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En bref

Ce texte apporte des modifications à plusieurs règlements grand-ducaux existants, principalement en ce qui concerne la circulation routière, l'immatriculation et le contrôle technique des véhicules. Il vise à clarifier certaines définitions et à adapter les règles relatives aux masses maximales autorisées pour les véhicules.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD); 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10 ° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil Observations générales Dans ses considérations générales, le Conseil d’État tient à renvoyer à ses critiques formulées dans l’avis CE n°60.970 relatif au projet de loi n°7985 quant à l’ajout, tout au long du projet de règlement grand-ducal de la notion de « titulaire du certificat d’immatriculation. Dans cet avis, la Haute Corporation note que le projet de loi vise, à de nombreuses occurrences, les « propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ». Le Conseil d’État estime que l’énumération est maladroite en ce qu’elle laisse à penser qu’il existe un « détenteur du certificat d’immatriculation » et estime qu’il conviendrait de viser à chaque fois le « propriétaire ou détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation ». Il est décidé de faire droit aux remarques du Conseil d’État et de préciser à travers tout le texte du projet de règlement grand-ducal, que sont visés les « propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation », « titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule » ou encore « véhicule routier ». Ensuite, Le Conseil d’État s’interroge lors de l’analyse de l’article 2, point 5°, du projet de règlement grand-ducal sur la raison pour laquelle les auteurs entendent définir les notions de « véhicule de la Police grand-ducale » et « véhicule spécial de la Police grand-ducale » alors que ces notions sont mentionnées à de nombreuses reprises ensemble avec les notions de « véhicules de l’Armée » et les « véhicules spéciaux de l’Armée » et qu’aucune définition pour ces derniers n’est proposée. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de supprimer ces deux définitions, estimant que ces dernières n’apportent aucune plus-value normative. Ces notions ont toutefois été introduites afin de répondre à des difficultés pratiques qui se sont révélées. En effet, la notion de véhicule spécial de la Police grand-ducale a été insérée afin de permettre entre autres l’immatriculation de ces véhicules qui au vu de leur structure particulière ne répondaient pas aux exigences en la matière ainsi que de pouvoir les exempter de certaines obligations pesant sur les autres véhicules notamment liées au contrôle technique. Quant à la notion de « véhicule de la Police grand-ducale », cette dernière a également été insérée afin de pouvoir prévoir à l’avenir des dispositions particulières pour ces véhicules dans le cadre de l’exercice de certaines missions. Il est pris acte de la recommandation du Conseil d’État « de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci », mais pour des raisons de lisibilité de ce projet assez volumineux, il est jugé opportun de ne pas modifier l’intitulé au vu des modifications importantes que cela engendrerait. Amendement 1 – Article 2 L’article 2 du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 2. L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit: […] « 8° 9° À la La rubrique 4.6., la lettre b) est remplacée par le libellé suivant est supprimée. « b) Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif audit véhicule. » ». Commentaire de l’amendement 1 Une des modifications principales visées par le projet de règlement grand-ducal amendé et le projet de loi n°7985 est l’introduction de la notion du titulaire du certificat d’immatriculation conformément à la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules. Cette dernière dispose dans son Annexe I, point II.5. (C1) que la partie I du certificat d’immatriculation contient les données nominatives du titulaire du certificat d’immatriculation et, dans la même Annexe, points II.6 (C2) et II.6. (C3) que la partie I du certificat d’immatriculation peut également comporter les données nominatives du propriétaire du véhicule ou de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire, c’est-à-dire le détenteur. Même si une définition du titulaire d’un certificat d’immatriculation figure actuellement à l’article 2, paragraphe 4, rubrique 4.6. lettre b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté de 1955 »), force est toutefois de constater que la législation et la réglementation actuelles en matière d’immatriculation d’un véhicule sont basées sur les droits de propriété, de sorte que le certificat d’immatriculation contient le nom du propriétaire, ou, le cas échéant, du détenteur du véhicule. Il en découle que le régime actuel du titulaire du certificat d’immatriculation est imparfait et non conforme à la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 précitée. L’intention est dès lors d’inscrire obligatoirement sur la partie I du certificat d’immatriculation le titulaire du certificat d’immatriculation alors que l’inscription du nom du propriétaire sur le certificat d’immatriculation sera facultative. Dans cette logique, l’article 2, point 8° ancien, devenu le point 9°, du projet de règlement grand-ducal faisant l’objet du présent amendement visait à remplacer la définition du titulaire du certificat d’immatriculation afin de tenir compte du fait que même si le titulaire peut être une autre personne que le propriétaire du véhicule, le titulaire du certificat d’immatriculation peut tout aussi bien être le propriétaire du véhicule et être identifié en tant que tel sur le certificat d’immatriculation. Dans son avis n°60.970 du 23 décembre 2022 relatif au projet de loi n°7985, le Conseil d’État a relevé que dans les définitions figurant à l’article 2, rubrique 4.6, lettre a) et la lettre b) dans sa teneur projetée, de l’arrêté de 1955, font que l’introduction de la notion de titulaire d’immatriculation est sans véritable apport et que dans la mesure où le détenteur n’est pas défini comme le détenteur matériel du véhicule, mais comme la personne physique ou morale autre que le propriétaire dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation, toute personne inscrite sur le certificat d’immatriculation et qui n’est pas le propriétaire du véhicule routier, peut être considérée comme le détenteur du véhicule si bien que la qualité de toute personne inscrite sur le certificat d’immatriculation se résumerait à deux alternatives ; elle est soit propriétaire soit détenteur du véhicule routier. À cela s’ajoute que les définitions de « détenteur d’un véhicule routier » et de « titulaire du certificat d’immatriculation » figuraient dans l’arrêté de 1955 et que cet état de fait avait pour conséquence de conditionner le champ d’application de la loi par des définitions émanant d’un acte réglementaire. Une telle manière de procéder serait inconcevable dans un domaine touchant à une matière réservée à la loi formelle, en l’occurrence la liberté de commerce inscrite à l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Afin d’éviter cet état de fait, il est proposé dans le cadre d’amendements parlementaires relatifs au projet de loi n°7985 de faire figurer les définitions de « propriétaire d’un véhicule routier », « détenteur d’un véhicule routier » et du « titulaire d’un certificat d’immatriculation » dans la loi dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi de 1955 »), de sorte que le champ d’application de la loi précitée ne soit pas conditionné par des définitions émanant d’un acte réglementaire. Dans la mesure où les définitions relatives au détenteur d’un véhicule routier et au titulaire d’un certificat d’immatriculation ont été transférées dans la loi de 1955, il n’y a plus lieu de les faire figurer dans l’arrêté de 1955. Il est par conséquent procédé à la modification de l’article 2, point 8° ancien, devenu le point 9°, afin de procéder à la suppression de la rubrique 4.6. de l’arrêté de 1955. Amendement 2 – Article 11 L’article 11 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 11. L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, point 3, un nouveau tiret deux un deuxième tiret nouveau est inséré à la suite du premier tiret avec le libellé suivant : « - à trois essieux 26 tonnes ; » b) Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 2 avec le libellé suivant À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire nécessaire en raison du système de stockage d’énergie sans pourautant excéder les valeurs suivantes : 1° sur un véhicule automoteur autre qu’un autocar ou autobus, - à deux essieux - à trois essieux 20 tonnes ; 28 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à trois essieux - à articulation à trois essieux 28 tonnes ; 30 tonnes ; 3° sur un ensemble de véhicules couplés…….……………………………….….46 tonnes. » c) Au nouvel alinéa 4 À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : « 1° sur un véhicule automoteur, autre qu’un autocar ou autobus, - à trois essieux 27 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à articulation à trois essieux 29 tonnes ; 3° sur un ensemble de véhicules couplés ……………………………………….… ..45 tonnes. » 2° Au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les mots termes « ayant les Ttransports dans ses attributions » sont abrogés supprimés. 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « 6. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices à grande vitesse, ni aux machines mobiles à grande vitesse. » b) L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité. » c) À l’alinéa in fine, les mots termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés supprimés. 4° Au Le paragraphe 7, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, les termes « les essieux embarqués » sont remplacés par les termes « chaque essieu ». b) L’alinéa dernier est remplacé par le libellé suivant : « Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale autorisée par essieu sur l’essieu tandem ne dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d’un système électronique de pesage de la masse sur les chaque essieux embarqués et que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que des essieux ne soit pas dépassée. » 5° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant : « 8. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions. Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale, établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité. Il en est de même si le dépassement des masses maximales autorisées est dû au chargement transporté. Un véhicule routier destiné au transport de choses, immatriculé avant le 1er août 2022, pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors de l’immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d’éléments divisibles, peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu’à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de remarques du certificat d’immatriculation dudit véhicule routier. » ». Commentaire de l’amendement 2 L'amendement de l’article 11 du projet de règlement grand-ducal a pour objectif de se conformer à la décision M (2022) 3 du Comité de Ministres Benelux signée le 22 mars 2022, soit quelques semaines après la saisine du Conseil de Gouvernement pour approbation du projet amendé. L’article 2, paragraphe 2 de la décision susmentionnée, oblige les États du Benelux à adopter les dispositions jugées nécessaires pour se conformer à la décision M (2002) 3. La voie d’un amendement gouvernemental pour appliquer l’article 2 paragraphe 2 précité est choisie en fonction de plusieurs facteurs. Premièrement, l’article 2, paragraphe 2, précité prévoit un délai butoir d’une année pour se conformer à la décision. Or, l’amendement envisagé porte sur un projet qui sera fort probablement toujours en instance législative lors de l’expiration de ce délai. Il semble donc approprié de proposer un amendement gouvernemental au lieu de différer l’application de la décision Benelux précitée à la publication du texte du projet de loi amendé. Deuxièmement, l’amendement proposé porte sur la masse maximale autorisée de certains types de motorisations de véhicules, se situe dans la parfaite continuité des modifications proposées pour les mêmes dispositions règlementaires amendées. En effet, la partie « ad article 11 » du commentaire des articles relatifs au projet de règlement amendé indique que les masses maximales sont adaptées en fonction de la directive 95/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. Or, la décision Benelux précitée se base exactement sur les mêmes modifications pour adapter la dérogation supplémentaire déjà prévue dans l’espace Benelux à destination des véhicules propulsés par des carburants de substitution ou à émission nulle, afin d’encourager le recours à ce type de véhicules plus adaptés à l’environnement et aux objectifs actuels de décarbonisation et de gestion de l’énergie. Concrètement, l’augmentation de la masse maximale autorisée à destination des véhicules propulsés par des carburants de substitution ou à émission nulle a pour objectif de prendre en compte le poids de la technologie utilisée venant s’ajouter à la masse du véhicule comme ce poids supplémentaire réduit la charge utile du véhicule. Or, sachant que l’acquisition des véhicules à zéro ou à faibles émissions de roulement est encore plus chère que celle d’un véhicule comparable à moteur thermique, une telle limitation en matière de charge de marchandises serait une contrainte supplémentaire en vue d’une exploitation économiquement rentable du véhicule. À l’article 11, paragraphe 7 du projet de règlement grand-ducal, il convient de préciser que les véhicules à quatre ou cinq essieux doivent être équipés d’un dispositif de pesage de la masse sur tous les essieux. La formulation actuelle prête à confusion sur le nombre de dispositifs de pesage réellement requis sur ces véhicules. Une date butoir pour l’immatriculation de la masse des véhicules avait été aménagée dans l’intérêt des transporteurs ayant commandé un véhicule dont la masse maximale autorisée dépasse les limites règlementaires et qui souffraient de délais de livraison allongés par des raisons conjoncturelles et d’aspects géopolitiques externes à leur volonté. Dans la mesure où le délai s’est d’ores et déjà écoulé et que le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par l’article 12 de l’arrêté de 1955 et en arrêter les conditions, une référence à la date du 1er août 2022 n’a plus lieu d’être. L’ensemble des modifications proposées se situent dans la droite lignée de la politique actuelle du Gouvernement luxembourgeois, consistant à promouvoir une mobilité motorisée plus propre. Les mesures proposées dans le cadre du présent amendement visent à décarboniser le secteur du transport et en particulier le transport de marchandises. Amendement 3 – Article 37 L’article 37 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 37. L’article 70 du même arrêté est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) À la fin du texte introductif liminaire, le point final est remplacé par un double-point. deuxpoints ; b) Au point 7°, lettre b), les mots termes « , apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité » sont abrogés supprimés. c) Au point 12°, les mots termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule. d) L’alinéa 1er est complété in fine par un nouveau point 13° un point 13° nouveau, libellé comme suit : « 13° le cas échéant, le rapport technique établi par un service technique dans le cadre d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, ou d’une réception nationale individuelle ou d’une réception isolée, ainsi que la fiche de réception établie par la SNCA. » 2° L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement. » 3° Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit: « Lors d’un contrôle réalisé par les agents membres de la Police grand-ducale ou les agents fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, toute information obtenue par la consultation d’une base de données contenant des informations relatives aux documents de bord obligatoires, conformément à l’alinéa 1er, prévaut sur l’information contenue dans le document exhibé par le conducteur, si une contradiction est révélée entre l’information contenue dans le document et l’information fournie par la consultation électronique à moins que cette dernière ne soit manifestement inexacte. » ». Commentaire de l’amendement 3 L’article 37, point 1°, lettre d), du projet de règlement grand-ducal, vise à insérer un nouveau point 13° à l’article 70, alinéa 1er, de l’arrêté de 1955 déterminant les documents que tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière. Le nouveau point 13° est destiné à faire figurer parmi ces documents le rapport technique établi par un service technique pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle. Le Conseil d’État a, dans son avis n°60.971 du 23 décembre 2022, estimé que la notion de « réception nationale » englobe la « réception nationale individuelle » de sorte qu’il conviendrait de préciser que l’obligation s’applique dans le cadre d’une réception nationale par type ou d’une réception nationale individuelle. Toutefois, afin d’éviter une lacune, il est préférable d’insérer après les mots « réception nationale » non seulement les mots « par type », mais les mots « par type pour véhicules produits en petites séries » afin de se référer à la réception telle que prévue par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers dans sa teneur projetée et selon lequel les véhicules routiers n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne par type ou individuelle doivent faire l’objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. De plus, il a été jugé utile d’insérer les mots « ou d’une réception isolée » derrière les mots « réception nationale individuelle » afin d’également prendre en compte la réception prévue pour les véhicules routiers qui ne correspondent pas un type de véhicule homologué ou véhicule homologué ; ainsi que les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception européenne par type, d’une réception européenne individuelle, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, mais qui ont subi des modifications ou des transformations au sens de l’article 4, paragraphe 4, de la loi de 1955. Le projet de règlement grand-ducal amendé prévoit également d’insérer un nouvel alinéa 4 à l’article 70 de l’arrêté de 1955 visant à s’appliquer à l’ensemble des documents de bords énumérés à l’alinéa 1er et prévoit que dans le cadre du contrôle du véhicule, la vérification de l’information contenue dans un document de bord du véhicule peut être complétée par une vérification de type électronique. Dans le cas où l’information obtenue par voie électronique indique une donnée contraire à celle contenue dans le document physique, il est proposé de tenir compte de l’information obtenue par voie électronique. En effet, la banque de données délivre des informations tenues à jour, minimisant les risques d’erreur ou de fraude, alors que l’information contenue dans un document papier présente plus de probabilité d’être erronée. Le Conseil d’État a toutefois soulevé dans son avis n°60.971 précité que la disposition sous examen ne couvre pas le cas dans lequel il serait néanmoins établi que les données figurant sur le document de bord étaient correctes et celles issues du fichier électronique inexactes et les conséquences y attachées. Etant donné que comme indiqué ci-dessus, les données issues de la banque de données sont tenues à jour et la probabilité de leur inexactitude est très faible de sorte qu’elles devraient primer sur les données figurant dans la version papier en cas de contradiction. Il est toutefois proposé de modifier la disposition sous revue dans le sens où les données du fichier électronique cesseraient de primer s’il s’avère qu’elles sont « manifestement erronées », afin de ne pas sanctionner le conducteur du véhicule dans un tel cas de figure. Amendement 4 – Article 44 L’article 44 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 44. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er. (1) Tout véhicule routier, visé par : - le règlement modifié (UE) n° 168/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, tel que modifié, - le règlement modifié (UE) n° 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié, - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°o 715/2007 et (CE) n°o 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, tel que modifié, ainsi que tout moteur visé par : le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, doivent doit faire l'objet d'une réception européenne par type ou individuelle. Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne par type est désigné « type de véhicule homologué». Le véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne individuelle est désigné « véhicule homologué ». Tout véhicule dont la première mise en circulation dans l’Union européenne a eu lieu avant l’entrée en vigueur des règlements repris sous l’alinéa 1er et disposant d’une réception par type européenne est considéré conforme. (2) Tout véhicule routier pour lequel il n'existe pas de réception européenne par type ou individuelle en cours de validité doit faire l'objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. (3) La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sont établies par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ci-après dénommée la « SNCH », conformément aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. (4) Aux fins d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions du paragraphe 2, la SNCH peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci. Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d'un autre pays, soit par un des services techniques visés à l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 janvier février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe. La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. » Commentaire de l’amendement 4 Le projet de règlement grand-ducal proposait initialement de soumettre à l’obligation d’avoir subi avec succès une procédure d’homologation ou de réception européenne, qu’elle soit par type ou individuelle les moteurs couverts par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, préalablement à leur commercialisation sur le marché. Dans son avis n°60.971 précité, le Conseil d’État a toutefois donné à considérer que mis à part dans l’article 1er, le terme de « moteur » n’était plus repris dans le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité qui se limitait à employer les termes « véhicule » et « véhicule routier » et que s’il était de l’intention des auteurs que les dispositions du règlement s’appliquent également aux moteurs visés par le règlement le règlement (UE) 2016/1628, le texte devrait être adapté en ce sens. Le règlement (UE) 2016/1628 précité s’applique aux moteurs qui sont installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers et ne peuvent pas être immatriculés à eux seuls. Une fois montés sur un engin mobile non routier, ils feront l’objet d’une réception conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n°167/2013 du parlement européen et du conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers. Une référence tout au long du texte aux moteurs visés par le règlement (UE) 2016/1628 précité se révèlerait dès lors inopportune et erronée, de sorte qu’il est procédé à la suppression des mots « ainsi que tout moteur visé par : le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ». Amendement 5 – Article 50 L’article 50 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 50. L’article 7 du même règlement est modifié comme suit: […] 7° Au paragraphe 11, l’alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : « Les données techniques concernant les véhicules issues de la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1955, sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, par le biais d’un système informatique, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grandducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. À cette fin, l’organisme de contrôle technique communique à la SNCA le numéro d’identification visé par le règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant pour identifier le véhicule et recevoir les informations techniques du véhicule. » 8° Un nouveau paragraphe 12 est ajouté in fine, libellé comme suit : « (12) Pour toute immatriculation d’un véhicule routier au Luxembourg, la compagnie d’assurance titulaire du contrat de responsabilité civile automobile obligatoire procède à la saisie des données techniques relatives au véhicule à faire immatriculer, dans la limite des informations prévues à l’annexe 1 du présent règlement. Dans le cadre de cette saisie, la compagnie d’assurance est autorisée à traiter conformément à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955 les données à caractère personnel suivantes : - le numéro de châssis du véhicule et le numéro d’immatriculation attribué au véhicule ; le(s) nom(s), prénom(s) et adresse du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation pour lequel le véhicule est assuré ; les données personnelles du preneur d’assurance, le cas échéant. Une fois l’envoi des données susmentionnées effectué à la SCNA, et dès l’établissement de l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire ne conserve pas les données techniques dudit véhicule. » ». Commentaire de l’amendement 5 Il est proposé d’insérer un nouveau point 8° dans l’article 50 du projet de règlement grand-ducal visant à remplacer l’article 7, paragraphe 11, alinéa 2, qui dans sa teneur actuelle prévoit que les données concernant les véhicules sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, pour autant que ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique sans précision quant au moyen de communication utilisé ou les données qui sont communiquées aux organismes de contrôle technique. Le projet de n°8112 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « projet de loi n°8112 ») a pour objet d’apporter des détails en relation avec l’utilisation obligatoire, à partir du 20 mai 2023, d’un dispositif d’accès et de lecture des données techniques du véhicule comme exposé dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, alors qu’il s’avère qu’avec les nouvelles technologies installées dans les véhicules routiers, il n’est souvent plus suffisant de recourir à un test physique ou de se fier uniquement à l’affichage du tableau de bord d’un véhicule, afin de contrôler si un véhicule demeure conforme pour circuler sur la voie publique. Ainsi, la directive 2014/45/UE précitée prévoit l’utilisation d’un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule pour procéder à certains contrôles lors de la présentation d’un véhicule à un contrôle technique. Le projet de loi n°8112 propose dès lors d’introduire des mesures en relation avec l’utilisation de l’interface OBD lors du contrôle technique au Luxembourg et de définir les conditions d’équipement et d’utilisation de ce système à respecter par les organismes de contrôle technique permettant de comparer les causes de défaillance identifiées à l’ensemble des informations des constructeurs automobiles mises à disposition par un prestataire externe. Dans son avis n°12/AV6/2023 du 8 février 2023, la Commission nationale pour la protection des données (ciaprès « CNPD ») a soulevé que les données qui seraient extraites des véhicules à l’aide de l’interface OBD seraient à considérer comme des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1, du RGPD, étant donné qu’elles pourraient être reliées notamment par le biais du numéro d’identification du véhicule, à une personne physique identifiée ou identifiable. Il en résulterait que les opérations appliquées par les organismes de contrôle techniques aux données techniques ainsi qu’aux informations quant à l’état fonctionnel et technique du véhicule constitueraient du traitement de données à caractère personnel. La CNPD déplorait dès lors que les dispositions du projet n°8112 ne prévoyaient pas de dispositions spécifiques visant à déterminer entre autres, les types de données traitées, les entités auxquelles les données peuvent être communiquées et pour quelles finalités, les durées de conservation ou encore les opérations et procédures de traitement. Il est dès lors prévu d’amender le projet de loi n°8112 afin d’y créer une base légale pour une banque de données relative au contrôle technique avec une indication précise des données collectées et conservées, les accès à la banque de données et la durée de conservation des prédites données. Le traitement des données et la communication des données sont définis par voie de règlement grand-ducal et il est dès lors proposé de remplacer l’article 7, paragraphe 11, alinéa 2, afin de préciser que sont communiquées aux organismes de contrôle technique, les données techniques du véhicule issues de la banque nationale des véhicules routiers par l’intermédiaire de la banque de données relative au contrôle technique. Il est également précisé que ces données sont communiquées suite à la transmission par l’organisme de contrôle technique du numéro d’identification du véhicule et du numéro d’immatriculation, le cas échéant. Quant au point 8° ancien, devenu le point 9°, ce dernier est supprimé. En effet, le projet de loi n°7985 et le projet de règlement grand-ducal faisant l’objet du présent amendement prévoyaient un accès direct de certains acteurs, dont les entreprises d’assurances autorisées, à la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visées à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi de 1955 dans sa teneur projetée par les amendements parlementaires au projet de loi n°7985. Contrairement à ce qui était initialement prévu et suite aux recommandations de la CNPD, qui estimait qu’il serait préférable de prévoir une communication de données de la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après « SNCA ») vers les acteurs plutôt qu’un accès ou une consultation de données, il a été proposé dans le cadre d’amendements parlementaires au projet de loi n°7985 de suivre les recommandations de la CNPD en ce sens. Ainsi, les entités auxquelles les données sont communiquées et les finalités d’une telle communication sont définies par voie de règlement grand-ducal (cf. amendement 8). Dans la mesure où les données à communiquer par les entreprises d’assurances sont détaillées par une modification de l’article 54 du même projet de règlement grand-ducal et que les entreprises d’assurances ne sont plus amenées à faire du traitement de données, le nouveau paragraphe 12 qu’il était prévu d’insérer dans l’article 7 du règlement du 26 janvier 2016 précité est à supprimer. Amendement 6 – Article 52 L’article 52 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 52. L’article 10 du même règlement est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1, est remplacé par le libellé suivant : « Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en circulation sur la voie publique ou de la mise hors circulation sur la voie publique d’un véhicule au Luxembourg, le requérant ou la personne physique ou morale mandatée par celui-ci est tenu de présenter à la SNCA une demande écrite et signée, dont le modèle est approuvé par le ministre, cette demande pouvant être transmise par voie électronique sécurisée. À cette demande sont à joindre les pièces justificatives requises, selon le cas, en vertu de l’article 11, afin de documenter: a) a)b) b)c) c)d) d)e) e)f) f)g) g)h) h)i) i)j) les droits de propriété sur le véhicule; le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers; la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs; la conformité technique du véhicule à un type réceptionné; la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule; le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°; la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955; l’existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955, ou du présent règlement, ou en vertu d’autres lois ou règlements régissant la réception et l’immatriculation du véhicule; l’identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question. 2° Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 1 avec le libellé suivant : « Les pièces justificatives visées par le présent article ainsi que les informations y relatives peuvent également être reçues ou vérifiées par à la SNCA moyennant un système électronique sécurisée. » ». Commentaire de l’amendement 6 Dans sa teneur initiale, le point 1° de l’article 52 du projet de règlement grand-ducal visait entre autres à supprimer la lettre a) de l’article 10, alinéa 1er, du règlement du 26 janvier 2016 précité alors que dorénavant, avec l’introduction de la notion de titulaire du certificat d’immatriculation, qui peut être une autre personne que le propriétaire, et l’absence d’obligation de faire figurer le propriétaire sur le certificat d’immatriculation, il ne sera plus exigé d’apporter la preuve d’un droit de propriété sur le véhicule lors de son immatriculation lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’occasion. Il n’en demeure pas moins que la preuve d’un droit de propriété sur le véhicule doit toutefois être présentée lors de l’immatriculation d’un véhicule neuf, de sorte qu’il y a lieu de rétablir la lettre a) visant les droits de propriété (cf. amendement 7). Une précision est également apportée à l’article 10, alinéa 1er, lettre b), dans le sens que doit être documenté le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée avec un renvoi à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Amendement 7- Article 53 L’article 53 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 53. L’article 11 du même règlement est modifié comme suit: 1° 1° 2° Aux paragraphes 2 et 3, les termes « 1er, » sont supprimés. Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant: « (5) Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie, d’un véhicule de secours, d’un taxi, d’un corbillard, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives requises en vertu du des paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, un document attestant l’autorisation du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier visé d’exercer l’activité à laquelle ce véhicule est destiné. Ce document peut également être reçu ou vérifié par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé. » 2° 3° Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant: « (6) En vue de l’inscription d’un détenteur sur le certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule doit marquer son accord par écrit, la communication de l’accord écrit par voie électronique un système électronique sécurisé à la SNCA étant recevable. » 3° 4 ° Le paragraphe 7 alinéa 1er est modifié comme suit : a) Les mots termes « au sens de à l’article 4, paragraphe 4 » sont remplacés par les mots termes « au sens de l’article 4 ». b) Le même alinéa est complété par une phrase libellée comme suit : « Cette attestation peut également être reçue ou vérifiée par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé. » 4° 5° Un nouveau paragraphe 9 est ajouté in fine avec le libellé suivant: « (9) Sur demande motivée du requérant, le ministre peut, à titre exceptionnel, autoriser l’immatriculation d’un véhicule historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé pour lequel l’un ou l’autre document nécessaire à l’immatriculation fait défaut. »». Commentaire de l’amendement 7 À l’article 53 du projet de projet de règlement grand-ducal modifiant l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est inséré un nouveau point 1° visant à modifier les paragraphes 2 et 3 afin de faire refléter un des objectifs principaux du présent projet de règlement grand-ducal consistant dans l’application dans la législation nationale de la notion de titulaire du certificat d’immatriculation et de l’absence d’obligation d’identification du propriétaire. Il ressort des considérants de la directive 1999/37/CE du conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules que tous les États membres exigent que le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre soit titulaire du certificat d'immatriculation correspondant à ce véhicule. La directive vise également une harmonisation de la présentation du certificat d’immatriculation facilitant sa compréhension et contribuant ainsi à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres. Afin d’y parvenir et au vu du fait qu'il subsiste des différences entre les États membres concernant l'interprétation des données nominatives figurant dans le certificat d'immatriculation, la directive 1999/37/CE vise, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, de la libre circulation et des contrôles qui s'y rattachent, de préciser à quel titre les personnes désignées dans le certificat peuvent disposer du véhicule pour lequel il a été délivré. Le projet de règlement grand-ducal faisant l’objet des présents amendements accompagnant le projet de loi n°7985 tiennent à faire figurer sur le certificat d’immatriculation et tel que prévu à l’annexe I relative à la partie I du certificat d’immatriculation, point II.5, de la directive 1999/37/CE précitée, les données nominatives relatives au titulaire du certificat d’immatriculation. Conformément au point II.6., certaines données peuvent être inscrites sur la partie I du certificat d’immatriculation, il s’agit des données relatives au propriétaire du véhicule (C.2) et des données relatives à la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire (C.3), à savoir le détenteur du véhicule conformément à la définition de l’article 1bis de la loi de 1955 dans sa teneur projetée par le projet de loi n°7985. Le point II.5., (C.4), de l’annexe I de la prédite directive prévoit qu’à défaut d’insérer les données nominatives relatives au propriétaire du véhicule, une mention précisant que le titulaire du certificat d’immatriculation est le propriétaire du véhicule, n’est pas le propriétaire, ou qu’il n’est pas identifié par le certificat d’immatriculation comme le propriétaire du véhicule, doit être insérée dans le certificat d’immatriculation. Force est toutefois de constater que la législation et la réglementation actuelles en matière d’immatriculation d’un véhicule sont basées sur les droits de propriété, de sorte que le certificat d’immatriculation émis par la SNCA contient en tant que mentions obligatoires le nom, le prénom et l’adresse du « Titulaire/Propriétaire », identifiées par les codes C.1.1, C.2.1, C.1.2., C.2.2, C.1.3 et C.2.3 et, le cas échéant, celles du détenteur du véhicule, identifiées par les codes C 3.1, C3.2 et C3.3. Il en découle que le régime actuel du titulaire du certificat d’immatriculation faussement basé sur la propriété alors que le certificat d’immatriculation actuel fait automatiquement figurer le propriétaire du véhicule en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation alors que le titulaire du certificat d’immatriculation et le propriétaire du véhicule peuvent être deux personnes distinctes et que seul le titulaire du certificat d’immatriculation doit obligatoirement figurer sur le certificat d’immatriculation alors que l’identification du propriétaire n’est que facultative. Il en résulte dès lors que la preuve de la propriété d’un véhicule d’occasion lors de l’immatriculation de ce dernier est superflue alors que le propriétaire du véhicule n’a pas obligatoirement vocation à figurer sur le certificat d’immatriculation et de ce fait, l’obligation de documenter les droits de propriété relatifs à un véhicule routier par la production d’une facture, d’un contrat de vente, d’une déclaration de cession, d’un acte notarié, d’un certificat de ou d’un certificat de vente publique tel qu’exigé par l’article 12, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité s’avère inutile et intrusive. En conséquence, il est proposé d’insérer un nouveau point 1° dans l’article 53 du projet de règlement grandducal modifiant l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité afin de supprimer la référence au paragraphe 1er de l’article 12 du même règlement des paragraphes 2 et 3 de l’article 11 rendant obligatoire la présentation d’un document attestant de la propriété du véhicule d’occasion lors de son immatriculation à l’instar de ce qui est appliqué par l’Allemagne. Il y a toutefois toujours lieu de documenter les droits de propriété relatifs à un véhicule neuf, qui par définition n’a pas encore fait l’objet d’une immatriculation, ni au Luxembourg, ni à l’étranger, alors que ce véhicule ne dispose pas encore de documents de bord permettant son immatriculation et qu’il est nécessaire de s’assurer qu’il a été légalement acquis avant de procéder à la première mise en circulation. Le Conseil d’État a soulevé à titre plus subsidiaire dans son avis n°60.970 relatif au projet de loi n°7981 que le Conseil d’État belge s’était interrogé, face à une disposition similaire, s’il ne convenait pas que celui qui immatricule un véhicule en tant qu’utilisateur fasse preuve de l’accord du propriétaire et qu’il avait été fait droit à cette observation dans le texte final. Au vu des explications fournies ci-dessus, et de l’absence d’obligation de produire des documents attestant d’un droit de propriété sur le véhicule routier, il serait inadéquat d’obliger le futur titulaire du certificat d’immatriculation, en possession de tous les documents requis pour l’immatriculation, à fournir l’accord d’un propriétaire qui n’a pas besoin d’être identifié. Quant au point 4° ancien devenu le point 5°, le Conseil d’État a attiré l’attention des auteurs sur le fait que ce point reprend l’article 3, point 10°, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée par le projet de loi n°7985 et que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Or, dans son avis n°60.970 relatif au projet de loi n°7985, le Conseil d’État avait, sous peine d’opposition formelle demandé aux auteurs d’encadrer le pouvoir du ministre de « délivrer des autorisations et en arrêter les conditions » prévu à la phrase liminaire de l’article 3 de la loi de 1955. Or, la phrase liminaire de l’article 3 de la loi prévoit actuellement dans sa teneur projetée suite aux amendements parlementaires que la délivrance des autorisations ainsi que les conditions y relatives sont fixées par un règlement d’administration publique et par règlement grand-ducal, de sorte que le point 4° devenu le point 5° de l’article 53 du projet de règlement grandducal ne rappelle plus une norme hiérarchiquement supérieure, mais indique la manière de procéder afin de faire procéder l’immatriculation d’un véhicule historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé pour lequel l’un ou l’autre document nécessaire à l’immatriculation fait défaut, à savoir au travers d’une demande motivée à introduire auprès du ministre. Amendement 8 – Article 54 L’article 54 du même projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit : « Art. 54. L’article 12 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er de cet article, alinéa 1er, première phrase, est modifié comme suit : a) b) Le terme « neuf » est inséré entre les termes « routier » et « , il y a » ; Au deuxième tiret, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion » sont supprimés. 2° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit: a) À la première phrase, les termes « s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, » sont supprimés. a) b) À l’alinéa 2, la La deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : «Toutefois, la documentation des cessions de propriété antérieures n’est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA européen valable, soit au moyen d’une pièce justificative officielle du pays d’établissement de cette personne documentant la légalité de cet établissement, être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un pays de l’Espace Eéconomique Eeuropéen ou en Suisse. » b) c) Au même paragraphe, un nouvel alinéa est ajouté in fine avec le libellé suivant À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’immatriculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C.4a; dans le cas contraire la mention C.4c sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatriculation et aucune donnée de propriété ne sera consignée dans la base banque de données nationale des véhicules routiers. » 3° Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « L’information relative au payement de la prédite taxe peut être collectée et conservée par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. A ces fins, la SNCA peut par le biais d’un système informatique acquérir cette information en communiquant à l’Administration des douanes et des accises l’identifiant unique du véhicule et les données techniques du véhicule.» 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Pour les démarches en relation avec la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs, l’entreprise d’assurances autorisée, telle que définie à l’article 1er lettre e) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, communique en relation avec la gestion des contrats d’assurances, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, à la SNCA : 1.pour un véhicule déjà immatriculé : a) la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ; b) un identifiant unique de la couverture d’assurance ; c) le numéro d’identification du véhicule ; d) le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule est immatriculé ; 2.pour un véhicule non-immatriculé : a) la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ; b) un identifiant unique de la couverture d’assurance ; c) le numéro d’identification du véhicule ; d) la date de la première mise en circulation du véhicule ; e) le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule sera immatriculé; 3.pour un véhicule qui est mis en circulation sous le couvert de plaques rouges: b) a) la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ; b) un identifiant unique de la couverture d’assurance ; c) ainsi que le numéro d’immatriculation de plaques rouges. » À la suite de l’alinéa 2 nouveau, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, libellés comme suit « Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule routier conformément aux dispositions de la loi précitée du 16 avril 2003, les données techniques des véhicules, issues de la banque de données nationale des véhicules routiers sont communiquées par la SNCA, à l’entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi précitée du 16 avril 2003. À cette fin, l’entreprise d’assurances autorisée communique à la SNCA par le biais d’un système informatique le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant. La SNCA, est autorisée à communiquer l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité civile automobile aux entités suivantes : a) les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative; b) les agents de l’Administration des douanes et des accises, conformément à l’article 6 paragraphe b) de la loi précitée du 14 février 1955 ; c) les entreprises d’assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période de la couverture d’assurance ; d) Le Fonds de Garantie Automobile, conformément à l’article 16 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs telle que modifiée par la loi du 1er juin 2007 portant transposition de la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; e) Le Bureau, tel que défini à l’article 1er lettre g) de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et qui conformément à l’article 15 du règlement modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la prédite loi se porte garant pour les des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. » 5° Au paragraphe 5, les termes « à l’annexe du règlement (UE) n° 19/2011 modifié, concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale d …

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