📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
1. transposition :
a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités
exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières
holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les
mesures de conservation des fonds propres ; et
b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité
d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;
2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio
de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds
propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de
marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur
organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de
déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et
3. modification :
a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat,
Luxembourg ;
d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de
surveillance du secteur financier ;
e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative ä la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme ;
f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ä
l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du
règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des
opérations sur titres ; et
g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
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I. EXPOSÉ DES MOTIFS
La réglementation bancaire européenne a connu une évolution continue depuis la crise financière
de 2008 avec l'adoption successive de plusieurs directives relatives aux exigences de fonds
propres des établissements de crédit. En parallèle, un corpus réglementaire unique a pris forme
via l'émergence de règlements européens d'application directe dès 2013. Ces textes s'inscrivent
dans une logique de réduction des risques dans le secteur bancaire. La mise en place progressive
de l'Union bancaire avec ses mécanismes de surveillance et de résolution uniques marque le
signal de départ pour une mutualisation des risques via la mise en place de filets de sauvetage
au niveau de la zone euro, dont notamment le fonds de résolution unique.
Les négociations sur l'Union bancaire ont vite fait apparaître le besoin de marquer d'autres pas
décisifs dans la réduction des risques. C'est dans ce contexte, et sur l'arrière-fond de la
publication de la norme mondiale édictée par Conseil de stabilité financière, que la Commission
européenne a adopté un paquet de mesures constitué de deux directives et de deux règlements
européens en 2016, visant ä compléter le programme de réformes en vue de cimenter la stabilité
financière et de renforcer la confiance des marchés. Dans la foulée de l'adoption des textes
concernés par les co-législateurs européens en 2019, le présent projet de loi a pour objet de
transposer en droit luxembourgeois deux directives, ä savoir la directive (UE) 2019/878 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui
concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières
holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de
conservation des fonds propres (ci-après « directive CRD V ») et la directive (UE) 2019/879 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui
concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (ci-après « directive BRRD II »).
Le volume le plus important des nouvelles règles prudentielles applicables aux banques se trouve
dans les règlements d'application directe dont seulement quelques dispositions isolées
nécessitent une opérationnalisation via le présent projet de loi. On y retrouve notamment les
dispositions relatives ä l'introduction d'un ratio de levier contraignant et d'un ratio de financement
stable, tout comme la définition de la nouvelle norme sur la « capacité totale d'absorption des
pertes ».
La directive CRD V aménage notamment les dispositions portant sur la mesure du risque de taux
d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation, renforce le dispositif de
surveillance des sociétés holding et crée l'obligation pour certains groupes bancaires de pays
tiers de mettre en place une entreprise mère intermédiaire unique dans l'Union européenne.
Le projet de loi, ä l'instar de la directive, modifie et renforce également le deuxième pilier de la
surveillance bancaire, ä savoir les exigences de fonds propres supplémentaires, en introduisant
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la possibilité pour la CSSF d'imposer des recommandations de fonds propres en sus des
exigences en la matière. Les outils de la surveillance macro-prudentielle sont passés en revue
afin de les délimiter plus clairement des outils de la surveillance micro-prudentielle et dans le but
de les rendre plus cohérents en alignant et simplifiant certaines procédures de décision et en
clarifiant l'articulation des différents coussins de fonds propres.
Finalement, la directive CRD V intègre davantage le principe de la proportionnalité dans la
réglementation bancaire, notamment dans le domaine des exigences applicables aux politiques
de rémunération et renforce les obligations de coopération et d'échange d'informations entre les
autorités prudentielles et les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme.
La directive BRRD II, quant ä elle, poursuit l'objectif de renforcer l'efficacité de la résolution des
banques en crise. A cette fin elle renforce considérablement les règles en matière de capacité
d'absorption des pertes afin de permettre une restructuration des établissements défaillants qui
est moins onéreuse pour le fonds de résolution et dans le but de mieux protéger les déposants
et les autres créanciers non-subordonnés des banques.
En vue d'assurer une application efficace et crédible de l'outil du renflouement interne, le projet
de loi vise ä adapter les modalités liées ä la détermination de l'exigence minimale de fonds
propres et d'instruments éligibles propre ä chaque établissement. Le calibrage des exigences
applicables aux entités fait l'objet d'une refonte afin de mieux moduler le niveau et la qualité de
l'exigence minimale en fonction du degré de risque de chaque établissement.
Au-delä de la transposition des directives CRD V et BRRD 11, il est proposé de renforcer la
protection des déposants par la mise en place d'un filet de sécurité additionnel au bénéfice du
fonds de garantie des dépôts. Le projet de loi apporte par ailleurs des modifications ciblées ä
d'autres lois, dont la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF et la loi
modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, dans un souci de faciliter,
le cas échéant, la mise en œuvre des mécanismes de gestion de crise prévus par les directives
européennes.
Les réformes successives de la réglementation bancaire au cours de la dernière décennie ont
permis aux banques de mieux confronter la crise économique liée ä la pandémie du covid-19. La
loi en projet, par les modifications apportées au cadre légal existant, renforcera encore davantage
la capacité des banques ä résister ä des chocs potentiels futurs et soutient ainsi la stabilité du
secteur financier dans son ensemble.
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre ier— Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Art. 1er. L'article Ier de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié
comme suit :
10 A la suite du point 1), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante :
« 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l'article Ier, point
8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d'investissement ; » ;
2° Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur
suivante :
« 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une
compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4,
paragraphe Ier, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une
compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l'article 4,
paragraphe Ier, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
3° Le point 11quater) est remplacé comme suit :
« 1 1 quater) « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un
établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe Ier,
point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
40 Il est inséré un nouveau point 11quinquies) qui prend la teneur suivante :
« 11quinquies) « établissement d'importance systémique mondiale non UE » ou « EISm
non UE » : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de
l'article 4, paragraphe 1er , point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
5° Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante :
« 13quater) « établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans
un État membre au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 28), du règlement (UE) n°
575/2013 ; » ;
6° Il est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante :
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« 18sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1er,
point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l'entreprise mère est établie dans un pays
tiers ; » ;
70 A la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante :
« 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de
rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs
masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ».
Art. 2. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 4, le mot « et » entre les mots « opérations envisagées » et les mots « la
structure administrative » est remplacé par une virgule et les mots « et les entreprises
mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes
au sein du groupe » sont insérés après les mots « et comptable de l'établissement » ;
2° Au paragraphe 4, il est inséré, après l'actuel alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme
suit :
« Les demandes d'agrément sont accompagnées d'une description des dispositifs,
processus et mécanismes visés ä l'article 5, paragraphe 1bis. » ;
30 11 est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit :
« (5bis) L'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit est refusé si les
dispositifs, processus et mécanismes visés ä l'article 5, paragraphe *ibis, ne
permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ».
Art. 3. A l'article 5, paragraphe 'ibis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la
teneur suivante :
« Les politiques et pratiques de rémunération visées ä l'alinéa 1er sont neutres du point de vue
du genre. ».
Art. 4. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «, notamment lorsque » sont remplacés par le mot
« selon » et les mots « ne sont pas remplis » sont supprimés ;
2° Au paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots «, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138),
du règlement (UE) n° 575/2013, » sont ä chaque fois insérés après le mot « groupe » ;
30 A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur
suivante :
« (5b1s) Lorsque l'évaluation visée au paragraphe (5) se fait en même temps que
l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière
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holding mixte visée ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa
qualité d'autorité compétente aux fins du paragraphe (5), se coordonne en tant que
de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité
différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie
financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période
d'évaluation visée au paragraphe (7), alinéa 2, est suspendue pour une période
supérieure ä vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée ä
l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE. ».
Art. 5. L'article 7, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit :
10 A l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée après la première phrase :
« Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller ä ce que les membres de
l'organe de direction remplissent ces conditions. » ;
2° A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :
« Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au
présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il
est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération
ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné. ».
Art. 6. A l'article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots «, ä l'exception des
exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter dudit règlement » sont ajoutés ä la fin de la
phrase.
Art. 7. A l'article 17, paragraphe Ibis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée :
« Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ».
Art. 8. L'article 19, paragraphe Ibis, de la même loi est modifié comme suit :
10 La phrase suivante est insérée après la première phrase :
« Il incombe au premier chef aux entreprises d'investissement de veiller ä ce que les membres
de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ;
2° A la suite de l'actuel alinéa unique, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :
« Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au
présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il
est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou
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de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération
ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'entreprise d'investissement concernée. ».
Art. 9. A l'article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur
suivante :
« (4bis) Une succursale d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un
pays tiers communique au moins une fois par an ä la CSSF les informations suivantes :
a) le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ;
b) des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la
disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres ;
c) le montant des fonds propres dont la succursale dispose ;
d) les dispositifs de protection des dépôts ä la disposition des déposants de ladite
succursale ;
e) les dispositifs de gestion des risques ;
f) les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires
de postes clés pour les activités de la succursale ;
g) les plans de redressement concernant la succursale ; et
h) toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi
complet des activités de la succursale. ».
Art. 10. A la suite de l'article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6,
prenant la teneur suivante :
« Chapitre 5 : L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies
financières holding mixtes
Art. 34-1. Définitions.
Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article
4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.
Art. 34-2. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies
financières holding mixtes qui sont établies au Luxembourg.
(1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d'autorité compétente de l'État
membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding
mixtes sont établies.
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(2) Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières
holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au
présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières
holding mixtes, lorsqu'elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation
auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu'elles sont responsables de
l'application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou
du règlement (UE) n° 575/2013.
(3) Aux fins de toute demande d'approbation visée au paragraphe 3, les informations ciaprès sont communiquées ä la CSSF et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, au
superviseur sur une base consolidée :
1. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la
compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales
et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type
d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ;
2. des informations relatives ä la nomination d'au moins deux personnes assurant la
direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière
holding mixte et au respect des exigences énoncées ä l'article 51, paragraphe 4, quant
aux qualifications des membres de l'organe de direction ;
3. des informations relatives au respect des critères énoncés ä l'article 6 en ce qui
concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie
financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement
de crédit ;
4. l'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
5. toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations
visées aux paragraphes 5 et 6.
(4) Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière
holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l'évaluation visée ä
l'article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec
l'autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée.
(5) L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies
financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :
1. les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés
ä l'objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive
2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sousconsolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
a) coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la
compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au
moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
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b) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et
c) appliquer les politiques définies ä l'échelle du groupe par la compagnie
financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans
l'ensemble du groupe ;
2. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la
compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle ä la surveillance
effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne
l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles
ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sousconsolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
a) de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie
financière holding mixte dans un groupe ä plusieurs niveaux ;
b) de la structure de l'actionnariat ; et
c) du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière
holding mixte au sein du groupe ;
3. les critères énoncés ä l'article 6 et les exigences énoncées ä l'article 51,
paragraphe 4, sont respectés.
(6) L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding
mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes
sont remplies :
1. l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations
dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité
principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements
financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été
désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe
conformément ä la stratégie de résolution déterminée en vertu de la directive
2014/59/UE ;
3. une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable
du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée
de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement
de ces obligations ;
4. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend
pas part ä la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent
le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements
financiers ;
5. il n'y a pas d'obstacle ä la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
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Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes
exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues
du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et
dans le règlement (UE) n° 575/2013.
(7) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes
communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour
assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des
conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.
(8) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au
paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding
ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance
appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et
l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des
exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base
consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de
surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.
Les mesures de surveillance visées ä l'alinéa I er peuvent consister ä :
1 suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans
les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie
financière holding mixte ;
2. adresser des injonctions ou infliger des sanctions ä l'encontre de la compagnie
financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes
responsables de l'administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3,
paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes I er et 2, 58-1, 59, paragraphes I er et 2,
63 ä 63-5 et 64-2 ;
3. adresser des instructions ou directives ä la compagnie financière holding ou la
compagnie financière holding mixte en vue de transférer ä ses actionnaires les
participations dans ses établissements CRR filiales;
4. désigner ä titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie
financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme
responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le
règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ;
5. limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires ;
6. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding
mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans
d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent ;
7. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding
mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.
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(9) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au
paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie
financière holding mixte sollicite une approbation.
(10) Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation
respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées
aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le
superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour
parvenir ä une décision commune avec l'autorité de surveillance sur base consolidée
dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.
La décision commune est dûment documentée et motivée.
En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité
bancaire européenne, ci-après l' « ABE », conformément ä l'article 19 du règlement (UE)
n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune
en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delä du délai de deux
mois ou après l'adoption d'une décision commune.
(11) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le
superviseur sur une base consolidée n'agit pas en tant que coordinateur désigné
conformément ä l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis
aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5,
6, 8 et 9 du présent article.
Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés ä l'autorité
européenne de surveillance concernée, ä savoir l'ABE ou l'Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles, ci-après l' « AEAPP ». Toute décision prise
conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la
directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.
Art. 34-3. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies
financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base
consolidée.
(1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base
consolidée.
(2) Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière
holding mixte visée ä l'article 21 bis, paragraphe l er , de la directive 2013/36/UE se fait en
même temps que l'évaluation visée ä l'article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne
en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu'avec
l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou
la compagnie financière holding mixte.
(3) La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées ä l'article 21 bis,
paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article
directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l'article
21 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l'autorité compétente de l'État
11
membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding
mixte.
(4) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées ä l'article 21 bis, paragraphe 3, de
la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, elle se met en contact
avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la
compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de
la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que
pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le
règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée.
(5) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées ä l'article 21 bis, paragraphe 4, de
la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l'autorité
compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie
financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation
conformément ä l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE.
(6) Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation
visées ä l'article 21 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures
de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en
pleine concertation avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la
compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore
une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de
l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation ä l'autorité
compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la
compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour
parvenir ä une décision commune avec l'autorité compétente de l'État membre où est
établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un
délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.
La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la
décision commune ä la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding
mixte.
En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE,
conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes
concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.
L'ABE n'est pas saisie au-delä du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision
commune.
(7) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa
qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l'autorité compétente dans l'État
membre où est établie la compagnie financière holding mixte n'agit pas en tant que
coordinateur désigné conformément ä l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du
coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le
cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article.
Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés ä l'autorité
européenne de surveillance concernée, ä savoir l'ABE ou l'AEAPP. Toute décision prise
conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la
directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.
12
(8) Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière
holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au
demandeur dans un délai de quatre mois ä compter de la réception de la demande ou,
lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois ä compter de la
réception de tous les renseignements nécessaires ä la décision.
En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans
un délai de six mois ä compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti,
si nécessaire, d'une des mesures visées ä l'article 21 bis, paragraphe 6, de la directive
2013/36/UE.
Chapitre 6 : L'obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans
l'Union européenne
Art. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne.
(1) Lorsqu'un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d'un groupe de pays
tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l'Union européenne, il veille ä ce
que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union
européenne.
(2) La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser
le groupe de pays tiers visé au paragraphe ler ä avoir deux entreprises mères
intermédiaires dans l'Union européenne dès lors qu'elles constatent que l'établissement
d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne :
1. serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées
par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime
du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou
2. rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères
intermédiaires dans l'Union européenne, d'après une évaluation menée par les
autorités de résolution concernées.
(3) Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg est
tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément ä l'article 2, ou une
compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vue
accorder une approbation conformément ä l'article 34-2.
Par dérogation ä l'alinéa ler , lorsqu'aucun des établissements CRR visés au paragraphe
ler du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise
mère intermédiaire dans l'Union européenne doit être établie en lien avec des activités
d'investissement, ä des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2,
l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ou la deuxième entreprise mère
intermédiaire dans l'Union européenne, lorsqu'elle est établie au Luxembourg, peut être
une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section
13
2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative ä la
défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
(4) Les paragraphes l er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union
européenne du groupe de pays tiers est inférieure ä 40 milliards d'euros.
(5) Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe
de pays tiers est la somme des éléments suivants :
1. la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans l'Union européenne du
groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan
individuel, lorsque le bilan d'un établissement CRR n'a pas fait l'objet d'une
consolidation ; et
2. la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un
agrément dans l'Union européenne conformément ä la directive 2013/36/UE, ä la
directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014.
(6) La CSSF notifie ä l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui
opère au Luxembourg :
1. les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit
luxembourgeois qui appartiennent ä un groupe de pays tiers ;
2. les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales
agréées au Luxembourg conformément ä la présente loi, ä la loi modifiée du 30 mai
2018 relative aux marchés d'instruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014,
ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément ;
3. la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère
intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg, ainsi que la
dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
(7) La CSSF veille ä ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui
appartient ä un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes :
1. l'établissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;
2. l'établissement CRR est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;
3. l'établissement CRR est le seul établissement CRR dans l'Union européenne de son
groupe de pays tiers ; ou
4. l'établissement CRR appartient ä un groupe de pays tiers dont la valeur totale des
actifs dans l'Union européenne est inférieure ä 40 milliards d'euros. ».
Art. 11. L'article 38 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe l er, alinéa l er, la dernière phrase est supprimée ;
14
2° Au paragraphe 2, les mots «, y compris celles établies dans des centres financiers
extraterritoriaux » sont ajoutés ä la fin de la deuxième phrase.
3° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée ä la fin du paragraphe :
« Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs
exigences sectorielles sur base individuelle. » ;
40 Au paragraphe 3, les mots « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie
financière holding mère dans l'Union européenne ou par une compagnie financière
holding mixte mère dans l'Union européenne peuvent » sont remplacés par le
mot « peut » ;
50 A la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés :
« (5) Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne
s'appliquent pas sur base consolidée :
1. ä des filiales établies dans l'Union européenne, lorsqu'elles sont
soumises ä des obligations spécifiques en matière de rémunération
conformément ä d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;
2. ä des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises
ä des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément
ä d'autres actes juridiques de l'Union européenne si elles étaient établies
dans l'Union européenne.
(6) Par dérogation au paragraphe 5, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées
aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur
base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la
directive 2013/36/UE lorsque :
1.
la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise
qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés ä
l'annexe l, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive
2014/65/UE ; et
2. ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités
professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de
risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au
sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n°
575/2013 . ».
Art. 12. A l'article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 3 :
« Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs
parties liées sont dûment documentées et mises ä la disposition de la CSSF sur demande.
Aux fins du présent article, on entend par « parties liées »:
1. un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un
enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction ;
15
2. une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un
membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point 1. détient une participation
qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle
ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes
occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l'organe
de direction. ».
Art. 13. L'article 38-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, la phrase suivante est insérée ä la fin de la lettre d) :
« Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve
d'indépendance d'esprit. » ;
2° Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots « et de l'article 38-6,
paragraphe (1), alinéa ler, lettre m) »
30 Au paragraphe 5, lettre a), les mots « au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138), du
règlement (UE) n° 575/2013 » sont insérés ä la fin de la phrase.
Art. 14. A l'article 38-3, paragraphe 3, les mots « du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les
mots « du 23 juillet 2016 ».
Art. 15. L'article 38-5 de la même loi est modifié comme suit :
10 L'actuel alinéa unique devient le paragraphe ler, et ä la phrase introductive, les mots
« incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une
fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve
dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de
risques, » sont supprimés et les mots « doivent respecter » sont remplacés par les mots
« respectent » ;
2° Au nouveau paragraphe ler, le point final ä la fin de la lettre g) est remplacé par un pointvirgule et il est insérée une nouvelle lettre h) libellée comme suit :
« h) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ;
30 Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
« (2) Aux fins du paragraphe ler, les catégories de personnel dont les activités
professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de
l'établissement comprennent au moins :
a)
b)
16
tous les membres de l'organe de direction et la direction autorisée ;
les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les
fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles
importantes ;
c)
les membres du personnel ayant eu droit ä une rémunération significative
au cours de l'exercice précédent, ä condition que les conditions suivantes
soient réunies :
i) la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou
égale ä 500.000 euros et supérieure ou égale ä la rémunération moyenne
accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction
autorisée de l'établissement visés ä la lettre a) ;
ii) le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles
dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de
nature ä avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité
opérationnelle en question. ».
Art. 16. L'article 38-6 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er, et ä l'alinéa 1er, lettre l), le point i) est
remplacé par le texte suivant :
« i) l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR
concerné, de droits de propriété équivalents ou l'attribution d'instruments liés ä des
actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné,
d'instruments non numéraires équivalents ; et » ;
2° Au nouveau paragraphe 1er, alinéa I er, lettre m), première phrase, le mot « trois » est
remplacé par le mot « quatre » et la phrase suivante est ajoutée :
« En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction autorisée des
établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de
leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs
activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure ä cinq ans. » ;
3° Les paragraphes suivants sont ajoutés :
« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er,
lettres l), m) et o), alinéa 2, ne s'appliquent pas :
a) ä un établissement CRR autre qu'un établissement CRR de grande taille au sens de
l'article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la
valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément ä la présente
loi et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale ä 5 milliards d'euros sur la
période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;
b) ä un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas
50.000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle
totale.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de l'actif qui y est visé est
relevé ä 15 milliards d'euros, pour autant :
17
a) que l'établissement CRR ä l'égard duquel il est fait usage de la présente
disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4,
paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b) que l'établissement CRR remplisse les critères énoncés ä l'article 4, paragraphe
1er, point 145), lettres c), d) et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
c) que l'établissement CRR ä l'égard duquel il est fait usage de la présente
disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés ä l'article 38-2,
paragraphe 3, alinéa l er. ».
Art. 17. A l'article 38-10, alinéa l er, de la même loi, les mots « et i) » sont remplacés par les mots
« , i), et k) » et les mots « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR
sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, » sont insérés entre les termes « n°
575/2013 » et les mots « et utilise ».
Art. 18. A l'article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final ä la fin du dernier tiret est
remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés ä la fin
du paragraphe :
« - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées ä l'article 2,
paragraphe 1er, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
relative ä la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux
fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées ä
l'article 32 de ladite directive ;
- les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative ä
la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. ».
Art. 19. A la suite de l'article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui
prend la teneur suivante :
« Art. 44-2b1s.
Transmission d'informations aux organismes internationaux.
(1) Nonobstant l'article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes
2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les
partager avec eux :
1. le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations
pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;
2. la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact
quantitatives ;
3. le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.
18
(2) La CSSF ne peut partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de
l'organisme concerné, ä condition que les conditions suivantes au moins soient réunies :
1. la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par
l'organisme demandeur, conformément ä ses attributions officielles ;
2. la demande est suffisamment précise quant ä la nature, ä l'étendue et au format
des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur
transmission ;
3. les informations demandées sont limitées ä ce qui est strictement nécessaire pour
la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent
pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
4. les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes
participant directement ä la réalisation de la tâche spécifique ;
5. les personnes ayant accès aux informations sont soumises ä des exigences de
secret professionnel au moins équivalentes ä celles visées ä l'article 44,
paragraphes l er et 2.
(3) Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe l er, la
CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut
partager d'autres informations que dans ses propres locaux.
(4) Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données ä
caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur
respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques ä
l'égard du traitement des données ä caractère personnel et ä la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ».
Art. 20. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur
suivante :
« (3bis) La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des
succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans
un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d'un groupe de pays tiers,
coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres
chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont
l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR
faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière ä s'assurer que toutes les
activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une
surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux
groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du
règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable ä la stabilité
financière du Luxembourg ou de l'Union européenne. ».
Art. 21. L'article 49 de la même loi est modifié comme suit :
19
10
Au paragraphe l er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de
l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Lorsqu'un établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un
établissement mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est
exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle dudit
établissement de crédit.
Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au
Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'aucune de ses
filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est
exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de ladite
entreprise d'investissement CRR.
Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au
Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'au moins une
de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est
exercée par la CSSF lorsqu'elle est l'autorité compétente pour l'établissement de
crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de
crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ;
30 A la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés :
« (3)
Lorsque l'entreprise mère d'un établissement CRR est une compagnie financière
holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au
Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une
compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie
financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière
holding mixte mère dans l'Union européenne et que la CSSF assure la surveillance
dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de
l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE, une surveillance prudentielle sur base
consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding
le cas échéant.
(4) Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans l'Union européenne ont la
même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie
financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière
holding mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding
mixte mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée
par la CSSF dans les cas suivants :
1. la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit, lorsqu'il n'y a
qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
2. la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total
de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du
groupe ; ou
20
3. la CSSF est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR
affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun
établissement de crédit.
(5) Lorsqu'une consolidation est requise conformément ä l'article 18, paragraphe 3 ou 6,
du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par
la CSSF si elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le
total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de
crédit, si elle est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR
affichant le total de bilan le plus élevé.
(6) Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe
5, lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur
base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, la CSSF
n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance
sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe
et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle
est supérieure ä celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par
toute autre autorité compétente.
Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsqu'une autorité compétente d'un autre
État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise
d'investissement CRR au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base
consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de
plusieurs entreprises d'investissement CRR au sein du groupe qui affichent, en
valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.
(7) Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres États
membres peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis ä
l'article 111, paragraphes 1er, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et désigner une autre
autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors qu'elles
considèrent que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard
aux établissements CRR concernés et ä l'importance relative de leurs activités dans
les États membres ä prendre en considération, ou ä la nécessité d'assurer la
continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente.
Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union européenne, la compagnie
financière holding mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding
mixte mère dans l'Union européenne ou l'établissement CRR affichant le total de bilan
le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités
compétentes ne prennent la décision.
(8) La CSSF notifie sans tarder ä la Commission européenne et ä l'Autorité bancaire
européenne tout accord relevant du paragraphe 7. ».
Art. 22. L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° A la fin du paragraphe 3bis, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement
(UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que superviseur
21
sur une base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte
mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec
le coordinateur désigné conformément ä l'article 10 de la directive 2002/87/CE en vue de
faciliter et d'instaurer une coopération efficace. » ;
2° Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte
s'est vue accorder une approbation dans un autre Etat membre conformément ä l'article
21 bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base
consolidée, les accords de coordination et de coopération visés ä l'alinéa ler sont
également conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entreprise mère est
établie. » ;
30 Au paragraphe 12, les alinéas ler et 2 sont remplacés comme suit :
« (12) La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité
d'autorité compétente chargée de la surveillance des filiales d'un établissement mère
dans l'Union européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble
avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un
établissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding
mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère
dans l'Union européenne, ä une décision commune :
a)
sur l'application du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres
internes et le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels afin de
déterminer, d'une part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds
propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son
profil de risque et, d'autre part, le niveau requis des fonds propres exigés en
vue de l'application de l'article 53-1, paragraphe 2, 2erne tiret, première
phrase, ä chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ;
b)
sur les mesures ä prendre face ä toute question ou constatation significative
ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur
l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur
la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques ä
l'établissement CRR ;
c)
sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée ä
l'article 53-3, paragraphe 3.
Les décisions communes visées ä l'alinéa ler sont prises :
a)
b)
22
aux fins de l'alinéa ler, lettre a), dans un délai de quatre mois ä compter de
la date ä laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base
consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport
contenant l'évaluation des risques du groupe conformément ä l'article 53-2 ;
aux fins de l'alinéa ler, lettre b), dans un délai de quatre mois ä compter de
la date ä laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport
contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe
c)
conformément ä la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques
de liquidité ;
aux fins de l'alinéa ler, lettre c), dans un délai de quatre mois ä compter de
la da …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.