{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">technique des véhicules routiers est remplacé par le libellé suivant: « (1) Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments énumérés dans un règlement ministériel, ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application de ces dispositions de ce règlement ministériel et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l’application des méthodes de contrôle prévues par règlement ministériel, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées par tout autre moyen approprié. Les normes de sécurité et de protection de l’environnement doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les causes de la défaillance ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 4 alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les points techniques à vérifier en vertu du règlement ministériel sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 7 du même règlement est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’ alinéa 1er est modifié comme suit : a) La lettre a) est remplacée par le libellé suivant: « a) d’un brevet de maîtrise de électromécatronicien auto et moto ou »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La lettre b) est remplacée par le libellé suivant: « b) d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) d’électromécatronicien et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Elle porte sur les points visés à l’annexe II. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) À l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe II. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 10. Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre obligatoirement la formation continue proposée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le délai indiqué à l’article 4quater, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation continue, qui est organisée en cas de besoin spécifique, dont notamment en cas d’introduction de nouvelles dispositions en matière du contrôle technique, a pour objectif d’entretenir, de développer et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs. La formation porte notamment sur l’exécution correcte du contrôle technique en recourant aux instruments et équipements obligatoires qui sont indispensables pour réaliser un contrôle technique conformément au présent règlement et au règlement ministériel y afférent. Les durées et les contenus sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 11, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe III. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 12 du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 12. L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 15, paragraphe 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (4) Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés dans un règlement ministériel a fait l’objet au cours des trois derniers mois d’un contrôle en application de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ou de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union et abrogeant la directive 2000/30/CE, l’inspecteur de contrôle technique ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défectuosité ou d’une non-conformité manifeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues par règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application de ces dispositions et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 2 du même règlement, la première phrase est remplacée par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libellé suivant: « Le contrôle technique approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe IV. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 20, alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique et le tiers dont le modèle-type est arrêté à l’annexe V. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 23 du même règlement est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, les mots « à l’annexe V » sont remplacés par les mots de « à l’annexe IV ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, les mots de « à l’annexe II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité » sont remplacés par les mots de « par un règlement ministériel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L’annexe II du même règlement est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Les annexes III à VI du même règlement sont renumérotées annexes II à V</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">À l’annexe V intitulée « Modèle de convention-type pour le contrôle technique en externe », en son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">annexe 2 intitulée « Spécimen – formulaire pour documenter le contrôle du fonctionnement des équipements d’inspection », les termes « L1 », « L2 » et « L3 » sont remplacées par les termes « L1e », « L2e » et « L3 ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements</h3>\n<p class=\"lf-p\">taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant: « Tout propriétaire, détenteur ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du même règlement est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les rubriques 3, 6 et 7 sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La rubrique 4 est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les infractions 01, 02 et 07 sont abrogées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les infractions de 03 à 06 sont renumérotées de 01 à 04.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° À la rubrique 8, la réduction du nombre de points des infractions 01, 02, 04 et 05, est respectivement fixée à 2 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° La rubrique 9 est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant : « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>-01 Dépassement des dimensions règlementaires du chargement à l’une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule routier, pour lequel une autorisation spéciale pour le mise en circulation ne peut pas être établie 145 .»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La réduction du nombre de points de l’infraction 02 est fixée à 2 points.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’infraction 03 est abrogée.</div>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La réduction du nombre de points de l’ancienne infraction 04, renumérotée en nouvelle infraction 03, est fixée à 2 points.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>L’ancienne infraction 05 est renumérotée en infraction 04 et est remplacée par le libellé suivant : « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>-04 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le titulaire ou le détenteur du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la longueur maximale règlementaire d’un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu’un conteneur 45 pieds, conteneur inclus 250 2 .» f) Les infractions de 06 à 08 sont abrogées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les anciennes infractions 09 et 10 sont renumérotées en 05 et 06 et sont remplacées par les libellés suivants : « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>-05 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le titulaire ou le détenteur du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant la face avant ou arrière du véhicule de plus d’un mètre 145 2 -06 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le titulaire ou le détenteur du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d’un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre 145 2 .»</div>\n<p class=\"lf-p\">5° La rubrique 12bis est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant : « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (12bis) -03 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le titulaire ou le détenteur du certificat d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la m.m.a. d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dans la limite de 10% et pour lequel une autorisation spéciale pour la mise en circulation ne peut pas être établie 145 2 .»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Une nouvelle infraction 04 est insérée, libellée comme suit : « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux articles (12bis) -04 Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un tiers, pour le propriétaire, le titulaire ou le détenteur du certificat Montant de la taxe ______________________ I II III IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 d’immatriculation, d’un véhicule routier présentant un dépassement de la m.m.a. d’un véhicule pour les véhicules, ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la m.m.a dépasse 4.250 kg, dans la limite de 10% et pour lequel une autorisation spéciale pour la mise en circulation ne peut pas être établie 250 2 .»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les infractions de 04 à 24 sont renumérotées de 05 à 25.</div>\n<p class=\"lf-p\">6° La rubrique 14 est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’infraction 04 est abrogée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les infractions 05 et 06 sont renumérotées 04 et 05.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’astérisque et la note de bas de page relatifs à l’infraction nouvellement numérotée 04 sont abrogés.</div>\n<p class=\"lf-p\">7° À la rubrique 20, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>-02 Défaut de pneumatiques à air sur un véhicule routier autre qu’un cycle, un cycle traîné, un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale ou en l’absence d’une autorisation ministérielle afférente 74 .»</div>\n<p class=\"lf-p\">8° La rubrique 28bis est remplacée par le libellé suivant: « Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe ______________________ I II III IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 28bis* -01 Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un motocycle, un tracteur, une machine, un véhicule spécial de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grandducale, non muni d’un dispositif de freinage de service, d’un dispositif de secours ou d’un dispositif de stationnement réglementaire 74 .»</p>\n<p class=\"lf-p\">9° À la rubrique 41-41quin, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (4141quin**) -01 Usage d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, autre qu’un tracteur sans cabine ou à cabine non fermée, une machine, un véhicule de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas pourvu d’appareils indicateurs de direction réglementaires*** 74 »</p>\n<p class=\"lf-p\">10° À la rubrique 42–42quater est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La phrase introductive des infractions 01 à 06 est remplacée par le libellé suivant: « Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle, qui n’est pas muni : »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La phrase introductive des infractions 12 à 14 est remplacée par le libellé suivant: « Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle : *** »</div>\n<p class=\"lf-p\">11° L’infraction 15 est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (42*42quater) -15 Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhicule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police grand-ducale, une machine et un motocycle dont les feux, les ampoules ou les catadioptres ne sont pas d’un type homologué par un Etat membre des Communautés Européennes** 49 .»</p>\n<p class=\"lf-p\">12° La rubrique 43bis est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la phrase introductive des infractions 34 à 37 est remplacée par le libellé suivant: « Usage d’un véhicule qui est traîné par un cycle et qui n’est pas équipé »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Une nouvelle infraction 38 est insérée avec le libellé suivant: « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (43bis) -38</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’un fanion de sécurité visible pour les autres usagers de la voie publique 74 .»</div>\n<p class=\"lf-p\">13° À la rubrique 44, la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant: « Usage d’un véhicule équipé en dépanneuse, d’un véhicule destiné au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, d’un véhicule destiné et équipé aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, d’un véhicule servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, d’un véhicule servant à l’entretien de l’équipement routier, d’un véhicule servant au ramassage des déchets, d’un véhicule dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, d’un véhicule qui escorte les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12, d’une machine dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou d’un tracteur qui n’est pas équipé : »</p>\n<p class=\"lf-p\">14° À la rubrique 49, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>-01 Usage d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Luxembourg, autre qu’un tracteur, une machine, un véhicule spécial de l’Armée et un véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas équipé d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométriques réglementaires 74 .»</div>\n<p class=\"lf-p\">15° À la rubrique 53, les mots L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 sont remplacés par les termes respectifs L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° À la rubrique 54, l’infraction 18 est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>-18 Inobservation par le propriétaire, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur d’un autobus d’une prescription du cahier des charges de la concession .»</div>\n<p class=\"lf-p\">17° La rubrique 70 est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Une nouvelle infraction 20 est insérée avec le libellé suivant: « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>-20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, le rapport technique établi par un Service technique dans le cadre d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle 24 .»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les infractions numérotées actuellement 20 et 21 sont renumérotées 21 et 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’infraction nouvellement numérotée 22 est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>-22 Défaut pour le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur d’un véhicule d’avoir pourvu au remplacement d’un document de bord ou d’une vignette endommagés, détruits ou devenus illisibles 24 .»</div>\n<p class=\"lf-p\">18° À la rubrique 131bis, les infractions 03 à 08 sont remplacées par le libellé suivant: « Référ. aux articles (131bis) Nature de l’infraction Montant de la taxe ______________________ I II III IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 Défaut d’utiliser les feux jaunes clignotants -03 - -sur une machine dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou sur un tracteur en circulation sur la voie publique ou immobilisé sur la chaussée -04 74 -sur un véhicule équipé en dépanneuse ou destiné au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que sur un véhicule destiné et équipé aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsque celui-ci effectue le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule -05 74 --sur un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destiné au transport de choses, lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique -06 74 --sur une machine dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elle effectue des travaux sur la voie publique -07 -08 74 -sur un véhicule assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, l’entretien de l’équipement routier ou le ramassage de déchets 74 --sur un véhicule dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 ou sur un véhicule qui escorte ces véhicules 74 .»</p>\n<p class=\"lf-p\">19° La rubrique 160bis est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’infraction 09 est remplacée par le libellé suivant :</div>\n<p class=\"lf-p\">Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe I II III IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (160bis) -09 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué 145 2 IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 145 2 .»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’infraction 13 est remplacée par le libellé suivant :</div>\n<p class=\"lf-p\">Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe I II III articles (160bis) -13 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e muni d’une carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation .»</p>\n<p class=\"lf-p\">20° À la rubrique 172, une nouvelle infraction 02 est ajoutée avec le libellé suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux articles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(172)</span>-02 Défaut pour un véhicule mis en circulation sur le territoire luxembourgeois et soumis à l’étranger à l’immatriculation et/ou au contrôle technique périodique d’être Montant de la taxe ______________________ I II III IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 régulièrement immatriculé ou d’être couvert, le cas échéant, par un certificat de contrôle technique valable 145 2 .»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">À la partie L. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du même règlement, la rubrique 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est remplacée par le libellé suivant: « Référ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 12 -01 -02 .»</p>\n<p class=\"lf-p\">Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, la conduite d’un véhicule par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8 g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré ; pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou gardien, la conduite d’un véhicule par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ; pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 145 2 145 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite de la partie Annexes II du même règlement, dans le formulaire intitulé « Etat des frais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’enlèvement et de garde d’un véhicule », les mots « / TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION » sont ajoutés à la suite de « PROPRIETAIRE / CONDUCTEUR ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les</h3>\n<p class=\"lf-p\">sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2, alinéa 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes est remplacé par le libellé suivant: « Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 7, alinéa 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Tout propriétaire, détenteur ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’au moins un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire ou le détenteur que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que son locataire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 12 du même règlement est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « 3. Les données enregistrées dans la mémoire d’un tachygraphe numérique doivent être téléchargées au plus tard tous les 90 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues par le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui en est équipé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Cet atelier doit en outre faire tenir les données téléchargées, selon le cas, soit au propriétaire ou détenteur, soit au titulaire du certificat d’immatriculation, soit au locataire du véhicule sur lequel le tachygraphe en question était monté. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant: « 5. Lorsque la défaillance d’un tachygraphe numérique ne permet plus le téléchargement des données, l’atelier agréé étant intervenu sur ce tachygraphe doit délivrer soit au propriétaire ou détenteur, soit au titulaire du certificat d’immatriculation, soit au locataire du véhicule concerné, un certificat correspondant au modèle reproduit à l’annexe au présent règlement et attestant l’état de choses visé ci-avant. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 6, alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Les données téléchargées d’un tachygraphe numérique doivent être gardées au moins pour la durée de deux ans soit par le propriétaire ou détenteur, soit par le titulaire du certificat d’immatriculation, soit par le locataire du véhicule afférent, ceux-ci étant par ailleurs tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">À l’annexe I, point 9.1, alinéa 2 du même règlement, le cinquième tiret est remplacé par le libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant: « - propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un</h3>\n<p class=\"lf-p\">fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point 4 est remplacé par le libellé suivant: « 4. les nom(s), prénom(s), adresse, date et lieu de naissance du titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné, représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction, ainsi que la dénomination, forme juridique et adresse du siège de ces personnes morales et, le cas échéant, les numéros d’identification du répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ou du registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques; »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le point 5 est remplacé par le libellé suivant: « 5. Le numéro ainsi que le pays de délivrance du permis de conduire du titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné, représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 5 du même règlement est remplacé par le libellé suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 5. Les traitements de données visés dans le présent règlement grand-ducal sont soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle instituée par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les magistrats, les membres du personnel de l’administration judiciaire et les membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2. les informations relatives aux magistrats, aux membres du personnel de l’administration judiciaire et aux membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces données ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée en vertu de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, au directeur général de la Police grand-ducale ainsi qu’à l’Inspecteur général de la Police grand-ducale ou aux agents nommément désignés par eux. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi</h3>\n<p class=\"lf-p\">du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 9, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la lettre a) est remplacée par le libellé suivant: « a) le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage; »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie</h3>\n<p class=\"lf-p\">automobile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">automobile les mots « le numéro de police » sont remplacés par « l’identifiant de couverture ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la</h3>\n<p class=\"lf-p\">fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le libellé suivant: « Art. 1er. Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>50 euros pour une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification d’un véhicule ; d’un signe distinctif particulier; d’une autorisation ministérielle pour l’utilisation de plaques rouges;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>30 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>24 euros pour une réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>200 euros pour une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 – Modifications du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 12 paragraphe 1er, les mots « ou mobile » sont abrogés</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 – Disposition finale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exposé des motifs Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie automobile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Objet Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de modifier certaines dispositions en relation avec l’immatriculation et l’utilisation des véhicules routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications peuvent être résumées comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Application dans la réglementation nationale de la notion de « titulaire du / d’un certificat d’immatriculation » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Introduction de la notion du véhicule de la police grand-ducal et du véhicule spécial de la police grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Clarification des compétences entre la SNCA et la SNCH en ce qui concerne les différentes procédures de réception nationale au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Adaptation du système de distribution des numéros d’immatriculation en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Remise à jour les définitions des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (catégorie L) ainsi que des véhicules agricoles et forestiers (catégories T, C, R et S) en les adaptant aux définitions de la réglementation européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Remédiation de certaines incohérences dans la règlementation actuelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Transfert du catalogue de contrôles prévu pour le contrôle technique dans un règlement ministériel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Digitalisation de la procédure d’immatriculation avec la confirmation de l’existence des conditions préalables à l’immatriculation (dédouanement du véhicule et couverture d’une assurance de responsabilité civile automobile) par l’Administration des Douanes et des Accises et des entreprises d’assurances à la SNCA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1) La directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules dispose dans son Annexe I, point II.5. (C1) que la partie I du certificat d’immatriculation contient e. a. les données nominatives du titulaire du certificat d’immatriculation, et, dans la même Annexe, points II.6 (C2) et II.6. (C3) que la partie I du certificat d’immatriculation peut également comporter les données nominatives du propriétaire du véhicule ou de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si une définition du titulaire d’un certificat d’immatriculation a été insérée par règlement grand-ducal du 23 mai 2012 à l’article 2, paragraphe 4, rubrique 4.6.b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (communément appelé « Code de la Route ») et même si la partie I du certificat d’immatriculation luxembourgeois prévoit une colonne pour y insérer le titulaire du certificat d’immatriculation, la législation et la réglementation actuelles en matière d’immatriculation d’un véhicule sont basées sur les droits de propriété, de sorte que le certificat d’immatriculation contient le nom du propriétaire, ou, le cas échéant, du détenteur du véhicule. Il en découle que le régime actuel du titulaire du certificat d’immatriculation est lacunaire dans le Code de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc proposé d’inscrire dorénavant sur la partie I du certificat d’immatriculation le titulaire du certificat d’immatriculation, d’une part, pour être conforme à la directive modifiée 1999/37/CE précitée, et, d’autre part, pour créer une plus grande flexibilité lors de l’immatriculation d’un véhicule. Avec l’inscription du titulaire sur le certificat d’immatriculation, la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) n’a plus besoin de vérifier les droits de propriété, de sorte que l’immatriculation d’un véhicule devient plus facile, à l’instar de la pratique dans d’autres pays européens comme p.ex. l’Allemagne et la Belgique. Cette procédure permettra aussi d’envisager à l’avenir, le cas échéant, une immatriculation online, en vertu de la simplification administrative et de la démarche gouvernementale Digital first, renforcée par la survenance de la crise sanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’introduction de l’inscription du titulaire du certificat d’immatriculation rend nécessaire la modification, en y intégrant la notion de titulaire du certificat d’immatriculation,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière de véhicules et en matière de permis à points;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">À noter cependant que les notions de propriétaire/détenteur sont maintenues pour les personnes physiques ou morales pouvant démontrer leur droit de propriété sur le véhicule routier. De plus, l’introduction de la personne du titulaire dans les normes règlementaires relatives aux taxis et au transport de marchandises dangereuses est mise de côté, compte tenu du fait que des réformes sont actuellement en cours dans les matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2) Le projet de règlement grand-ducal propose également d’introduire dans le Code de la Route deux définitions, à savoir une définition générale relative aux véhicules de la Police grand-ducale et une définition spécifique relative aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout en unifiant les régimes de ces véhicules spéciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rajout des deux notions complète le Code de la Route et met en évidence la notion du « véhicule de la Police grand-ducale » qui figure depuis toujours dans plusieurs dispositions du Code, sans pour autant avoir été définie jusqu’à présent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par l’introduction des deux nouvelles définitions, il est créé une concordance générale entre les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale et les véhicules spéciaux de l’Armée. En faisant la distinction entre les véhicules de la Police grand-ducale et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, la différence entre ces deux types de véhicules et les exceptions, voire les attributions particulières y afférentes en matière de circulation routière, deviennent plus claires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour réaliser certaines missions, notamment celles effectuées par l’Unité spéciale de la Police grandducale (poursuites, observations, etc.), celle-ci a parfois recours à des entreprises de leasing ou de location temporaire de véhicules. Dans ces cas, la Police grand-ducale est temporairement (à court ou à moyen terme) détenteur des véhicules et ceux-ci seront rendus aux entreprises respectives après l’achèvement des missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est pourquoi les véhicules détenus par la Police grand-ducale, comme les véhicules dont la Police grand-ducale est le véritable propriétaire, doivent bénéficier des mêmes privilèges prévus par les dispositions du Code de la route. Il est donc proposé de procéder à l’unification des régimes de ces véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distinction entre les véhicules de la Police grand-ducale et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale vise à clarifier la situation des véhicules de la Police grand-ducale. À l’heure actuelle, tous les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, qui dérogent aux dispositions du Code de la route, bénéficient de multiples dérogations spéciales accordées par le ministre dans ses attributions en ce qui concerne leur immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procédé d’autorisations multiples présente à la fois le désavantage d’une certaine rigidité et lenteur administrative dans la mise en circulation des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale et une lourdeur formelle dans l’immatriculation auprès de la SNCA. L’introduction de la définition du « véhicule spécial de la Police grand-ducale » ne vise aucunement à contourner les procédures en matière d’homologation et d’immatriculation, mais à simplifier les démarches, dû au fait que certaines exceptions techniques seraient désormais prévues par le Code de la Route. Ceci rend l’acquisition et la mise en circulation de certains véhicules spéciaux de la Police grand-ducale plus simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3) Le projet de règlement grand-ducal vise également à apporter des clarifications quant au compétences au niveau de la réception nationale par type des véhicules immatriculés au Luxembourg. En effet le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers dispose dans son article 1er que la SNCA est l’autorité compétente en matière de la réception nationale par type, une terminologie utilisée dans les règlements cadres d’homologation européens, règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) 715/2007 et (CE) 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et règlement (UE) 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers. Cependant conformément à l’article 2 du règlement grandducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l'Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, la Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH) est chargée par le ministre ayant les transports dans ses attributions des travaux de certification et elle peut, en cas de besoin et pour la partie des essais, avoir recours à des organismes spécialisés, agréés sur sa proposition par le ministre pour des procédures d’essais spécifiées. Ainsi il en résulte une incohérence soit au niveau des compétences des deux sociétés évoquées, soit au niveau de la terminologie utilisée dans le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016. Dans un souci d’écarter le risque de confusion entre les différentes compétences des deux sociétés, et ainsi de se conformer aux disposition européennes et de simplifier notamment la revente de tels véhicules à l’étranger, il est proposé d’apporter certaines modifications au niveaux des articles 1 à 6 du règlement grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi il est proposé que la réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries seront établies par la SNCH conformément aux nouvelles dispositions introduites par le présent règlement. Une telle réception est établie en vue de l’immatriculation d’un véhicule non homologué ou un véhicule qui est homologué en plusieurs étapes afin de certifier que le véhicule est conçu conformément aux dispositions applicables au niveau européen, ou le cas échéant, au niveau national.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’ailleurs, un véhicule immatriculé, qui a subi une modification peut néanmoins demeurer immatriculé si le propriétaire peut certifier que les modifications ont été réalisées tout en respectant les dispositions nationales applicables conformément à l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955. Une telle modification est vérifiée par la SNCA sur base des rapports techniques établis soit par le modificateur autorisé à réaliser de telles transformations soit par un service technique agrée conformément aux dispositions retenues le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4) En ce qui concerne le système d’attribution des numéros d’immatriculation en vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, il y a lieu de relever que dans la législation actuellement en vigueur, il existe deux principes distincts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l’attribution d’un numéro de série courante, celui-ci reste attribué au véhicule pendant toute la durée de vie du véhicule. En cas de transcription du véhicule, le numéro de série courante demeure attribué à celui-ci et le nouveau propriétaire du véhicule reprend le numéro d’immatriculation ensemble avec le véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce fonctionnement doit être considéré comme le principe de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans un intérêt d’ouvrir aux propriétaires des véhicules la possibilité de personnaliser leurs numéros d’immatriculation, il est néanmoins possible que ceux-ci sollicitent un numéro d’immatriculation ne faisant pas partie de la série courante. Contrairement au principe que le numéro d’immatriculation de la série courante reste attribué au véhicule, le numéro d’immatriculation personnalisé, suit la personne ayant acquis le droit à l’utilisation de ce numéro. Ainsi un numéro personnalisé peut, dans le cas d’une mise hors circulation d’un véhicule, sur lequel le numéro personnalisé a été utilisé, être transféré à un autre véhicule en vue de l’immatriculation de celui-ci. Toute personne disposant un numéro d’immatriculation personnalisé a le droit au maintien de ce numéro pendant une période de 36 mois à partir de la réservation du numéro ou à partir de la mise hors circulation du véhicule auquel ce numéro était attribué. À relever qu’avec la législation actuellement en vigueur, il n’existe aucune limite en ce qui concerne le nombre de numéros d’immatriculation personnalisés, réservés au nom d’une seule personne. En outre, la réservation d’un numéro d’immatriculation est entièrement gratuite. La taxe à payer pour l’attribution d’un numéro d’immatriculation personnalisé est uniquement payable au moment de l’immatriculation. Ainsi un grand nombre de numéros d’immatriculation sont bloqués pendant une période de 3 ans ce qui ne permet pas à nombre conséquent de personnes d’accéder à un numéro personnalisé de leur choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ce qui précède, il découle qu’avec la législation actuellement en vigueur il existe deux principes distincts en matière d’attribution des numéros d’immatriculation à des véhicules lors de l’immatriculation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malheureusement, il y a lieu de constater que cette approche crée trop fréquemment des problèmes de compréhension par le grand public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de simplifier la gestion des numéros d’immatriculation, il est proposé d’introduire par le présent règlement un système unique, plus compréhensible pour le grand public, en ce qui concerne l’attribution des numéros d’immatriculation aux véhicules immatriculés au grand-duché du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dorénavant, les numéros de série courante et les numéros personnalisés restent réservés à la personne lorsque le véhicule est mis hors circulation. Désormais aucun numéro de série courante ne restera attribué au véhicule et à chaque nouvelle immatriculation de ce véhicule, le titulaire y apposera son numéro d’immatriculation, soit de série courante, soit personnalisé. Les numéros de série courante restent donc réservés à la personne, en analogie aux numéros personnalisés et ne restent plus, comme auparavant, attribués au véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">En procédant de la sorte, chaque personne aura ses propres numéros d’immatriculation réservés et dès lors sera responsable de leur utilisation. Ainsi, chaque personne étant tenue d’enlever d’office ses plaques d’immatriculation dès qu’un véhicule immatriculé à son nom est cédé à un tiers, le titulaire du numéro d’immatriculation sera directement responsable d’effectuer cette démarche, étant donné que le numéro d’immatriculation lui est assigné et ne demeure plus attribué au véhicule, même s’il s’agit d’un numéro de la série courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réservation d’un numéro de la série courante ou personnalisé est limitée à un an, cette période permettant à la personne au nom de laquelle le numéro est réservé d’effectuer les démarches nécessaires pour l’immatriculation d’un véhicule, soit lors d’une première immatriculation soit en cas de changement de véhicule entraînant une réutilisation de son numéro d’immatriculation. Il en découle qu’avec la nouvelle règlementation il est proposé de réduire la durée de réservation de trois années à une durée d’un an car il est considéré que ce laps de temps est largement suffisant pour réaliser l’ensemble des démarches quant à l’immatriculation d’un véhicule. Cette approche permet de rééquilibrer le système actuel de réservation de numéro d’immatriculations, en libérant plus rapidement les numéros d’immatriculation réservés au nom d’une personne, et en mettant fin à la réservation de numéros personnalisés bloqués au titre de la réservation mais non attribués au terme d’une procédure d’immatriculation pendant un laps de temps excessif. En outre, afin d’éviter la réservation en masse de numéros personnalisés par une seule personne, pratique qui aujourd’hui est courante vu que la réservation de numéros personnalisés est gratuite, il est proposé que le demandeur paie une taxe de 200€. Il est en effet jugé préférable de conditionner l’accès à un numéro personnalisé à la perception d’une taxe qui rémunère ce service, plutôt que de limiter la possibilité de réserver un certain nombre de numéro personnalisés. Ce montant vise à dissuader les réservations en masse, qui ne sont jamais suivies d’une immatriculation, et qui ont pour effet déplorable de bloquer l’accès à une majorité de numéros personnalisés pendant des années pour les autres usagers. Par ailleurs, la gestion de la base de données des numéros personnalisés, avec sa liste d’attente, se trouve inutilement alourdie. Cette situation génère un mécontentement des citoyens, une insatisfaction et diverses tensions et plaintes auprès des employés en charge de l’immatriculation, alors que des demandes plus prioritaires pourraient être traitées. Il convient d’insister que le montant retenu reste bien inférieur aux montants perçus dans les pays limitrophes qui offrent ce service (notamment en Belgique où l’accès à une plaque hyper personnalisée coûte 1 000 euros). Si le numéro d’immatriculation n’est pas attribué à un véhicule endéans un délai d’un an, le droit d’utilisation de ce numéro d’immatriculation est déchu de plein droit et la personne à laquelle le numéro d’immatriculation a été</p>\n<p class=\"lf-p\">réservé ne peut pas prétendre au remboursement de la taxe payée. De cette façon, le présent projet rend le système de réservation de numéros personnalisés bien plus simple et clair, ce qui permettra de limiter les demandes provenant des usagers qui laissent leur droit sur un numéro personnalisé expirer. En effet, il arrive que des usagers pensent avoir perdu leur droit, alors que leur réservation est toujours valide, et inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour résumer, le système proposé a pour but de permettre l’accès au plus grand nombre de requérant à la possibilité de se voir attribuer le numéro d’immatriculation désiré, et ce dans de bien meilleurs délais. En conséquence, le service de réservation de numéro personnalisé devrait sortir de sa quasi obsolescence et la liste d’attente disparaîtra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 5) Au vu du développement continu des véhicules de la catégorie L, c.à.d. des véhicules à deux, trois ou quatre roues tels que les deux-roues motorisés, les tricycles motorisés et les quadricycles motorisés, une mise à jour des dispositions et des définitions reprises dans la réglementation luxembourgeoise s’avère nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, il est proposé d’introduire de nouvelles sous-catégories pour les véhicules de la catégorie L conformément au règlement (UE) n ° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ainsi que d’adapter les définitions correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, avec l’introduction de nouvelles sous-catégories pour les véhicules de la catégorie L, le présent projet de règlement grand-ducal propose également d’introduire une nouvelle définition, à savoir une définition pour le vélo à moteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories T, C, R et S) une modification de la sous- catégorisation en fonction de la vitesse maximale par construction, de la désignation, de la délimitation de la masse, ainsi qu’une mise à jour des définitions correspondantes est proposée conformément aux catégories de véhicules définies dans le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 6) Le projet de règlement grand-ducal est également mis à profit pour</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remédier à certaines incohérences en ce qui concerne, d’une part, l’équipement obligatoire et facultatif de certains véhicules de feux jaunes clignotants, et, d’autre part, l’utilisation des feux jaunes clignotants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>introduire l’équipement obligatoire d’un fanion de sécurité visible pour les véhicules qui sont traînés par un cycle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ad 7) Le transfert du catalogue du contrôle technique des véhicules routiers, de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 modifié sur le contrôle technique des véhicules routiers à un règlement ministériel à part permettra d’anticiper sur les modifications d’ordre purement techniques à y intégrer, d’une part pour se conformer au droit de l’Union européenne, d’autre part pour être capable d’offrir un service de contrôle technique adapté aux véhicules les plus technologiques existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 8) La mise en place d’une base de donnée gérée par la SNCA pour le compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, répertoriant les couvertures d’assurance de responsabilité civilie automobile pour les véhicules immatriculés au Luxembourg, remplit plusieurs objectifs. Le premier but est d’anticiper la refonte de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui prévoit l’obligation pour les Etats membres de permettre aux services de police des autres Etats membres de contrôler l’assurance des véhicules circulant dans l’Etat membre qui effectue le contrôle auprès de l’Etat membre d’immatriculation du véhicule. Pour arriver à cette fin, la mise en place de bases de données centralisées est le moyen sélectionné. Le deuxième objectif est de simplifier et d’accélérer la procédure d’immatriculation, étant entendu que les véhicules immatriculés par les particuliers sont tout d’abord présentés à l’entreprise d’assurances avant d’être présentés à la SNCA. La procédure digitalisée proposée représente un gain de temps, de déplacements, ce qui s’inscrit en objectif avec les objectifs gouvernementaux de digitalisation et de simplification administrative, mais aussi avec le contexte de pandémie qui a cours. La poursuite de ces objectifs est bien entendu réalisée dans le cadre délimité par la matière de la protection des données personnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Commentaire des articles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 1er Cet article modifie l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant les titulaires d’un certificat d’immatriculation aux propriétaires, détenteurs et conducteurs de véhicules routiers, il est spécifié que les dispositions du Code de la Route obligent aussi les titulaires d’un certificat d’immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 Cet article modifie l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, cet article introduit une nouvelle définition i) à la rubrique 2.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. En vue de garantir la transition sans heurts vers une mobilité à émission nulle et de fournir des incitations à développer et déployer sur le marché de l’Union des véhicules utilitaires lourds à émission nulle ou à faibles émissions certaines bonifications sont introduites au niveau européen. Afin d’éviter un désavantage en matière de la charge utile lors de l’utilisation d’un véhicule utilitaire à émission nulle, la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, prévoit qu’il est autorisé d’accorder une masse maximale autorisée plus élevée à ces véhicules afin de compenser le poids propre plus élevé de ces véhicules dus à la nouvelle technologie de transmission. À ces fins la nouvelle définition est introduite afin de pouvoir l’utiliser dans les articles pertinents, notamment pour les articles délimitant la masse maximale autorisée des véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, cet article apporte des modifications à la rubrique 2.9. sous les points b) et c) et d) et abroge les points e) et f) de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Les références quant à la vitesse maximale sont supprimées et les références aux catégories des véhicules sont formulées de façon plus large. En effet, par déduction un tracteur qui ne dépasse pas par construction une vitesse maximale de 40 km/h ne peut pas être considéré comme tracteur à grande vitesse et est d’office classé en tant que tracteur à roues ou tracteur à chenilles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 3, et 4 mettent à jour les références des rubriques 2.14 et 2.15 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sur les catégories des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (catégorie L), sur les véhicules agricoles et forestiers (catégories T, C, R et S) et sur la définition de cycle à pédalage assisté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle rubrique 2.37 est introduite à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité par le point 5. Cette rubrique contient les définitions d’un véhicule de la Police grand-ducale et d’un véhicule spécial de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion du véhicule de la Police grand-ducale figure dans de nombreux articles du Code de la Route sans qu’elle ne soit définie quelque part. L’introduction des nouvelles définitions vise à régulariser cette lacune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition du véhicule de la Police grand-ducale constitue une première définition générale et couvre à la fois les véhicules de service tels que, par exemple, les véhicules marqués « Police grand-ducale », les véhicules civils de la Police grand-ducale et du Service de Police Judiciaire, de même que les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale est plus spécifique et couvre les véhicules spéciaux qui sont des véhicules particuliers en raison de leur construction (LENCO, UNIMOG) ou en raison de leur équipement (LENCO, véhicules de transfert pénitentiaire, véhicules modifiés d’intervention spéciale) qui sont utilisés en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée. Les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale constituent un nombre restreint de véhicules. Il s’agit surtout des véhicules de l’Unité spéciale de la Police grand-ducale et de l’Unité de garde et de réserve, qui sont utilisés à des fins particulières et dont les chauffeurs ont suivi des formations et des stages de conduite spéciaux. Dans la plupart des cas, les modifications portent sur des caractéristiques mécaniques (équipement spécial, blindage supplémentaire, dispositifs d’attache d’outils d’intervention, etc.) ou électroniques (débranchement des feux de circulation diurnes ou d’autres feux individuels). Dans tous les cas, malgré les différentes modifications, la Police grandducale veille à l’assurance de la sécurité de tous les participants à la circulation routière non concernés par ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les modifications des véhicules spéciaux, celles-ci sont uniquement réalisées par des ateliers mécaniques et électroniques agréés, comme par exemple le garage de la Police grand-ducale. Toutes les modifications ou changements techniques et électroniques sont effectués par des personnes habilitées à travailler pour le compte de la Police grand-ducale. Après leur modification, les véhicules spéciaux présentent toujours les garanties techniques de sécurité routière et peuvent circuler sur la voie publique sans constituer un danger quelconque pour les autres usagers de par leur constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois qu’un véhicule spécial est cédé, vendu ou réintégré dans les services réguliers de la Police grand-ducale, toutes les modifications seront enlevées et l’état initial du véhicule sera rétabli, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions du certificat de conformité du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 6, des modifications sont apportées à la rubrique 4.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité conséquemment à l’introduction de la définition du titulaire du certificat d’immatriculation. Comme il est proposé d’inscrire dorénavant sur la partie I du certificat d’immatriculation le titulaire du certificat d’immatriculation lors de l’immatriculation d’un véhicule routier et que cette information demeure dès lors obligatoire. En parallèle, le propriétaire du véhicule qui n’est plus renseigné d’office. Il est donc logique d’introduire le titulaire du certificat d’immatriculation à la définition b) en lieu et place du propriétaire du véhicule, l’immatriculation étant une opération consistant à attribuer un numéro de plaques d’immatriculation à un titulaire. Ce titulaire du certificat d’immatriculation peut être tout à fait être propriétaire du véhicule, ou non, cet aspect ne devant pas présenter d’incidence par rapport à l’opération d’immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un véhicule déjà en circulation au Luxembourg, l’inscription d’un nouveau titulaire équivaut à une immatriculation car il s’agit d’accorder l’autorisation administrative à une autre personne pour utiliser son propre numéro de plaque d’immatriculation sur ce même véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même point 6, la définition c) de la rubrique 4.3 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est également adaptée afin de préciser que la transcription d’un véhicule routier a lieu si un véhicule qui a été immatriculé auparavant change de propriétaire, ou de détenteur, et que le certificat d’immatriculation est adapté par la suite pour inscrire le nouveau propriétaire ou détenteur sur le certificat d’immatriculation, si le propriétaire est identifié par le certificat d’immatriculation. Pour cette procédure il est proposé que le demandeur apporte la preuve des droits de propriété du véhicule, alors que cette preuve ne sera plus demandée au moment de la transcription du certificat d’immatriculation du véhicule. C’est pourquoi seule la preuve des droits de propriété est requise pour cette procédure, qui se distingue tout à fait d’une procédure d’immatriculation. Cette preuve est requise même pour un changement de détenteur, car le propriétaire doit consentir au changement de cette mention. Il convient donc de prouver les droits de propriété relatifs au véhicule faisant l’objet du changement de détenteur. C’est pourquoi les deux modifications de mentions sont comprises sous la même procédure de transcription. Cette procédure de transcription vient simplifier le travail administratif pour les sociétés de leasing lors de la revente des véhicules, alors que le titulaire du certificat reste la même personne. Une transcription avec un minimum de documents à envoyer et un délai raccourci suffit, en lieu et place d’une nouvelle procédure d’immatriculation du fait de la vente du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7 modifie l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité en son paragraphe 4, rubrique 4.5 à sa lettre c) en rectifiant la définition de la vignette de conformité d’un véhicule, en ce que la vignette est délivrée lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier et non pas lors de la première mise en circulation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 8 la définition du titulaire du certificat d’immatriculation est légèrement modifiée à la rubrique 4.6, lettre b) de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, compte tenu du fait que s’il est établi que le titulaire peut tout à fait être une autre personne que le propriétaire, il faut aussi tenir compte du fait que le titulaire peut être la même personne que le propriétaire, peu importe que le propriétaire soit identifié ou non sur le certificat d’immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 9 abroge la définition de transport exceptionnel, compte tenu de l’élaboration d’un règlement spécifique à la matière des transports exceptionnels, encadrant notamment la délivrance des autorisations spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 Cet article modifie l’article 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (catégorie L) ainsi que des véhicules agricoles et forestiers (catégories T, C, R et S) sont mises à jour en y reprenant les définitions reprises, d’une part, du règlement modifié 168/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, et, d’autre part, celles du règlement modifié 167/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 Cet article modifie l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 adapte le libellé de l’article 3 suite à l’évolution de la terminologie des véhicules de catégorie L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 procède à l’abrogation de l’alinéa 3 car cet alinéa permet un dépassement de la largeur sous couvert d’une autorisation. En effet, la norme de renvoi à l’article 7 de l’arrêté est elle-même abrogée dans le cadre du présent projet. Compte tenu du projet relatif à la matière des transports exceptionnels, la délivrance de ladite autorisation se fait dans le cadre d’un règlement grand-ducal spécifique dont il est fait référence à l’article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, il est proposé que les dispositions relatives à la largeur maximale des véhicules routiers ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Ainsi, ces véhicules spéciaux seront exemptés de la même manière que les véhicules spéciaux de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 Cet article modifie l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives à la longueur maximale des véhicules routiers ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Ainsi, ces véhicules spéciaux bénéficieront de la même exemption que les véhicules spéciaux de l’Armée. En outre, suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 Cet article modifie l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives à la hauteur maximale des véhicules routiers ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Ainsi, ces véhicules spéciaux bénéficieront de la même exemption que les véhicules spéciaux de l’Armée. En outre, suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 Cet article abroge en son point 1, lettre a, l’expression « ayant les Transports dans ses attributions », afin d’harmoniser les terminologies dans les textes. Par ailleurs, le pont 1, lettre b, remplace la deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification est effectuée conformément à l’avis du Conseil d’Etat N°60.590 du 29 juin 2021, dans lequel il est recommandé de procéder à l’abrogation de la norme superfétatoire afin d’éviter un double emploi avec les normes introduites par le projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées. Une référence à la législation relative aux autorisations spéciales est donc effectué, ainsi qu’une mise à jour des termes dans les points 2 et 3 de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article modifie l’article 8, paragraphe 5, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant le titulaire du certificat d’immatriculation au propriétaire, au détenteur et au conducteur du véhicule routier, il est spécifié que le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge s’applique aussi au titulaire du certificat d’immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 Cet article modifie l’article 9 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant l’avis Conseil d’Etat N°60.590 susmentionné, le paragraphe 2 de cet article est remplacé car cette disposition concerne le pouvoir du ministre d’accorder des autorisations de transport exceptionnel. En conséquence, ce paragraphe se recoupe avec les dispositions du projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques précité. En lieu et place de ce paragraphe, une référence au projet de règlement grand-ducal est effectuée, afin que l’élaboration de cette législation dédiée à la matière du transport exceptionnel ne laisse pas place une lacune dans l’arrêté grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 Cet article modifie l’article 10 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 11 Cet article modifie l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’accorder aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle conformément à la directive 96/53/CE précitée un supplément à la masse maximale autorisée en accordant une masse supplémentaire nécessaire en raison du système de la batterie ou d’autres technologies sans pour autant excéder un supplément de 2 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le point 1 de cet article opère les réajustements nécessaires en vue de permettre la circulation de ces véhicules nouvellement introduits dans la réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 propose d’abroger les mots « ayant les Transports dans ses attributions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est proposé au point 3, lettre a) que les dispositions relatives aux masses maximales des véhicules routiers ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale en sus des autres types de véhicules exemptés de ces limites. À la lettre b), une référence est faite au projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur des voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre c), il est procédé à l’unification de la désignation du ministre par l’abrogation de l’expression « ayant les Transports dans ses attributions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, le dernier alinéa du paragraphe 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par un libellé qui étend la dérogation aux paragraphes 2 et 3. Cette dérogation est encadrée par plusieurs conditions en vue d’assurer que les véhicules en bénéficiant ne créent pas un risque disproportionnée pour la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 modifie le paragraphe 8 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. En application de l’avis du Conseil d’Etat n°60.590 du 29 juin 2021 portant sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur la voie publique, la délivrance d’une autorisation spéciale est possible dans le cadre du règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 Cet article modifie l’article 12bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé au point 1 d’abroger les mots « ayant les Transports dans ses attributions » dans la démarche d’harmoniser cette terminologie dans le Code de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le point 2 Il est proposé que les dispositions relatives aux masses maximales des véhicules routiers mis en circulation au Luxembourg avant le 1er août 1986 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grandducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 Cet article remplace l’article 19 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 propose d’abroger les mots « ayant les Transports dans ses attributions » dans la démarche d’harmoniser cette terminologie dans le Code de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé dans le point 2que les dispositions relatives à la traction de remorques ou de véhicules traînés ainsi qu’à l’utilisation d’attaches de fortune ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grandducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 Cet article modifie l’article 20 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives à l’obligation de l’usage exclusif de pneumatiques à air ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 Cet article modifie l’article 24quinquies, paragraphe 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 16 Cet article modifie l’article 25 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux valeurs du bruit ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 Cet article modifie l’article 25ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives à la pollution de l’air par les gaz émis par les moteurs ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 Cet article modifie l’article 28bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux dispositifs de freinage des véhicules routiers immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 Cet article modifie l’article 37 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux avertisseurs acoustiques et le niveau de pression acoustique de ceux-ci ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 Cet article modifie l’article 41 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux appareils indicateurs de direction lumineux ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21 Cet article modifie l’article 41bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux appareils indicateurs de direction lumineux des véhicules routiers immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22 Cet article modifie l’article 41quater de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux appareils indicateurs de direction lumineux des véhicules routiers immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 1er janvier 1979 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23 Cet article modifie l’article 42 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux appareils d’éclairage ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 24 Cet article modifie l’article 42bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux appareils d’éclairage des véhicules routiers immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25 Cet article modifie l’article 42ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, la phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par un libellé qui englobe les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale dans l’exemption des dispositions relatives aux appareils d’éclairage des véhicules routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, l’alinéa 5 de l’article 42ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié afin d’inclure les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale avec les véhicules de l’Armée en ce qui concerne l’exigence minimale de s’équiper d’un seul feu rouge placé à gauche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, il est proposé à l’alinéa 6 de l’article 42ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité d’exempter les véhicules spéciaux de la Police grand-ducal, au même titre que les véhicules de l’Armée, de l’exigence que les feux visés aux lettres a) et b) s’allument en même temps que les feux-position, feuxcroisement ou feux-route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26 Cet article modifie l’article 43bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’accroitre la sécurité routière des véhicules qui sont traînés par un cycle, il est proposé d’augmenter leur visibilité en rendant obligatoire l’équipement de ces véhicules par un fanion de sécurité, situé suffisamment en hauteur pour être plus facilement perçu par les usagers de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 Cet article modifie l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En comparant les dispositions de l’article 44 du Code de la Route relatives à l’équipement obligatoire ou facultatif de certains véhicules routiers d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) aux dispositions de l’article 131bis du Code de la Route relatives à l’utilisation de ce ou de ces feu(x), on constate dans le libellé actuel de ces articles certaines incohérences. À titre d’exemple, l’article 44 prévoit uniquement un équipement facultatif d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) des véhicules servant à l’entretien de la voie publique, alors que l’article 131bis prescrit une utilisation obligatoire de ce ou de ces feu(x) pour les mêmes véhicules dans l’exercice de leur service. Le nouveau libellé proposé pour les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er de l’article 44 tend à faire disparaître ces incohérences avec l’article 131bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé au point 1, lettre a) de modifier les alinéas 2 et 3 de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité de sorte que l’équipement obligatoire d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) sera maintenu pour les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne et pour les tracteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également proposé de rendre obligatoire, alors qu’il était jusqu’à présent facultatif, l’équipement d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) pour les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 du Code de la Route et les véhicules qui escortent ces derniers véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les véhicules équipés d’une grue et les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, dont l’équipement d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) est actuellement facultatif, il est proposé que ces véhicules seront remplacés par le terme général « véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses », tout en maintenant le caractère facultatif de l’équipement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les machines, dont l’équipement d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) est actuellement facultatif, il est proposé de faire la distinction entre les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h, pour lesquelles il est proposé de rendre obligatoire cet équipement, et les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, pour lesquelles il est proposé de maintenir le caractère facultatif de cet équipement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est proposé de maintenir le caractère facultatif de l’équipement d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) pour les véhicules destinés au transport de carburant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, lettre b) il est proposé de modifier l’alinéa 6 de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité de sorte que les dispositions du même article du Code de la Route relatives à l’équipement de véhicules routiers de catadioptres et de feux d’encombrement si une certaine largeur du véhicule est dépassée ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28 Cet article modifie l’article 46, paragraphe 4, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 29 Cet article modifie l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30 Cet article remplace l’article 48bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions du chapitre III, section IX du Code de la Route relatives aux dispositifs visuels ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31 Cet article modifie l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, il est proposé de remplacer le texte de la rubrique A) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité par un libellé qui prévoit que les dispositions relatives à l’équipement obligatoire des véhicules routiers avec un indicateur de vitesse et un compteur kilométrique, ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, il est proposé de remplacer le texte de la rubrique D) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité par un libellé qui prévoit que les dispositions relatives à l’équipement d’un dispositif limiteur de vitesse pour les véhicules poids lourds ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3 les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, il est proposé de remplacer les termes respectifs des véhicules de la catégorie L, par les nouveaux termes résultant de l’adaptation de la terminologie, à la rubrique L) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, le terme de la réépreuve est introduit dans le libellé de la rubrique M) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, dans le cadre de la validité d’utilisation des extincteurs d’incendie. En effet, lors du contrôle technique des véhicules routiers qui doivent disposer de tels extincteurs, il a pu être observé que les nouveaux extincteurs disposaient de validités dépassant celles fixées par la législation nationale en vigueur. Toutefois, ces extincteurs étaient réceptionnés de façon conforme aux normes internationales en vigueur. Afin de remédier à cette situation, la validité d’une réépreuve est donc limitée aux dates indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32 Cet article modifie l’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, il est ajouté que les interdictions reprises au paragraphe 1er de l’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout comme aux véhicules spéciaux de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 la mention au paragraphe 2, alinéa 3 de l’article 51 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité des véhicules autoroutiers de la Police grand-ducale est supprimée car elle fait office de double emploi partiel avec la modification prévue au point 1, car la mention au paragraphe 2 alinéa 2 lettre a) prévoit une exemption partielle aux dispositions de l’article 51. Or, il convient d’accorder une dérogation à l’ensemble des dispositions de cet article pour les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3 les mots « ayant les Transports dans ses attributions » sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33 Cet article modifie l’article 52 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives aux sièges des véhicules routiers ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. En outre, suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34 Cet article modifie l’article 53 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35 Cet article modifie l’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant aux points 1 et 2 les titulaires d’un certificat d’immatriculation aux propriétaires et conducteurs d’autobus, il est spécifié que les titulaires doivent aussi observer les prescriptions du cahier des charges attachées à la concession et qu’ils sont soumis aux conditions spéciales fixées, le cas échéant, par le Ministre, pour garantir la sécurité de la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36 Cet article remplace l’article 56ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant les titulaires d’un certificat d’immatriculation aux propriétaires et aux conducteurs, il est spécifié que les titulaires sont aussi responsables de l’observation des dispositions relatives aux voitures de location et aux voitures de location avec chauffeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 37 Cet article modifie l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 effectue une série de modifications au paragraphe 1er de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. La lettre a) propose de remplacer le point final par un double-point à des fins de cohérence, étant donné que l’alinéa 1er introduit une liste énumérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1 lettre b), il est proposé d’abroger la dernière partie de la lettre b) du point 7 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Cette disposition prévoit que tout véhicule non soumis au contrôle technique doit afficher la vignette de conformité valable. Cette obligation d’affichage va donc être retirée pour ces véhicules. Cependant la vignette de conformité reste obligatoire dans la loi pour les véhicules immatriculés sans contrôle technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1 lettre c), un point-virgule est ajouté à la fin du point 12 de l’alinéa 1er de l’article 70 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité étant donné qu’un nouveau point 13 dont objet au point 2 cidessous est ajouté. Par ailleurs, la désignation du ministre compétent est délimitée à l’expression « le ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1 lettre d), il est proposé d’ajouter un nouveau point 13 à la fin de l’alinéa 1er de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité applicable aux véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou d’une réception nationale individuelle. Il s’agit de l’obligation de conserver à bord dudit véhicule le rapport du Service Technique sur la base duquel a été rendu la décision de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, il est proposé d’ajouter à l’alinéa 3 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité la mention du titulaire du certificat d’immatriculation au propriétaire, au détenteur et au conducteur du véhicule. Il est donc spécifié que le titulaire doit aussi pourvoir sans délai au remplacement d’un document de bord ou d’une vignette qui a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qui est devenu illisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, un nouvel alinéa 4 est ajouté à la fin de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Cet alinéa s’applique à l’ensemble des documents de bords couverts par l’article 70 et prévoit que dans le cadre du contrôle du véhicule la vérification de l’information contenue dans un document de bord du véhicule peut être complétée par une vérification de type électronique. Dans le cas où l’information obtenue par voie électronique indique qu’une donnée contraire à celle contenue dans le document physique, il est proposé de tenir compte de l’information obtenue par voie électronique. En effet, il est considéré que la banque de données délivre des informations tenues à jour, minimisant les risques d’erreur ou de fraude, alors que l’information contenue dans un document papier présente plus de probabilité d’être erronée. Il convient de noter que l’obligation de conserver la vignette attestant de la couverture d’une assurance de responsabilité civile subsiste, dans le cadre de ce projet. En effet, lorsque le véhicule est en circulation dans un autre Etat membre, aucune vérification par voie électronique par les services de police de cet Etat n’est possible à l’heure actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 38 Cet article modifie l’article 72, paragraphe 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant le titulaire d’un certificat d’immatriculation au propriétaire et au détenteur d’un véhicule, il est spécifié qu’il est également interdit au titulaire de faire ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions pour un conducteur fixées à l’article 72 du Code de la Route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 39 Cet article modifie l’article 119 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de permettre sous certaines conditions aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale d’emprunter à l’extérieur d’une agglomération le milieu de la chaussée si celle-ci se compose de trois voies de circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 40 Cet article modifie l’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 131bis qui traite de l’utilisation par certains véhicules routiers d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) est modifié de façon à correspondre aux prescriptions de l’article 44 du Code de la Route qui traite de l’équipement de certains véhicules routiers de ces feux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les véhicules dont l’équipement d’un ou de plusieurs feu(x) jaune(s) clignotant(s) est obligatoire les situations lors desquelles ceux-ci doivent utiliser obligatoirement ces feux sont spécifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les véhicules dont l’équipement d’un ou de plusieurs) feu(x) jaune(s) clignotant(s) est facultatif, il est spécifié que les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg destinés au transport de choses sont obligés d’utiliser ces feux lors du chargement ou du déchargement sur la voie publique et pour les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, il est spécifié qu’elles sont obligées d’utiliser ces feux lorsqu’elles effectuent des travaux sur la voie publique. Quant aux véhicules destinés au transport de carburant, l’utilisation du ou des feu(x) clignotant(s) jaune(s) est facultatif lors du chargement ou du déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 41 Cet article modifie l’article 144 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions relatives à l’éclairage obligatoire par des feux d’encombrement pour les véhicules routiers dont la largeur dépasse 2,55 m ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grandducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 42 Cet article remplace l’article 155 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que les dispositions du chapitre VI, section IX du Code de la Route relatives à l’utilisation de l’éclairage ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 43 Cet article modifie l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’adaptation de la terminologie des véhicules de la catégorie L, les termes respectifs sont remplacés par les nouveaux termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 44 Cet article remplace l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Cette modification vise à intégrer le règlement (UE) 2018/858 comme texte de référence relatif à la réception et l’homologation des véhicules routiers, pour compléter la référence à législation européenne en vigueur pour la réception et la surveillance des marchés des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (règlement modifié 168/2013/UE) et pour les véhicules agricoles et forestiers (règlement modifié 167/2013/UE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’englober l’obligation d’avoir subi avec succès une procédure d’homologation ou de réception européenne, qu’elle soit par type ou individuelle les moteurs couverts par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, préalablement à leur commercialisation sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité des véhicules mis en circulation antérieurement à l’entrée en vigueur des règlements européens susmentionnés reste acquise, conformément au principe de non rétroactivité des règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également rappelé que tout véhicule doit avoir fait l’objet d’une réception. Aussi, si la réception européenne n’est pas valide pour un véhicule, des procédures de réception nationale individuelle et de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, la terminologie est précisée entre le véhicules décrits comme « type de véhicules homologués » et les véhicules décrits comme « véhicule homologué », selon la procédure de réception en vertu de laquelle ils sont autorisés à être mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un véhicule ne répond pas aux exigences prévues par les procédures de réception européenne, il est proposé de laisser possible d’établir soit une réception nationale individuelle, soit une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, au choix du requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau paragraphe 3 à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 est proposé afin de combler une lacune des textes. Il s’agit d’attribuer les procédures de réception nationale individuelle de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries à la SNCH, en tant qu’Administration compétente pour exécuter la mission d’homologation des équipements et des composants de véhicules routiers. En effet, la SNCH est déjà chargée de l’homologation des véhicules répondant aux exigences des règlements (UE) 2018/858, relatif aux véhicules à moteur et à leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules 167/2013, relatifs aux véhicules agricoles et forestiers, 168/2013, relatifs aux véhicules à deux ou trois roues et aux quadricycles, et 2016/1628 relatif aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau paragraphe 4 à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 est proposé pour permettre à la SNCH de requérir les documents nécessaires à la prise de décision quant à l’homologation d’un véhicule au terme d’une procédure de réception nationale individuelle ou d’une procédure de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 4 est proposé pour préciser la provenance des documents à fournir par le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est indiqué que ces documents peuvent être soit par une autorité de réception compétente d'un autre pays, soit par un des services techniques visés à l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998 L’alinéa 3 du paragraphe 4 est proposé pour autoriser la SNCH à effectuer ou faire recourir par l’intervention de services techniques agrées à des essais physiques sur le véhicule à homologuer, dans la limite que ces essais ne soient pas destructifs. Il est précisé que ces essais peuvent être effectués par un service technique répondant aux exigences de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 45 Cet article remplace l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité. Cette modification uniformise les exigences relatives aux procès–verbal de réception, au terme d’une procédure de réception nationale individuelle ou de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. Ce procèsverbal est établi selon un format issu des modèles fixés par les règlements européens énumérés à l’article 1er du règlement, dans sa version coordonnée, et non plus simplement comporter les données techniques à reprendre sur le certificat d’immatriculation correspondant au type du véhicule ayant été homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 46 Cet article remplace l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé au paragraphe 1 détendre les conditions de réception pour les procédures de réception nationale individuelle à la procédure de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sous l’activité de la SNCH, étant constaté que ces procédures sont encadrées par les mêmes textes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé au paragraphe 2 une modification pour englober les véhicules homologués selon la nouvelle terminologie. Ainsi, il est maintenu que la procédure de réception isolée reste une exception qui n’est ouverte que pour les véhicules ne pouvant pas être homologués selon les autre procédures de réception existantes. La procédure de réception isolée à titre personnel reste par ailleurs attribuée à la SNCA, s’agissant d’une procédure principalement effectuée sur présentation de documents administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 47 Cet article remplace l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 1 est proposé pour encadrer la modification ou la transformation d’un véhicule au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Toute opération de ce type, effectuée sur un véhicule disposant précédemment d’une réception européenne ou nationale, ainsi que toute modification qui comporte l’incorporation de systèmes ou composants non homologués ou non homologués nécessite d’être homologué selon la procédure de réception isolée, dont l’activité reste attribuée à la SNCA. Sans cette condition, le véhicule ayant subi une modification ou transformation ou ayant au moins un élément non homologué intégré dans sa structure, ne peut plus être considéré comme conforme, et doit, par conséquent, être mis hors circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa supplémentaire est proposé pour déterminer le principe que ladite procédure de réception isolée est la procédure par défaut pour tout véhicule auquel aucune procédure de réception prévue selon la norme européenne en vigueur. Ce principe vaut concrètement dans des situations résiduelles, soit pour les véhicules à caractère innovant, soit pour les types de véhicules dont la législation européenne n’a pas prévu une réception nationale. Compte tenu du faible nombre de cas concernés par cette procédure, il est proposé que la SNCA reste compétente au titre de la procédure de réception isolée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 est remplacé afin d’encadrer les conditions de délivrance du procès-verbal de réception isolée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première exigence concerne la sécurité des personnes transportées et de tous les autres usagers de la route, ainsi que la conformité aux normes techniques et environnementales en vigueur. Le véhicule faisant l’objet de la réception isolée doit au moins répondre aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que le texte est en vigueur au moment de la construction du véhicule. Un aménagement de ce principe laisse la possibilité aux véhicule faisant l’objet de cette procédure de réception de se voir accorder le procès-verbal de réception, sous les conditions alternatives d’être conçu selon des nouvelles technologies, d’être destiné à un usage encadré d’essai scientifiques sur la voie publique, ou de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité pour décrire les documents que la SNCA peut requérir aux fins de documenter les caractéristiques techniques du véhicule à homologuer et prendre sa décision. Il s’agit de tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive. Ces documents doivent mentionner les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documenter le niveau de performance de des éléments techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa du paragraphe 3 délimite l’origine des documents à remettre pour la réception isolée. Trois possibilités sont prévues. Ils doivent provenir soit d’une autorité de réception compétente d'un autre pays, soit du constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit d’un service technique tel que visé à l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième alinéa précise que les services techniques précités sont compétents pour procéder à des vérifications physiques, sur demande de la SNCA.</p>\n<p class=\"lf-p\">In fine, il est prévu que la réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du véhicule homologué selon cette procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 48 Cet article modifie l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé à la suppression du paragraphe 1er, décrivant les procédures de réception par type nationale et individuelle actuelles, attribuées à la SNCA, visant à être réformées et attribuées à la SNCH, l’ancien paragraphe 2 devenant l’unique paragraphe de cet article. Les modifications effectuées au paragraphe 2 visent à mettre le texte et ses renvois à jour selon la présente réforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 49 Cet article modifie l’article 6 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité, en vue de mettre à jour les renvois aux textes du droit de l’Union européenne actuellement en vigueur, étant donné que la directive 2007/46/CE a été abrogée par le règlement 2018/858.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 50 Cet article modifie l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant au point 1 le titulaire du certificat d’immatriculation au propriétaire et au détenteur d’un véhicule, il est spécifié que le titulaire bénéficie au même titre que tout autre type de conducteur du véhicule de l’exemption d’immatriculation au Grand-Duché dans le cas visé par ce paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant au point 2 le titulaire d’un certificat d’immatriculation au propriétaire et au détenteur d’un véhicule, il est spécifié que le titulaire du certificat d’immatriculation est également soumis au délai applicable pour se munir de plaques d’immatriculations luxembourgeoises lorsqu’il établit sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant au point 3 le titulaire d’un certificat d’immatriculation au propriétaire et détenteur d’un véhicule, il est spécifié que sous certaines conditions, un véhicule peut être immatriculé au nom d’un titulaire d’un certificat d’immatriculation qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant au point 4 le titulaire du certificat d’immatriculation au propriétaire et au détenteur d’un véhicule, il est spécifié que lorsque celui-ci restitue le certificat d’immatriculation à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation à son nom, l’ancien véhicule peut rester immatriculé temporairement sur sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ajoutant au point 5 les titulaires d’un certificat d’immatriculation aux propriétaire et détenteurs d’un véhicule, il est spécifié que l’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs titulaires d’un certificat d’immatriculation est exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6 modifie le paragraphe 9 de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité, pour spécifier que l’immatriculation au nom de plusieurs titulaires d’un certificat d’immatriculation est interdite, soumettant le titulaire du certificat d’immatriculation à la même règle que le propriétaire et que le détenteur du véhicule. Pour prendre en compte le fait qu’une mention autorisant l’inscription de plusieurs propriétaires a pu exister jusqu’à présent, une disposition transitoire est prévue dans l’objectif de préserver la validité des certificats d’immatriculation contenant cette mention et valablement émis avant la réforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7 procède à l’abrogation du paragraphe 10, alinéa 1er de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité car la possibilité d’immatriculer un véhicule au nom de plusieurs propriétaires en le notant dans le champ « REMARQUES » du certificat d’immatriculation est contradictoire avec le nouveau paragraphe 9 du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 8 un nouveau paragraphe 12 est ajouté à la fin de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité, afin de décrire les données traitées par la compagnie d’assurance preneur du contrat de responsabilité civile obligatoire du véhicule à assurer. Le numéro de châssis doit être saisi, ainsi que le numéro d’immatriculation réservé à la personne pour le compte de laquelle cette partie de la procédure d’immatriculation est effectuée. En ce qui concerne le numéro d’identification du véhicule, cette information est considérée comme une donnée personnelle à compter du moment où le véhicule est immatriculé. Pour la communication des informations de l’entreprise d’assurances à la SNCA, le VIN ou numéro de châssis est considéré comme une donnée personnelle. Un tel traitement ne peut en aucun cas avoir lieu si un contrat de responsabilité civile obligatoire n’existe pas ou n’est pas en cours de négociation avec l’assuré. Par ailleurs, il est important de préciser que l’assureur ne découvre aucune donnée personnelle nouvelle relative à l’assuré, qu’il n’aurait pas obtenu en dehors du processus contractuel. En ce qui concerne les données techniques du véhicule, qui ne sont pas des données personnelles du titulaire, l’assurance peut y accéder pour créer le fichier du titulaire. Par ailleurs, lorsque le véhicule existe déjà dans la base de données de la SNCA, l’entreprise d’assurance n’a pas besoin de créer le véhicule dans la base de données. Il lui suffira alors de relier le fichier du véhicule avec le fichier du titulaire. Ainsi, la SNCA sera informée de l’initialisation d’une couverture d’assurance de responsabilité civile et pourra procéder à l’attribution de la plaque d’immatriculation du titulaire au véhicule à faire immatriculer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La finalité immédiate de ce traitement, à savoir le fait pour les compagnies d’assurance de communiquer les données énumérées à cet article, est de permettre à la SNCA de savoir plus rapidement si un véhicule est assuré, et donc autorisé à être immatriculé puis mis en circulation. La compagnie d’assurance gagne également en rapidité pour établir le contrat, mais ce n’est pas la finalité de ce traitement. Sans ce traitement, la procédure d’immatriculation conserve un certain délai qu’on ne peut pas compresser, même via une création du contrat online, car il faut tenir compte du temps que mettre au titulaire pour communiquer les informations faisant l’objet du traitement. Surtout, le contrôle de l’obligation d’assurance n’est pas entièrement fiable à l’heure actuelle. C’est pourquoi ce traitement des données permettra à la SNCA de contrôler beaucoup plus efficacement cette obligation légale. En effet, par la suite, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer à la SNCA l’information concernant la fin de couverture de l’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 51 Cet article modifie l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, il est ajouté au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité que le certificat d’immatriculation est remis au titulaire du certificat d’immatriculation et non plus au propriétaire et détenteur du véhicule, ces personnes pouvant être différentes du titulaire du certificat d’immatriculation et ne pas être qualifiées à recevoir le certificat en lieu et place du titulaire lui-même. La remise du certificat peut toutefois être effectuée auprès du d’une personne mandatée à cette fin par le titulaire du certificat d’immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, il est ajouté au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité que le certificat d’immatriculation temporaire est remis au remis au titulaire du certificat d’immatriculation et non plus au propriétaire et détenteur du véhicule, ou sinon à une personne mandatée à cette fin par le titulaire du certificat d’immatriculation temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, le libellé du texte du paragraphe 4 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est simplifié. Compte tenu du fait que les vignettes de conformité ne sont délivrées que pour les véhicules qui sont immatriculés mais non soumis au contrôle technique périodique (p.ex. cyclomoteurs), il est simplement stipulé qu’une vignette de conformité est délivrée par la SNCA suite à l’immatriculation du véhicule concerné, sans plus faire référence aux démarches à effectuer pour l’immatriculation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa du paragraphe 4, tel que proposé dans le présent avant-projet, redresse une omission en précisant que non seulement l’attribution d’une vignette de conformité est sujette au paiement d’un tarif mais également le renouvellement de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 52 Cet article modifie l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 porte diverses modifications de l’alinéa 1 de cet article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité. Il est prévu que la démarche d’immatriculation puisse être faite au nom de la société commerciale, personne morale représentée par le requérant auprès de la SNCA. Il est également spécifié que la demande peut être transmise par voie électronique sécurisée, afin d’accorder le texte règlementaire à la pratique, et dans la mise en place progressive d’une procédure d’immatriculation potentiellement réalisable par voie électronique du début à la fin. Concrètement, il s’agit de transmettre la demande et les pièces requises selon la liste de ce même alinéa via le portail « https://guichet.public.lu/ ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’abroger l’obligation de prouver les droits de propriété du véhicule à faire immatriculer. En effet, l’immatriculation du véhicule est faite au nom du titulaire du certificat d’immatriculation, afin de circuler avec ce véhicule sous le numéro de plaques d’immatriculation attribué à ce titulaire, conformément à la définition de l’immatriculation énoncée à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié. En conséquence, documenter les droits de propriété du véhicule devient facultatif au moment de l’immatriculation. Néanmoins cette démarche peut être effectuée ultérieurement et reste obligatoire dans certains cas, par exemple pour faire inscrire un détenteur sur le certificat d’immatriculation, puisqu’il faut alors l’accord du propriétaire du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la notion de titulaire de certificat d’immatriculation est insérée au point e) de l’alinéa 1 de l’ article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité afin d’obliger cette personne à documenter sa situation régulière, à la place du propriétaire ou du détenteur du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 propose d’ajouter un nouvel alinéa 2 à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité qui indique que l’ensemble de la documentation exigée peut être fournie par voie électronique, dans le cadre de la mise en place d’une procédure entièrement digitalisée. Dans ce cadre, il est également prévu que la SNCA puisse consulter les bases de données pertinentes uniquement aux fins de vérification de l’information nécessaire à l’immatriculation. Ces vérifications génèrent un gain de temps et d’efficacité réels, pour la SCNA car elle a accès à une information fiable et à jour, comme pour le requérant qui n’a plus besoin d’effectuer une partie des démarches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 53 Cet article modifie l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, il est ajouté au paragraphe 5 de l’ article 11 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité que le titulaire du certificat d’immatriculation au propriétaire et détenteur d’un véhicule, il est spécifié qu’il faut l’autorisation du titulaire du certificat d’immatriculation d’exercer l’activité à laquelle le véhicule est destiné, lorsque celui-ci est immatriculé en tant qu’ambulance, véhicule d’incendie, véhicule de secours, taxi, corbillard, voiture de location ou véhicule de location sans chauffeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, le paragraphe 6 de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est remplacé pour préciser que dans le cas d’une inscription d’un nouveau détenteur sur un certificat d’immatriculation, il appartient au propriétaire du véhicule de marquer son accord par écrit. Il est encore précisé que cet accord peut être communiqué par voie électronique, permettant de simplifier et rendre plus rapide cette opération d’inscrire un nouveau détenteur sur un certificat d’immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, il est ajouté au paragraphe 7 de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité que l’attestation de modification ou de transformation du véhicule à produire relativement à un véhicule qui a fait l’objet d’une modification ou transformation au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée peut être vérifiée par la SNCA par voie électronique. Concrètement, le titulaire du</p></div>", "next": 239872}