{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Sécurité et santé au travail, L. 312-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Emploi Voir Maladie Indemnité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Chômage involontaire, L. 511-3., L. 511-11., L. 511-12., L. 511-15., L. 511-26., L. 512-8., L. 531-1. ss, L. 631-2. - Congé de coopération au développement, L. 234-38., L. 234-38., L. 234-39. - Congé formation, L. 234-62., L. 542-10. - Congé jeunesse, L. 234-4. - Congé linguistique, L. 234-75. - D’apprentissage, L. 111-9., L. 111-10., L. 223-1., L. 344-10., L. 631-2. - De chômage complet, L. 521-1. ss, L. 521-14. ss, L. 524-5., L. 525-1., L. 527-2., L. 543-30., L. 551-2., L. 551-5., L. 551-9., L. 584-3., L. 585-1., L. 622-22., L. 631-2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travail à temps partiel, L. 123-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Contrat de travail Voir Durée du travail Voir Protection des salariés Horaire mobile Voir Heures supplémentaires Voir Plan d’organisation du travail - CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>26 - Condition de stage, L. 234-48., L. 521-6., L. 524-7., L. 543-30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Table alphabétique - Durée de l’indemnisation, L. 521-4., L. 521-8., L. 521-11. - Modalités d’attribution, L. 521-1., L. 521-3., L. 521-4., L. 521-7., L. 521-9., L. 521-10., L. 521-12., L. 522-1., L. 523-1., L. 524-2., L. 524-3., L. 527-1., L. 527-4., L. 543-10., L. 543-27., L. 563-6., L. 582-2. - Remboursement, L. 521-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intérim Voir Entreprise de travail intérimaire Voir Travail intérimaire Intermittents</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travaux ~, L. 211-4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du spectacle, L. 122-1., L. 122-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Interopérabilité transfrontalière, L. 215-1. ss Invalidité, L. 125-4., L. 252-2., L. 511-9., L. 521-3., L. 521-6., L. 525-1., L. 533-1., L. 551-1., L. 551-2., L. 551-5., L. 551-8., L. 585-6. - De départ, L. 121-4., L. 123-7., L. 124-6., L. 124-7., L. 124-10. - De licenciement, L. 124-6., L. 166-2. - De préavis, L. 124-6., L. 125-1., L. 131-6., L. 524-4. - De préretraite, L. 124-11., L. 585-1. - Champ d’application, L. 341-1. ss - Travail intérimaire, L. 131-6. - Congés, L. 344-16., L. 543-8. - Définitions, L. 341-1. - Durée du travail, L. 341-3., L. 344-6. - Poste à risque, L. 343-1. - Repos, L. 344-11. ss - Salaire, L. 344-17. - Travail de nuit, L. 344-15., L. 543-8. - Travail des adolescents, L. 344-1. ss - Travail des enfants, L. 342-1. ss J</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Reclassement, L. 551-2., L. 551-4., L. 551-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Indemnité pour congé non pris Voir Contrat de travail Indépendants</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Commissaire-réviseur indépendant, L. 426-12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travailleur indépendant, L. 122-1., L. 122-5., L. 212-5., L. 241-9., L. 244-2., L. 253-3., L. 312-8., L. 525-1., L. 562-7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Congés payés Indexation, L. 222-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Salaire Insertion professionnelle Voir Chômage Inspection du Travail et des Mines, L. 112-1., L. 124-2., L. 124-7., L. 127-3., L. 131-2., L. 131-21., L. 134-2., L. 142-1., L. 142-2., L. 142-3., L. 142-4., L. 151-3., L. 151-9., L. 161-8., L. 162-1., L. 162-5., L. 162-10., L. 164-6., L. 164-7., L. 164-8., L. 165-1., L. 166-2., L. 166-3., L. 166-4., L. 211-7., L. 211-13., L. 211-16., L. 211-19., L. 211-21., L. 211-23., L. 211-24., L. 211-29., L. 213-1., L. 214-9., L. 222-6., L. 223-2., L. 231-2., L. 231-3., L. 231-6., L. 231-9., L. 231-11., L. 231-12., L. 232-8., L. 232-12., L. 233-17., L. 234-47., L. 241-10., L. 245-8., L. 254-1., L. 261-1., L. 312-5., L. 312-7., L. 314-3., L. 324-1., L. 326-4., L. 326-5., L. 327-1., L. 335-1., L. 338-3., L. 342-4., L. 343-3., L. 344-3., L. 344-5., L. 344-10., L. 344-12., L. 344-13., L. 344-15., L. 345-1., L. 351-4., L. 411-3., L. 414-1., L. 414-2., L. 414-3., L. 415-2., L. 417-2., L. 417-3., L. 424-6., L. 425-2., L. 425-3., L. 426-5., L. 4272., L. 432-11., L. 432-47., L. 433-4. L. 433-6., L. 442-2., L.</p>\n<p class=\"lf-p\">443-3., L. 444-6., L. 571-6., L. 573-1, L. 641-3., L. 651-1., L.</p>\n<p class=\"lf-p\">651-4., L. 652-1. - Accident du travail/trajet, L. 614-11. - Amende, L. 614-13. - Attributions, L. 611-1. ss, L. 612-1. ss - Compétences, L. 614-1. ss - Confidentialité, L. 615-1. - Experts agréés, L. 614-7. - Incompatibilité, L. 615-1. ss - Lieu de travail, L. 614-8. - Organisation, L. 613-1. ss - Organismes de contrôle, L. 614-7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Secret professionnel, L. 615-1. ss Intempéries, L. 010-1., L. 122-1., L. 211-21., L. 511-26., L. 521-15., L. 531-1. ss, L. 533-1., L. 533-4., L. 533-13. ss, L. 622-22., L-631-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Jeunes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travail le dimanche et jours fériés, L. 344-13. ss Voir Chômage Voir Délégué du personnel Voir Emploi Voir Représentation des salariés Jours fériés - Liste, L. 232-2. - Majoration de salaire, L. 232-7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Salaire, L. 232-6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Congés payés Voir Durée du travail Jours ouvrables, L. 121-4., L. 124-2., L. 124-8., L. 131-4., L. 131-6., L. 231-11., L. 232-6., L. 232-9., L. 233-4., L. 233-5, L. 233-11., L. 233-16., L. 234-24., L. 234-66., L. 344-16., L. 521-13., L. 531-4., L. 532-3., L. 551-6., L. 591-3., L. 622-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Juridiction compétente Voir Compétence juridictionnelle L Licenciement - Abusif, L. 124-5., L. 124-11., L. 124-12., L. 521-4. - Aide financière, L. 511-1. ss, L. 581-6. - Application, L. 241-2., L. 251-2. - Cessation d’activité de l’employeur, L. 125-1. - Délai de recours, L. 124-11. - Dispense de travail, L. 124-9. - Dommages et intérêts, L. 124-12. - Entretien préalable, L. 124-2. - Indemnité de chômage, L. 521-3., L. 521-16. - Indemnité de départ, L. 124-7. - Information des représentants du personnel, L. 414-4., L. 423-1. - Intervention de l’Etat, L. 511-1. ss, L. 512-1. ss, L. 512-10., L. 512-12., L. 532-1. - Juridiction du travail, L. 124-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - Table alphabétique M Maintien dans l’emploi, L. 132-1., L. 151-7., L. 162-12., L. 166-2., L. 231-6., L. 245-2., L. 414-4., L. 423-3., L. 511-1. ss, L. 511-23., L. 512-1. ss, L. 513-1. ss, L. 541-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Majoration de salaire, L. 211-27., L. 232-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Durée du travail Voir Heures supplémentaires Voir Jours fériés Maladie, L. 234-47., L. 234-51., L. 234-52., L. 234-53., L. 234-54., L. 234-65., L. 234-68., L. 234-69., L. 325-2., L. 326-4., Annexe 3. - ~ irrégulier, L. 124-2. ss - Mise à disposition provisoire de salariés, L. 132-1. - Modification du contrat de travail, L. 121-7. - Motifs du licenciement, L. 124-5, L. 124-11., L. 127-4. - Notification, L. 124-2. ss - Nullité du ~ ; L. 241-8., L. 253-1., L. 337-6., L. 551-2. - Plan de maintien dans l’emploi, L. 513-1. ss - Préretraite-ajustement, L. 582-1. ss - Préretraite progressive, L. 584-3. - Prévention, L. 511-1. ss, L. 512-7. ss - Protection contre le ~, L. 164-11., L. 234-48., L. 337-1., L. 415-11. ss, L. 425-4., L. 426-9., L. 433-1., L. 551-3. - Absence justifiée, L. 233-6., L. 233-11., L. 234-53. - Assurance maladie, L. 151-6., L. 326-12., L. 333-3., L. 551-1., L. 585-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recherche d’un nouvel emploi, L. 124-8. - Certificat médical, L. 121-6., L. 234-53. - Congés, L. 233-10., L. 212-9., L. 233-11., L. 233-16., L. 234-3., L. 234-24., L. 234-36., L. 234-47., L. 325-2., L. 533-2. - Elections, L. 413-1. - Examen/visite médicale, L. 326-6. -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Réintégration, L. 124-12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Licenciement avec effet immédiat Voir Licenciement pour motif grave Licenciement avec préavis, L. 124-2., L. 125-1., L. 233-12., L. 511-27., L. 512-2. - Durée du préavis, L. 124-3. - Grossesse, L. 338-2. - Prime d’orientation, L. 543-31. - Indemnité pécuniaire, L. 121-6., L. 124-7., L. 125-4., L. 521-15., L. 533-11., L. 551-2., L. 585-1. - Information de l’employeur, L. 111-11. - Professionnelle, L. 321-1., L. 322-1., L. 326-4., L. 344-2., L. 414-1., L. 423-1., L. 614-11. - Refus d’apprentissage, L. 111-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Priorité de réembauchage, L. 125-9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Licenciement collectif, L. 163-2., L. 166-1. ss, L. 432-25., L. 433-5. - Définitions, L. 166-1. - Information des représentants du personnel, L. 414-4., L. 414-5., L. 432-29., L. 432-42., L. 443-4. - Intervention de l’Etat, L. 512-10. - Plan de redressement, L. 512-10. - Plan social, L. 166-2. ss - Préavis, L. 166-6. - Préretraite-ajustement, L. 582-2. - Préretraite progressive, L. 584-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Procédure, L. 166-4. ss, L. 166-9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Licenciement conjoncturel Voir Licenciement Voir Licenciement collectif Licenciement pour motif grave, L. 124-2., L. 124-10., L. 337-1., L. 542-15. - Appréciation des faits, L. 124-10. - Contenu de la lettre de licenciement, L. 124-10. - Indemnité de chômage, L. 521-4., L. 522-2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Recours de l’Etat, L. 521-4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lien de subordination, L. 127-2., L. 611-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu de travail, L. 010-1., L. 121-4., L. 131-4., L. 142-2., L. 151-3., L. 162-5., L. 211-4., L. 211-7., L. 211-31., L. 214-2., L. 224-1., L. 231-2., L. 234-3., L. 234-43., L. 234-59., L. 234-71., L. 234-72., L. 251-1., L. 252-3., L. 261-1. ss, L. 312-2., L. 312-4., L. 321-1., L. 322-2., L. 325-3., L. 326-4., L. 336-3., L. 343-2., L. 351-3., L. 412-2., L. 511-10., L. 531-2., L. 531-3., L. 533-1., L. 533-2., L. 533-4., L. 533-7., L. 543-13. L. 563-4., L. 583-4., L. 614-3., L. 614-6., L. 614-8., L. 623-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Clause du contrat de travail Voir Inspection du Travail et des Mines Voir Modification du contrat de travail Voir Sécurité et santé au travail</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Résiliation du contrat, L. 111-16.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Congés payés Voir Contrat de travail Voir Incapacité Voir Licenciement Mandat social, L. 124-11., L. 162-4., L. 162-8., L. 162-13., L. 163-4., L. 164-5., L. 233-11., L. 234-71., L. 323-1., L. 413-1., L. 413-2., L. 413-3., L. 415-3. ss, L. 415-5. ss, L. 415-11., L. 415-12., L. 416-6., L. 425-1., L. 425-3., L. 425-4., L. 426-7., L. 426-9., L. 432-4., L. 432-11., L. 432-20., L. 432-47., L. 433-2., L. 441-2., L. 442-2., L. 443-2., L. 443-3., L. 444-4., L. 513-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Congés payés Mariage, L. 111-16., L. 233-16., L. 337-5., L. 337-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maternité, - Allaitement, L. 336-3. - Ancienneté, L. 332-3. - Certificat médical, L. 332-1., L. 337-1. - Congé - Congé d’accueil, L. 234-56. - Congé maternité, L. 332-1. ss - Congé parental, L. 234-45. - Congé pour raisons familiales, L. 234-50. ss - Discrimination, L. 241-4. - Durée du travail, L. 336-1. ss - Elections, L. 413-1. - Examen médical, L. 336-2. - Formation continue, L. 162-12. - Période d’inactivité ou d’activité réduite, L. 212-9. - Protection contre le licenciement, L. 337-1. ss CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - Table alphabétique - P Postes à risques, L. 334-1. ss - Recours au contrat à durée déterminée, L. 122-1., L. 122-3., L. 541-3. - Reprise du travail, L. 332-4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travail de nuit, L. 333-1. ss Médecin(e) du travail, L. 322-3., L. 324-1. - Commission d’orientation et de reclassement professionnel, L. 564-3. - Examens médicaux, L. 326-1. ss, L. 327-1. ss, L. 351-4., L. 551-1., L. 552-2. - Fonction, L. 325-1. ss - Formation, L. 325-1. ss - Grossesse, L. 333-1. ss, L. 334-1. ss, L. 335-1. ss - Indépendance, L. 325-2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Jeunes, L. 343-3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Sécurité et santé au travail Médiateur, L. 512-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mines et carrières, L. 211-4., L. 233-4., Annexe 3 Mise à pied, L. 124-10., L. 337-1., L. 415-11., L. 425-4., L. 426-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Licenciement avec préavis Voir Protection contre le licenciement Voir Représentation des salariés Modification de la situation juridique de l’employeur, L. 127-1. ss, L. 585-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Contrat de travail Modification du contrat de travail, L. 121-7., L. 415-11., L. 585-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motif réel et sérieux, L. 124-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Licenciement N Négociation, L. 162-1. ss Voir Convention collective Voir Délégué du personnel Nullité de la clause Voir Clause du contrat de travail O Objet du contrat Voir Contrat de travail Observatoire national des relations du travail et de l’emploi (ORPE), L. 641-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Office national de conciliation Voir Conciliation Organes ou organismes de représentation, L. 261-1., L. 441-2., L. 442-4., L. 443-2., L. 443-3., L. 443-4., L. 443-5., L. 444-1., L. 444-2., L. 444-3., L. 444-5., L. 444-6., L. 444-9., L. 451-2., L. 452-4., L. 453-2., L. 453-3., L. 453-4., L. 453-5., L. 454-3., L. 454-4., L. 454-5., L. 454-7., L. 454-8., L. 454-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organismes de contrôle, L. 614-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Inspection du Travail et des Mines Orientation professionnelle, L. 241-2., L. 251-2., L. 621-2. ss, L. 622-15. ss</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>service d’, L. 111-2., L. 111-6. ss, L. 622-15. ss Partenaire, L. 233-16. - social: L. 132-2., L. 162-12., L. 165-1., L. 211-8., L. 211-9., L. 211-13., L. 211-14., L. 211-27., L. 214-2., L. 234-65., L. 414-5., L. 431-1., L. 513-1. ss, L. 641-1., L. 651-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pension, L. 224-2., L. 512-4., L. 585-2., L. 589-1. - Assurance pension, L. 151-6., L. 323-1., L. 521-6., L. 521-11., L. 525-1., L. 551-5., L. 581-4., L. 584-5., L. 585-1. - Pension alimentaire, L. 224-5. - Pension complémentaire, L. 121-4., L. 414-1., L. 423-3. - Pension invalidité, L. 125-4., L. 511-9., L. 521-3., L. 521-6., L. 533-1., L. 551-1., L. 551-2., L. 551-5., L. 551-8., L. 585-6. - Pension vieillesse, L. 124-7., L. 125-3., L. 511-9., L. 512-6., L. 521-3., L. 533-1., L. 541-2., L. 581-2., L. 581-3., L. 582-2., L. 583-1., L. 583-3., L. 584-2., L. 585-6., L. 589-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période de référence, L. 121-6., L. 123-1., L. 132-1., L. 141-2., L. 162-12., L. 166-2., L. 211-6. ss, L. 211-19., L. 211-27., L. 211-31., L. 211-33., L. 212-3., L. 212-4., L. 212-5., L. 212-6., L. 212-9., L. 214-3., L. 215-4., L. 215‑5, L. 215-8., L. 215-9., L. 233-14., L. 234-52., L. 344-9., L. 431-5., L. 513-1., L. 513-3., L. 521-6., L. 521-11., L. 521-15., L. 585-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Durée du travail Voir Heures supplémentaires Période d’essai Voir Clause du contrat de travail Permis de travail, L. 413-4., L. 422-4., L. 614-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnes handicapées Voir Handicap Plan d’organisation du travail, L. 212-6. ss Voir Durée du travail Voir Heures supplémentaires Plan de formation, L. 542-7., L. 542-9., L. 542-11., L. 543-4., L. 543-17. - Commission, L. 542-11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Modalités, L. 542-9., L. 542-11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Egalité de traitement Voir Formation professionnelle Plan de redressement, L. 512-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plan social, L. 166-2. ss, L. 512-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Licenciement Poste à risque Voir Protection des salariés Voir Risques professionnels Voir Sécurité et santé au travail Préavis, L. 111-14., L. 111-16., L. 121-4., L. 121-5., L. 122-13., L. 124-1. ss, L. 124-10., L. 125-1., L. 125-8., L. 131-6., L. 131-7., L. 131-16., L. 131-17., L. 133-2., L. 166-6., L. 233-12., L. 245-7., L. 332-4., L. 337-4., L. 511-27., L. 512-2., L. 512-12., L. 521-4., L. 521-8., L. 543-2., L. 543-7., L. 543-22., L. 543-31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Contrat de travail Voir Licenciement Voir Licenciement avec préavis Voir Licenciement collectif CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - Table alphabétique Préavis de fermeture de services, L. 322-3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Préavis de réunion délégation, L. 415-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préavis pour demande de congé parental, L. 234-48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préavis pour négociation de convention collective, L. 162-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précision et réalité des motifs Voir Licenciement Préretraite, L. 124-6., L. 124-7., L. 124-11., L. 423-1., L. 512-4., L. 521-11., L. 521-2., L. 581-2., L. 581-3., L. 581-4., L. 581-5., L. 581-6., L. 581-7., L. 581-8., L. 581-9., L. 582-1., L. 582-2., L. 582-3., L. 583-1. ss, L. 584-2., L. 584-3., L. 584-5., L. 584-6., L. 584-7., L. 585-1. ss, L. 587-1., L. 588-1., L. 589-1., L. 631-2. - Indemnité de préretraite, L. 585-1. - Préretraite-ajustement, L. 166-2., L. 513-3., L. 521-14., L. 582-1. ss - Préretraite progressive, L. 521-1., L. 521-11., L. 521-14., L. 521-17., L. 521-18., L. 584-1. ss, L. 585-1. - Préretraite-solidarité, L. 581-1. ss - Recours, L. 588-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travail de nuit, L. 583-1. ss Voir Emploi Prestation de services transnationale, L. 141-1. ss, L. 622-8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions minimales de sécurité, L. 010-1., L. 311-2., L. 314-2., L. 431-1., L. 432-26., Annexe 1, Annexe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prêt temporaire de main d’œuvre, L. 010-1., L. 122-7., L. 132-1. ss, L. 134-1., L. 141-1., L. 166-2., L. 312-2., L. 312-3., L. 431-5., L. 513-3., L. 533-4., L. 631-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prime d’encouragement: L. 631-2 Primes, bonus, gratifications Voir Salaire Priorité de réembauchage, L. 125-9., L. 234-45., L. 332-4., L. 524-7., L. 543-24., L. 622-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Emploi Voir Licenciement Prise illégale d’intérêts, L. 271-1. ss Procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, L. 431-1. ss, L. 432-1. ss Protection des salariés, L. 271-1. ss, L. 311-1. ss Voir Délégués du personnel Voir Jeunes Voir Maladie Voir Maternité Q Qualification professionnelle, L. 123-3., L. 131-2., L. 131-4., L. 222-4., L. 312-3., L. 521-16., L. 542-1., L. 542-3., L. 622-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Emploi Voir Salaire R Reclassement, L. 121-6., L. 121-7., L. 124-9., L. 125-4., L. 166-2., L. 521-1., L. 551-1. ss, L. 552-1., L. 552-2., L. 561-3., L. 561-6., L. 564-3., L. 621-2., L. 622-14.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Commission d’orientation et de reclassement professionnel, L. 564-3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Reconversion professionnelle, L. 166-2., L. 241-2., L. 151-2., L. 251-2., L. 513-3., L. 542-1., L. 542-2., L. 551-3., L. 552-2., L. 621-1., L. 631-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Formation professionnelle Recours de l’Etat, L. 521-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Chômage Voir Transaction Reçu pour solde de tout compte, L. 125-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Registre spécial, L. 211-29., L. 231-10., L. 232-8., L. 414-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Durée du travail Voir Heures supplémentaires Remboursement par le salarié Voir Formation professionnelle Remplacement d’un salarié absent Voir Contrat de travail à durée déterminée Repos de compensation, L. 215-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Repos dominical, L. 211-29., L. 231-1., L. 231-2., L. 231-3., L. 231-4., L. 231-5., L. 231-6., L. 231-7., L. 231-9., L. 231-10., L. 231-11., L. 232-3., L. 232-6., L. 232-7., L. 233-16., L. 344-3., L. 344-12., L. 344-13. ss, L. 344-16., L. 543-26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Chômage Voir Congés payés Voir Jours ouvrables Repos hebdomadaire, L. 010-1., L. 162-12., L. 211-7., L. 211-32., L. 214-2., L. 214-5., L. 215-2. ss, L. 231-1. ss, L. 233-5., L. 344-12., L. 614-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Représentation des salariés, L. 127-2. - Application, L. 431-6. ss - Définition, L. 431-1. ss - Direction centrale, L. 431-6., L. 432-2., L. 432-19. ss - Groupe de sociétés, L. 431-3. ss - Groupe spécial de négociation, L. 432-3. ss - Modalités, L. 432-19. ss - Accord d’entreprise, L. 231-6. - Prescriptions minimales subsidiaires, L. 432-27. ss - Administration de frais d’institution, L. 224-4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Procédure, L. 431-1., L. 432-1. ss Voir Comité d’entreprise européen Voir Groupe spécial de négociation Voir Représentation des salariés Promotion, L. 241-2., L. 243-1., L. 244-2., L. 245-2., L. 251-2., L. 414-3., L. 414-4., L. 415-5., L. 423-1., L. 423-6., L. 542-7., L. 543-32., L. 585-1., L. 631-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Protection contre le licenciement Voir Délégué du personnel Voir Licenciement Voir Maladie Voir Maternité Voir Représentation des salariés Chômage involontaire, L. 531-3. - Comité d’entreprise européen, L. 431-1. ss - Comité mixte, L. 422-1., L. 422-3. ss, L. 424-1. ss, L. 425-1. ss - Comité permanent du travail et de l’emploi, L. 651-1. ss, L. 652-1. - Commission spéciale pour indemnité de chômage, L. 527-1. - Convocation par l’Inspection du Travail et des Mines, L. 614-10. - Entretien préalable, L. 124-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - Table alphabétique - S Formation, L. 415-10. - Information des représentants, L. 414-5., L. 415-2., L. 614-3. - Jeunes salariés, L. 411-5., L. 413-1. - Licenciement collectif, L. 166-4. - Salaire, - Accessoires de salaire, L. 133-3., L. 221-1. - Adolescent, L. 343-3., L. 344-8., L. 344-10., L. 344-14., L. 344-17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Office national de conciliation, L. 163-3. ss, L. 164-7. - Apprentissage, L. 111-10. - Bulletin de salaire, L. 125-7. - Plan social, L. 166-2. ss - - Report de congé parental, L. 234-47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cessions et saisies sur salaires, L. 224-1. ss, L. 511-28., L. 571-1. - Représentation des jeunes, L. 411-5. ss - Clause de non-concurrence, L. 125-8. - Sécurité et santé au travail, L. 311-1., L. 312-2., L. 312-6. ss - Congé payé, L. 233-14., L. 233-16. - Conditions de ~, L. 162-8. - Sexe sous-représenté, L. 242-1. ss - Contrat de travail, L. 121-4., L. 151-3. - Société anonyme, L. 426-1. ss - Convention collective, L. 162-8., L. 162-12. - Société européenne, L. 441-1. ss, L. 442-1. ss, L. 443-1. ss, L. 444-1. ss - Cumul avec une pension, L. 512-6. - Déclaration, L. 131-21. - Surveillance des salariés, L. 261-1. ss - Déclaration de poste vacant, L. 622-4. - Transfert d’entreprise, L. 127-5. ss - Définition, L. 221-1. - Détermination, L. 221-1. ss, L. 261-1. - Dispense de travail, L. 124-9., L. 233-11., L. 312-7., L. 336-2., L. 336-3. - Disposition d’ordre public, L. 010-1. - Dommages et intérêts, L. 122-13., L. 131-16., L. 131-17. - Durée de la période d’essai, L. 121-5. - Echelle mobile, L. 223-1. ss, L. 512-12. - Egalité, L. 241-2., L. 244-2., L. 251-2, L. 572-2. - Elèves, étudiants, L. 151-1., L. 151-3., L. 151-5., L. 151-6. - Exonération de cotisations, L. 151-6. - Fonds pour l’emploi, L. 593-8., L. 631-2. - Garantie de créance, L. 126-1., L. 631-2. - Handicapé, L. 562-1., L. 562-6., L. 563-5. - Harcèlement, L. 245-2. - Incompétence du comité d’entreprise européen, L. 432-30. - Indemnité compensatoire, L. 124-12., L. 234-4., L. 234-39., L. 234-62., L. 234-75., L. 511-3., L. 511-11., L. 511-26., L. 512-8., L. 531-1. ss, L. 532-1. ss, L. 533-1. ss, L. 543-11., L. 551-2., L. 551-3., L. 551-5., L. 631-2. - Indemnité de chômage, L. 521-4., L. 521-14. ss, L. 521-18. - Indemnité de départ, L. 124-7. - Indemnité de préavis, L. 124-6. - Indemnité de préretraite, L. 585-1., L. 585-2. - Indemnité de stage, L. 524-3. - Intérim, L. 131-1., L. 131-3., L. 131-4., L. 131-12., L. 131-13., L. 131-16., L. 131-17., L. 131-21. - Intervention de l’Etat, L. 512-4., L. 562-1., L. 562-8., L. 563-5. - Jour férié, L. 232-6. ss - Majoration de salaire, L. 123-5., L. 211-27., L. 212-8., L. 231-7., L. 232-7., L. 344-10., L. 344-14., Annexe 1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Syndicat, L. 161-3. ss Voir Comité d’entreprise européen Voir Comité mixte d’entreprise Voir Convention collective Voir Délégué du personnel Voir Groupe spécial de négociation Voir Implication des travailleurs Voir Procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs Voir Société coopérative européenne Voir Société européenne Voir Syndicat Requalification du contrat Voir Contrat de travail Voir Contrat de travail à durée déterminée Résiliation abusive Voir Contrat de travail Voir Licenciement Résiliation du contrat Voir Cessation de plein droit du contrat de travail Voir Contrat de travail Voir Licenciement Voir Représentation des salariés Voir Travail intérimaire Résiliation d’un commun accord, L. 124-13.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissant de pays tiers, L. 572-1 ss.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité, L. 121-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenu accessoire, L. 521-18., L. 523-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenu minimum garanti, L. 321-1., L. 551-8., L. 631-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Risques professionnels, L. 311-1., L. 311-2., L. 312-2., L. 312-3., L. 312-4., .L. 312-5., L. 312-6., L. 312-8., L. 322-2., L. 326-1., L. 326-2., L. 326-3., L. 326-4., L. 326-5., L. 351-1., L. 414-2., L. 414-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Agents biologiques Voir Agents cancérigènes ou mutagènes Voir Agents chimiques Roulement, L. 215-2. ss CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - Table alphabétique - Maintien du salaire, L. 121-6., L. 124-10, L. 125-1., L. 212-9., L. 233-16., L. 234-27., L. 234-45., L. 234-48., L. 234-54., L. 234-71., L. 312-7., L. 332-3., L. 333-3., L. 334-3., L. 334-4., L. 336-2., L. 336-3., L. 337-6., L. 351-4., L. 415-5., L. 443-4. - Paiement, L. 133-3., L. 221-1., L. 221-2., L. 234-28., L. 631-2. - Pension complémentaire, L. 221-2. - Personnel d’un organisme de contrôle, L. 614-7. - Pourboire, L. 221-1. - Prescription, L. 221-2. - Prêt temporaire de main-d’œuvre, L. 132-2., L. 132-3. - Primes, bonus, gratifications, L. 133.3., L. 221-1., L. 551-2. - Reçu pour solde de tout compte, L. 125-5. - Réduction du salaire, L. 121-7., L. 551-2., L. 585-5. - Représentants salariaux, L. 163-4. - Réviseur d’entreprise, L. 323-1. - Salaire de base, L. 521-15. - Salaire normal de référence, L. 511-11., L. 585-1. - Travail à temps partiel, L. 123-7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travaux extraordinaires d’intérêt général, L. 511-22.</div>\n<p class=\"lf-p\">Salaire social minimum,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Taxe de compensation, L. 551-3., L. 562-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauvegarde de l’emploi, L. 512-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salarié mobile, L. 215-1. ss Sécurité et santé au travail, L. 612-1. - Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, L. 324-1 ss, L. 326-3. - Coordinateur de sécurité et de santé, L. 311-2., L. 312-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions minimales (de sécurité), L. 010-1., L. 311-2., L. 314-2., L. 431-1., L. 432-26., L. 432-27. ss, Annexe 1, Annexe 3 Voir Accidents Voir Agents biologiques Voir Agents cancérigènes et mutagènes Voir Agents chimiques Voir Conditions de travail Voir Inspection du Travail et des Mines Voir Médecin(e) du travail Voir Prescriptions minimales de sécurité Voir Risques professionnels Séjour irrégulier, L. 572-1 ss.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service de santé au travail multisectoriel Voir Sécurité et santé au travail Voir Service de santé au travail Services de secours Voir Congés payés Services de protection et de prévention Voir Sécurité et santé au travail Services de santé au travail, L. 321-1., L. 322-2., L. 322-3., L. 326-12., L. 343-2., L. 344-15., L. 531-2., L. 552-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Sécurité et santé au travail Sexe sous-représenté, L. 242-1. ss, L. 524-4., L. 526-2., L. 543-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Société anonyme Voir Représentation des salariés Société coopérative européenne, L. 451-1. ss Voir Groupe spécial de négociation Voir Implication des salariés Société européenne, L. 414-5., L. 441-1. ss voir Représentation des salariés Solidarité nationale, L. 512-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-traitant, L. 572-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sport, L. 121-1., L. 122-5., L. 342-4., L. 344-15. - Abattement, L. 222-6. ss - Adolescents, L. 222-5., L. 344-17., L. 522-1. - Allocations de détachement, L. 141-3. - Contrat de travail, L. 121-1. - Contrat initiative emploi, L. 543-19. - Définition, L. 222-1. ss - Détermination, L. 222-2. - Disposition d’ordre public, L. 010-1. - Elève, étudiants, L. 151-5. - Fonds pour l’emploi, L. 526-3., L. 593-8. - Handicapés, L. 562-5., L. 563-5. - Indemnité compensatoire, L. 234-4., L. 234-39., L. 234-62., L. 234-75., L. 533-11., L. 543-19., L. 587-1. - Indemnité d’attente, L. 512-4. - Indemnité de chômage complet, L. 521-1., L. 521-14., L. 521-18., L. 522-1., L. 525-1., L. 543-11. - Indemnité de préretraite, L. 585-6. - Indemnité de stage, L. 524-3. - Indépendant, L. 525-1. - Indexation, L. 222-3. - Intervention de l’Etat, L. 512-4. - Jeune demandeur d’emploi, L. 543-11. - Obligations, L. 222-7. ss - Pension de vieillesse, L. 512-6. - Plafond, L. 344-17., L. 521-14., L. 521-18., L. 522-1., L. 551-3. - Pourcentage de, L. 151-5., L. 344-17. - Qualification professionnelle, L. 222-4. - Quote-part, L. 524-4. - Communications syndicales, L. 414-6. - Reclassement, L. 551-3. - Cotisations syndicales, L. 414-6. - Taux mensuel, L. 222-9. - Congé jeunesse, L. 234-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Congé sportif, L. 234-9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Stage de réinsertion, L. 321-1., L. 524-1. ss, L. 591-2., L. 592-2., L. 631-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions aux entreprises, L. 511-3. ss Succession de contrats, L. 122-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Contrat de travail à durée déterminée Suspension du contrat de travail Voir Contrat de travail Syndicat, L. 127-5., L. 161-2., L. 161-3. ss, L. 162-1., L. 162-4., L. 163-4., L. 164-5., L. 164-8., L. 165-1., L. 211-7., L. 234-47., L. 253-2., L. 323-1., L. 324-1., L. 432-2., L. 432-30., L. 512-12., L. 641-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - Table alphabétique - Organisation syndicale, L. 124-2., L. 124-11., L. 162-13., L. 163-3., L. 165-1., L. 166-2., L. 211-9., L. 231-6., L. 241-6., L. 241-7., L. 253-4., L. 412-2., L. 413-1., L. 414-3., L. 413-6., L. 415-3., L. 415-5., L. 415-10., L. 422-3., L. 426-5., L. 426-7., L. 432-2., L. 432-10., L. 442-2., L. 442-5., L. 444-3., L. 452-2., L. 452-5., L. 454-5., L. 511-6., L. 511-8., L. 511-18., L. 511-20., L. 512-3., L. 512-10., L. 512-11., L. 513-4., L. 532-3., L. 621-3., L. 621-4., L. 651-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Syndicat de communes, L. 122-5., L. 233-4., L. 321-1., L. 593-4., L. 593-9., L. 623-3. - Egalité de traitement entre salariés, L. 131-15. - Fonds pour l’emploi, L. 631-2. - Frais de transport, L. 562-1. - Handicapés, L. 563-4. - Horaires de travail, L. 211-31. ss - Insertion professionnelle, L. 523-1. - Sécurité et santé, L. 313-1., Annexe 1, Annexe 3 - Temps de repos, L. 231-6. - Temps de travail, L. 214-2. - Transport ferroviaire, L. 211-31., L. 215-1. ss T Taxe de compensation, L. 551-3., L. 562-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Temps de pause - Transport fluvial, L. 211-3. - Transport professionnel de voyageurs, L. 211-2., L. 214-1., L. 214-2., L. 211-31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Conditions de travail - Transport routier, L. 211-2., L. 214-1., L. 214-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Protection des salariés Temps de travail Voir Durée du travail Temps partiel, L. 123-1. ss</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Transports en commun, L. 563-4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Travail clandestin, L. 010-1., L. 571-1. ss Travail de nuit Voir Conditions de travail Voir Durée du travail Voir Emploi Voir Horaires de travail Voir Protection des salariés Travail des enfants, L. 111-12., L. 342-1. ss - Calcul des effectifs, L. 411-1., L. 421.1., L. 431-5. - Chômage involontaire, L. 533-10. - Congé d’accompagnement, L. 234-66. ss - Congé formation, L. 234-61. - Congé jeunesse, L. 234-3. - Congé linguistique, L. 234-74. - Congé parental, L. 234-43. ss, L. 234-48. - Contrat, L. 123-4. - Accident du travail, L. 614-11. - Convention collective, L. 162-12. - Ancienneté, L. 131-14. - Création de poste, L. 414-3. - Comité d’entreprise européen, L. 431-5. - Définition, L. 123-1. - Consultation des travailleurs, L. 134-1. - Disposition d’ordre public, L. 010-1. - Contrat de mise à disposition, L. 131-4., L. 131-18. - Droits du salarié, L. 123-6. ss - Contrat de mission, L. 131-6., L. 131-16., L. 131-17. - Durée du travail, L. 212-4. ss, L. 344-9. - Disposition d’ordre public, L. 010-1. - Elections, L. 413-5. - Egalité de traitement, L. 131-13. ss - Fonds pour l’emploi, L. 631-2. - Fixation du terme, L. 131-8. - Heures supplémentaires, L. 123-5. - Fonds pour l’emploi, L. 631-2. - Horaires de travail, L. 123-4., L. 212-2. ss - Période d’essai, L. 131-7. - Indemnité de chômage complet, L. 521-1., L. 521-6., L. 521-14., L. 521-16. ss - Publicité, L. 131-20. - Recours, L. 122-7., L. 131-8. - Relevé des contrats de mission, L. 131-21. - Renouvellement, L. 131-9. ss - Résiliation, L. 131-16. ss - Responsabilité, L. 131-12. - Salaire, L. 131-13. - Sanctions, L. 134-3. - Maintien dans l’emploi, L. 513-3. - Mise en œuvre, L. 123-2. ss - Période d’essai, L. 123-8. - Préretraite, L. 584-4. - Refus, L. 124-11. - Rétablissement du plein emploi, L. 591-3. - Transfert d’entreprise, L. 127-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Volontariat, L. 124-11., L. 526-2., L. 584-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Trafic d’influence, L. 271-1. ss Traitement de données voir Données personnelles Transaction, L. 571-7., L. 652-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Résiliation d’un commun accord Transfert d’entreprise Voir Représentation des salariés Transports - Chômage, L. 533-7. - Durée du travail, L. 214-1. ss - Définition, L. 342-2. ss</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Interdiction, L. 342-1., L. 342-4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Travail intérimaire, L. 131-1. ss</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Succession de contrat, L. 131-11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir Entreprise de travail intérimaire Voir Prêt temporaire de main d’œuvre Travail le dimanche Voir Repos dominical Travail supplémentaire Voir Conditions de travail Voir Heures supplémentaires Travaux extraordinaires d’intérêt général, L. 133-1., L. 511-16. ss, L. 631-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tuteur, L. 543-5., L. 543-17., L. 561-3., L. 561-6., L. 563-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - Table alphabétique V Vibrations Voir Sécurité et santé au travail Vie privée Voir Données personnelles Viticulture, L. 211-2., L. 231-6., L. 233-2., L. 341-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL CODE DU TRAVAIL1 (Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420) Titre Préliminaire – Dispositions d’ordre public</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l010-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 010-1</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 11 avril 2010)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Constituent des dispositions d’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale ayant trait:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au salaire social minimum et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>au congé payé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>aux congés collectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>aux jours fériés légaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d’œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>à la non-discrimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>aux conventions collectives de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen; (Loi du 12 mai 2010) 14. «à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal sur base de l’article L. 314-2»»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Selon la loi du 13 mai 2008, dans tout le code du travail les termes «travailleurs», «employé privé», «employé» et «ouvrier» sont remplacés par le terme «salarié», pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié, et les termes «rémunération» et «traitement» sont remplacés par le terme «salaire» pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la loi se réfère à «l’Union des caisses de maladie» ces termes sont remplacés par les termes «la Caisse nationale de Santé».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la loi se réfère à «l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie» ces termes sont remplacés par les termes ««conseil d’administration» de la Caisse nationale de santé».</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL LIVRE PREMIER.- Relations individuelles et collectives du travail (Loi du 12 juillet 2019) «Titre Premier – La formation professionnelle Chapitre unique – Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de stage de formation</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’orga­nisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article L. 111-3 et à l’article L. 111-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’appren­tissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’une convention de stage de formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’ap­prenti ou son représentant légal, s’il est mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage et comprend une période d’essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et adresse d’exercice du patron forma­teur ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les nom, prénoms, numéro d’identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordon­nées de contact et domicile de l’apprenti, s’il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la date de la signature, la date du début et la durée du contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le détail des droits et devoirs des parties contractantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le montant de l’indemnité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la période d’essai de trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les dispositions concernant le congé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l’horaire de travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le lieu de l’apprentissage : un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l’étranger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>en cas de système pluriel de lieux de formation : les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données concernant le sexe et la nationalité de l’apprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée du contrat d’apprentissage est égale à la durée effective de l’apprentissage. La pre­mière prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année est automati­quement accordée si l’élève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année a lieu avec l’accord des parties signataires du contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence prolongée de l’apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat d’apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé d’autant par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est pro­longée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute clause du contrat qui limite la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes. Il est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ne délègue cette mission à l’une des chambres professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusqu’au 1er novembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de l’année et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat d’apprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale compétente, ainsi qu’au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le patron formateur assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre du programme de formation officiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le patron formateur et l’apprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à l’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une com­munication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’apprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article L. 121-6 sont applicables à l’apprenti, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les différents modèles de contrat d’apprentissage ainsi qu’un modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et satisfaire aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article L. 111-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de conti­nuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont incapables de former un apprenti :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ceux qui ont subi une condamnation pour crime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d’une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, rem­plissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d’une convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communi­quer les postes d’apprentissage vacants au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les moyens appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le métier à choisir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le contrat d’apprentissage prend fin :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>par la réussite à la formation en question ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en cas de résiliation conformément à l’article L. 111-8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>en cas de force majeure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>d’un commun accord entre parties ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>en cas de réorientation obligatoire de l’apprenti ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>si l’apprenti est écarté de la formation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>en cas d’absence sans motif valable de l’apprenti pendant vingt jours ouvrables en continu dans l’organisme de formation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>en cas d’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie accordée à l’apprenti confor­mément à l’article 9, alinéa 1er du Code la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réussite, de réorientation ou si l’apprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prorogation du contrat d’apprentissage autre que celles prévues à l’article L. 111-3, para­graphe 2, se fait sur proposition de l’une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de changement d’organisme de formation, la période d’apprentissage accomplie anté­rieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors d’un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d’années, à définir selon la profession.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’organisme de formation ou par l’apprenti, res­pectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour cause d’infraction grave ou répétée aux conditions du contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si l’une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>après la période d’essai, s’il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer le métier ou la profession en question ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>pour cause de rupture irrémédiable de la confiance d’une partie envers l’autre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>en cas de danger pour l’intégrité physique ou morale pour l’une des parties au contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, le contrat d’apprentissage peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par l’organisme de formation ou par l’apprenti ou son représentant légal, pendant la période d’essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque l’une des parties au contrat envoie une demande de résiliation écrite et que l’autre partie y marque son désaccord.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à l’apprentissage compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller à l’apprentissage en informe l’autre partie au contrat et demande de lui faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. À défaut d’une prise de position, une résiliation d’un commun accord est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation de l’autre partie du contrat, les chambres professionnelles compétentes décident soit l’organisation d’une réunion de conciliation, soit la saisine de la commission des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une réunion de conciliation est décidée, le conseiller à l’apprentissage se charge de l’orga­niser. Soit la conciliation réussit et mène à un accord sur la résiliation ou la continuation du contrat, soit la conciliation échoue et le litige est envoyé devant la commission des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre l’établis­sement scolaire, l’élève stagiaire ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de stage de formation mentionne obligatoirement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire représenté par son directeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les nom, prénoms, numéro d’identification et domicile de l’élève stagiaire ; s’il est mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et domicile du patron ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les objectifs et les modalités de formation du stage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la date et la durée du contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les droits et devoirs des parties contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du contrat est fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de stage par formation porte au moins sur douze semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. Pendant toute la durée du stage, l’élève stagiaire demeure élève de l’établissement scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances sco­laires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins vingt-cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l111-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 111-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, le ministre fixe avec les chambres professionnelles compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à l’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation profession­nelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules de formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller à l’apprentissage assure sa mission en tant que représentant des porteurs de la for­mation professionnelle en toute neutralité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL Dans l’organisme de formation, le conseiller à l’apprentissage intervient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en tant que conseiller sur propre initiative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en tant que médiateur, sur requête d’une des parties au contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en tant que médiateur, suite à une demande de résiliation selon les dispositions de l’article L. 111-9.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II – Contrat de travail</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Premier.- Le contrat de travail en général</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 13 mai 2008) «Art. L. 121-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes: –– l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et –– l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Forme et preuve du contrat de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, le contrat conclu par la commune avec un candidat détenteur de l’attestation délivrée par le Collège des inspecteurs de l’enseignement primaire et l’habilitant à effectuer des remplacements, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, doit être constaté par écrit au plus tard le troisième jour ouvrable et ouvré suivant l’entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-2, le contrat de travail doit comporter les mentions ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’identité des parties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la date du début de l’exécution du contrat de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 121-7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’horaire normal du travail;</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL 7. le salaire de base et, le cas échéant, les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement du salaire auquel le salarié a droit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le salarié en cas de résiliation du contrat de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais de préavis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>la durée de la période d’essai éventuellement prévue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sur les éléments visés aux numéros 8 et 9 peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le salarié est amené à exercer son travail pendant plus d’un mois hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe (2), avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la durée de travail exercé à l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la devise servant au paiement du salaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le cas échéant, les conditions de rapatriement du salarié.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’information sur les éléments visés aux numéros 2 et 3 de l’alinéa qui précède, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant les matières visées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe (2) fait l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modifïcatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe (3) fait l’objet d’un document écrit à remettre par l’employeur au salarié au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les documents écrits visés aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat de travail ou le document visé au paragraphe (3) font référence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l’une des parties refuse la signature d’un écrit conforme aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, l’autre partie peut, au plus tôt le troisième jour qui suit la demande de signature d’un écrit, et dans les trente jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour un contrat ou une relation de travail existant au 1er juin 1995, l’employeur doit remettre au salarié qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Période d’essai</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-8, alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai.</div>\n<p class=\"lf-p\">La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe (1) de l’article L. 121-4, pour chaque salarié individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à l’établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché est précédé d’une période d’essai conformément aux dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder: trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement secondaire technique; douze mois pour le salarié dont le salaire mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières; la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La clause d’essai ne peut être renouvelée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur: à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines; à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et celles des articles L. 337-1 à L. 337-6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Protection en cas d’incapacité de travail du salarié</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (Loi du 13 mai 2008) «Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de «dix-huit1» mois de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte.» (Loi du 7 août 2015) «Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé.» (Loi du 8 avril 2018) «Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le salaire de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son horaire de travail prévu pour</div>\n<p class=\"lf-p\">la période d’incapacité de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Terme remplacé par la loi du 10 août 2018 - maintien du contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la période d’occupation effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la maladie comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de chômage dû aux intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, celles-ci sont immunisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel brut par cent-soixante-treize heures respectivement par le nombre d’heures de travail mensuels normal résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par le nombre d’heures travaillées par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures supplémentaires.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables: si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement; si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la lettre de convocation à l’entretien préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié (Loi du 7 août 2015) «après l’expiration des périodes visées au paragraphe (3), alinéas 1 et 2».</div>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur qui ne résilie pas le contrat de travail du salarié après la période visée au paragraphe (3), alinéa 1er, est obligé de compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou l’allocation lui servie jusqu’à parfaire le montant de son salaire net au plus tard jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivent celui de la survenance de l’incapacité de travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si le salarié peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident, ce droit, pour autant qu’il concerne l’indemnisation pour pertes de salaire subies pendant les périodes visées aux paragraphes (4) et (5), passe à l’employeur jusqu’à concurrence du salaire et des indemnités par lui payées. (Loi du 13 mai 2008) «Les dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de l’employeur.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures en cas de reclassement «professionnel»1 externe, au sens du livre V, titre V, chapitre Ier relatif à l’emploi des salariés incapables d’exercer leur dernier poste de travail, ne sauraient porter préjudice à l’application du présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Révision du contrat de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L. 124-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Inséré par la loi du 23 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles L. 124-2 et L. 124-10.</div>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L. 124-11. (…) (Abrogé par la loi du 23 juillet 2015)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. – Suspension du contrat de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe (1), et L. 125-2, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 et le jour de la notification de la décision de la commission mixte. En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement «professionnel»1 interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7. – Responsabilité quant aux risques de l’entreprise</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l121-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 121-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Contrat de travail à durée déterminée</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Recours au contrat à durée déterminée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des motifs autres qu’un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries, ainsi que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est devenu vacant, dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois, la liste de ces secteurs et emplois étant établie par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>l’emploi d’un chômeur inscrit à «l’Agence pour le développement de l’emploi»2, soit dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie active, soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche moyennant contrat à durée déterminée, définie par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés. Les critères déterminant les catégories de chômeurs éligibles tiennent notamment compte de l’âge, de la formation et de la durée d’inscription du chômeur ainsi que du contexte social dans lequel il évolue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>l’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Inséré par la loi du 23 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL Les emplois visés sous 8 et 9 doivent faire l’objet d’un agrément préalable par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut compléter l’énumération du paragraphe qui précède; il en est de même des conventions collectives de travail. (Loi du 22 décembre 2006) «Le remplacement d’un salarié absent en raison d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé pour raisons familiales ne doit pas nécessairement se faire sur le poste même occupé par le salarié absent, mais peut s’opérer sur un autre poste libéré dans l’entreprise ou l’établissement concernés du fait de réorganisations ou mutations internes ayant eu lieu suite à l’absence en question.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, peuvent être des contrats de travail à durée déterminée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l’Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(abrogé par la loi du 7 décembre 2016) (Loi du 19 août 2008) «3. les contrats de travail conclus entre l’Université du Luxembourg, les centres de recherche publics créés sur base de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, respectivement le Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques, d’une part, et des chercheurs, d’autre part;</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre on entend par chercheur un spécialiste travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les contrats de formation-recherche conclus par un chercheur en formation et un établissement d’accueil tels que définis à l’article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les contrats de travail conclus entre un employeur et un étudiant inscrit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit dans une formation au brevet de technicien supérieur dispensée dans le cadre de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit dans une des formations visées à l’article 6, points (2), (3) et (6) de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit dans une formation menant au grade de bachelor ou de master dispensée par un établissement d’enseignement supérieur autorisé en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur; ainsi que les contrats conclus entre un employeur et un élève de l’enseignement secondaire et secondaire technique d’un établissement scolaire luxembourgeois sans préjudice de l’article L. 342-1.» (Loi du 8 avril 2018) «Pour les contrats visés ci-dessus, la durée hebdomadaire ne peut pas dépasser quinze heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de quatre semaines.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Forme du contrat à durée déterminée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent (Loi du 22 décembre 2006) «au cas où il s’agit d’un remplacement indirect d’un salarié absent pour cause de congé parental, le contrat indiquera le nom de ce salarié, même si le remplacement s’effectue sur un autre poste;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la durée de la période d’essai éventuellement prévue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article L. 122-5, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Durée du contrat à durée déterminée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1)»1 Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour des emplois à caractère saisonnier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans ces cas le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu. (Loi du 22 décembre 2006) «(2) Le contrat ayant pour objet le remplacement d’un salarié absent pour congé parental peut débuter au plus tôt trois mois avant la date du début du congé parental et prendre fin au plus tard trois mois après la fin du congé parental du salarié remplacé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat ayant pour objet le remplacement d’un salarié absent pour congé parental consécutif à un congé de maternité peut débuter au plus tôt trois mois avant la date du début du congé de maternité et prendre fin au plus tard trois mois après la fin du congé parental du salarié remplacé.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée sur la base de l’article L. 122-1 ne peut, pour un même salarié, excéder vingt-quatre mois, renouvellements compris.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à dix mois pour une même période de douze mois successifs, renouvellements compris.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser le relèvement de la période maximale visée au paragraphe (1) dans l’intérêt de salariés exerçant des activités dont le contenu requiert des connaissances hautement spécialisées et une expérience professionnelle confirmée dans la spécialisation ainsi que pour les emplois visés à l’article L. 122-1, paragraphe (2) sous 7, 8 et 9. (Loi du 17 février 2009) «(4) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, peuvent avoir une durée totale maximale de soixante mois, renouvellements compris, les contrats conclus conformément à l’article L. 122-1, paragraphe (3) sous 1, 3 et 4.» (Loi du 19 août 2008) «Ces contrats peuvent être conclus successivement entre un même employeur et un même chercheur pour une durée totale maximale de soixante mois, renouvellements compris.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Renouvellement du contrat conclu pour une durée déterminée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat de travail initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat de travail renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n’étant pas admissible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-4, paragraphe (2), le contrat de travail à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre un employeur et un même salarié transforme l’ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions du présent article, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale dépassant vingt-quatre mois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée conclus:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation des paragraphes introduite par la loi du 22 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL 1. avec le personnel enseignant-chercheur de l’Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(abrogé par la loi du 7 décembre 2016) (Loi du 19 août 2008) «3. sur base du point 5. du paragraphe (3) de l’article L. 122-1 sans pouvoir dépasser cinq ans;» (Loi du 22 décembre 2006) «4. entre l’Etat ou la commune, d’une part, et le chargé de direction d’une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, le chargé d’éducation des lycées, l’agent socio-éducatif d’une administration ou service dépendant du département de l’éducation nationale, le chargé de cours du Service de la Formation des adultes, le chargé de cours du Service de la formation professionnelle et le chargé de cours du Centre de Langues Luxembourg, le chargé de cours des instituts et services de l’Education différenciée et le chargé de cours du Centre de logopédie d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant vingt-quatre mois;» «5. entre les communes, les syndicats de communes ou les organismes privés, mentionnés à l’article 5 de la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, d’une part, et un chargé de cours de l’enseignement musical, d’autre part;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>entre l’Archevêché, d’une part, et un chargé de cours de religion, d’autre part, en vue d’assurer les remplacements temporaires prévus aux articles 7 et 8.B de la Convention approuvée à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>entre une fédération ou un club sportif, d’une part, et un entraîneur ou un sportif, d’autre part. (Loi du 7 décembre 2016) «(4) Par dérogation aux dispositions du présent article, peuvent être renouvelés plus de deux fois, les contrats de travail à durée déterminée conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Succession de contrats</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée ou occupé sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en cas d’exécution de travaux urgents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en cas de contrat saisonnier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>en cas de contrat destiné à pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat à durée déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>en cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>en cas de contrat conclu sur la base des numéros 7, 8 et 9 de l’article L. 122-1, paragraphe (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle de travail est poursuivie conformément aux articles L. 122-5 à L. 122-7, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme de ce contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau contrat ne peut dans ces cas prévoir une période d’essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. – Sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout contrat conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-7 est réputé à durée indéterminée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7. – Egalité de traitement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée. (Loi du 23 décembre 2013) «En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée l’employeur est obligé d’en informer les salariés occupés, dans son entreprise, sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance de poste.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8. – Période d’essai</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article L. 121-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la durée maximale du contrat visée à l’article L. 122-4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article L. 121-5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 9. – Cessation du contrat à durée déterminée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l122-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 122-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hormis le cas visé à l’article L. 124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux salaires qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables en cas de rupture du contrat à durée déterminée par l’employeur les dispositions de l’article L. 124-12, paragraphes (2) et (3) et celles de l’article L. 124-2 dans les cas où la loi rend obligatoire l’entretien préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inobservation par le salarié des dispositions de l’alinéa 1er ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Travail à temps partiel</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Définition</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié qui convient avec un employeur, dans le cadre d’une activité régulière, un horaire de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée normale de travail applicable dans l’établissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail sur cette même période.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL (Loi du 23 décembre 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans leur contrat de travail, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence légale prévue à l’article L. 211-6, ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est applicable l’article L. 211-9. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective du salarié à temps partiel résultant de l’application des dispositions du paragraphe (2) ne peut excéder de plus de vingt pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail effective du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail normale fixée par la loi ou une disposition conventionnelle pour un salarié à temps plein du même établissement ou de la même entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plan d’organisation du travail établit avec précision les règles applicables aux salariés à temps partiel, notamment au regard des dispositions du paragraphe (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">Est applicable l’article L. 211-7.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Mise en œuvre</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 23 juillet 2015) «Art. 123-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d’entreprise est obligé de consulter préalablement la délégation du personnel s’il en existe, lorsqu’il envisage la création de postes de travail à temps partiel dans l’entreprise.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés de l’établissement qui ont manifesté le souhait soit d’occuper ou de reprendre un emploi à temps partiel, soit d’occuper ou de reprendre un emploi à temps complet, sont informés en priorité des emplois à temps partiel ou à temps complet disponibles dans l’établissement et correspondant à leur qualification ou expérience professionnelles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Forme et contenu du contrat</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-4, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les modalités de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine; une modification éventuelle de cette répartition ne peut avoir lieu que d’un commun accord des parties du contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le cas échéant les limites, conditions et modalités dans lesquelles peuvent être effectuées par le salarié à temps partiel des heures supplémentaires conformément aux articles L. 211-19 à L. 211-24; une modification de ces limites, conditions et modalités ne peut avoir lieu que d’un commun accord des parties au contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les limites et les modalités s’appliquant à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe (2) de l’article L. 123-1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Heures supplémentaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est à considérer comme temps de travail supplémentaire au sens de l’article L. 123-4, sous 3, le temps de travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà des limites résultant de l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 123-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures supplémentaires ne peuvent être prestées que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, dans les limites et selon les conditions et modalités fixées par le contrat de travail conformément à l’article L. 123-4, sous 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation d’heures supplémentaires au sens des dispositions qui précèdent par le salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail effective au-delà de la durée de travail normale fixée par la loi ou la convention collective pour un salarié à temps plein du même établissement ou de la même entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures de travail supplémentaires prestées par le salarié à temps partiel en application de l’alinéa 1 ouvrent droit aux majorations de salaire prévues par la loi en matière d’heures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Droits du salarié à temps partiel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les conventions collectives de travail applicables à l’établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités particulières prévues pour leur exercice par la convention collective de travail applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l’entreprise, le salaire des salariés occupés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou l’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est prise en compte pour les salariés occupés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’indemnité de départ des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l123-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 123-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Résiliation du contrat de travail</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Résiliation avec préavis</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies par le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il peut être mis fin aux contrats comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article L. 121-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les règles définies par le présent titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-2</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 23 juillet 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Lorsque l’employeur qui occupe cent cinquante salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la lettre de convocation doit être adressée à la délégation du personnel.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre ou l’écrit de convocation à l’entretien préalable doivent informer le salarié qu’il a le droit de se faire assister lors de l’entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de la délégation du personnel de l’établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de l’entretien préalable peut être fixé au plus tôt au deuxième jour ouvrable travaillé qui suit celui de l’envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre récépissé de l’écrit visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de l’entretien, l’employeur ou son représentant est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ainsi que les observations de la personne qui l’assiste.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur ou son représentant a le droit de se faire assister lors de l’entretien par un membre du personnel ou par un représentant d’une organisation professionnelle patronale, à condition d’en informer le salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le licenciement avec préavis ou pour motif grave du salarié doit être notifié au plus tôt le jour qui suit celui de l’entretien préalable et au plus tard 8 jours après cet entretien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le salarié dûment convoqué ne se présente pas, le licenciement peut être notifié au plus tôt le jour qui suit celui fixé pour l’entretien préalable et au plus tard huit jours après le jour fixé pour l’entretien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le licenciement notifié sans observation de la procédure prévue au présent article est irrégulier pour vice de forme.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin: à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans; à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans; à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais de préavis visés au paragraphe (2) prennent cours à l’égard du salarié: le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article L. 124-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais de préavis visés à l’alinéa qui précède prennent cours conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 124-3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. (Loi du 8 avril 2018) «En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7 ni avec la réparation visée à l’article L. 124-10.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-7</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 avril 2018)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe.» (Loi du 13 mai 2008) «L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L. 124-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: –– un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq années au moins; –– deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix années au moins; –– trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze années au moins; –– six mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt années au moins; –– neuf mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt-cinq années au moins; –– douze mois de salaire après une ancienneté de service continus de trente années au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article L. 124-12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités visées au paragraphe (1) qui précède, soit pour la prolongation des délais de préavis visés à l’article L. 124-3 qui, dans ce cas, sont portés: –– à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de cinq années au moins; –– à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de dix années au moins; –– à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de quinze années au moins; –– à douze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de vingt années au moins; –– à quinze mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de vingt-cinq années au moins; –– à dix-huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continus de trente années au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut autoriser l’entreprise en difficultés à liquider les indemnités de départ visées au présent article par mensualités avec les intérêts légaux de retard.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité de départ.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur, le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le salarié licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui précède ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le salarié ne peut pas prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des indemnités de trajet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi salarié auprès d’un nouvel employeur; en cas de reprise d’un nouvel emploi, l’employeur est obligé, s’il y a lieu, de verser au salarié, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au salarié avant son reclassement et celle qu’il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de résiliation du contrat à l’initiative du salarié, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le salarié et accordée par l’employeur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article L. 124-13.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Résiliation pour motif grave</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement immédiat du salarié pour motif grave doit être précédé de l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 dans les cas où la loi le rend obligatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié avec maintien des salaires, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du licenciement conformément au paragraphe (3) qui précède.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sous réserve des dispositions de l’article L. 124-2, le licenciement pour motif grave doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours après cette mise à pied.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il y a lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 124-2, celle-ci doit être entamée dans le délai fixé à l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’inaptitude du salarié, dûment constatée en vertu de l’article L. 326-9 ou, le cas échéant, en vertu de l’article L. 327-1, n’est pas constitutive d’un motif grave au sens du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Résiliation abusive du contrat de travail par l’employeur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même lorsque le licenciement est contraire aux critères généraux visés à l’article L. 423-1, sous 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’abstention du salarié de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article L. 124-10, ni un motif sérieux au sens du paragraphe (1) du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions du livre V, titre Ier, chapitre Ier relatif aux mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels, pour autant qu’elles régissent l’indemnisation des chômeurs partiels, le refus par un salarié occupé à temps plein d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour le salarié occupé à temps partiel qui refuse d’accepter ou de reprendre un travail à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le salarié occupé à temps partiel est inscrit à «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 au titre de demandeur d’un emploi à plein temps, son refus d’accepter un emploi à plein temps lui offert par son employeur, correspondant à sa qualification, ses connaissances, ses aptitudes et son expérience professionnelle, et conforme aux critères de l’emploi approprié visé à l’article L. 521-3, peut constituer un motif légitime de licenciement, s’il n’est pas dûment justifié par des causes réelles et sérieuses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le refus du salarié à temps partiel d’effectuer des heures de travail au-delà des limites fixées par le contrat ou à d’autres conditions et modalités que celles prévues au contrat ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Doit être considéré comme abusif le licenciement du salarié au motif qu’il renonce à prétendre à l’indemnité de préretraite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En statuant sur les dommages et intérêts attribués au salarié licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la demande du salarié formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’employeur de consentir à la réintégration du salarié en réparation de son licenciement abusif.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réintégration effective du salarié avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’employeur de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du salarié licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du salarié, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe (1) par le versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article L. 124-11.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Résiliation d’un commun accord</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l124-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 124-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de travail conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée peut être résilié par le commun accord de l’employeur et du salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Cessation du contrat de travail</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Cessation des affaires de l’employeur; – Décès du salarié</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l125-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 125-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. En cas de transfert d’entreprise au sens des dispositions du même chapitre VII, les contrats résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles L. 127-3 à L. 127-5. Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe (2) de l’article L. 127-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DU TRAVAIL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - LIVRE PREMIER - RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent, et 2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. (Loi du 8 avril 2018) «L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant</p></div>", "next": 239955}