Projet de loi modifiant 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières * SOMMAIRE EXPOSÉ DES MOTIFS .................................................................................................................. 2 TEXTE DU PROJET DE LOI ........................................................................................................ 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES ............................................................................................. 57 TABLEAUX DES CONCORDANCES ..................................................................................... 184 VERSION CONSOLIDEE DES TEXTES MODIFIES ............................................................. 213 1 EXPOSÉ DES MOTIFS Le 12 décembre 2019, la Directive Mobilité1 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Aboutissement d’un processus législatif initié par la Proposition de la Commission2 en 2018, cette nouvelle directive en matière de droit des sociétés entend répondre à l’objectif de la Commission européenne annoncé dans sa communication au Parlement européen d’améliorer le marché unique3 et fait suite, notamment, aux résultats (
- i)de l’étude Bech-Bruun et Lexidale4, (
- ii)de deux consultations publiques sur les fusions et les scissions transfrontalières5 et (iii) de deux études sur la question6. Cette initiative introduit de nombreuses innovations destinées avant tout à encadrer la promesse d’une mobilité accrue des sociétés au sein du marché intérieur7 faite par la Cour de justice au gré de ses décisions jurisprudentielles en matière de liberté d’établissement8, tout en intégrant des mécanismes destinés à sauvegarder les intérêts des différents stakeholders impactés par une opération transfrontalière9. Au vu de ces objectifs, la Directive Mobilité vient en premier lieu modifier la Directive Sociétés10 en rectifiant certaines imperfections du régime des fusions transfrontalières issu à l’origine des dispositions de la Dixième Directive11. Cependant, les innovations du législateur européen ne s’arrêtent pas là et, faisant fi notamment des échecs répétés du projet de quatorzième directive sur le transfert transfrontalier du siège statutaire d’une société, il introduit également une procédure de transformation transfrontalière aux articles 86 bis à 86 unvicies et une procédure de scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés aux articles 160 bis à 160 duovicies, toutes deux calquées sur le modèle des fusions transfrontalières et reposant sur une application subsidiaire des droits nationaux. 1 Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), J.O.U.E., L 321/1, 12 décembre 2019 (ci-après la « Directive Mobilité »). 2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2018 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), COM
(2018)241 final (ci-après la « Proposition de la Commission ») 3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM
(2015)550 final, p. 6 et 7e considérant de la Directive Mobilité. 4 Bech-Bruun et Lexidale, Study on the application of the cross-border mergers directive, septembre 2013, https://op.europa.eu (02/06/2022) (ci-après l’ « Etude Bech-Bruun et Lexidale »). 5 Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions of April 25, 2018, SWD
(2018)141 final, pp. 106 – 118 (ci-après « l’Etude d’Impact »), pp. 106 à 118. 6 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, Ex-post assessment of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions, PE 593.796 et J. SCHMIDT, Cross-border mergers and divisions, transfers of seat : Is there a need to legislate ?, Juin 2016, PE 556.960. 7 4e considérant de la Directive Mobilité. 8 Voir essentiellement les arrêts suivants : C.J., gde ch., arrêt Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., 25 octobre 2017, C-106/16, EU:C:2017:804 (ci-après l’« arrêt Polbud ») ; C.J., arrêt VALE Építési kft, 12 juillet 2012, C-378/10, EU:C:2012:440 (ci-après l’« arrêt Vale ») ; C.J., gde ch., arrêt National Grid Indus BV c. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, 29 novembre 2011, C-371/10, EU:C:2011:785; C.J.C.E., gde ch., arrêt CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, 16 décembre 2008, C-210/06, EU:C:2008:723 (ci-après l’« arrêt Cartesio ») ; C.J.C.E., gde ch., arrêt SEVIC Systems AG c. Amtsgericht Neuwied, 13 décembre 2005, C-411/03, EU:C:2005:762 (ci-après l’« arrêt Sevic »); C.J.C.E., arrêt Inspire Art Ltd c. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, 30 septembre 2003, C-167/01, EU:C:2003:512 (ci-après l’« arrêt Inspire Art »); C.J.C.E., arrêt Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5 novembre 2002, C-208/00, EU:C:2002:632 (ci-après l’« arrêt Überseering ») et C.J.C.E., arrêt Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9 mars 1999, C-212/97, EU:C:1999:126 (ci-après l’« arrêt Centros »). 9 4e et 5e considérants de la Directive Mobilité. 10 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), J.O., L 169, 30 juin 2017, pp. 46 – 127 (ci-après la « Directive Sociétés »). 11 Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), J.O., L 310, 25 novembre 2005, pp. 1 à 9 (ci-après la « Dixième Directive »). 2 Du point de vue des fusions transfrontalières, il importe tout d’abord de relever que la Cour de justice a confirmé de longue date que ces dernières constituaient des « modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement»12 et a posé en conséquence un principe fondamental de non-discrimination de ces opérations transfrontalières par rapport aux opérations internes. En outre, la Dixième Directive a indéniablement permis de mettre en place un cadre légal harmonisé d’une part renforçant la sécurité juridique de ce type particulier de restructuration et permettant de réaliser des opérations complexes au sein du marché intérieur et d’autre part réduisant de manière significative les coûts liés à une telle opération13. Il s’en est suivi une forte augmentation du nombre des fusions transfrontalières au sein de l’Union européenne puisque le nombre de celles-ci a augmenté de 173% entre 2008 et 201214 et que les chiffres entre 2013 et 2018 montrent qu’au cours de ces cinq années, le nombre de fusions transfrontalières a augmenté de 84,72% par rapport à la période de cinq années précédentes 15. Cependant, il serait erroné de voir en ce régime une œuvre législative parfaite qui aurait permis de clore définitivement le débat des fusions transfrontalières au sein du marché intérieur. En effet, malgré un indéniable succès, le régime des fusions transfrontalières de la Directive Sociétés souffrait d’un certain nombre d’insuffisances16. Au nombre de ces obstacles, on comptait ainsi notamment l’absence d’harmonisation de la date de prise d’effet comptable de l’opération17, des problèmes pratiques de communication entre les différents registres nationaux18 entraînant des retards et des coûts importants pour les sociétés impliquées19, l’absence d’harmonisation des règles d’évaluation au sein des États membres20 impactant tant le rapport d’échange21 que l’évaluation du patrimoine transféré22, l’absence d’harmonisation de la protection des intérêts des créanciers23 et des associés minoritaires24, ainsi que l’extrême complexité des règles relatives à la protection de la participation des travailleurs25. En réponse, la Directive Mobilité vient gommer certaines imperfections du régime préexistant notamment (
- i)en scindant le rapport de l’organe de gestion, soit en deux parties, soit en deux documents séparés, l’un à destination des associés et l’autre à destination des travailleurs26, (
- ii)en clarifiant certains aspects du double contrôle de légalité27, (iii) en introduisant un degré d’harmonisation largement supérieur des mécanismes de protection des associés minoritaires28 et des créanciers29 et (
- iv)en altérant le régime de la protection des droits de participation des travailleurs30. A l’égard des transformations transfrontalières, en combinant les enseignements des arrêts Cartesio et Sevic, la Cour de justice a pu considérer dans l’arrêt Vale que les opérations de transformations transfrontalières constituaient également des « modalités particulières d’exercice de la liberté d’établissement »31 et relevaient du champ d’application de cette liberté fondamentale, tout en précisant dans un obiter dictum à la portée incertaine que la notion d’établissement au sens du TFUE 12 Arrêt Sevic, pt. 19. 13 J. SCHMIDT, Cross-border mergers…, op. cit., p. 16. 14 Etude Bech-Bruun et Lexidale, p. 5. et M. MEYER, Cross-border Corporate Mobility in the EU – Empirical finding 2020, 1st ed., 2020, https://papers.ssrn.com/ (22/06/2022), p. 24. 16 Etude d’impact, p. 20 et Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), n°5 à 12. 17 Etude Bech-Bruun et Lexidale, p. 64. 18 Etude Bech-Bruun et Lexidale, pp. 61 et 62. 19 Etude Bech-Bruun et Lexidale, p. 62. 20 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, op. cit., pp. 49 et 50 et J. SCHMIDT, Cross-border mergers…, op. cit., p. 23. 21 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, ibidem, p. 49 et J. SCHMIDT, ibidem, p. 24. 22 St. REYNOLDS, A. SCHERRER et E. TRULI, ibidem, pp. 49 et 50 et J. SCHMIDT, ibidem, p. 23. 23 Etude d’impact, pp. 20 et 22. 24 Etude d’impact, pp. 20, 22 et 23. 25 Etude d’impact, pp. 20 et 23. 26 Art. 124, de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 27 Art. 127, 127 bis et 128 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 28 Art. 126 bis de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 29 Art. 126 ter de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 30 Art. 133 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 31 Arrêt Vale, pts. 24, 32 et 33. 15 Th. BIERMEYER 3 impliquait « une implantation réelle de la société concernée dans cet État et l’exercice d’une activité économique effective » dans l’État membre de destination32. Cette formulation cryptique a par la suite été clarifiée lors de l’arrêt Polbud où la Cour de justice a considéré que les articles 49 et 54 du TFUE s’appliquaient également au transfert isolé du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers un autre État membre, en vue de sa transformation conformément au droit de l’État d’accueil en une société relevant de ce droit, sans que cette opération ne doive nécessairement s’accompagner d’un transfert concomitant du siège réel33. Cependant, l'absence de cadre juridique harmonisé applicable aux transformations transfrontalières entraîne l'existence de régimes divergents, une insécurité juridique et une protection suboptimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires34. Afin de remédier à cette situation insatisfaisante, la Directive Mobilité introduit un régime harmonisé des transformations transfrontalières basé sur le modèle général habituellement prôné par le législateur européen en matière d’opération transfrontalière35. A l’égard finalement des scissions transfrontalières, il convient en premier lieu de relever que même en l’absence d’une décision de la Cour de justice en la matière, il ne fait aucun doute qu’elles tombent également dans le champ d’application de la liberté d’établissement au même titre que les fusions ou les transformations transfrontalières36. En outre, comme une scission constitue le reflet économique et juridique d’une fusion, l’une étant réversible par l’autre, règlementer les fusions transfrontalières sans toucher aux scissions transfrontalières est foncièrement insatisfaisant. En conséquence, et suite à l’invitation faite à la Commission par le Parlement européen en la matière37, la Directive Mobilité intègre des dispositions relatives aux scissions transfrontalières, partielles ou complètes, mais limitées aux seules scissions n’impliquant qu’une société préexistante38. Cette considérable limitation du champ d’application ratione materiae s’explique, selon le 8e considérant de la Directive Mobilité, par le fait que les scissions par absorption et les scissions mixtes sont considérées comme « étant très complexes, nécessitant la participation d’autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles nationales et des règles de l’Union ». Cependant, suite aux promesses de mobilité de la Cour de justice dans l’arrêt Polbud, la Directive Mobilité surprend et au gré de sa lecture, on ne peut que relever une impression de frilosité à l’égard des opérations transfrontalières culminant avec l’introduction d’une disposition anti-abus obligatoire39 laissant une très large marge de manœuvre aux États membres. Ces derniers sont ainsi libres (
- i)de déterminer les procédures applicables à la lutte anti-abus, en ce compris une éventuelle évaluation en cas de soupçons sérieux40, (
- ii)de déterminer les délais applicables, étant entendu que la durée du premier contrôle ne pourra excéder trois mois41 et que la durée de l’évaluation additionnelle en cas de suspicion de fraude ou d’abus ne pourra, sauf circonstances exceptionnelles42, prolonger la procédure d’une durée additionnelle supérieure à trois mois43, (iii) de déterminer les « faits et circonstances 32 Arrêt Vale, pt. 34, in fine. 33 Arrêt Polbud, pt. 44. 34 4e et 5e considérants de la Directive Mobilité. 35 J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU – Eckpunkte des Rechtsrahmens und Herausforderungen bei der Umsetzung », ZEuP, 2020, p. 568. 36 e 5 considérant de la Directive Mobilité et F. BERNARD, Les enjeux des scissions transfrontalières au sein de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2022, pp. 139 à 206, n°127 à 236. 37 Fusions et scissions transfrontalières – Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières (2016/2065(INI)), n°13 à 18. 38 Art. 160 ter de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 39 Art. 86 quaterdecies, §8 (transformations) ; 127, §8 (fusions) et 160 quaterdecies, §8 (scissions) de la Directiv Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 40 35e considérant, 4e phrase et art. 160 quaterdecies, §9, al. 2 de la Directive Mobilité. 41 Art. 160 quaterdecies, §3 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 42 Art. 160 quaterdecies, §11 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 43 35e considérant, 5e phrase de la Directive Mobilité et art. 160 quaterdecies, §10 de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 4 pertinents » dont l’autorité nationale compétente devra tenir compte dans le cadre de l’évaluation puisque la Directive Mobilité ne fait que reprendre une liste minimale d’indices44 et (
- iv)d’introduire une présomption d’absence d’abus ou de fraude lorsque l’opération transfrontalière a pour conséquence que la direction effective ou l’activité économique, sera implantée dans l’État membre de destination45. Une telle marge de manœuvre risque d’inciter certains États membres à adopter des mesures anti-abus particulièrement strictes en imposant notamment une implantation réelle au moyen de l’exercice d’une activité économique dans les États membres de destination pour autoriser l’opération transfrontalière avec tous les refus abusifs qui pourraient en découler et ce, malgré les enseignements de la Cour de justice46. Le caractère potentiellement limitatif de cette disposition pour la mobilité transfrontalière dans un marché unique où le nombre d’opérations transfrontalières augmente de façon exponentielle47, place le Luxembourg, favorable à la mobilité transfrontalière, face à un défi de taille. Ce défi est encore exacerbé par l’introduction d’une autre innovation par la Directive Mobilité. En effet, souhaitant harmoniser partiellement la protection des associés minoritaires au sein des États membres en cas d’opération transfrontalière, le législateur européen a jugé opportun d’introduire un droit de retrait contre juste rémunération48 dont bénéficieront aux moins les associés opposés à l’opération. Face à une directive plus restrictive en matière de mobilité et plus favorable aux associés minoritaires que son droit national et confronté à un marché unique où le nombre d’opérations transfrontalières augmente de façon exponentielle49, les enjeux sont réels et le droit luxembourgeois se doit de rester concurrentiel. Il est en effet indispensable d’éviter que la transposition en droit national de la Directive Mobilité ne constitue un retour en arrière par rapport à la situation actuelle dans laquelle toutes les opérations transfrontalières sont possibles pour toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique et parfaitement réalisables en pratique. En foi de quoi, le présent projet de loi vise à transposer les dispositions de la Directive Mobilité afin de respecter le délai de transposition fixé au 31 janvier 202350 tout en adoptant une position jugée plus conforme à la liberté d’établissement telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Cette position législative repose sur deux piliers. Le premier consiste à restreindre le champ d’application des nouveaux régimes issus de la Directive Mobilité au stricte nécessaire et à ne l’étendre en aucun cas à d’autres opérations transfrontalières telles que les transformations transfrontalières impliquant des États tiers ou en encore les scissions transfrontalières par absorption. En d’autres termes, le principe de transposition « toute la directive, rien que la directive » cher au législateur luxembourgeois sera également d’application en l’occurrence. Le deuxième pilier consiste à faire usage de toutes les options ainsi que de toute la latitude laissée aux États membres par le texte européen pour mettre en place un régime aussi favorable à la mobilité transfrontalière que possible afin de rester fidèle à la tradition juridique luxembourgeoise en matière de droit des sociétés. Il est en effet essentiel de veiller à ce que le droit des sociétés luxembourgeois reste à la fois attractif et compétitif. Ce deuxième pilier se manifestera tout particulièrement à l’égard de deux aspects des nouvelles procédures de fusions, de scissions et de transformations transfrontalières qui sont jugés 44 36e considérant, al. 1er de la Directive Mobilité. 45 36e considérant, al. 2 de la Directive Mobilité. 46 J. SCHMIDT, « Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU… », op. cit., p. 577. 47 Pour une étude détaillée sur le sujet, voir : Th. BIERMEYER et M. MEYER, Cross-border corporate mobility in the EU – Empirical findings 2020 – 1st edition, disponible sur https://papers.ssrn.com (02/06/2022). 48 Art. 86 decies, §§1 à 5 (transformations transfrontalières), art. 126 bis, §§1 à 5 (fusions transfrontalières) et art. 160 decies, §§1 à 5 (scissions transfrontalières) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité. 49 Th. BIERMEYER et M. MEYER, Cross-border corporate mobility in the EU, op. cit.. 50 Art. 3, §1er de la Directive Mobilité. 5 particulièrement limitatifs de l’exercice de la liberté d’établissement, à savoir le contrôle anti-abus dont les notaires seront chargés lors du premier contrôle de légalité et le droit de retrait des associés minoritaires opposés au projet de fusion, de scission ou de transformation transfrontalière. En conséquence, les nouvelles dispositions relatives aux fusions et aux scissions transfrontalières européennes ont été méthodiquement isolées au sein d’une section séparée du chapitre II et du chapitre III du titre X de la Loi de 191551 en introduisant les nouvelles notions de « fusion transfrontalière européenne » et de « scission transfrontalière européenne » pour en délimiter le champ d’application. Ces sections séparées formeront un régime spécial et dérogatoire au droit commun des fusions et des scissions tant internes que transfrontalières et devront dès lors faire l’objet d’une interprétation stricte. Cette approche législative n’a toutefois pas été possible à l’égard des transformations transfrontalières qui, selon le texte de l’article 86 ter, point 2) de la Directive Sociétés telle que modifiée par la Directive Mobilité, recouvrent les opérations par lesquelles une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l’État membre de destination, et transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination , tout en conservant sa personnalité juridique. En effet, cette notion qui trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d’établissement52 est distincte de la notion de transformation visée au chapitre Ier du titre X de la Loi de 1915 et qui régit un certain nombre de types de transformation visés à l’article 100-3 de la Loi de 1915. Ainsi, tout d’abord, la procédure de transformation interne n’a pas été calquée sur le modèle européen des restructurations comme ce fût le cas lors de la règlementation des fusions internes au moment de la transposition de la troisième directive53 ou lors de la règlementation des scissions internes au moment de la transposition de la sixième directive54. Ensuite, alors que les transformations internes visées au chapitre Ier du titre X de la Loi de 1915 ont une nature intrinsèquement hétérogène et n’impliquent pas de déplacement concomitant du siège statutaire, les transformations transfrontalières européennes peuvent revêtir un caractère homogène (une société anonyme de droit luxembourgeois peut se transformer en société anonyme de droit belge) et impliquent systématiquement, et à tout le moins, le déplacement du siège statutaire. En conséquence, les transformations transfrontalières s’apparentent davantage à ce que la pratique luxembourgeoise connaît de longue date sous le vocable de transfert de siège volontaire. En conséquence, les nouvelles dispositions relatives aux transformations transfrontalières ont été transposées au sein d’un nouveau chapitre VI du titre X de la Loi de 1915 et la notion de « transformation transfrontalière européenne » a été introduite. Au-delà de la transposition des nouvelles dispositions introduites dans la Directive Sociétés par la Directive Mobilité et toujours en vue de conférer au droit des sociétés luxembourgeois les moyens de résister à une concurrence réglementaire de plus en plus aiguisée non seulement d’autres États membres, mais également d’autres juridictions attrayantes en matière de droit des sociétés, le présent projet de loi entend également ouvrir les fusions, scissions et apports tant internes que transfrontaliers aux sociétés en commandite spéciale. En effet, ces dernières ont à l’origine été exclues du bénéfice de ces opérations en raison de leur absence formelle de personnalité morale55, mais force est de constater 51 Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »). 52 Arrêt Cartesio, pt. 111 et arrêt Vale, pt. 24. 53 Troisième directive (CEE) 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous
- g)du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, J.O., L 295, 20 octobre 1978, pp. 36 à 43. 54 Sixième directive (CEE) 82/891 du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
- g)du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, J.O., L 378, 31 décembre 1982, pp. 47 à 54. 55 Projet de loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et (
- i)portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, Doc., Ch., 2011 – 2012, n°6471, commentaire des articles, p.179. 6 que dans les faits, elles jouissent de tous les attributs de celle-ci, à savoir une dénomination sociale56, un domicile57, une nationalité58 et une certaine forme de patrimoine59. Afin de renforcer encore l’attractivité de cette forme sociale, il a ainsi été jugé opportun de lui donner la possibilité de réaliser ces opérations de réorganisation sans passer par une vaine transformation en société en commandite simple au préalable. Cette modification devrait encore renforcer l’attractivité de la société en commandite spéciale dont la place au sein du panthéon des formes sociales les plus plébiscitées ne fait aucun doute puisque de janvier à mai 2022 pas moins de 924 sociétés en commandite spéciale ont été immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 56 Art. 320-1, §8, point 1°. 57 Art. 320-1, §7 de la Loi de 1915. 58 Art. 320-1, §7 et 1300-2 de la Loi de 1915. 59 Art. 320-2 de la Loi de 1915. 7 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales Art. 1er. À l’article 500-1, alinéa 3, 1ère phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les termes « de la section 2 du chapitre Ier du titre X, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les termes « sont applicables ». Art. 2. Entre le Titre X intitulé « Des restructurations » et le Chapitre Ier intitulé « De la transformation », de la même loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui à la teneur suivante : « Art. 1000. Structure du Titre X
(1)Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre Ier, les fusions sont régies par les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d’actifs, de branche d’activités et d’universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières sont régies par les dispositions du chapitre VI.
(2)Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux transformations transfrontalières se composent chacun d’un régime général et d’un régime spécial applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l’Union européenne.
(3)Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général. Art.
- Dans l’intitulé du chapitre Ier du Titre X de la même loi, l’adjectif « interne » est ajouté à la suite des termes « De la transformation ». Art.
- Avant l’article 1020-1, de la même loi, un nouvel article 1020-0 est inséré qui a la teneur suivante : « Art. 1020-
- Structure du chapitre II
(1)Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s’appliquent indistinctement aux fusions nationales ainsi qu’aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2.
(2)Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-
- » Art.
- L’article 1020-1, de la même loi, est modifié comme suit : 8 1° A l’alinéa 1er : a. entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à l’exception de la section 5, ». b. entre le terme « loi » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , aux sociétés en commandite spéciale ». b. A l’alinéa 4 : a. les termes « , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, » sont supprimés. Art.
- A la suite de l’article 1020-4, de la même loi, un nouvel article 1020-5 est ajouté qui a la teneur suivante : « Art. 1020-
- Constituent également une fusion par absorption : 1° l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; 2° l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent. » Art.
- L’article 1021-1, paragraphe 4, de la même loi est abrogé. Art.
- A l’article 1021-2, de la même loi, le paragraphe 2, est abrogé, et le paragraphe 1er devient un alinéa unique. Art.
- L’article 1021-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er : a. dans la première phrase, entre le terme « fusion » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes suivants : « ou la modification du projet commun ». b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces décisions requièrent ». 2° Au paragraphe 2, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés coopératives » est supprimée. 3° Au paragraphe 3, point 2, lettre b), à la suite de l’adjectif « simple » sont ajoutés les termes « ou une société en commandite spéciale ». 4° Au paragraphe 4, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale ». 5° Le paragraphe 7 est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : «
(7)L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière : 9 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ; 2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er. » Art.
- L’article 1021-5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, est supprimé. Art.
- L’article 1021-6, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, le texte suivant est ajouté : « Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. » 2° Au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 qui a la teneur suivante : « Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. » Art.
- L’article 1021-9, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». 2° Au paragraphe 3, entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». Art.
- A l’article 1021-11, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du terme « parts ». Art.
- A l’article 1021-14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent » sont remplacés par les termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion ». 10 Art.
- L’article 1021-16, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière. ». 2° Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres respectifs. ». 3° Au paragraphe 3, le terme « notification » est remplacé par le terme « preuve concluante » et les termes « par le registre de la société absorbante » sont supprimés. Art.
- L’article 1021-17, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, entre le terme « absorbée » et la préposition « à » sont ajoutés les termes « , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, ». 2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ». Art.
- L’article 1023-1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant : « Art. 1023-
- Lorsque conformément à l’article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n'attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que l’article 1021-
- En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas à la société absorbée. ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art.
- L’article 1023-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé et le paragraphe 1er devient un alinéa unique. Art.
- Il est inséré dans le chapitre 2 du titre X de la même loi une section 5 libellée comme suit : « Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes Art. 1025–
- Dispositions générales
(1)La présente section s'applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des 11 sociétés, constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières européennes ».
(2)La présente section s’applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles : 1° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 2° deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 3° une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; 4° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.
(3)Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(4)Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X. Art. 1025-2. Autres dispositions concernant le champ d’application
(1)La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1. 12
(2)La présente section ne s'applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
(3)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ; 2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ; 3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101) de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
(4)La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). Art. 1025-3. Conditions applicables aux fusions transfrontalières européennes
(1)Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l’article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
(2)Les dispositions et formalités visées au paragraphe précédent comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.
(3)Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 42613 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. Art. 1025-
- Projet commun de fusion transfrontalière européenne Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins : 1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire ; 13 2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; 3° les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 4° une description des effets probables de la fusion transfrontalière européenne sur l’emploi ; 5° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 7° les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ; 8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; 9° l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ; 10° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 11° des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 12° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière européenne ; 13° le montant et les modalités d’attribution aux associés d’une soulte en espèces conformément à l’article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent ; 14° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ; 15° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années. Art. 1025-
- Publicité
(1)Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9: 1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ; 2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de 14 l’assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne.
(2)Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1er du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. Art. 1025-6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
(1)En cas de fusion transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les activités futures de la société.
(2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: 1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ; 2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ; 3° les implications de la fusion transfrontalière européenne pour les associés ; 4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1025-10.
(4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: 1° les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ; 2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ; 3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des 15 associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
(6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
(7)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8)Toutefois, la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.
(9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. » Art. 1025-7. Rapport de l’expert indépendant
(1)Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2)En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à l’ensemble des associés.
(3)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts 16 sociales. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: 1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ; 2° la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ; 3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs obtenues à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes ; 4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
(4)Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en ont ainsi décidé. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. Art. 1025-8. Mise à disposition des documents préparatoires
(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants : 1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ; 2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ; 3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4° le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l'article 1025-6 ; 5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1025-7. Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les 17 porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont ainsi convenus.
(2)L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel. Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte : 1° des amortissements et provisions intérimaires ; 2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. Lorsqu'un associé à consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. Art. 1025-9. Approbation par l’assemblée générale
(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2)L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière européenne à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(3)L’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l'assemblée générale de la société absorbante n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article 1021-4 sont remplies. 18
(4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1025-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants: 1° le rapport d’échange visé à l’article 1025-4, point 2° n’a pas été fixé correctement; 2° la soulte en espèces visée à l’article 1025-4, point 13° n’a pas été fixée correctement; 3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales. Art. 1025-10. Protection des associés
(1)Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne. Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. L’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
(2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15. La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par : 1° les sociétés qui fusionnent concernées ; 2° les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ; 3° les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées. 19
(3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.
(4)Le droit de l’État membre auquel est subordonnée une société qui fusionne régit les droits visés aux paragraphes 1 à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.
(5)Les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la fusion transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(6)La société issue de la fusion transfrontalière européenne peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. Art 1025-11. Protection des créanciers
(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne, visées à l’article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15. 20
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3)Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. Art. 1025-12. Certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 et pour délivrer un certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande d’obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au notaire par la société qui fusionne est accompagnée: 1° du projet de fusion transfrontalière européenne ; 2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1025-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1025-7, lorsqu’ils sont disponibles ; 3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1025-5, paragraphe 1er ; 4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
(3)La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
(5)Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine: 1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2; 2° une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant.
(6)Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants: 1° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été 21 accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne ; 2° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
(8)Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(9)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.
(10)Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
(11)S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui fusionne.
(12)En cas d’absence de réponse des autorités pertinentes consultées par le notaire conformément au paragraphe 11 dans le délai imparti pour réaliser le contrôle visé au présent article, le notaire ne devra s’abstenir de délivrer le certificat préalable qu’en présence de circonstances exceptionnelles. 22
(13)La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau Code de procédure civile. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
(14)Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde. Art. 1025-13. Transmission du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne
(1)Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2)En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal. Art. 1025-14. Contrôle de la légalité
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant, à la constitution d’une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2)Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 1025-18, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national.
(3)Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne dans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en 23 personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)Le notaire constate sans délai que toutes les conditions applicables à la fusion transfrontalière européenne ont été remplies.
(5)Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion transfrontalière européenne applicables dans l’État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante. Art. 1025-15. Date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet
(1)La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(2)Entre parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1025-14.
(3)La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne. Art. 1025-16. Immatriculation
(1)Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion transfrontalière européenne s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2)Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a pris effet.
(3)Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, paragraphe 1er, la radiation de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière européenne. Art. 1025-17. Effets d’une fusion transfrontalière européenne 24
(1)La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 1°, 2° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l'article 1025-15, les effets suivants: 1° la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ; 2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ; 3° la société absorbée cesse d'exister.
(2)La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 3° entraîne, à partir de la date visée à l'article 1025-15, les effets suivants: 1° la transmission universelle, tant à l’égard de la nouvelle société qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la nouvelle société ; 2° les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ; 3° les sociétés qui fusionnent cessent d’exister ; 4° l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.
(4)En cas d’opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l’article 1025-15, paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne. Art. 1025-18. Formalités simplifiées
(1)Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne: 25 1° l’article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l’article 1025-7 et l’article 1025-17, paragraphe 1er, point 2°, ne s’appliquent pas; 2° l’article 1025-6 et l’article 1025-9, paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.
(2)Lorsqu'une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient 90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées.
(3)Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l’exemption de l’approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, et au paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les informations visées à l’article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement et les rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise par la société conformément au droit national. Art. 1025-
- Action en responsabilité Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 10257 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable. Art. 1025-
- Validité La nullité d’une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l’article 1025-15 ne peut être prononcée. » Art.
- Avant l’article 1030-1, de la même loi, un nouvel article 1030-0 est ajouté qui a la teneur suivante : « Art. 1030-
- Structure du chapitre III
(1)Les articles 1030-1 à 1033-1 forment le régime général des scissions et s’appliquent indistinctement aux scissions nationales ainsi qu’aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et 1034-2.
(2)Les articles 1034-1 à 1034-20 forment le régime spécial des scissions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-
- » Art.
- L’article 1030-1, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 26 1° entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à l’exception de la section 4, ». 2° entre le terme « loi » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , aux sociétés en commandite spéciale ». Art.
- L’article 1031-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er : a. dans la première phrase, entre le terme « scission » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes suivants : « ou la modification du projet commun ». b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces décisions requièrent ». 2° Au paragraphe 2, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés coopératives » est supprimée. 3° Au paragraphe 3, point 2, lettre b), à la suite de l’adjectif « simple » sont ajoutés les termes « ou spéciale ». 4° Au paragraphe 4, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés en commandite par actions » est supprimée. 5° Un nouveau paragraphe 6 est ajouté qui aura la teneur suivante : «
(6)L'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la réalisation de la scission nationale ou transfrontalière : 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ; 2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er. » Art.
- À l’article 1031-6, de la même loi, un paragraphe 5 est ajouté qui a la teneur suivante : « Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. » Art.
- L’article 1031-10, de la même loi, est modifié comme suit : 27 1° Au paragraphe 3, entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». 2° Au paragraphe 4, alinéa 1er entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». Art.
- A l’article 1031-12, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du terme « parts ». Art.
- L’article 1031-14, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le texte de l’actuel article 1031-14 est transformé en paragraphe 1er et les signes «
(1)» sont ajoutés avant les termes « La scission est réalisée ». ; 2° Un paragraphe 2 est ajouté à la suite du paragraphe 1er qui a la teneur suivante : «
(2)La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière est déterminée par la législation de l’État de la société scindée. ». Art. 27. L’article 1031-15, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « pour chacune des sociétés participant à la scission » sont remplacés par les termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société scindée qui approuve la scission ». 2° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté qui a la teneur suivante : «
(3)En cas de scission transfrontalière, les droits des États de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres respectifs. » Art.
- L’article 1031-16, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, entre le terme « scindée » et la préposition « aux » sont ajoutés les termes « , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, ». 2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ». Art.
- L’article 1031-18, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est transformé en paragraphe 1er et les signes «
(1)» sont ajoutés avant les termes « La nullité de la scission ». 2° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté qui a la teneur suivante : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux articles 1031-15 et 1031-16 ne peut pas être prononcée. ». Art.
- Il est inséré dans le chapitre 3 du titre X de la même loi une section 4 libellée comme suit : « Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes Art. 1034–
- Dispositions générales 28
(1)La présente section s'applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein d’un autre État membre. Ces scissions sont dénommées ci-après « scissions transfrontalières européennes ».
(2)La présente section s’applique : 1° aux scissions transfrontalières européennes complètes lors desquelles une société scindée transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 2° aux scissions transfrontalières européennes partielles lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires, de la société scindée, ou à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 3° aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés bénéficiaires.
(3)Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux scissions transfrontalières européennes lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet le versement que la soulte en espèces visée au paragraphe 2, points 1° et 2° dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales représentant le capital des sociétés bénéficiaires.
(4)Tous les aspects d’une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes en vertu du chapitre III du titre X. Art. 1034-2. Autres dispositions concernant le champ d’application
(1)La présente section ne s’applique ni aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1, ni aux sociétés européennes. 29
(2)La présente section ne s'applique pas davantage aux scissions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
(3)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ; 2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ; 3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101) de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23. Art. 1034-3. Droit international privé
(1)Le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission transfrontalière européenne.
(2)Lorsqu’une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. Art. 1034-
- Projet de scission transfrontalière européenne L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit par écrit un projet de scission transfrontalière européenne qui comprend au moins : 1° 2° 3° 4° 5° la forme juridique, la dénomination et le lieu du siège statutaire de la société scindée et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés issues de la scission transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour leurs sièges statutaires ; le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée ; le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière européenne ; une description des effets probables de la scission transfrontalière européenne sur l’emploi ; 30 6° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 7° la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ; 8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée ; 9° les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard ; 10° les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ; 11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires ; 12° une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d'actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission frontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d'éléments d'actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière européenne, tels que des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission transfrontalière européenne ; 13° des informations sur l'évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société issue de la scission transfrontalière européenne ; 14° la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisés pour définir les conditions de la scission transfrontalière européenne ; 15° le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée ; 16° le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 103410 d’une soulte en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée ; 17° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ; 18° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société scindée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années. Art. 1034-
- Publicité Les documents suivants sont publiés par la société scindée conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 31 commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises , un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9: 1° le projet de scission transfrontalière européenne ; 2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière européenne. Art. 1034-
- Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
(1)En cas de scission transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de la société scindée établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette scission transfrontalière européenne pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la scission transfrontalière européenne sur les activités futures des sociétés.
(2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: 1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ; 2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ; 3° les implications de la scission transfrontalière européenne pour les associés ; 4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1034-10.
(4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: 1° les implications de la scission transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ; 2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ; 3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société. 32
(5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
(7)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.
(9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. » Art. 1034-7. Rapport de l’expert indépendant
(1)Un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou des parts sociales. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou des parts sociales dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: 1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ; 2° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ; 33 3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues ; 4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
(4)Ni un examen du projet de scission transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un rapport d'expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. Art. 1034-8. Mise à disposition des documents préparatoires
(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants : 1° le projet de scission transfrontalière européenne ; 2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société scindée ; 3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4° le cas échéant, le ou les rapports de l’organe d'administration ou de direction de la société scindée mentionnés à l'article 1034-6 ; 5° le cas échéant, le rapport d’expert indépendant mentionné à l'article 1034-7. Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de la société scindée en sont ainsi convenus.
(2)L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel. Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte : 1° des amortissements et provisions intérimaires ; 34 2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. Lorsqu'un associé à consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au 1er alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. Art. 1034-9. Approbation par l’assemblée générale
(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1034-6 et 1034-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1034-6 et des observations formulées conformément à l’article 1034-5, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2)L'assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière européenne à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne.
(3)L’approbation du projet de scission transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet se fera aux conditions de présence et de majorité requis pour une fusion transfrontalière européenne, même en présence d’une répartition asymétrique des actions ou parts sociales de la ou des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée.
(4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la scission transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1034-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants: 1° le rapport d’échange visé à l’article 1034-4, point 2° n’a pas été fixé correctement; 2° la soulte en espèces visée à l’article 1034, point 16° n’a pas été fixée correctement; 3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales. Art. 1034-10. Protection des associés 35
(1)Les associés de la société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière européenne, ils acquièrent des actions ou des parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée. Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1034-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. L’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de scission transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15. La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par : 1° la société scindée ; 2° les associés restants de cette société ; 3° les tiers, en accord avec la société scindée.
(3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.
(4)Le droit de l’État membre de la société scindée régit les droits visés aux paragraphes 1 à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée l’État membre de la société scindée. 36
(5)Les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet de scission transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la scission transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée.
(6)La société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. Art 1034-11. Protection des créanciers
(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière européenne, visées à l’article 1034-4, point 17°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15.
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3)Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, la société scindée, pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans son patrimoine, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société. 37
(4)Les paragraphes 1 et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société scindée en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. Art. 1034-12. Certificat préalable à la scission transfrontalière européenne
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 3, section 4 et pour délivrer un certificat préalable à la scission transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande d’obtention du certificat préalable à la scission adressée au notaire par la société scindée est accompagnée: 1° du projet de scission transfrontalière européenne ; 2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1034-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1034-7, lorsqu’ils sont disponibles ; 3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1034-5, paragraphe 1er ; 4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(3)La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet de scission transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
(5)Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine: 1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2; 2° une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail a débuté, le cas échéant.
(6)Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la scission transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants: 1° lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne ; 2° lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités 38 nécessaires n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une scission transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
(8)Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas