📄 Texte de loi
CODE
COMMUNAL
Version consolidée applicable au 1er décembre 2025
Recueil réalisé par le
MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
www.legilux.public.lu
Code Communal
NOTE EXPLICATIVE
Quant à la structure de l’ouvrage
La présente édition remplace le volume 8 du code administratif.
Il s’agit d’un code-compilation qui rassemble par mots-clés et par ordre alphabétique les dispositions
légales en vigueur qui concernent le secteur communal. Le code-compilation n’a pas de valeur
juridique pure et ne pourra engager en aucune manière la responsabilité de l’Etat luxembourgeois
et du Service Central de Législation.
Quant au contenu
Le contenu des présents se veut aussi exhaustif que possible sans être définitif. Il se verra complété
au gré des mises à jour, en vertu de l’actualité législative et réglementaire.
N.B.
En cas de divergence, voire de contrariété entre les textes publiés dans le présent code
et ceux publiés au Mémorial, seuls ceux publiés au Mémorial font foi.
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
AC T E S À E N R E G IS T E R
Clause de non-responsabilité
Bien que les dispositions reproduites sous la rubrique «Actes à enregistrer» aient fait l’objet de la plus grande attention, le
Service Central de Législation ou plus généralement l’État ne garantit pas qu’elles soient nécessairement complètes, exhaustives,
exactes ou à jour. En aucun cas, la responsabilité du Service Central de Législation ou plus généralement de l’État ne saurait
être engagée de ce fait.
Sommaire
Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . .
4
Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire
au bureau des hypothèques (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers,
(Mém. A - 63 du 28 octobre 1905, p. 893)
modifiée par:
Loi du 18 avril 1910 (Mém. A - 20 du 20 avril 1910, p. 265)
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 (Mém. A - 91 du 31 décembre 1938, p. 1393)
Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A - 77 du 22 décembre 1972, p. 1909; doc. parl. 1395)
Loi du 27 juillet 2003 (Mém. A - 124 du 3 septembre 2003, p. 2620; doc. parl. 4721)
Loi du 13 décembre 2007 (Mém. A - 227 du 20 décembre 2007, p. 3888; doc. parl. 5527)
Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 128 du 13 juillet 2015, p. 2720; doc. parl. 6752)
Loi du 8 juillet 2021 (Mém A - 520 du 13 juillet 2021; doc. parl. 7734).
Version consolidée applicable au 1er novembre 2022
Art. 1er.
Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.
Il en sera de même:
1°
des actes portant renonciation à ces mêmes droits;
2°
des actes de partage de biens immeubles, ou équipollents à partage;
3°
des actes constitutifs d’antichrèse;
4°
des baux d’une durée de plus de neuf années;
5°
des actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années au moins de loyers ou fermages non échus;
6°
des jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription;
(Loi 12 décembre 1972)
«7° des décisions judiciaires rendues au profit de l’un des «conjoints»1, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure.»
(Loi 13 décembre 2007)
«8. des décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution du bien
immeuble saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de celle-ci.
9.
des décisions judiciaires définitives ordonnant la confiscation d’un bien immeuble, qui sont coulées en force de chose
jugée.
(Loi du 14 juin 2015)
«10. des actes notariés portant adaptation de droits réels immobiliers étrangers.»
(Loi du 8 juillet 2021)
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les contrats de mariage et les actes et jugements emportant modification du régime
matrimonial, translatifs ou non de droits réels immobiliers, sont transcrits auprès de tous les bureaux de la conservation des hypothèques.»
La transcription s’opérera conformément aux prescriptions édictées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la présente loi.
(Loi 27 juillet 2003)
«Lorsqu’un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus
dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée
à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s’accompagne respectivement
de la mention «fiduciaire» ou «trustee».»
Art. 2.
(Loi 13 décembre 2007)
«Les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs seront seuls admis à la transcription.»
(Arr. g.-d. 31 décembre 1938)
«Pour autant que l’authenticité des procurations n’est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme
sous seing privé.
L’officier ministériel chargé de dresser l’acte pourra exiger la légalisation des signatures ou même la production d’une procuration authentique.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le
Grand-Duché.
1
Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de la
situation des biens.
Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays
où ils ont été reçus.
Lorsque l’acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d’un seul président suffira.»
Art. 3.
1
(Loi 13 décembre 2007)
«Pour les actes notariés et les décisions judiciaires assujettis à la formalité de la transcription, de même que pour les actes
reconnus en justice par application des articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la transcription s’opérera par
le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens en faisant l’objet, d’une expédition de l’acte ou
de la décision judiciaire et pour les actes sous seing privé, revêtus de la reconnaissance du juge de paix, par le même dépôt d’une
copie certifiée conforme par le greffier du contenu de l’un des exemplaires reconnus.
Les notifications des décisions judiciaires visées au point 8° du deuxième alinéa de l’article 1er, qui sont effectuées en application
de l’article 66-1 du Code d’instruction criminelle, valent dépôt au sens de l’alinéa 1 du présent article. Elles sont dispensées de
la formalité de l’enregistrement. Le conservateur des hypothèques est tenu de faire, au moment de la transcription des décisions
judiciaires susvisées, un renvoi sur la partie de la case hypothécaire réservée aux inscriptions.»
Ces expéditions et respectivement copies sont couchées sur un timbre de modèle spécial, de la dimension du moyen papier, à
fournir par l’administration de l’enregistrement et des domaines au prix uniforme de 0,12 euro par feuille, et, le cas échéant, gratis
pour la transcription de ceux de ces actes qui, d’après les dispositions légales actuellement en vigueur, sont transcrits en franchise
du droit de timbre.
A l’égard des actes sous signature privée non reconnue, intervenus dans le Grand-Duché, la formalité aura lieu moyennant le
dépôt d’un exemplaire de l’acte couché sur ledit timbre spécial de 0,12 euro.
Pour les actes passés en pays étranger, la transcription se fera également au moyen du dépôt à la conservation des hypothèques, soit d’un exemplaire de l’acte même, soit d’une expédition de l’acte, l’un et l’autre couchés sur une feuille de la dimension
du timbre spécial.
Le timbre spécial susvisé ne pourra servir exclusivement qu’aux documents destinés au dit dépôt à titre de transcription; il est
assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit.
Art. 4.
2
Pour la délivrance de l’expédition des actes notariés devant servir à la transcription, le notaire instrumentaire touchera pour le
premier rôle «0,02 euros et 0,01 euros»3 pour chacun des rôles suivants; si ces derniers ne sont pas remplis, ils sont payés proportionnellement et par quart.
L’expédition des jugements de même que les copies des actes sous seing privé reconnus en justice, seront délivrées par le
greffier de la juridiction afférente, qui touchera de ce chef un salaire fixe de «0,03 euros»3 pour chaque expédition ou copie, qu’elle
qu’en soit l’étendue.
Art. 5.
4
Le dépôt des pièces aux fins de la transcription s’effectuera par la remise au conservateur des hypothèques afférent:
(Loi 13 décembre 2007)
«a) pour les actes authentiques de la grosse à transcrire, ou d’une expédition, de cet acte ou de la décision judiciaire sur timbre
ordinaire, et d’une expédition couchée sur le timbre spécial prévu par l’art. 3;»
b)
pour les actes sous signature privée vérifiés par le juge de paix, d’un exemplaire de cet acte et d’une copie délivrée de la
manière indiquée par l’art. 4 sur le timbre spécial prémentionnée; et
c)
pour les actes sous seing privé non reconnus, d’un exemplaire sur timbre ordinaire, et d’un autre couché sur ledit timbre
spécial.
Pour les actes passés en pays étranger, ce dépôt s’effectuera par la remise ou de deux exemplaires de l’acte à transcrire, ou de
deux expéditions de cet acte, après avoir été soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement dans le Grand-Duché.
Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur les pièces déposées un numéro d’ordre, la date du dépôt, ainsi que le
numéro sous lequel elles auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et le cas échéant la mention
des inscriptions prises d’office.
Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la
date indiquée.
Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce.
1
2
3
4
L’article 3 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
L’article 4 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
L’article 5 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
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CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
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Art. 6.
(Loi 13 décembre 2007)
«La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte
sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les
annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition
ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger
revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.»
Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt.
Art. 7.
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions
de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des
certificats constatant qu’il n’en existe point.
Art. 8.
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le
numéro et la contenance du cadastre.
Art. 9.
Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en
l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications
cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle.
Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières.
Art. 10.
Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour
chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété.
En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit.
En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau
possesseur.
Art. 11.
(Loi 13 décembre 2007)
«Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés
aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois.
S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est
celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par
ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.»
Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances
ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir.
Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai
de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions.
(Loi 18 avril 1910)
«Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des
hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire
les pièces à rendre publiques, aura la préférence.»
Art. 12.
Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant
des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution.
Art. 13.
L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice
ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que
le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription
sur les registres du conservateur.
1
L’article 6 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est
abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
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Art. 14.
Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles
entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat.
Art. 15.
Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription
sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci.
L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été
renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Art. 16.
Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions.
La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra
être demandée en justice.
Art. 17.
Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les
tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au
bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art. 15.
Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de
plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie.
Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur:
1°
s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des
parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit
connaître de l’action;
2°
s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue.
Art. 18.
Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des
conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des
droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de
désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus.
Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas
été faite.
Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées
au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang
que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat.
Art. 19.
La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor.
Art. 20.
Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des
hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de «0,02 euros»1.
A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des
hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une
indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant
les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de
bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent.
Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure.
Art. 21.
Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi.
Art. 22.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
1
Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
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Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire
ou à inscrire au bureau des hypothèques,
(Mém. A - 39 du 26 juin 1953, p. 767)
modifiée par:
Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).
Version consolidée applicable au 1er décembre 2003
Extrait: Art. 1er à 8
Titre Ier.
Art. 1er.
(1) Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d’après les registres de l’état civil ou les livrets de famille, soit
dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu et la date de naissance
de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires
d’immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans le Grand-Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties.
Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l’état civil, les fonctionnaires et
officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil avant le prénom usuel ou à sa suite.
(2) Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire d’immeubles grevés ou
saisis est né à l’étranger et qu’un extrait des registres de l’état civil ne puisse être produit avant la transcription ou l’inscription, les
fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date et lieu de naissance d’après le livret de famille, l’extrait d’un acte transcrit,
le passeport ou toute autre pièce d’identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure
pas à la pièce d’identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l’ordre y indiqué. Le
certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l’identité des parties.
(3) Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé, né et domicilié à
l’étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription ou l’inscription un extrait des registres
de l’état civil ou l’une des pièces visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les indications requises sur la
base d’une déclaration du mandant ou du mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration.
(4) Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l’identité des parties sera certifié par un notaire
au pied de l’acte sous seing privé de la manière prévue au présent article.
(5) Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription que s’ils sont
conformes aux dispositions qui précèdent.
(6) Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom, prénoms, date et
lieu de naissance tels qu’ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à l’identification.
(7) Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l’identité des parties sera certifiée de la manière
prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l’expédition ou du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires
de l’Etat, l’identité des parties sera certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l’inscription.
(8) En cas d’inscription d’une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d’une inscription prise avant
l’entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l’acte de naissance du propriétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois,
s’il ne peut être produit un extrait des registres de l’état civil constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à
l’étranger, il y sera suppléé soit par un extrait d’un acte transcrit, soit par une pièce d’identité délivrée par un agent diplomatique ou
consulaire du pays d’origine de l’intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l’Etat, il suffira de mentionner au bordereau
la pièce ayant servi à l’identification.
(9) Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions qui précèdent.
(Loi du 11 novembre 2003)
«(9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à
inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous (1), (2) et (3), attribué suivant les dispositions de
la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.»
(10) Au cas où l’identité des parties ne peut être constatée selon l’un des modes prévus aux alinéas qui précèdent, le président
du tribunal d’arrondissement de la situation des biens statuera sur l’identification des parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l’indication de la date et du lieu de naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire
sur minute. Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions
des actes notariés et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription,
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reproduiront l’ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la formalité de l’inscription la
copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe au bordereau.
(11) A défaut d’exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours contre
ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non susceptible d’appel ou d’opposition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l’application, par le juge du fond, de l’article 2202 du Code civil.
(12) Les certificats et documents produits pour établir l’identité des parties seront exempts de la formalité de l’enregistrement.
(13) Les extraits des registres de l’état civil et autres documents produits pour établir l’identité des parties au point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. S’ils émanent d’une autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront l’indication de leur
destination et la défense de les utiliser à d’autres fins.
(14) Sans préjudice de l’application de l’article 2196 du Code civil, la désignation d’une personne ne comprenant pas le lieu et
la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux transcrits ou inscrits après l’entrée en vigueur de la
présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le sens de l’article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l’absence ou l’inexactitude
de ces énonciations a été la cause de l’omission ou de l’erreur du conservateur.
Art. 2.
(1) Les officiers publics et les fonctionnaires, chargés de donner l’authenticité aux actes, auront pour devoir d’indiquer le titre de
propriété des vendeurs, échangistes, donateurs et copartageants, avec les bureau, date, volume et numéro de la transcription pour
le cas où le titre de propriété est constitué par un acte transcrit.
(2) Les actes emportant privilège ou hypothèque ainsi que les bordereaux énonceront la commune de la situation, la section, le
lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens grevés. Si, en cas de lotissement ou de morcellement,
ces données ne suffisent pas à désigner spécialement et d’une manière précise les dits biens, le titre de propriété des propriétaires
grevés sera également indiqué.
(3) Les dispositions de l’alinéa qui précèdent ne s’appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées de la spécification des
biens grevés.
Art. 3.
L’omission ou l’erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d’inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels immobiliers
n’entraînera la nullité de la transcription ou de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité
ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la
nature et l’étendue du préjudice, annuler la transcription ou l’inscription ou en réduire l’effet.
Art. 4.
(Loi du 11 novembre 2003)
«(1) La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité
prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er,
pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel.»
(2) La rectification se fera par un acte modificatif dressé à la requête de l’intéressé soit par les fonctionnaires et officiers publics
ayant reçu l’acte primitif soit par ceux qui sont dépositaires de la minute.
(3) Sur réquisition des fonctionnaires et officiers publics, le conservateur des hypothèques inscrira en marge de l’acte transcrit
ou du bordereau inscrit les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée sur le timbre spécial prescrit en matière de transcription
ou d’inscription, précisera la transcription ou l’inscription à émarger.
Art. 5.
(1) A l’exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement, actuellement existantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant l’expiration du délai de 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur
de la présente loi, aucune inscription complémentaire contenant les données requises à l’article 1er, n’a été prise. Cette inscription
complémentaire sera émargée par le conservateur des hypothèques au bordereau principal. Le bordereau complémentaire prévisera l’inscription à émarger.
(2) La justification de ces données se fera conformément à l’alinéa 8 de l’article 1er et les pièces y visées seront jointes au bordereau. Les administrations publiques et la Caisse d’Epargne de l’Etat, en tant que créanciers requérants, sont dispensées de la
production de ces pièces.
(3) Dispense d’identification pourra être accordée de la manière prévue à l’alinéa 10 de l’art. 1er. Dans ce cas, le requérant joindra
l’ordonnance présidentielle en original ou en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public.
(4) En cas d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement des formalités prévues au présent article, les dispositions des articles
3 et 4 trouveront leur application.
Art. 6.
La date de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de
la Justice.
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-9-
CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer
Titre II.
Art. 7.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d’après lesquelles le livret de famille
sera uniformément établi par les communes.
Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l’identité des personnes conformément aux
dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Art. 8.
La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique.
(…)
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CODE COMMUNAL − Actes et procédures judiciaires
AC T E S E T P RO C É D U R E S JUDICIAIRES
Sommaire
Nouveau Code de Procédure civile, art. 163,3°, 164,3°, 165, 618, 1255 et 1260
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- 11 -
CODE COMMUNAL − Affouage
A F F O UAG E
Sommaire
Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments
communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ministère d'État – Service central de législation
- 12 -
CODE COMMUNAL − Affouage
Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage
et autres émoluments communaux,1
(Mémorial d’Arlon (Mémorial administratif de la province du Luxembourg), 2e semestre 1837, n° 80 du 27/08/1837, p. 810,
acte n° 159)
modifié par:
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270).
Version consolidée applicable au 14 mars 1849
Art. 1er.
Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant
droit à l’affouage.
Art. 2.
Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précédente.
Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore
joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer
qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la
preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit.
Art. 3.
Néanmoins seront également portés sur la liste:
A)
L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés;
B)
L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste,
son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil
échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument;
C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an.
Art. 4.
Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire,
employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle.
Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif
d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage.
Art. 5.
Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en
ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune
étrangère.
Art. 6.
Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de
parts distinctes de celles de ces derniers.
Art. 7.
Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes,
un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs.
Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de
la province.
Art. 8.
Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier
de l’affiche, à peine de déchéance.
Art. 9.
Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus
tard, au conseil, à l’effet d’y statuer.
1
2
Base légale: Loi provinciale du 30 avril 1836.
Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
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- 13 -
CODE COMMUNAL − Affouage
Art. 10.
L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification
que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal.
Art. 11.
L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi.
Art. 12.
Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination
de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels
de cette enquête.
L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant.
La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés
par la caisse communale.
Art. 13.
Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement
par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante.
Art. 14. (...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849)
Art. 15.
Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même,
le feu et le ménage établis par l’habitant décédé.
Art. 16.
La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir
faite.
Art. 17.
Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et
ménage séparés.
Art. 18.
Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale.
Art. 19.
Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés.
Art. 20.
Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habitants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province.
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CODE COMMUNAL − Affouage
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage,1
(Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).
Version consolidée applicable au 2 septembre 2016
Art. 1er.
La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée.
Art. 2.
Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers.
Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le «ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions»2, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son
lot d’affouage.
Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège
des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.
Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du
montant de la cotisation et des frais d’adjudication.
1
2
Base légale: Règlement du 13 juillet 1837.
Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.
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CODE COMMUNAL − Agents municipaux
AG E N T S MU N IC IPAU X
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 99
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CODE COMMUNAL − Agriculture, Viticulture, Développement rural, Remembrement rural
AG R I C U LT U R E , V IT IC U LT U R E, DÉVELOPPEM ENT RURAL,
R E M E M B R E ME N T RU R A L
Sommaire
Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture, art. 2, 5 et 6
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43
Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles, art. 1er, 2
et 3
voir aussi:
Recueil Administrations et Services:
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (Art. 1er)
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CODE COMMUNAL − Aide sociale
A I D E S O C IA L E
Sommaire
Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide
sociale
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d’un service national d’action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, art. 17 (1), 22 et 28
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
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CODE COMMUNAL − Aliments
A L I M EN T S
Sommaire
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980 concernant
l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité, art. 1er et 2
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CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain
A M É N AG E ME N T C O MMU N A L ET DÉVELOPPEM ENT URBAIN
Sommaire
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
Règlement ministériel du 30 mai 2017 relatif au contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets
et plans d’aménagement d’une commune
Distance des plantations – Code civil (Art. 671 à 672-1)
voir aussi:
Code de l’environnement - Aménagement du territoire:
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des
bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission
d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement
général
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement
général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier
existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Code de l’environnement - Divers:
Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation r elative
aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement
Code de l’environnement - Parcs naturels:
Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels (Art. 12)
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc naturel de la Haute-Sûre (Art. 14)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc naturel de l’Our (Art. 14)
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CODE COMMUNAL - Aménagement du terrritoire
A M É N AG E ME N T D U T E R R ITOIRE
Sommaire
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de l’aménagement du territoire
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CODE COMMUNAL − Amendes
AMENDES
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 29
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CODE COMMUNAL − Animaux
A N I M AU X
Sommaire
Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats (tel qu’il a été modifié)
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Voir aussi:
Code de l’environnement - Protection de la nature:
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale
«Chasse» et «Chiens»
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24
CODE COMMUNAL − Animaux
Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et
conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats,1
(Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 60)
modifié par:
Règlement ministériel du 2 septembre 1986 (Mém. A - 74 du 19 septembre 1986, p. 1994).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2010
Art. 1er.
Pour parer à la propagation de la rage, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d’interdiction, et les
mesures prévues aux articles ci-après sont d’application.
Art. 2.
Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et les chats non vaccinés
doivent être tenus en laisse pour autant qu’ils quittent leurs habitations et leurs annexes.
Art. 3.
Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l’âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la
délivrance d’un certificat. Une copie du certificat est adressée à l’Administration communale par l’intermédiaire de l’Administration
des services vétérinaires; ce certificat est à conserver pendant la durée de sa validité.
Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin
utilisé.
La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé.
Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens.
Art. 4.
Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des
agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l’article 3 du présent règlement.
(Règl. min du 2 septembre 1986)
«Art. 5.
Les chiens et chats divaguant en dehors des agglomérations sont capturés.
En cas de prolifération de chiens ou de chats errants à l’intérieur d’une agglomération ou dans un quartier d’une agglomération,
le vétérinaire-inspecteur peut ordonner la capture de ces animaux.
Si la capture n’est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la «police grand-ducale»2,
de la Police locale, de l’Administration «de la nature et des forêts»3, ainsi que par les garde-chasses assermentés et, sur leur lot de
chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse.
Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.»
Art. 6.
Il est procédé à la réduction du principal vecteur de la rage qui est le renard.
Outre l’Administration «de la nature et des forêts»3, les gardes-chasse assermentés et les locataires d’un lot de chasse sont
tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine.
Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des terriers. Cette dernière
mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l’exige.
L’Administration «de la nature et des forêts»3 est chargée de l’organisation des opérations de gazage et de toute action d’ordre
collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l’alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire
assister par les gardes-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations
de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs gardes-chasse, après avoir été préalablement
informés.
1
2
3
Base légale: Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et
l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).
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CODE COMMUNAL − Animaux
Dès la disponibilité d’un vaccin présentant toutes les garanties d’inocuité pour la faune sauvage, les Ministres de l’Agriculture
et de l’Environnement peuvent autoriser les Administrations des services vétérinaires et «de la nature et des forêts»1 à procéder à
la vaccination de la population vulpine.
Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent prêter leur concours aux opérations de vaccination.
Les administrations communales sont obligées de prêter leur concours à l’exécution des mesures visées au présent article.
Art 7.
Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les
autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher,
Lorentzweiler (clos d’équarrissage de Schwanenthal), Rédange-sur-Attert et Wiltz.
Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l’intermédiaire de l’Administration des services
vétérinaires et des centres de ramassage désignés ci-dessus.
Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent, à l’administration
communale ou au central téléphonique de secours d’urgence qui en informent le vétérinaire-inspecteur en vue de l’enlèvement de
ces cadavres.
L’Administration des services vétérinaires est chargée d’organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les
centres de ramassage.
Art. 8.
Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la
production d’un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l’animal et légalisé par l’inspecteur du service vétérinaire du pays ou la vaccination a eu lieu.
Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu’il a vacciné le chien ou le chat à l’aide d’un vaccin antirabique visé à l’article 9 du
présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé.
Le certificat doit mentionner en outre:
a)
la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l’organisme producteur et le numéro
du lot de fabrication;
b)
la date limite de validité du certificat à indiquer par l’inspecteur mentionné ci-dessus;
c)
le signalement de l’animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son
pelage;
d)
le nom du propriétaire de l’animal en cause.
Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé.
Art. 9.
En vue de l’application de l’article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques inactivés ou les vaccins
suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces concernées et pour empêcher une dispersion du
virus par l’animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par un challenge test, l’immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant
un an au moins pour les chiens et pour les chats âgés de plus de trois mois.
Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l’emploi d’un vaccin antirabique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé.
Art. 10.
1. Le certificat visé à l’article 8, 1er alinéa, n’est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage de la frontière.
En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée pendant le délai
de validité de la précédente vaccination.
2. Pour les chiens et les chats vaccinés avant l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois mois; pour les
chiens et les chats vaccinés après l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d’un an.
3. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le Benelux avec des
vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu’il y ait un accord sur ce point entre les pays
du Benelux.
4. Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage des frontières extérieures du Benelux.
Art. 11.
Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d’un des pays du Benelux dans un de ces
pays avant l’entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la période indiquée sur ces certificats.
1
Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).
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CODE COMMUNAL − Animaux
Art. 12.
Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et
conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et chats est abrogé.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
«251 à 1.000 euros»1, ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que les «articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables.
Annexe: voir Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 63.
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Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Armoiries
ARMOIRIES
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 1er
Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, art. 8
Code pénal (Art. 232bis)
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Associations syndicales
A S S O C I ATIO N S S Y N D IC A L E S
Sommaire
Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage,
d’irrigation, etc (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885, déterminant les formes de l’enquête à ouvrir en conformité de l’art. 10
de la loi du 28 décembre 1883, sur la formation d’associations syndicales
Ministère d'État – Service central de législation
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CODE COMMUNAL − Associations syndicales
Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc,
(Mém. A - 63 du 31 décembre 1883, p. 657)
modifiée par:
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711).
Version consolidée applicable au 3 octobre 2015
TITRE Ier – Des associations syndicales
Art. 1er.
Peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre les propriétaires intéressés, l’exécution et l’entretien de travaux:
1°
de défense contre les rivières navigables ou non navigables;
2°
de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des
canaux de dessèchement et d’irrigation;
3°
de dessèchement des marais;
4°
d’assainissement des terres humides et insalubres;
5°
d’irrigation et de colmatage;
6°
de drainage;
7°
de chemins d’exploitation et de toute autre amélioration du mode de culture ayant un caractère d’intérêt collectif.
Art. 2.
Les associations syndicales sont libres ou autorisées.
Art. 3.
Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et
consentir toute main-levée, radiation ou réduction d’hypothèque.
Art. 4.
L’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par
tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents ou présumés absents et autres incapables, après
autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu.
Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux.
TITRE II – Des associations syndicales libres
Art. 5.
Les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration.
Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
L’acte d’association contient:
1°
le nom et le siège de l’association;
2°
le but de l’entreprise;
3°
la désignation exacte des parcelles ou parties de parcelles intéressées dans l’entreprise;
4°
la durée de l’association pour le cas où celle-ci serait constituée pour un temps déterminé;
5°
les obligations des associés;
6°
la proportion dans laquelle les associés prennent part aux avantages et aux charges, ainsi qu’au droit de vote;
7°
le mode de composition et d’élection de l’administration syndicale; la répartition, s’il y a lieu, des syndics entre diverses
catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions;
8°
les pouvoirs des syndics;
9°
le mode de convocation des associ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.