Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre le pacte européen sur la migration et l'asile au Luxembourg, en modifiant plusieurs lois existantes concernant la libre circulation des personnes, l'immigration, le Centre de rétention, l'assistance judiciaire et la protection internationale. Il établit des procédures de filtrage pour les étrangers et les demandeurs de protection internationale.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour bénéficier d'une protection internationale.
  • Les procédures communes en matière de protection internationale et de retour à la frontière.
  • La gestion de l'asile et de la migration, incluant le filtrage aux frontières extérieures et la création d'Eurodac pour les données biométriques.
  • Les normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale.

Qui il concerne

  • Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, qu'ils aient ou non présenté une demande de protection internationale.
  • Les demandeurs de protection internationale.

Points clés

  • Un "Centre de filtrage" est créé au Luxembourg, comprenant une unité ouverte et une unité fermée, sous l'autorité du ministre en charge de l'Immigration et de l'Asile.
  • Les étrangers soumis au filtrage peuvent être placés en rétention dans l'unité fermée ou un autre lieu déterminé par le ministre, ou assignés à résidence dans l'unité ouverte ou un autre lieu.
  • La rétention ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire, sur la base d'une appréciation au cas par cas, notamment pour prévenir un risque de fuite ou une menace pour la sécurité intérieure.
  • Les étrangers retenus ont droit à l'assistance gratuite d'un interprète et d'un avocat, et doivent être informés de leurs droits dans une langue qu'ils comprennent.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ; 2° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° modification de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 4° modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; Vu le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 ; Vu le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; Vu le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités 1 répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Vu la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I. Définitions Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « règlement (UE) 2021/2303 » : le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 ; 2° « règlement (UE) 2024/1347 » : le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3° « règlement (UE) 2024/1348 » : le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; 4° « règlement (UE) 2024/1349 » : le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; 5° « règlement (UE) 2024/1351 » : le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 ; 2 6° « règlement (UE) 2024/1356 » : le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; 7° « règlement (UE) 2024/1358 » : le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° « étranger » : le ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1356 ou l’apatride, qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale ; 9° « demandeur » : le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ; 10° « ministre » : le membre du gouvernement ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions ; 11° « Centre de filtrage » : un lieu déterminé situé sur le territoire luxembourgeois destiné au filtrage des étrangers tombant sous le champ d’application du règlement (UE) 2024/1356. Chapitre II. Du filtrage des étrangers Section 1. Modalités du filtrage Art. 2.

(1)Le filtrage des étrangers visés aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2024/1356 est effectué dans le Centre de filtrage, lequel comprend une unité ouverte et une unité fermée.
(2)Le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre. La gestion des installations et l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage est assurée par l’Administration du Centre de rétention. Pendant la durée du filtrage, l’Administration du Centre de rétention constitue l’autorité responsable de l'exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. 3 Art. 3. Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils ont accès au Centre de filtrage dans les limites et suivant les conditions fixées par le ministre. À l’exception des avocats et du médiateur en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès peut être restreint pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. Art. 4.
(1)L’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356, qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale, peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre ne puisse être effectivement appliquée.
(2)Lorsque l’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 est un mineur non accompagné, âgé d’au moins seize ans, il peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre et adapté aux besoins de son âge afin de prévenir toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’un hébergement ou d’une assignation à résidence dans un lieu approprié pour accueillir des mineurs non accompagnés déterminé par le ministre ou par toute autre autorité compétente ne puisse être effectivement appliquée.
(3)Aux fins de l’exécution effective du filtrage, l’étranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1er peut se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées.
(4)La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure.
(5)La notification des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est effectuée par le ministre. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés. 4 En cas de placement en rétention, la notification fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne notamment :
  1. a)la date de la notification de la décision ;
  2. b)la déclaration de l’étranger qu’il a été informé de ses droits mentionnés au paragraphe 6, ainsi que toute autre déclaration qu’il désire faire acter ;
  3. c)la langue dans laquelle l’étranger a fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Copie du procès-verbal est remise à l’étranger.
(6)Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. Il est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg.
(7)Sans préjudice du paragraphe 2, l’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 qui n’a pas présenté de demande de protection internationale et dont le contrôle d’identité visé à l’article 14 du règlement précité a été achevé, relève du champ d’application des articles 100, 109 à 112bis, 120, 121, paragraphes 1, 2 et 4, 122 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(8)Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure alternative moins coercitive, un recours est ouvert dans les forme et délai de l’article 123, paragraphes 1 à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(9)Les articles 2, 3, 4, 7 paragraphes 2 et 3, 8, 9, 10, paragraphe 2, 11, 13 paragraphe 1er, 14, 17, 18, 20bis, 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention s’appliquent mutatis mutandis aux placements en rétention au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre. Art. 5. 5
(1)L’étranger soumis au filtrage à la frontière extérieure conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1356 peut, conformément à l’article 6 du même règlement, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ne puisse être effectivement appliquée. Lorsque l’étranger est un mineur non accompagné, les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis.
(2)Aux fins de l’exécution effective du filtrage, l’étranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1er peut se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans le Centre de filtrage pendant des plages horaires déterminées.
(3)La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure.
(4)L’article 4, paragraphes 5, 6, 8 et 9, est applicable.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d’indisponibilité temporaire des infrastructures du Centre de filtrage servant à assurer le maintien à disposition de l’étranger visé à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1356 pendant la durée du filtrage, en conformité avec l’article 6 du même règlement, l’étranger prévisé peut être maintenu à disposition dans d’autres lieux déterminés situés sur le territoire. Art. 6.
(1)Les autorités de filtrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 comprennent les autorités suivantes : 1° le ministre, 2° la Police grand-ducale, 3° le Service de renseignement de l’Etat.
(2)Le ministre est l’autorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356.
(3)La Police grand-ducale et le ministre sont les autorités compétentes en charge de l’identification ou de la vérification de l’identité conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356. 6
(4)La Police grand-ducale et le Service de renseignement de l’État sont les autorités compétentes en charge du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356, dans les limites de leurs missions légales respectives.
(5)Le ministre et la Police grand-ducale sont les autorités compétentes en charge du remplissage du formulaire de filtrage visé à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1356, sans préjudice de la compétence exclusive de la Police grand-ducale pour consigner les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2024/1356 dans le formulaire de filtrage. Art. 7.
(1)Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 6 exercent les mêmes missions que les agents du ministre, sous réserve des limites de leur mandat.
(2)Le plan opérationnel, tel que prévu par l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2303 est établi entre le directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et le ministre.
(3)Dans le cadre de l’exercice de leurs missions et compétences conformément au paragraphe 1er, les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ont accès par un système informatique direct aux données à caractère personnel enregistrées dans la base de données des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale détenu par le ministre. Le système informatique par lequel l’accès est opéré est aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux données à caractère personnel est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ; ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au ministre et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données ; 3° les données de journalisation sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai à l’issue duquel elles sont effacées sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. Art. 8.
(1)Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348. 7
(2)Le résultat du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 fait partie intégrante de l’évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales visée à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348 et de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil visée à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire et est transmis à cet effet à l’Office national de l’accueil, à l’Office national de l’enfance ou à l’Administration du Centre de rétention, suivant le cas.
(3)Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356, le ministre et la Police grand-ducale effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective.
(4)La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale. Elle s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Elle inclut le contrôle des effets personnels et bagages de la personne fouillée.
(5)Les résultats du contrôle de sécurité prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1356 sont transmis au ministre pour l’application de procédures conformes à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, de la procédure appropriée à des fins de protection internationale ou de la procédure de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351. Art. 9.
(1)Le relevé des données biométriques prévu à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1356 est effectué par un membre de la Police grand-ducale ou par un agent du ministre spécialement formé à cet effet. Les données biométriques qui sont collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale peuvent être traitées dans le cadre des contrôles d’identité et de sécurité visés à l’article 6, paragraphes 3 et 4 lorsque ces contrôles prennent place dans les soixantedouze heures du relevé de données biométriques à des fins pénales.
(2)Lorsqu’un étranger refuse de fournir ses données biométriques conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1356, nonobstant une injonction afférente, un membre du cadre policier de la Police grand-ducale est autorisé à recourir en dernier ressort à la contrainte pour l’obliger à le faire. Seule la contrainte strictement nécessaire à la saisie des données 8 biométriques est autorisée. En aucun cas, l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la saisie. Section 2. Limitations des droits des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel Art. 10.
(1)Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée d’accéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement 2024/1358 en liaison avec l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné par « règlement (UE) 2016/679 », pour autant que la demande d’accès concerne la communication portant sur un enregistrement dans Eurodac indiquant que l’étranger est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ainsi que sur l’information relative à l’identité de l’État membre qui a transmis les données à caractère personnel afférentes à Eurodac, et dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La limitation prévue à l’alinéa 1er peut s’appliquer à toutes catégories de données à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1 er, le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1er.
(3)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. 9 Art. 11.
(1)Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée d’accéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, pour autant que la demande d’accès concerne la communication des données à caractère personnel transmises au ministre à l’issue du contrôle de sécurité conformément à l’article 8, paragraphe 5, et dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La limitation prévue à l’alinéa 1er peut s’appliquer à toutes catégories de données à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1 er, le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1er.
(3)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. Art. 12.
(1)Dans le cadre de l’exercice du droit à l’effacement visé à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679, le ministre peut limiter, en tout ou en partie, la fourniture des informations quant au refus et au motif de refus, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er.
(2)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. Art. 13. 10 Le ministre peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er. Art. 14.
(1)Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, la communication à la personne concernée d’une violation des données à caractère personnel, visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/679, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er.
(2)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. Art. 15.
(1)Dans les cas visés aux articles 10 à 13, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données.
(2)Le ministre informe la personne concernée de la possibilité qu’elle a d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données en application du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le droit visé au paragraphe 1er est exercé, la Commission nationale pour la protection des données informe au moins la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. La Commission nationale pour la protection des données informe la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. Chapitre III. De la représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle Art. 16.
(1)La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné, en application respectivement de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point a), du règlement (UE) 2024/1348 et de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351, est la même personne que celle visée à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. 11
(2)La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné en application de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point a), du règlement (UE) 2024/1348 peut assister le mineur non accompagné dans le cadre de l’enregistrement de sa demande de protection internationale, tant qu’un représentant tel que visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point b), du règlement (UE) 2024/1348 n’a pas été désigné.
(3)Le représentant visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point b), du règlement (UE) 2024/1348, qui est la même personne que le représentant visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351, est désigné par le terme « administrateur ad hoc ».
(4)La désignation de la personne apte à agir provisoirement et du représentant visés aux paragraphes 1er et 3, ainsi que du représentant et de la personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur visés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1356, est effectuée par le juge aux affaires familiales ou par le procureur d’Etat lorsque le juge aux affaires familiales ne peut être utilement saisi.
(5)Le contrôle régulier de la bonne exécution par la personne apte à agir provisoirement et le représentant visés aux paragraphes 1er et 3, de leurs tâches est effectué conformément à la procédure prévue à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. Art. 17.
(1)Le médiateur remplit la fonction de mécanisme de contrôle indépendant au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356, dans le cadre du filtrage, ainsi que de mécanisme de contrôle des droits fondamentaux au sens de l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière.
(2)Dans le cadre de ses compétences telles que prévues au paragraphe 1er, le médiateur exerce les missions prévues à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1356.
(3)Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur, celui-ci ne reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, d’instructions d’aucune autorité.
(4)L’accès aux lieux ou informations classifiées pertinents n’est accordé qu’aux membres du personnel du médiateur ayant reçu une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.
(5)En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, à la confidentialité et à la protection des données personnelles, le médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications. 12
(6)Le médiateur peut établir à l’issue de chaque contrôle exercé dans le cadre de ses missions visées au paragraphe 2 un rapport contenant ses constats. Chapitre IV. De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une protection internationale et des voies de recours Section 1. Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles Art. 18.
(1)Le ministre est l’autorité responsable de la détermination et l’autorité compétente chargée d’enregistrer les demandes de protection internationale au sens respectivement de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348 et de l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement.
(2)Le ministre peut, aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale et de faciliter l’examen des demandes, y compris en ce qui concerne l’entretien individuel, être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile conformément au règlement (UE) 2021/2303, sous réserve des limites prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1348. Les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis. En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2303, les experts composant les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ont encore accès par un système informatique direct aux bases de données de l’Union européenne dont la consultation est nécessaire à l’exécution des tâches décrites dans le plan opérationnel.
(3)Le ministre est également en charge de l’exécution des obligations découlant du règlement (UE) 2024/1351. Art. 19.
(1)Aux fins de l’établissement ou de la vérification de l’identité et de l’itinéraire de voyage ainsi qu’aux fins d’un contrôle de sécurité des demandeurs qui ne sont pas soumis au filtrage tel que prévu par le règlement (UE) 2024/1356, ou pour lesquels le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 n’a pas pu être achevé dans les délais impartis, ou qui se trouvent à nouveau sur le territoire luxembourgeois après avoir quitté le territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant plus de trois mois, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé de leurs données biométriques conformément à l’article 15 du règlement (UE) 13 2024/1358 et à la consultation de leurs documents d’identité et de voyage. En cas de nécessité, il peut être procédé à une fouille corporelle des demandeurs et des objets en leur possession dans les conditions de l’article 8, paragraphe 4. Sur base des données collectées, les membres de la Police grand-ducale et les agents du ministre effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective. Les résultats de ces démarches sont consignés dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif.
(2)Les articles 10 à 15 s’appliquent mutatis mutandis. Art. 20. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire pendant la procédure administrative lorsqu’il :
  1. a)présente une demande ultérieure conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2024/1348 et les conditions fixées à l’article 56 du même règlement sont remplies ;
  2. b)est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre Etat membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ;
  3. c)constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347, à condition que l’application d’une telle exception ne conduise pas à l’éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement. Art. 21.
(1)Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant l’introduction de sa demande de protection internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence doit être déclaré auprès de la nouvelle commune de résidence.
(2)Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, est représenté par un mandataire, toute décision est communiquée par écrit et est notifiée au mandataire par pli postal recommandé. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli postal ou, en cas d’absence du mandataire, le jour de la remise de l’avis de passage des services postaux. Le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale se verra adresser une copie de la décision à titre informatif. Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’est pas représenté par un mandataire, toute décision lui est communiquée par pli postal recommandé à sa résidence habituelle. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli 14 postal ou, en cas d’absence du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le jour de la remise de l’avis de passage des services postaux. A défaut pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale d’avoir déclaré une résidence habituelle, le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. La décision est notifiée par voie d’affichage public. La décision est réputée valablement notifiée le jour de l’affichage public.
(3)Toute autre communication à destination du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale peut se faire par pli postal recommandé, par pli postal simple, par courriel à l’adresse électronique ou par téléphone au numéro qu’il a indiqués. Le mandataire du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale recevra une copie de toute communication adressée au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale par courriel à l’adresse électronique fournie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les barreaux.
(4)Par exception, toute décision ou toute autre communication peut également être notifiée en mains propres au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est représenté par un mandataire, le mandataire se verra adresser à titre informatif une copie de la décision ou de la communication ainsi notifiée en personne, et ceci par courriel à l’adresse électronique fournie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les barreaux. Art.
  1. Les documents fournis par le demandeur conformément à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, point f), du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1347 sont restitués sur demande au bénéficiaire de protection internationale. Par exception à ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués au bénéficiaire du statut de réfugié et au bénéficiaire de la protection internationale ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. Si le statut de protection internationale est refusé, les documents sont restitués au moment de l’éloignement ou de l’octroi d’un titre ou d’une carte de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art.
  2. Le ministre peut procéder à la consultation des objets et effets personnels en possession du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié pour l’examen de sa demande, respectivement du retrait de la demande de protection 15 internationale, et notamment afin d’établir et de vérifier son identité, sa nationalité, sa provenance et la véracité de ses déclarations. Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après avoir recueilli le consentement express du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale dûment consigné dans le dossier. Le résultat des recherches est acté dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif. Art.
  3. Lorsque le mandataire du demandeur participe à l’entretien individuel conformément à l’article 13, paragraphe 13, du règlement (UE) 2024/1348, il n’a la possibilité de formuler des observations qu’à la fin de l’entretien individuel ou, lorsque l’entretien individuel se tient sur plusieurs jours, à la fin de chaque jour d’entretien. Art. 25.
(1)Lorsque le rapport d’entretien individuel est dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel, le demandeur peut conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351, faire des observations ou apporter des précisions uniquement à la fin de l’entretien et avant d’apposer sa signature sur le rapport. Lorsque le demandeur de protection internationale se trouve en détention ou en rétention, le rapport d’entretien individuel est en tout état de cause dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel.
(2)Lorsque le rapport d’entretien individuel ne peut pas être dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel, le ministre procède à une transcription des déclarations enregistrées du demandeur et les consigne dans un rapport. Ce rapport sera transmis dans les meilleurs délais au demandeur, qui a la possibilité de faire parvenir par écrit des observations ou apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transmission du rapport par pli postal recommandé ou par tout autre moyen numérique. Pour ce faire, le demandeur ou son mandataire peuvent solliciter un accès à l’enregistrement audio de l’entretien. Le silence gardé par le demandeur ou son mandataire pendant le délai prévisé vaut confirmation de l’exactitude du rapport d’entretien. Art.
  1. Lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromet la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale ou aux relations internationales, l’accès à ces informations ou sources est réservé aux 16 juridictions saisies d’un recours. Néanmoins, afin de préserver les droits de la défense du demandeur, la substance de ces informations, pour autant qu’elles soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale, est communiquée à l’avocat d’une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. Section
  2. Procédure d’examen et décisions sur les demandes Art. 27.
(1)Lorsque le Tribunal administratif annule une décision et renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause, et qu’aucune procédure en appel n’est prévue, respectivement n’a été introduite, le ministre est tenu de conclure la procédure d’examen de la demande :
  1. i)dans le mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1, points a), b),
  2. c)et d), ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1348 ;
  3. ii)dans les cinq jours suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38 paragraphe 1, point
  4. e)du règlement (UE) 2024/1348 ; iii) dans les deux mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est manifestement non fondée ;
  5. iv)dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est non fondée ou au motif que le demandeur est à exclure du bénéfice de la protection internationale ;
  6. v)dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide d’octroyer un statut de protection internationale.
(2)Lorsque la Cour administrative renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause, le ministre est tenu de conclure la procédure d’examen de la demande dans les délais fixés au paragraphe 1er. Art. 28.
(1)Le ministre peut, sur base des dispositions de l’article 38, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2024/1348, déclarer une demande comme étant irrecevable.
(2)Conformément à l’article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, le ministre peut, sur base des dispositions de l’article 42 paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) 2024/1348, rejeter une demande et la déclarer comme étant manifestement non fondée. 17 Art.
  1. Le ministre peut adopter par voie de règlement grand-ducal une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs complétant les listes établies au niveau de l’Union, sur base des critères et conditions prévues aux articles 59 à 63 du règlement (UE) 2024/
  2. Art.
  3. L’évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 est effectuée par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. Section
  4. Voies de recours Art. 31.
(1)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est non fondée ou partiellement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive. La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt et un jours à dater de la signification de la requête d’appel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête d’appel.
(2)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est manifestement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les quarante jours suivant le dépôt de la requête introductive. 18 Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(3)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les quarante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(4)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les quarante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(5)Contre la décision de retrait d’une protection internationale, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive. La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt et un jours à compter de la signification de la requête d’appel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête d’appel. 19
(6)Contre la décision de transfert prise en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le président de chambre ou le juge unique qui le remplace, statue dans les deux mois suivant le dépôt de la requête introductive. Par exception, si un effet suspensif a été accordé, le président de chambre ou le juge unique qui le remplace statue dans le mois suivant la décision d’accorder l’effet suspensif. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(7)Les décisions de clôture prises en vertu de l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348, ne sont pas susceptibles d’un recours devant les juridictions administratives.
(8)Le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale visé à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 peuvent, conformément aux articles 68, paragraphe 4, du prédit règlement et 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, solliciter le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours. La requête doit être introduite endéans les mêmes délais que ceux applicables aux recours prévus aux paragraphes 2 à 6. Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 3, alinéa 1er in fine, du règlement (UE) 2024/1351, le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. Dans les cas visés à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348, le Tribunal administratif peut se saisir d’office dans les deux semaines suivant l’introduction du recours au fond afin de statuer sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours au fond. Le cas échéant, l’ordonnance statuant sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine d’office. Lorsque le principe de non-refoulement est invoqué par le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le Tribunal administratif doit, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, se prononcer quant à l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel.
(9)Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus au présent article. 20 Section 4. La procédure d’asile à la frontière Art. 32.
(1)Par dérogation à l’article 35 du règlement (UE) 2024/1348, lorsqu’une demande de protection internationale est examinée dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1348, la durée de la procédure d’examen et de prise de décision est fixée à cinq semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande. La notification de la décision relative à la demande de protection internationale et, le cas échéant, de la décision de retour, est faite dans le respect des garanties procédurales prévues à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1348 et d’après les modalités déterminées à l’article 21, paragraphes 2 à 4.
(2)Contre la décision prise dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière et contre la décision de retour, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai de deux semaines à partir de la notification de la décision et suivant les modalités prévues à l’article 67, paragraphe 1 er, alinéa in fine, du règlement (UE) 2024/1348. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de trois semaines à dater de la signification de la requête introductive. Lorsque l’autorisation de rester dans l’attente de l’issue du recours a été accordée au demandeur conformément au paragraphe 3, alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les cinq semaines de l’introduction de la requête. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(3)Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 3, point a), lettre ii), deuxième membre de phrase, et point b), dernier membre de phrase, du règlement (UE) 2024/1348, les recours prévus au paragraphe 2 n’ont pas d’effet suspensif. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, une requête en obtention d’un sursis à exécution ou d’une mesure de sauvegarde dans l’attente de l’issue du recours au fond peut être introduite devant le président du Tribunal administratif et la décision de retour n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été rendue. La requête doit être introduite endéans le même délai que celui applicable au recours au fond. Le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête en référé. Le Tribunal administratif peut se saisir d’office dans les deux semaines suivant l’introduction du recours au fond afin de statuer sur l’autorisation du demandeur de rester dans l’attente de l’issue du recours. Le cas échéant, l’ordonnance du Tribunal administratif est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine d’office. 21 Section 5. Communication de renseignements d’autres autorités Art. 33. Aux fins de la mise en œuvre des procédures prévues par le règlement (UE) 2024/1348, le règlement (UE) 2024/1347 et le règlement 2024/1351, le ministre peut accéder par un système informatique direct ou sur requête motivée aux données à caractère personnel traitées par les autorités et administrations suivantes : - le Ministère ayant l’éducation nationale, l’enfance et la jeunesse dans ses attributions en tant qu’autorité de tutelle de l’unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’État ; - l’Administration pénitentiaire ; - l’Administration judiciaire. Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la mise en œuvre des procédures prévues par les règlements (UE) 2024/1347, 2024/1348 et 2024/1351. Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1er se répartissent selon les catégories suivantes :
  1. a)données détenues par le Ministère ayant l’éducation nationale, l’enfance et la jeunesse dans ses attributions en tant qu’autorité de tutelle de l’unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’État : - données d’identification : nom, prénom, coordonnées, date et lieu de naissance, nationalité, données quant à la mesure de placement à l’unité de sécurité : raison, durée, entrée en vigueur ;
  2. b)données détenues par l’Administration pénitentiaire : - données d’identification : nom, prénom, coordonnées, date et lieu de naissance, nationalité, données relatives aux documents d’identité et de voyage ainsi qu’à tout autre document en possession de la personne concernée lors de l’admission au centre pénitentiaire, données relatives à la nature de la peine et aux dates de début et de fin de peine, données relatives au comportement et aux perspectives de réinsertion sociale de la personne concernée ;
  3. c)données détenues par l’Administration judiciaire : - données relatives aux condamnations : jugements prononcés à l’encontre des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale, 22 Les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre de l’alinéa 1er sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture du dossier, lorsqu’elles concernent des personnes ayant acquis la nationalité luxembourgeoise, et pour une durée de 20 ans à compter de la clôture du dossier dans les autres cas. Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l’alinéa 1er. Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux données à caractère personnel est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ; ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données ; 3° les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai à l’issue duquel elles sont effacées sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de cinq ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. Chapitre V. De la procédure de retour à la frontière Art. 34.
(1)Pour l’application d’une mesure de rétention sur le fondement de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, le risque de fuite dans le chef de l’étranger soumis à la procédure de retour à la frontière est apprécié conformément à l’article 111, paragraphe 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(2)Contre la décision de placement ou de maintien en rétention en application respectivement de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, un recours est ouvert dans les forme et délai de l'article 123, paragraphes 1 à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(3)Lorsqu’une nouvelle mesure de rétention est prononcée en vertu de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration immédiatement après une période de rétention fondée sur l’article 5, paragraphe 2, ou l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, cette période de rétention révolue qui ne peut dépasser la période visée à l’article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la période visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement 23 2024/1349, est incluse dans le calcul de la durée maximale de rétention prévue à l’article 120 de la loi précitée. Chapitre VI. Rétention, mesures moins coercitives et autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale Art. 35.
(1)On entend par rétention, l’isolement d’un demandeur dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement. On entend par fuite, l’acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités compétentes, par exemple en quittant le territoire sans l’autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui n’échappent pas au contrôle du demandeur. Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il est tenu compte des éventuels signes visibles, déclarations ou comportement indiquant que le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil. Lorsque l’évaluation prévue à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’a pas encore été achevée, elle est achevée dans les meilleurs délais et ses résultats sont pris en compte pour décider si le placement en rétention est poursuivi ou si les conditions de rétention doivent être adaptées. Lorsque le placement en rétention d’un demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil risque de compromettre gravement sa santé physique et mentale, ce demandeur n’est pas placé en rétention. En règle générale, les mineurs ne sont pas placés en rétention. Ils sont placés dans des lieux d’hébergement appropriés. En règle générale, des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs sont utilisées, conformément au principe de l'unité de la famille. Ces familles sont placées dans des lieux d'hébergement qui leur sont adaptés. Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et qu'il a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur, les mineurs peuvent être placés en rétention : a) dans le cas des mineurs accompagnés, si le parent du mineur ou la personne qui a la charge du mineur à titre principal est placé en rétention; ou 24 b) dans le cas des mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans, si le placement en rétention protège le mineur. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible. Tout est mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d'hébergement appropriés pour mineurs. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire.
(2)Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
  1. a)pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;
  2. b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite ; le risque de fuite est présumé en cas de défaut de coopération du demandeur avec les autorités ou de non-respect des exigences procédurales ;
  3. c)pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l'article 36, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur n'a pas respecté de telles obligations et où il existe encore un risque de fuite ;
  4. d)pour statuer, dans le cadre d'une procédure à la frontière en application de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ;
  5. e)lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement, et lorsque qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur présente la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour alors qu’il a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure de protection internationale ;
  6. f)lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ;
  7. g)conformément à l'article 44 du règlement (UE) 2024/1351. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants : i. si le demandeur s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l’exécution d’une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ; 25 ii. si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; iii. si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l’État membre responsable ; iv. si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l’exécution effective d’une mesure de transfert ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure de transfert ; v. si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; vi. si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ; vii. si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; viii. si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ; ix. si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure ;
(3)La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. 26
(4)La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2024/1351 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être prorogée par le ministre pour une nouvelle durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2 sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser six mois. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la durée de rétention est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, tant que les motifs énoncés au paragraphe 2 sont applicables. Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe
(2)sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prorogation de la durée de rétention.
(5)Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites. Les articles 121, paragraphes 1, 2 et 4, et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
(6)Contre la décision de placement en rétention et contre la décision de prorogation de la durée du placement en rétention, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort. Ce recours doit être introduit dans le délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête ou, dans des situations exceptionnelles, dans les vingtet-un jours de l’introduction de la requête. Lorsque le contrôle juridictionnel visé aux alinéas 1er à 3 n’est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la requête, le demandeur concerné est libéré immédiatement. 27
(7)Les décisions de placement en rétention et de prorogation de la mesure de rétention d’un mineur non accompagné font l’objet d’un contrôle juridictionnel d’office. A cet effet, le ministre doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, le mineur retenu dûment convoqué par les soins du greffe. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que le mineur retenu a été touché par la convocation. Dans ce cas, le mineur retenu ne peut pas introduire lui-même le recours prévu au paragraphe 6. La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(8)L’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est applicable aux procédures prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article.
(9)Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel visé aux paragraphes 6 et 7, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. Art. 36.
(1)En lieu et place d’un placement en rétention, le ministre peut prendre la décision d’appliquer une mesure alternative moins coercitive à l’égard d’un demandeur. On entend par mesures alternatives moins coercitives :
  1. a)l’obligation pour le demandeur de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
  2. b)l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite; l’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ; 28
  3. c)l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés à l’article 35, paragraphe
(2)ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire. Les mesures moins coercitives peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.
(2)Le ministre peut ordonner au demandeur de résider uniquement dans un lieu déterminé qui est adapté pour loger des demandeurs, pour des raisons d’ordre public ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, dans les cas où il existe un risque de fuite. Le risque de fuite est présumé en particulier dans les cas suivants :
  1. a)le demandeur est tenu d’être présent dans un autre Etat membre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ; ou
  2. b)le demandeur a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg, l’Etat membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, après avoir pris la fuite dans un autre Etat membre. Lorsqu’un demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé conformément à l’alinéa 1er, l’octroi des conditions matérielles d’accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé. À sa demande, le demandeur peut être autorisé par le ministre à résider temporairement en dehors du lieu déterminé, désigné conformément à l’alinéa 1er. Les décisions portant sur de telles autorisations sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si l’autorisation n’est pas accordée. Le demandeur n’est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités. Le demandeur est tenu de notifier ces convocations au ministre. Le ministre peut, si nécessaire, imposer au demandeur de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables fixés par le ministre auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, sans que les droits du demandeur conférés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des 29 personnes demandant une protection internationale (refonte) ne soient affectés de manière disproportionnée. De telles obligations de se manifester peuvent être imposées pour garantir le respect des décisions visées au paragraphe 2, alinéa 1er ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur.
(3)Les décisions prises conformément aux paragraphes 1er et 2 sont prises pour une durée de trois mois. Les mesures prévues aux paragraphes 1er et 2 peuvent être prorogées par le ministre pour une nouvelle durée de trois mois, sans que la durée totale ne puisse être supérieure à six mois.
(4)Les décisions prises conformément aux paragraphes 1er et 2 sont proportionnées et tiennent compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris de ses besoins particuliers en matière d’accueil. Elles indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles sont basées. Le demandeur est informé par écrit, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, de la décision d’application d’une mesure prévue aux paragraphes 1er et 2 ainsi que des procédures de recours contre une telle décision et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision.
(5)Contre les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort. Ce recours doit être introduit dans le délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de dix jours à dater de la signification de la requête introductive. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les quarante jours de l’introduction de la requête. L’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est applicable. Art. 37.
(1)Le demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire. 30
(2)Le demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3)Le ministre peut prescrire au demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes 1er et 2, la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Chapitre VII. Disposition pénale Art. 38. La violation intentionnelle de l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1358 est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie prononce la cessation du traitement contraire aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1358 et sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. Chapitre VIII. Disposition budgétaire Art. 39.
(1)Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents du ministre affectés aux missions de filtrage des étrangers conformément au règlement (UE) 2024/1356 et à la présente loi.
(2)Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents du ministre chargés de l’enregistrement des demandes de protection internationale conformément à l’article 18, paragraphe 1er ainsi qu’à ceux chargés de l’audition des demandeurs de protection internationale conformément aux articles 11 à 14 du règlement (UE) 2024/
  1. Chapitre IX. Dispositions modificatives Art.
  2. La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée et complétée comme suit : 31 1° L’article 80, paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe
(1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre Etat membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union applicables, la période de séjour légal sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe
(1). ». 2° À l’article 100, paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À la lettre
  2. d)le point final est remplacé par un point-virgule ;
  3. b)À la suite de la lettre d), est insérée une lettre
  4. e)nouvelle, rédigée comme suit : «
  5. e)qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. ». 3° L’article 100, paragraphe 3 est abrogé. 4° À L’article 103 sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante : «
(1)Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur, non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de 32 fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. » b) À la suite du paragraphe 1er, remplaçant l’alinéa 1er, est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1er se prononce s’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative. Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation de séjour pour mineur non accompagné. Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis. » 5° À la suite de l’article 103 est inséré un article 103bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 103bis. Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur. » 6° À l’article 111 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : « Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai allant de sept à trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour ».
  2. b)Au paragraphe 3, lettre
  3. c)sont apportées les modifications suivantes :
  4. i)Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule ;
  5. ii)À la suite du point 6, est ajouté un point 7 nouveau, rédigé comme suit : 33 « 7. s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ». 7° À la suite de l’article 120, paragraphe 3, alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée. » 8° À l’article 123 sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)Le paragraphe 1er est complété par les termes « et en dernier ressort » ;
  7. b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i. À la phrase liminaire les termes « d’un mois » sont remplacés par ceux de « de dix jours » ; ii. À la suite de la deuxième phrase est insérée une troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de l’article 123bis, paragraphe
(3). » ; c) Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «
(3)Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. » ;
  1. d)Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés ;
  2. e)Le paragraphe 6 est modifié comme suit : i. À l’alinéa 1er les termes « décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe
(3), alinéa 2 » sont remplacés par ceux de « prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe
(3), alinéas 2 ou 3 ». ii. L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. ». 9° À la suite de l’article 123 est inséré un article 123bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 123bis. 34
(1)Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes prévus à l’article 123 de la présente loi : 1° les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ; 2° les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant téléchargement sur la plateforme ; 3° les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une signature électronique ; 4° les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ; 5° le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque pièce ; 6° lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 7° le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe
(5)de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné d’un relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque document. Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal. Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° et 7° respectivement, le juge peut les écarter du débat.
(2)Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres 35 communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à travers la plateforme.
(3)La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après l’achèvement de la transmission électronique de l’acte introductif d’instance. Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à l’Etat, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties. La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à l’article 123, paragraphe
(2), dernière phrase, paragraphe
(3)et le délai de dix jours dans lequel le président du tribunal doit statuer en application du paragraphe
(6)de l’article 123.
(4)Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision.
(5)Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin. » 10° À la suite de l’article 125bis est inséré un article 125ter nouveau, libellé comme suit : « Art. 125ter.
(1)L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(2)L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3)Le ministre peut prescrire à l'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes
(1)36 et
(2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. » 11° À l’article 136 sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage. » b) À ls suite du paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que les personnes concernées n’aient à se dévêtir partiellement ou intégralement. » c) Le paragraphe 3 actuel devient le nouveau paragraphe
  1. 12° À l’article 152, alinéa 2, le chiffre « 10 » est remplacé par celui de « 20 ». 13° À la suite de l’article 160 est inséré un article 160bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 160bis. L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 16 septembre
  2. » Art.
  3. La loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention est modifiée et complétée comme suit : 1° À la suite de l’article 1er, paragraphe 1er est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) L’Administration du Centre de rétention est chargée de la gestion de toute structure servant de lieu de filtrage au sens de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. 37 L’Administration du Centre de rétention peut être chargée de la gestion de toute autre structure d’hébergement collectif servant de lieu d’assignation ou d’obligation à résidence au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. 2° À la suite de l’article 6, paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans et présentant un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile sont hébergés séparément des adultes. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par les dispositions pertinentes des lois auxquelles il est fait référence à la phrase liminaire. » 3° À la suite de l’article 12, paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les mineurs placés en rétention ont droit à l’éducation, à moins que l’accès à l’éducation ne soit d’un intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ils ont également accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. » 4° À l’article 20 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement, l’exclusion du bénéfice du pécule journalier visé à l’article 16 pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours, la consignation en chambre qui ne peut durer plus de dix jours consécutifs ainsi que l’isolement qui ne peut pas durer plus de cinq jours consécutifs. » ;
  2. b)Le paragraphe 3 est abrogé ;
  3. c)Les paragraphes 5 à 8 prennent la teneur suivante : «
(5)Pendant la durée de l’isolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut recevoir des visites. Les contacts avec le directeur, les avocats, les représentants des cultes et les services médicaux demeurent toutefois réservés.
(6)Pendant la durée de l’isolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut participer ni à des occupations rémunérées, ni à des activités de loisirs.
(7)Le retenu placé en isolement ou consigné en chambre a droit à une heure de promenade en plein air par jour.
(8)Le directeur peut suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement ou de la consignation en chambre voire en réduire la durée. » 5° À la suite de l’article 20 est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 20bis. 38
(1)Le retenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d’autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du Centre peut être temporairement : (
  1. a)consigné dans sa chambre ; (
  2. b)placé sous vidéosurveillance en chambre à aménagements réduits spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d’agression et d’auto-agression.
(2)Le placement en isolement prévu au paragraphe 1er est décidé par le directeur ou, en cas d’urgence, par un autre membre du personnel désigné par lui.
(3)Un retenu peut être placé sous vidéosurveillance sur décision d’un médecin si son état de santé le requiert.
(4)La durée de l’isolement pour raisons de sécurité et celle du placement sous vidéosurveillance pour raisons médicales sont limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogées par décision motivée du directeur pour des périodes de vingt-quatre heures. » 6° Les articles 24 et 25, paragraphe 1er sont remplacés comme suit : « Art. 24.
(1)Le directeur, qui est le chef de l’administration, dirige le Centre et en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique. Il est assisté de trois directeurs adjoints qui assument sous son autorité la responsabilité des domaines qui leur sont confiés. En cas d’empêchement du directeur, un directeur adjoint le remplace.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de l’administration. Art. 25.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » Art. 42. La loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : À l’article 3, alinéa 1er, le 2ème tiret prend la teneur suivante : « - pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale ; ». 39 Art. 43. Les chapitres 1 à 4 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont abrogés. Chapitre X. Dispositions transitoires et intitulé Art. 44. L’article 1er, alinéa 2, l’article 2, points a), b), c), d), e), h), i), j), l), n), o), q), les articles 3 à 5, l’article 6, paragraphes 1er et 2, l’article 8, l’article 9, paragraphe 1er, paragraphe 2, points
  1. a)et
  2. c)et paragraphe 3, les articles 10 et 11, l’article 12, paragraphes 1er à 3 et paragraphe 5, les articles 13 à 21, l’article 23, paragraphes 1er à 3, les articles 24 et 25, l’article 26, paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, et les paragraphes 2 à 4, l’article 27, l’article 28, paragraphe 2, les articles 29 à 31, l’article 32, paragraphes 1er à 4, et les articles 33 à 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire restent applicables aux demandes de protection internationales introduites avant le 12 juin 2026 et dont l’instruction est pendante, ainsi qu’aux procédures de retrait d’une demande de protection internationale engagées avant le 12 juin 2026. Les titres de séjour et les titres de voyage pour réfugiés établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration. Art. 45. L’article 42 est applicable aux demandes de protection internationales introduites à partir du 12 juin 2026. Art. 46 La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ». Art. 47 La présente loi entre en vigueur le 12 juin 2026. 40 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2024/1347 22.5.2024 RÈGLEMENT (UE) 2024/1347 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points
  3. a)et b), et son article 79, paragraphe 2, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles
(4). Afin de garantir l'harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d'asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l'Union, d'encourager les bénéficiaires d'une protection internationale à rester dans l'État membre qui leur a octroyé une protection et de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires d'une protection internationale, il convient d'abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement.
(2)Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun (RAEC) fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), est un élément constitutif de l'objectif de l'Union visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. La convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.
(3)Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d'asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l'Union, les conditions d'accueil et un système de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l'élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d'accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces divergences pourraient entraîner des mouvements secondaires et compromettent l'objectif d'égalité de traitement de l'ensemble des demandeurs, quel que soit l'endroit où ils déposent leur demande dans l'Union.
(4)Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d'asile européen commun et une amélioration des voies d'entrée légale en Europe», la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l'État membre responsable de
(1)
(2)
(3)
(4)JO C 75 du 10.3.2017, p.
  1. JO C 207 du 30.6.2017, p.
  2. Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai
  3. Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj 1/34 FR JO L du 22.5.2024 l'examen d'une demande de protection internationale, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d'asile de l'Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l'Union et transformer en agence le Bureau européen d'appui en matière d'asile. Cette communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 en faveur de la réforme du cadre existant de l'Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d'asile.
(5)Étant donné que l'article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne préconise un statut uniforme d'asile et un RAEC performant, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d'asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. Il convient en outre de clarifier et d'harmoniser davantage les droits accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale.
(6)Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir un niveau d'harmonisation plus cohérent dans l'ensemble de l'Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence.
(7)L'objectif principal du présent règlement est, d'une part, de faire en sorte que les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin d'une protection internationale et, d'autre part, de garantir un socle commun de droits aux bénéficiaires d'une protection internationale dans tous les États membres.
(8)Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale entre les États membres.
(9)Une protection internationale devrait être octroyée aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une protection internationale. Une protection internationale ne devrait pas être octroyée aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Les statuts humanitaires nationaux, lorsqu'ils sont octroyés, ne devraient pas entraîner de risque de confusion avec la protection internationale.
(10)Les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires, devraient s'appliquer aux personnes qui se sont vu octroyer une protection internationale à la suite de la conclusion positive d'une procédure de réinstallation ou d'admission humanitaire conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil
(5).
(11)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l'application des dispositions de la Charte relatives à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'expression et d'information, au droit à l'éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d'entreprise, au droit d'asile, à la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, à l'égalité devant la loi, à la non-discrimination, aux droits de l'enfant et aux droits relatifs à la sécurité sociale, à l'aide sociale, et aux soins de santé. Ces dispositions devraient donc être appliquées en conséquence.
(12)En ce qui concerne le traitement des personnes relevant du champ d'application du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination.
(13)Il convient d'utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil
(6)afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts visant à appliquer les normes fixées par le présent règlement, en particulier les États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. S'il convient de respecter le principe général d'interdiction d'un double financement, les États membres devraient tirer pleinement parti, à tous les niveaux de gouvernance, des possibilités qu'offrent les Fonds qui ne sont pas directement liés à la politique d'asile et de migration, mais qui pourraient servir à financer des actions dans ce domaine.
(5)Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj). Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).
(6)2/34 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj JO L du 22.5.2024
(14)L'Agence de l'Union européenne pour l'asile, établie par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil
(7)(ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), devrait apporter un soutien adéquat lors de l'application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres, sur demande ou avec l'accord de l'État membre concerné, afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, notamment des informations relatives aux pays d'origine, ainsi que des lignes directrices et des outils pertinents. Lors de l'application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques formulées par l'Agence pour l'asile. Lors de l'évaluation des demandes de protection internationale, et sans préjudice de la nature au cas par cas de ces évaluations, les autorités des États membres devraient tenir compte des informations, rapports, et analyses communes concernant la situation dans les pays d'origine et des notes d'orientation, élaborés au niveau de l'Union par l'Agence pour l'asile et par les réseaux européens d'informations sur les pays tiers, conformément au règlement (EU) 2021/2303.
(15)L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale lors de l'application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, de ses compétences linguistiques, de sa sûreté et sa sécurité ainsi que de l'avis du mineur concerné en prenant dûment en considération son âge et sa maturité.
(16)Dans l'optique de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien-être général du mineur et afin de favoriser la continuité de l'assistance et de la représentation des mineurs non accompagnés, les États membres devraient s'efforcer de veiller, dans la mesure du possible, à ce que la même personne physique reste responsable du mineur non accompagné, y compris pendant la procédure d'asile et après l'octroi d'une protection internationale.
(17)Un enfant majeur devrait être considéré comme étant à charge, sur la base d'une évaluation individuelle, uniquement lorsqu'il ne peut subvenir à ses besoins en raison de troubles physiques ou mentaux liés à une maladie grave qui n'est pas temporaire ou à un lourd handicap.
(18)Les dispositions relatives à l'unité de la famille figurant dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux valeurs et principes reconnus par les États membres. Dans le cas d'un mariage polygame, il appartient à chaque État membre de décider s'il souhaite appliquer les dispositions relatives à l'unité de la famille aux ménages polygames, y compris aux enfants mineurs d'une autre épouse et à un bénéficiaire d'une protection internationale.
(19)L'application des dispositions relatives à l'unité de la famille devrait toujours reposer sur de véritables liens familiaux et ne devrait pas inclure les mariages forcés et les mariages ou les partenariats contractés dans le seul but de permettre à la personne concernée d'entrer dans les États membres ou d'y résider. Pour éviter toute discrimination à l'égard de membres de la famille fondée sur le lieu de constitution de celle-ci, la notion de famille devrait également inclure les familles constituées en dehors du pays d'origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l'Union.
(20)Lorsqu'un État membre décide que, à des fins d'unité de la famille, l'intérêt supérieur d'un mineur marié réside chez les parents de ce mineur, le conjoint de ce mineur ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de résidence découlant dudit mariage au titre du présent règlement.
(21)Le présent règlement s'entend sans préjudice du protocole no 24 sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(22)La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.
(23)Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pourraient fournir des orientations utiles aux autorités des États membres au moment de décider si un demandeur est un réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève.
(24)Lorsqu'elle examine si les demandeurs craignent avec raison d'être persécutés ou encourent un risque réel de subir des atteintes graves et si des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, contrôlent un État ou une partie importante de son territoire et assurent la protection, et lorsqu'elle apprécie si des demandeurs ont accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une autre partie du pays d'origine différente de leur lieu d'origine (ci-après dénommée «alternative de protection à l'intérieur du pays»), l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte, entre autres, les informations générales pertinentes et les recommandations publiées par le HCR.
(7)Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union europée

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.