{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « formation musicale jazz » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « composition et arrangement jazz » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Ad Art. 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé est modifié dans un souci d'assurer une meilleure compréhension des branches et dispositions y regroupées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que l'admissibilité de l'élève en division inférieure est soumise à la condition obligatoire de suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles et de préciser que l'adulte doit obligatoirement suivre les deux années du cours de base scène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « formation théâtrale » est insérée sous le Titre Ill dans la Partie II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « histoire du théâtre » est insérée sous le Titre IV dans la Partie II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « cours de base scène » est insérée sous le Titre V dans la Partie II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « éveil à la danse » est insérée au chapitre ler sous un nouvel article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que la dénomination des cours de base, collectif et hebdomadaire du premier cycle en division inférieure est modifiée et qu'il y a ajout de la dénomination des cours d'entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a également lieu de préciser que la dénomination des cours de base du deuxième cycle en division inférieure est modifiée et qu'il y a ajout de la dénomination de deux cours 47 d'entraînement facultatif, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de ce qui précède, il est nécessaire de modifier la dénomination des cours collectifs hebdomadaires de l'année d'étude supplémentaire, afin d'assurer une certaine homogénéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée totale d'années d'études est augmentée d'un an et que le premier cycle comprend trois années d'études sur cinq en division inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge d'admission en division inférieure de danse contemporaine et de danse jazz est modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que la dénomination des cours de base, collectif et hebdomadaire du premier cycle en division inférieure est modifiée et il y a ajout de la dénomination des cours d'entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a également lieu de préciser que la dénomination des cours de base du deuxième cycle en division inférieure est modifiée et qu'il y a ajout de la dénomination du cours d'entraînement facultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de ce qui précède, il est nécessaire de modifier la dénomination des cours collectifs hebdomadaires de l'année d'étude supplémentaire, afin d'assurer une certaine homogénéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que la dénomination des cours de base, collectif et hebdomadaire en division moyenne, en division moyenne spécialisée et en division supérieure est modifiée et qu'il y a ajout de la dénomination des cours d'entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième cours d'entraînement facultatif peut s'ajouter pour la danse classique destinée à la danse pour garçons.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement dès sa première année d'inscription le cours d'histoire de la danse jusqu'à l'obtention du certificat final et le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu'à l'obtention du certificat final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 y a lieu de préciser que la formation musicale pour danseurs comprend deux années d'études en degré inférieur clôturée par l'obtention du certificat du degré inférieur qui est l'équivalent du certificat du degré inférieur de la formation musicale. L'élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale peut s'inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l'obtention du certificat du degré inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Ad Art. 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « histoire de la danse » est insérée sous le Titre Ill dans la Partie II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « chorégraphie et kinésiologie » est insérée sous le Titre IV dans la Partie Ad Art. 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « expression corporelle » est insérée sous le Titre V dans la Partie II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « technique Alexander » est insérée sous le Livre V dans la Partie II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle branche « didactique et méthodologie » est insérée sous le Livre VI dans la Partie Ad Art. 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de rectifier des erreurs d'intitulé de ce titre, afin d'assurer une certaine homogénéité des diplômes de l'enseignement musical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à des changements de dénominations, il y a lieu de rectifier deux erreurs matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter l'énumération de ces branches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il est nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rectifier deux erreurs matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout de cet article a pour objectif de préciser que le directeur ou chargé de la direction de l'établissement et le commissaire prendrons les mesures raisonnables nécessaires pour adapter les examens aux élèves à besoins spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que l'admissibilité de l'élève en division moyenne spécialisée est soumise à la condition d'avoir soit obtenu sa première mention soit son certificat de la division inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Ad Art. 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter l'énumération de ces branches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il est nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé est ajouté pour éviter qu'un élève ayant réussi son année d'études respective puisse se réinscrire dans la même année d'études et se représenter à l'examen dans le seul but d'améliorer le résultat obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que les unités de valeur pour l'obtention du premier prix et du diplôme supérieur ont été modifiées pour une meilleure compréhension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les dispositions spécifiques, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues le curriculum de l'élève comprend des branches secondaires au choix de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a également lieu de préciser que les unités de valeur pour l'obtention du premier prix et du diplôme supérieur ont été revues à la baisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des erreurs matérielles ont également été rectifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les dispositions spécifiques, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des erreurs matérielles ont été rectifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que l'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter l'énumération de ces branches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement et les dispositions spécifiques, il a été nécessaire d'adapter la numérotation des annexes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date limite d'inscription pour l'épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet est réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout de ce libellé a pour objectif de préciser la composition de la note finale de l'examen du diplôme supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Ad Art. 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout de cet article a pour objectifs :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de préciser que la demande de prolongation de l'autorisation ministérielle est à adresser au ministre jusqu'au 15 septembre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'offrir en parallèle à la formation musicale 4 en division inférieure un cours supplémentaire renforcée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'exempter l'élève du cours de diction de la condition obligatoire de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours de base scène pour l'obtention du premier prix ou à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d'exempter l'élève du cours de de danse classique, jazz ou contemporaine de la condition obligatoire de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours d'histoire de la danse pour l'obtention du premier prix ou à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de prévoir une disposition dérogatoire aux conditions d'admissibilité d'un l'élève au cours de didactique et méthodologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Iv.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche financière Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement Texte coordonné Partie 1ère - Définitions et branches d'enseignement Art. ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent règlement, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « adulte » : toute personne âgée d'au moins dix-huit ans révolus avant le 1er septembre et qui ne s'inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6 à 7, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 16 à 19bis, ni en feenetien—vesale-shantchant classique, moderne ou jazz selon les conditions prévues aux articles 25 à 27, ni en formation diction selon les conditions prévues aux articles 42 à 43, ni en formation danse jazz selon les conditions prévues aux articles 50 à 51 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « branche » : toute branche d'enseignement qui peut être enseignée par l'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l'exception de la clarinette basse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « commissaire » : le commissaire à l'enseignement musical, tel que prévu à l'article 11 de la loi visée au point 19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « commission » : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l'article 10 de la loi visée au point 19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « diction » : la diction allemandefet la diction française et la diction luxembourgeoise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « direction » : la direction chorale et la direction orchestre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° 1-2° « enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° 43° « enseignant » : l'enseignant d'un établissement d'enseignement musical du secteur communal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° 1-4° « établissement » : l'établissement d'enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l'article 5 de la loi visée au point 19 ; « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d'enseignement qui sont organisés par l'établissement respectif, selon les dispositions prévues à l'article 5 de la loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° le « formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° 1-7° « gros cuivres » : le baryton, l'euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 20° 4-8° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l'alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° 1-9° « loi » : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État et les règlements grand-ducaux s'y rapportant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° 2tre « ministre » : le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° 2-4° « mise en loge » : la technique visant à isoler l'élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d'un examen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° 22° « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° 23° « pool d'études » : le recueil d'études établi au niveau national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° « réplique » : un élève ou un enseignant qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo et qui n'est pas à considérer comme élève au cours 27° 241« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cours d'une même année scolaire, un élève ne peut s'inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche, à l'exception de l'élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des différentes branches d'enseignement figure à l'annexe 1-A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d'études figurent aux annexes 2 à 88A.1.1. à A.6.1.1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d'une année à l'autre sont fixés et certifiés par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l'élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le passage d'une année à l'autre n'est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l'établissement compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement énumérées à l'annexe 1-A, l'établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études pour le Ier avr-gévrier précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au Ier avfildécembre précédant l'année scolaire prévue en vue d'inscrire la branche en question à la liste énumérée à l'annexe 4A et d'ajouter les niveaux d'enseignement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après une demande motivée de l'établissement au ministre pour le 1z décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le rninistre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission transmet l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard iusqu'au 1&gt; décembre en vue d'inscrire la branche en question à la liste énumérée à l'annexe A et d'aiouter les niveaux d'enseignement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études, pour le Ier février précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non le projet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après demande de l'établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire et de la 2 commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de la dernière année d'autorisation, l'établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au I er févrierdécembre une demande motivée en vue d'inscrire le projet-pilote comme branche à la liste énumérée à l'annexe 4-A et d'ajouter les niveaux d'enseignement, sur avis du commissaire et de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie II - Les niveaux d'enseignement des différentes branches Livre ler - Musique classique Titre ler - Formation musicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation musicale comprend quatre divisions, dont l'éveil musical, et s'étend sur une durée totale de onze années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Éveil musical</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'éveil musical se déroule dans un cycle d'une durée totale de trois années d'études, dénommées « éveil musical 1 », « éveil musical 2 » et « éveil musical 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les enfants âgés d'au moins quatre ans révolus avant le I er septembre sont inscrits en éveil musical 1, les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le I er septembre sont inscrits en éveil musical 2 et les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 3. Le passage à l'année suivante se fait exclusivement en fonction de l'âge de l'enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'éveil musical sont fixés aux annexes 2 et 3A.1.1. et A.1.1.1.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Formation musicale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d'études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingtdix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves âgés d'au moins sept ans révolus avant le I er septembre sont inscrits en formation musicale 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Crhaque-éta-b-lissem-ent fe-r-m-ati-e-n-m-u-siGale-el--Fenfor-Gée-»-7-aves-u-n-GGIeS-Geestif-h-ebelem-ad-air-e-eguee--(21-61-rée--de-se-ixante-m-kl-utes-ROLI-F 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen comportant l'épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, avec des pondérations définies.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour l'oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 16, soit la formation vocalcle chant classique visée à l'article 25, coit la formation inetr-6ffleetale-et-veGale-jazz-visee-à-Partisle-35soit le chant moderne visé à l'article 29ter, soit la pratique collective vocale visée à l'article 30bis, soit la formation chorale visée à l'article 30ter.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division moyenne s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « formation musicale 5 moyen-4 » et « formation musicale 6 moyen-2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplômccertificat de la division moyenne qui est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen gui est regroupé en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour l'oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l'oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l'oral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l'écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d'accords et d'intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l'écoute.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note finale de l'examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l'oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l'écoute et d'un sixième de la note obtenue en théorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen écrit et oral pour l'obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitras dont los pondération&amp; sant-déter-m-irkées-par-la-clireeien-cle-getabliesement 1° les chapitres la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée qui entrent chacun en compte pour au 4:144-14S-un-sixièrrIc do la notc finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21e-slaepitre---les-eu-tr-es-paFtles—q-u-i-entr-e-en-sem-ete-peur-au-rigexim-u4144Feie-six-ieffles-ele-le-Rete-fiRaleLes élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu'à l'obtention du diplômccertificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocalcle chant classique visée à l'article 26, soit la formation inetrumentale-et-vesale-jazz-visée-à-gartiGe-36soit le chant moderne visé à l'article 29quater, soit la formation chorale visée à l'article 30ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé-4 » et « formation musicale 6 moyen spécialisé-2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée dc deux ccnt quarantecent guatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prixcertificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen spécialisé gui est regroupé en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la 4 théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour l'oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l'oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l'oral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l'écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d'accords et d'intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l'écoute.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note finale de l'examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l'oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l'écoute et d'un sixième de la note obtenue en théorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu'à l'obtention du premier prixcertificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocale visée à l'article 26, coit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36soit le chant classique visé à l'article 26, soit le chant moderne visé à l'article 29quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La division supérieure s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes 2 et 4A.1.1. et A.1.1.2.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill - Formation musicale pour adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d'études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de soixante minutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être organisée en deux années d'études, sur décision de l'établissement, dénommées, dans ce cas, « Formation musicale adultes 1/adu1tes2 » et « Formation musicale adultes 3/adu1tes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de cent vingt minutes. Le passage d'une année à l'autre est fixé et certifié par l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l'établissement qui permet, en cas de réussite, d'être admis au cours de la formation musicale 4, définie à l'article 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l'article 20, ou à-ta-fer-rn-atien-veGaleau chant pour adultes, définie à l'article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe l er, alinéas l er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d'une ou de plusieurs années d'études en formation musicale prévue à l'article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par la direction de l'établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes 5-e4-6A.1.1. et A.1.1.3.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - FewmatienThéorie musicale et écritures</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Culture musicale - cours d'écoute</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de culture musicale — cours d'écoute se déroule sur une année d'études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l'élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de connaissances prend la forme d'un entretien entre l'élève, l'enseignant et un deuxième enseignant à désigner par la direction de l'établissement, portant sur l'analyse de deux œuvres ou de deux extraits d'œuvres. La première œuvre, d'une durée de cinq minutes, sera écoutée par l'élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d'une durée de deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l'épreuve.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé de la culture musicale-cours d'écoute sont fixés aux annexes 7-et-8A.1.2. et A.1.2.1.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Analyse musicale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'analyse musicale comprend trois divisionsdegrés d'une durée totale de quatre années d'études, dont :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 une année d'études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre vingt dixcent vingt minutes en divisiondegré inférieure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une année d'études, dénommée « moyen spéoiel-i-sél », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en divisiendegré moyenne-Gd-é-Gia-g-Gee ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en divisiondegré supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'examen en divisiondegré inférieure pour l'obtention de la première mentiondu certificat du degré inférieur comprend deux mises en loge de quatre heures, l'une après le premier semestre et l'autre en fin d'année scolaire, qui consistent, chacune, en l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement avec application de diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l'élève qu'à la fin de l'année scolaire avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la moitié de la note finale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne spécialisécdegré moyen se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3aprè5 l'obtention du certificat du degré inférieur d'analyse musicale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pour l'obtention du premier prix comprend, en eus des modalités définies à l'article 57certificat du degré moyen comprend les épreuves suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers de la note finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une mise en loge de cinq heures en fin d'année scolaire qui compte pour la moitié de la note finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une épreuve orale en fin d'année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale. Le temps de 6 préparation de l'élève pour cette épreuve est de trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mises en loge prévues aux points 1° et 2° consistent chacune en l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement, avec application des diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en divisiondegré supérieure se fait selon les modalités définies à l'article 62après l'obtention du certificat du degré moyen d'analyse musicale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pour l'obtention du Efele'fRecertificat du degré supérieur comprend, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une mise en loge de cinq heures consistant en l'analyse d'ceuvres définies par la direction de l'établissement avec application de diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une réalisation d'un dossier sur l'analyse d'une œuvre au choix de l'élève, après concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la note finale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme de la théorie musicale et dcs écritures et le programme d'études détaillé de l'analyse musicale sont fixés aux annexes 7 ct 9A.1.2. et A.1.2.2.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill - Contrepoint</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de contrepoint comprend €1.6katretrois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances prévu à l'article 9, paragraphe 2, du cours de culture musicale — cours d'écoute.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes et est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. L'examen pour l'obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d'une pièce à deux voix ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il et est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit heures pour chacune des deux épreuves de création musicale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixantequatre-viniat-dix minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes 7 et 10A.1.2. et A.1.2.3.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Harmonie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'harmonie comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'harmonie sont fixés aux annexes 7 et 11A.1.2. et A.1.2.4.1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Harmonie pratique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'harmonie pratique comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible qu'après avoir réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante fixé à l'article 16 de la formation instrumentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">8</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la branche instrumentale correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen d'harmonie pratique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de l'harmonie pratique sont fixés aux annexes A.1 .2. et A.1 .2.5.1 .</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Vl - Histoire de la musique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'histoire de la musique comprend deux années d'études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission aux cours est possible qu'après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'histoire de la musique sont fixés aux annexes A.1 .2. et A.1 .2.6.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - Instrumentation et orchestration</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'instrumentation et d'orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, en outre l'élève doit suivre ou avoir suivi le cours d'harmonie prévu à l'article 13bis, paragraphe 2, iusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturé par l'obtention du diplôme du prernier cycle. L'examen pour l'obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale et une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d'une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13septies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d'une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplômesupérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et de la présentation d'un portfolio comprenant trois pièces orchestrées, qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13octies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « moven spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes 3° « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'instrumentation et orchestration sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.7.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Vill - Fugue Art. 13nonies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le premier prix du cours d'harmonie visé à l'article 13bis, paragraphe 3, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le premier prix du cours de contrepoint visé à l'article 13, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l'élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l'établissement, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l'élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l'établissement, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la fugue sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.8.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX - Informatique musicale et création</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13decies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible qu'après envoi d'une lettre de motivation suivi d'un entretien avec le directeur ou chargé de la direction de l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré inférieur du cours d'informatique musicale et création.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré moyen comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'informatique musicale et création sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.9.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Formation instrumentale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l'éveil instrumental, et s'étend sur une durée totale de dix-sept années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Éveil instrumental</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'éveil instrumental comprend trois années d'études au total avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de vingt minutes en première année, de vingt ou de trente minutes en deuxième année et de trente minutes en troisième année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le ler septembre sont inscrits en éveil instrumental 1, les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le Ier septembre sont inscrits en éveil instrumental 2 et les enfants âgés d'au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 3. Le passage à l'année suivante se fait en fonction de l'âge de l'enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l'annexe 1-A, sous le point A.1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l'exception des instruments pour lesquels des conditions d'admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes d'études respectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'organigrammc do la formation inctrumcntalo et le programme d'études détaillé de l'éveil instrumental sont fixés aux annexes 12 ot 13A.1.3. et A.1.3.1.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Formation instrumentale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d'une durée totale de huit années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de huit ans révolus avant le Ier septem bre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d'études, dénommées « 11 inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou de quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l'obtention de la première mention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à neuf.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe l er.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne comprend deux cycles, dénommés « moyen 1 » et « moyen 2 », de quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », de quatre années d'études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec des cours individuels hebdomadaires d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La division supérieure comprend un cycle de deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatrevingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 12 à 15A.1.3. à A.1.3.2.40.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d'études en degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est admissible tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le ler septembre, et ayant obtenu soit un premier prixle certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale, soit un diplôme de la division moycnnc cn formation musicale, soit une première mention en branche instrumentale.-Line-adm-i-ssien-sur--dess4er-aves-u-ne-lettre-cle-m-etivatie-n-à-ad-resser--au-difecteur-eu chargé de la direction de l'établissement est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cours de pratique au clavier est clôturé par l'obtention du certificat finaldu degré inférieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organigramme et le programme d'études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes 16 et 17A.1.3. et A.1.3.2.38.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de pratiques à l'orque comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible qu'après avoir réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » du cours d'orque fixé à l'article 16 de la formation instrumentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale - orque et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l'orque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le decré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l'orque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la branche pratiques à l'orque sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.39.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Hl - Formation instrumentale pour adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s'applique aux branches figurant à l'annexe 4-A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation initiale comprend sept années d'études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 1-918, dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence d'épreuves régulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 13 14318, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la formation initiale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l'inférieur 2.2, visée à l'article 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation initiale se clôture par l'épreuve finale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l'inférieur 3.2, visée à l'article 16.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La formation qualifiante a pour objectif d'aider l'adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d'intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 14318, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l'établissement aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 1418;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2, visé à l'article 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation qualifiante est limitée à deux années d'études, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l'annexe gA.1.3. Les programmes d'études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 13 à 15A.1.3.1.1. à A.1.3.2.40., lesquels sont adaptés par l'enseignant en fonction des compétences de l'adulte.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Lecture-déchiffrage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de lecture-déchiffrage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarantecinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes /18 et 49A.1.3. et A.1.3.4.</div>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Musique de chambre et combo</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cours de musique de chambre et de combo comprennentd chacun trois divisions d'une durée totale de dix années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division inférieure est autorisée qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-ai-Rasoixante minutes, est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être accordée. Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à cinq.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe l La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l'élève est également admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux années d'études avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt15 dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d'études de musique de chambre ou de combo atteint. Un premier prix à l'instrument ou au chant constitue une condition d'admissibilité à l'examen du premier prix de musique de chambre ou de combo et le diplôme supérieur à l'instrument ou au chant constitue une condition d'admissibilité à l'examen du diplôme supérieur de musique de chambre ou de combo.</div>\n<p class=\"lf-p\">QI L'organigramme et les programmes d'études détaillés de musique de chambre et de combo sont fixés aux annexes 50-et-54A.1.3., A.1.3.5.1. et A.1.3.5.2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Pratique collective instrumentale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24b1s.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, l'élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et iusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours. Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d'un même cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'enseignant détermine le programme d'études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d'études. L'organigramme de la pratique collective instrumentale est fixé à l'annexe A.1.3.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - Ensemble homophone</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 ». « année 3 » et « année 4 ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, l'élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours, jusqu'à l'obtention de la première mention dans la branche instrumentale correspondante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'enseignant détermine le programme d'études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d'études. L'organigramme de l'ensemble homophone est fixé à l'annexe A.1.3.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - Technique cuivres</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24quater</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le cours de technique cuivres comprend quatre années d'études en degré inférieur, dénommées «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale prévue à l'article 16, dans une des branches suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° petits cuivres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° alto en mib ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° cor en fa ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16 4° trombone ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° trombone basse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° gros cuivres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cours de technique cuivres doit obligatoirement être accompagné de la continuation des études instrumentales prévues aux articles 16 à 18.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organiciramme et le programme d'études détaillé de la technique cuivres sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Formation vocale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Chant classique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de chant classique comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le er septembre et ayant réussi une épreuve d'admission à fixer par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou quarante-cinq minutes 40 « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">17 La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigrammc dc la formation vocalc chant et le programme d'études détaillé de chant classique sont fixés aux annexes 52 et 53A.1.4. et A.1.4.1.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Art lyrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'art lyrique comprend quatre divisions d'une durée totale de six années d'études. La durée hebdomadaire des cours d'art lyrique, toutes divisions confondues, est sc1ndée7 par l'établissement, en une moitié de cours individuel pour l'élève et une autre moitié de cours collectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division inférieure est autorisée qu'après l'obtention de la première mention de chant classique fixée à l'article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d'admission à définir par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe l er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en division moyenne spécialisée d'art lyrique est uniquement possible si l'élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique et si l'élève a obtenu la première mention d'art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé 18 de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue à l'article 28, paragraphe ler, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes ; 2° « moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 « moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total d'années d'études par division est limité à trois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les études d'art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant classique à un niveau plus avancé que le niveau d'étude d'art lyrique atteint. Un premier prix de chant classique constitue une condition d'admissibilité à l'examen du premier prix d'art lyrique et un diplôme supérieur de chant classique constitue une condition d'admissibilité à l'examen du diplôme supérieur d'art lyrique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme-de-l-a-fGrm-atie41-w:›Gale---art-1-y4q-ue et le programme d'études détaillé d'art lyrique sont fixés aux annexes 52 et 51A.1.4. et A.1.4.1.2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Chant grégorien</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total. La durée hebdomadaire des cours de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en degré inférieur tout élève ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré inférieur du cours de chant grégorien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de chant grégorien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 », soit « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme-de-l-a-form-atien-vesale---êhant-gfégerien et le programme d'études détaillé de chant grégorien sont fixés aux annexes 52 et 55A.1.4. et A.1.4.1.3.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Chant moderne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1\" septembre et ayant réussi une épreuve d'admission à fixer par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">19 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, gui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cing ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou quarante-cinq minutes 4° « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moven 2.1 » et « moven 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</div>\n<p class=\"lf-p\">20</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de chant moderne sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre l-VV - For-mation-vesaleChant pour adultes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation vocalcLe cours de chant pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation initiale comprend une formation initiale d'une durée totale de sept années d'études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 »7 et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La-for-F4atien-vesaleLe cours de chant pour adultes se distingue es cours de chant classique, visée aux articlos 25 à 20visés à l'article 25, de chant moderne, visé à l'article 29ter, et de chant jazz, visé à l'article 37b1s, dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence d'épreuves régulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'inscription cn formation vocalcau cours de chant pour adultes se fait après un passage cn formation vocale ---e4a-n-t-vi-séeau cours de chant classique visé aux articles 25 à 2,027 de chant moderne visé aux articles 29ter à 29quinquies ou de chant jazz visé aux articles 37 bis à 37quater, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocalcau cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l'établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la-fer-m-atien-vesal-ele cours de chant pour adultes à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte d'intégrer et de poursuivre la formation vocale chantle cours de chant classique, chant moderne ou chant iazz au niveau de l'inférieur 2.2, visée à l'articicvisés aux articles 25, 29ter et 37bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">À-1a-fin-de-l-a-septièffle-année-a-lieu-ffle-épr-euveLa formation initiale se clôture par l'épreuve finale à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte d'intégrer et de poursuivre la formation vocale chantle cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l'inférieur 3.2, visées à l'articicaux articles 25, 29ter et 37bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La formation qualifiante a pour objectif d'aider l'adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d'intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés soit aux articles 25 et 26, soit 29ter et 29quater ou soit 37bis et 37ter, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l'établissement aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir suivi des cours de chant classique, moderne ou jazz, visés aux articles 25, 29ter et 37bis • 3° avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2, visé à l'article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation qualifiante est limitée à deux années d'études, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organigramme de la formation vocalcdu cours de chant pour adultes se trouve à l'annexe 5A.1.4. Les programmes d'études détaillés de chant classique se trouve à l'annexe ,53A.1.4.1.1., de chant moderne se trouve à l'annexe A.1.4.1.4. et de chant jazz se trouve à l'annexe A.2.2.1., lesquels 49-stsont adaptés par l'enseignant en fonction des compétences de l'adulte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Pratique collective vocale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».</div>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure. L'élève inscrit au cours de formation chorale tel que fixé à l'article 30ter ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'enseignant détermine le programme d'études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d'études. L'organigramme de la pratique collective vocale est fixé à l'annexe A.1.4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - Formation chorale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de formation chorale comprend deux degrés d'une durée totale de 8 années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible pour tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6 et cela iusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le deqré inférieur comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. L'élève inscrit au cours de pratique collective vocale tel que fixé à l'article 30bis ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de formation chorale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat de la division inférieure de la formation musicale et du certificat du degré inférieur du cours de formation chorale et sous condition que l'élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 7 jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou avoir obtenu un de ces certificats. Le degré moyen comprend quatre années d'études dénommées « moyen 1 », « moven 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vinqt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen sous condition d'avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation chorale sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V - Improvisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 304zeis30quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'improvisation comprend trois degrés d'une durée totale de sept années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 2, soit deen chant classique fixée à l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 10 , soit en chant moderne, fixé à l'article 29ter. Le degré inférieur comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 3, soit en chant classique, fixée à l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°.,_soit en chant moderne, fixé à l'article 29ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du premier prix, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 17, paragraphe 2, soit en chant classique, fixé à l'article 26, paragraphe 2, soit en chant moderne, fixé à l'article 29quater, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé 22 de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme—ele—Ilimprevîsation et le programme d'études détaillé de l'improvisation sont fixés aux annexes 56 et 57A.1.5. et A.1.5.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Titre Vl - Direction</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de direction comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division inférieure est autorisée qu'après la réussite d'un test d'admission à fixer par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire la première année d'une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe ler. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l'annexe •Ic1/4 .1.6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Direction chorale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l'élève doit suivre ou avoir 23 suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d'une branche instrumentale ou de la formation vocale chantjusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur de la première mention d'une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à l'examen d'obtention de la première mention de la direction chorale, l'élève doit être détenteur du premier prix endu certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d'une branche instrumentale ou de chantvocale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l'élève doit être détenteur du premier prix d'une branche de la formation instrumentale ou vocale et respecter les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme d'études détaillé de la directio n chorale se trouve à l'annexe 56A.1.6.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Direction orchestre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur de la première mention d'une branche de la formation instrumentale ou de la forrnation vocale et soit du dielâmecertificat de la division moyenne, soit du premier prixcertificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à l'examen d'obtention de la première mention, l'élève doit être détenteur du premier prixcertificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d'une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l'élève doit être détenteur du premier prix d'une branche de la formation instrumentale ou vocale et respecter les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme d'études détaillé de la direction orchestre se trouve à l'annexe 66A.1.6.2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre II - Musique jazz</h3>\n<p class=\"lf-p\">Titre ler - Formation instrumentale et vocale jazz Chapitre lm - instruments iazz</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation instrumentale-et vocale jazzLe cours d'instrument jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études et s'applique aux branches figurant à l'annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale. La dénomination de la branche se fait par l'ajout du mot « jazz ».</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation au cours de la formation musicale j,visée aux articles 641bis et 7-41ter, est obligatoire pour l'élève admis à la présente formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de neufonze ans révolus avant le ler septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1' le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel 24 hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3' « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe l er.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigrammc du dópartcment jazz et le programme d'études détaillé de la formation instrumentale-et vocalo jazz sont fixés aux annexes 61 et 62A.2. et A.2.1.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Chant iazz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37bis-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études.</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation au cours de la formation musicale jazz, visée aux articles 41bis et 41ter, est obligatoire pour l'élève admis à la présente formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 12£ septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes • 4° « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend Quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cing.</p>\n<p class=\"lf-p\">26</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de guatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé du chant jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.2.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - Théorie musicale jg_z_z</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Histoire du jazz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art.38</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'histoire du jazz comprend deux années d'études en degré moyen, dénommées « histoire du jazzmoyen 1 » et « histoire du jazzmoyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat final.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission aux cours est possible qu'après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz visée à l'article 41bis, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'histoire du jazz sont fixés aux annexes 61 et 63A.2. et A.2.3.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Analyse jazz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'analyse jazz comprend trois divisiensdegrés d'une durée totale de quatre années d'études dont 10 une année d'études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° une année d'études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en degré moyen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis en divisiondegré inférieure, l'élève doit être détenteur au moins duavoir obtenu le certificat de la division inférieuremoyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz et-de la première mention du cours d'harmonie jazz. douxieme année. Elloll est clôturée par l'obtention de la première mentiondu certificat du degré inférieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moyen se fait après l'obtention du certificat du degré inférieur d'analyse jazz.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 1.141-GGIA-r-e-calieGtif-ilebeleFfladai-r-e-elLu-ne-d-u-r-ée4e-Genti-ne-min-utes—Eirell est clôturée par l'obtention du premier 27 prixdu certificat du degré moyen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'admission en degré supérieur se fait après l'obtention du certificat du degré moyen d'analyse iazz.-L-a el-ivisie-n-s-upérieure-semprend-u-ne-an-Rée-détedes,-dénomna-ée-«-s-upérie-ur---»,aver—uh--GGIA-F6-Gelestif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L-4€1-Fil-iss-e-nle-€1-é-re-bi-lemeet-eles-études-et-des-épreuves-E,Gnt--fixés-aex-artiGles-62-à-65, Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'analyse jazz sont fixés aux annexes 61 et 61A.2. et A.2.3.2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Déchiffrage jazz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1 ) Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d'une durée totale de deux années d'études, dénommées « déchiffrage jazz inférieur 1 » et « déchiffrage jazz moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz. Le degré inférieur est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en degré moven est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale jazz et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage. Le degré moyen est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée « EléGhiffrage-jazzinférieur 2 » et « déchiffrage jazzmoyen 2 ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé du déchiffrage jazz sont fixés aux annexes 61 et 65A.2. et A.2.3.3.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Harmonie jazz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours d'harmonie jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</div>\n<p class=\"lf-p\">1' le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe l er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention 28 du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'harmonie jazz sont fixés aux annexes 61 et 66A.2. et A.2.3.4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Formation musicale iazz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division inférieure de la formation musicale jazz comprend quatre années d'études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la « formation musicale jazz 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatrevingt-dix minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la « formation musicale jazz 2 » gui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatrevingt-dix minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 la « formation musicale jazz 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes • 4° la « formation musicale jazz 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent quatrevi nqt m inutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est admissible en formation musicale jazz 1 tout élève ayant atteint au moins l'âge de onze ans révolus avant le 1' septembre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen en formation musicale jazz 4 qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l'article 35, soit le chant jazz visée à l'article 37 bis. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l'article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division moyenne s'étend sur une année d'études, dénommées « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du certificat de la division moyenne qui est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l'article 36, soit le chant jazz visé à l'article 37ter, paragraphe 1-tc. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 1, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée s'étend sur une année d'études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé » avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale 29 jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l'article 36, soit le chant jazz visé à l'article 37ter, paragraphe 2. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.4.1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Composition et arrangement jazz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale jazz prévus à l'article 41ter, paragraphes 1-el et 2 et avant obtenu la première mention au cours d'harmonie jazz visé à l'article 41, paragraphe 2, point 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention de la première mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel gui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et d'un travail personnel, qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">.(1) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée dans la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organigramme et le programme d'études détaillé de la composition et arrangement jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.5.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre III - Distion-etaFt-d-ramatiqueArts de la parole</h3>\n<p class=\"lf-p\">Titre ler - Diction Chapitre ler - Diction allemande, française et luxembourgeoise</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>LeLes cours de diction allemande, française et luxembourgeoise stam-p-rendcomprennent quatre divisions d'une durée totale de neuf années d'études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement. L'élève doit obliciatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l'article 47quater.</div>\n<p class=\"lf-p\">La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme</p></div>", "next": 239971}