📄 Texte de loi
385
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 28 avril 1922.
N° 29.
F r e i t a g , 28. April 1922.
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betrefremplacement des dispositions légales et
fend Ersetzung der zurzeit im Großherzogréglementaires actuellement en vigueur dans
tum gültigen Gesetze und Reglemente über
le Grand-Duché, en matière de douanes, de
das Zollwesen, die Zollstatistik sowie die
statistique douanière et d'accises sur le sucre,
Zucker-, Salz-, Tabak-, Zigaretten-, Schaumle sel, le tabac, les cigarettes, les vins mouswein-, Zündwaren- und Leuchtmittelsteuer
seux, les objets d'allumage et les objets
durch die auf Grund des Anschlußvertrages
d'éclairage, par les dispositions belges à
vom 25. Juli 1921 einzuführenden belgiadopter en vertu de la convention du 25 juilschen Bestimmungen.
let 1921.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
de Nassau, etc., etc., etc.;
Nach Einsicht der Art. 4, 6, 11 und 21 des
Vu les art. 4, 6, 11 et 21 de la Convention
d'union économique entre le Luxembourg et durch Gesetz vom 5. März 1,922 genehmigten
la Belgique, approuvée par la loi du 5 mars 1922; luxemburgisch-belgischen Wirtschaftsvertrages;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, conNach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
cernant l'organisai ion du Conseil d'État, et 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsconsidérant qu'il y a urgence;
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit,
Sur le rapport de Notre Directeur général
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
des finances et après délibération du Gouver- der Finanzen und nach Beratung der Negierung
nement en Conseil;
im Konseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Haben beschlossen und beschließen:
er
Art.
1. Alle zurzeit im Großherzogtunt gülArt. 1 . Sont abrogées et remplacées par les
disposions désignées à l'art. 4 toutes les dis- tigen Gesetze und Reglemente betreffend die
positions légales et règlement aires actuellement Zölle (Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrtaxen
on vigueur dans le Grand-Duché, en matière und statistische Gebühren) sowie die Steuer auf
de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie, Rübenzucker, Salz, inländischen Tabak, Zigade transit et de statistique) et d'accises sur le retten, Schaumwein, Zündwaren und Zeuchtsucre de betterave, le sel, le tabac indigène, les mittel sind aufgehoben und durch die nachstecigarettes, les vins mousseux, les objets d'allu- hend in Art. 4 aufgeführten Bestimmnugen
ersetzt, insbesondere:
mage et les objets d'éclairage, notamment:
a) das Zollgestz vom 11. Dezember 1869;
a) la loi douanière publiée en vertu de la
loi du 11 décembre 1869;
b) das durch Königl. Großh. Beschluß vom
b) la loi déterminant les cas dans lesquels
les agents de la douane peuvent l'aire usage de 24. Februar 1842 veröffentlichte Gesetz uber den
leurs armes, publiée par l'arrêté royal grand- Waffengebrauch der Zollbeamten;
ducal du 24 février 1842;
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c) la loi du 28 juillet 1921 ayant pour objet
l'établissement d'un nouveau tarif douanier
— sous réserve de ce qui est stipulé à l'art. 2
ci-dessous —, ainsi que nos arrêtés des 19
août 1921 et 3 septembre 1921, modificatifs
du tarif des droits d'entrée;
d) la loi du 17 décembre 1879, sur la statistique du mouvement commercial;
e) la loi, concernant l'impôt sur le sucre,
du 27 mai 1896,
f) l'arrêté royal grand-ducal du 26 décembre
1867, concernant la perception d'un impôt
sur le sel;
g) la loi concernant l'impôt sur le tabac,
publiée par arrêté du 5 août 1909;
h) l'arrêté grand-ducal du 27 juin. 1906, concernant l'établissement d'un impôt sur les
cigarettes, et celui du 27 juin 1916, concernant
la perception de la surtaxe ;
i) la loi du 3 mars 1903, concernant la perception d'une taxe de consommation sur les
vins mousseux de production indigène;
j) l'arrêté grand-ducal du 27 septembre
1909, concernant l'établissement d'un impôt
sur les objets d'allumage;
k) l'arrêté grand-ducal du même jour, concernant l'établissement d'un impôt sur les
objets d'éclairage, et
l) le règlement, concernant la perception de
taxes pour services douaniers, publié par
l'avis du 10 août 1905.
Art. 2. Le tarif des droits d'entrée annexé à
la loi du 28 juillet 1921 continuera d'être appliqué, avec les modifications indiquées sous la
rubrique «Douanes» des dispositions annexées
au présent arrêté.
Art. 3. La loi pénale douanière, publiée par
l'arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1842
cessera d'être applicable en matière de douanes
et d'accises communes pour les infractions consommées ultérieurement au 1er mai 1922.
Art. 4. Les dispositions annexées au présent arrêté et concernant:
a) les douanes;
b) les droits d'accise sur les glucoses, la maltose, les sirops et le sucre interverti;
la margarine et les autres beurres artificiels;
les sucres et sirops de raffinage,
c) das Gesetz vom 28. Juli 1921, betreffend
die Einführung eines neuen Zolltarifs - unter
der nachstehend im Art. 2 festgesetzten Ausnahme
— sowie die Abänderungsbeschlüsse vom 19.
August 1921 und 3. September 1921;
d) das Gesetz vom 17. Dezember 1879, betr.
die Statistik des Warenverkehrs;
c) das Gesetz vom 27. Mai 1896, betr. die
Zuckersteuer;
f) der Königl. Großh. Beschluß vom 26. Dezember 1867, betr. die Erhebung einer Salzabgabe;
g) das durch Beschluß vom 5. August 1909
veröffentlichte Gesetz, betr. die Tabaksteuer;
h) der Großh. Beschluß vom 27. Juni 1906,
betr. die Einführung einer Zigarettensteuer, und
derjenige vom 27. Juni 1916, betr. die Erhebung des Steueraufschlangs;
i) das Gesetz vom 3. März 1916, betr. die Erhebung einer Verbrauchsabgabe auf Schaumweine inländischer Herstellung;
j) der Großh. Beschluß vom 27. September
1909, betr. die Einführung einer Steuer ans
Zündwaren;
k) der Großh. Beschluß vom selben Tage,
betr. die Einführung einer Steuer auf Leuchtmittel, und
l) das durch Betanntmachung vom 10. August
1905 veröffentlichte Reglement, betr. die Erhebung von Gebuhren im Zolldienst.
Art. 2. Der dem Gesetze vom 2 . Juli 1921
beigefügte Zolltarif findet weiter Anwendung,
unter Berücksichtigung der in dem gegenwärtigen
Beschlusse unter der Rubrit „Douanes" enthal
tenen Änderungen.
Art. 3. Das durch Königl. Großh. Beschluß
vom 5. März 1842 veröffentlichte Zollstrafgesetz
findet auf die nach dem l. M a i 1922 inbezug
auf gemeinsame Zoll- und Stenerabgaben er
folgten zuwiderhandlungen keine Anwendung
mehr.
Art. 4. Die dem gegenwärtigen Beschluß beigefügten Bestimmungen betreffend :
a) die Zölle,
b) die Verbrauchsabgaben auf Stärkezucker,
Maltose, Zuckerabläufe und Indertzucker,
Margarine und andere kunstbutter,
raffinierten Zucker und Zuckerabläufe,
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les tabacs et
les vins mousseux;
c) les bureaux, succursales de bureaux et
entrepôts ouverts à l'entrée, à la sortie et au
transit des marchandises (tableau n° 1, p. 573),
les bureaux ouverts à l'exportation avec
décharge de l'accise, de certains produits indigènes (tableau n° 2, p. 582)
La circonscription des bureaux de recette
de la douane au point de vue des accises (tableau
n° 3, p. 583),
remplaceront les dispositions légales et réglementaires abrogées en vertu de l'art. 1er, ainsi que
la loi pénale douanière en tant qu'elle n'est plus
applicable après la mise en vigueur du présent
arrêté (art. 3).
Tabak und
Schaumwein;
c) die für die Ein-, Aus- und Durchfuhr der
Waren geöffneten Ämter, Hilfsämter und ZollLager (Tabelle Nr. 1, S 573),
die für die Ausfuhr gewisser inländischer Produtte gegen Steuervergütung geöffneten Ämter
(Tabelle Nr. 2, S. 582) und
die Festsetzung der Hebebezirke der Zollstellen
inbezug auf die Akzisenabgaben (Tabelle Nr. 3,
S. 583),
treten an die Stelle der durch Art. 1 aufgehobenen Gesetze und Reglemente sowie des Zollstrafgesetzes, soweit dasselbe nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses nicht mehr
anwendbar ist. (Art. 3).
Art. 5. L'administration des douanes du
Grand-Duché est chargée de la perception des
droits de douane et des droits d'accise désignés
à l'art. 4.
Les attributions qui, d'après les dispositions
belges afférentes, doivent être exercées par le
Ministre des finances, le Directeur des contributions directes, douanes et accises et par les
agents des accises, seront exercées, dans le
Grand-Duché, respectivement par Notre Directeur général des finances, la Direction des
douanes et les fonctionnaires et agents de la
douane.
Art. 5. Die Zollverwaltung des Großherzogtums ist mit der Erhebung der in Art. 4 bezeichneten Zölle und Verbrauchsabgaben betraut.
Die nach den einschlägigen belgischen Vestimmungen dem Finanzminister, dem Direktor der
direkten Steuern, Zölle und Akzisen sowie den
Akzisenbeamten zugeteilten Befugnisse werden
im Großherzogtum dementsprechend durch Unfern
General-Direktor der Finanzen, die Zolldirektion und die Beamten und Angestellten der
Zollverwaltung ausgeübt.
Art. 6. Notre Directeur général des finances
fera publier toutes les autres lois et dispositions en matière de douanes et d'accises qui,
d'après la convention du 25 juillet 1921, doivent
avoir force obligatoire dans le Grand-Duché,
Art. 6. Unser General-Direktor der Finanzen
wird alle anderen Bestimmungen betreffend
Zölle und Verbrauchsabgaben veröffentlichen,
welche nach dem Anschlußvertrag vom 25. Juli
1921 im Großherzogtum Gesetzeskraft haben
mussen.
Art. 7. Le présent arrêté sortira ses effets à
partir du 1 er mai 1922.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution.
Luxembourg, le 24 avril 1922.
Art. 7. Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1922
in Kraft.
Unser General-Direktor der Finanzen ist mit
dessen Ausführung betraut.
Luxemburg, den 24. April 1922.
Charlotte.
CHARLOTTE.
Les Membres du Gouvernement,
E.
REUTER.
A. NEYENS.
R. DE WAHA.
G. LEIDENBACH.
J.
BECH
Die Mitglieder der Negierung,
E. R e u t e r . '
A. N e y e n s .
R. de W a h a .
W. L e i d e n b a c h .
J. Bech.
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Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au
régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance d'Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 4 et 21 de la Convention du 25
juillet 1921, établissant une union économique
entre le Luxembourg et la Belgique;
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, relative
à l'application du tarif des douanes, ainsi que
l'arrêté royal du 3 novembre 1921, relatif au
régime douanier concernant certaines marchandises originaires ou en provenance d'Allemagne,
applicables au Grand-Duché en exécution de
cette Convention;
Considérant qu'en vertu d'un arrêté royal
belge du 18 avril 1922 la durée d'application
du régime spécial, établi par l'arrêté précité
du 3 novembre 1921 jusqu'au 30 avril 1922, a
été prolongée jusqu'au 31 décembre 1922 et
que, en ce qui concerne le Grand-Duché, il est
nécessaire de mettre le tarif des droits d'entrée
en concordance avec le tarif belge;
V u l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et
considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er. Dans le Grand-Duché, le régime
douanier spécial établi à l'égard de certaines
marchandises originaires ou en provenance de
l'Allemagne, par l'air été royal belge du 3
novembre 1921, est applicable à partir du 1er
mai 1922 jusqu'au 31 décembre 1922.
Art. 2. Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera soumis à la Chambre des députés conformément à l'art. 2 de la loi précitée du 10
juin 1920.
Luxembourg, le 24 avril 1922.
CHARLOTTE.
Les Membres du Gouvernement,
E. REUTER. A. NEYENS. R. DE WAHA.
G. LEIDENBACH.
J.
BECH.
Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betreffend
die Zollbehandlung von gewissen Waren
deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 4 und 21 des Vertrages
vom 25. Juli 1921, betr. den Abschluß eines Wirtchaftsbündnisses zwischen Luxemburg u. Belgien;
Nach Einsicht des Art.2 des Gesetzes vom 10. Juni
1920, betr. die Anwendung des Zolltarifs, sowie
des Königl. Beschlusses vom 3. November 1921,
betr. die Zollbehandlung gewisser Waren deutschen
Ursprungs oder deutscher Herkunft in Belgien,
welche Bestimmungen in Ausfuhrung dieses
Vertrages im Großherzogtum anwendbar sind;
In Erwägung, daß durch einen .Königl. Belgischen Beschluß vom 18. April 1922 die Anwendungsdauer des durch den vorerwähnten
Beschluß vom 3. November 1921 bis zum 30.
April 1922 eingeführten Spezialregims bis zum
31. Dezember 1922 verlängert wurde, und daß es,
was das Großherzogtum betrifft, notwendig
ist, den Tarif der Eingangsabgaben mit dem
belgischen Tarif in Einklang Zu bringen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Das durch den .Königl. Belgischen Beschluß vom 3. November 1921 für gewisse Waren
deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft
eingeführte besondere Zollregim findet im Großherzogtum Anwendung vom 1. Mai 1922 ab
bis zum 31. Dezember 1922.
Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher der Kammer der Abgeordneten
unterbreitet wird in Gemäßheit des Art. 2
des vorerwähnten Gesetzes vom 10. Juni 1920.
Luxemburg, den 24. April 1922.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
E. Neuter. A. Neyens. R. de Waha.
W. Leidenbach. J. Bech.
VICTOR BUCK LUXEMBOURG
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Vendredi, 28 avril 1922.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 29
bis
Freitag, 28. April 1922.
Appartient à l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et
réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique
douanière et d'accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets
d'allumage et les objets d'éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la
convention du 25 juillet 1921.
A. — DOUANES.
I. Loi générale de perception.
II. Tarif des douanes.
III. Exemptions
IV. Transit.
V. Entrepôts
VI. Rayon de douane.
VII. Colportage et circulation dans le rayon des douanes.
VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
IX. Chemins de fer.
REMARQUE GÉNÉRALE.
Dans la publication, les articles et passages qui sont définitivement ou provisoirement abrogés, sont, placés
entre crochets: [ ]. Les renvois indiquent les lois et dispositions
modificatives.
I.
LOI GÉNÉRALE
du 26 août 1822, concernant l a perception des droits d'entrée, de sortie et de
t r a n s i t , et des accises, ainsi que du d r o i t de tonnage des navires de m e r .
Nous GUILLAUME, etc.
Ayant pris en considération que, par l'art. 10, litt. a, de la loi du 12 juillet 1821. qui établit les
principes du système des impositions du royaume (Journal officiel n° 9), il est demeuré indécis si.
lors de la confection des lois, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit,
ainsi que des accises, les dispositions également applicables à rentrée, à la sortie et au transit,
tant à l'égard des marchandises soumises aux droits d'entrée et de sortie, qu'à l'égard
de celles sujettes aux accises, seraient réunies et détaillées, soit dans une seule loi
générale, soit dans deux lois spéciales pour chaque partie, et que nous avons acquis la
conviction qu'il sera préférable, pour atteindre à plus de clarté et de régularité, de réunir ces dispositions dans une seule loi générale, comprenant, en même temps, les dispositions particulières,
nécessaires pour les accises, en rapport avec les lois spéciales y relatives;
Vu l'art. 2, sections III et V, et les art. 3, 4, 5, 6, 10 et 11 de la loi précitée du 12 juillet 1821,
relativement à la perception, tant des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des accises, que du
droit de tonnage des navires de mer;
A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux;
Avons arrêté et arrêtons. par les présentes, les dépositions ci-après:
Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.
Art. 1er. — A l'époque à déterminer par nous (1), seront abrogées et cesseront d'être obligatoires, la loi générale relative à la perception des droits d'entrée, de sortie et des accises, ainsi que
celle contenant le tarif des droits d'entrée et de sortie, de balance et de. mesure ronde; la loi relative au droit de tonnage, pour autant qu'elle concerne les navires de mer; ainsi que les lois concernant les impositions sur les boissons distillées à l'étranger, sur le vin, sur les bières et vinaigres
étrangers et indigènes, sur le sel et la saumure, sur la tourbe, sur la houille, sur le savon la potasse, la perlasse, la soude et la védasse, toutes en date du 12 mai 1819 (Journal officiel nos 20 à 20);
de plus les lois sur le café et sur le sucre, toutes deux en date du 21 mai 1819 (Journal officiel
n o s 32 et 33); la loi sur les boissons distillées dans le royaume en date du 15 septembre 1816 ( Journal officiel n° 40); et enfin la loi du 12 mai 1818 (Journal officiel n°17). pour autant que cette
dernière concerne les boissons distillées dans le royaume.
Art. 2. — Les Lois générales et particulières, ci-dessus mentionnées, seront remplacées par la
présente loi générale, et par le tarif des droits sur l'importation, (l'exportation et le transit (2),
dont l'introduction aura lieu simultanément, ainsi que par les lois spéciales sur les accises déjà
adoptées, ou qui le seront dans la suite.
Art. 3. — Ce tarif sera applicable aux marchandises qui, après ladite époque, entreront dans
les ports de mer, ou arriveront de toute autre manière sur le territoire du royaume, et à toutes
(1) Cette époque a été fixée au 1er janvier 1823, par un arrêté du 18 octobre 1822.
(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
A. Douanes. — I . Loi générale
3
celles [qui, après la même époque, seront déclarées aux bureaux à l'exportation ou qui sortiront
des entrepôts, [soit] pour rester sur le territoire du royaume, ]soit pour être transportées en transit (1).
Par marchandises ou entend, dans la présente loi, tous objets et denrées, sans exception quelconque,
de même que les chevaux et toute espèce de bestiaux.
Quant aux marchandises sujettes aux accises, elles seront, dans les dispositions de la présente
loi qui leur sont particulièrement applicables, ou dénommées spécialement on désignées en général
sous la dénomination de marchandises d'accise. Par droits, l'on entend uniquement ceux d'entrée,
[de sortie et de transit] (1).
Art. 4. Les droits d'entrée, [de sortie et de transit] sont dus et exigibles pour tous objets, marchandises et denrées qui n'en sont pas expressément exemptés, aussi souvent qu'ils sont importés,
[exportés ou déclarés en transit] (1).
Chapitre II. — Des exemptions en général.
Art. 5. — Outre, les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif précité, seront aussi
exempts du payement des droits:
1° Les munitions de guerre, les vivres et autres approvisionnements, qui sont envoyés à nos
armées, ainsi que dans les forts et places occupés par elles, ou qui en viennent par ordre ou autorisation du département de la guerre, sur la demande duquel l'Administration délivrera les passeports en franchise nécessaires.
2° Les objets soumis aux droits appartenant à nos ambassadeurs ou ministres près des puissances étrangères, et qui seront exportés à l'occasion de leur premier départ;] à l'égard des objets
appartenant aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il
pourra être accordé la même franchise de droits que celle que l'on accorde ou que l'on accordera
à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puissances, pour les objets qui leur appartiennent.
Les exemptions mentionnées au présent paragraphe pourront aussi s'étendre aux accises.
Il ne sera délivré, par l'Administration, aucun passe-port en franchise, en vertu de la disposition qui précède, que sur la de/mande du département des affaires étrangères; et le porteur de ce
passe-port devra, an surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.
3° Les chevaux et (2) voitures nui sont employés pour faire un voyage, soit à l'étranger, soit
venant de l'étranger, ainsi que les bagages des voyageurs, contenant les habillements et effets de
corps à leur usage, toutefois distincts d'effets ou d'objets de commerce.
4° Les chevaux et bestiaux, y compris les moutons et cochons] (3) qui seront conduits, par nos
sujets, en pacage sur leur terres situées hors du royaume, sur les frontières, ou qui seront conduits
d'un territoire voisin en pacage sur les frontières du royaume; ce qui pourra se faire au moyen, d'un
passe-port de pacage délivré sous caution, pour le montant des droits, afin, d'assurer la réimportation ou la réexportation avant l'expiration de chaque année, et en prenant les précautions nécessaires pour constater l'identité.
À l'égard des bestiaux on pacage qui reviennent tous les soirs ou de temps à autre à l'étable,
pour retourner ensuite au pacage, l'Administration prendra des mesures particulières dans l'intérêt du cultivateur, et propres à prévenir ou à empêcher les abus.
5° Tous les fruits et productions du sol et des arbres, récoltés sur des terres situées à l'étranger
sur les frontières du royaume et appartenant à nos sujets, ou tenues à fermage par eux, ainsi que
les engrais et semences nécessaires pour l'exploitation de ces terres; de même que les moyens de
transport, pourvu, que l'importation ou l'exportation ait lieu après le lever et avant le coucher
du soleil, et dans la saison de la récolte ou culture de chaque espèce de production ; et de plus,
(1) II n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
(2) Les chevaux sont libres à l'entrée.
(3) Les chevaux et les bestiaux sont actuellement libres à l'entrée.
A. Douanes. — I . Loi générale.
que la possession en propriété ou à tout autre titre desdites terres limitrophes, sort justifiée annuellement aux bureaux respectifs par un certificat du receveur ou percepteur des contributions foncières
de la commune sur le sommier de laquelle sont portées ces terres, ou bien par un contrat de bail.
L'exemption de droits, mentionnée aux §§ 4 et 5, sera aussi accordée à des sujets d'un État voisin
qui ont en propriété, ou atout autre titre,des terres sur le territoire du royaume, et situées sur les
frontières; mais toutefois, lorsque nos sujets jouiront de pareille exemption de droits d'entrée et
de sortie, dans ces États voisins.
6° Tous les objets de subsistance qui seront livrés à nos vaisseaux de guerre, aux bâtiments particuliers armés en course, ou à des navires sortant pour le commerce ou pour la pêche, d'après un
calcul raisonnable, à faire par l'employé supérieur du lieu, basé sur le nombre de personnes composant l'équipage, la nature et la longueur du voyage (1); ainsi que les provisions pour la consommation du navire, qui se trouveront à bord de tout bâtiment entrant, et qui seront déclarées et. reconnues pour telles, pourvu qu'elles ne soient pas déchargées. Cette exemption est pareillement applicable aux accises.
Les droits et les accises seront dus pour les quantités plus fortes, à moins qu'elles ne soient déposées jusqu'au départ du navire dans un magasin de l'État, ou que l'Administration ne puisse
s'assurer, de son côté, et sans que le dépôt ait lieu, contre tout échange ou débarquement, et qu'ainsi
elle ne consente à ce que les objets demeurent à bord du navire.
7° Toutes les marchandises, objets d'approvisionnement, comestibles et boissons qui seront exportés pour le compte du Gouvernement aux possessions d'outre-mer, [ou vers nos escadres, vaisseaux et bâtiments de guerre, qui se trouveront hors du royaume ou ceux qui en seront (2) importés
dans le royaume, ce dont les départements des colonies et de la marine justifieront à l'Administration.
8° à 10°
(3)
[11° Les marchandises importées par mer, par des bâtiments nationaux, et transbordées au premier bureau d'entrée, en vertu d'une permission préalable, par écrit, de l'employé le plus voisin,
supérieur au receveur, sur d'autres navires, pour être réexportées immédiatement par le même
port ou passage par lequel elles sont arrivées. (4)]
12° Et finalement, les marchandises revenant des possessions d'outre-mer de l'État ou qui ont
été destinées pour un endroit où elles n'ont pu être introduites, par suite d'une prohibition dont
l'expéditeur dans ce royaume n'aurait eu connaissance qu'après leur départ. Il sera également accordé restitution des droits payés à la sortie de ces marchandises (2);| le tout pour autant qu'il
sera justifié à l'Administration, de la vérité des faits et de l'identité des marchandises. Cette exemption ne s'étend pas aux marchandises expédiées en transit. (5)
Nous nous réservons la faculté d'accorder exemption de droits d'entrée pour des objets de fabrique
ou autres, reconnus d'origine indigène, expédiés à l'étranger, soit pour les foires ou autrement,
et qui en reviennent non vendus ou non acceptés. (6)
(1) Est supprimée l'exemption des droits sur les boissons spiritueuses embarquées à bord des bateaux de
pêche pour la consommation de l'équipage.
Cette disposition est applicable aux boissons spiritueuses placées sous le régime du transit comme à celles
d'origine indigène. (Article 9 de la loi du 24 décembre 1906)
(2) Il n'existe plus de droits de sortie,
(3) Les nos 8 à 10 de l'article 5 demeurent sans application.
(4) Cette disposition est abrogée par l'article 37 de la loi du 6 août 1849 et remplacée par le n°2 du § 1er
de l'article 1 e r de la loi du 1er mai 1858, sur le transit.
(5) Il n'existe plus de droits de sortie ni de transit.
(6) Article unique de l'arrêté royal du 22 mars 1839:
« Les pouvoirs qui nous sont conférés. par la disposition susmentionnée (§ 12 de l'article .5) de la loi générale
des douanes sont provisoirement délégués à notre Ministre susdit (Ministre des Finances).»
A. Douanes. — I. Loi générale.
5
Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER
Art. 6. —- Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes
ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embouchures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées
qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et
conformément aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans la présente, loi. (1)
Art. 7. — L'Administration veillera à ce que les capitaines qui entrent, puissent obtenir partout,
au premier bureau, des renseignements concernant les ordres contenus dans la présente loi, et
spécialement sur l'article des déclarations en gros, et à ce qu'ils puissent s'y procurer des extraits
de cette loi, rédigés en langues hollandaise, allemande, anglaise, française, danoise, suédoise, russe,
et on telles autres langues qu'il sera jugé nécessaire, dans l'intérêt du commerce.
Les pilotes lamaneurs recevront ces extraits gratis, tant pour leur propre instruction que pour
pouvoir en donner une connaissance préalable aux capitaines des navires qu'ils conduisent.
Art. 8. — Tous les capitaines et leurs seconds sont tenus, clans les 24 heures après leur arrivée
au premier bureau d'entrée, d'y faire leur déclaration en gros aux employés préposés à cet effet,
en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer
outre. (2)
La déclaration en gros ne se l'ait pas ordinairement les dimanches et jours de l'êtes légales.
Néanmoins, les employés sont autorisés à exiger des capitaines et seconds qu'ils remettent, sans
délai, la déclaration en gros, et, dans le cas où le capitaine et le second ne satisferaient pas à cette
sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre
la mer et le premier bureau d'entrée, plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent.
Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le territoire de l'État.
Art. 9. La déclaration en gros doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à
bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets,
caisses ou autres colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de dé(1) «Toute autorisation accordée pour le déchargement et la vérification douanière en dehors des lieux
ordinaires spécialement désignés à colle fin, des marchandises libres de droits importées de l'étranger par
navire ou bateau, est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale, au profil de l'État, dont le tarif sera
fixé par le Ministre des finances et des travaux publics.» (Article 5 de la loi du 27 décembre 1902)
(2) L'arrêté royal du 18 février 1904 règle l'admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux
et ports du royaume.
Les agents dé la douane concourent à l'exécution des art. 13, 14 et 17 dudit arrêté royal, lesquels sont ainsi
conçus:
« Art. (…). En aucun cas, il ne peut être fourni aux bâtiments de guerre ou aux navires armés en course d'une
nation engagée dans une guerre maritime, des approvisionnements ou moyens de réparations au delà de la
mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de, leur pays ou d'un pays allié
au leur pendant la guerre.
Un moitié navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois
mois au moins après un premier chargement dans un port belge.
Art. 11. Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le
territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équipage, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni exécuter, sous prétexte de réparation, des
travaux susceptibles d'accroître leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre,
des hommes, marins ou soldats se trouvant, à bord.
Art. 17.
L'échange, la vente ou lu cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans
les eaux et ports belges. »
6
A. Douaniers — I . Loi générale
chargement désignés ou à désigner par nous; et c'est au bureau de payement de cet endroit que
doit se faire la déclaration en détail pour le déchargement.
Art. 10. — La déclaration en gros précitée doit être faite en triple et signée par le capitaine, le
second et les employés devant lesquels elle a été faite. Elle sera conforme à la formule suivante:
Nous soussignés, capitaine et second, du navire nommé
, appartenant au port
d
, ayant pris notre présente cargaison à
, avec destination pour
, déclarons que nous n'avons importé dans les ports ou rades du royaume des
Pays-Bas aucuns effets, marchandises ou denrées autres ou en plus grande quantité que ceux
portés et désignés dans notre présente déclaration en gros; qu'aucune des marchandises ou autres
objets chargés par nous n'ont été versés dans d'autres emballages, changés, échangés ou diminués en tout ou en partie, comme aussi nous promettons de n'ordonner ni de permettre aucune
substitution, changement d'emballage ou diminution en tout ou en partie ; et nous nous engageons,
en cas d'allégement, de ne faire le transbordement sur l'allège qu'en nous conformant à ce qui
est prescrit à cet égard par les art. 19, 20, 21 et 22 de la loi; que nous avons indiqué dans celle
déclaration en gros toutes les marchandises sous leur dénomination véritable et ordinaire, pour
autant qu'elle nous était connue, et en général qu'il n'a été commis dans cette déclaration aucune
fraude; qu'aucune marchandise n'a été colée, et qu'on n'a cherché ni entrepris, soit directement
ou indirectement, à éluder les droits du royaume, promettant enfin de transporter ou faire transporter toutes les susdites marchandises à l'endroit ou aux endroits pour lesquels notre navire
est destiné.
Fait à
»
Lorsque les navires entreront sans aucun chargement ou sur leur lest, ce qui n'exempte pas de
l'obligation de faire la déclaration en gros, cette circonstance sera mentionnée dans la déclarai ion
à l'endroit où, en toute autre circonstance, l'on inscrit la désignation des marchandises.
Art. 11. — Le duplicata de cette déclaration en gros sera adressé par les employés du premier
bureau d'entrée au lieu de la destination définitive, et le triplicata sera remis au capitaine pour lui
servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour
arriver à sa destination.
Art. 12. — Les capitaines et leurs seconds peuvent aussi faire leur déclaration en gros, au moyen
de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement, qui seront annexés,
munis du sceau de l'Administration, par les employés, au duplicata de cette déclaration en gros,
lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles;
la déclaration devra en outre être signée par le capitaine, le second et les employés, pour sortir,
dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire.
Art. 13. — S'il se présente plus d'un lieu de déchargement sur la route que doit suivre le navire
pour arriver au lieu de sa destination définitive, la déclaration en gros indiquera la partie de la
cargaison qui est destinée à être déchargée à l'un ou l'autre de ces endroits; mais au dernier bureau
de déchargement, l'acte de décompte, dont il sera parlé ci-après à l'art. 138, ne pourra être délivré
qu'on justifiant que, pour les objets déchargés ailleurs, on a également satisfait à la loi.
La même chose pourra avoir lieu à l'égard des fruits ou autres objets non soumis aux accises,
sujets à une prompte détérioration, que l'on veut décharger au premier poste d'outrée, immédiatement après la déclaration, s'il y a en même temps un bureau, quoique ce ne soit pas un lieu de
déchargement ordinaire, en payant les droits et en se conformant au surplus à la loi.
Art. 14. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la
route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur de la
direction ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le
transport des marchandises se fasse par passavant-à-caution, sur le pied fixé par le VIe chapitre.
A. Douanes. — I . Loi générale.
7
A l'égard des marchandises d'accise, il devra, dans ces cas, être usé de la précaution de garde, et
en même temps, pour autant que besoin, de celle d'apposition de plombs ou scellés aux issues du
lieu de chargement, c'est-à-dire de l'endroit où se trouvent les marchandises à bord du navire (1).
Art. 15. Tous les objets énoncés par la déclaration en gros comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront plombés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens,
soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, faite au lieu du déchargement
par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les magasins de l'État, conformément à ce qui est prescrit par le XIIe chapitre de la loi.
Les plombs ou scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant
que de besoin sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises
se trouvent à bord, si la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets.
ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.
Art. 16. — La mise de gardiens ou l'apposition de plombs ou scellés sur l'endroit où se trouve
le chargement, peut ausi avoir lieu, à l'égard des marchandises en vrac, dont la quantité a été
énoncée en mesures ou poids étrangers, et il ne pourra être accordé d'acquits de payement, [ n i de
permis de déchargement (2) pour ces objets avant que les capitaines et seconds y aient remédié,
par une nouvelle déclaration munie de leurs signatures ou faite en leur nom, et énonçant la quantité calculée d'après les poids et mesures des [Pays-Bas.] En cas d'inexactitude notable dans la
proportion déclarée entre les poids et mesures étrangers et ceux des [Pays-Bas], on aura recours,
sur la réquisition des employés, à la décision de deux, ou au besoin, de trois experts nommés, l'un
par l'employé supérieur du lieu, l'autre par, ou de la part du capitaine, et le troisième, s'il est nécessaire, par le chef de l'administration communale du lieu, aux dépens de celui qui succombera;
les parties devront se soumettre, sans aucun appel, à cette décision, dont l'effet sera tel que, dans
l'application ultérieure de la présente loi, la déclaration en gros sera censée contenir la même
quantité, en poids ou mesures des Pays-Bas, que le produit de la réduction faite de la manière
précitée, de la quantité déclarée à l'entrée en mesures ou poids étrangers.
(1) Disposition devenue sans objet. Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement en vigueur pour les marchandises de douane est rendu applicable
aux marchandises d'accise, par l'arrêté royal du 27 mai 1876 reproduit, ci-après, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même
mois également reproduit ci-après:
Art. 4 de la loi du 24 mai 1876:
« § 1. — Le Gouvernement est autorisé à rendre applicable aux marchandises d'accise le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement qui est en vigueur pour les marchandises de douane,
ainsi que les dispositions qui règlent la liquidation des droits et les pénalités à l'importation de ces dernières
marchandises.»
§ 2.
Arrêté royal du 27 mai 1876:
Art. 1er. Les articles 40, § 3, 118, § 2, 144, 172, 175 et 211 de la loi générale du 26 août 1822, et l'article 5
de la loi du 27 mai 1861 sont abrogés.
Art. 2. — L'article 149 de ladite loi générale est remplacé par la disposition suivante:
« Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 pour les vins importés sur
lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculés, comme les droits de douane, sur les
quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente loi.»
Art. 3. — Les articles 150, 151 et 152 de la loi générale du 20 août 1822 cessent d'être applicables en cas
d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations de marchandises d'accise
avec décharge des droits.
Art. 4. — L'article 124 de la loi générale du 20 août 1822 — modifié par les articles 3 et 7 de la loi du 17 août
1873, et les articles 125, 136, 170, 214 et 215 de la même loi générale, sont rendus applicables aux marchandises d'accise.
(2) Les permis de déchargement sont devenus sans emploi, par suite de l'abrogation de l'article 122 de la
présente loi.
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A. Douanes — I . Loi générale.
Art. 17. — Lorsqu'un capitaine ou commandant ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces
ou d'autres circonstances inévitables, s'arrêter au premier poste, et sera Forcé de monter la
rivière ou le canal, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.
Art. 18. — Le capitaine ou commandant doit, dans le cas précité, entrer dans le premier port
qu'il pourra atteindre, et y faire avec son second, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est proscrit cidessus, à l'égard de la déclaration en gros.
Art. 19. — Aucun capitaine de navire entrant par mer, ne pourra alléger entièrement ou en
partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite
ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement
désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et
après avoir à cet effet obtenu un permis de l'employé supérieur audit endroit, ou au bureau de
payement ou de déclaration le plus voisin.
Art. 20. — Il devra être annoté, sur ledit permis d'allège, pour les marchandises en l'ut ailles
ou emballages, l'espèce desdites marchandises ainsi que le nombre et les marques des tonneaux.
caisses et ballots ou colis, et, pour les marchandises en vrac, la quantité approximative; et ceci,
être affirmé par la signature du capitaine et de son second, ou par quelqu'un de leur part, et par
le patron du bâtiment d'allège. Le capitaine et son second demeurent responsables, pour l'arrivée
au lieu du déchargement, des marchandises ainsi reprises dans le permis d'allège.
Art. 21. — Les bâtiments d'allège sont sujets aux mêmes mesures de précaution que les navires
de mer, à l'égard des déchargements non tolérés, et l'allégement est soumis à la même surveillance
que le déchargement, sauf dans le cas prévu par l'article suivant.
Art. 22. — Lorsqu'un gros temps ou d'autres circonstances imprévues rendent impossible la
demande d'un permis d'allégement, le capitaine est alors autorisé à transborder les marchandises sur des allèges, pourvu qu'il justifie suffisamment des raisons qui l'ont mis dans l'impossibilité de demander au préalable ce permis, et que chaque patron d'ail ego soit muni d'un certificat,
signé par le capitaine du bâtiment de mer et son second, et contenant l'indication des marchandises
embarquées sur l'allège. Si le capitaine néglige de donner ce certificat, il encourra une amende
de 212 francs et son second une amende de 106 francs; tandis que tout patron d'allège, qui partira
sans être muni du certificat précité, encourra également une amende de 100 francs.
Art. 23. — Le bâtiment de mer ou l'allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera
obligé de donner au receveur connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les
dimanches et fêtes légales non compris), sous peine d'une amende de 100 francs; ensuite il devra
être fait une déclaration avant d'opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à
ce qui est stipulé aux chapitres XIII et autres de la présente loi.
On pourra, en donnant au receveur, comme il a été dit ci-dessus, connaissance de l'arrivée du
bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la
déclaration en gros. Le receveur donne avis de la demande, en y joignant l'acte de déclaration
en gros et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au directeur de la direction dont il ressort, qui. s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention
de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir
en justice contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées: si le
directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'Administration. Dans
les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées.
Art. 21. — Les capitaines ou commandants des bâtiments de la grande pêche ou pêche du
hareng, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui importent le poisson frais et
salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche, de faire la déclaration
n gros, mais sont cependant obligés, sous peine d'une amende de 106 francs, pour être reconnus
A. Douanes. — I. Loi générale.
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comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier bureau, au
haut de leur mât, et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il
sera convenu entre les armateurs et l'Administration, afin que les employés puissent, sans retarder
la marche du bâtiment, se rendre à bord pour faire la visite.
Chapitre IV. — Des navires en relâcha.
Art. 25. — On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de
la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que
ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre
des ordres.
Les capitaines et seconds de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau
d'entrée, les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée ci-dessus au sujet des
déclarations en gros, à l'entrée par mer.
Art. 26. — Ces bâtiments et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les
droits ou accises, mais devront, on attendant, et sous la surveillance particulière des employés du
poste où la, déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces
employés.
Cependant, si ce poste n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un
mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer
leur route jusqu'à un port voisin où se trouve; un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous
une surveillance particulière.
Art. 27. — Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des droits d'entrée
soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises (1), soit enfin à cause d'une prohibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera plombé ou scellé, ou
il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation.
sa cargaison dans l'un des magasins de l'État, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs
différentes; ou, pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne
préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le trésor.
Art. 28. — Lorsque; ces navires rompent leur changement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une
partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que
celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage (2),'j on devra en payer
les droits et accises dus à l'État; et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer
tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.
Art. 20. — On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, te débarquement momentané de marchandises pour les bénéficier, pour radouber le; navire ou pour d'autres causes légitimes,
pourvu qu'il se fasse; en vertu d'une; permission par écrit, accordée par l'employé supérieur du lieu,
et que le déchargement, la manipulation et le; réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance
continuelle des employés.
Chapitre V . — Des marchandises naufragées et sauvées.
Art. 30. — Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises
jetées à la mer pour cause de; détresse, viennent à être; sauvées ou repêchées sur les côtes du
royaume;, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance,
(1) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(2) Les droits de sortie sont supprimés.
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A. Douanes. — I . Loi générale.
le plus tôt possible, aux employés les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des
cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, on ce qui concerne
les intérêts de l'Administration.
Ne seront reconnues comme marchandises naufragées nulles marchandises qui auraient été
transportées par des particuliers, avant l'arrivée et sans la connaissance des employés, plus loin
que sur le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l'abri d'être ultérieurement endommagées par l'eau.
Art. 31. — Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes
du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à
cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser
avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, le premier port abordable,
et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit
venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les employés, comme il
est dit à l'article qui précède.
Art. 32. — Il sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les employés, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal
du résultat de l'opération.
Art. 33. — Aussi longtemps que l'Administration participera à la surveillance des marchandises,
de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils
se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation, dans le délai fixé
par les acquits de transit qui leur seront délivrés à cet effet.
Art. 34. — Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté susmentionnée, seront, par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, (avec
application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'art. 126, modifiés selon les circonstances
(1); mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles
seront réexportées sous caution, à moins qu'elles n'aient été exportées du royaume.
Art. 35. — Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des
navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront
de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui
en auraient déjà été payés, et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pan été
exportées.
Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra, être suppléé [au droit de transit déjà payé jusqu'à concurrence du droit d'entrée, et l'accise en sera due comme
pour marchandises importées (2).
Art. 36. — Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués
sur les côtes, de même que les ancres et cordages repêchés en mer à la vue des cotes, ainsi que les
apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu'ils seront
réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l'événement, seront également exempts
de tous droits, pourvu que le tout soit suffisamment prouvé.
Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.
Art. 37. — A l'importation par les rivières et par terre, les capitaines, bateliers, voituriers ou
(1) Les mots « avec application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article, 120, modifiés selon
les circonstances»
sont supprimes par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de
l'article 1 er de la loi du 14 du même mois,
(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
A. Douanes. — I. Loi générale.
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autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises, doivent les conduire
ou présenter, et les déclarer au premier poste ou bureau [d'expédition], établi sur les rivières et sur
les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés par nous, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques-unes
d'entre elles (1).
Art. 38. — Toute importation par terre est défendue, lorsqu'elle n'est pas faite par les routes
et grands chemins déjà désignés ou à désigner par nous, jusqu'à certaine distance des frontières,
et que l'on doit prendre et suivre, dès l'instant que l'on quitte le territoire étranger, avec les marchandises.
De même, nous désignerons les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le
payement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation
journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à
établir par nous expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels
chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.
Art. 39. — Il sera placé, entre le territoire étranger et les bureaux [d'expédition], établis sur les
frontières, des poteaux, portant cette inscription: Droits de l'Etat, pour avertir les introducteurs
ou conducteurs qu'ils sont arrivés à l'endroit à la proximité duquel est établi le bureau où doit
se faire la déclaration, et où l'on doit se rendre, avec les marchandises, par la grande route, après
le lever et avant le coucher du soleil.
Art. 40. — La déclaration devra, d'après la règle générale et sur le pied prescrit par le chapitre XIII de la présente loi, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marques, ainsi que
la valeur des marchandises, pour celles tarifées à la valeur; elle devra également indiquer le lieu
ou le pays d'où elles viennent, et celui de leur destination, soit qu'elles soient destinées à rester
dans le royaume, à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles
doivent être déchargées ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu'il aura été donné caution
pour les droits d'entrée et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchandises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs passavants-à-caution [lesquels devront toujours
être séparés pour les marchandises d'accises (2)], pour le transport vers les bureaux [de payement]
aux lieux de déchargement ou d'entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises: il
sera expédié le même jour, ou aussitôt que possible, un extrait de chaque passavant-à-caution,
au receveur ou à l'entreposeur de ces endroits.
[Si, lors de l'importation par les rivières et par terre, on fait usage de la faculté accordée par l'art.
122, la vérification de la quantité déclarée de la manière prescrite par cet article, devra se faire
aux premiers bureaux qui seront désignés à cet effet, et autrement au premier bureau de payement, établi sur la route]. (3)
(1) Arrêté royal du 18 avril 1914:
« Article unique. — L'admission à l'entrée par les routes de terre des voitures automobiles importées pour
la consommation peut être subordonnée à la condition que ces véhicules soient dirigés des bureaux-frontières
sur des bureaux de l'intérieur du pays désignés à cette fin par le Ministre des finances, pour y être vérifiés
et soumis à l'acquittement des droits.
Les intéressés sont tenus, dans ces cas, de fournir au premier bureau, à la satisfaction du receveur, un
cautionnement suffisant pour couvrir les redevabilités éventuelles.
Notre Ministre des finances est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du
1er mai 1914.» (a)
(a) Ces dispositions sont appliquées lorsque la douane n'a pas tous ses apaisements au sujet de l'exactitude
des déclarations.
(2) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(3) Cette disposition est abrogée par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en conformité de
l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
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A. Douanes. — I. Loi générale.
[ E n cas d'importation de marchandises d'accises, la vérification devra toujours avoir lieu aux
susdits premiers bureaux ou postes.] (1)
Art. 41. — Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières
ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de
payement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant
que de besoin, être fait usage de la précaution de garde, de plombage ou d'apposition de scellés,
sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux employés du premier poste d'entrée ou du
premier bureau de payement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, [aux frais de la partie succombante.] (2)
Art. 42. — On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où
existent ou seront établis par nous des bureaux de payement, savoir: à l'entrée par eau, ceux
désignés pour chaque rivière en particulier; [par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou
se trouvant plus avant dans l'intérieur (3);] et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits
auxquels la faveur de l'entrepôt est ou sera accordée.
Art. 43. — Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à
désigner à cet effet, pour les marchandises destinées à rester dans l'intérieur et qui ne sont pas
soumises aux accises, au lieu de passavants-à-caution, des acquits de payement à l'entrée, indiquant, ainsi que les passavants-à-caution, les lieux de déchargement, et qui devront accompagner
les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de payement devront
être remis au lieu de déchargement, au premier employé chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être l'envoyés au bureau où ils ont été délivrés.
Art. 44. — Dans le cas où des marchandises importées, [non sujettes aux accises,] sont destinées
pour l'endroit même où se fait la déclaration [et que cet endroit n'est pas en même temps un lieu
de déchargement, ou se trouve situé entre le premier poste ou bureau d'expédition et le premier
bureau de payement,] les droits doivent en être acquittés au premier poste: mais elles ne doivent
pas, être en si grande quantité, qu'étant trouvées sur le territoire mentionné a l'art. 177, elles
puissent être considérées comme un dépôt frauduleux. Après la vérification des objets et la décharge de l'acquit de payement, celui-ci [sera retiré et échangé contre un récépissé,] qui servira pour
conduire et décharger les marchandises au lieu de leur destination, dans un délai fixé et avec désignation de la route à suivre.
[L'importation, avec destination comme ci-dessus, de sel brut au-dessous de 100 livres, de sucre
brut au-dessous de 100 livres, de vin au-dessous de 50 litrons, et de boissons distillées à l'étranger
au-dessous de 50 litrons, pourra de même avoir lieu moyennant le payement au comptant de
l'accise aux mêmes premiers bureaux ou postes; néanmoins, dans ce cas, la quittance du payement
de l'accise ne sera point retirée, mais elle servira en même temps de passavant pour ces marchandises, comme le récépissé pour les autres.] (4)
Art. 45. — Il pourra aussi, être délivré, immédiatement et de la manière prescrite au [Xe cha(1) Cette disposition est abrogée par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er
de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Voir l'article 32 de la loi du 6 avril 1843.
(3) Cette disposition est sans application.
(4) Voir la note (1) à L'article 14 de la présente loi
A. Douanes. — I. Loi générale.
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pitre (1)], aux premiers postes ou bureaux désignés à l'art. 43, si on le désire, des acquits de transit,
pour les marchandises destinées au transit, [pourvu qu'à l'égard de celles sujettes à une vérification en détail, cette vérification ait précédé la délivrance de l'acquit de transit.] (2)
Art. 46. — Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d'un endroit pour y effectuer
le déchargement, il sera délivré des passavants-à-caution séparés, ou, dans le cas mentionné à
l'article 43, des acquits de payement séparés, pour chacun des endroits où le déchargeme …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.