En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier plusieurs textes de loi existants concernant la circulation routière, l'immatriculation des véhicules, le contrôle technique, les avertissements taxés, les tachygraphes, le traitement des données personnelles, l'assurance automobile obligatoire et les taxes sur les documents de véhicules. Il introduit de nouvelles définitions et clarifications pour divers types de véhicules et concepts liés à la circulation.
Ce qu'il réglemente
- La circulation sur toutes les voies publiques.
- La réception et l'immatriculation des véhicules routiers.
- Le contrôle technique des véhicules routiers.
- Les avertissements taxés, les consignations pour contrevenants non résidents et les mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et de permis à points.
- Les modalités et sanctions relatives à l'installation et l'utilisation des tachygraphes.
- La création d'un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés.
- L'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et le fonds de garantie automobile.
- La fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
- Les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables de détecter des infractions relatives à la législation routière.
Qui il concerne
- Les propriétaires, détenteurs, titulaires d'un certificat d'immatriculation et conducteurs de véhicules ou d'animaux, les personnes qu'ils transportent, ainsi que les piétons.
- Les autorités et organismes impliqués dans la réglementation, le contrôle et l'application des lois sur la circulation routière.
Points clés
- **Définition de "véhicule à émission nulle"**: un véhicule utilitaire lourd sans moteur à combustion interne ou avec des émissions de CO2 inférieures à 1 g/kWh ou 1 g/km.
- **Nouvelles définitions pour les tracteurs**: "Tracteur à roues", "Tracteur à chenilles" et "Tracteur à grande vitesse" (vitesse maximale par construction dépassant 40 km/h).
- **Clarification des catégories de véhicules L**: Motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et quadricycles légers sont redéfinis avec des critères de cylindrée, puissance, vitesse maximale et masse à vide.
- **Définition du "Cycle à pédalage assisté"**: un cycle dont l'assistance est interrompue à 25 km/h et dont la puissance maximale ne dépasse pas 1000 W.
- **Introduction du "Micro-véhicule électrique"**: un véhicule à une roue au moins, sans siège, pour une personne, propulsé par un moteur électrique de puissance maximale continue ne dépassant pas 1000 W, avec une vitesse maximale par construction entre 6 km/h et 25 km/h.
- **Définition des "Véhicules de la Police grand-ducale"**: véhicules appartenant à ou détenus par la Police grand-ducale pour son usage exclusif, incluant les "Véhicules spéciaux" pour missions particulières.
- **Clarification des termes "Mise en circulation", "Immatriculation" et "Transcription" d'un véhicule routier**.
- **Définition de la "Vignette de conformité"**: délivrée pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique lors de leur immatriculation.
- **Définition du "Titulaire d'un certificat d'immatriculation"**: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat.
Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD); 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules 10 °règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des Salariés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er- Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. À l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés. » Art. 2. L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit: 1° À la rubrique 2.3 est insérée une nouvelle définition
- i)avec le libellé suivant: «
- i)«véhicule à émission nulle»: un véhicule utilitaire lourd, conformément à l’article 2 du règlement 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) n o 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 précité et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et à ses mesures d’exécution; » 2° La rubrique 2.9. est modifiée comme suit :
- a)Les définitions des lettres
- b)et
- c)et
- d)sont remplacées par les libellés suivants : «
- b)Tracteur à roues: tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses sous-catégories.
- c)Tracteur à chenilles: tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche,ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de ses sous-catégories.
- d)Tracteur à grande vitesse: tracteur à roues ou à chenilles dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. »
- b)Les définitions
- e)et
- f)sont abrogées. 3° La rubrique 2.14. est remplacée par le libellé suivant: « 2.14.
- a)Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: – soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, – soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. – Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3e ou L4e.
- b)Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg. Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L3e et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L4e et de ses sous-catégories.
- c)Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: – soit d’un moteur électrique, – 3 soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm . Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories.
- d)Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu: 3 – soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm , 3 soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, – soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. – Le tricycle est classé comme véhicule de la catégorie L5e et de ses sous-catégories.
- e)Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule de la catégorie L7e et de ses sous-catégories.
- f)Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: – soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, – soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW. Le quadricycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L6e et de ses sous-catégories. Les véhicules sous
- e)sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous
- f)sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53. » 4° La rubrique 2.15, est modifiée comme suit :
- a)La lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant : « 2.15
- c)Cycle à pédalage assisté: cycle à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le premier but d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h. La puissance nominale ou nette continue maximale du système auxiliaire de propulsion ne dépasse pas 1000 W. Le cycle à pédalage assisté peut en fonction de sa puissance être classé comme véhicule de la catégorie L1e-A. À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle. »
- b)La lettre
- e)est remplacée par le libellé suivant : «
- e)Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne : - - qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 1000 W. Pour un véhicule autoéquilibré, la puissance nécessaire pour l’équilibrage, n’étant pas prise en considération pour déterminer la puissance nominale continue maximale; dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ; dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle. » 5° Une nouvelle rubrique 2.37 est insérée in fine avec le libellé suivant: « 2.37
- a)Véhicule de la Police grand-ducale: véhicule routier appartenant à ou détenu par la Police grand-ducale et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.
- b)Véhicule spécial de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à ou détenu par la Police grand-ducale qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est utilisé en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée. » 6° La rubrique 4.3 est remplacée par le libellé suivant: « 4.3.
- a)Mise en circulation d’un véhicule routier: la mise en service d’un véhicule routier, en vue de sa mise en mouvement ou de son immobilisation sur la voie publique ; l’immobilisation du véhicule sur la voie publique comprend le parcage, l’arrêt et le stationnement.
- b)Immatriculation d’un véhicule routier: l’autorisation administrative accordée à une demande d’inscription sur un certificat d’immatriculation en vue de la mise en circulation d‘un véhicule, comportant 1. l’attribution au titulaire du certificat d’immatriculation d’un numéro d’immatriculation, 2. la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation au nom du titulaire ainsi que pour les véhicules routiers non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
- c)Transcription d’un véhicule routier: le changement d’une des mentions pour le propriétaire ou pour le détenteur sur la partie I. du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier immatriculé au Luxembourg. » 7° La rubrique 4.5 est modifiée comme suit :
- a)Aux lettres
- a)et b), les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés.
- b)La lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant: «
- c)Vignette de conformité d’un véhicule routier: la vignette délivrée pour un véhicule routier lors de son immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. » 8° À la rubrique 4.6, la lettre
- b)est remplacée par le libellé suivant : «
- b)Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif audit véhicule. » 9° La rubrique 5.21 est abrogée. Art. 3. À l’article 2bis du même arrêté, les rubriques 4°, 4°
- a)à 4°g), 5°, 5°
- a)à 5°h), 6°, 6°
- a)à 6°e), 7°, 7°
- a)à 7° f), 8° et 8°
- a)à 8°
- d)sont remplacées par le libellé suivant: « 4° Véhicule L Véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues, jumelées ou non, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds. Les véhicules suivants sont exclus de la présente catégorie de véhicules: - 4°1 Véhicule L1e les véhicules dont la vitesse maximale par construction ≤ 6 km/h ; les véhicules destinés à être conduits par un piéton; les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain; les tracteurs et les machines. Véhicule L à deux roues, qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - - vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et moteur ayant : - - 4°1a) Véhicule L1e-A une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. Véhicule L1e, qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - vélos à pédalage équipés d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage, et - - alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et moteur ayant : - une puissance nette maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. Un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques précités est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues. 4°1b) Véhicule L1e-B Véhicule L1e qui ne peut être classé en fonction des critères de la catégorie de véhicule L1e-A. 4°2 Véhicule L2e Véhicule L à trois roues qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - - vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et moteur ayant : - - une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°2a) Véhicule L2e-P Véhicule L2e, autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U. 4°2b) Véhicule L2e-U Véhicule L2e conçu exclusivement pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
- a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule ,
- b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
- c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
- d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°3 Véhicule L3e Véhicule L à deux roues qui ne peut être classé comme véhicule L1e et dont la masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. 4°3a) Véhicule L3e-A1 Véhicule L3e qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - 4°3b) Véhicule L3e-A1E Véhicule L3e-A1 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : - - - 4°3c) Véhicule L3e-A1T - - Véhicule L3e-A2 hauteur de selle ≥ à 900 mm, et garde au sol ≥ à 310 mm, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ à 6,0 , et masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et pas de place assise pour un passager. Véhicule L3e-A1 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - 4°3d) rapport puissance/poids ≤ 0.1 kW/kg, et moteur ayant : une cylindrée ≤ 125 cm3, et - une puissance nette maximale ≤ 11 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. hauteur de selle ≤ 700 mm, et garde au sol ≥ 280 mm, et capacité du réservoir < 4 l, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et masse en ordre de marche < 100 kg, et pas de place assise pour un passager. Véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères d’un véhicule L3e-A1 et qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants : - - rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg, et non dérivé d’un véhicule équipé d’un moteur de plus du double de sa puissance, et moteur ayant : - une puissance nette maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - 4°3e) Véhicule L3e-A2E Véhicule L3e-A2 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : - - - 4°3f) Véhicule L3e-A2T une puissance nominale continue maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur électrique. hauteur de selle ≥ 900 mm, et garde au sol ≥ 310 mm, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 0,6, et masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et pas de place assise pour un passager. Véhicule L3e-A2 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - - hauteur de selle ≤ 700 mm, et garde au sol ≥ 280 mm, et capacité du réservoir < 4 l, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et masse en ordre de marche < 100 kg, et pas de place assise pour un passager. 4°3g) Véhicule L3e-A3 Véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2. 4°3h) Véhicule L3e-A3E Véhicule L3e-A3 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes : - - - 4°3i) Véhicule L3e-A3T hauteur de selle ≥ 900 mm, et garde au sol ≥ 310 mm, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0 , et masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg, et pas de place assise pour un passager. Véhicule L3e-A3 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - hauteur de selle ≤ 700 mm, et garde au sol ≥ 280 mm, et capacité du réservoir < 4 l, et rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5, et - 4°4 Véhicule L4e Véhicule L motorisé de base répondant aux critères de classement des différentes catégories et sous-catégories d’un véhicule L3e, et - - - 4°5 Véhicule L5e masse en ordre de marche < 100 kg, et pas de place assise pour un passager. véhicule motorisé de base avec un side-car, et équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. Véhicule L à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e et qui répond au critère suivant : - une masse en ordre de marche ≤ 1000 kg. 4°5a) Véhicule L5e-A Véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B et qui est équipé de cinq places assises au minimum, y compris celle du conducteur. 4°5b) Véhicule L5e-B Véhicule L5e qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - - - conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
- a)longeurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou
- b)toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
- c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
- d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°6 Véhicule L6e Véhicule L, à quatre roues qui doit répondre aux exigences suivantes : - vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et - - 4°6a) Véhicule L6e-A équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et moteur ayant : - une cylindrée ≤ 50 cm3 s’il s’agit d’un moteur PI ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule. Véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d’un véhicule L6e-B, et - moteur ayant : - 4°6b) Véhicule L6e-B une puissance nette maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. Véhicule L6e avec un habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et dont le moteur a : - - une puissance nette maximale ≤ 6 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion , ou une puissance nominale continue maximale ≤ 6 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°6c) Véhicule L6e-BP Véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et véhicule L6e-B autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L6e-BU. 4°6d) Véhicule L6e-BU Véhicule L6e-B exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
- a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule
- b)ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
- c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la tone réservée aux occupants du véhicule, et
- d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 4°7 Véhicule L7e Véhicule L à quatre roues qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L6e, avec une masse à vide ≤ 450 kg pour le transport de passagers, respectivement ≤ 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. 4°7a) Véhicule L7e-A Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B ou L7e-C, qui est conçu pour le transport de passagers uniquement et dont le moteur a : - - 4°7b) Véhicule L7e-A1 une puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou une puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. Véhicule L7e-A qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et guidon de direction. 4°7c) Véhicule L7e-A2 Véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-A1, et qui est équipé par au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. 4°7d) Véhicule L7e-B Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-C et qui a une garde au sol ≥ 180 mm. 4°7e) Véhicule L7e-B1 Véhicule L7e-B qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et équipé d’un guidon de direction, et vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et rapport d’empattement/garde au sol ≤ 6. 4°7f) Véhicule L7e-B2 Véhicule L7e-B autre qu’un véhicule L7e-B1 et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et un rapport empattement/garde ≤ 8, moteur ayant : - puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°7g) Véhicule L7e-C Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes : - vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés, moteur ayant : - puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou - puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique. 4°7h) Véhicule L7e-CP Véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-CU et qui dispose au maximum de quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. 4°7i) Véhicule L7e-CU Véhicule L7e exclusivement conçu pour le transport de marchandises, qui dispose au maximum de deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. Le véhicule L7e-CU doit être muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants :
- a)longueurplateforme x largeurplateforme ≥ à 0,3 x longueur véhicule x largeurvéhicule, ou
- b)toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
- c)conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et
- d)la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. 5° Véhicule T Tracteur à roues ; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 5°
- a)à 5°
- g)est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de sa vitesse par construction : - - « a » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, « b » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h. 5°
- a)Véhicule T1 Véhicule T, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm, sachant que dans le cas particulier des véhicules T1 à position de conducteur réversible, soit à siège et à volant réversibles, l’essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre. 5°
- b)Véhicule T2 Véhicule T, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm ; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h . 5°
- c)Véhicule T3 Véhicule T, dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg. 5°
- d)Véhicule T4 Véhicule T spécial autre que les véhicules T1, T2 et T3. 5°
- e)Véhicule T4.1 Véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne; ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plateforme; lorsque le véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm ; lorsque la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, en utilisant des pneus de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h. 5°
- f)Véhicule T4.2 Véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles. 5°
- g)Véhicule T4.3 Véhicule T4 à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou de plusieurs prises de force, ayant une masse techniquement admissible ≤ 10.000 kg, le rapport entre cette masse et la masse à vide en ordre de marche étant inférieure à 2.500 kg et ayant un centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneus de monte normale qui ne dépasse pas 850 mm. 6° Véhicule C Véhicule à moteur, qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T. 7° Véhicule R Remorque destinée à être attelée à un véhicule T ; chaque catégorie de remorque décrite aux points 7°
- a)à 7°
- d)est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue : - - 7°
- a)Véhicule R1 « a » pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, « b » pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1500 kg. 7°
- b)Véhicule R2 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg. 7°
- c)Véhicule R3 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg. 7°
- d)Véhicule R4 Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21.000 kg. 8° Véhicule S Engin interchangeable destiné à être attelé à un véhicule T aux fins d'un usage agricole ou forestier. Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu : - - «a» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, «b» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; 8°
- a)Véhicule S1 Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg. 8°
- b)Véhicule S2 Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg. » Art. 4. L’article 3 du même arrêté est modifié comme suit: 1° Les termes L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e. 2° L’alinéa 3 est abrogé. 3° À l’alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 5. L’article 4 du même arrêté est modifié comme suit: 1° Les termes L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e. 2° L’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant: « Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. » Art. 6. L’article 6, du même arrêté est modifié comme suit: 1° Les termes L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e. 2° L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. » Art 7. L’article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)Les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés.
- b)La deuxième phrase est remplacé par le libellé suivant : « Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. » 2° À l’alinéa 2, les termes « de circuler » sont remplacés par le terme « spéciale ». 3° À l’alinéa 3, les termes « de circuler » sont remplacés par les termes « spéciale telle que mentionnée à l’alinéa 1er ». Art. 8. À l’article 8, paragraphe 5 du même arrêté, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « 5. Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire, au détenteur, au titulaire du certificat d’immatriculation ou au conducteur du véhicule routier et à la personne ayant procédé au chargement. ». Art. 9. L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, point 2, l’alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant : « La longueur totale des véhicules routiers transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, à l’exception des conteneurs 45 pieds, conteneur inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l’article 4. » 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « Le ministre peut, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité, accorder des autorisations spéciales pour la mise en circulation d’un véhicule routier ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er. » Art. 10. À l’article 10 du même arrêté, les termes L1, L2, L3, L4, L5 et L6 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e et L6e. Art. 11. L’article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, point 3, un nouveau tiret deux est inséré à la suite du premier tiret avec le libellé suivant : « - à trois essieux 26 tonnes ; »
- b)Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 2 avec le libellé suivant : « Pour les véhicules utilitaires lourd à émission nulle, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire nécessaire en raison du système de stockage d’énergie sans pourautant excéder les valeurs suivantes : 1° sur un véhicule automoteur autre qu’un autocar ou autobus, - à deux essieux - à trois essieux 20 tonnes ; 28 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à trois essieux - à articulation à trois essieux 28 tonnes ; 30 tonnes. »
- c)Au nouvel alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : « 1° sur un véhicule automoteur, autre qu’un autocar ou autobus, - à trois essieux 27 tonnes ; 2° sur un autobus ou autocar - à articulation à trois essieux 29 tonnes. » 2° Au paragraphe 5, les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés. 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « 6. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices à grande vitesse, ni aux machines mobiles à grande vitesse. »
- b)L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité. »
- c)À l’alinéa in fine, les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés. 4° Au paragraphe 7, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant: « Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale autorisée par essieu sur l’essieu tandem ne dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d’un système électronique de pesage de la masse sur les essieux embarqués et que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que des essieux ne soit pas dépassée. » 5° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant : « 8. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions. Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale, établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du XXXX précité. Il en est de même si le dépassement des masses maximales autorisées est dû au chargement transporté. Un véhicule routier destiné au transport de choses, immatriculé avant le 1er août 2022, pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors de l’immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d’éléments divisibles, peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu’à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de remarques du certificat d’immatriculation dudit véhicule routier. » Art. 12. L’article 12bis du même arrêté est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 5, les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés. 2° À l’alinéa in fine, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines. » Art. 13. L’article 19 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « Art. 19. Les dispositions des articles 14 et 16 alinéa 2 ne s’appliquent ni aux véhicules de l’Armée ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 14. L’article 20, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par pneus, est prescrit pour tous les véhicules routiers, à l’exception des cycles, des cycles traînés, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 15. À l’article 24quinquies, paragraphe 3 du même arrêté, les termes L2, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L2e, L5e, L6e et L7e. Art. 16. L’article 25, paragraphe 4 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « 4. Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. » Art. 17. L’article 25ter, paragraphe 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices agricoles, ni aux engins de travaux publics immatriculés comme machines automotrices. » Art. 18. À l’article 28bis du même arrêté, la phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966: Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, doivent être munis: » Art. 19. L’article 37, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. » Art. 20. À l’article 41 du même arrêté, la phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant: « À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, appartenant à l’un des types suivants: » Art. 21. À l’article 41bis du même arrêté, la phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg, après le 31 décembre 1966 : À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants: » Art. 22. À l’article 41quater du même arrêté, la phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979 : À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants: » Art. 23. L’article 42 du même arrêté est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant: « Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique: » 2° À l’alinéa 5, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 24. L’article 42bis du même arrêté est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions de l’article 42, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966: Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique: » 2° L’alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant: « Les feux sub
- a)et
- b)ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feuxcroisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 25. L’article 42ter du même arrêté est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979: Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique: » 2° À l’alinéa 5, la dernière phrase de la lettre
- a)est remplacée par le libellé suivant: « Pour les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche. » 3° L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: « Les feux sous
- a)et
- b)ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feuxcroisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 26. À l’article 43bis, paragraphe 3 du même arrêté, l’alinéa 2 est modifié comme suit : 1° Au troisième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule. 2° Un quatrième tiret est ajouté avec le libellé suivant: « - un fanion de sécurité monté vers le haut et visible pour les autres usagers de la voie publique. La distance entre le sol et le fanion de sécurité doit mesurer au moins 1.5 mètre. » Art. 27. L’article 44 du même arrêté est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant: « Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, les véhicules qui escortent les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs doivent être équipés d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules destinés au transport de carburant, les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, assurant la visibilité de cet éclairage spécial de tout côté. »
- b)À l’alinéa 6, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Les dispositions du présent alinéa ne sont ni applicables aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 28. À l’article 46, paragraphe 4, alinéa 2 du même arrêté, les termes L5 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L5e et L7e. Art. 29. À l’article 48, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 3 du même arrêté, les termes L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e. Art. 30. L’article 48bis du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « Art. 48bis. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 31. L’article 49 du même arrêté est modifié comme suit: 1° À la rubrique A), la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, à l’exception des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand- ducale doivent être équipés d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur. » 2° À la rubrique D), alinéa 6, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant: « - aux véhicules de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale; 3° À la rubrique F), les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés. 4° À la rubrique L), les termes L1 et L2 sont remplacés par les termes respectifs L1e et L2e. 5° À la rubrique M), alinéa 3, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Dans le cadre d’une réépreuve, la prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour un extincteur d’une capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent. » Art. 32. L’article 51 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : « 1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), les mots « automoteurs de la police grand-ducale et » sont supprimés. 3° Au paragraphe 2, alinéa 3, lettre c), les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés. Art. 33. L’article 52 du même arrêté est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: « 1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules routiers des catégories L1e, L3e et L4e, ni aux véhicules routiers des catégories L2e, L5e, L6e et L7e non munis d’une carrosserie, ni aux cycles et aux véhicules routiers assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni aux véhicules de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2° Au paragraphe 3 les termes L2, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L2e, L5e, L6e et L7e. Art. 34. À l’article 53 les termes L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e. Art. 35. L’article 54 du même arrêté est modifié comme suit: 1° Le point 27 est remplacé par le libellé suivant: « 27. Cahier des charges. Les propriétaires, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs d’autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier des charges attaché à la concession. » 2° Le point 28 est remplacé par le libellé suivant: « 28. Dispenses: Le ministre peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service d’autobus et d’autocars ne répondant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article et fixer les conditions spéciales à observer par les propriétaires, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de ces véhicules pour garantir la sécurité de la circulation routière. » Art. 36. L’article 56ter du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « Art. 56ter. Les propriétaires, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs sont responsables de l’observation de l’article 56bis. » Art. 37. L’article 70 du même arrêté est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)À la fin du texte introductif, le point final est remplacé par un double-point.
- b)Au point 7°, lettre b), les mots « , apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité » sont abrogés.
- c)Au point 12°, les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés et le point final est remplacé par un point-virgule.
- d)L’alinéa 1er est complété in fine par un nouveau point 13° libellé comme suit : « 13° le cas échéant, le rapport technique établi par un service technique dans le cadre d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle, ainsi que la fiche de réception établie par la SNCA. » 2° L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement. » 3° Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant: « Lors d’un contrôle réalisé par les agents de la Police grand-ducale ou les agents de l’Administration des douanes et accises, toute information obtenue par la consultation d’une base de données contenant des informations relatives aux documents de bord obligatoires, conformément à l’alinéa 1er, prévaut sur l’information contenue dans le document exhibé par le conducteur, si une contradiction est révélée entre l’information contenue dans le document et l’information fournie par la consultation électronique. » Art. 38. L’article 72, paragraphe 5 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « 5. Parallèlement, il est interdit à tout propriétaire, détenteur ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule de faire ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article. » Art. 39. L’article 119, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « À l’extérieur des agglomérations, les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grandducale peuvent suivre le milieu de la chaussée, sauf s’il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l’article suivant. » Art. 40. L’article 131bis, paragraphe 2 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « 2. L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour :
- a)les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée;
- b)les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule;
- c)les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique;
- d)les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elles effectuent des travaux sur la voie publique;
- e)les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, les véhicules assurant l’entretien de l’équipement routier ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service;
- f)les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 et les véhicules qui escortent ces véhicules, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée. L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les véhicules routiers destinés au transport de carburant et aux véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement, ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h. Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. » Art. 41. À l’article 144, point D. du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 42. L’article 155 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant: « Art. 155. Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux autres véhicules de l’Armée en manœuvre, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Art. 43. À l’article 160bis, paragraphe 5, les termes L2, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L2e, L5e, L6e et L7e. Chapitre 2 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers Art. 44. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er.
- Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi du 24 janvier 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe. La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février
- » Art.
- L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art.
- La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions de l’article 1er, font l’objet d’un procès-verbal de réception, dont les différents modèles sont fixés par les règlements européens énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er. Lorsqu’il s’agit d’une réception européenne par type, le procès-verbal est dénommé « titre d’homologation ». » Art.
- L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 3.
- a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
- b)que ce véhicule réponde aux dispositions des règlements européens repris à l’article 1er, paragraphe 1er ou le cas échéant à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins: - d'être conçu suivant de nouvelles technologies, - d'être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou - de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
- a)pour un véhicule importé sur demande du propriétaire du ou détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition:
- a)que ce véhicule ait été immatriculé en dernier lieu dans le pays de provenance du propriétaire ou détenteur au nom de celui-ci,
- b)que le propriétaire ou détenteur puisse documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 6.
- a)que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
- b)que ce véhicule réponde aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins: - d'être conçu suivant de nouvelles technologies, - d'être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou - de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
- Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi du 24 janvier 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe. En outre, la SNCA peut, aux fins des vérifications physiques, recourir aux services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions nationales en vigueur. Une réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du véhicule. » Art.
- L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art.
- Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception isolée du véhicule se fait sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur du véhicule, soit par l’atelier de transformation visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des services techniques visés à l’article 4 paragraphe
- Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et comporte l’attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes, et qu’elle n’affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule. » Art.
- L’article 6, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art 6.
- a)lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg de manière continue par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule doit avoir lieu au plus tard un mois après la date de la première mise en circulation;
- b)lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation, au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifié, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’article 12, paragraphe 8, et dans le cas d’une personne morale, sur base d’une pièce justificative documentant son siège social; dans ce cas, le véhicule doit être pourvu des plaques d’immatriculation visées à l’article 21, sous g), qui sont délivrées par la SNCA. » 3° Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : «
- s)nom(s), prénom(
- s)et adresse du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation pour lequel le véhicule est assuré ; les données personnelles du preneur d’assurance, le cas échéant. Une fois l’envoi des données susmentionnées effectué à la SCNA, et dès l’établissement de l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire ne conserve pas les données techniques dudit véhicule. » Art. 51. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Le certificat d’immatriculation est remis par la SNCA au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou à une personne que celui-ci a mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4. » 2° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant: «
- a)le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
- b)le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers;
- c)la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs;
- d)la conformité technique du véhicule à un type réceptionné;
- e)la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule;
- f)le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°;
- g)la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955;
- h)l’existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955 ou du présent règlement ou en vertu d’autres lois ou règlements régissant la réception et l’immatriculation du véhicule;
- i)l’identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question. 2° Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l’alinéa 1 avec le libellé suivant : « Les pièces justificatives visées par le présent article ainsi que les informations y relatives peuvent également être reçues ou vérifiées par à la SNCA moyennant un système électronique sécurisée. » Art. 53. L’article 11 du même règlement est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant: «
- a)Les mots « au sens de à l’article 4 » sont remplacés par les mots « au sens de l’article 4 ».
- b)Le même alinéa est complété par une phrase libellée comme suit : « Cette attestation peut également être reçue ou vérifiée par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé. » 4° Un nouveau paragraphe 9 est ajouté in fine avec le libellé suivant: «
- a)À l’alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: «Toutefois, la documentation des cessions de propriété antérieures n’est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA européen valable, soit au moyen d’une pièce justificative officielle du pays d’établissement de cette personne documentant la légalité de cet établissement, être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un pays de l’Espace Economique Européen ou en Suisse. »
- b)Au même paragraphe, un nouvel alinéa est ajouté in fine avec le libellé suivant: « Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’immatriculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C.4a; dans le cas contraire la mention C.4c sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatriculation et aucune donnée de propriété ne sera consignée dans la base de données. » 2° Au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: «
- a)si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg et que le véhicule a été mis hors circulation, la preuve que les parties I et II ont été remises à la SNCA ou, si le véhicule n’a pas encore été mis hors circulation, les parties I et II du certificat d’immatriculation;
- b)si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger, le document d’immatriculation étranger ou, à défaut du document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation antérieure ainsi que le retrait, l’invalidation ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent. » Art. 55. L’article 13 du même règlement est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: «
- c)et
- f)de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation ne requiert pas de nouvelle procédure d’immatriculation. Dans l’hypothèse du point
- f)de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Dans ce cas, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation se fait dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2. » Art. 57. À l’article 15 du même règlement, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant: « La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte au moins les indications suivantes: » Art. 58. L’article 18 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 18. Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement modifié 19/2011/UE précité sont réputés satisfaire aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions du règlement modifié 168/2013/UE précité ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers qui répondent aux exigences du règlement modifié 167/2013/UE précité. » Art. 59. L’article 20 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art.20. Le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation lors de son immatriculation est le premier numéro disponible dans la série courante. En vue de cette immatriculation le numéro de la série courante est alloué au demandeur pendant une durée d’un an. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation ne soit, au moment de l’immatriculation du nouveau véhicule, plus attribué à un véhicule routier et qu’il soit encore réservé au nom du titulaire conformément au paragraphe 2 de l’article 22. Il en est de même pour un numéro personnalisé réservé au nom du titulaire. » Art. 60. L’article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 21.
- a)la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers;
- b)la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers;
- c)la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques de 0001 à 3999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers;
- d)la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques des 01 à 99, pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers.
- a)les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 19, ou sous un numéro compris entre 1 et 19, précédé des lettres CD;
- b)les véhicules du Service de Protection du Gouvernement sont immatriculés sous un numéro compris entre 20 et 50, ou sous un numéro compris entre 20 et 50, précédé des lettres CD;
- c)les véhicules appartenant aux catégories de personnes suivantes, jouissant d'un statut diplomatique reconnu par le Grand-Duché de Luxembourg, sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des lettres CD: - ceux des membres du corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que ceux des agents des organismes internationaux établis au Luxembourg; - ceux du président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques et du secrétaire général du Parlement européen; - ceux des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice de l'Union européenne; - ceux des membres et du secrétaire général de la Cour des comptes de l'Union européenne; - ceux du président et des vice-présidents de la Banque européenne d’investissement; - ceux des membres du conseil d’administration du Fonds européen d’investissement; - ceux du chef du bureau et du chef adjoint du bureau de l’Association européenne de libreéchange au Grand-Duché de Luxembourg; - ceux des membres des missions d’États accrédités auprès d’un organisme international établi au Luxembourg. Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un numéro courant;
- a)
- b)
- c)
- d)les véhicules de la Chambre des députés sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 99, précédé de la lettre latine P; les véhicules de l’État sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres latines AA; les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres latines ZZ; les véhicules immatriculés dans les conditions de l'article 7, paragraphe 3 sous
- b)se voient attribuer un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés par un trait horizontal. Les quatre éléments numériques sont suivis des deux lettres latines EX. » Art.61. L’article 22 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 22.
- a)un ou plusieurs numéros de la série courante, choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a),
- b)et
- c)de l’article 21, paragraphe 3 ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d’État et de l’administration judiciaire en sus du numéro d’immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Un numéro d’immatriculation secondaire n’est pas assigné à une personne physique ou morale et ne lui reste pas réservé conformément au paragraphe 2 de l’article 22 lors de la mise hors circulation dudit véhicule. Un certificat d’immatriculation est établi pour chaque numéro d’immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique « Remarques » le numéro d’immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé.
- b)un numéro d’immatriculation assigné au titulaire d’un certificat d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d’immatriculation d’un véhicule routier au nom de celui-ci, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est mise en cause. Le numéro d’immatriculation assigné à un titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L'ancien numéro d’immatriculation n'est plus assigné pendant une période de dix ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant toutefois réservé à ce titulaire pour une période d’un an après avoir atteint la date d’échéance. Dans les conditions de l’alinéa 1er, point
- b)ainsi que de l’alinéa 2 du présent article, un nouveau numéro de série ou, le cas échéant, numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le remplacement de l’ancien numéro. Sans préjudice de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, cette réservation n’est pas assujettie au payement d’une taxe. » Art. 64. L’article 25 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 25.
- L’article 28, alinéa 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Toutefois, si la SNCA constate que la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles. Ce changement de dimensions de la plaque d’immatriculation est inscrit par la SNCA sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné. » Art.
- L’article 32, paragraphe 1er, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant: «
- Les plaques rouges ainsi que le certificat d’identification, la fiche de mise en circulation visée à l’article 41 et l’assurance de la responsabilité civile correspondant au numéro de plaques rouges attribuées à la SNCA par le Ministre, peuvent être mis à disposition d’une personne physique ou morale ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 39 et
- Cette mise à disposition requiert le paiement du tarif dont le montant est défini à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12 et 13 de ce règlement. La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge, conformément l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, doit immédiatement remettre à la SNCA son certificat d’identification, lorsque: - l’autorisation ministérielle prévue à l’article 34 lui a été retirée; - elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers; - elle n’utilise plus le numéro de plaque rouge aux fins pour lesquelles celle-ci lui a été attribuée. Le locataire de plaques rouges, lesquelles sont mises à disposition par la SNCA conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe, doit immédiatement les remettre à la SNCA ensemble avec la totalité des documents mis à disposition par la SNCA, lorsque le contrat de mise à disposition, dont la durée maximale est limitée à 15 jours, vient à échéance. La caution visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe est remboursée lorsque les plaques rouges ainsi que la totalité des documents mis à disposition par la SNCA sont restitués à celle-ci. » Art.
- À l’article 39, paragraphe 1er du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: «
- a)le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition;
- b)les nom(s), prénom(
- s)et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social;
- c)la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a);
- d)la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours;
- e)l’itinéraire du trajet à effectuer ou, à l’occasion de la présentation d’un véhicule à un client par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers, le lieu de départ;
- f)la date à laquelle la fiche a été complétée;
- g)la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci;
- h)les nom(
- s)et prénom(
- s)ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom(s), prénom(
- s)et domicile ou résidence normale du conducteur effectif. Les indications sous
- a)et
- b)sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous
- c)à
- g)ainsi que, le cas échéant, sous h). Le modèle de la fiche est repris à l'Annexe 7. » Art. 72. L’article 42 du même règlement est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la rubrique 12, la lettre a est remplacée par le libellé suivant: « 12
- a)forfait journalier de location d’un jeu de plaques rouges y inclus les 25,64 documents afférents euros »
- b)La rubrique 13 est remplacée par le libellé suivant: « 13 Caution pour la mise à disposition d’un jeu de plaques rouges y inclus les 100,00 documents afférents (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution euros des plaques) » Art. 73. À l’article 43 du même règlement, sont insérés à la suite du paragraphe 6 les paragraphes suivants : «
- s)ou raison sociale du titulaire du certificat X X N C.1.2 Prénom (
- s)du titulaire du certificat X X N C.1.3 Adresse du titulaire du certificat X X N C.2.1 Nom (
- s)ou raison sociale du propriétaire du véhicule N C.2.2 Prénom (
- s)du propriétaire du véhicule C.2.3 Adresse du propriétaire du véhicule N # # # C.3.1 Nom (
- s)/ Raison sociale du détenteur N N C.3.2 Prénom (
- s)du détenteur du véhicule # N C.3.3 Adresse du détenteur du véhicule # N C.4
- a)Le titulaire est le propriétaire du véhicule # # # # # # # # # # # # N Type de carrosserie du véhicule X X o Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule o o o Z.2.1. Longueur maximale du véhicule o o o Z.5 Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé o o o Remarques o o o
- b)Le titulaire n’est pas le propriétaire du véhicule
- c)Le titulaire n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule. N N N » 2° La rubrique Z du tableau est remplacée par la rubrique suivante : « Z.1 Z.2 / Z.3 / Z.4 .» Art 75. À l’annexe 2 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation du véhicule est remplacé par le modèle suivant : « Annexe 2: Le modèle du certificat d'immatriculation d'un véhicule “ face 'recto' ( partie I ) face 'verso' (partie I) face 'recto' ( partie II ) face 'verso' (partie II) .» Art. 76. L’annexe 3 est remplacée par le modèle suivant : « Annexe 3: Le modèle du certificat d'immatriculation temporaire d'un véhicule .» Art. 77. L’annexe 4 est remplacée par le modèle suivant : « Annexe 4: Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier .» Art. 78. L’annexe 5 est remplacée par le modèle suivant : « Annexe 5: Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d'un véhicule .» Art. 79. L’annexe 6 est modifiée comme suit : 1° Le titre est remplacé par le libellé suivant : « Annexe 6: La série courante et personnalisée des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers ». 2° Le paragraphe 1 de la même annexe est remplacé par le libellé suivant : «
- L’annexe 7 est remplacée par le modèle suivant : « Annexe 7: Le modèle de la fiche de mise en circulation d'un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges .” Chapitre 3 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers Art.
- L’article 3, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des vé