{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà du rayon, pourvu qu'ils l'aient suivie sans interruption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">— La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons, etc.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La dernière partie de l'article 162 est sans application. (1.) Cet article est sans application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de cet article sont rendues applicables au territoire compris dans le rayon des douanes établi du côté des frontières de mer. (Article 12, § V, de la loi du 6 avril 1843.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le sel est libre à l'entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">28 A. Douanes. — I. Loi générale. port [ d u sel et] des vins et eaux-de-vie, que sur la représentation des quittances justificatives du payement de l'accise ou autres documents requis par les lois spéciales, pour faire conster de l'approvisionnement légal, et dont les dates de la délivrance ne seront pas écoulées depuis plus de six mois, à moins d'avoir été prolongés par l'employé désigné à cet effet et, dans l'un et l'autre cas, ces documents seront déchargés pour la quantité mentionnée dans le passavant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— De même, il ne sera point accordé de passavant, pour le transport [du sel], du vin, des boissons distillées, du vinaigre ou de la bière, dans la distance précitée des frontières de terre vers l'intérieur, que dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>De déménagement ou changement de domicile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De sortie ou transport hors des villes fermées et places fortes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>De transport pour compte de fabricants ou négociants qui jouissent d'un crédit [permanent ou] à termes. (1)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les passavants qui ne seront pas visés aux bureaux et postes y désignés à cet effet, deviendront sans objet pour le transport et la justification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le</h3>\n<p class=\"lf-p\">territoire étranger, et du cabotage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Le transport par terre d'un endroit à l'autre du royaume, en empruntant le territoire étranger par le chemin le plus court, ainsi que le cabotage, c'est-à-dire le transport qui se fait, en pareil cas, par mer, pourra s'effectuer, pour les marchandises [exemptes des accises, en vertu d'acquits-à-caution et sous cautionnement des droits de sortie], pour autant qu'en ce qui concerne le transport intérieur ordinaire, les dispositions contenues au chapitre précédent soient applicables à ces marchandises; mais alors ces [acquits-à-caution] devront toujours être délivrés à destination d'un endroit ou il y a un bureau, pour qu'après le déchargement et la visite des marchandises et la décharge des documents, ceux-ci puissent y être retirés, enregistrés et ensuite renvoyés au bureau de la délivrance, [afin que le cautionnement soit rayé et annulé]. (2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Au dernier bureau de sortie et au premier bureau ou poste d'entrée, les capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs seront tenus de présenter les marchandises à la visite des employés et de leur remettre, en même temps, les documents qui doivent être visés ou déchargés par eux; en cas de négligence à cet égard, de la part de ceux auxquels cette obligation est imposée, ces documents perdront leur valeur. [Art. 172. — Le transport dont il s'agit ne sera point permis pour les marchandises d'accises, lorsqu'elles se trouveront en quantités moindres que celles déterminées par les lois spéciales, ou pour lesquelles il est accordé décharge en cas d'exportation, à moins que. l'accise n'en ait été payée, et qu'ainsi il ne puisse plus y avoir lieu à une décharge ou transcription de crédit, vu qu'alors Ies dispositions de l'art. 170 deviennent applicables à ces marchandises]. (3)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">— [Excepté dans le cas prévu par l'article précédent], ce transport pourra se faire sous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">garantie pour l'accise [et pour les droits de sortie], en vertu d'un permis à délivrer par suite de déclaration, et sous les autres formalités requises pour l'exportation avec décharge, niais avec cette différence que le dernier visa ne sera donné qu'au lieu de la destination, que les peines prononcées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Depuis la suppression des droits sur le sel, il n'existe plus de crédit permanent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi décision du 20 janvier 1863, sous la rubrique Circulation dam le rayon des douanes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Depuis la suppression des droits de sortie, le permis de cabotage se délivre sans cautionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 170 sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de l'arrête royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de, l'article 4 de la loi du 24 du même mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 et les dispositions prescrites par la loi en ce qui concerne la vérification, le chargement, le déchargement, l'exportation et l'importation, seront applicables à ce transport, et que leb permis ne devront pas être échangés en route contre d'autres documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Après que, par la vérification au bureau de la destination, la marchandise sera trouvée d'accord avec le document et que la prise en charge aura été faite, le permis restera déposé en ce bureau, et le receveur en avertira celui au bureau duquel il a été délivré; cet avis justifiera de l'arrivée des marchandises, et servira, en outre, à telle autre fin que de besoin. [Art. 175. — Dans aucun cas, il ne pourra être délivré un document quelconque pour effectuer ce transport en ce qui concerne le sel, le vin, le rhum, l'arack, les liqueurs et les boissons distillées dans le royaume.] (1)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">— Les navires ou bâtiments qui, antérieurement, auront fait un voyage par mer à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'étranger, ne pourront être employés au cabotage qu'en vertu de l'acte de décompte ou de l'autorisation spéciale mentionnée en l'art. 54; à cet effet, il sera délivré, au bureau du lieu du déchargement des bâtiments servant au cabotage, et après que les capitaines ou bateliers auront rempli leurs obligations, une déclaration qui remplacera l'acte de décompte dont les navires de mer doivent être accompagnés à leur passage au dernier bureau de sortie.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans la distance [de 5.500 aunes au plus du territoire étranger pour les frontières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie les rives ou bords de ses embouchures jusqu'au lieu où est établi le bureau de déclaration générale à l'entrée et à la sortie, distance qui est ou sera ultérieurement désignée de point en point par nous: [ainsi que, pour les côtes de la Frise et Groningue, sur le territoire qui se trouve en dehors de la base intérieure des digues; et enfin, dans les îles de Rosenburg, de Texel et autres, situées tant dans le Zuiderzée que plus au nord], il est défendu d'avoir ou d'établir des magasins et dépôts de marchandises, sous peine [de confiscation de ces marchandises et d'une amende égale au décuple des droits et accises], à payer par celui, dans la maison, remise ou autre endroit susceptible de fermeture, duquel elles auraient été déposées; à moins qu'on ne puisse admettre que le dépôt a été effectué à son insu, ou qu'avant la visite [ou recherche, il ait, luimême, déclaré l'existence de ce dépôt aux employés (3).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">La défense portée par l'article précédent n'est pas applicable aux villes fermées ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">forts, ni aux lieux ou communes qui sont éloignés de plus de \\ 1000 aunes (4)] des frontières de terre, et dont la population est de 2000 âmes et au-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par communes dont la population est de 2000 âmes, celles dont la population agglomérée, c'est-à-dire la population de l'enceinte de la commune, on y comprenant les maisons qui, en raison de leur peu d'éloignement, ne peuvent raisonnablement être considérées comme en étant séparées, s'élève à ce nombre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Cette défende ne s'étend pas non plus aux fruits verts et productions du sol, ni aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marchandises et denrées exempt en des accises, et dont les marchands ou boutiquiers patentes ont</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le texte hollandais porte: dépôts défendus (verbodene).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 177 est modifié: 1° par la loi du 7 juin 1832, qui substitue un rayon unique au double rayon qui existait précédemment ; 2° en ce qui concerne les pénalités y énoncées, par les articles 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière de douane.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La distance de 1000 aunes est portée à 2500 mettes par l'article 13 de la loi précitée du 6 avril 1843 30 A. Douanes. — I. Loi générale. besoin pour leur commerce en détail, pourvu que la quantité n'excède pas ce qu'on peut raisonnablement supposer ou calculer être proportionné à leur débit, ni aux comestibles et autres objets qui se trouvent chez les particuliers pour la consommation de leur ménage, ni enfin aux matières premières ou aux produits de fabrication qui se trouvent dans les fabriques établies sur le terrain précité, et qui, en ce qui concerne les produits, devront pour être reconnus comme tels, lorsqu'il s'agira de pièces de coton, de laine ou autres tissus ou toiles [(celles de chanvre, de lin ou d'étoupes exceptées)], être marqués d'un plomb ou de toute autre marque que l'Administrai ion fera apposer sur ces pièces, au moment de leur mise au métier (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Aucune raffinerie [de sel ou] de sucre, brasserie, distillerie, fabrique de vinaigre, clouterie, papeterie, fabrique d'étoffes de laine, ni autre grande fabrique, ni moulin quelconque, ne pourra être nouvellement établi sur le terrain précité, sans notre consentement spécial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">— Partout où les magasins et dépôts sont défendus, les employés sont autorisés à l'air</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils en soupçonneraient l'existence clandestine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces visites ne pourront s'effectuer qu'après le lever et avant Je coucher du soleil, et eu présence d'un membre de l'administration communale ou d'une personne publique commise à cot effet par le président de ladite administration, aux risques des employés et sur leur demande par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que des employés inférieurs ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre employé supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les employés sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas particuliers où l'on soupçonnerait l'existence de dépôts frauduleux dans quelque habitation ou enclos, la faculté ou l'autorisation de faire les visites de la manière précitée s'étendra non seulement aux maisons et enclos situés dans les communes ou places ouvertes de plus de 2,000 âmes, mais encore, pour ce qui concerne les marchandises exemptes des accises, aux maisons et enclos qui se trouvent dans des communes ou places ouvertes, comprises dans la distance des frontières de terre fixée par l'article 162, avec cet effet que les marchandises y déposées, étrangères à la profession et aux besoins ordinaires de l'habitant ou du particulier chez lequel elles se trouveront, seront considérées comme formant un dépôt clandestin, auquel les dispositions de l'article 177 sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">— L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article précédent ne sont pas exigées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situées sur le terrain mentionné on l'article 177, dans lesquels des marchandises soustraites à la visite des employés, pendant qu'ils étaient à leur poursuite, auront été introduites ou recélées; et ces marchandises seront considérées former un dépôt clandestin auquel les dispositions de l'article précédent s'appliqueront (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à l'occasion de la poursuite précitée, les marchandises seront introduites ou recélées dans des maisons, granges ou autres enclos, situés dans les communes ou places ouvertes du côté des frontières de terre, dans la distance du territoire étranger, fixée par l'article 162, la visite pourra s'y faire sur-le-champ et sans assistance, et avec le même effet que celui mentionné ci-dessus, en y appliquant au surplus les dispositions de l'article 205.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cet article 179 est modifié par l'article V de la loi du 24 septembre 1842, ainsi couru: «L'exception établie par l'article 179 de la loi générale du 26 août 1822, en ce qui concerne les tissus et toiles de lin, de chanvre ou d'étoupes, est rapportée; dorénavant les uns et les autres seront soumis, dans le rayon de la douane, au moment de leur mise au métier, à l'apposition d'un plomb ou de toute autre marque à déterminer par notre Ministre des finances.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plomb ou la marque sera apposé par les employés de l'Administration.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Voir aussi l'article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la Répression de la fraude en matière de douane.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles précédents, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 182, le jour, l'heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises ou les chevaux, voitures, charrettes et barques ou bateaux employés à leur transport; les chemins, rivières, fossés ou canaux qu'ils auront suivis pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou l'enclos visité par eux et à l'habitant ou possesseur duquel ils devront remettre copie de cet acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">— Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles 177,178,181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 182, celles ci-après mentionnées sont particulièrement rendues applicables aux accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">— La défense faite à l'article 177 ne s'étend pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Aux quantités de marchandises qui peuvent circuler sans expédition;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Aux marchandises dont les marchands boutiquiers, détaillants et fabricants patentés ont besoin pour leur commerce, pourvu que l'approvisionnement de ces marchandises soit justifié par des quittances de l'accise ou des passavants, qui ne pourront avoir [plus de 6 mois de date; (1)] 3° Aux fabricants et marchands pour des marchandises pour lesquelles ils jouissent [d'un crédit permanent ou (2)] d'un crédit à termes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Aux marchandises dont sont pourvus les particuliers pour leur usage domestique, sauf néanmoins l'obligation de justifier, par des expéditions qui n'ont pas plus de six mois de date, de l'approvisionnement des marchandises ci-après désignées, lorsque leur quantité excédera celles fixées comme suit: [Sel 5 livres (kilogr.); (2)] Boissons distillées 3 litrons (litres);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vinaigre 6 — Bières 80 — — Le tout calculé par âme ou par personne faisant partie du ménage, les enfants de l'âge de 5 ans y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le vin, la quantité ne pourra pas excéder, par ménage, 116 litrons (litres), quand il n'y a pas de domestiques, et 231 litrons, quand il y en a un; cette dernière quantité pourra être augmentée de 78 litrons pour chaque domestique à domicile en sus du premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de [six mois (3)] fixé pour la validité des documents pourra, sur la demande de l'intéressé, être prolongé par l'employé désigné à cet effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne qui voudra établir, sur le terrain précité, (4) une nouvelle boutique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou un nouveau débit de [sel (5),] vins, boissons distillées, vinaigres ou bières, devra en faire la déclaration, par écrit, au receveur des accises de la commune, au moins 40 jours avant d'ouvrir son établissement; le receveur lui remettra un reçu de sa déclaration et l'enverra au directeur de la direction, lequel fera connaître, le plus tôt possible, que rien ne s'oppose à l'établissement proposé, ou que l'on no peut y consentir, lorsque sa situation pourra faire craindre qu'il n'offre des facilités pour les importations frauduleuses; en tout cas, si rien n'a été signifié à l'intéressé, de la part du directeur do la direction, avant l'échéance des 40 jours à dater de celui de la déclaration, l'établisse(1) L'article 8 de la loi du 6 avril 1843 stipule « ayant moins d'un an de date».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Depuis la suppression des droits sur le sel, il n'existe plus de crédit permanent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 8 de la loi du 6 avril 1843 stipule « ayant moins d'un an de date.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Voir le § 16 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864 modifiant le régime de surveillance dans le, rayon des douanes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Voir note (2), art. 185.</div>\n<p class=\"lf-p\">32 A. Douanes. — I. Loi générale. ment pourra avoir son effet, et, en cas de refus, l'intéressé aura son recours à l'administration générale, ou pourra s'adresser directement à nous.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">— Les marchands, boutiquiers et détaillants établis sur le terrain mentionné à l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">177, hors des villes fermées et des forts, devront se conformer aux dispositions suivantes, à l'égard [des sels (1)], vins et boissons distillées dont l'accise est payée:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Ils devront justifier des quantités formant leur approvisionnement conformément à l'article 185, par des quittances de payement de l'accise ou par des passavants délivrés en leur nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Quand la vente faite, en une fois, à la même personne excédera les quantités suivantes: [Sel .</p>\n<p class=\"lf-p\">5 livres (kilogr.)] (1) Vin . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3 litrons (litres) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Boissons distillées 2 litres (litres). elle ne pourra se faire que sur un passavant en due forme, délivré par le receveur de l'endroit où se fait la vente, sous peine d'une amende de 53 fr., à charge du marchand, boutiquier ou détaillant;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le receveur ne pourra délivrer ces passavants qu'à la demande du marchand, boutiquier ou détaillant, sur la représentation des documents servant à justifier l'approvisionnement, et au des desquels le receveur donnera décharge pour les quantités reprises au passavant;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Lors du recensement et de la visite que les employés ont le droit de faire, les [sels (1)], les vins ou les boissons distillées qui se trouveront dans les locaux des marchands, boutiquiers et détaillants, et dont l'approvisionnement (déduction faite des quantités pour lesquelles le receveur aura donné décharge sur les documents) ne sera pas justifié par des quittances de payement de l'accise ou des passavants, seront confisqués, et le propriétaire encourra de plus une amende du décuple de l'accise pour l'excédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour faciliter la vente, le receveur pourra remettre aux marchands, boutiquiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou détaillants qui le demanderont, des registres contenant des déclarations de ventes, pour tenir lieu de demandes de passavants pour les quantités excédant celles fixées par l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vendeur, après avoir porté dans la déclaration la quantité et l'espèce de la marchandise, l'heure et la date de la délivrance, et après l'avoir signée, la remettra à l'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration tiendra lieu de passavant pour la marchandise jusqu'au bureau du receveur, ou autre employé chargé de la délivrance de ces documents, pour le lieu où se l'ait la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur retirera la déclaration et la remplacera par un passavant régulier, qui devra accompagner la marchandise jusqu'au lieu de sa destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur réunira les déclarations délivrées par les marchands, boutiquier et détaillante, et portera en décharge, au clos des documents servant à justifier les approvisionnements, les quantités représentées par les déclarations, en désignant leur nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intéressés devront se présenter, avec les documents nécessaires, à l'effet de régler Ieur compte, au bureau du receveur aux époques fixées par lui, et qui devront présenter un intervalle de 8 jours au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte étant réglé, les déclarations de vente seront annulées et resteront chez le receveur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">— Les registres ou déclarations de ventes mentionnés à l'article précédent devront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être à souches; ils seront cotés et parafés par les receveurs, qui les retireront quand ils seront remplis, pour les réunir aux déclarations annulées qui en auront été détachées.' La personne qui aura obtenu un registre devra rendre compte de l'emploi des déclarations qu'il contenait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur pourra refuser, soit momentanément, soif; définitivement, la faveur de l'emploi du registre aux déclarations, aux personnes qui lui donneront, lieu de croire qu'elles en ont abusé, sauf le recours à l'Administration générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le sel a été déclaré libre à l'entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">A . Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">33</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XIX. — Des visites et recensements.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés, munis de leur commission; sont autorisés à faire, en tous temps et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu'au dedans de leur résidence, la visite de tout navire, bâtiment, voiture ou autre moyen de transport, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandise transportée à des ou autrement par des individus, et, en outre, de toutes personnes se trouvant dans la distance des frontières de terre et côtes maritimes désignées à l'article 177, et qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les navires ou bâtiments clos et amarrés ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la visite des navires ou bâtiments sous voile ne peut se faire pendant la course ou navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des employés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">— Parmi les voitures désignées à l'article précédent sont comprises celles servant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux courriers de la poste; mais des malles ou paquets renfermant; les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par la direction des postes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des marchandises, les employés à ce commis pourront ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et autres colis, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine de bonifier ce dommage d'après l'estimation à faire par le directeur de la direction dans laquelle il a été commis, ou au besoin par l'Administration, sauf aux intéressés leur recours en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'on cas de visite on route, ou pendant le transport, de marchandises expédiées en transit ou autrement, sous plombs ou cachots, les employés jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucuns frais pour le conducteur relativement aux plombs ou scellés qui doivent de nouveau y être apposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">— Les visites, mémo colles désignées aux article 181 et 182, pourront se faire tous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours de fêtes, lorsque la nécessité d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'Administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu'au lendemain.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">— Tous les employés publics, les maréchaussées, les employés de police et ceux des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contributions communales, les gardes champêtres et forestiers, ainsi que tous huissiers et porteurs de contraintes sont autorisés à coopérer, avec les employés commissionnés pour les droits d'entrée et de sortie et les accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et, de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement employés de l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra, toujours être invitée à y assister, lorsqu'elle est présente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">navires ou bâtiments qui se trouvent du côté de la mer, entre la, mer et le lieu de déchargement on de chargement, de diminuer, d'amener ou de baisser les voiles; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de payement, jet sur la Meuse supérieure entre Mook et Berg], d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises r&gt; 34 A. Douanes. — I . Loi générale. dans la distance du territoire étranger désignée à l'art. 177, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commandants, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les employés, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un employé aura, abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il I se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui resterait d'autres moyens convenable pour assurer l'exécution de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions particulières concernant les accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Sont assujettis à la visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les fabriques, les usines, vignobles, enclos bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'Administration des accises, ou d'une déclaration à faire à ladite Administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à, quelque vérification en vertu des lois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">— Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignés à l'article précédent, si l'on y travaille pendant ce temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se l'ait à terme limité, telles que les brasseries, vinaigreries et distilleries, on entendra par l'époque de leur activité celle mentionnée dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lever ou après le coucher du soleil, que pour autant que les employés soient accompagnées d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public, à ce commis par le président de ladite administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">— Les fabriques, usines et bâtiments devront toujours être accessibles pour les employés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">— A l'exception du terrain désigné à l'art. 177, et du cas prévu par l'art. 182, on ne pourra</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'après le lever et avant le coucher du soleil, et sur l'autorisation du juge de paix du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera son greffier, huissier ou autre officier public, d'accompagner les employés dans leur visite- (3).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">— Les demandes d'assistance devront toujours être faites par écrit; elles énonceront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls des employés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'autorisation du juge de paix est requise, la demande par écrit devra, être faite</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 195 est modifié par l'article 16 de la loi du 6 avril 1843 sur la 'Répression de la fraude en matière de douane.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le texte hollandais ne se sert pas du mot accessibles, mais de l'expression onbelemmerd, c'est-à-dire libre, dégagé, pas embarrassé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 200 est. modifié par l'article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la Répression de la fraude en matière de douane.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">35 ou autorisée par [l'employé supérieur de l'arrondissement]; par contre, le juge de paix ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">— La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer reflet de la visite (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">— A la visite mentionnée en l'art, 196, on sera, tenu de représenter aux employés toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cuves, chaudières, bacs-refroidissoirs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecter la fabrique ou l'atelier. (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les employés viennent pour faire l'empotement, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de 112 francs, et n'excédera pas 636 francs (3). [Art. 204. — Tous frais de pesage, mesurage, jaugeage et dégustation, ou tous frais qui tendent à constater la quantité, l'espèce ou la nature des objets soumis à l'accise, ainsi que les frais pour la vérification de la capacité des chaudières, cuves, vaisseaux, ustensiles nouvellement établis ou auxquels on a fait des changements dans les fabriques et ateliers des contribuables, seront à la charge des redevables ou autres intéressés, lorsque ces opérations auront lieu à leur demande ou dans leurs intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs, d'après lesquels lesdits frais devront être réglés, seront ultérieurement arrêtés par nous; m attendant, on se conformera au mode de payement actuellement établi. (4). ]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les dispositions de l'article qui précède seront légalement] applicables au cas où, abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, es bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées ne soumises à des droits ou accises; [mais alors la peine de l'emprisonnement, prononcée contre les délinquants, sera portée, pour la première l'ois, à 2 mois au moins et à 2 ans au plus, et, en cas de récidive. à deux ans au moins et à 10 ans au plus, indépendamment des autres peines déterminées par ledit article (6).]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">— Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les deux premiers paragraphes de l'article 205 et celles de l'article 206 sont applicables, il conste</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>« Par modification du 3e alinéa de l'article 201 de la loi générale du 26 août 1822, la demande d'assistance visée, par cet article peut être l'aile par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. (Article 10 de la loi du 28 décembre 1904.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Loi du au29décembre1898: « Art. 3. — § 1e. Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises, sont autorisés à prélever, dans toutes les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication et de colles en cours de travail, ainsi que des produits obtenus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants des établissements visés ci-dessus sont tenus, s'ils en sont requis, de fournir les bouteilles, boîtes, ou autres récipients destinés à renfermer les échantillons.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Toute contravention aux dispositions du § 1er est punie d'une amende de 1000 francs.»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Voir la note (1) à l'article 201.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Cet article, est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, qui a supprimé tous les frais de vérification, etc., mis précédemment à charge des contribuables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'article 205, abrogé par l'article 18 de la loi du 6 avril 1843, sur la. Répression de la fraude en matière le douane, est remplacé par Jos articles 19, 22, 23 et 25 de la même loi, et par l'article 3 de la loi du 7 juin 1832, sortant création d'un rayon unique, de douane.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Voir l'article 26 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<p class=\"lf-p\">36 A. Douanes. — I. Loi générale. que les délinquants se sont laissé séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables, de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits articles, et, en pareil cas, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un emprisonnement moindre d'un mois (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">— La peine de l'emprisonnement, prononcée par le premier paragraphe de l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">205, ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil, sur les routes ou grands chemins mentionnés au premier paragraphe de l'article 38, ou si, en cas d'importation par terre, elle a été faite dans l'endroit où est établi le premier bureau, ni en général lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et la confiscation en vertu de l'article 229 (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">— Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en barils, caisses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ballots, paniers ou autres futailles ou emballages, que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration en gros, le capitaine, ainsi que son second, encourront une amende de 212 francs pour chaque colis qui. manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouveront en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. (Jette confiscation n'aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent pas la somme de fr. 21.20, ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la saisie, auquel dernier cas le capitaine et son second encourront une amende de 106 francs pour chaque colis qu'ils auraient omis de comprendre dans la déclaration en gros, Pareille amende de 106 fr. sera encourue pour chaque baril, ballot, panier ou colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration en gros; cependant si cette déclaration a eu lieu eu conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera ni sur le capitaine, ni sur son second, mais sera prise sur les marchandises faussement déclarées, et recouvrée sur ces dernières; de manière que ces marchandises seront saisies et pourront être confisquées, si. les intéressés no préviennent pas la confiscation en payant immédiatement, ou au plus tard dans l'espace de 14 jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie; bien entendu qu'on n'aura encouru aucune amende lorsque les différentes parties déclarées en détail répondront à la déclaration en masse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Si la découverte ci-dessus mentionnée a lieu à l'égard de marchandises en vrac (3), importées par mer, le capitaine et son second, au cas que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, seront punis d'une amende égale au sextuple des droits d'entrée et de l'accise, pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes prononcées par l'article présent et par le précédent, contre le capitaine et son second, seront supportées pour cinq huitièmes par le premier, et pour trois huitièmes par le dernier. [Art. 211. — Les bateliers, voituriers ou tous ceux qui importent des marchandises par les rivières</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 207 est modifié par l'article 28 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 208 est modifié par les articles 20, § 1er, et 21 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par marchandises en vrac, il faut entendre non toutes colles qui sont importées à découvert, mais celles qui, pouvant être mises en emballage, ne le sont pas; ainsi les grains déversés pêle-mêle dans la cale d'un bateau sont des marchandises en vrac, tandis qu'il n'en est pas de même, par exemple, des blocs de bois, des fromages de Hollande, etc., chacun d'eux devant être assimilé à un colis et, si une inexactitude en plus ou en moins est reconnue dans la déclaration, les pénalités encourues sont celles édictées par l'article 209.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 ou frontières de terre, sont rendus responsables pour la déclaration faite par eux, à, l'égard de celles de ces marchandises auxquelles s'appliquent les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'article 40, de manière que lorsque, par la vérification en détail, il sera constaté un excédent de marchandises ou un degré supérieur de force, pour les boissons distillées, à la quantité ou au degré déclaré, et que la différence, soit en quantité, soit en force, excédera un vingtième, ils encourront, de ce chef, une amende égale au triple des droits et de l'accise dus, sur les quantités non déclarées et sur la différence du degré de force des boissons distillées (1).]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">— Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou voiturier contrevenant, une amende égale au décuple des droits et accises sur les mêmes marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu'il conste par l'annotation des employés aux visites, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de colle prescrite par la présente loi (sauf le cas spécial prévu par l'article 22), emporte pour le capitaine ou voiturier une amende égale à celle ci-dessus, et ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps à ce nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porteurs ou conducteurs encourront une amende de 53 fr., pour chaque futaille, paquet, ballot ou panier de marchandises, ou tête de bétail, dont ils effectueront le transport en vertu d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les employés, pour preuve que la vérification a eu lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">— Toute marchandise, présentée à la, visite ou vérification par suite de documents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenus à cet effet, soit passavants-à-caution, soit acquits de payement, [soit permis de déchargement] ou autres, et qui, pas sa, confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée. « En cas d'exportation de marchandises d'accise, celui qui aura fait la. déclaration encourra, en outre, une amende égale au décuple, de la somme dont il aura, tenté d'obtenir frauduleusement la décharge» (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">— Seront de même saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[exemptes des accises], lesquelles, [on toute autre circonstance que celle d'une vérification opérée dans les cas prévus par l'article 122 (3)], seront reconnues, par suite de la- confrontation ci-dessus mentionnée, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination (4).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">— Il est entendu toutefois que la, confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la partie non. déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document ; niais cette confiscation pourra, être remplacée par une amende égale au montant du double droit sur la partie non déclarée, à calculer, pour les marchandises passant en transit, d'après les droits établis, sur ces mêmes marchandises à l'entrée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les 14 jours après la saisie, une demande par écrit, au directeur dans la, direction duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cet article est abrogé par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet alinéa est ajouté à l'article 213, par le § 2 de l'article 4 de la loi du 24 mai 1876.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mots « En toute autre circonstance que celle d'une vérification opérée dans les cas prévus par l'article 122» sont supprimés par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 mai 1876.</div>\n<p class=\"lf-p\">38 A. Douanes. — I. Loi générale. d'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'entrée, [de sortie ou de transit] donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous payement des frais qui auront eu lieu; cependant si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, la confiscation n pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende du décuple des droits dus pour la, totalité de la partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">— (2)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 134, on charge des marchandises sur des navires sortant, pour être déchargées à l'intérieur; ou si l'on en charge dans de navires entrant après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui doivent encore décharger, les marchandises ainsi chargées ou reçues à bord seront; saisies et confisquées, et le capitaine encourra une amende de 212 francs, si les marchandises sont en vrac, et de 53 franc pour chaque tonneau, paquet, ballot, panier ou colis, si elles sont en futailles ou emballages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entre pôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à tout réquisition des employés pour en faire la vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de Partiel 205, il est prouvé, au plus tard dans les 14 jours suivants, au directeur de la direction dans laquelle elle a été constatée, qu'antérieurement à la, saisie, la déclaration des marchandises a réelle mon eu lieu, suivant document ou documents obtenus sur cette déclaration, il sera, donné mainlevée d la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou voiturier, patron d'allège ou conducteur n'encourra qu'une amende de 53 francs, pour chaque document qui manquera. Lorsque cette prévu ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques tonneaux paquets, ballots, paniers ou colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine, voiturier, patron d'allège ou conducteur encourra, une amende égale au décuple des droit et accises sur les marchandises non déclarées, et cette partie de la cargaison, ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 209 et 210 demeurent spécialement applicables pour les cas de déclaration en gros, faite à l'entrée par mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">— Tout transport intérieur qui se fera, sans [acquit-à-caution ou] passavant, dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas où, suivant le XVI chapitre, l'un ou l'autre de ces documents sont requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel. Si néanmoins, dans les 14 jours après la saisie, il est donné au directeur de la direction dans laquelle elle a, eu lieu la preuve de l'existence légale des marchandises dans l'intérieur du royaume, comme aussi celle que ce transport n'a, pas été une tentative de fraude, i l pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, [et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le payement des frais, et d'une amende égale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet article est modifié comme suit par l'article 4 de la loi 30 décembre 1910: « Lorsqu'à la première vérification en détail des marchandises d'accise déclarées pour l'exportation avec décharge des droits il sera constaté que la quantité est inférieure; à celle déclarée, celui qui aura fait la déclaration encourra, de ce chef, une amende égale au décuple de l'accise due sur la quantité manquante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la différence n'excédera pas un douzième de l'ensemble des quantités déchirées, l'amende ne sera que du double de l'accise due sur la quantité manquante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al'égarddes liquides alcooliques, la quantité devant servir de hase au calcul de la décharge de l'accise est toujours établie par les agents de l'Administration à raison de 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus ci-dessus, la décharge de l'accise aura lieu d'après les quantités constatées à l'exportation et les droits afférents aux manquants reconnus devront être acquittés au comptant.»</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I . Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 au montant du double des droits que ces marchandises auraient dû payer si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 p. c. de leur valeur; quant à la fixation de cette valeur, de même que celle des marchandises tarifées, on s'en rapportera, pour ce qui concerne le recouvrement de l'amende, à la déclaration même des intéressés aux marchandises saisies, sauf aux employés le droit de préemption moyennant le simple payement de la valeur déclarée avec 10 p. c. en sus, et en suivant d'ailleurs les dispositions du XXIIe chapitre de la présente loi. (1)]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'intérieur, accompagnées de passavants sous caution, d'acquits de payement, [d'acquits-à-caution], permis ou passavants, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le voiturier ou conducteur encourra de ce chef une amende de 106 francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">— Les capitaines, voituriers ou conducteurs qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de remettre aux employés des derniers bureaux, pour être par ceux-ci vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de 53 fr. pour chaque document retenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">— Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marques, numéros ou chiffres, et que de reste il conste que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre le payement des frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— En cas de découverte de contraventions emportant confiscation de moyens de transport, amende pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit à l'aide de diligences ou de voitures publiques également admises, soit par des courriers de la poste, la saisie des marchandises pourra, s'il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé, envers les conducteurs ou courriers, à l'application de la loi quant aux autres confiscations et condamnations encourues, qu'au plus prochain relais sur le territoire du royaume ou au lieu de la destination, pour ce qui concerne les diligences et voitures publiques, et au terme du voyage seulement, pour ce qui concerne les courriers de la poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'une contravention de l'espèce de celles mentionnées en l'article 205, et à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">laquelle les dispositions de l'article 208 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu'au su des employés ils n'ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d'arrestation par les employés, à l'effet d'être remis sur-le-champ à la disposition du juge (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Tous capitaines, voituriers et autres individus étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une contravention emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire sur les lieux [et dans les îles] où l'existence de magasins et, dépôts clandestins de marchandises est défendue par l'art. 177, y être mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été assurée d'une autre manière, et, que l'étranger aura fait élection, de domicile dans le royaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu qui. aura été condamné à une amende pécuniaire, et qui se trouvera hors d'état de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement [dont la durée est laissée à l'arbitrage du juge, mais</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chapitre X X I I est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois. - Quant à l'amende dont, il est parlé à l'article 219, elle a cessé d'être applicable depuis la suppression des droits et prohibitions de sortie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par extension de l'article 224, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d'arrestation préventive, lorsque la contravention devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement.. (Article 20, 2e alinéa, de la loi du 6 avril 1843.) 40 A. Douanes. — I. Loi générale. qui ne pourra être de moins de 6 jours, ni de plus de 2 ans; en cas de payement de l'amende et frais de justice, tout emprisonnement ultérieur cessera (1).]</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">— Les navires, bateaux, barques ou voitures, chevaux et autres bêtes de sommes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, sont déclarés spécialement obligés et exécutables pour améliorer encourues par les capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs; à l'exception cependant des attelages extraordinaires ou relais dont on se sert pour gravir les montagnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">— L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quelque fabrique ou trafic, sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission acquise, dans les cas où l'établissement, l'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans intimation ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amande de 848 à charge du fabricant ou trafiquant contrevenant, et devront, en outre, dans le premier cas, fabriques ou trafics ainsi établis ou organisés, être démolis, et dans les deux autres cas, le tout remis dans le même état qu'auparavant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les fabricants, trafiquants ou autres personnes qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des sceaux par les employés de l'Administration, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scellés ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur (...) encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument (...) les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou (...) tination, pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on (...) qu'une amende de 53 fr.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span><span class=\"lf-art-t\">— Il pourra être transigé par l'Administration ou d'après son autorisation, en ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes traventions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et; autant de que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement supposer que la contravention doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">— Toute transaction est interdite, si la contravention doit être considérée (...)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de (...) préméditée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">— Tous négociants, fabricants trafiquants, commerçants en détail, bateliers, (...)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et autres personnes qui, relativement à leur commerce ou profession, et les particuliers qui, concernant leurs propres affaires, auraient quelques relations avec l'Administration, seront, sous rapport, responsables des faits de leurs employés, ouvriers, domestiques ou autres personnes (...) riées par eux, pour autant que ces faits seraient relatifs à la profession qu'ils exercent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les négociants ou autres personnes plus amplement dénommées ci-dessus seraient repris pour fraude ou autres contraventions à la présente loi ou aux lois spéciales, et qu'ils voulues avancer, pour leur justification, que ladite fraude ou contravention aurait, eu lieu parleursemployés domestiques et ouvriers, sans qu'ils on eussent connaissance, ces premiers n'encourront pas (...) et sans égard à leur ignorance du fait, l'amende prononcée contre lesdites contraventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t 232. — Les droits et accises dus au Trésor, ainsi que le montant des frais occasionnés la saisie, seront dans tous les cas où ils ne pourront être recouvrés d'une autre manière, ou (...) ne sera pas expressément ordonné qu'ils doivent être payés en sus de l'amende, prélevés, soit le produit de l'amende, soit sur celui des objets confisqués, à moins que les lois spéciales ne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voir la loi du 18 janvier 1867, sur la contrainte par corps en matière répressive.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 tiennent des dispositions particulières à cet égard, tandis que le surplus ou le produit net de la saisie ou de l'amende sera réparti d'après le mode que nous fixerons ultérieurement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la l o i sont constatés au moyen de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins 2 personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de l'Administration des droits d'entrée et de sortie et des accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><span class=\"lf-art-t\">— Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme aussi de la cause de la déclaration et contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 183, pour les cas particuliers y mentionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">— Les procès-verbaux pourront être rédigés et les contraventions constatées tous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les jours de l'aimée, et par conséquent aussi les dimanches et jours de fêtes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span><span class=\"lf-art-t\">— Le procès-verbal de contravention devra être affirmé le plus tôt possible, et, au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plus tard, pendant le 2me jour après celui de sa, clôture, devant le juge de paix ou devant le chef de l'administration, soit de la commune où la saisie a eu lieu, soit de la commune où les verbalisants ou la majeure partie d'entre eux se trouvent stationnés, suivant l'exigence du cas et au choix de ces derniers. (1)] [ Art. 237. — Le procès-verbal de contravention sera enregistré dans les 4 jours qui suivront celui de sa clôture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dimanches ni les jours de fêtes légales ne seront pas comptés dans le délai déterminé par l'article présent et le précédent Pour ce qui concerne les saisies faites dans des îles où il n'y a pas de bureaux d'enregistrement, ainsi que celles qui ont été faites par les employés à bord des pataches, il suffira que les procèsverbaux soient enregistrés, et dans le dernier cas aussi qu'ils soient affirmés, avant qu'on en fasse usage en. justice. (2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span><span class=\"lf-art-t\">— Le provenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence ou s'il veut l'aire précéder l'enregistrement, la copie du procès-verbal devra être déposée, dans les 24 heures après le jour de l'enregistrement, à la maison communale, ou. entre les mains du président de l'administration, de la commune dans laquelle la. saisie a été faite, pour y rester à la disposition du prévenu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cet article est abrogé par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1912 reproduit ci-après: « Art.1er. § 1er. — Sont dispensés de l'affirmation et de l'enregistrement, les procès-verbaux de contra» vention ou matière d'impositions générales, provinciales ou communales, lorsque les contraventions sont » de la compétence des tribunaux correctionnels ou de police. » § 2. — Dans les cinq jours de. la rédaction de ces actes, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef » hiérarchique des verbalisants, et copie eu est remise aux contrevenants ou leur est envoyée par lettre recom» mandée à la poste. Si les contrevenants refusent cette communications ou sont inconnus, la notification » est faite au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée, ou à son délégué.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont abrogés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° Les articles 236 et 237 de la loi générale du 20 août 1822;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° et la finale de l'article 239 de la loi générale du 20 août 1822, en tant que ces dispositions subordonnent la force probante des procès-verbaux on matière de contribution personnelle, de douane et d'accise à leur affirmation et à leur enregistrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Voir la note (1) à l'article 236 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 42 A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">— Les procès-verbaux des employés, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée, les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans l'exploit d'assignation; dans le cas où l'affirmation ou l'enregistrement n'aurait pas eu lieu dans le délai prescrit, ou lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul employé, il ne fera pas preuve par lui-même. (1)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">— Lors de saisie de marchandises, les employés les transporteront au plus prochain</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureau pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence du receveur et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération, d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal. (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— On retiendra uniquement les marchandises, navires ou bâtiments, voitures et, attelages, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels il a été prévariqué, et dont, en conformité de l'article 226, la saisie doit avoir pour effet l'application d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span><span class=\"lf-art-t\">— Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises, navires, voitures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et attelages, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la, partie intéressée ou du montant de l'amende encourue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à rentrée, il ne pourra être accordé mainlevée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée relativement à l'espèce des marchandises, et qu'on ne pourrait pas, au moyen d'échantillons, maintenir l'affaire en entier jusqu'à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'aura pas été donné mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la surveillance et direction de l'Administration jusqu'à ce qu'on puisse en disposer, soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue par les bateliers, voituriers ou autres personnes; autrement l'amende sera fixée d'après la déclaration, et, s'il n'en a pas été fait, d'après le produit de la vente, ou, au besoin, d'après l'estimation de la valeur à faire par 2, et, s'il est nécessaire, par 3 courtiers jurés ou experts non intéressés, qui seront désignés par le chef de l'administration communale du lieu où les marchandises se trouvent,. (3)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait, été prononcée en justice; cependant les marchandises susceptibles d'un prompt dégât, détérioration ou déchet, pourront être vendues à la réquisition du directeur dans la direction, après qu'on en aura obtenu l'autorisation du président du tribunal, laquelle sera accordée sur simple requête (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra, être faites immédiatement par ordre du receveur du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur den inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour les frais de nourriture et d'entretien, jus(1) Voir la note (1) de l'art. 236 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Voir l'article 24 de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Voir l'article 24 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Voir l'article 30, 4e alinéa, de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 qu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la, saisie; ce refus devra être constaté par un procèsverbal en due forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée en justice et que la. vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la, vente comme représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span><span class=\"lf-art-t\">— Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 p. c. par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">— On observera provisoirement, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affaires relatives aux droits d'entrée [et de sortie] et aux accises, les [dispositions contenues dans les articles suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les causes purement civiles qui ne seront accompagnées d'aucune action en application de peine, d'amende ou de confiscation seront introduites comme affaires sommaires, instruites et jugées aux tribunaux civils ordinaires de première instance, et, en cas d'appel, aux cours supérieures de justice, conformément au Code de procédure civile. [Art. 247. - - Les actions eu application de la. peine d'emprisonnement avec exposition sur l'échafaud, seront, dans les cas prévus par les articles 205, 206 et 207 de la présente loi, portées devant les cours d'assises, et instruites et jugées comme affaires criminelles ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les confiscations qui se rattachent aux susdites peines d'emprisonnement avec exposition sur l'échafaud, seront prononcées par les mêmes cours d'assises et par un seul et même arrêt; cependant les actions relatives aux confiscations seront intentées par l'Administration ou en son nom, elle aura au surplus les mêmes droits, défenses et moyens de pourvoi que le Code d'instruction criminelle accorde aux parties civiles (2). ] Toutes [autres (3)] actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de droits d'entrée [ et de sortie] et des accises prononcent des peines, seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant les cours et tribunaux compétents, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'Administration ou en son nom devant les dits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du, ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas qu'un même l'ail, de transgression aux lois précitées donne lieu à. deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'Administration ou. en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'Administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><span class=\"lf-art-t\">Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voir la note (4) à l'art. 243.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les 2 premiers paragraphes de l'article 247 sont abrogés par 1er alinéa de l'article 29 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le mot autres est supprimé par le 2e alinéa de l'article 29 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 A. Douanes. — I. Loi générale. relativement aux droits d'entrée [et de sortie] et aux accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit dans les deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles précédents donnent lieu au payement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent, [soit criminel, soit correctionnel], connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera l'une et l'autre cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans tous les cas où, d'après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière de droits d'entrée [et de sortie] et d'accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">— Les assignations et autres exploits judiciaires, qui se font par suite de saisies ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contraventions constatées à charge d'inconnus, doivent être signifiés à la maison communale ou chez le président de l'administration de l'endroit où la saisie ou contravention aura eu lieu; ces assignations ou exploits, bien qu'ils ne contiennent ni le nom, ni le domicile de l'assigné, auront, en justice la même valeur, comme s'ils avaient été signifiés à l'assigné en personne et dans la forme ordinaire, aux fins que, sur ceux, il pourra être donné défaut et procédé ultérieurement de la même manière que si les contrevenants ou les assignés avaient été connus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de comparution sera réglé par ces assignations, suivant le droit commun, à raison de la distance de la commune où ces mêmes assignations ont lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de l'assignation sera néanmoins rendue publique de la part de l'Administration, par un employé ayant qualité pour faire des exploits, au moyen d'affixion dans la commune, et ce, le jour même où l'assignation a été signifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signification ordinaire da jugement sera remplacée par l'affiche qui en sera, faite de la manière ci-dessus mentionnée; le délai pour former opposition ou intenter l'appel se comptera- à partir du jour que cette affiche aura eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 252 et 253</p>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXII. — Des préemptions.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 254 à 266. — Le chapitre X X I I (art. 254 à 266) est abrogé par l'art. 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'art. 1 e r de la loi du 14 du même mois. Il est remplacé par les dispositions des art. 4 à 13 de la loi du 10 juin 1920.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXIII. — Des cautionnements, crédits ci payements.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Tous les cautionnements exigés par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournis à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant du cautionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span><span class=\"lf-art-t\">— Les cautionnements pourront être fournis de quatre manières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Par cautionnement en numéraire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Par cautionnement en immeubles ou par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l'État;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Par le dépôt de marchandises ou denrées;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Par cautionnement personnel (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span><span class=\"lf-art-t\">— Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux cautionnements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exigés pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 252 et 253 sont abrogés et remplacés par l'article 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de l'avis du 24 mars 1888 (Mémorial p. 126) continueront d'être observées.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale 45 transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l'entrepôt, pour celles expédiées en transit, pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises, leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; lesquels cautionnements seront en même temps recouvrables pour toile partie de marchandises qui sera reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quatre modes de cautionnement sont applicables au cautionnement pour crédit à termes, [pour crédit permanent (1)] ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Dans les cas mentionnés au premier paragraphe de l'article précédent, le cautionnement en numéraire consistera en une consignation des deniers qui seraient dus au bureau du receveur où le cautionnement doit être fourni; l'admission du cautionnement personnel, si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span><span class=\"lf-art-t\">— S'il s'agit du cautionnement continu, le montant de la caution en numéraire, si ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mode est préféré par les intéressés, sera, par l'intermédiaire de l'Administration générale, versé au Trésor, avec jouissance d'un intérêt de 5 p. c. par an (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">— A l'égard du cautionnement en immeubles, on devra observer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Que leur valeur soit dûment constatée et qu'elle excède d'un dixième le montant du cautionnement à fournir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d'une exception accordée par l'Administration dans des cas particuliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Que les propriétés bâties soient, assurées pour dommage d'incendie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé au cautionnement (3).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span><span class=\"lf-art-t\">— Si le cautionnement consiste on inscriptions au grand-livre de l'État, elles seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée au prix courant hebdomadaire publié pour le payement, du droit de succession; bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 p. c. le montant du cautionnement, et que celui-ci devra être augmenté, dès que. ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit au-dessous de 10 p. c. du montant du cautionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce supplément n'est pas fourni dans les 8 jours après qu'il aura été demandé, l'Administration est autorisée à faire vendre les inscriptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span><span class=\"lf-art-t\">— Les denrées et marchandises données en cautionnement, seront déposées dans l'entrepôt, en observant les dispositions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Que la valeur des marchandises devra être déterminée d'après le prix courant, s'il en existe un au lieu du dépôt, et, à défaut de prix courant, par des courtiers jurés, admis pour l'espèce de marchandises données en caution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Que la valeur des marchandises devra excéder de 20 p. c. le montant du cautionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Qu'en cas de baisse de 20 p. c, ou plus, dans le prix des marchandises, on devra donner le supplément et agir, en tout, d'après ce qui a été prescrit à l'article précédent à l'égard des inscriptions au grand-livre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span><span class=\"lf-art-t\">— A l'égard des cautionnements personnels qui se montent au delà de 636 fr., et qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne sont point compris dans les exceptions mentionnées au premier paragraphe de l'art. 269, il est exigé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il n'existe plus de crédit permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet intérêt est fixé à 2 p. c. par l'article 1er de l'arrêté r. g.-d. du 4 juillet 1888 (Mémorial p. 349).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II y a lieu, en outre, de s'en tenir aux dispositions des articles 11 à 14 de l'arrêté g.-d. du 9 décembre.</div>\n<p class=\"lf-p\">1903 (Mémorial p. 1145).</p>\n<p class=\"lf-p\">46 A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Que l'acte soit passé devant notaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où le cautionnement doit être fourni;</div>\n<p class=\"lf-p\">C) Qu'il ne remplisse pas une place, ou n'exerce pas un genre d'industrie qui le rende comptable, envers le. Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Qu'il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l'administration communale, qui devra être renouvelé tous les 3 ans, et pourra même, à la réquisition du receveur, être renouvelé tous les ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Que le cautionnement ne pourra être révoqué que par écrit, et que cette révocation ne pourra avoir d'effet qu'un mois après la signification de l'acte relatif à cette révocation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Qu'en cas de décès des cautions, le cautionnement restera affecté pendant la durée de 30 jours, qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au receveur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span><span class=\"lf-art-t\">— Si le cautionnement personnel se monte à, 636 fr. ou au-dessous, le receveur pourra</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se contenter d'un acte sous seing privé, mais légalisé et dûment enregistré. On observera à l'égard de ces cautionnements ce qui a été prescrit à l'article précédent sous les lettres b, c, e et f. [Art. 277 — Lorsqu'il est accordé un crédit permanent pour l'accise et que la somme à garantir excède 10.600 fr., on accordera les diminutions suivantes sur le montant du cautionnement à fournir, savoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-dessus de 10.600 fr., jusques et y compris 21.200 fr., un cinquième;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-dessus de 21.200 fr., jusques et y compris 42.400 fr., un quart;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-dessus de 42.400 fr., jusques et y compris 84.800 fr., un tiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-dessus de 84.800 fr., jusques et y compris 169.600 fr, deux cinquièmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'accise à garantir excède 169.600 fr., le cautionnement de cet excédent sera considéré comme cautionnement séparé et soumis à l'échelle de proportion ci-dessus, en raison de son montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les cautionnements à fournir, pour l'accise sur le sel, auront de l'intégralité de l'accise (1).]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span><span class=\"lf-art-t\">— Le montant des cautionnements, [sauf les diminutions progressives mentionnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l'article précédent], sera basé sur l'intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie et non sur le principal seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span><span class=\"lf-art-t\">— Les cautionnements à fournir au profit de l'Administration seront exempts du droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'enregistrement, mais devront néanmoins être enregistrés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span><span class=\"lf-art-t\">— Si le receveur et le contribuable n'étaient point; d'accord sur la suffisance d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cautionnement en immeubles ou inscriptions au grand-livre, ou en denrées et marchandises, ou, en cas de cautionnement personnel, sur la nature de la justification, l'affaire sera, soumise à la décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsque les [acquits ou (2)] documents délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mentionnés en l'article 49, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront; été délivrés dans les six semaines après l'expiration du délai y fixé pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, le receveur procédera, au recouvrement, des droits et accises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cet article est devenu sans application; il n'existe plus de crédit permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'acquit-à-caution est supprimé par le § 2 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Ce terme de 6 semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les payements faits hors des bureaux ou à des employés non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en considération non plus que la, prétendue annulation ou perte des pièces ou titres justificatifs du payement Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manqueraient de toute autre manière et sur lesquelles l'accise due n'aurait pas encore été acquittée, le payement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que, dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée par nous.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span><span class=\"lf-art-t\">— Le receveur qui aura reçu le cautionnement ouvrira, à son bureau, avec celui qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jouira d'un crédit pour l'accise, un. compte d'entrée et de sortie, soit pour chaque partie de marchandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis pour son compte pendant l'année entière, et ce, après que l'intéressé se sera obligé, par écrit, à l'acquittement de l'accise pour les marchandises qui seront portées à son dit compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchandises pour l'accise desquelles elles seront débitées, à d'autres personnes admises à pouvoir jouir du crédit pour les dites marchandises, et qu'en même temps elles voudront transcrire la totalité de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel acquéreur fera, sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra s'opérer; et, après avoir fourni la, caution requise et s'être engage à l'accomplissement des obligations qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que le double de cet acte aura été adressé [par le directeur] au receveur au bureau duquel la décharge d o i t , se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span><span class=\"lf-art-t\">— La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article précédent pourra</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions, pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Toutes les personnes qui ont un. compte ouvert avec l'Administration, et qui voudraient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à, défaut; de quoi, [elles pourront être arrêtées dans leurs personnes ( 1 ) |, et leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elles aient satisfait à leurs obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span><span class=\"lf-art-t\">— Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'Administration, [soit] pour le crédit à termes, [soit pour le crédit permanent], seront tenus de liquider leur compte avec le receveur du lieu d'où ils partent et où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être transcrit à la recette de l'endroit où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu'ils se conforment, à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l'accise [ou du crédit permanent.] Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non. soldés, [ainsi que l'accise due sur toutes les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent (2).]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La contrainte par corps n'est pas applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Memorial p. 74.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n'existe plus de crédit, permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.</div>\n<p class=\"lf-p\">48 A. Douanes. — I. Loi générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span><span class=\"lf-art-t\">— Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par le receveur, seront privés de la faveur du crédit à ternies, et les receveurs seront obligés de les contraindre, par exécution parée, tant au payement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore existant à leur compte et non encore échus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span><span class=\"lf-art-t\">— Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite, ou qu'il devra surseoir ses payements.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXIV. — De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les receveurs ont, au nom de l'Administration, le droit d'exécution parée, privilège sur les biens meubles prenant rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 2101 et 2102 du Code civil, et à l'article 191 du Code de commerce; ils ont. également hypothèque légale sur tous les biens immeubles de ceux qui sont redevables de l'accise, tant pour l'accise même que pour les frais relatifs à l'emmagasinage, la. garde et la vérification des marchandises sujettes aux accises, ainsi que pour ceux occasionnés par leur recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription d'hypothèque légale sera faite par le conservateur des hypothèques, sans frais et sous les formalités mentionnées en l'article 2153 du Code civil; cependant, pour autant que les redevables auront garanti leur dette, soit en déposant des marchandises, soit en fournissant un cautionnement en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justificatif à cet égard, sur leur demande, sauf néanmoins que l'Administration sera préférée à tous autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, et à tel effet que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le privilège et l'hypothèque légale commencent à courir du jour où la dette a été contractée, et cessent une année après qu'elle est devenue exigible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'exécution parée peut être exercé également contre les cautions ou redevables, et cesse, à l'égard des uns et des autres, lorsqu'une année se sera écoulée depuis que la dette a été exigible; après ce temps, les receveurs conserveront néanmoins, au nom de l'Administration, l'action personnelle ordinaire, sauf le cas où il aurait été fixé un terme de prescription plus court. [Les receveurs pourront recourir à l'emploi de la contrainte par corps, afin d'obtenir le recouvrement de ce qui est dû à l'Administration par des négociants ou fabricants qui jouissent de crédit ou de l'entrepôt fictif; la contrainte par corps sera exclusivement, dirigée contre le débiteur principal et ne pourra plus être exercée lorsque l'armée après laquelle la dette était, devenue exigible sera expirée. (1)]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span><span class=\"lf-art-t\">— L'exécution parée sera exercée au moyen, de contraintes qui seront décernées par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">receveurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contraintes seront visées sans frais et déclarées exécutoires par le juge de paix du canton dans lequel le débiteur ou sa caution est domicilié; elles pourront, être signifiées par les employés ordinaires de l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contraintes une fois lancées, l'exécution parée ne pourra être arrêtée par le contraint, qu'au moyen d'une opposition motivée et dûment insinuée au receveur poursuivant, laquelle devra contenir en même temps assignation de ce receveur à comparaître en justice, à jour fixe, arrivant endéans les 10 jours, à partir de la date de la signification de l'exploit d'opposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La contrainte par corps n'est plus applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Mémorial p. 74.) A. Douanes. — I. Loi générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 Les assignations seront données à comparaître au tribunal civil de l'arrondissement dans lequel est situé le bureau de payement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition ayant été rejetée, il ne sera admis ni appel, n i autre pourvoi contre le jugement, que moyennant consignation du montant des condamnations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera procédé ultérieurement sur les contraintes de la manière qu'il en a été statué, ou qu'il en sera statué dans la suite par les lois sur la procédure en matière civile pour l'exécution des jugements. [Lorsque l'exécution parée se poursuit au moyen de contrainte par corps, celle-ci ne pourra être mise à exécution qu'autant qu'elle aura été demandée au juge et accordée par jugement à intervenir, soit pendant l'exécution des meubles ou immeubles, soit après, soit sur un procès-verbal de carence. Dans ce cas, il pourra être procédé à l'emprisonnement, en suivant ultérieurement les formalités prescrites par les lois. (1)]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXV. — Du droit de tonnage des bâtiments ou navires de mer.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 292 à 310. — Ces articles ont été rapportés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection</h3>\n<p class=\"lf-p\">à leur accorder.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">— Partout où, dans la présente loi, il est parlé de l'Administration et d'employés (autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que ceux spécialement désignés par l'art. 194), ainsi que de bureaux, et de premier ou dernier bureau ou poste d'entrée ou de sortie, on entend, par ces expressions, l'Administration générale des droits d'entrée [et de sortie] et des accises, ou le Ministère auquel elle appartient, par lequel elle est régie, et les employés, bureaux et postes des droits d'entrée [et de sortie] et des accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, partout où le montant des droits et accises se trouve fixé comme amende, cette fixation se rapporte uniquement aux droits et accises, et, ne comprend point les centièmes additionnels [ni le droit du syndicat (2).|</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span><span class=\"lf-art-t\">— Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques ou nacelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans la distance des frontières de terre fixée par l'art. 177, sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur de la direction dont il ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de 212 fr.; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d'une marque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span><span class=\"lf-art-t\">— Aucun bureau de recette, ni premier bureau d'entrée ou dernier de sortie, ne pourra</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être supprimé, déplacé ou établi sans une autorisation spéciale de notre part; l'arrêté pris par nous pour l'établissement, la suppression ou le déplacement d'un premier bureau d'entrée ou dernier de sortie sera inséré dans le journal officiel, au moins 14 jours avant qu'il soit exécutoire, et l'ordre pour son exécution, devra être publié dans 4 des communes les plus voisines, et, pour tous les bureaux indistinctement, un avis y relatif sera affiché à l'entrée du lieu ou de l'endroit dans lequel le bureau de recette ou le premier bureau d'entrée ou le dernier de sortie est établi ou supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span><span class=\"lf-art-t\">— L'écusson des droits d'entrée [et de sortie (3)] et des accises devra être placé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visiblement au-dessus de la porte de la maison où se tient le bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">— Les lois sur les droits d'entrée [et de sortie (3)] et sur les accises devront en tout</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La contrainte par corps n'est plus applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Mémorial p. 74.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de syndicat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les droits de sortie sont supprimés.</div>\n<p class=\"lf-p\">7 50 A. Douanes. — I. Loi générale. temps se trouver dans les bureaux, où elles pourront aussi servir pour les particuliers qui demanderaient ou désireraient des éclaircissements à cet égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span><span class=\"lf-art-t\">— Tous les bureaux devront être ouverts: du 16 novembre au 15 février, depuis 8 heures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures de l'après-midi jusqu'à 5 heures du soir; du 16 février au 15 mai et du 16 août au 15 novembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures après-midi jusqu'à 7 heures du soir, et enfin depuis le 16 mai jusqu'au 15 août, depuis 6 heures du matin jusqu'à midi, et l'après-midi, depuis 2 heures jusqu'à 8 heures du soir, sauf telles exceptions auxquelles les directeurs devront pourvoir, suivant que les circonstances et localités les rendront utiles et nécessaires pour la facilité du commerce et des habitants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger, avec égards et célérité, et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un particulier à un autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nous, et ne pourront rien recevoir au delà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant, les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcées par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span><span class=\"lf-art-t\">— Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimes totalement, seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans toutes les affaires concernant la partie des droits d'entrée [et de sortie] et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accises, les employés pourront effectuer tons exploits, citations et assignations judiciaires qui se font ordinairement par les huissiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Lorsqu'un employé ne pourra se procurer, dans la commune où il est ou sera nommé, Un logement convenable moyennant un loyer raisonnable, il pourra s'adresser au chef de l'autorité locale, afin d'obtenir, par son ordre ou intervention, une habitation suffisante, sous payement d'un loyer fixé raisonnablement. Les gouverneurs des provinces veilleront à ce qu'il soit promptement fait droit aux demandes de cette espèce par les chefs des autorités communales ou locales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span><span class=\"lf-art-t\">— Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">officiers de justice et de police, prêteront, lorsqu'ils en seront requis, assistance et- protection aux employés des droits d'entrée [et de sortie] et des accises, dans toutes les affaires concernant l'exercice de leurs fonctions et l'exécution des lois y relatives. Ils seront responsables den dommages qu'ils auraient pu occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span><span class=\"lf-art-t\">— Quiconque se permettrait d'attaquer les employés, de se porter à des violences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou voies de fait envers eux, de leur résister, de les outrager, ou de les menacer, par paroles ou gestes, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément aux lois pénales (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 5 de la loi du 20 décembre 1862 a supprimé toutes les rétributions légales perçues par les fonctionnaires et employés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 323 est modifié par l'article 35 de la loi du 6 avril 1843.</div>\n<p class=\"lf-p\">La rébellion est définie par l'article 269 du Code pénal et punie par les articles 271 et 274; les outrages par paroles, faits, gestes ou menaces trouvent leur sanction dans l'article 276 et les violences dans les articles 280 et 281 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A . Douanes. — I . L o i générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">— Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les employés exercent en vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures, punis d'une amende qui ne pourra être moindre de 106 fr., n i excéder 636 francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">— Les peines prononcées par les deux articles précédents seront indépendantes des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être accompagnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sommaire de la loi générale de perception du 26 août 1822.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.</h3>\n<p class=\"lf-p\">II III.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">X.</p>\n<p class=\"lf-p\">XI.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVII.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIX.</p>\n<p class=\"lf-p\">XX.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXI.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXII.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'abrogation et du remplacement des lois antérieures Des exemptions en général De l'importation par mer Des navires en relâche Des marchandises naufragées et sauvées De l'importation par les rivières et par terre De l'exportation par mer De l'exportation par les rivières et par terre De l'exportation des marchandises d'accise, avec décharge ou restitution de droits Du transit Des entrepôts Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement concernant les déclarations en détail Règlement sur le chargement et le déchargement De la, garde et du plombage Du transport intérieur Du transport intérieur, avec emprunt du territoire étranger, et du cabotage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des magasins et dépôts clandestins de marchandises Des visites et des recensements Des amendes et peines en général Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites .</p>\n<p class=\"lf-p\">Des préemptions Des cautionnements, crédits et payements De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale Du droit de tonnage des bâtiments ou navires de mer Dispositions générales. Obligations et droits des employés et protection à leur accorder Articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er —4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 6— 24 25 — 29 80— 36 37— 5.1 52— 62 63— 66 67— 74 75— 87 88—107 108—117 118—126 127—152 153—156 157—169 170 —176 177—189 190—204 205—232 233—253 254—266 267—289 290—291 292 — 310 311—325 II.</p>\n<p class=\"lf-p\">TARIF DES DOUANES.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOMMAIRE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées. et marchandises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Arrêté royal du 1.6 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Extrait de la loi du 21 mars 1846, autorisant notamment l'assimilation des marchandises non dénommées au tarif et restreignant l'importation de certaines marchandises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Extrait de la loi du 12 juillet 1895, portant, entre autres, modifications au tarif des douanes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification de certaines marchandises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits d'entrée établis sur certains produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'art. 1er de la loi du même jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Extrait de la loi du 28 juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée sur les eaux-de-vie en cercles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Extrait de. la loi du 21 août ,1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur les sucres importés de l'étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Tarif des droits d'entrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Arrêté royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne.</div>\n<p class=\"lf-p\">54 A . Douanes. — II. Tarif des douanes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous. GUILLAUME, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant pris en considération que dans la loi du 12 juillet 1821 (Journal officiel n° 9), à l'article 2, § V, litt, q, ainsi qu'aux articles 10, 11 et 12, il est statué que, dans le système des impositions du royaume, seront compris les droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises, conformément aux principes établis aux articles 10 et 11 susmentionnés;</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux, avons arrêté et arrêtons le tarif ci-joint des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises qui seront importés, exportés ou qui passeront en transit par le royaume des Pays-Bas, et qui ne jouissent point de crédit pour l'impôt, ainsi que les dispositions renfermées dans les articles ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Relativement aux marchandises dénommées au tarif et à l'égard desquelles il n'est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas spécifié si les droits devront être payés suivant le poids, le nombre ou la mesure, les droits doivent être acquittés d'après leur valeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, il devra être payé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur valeur: 2 p. c. à l'importation, [ 1 p. c. à l'exportation et 1 p. c. au transit] (1)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les déclarations et payements respectifs pour tous articles qui sont imposés au tarif, à raison d'un nombre, d'une mesure ou d'un poids déterminé, devront se faire, lorsqu'il s'agira de plus fortes ou de moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au tarif, tout comme si cette proportion était spécifiée à chaque article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits devront être perçus dans la même proportion à l'égard des marchandises qui sont imposées à la valeur, sur une base de 100 francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">— La tare sur les marchandises imposées au poids, et pour lesquelles il n'est point fixé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de tare au tarif, sera réglée ainsi qu'il suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes futailles en bois, sans distinction. 15 livres (kilogrammes) par 100 livres de poids brut;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous emballages en cuir, [nattes], paniers, canastres, [toiles] et autres semblables, 8 livres par 100 livres de poids brut. (2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Des marchandises d'origine indigène sont, à leur réimportation, après avoir été exportées, assimilées aux objets de même nature d'origine étrangère, à moins que leur libre réimportation n'ait été accordée par le Roi, conformément au § 12 de l'article 5 de la loi générale sur la perception des droits d'entrée, de sortie, de transit et des accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons, etc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les emballages en nattes, en toiles et pour tous autres emballages de la même nature, la taxe sera de 3 kilogrammes, par 100 kilogrammes du poids brut. (Article 3 de la loi du 10 mars 1848.) En vertu de l'article 3 de la loi du 21 août 1903, des tares spéciales sont fixées ainsi qu'il suit pour les sucres bruts de canne importés dans les emballages on usage au pays d'origine :</div>\n<p class=\"lf-p\">Emballages en bois (futailles, caisses, etc.) 13 kilos par 100 kilos du poids brut Canastres 8 doubles 4 Autres emballages simples 2 A. Douanes. — II. Tarif des douanes.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation LÉOPOLD, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 1er de la loi du 14 août 1865 (Moniteur n° 233), ainsi conçu: « Le Gouvernement est autorisé à généraliser les tarifs et les dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navignation conclus le 1er mai 1861 et postérieurement à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la présente loi, le Gouvernement pourra, en outre, régulariser la classification des marchandises, pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des droits d'entrée, »</p>\n<p class=\"lf-p\">Voulant généraliser les tarifs et les dispositions dont il s'agit et les coordonner à cette fin avec la législation générale des douanes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit est réglé ainsi qu'il suit. (1)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— A. l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il doit énoncer ce poids dans sa déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer, dans la déclaration exigée par l'article 120 de la loi générale de perception du 26 août 1822, la quantité à soumettre aux droits, la douane peut lui permettre de vérifier lui-même. à ses frais, dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur est tenu de faire la, déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art, 4. — Les droits de douane ou d'accise ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5 à 9.— Ces dispositions sont remplacées par les articles 4 à 13 de la loi du 10 juin 1920.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">— § 1er. Sont abrogés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° Le § 2 de l'article 40, les articles 122, 123, 126, 137 et le chapitre XXIIe de la loi générale de perception, du 26 août 1822;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits de douane. [4° Le § 2 de l'article 2 de la loi du 4 avril 1.843, sur les sucres.]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont supprimés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'article 34 de la loi générale de perception du 26 août 1822, les mots: « avec application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article 126 modifiés selon les circonstances ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 214 de la même loi, les mots: « en toute autre circonstance que celle d'une vérification opérée dans les cas prévus à l'article 122.» [Art. 11. — Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets, à parir du 22 de ce mois.] Notre Ministre des finances, etc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voir sous les nos 14 et 15 les tarifs applicables à la date de la ratification de la convention du 25 juillet 1921, 56 A. Douanes. — II Tarif des douanes.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement est autorisé, pendant un an, à partir de la promulgation de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi, à appliquer au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes des coefficients de majoration qui ne pourront dépasser le chiffre 8. (1) (2) Les mesures prises seront soumises immédiatement aux Chambres si elles sont réunies, sinon clans leur plus prochaine session.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être apportés d'urgence au Tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien Tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas de changement au Tarif des douanes, le régime applicable est déterminé par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la date de la remise régulière, au bureau du receveur, de la déclaration en consommation des marchandises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Pour la liquidation des droits ad valorem, la valeur à déclarer est celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, non compris les droits d'entrée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Si la valeur déclarée est jugée insuffisante par la douane, celle-ci a le droit de réclamer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une déclaration supplémentaire jusqu'à concurrence de la valeur déterminée par elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de l'Administration est notifiée par écrit au déclarant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 6, § 1er. — L'importateur qui souscrit la déclaration supplémentaire réclamée acquitte immédiatement le surplus des droits dus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2-240\"><span class=\"lf-art-num\">§2</span><span class=\"lf-art-t\">— Il n'encourt aucune pénalité si le supplément de valeur n'atteint pas 10 p. c. de la valeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">primitivement déclarée. Dans le cas contraire, il est passible d'une amende, qui ne peut dépasser le quintuple des droits fraudés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">— Si l'importateur refuse de souscrire, dans les cinq jours après la notification prévue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'article 5, la déclaration supplémentaire réclamée, le litige est porté devant le Collège créé par l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 8, § 1er. — Dans les localités où le Gouvernement le jugera utile, un Collège d'experts est appelé à statuer, en cas de litige, sur la valeur des marchandises importées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de la contestation lui est remis avec le mémoire ou toutes pièces justificatives que la douane ou l'importateur ont la faculté d'y joindre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Collège est composé de deux experts désignés l'un par le déclarant, l'autre par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chef local de la douane. A défaut par le déclarant de désigner son expert dans les cinq jours de la notification qui, sous pli recommandé à la poste lui sera faite du nom de l'expert choisi par la douane, les marchandises seront considérées comme cédées à l'Administration. Celle-ci les fera vendre (t) Est portée au chiffre 6, la limite des coefficients de majorai ion que le Gouvernement est autorisé à appliquer, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920, au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (art. 2 de la loi du 31 mars 1921.)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont prorogés jusqu'au 30 juin 1922, les pouvoirs accordés au Gouvernement, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Article unique de la loi du 14 juin 1921.) A. Douanes. — II. Tarif des douanes.</div>\n<p class=\"lf-p\">57 pour se payer des droits dus calculés d'après la valeur estimée par les agents vérificateurs sauf que, après la vente, l'excédent du produit pourra, après déduction des frais de toute nature, être réclamé par le déclarant dans l'espace de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de la valeur des marchandises, il est adjoint au Collège un juge consulaire, à désigner par le Président du Tribunal de commerce sur requête du chef local de la douane. Dans les arrondissements où il n'existe pas de Tribunal de commerce, la requête sera adressée au Président du Tribunal de première instance qui désignera un juge de son siège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les experts doivent être choisis en tenant compte des restrictions spécifiées par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 44, 283 et 310 du Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-4\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Avant d'entrer en fonctions, les experts prêtent, devant le Président du Tribuna</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de première instance, le serment suivant: « Je jure de nie prononcer sur les affaires qui me sont soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes constatations se rattachant aux litiges. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-5\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Un arrêté royal fixe la rémunération des experts. (1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d'expertise sont à charge de la partie succombante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand une déclaration comprend différents postes sujets à contestations et qu'il y est attribué par le Collège des estimations différentes, les unes favorables, les autres défavorables à chacune des parties, les frais sont répartis à charge de l'une et de l'autre au prorata des valeurs admises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9, § 1er.— Si le Collège constate l'exactitude de la valeur déclarée par l'importateur, il est alloué à celui-ci, sauf In cas où la marchandise a été libérée sous caution conformément aux dispositions de l'article 12, une indemnité de retard sur le pied de l'article 244 de la loi générale du 26 août 1822, calculée au prorata du nombre de jours courant à partir de la date de la notification dont il est question à l'article 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas de déclaration inexacte, les droits d'entrée sont perçus sur la valeur déterminée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les experts, pour autant que cette évaluation soit au moins égale à la valeur déclarée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Si, d'après la décision intervenue, la valeur des marchandises excède de .10 p. c. ou plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la valeur déclarée, l'importateur est passible d'une amende qui ne peut dépasser le décuple des droits fraudés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Aucune amende n'est appliquée eu cas de sous-évaluation n'atteignant pas 10 p. c</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">— Les experts doivent rendre leur décision dans les quinze jours du refus de souscrire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la déclaration supplémentaire, quand ils ont seuls à intervenir, et dans les trente jours lorsque, par suite de désaccord entre les experts, un juge doit être appelé comme arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 1er. — Les amendes dont il est, question aux articles 6 et 9 sont fixées en rapport avec la gravité des faits par le Directeur général, chef du service du Contentieux, ou, dans les limites qui seront établies par le Ministre des Finances, par le Directeur provincial. Pendant les cinq jours qui suivent la notification, un recours en ce qui concerne la pénalité est ouvert aux importateurs devant, un Conseil du Contentieux institué auprès du Département des Finances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement fixera la composition et le mode de fonctionnement de ce Conseil</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Conseil soumet ses propositions à l'approbation définitive du Ministre des Finances</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">— Moyennant caution fournie à la satisfaction du receveur des douanes pour les droits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supplémentaires réclamés et pour J'amende éventuellement duo, l'importateur peut être autorisé à disposer de tout ou partie des marchandises en, litige. Toutefois, cette autorisation n'est accordée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un arrêté royal du 31 août 1920 fixe la rémunération des experts et de l'arbitre à quinze francs par expertise.</div>\n<p class=\"lf-p\">H 58 A. Douanes. — II. tarif des douanes. que si la valeur peut être déterminée soit d'après des échantillons, soit au vu d'une partie seulement des marchandises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. — En cas de non-paiement des droits supplémentaires de l'amende et des frais, au plus tard dans les cinq jours de la notification de la décision du Collège et sauf opposition signifiée dans le même délai au Directeur provincial en vue du recours visé dans la finale du § 1er de l'article 11, les marchandises peuvent être vendues par la douane.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même si l'importateur, après avoir souscrit une déclaration supplémentaire, n'a pas effectué dans les cinq jours le paiement du surplus des droits dus et, le cas échéant, de l'amende.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le produit de la vente, après déduction des droits supplémentaires, de l'amende et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">frais, est tenu à la disposition de l'ayant droit pendant trois années à partir du jour de la. vente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Si le solde disponible n'est pas réclamé dans le délai fixé, il est définitivement acquis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Trésor.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement fixera la date de la mise en vigueur des articles 4 à 13 de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi. (1) -1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 21 mars 1846, autorisant notamment l'assimilation des marchandises non dénommées au tarif et restreignant l'importation de certaines marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art, 2. — Le Roi pourra:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Assimiler les marchandises non dénommées à celles avec lesquelles elles présentent le plus d'analogie, et dont elles suivront le régime pour l'application des droits d'entrée de sortie ou de transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés d'assimilation seront soumis à l'approbation des Chambres, avant la fin de la session, si elles sont réunies, et sinon, dans la session suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils auront effet jusqu'à la décision du pouvoir législatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Restreindre à certains bureaux de chaque frontière, lorsque les intérêts du trésor ou de l'industrie l'exigeront l'importation des marchandises dont l'espèce ou Ja valeur sont d'une appréciation difficile, ou qui sont soumises à des droits très élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 12 juillet 1895, portant, entre autres, modifications au tarif des douanes Dispositions particulières insérées à l'article 2:</p>\n<p class=\"lf-p\">Note (16). Les articles classés BOUS la rubrique de la Mercerie et de la Quincaillerie et nécessaire au parachèvement d'autres produits, peuvent, dans l'intérêt de l'industrie, être rangés parmi les Produits divers pour l'industrie, en vertu d'une décision du Ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 3, § 1er. — Il peut être perçu un droit d'entrée spécial sur les produits alimentaires dont les similaires indigènes sont soumis aux lois et règlements spéciaux relatifs aux falsifications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement détermine le montant de ce droit qui n'excédera pas les frais de vérification et d'analyse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Ces articles sont entrés en vigueur le 1er octobre 1920. (Arrêté royal du 31 août 1920.) A. Douanes. — II. Tarif des douanes.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification de certaines marchandises. er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Ministre des Finances est autorisé à ranger dans la catégorie des Produits divers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour l'industrie, les articles imposés sous une autre rubrique du tarif des douanes et qui sont destinés à être adaptés à des machines, mécaniques ou outils, ou à servir d'accessoires à ces appareils.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement est autorisé à établir un droit d'entrée de 5 p. c de la valeur, ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un droit spécifique équivalent, sur les éthers, le chloroforme, le collodion, le chloral hydraté, l'iodure d'éthyle et les autres produits analogues préparés à l'aide d'alcool, et dont celui-ci a été éliminé au cours de la fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits d'entrée établis sur certains produits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement pourra, dans l'intérêt, de l'industrie, exempter des droits d'entrée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les produits suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essences végétales ou huiles essentielles naturelles d'amandes arrières, de bergamote, de cananga (vétyver ou ylang-ylang), de citrons et de leurs variétés, de géranium, d'iris, de jasmin, de lavande, de lemon-grass (verveine des Indes), de linaloé, d'oranges et de leurs variétés, d'origan, de santal, de sassafras, de tubéreuse; — le géraniol et le safrol;—les graisses parfumées importées en récipients de 10 kilogrammes au moins (1) 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">LÉOPOLD II, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement est autorisé à appliquer provisoirement, aux pays étrangers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement de la nation la plus favorisée on matière de commerce, de navigation ou de douane, pour autant que la Belgique jouisse, sous ces mêmes rapports, dans Ies dits pays, du régime de la nation la plus favorisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les marchandises provenant des pays qui se trouveront sans arrangement commercial avec la Belgique et ne lui appliqueront pas le traitement de la nation l a plus favorisée en matière</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La libre outrée de tous ces produits, à l'exception du géraniol et de l'essence, végétale ou huile essentielle naturelle de lavande, a été décrétée par l'arrêté royal du 10 février 1902.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 A. Douanes. — II. Tarif des douanes. de commerce, de navigation et de douane, seront soumises aux droits fixés par le tarif des douanes augmentés de 50 p. c. Celles de ces marchandises qui ne seraient pas imposées par le dit tarif payeront 15 p. c. de leur valeur ou seront soumises à un droit spécifique équivalent sur la base de leur valeur moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté royal déterminera les matières brutes ou mi-fabriquées, nécessaires à, l'industrie, ainsi que les produits nécessaires à l'alimentation, qui seront exclus des dispositions de l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Le Gouvernement est autorisé à établir, à l'importation des marchandises qui jouiraient, dans leur pays de provenance ou d'origine, d'une prime directe ou indirecte à l'exportation, un droit compensateur égal à cette prime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les mesures prises en vertu de la présente loi seront soumises immédiatement aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambres, si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont abrogés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L'article 2 de la loi du 19 juin 1856, portant révision des lois relatives au régime commercial;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La loi du 30 janvier 1892, autorisant le Gouvernement à accorder le régime de la nation la plus favorisée aux pays avec lesquels la Belgique est momentanément sans traité;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les deux derniers alinéas de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1895.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'article 1er de la loi du même jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">LEOPOLDICel sdecesmarchndisequineseraintpas, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 1er de la loi du 19 mai 1902 qui autorise le Gouvernement à appliquer provisoirement aux pays étrangers qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation ou de douane, pour autant que là Belgique jouisse, sous ces mêmes rapports, dans les dits pays, du régime de la nation la plus favorisée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de notre Ministre des finances et des Travaux publics et de notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— Le régime de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de douane, est appliqué provisoirement aux pays qui se trouvent momentanément sans traité avec la Belgique et qui lui assurent sous les mêmes rapports le traitement de la nation la plus favorisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Notre arrêté du 30 janvier 1892 est rapporté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre des Finances et des Travaux publics, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée sur les eaux-de-vie en cercles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Gouvernement est autorisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° A abaisser les droits d'entrée applicables aux eaux-de-vie en cercles, sans que ces droits A. Douanes. — II. Tarif des douanes.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 puissent être inférieurs aux droits d'accise, qui frappent les eaux-de-vie de fabrication indigène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits ainsi abaissés peuvent être relevés, par arrêté royal, jusqu'à concurrence du taux primitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 21 août 1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur les</p></div>", "next": 239935}