{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Les décisions prises par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 66 de la même loi, sont insérés les articles 67 et 68 libellés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 67. Dispositions transitoires relatives ä l'approbation des compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément ä l'article 34-2 au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément ä l'article 34-2, paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF dispose des pouvoirs de surveillance que lui confère la présente loi ä l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées ä l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires relatives ä l'obligation de constituer une entreprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intermédiaire unique dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34-4, paragraphe 1er, ne s'applique qu'a partir du 30 décembre 2023 aux établissements CRR qui font partie d'un groupe de pays tiers qui opère dans l'Union européenne par l'intermédiaire de plus d'un établissement CRR et dont la valeur totale des actifs dans l'Union européenne était supérieure ou égale ä 40 milliards euros au 27 juin 2019. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de</h3>\n<p class=\"lf-p\">résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point 44. est remplacé comme suit : « 44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 46-2 ou de l'article 45 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau point 44bis. qui prend la teneur suivante : « 44bis. « engagements utilisables pour un renflouement interne » les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe 1, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 1 1 est inséré un nouveau point 44ter. qui prend la teneur suivante : « 44ter. « entité de résolution » : a) b) une personne morale établie dans l'Union européenne, qu'une autorité de résolution désigne, conformément ä l'article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis ä la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément ä l'article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Il est inséré un nouveau point 53bis. qui prend la teneur suivante : « 53bis. « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Il est inséré un nouveau point 61bis. qui prend la teneur suivante : « 6'1 bis. « exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° 1 1 est inséré un nouveau point 62bis. qui prend la teneur suivante : « 62bis. « filiale importante » : une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Il est inséré un nouveau point 65bis. qui prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">46 « 65bis. « fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément ä l'article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Il est inséré un nouveau point 67 bis. qui prend la teneur suivante : « 67 bis. « groupe de résolution » : a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas : i) ii) iii) b) elles-mêmes des entités de résolution ; des filiales d'autres entités de résolution ; ou des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente ä un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Il est inséré un nouveau point 79bis. qui prend la teneur suivante : « 79bis. « instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées ä l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que les paragraphes 3 ä 5 de l'article 72 ter dudit règlement ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Au point 89., les mots « engagements éligibles » sont remplacés par les mots « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11 ° 1 1 est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Aux fins de l'application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 ä 4615, 57 ä 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67 bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente ä un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment ä l'exigence prévue ä l'article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 9, paragraphe 4, de la même loi, les points 15. et 16. sont remplacés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit « 15. les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">47 16. lorsque le conseil de résolution applique l'article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 10 de la même loi, les alinéas suivants sont ajoutés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Le réexamen visé ä l'alinéa 1er est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés ä l'article 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe les délais visés ä l'article 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées ä l'alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire ä l'exigence visée ä l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, la première phrase est supprimée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe I er, ä la deuxième phrase, devenant la première phrase, les mots « visé ä l'article 14 » sont insérés entre les mots « de groupe » et le mot « détermine » et les mots (&lt; en vue de la résolution » sont remplacés par les mots « ä l'égard » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Conformément aux mesures énoncées ä l'alinéa I er, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, le point 1. est remplacé comme suit : « 1. définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés ä l'article 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées ä l'article 2, paragraphe Ier, points 2., 3. et 4., pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 2, ä la suite du point 1., il est inséré un nouveau point Ibis. libellé comme suit : « 'ibis. lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues ä l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures ä la fois sur : a) b) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ; les autres groupes de résolution ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 2, point 2., les mots « ä l'égard des entités du groupe » sont remplacés par les mots « ä l'égard des entités de résolution » et les mots « ou certains groupes de 48 résolution » sont insérés entre les mots « ou de certaines entités du groupe » et les mots «, et recenser » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 2, point 5., les mots «, que le conseil de résolution envisage d'appliquer ä la résolution du groupe » sont remplacés par les mots « ou dans la directive 2014/59/UE, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre ä l'égard des entités de chaque groupe de résolution ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 17, paragraphe 1er, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées ä l'article 15, paragraphe 2, point Ibis., est comprise dans la décision commune visée ä l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution » sont insérés entre les mots « une décision » et les mots « et élabore » et les mots « pour les entités » sont remplacés par les mots « pour le groupe de résolution composé des entités ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou des succursales » sont insérés entre les mots « où les entités » et les mots « du groupe sont établies ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 prenant la teneur suivante : « (5) Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation visée ä l'alinéa 1er est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée ä l'article 17, paragraphe 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 28, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 prenant la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (3) Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue ä évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés ä l'article 27, paragraphes 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation visée ä l'alinéa 1er est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée ä l'article article 22, paragraphe 2. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 A l'intitulé, les mots « d'un établissement » sont remplacés par les mots « d'une entité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe ler, les mots « pour un établissement » sont remplacés par les mots « pour une entité visée à l'article 2, paragraphe ler, », les termes « à l'article 26 » sont remplacés par les termes « aux articles 26 et 27 », les mots « cet établissement » sont remplacés par les mots « cette entité » et les mots « l'établissement concerné » sont remplacés par les mots « l'entité concernée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 3, le mot « il » est remplacé par le mot « elle » et les mots « l'établissement » sont remplacés par les mots « une entité visée à l'article 2, paragraphe ler, » et les alinéas suivants sont insérés après la première phrase, l'actuelle deuxième phrase devenant le nouvel alinéa 4 : « L'entité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe ler du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 46-5 ou 46-6 de la présente loi et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées l'article 59-13bis, lettres a), b) et c), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; ou 2. l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, le mot « établissement » est à chaque fois remplacé par celui de « entité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « qu'il » sont remplacés par les mots « qu'elle » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aux points 1., 2., 4., et 5., les mots « établissement » et les mots « qu'il » sont chaque fois remplacés par le mot « entité » respectivement par les mots « qu'elle » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 7., le mot « établissement » est remplacé par le mot « entité » et les mots (&lt; qu'il ou elle » sont remplacés par les mots « qu'elle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au point 8., les mots « d'un établissement » sont remplacés par les mots « d'une entité » et les mots « qu'il ou elle » sont remplacés par les mots « qu'elle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A la suite du point 8., le point suivant est inséré : « 8bis. exiger d'un établissement ou d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Au point 9., les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « l'article 46-5 ou ä l'article 46-6 de la présente loi » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Au point 10., les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « l'article 46-5 ou de l'article 46-6 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>A la suite du point 10., il est inséré un nouveau point 10bis. libellé comme suit : « 10bis. afin de garantir la conformité continue avec l'article 46-5 ou l'article 46-6, exiger d'un établissement ou d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe l er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu'il ou elle modifie la structure des échéances :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de surveillance, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des engagements éligibles visés ä l'article 46-2 et ä l'article 46-6, paragraphe 2, point 1. ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Au point 11., le mot « un » est remplacé par le mot « une » et le mot « établissement » est ä chaque fois remplacé par le mot « entité » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 7, le mot « établissement » est remplacé par le mot « entité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 8, le mot « il » est remplacé par le mot « elle » et le mot « établissement » est remplacé par le mot « entité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 30 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">51 1° Au paragraphe 2, les mots « , et aussi ä l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution » sont ajoutés ä la fin de la deuxième phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Si un obstacle ä la résolvabilité du groupe est imputable ä une situation visée ä l'article 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle ä l'entreprise mère dans l'Union européenne, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, les mots « de réception » sont ajoutés entre le mot « date » et les mots « du rapport » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables ä une situation visée ä l'article 29, paragraphe 3, alinéa 2, l'entreprise mère dans l'Union européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines ä compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées ä l'article 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, ä l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 2 tient compte des raisons de l'obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 5, ä la dernière phrase, les mots « d'un ou plusieurs établissements individuels du groupe » sont remplacés par les mots « d'une ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées ä l'article 2, paragraphe l er, et font partie du groupe » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 6, alinéa l er, est remplacé comme suit : « (6) La décision commune est prise dans un délai de quatre mois ä compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise mère dans l'Union européenne n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois ä compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 La décision commune concernant l'obstacle ä la résolvabilité imputable ä une situation visée ä l'article 29, paragraphe 3, alinéa 2, est prise dans un délai de deux semaines ä compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union européenne conformément au paragraphe 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique ä l'entreprise mère dans l'Union européenne. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 7, alinéa l er, le mot « pertinent » est inséré entre le mot « délai » et le mot « visé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots « de quatre mois » sont ä chaque fois remplacés par les mots « pertinent visé au paragraphe 6 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 31 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Le présent paragraphe s'applique lorsque la filiale est une entité de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé ä l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures ä prendre, conformément ä l'article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée ä l'alinéa l er expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée ä l'entité de résolution par le conseil de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l'adoption d'une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé ä l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée ä l'article 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément ä l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément ä la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">53 2° Au paragraphe 4, les actuels alinéa I er et 2 deviennent les nouveaux alinéas 2 et 3 et il est inséré un nouvel alinéa I er libellé comme suit : « Le présent paragraphe s'applique lorsque la filiale n'est pas une entité de résolution. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, première phrase, les mots « et qui ne sont pas des entités de résolution » sont insérés ä la première phrase entre les mots « au paragraphe Ier » et les mots « au niveau individuel » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, ancien alinéa I er, dernière phrase, les mots « ä l'entité de résolution du même groupe de résolution, ä l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, » sont ajoutés entre les mots « concernées et » et les mots « ä l'autorité de résolution » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, ancien alinéa 2, les mots « de quatre mois » sont ä chaque fois remplacés par les mots « pertinent visé ä l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 31 de la même loi, il est inséré un nouvel article 31-1 prenant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « Art. 31-1. Pouvoir d'interdire certaines distributions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait ä l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées ä l'article 59-13bis, lettres a), b) et c), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas ä cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire ä cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif ä l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>procéder ä une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 2. créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ä un moment où l'entité ne satisfaisait pas ä l'exigence globale de coussin de fonds propres ; ou effectuer des paiements liés ä des instruments de fonds propres additionnels de 3. catégorie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée ä l'alinéa 1er, elle en informe immédiatement le conseil de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe I er en prenant en considération tous les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée ä l'article 33, paragraphe 1er, point 1. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1er dans un délai raisonnable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013, ou ä l'article 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due ä une perturbation ä l'échelle du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier ä la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe ler, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe I er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le conseil de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'absence de conformité est due ä de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les perturbations visées au point 1. empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier ä l'absence de conformité ; ou 5. l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire ä la stabilité financière.</div>\n<p class=\"lf-p\">55 Lorsque l'exception visée ä l'alinéa 1er s'applique, le conseil de résolution notifie sa décision ä l'autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque mois, le conseil de résolution procède ä une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée ä l'alinéa 1er s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La somme ä multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément ä l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus 2. tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément ä l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins 3. les montants qui seraient ä acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n'étaient pas distribués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées ä l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées ä l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées ä l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées ä l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du 56 montant total d'exposition au risque calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Limite basse du quartile Limite haute du quartile - Exigence globale de coussin de fonds propres x (Qn -1) 4 Exigence globale de coussin de fonds propres x (Qn) 4 où « Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 33, paragraphe 1er, point 2., de la même loi, les mots « et d'engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligibles » sont insérés entre les mots « fonds propres pertinents » et le mot « conformément ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 33 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 33-1 et 332 prenant la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 33-1. Conditions relatives ä la résolution ä l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente ä un organisme central Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution ä l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues ä l'article 33, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33-2</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumis ä une mesure de résolution Lorsque le conseil de résolution considère qu'à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er , point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues ä l'article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément ä l'article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu'il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre Ill du Code de commerce. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 34 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">57 « (2) Le conseil de résolution prend une mesure de résolution ä l'égard d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées ä l'article 33, paragraphe 1er. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, les mots « le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et » sont insérés entre les mots « holding intermédiaire, » et les mots « les mesures de résolution » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution ä l'égard d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe I er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies ä l'article 33, paragraphe 1er, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'entité est une entité de résolution ; une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées ä l'article 33, paragraphe I er ; les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution ä l'égard de l'entité est nécessaire soit ä la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit ä la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 34 de la même loi, est inséré un nouvel article 34-1 prenant la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante : « Art. 34-1. Pouvoir de suspendre certaines obligations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution, après avoir consulté l'autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été constaté, conformément ä l'article 33, paragraphe I er, point 1., que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée ä l'article 33, paragraphe 1er, point 2., susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité ; et 4. l'exercice du pouvoir de suspension est :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit nécessaire pour procéder au constat prévu ä l'article 33, paragraphe I er, point 3. ;</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pouvoir visé au paragraphe 1 er ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément ä la directive 98/26/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans l'Union européenne conformément ä l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément ä l'article 25 dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les banques centrales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution détermine le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 er eu égard aux circonstances propres ä chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis ä l'article 163, point 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé ä l'égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille ä ce que les déposants aient accès ä un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1 er, points 3. et 4. En tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit, heure luxembourgeoise, ä la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'expiration de la période de suspension visée ä l'alinéa 1 er, la suspension cesse de produire ses effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1 er, le conseil de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille ä garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité ä l'établissement ou ä l'entité ä la suite du constat prévu ä l'article 33, paragraphe 1 er, point 3., et prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1 er, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie ä ce contrat sont suspendues pour la même durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible ä l'expiration de ladite période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution informe sans retard l'établissement ou l'entité visée ä l'article 2, paragraphe 1 er, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées ä l'article 83, paragraphe 2, points 1. ä 8., lorsqu'il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1 er du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible conformément ä 59 l'article 33, paragraphe ler, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés ä l'article 83, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe ler du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison ä l'égard d'un établissement ou d'une entité visée ä l'article 2, paragraphe ler, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas l'article 68, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique ; et 2. suspendre les droits de résiliation de toute partie ä un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas l'article 69, paragraphes 2 ä 8, s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément ä l'article 33, paragraphe ler, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite ä l'égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus ä l'article 67, paragraphe ler, à l'article 68, paragraphe ler, OU ä l'article 69, paragraphe ler, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe l er, les mots « et engagements éligibles conformément ä l'article 57 » sont insérés entre les mots « fonds propres pertinents » et les mots « , le conseil de résolution veille » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, points 1., 3. et 7., les expressions « instruments de fonds propres » et « instruments de fonds propres pertinents » sont ä chaque fois complétées par les mots « et engagements éligibles conformément ä l'article 57 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, point 4. le mot « éligibles » est remplacé par les mots « utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 5, ä la deuxième phrase, les mots « et engagements éligibles conformément ä l'article 57 » sont insérés entre les mots « fonds propres pertinents » et les mots « est exercé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 12 est complété par les mots « et engagements éligibles conformément ä l'article 57 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 6° Au paragraphe 13, la première phrase est complétée par les mots « et engagements éligibles conformément ä l'article 57 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 38, paragraphe 1 er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligibles » sont insérés entre les mots « fonds propres » et les mots « conformément ä l'article 57 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 45 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 2, alinéa 1 er, point 6., les mots « , ou envers des CCP agréées dans l'Union européenne conformément ä l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément ä l'article 25 dudit règlement » sont ajoutés ä la fin de la phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 1 er, le point final au point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. libellé comme suit : « 8. les engagements envers des établissements ou des entités visées ä l'article 2, paragraphe 1 er, point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « éligibles ä l'instrument de renflouement interne » sont remplacés par les mots « utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, le mot « éligible » est remplacé par les mots « utilisable pour un renflouement interne » et le mot « éligibles » est ä chaque fois remplacé par les mots « utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, ä la première phrase, les mots « éligible ou une catégorie d'engagements éligibles » sont remplacés par les mots « utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 4, point 1., les mots « engagements éligibles » sont remplacés par les mots « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 5, point 1., les mots « engagements éligibles » sont remplacés par les mots « engagements utilisables pour un renflouement interne ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouvel article 45-1 libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit . « Art. 45-1. Vente d'engagements éligibles subordonnés ä des clients de détail Les engagements éligibles qui satisfont ä toutes les conditions énoncées ä l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013, ä l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1 er, lettre b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 ä 5, de ce règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au 61 sens de l'article 1er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur ä 50.000 euros. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 46 de la même loi est remplacé par les articles suivants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 46. Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements et les entités visées ä l'article 2, paragraphe 1 er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, ä tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 461 ä 46-11 et conformément ä ces articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément ä l'article 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1er, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 2. de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 er, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nonobstant l'article 46, le conseil de résolution dispense de l'exigence définie ä l'article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés ä recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ces établissements seront liquidés selon les procédures normales d'insolvabilité visées ä la partie II ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément ä l'article 39, 41 ou 43 ; et 2. les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements dispensés de l'exigence définie ä l'article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé ä l'article 46-5, paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-2</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements éligibles pour les entités de résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n° 575/2013 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'article 72 bis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'article 72 ter, ä l'exception du paragraphe 2, lettre d) ; et 3. l'article 72 quater.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 Par dérogation ä l'alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis ä l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément ä la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, ä l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence ä un marché liquide et actif, ä double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013; ou l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments de dette visés ä l'alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 50, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements visés ä l'alinéa 1er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les engagements sont émis conformément ä l'article 46-6, paragraphe 2, point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion ä l'égard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément ä l'article 46-6, paragraphe 2, point 2. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du montant exigé conformément ä l'article 46-6, paragraphe l er.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l'exigence minimale prévue ä l'article 46-3, paragraphe 4, et ä l'article 464, paragraphe ler, point 1. le conseil de résolution veille ä ce qu'une partie de l'exigence visée ä l'article 46-5, égale ä 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur ä 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) x 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées ä l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et du montant correspondant ä l'exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure ä 27 % du montant total d'exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée ä l'article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article ä un montant égal ä 27 % du montant total d'exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'accès au FRL ou au Fonds de résolution unique n'est pas considéré comme une option pour procéder ä la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et 2. lorsque le point 1. ne s'applique pas, l'exigence visée ä l'article 46-5 permet ä cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées ä l'article 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il procède ä l'appréciation visée ä l'alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée ä l'article 46-5 jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen 64 de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les engagements non subordonnés visés aux paragraphes l er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3 ; ä la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité ; le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution constate que, ä l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur ä 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé ä l'alinéa l er, point 2., du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire ä l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l'exigence visée ä l'article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer ä l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées ä l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et ä l'article 46-3, paragraphe 4, et ä l'article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; ou 2. le montant résultant de l'application de la formule A x2+B x 2+ C, où A, B et C représentent les montants suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">A = le montant résultant de l'exigence visée ä l'article 92, paragraphe l er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">65 B le= montant résultant de l'exigence visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article ä l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées ä l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l'exigence visée ä l'article 46-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des obstacles importants ä la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucune mesure corrective n'a été prise ä la suite de l'application des mesures visées ä l'article 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées ä l'article 29, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou 3. l'exigence visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe ler.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des pourcentages visés aux alinéas ler et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l'autorité de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer ä la décision ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées ä l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une 66 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>échéance résiduelle inférieure ä un an ä la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ; la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées ä l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013, autre que l'article 72 ter, paragraphe 2, lettre d), dudit règlement ; la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delä de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ; le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité ä contribuer ä l'économie ; et l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-3</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligibles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exigence visée ä l'article 46, paragraphe 1er, est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, sur la base des critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution ä l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées ä l'article 2, paragraphe l er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer ä remplir les conditions d'agrément et ä exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 45, paragraphe 3, de la présente loi, ou d'être intégralement transférées ä une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer ä remplir les conditions d'agrément et ä exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">67 5. la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion ä d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément ä l'article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé ä l'article 9 paragraphe 2, l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, correspond ä un montant suffisant pour garantir que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les pertes que l'entité devrait subir sont entièrement absorbées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées ä l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer ä remplir les conditions d'agrément et ä exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui n'excède pas un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité, le conseil de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe 1er, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément ä l'alinéa I er, point 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette appréciation, le conseil de résolution évalue, en particulier, la limite visée ä l'alinéa 2 en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux fins du calcul de l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes ä absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées ä l'article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée ä l'article 92, paragraphe I er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et 2. aux fins du calcul de l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes ä absorber en cas de résolution correspondant ä l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée ä l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée ä l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 1., l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément ä l'alinéa I er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 2., l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément ä l'alinéa I er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue ä l'alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées ä l'article 45, paragraphes 5 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 ä 4, le conseil de résolution 1. utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et 2. après consultation de l'autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant ä l'exigence en vigueur visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ä la baisse ou ä la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer ä l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue ä l'alinéa I er, point 1., lettre b), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, ä la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ä l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'alinéa 6 du présent paragraphe s'applique, le montant visé ä l'alinéa 6 est fixé ä un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé ä l'article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé ä l'alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté ä la baisse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer ä la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée ä l'article 2, paragraphe I er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours ä un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément ä l'article 45, paragraphes 5 et 8, et ä l'article 106, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté ä la hausse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer ä la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de 69 l'entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours ä un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément ä l'article 45, paragraphes 5 et 8, et ä l'article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal ä :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>13,5 % lorsqu'il est calculé conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 1. ; et 2. 5 % lorsqu'il est calculé conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation ä l'article 46-2, les entités de résolution visées ä l'alinéa 1er du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée ä l'alinéa 1er du présent paragraphe, qui est égal ä 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 1., et ä 5 % lorsqu'il est calculé conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés ä l'article 46-2, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution peut, après consultation de l'autorité de surveillance, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article ä une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure ä 100 milliards d'euros, et dont le conseil de résolution estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il prend une décision en application de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée ä l'article 46-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de décision en application de l'alinéa 1er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 46-2, paragraphe 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux fins du calcul de l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe 1er, conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes ä absorber correspondant aux exigences visées ä l'article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l'entité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant ä l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée ä l'article 92, paragraphe 70 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément ä l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution ; et 2. aux fins du calcul de l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, conformément ä l'article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes ä absorber correspondant ä l'exigence de ratio de levier de l'entité visée ä l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant ä l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée ä l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément ä l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 1., l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément ä l'alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 2., l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément ä l'alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue ä l'alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées ä l'article 45, paragraphes 5 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et 2. après consultation de l'autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant ä l'exigence en vigueur visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ä la baisse ou ä la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer ä l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément ä l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue ä l'alinéa 1er, point 1, lettre b) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément ä l'article 57, l'entité est apte ä maintenir une confiance suffisante des marchés ä son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'alinéa 6 du présent paragraphe s'applique, le montant visé ä l'alinéa 6 est fixé ä un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer 71 après l'exercice du pouvoir visé ä l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé ä l'article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé ä l'alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté ä la baisse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer ä la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours ä un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément ä l'article 45, paragraphes 5 et 8, et ä l'article 106, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé ä l'article 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté ä la hausse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer ä la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée ä l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours ä un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément ä l'article 45, paragraphes 5 et 8, et ä l'article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 45, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées ä une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément ä l'article 45, paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Toute décision du conseil de résolution visant ä imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 ä 7 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément ä l'application par l'autorité de surveillance des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre l, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-4</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligibles pour les entités de résolution d'ElSm et les filiales importantes dans l'Union européenne d'ElSm de pays tiers 72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 , et 2. de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, ä l'égard d'une filiale importante de droit luxembourgeois d'un EISm de pays tiers est constituée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 , et 2. de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées ä l'article 46-6 et ä l'article 90, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe I er, point 2., et au paragraphe 2, point 2., uniquement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si l'exigence visée au paragraphe 1er, point 1., ou au paragraphe 2, point 1., du présent article, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées ä l'article 46-3 ; et 2. dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées ä l'article 46-3 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins des articles 46-8, paragraphe 2, et 46-9, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d'ElSm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour l'entité mère dans l'Union européenne, lorsqu'elle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'ElSm.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute décision du conseil de résolution visant ä imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, point 2., du présent article ou du paragraphe 2, point 2., du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée ä l'article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui s'applique au groupe de résolution ou ä la filiale importante de droit luxembourgeois d'ElSm de pays tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-5</span><span class=\"lf-art-t\">Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux entités de résolution 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 46-2 ä 46-4 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution détermine l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément ä l'article 469 en se fondant sur les exigences définies aux articles 46-2 ä 46-4 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les groupes de résolution identifiés conformément ä l'article I er, point 67bis., lettre b), le conseil de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 46-3, paragraphes 3 et 4, et l'article 46-4, paragraphe 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-6</span><span class=\"lf-art-t\">Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées ä l'article 46-3 sur base individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article ä une entité visée ä l'article 2, paragraphe I er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation ä l'alinéa l er du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes de résolution identifiés conformément ä l'article l er, point 67bis., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente ä un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise ä une exigence au titre de l'article 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 46-3, paragraphe 6, sur base individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues ä l'article 46-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, pour les entités visées au paragraphe 1er du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des engagements :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne 74 b) c) d) e) f) g) h) faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 ä 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ; qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés ä l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013, ä l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, lettres b), c), k),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>et m), et paragraphes 3 ä 5, dudit règlement ; dont le rang, dans une procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée ä la lettre a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ; qui sont soumis ä un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 57 ä 60 d'une manière qui est conforme ä la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ; dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ; pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens ; pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ; dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, ä payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des fonds propres, comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des fonds propres de base de catégorie 1, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'autres fonds propres qui sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 ä 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut exempter une filiale qui n'est pas une entité de résolution de l'application du présent article lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>tant la filiale que l'entité de résolution sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'entité de résolution respecte l'exigence prévue ä l'article 46-5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution ä la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément ä l'article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé ä l'article 57, paragraphe i er ;</div>\n<p class=\"lf-p\">75 4. soit l'entité de résolution donne toute garantie ä l'autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés ä la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution peut également exempter une filiale qui n'est pas une entité de résolution de l'application du présent article lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>tant la filiale que son entreprise mère sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère ä la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément ä l'article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé ä l'article 57, paragraphe I er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés ä la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1. et 2., sont remplies, le conseil de résolution peut autoriser que l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe 1er, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements ä l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément ä l'article 57, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la garantie est couverte par des sûretés ä hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini ä l'article 1er , point 4., de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;</div>\n<p class=\"lf-p\">76 4. les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues ä l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3. , 5. les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative ä l'échéance que celle visée ä l'article 72 quater, paragraphe ler, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 7. il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa ler, point 7., ä la demande du conseil de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée n'existent pas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les cas où une filiale détient des engagements visés ä l'article 44, paragraphe 2, lettre h), de la directive 2014/59/UE qui ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit de l'État membre régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable ä l'entité du groupe ayant émis ces engagements, le conseil de résolution évalue si le montant des éléments conformes au paragraphe 2 est suffisant pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution détermine qu'au vu de la détention d'engagements visés ä l'alinéa ler le montant des éléments émis par la filiale qui sont conformes au paragraphe 2 n'est pas suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, il ajuste ce montant afin de couvrir cette insuffisance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-7</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption accordée ä un organisme central et aux établissements de crédit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affiliés de manière permanente ä un organisme central Le conseil de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 46-6 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente ä un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la compétence de l'autorité de surveillance, sont établis au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;</div>\n<p class=\"lf-p\">77 4. dans le cas d'une exemption accordée ä un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente ä un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée ä donner des instructions ä la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée ä l'article 46-5, paragraphe 3 ; et 6. il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-8</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s'applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir ä une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et 2. le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle ä chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies et 46 septies de la directive 2014/59/UE, et expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme ä la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues ä l'article 45 quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément ä l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque plusieurs entités d'ElSm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme ä la stratégie de résolution de l'ElSm, convient avec les autres autorités de résolution de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l'exigence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">78 2. l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure ä la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 ä 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée ä l'article 45 sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution communique son avis ä l'autorité de résolution de l'entité de résolution et peut saisir l'ABE conformément ä l'article 19 du règlement n° 1093/2010.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, adoptée conformément ä l'article 45 nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée ä l'article 46 septies ä appliquer ä une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit ä l'autorité de résolution de l'entité concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également saisir l'ABE conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément ä l'exigence visée ä l'article 46-5 de la présente loi ; et 2. est conforme ä l'article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois ä compter de la saisine, la décision de l'autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément ä l'article 45 nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence ä appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le paragraphe 6 s'applique en ce qui concerne le niveau de l'exigence ä appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le paragraphe 5 s'applique en ce qui concerne l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée ä l'article 45 nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l'absence de décision commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution, en coordination avec les autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l'exigence visée ä l'article 45, paragraphe l er, de la directive 2014/59/UE et participe ä toute prise de décision en application de l'article 45 nonies de la directive 2014/59/UE parallèlement ä l'élaboration et ä l'actualisation des plans de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-9</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu'autorité de résolution d'une entité de résolution</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s'applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu'autorité de résolution d'une entité de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir ä une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et 2. le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle ä chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune garantit le respect de l'article 46-5 de la présente loi et de l'article 45 septies de la directive 2014/59/UE, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ä l'entité de résolution relevant de sa compétence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ä l'entreprise mère dans l'Union européenne du groupe, lorsque cette entreprise mère dans l'Union européenne n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution que l'entité de résolution visée au point 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme ä la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues ä l'article 45 quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément ä l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque plusieurs entités d'ElSm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme ä la stratégie de résolution de l'ElSm, convient avec les autres autorités de résolution de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">80 1. l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l'exigence ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La somme des montants visés ä l'article 46-4, paragraphe 4, point 1., de la présente loi, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure ä la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 ä 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée ä l'article 46-5, le conseil de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément ä l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément ä la décision de l'ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision du conseil de résolution visée ä l'alinéa ler s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée ä l'article 46 septies de la directive 2014/59/UE ä appliquer ä une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit ä l'autorité de résolution de l'entité concernée. Il peut également saisir l'ABE conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément ä l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément ä l'exigence visée ä l'article 46-5 de la présente loi ; et 2. est conforme ä l'article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois ä compter de la saisine, la décision de l'autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément ä l'article 45 nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence ä appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent :</div>\n<p class=\"lf-p\">81 1. le paragraphe 6 s'applique en ce qui concerne le niveau de l'exigence ä appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée ä l'article 45 nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l'absence de décision commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l'exigence visée ä l'article 45, paragraphe 1er , de la directive 2014/59/UE et participe ä toute prise de décision en application du présent article parallèlement ä l'élaboration et ä l'actualisation des plans de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-10</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s'applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir ä une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et 2. le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle ä chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies de la directive 2014/597UE et de l'article 46-6 de la présente loi, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités d'un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme ä la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues ä l'article 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément ä l'article 46-6, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque plusieurs entités d'ElSm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme ä la stratégie de résolution de l'ElSm, convient avec les autres autorités de résolution de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et ä l'article 12 du règlement (UE) 82 n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l'exigence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure ä la somme des montants visés ä l'article 45 quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et ä l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 ä 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée ä l'article 45 sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution effectue et communique son évaluation ä l'autorité de résolution de l'entité de résolution. Il peut également saisir l'ABE conformément ä l'article 19 du règlement n° 1093/2010.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, adoptée conformément ä l'article 45 nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée ä l'article 46-6 ä appliquer ä une filiale d'un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et 2. lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément ä l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément ä l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément ä la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois ä compter de la saisine, la décision du conseil de résolution visée ä l'alinéa ler s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau 83 de l'exigence ä appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une décision est prise concernant le niveau de l'exigence ä appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 6 2. le paragraphe 5 s'applique en ce qui concerne l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée ä l'article 45 nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l'absence de décision commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l'exigence visée ä l'article 45, paragraphe ler, de la directive 2014/59/UE et participe ä toute prise de décision en application du présent article parallèlement ä l'élaboration et ä l'actualisation des plans de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46-11</span><span class=\"lf-art-t\">Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités visées ä l'article 2, paragraphe I er, qui sont soumises ä l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, transmettent des déclarations ä l'autorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées ä l'article 46-6, paragraphe 2, point 2., et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants conformément ä l'article 46, paragraphe 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies ä 72 undecies du règlement (UE) n° 575/201 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les éléments visés aux points 1. et 2. :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la question de savoir s'ils sont régis par le droit d'un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s'ils contiennent les clauses contractuelles visées ä l'article 56, paragraphe 1er, de la présente loi, ä l'article 52, paragraphe 1er, lettres p) et q), et ä l'article 63, lettres n) et o), du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés ä l'alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, ä la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée ä l'article 46, paragraphe I er, calculés conformément ä l'alinéa l er, point 1., du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">84</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités visées au paragraphe l er communiquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1. , et 2. au moins une fois par an les informations visées au paragraphe l er, points 2. et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ä la demande de l'autorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe l er communiquent les informations visées audit paragraphe ä une plus grande fréquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées ä l'article 46-6, paragraphe 2, point 2., et des engagements éligibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la composition des éléments visés au point 1., y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exigence applicable visée ä l'article 46-5 ou ä l'article 46-6, exprimée conformément ä l'article 46, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés ä l'article 57 ont été exercés, les obligations en matière</p></div>", "next": 239939}