📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 12 juillet 2019
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
g 247 - 82954
SCL : L 5628 — 879 / nb
Doc. parl. 7457
Objet : Projet de loi portant approbation de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le
Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, fait à Bruxelles,
le 30 octobre 2016.
Madame la Présidente,
À la demande du Ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du
Conseil d'État le projet de loi sous rubrique.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles de l'accord, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte de l'Accord à approuver.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le FìrÝement
8
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi portant approbation
de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part,
et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part,
fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Texte du projet de loi
Exposé des motifs
Commentaire des articles de l’accord
Fiche d’évaluation d’impact
Fiche financière
Texte de l’accord
p. 2
p. 3
p. 7
p. 13
p. 17
p. 18
I.
Texte du projet de loi
Projet de loi
portant approbation de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada,
d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 30
octobre 2016
Article unique.
Est approuvé l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part,
et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016.
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II. Exposé des motifs
L’Union européenne (« l’UE ») et le Canada ont signé en octobre 2016 l’Accord économique
et commercial global (ci-après dénommé « AECG ») en vue d’établir des liens économiques
avancés et privilégiés entre les deux partenaires. Une telle relation devrait créer de nouvelles
possibilités de commerce et d’investissement entre l’UE et le Canada, notamment par un
accès accru aux marchés des biens et des services et par l’amélioration des règles sur les
échanges pour les acteurs économiques des deux côtés. L’UE et le Canada sont des
partenaires commerciaux et économiques de longue date, qui partagent des objectifs
communs en matière de politique commerciale. Alors que le Canada représente le dixième
partenaire commercial de l’UE, celle-ci est le deuxième partenaire commercial du Canada
(chiffres de 2016). Le Canada constitue le troisième plus grand investisseur en Europe (après
les États-Unis et la Suisse ; chiffres de 2015) et l’UE représente la deuxième source
d’investissements directs étrangers au Canada.
L’AECG constitue la plus récente initiative visant à resserrer les relations économiques
bilatérales depuis que les négociations au sujet d’un accord sur le renforcement du commerce
et de l’investissement ont été suspendues en 2006, année où le Canada et l’UE ont décidé
ensemble d’envisager un accord dont la portée serait beaucoup plus vaste et ambitieuse en
allant au-delà des questions traditionnelles d’accès aux marchés. Cet accord devait par
ailleurs reposer sur un cadre relatif à la coopération en matière de réglementation CanadaUE pour promouvoir la coopération bilatérale sur les approches à la gouvernance en matière
de réglementation, favoriser de bonnes pratiques de réglementation et faciliter le commerce
et l’investissement.
C’est dans contexte et plus précisément lors du Sommet UE-Canada, qui s’est tenu le 4 juin
2007, que les dirigeants européens et canadiens ont décidé d’entreprendre une étude
conjointe en vue d’examiner et d’évaluer les coûts et les avantages d’un partenariat
économique plus étroit. Cette étude a porté non seulement sur les bénéfices potentiels qui
découleraient de l’élimination des facteurs entravant la libre circulation des biens, des
services et des capitaux mais s’est également penchée sur les retombées éventuelles d’une
collaboration accrue dans une vaste gamme de domaines connexes, allant de la coopération
en matière de réglementation aux transports. Ainsi, l’étude a conclu qu’une libéralisation du
commerce des marchandises et des services serait bénéfique tant pour l’UE que pour le
Canada.
Le 24 avril 2009, la Commission européenne a reçu un mandat du Conseil de l’UE pour
entamer les négociations dans ce sens. Ledit mandat a été amendé en date du 14 juillet 2011
afin d’y intégrer le volet de la protection et de la promotion des investissements. Les
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pourparlers ont été officiellement lancés lors du Sommet UE-Canada à Prague, le 6 mai 2009,
pour aboutir, après neuf tours de négociations, dans l’AECG. Lors du Sommet UE-Canada qui
s’est tenu le 26 septembre 2014 à Ottawa, les deux parties ont proclamé la conclusion des
négociations. Le 29 février 2016, les représentants de l’UE et du Canada ont précisé que le
toilettage juridique de la version anglaise du texte de l’AECG était terminé et ont annoncé en
même temps l’inclusion du nouveau système juridictionnel des investissements. L’accord a
été signé à Bruxelles le 30 octobre 2016. Le Parlement européen a donné son approbation en
date du 15 février 2017.
L’accord est un accord de libre-échange bilatéral dit de « nouvelle génération », à savoir un
accord de commerce qui, tout en se fondant sur le respect des principes de l’Organisation
mondiale du Commerce (« OMC »), contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à
la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges de
marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce,
telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics,
la concurrence et le développement durable. Il s’agit d’un accord reposant sur le principe de
l’intérêt commun et visant le renforcement et la promotion des relations économiques
bilatérales et des échanges commerciaux entre l’UE et le Canada. L’AECG a pour double
objectif de renforcer ces liens commerciaux et de créer un environnement plus stable pour
soutenir les investissements entre les deux partenaires. Par cet accord, les deux parties ont
également souligné qu’il importe que les activités économiques s’inscrivent dans le cadre de
règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le
droit de réglementer dans l’intérêt général comme un principe fondamental de l’accord.
L’AECG est un accord mixte qui couvre à la fois des domaines de compétence communautaire
et nationale et qui requiert de ce fait l’approbation du Parlement européen ainsi que la
ratification par les États membres de l’Union européenne. La Chambre des Communes et le
Sénat canadiens ont approuvé l’AECG les 14 février et 11 mai 2017 respectivement.
Les parties à l’accord peuvent appliquer provisoirement l’accord à compter du premier jour
du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l’accomplissement de
leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire de
l’accord, ou à toute autre date convenue entre les parties. Les traités européens ne
contiennent pas de dispositions quant à la durée possible de cette phase d’application
provisoire. Cependant, le Conseil de l’UE a déclaré, lors de l’adoption de la décision de signer
l’accord, que «si la ratification de l'AECG échoue de façon définitive en raison d'une décision
prononcée par une Cour constitutionnelle, ou à la suite de l'aboutissement d'un autre
processus constitutionnel et d'une notification officielle par le gouvernement de l'État
concerné, l'application provisoire devra être et sera dénoncée ».
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Suite à la décision du Conseil de l’UE du 28 octobre 2016, l’AECG est, depuis le 21 septembre
2017, appliqué à titre provisoire par l’Union conformément à son article 30.7, paragraphe 3,
dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, et sous réserve
des points suivants :
a) seules les dispositions suivantes du chapitre huit de l’accord (« Investissement ») sont
appliquées à titre provisoire, et ce uniquement dans la mesure où un investissement étranger
direct est concerné :
-
les articles 8.1 à 8.8 ;
l’article 8.13 ;
l’article 8.15, à l’exception de son paragraphe 3 ; et
l’article 8.16.
b) les dispositions suivantes du chapitre treize de l’accord (« Services financiers ») ne
sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles concernent des investissements
de portefeuille, la protection des investissements ou la résolution des différends relatifs aux
investissements survenant entre investisseurs et États :
-
l’article 13.2, paragraphes 3 et 4 ;
les articles 13.3 et 13.4 ;
l’article 13.9 ; et
l’article 13.21.
c)
les dispositions suivantes de l’accord ne sont pas appliquées à titre provisoire :
- l’article 20.12 ;
- les articles 27.3 et 27.4, dans la mesure où ces articles s’appliquent à une procédure
administrative, à une révision et à un appel au niveau des États membres ;
- l’article 28.7, paragraphe 7.
d) l’application provisoire des chapitres 22, 23 et 24 de l’accord respecte la répartition
des compétences entre l’Union et les États membres.
Un grand nombre de dispositions ont donc déjà été mises en œuvre. D’après de premières
estimations pour l’année 2018, les exportations européennes auraient augmenté de près de
15,3% comparé à la moyenne des trois années précédentes. Les produits chimiques
organiques et pharmaceutiques, ainsi que les locomotives et matériel roulant de chemin de
fer et de tramway ont connu les plus fortes progressions. À l’inverse, les importations en
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provenance du Canada ont augmenté de près de 5 % et se concentrent sur les huiles et les
combustibles minéraux, les minerais, les scories et les cendres ainsi que les produits
pharmaceutiques. La balance commerciale est positive pour l’UE et a augmenté de 3,9
milliards d’euros comparés à la période 2015-2017.
Le 7 septembre 2017, la Belgique a demandé l’avis de la Cour de justice de l’Union
européenne au sujet de la compatibilité du mécanisme de règlement des différends contenu
dans l’AECG avec le droit primaire de l’Union. Dans son avis du 30 avril 2019, la Cour de Justice
de l’UE estime que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États
prévu par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada est compatible
avec le droit de l’Union. Plus précisément, la Cour souligne à cet égard que le droit de l’Union
ne s’oppose ni à la création d’un tribunal, d’un tribunal d’appel ni, ultérieurement, d’un
tribunal multilatéral des investissements, ni à ce que l’AECG leur confère la compétence pour
interpréter et appliquer les dispositions de l’accord à l’aune des règles et principes de droit
international applicables entre les parties à l’AECG.
La Cour relève par ailleurs que l’AECG ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique
de l’Union étant donné que cet accord contient des clauses privant lesdits tribunaux de toute
compétence pour remettre en cause les choix démocratiquement opérés au sein d’une Partie
à cet accord en matière, notamment, de niveau de protection de l’ordre public, de la sécurité
publique, de la moralité publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou
de préservation de l’innocuité alimentaire, des végétaux, de l’environnement, du bien-être
au travail, de la sécurité des produits, des consommateurs ou encore de droits fondamentaux.
L’accord comprend des dispositions d’ordre institutionnel en prévoyant notamment (article
26.1) l’instauration du Comité mixte de l’AECG, chargé de chapeauter la mise en œuvre de
l’accord. Ce dernier s’est réuni pour la première fois le 26 septembre 2018 et a adopté à cette
occasion des recommandations notamment sur le climat et l’Accord de Paris, sur le commerce
et le genre ainsi que sur les petites et moyenne entreprises. D’autres comités techniques et
dialogues bilatéraux portant entre autres sur le commerce et le développement durable, le
forum avec la société civile, les indications géographiques, les mesures sanitaires et
phytosanitaires, etc. ont également eu lieu au cours de l’année écoulée. Dans un souci de
transparence, des rapports exhaustifs sont disponibles pour le public sur le site de la
Commission européenne.
L’AECG est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit par chaque
partie.
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III. Commentaires des articles de l’accord
Le texte de l’accord comprend, outre le préambule, trente chapitres suivis par des annexes à
ces chapitres (le numéro de l’annexe indiquant le chapitre auquel il se réfère), trois
protocoles (relatifs aux règles d’origine, à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la
conformité et à la reconnaissance mutuelle de la conformité des bonnes pratiques en matière
de fabrication pour les produits pharmaceutiques), trois annexes contenant des listes de
réserves (indiquées en chiffres romains : annexe I, annexe II et annexe III), trente-huit
déclarations des États membres de l’UE ainsi qu’un instrument interprétatif conjoint,
précisant la portée de certains articles de l’accord.
L’AECG est un accord global sur le commerce et l’investissement qui contient des dispositions
concernant le traitement national et l’accès au marché pour les marchandises, les recours
commerciaux, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et
phytosanitaires, les douanes et la facilitation des échanges, les subventions, l’investissement,
le commerce transfrontières des services, l’admission et le séjour temporaires des personnes
physiques à des fins professionnelles, la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles, la réglementation intérieure, les services financiers, les services de
transport maritime international, les télécommunications, le commerce électronique, la
politique de la concurrence, les entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de
droits ou de privilèges spéciaux, les marchés publics, la propriété intellectuelle, la coopération
en matière de réglementation, le commerce et le développement durable, le commerce et le
travail, le commerce et l’environnement, la coopération et les dialogues bilatéraux, les
dispositions administratives et institutionnelles, la transparence et le règlement des
différends.
L’accord est présenté par la Commission européenne comme l’accord de libre-échange le plus
ambitieux et le plus complet, dans sa couverture, que l’UE ait négocié à ce jour. D’après les
calculs de la Commission, l’accord permettrait aux exportateurs européens d’économiser
chaque année 400 millions d’euros de droits de douane, à compter de la date d’entrée en
vigueur. De même, les exportateurs européens de produits agricoles devraient économiser
chaque année 47 millions d’euros de droits de douane.
L’accord prévoit l’ensemble des mesures requises pour instaurer une zone de libre-échange
entre l’UE et le Canada, conforme aux dispositions de l’article XXIV de l’accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994).
Ainsi, une ouverture progressive et réciproque du commerce de marchandises est prévue
(chapitre deux) et les parties à l’accord sont convenues d’éliminer 99% des droits de douane,
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en valeur des échanges commerciaux, tant pour les secteurs industriels que pour l’agriculture,
dans les sept années à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. La fraction restante
des droits tarifaires sera presque entièrement éliminée sur des périodes transitoires (comme
précisé dans l’annexe 2-A) s’étalant sur une durée de sept ans ou plus, à l’exception d’un
nombre restreint de produits agricoles tels que la volaille ou les œufs qui seront exclus de
cette libéralisation du commerce de marchandises.
Dans le chapitre quatre, reprenant les règles fondamentales de l’OMC en la matière, l'UE et
le Canada s'engagent à coopérer plus étroitement sur les réglementations techniques
régissant les procédures d'essai et de certification des produits. Cette collaboration se
réalisera sur une base volontaire et, en aucun cas, l’UE et le Canada ne peuvent être contraints
à baisser leurs normes existantes.
L’AECG comporte en outre des chapitres distincts détaillant les mesures sanitaires et
phytosanitaires applicables aux échanges commerciaux (chapitre cinq), les régimes douaniers
et la facilitation des échanges (chapitre six).
Le chapitre sept traite des subventions et vise à renforcer la transparence en ce qui concerne
les aides d'État aux entreprises. L'UE et le Canada doivent s'informer mutuellement lorsqu'ils
subventionnent la production de biens. Les deux parties doivent aussi fournir davantage
d'informations sur toute subvention accordée à des entreprises fournissant des services, si
l'autre partie en fait la demande. En outre, ce chapitre établit un mécanisme permettant à
l'UE et au Canada de se consulter au sujet de subventions pouvant avoir des effets négatifs
sur les échanges commerciaux entre eux et de trouver une solution si une subvention entraîne
de tels effets. L'UE et le Canada conviennent également de ne pas subventionner les
exportations de produits agricoles vers le marché de l'autre partie.
Le chapitre huit de l’AECG est consacré aux investissements. Ledit chapitre met en place des
règles transparentes, stables et prévisibles en levant notamment des obstacles à
l’investissement étranger. Pour ce qui est du volet protection des investissements et
règlement des différends en matière d’investissements, ce chapitre prévoit notamment
d’instaurer le nouveau système juridictionnel des investissements (« SJI ») visant à résoudre
des différends investisseur-État. Ledit système, développé grâce à la contribution active de la
Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE, a été présenté par la Commission en
septembre 2015. Le SJI est composé d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.
Les arrêts sont rendus par des juges nommés par les pouvoirs publics suivant des procédures
déterminées et les qualifications requises sont comparables à celles des membres des
juridictions internationales permanentes, telles par exemple la Cour internationale de justice
ou l’Organe d’appel de l’OMC. Pour garantir leur indépendance, ces juges seront rémunérés
de manière contrôlée et ils devront, pendant toute la durée de leur mandat, se conformer à
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des règles éthiques strictes, qui leur interdiront notamment d’exercer des fonctions de
conseil. Qui plus est, le Canada et l’UE s’engagent à créer, de concert avec d’autres
partenaires commerciaux, un tribunal multilatéral des investissements permanent et un
mécanisme d'appel connexe pour le règlement des différends investisseur-État. Dès la
création d'un tel tribunal multilatéral, le Comité mixte de l'AECG adopte une décision
établissant que les différends précités seront tranchés par ce tribunal multilatéral.
Le chapitre huit de l’AECG prévoit une définition précise de la capacité des investisseurs à
saisir le nouveau système. Ainsi, toute violation de l’obligation d’accorder «un traitement
juste et équitable» doit être justifiée par le fait que la mesure concernée constitue un déni de
justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives; une violation fondamentale du
principe de l’application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la
transparence, dans les procédures judiciaires et administratives ; une situation arbitraire
manifeste ; une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le
genre, la race ou les croyances religieuses ; ou un traitement abusif des investisseurs, tel que
la coercition, la contrainte et le harcèlement. Par-là, des plaintes abusives sont écartées. À
l’avenir, les parties pourront adopter des spécificités supplémentaires quant aux éléments
pouvant constituer une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable
(article 8.10). L’AECG explicite en outre en détail ce qu’implique le principe d’expropriation
indirecte afin d’éviter toute réclamation à l’encontre de mesures légitimes de politique
publique (article 8.12 et annexe 8-A).
En outre, ledit chapitre réaffirme le droit qu’ont les parties, à tous les niveaux de
gouvernement, d’établir des mesures de réglementation afin de réaliser des objectifs
politiques légitimes, tels que la protection de la santé et de la sécurité publiques, de
l’environnement ou de la moralité publique, ainsi que la protection sociale ou des
consommateurs, ou encore la promotion de la diversité culturelle. De nouvelles mesures de
politique publique sont également mieux protégées contre d’éventuelles réclamations
d’investisseurs étrangers, puisque les incidences défavorables de ces mesures sur un
investissement ou sur les attentes de l’investisseur, y compris les attentes en matière de
bénéfices ne peuvent par elles-mêmes pas donner lieu à une plainte à l’encontre du pays
exerçant son droit de réglementer (article 8.9).
A noter que, en vertu de l’article 8.31.2, le SJI « n'a pas compétence pour statuer sur la légalité
d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord en se
fondant sur le droit interne d'une Partie ». Le tribunal peut tenir compte, s'il y a lieu, du droit
interne d'une partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le tribunal suit
l'interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de
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cette partie. Le SIJ comprend enfin des règles préférentielles pour les petites et moyennes
entreprises.
L’accord inclut un chapitre consacré à une ouverture progressive et réciproque du commerce
transfrontière des services (chapitre neuf), assorti des listes d’engagements en la matière qui
vont au-delà des engagements contractés par chaque partie en vertu de l’accord général sur
le commerce des services (« AGCS ») et sont conformes à l’article V de l’AGCS. Les dispositions
sur l’ouverture progressive du commerce des services prévoient en particulier l’ouverture de
plusieurs secteurs clés, tels que les télécommunications et le transport maritime, sans
instaurer de périodes de transition. Dans ce dernier secteur, le Canada s’engage notamment
à accorder un accès au marché pour le dragage et les activités de transbordement, qui étaient
réservés aux opérateurs nationaux dans les accords antérieurs.
Si l’AECG ne comprend pas de chapitre spécialement consacré aux services publics, il introduit
cependant une exception sur le secteur public (articles 8.2 et 9.2) qui exempte les « services
fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » de l’application du chapitre relatif aux
échanges de services et de certains éléments du chapitre consacré aux investissements, à
condition qu’ils ne soient réalisés ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou
plusieurs opérateurs économiques. S’y ajoute que l’UE a introduit des réserves
supplémentaires au sujet de services publics spécifiques tels que les services de santé, les
services sociaux et d’éducation, les services postaux, les services d’intérêt public ainsi que les
services relatifs au traitement des eaux usées et la santé publique afin d’être en mesure de
continuer à réglementer ces services et, dans le cas des réserves mentionnées en annexe II,
de préserver l’option de renationaliser certains de ces services à l’avenir. Les États membres
de l’UE garderont la possibilité de déterminer quels services doivent rester publics et
universels et ils pourront continuer à les subventionner s’ils le souhaitent ou à exploiter des
monopoles publics pour un service particulier.
Le chapitre treize, traitant des services financiers, permet aux établissements financiers et
aux investisseurs de l'UE et du Canada de bénéficier d'un accès égal et équitable aux marchés
de l'autre partie. Il énonce les conditions y afférentes tout en respectant pleinement les
normes prudentielles et réglementaires en place dans l'UE et au Canada. En outre, les
entreprises de services financiers ne peuvent proposer de services transfrontières que dans
un nombre limité de secteurs, comme le secteur bancaire et celui des assurances. Les
domaines tels que les systèmes de pension et la sécurité sociale sont exclus.
L’AECG comporte également des engagements en matière de concurrence (chapitre dix-sept)
et de marchés publics (chapitre dix-neuf et annexes 19-1 à 19-8), dont notamment une
ouverture par le Canada de ses marchés publics au niveau fédéral comme au niveau sous10
fédéral, ainsi que des dispositions relatives au respect des droits de propriété intellectuelle
(chapitre vingt) et à la protection d’appellations d’origine. L’UE est ainsi parvenue à garantir
la protection d’un grand nombre d’indications géographiques sur le marché canadien :
l’annexe 20-A reprend la liste de 173 indications géographiques pour les produits originaires
de l’Union. Cette liste pourra être modifiée par consentement mutuel (article 20.22).
Les parties s’engagent à créer un environnement réglementaire efficace (chapitre vingt-etun) et prévisible pour les opérateurs économiques, notamment pour les petites et moyennes
entreprises. La coopération en matière de réglementation se fera sur une base volontaire, «
[s]ans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités réglementaires,
législatives et politiques ». L’article 21.2 établit plus précisément « qu’une Partie n’est pas
tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation
et peut refuser ou cesser de coopérer ». Ce chapitre prévoit l’établissement d’un forum sur la
coopération en matière de réglementation, coprésidé par des hauts représentants des deux
parties contractantes.
Le chapitre vingt-deux de l’accord traite du commerce et du développement durable et
établit certains principes fondamentaux pour les chapitres vingt-trois (sur le commerce et le
travail) et vingt-quatre (sur le commerce et l’environnement). Dans le cadre de l’AECG, les
parties contractantes conviennent que les échanges commerciaux et les investissements
devraient s’accompagner d’un renforcement de la protection de l’environnement et des
droits du travail et s’engagent à ne pas stimuler le commerce ou les investissements par un
assouplissement des législations respectives en matière d’environnement et de travail. L’UE
et le Canada prennent l’engagement que l’AECG contribuera à ce que la croissance
économique, le développement social et la protection de l’environnement se renforcent
mutuellement. Les parties rappellent l’Action 21 sur l’environnement et le développement de
1992, le plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et la
Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le
plein emploi et le travail décent pour tous ainsi que la Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail (« OIT ») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de
2008. L’AECG reconnaît un certain nombre de normes et d’accords multilatéraux en matière
de travail, tels que ceux énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (1998), et notamment : La liberté d’association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective ; l’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire ; l’abolition effective du travail des enfants ; et l’élimination de la discrimination
en matière d’emploi et de profession (article 23.3). Les deux parties soutiennent également
certaines normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des
entreprises (articles 22.3 et 24.12). Les chapitres vingt-trois et vingt-quatre reconnaissent en
outre le droit de chaque partie de légiférer et le principe de non régression des niveaux de
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protection environnementale et en matière de travail. L’accord prévoit par ailleurs un
mécanisme de règlement des différends fondé sur des consultations gouvernementales et un
groupe d’experts indépendants (articles 23.10 et 23.11 pour les différends relatifs au
commerce et au travail, et articles 24.15 et 24.16 pour les différends relatifs au commerce et
à l’environnement). Il confère également un rôle important aux sociétés civiles de l’Union et
du Canada en les faisant participer, par le biais du Forum de la société civile, à la mise en
œuvre des engagements pris sur le développement durable dans le cadre de l’AECG.
Les dispositions institutionnelles et administratives (chapitre vingt-six) prévoient en
particulier la création du Comité mixte de l’AECG, chargé de « superviser et faciliter la mise
en œuvre et l’application » de l’accord et de « superviser les travaux de tous les comités
spécialisés et autres organes établis au titre » de l’AECG. Le Comité mixte sera composé de
représentants de l’UE et de le Canada et coprésidé par le ministre du Commerce international
du Canada et le Commissaire européen chargé du commerce, ou les personnes désignées à
cet effet. Toute décision du Comité mixte doit être approuvée par chaque partie et est, dès
lors, soumise aux exigences et procédures internes applicables de l’UE.
L’objectif du chapitre vingt-neuf consiste à prévenir et à régler les différends qui pourraient
résulter de l’application de l’accord et à parvenir, dans la mesure du possible, à une solution
mutuellement satisfaisante. Dans le cas où la prévention des différends aurait échoué,
l’accord prévoit une procédure spécifique permettant aux parties de résoudre leurs conflits
dans le domaine du commerce sans avoir recours à l’OMC. En outre, les dispositions de ce
chapitre prévoient la possibilité de recourir à un médiateur indépendant pour superviser le
processus.
Instrument interprétatif commun
Au moment de l’adoption de la décision sur la signature de l'accord, le Canada, d'une part, et
l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, ont également adopté un instrument
interprétatif commun. Cet instrument contient, au sens de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, une déclaration sur ce que les parties ont convenu dans un
certain nombre de dispositions de l'AECG ayant suscité débats et inquiétudes auprès du public
et propose une interprétation commune des dispositions en question. Cette interprétation
concerne l'incidence de l'AECG sur la capacité des gouvernements à réglementer dans
l'intérêt public, ainsi que les dispositions sur la protection des investissements et le règlement
des différends, et sur le développement durable, les droits des travailleurs et la protection de
l'environnement. En tant que tel, l'instrument fait partie intégrante de l'accord.
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IV. Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l’Accord économique et commercial
global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres,
d’autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016
Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes
Auteur: Cátia De Oliveira Gonçalves
Tél. : 247-72490
Courriel: catia.deoliveiragoncalves@mae.etat.lu
Objectif(s) du projet: Encourager le commerce bilatéral entre l’UE et le Canada et augmenter
les possibilités d’importations et d’exportations pour les entreprises européennes et
canadiennes
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Economie, Justice,
Développement durable, Environnement, Agriculture,
Date: 5 juin 2019
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui:
Si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:
2.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
- Citoyens:
- Administrations:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
Non:
N.a.: 2
3.
Le principe « Think small first » est-il respecté?
Oui:
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
Remarques/Observations:
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Oui:
Remarques/Observations:
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration
5.
1
2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
Non:
1
Non:
Non:
13
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations :
6.
7.
Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Oui:
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire)
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l’information au destinataire?
Oui:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel?
Oui:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
Oui:
Non:
Non:
Non:
N.a.:
Non:
N.a.:
8.
Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
Oui:
Non:
N.a.:
- des délais de réponse à respecter par l’administration?
Oui:
Non:
N.a.:
- le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois?
Oui:
Non:
N.a.:
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la
directive » est-il respecté?
Oui:
Non:
N.a.:
Si non, pourquoi?
3
4
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,
l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement
ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une
interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un
texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement
physique, achat de matériel, etc…).
14
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
b. amélioration de qualité règlementaire?
Remarques/Observations:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des
destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui:
Non:
N.a.:
Remarques/Observations:
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui:
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
Oui:
Non:
Non:
N.a.:
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Non:
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Non:
Si oui, expliquez de quelle manière:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Non:
Si oui, expliquez pourquoi: Le projet a pour objectif d’encourager les relations
commerciales au sens large. Les dispositions de l'accord sont neutres en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes. Néanmoins les deux Parties ont, par le biais
d’une déclaration sur le commerce et le genre, souligné leur volonté commune de
renforcer la participation des femmes aux commerce.
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Non:
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Oui:
Non:
N.a.:
15
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation 5 ?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de
l’Economie:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Se
rvices/index.html
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers 6 ?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de
l’Economie:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Se
rvices/index.html
5
6
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note
explicative, p.10-11)
16
V. Fiche financière
Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu’il ne prévoit pas de
mesures à charge du budget de l’État.
17
VI.
Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada,
d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre
part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016.
18
ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG)
ENTRE LE CANADA, D'UNE PART,
ET L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART
EU/CA/fr 1
LE CANADA,
d'une part, et
L'UNION EUROPÉENNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
EU/CA/fr 2
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
EU/CA/fr 3
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
et
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
d'autre part,
ci-après collectivement dénommés "les Parties",
ayant résolu :
DE RESSERRER DAVANTAGE leurs liens économiques étroits et de prendre appui sur leurs
droits et obligations respectifs au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale
du commerce, fait le 15 avril 1994, et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de
coopération;
DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou
l'élimination d'obstacles au commerce et à l'investissement;
D'ÉTABLIR des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir
leurs échanges commerciaux et leurs investissements;
ET,
EU/CA/fr 4
RÉAFFIRMANT leur profond attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, faite à Paris le 10 décembre 1948, et étant
d'avis que la prolifération des armes de destruction massive constitue une grave menace pour la
sécurité internationale;
RECONNAISSANT l'importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de
l'homme et de la primauté du droit en vue du développement du commerce international et de la
coopération économique;
RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord maintiennent pour les Parties leur droit
de fixer des règles sur leurs territoires et la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs
légitimes en matière de politique, tels que ceux visant la santé publique, la sécurité, l'environnement
et la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle;
AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005,
et reconnaissant que les États ont le droit de maintenir, d'établir et de mettre en œuvre leurs
politiques culturelles, de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des
expressions culturelles, et de préserver leur identité culturelle, y compris par le recours à des
mesures de réglementation et à un soutien financier;
RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements ainsi que
les investisseurs en ce qui concerne leurs investissements et visent à stimuler des activités
commerciales mutuellement avantageuses, sans porter atteinte au droit des Parties de fixer des
règles sur leurs territoires dans l'intérêt public;
EU/CA/fr 5
RÉAFFIRMANT leur engagement à promouvoir le développement durable et le développement du
commerce international de manière à contribuer aux dimensions économique, sociale et
environnementale du développement durable;
ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de
leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière
de responsabilité sociale des entreprises, y compris les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention
des entreprises multinationales, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite
responsable des entreprises;
METTANT EN ŒUVRE le présent accord d'une manière qui est conforme à l'application de leur
législation respective en matière de travail et d'environnement et qui renforce leurs niveaux de
protection du travail et de l'environnement, en s'appuyant sur leurs engagements internationaux dans
les domaines du travail et de l'environnement;
RECONNAISSANT le lien solide qui existe entre l'innovation et le commerce, et l'importance de
l'innovation pour la croissance économique future, et affirmant leur engagement à favoriser une
coopération plus poussée dans le domaine de l'innovation et dans des domaines connexes de la
recherche et du développement ainsi que de la science et de la technologie, et à promouvoir la
participation des entités concernées des secteurs public et privé;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
EU/CA/fr 6
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES
SECTION A
Définitions générales
ARTICLE 1.1
Définitions d'application générale
Pour l'application du présent accord et sauf disposition contraire :
décision administrative d'application générale désigne une décision ou une interprétation
administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle
et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion :
a)
d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou
quasi judiciaire qui s'applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de
l'autre Partie dans un cas particulier;
b)
d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;
EU/CA/fr 7
Accord sur l'agriculture désigne l'Accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur
l'OMC;
marchandise agricole désigne un produit énuméré à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture;
Accord antidumping désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;
points de contact de l'AECG désigne les points de contact établis en application de l'article 26.5
(Points de contact de l'AECG);
Comité mixte de l'AECG désigne le Comité mixte de l'AECG créé en application de l'article 26.1
(Comité mixte de l'AECG);
CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu'établie dans le document
Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du
Bureau de statistique des Nations Unies;
industries culturelles désigne les personnes qui exercent l'une ou l'autre des activités suivantes :
a)
la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux
sous forme imprimée ou lisible par machine, à l'exclusion de la seule impression ou
composition de ces publications;
b)
la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
EU/CA/fr 8
c)
la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio
ou vidéo;
d)
la publication, la distribution ou la vente d'œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible
par machine;
e)
les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par
le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de
câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par
satellite;
droit de douane désigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sont perçus à l'importation
ou en relation avec l'importation d'une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de
majoration perçue à l'importation ou en relation avec cette importation, à l'exclusion:
a)
d'une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l'article 2.3
(Traitement national);
b)
d'une mesure appliquée conformément aux dispositions des articles VI ou XIX du GATT
de 1994, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, de l'Accord sur les sauvegardes ou de
l'article 22 du MRD;
c)
d'une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l'article VIII du GATT
de 1994;
Accord sur l'évaluation en douane désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord
sur l'OMC;
jours désigne les jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
EU/CA/fr 9
MRD désigne le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends, figurant à l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC;
entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un
but lucratif ou non, qu'elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y
compris une société, une société de fiducie ou « un trust », une société de personnes, une entreprise
individuelle, une coentreprise ou autre association;
existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
AGCS désigne l'Accord général sur le commerce des services, figurant à l'annexe 1B de l'Accord
sur l'OMC;
GATT de 1994 désigne l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à
l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;
marchandises d'une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou les
marchandises que les Parties décident de définir comme telles, le cas échéant, y compris les
marchandises originaires de cette Partie;
Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, y compris ses Règles générales pour l'interprétation, notes de sections, notes de
chapitres et notes de sous-positions;
position désigne un numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres d'un numéro utilisé
dans la nomenclature du SH;
mesure comprend une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte
administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d'une Partie;
EU/CA/fr 10
ressortissant désigne une personne physique ayant la qualité de citoyen au sens de l'article 1.2, ou
de résident permanent d'une Partie;
originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d'origine énoncées dans le
Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine;
Parties désigne, d'une part, l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses
États membres dans leurs domaines de compétence respectifs prévus par le traité sur l'Union
européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés la "Partie
UE") et, d'autre part, le Canada;
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
personne d'une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d'une Partie;
traitement tarifaire préférentiel désigne l'application du taux de droit prévu par le présent accord
à une marchandise originaire conformément à la liste de démantèlement tarifaire;
Accord sur les sauvegardes désigne l'Accord sur les sauvegardes, figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe A de
l'Accord SPS;
Accord SMC désigne l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à
l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;
EU/CA/fr 11
fournisseur de services désigne une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;
Accord SPS désigne l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à
l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;
entreprise d'État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie;
sous-position désigne un numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres d'un numéro utilisé dans
la nomenclature du SH;
classement tarifaire désigne le classement d'une marchandise ou d'une matière dans un chapitre,
une position ou une sous-position du SH;
liste de démantèlement tarifaire désigne l'annexe 2-A (Démantèlement tarifaire);
Accord OTC désigne l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC;
territoire désigne le territoire auquel le présent accord s'applique conformément à l'article 1.3;
pays tiers désigne un pays ou un territoire situé en dehors du champ d'application géographique du
présent accord;
Accord sur les ADPIC désigne l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC;
EU/CA/fr 12
Convention de Vienne sur le droit des traités désigne la Convention de Vienne sur le droit des
traités, faite à Vienne le 23 mai 1969;
OMC désigne l'Organisation mondiale du commerce;
Accord sur l'OMC désigne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce, fait le 15 avril 1994.
ARTICLE 1.2
Définitions propres aux Parties
Pour l'application du présent accord et sauf disposition contraire :
citoyen désigne :
a)
dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen canadien au sens de la
législation canadienne;
b)
dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d'un État membre;
gouvernement central désigne :
a)
dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;
b)
dans le cas de la Partie UE, l'Union européenne ou les gouvernements nationaux de ses États
membres.
EU/CA/fr 13
ARTICLE 1.3
Champ d'application géographique
Sauf disposition contraire, le présent accord s'applique :
a)
dans le cas du Canada :
i)
au territoire terrestre, à l'espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du
Canada;
ii)
à la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit
interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ("UNCLOS");
iii)
au plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en
conformité avec la partie VI de l'UNCLOS;
b)
dans le cas de l'Union européenne, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions
définies dans ces traités. En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire
des marchandises, le présent accord s'applique également aux zones du territoire douanier de
l'Union européenne qui ne sont pas visées par la première phrase du présent alinéa.
EU/CA/fr 14
SECTION B
Dispositions initiales
ARTICLE 1.4
Établissement d'une zone de libre-échange
Les Parties établissent par les présentes une zone de libre-échange en conformité avec
l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.
ARTICLE 1.5
Relations avec l'Accord sur l'OMC et d'autres accords
Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques au titre de l'Accord sur l'OMC et
d'autres accords auxquels elles sont parties.
EU/CA/fr 15
ARTICLE 1.6
Renvois à d'autres accords
Lorsque le présent accord renvoie à d'autres accords ou instruments juridiques, dans leur intégralité
ou en partie, ou les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent :
a)
les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y
afférents;
b)
les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les amendements qui lient
les Parties, sauf si le renvoi confirme des droits existants.
ARTICLE 1.7
Renvois à la législation
Lorsque le présent accord renvoie à la législation en général ou à une loi, à un règlement ou à une
directive en particulier, le renvoi porte sur la législation et ses modifications éventuelles, sauf
disposition contraire.
ARTICLE 1.8
Étendue des obligations
1.
Chaque Partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du
présent accord.
EU/CA/fr 16
2.
Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet
aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de
gouvernement.
ARTICLE 1.9
Droits et obligations relatifs à l'eau
1.
Les Parties reconnaissent que l'eau dans son état naturel, y compris l'eau des lacs, rivières et
fleuves, réservoirs, aquifères et bassins d'eau, ne constitue pas une marchandise ou un produit. Par
conséquent, seuls les chapitres Vingt-deux (Commerce et développement durable) et Vingt-quatre
(Commerce et environnement) s'appliquent à cette eau.
2.
Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune
disposition du présent accord n'a pour effet d'obliger une Partie à autoriser l'utilisation commerciale
de l'eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des
fins d'exportation à grande échelle.
3.
Si une Partie autorise l'utilisation commerciale d'une source d'eau particulière, elle le fait
d'une manière conforme au présent accord.
EU/CA/fr 17
ARTICLE 1.10
Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie fait en sorte qu'une personne qui s'est vu
déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que
soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la Partie prévues au
présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
CHAPITRE DEUX
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES MARCHANDISES
ARTICLE 2.1
Objectif
Les Parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises conformément aux
dispositions du présent accord pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en
vigueur du présent accord.
EU/CA/fr 18
ARTICLE 2.2
Portée
Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises d'une Partie, au sens du
chapitre Premier (Définitions générales et dispositions initiales), sauf disposition contraire du
présent accord.
ARTICLE 2.3
Traitement national
1.
Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie conformément
à l'article III du GATT de 1994. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 est incorporé au présent
accord et en fait partie intégrante.
2.
Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada autre que le
gouvernement fédéral, ou un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne ou un
gouvernement dans un État membre de l'Union européenne, un traitement non moins favorable que
celui qu'accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou
substituables du Canada ou de l'État membre, respectivement.
3.
Le présent article ne s'applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt
renouvellement ou sa modification, relative aux droits d'accise que le Canada perçoit sur l'alcool
absolu, inscrit sous le numéro tarifaire 2207.10.90 dans la liste des concessions du Canada (liste V)
jointe au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994, fait le 15 avril 1994 (le "Protocole de Marrakech"), utilisé dans la fabrication,
conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22.
EU/CA/fr 19
ARTICLE 2.4
Réduction et élimination des droits de douane sur les importations
1.
Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de
l'autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A. Pour
l'application du présent chapitre, "originaire" signifie originaire de l'une des Parties selon les règles
d'origine énoncées dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.
2.
Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions
successives s'appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l'annexe 2-A.
3.
Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement
tarifaire d'une Partie figurant à l'annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires
de l'autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de
cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu'elle applique.
4.
À la demande d'une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d'accélérer et d'élargir
l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision
rendue par le Comité mixte de l'AECG sur l'accélération de l'élimination ou sur l'élimination d'un
droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie
d'échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l'annexe 2-A pour cette
marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques
applicables.
EU/CA/fr 20
ARTICLE 2.5
Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un
droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la
condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit
utilisée comme matière dans la production d'une autre marchandise qui est par la suite exportée vers
le territoire de l'autre Partie en bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel conformément au
présent accord.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas au régime d'une Partie relatif à la réduction, la suspension
ou la remise des droits, qu'il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise
n'est pas expressément conditionnée par l'exportation d'une marchandise.
3.
Le paragraphe 1 ne s'applique que trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent
accord.
ARTICLE 2.6
Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations
Une Partie ne peut adopter ou maintenir des droits, taxes ou autres redevances et impositions à
l'exportation, ou en relation avec l'exportation, d'une marchandise vers l'autre Partie, ou des taxes ou
redevances intérieures et autres impositions intérieures sur une marchandise exportée vers l'autre
Partie excédant celles qui seraient perçues sur ces marchandises si elles étaient destinées à la vente
sur le marché intérieur.
EU/CA/fr 21
ARTICLE 2.7
Moratoire
1.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane
existant au moment de l'entrée en vi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.