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En bref

Ce texte consolidé du Code du Travail rassemble les lois et règlements relatifs aux conditions de travail au Luxembourg, couvrant les droits et obligations des salariés et des employeurs. Il vise à rendre le droit du travail plus transparent et accessible, bien qu'il n'ait qu'une valeur documentaire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 Code du Travail 12 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Titre Préliminaire – (L. 23 décembre 2022) Dispositions générales Art. L. 010-1. (L. 24 juillet 2024) Constituent des dispositions d’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale ayant trait : 1° au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ; 2° à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi qu’à tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d’obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ; 3° à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire ; 4° au congé payé ; 5° aux congés collectifs ; 6° aux jours fériés légaux ; 7° à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d’œuvre ; 8° à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée ; 9° aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher ; 10° à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination ; 11° aux conventions collectives de travail ; 12° à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique ; 13° au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour salariés non ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen ; 14° à la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal sur base de l’article L. 314-2 ; 1 Selon la loi du 13 mai 2008, dans tout le code du travail les termes «travailleurs», «employé privé», «employé» et «ouvrier» sont remplacés par le terme «salarié», pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié, et les termes «rémunération» et «traitement» sont remplacés par le terme «salaire» pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salaire. Dans la mesure où la loi se réfère à «l’Union des caisses de maladie» ces termes sont remplacés par les termes «la Caisse nationale de Santé». Dans la mesure où la loi se réfère à «l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie» ces termes sont remplacés par les termes ««conseil d’administration» de la Caisse nationale de santé». 2 La loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale». Ministère d'État – Service central de législation -1- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 15° aux conditions d’hébergement du salarié lorsque l’employeur met à disposition un logement au salarié éloigné de son lieu de travail habituel ; 16° aux allocations ou au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture encourues par le salarié éloigné de son domicile pour des raisons professionnelles. Art. L. 010-2. (L. 24 juillet 2024) (1) Aucun salarié ne peut faire l’objet d’un traitement défavorable ou de représailles, ni en raison de protestation, ni en réaction à une plainte ou à l’exercice d’un recours visant à faire respecter ses droits prévus au titre du présent code. De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa 1 er ou pour les avoir relatés. Est considérée comme nulle et non avenue toute disposition figurant dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise qui serait contraire aux interdictions visées aux alinéas 1 er et 2. (2) La notification au salarié de la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, de la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2, effectuée en violation du paragraphe 1 er , est interdite. Il en est de même de la notification au salarié d’une modification d’une clause essentielle de son contrat de travail rendant applicable les dispositions de l’article L. 121-7. À l’exception du cas du licenciement avec effet immédiat et de la modification immédiate pour motifs graves visés aux articles L. 124-10 et L. 121-7, alinéa 2, le salarié qui considère avoir été licencié ou avoir fait l’objet d’une modification d’une clause essentielle de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions des alinéas 1 er et 2, peut demander à l’employeur de lui communiquer les motifs justifiant sa décision et l’employeur est tenu de les lui fournir avec précision dans les formes et les délais prévus à l’article L. 124-5. En cas de résiliation du contrat de travail effectuée en violation des interdictions visées aux alinéas 1 er et 2, le salarié peut introduire l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive de son contrat de travail, prévue à l’article L. 124-11. LIVRE PREMIER. – Relations individuelles et collectives du travail Titre Premier – La formation professionnelle(L. 12 juillet 2019) Chapitre unique – Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de stage de formation Art. L. 111-1. ( L. 4 juin 2020 ) Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions de concert avec la chambre salariale compétente. ( L. 4 juin 2020 ) Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions de concert avec la chambre salariale compétente. Ministère d'État – Service central de législation -2- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 111-2. La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article et à l’article L. 111-10. Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’une convention de stage de formation. Art. L. 111-3. (1) ( L. 24 juillet 2024 ) Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant légal s’il est mineur. Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage. Il doit être transmis par l’organisme de formation à l’apprenti sous format papier ou, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Il comprend une période d’essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2. Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement : 1° les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et adresse d’exercice du patron formateur ou, le cas échéant, le domicile du patron formateur ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ; 2° les nom, prénoms, numéro d’identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonnées de contact et domicile de l’apprenti, s’il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3° les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés ; 4° la date de la signature, la date du début et la durée du contrat ; 5° le détail des droits et devoirs des parties contractantes, ainsi que le cas échéant, les conventions collectives régissant les conditions de travail dans le métier ou la profession concernés, ou s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ; 6° le montant de l’indemnité de base et le cas échéant, tous les compléments de l’indemnité de base, les accessoires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement de l’indemnité auquel l’apprenti a droit ; 7° la période d’essai qui est de trois mois, ainsi que ses conditions d’application ; 8° la durée du congé payé auquel l’apprenti a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé ; Ministère d'État – Service central de législation -3- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 9° la durée et l’horaire normal de travail, ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d’équipe ; 10° le lieu de l’apprentissage : un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, le principe selon lequel l’apprenti sera occupé à des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l’étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail ; 11° en cas de système pluriel de lieux de formation : les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation ; 12° les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur ; 13° l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes, ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles ; 14° la procédure à observer par l’apprenti ou l’organisme de formation en cas de résiliation du contrat d’apprentissage, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais. Les données concernant le sexe et la nationalité de l’apprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales. L’information sur les éléments visés à l’alinéa 4, points 3°, 6° à 9°, 13° et 14°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque les informations visées à l’alinéa 4, points 1° à 4°, 6°, 7° et 9° à 11°, n’ont pas été communiquées préalablement à l’apprenti, celles-ci lui sont fournies individuellement sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 4, points 5°, 8°, 13° et 14°, qui lui sont, dans ce cas, fournies individuellement sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail. Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 7 n’ont pas été fournies individuellement à l’apprenti dans les délais maximums impartis et après que l’organisme de formation ait été dûment mis en demeure par l’apprenti de s’exécuter, l’apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’organisme de formation, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (1bis) ( L. 24 juillet 2024 ) Si l’apprenti est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme de formation est tenu de lui délivrer, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1 er , avant son départ, un document écrit devant comporter au moins l’information sur les éléments suivants : 1° le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de travail exercé à l’étranger ; 2° la devise servant au paiement de l’indemnité de base, ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’État membre d’accueil ; Ministère d'État – Service central de législation -4- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire de l’apprenti, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement de l’apprenti ; 5° le lien vers le site internet national officiel mis en place par l’État membre d’accueil conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1 er , point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant la matière visée. Le document écrit visé à l’alinéa 1 er , peut être communiqué ou transmis sur papier ou, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (1ter) ( L. 24 juillet 2024 ) Toute modification des éléments visés aux paragraphes 1 er et 1 erbis fait l’objet d’une modification écrite du contrat d’apprentissage. Le document modificatif est établi par l’organisme de formation en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, dont l’un est remis à l’apprenti, l’autre étant remis à l’organisme de formation, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. La remise du document modificatif est faite sous format papier ou, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Une copie est remise à la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ne délègue cette mission à l’une des chambres professionnelles patronales. Toutefois, les documents écrits visés à l’alinéa 1 er ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’apprentissage ou le document visé au paragraphe 1 erbis font référence. À défaut d’écrit conforme à l’alinéa 1 er , et après que l’organisme de formation ait été dûment mis en demeure par l’apprenti de s’exécuter, l’apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’organisme de formation, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir le document modificatif visé à l’alinéa 1 er . L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (2) La durée du contrat d’apprentissage est égale à la durée effective de l’apprentissage. La première prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année est automatiquement accordée si l’élève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année a lieu avec l’accord des parties signataires du contrat. En cas d’absence prolongée de l’apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat d’apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé d’autant par la suite. Ministère d'État – Service central de législation -5- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. (3) Toute clause du contrat qui limite la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle. ( L. 24 juillet 2024 ) Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un apprenti d’exercer, en dehors de l’horaire normal de travail convenu au contrat d’apprentissage, une autre relation de travail auprès d’un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause qui aurait pour objet de soumettre l’apprenti à un traitement défavorable pour ce motif. ( L. 24 juillet 2024 ) L’interdiction visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque le cumul de relations de travail est incompatible pour des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d’intérêts. (4) ( L. 4 juin 2020 ) Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes. Il est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ne délègue cette mission à l’une des chambres professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusqu’au 1 er novembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de l’année et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat d’apprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale compétente, ainsi qu’au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. (5) Le patron formateur assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre du programme de formation officiel. Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques. Le patron formateur et l’apprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à l’apprentissage. Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation. (6) L’apprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires. Les dispositions de l’article L. 121-6 sont applicables à l’apprenti, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu. Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise. (7) ( L. 24 juillet 2024 ) Les différents modèles de contrat d’apprentissage ainsi qu’un modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes et sont publiés sur leur site internet visé à l’article L. 111-13. (8) ( L. 24 juillet 2024 ) À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1 er à 1 erter , l’apprenti peut établir l’existence et le contenu du contrat d’apprentissage par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. (9) ( L. 24 juillet 2024 ) Pour un contrat d’apprentissage existant au 4 août 2024, l’organisme de formation doit remettre à l’apprenti qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions des paragraphes 1 er à 1 erter . Ministère d'État – Service central de législation -6- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 Art. L. 111-4. Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et satisfaire aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article L. 111-5. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage. Art. L. 111-5. (1) Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. (2) Sont incapables de former un apprenti : 1. ceux qui ont subi une condamnation pour crime ; 2. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse ; 3. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ; 4. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement. (3) ( L. 4 juin 2020 ) Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les organismes de formation ne relevant pas d’une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente. ( L. 4 juin 2020 ) L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment. Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d’une convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former. Art. L. 111-6. Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d’apprentissage vacants au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les moyens appropriés. La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le métier à choisir. La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service. Art. L. 111-7. (1) Le contrat d’apprentissage prend fin : 1. par la réussite à la formation en question ; 2. par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former ; 3. en cas de résiliation conformément à l’article L. 111-8 ; 4. en cas de force majeure ; Ministère d'État – Service central de législation -7- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 5. d’un commun accord entre parties ; 6. en cas de réorientation obligatoire de l’apprenti ; 7. si l’apprenti est écarté de la formation ; 8. en cas d’absence sans motif valable de l’apprenti pendant vingt jours ouvrables en continu dans l’organisme de formation ; 9. en cas d’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie accordée à l’apprenti conformément à l’article 9, alinéa 1 er du Code la sécurité sociale . En cas de réussite, de réorientation ou si l’apprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles. (2) La prorogation du contrat d’apprentissage autre que celles prévues à l’article L. 111-3, paragraphe 2, se fait sur proposition de l’une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent. ( L. 4 juin 2020 ) Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente. (3) En cas de changement d’organisme de formation, la période d’apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors d’un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d’années, à définir selon la profession. Art. L. 111-8. (1) L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat. Le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’organisme de formation ou par l’apprenti, respectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles : 1. pour cause d’infraction grave ou répétée aux conditions du contrat ; 2. si l’une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ; 3. après la période d’essai, s’il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession ; 4. si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer le métier ou la profession en question ; 5. pour cause de rupture irrémédiable de la confiance d’une partie envers l’autre ; 6. en cas de danger pour l’intégrité physique ou morale pour l’une des parties au contrat. (2) Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat. (3) Par dérogation au paragraphe 1 er , le contrat d’apprentissage peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par l’organisme de formation ou par l’apprenti ou son représentant légal, pendant la période d’essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit. (4) Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail. (5) La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal. Art. L. 111-9. Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque l’une des parties au contrat envoie une demande de résiliation écrite et que l’autre partie y marque son désaccord. Ministère d'État – Service central de législation -8- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à l’apprentissage compétent. Le conseiller à l’apprentissage en informe l’autre partie au contrat et demande de lui faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. À défaut d’une prise de position, une résiliation d’un commun accord est prononcée. En cas de contestation de l’autre partie du contrat, les chambres professionnelles compétentes décident soit l’organisation d’une réunion de conciliation, soit la saisine de la commission des litiges. Lorsqu’une réunion de conciliation est décidée, le conseiller à l’apprentissage se charge de l’organiser. Soit la conciliation réussit et mène à un accord sur la résiliation ou la continuation du contrat, soit la conciliation échoue et le litige est envoyé devant la commission des litiges. À cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées. Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question. Art. L. 111-10. Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre l’établissement scolaire, l’élève stagiaire ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation. Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu. La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage. La convention de stage de formation mentionne obligatoirement : 1. la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire représenté par son directeur ; 2. les nom, prénoms, numéro d’identification et domicile de l’élève stagiaire ; s’il est mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3. ( L. 14 août 2020 ) les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et domicile du patron ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent à la convention ; 4. les objectifs et les modalités de formation du stage ; 5. ( L. 14 août 2020 ) la date et la durée de la convention ; 6. les droits et devoirs des parties contractantes. ( L. 14 août 2020 ) Le modèle de la convention est fixé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La durée de stage par formation porte au moins sur douze semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. Pendant toute la durée du stage, l’élève stagiaire demeure élève de l’établissement scolaire. ( L. 14 août 2020 ) Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins vingt-six jours. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation. Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -9- Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 Art. L. 111-11. Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie. Art. L. 111-12. Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes. ( L. 4 juin 2020 ) À cet effet, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions fixe avec les chambres professionnelles compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à l’apprentissage. Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules de formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation. Le conseiller à l’apprentissage assure sa mission en tant que représentant des porteurs de la formation professionnelle en toute neutralité. Dans l’organisme de formation, le conseiller à l’apprentissage intervient : 1. en tant que conseiller sur propre initiative ; 2. en tant que médiateur, sur requête d’une des parties au contrat ; 3. en tant que médiateur, suite à une demande de résiliation selon les dispositions de l’article L. 111-9. Art. L. 111-13. (L. 24 juillet 2024) Les chambres professionnelles compétentes publient sur leur site internet officiel les renseignements relatifs aux obligations d’information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux apprentis. Art. L. 111-14. (L. 24 juillet 2024) Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros par apprenti concerné, tout organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 111-3, paragraphes 1 er , alinéas 1 er à 4 et 7, 1 erbis , alinéas 1 er et 3, 1 erter, alinéa 1 er , et 9. En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Titre II – Contrat de travail Chapitre Premier. – Le contrat de travail en général Section 1. – Dispositions générales Art. L. 121-1. (L. 13 mai 2008) Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes: - l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et - l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel. Art. L. 121-2. Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu. Art. L. 121-3. Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. Section 2. – Forme et preuve du contrat de travail Art. L. 121-4. (L. 24 juillet 2024) (1) Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par l’employeur par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié. Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié. Il doit être transmis par l’employeur au salarié sous format papier ou, à condition que le salarié y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (2) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-2, le contrat de travail doit comporter les mentions ciaprès : 1° l’identité des parties à la relation de travail ; 2° la date du début de l’exécution du contrat de travail ; 3° le lieu de travail et à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur ; 4° la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 121-7 ; 5° la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié et les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d’équipe ; 6° l’horaire normal du travail ; 7° la rémunération, y compris le salaire de base et, le cas échéant, tous les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être Ministère d'État – Service central de législation - 11 - Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du salaire auquel le salarié a droit ; 8° la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé ; 9° la procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de résiliation du contrat de travail, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais de préavis ; 10° la durée et les conditions d’application de la période d’essai éventuellement prévue ; 11° les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu ; 12° le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ; 13° l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles ; 14° le cas échéant, le droit à la formation octroyé par l’employeur. Les informations sur les éléments visés à l’alinéa 1 er , points 5°, 7° à 10°, 13° et 14°, peuvent résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l’alinéa 1 er , points 1° à 7° et 10°, sont fournies individuellement au salarié sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1 er , points 8°, 9° et 12° à 14°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au salarié sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail. Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 3 n’ont pas été fournies individuellement au salarié dans les délais maximums impartis et après que l’employeur ait été dûment mis en demeure par le salarié de s’exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (3) Si le salarié est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes : 1° le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de travail exercé à l’étranger ; 2° la devise servant au paiement du salaire, ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’État membre d’accueil ; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du salarié, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du salarié ; Ministère d'État – Service central de législation - 12 - Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 5° le lien vers le site internet national officiel mis en place par l’État membre d’accueil conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1 er , point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant les matières visées. La remise du document écrit est faite sous format papier ou, à condition que le salarié y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (4) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe 2 fait l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modifïcatif signé par les deux parties est établi par l’employeur en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe 3 fait l’objet d’un document écrit à remettre par l’employeur au salarié au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois les documents écrits visés aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat de travail ou le document visé au paragraphe 3 font référence. À défaut d’écrit conforme aux alinéas 1 er et 2, et après que l’employeur ait été dûment mis en demeure par le salarié de s’exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir le document modificatif visé aux alinéas 1 er et 2. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (5) A défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1 er à 4, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. (6) Lorsque l’une des parties refuse la signature d’un écrit conforme aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’autre partie peut, au plus tôt le troisième jour qui suit la demande de signature d’un écrit, et dans les trente jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité. (7) Pour un contrat ou une relation de travail existant au 4 août 2024, l’employeur doit remettre au salarié qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions du présent article. (8) Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un salarié d’exercer, en dehors de l’horaire normal de travail convenu au contrat de travail, une autre relation de travail auprès d’un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause ou de tout acte qui aurait pour objet de soumettre le salarié à un traitement défavorable pour ce motif. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 L’interdiction visée à l’alinéa 1 er ne s’applique pas lorsque le cumul d’emploi est incompatible pour des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d’intérêts. (9) Lorsque l’employeur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires, de conventions collectives, de dispositions issues de conventions collectives ou d’accords en matière de dialogue social interprofessionnel déclarées d’obligation générale, de fournir une formation au salarié pour l’exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation doit être dispensée gratuitement au salarié pendant ses heures de travail, les heures consacrées à cette formation devant être considérées comme du temps de travail effectif. Section 3. – Période d’essai Art. L. 121-5. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-8, alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe (1) de l’article L. 121-4, pour chaque salarié individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à l’établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché est précédé d’une période d’essai conformément aux dispositions du présent article. A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible. (2) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder: trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement secondaire technique; douze mois pour le salarié dont le salaire mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières; la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. (3) La clause d’essai ne peut être renouvelée. (4) II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur: à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines; à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et celles des articles L. 337-1 à L. 337-6. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 (5) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Section 4. – Protection en cas d’incapacité de travail du salarié Art. L. 121-6. (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. ( L. 10 août 2018 ) Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale , qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé. ( L. 8 avril 2018 ) Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le salaire de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail. Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six mois précédant immédiatement la survenance de la maladie. Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Code du Travail Version consolidée au 10 mars 2026 Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la période d’occupation effective. Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la maladie comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de chômage dû aux intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, celles-ci sont immunisées. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel brut par cent-soixante-treize heures respectivement par le nombre d’heures de travail mensuels normal résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par le nombre d’heures travaillées par jour. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de maladie. Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures supplémentaires. Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. (4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables: si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement; si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la lettre de convocation à l’entretien préalable. (5) ( L. 7 août 2015 ) L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié après l’expiration des périodes visées au paragraphe (3), alinéas 1 et 2. L’employeur qui ne résilie pas le contrat de travail du salarié après la période visée au paragraphe (3), alinéa 1 er , est obligé de compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou l’allocation lui servie jusqu’à parfaire le montant de son salaire net au plus tard jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivent celui de la survenance de l’incapacité de travail. (6) Si le salarié peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la ré …

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