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne ayant fourni les renseignements. 2. Si la communication des renseignements visés au paragraphe 1 est requise par le droit de la Partie qui reçoit ou obtient ces derniers, cette Partie en avise la Partie ou la personne ayant fourni ces renseignements. 3. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en application du présent chapitre ne soient pas utilisés à des fins autres que l'administration et l'application des questions douanières, sauf autorisation de la Partie ou de la personne ayant fourni ces renseignements confidentiels. EU/CA/fr 67 4. Une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en application du présent chapitre soient utilisés dans le cadre d'une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire introduite pour manquement à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. La Partie avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements préalablement à une telle utilisation. ARTICLE 6.13 Coopération 1. Les Parties continuent de coopérer dans les enceintes internationales, telles que l'OMD, en vue d'atteindre des objectifs mutuellement reconnus, notamment ceux énoncés dans le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. 2. Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, afin de cerner les domaines où de nouvelles actions concertées faciliteraient le commerce entre les P