En bref
Cette loi vise à transposer des directives européennes et à mettre en œuvre des règlements européens pour renforcer la stabilité financière et la résilience du secteur bancaire. Elle modifie plusieurs lois existantes pour améliorer la surveillance et la gestion des risques des établissements financiers.
Ce qu'elle réglemente
- La transposition de directives européennes concernant les entités exemptées, les holdings financières, la rémunération, la surveillance et la conservation des fonds propres.
- La mise en œuvre de règlements européens sur le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, et la gestion des risques.
- La modification de plusieurs lois nationales relatives au secteur financier, à la défaillance des établissements de crédit, à la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, à la commission de surveillance du secteur financier, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, aux services de paiement et au secteur des assurances.
- L'introduction d'une politique de rémunération neutre du point de vue du genre.
Qui elle concerne
- Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
- Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.
Points clés
- Les politiques et pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre, basées sur l'égalité des rémunérations pour un travail de même valeur.
- La CSSF peut refuser l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si les dispositifs de gestion des risques ne sont pas sains et efficaces.
- La CSSF a le pouvoir de révoquer les membres de l'organe de direction qui ne satisfont pas aux exigences.
- Les établissements de crédit doivent veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent les conditions requises.
Texte de loi
Texte de loi
PROJET DE LOI portant : 1. transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
- b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification :
- a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
- c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg ;
- d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative ä la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ä l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
- g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. 1 * * * I. EXPOSÉ DES MOTIFS La réglementation bancaire européenne a connu une évolution continue depuis la crise financière de 2008 avec l'adoption successive de plusieurs directives relatives aux exigences de fonds propres des établissements de crédit. En parallèle, un corpus réglementaire unique a pris forme via l'émergence de règlements européens d'application directe dès 2013. Ces textes s'inscrivent dans une logique de réduction des risques dans le secteur bancaire. La mise en place progressive de l'Union bancaire avec ses mécanismes de surveillance et de résolution uniques marque le signal de départ pour une mutualisation des risques via la mise en place de filets de sauvetage au niveau de la zone euro, dont notamment le fonds de résolution unique. Les négociations sur l'Union bancaire ont vite fait apparaître le besoin de marquer d'autres pas décisifs dans la réduction des risques. C'est dans ce contexte, et sur l'arrière-fond de la publication de la norme mondiale édictée par Conseil de stabilité financière, que la Commission européenne a adopté un paquet de mesures constitué de deux directives et de deux règlements européens en 2016, visant ä compléter le programme de réformes en vue de cimenter la stabilité financière et de renforcer la confiance des marchés. Dans la foulée de l'adoption des textes concernés par les co-législateurs européens en 2019, le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois deux directives, ä savoir la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (ci-après « directive CRD V ») et la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (ci-après « directive BRRD II »). Le volume le plus important des nouvelles règles prudentielles applicables aux banques se trouve dans les règlements d'application directe dont seulement quelques dispositions isolées nécessitent une opérationnalisation via le présent projet de loi. On y retrouve notamment les dispositions relatives ä l'introduction d'un ratio de levier contraignant et d'un ratio de financement stable, tout comme la définition de la nouvelle norme sur la « capacité totale d'absorption des pertes ». La directive CRD V aménage notamment les dispositions portant sur la mesure du risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation, renforce le dispositif de surveillance des sociétés holding et crée l'obligation pour certains groupes bancaires de pays tiers de mettre en place une entreprise mère intermédiaire unique dans l'Union européenne. Le projet de loi, ä l'instar de la directive, modifie et renforce également le deuxième pilier de la surveillance bancaire, ä savoir les exigences de fonds propres supplémentaires, en introduisant 2 la possibilité pour la CSSF d'imposer des recommandations de fonds propres en sus des exigences en la matière. Les outils de la surveillance macro-prudentielle sont passés en revue afin de les délimiter plus clairement des outils de la surveillance micro-prudentielle et dans le but de les rendre plus cohérents en alignant et simplifiant certaines procédures de décision et en clarifiant l'articulation des différents coussins de fonds propres. Finalement, la directive CRD V intègre davantage le principe de la proportionnalité dans la réglementation bancaire, notamment dans le domaine des exigences applicables aux politiques de rémunération et renforce les obligations de coopération et d'échange d'informations entre les autorités prudentielles et les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive BRRD II, quant ä elle, poursuit l'objectif de renforcer l'efficacité de la résolution des banques en crise. A cette fin elle renforce considérablement les règles en matière de capacité d'absorption des pertes afin de permettre une restructuration des établissements défaillants qui est moins onéreuse pour le fonds de résolution et dans le but de mieux protéger les déposants et les autres créanciers non-subordonnés des banques. En vue d'assurer une application efficace et crédible de l'outil du renflouement interne, le projet de loi vise ä adapter les modalités liées ä la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments éligibles propre ä chaque établissement. Le calibrage des exigences applicables aux entités fait l'objet d'une refonte afin de mieux moduler le niveau et la qualité de l'exigence minimale en fonction du degré de risque de chaque établissement. Au-delä de la transposition des directives CRD V et BRRD 11, il est proposé de renforcer la protection des déposants par la mise en place d'un filet de sécurité additionnel au bénéfice du fonds de garantie des dépôts. Le projet de loi apporte par ailleurs des modifications ciblées ä d'autres lois, dont la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF et la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, dans un souci de faciliter, le cas échéant, la mise en œuvre des mécanismes de gestion de crise prévus par les directives européennes. Les réformes successives de la réglementation bancaire au cours de la dernière décennie ont permis aux banques de mieux confronter la crise économique liée ä la pandémie du covid-19. La loi en projet, par les modifications apportées au cadre légal existant, renforcera encore davantage la capacité des banques ä résister ä des chocs potentiels futurs et soutient ainsi la stabilité du secteur financier dans son ensemble. 3 * * * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ier— Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L'article Ier de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 10 A la suite du point 1), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante : « 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l'article Ier, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; » ; 2° Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante : « 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe Ier, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe Ier, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 3° Le point 11quater) est remplacé comme suit : « 1 1 quater) « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe Ier, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 40 Il est inséré un nouveau point 11quinquies) qui prend la teneur suivante : « 11quinquies) « établissement d'importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1er , point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 5° Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante : « 13quater) « établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 6° Il est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante : 4 « 18sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ; 70 A la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante : « 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ». Art. 2. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, le mot « et » entre les mots « opérations envisagées » et les mots « la structure administrative » est remplacé par une virgule et les mots « et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe » sont insérés après les mots « et comptable de l'établissement » ; 2° Au paragraphe 4, il est inséré, après l'actuel alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit : « Les demandes d'agrément sont accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés ä l'article 5, paragraphe 1bis. » ; 30 11 est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit : « (5bis) L'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés ä l'article 5, paragraphe *ibis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ». Art. 3. A l'article 5, paragraphe 'ibis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Les politiques et pratiques de rémunération visées ä l'alinéa 1er sont neutres du point de vue du genre. ». Art. 4. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «, notamment lorsque » sont remplacés par le mot « selon » et les mots « ne sont pas remplis » sont supprimés ; 2° Au paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots «, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, » sont ä chaque fois insérés après le mot « groupe » ; 30 A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante : « (5b1s) Lorsque l'évaluation visée au paragraphe
(5)se fait en même temps que l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière 5 holding mixte visée ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente aux fins du paragraphe
(5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée au paragraphe
(7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure ä vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE. ». Art.
- L'article 7, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller ä ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné. ». Art.
- A l'article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots «, ä l'exception des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter dudit règlement » sont ajoutés ä la fin de la phrase. Art.
- A l'article 17, paragraphe Ibis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée : « Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ». Art.
- L'article 19, paragraphe Ibis, de la même loi est modifié comme suit : 10 La phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux entreprises d'investissement de veiller ä ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° A la suite de l'actuel alinéa unique, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou 6 de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'entreprise d'investissement concernée. ». Art.
- A l'article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante : « (4bis) Une succursale d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an ä la CSSF les informations suivantes : a) le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ; b) des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres ; c) le montant des fonds propres dont la succursale dispose ; d) les dispositifs de protection des dépôts ä la disposition des déposants de ladite succursale ; e) les dispositifs de gestion des risques ; f) les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ; g) les plans de redressement concernant la succursale ; et h) toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ». Art.
- A la suite de l'article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante : « Chapitre 5 : L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes Art. 34-
- Définitions. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/
- Art. 34-
- L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont établies au Luxembourg.
(1)Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d'autorité compétente de l'État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies. 7
(2)Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu'elles sont responsables de l'application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013.
(3)Aux fins de toute demande d'approbation visée au paragraphe 3, les informations ciaprès sont communiquées ä la CSSF et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée :
- la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ;
- des informations relatives ä la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées ä l'article 51, paragraphe 4, quant aux qualifications des membres de l'organe de direction ;
- des informations relatives au respect des critères énoncés ä l'article 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;
- l'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
- toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6.
(4)Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l'évaluation visée ä l'article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée.
(5)L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés ä l'objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sousconsolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
- a)coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ; 8
- b)prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et
- c)appliquer les politiques définies ä l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ; 2. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle ä la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sousconsolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
- a)de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe ä plusieurs niveaux ;
- b)de la structure de l'actionnariat ; et
- c)du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ; 3. les critères énoncés ä l'article 6 et les exigences énoncées ä l'article 51, paragraphe 4, sont respectés.
(6)L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
- la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément ä la stratégie de résolution déterminée en vertu de la directive 2014/59/UE ;
- une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
- la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part ä la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements financiers ;
- il n'y a pas d'obstacle ä la surveillance effective du groupe sur base consolidée. 9 Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013.
(7)Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.
(8)Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. Les mesures de surveillance visées ä l'alinéa I er peuvent consister ä : 1 suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
- adresser des injonctions ou infliger des sanctions ä l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de l'administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes I er et 2, 58-1, 59, paragraphes I er et 2, 63 ä 63-5 et 64-2 ;
- adresser des instructions ou directives ä la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer ä ses actionnaires les participations dans ses établissements CRR filiales;
- désigner ä titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ;
- limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires ;
- exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent ;
- exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder. 10
(9)Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation.
(10)Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir ä une décision commune avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne, ci-après l' « ABE », conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delä du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.
(11)En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n'agit pas en tant que coordinateur désigné conformément ä l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés ä l'autorité européenne de surveillance concernée, ä savoir l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l' « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. Art. 34-3. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée.
(1)Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée.
(2)Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée ä l'article 21 bis, paragraphe l er , de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l'évaluation visée ä l'article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu'avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
(3)La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées ä l'article 21 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l'autorité compétente de l'État 11 membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
(4)Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées ä l'article 21 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, elle se met en contact avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée.
(5)Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées ä l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE.
(6)Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation visées ä l'article 21 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation ä l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir ä une décision commune avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune ä la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delä du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.
(7)En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte n'agit pas en tant que coordinateur désigné conformément ä l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés ä l'autorité européenne de surveillance concernée, ä savoir l'ABE ou l'AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. 12
(8)Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois ä compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois ä compter de la réception de tous les renseignements nécessaires ä la décision. En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois ä compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées ä l'article 21 bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Chapitre 6 : L'obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne Art. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne.
(1)Lorsqu'un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d'un groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l'Union européenne, il veille ä ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne.
(2)La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe ler ä avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne :
- serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou
- rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne, d'après une évaluation menée par les autorités de résolution concernées.
(3)Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément ä l'article 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément ä l'article 34-2. Par dérogation ä l'alinéa ler , lorsqu'aucun des établissements CRR visés au paragraphe ler du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne doit être établie en lien avec des activités d'investissement, ä des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne, lorsqu'elle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 13 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
(4)Les paragraphes l er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union européenne du groupe de pays tiers est inférieure ä 40 milliards d'euros.
(5)Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :
- la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans l'Union européenne du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement CRR n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; et
- la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union européenne conformément ä la directive 2013/36/UE, ä la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014.
(6)La CSSF notifie ä l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg :
- les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit luxembourgeois qui appartiennent ä un groupe de pays tiers ;
- les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées au Luxembourg conformément ä la présente loi, ä la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément ;
- la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
(7)La CSSF veille ä ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient ä un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes :
- l'établissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;
- l'établissement CRR est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;
- l'établissement CRR est le seul établissement CRR dans l'Union européenne de son groupe de pays tiers ; ou
- l'établissement CRR appartient ä un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union européenne est inférieure ä 40 milliards d'euros. ». Art.
- L'article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe l er, alinéa l er, la dernière phrase est supprimée ; 14 2° Au paragraphe 2, les mots «, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux » sont ajoutés ä la fin de la deuxième phrase. 3° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée ä la fin du paragraphe : « Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle. » ; 40 Au paragraphe 3, les mots « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne peuvent » sont remplacés par le mot « peut » ; 50 A la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés : «
(5)Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne s'appliquent pas sur base consolidée :
- ä des filiales établies dans l'Union européenne, lorsqu'elles sont soumises ä des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément ä d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;
- ä des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises ä des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément ä d'autres actes juridiques de l'Union européenne si elles étaient établies dans l'Union européenne.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque :
- la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés ä l'annexe l, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et
- ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». Art.
- A l'article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 3 : « Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises ä la disposition de la CSSF sur demande. Aux fins du présent article, on entend par « parties liées »:
- un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction ; 15
- une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point
- détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l'organe de direction. ». Art.
- L'article 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, la phrase suivante est insérée ä la fin de la lettre d) : « Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit. » ; 2° Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots « et de l'article 38-6, paragraphe
(1), alinéa ler, lettre
- m)» 30 Au paragraphe 5, lettre a), les mots « au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont insérés ä la fin de la phrase. Art. 14. A l'article 38-3, paragraphe 3, les mots « du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « du 23 juillet 2016 ». Art. 15. L'article 38-5 de la même loi est modifié comme suit : 10 L'actuel alinéa unique devient le paragraphe ler, et ä la phrase introductive, les mots « incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, » sont supprimés et les mots « doivent respecter » sont remplacés par les mots « respectent » ; 2° Au nouveau paragraphe ler, le point final ä la fin de la lettre
- g)est remplacé par un pointvirgule et il est insérée une nouvelle lettre
- h)libellée comme suit : «
- h)la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Aux fins du paragraphe ler, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins :
- a)
- b)16 tous les membres de l'organe de direction et la direction autorisée ; les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes ;
- c)les membres du personnel ayant eu droit ä une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, ä condition que les conditions suivantes soient réunies :
- i)la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale ä 500.000 euros et supérieure ou égale ä la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction autorisée de l'établissement visés ä la lettre
- a);
- ii)le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature ä avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question. ». Art. 16. L'article 38-6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er, et ä l'alinéa 1er, lettre l), le point
- i)est remplacé par le texte suivant : «
- i)l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou l'attribution d'instruments liés ä des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, d'instruments non numéraires équivalents ; et » ; 2° Au nouveau paragraphe 1er, alinéa I er, lettre m), première phrase, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » et la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction autorisée des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure ä cinq ans. » ; 3° Les paragraphes suivants sont ajoutés : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres l),
- m)et o), alinéa 2, ne s'appliquent pas :
- a)ä un établissement CRR autre qu'un établissement CRR de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément ä la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale ä 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;
- b)ä un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50.000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de l'actif qui y est visé est relevé ä 15 milliards d'euros, pour autant : 17
- a)que l'établissement CRR ä l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- b)que l'établissement CRR remplisse les critères énoncés ä l'article 4, paragraphe 1er, point 145), lettres c),
- d)et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
- c)que l'établissement CRR ä l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés ä l'article 38-2, paragraphe 3, alinéa l er. ». Art. 17. A l'article 38-10, alinéa l er, de la même loi, les mots « et
- i)» sont remplacés par les mots « , i), et
- k)» et les mots « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, » sont insérés entre les termes « n° 575/2013 » et les mots « et utilise ». Art. 18. A l'article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final ä la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés ä la fin du paragraphe : « - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées ä l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative ä la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées ä l'article 32 de ladite directive ; - les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative ä la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. ». Art. 19. A la suite de l'article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui prend la teneur suivante : « Art. 44-2b1s. Transmission d'informations aux organismes internationaux.
(1)Nonobstant l'article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux :
- le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;
- la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;
- le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance. 18
(2)La CSSF ne peut partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, ä condition que les conditions suivantes au moins soient réunies :
- la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément ä ses attributions officielles ;
- la demande est suffisamment précise quant ä la nature, ä l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;
- les informations demandées sont limitées ä ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
- les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement ä la réalisation de la tâche spécifique ;
- les personnes ayant accès aux informations sont soumises ä des exigences de secret professionnel au moins équivalentes ä celles visées ä l'article 44, paragraphes l er et 2.
(3)Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe l er, la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager d'autres informations que dans ses propres locaux.
(4)Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données ä caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel et ä la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ». Art.
- A l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante : « (3bis) La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d'un groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière ä s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable ä la stabilité financière du Luxembourg ou de l'Union européenne. ». Art.
- L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 19 10 Au paragraphe l er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/
- » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Lorsqu'un établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit. Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement CRR. Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ; 30 A la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés : «
(3)Lorsque l'entreprise mère d'un établissement CRR est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne et que la CSSF assure la surveillance dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE, une surveillance prudentielle sur base consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding le cas échéant.
(4)Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans l'Union européenne ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF dans les cas suivants :
- la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit, lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
- la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou 20
- la CSSF est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.
(5)Lorsqu'une consolidation est requise conformément ä l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF si elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, si elle est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé.
(6)Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe 5, lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle est supérieure ä celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement CRR au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement CRR au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.
(7)Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis ä l'article 111, paragraphes 1er, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors qu'elles considèrent que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements CRR concernés et ä l'importance relative de leurs activités dans les États membres ä prendre en considération, ou ä la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou l'établissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.
(8)La CSSF notifie sans tarder ä la Commission européenne et ä l'Autorité bancaire européenne tout accord relevant du paragraphe
- ». Art.
- L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la fin du paragraphe 3bis, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que superviseur 21 sur une base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le coordinateur désigné conformément ä l'article 10 de la directive 2002/87/CE en vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace. » ; 2° Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte s'est vue accorder une approbation dans un autre Etat membre conformément ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, les accords de coordination et de coopération visés ä l'alinéa ler sont également conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entreprise mère est établie. » ; 30 Au paragraphe 12, les alinéas ler et 2 sont remplacés comme suit : «
(12)La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, ä une décision commune :
- a)sur l'application du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels afin de déterminer, d'une part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau requis des fonds propres exigés en vue de l'application de l'article 53-1, paragraphe 2, 2erne tiret, première phrase, ä chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ;
- b)sur les mesures ä prendre face ä toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques ä l'établissement CRR ;
- c)sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée ä l'article 53-3, paragraphe 3. Les décisions communes visées ä l'alinéa ler sont prises :
- a)
- b)22 aux fins de l'alinéa ler, lettre a), dans un délai de quatre mois ä compter de la date ä laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe conformément ä l'article 53-2 ; aux fins de l'alinéa ler, lettre b), dans un délai de quatre mois ä compter de la date ä laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe
- c)conformément ä la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité ; aux fins de l'alinéa ler, lettre c), dans un délai de quatre mois ä compter de la date ä laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe conformément ä l'article 53-3. »; 4° Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots « visées ä l'alinéa ler » sont ajoutés entre le mot « communes » et le mot « prennent » ; 5° Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots « visées ä l'alinéa ler, lettres
- a)et b), » sont ajoutés entre le mot « communes » et les mots « sont présentées » ; 6° Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots « et
- b)» sont remplacés par les mots « ä
- c)», le mot « et » entre les mots « spécifiques de liquidité » et les mots « de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret » est remplacé par une virgule et les mots « et de l'article 53-3 » sont ajoutés entre le mot « tiret » et les mots « est prise » ; 7° Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots « ou d'un mois, selon le cas, » sont supprimés ; 8° Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots « et
- b)» sont remplacés par les mots « ä
- c)» ; 9° Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots «, de l'article 53-3 » sont insérés entre le mot « tiret » et les mots « et en ce qui » et les mots « ce dernier cas » sont remplacés par les mots « ces cas exceptionnels »; 10° Au paragraphe 13, il est inséré, après l'alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux paragraphes
(1),
(6)et
(8), la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union européenne, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne se trouvent dans des pays tiers, ä condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises ä des exigences de confidentialité équivalentes ä celles énoncées au titre Vll, chapitre ler, section 11, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. » ; 11° Au paragraphe 14, il est inséré, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent. ». Art.
- L'article 51 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, alinéa ler, la phrase suivante est ajoutée : 23 « Il incombe au premier chef aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes de veiller ä ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° Au paragraphe 4, ä la suite de l'alinéa ler il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concernée. ». 3° Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots « du présent chapitre » entre les mots « que les dispositions » et les mots « relatives au secteur financier le plus important, » sont supprimés. Art.
- A l'article 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante : «
(6)Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément ä l'article 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace. ». Art.
- L'article 52 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe ler, l'alinéa 4 est supprimé ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 'ibis qui prend la teneur suivante : « (1bis) La CSSF notifie ä l'Autorité bancaire européenne les éléments suivants : 24
- tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés ä des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;
- le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré ;
- la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée. La CSSF informe l'Autorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l'article 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit. ». Art.
- L'article 53 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, point 16., le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point
- libellé comme suit : «
- de prendre les mesures visées à l'article 34-2, paragraphe
- » ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Les décisions prises par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance sont motivées. ». Art. 27. L'article 53-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, 2ème tiret, les mots « voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie Ill de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et ä des risques non couverts par l'article 1er dudit règlement » sont remplacés par les mots « selon les conditions énoncées à l'article 53-2 » ; 2° Au paragraphe 2, elle tiret, les mots «, y compris les activités externalisées » sont ajoutés la fin ; 3° Au paragraphe 2, elle tiret, les mots « sur les positions de fonds propres et de liquidités » sont remplacés par les mots « sur les fonds propres, les liquidités et le levier » ; 4° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Aux fins du paragraphe 2, 9ème tiret, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements CRR que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi. Aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels et de l'application des mesures de surveillance générales, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements CRR est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à la CSSF ou peuvent être produites par elle-même. La CSSF n'exige pas d'un établissement CRR qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas la CSSF de produire des informations d'une même qualité et de 25 fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens. » ; 5° Le paragraphe 4 est supprimé ; 6° Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Elle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée ä un établissement CRR en vertu du paragraphe 2, 2ème tiret. ». Art. 28. À la suite de l'article 53-1 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 53-2 et 53-3, libellés comme suit : « Art. 53-2. Exigence de fonds propres supplémentaires.
(1)La CSSF impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, elle constate l'une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :
- l'établissement CRR est exposé ä des risques ou ä des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;
- l'établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 ä 38-9 de la présente loi, ä l'article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 ou ä celles prévues en matière de processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
- les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre ä l'établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer ä des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
- il ressort de l'évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l'examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;
- ä plusieurs reprises, l'établissement CRR n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément ä l'article 53-3, paragraphe 3 ; 26
- d'autres situations spécifiques ä l'établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance. La CSSF n'impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement CRR donné.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, point 1., des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
- Aux fins de l'alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris :
- les risques ou éléments de risques spécifiques ä l'établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;
- les risques ou éléments de risques spécifiques ä l'établissement CRR susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
- Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
- Aux fins de l'alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue ä l'alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
- Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés par les mesures prises en exécution de la présente loi en matière d'exposition au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités autres que de négociation, ä moins que la CSSF, lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation, ne conclue que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent ä ses activités 27 hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent ä ses activités hors portefeuille de négociation.
(3)Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe Ier, point 1., du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées ä la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe Ier, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er , point 1., du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées ä la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)L'établissement CRR satisfait ä l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes : 1. l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; 2. les fonds propres de catégorie 1 visés ä la lettre
- a)sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1. L'établissement CRR satisfait ä l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1. Par dérogation aux alinéa Ier et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l'établissement CRR qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques ä l'établissement CRR. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire ä l'exigence de fonds propres supplémentaires visée ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. aux exigences de fonds propres énoncées ä l'article 92, paragraphe 1er, lettres
- a)ä c), du règlement (UE) n° 575/201 3 ; 2. ä l'exigence globale de coussin de fonds propres ; 28 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées ä l'article 533, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire ä l'exigence de fonds propres supplémentaires visée ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe ler, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. ä l'exigence de fonds propres énoncée ä l'article 92, paragraphe ler, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé ä l'article 92, paragraphe Ibis, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées ä l'article 533, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
(5)La CSSF justifie dûment par écrit ä chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes ler ä
- Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point 5., un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante. Art. 53-
- Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
(1)Conformément aux stratégies et processus mis en place par les établissements CRR dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes, les établissements CRR déterminent leur capital interne ä un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels.
(2)La CSSF examine régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, y compris les résultats des tests de résistance. Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
(3)La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, et de l'article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l'article 92, paragraphe lbis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour 29 atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.
(4)Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques ä l'établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.
(5)Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :
- aux exigences de fonds propres énoncées ä l'article 92, paragraphe 1er, lettres a) ä c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- ä l'exigence énoncée ä l'article 53-2 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou ä l'exigence globale de coussin de fonds propres. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire ä l'exigence de fonds propres énoncée ä l'article 92, paragraphe 1er , lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, ä l'exigence énoncée ä l'article 53-2 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée ä l'article 92, paragraphe Ibis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(6)Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l'établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées ä la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ä l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, ä l'exigence globale de coussin de fonds propres ou ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée ä l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(7)La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée ä un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées. ». Art.
- A l'article 54 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante : « (3bis) La CSSF peut exiger le remplacement du réviseur d'entreprises agréé, lorsqu'il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe
- ». Art.
- A la partie 111, chapitre 5, de la même loi, ä l'intitulé les mots « Les coussins de fonds propres » sont remplacés par les mots « Surveillance macroprudentielle ». 30 Art.
- Larticle 59-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, le mot « La » est remplacé par le mot « Toute » ; 2° A la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 comme suit : « Si la CSSF décide d'appliquer l'exemption visée ä l'alinéa ler, elle le notifie au Comité européen du risque systémique. ». Art.
- L'article 59-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 10), première phrase, les mots « ä l'article » sont remplacés par les mots « aux articles 124, paragraphe 1 bis, 164, paragraphe 5, et » ; 2° Au point 10), troisième phrase, les mots « l'article » sont remplacés par les mots « les articles 124, paragraphe 1 bis, 164, paragraphe 5, et » ; 3° Au point 10), le point final ä la fin de la dernière phrase est remplacé par un point-virgule ; 4° A la suite du point 10), il est inséré un nouveau point 11) libellé comme suit : « 11) « groupe » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138), du règlement (UE) n° 575/
- ». Art.
- L'article 59-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : « Les EISm sont recensés sur base consolidée. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Les EISm peuvent être :
- a)un groupe ayant ä sa tête un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ; ou
- b)un établissement CRR qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union européenne, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne. » ; 30 31 Au paragraphe 4, alinéa 4, les mots de « visés aux alinéas ler ä 3 » sont ajoutés ä la fin de la deuxième phrase ; 4° Au paragraphe 4, alinéa 4, troisième phrase, les mots de « la plus élevée » sont remplacés par ceux de « 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée » ; 5° Au paragraphe 4, alinéa 4, dernière phrase, les mots « de 0,5% » sont remplacés par les mots « d'au moins 0,5% » et les mots « jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise » sont supprimés ; 6° Au paragraphe 4, l'alinéa 5 est supprimé ; 70 Au paragraphe 4, ancien alinéa 6, les mots « et sur la base des sous-catégories et des scores seuil visés ä l'alinéa 4 » sont ajoutés entre les mots « ce qui précède » et les mots « , la CSSF », le point final ä la lettre
- b)est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre
- c)libellée comme suit : «
- c)compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 4bis, réaffecter un EISm d'une souscatégorie supérieure ä une sous-catégorie inférieure. » ; 8° Au paragraphe 4, l'alinéa 7 est supprimé ; 90 Il est inséré un nouveau paragraphe 4b1s libellé comme suit : « (4bis) Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes :
- a)les catégories visées au paragraphe 4, lettres
- a)ä
- d);
- b)l'activité transfrontière du groupe, ä l'exclusion des activités menées dans les Etats membres participants visés ä l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement SRMR ». Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées ä l'alinéa ler, lettre a), les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 4. La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 2, sur la base duquel la CSSF peut prendre une des mesures visées au paragraphe 4, alinéa 5, lettre c). » ; 100 A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5b1s prenant la teneur suivante : « (5bis) Les autres EIS peuvent être soit un établissement CRR soit un groupe ayant ä sa tête un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère 32 dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, un établissement mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre. » ; 11° Au paragraphe 7, alinéa l er, première phrase, les mots « ä la Commission européenne, » et les mots « et ä l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés et la phrase suivante est insérée après la première phrase : « La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 4, alinéa 5, lettres
- a)ä c). » ; 12° Au paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les mots «, ä la Commission européenne, » sont remplacés par le mot « et » et les mots « et ä l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés. Art. 34. L'article 59-4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Les établissements CRR n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire ä l'exigence globale de coussin de fonds propres visé ä l'article 59-2, alinéa 1er, point 6), afin de satisfaire ä toute exigence énoncée ä l'article 92, paragraphe l er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, ä l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-2 pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément ä l'article 53-3, paragraphe 3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif. Les établissements CRR n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire ä l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire ä d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres. Les établissements CRR n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire ä l'exigence globale de coussin de fonds propres visée ä l'article 59-2, alinéa l er, point 6), afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. » ; 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis ä un coussin pour les EISm et ä un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique. » ; 3° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : 33 «
(5)Lorsqu'un établissement CRR est soumis ä un coussin pour le risque systémique, fixé conformément ä l'article 59-10, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 59-10, paragraphe 8, 9 ou 10, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement CRR est supérieure ä 5%, la procédure visée ä l'article 131, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE s'applique. » ; 40 Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés. Art.
- L'article 59-5, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 10 A la première phrase, les mots « , en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire ä toute exigence de fonds propres énoncée ä l'article 92, paragraphe l er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, » sont insérés entre le mot « détiennent » et les mots « un coussin de conservation » ; 2° L'alinéa 2 est supprimé. Art.
- A l'article 59-6 de la même loi, l'alinéa 2 est supprimé. Art.
- L'article 59-7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa l er, la phrase introductive est remplacée comme suit : « Le comité du risque systémique apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour le Luxembourg sur une base trimestrielle. Il tient compte ä cet égard : » ; 2° Au paragraphe 7, alinéa l er, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « La CSSF publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes : ». Art.
- L'article 59-9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pourcentage de « 2% » est remplacé par celui de « 3% » ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit : « (1 bis) Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne visée ä l'article 131, paragraphe 5 bis, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, la CSSF peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS supérieur ä 3 % du montant total 34 d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/
- Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie
- » ; 3° Au paragraphe 3, l'alinéa ler est remplacé comme suit : « Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe
(1)et trois mois avant la publication de la décision de la CSSF visée au paragraphe (Ibis). » ; 40 Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Sans préjudice du paragraphe
(1)et de l'article 59-10, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement CRR soit un groupe ayant ä sa tête un établissement mère dans l'Union européenne et qui est soumis ä un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants :
- a)la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1% du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
- b)3% du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément ä l'article 131, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE. ». Art. 39. L'article 59-10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa ler, la référence au « paragraphe 2 » est remplacée par une référence au « paragraphe 3 » ; 2° Au paragraphe ler, alinéa 2, les mots « non cycliques ä long terme » sont supprimés et les mots « ou par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 de la présente loi » sont insérés entre les mots « n° 575/2013 » et ceux de « , au sens d'un risque » ; 3° Au paragraphe 2, les mots « applicable ä toutes les expositions ou ä un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe
(5), » sont ajoutés entre les mots « sous-ensembles de ce secteur, » et ceux de « afin de prévenir » ; 40 Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit : « (2bis) Les établissements CRR calculent le coussin pour le risque systémique comme suit : BSR rT = • ET + 35 ri • Ei où: le coussin pour le risque systémique ;
- a)BSR =
- b)rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement CRR ;
- c)ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement CRR, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- d)i= l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe
(5);
- e)r, = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sousensemble d'expositions i ; et
- f)E, = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. » ; 50 Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Aux fins du paragraphe
(2), la CSSF peut exiger des établissements CRR qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe (2bis), sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément ä la première partie, titre 11, du règlement (UE) n° 575/2013. » ; 6° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :
- a)ä toutes les expositions situées au Luxembourg ;
- b)aux expositions sectorielles suivantes situées au Luxembourg :
- i)toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-ä-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ;
- ii)toutes les expositions vis-ä-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ; iii) toutes les expositions vis-ä-vis de personnes morales, ä l'exclusion des expositions visées au point
- ii);
- iv)toutes les expositions vis-ä-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point
- i);
- c)ä toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes
(10)et
(13);
- d)aux expositions sectorielles, visées à la lettre b), situées dans d'autres États membres, ä la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément ä l'article 134 de la directive 2013/36/UE ;
- e)aux expositions situées dans des pays tiers ;
- f)aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées ä la lettre b). » ; 7° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : 36 «
(5)Le coussin pour le risque systémique s'applique ä toutes les expositions ou ä un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe
(4)de tous les établissements CRR ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements CRR et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 596, 59-8 et 59-9. » ; 8° Au paragraphe 6, le mot « bon » est inséré ä la lettre
- a)entre les mots « entrave au » et le mot « fonctionnement », le point final ä la lettre
- b)est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c), libellée comme suit : «
- c)le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ; 9° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)La CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique avant la publication de la décision visée au paragraphe
(11). Lorsque l'établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF adresse également une notification aux autorités de cet Etat membre. Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF adresse également une notification au Comité européen du risque systémique. Cette notification comprend une description détaillée :
- a)des risques macroprudentiels ou systémiques existants au Luxembourg ;
- b)des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;
- c)des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;
- d)d'une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose la CSSF ;
- e)du ou des taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements CRR qui sont soumis ä ces taux ;
- f)lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique ä toutes les expositions, des raisons pour lesquelles la CSSF estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu ä l'article 59-9. Lorsque la décision de fixer le taux du coussin pour le risque systémique donne lieu ä une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, la CSSF se conforme uniquement au présent paragraphe. » ; 10° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : 37 «
(8)Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables ä tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe
(4)soumis ä un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées ä un taux global du coussin pour le risque systémique supérieur ä 3%, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique conformément au paragraphe
(7)un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe
(11). Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre conformément ä l'article 59-11 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3%. » ; 11° Le paragraphe 9 est remplacé comme suit : «
(9)Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables ä tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe
(4)soumis ä un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu ä un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur ä 3% mais ne dépassant pas 5% pour une des expositions concernées, la CSSF demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe
(7), l'avis de la Commission européenne. Lorsque l'avis de la Commission européenne est négatif, la CSSF s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas. Lorsqu'un établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF demande ä la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément au paragraphe
(7), de formuler une recommandation. En cas de désaccord sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables ä cet établissement CRR et en cas de recommandation négative ä la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables ä ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'Autorité bancaire européenne ait pris une décision. » ; 12° Le paragraphe 10 est remplacé comme suit : «
(10)Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables ä tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe
(4)soumis ä un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu ä un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur ä 5% pour une des expositions concernées, la CSSF sollicite l'autorisation de la Commission européenne avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique. » ; 13° Les nouveaux paragraphes 11 et 12, libellés comme suit, sont ajoutés : 38 «
(11)La CSSF annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :
- a)le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;
- b)les établissements CRR auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique ;
- c)les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;
- d)une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;
- e)la date ä compter de laquelle les établissements CRR appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celuici ; et
- f)le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique. Lorsque la publication de l'information visée ä l'alinéa ler, lettre d), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.
(12)Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union européenne, sauf si le coussin est fixé de manière ä reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément ä l'article 134 de la directive 2013/36/UE. ». Art.
- L'article 59-11 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 2, les mots « ä la Commission européenne, » et les mots « , ä l'Autorité bancaire européenne et ä l'État membre qui fixe ce taux de coussin systémique » sont supprimés , 2° Au paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 11, 12 ou 13 de l'article 133 » sont remplacés par les mots « ä l'article 133, paragraphes 9 et 13, » ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit : « (3bis) Lorsque la CSSF décide de reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément ä l'article 59-10, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique. ». Art.
- L'article 59-13 de la même loi est modifié comme suit : 39 10 Au paragraphe 2, la référence au « paragraphe
(4)» est remplacé par une référence au « paragraphe
(5)» ; 2° Au paragraphe 4, les mots « ou lorsqu'un établissement CRR ne dépasse pas l'exigence globale de coussin de fonds propres » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et les mots «, il est interdit » ; 30 Au paragraphe 6, aux lettres
- a)et b), les mots « réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés » sont remplacés par les mots «, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées » ; 4° Au paragraphe 7, alinéa 1 er, lettres
- a)ä d), les mots « ä l'exigence » entre les mots « pour satisfaire » et les mots « de fonds propres » sont ä chaque fois remplacés par les mots « aux exigences » et les mots « point c), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont ä chaque fois remplacés par les mots « lettres
- a)ä c), du règlement (UE) n° 575/2013 ou de l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face ä des risques autres que le risque de levier excessif ». Art. 42. A la suite de l'article 59-13 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 59-13bis, 59-13ter et 59-13quater, prenant la teneur suivante : « Art. 59-13bis. Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas ä l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 59-13 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps ä l'exigence globale de coussin de fonds propres et ä chacune des exigences suivantes : 1. l'exigence énoncée ä l'article 92, paragraphe 1 er , lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face ä des risques autres que le risque de levier excessif ; 2. l'exigence énoncée ä l'article 92, paragraphe 1 er , lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, 2örne tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face ä des risques autres que le risque de levier excessif ; 3. l'exigence énoncée ä l'article 92, paragraphe 1er , lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face ä des risques autres que le risque de levier excessif. Art. 59-13ter. Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier. 40
(1)Un établissement CRR qui satisfait ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément ä l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, ä une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres ä un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence de coussin lié au ratio de levier.
(2)Un établissement CRR qui ne satisfait pas ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ci-après le « MMD-L », conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L ä la CSSF. Lorsque l'alinéa ler s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L :
- procéder ä une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;
- créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ä un moment où l'établissement CRR ne satisfaisait pas ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier ; ou
- effectuer des paiements liés ä des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
(3)Lorsqu'un établissement CRR ne satisfait pas ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3..
(4)Les établissements CRR calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe
- L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 1.,
- ou 3., réduit le MMD-L de tout montant en résultant.
(5)La somme ä multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :
- des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément ä l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1.,
- ou 3., du présent article ; plus
- les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément ä l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1.,
- ou 3., du présent article ; moins
- les montants qui seraient ä acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points
- et
- du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
(6)Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit : 41
- lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément ä l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;
- lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe I er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément ä l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;
- lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe l er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément ä l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;
- lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe I er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément ä l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,
- Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit : Limite basse du quartile = 42 Exigence de coussin lié au ratio de levier x (Qn — 1) 4 Exigence de coussin lié au ratio de levier • Limite haute du quartile = x Qn 4 où « Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.
(7)Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable ä l'établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.
(8)Lorsqu'un établissement CRR ne satisfait pas ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3., il en notifie la CSSF et fournit les informations énumérées ä l'article 59-13, paragraphe 9, ä l'exception de sa lettre a), point iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.
(9)Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude ä la CSSF si elle en fait la demande.
(10)Aux fins des paragraphes I er et 2, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré ä l'article 59-13, paragraphe
- Art. 59-13quater. Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 59-13ter lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps ä l'exigence énoncée ä l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 et aux exigences énoncées ä l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement et ä l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, première phrase, de la présente loi, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/
- ». Art.
- A l'article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « ou lorsqu'un établissement CRR ne satisfait pas ä l'exigence de coussin lié au ratio de levier » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et les mots «, l'établissement CRR concerné ». Art.
- A la partie 1 1 1 de la même loi, l'intitulé « Chapitre 6 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l'octroi de crédits immobiliers résidentiels » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine des crédits immobiliers ». Art.
- A l'intitulé de l'article 59-14ter, le mot « de » est remplacé par le mot « des » et le mot « et » est supprimé. 43 Art.
- A la suite de l'article 59-14ter, il est inséré un nouvel article 54-14quater prenant la teneur suivante : « Art. 59-14quater. Obligation de coopération. Aux fins des articles 124, paragraphe 1 bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF veille ä ce que les services chargés des missions qu'elle exerce en sa qualité d'autorité désignée et les services chargés des missions qu'elle exerce en sa qualité d'autorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe 1 bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF tient dûment compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 dudit règlement et de l'article 59-10 de la présente loi et veille ä éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre les services concernés. ». Art.
- A l'article 59-15 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : (< Aux fins de l'application des articles 59-18 ä 59-20, 59-23 et 59-24 aux groupes de résolution visés ä l'article ler, point 67 bis., lettre b), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, la définition <(filiale » visée ä l'article ler, point 18), de la présente loi comprend également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente ä un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment ä l'exigence prévue ä l'article 46-5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. ». Art.
- L'article 63-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'intitulé, les mots « , d'approbation » sont ajoutés entre les mots « d'agrément » et les mots « et d'acquisition » ; 2° Au paragraphe ler, le point final ä la lettre d) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre e) libellée comme suit : « e) le non-respect des exigences fixées ä l'article 34-
- ». Art.
- A l'article 63-2, paragraphe ler, de la même loi, le point final ä la lettre p) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre q), libellée comme suit : « q) un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de respecter les exigences prudentielles fixées ä la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret, de la présente loi ou des exigences spécifiques de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée. ». 44 Art.
- A l'article 63-4 de la même loi, l'alinéa unique actuel devient le paragraphe ier et il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit