En bref
Ce texte apporte des modifications à plusieurs règlements grand-ducaux existants, principalement en ce qui concerne la circulation routière, l'immatriculation et le contrôle technique des véhicules. Il vise à clarifier certaines définitions et à adapter les règles relatives aux masses maximales autorisées pour les véhicules.
Ce qu'il réglemente
- La circulation sur les voies publiques.
- La réception et l'immatriculation des véhicules routiers.
- Le contrôle technique des véhicules routiers.
- Les amendes, les consignations pour contrevenants non-résidents, la mise en fourrière des véhicules et le permis à points.
Qui il concerne
- Les propriétaires, détenteurs de véhicules routiers ou titulaires de certificats d'immatriculation.
- Les véhicules routiers, y compris les véhicules utilitaires lourds à émission nulle, les autobus, les autocars et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale et de l'Armée.
Points clés
- La notion de "titulaire du certificat d'immatriculation" est clarifiée et sa définition est transférée dans la loi de 1955.
- Les définitions de "véhicule de la Police grand-ducale" et "véhicule spécial de la Police grand-ducale" sont introduites pour des raisons pratiques, notamment pour l'immatriculation et l'exemption de certaines obligations.
- Les masses maximales autorisées pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle sont augmentées, par exemple, un véhicule à trois essieux peut atteindre 28 tonnes.
- Les véhicules spéciaux de l'Armée et de la Police grand-ducale sont exemptés de certaines prescriptions de cet article.
Texte de loi
Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD); 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10 ° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil Observations générales Dans ses considérations générales, le Conseil d’État tient à renvoyer à ses critiques formulées dans l’avis CE n°60.970 relatif au projet de loi n°7985 quant à l’ajout, tout au long du projet de règlement grand-ducal de la notion de « titulaire du certificat d’immatriculation. Dans cet avis, la Haute Corporation note que le projet de loi vise, à de nombreuses occurrences, les « propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ». Le Conseil d’État estime que l’énumération est maladroite en ce qu’elle laisse à penser qu’il existe un « détenteur du certificat d’immatriculation » et estime qu’il conviendrait de viser à chaque fois le « propriétaire ou détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation ». Il est décidé de faire droit aux remarques du Conseil d’État et de préciser à travers tout le texte du projet de règlement grand-ducal, que sont visés les « propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation », « titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule » ou encore « véhicule routier ». Ensuite, Le Conseil d’État s’interroge lors de l’analyse de l’article 2, point 5°, du projet de règlement grand-ducal sur la raison pour laquelle les auteurs entendent définir les notions de « véhicule de la Police grand-ducale » et « véhicule spécial de la Police grand-ducale » alors que ces notions sont mentionnées à de nombreuses reprises ensemble avec les notions de « véhicules de l’Armée » et les « véhicules spéciaux de l’Armée » et qu’aucune définition pour ces derniers n’est proposée. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de supprimer ces deux définitions, estimant que ces dernières n’apportent aucune plus-value normative. Ces notions ont toutefois été introduites afin de répondre à des difficultés pratiques qui se sont révélées. En effet, la notion de véhicule spécial de la Police grand-ducale a été insérée afin de permettre entre autres l’immatriculation de ces véhicules qui au vu de leur structure particulière ne répondaient pas aux exigences en la matière ainsi que de pouvoir les exempter de certaines obligations pesant sur les autres véhicules notamment liées au contrôle technique. Quant à la notion de « véhicule de la Police grand-ducale », cette dernière a également été insérée afin de pouvoir prévoir à l’avenir des dispositions particulières pour ces véhicules dans le cadre de l’exercice de certaines missions. Il est pris acte de la recommandation du Conseil d’État « de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci », mais pour des raisons de lisibilité de ce projet assez volumineux, il est jugé opportun de ne pas modifier l’intitulé au vu des modifications importantes que cela engendrerait. Amendement 1 – Article 2 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 2. L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit: […] « 8° 9° À la La rubrique 4.6., la lettre
- b)est remplacée par le libellé suivant est supprimée. «
- b)Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif audit véhicule. » ». Commentaire de l’amendement 1 Une des modifications principales visées par le projet de règlement grand-ducal amendé et le projet de loi n°7985 est l’introduction de la notion du titulaire du certificat d’immatriculation conformément à la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules. Cette dernière dispose dans son Annexe I, point II.5. (C1) que la partie I du certificat d’immatriculation contient les données nominatives du titulaire du certificat d’immatriculation et, dans la même Annexe, points II.6 (C2) et II.6. (C3) que la partie I du certificat d’immatriculation peut également comporter les données nominatives du propriétaire du véhicule ou de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire, c’est-à-dire le détenteur. Même si une définition du titulaire d’un certificat d’immatriculation figure actuellement à l’article 2, paragraphe 4, rubrique 4.6. lettre
- b)de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté de 1955 »), force est toutefois de constater que la législation et la réglementation actuelles en matière d’immatriculation d’un véhicule sont basées sur les droits de propriété, de sorte que le certificat d’immatriculation contient le nom du propriétaire, ou, le cas échéant, du détenteur du véhicule. Il en découle que le régime actuel du titulaire du certificat d’immatriculation est imparfait et non conforme à la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 précitée. L’intention est dès lors d’inscrire obligatoirement sur la partie I du certificat d’immatriculation le titulaire du certificat d’immatriculation alors que l’inscription du nom du propriétaire sur le certificat d’immatriculation sera facultative. Dans cette logique, l’article 2, point 8° ancien, devenu le point 9°, du projet de règlement grand-ducal faisant l’objet du présent amendement visait à remplacer la définition du titulaire du certificat d’immatriculation afin de tenir compte du fait que même si le titulaire peut être une autre personne que le propriétaire du véhicule, le titulaire du certificat d’immatriculation peut tout aussi bien être le propriétaire du véhicule et être identifié en tant que tel sur le certificat d’immatriculation. Dans son avis n°60.970 du 23 décembre 2022 relatif au projet de loi n°7985, le Conseil d’État a relevé que dans les définitions figurant à l’article 2, rubrique 4.6, lettre
- a)et la lettre
- b)dans sa teneur projetée, de l’arrêté de 1955, font que l’introduction de la notion de titulaire d’immatriculation est sans véritable apport et que dans la mesure où le détenteur n’est pas défini comme le détenteur matériel du véhicule, mais comme la personne physique ou morale autre que le propriétaire dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation, toute personne inscrite sur le certificat d’immatriculation et qui n’est pas le propriétaire du véhicule routier, peut être considérée comme le détenteur du véhicule si bien que la qualité de toute personne inscrite sur le certificat d’immatriculation se résumerait à deux alternatives ; elle est soit propriétaire soit détenteur du véhicule routier. À cela s’ajoute que les définitions de « détenteur d’un véhicule routier » et de « titulaire du certificat d’immatriculation » figuraient dans l’arrêté de 1955 et que cet état de fait avait pour conséquence de conditionner le champ d’application de la loi par des définitions émanant d’un acte réglementaire. Une telle manière de procéder serait inconcevable dans un domaine touchant à une matière réservée à la loi formelle, en l’occurrence la liberté de commerce inscrite à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Afin d’éviter cet état de fait, il est proposé dans le cadre d’amendements parlementaires relatifs au projet de loi n°7985 de faire figurer les définitions de « propriétaire d’un véhicule routier », « détenteur d’un véhicule routier » et du « titulaire d’un certificat d’immatriculation » dans la loi dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi de 1955 »), de sorte que le champ d’application de la loi précitée ne soit pas conditionné par des définitions émanant d’un acte réglementaire. Dans la mesure où les définitions relatives au détenteur d’un véhicule routier et au titulaire d’un certificat d’immatriculation ont été transférées dans la loi de 1955, il n’y a plus lieu de les faire figurer dans l’arrêté de 1955. Il est par conséquent procédé à la modification de l’article 2, point 8° ancien, devenu le point 9°, afin de procéder à la suppression de la rubrique 4.6. de l’arrêté de 1955. Amendement 2 – Article 11 L’article 11 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 11. L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, point 3, un nouveau tiret deux un deuxième tiret nouveau est inséré à la suite du premier tiret avec le libellé suivant : « - à trois essieux 26 tonnes ; »
- b)Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 2 avec le libellé suivant À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire nécessaire en raison du système de stockage d’énergie sans pourautant excéder les valeurs suivantes : 1° sur un véhicule automoteur autre qu’un autocar ou autobus, - à deux essieux - à trois essieux 20 tonnes ; 28 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à trois essieux - à articulation à trois essieux 28 tonnes ; 30 tonnes ; 3° sur un ensemble de véhicules couplés…….……………………………….….46 tonnes. »
- c)Au nouvel alinéa 4 À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : « 1° sur un véhicule automoteur, autre qu’un autocar ou autobus, - à trois essieux 27 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à articulation à trois essieux 29 tonnes ; 3° sur un ensemble de véhicules couplés ……………………………………….… ..45 tonnes. » 2° Au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les mots termes « ayant les Ttransports dans ses attributions » sont abrogés supprimés. 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « 6. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices à grande vitesse, ni aux machines mobiles à grande vitesse. »
- b)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité. »
- c)À l’alinéa in fine, les mots termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés supprimés. 4° Au Le paragraphe 7, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « les essieux embarqués » sont remplacés par les termes « chaque essieu ».
- b)L’alinéa dernier est remplacé par le libellé suivant : « Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale autorisée par essieu sur l’essieu tandem ne dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d’un système électronique de pesage de la masse sur les chaque essieux embarqués et que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que des essieux ne soit pas dépassée. » 5° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant : « 8. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions. Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale, établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité. Il en est de même si le dépassement des masses maximales autorisées est dû au chargement transporté. Un véhicule routier destiné au transport de choses, immatriculé avant le 1er août 2022, pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors de l’immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d’éléments divisibles, peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu’à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de remarques du certificat d’immatriculation dudit véhicule routier. » ». Commentaire de l’amendement 2 L'amendement de l’article 11 du projet de règlement grand-ducal a pour objectif de se conformer à la décision M
- a)À la fin du texte introductif liminaire, le point final est remplacé par un double-point. deuxpoints ;
- b)Au point 7°, lettre b), les mots termes « , apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité » sont abrogés supprimés.
- c)Au point 12°, les mots termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule.
- d)L’alinéa 1er est complété in fine par un nouveau point 13° un point 13° nouveau, libellé comme suit : « 13° le cas échéant, le rapport technique établi par un service technique dans le cadre d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, ou d’une réception nationale individuelle ou d’une réception isolée, ainsi que la fiche de réception établie par la SNCA. » 2° L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement. » 3° Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit: « Lors d’un contrôle réalisé par les agents membres de la Police grand-ducale ou les agents fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, toute information obtenue par la consultation d’une base de données contenant des informations relatives aux documents de bord obligatoires, conformément à l’alinéa 1er, prévaut sur l’information contenue dans le document exhibé par le conducteur, si une contradiction est révélée entre l’information contenue dans le document et l’information fournie par la consultation électronique à moins que cette dernière ne soit manifestement inexacte. » ». Commentaire de l’amendement 3 L’article 37, point 1°, lettre d), du projet de règlement grand-ducal, vise à insérer un nouveau point 13° à l’article 70, alinéa 1er, de l’arrêté de 1955 déterminant les documents que tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière. Le nouveau point 13° est destiné à faire figurer parmi ces documents le rapport technique établi par un service technique pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle. Le Conseil d’État a, dans son avis n°60.971 du 23 décembre 2022, estimé que la notion de « réception nationale » englobe la « réception nationale individuelle » de sorte qu’il conviendrait de préciser que l’obligation s’applique dans le cadre d’une réception nationale par type ou d’une réception nationale individuelle. Toutefois, afin d’éviter une lacune, il est préférable d’insérer après les mots « réception nationale » non seulement les mots « par type », mais les mots « par type pour véhicules produits en petites séries » afin de se référer à la réception telle que prévue par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers dans sa teneur projetée et selon lequel les véhicules routiers n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne par type ou individuelle doivent faire l’objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. De plus, il a été jugé utile d’insérer les mots « ou d’une réception isolée » derrière les mots « réception nationale individuelle » afin d’également prendre en compte la réception prévue pour les véhicules routiers qui ne correspondent pas un type de véhicule homologué ou véhicule homologué ; ainsi que les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception européenne par type, d’une réception européenne individuelle, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, mais qui ont subi des modifications ou des transformations au sens de l’article 4, paragraphe 4, de la loi de 1955. Le projet de règlement grand-ducal amendé prévoit également d’insérer un nouvel alinéa 4 à l’article 70 de l’arrêté de 1955 visant à s’appliquer à l’ensemble des documents de bords énumérés à l’alinéa 1er et prévoit que dans le cadre du contrôle du véhicule, la vérification de l’information contenue dans un document de bord du véhicule peut être complétée par une vérification de type électronique. Dans le cas où l’information obtenue par voie électronique indique une donnée contraire à celle contenue dans le document physique, il est proposé de tenir compte de l’information obtenue par voie électronique. En effet, la banque de données délivre des informations tenues à jour, minimisant les risques d’erreur ou de fraude, alors que l’information contenue dans un document papier présente plus de probabilité d’être erronée. Le Conseil d’État a toutefois soulevé dans son avis n°60.971 précité que la disposition sous examen ne couvre pas le cas dans lequel il serait néanmoins établi que les données figurant sur le document de bord étaient correctes et celles issues du fichier électronique inexactes et les conséquences y attachées. Etant donné que comme indiqué ci-dessus, les données issues de la banque de données sont tenues à jour et la probabilité de leur inexactitude est très faible de sorte qu’elles devraient primer sur les données figurant dans la version papier en cas de contradiction. Il est toutefois proposé de modifier la disposition sous revue dans le sens où les données du fichier électronique cesseraient de primer s’il s’avère qu’elles sont « manifestement erronées », afin de ne pas sanctionner le conducteur du véhicule dans un tel cas de figure. Amendement 4 – Article 44 L’article 44 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 44. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er.
- Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 janvier février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe. La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février
- » Commentaire de l’amendement 4 Le projet de règlement grand-ducal proposait initialement de soumettre à l’obligation d’avoir subi avec succès une procédure d’homologation ou de réception européenne, qu’elle soit par type ou individuelle les moteurs couverts par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, préalablement à leur commercialisation sur le marché. Dans son avis n°60.971 précité, le Conseil d’État a toutefois donné à considérer que mis à part dans l’article 1er, le terme de « moteur » n’était plus repris dans le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité qui se limitait à employer les termes « véhicule » et « véhicule routier » et que s’il était de l’intention des auteurs que les dispositions du règlement s’appliquent également aux moteurs visés par le règlement le règlement (UE) 2016/1628, le texte devrait être adapté en ce sens. Le règlement (UE) 2016/1628 précité s’applique aux moteurs qui sont installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers et ne peuvent pas être immatriculés à eux seuls. Une fois montés sur un engin mobile non routier, ils feront l’objet d’une réception conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n°167/2013 du parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers. Une référence tout au long du texte aux moteurs visés par le règlement (UE) 2016/1628 précité se révèlerait dès lors inopportune et erronée, de sorte qu’il est procédé à la suppression des mots « ainsi que tout moteur visé par : le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ». Amendement 5 – Article 50 L’article 50 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art.
- L’article 7 du même règlement est modifié comme suit: […] 7° Au paragraphe 11, l’alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : « Les données techniques concernant les véhicules issues de la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1955, sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, par le biais d’un système informatique, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grandducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. À cette fin, l’organisme de contrôle technique communique à la SNCA le numéro d’identification visé par le règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant pour identifier le véhicule et recevoir les informations techniques du véhicule. » 8° Un nouveau paragraphe 12 est ajouté in fine, libellé comme suit : «
- s)nom(s), prénom(
- s)et adresse du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation pour lequel le véhicule est assuré ; les données personnelles du preneur d’assurance, le cas échéant. Une fois l’envoi des données susmentionnées effectué à la SCNA, et dès l’établissement de l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire ne conserve pas les données techniques dudit véhicule. » ». Commentaire de l’amendement 5 Il est proposé d’insérer un nouveau point 8° dans l’article 50 du projet de règlement grand-ducal visant à remplacer l’article 7, paragraphe 11, alinéa 2, qui dans sa teneur actuelle prévoit que les données concernant les véhicules sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, pour autant que ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique sans précision quant au moyen de communication utilisé ou les données qui sont communiquées aux organismes de contrôle technique. Le projet de n°8112 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « projet de loi n°8112 ») a pour objet d’apporter des détails en relation avec l’utilisation obligatoire, à partir du 20 mai 2023, d’un dispositif d’accès et de lecture des données techniques du véhicule comme exposé dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, alors qu’il s’avère qu’avec les nouvelles technologies installées dans les véhicules routiers, il n’est souvent plus suffisant de recourir à un test physique ou de se fier uniquement à l’affichage du tableau de bord d’un véhicule, afin de contrôler si un véhicule demeure conforme pour circuler sur la voie publique. Ainsi, la directive 2014/45/UE précitée prévoit l’utilisation d’un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule pour procéder à certains contrôles lors de la présentation d’un véhicule à un contrôle technique. Le projet de loi n°8112 propose dès lors d’introduire des mesures en relation avec l’utilisation de l’interface OBD lors du contrôle technique au Luxembourg et de définir les conditions d’équipement et d’utilisation de ce système à respecter par les organismes de contrôle technique permettant de comparer les causes de défaillance identifiées à l’ensemble des informations des constructeurs automobiles mises à disposition par un prestataire externe. Dans son avis n°12/AV6/2023 du 8 février 2023, la Commission nationale pour la protection des données (ciaprès « CNPD ») a soulevé que les données qui seraient extraites des véhicules à l’aide de l’interface OBD seraient à considérer comme des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1, du RGPD, étant donné qu’elles pourraient être reliées notamment par le biais du numéro d’identification du véhicule, à une personne physique identifiée ou identifiable. Il en résulterait que les opérations appliquées par les organismes de contrôle techniques aux données techniques ainsi qu’aux informations quant à l’état fonctionnel et technique du véhicule constitueraient du traitement de données à caractère personnel. La CNPD déplorait dès lors que les dispositions du projet n°8112 ne prévoyaient pas de dispositions spécifiques visant à déterminer entre autres, les types de données traitées, les entités auxquelles les données peuvent être communiquées et pour quelles finalités, les durées de conservation ou encore les opérations et procédures de traitement. Il est dès lors prévu d’amender le projet de loi n°8112 afin d’y créer une base légale pour une banque de données relative au contrôle technique avec une indication précise des données collectées et conservées, les accès à la banque de données et la durée de conservation des prédites données. Le traitement des données et la communication des données sont définis par voie de règlement grand-ducal et il est dès lors proposé de remplacer l’article 7, paragraphe 11, alinéa 2, afin de préciser que sont communiquées aux organismes de contrôle technique, les données techniques du véhicule issues de la banque nationale des véhicules routiers par l’intermédiaire de la banque de données relative au contrôle technique. Il est également précisé que ces données sont communiquées suite à la transmission par l’organisme de contrôle technique du numéro d’identification du véhicule et du numéro d’immatriculation, le cas échéant. Quant au point 8° ancien, devenu le point 9°, ce dernier est supprimé. En effet, le projet de loi n°7985 et le projet de règlement grand-ducal faisant l’objet du présent amendement prévoyaient un accès direct de certains acteurs, dont les entreprises d’assurances autorisées, à la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visées à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi de 1955 dans sa teneur projetée par les amendements parlementaires au projet de loi n°7985. Contrairement à ce qui était initialement prévu et suite aux recommandations de la CNPD, qui estimait qu’il serait préférable de prévoir une communication de données de la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après « SNCA ») vers les acteurs plutôt qu’un accès ou une consultation de données, il a été proposé dans le cadre d’amendements parlementaires au projet de loi n°7985 de suivre les recommandations de la CNPD en ce sens. Ainsi, les entités auxquelles les données sont communiquées et les finalités d’une telle communication sont définies par voie de règlement grand-ducal (cf. amendement 8). Dans la mesure où les données à communiquer par les entreprises d’assurances sont détaillées par une modification de l’article 54 du même projet de règlement grand-ducal et que les entreprises d’assurances ne sont plus amenées à faire du traitement de données, le nouveau paragraphe 12 qu’il était prévu d’insérer dans l’article 7 du règlement du 26 janvier 2016 précité est à supprimer. Amendement 6 – Article 52 L’article 52 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 52. L’article 10 du même règlement est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1, est remplacé par le libellé suivant : « Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en circulation sur la voie publique ou de la mise hors circulation sur la voie publique d’un véhicule au Luxembourg, le requérant ou la personne physique ou morale mandatée par celui-ci est tenu de présenter à la SNCA une demande écrite et signée, dont le modèle est approuvé par le ministre, cette demande pouvant être transmise par voie électronique sécurisée. À cette demande sont à joindre les pièces justificatives requises, selon le cas, en vertu de l’article 11, afin de documenter:
- a)a)
- b)b)
- c)c)
- d)d)
- e)e)
- f)f)
- g)g)
- h)h)
- i)i)
- j)les droits de propriété sur le véhicule; le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers; la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs; la conformité technique du véhicule à un type réceptionné; la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule; le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°; la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955; l’existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955, ou du présent règlement, ou en vertu d’autres lois ou règlements régissant la réception et l’immatriculation du véhicule; l’identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question. 2° Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 1 avec le libellé suivant : « Les pièces justificatives visées par le présent article ainsi que les informations y relatives peuvent également être reçues ou vérifiées par à la SNCA moyennant un système électronique sécurisée. » ». Commentaire de l’amendement 6 Dans sa teneur initiale, le point 1° de l’article 52 du projet de règlement grand-ducal visait entre autres à supprimer la lettre
- a)de l’article 10, alinéa 1er, du règlement du 26 janvier 2016 précité alors que dorénavant, avec l’introduction de la notion de titulaire du certificat d’immatriculation, qui peut être une autre personne que le propriétaire, et l’absence d’obligation de faire figurer le propriétaire sur le certificat d’immatriculation, il ne sera plus exigé d’apporter la preuve d’un droit de propriété sur le véhicule lors de son immatriculation lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’occasion. Il n’en demeure pas moins que la preuve d’un droit de propriété sur le véhicule doit toutefois être présentée lors de l’immatriculation d’un véhicule neuf, de sorte qu’il y a lieu de rétablir la lettre
- a)visant les droits de propriété (cf. amendement 7). Une précision est également apportée à l’article 10, alinéa 1er, lettre b), dans le sens que doit être documenté le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée avec un renvoi à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Amendement 7- Article 53 L’article 53 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 53. L’article 11 du même règlement est modifié comme suit: 1° 1° 2° Aux paragraphes 2 et 3, les termes « 1er, » sont supprimés. Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant: «
- a)Les mots termes « au sens de à l’article 4, paragraphe 4 » sont remplacés par les mots termes « au sens de l’article 4 ».
- b)Le même alinéa est complété par une phrase libellée comme suit : « Cette attestation peut également être reçue ou vérifiée par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé. » 4° 5° Un nouveau paragraphe 9 est ajouté in fine avec le libellé suivant: «
- a)
- b)Le terme « neuf » est inséré entre les termes « routier » et « , il y a » ; Au deuxième tiret, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion » sont supprimés. 2° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit:
- a)À la première phrase, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, » sont supprimés.
- a)
- b)À l’alinéa 2, la La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : «Toutefois, la documentation des cessions de propriété antérieures n’est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA européen valable, soit au moyen d’une pièce justificative officielle du pays d’établissement de cette personne documentant la légalité de cet établissement, être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un pays de l’Espace Eéconomique Eeuropéen ou en Suisse. »
- b)
- c)Au même paragraphe, un nouvel alinéa est ajouté in fine avec le libellé suivant À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’immatriculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C.4a; dans le cas contraire la mention C.4c sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatriculation et aucune donnée de propriété ne sera consignée dans la base banque de données nationale des véhicules routiers. » 3° Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « L’information relative au payement de la prédite taxe peut être collectée et conservée par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. A ces fins, la SNCA peut par le biais d’un système informatique acquérir cette information en communiquant à l’Administration des douanes et des accises l’identifiant unique du véhicule et les données techniques du véhicule.» 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Pour les démarches en relation avec la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs, l’entreprise d’assurances autorisée, telle que définie à l’article 1er lettre
- e)de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, communique en relation avec la gestion des contrats d’assurances, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, à la SNCA : 1.pour un véhicule déjà immatriculé :
- a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
- b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
- c)le numéro d’identification du véhicule ;
- d)le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule est immatriculé ; 2.pour un véhicule non-immatriculé :
- a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
- b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
- c)le numéro d’identification du véhicule ;
- d)la date de la première mise en circulation du véhicule ;
- e)le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule sera immatriculé; 3.pour un véhicule qui est mis en circulation sous le couvert de plaques rouges:
- b)
- a)la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
- b)un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
- c)ainsi que le numéro d’immatriculation de plaques rouges. » À la suite de l’alinéa 2 nouveau, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, libellés comme suit « Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule routier conformément aux dispositions de la loi précitée du 16 avril 2003, les données techniques des véhicules, issues de la banque de données nationale des véhicules routiers sont communiquées par la SNCA, à l’entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi précitée du 16 avril 2003. À cette fin, l’entreprise d’assurances autorisée communique à la SNCA par le biais d’un système informatique le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant. La SNCA, est autorisée à communiquer l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité civile automobile aux entités suivantes :
- a)les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative;
- b)les agents de l’Administration des douanes et des accises, conformément à l’article 6 paragraphe
- b)de la loi précitée du 14 février 1955 ;
- c)les entreprises d’assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période de la couverture d’assurance ;
- d)Le Fonds de Garantie Automobile, conformément à l’article 16 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs telle que modifiée par la loi du 1er juin 2007 portant transposition de la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;
- e)Le Bureau, tel que défini à l’article 1er lettre
- g)de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et qui conformément à l’article 15 du règlement modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la prédite loi se porte garant pour les des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. » 5° Au paragraphe 5, les termes « à l’annexe du règlement (UE) n° 19/2011 modifié, concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés » sont remplacés par les termes « à l’annexe II du Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité » ; 2° 6° Au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: «
- a)si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg et que le véhicule a été mis hors circulation, la preuve que les parties I et II ont été remises à la SNCA ou, si le véhicule n’a pas encore été mis hors circulation, les parties I et II du certificat d’immatriculation;
- b)si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger, le document d’immatriculation étranger ou, à défaut du document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation antérieure ainsi que le retrait, l’invalidation ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent. » ». Commentaire de l’amendement 8 Dans la continuité de l’amendement 7, l’article 54 du projet de règlement grand-ducal est amendé de sorte à refléter l’absence d’obligation de présenter des documents attestant de la propriété sur le véhicule routier d’occasion à immatriculer. Une référence au véhicule « neuf » est dès lors insérée dans la première phrase de l’article 12, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité qui prévoit la présentation d’un document attestant d’un droit de propriété et les références à un véhicule d’occasion sont supprimées. Au point 2°, lettre c), tendant à insérer un alinéa 3 nouveau à l’article 12, paragraphe 2, du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 précité, une référence était faite à une base de données dans laquelle aucune donnée de propriété ne serait consignée lorsque le propriétaire n’est pas identifié sans équivoque. Dans le cadre du projet de loi n°7985 et des amendements parlementaires y relatifs, la dénomination de cette base de données a été précisée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée. Il est donc préférable de s’aligner sur la terminologie y employée et de remplacer les termes de « base de données » par la dénomination retenue pour ladite banque de données, à savoir la « la banque de données nationale des véhicules routiers ». Sont également insérés un point 3° et 4° nouveaux dans l’article 54 du projet de règlement grand-ducal amendé. Le point 3° nouveau vise à compléter le paragraphe 3 de l’article 12 précité relatif à la preuve quant au respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers, afin de préciser que l’information quant au paiement de la taxe communiquée par l’Administration des douanes et accises peut être collectée et conservée par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers prévue à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi de 1955, dans sa teneur projetée et ceci afin de contribuer au processus de digitalisation de l’immatriculation des véhicules routiers. Le nouveau point 4° de l’article 54 du projet vise à modifier l’article 12, paragraphe 4, et est à apprécier avec le projet de loi n°7985 qui prévoyait initialement dans son article 4, point 6°, lettre b), de compléter l’article 4, paragraphe 7, par huit alinéas nouveaux, pour prévoir, au moment de la procédure d’immatriculation et dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile obligatoire, la communication de données relatives au véhicule par l’entreprise d’assurance autorisée à la SNCA. Le Conseil d’État avait toutefois relevé dans son avis n°60.970 précité que la structure du paragraphe 7 manquait de cohérence dans la mesure où les alinéas tendaient à se répéter tout du moins partiellement et que de plus les alinéas 7 à 9 ne définissent pas, ou ne renvoient pas aux alinéas pertinents pour la détermination des données tombant sous la responsabilité du responsable de traitement et des différents sous-traitants et demandé une précision en ce sens. À cela s’ajoute que dans sa délibération n°69/AV31/2022 du 19 décembre 2022, la CNPD constate que le projet dans sa teneur initiale ne précisait pas clairement quelles seraient les catégories de données qui seraient traitées et conservées dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, ni pour quelles finalités celles-ci seraient traitées, ni quelles seraient les durées de conservation de telles données alors que de telles précisions s’avèrent d’autant plus importantes que le responsable de traitement serait le ministre ayant les transports dans ses attributions, mais que la banque de données serait gérée par une entreprise privée, la SNCA, et qu’un accès par différents acteurs aux données contenues sur cette banque de données était initialement prévu. Il était par ailleurs également reproché au prédit projet de loi d’éparpiller les textes encadrant une telle banque de données dans différentes lois, dont notamment la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après « loi de 2003 ») avec l’introduction projetée d’un article 31bis qui devait détailler les démarches de l’entreprise d’assurances autorisée en vue de la création d’un contrat d’assurances dans la banque de données relative à la responsabilité civile. Afin de suivre les recommandations de la CNPD et de donner suite aux observations du Conseil d’État, il a été tout d’abord proposé dans le cadre d’amendements parlementaires au projet de loi n°7985, dans un but de cohérence et afin d’éviter des répétitions inutiles de remplacer les huit alinéas qui devaient initialement être insérés à l’article 4, paragraphe 7, de la loi de 1955 par cinq alinéas. De même, afin d’éviter que les dispositions ne soient éparpillées dans différents textes, l’article 36 du projet de loi introduisant un article 31bis dans la loi de 2003 a été supprimé. À la lumière des observations du Conseil d’État et des recommandations de la CNPD, des précisions ont été apportées dans l’article 4, paragraphe 7, de la loi de 1955 quant au responsable du traitement des données, la qualité de sous-traitant du ministre de la SNCA et du Centre des technologies de l’information de l’État. Il est instauré une base légale relative à la banque de données nationale des véhicules routiers à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi de 1955 avec une indication précise des catégories de données traitées et conservées. La base légale pour la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers est introduite à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi de 1955 avec indication des données collectées et traitées. Contrairement à ce qui était initialement prévu, il a été opté pour une communication de données de la SNCA vers les acteurs plutôt qu’un accès ou une consultation de données. Les durées de conservation ont été précisées. Suite à la suppression de l’article 31bis du projet de loi n°7985, un nouveau point 4° a été inséré dans l’article 54 du projet de règlement grand-ducal faisant l’objet du présent amendement afin de faire figurer à l’article 12, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité traitant des documents à fournir lors de l’immatriculation d’un véhicule pour documenter la conclusion d’un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules moteurs, les démarches à effectuer par les entreprises d’assurances autorisées. L’alinéa 2 du paragraphe 4 est remplacé afin de préciser quelles données sont à communiquer à la SNCA pour un véhicule neuf, d’occasion, ou un véhicule mis en circulation sous le couvert de plaques rouges. Deux nouveaux alinéas sont ensuite ajoutés dans le but de préciser que la communication par l’entreprise d’assurance autorisée est faite par le biais d’un système informatique en communiquant le numéro d‘identification du véhicule et le cas échéant le numéro d’immatriculation de ce dernier. La SNCA peut communiquer à l’entreprise d’assurance autorisée les données techniques du véhicule leur permettant de calculer la prime d’assurance due par leur client. Il est ensuite précisé que la SNCA peut dans des cas précis communiquer l’information relative à la validité de l’assurance aux membres de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et des accises. Le Fonds de garantie automobile et au Bureau luxembourgeois. Amendement 9 – Article 55 L’article 55 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 55. L’article 13 du même règlement est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: «
- d)de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, pour un véhicule pour lequel un certificat de destruction est présenté à la SNCA, aucune future immatriculation de ce véhicule n’est possible. La SNCA en saisit les données dans le fichier électronique la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955, tout en assurant par ailleurs la conservation des données relatives à l’immatriculation annulée. (3 2) L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration du certificat d’immatriculation antérieur n’existe plus. Dans les cas visés aux points a), b),
- c)et
- f)de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation ne requiert pas de nouvelle procédure d’immatriculation. Dans l’hypothèse du point
- f)de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Dans ce cas, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation se fait dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2. » ». Commentaire de l’amendement 10 A l’instar des amendements 8 et 9, il a été jugé utile de remplacer les termes de « le fichier électronique » par les termes « la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955 » dans un souci de cohérence. Amendement 11 – Article 59 L’article 59 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 59. L’article 20 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art.20. Le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation lors de son immatriculation est le premier numéro disponible dans la série courante. En vue de cette immatriculation le numéro de la série courante est alloué au demandeur pendant une durée d’un an. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. En vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, le premier numéro d’immatriculation disponible dans la série courante est alloué pour une durée d’un an à compter de la demande d'attribution d'un numéro d'immatriculation à une personne physique ou morale. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. À compter de l’immatriculation du véhicule routier, le numéro d’immatriculation initialement alloué est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation et ne pourra plus faire l’objet d’un transfert à une personne physique ou morale. Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation ne soit, au moment de l’immatriculation du nouveau véhicule, plus attribué à un véhicule routier et qu’il soit encore réservé au nom du titulaire conformément au paragraphe 2 de l’article 22. Il en est de même pour un numéro personnalisé réservé au nom du titulaire. » ». Commentaire de l’amendement 11 L’article 59 du projet de règlement grand-ducal vise à compléter le paragraphe 1er de l’article 20 afin de préciser que le numéro de la série courante est alloué au demandeur pendant une durée d’un an afin de laisser la possibilité au futur titulaire du certificat d’immatriculation de rassembler la documentation exigée en vue de l’immatriculation du véhicule. Pour donner aux professionnels de l’automobile la possibilité d’avoir un nombre suffisant de numéros d’immatriculation de la série courante et de procéder à l’immatriculation d’un véhicule pour le compte de leur client sans que ce dernier n’ait à demander à se voir attribuer un numéro d’immatriculation de la série courante, il est possible de transférer un numéro d’immatriculation simplement alloué. Le Conseil d’État a toutefois relevé dans son avis n°60.970 relatif au projet de loi n°7985, que pour ce qui concerne l’introduction du titulaire du certificat d’immatriculation dans de nombreuses dispositions de la loi de 1955, les auteurs expliqueraient dans le commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal faisant l’objet du présent amendement que l’immatriculation du véhicule est faite au nom du titulaire du certificat d’immatriculation, afin de circuler avec ce véhicule sous le numéro de plaques d’immatriculation attribué à ce titulaire et qu’il s’agirait de passer d’une logique attachée au véhicule à un système personnalisé, centré autour du titulaire du certificat d’immatriculation, de sorte que chaque personne aura ses propres numéros d’immatriculation réservés et sera responsable de leur utilisation. Or, il résulterait de la teneur projetée de l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, que le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation pourrait faire l’objet d’un transfert d’une personne physique ou morale à une autre ce qui serait en contradiction avec la logique présentée. Afin d’éviter toute sorte de confusion, il est proposé de modifier l’article 20 du règlement du 26 janvier 2016 précité afin de clarifier la différence entre l’allocation, l’attribution et l’assignation d’un numéro d’immatriculation. Pour donner suite à l’observation du Conseil d’État, il est également précisé à partir de quel moment commence à courir le délai d’un an. Ainsi, il le premier numéro disponible dans la série courante est alloué pendant une année à compter de la demande en attribution d’un numéro d’immatriculation à une personne physique ou morale en vue de l’immatriculation d’un véhicule. A cet instant, le numéro d’immatriculation qui a seulement été alloué peut encore faire l’objet d’un transfert d’une personne physique ou morale à une autre personne physique ou morale. Cette façon de procéder est destinée à faciliter les opérations d’immatriculation pour les professionnels qui immatriculent pour le compte de leur client le véhicule vendu. À compter de l’immatriculation du véhicule, le numéro de la série courante qui a été initialement alloué à une personne physique ou morale est attribué à un véhicule et assigné à un titulaire de certificat d’immatriculation. À compter de ce moment, le numéro d’immatriculation est attaché au titulaire du certificat d’immatriculation et ne pourra plus faire l’objet d’un transfert à une autre personne physique ou morale. Amendement 12 – Article 61 L’article 61 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 61. L’article 22 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 22.
- o)données optionnelles (N) données non reprises sur la partie respective du certificat d'immatriculation Rubrique Mentions Donnéesà saisir dans la banque de données sur le certificat d'immatriculation Libellé A Numéro d'immatriculation du véhicule X X B Date de la première mise en circulation du véhicule X X C.1.1 Nom (
- s)ou raison sociale du titulaire du certificat X X N C.1.2 Prénom (
- s)du titulaire du certificat X X N C.1.3 Adresse du titulaire du certificat X X N C.2.1 Nom (
- s)ou raison sociale du propriétaire du véhicule # C.2.2 Prénom (
- s)du propriétaire du véhicule # # C.2.3 Adresse du propriétaire du véhicule # # # # # C.3.1 Nom (
- s)/ Raison sociale du détenteur # # # C.3.2 Prénom (
- s)du détenteur du véhicule # # # C.3.3 Adresse du détenteur du véhicule # # #
- a)est le propriétaire du véhicule # # # # # # N C.4.
- b)n’est pas le propriétaire du véhicule
- c)n’est pas identifié par le certificat d’immatriculation comme propriétaire du véhicule # N N D.1 Marque du véhicule X D.2 Variante / version du véhicule # D.3 Dénomination (
- s)commerciale (
- s)du véhicule X X X X X X # E Numéro d'identification du véhicule X X F.1 Masse maximale autorisée techniquement admissible du véhicule # # # F.2 Masse maximale autorisée du véhicule X X X F.3 Masse maximale autorisée de l'ensemble # # # G Masse en ordre de marche X X X H Date d’expiration du certificat d'immatriculation # # # I Date de l'immatriculation actuelle du véhicule X X X X J Catégorie du véhicule X X K Numéro de la réception par type relative au véhicule # # # L Nombre d'essieux du véhicule ( simples / tandem / tridem ) X X X M Empattement du véhicule # N N N.1 Masse maximale autorisée sur l'essieu 1 du véhicule # # # Masse maximale autorisée sur l'essieu 2, 3, 4, 5 du véhicule # # # O.1 Masse maximale autorisée pour le remorquage d'une remorque fréinée # # # O.2 Masse maximale autorisée pour le remorquage d'une remorque non fréinée # # # P.1 Cylindrée du moteur du véhicule (en cm3 ) # # # P.2 Puissance nette maximale du moteur du véhicule (en kW) # # # P.3 Type de carburant ou source d'énergie du véhicule X X X P.4 Vitesse nominale du moteur du véhicule (en min-1) o N N P.5 Numéro de série du moteur du véhicule o N N Q Rapport puissance/poids pour le véhicule (en kW/
- kg)[ pour motocycles uniquement ] X X X N.2, ..., N.5 R Couleur du véhicule # N N S.1 Nombre de places assises dans le véhicule, y compris celle du conducteur X X X S.2 Nombre de places debout dans le véhicule # # # T Vitesse maximale du véhicule (en km/
- h)o N N U.1 / U.3 Niveau sonore du véhicule: à l'arrêt (en dB(A)) / en marche (en dB(A)) # # # U.2 Vitesse du moteur à laquelle a été déterminée le niveau sonore (en min-1) # # # Gaz d'échappement du véhicule: CO / HC / NOx / HC+NOx (en g/km ou en g/kWh) # N N V.5 Gaz d'échappement du véhicule: particules diesel (en g/km ou en g/kWh) # N N V.6 # N N V.7 Coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min-1) CO2 (en g/
- km)# # # V.9 Catégorie environnementale du véhicule # # # V.10 Classe d’émissions de CO 2 # o o Z.1 Forme carrosserie du véhicule X X X Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule o o o Z.5 Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé o o o Z.6 Masse maximale autorisée sur le point d’attelage o o o Remarques o o o V.1 / V.2 / V.3 / V.4 Z.2 / Z.3 / Z.4 1° La rubrique C du tableau est remplacée par la rubrique suivante : « C.1.1 Nom (
- s)ou raison sociale du titulaire du certificat X X N C.1.2 Prénom (
- s)du titulaire du certificat X X N C.1.3 Adresse du titulaire du certificat X X N C.2.1 Nom (
- s)ou raison sociale du propriétaire du véhicule N C.2.2 Prénom (
- s)du propriétaire du véhicule C.2.3 Adresse du propriétaire du véhicule N # # # C.3.1 Nom (
- s)/ Raison sociale du détenteur N N C.3.2 Prénom (
- s)du détenteur du véhicule # N C.3.3 Adresse du détenteur du véhicule # N C.4
- a)Le titulaire est le propriétaire du véhicule # # # # # # # # # # # # N
- b)Le titulaire n’est pas le propriétaire du véhicule
- c)Le titulaire n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule. » 2° La rubrique Z du tableau est remplacée par la rubrique suivante : N N N « Z.1 Type de carrosserie du véhicule X X o Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule o o o Z.2.1. Longueur maximale du véhicule o o o Z.5 Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé o o o Remarques o o o Z.2 / Z.3 / Z.4 . » ». Commentaire l’amendement 13 L’article 74 du projet de règlement grand-ducal, visait initialement à renommer la rubrique « C.2.1 – prénom du titulaire du certificat » en « C.1.2. Prénom du titulaire du certificat » dans le respect de la numérotation des données que contient le certificat d’immatriculation et à ajouter une rubrique « C4 – est le propriétaire du véhicule » avec tous les cas de figures dans l’objectif de différencier le propriétaire du véhicule et le titulaire du certificat d’immatriculation. Le présent amendement vise toutefois à remplacer l’intégralité de l’annexe alors que deux autres modifications y ont été apportées. La première vise à rendre obligatoire, et pour autant qu’elles existent, les données relatives aux catégories U.1, U.2 et U.3 relatives au niveau sonore du véhicule et la vitesse du moteur à laquelle est déterminé le niveau sonore. Le fait de rendre obligatoire l’indication de ces données, pour autant qu’elles existent, permettra notamment de faciliter les contrôles qui pourraient être effectués par la Police grand-ducale. La rubrique Z.6 relative à la masse maximale autorisée sur le point d’attelage faisant défaut dans le projet initial a été ajoutée. Une nouvelle rubrique « V.10 Classes d’émissions de CO2 » est insérée afin de refléter l’ajout qui a été opéré à l’annexe I de la directive 1999/37/CE par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, et instaurant des classes d’émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds. Amendement 14 – Article 75 L’article 75 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : Art. 75. À l’annexe 2 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation du d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant : “ face 'recto' ( partie I ) face 'verso' (partie I) face 'recto' ( partie II ) face 'verso' (partie II) .» ». Commentaire l’amendement 14 Cet article modifie l’annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité, relatif au modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule. En application de l’insertion de la personne du titulaire du certificat d’immatriculation, des modifications ont été apportées au certificat d’immatriculation. Afin de refléter les amendements effectués à l’article 74 du projet de règlement grand-ducal quant aux mentions à faire figurer dans le certificat d’immatriculation et la dénomination de ces dernières, le certificat d’immatriculation est adapté en conséquence. Amendement 15– Article 91 1°L’article 91 du même projet de règlement grand-ducal est supprimé 2° Les articles 92 à 108 du même projet de règlement grand-ducal sont renumérotés en articles 91 à 107. Commentaire de l’amendement 15 Dans son avis du 60.971 précité, le Conseil d’État a souligné que l’article 91 du même projet de règlement grandducal entendait modifier l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. Néanmoins, l’article 23 du prédit règlement constitue une disposition modificative du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Dans la mesure où les dispositions modificatives n’existent pas à titre autonome dans l’ordre judiciaire et n’ont d’existence que par rapport au texte originel qu’elles ont pour objet de modifier, il est inapproprié de modifier ou d’abroger une disposition modificative. Le Conseil d’État a dès lors conseillé de procéder aux modifications nécessaires directement dans les articles 7 et 12bis du règlement grand-ducal précité. Il est dès lors proposé d’introduire un nouvel article 108 dans le projet de règlement grand-ducal afin d’effectuer les modifications envisagées directement à l’article 12bis du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 précité (cf. amendement 16). En effet, le projet de règlement grand-ducal n°8101 modifiant : 1. le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2. le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 3. le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, vise à abroger l’article 7 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité étant donné que la commission de coordination de laquelle traitait l’article 7 est supprimée. Au vu du fait que l’article 7 aura vocation à disparaitre avant la publication du présent règlement grand-ducal, les modifications envisagées ne seront effectuées que dans l’article 12bis. Amendement 16 – Nouvel article 108 Un article nouveau 108, libellé comme suit, est inséré dans le même projet de règlement grand-ducal : « Art. 108. À l’article 12bis, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, les termes « à l’annexe II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité » sont remplacés par les termes « par un règlement ministériel ». Commentaire de l’amendement 16 Dans la continuité de l’amendement 15, il est proposé d’insérer un nouvel article 108 visant à modifier l’article 12bis, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil afin d’y opérer les modifications initialement prévues à l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. (Les amendements gouvernementaux sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD); 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Ffonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10 ° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 2, 3, 4, 4bis et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu les avis de la Chambre des Mmétiers, de la Chambre de Ccommerce, de la Chambre d’Aagriculture, de la Chambre des Ffonctionnaires et employés publics et de la Chambre des Ssalariés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Cconseil; Arrêtons: Chapitre 1er- Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. À l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés. » Art. 2. L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit: 1° À la rubrique 2.3. est insérée une nouvelle définition
- i)avec le libellé suivant: «
- i)«véhicule utilitaire lourd à émission nulle»: un véhicule utilitaire lourd, conformément à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil 2 du règlement 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) n o 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 précité et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et à ses mesures d’exécution; » 2° La rubrique 2.9. est modifiée comme suit :
- a)Les définitions des lettres b), et
- c)et
- d)sont remplacées par les libellés suivants : «
- b)Tracteur à roues: tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses sous-catégories.
- c)Tracteur à chenilles: tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, cetracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de ses sous-catégories.
- d)Tracteur à grande vitesse: tracteur à roues ou à chenilles dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. »
- b)Les définitions
- e)et
- f)sont abrogés supprimées. 3° La rubrique 2.14. est remplacée par le libellé suivant: « 2.14.
- a)Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: – 3 soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm , 3 soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, – soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. – Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3e ou L4e.
- b)Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg. Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L3e et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L4e et de ses sous-catégories.
- c)Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: – soit d’un moteur électrique, – 3 soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm . Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories.
- d)Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu: 3 – soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm , 3 soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, – soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. – Le tricycle est classé comme véhicule de la catégorie L5e et de ses sous-catégories.
- e)Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule de la catégorie L7e et de ses sous-catégories.
- f)Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: – soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne 3 dépassant pas 50 cm , – soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW. Le quadricycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L6e et de ses sous-catégories. Les véhicules sous
- e)sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous
- f)sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53. » 4° La rubrique 2.15., est modifiée comme suit :
- a)La lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant : « 2.15
- c)Cycle à pédalage assisté: cycle à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le premier but d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h. La puissance nominale ou nette continue maximale du système auxiliaire de propulsion ne dépasse pas 1000 W. Le cycle à pédalage assisté peut en fonction de sa puissance être classé comme véhicule de la catégorie L1e-A. À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle. »
- b)La lettre
- e)est remplacée par le libellé suivant : «
- e)Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne : - - qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 1000 W. Pour un véhicule autoéquilibré, la puissance nécessaire pour l’équilibrage, n’étant pas prise en considération pour déterminer la puissance nominale continue maximale; dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ; dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle. » 5° Une nouvelle rubrique 2.37. est insérée in fine avec le libellé suivant: « 2.37.
- a)Véhicule de la Police grand-ducale: véhicule routier appartenant à, ou détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et destiné à l’usage exclusif de celleci.
- b)Véhicule spécial de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, ou détenu par, ou dont la Police grand-ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est utilisé en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée. » 6° La rubrique 3.3. est modifiée comme suit :
- a)À la lettre a), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité » ;
- b)À la lettre b), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 » ;
- c)À la lettre c), les termes « de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 ». 6° 7° La rubrique 4.3. est remplacée par le libellé suivant: « 4.3.
- a)Mise en circulation d’un véhicule routier: la mise en service d’un véhicule routier, en vue de sa mise en mouvement ou de son immobilisation sur la voie publique ; l’immobilisation du véhicule sur la voie publique comprend le parcage, l’arrêt et le stationnement.
- b)Immatriculation d’un véhicule routier: l’autorisation administrative accordée suite à une demande d’inscription sur un certificat d’immatriculation en vue de la mise en circulation d‘un véhicule, comportant 1. l’attribution au titulaire du certificat d’immatriculation d’un numéro d’immatriculation, 2. la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation au nom du titulaire ainsi que pour les véhicules routiers non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
- c)Transcription d’un véhicule routier: le changement d’une des mentions pour le propriétaire ou pour le détenteur sur la partie I. du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier immatriculé au Luxembourg. tout changement sur le certificat d’immatriculation relatif aux données nominatives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg. » 7° 8° La rubrique 4.5. est modifiée comme suit :
- a)Aux lettres
- a)et b), les mots termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés supprimés.
- b)La lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant: «
- c)Vignette de conformité d’un véhicule routier: la vignette délivrée pour un véhicule routier lors de son immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. » 8° 9° À la La rubrique 4.6., la lettre
- b)est remplacée par le libellé suivant est supprimée. «
- b)Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif audit véhicule. » 9° 10° La rubrique 5.21. est abrogée supprimée. Art. 3. À l’article 2bis du même arrêté, les rubriques 4°, 4°
- a)à 4°g), 5°, 5°
- a)à 5°h), 6°, 6°
- a)à 6°e), 7°, 7°
- a)à 7° f), 8° et 8°
- a)à 8°
- d)sont remplacées par le libellé suivant: « 4° Véhicule L Véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues, jumelées ou non, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds. Les véhicules suivants sont exclus de la présente catégorie de véhicules: les véhicules dont la vitesse maximale par construction ≤ 6 km/h ; les véhicules destinés à être conduits par un piéton; les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain; les tracteurs et les machines. 4°1 Véhicule L1e Véhicule L à deux roues, qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et moteur ayant : - - 4°1a) Véhicule L1e-A Véhicule L1e, qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : vélos à pédalage équipés d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage, et alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et moteur ayant : - 4°1b) Véhicule L1e-B 4°2 Véhicule L2e une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. une puissance nette maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. Un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques précités est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues. Véhicule L1e qui ne peut être classé en fonction des critères de la catégorie de véhicule L1e-A. Véhicule L à trois roues qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris celle la place du conducteur, et moteur ayant : - une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à - 4°2a) Véhicule L2e-P 4°2b) Véhicule L2e-U combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. Véhicule L2e, autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U. Véhicule L2e conçu exclusivement pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
- a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule ,
- b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
- c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
- d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°3 Véhicule L3e Véhicule L à deux roues qui ne peut être classé comme véhicule L1e et dont la masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. Véhicule L3e qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : rapport puissance/poids ≤ 0.1 kW/kg, et moteur ayant : une cylindrée ≤ 125 cm3, et - une puissance nette maximale ≤ 11 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°3a) Véhicule L3e-A1 4°3b) Véhicule L3e-A1E Véhicule L3e-A1 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : hauteur de selle ≥ à 900 mm, et garde au sol ≥ à 310 mm, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ à 6,0 , et masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et pas de place assise pour un passager. 4°3c) Véhicule L3e-A1T Véhicule L3e-A1 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : hauteur de selle ≤ 700 mm, et garde au sol ≥ 280 mm, et capacité du réservoir < 4 l, et - - rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et masse en ordre de marche < 100 kg, et pas de place assise pour un passager. 4°3d) Véhicule L3e-A2 Véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères d’un véhicule L3e-A1 et qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg, et non dérivé d’un véhicule équipé d’un moteur de plus du double de sa puissance, et moteur ayant : - une puissance nette maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°3e) Véhicule L3e-A2E Véhicule L3e-A2 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : hauteur de selle ≥ 900 mm, et garde au sol ≥ 310 mm, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 0,6, et masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et pas de place assise pour un passager. 4°3f) Véhicule L3e-A2T Véhicule L3e-A2 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : hauteur de selle ≤ 700 mm, et garde au sol ≥ 280 mm, et capacité du réservoir < 4 l, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et masse en ordre de marche < 100 kg, et pas de place assise pour un passager. 4°3g) Véhicule L3e-A3 4°3h) Véhicule L3e-A3E Véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2. Véhicule L3e-A3 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : hauteur de selle ≥ 900 mm, et garde au sol ≥ 310 mm, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0 , et masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et - 4°3i) 4°4 Véhicule L3e-A3T Véhicule L4e 4°5 Véhicule L5e 4°5a) Véhicule L5e-A 4°5b) Véhicule L5e-B pas de place assise pour un passager. Véhicule L3e-A3 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : hauteur de selle ≤ 700 mm, et garde au sol ≥ 280 mm, et capacité du réservoir < 4 l, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et masse en ordre de marche < 100 kg, et pas de place assise pour un passager. Véhicule L motorisé de base répondant aux critères de classement des différentes catégories et sous-catégories d’un véhicule L3e, et véhicule motorisé de base avec un side-car, et équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. Véhicule L à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e et qui répond au critère suivant : - a une masse en ordre de marche ≤ 1000 kg. Véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B et qui est équipé de cinq places assises au minimum, y compris celle du conducteur. Véhicule L5e qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
- a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou