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En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre le pacte européen sur la migration et l'asile au Luxembourg, en modifiant plusieurs lois existantes concernant la libre circulation des personnes, l'immigration, le Centre de rétention, l'assistance judiciaire et la protection internationale. Il établit des procédures de filtrage pour les étrangers et les demandeurs de protection internationale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ; 2° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° modification de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 4° modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; Vu le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 ; Vu le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; Vu le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités 1 répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Vu la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I. Définitions Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « règlement (UE) 2021/2303 » : le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 ; 2° « règlement (UE) 2024/1347 » : le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3° « règlement (UE) 2024/1348 » : le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; 4° « règlement (UE) 2024/1349 » : le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; 5° « règlement (UE) 2024/1351 » : le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 ; 2 6° « règlement (UE) 2024/1356 » : le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; 7° « règlement (UE) 2024/1358 » : le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° « étranger » : le ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1356 ou l’apatride, qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale ; 9° « demandeur » : le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ; 10° « ministre » : le membre du gouvernement ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions ; 11° « Centre de filtrage » : un lieu déterminé situé sur le territoire luxembourgeois destiné au filtrage des étrangers tombant sous le champ d’application du règlement (UE) 2024/1356. Chapitre II. Du filtrage des étrangers Section 1. Modalités du filtrage Art. 2. (1) Le filtrage des étrangers visés aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2024/1356 est effectué dans le Centre de filtrage, lequel comprend une unité ouverte et une unité fermée. (2) Le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre. La gestion des installations et l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage est assurée par l’Administration du Centre de rétention. Pendant la durée du filtrage, l’Administration du Centre de rétention constitue l’autorité responsable de l'exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. 3 Art. 3. Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils ont accès au Centre de filtrage dans les limites et suivant les conditions fixées par le ministre. À l’exception des avocats et du médiateur en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès peut être restreint pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. Art. 4. (1) L’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356, qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale, peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre ne puisse être effectivement appliquée. (2) Lorsque l’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 est un mineur non accompagné, âgé d’au moins seize ans, il peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre et adapté aux besoins de son âge afin de prévenir toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’un hébergement ou d’une assignation à résidence dans un lieu approprié pour accueillir des mineurs non accompagnés déterminé par le ministre ou par toute autre autorité compétente ne puisse être effectivement appliquée. (3) Aux fins de l’exécution effective du filtrage, l’étranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1er peut se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées. (4) La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure. (5) La notification des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est effectuée par le ministre. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés. 4 En cas de placement en rétention, la notification fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne notamment : a) la date de la notification de la décision ; b) la déclaration de l’étranger qu’il a été informé de ses droits mentionnés au paragraphe 6, ainsi que toute autre déclaration qu’il désire faire acter ; c) la langue dans laquelle l’étranger a fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Copie du procès-verbal est remise à l’étranger. (6) Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. Il est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. (7) Sans préjudice du paragraphe 2, l’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 qui n’a pas présenté de demande de protection internationale et dont le contrôle d’identité visé à l’article 14 du règlement précité a été achevé, relève du champ d’application des articles 100, 109 à 112bis, 120, 121, paragraphes 1, 2 et 4, 122 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (8) Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure alternative moins coercitive, un recours est ouvert dans les forme et délai de l’article 123, paragraphes 1 à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (9) Les articles 2, 3, 4, 7 paragraphes 2 et 3, 8, 9, 10, paragraphe 2, 11, 13 paragraphe 1er, 14, 17, 18, 20bis, 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention s’appliquent mutatis mutandis aux placements en rétention au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre. Art. 5. 5 (1) L’étranger soumis au filtrage à la frontière extérieure conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1356 peut, conformément à l’article 6 du même règlement, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ne puisse être effectivement appliquée. Lorsque l’étranger est un mineur non accompagné, les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis. (2) Aux fins de l’exécution effective du filtrage, l’étranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1er peut se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans le Centre de filtrage pendant des plages horaires déterminées. (3) La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure. (4) L’article 4, paragraphes 5, 6, 8 et 9, est applicable. (5) Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d’indisponibilité temporaire des infrastructures du Centre de filtrage servant à assurer le maintien à disposition de l’étranger visé à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1356 pendant la durée du filtrage, en conformité avec l’article 6 du même règlement, l’étranger prévisé peut être maintenu à disposition dans d’autres lieux déterminés situés sur le territoire. Art. 6. (1) Les autorités de filtrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 comprennent les autorités suivantes : 1° le ministre, 2° la Police grand-ducale, 3° le Service de renseignement de l’Etat. (2) Le ministre est l’autorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356. (3) La Police grand-ducale et le ministre sont les autorités compétentes en charge de l’identification ou de la vérification de l’identité conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356. 6 (4) La Police grand-ducale et le Service de renseignement de l’État sont les autorités compétentes en charge du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356, dans les limites de leurs missions légales respectives. (5) Le ministre et la Police grand-ducale sont les autorités compétentes en charge du remplissage du formulaire de filtrage visé à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1356, sans préjudice de la compétence exclusive de la Police grand-ducale pour consigner les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2024/1356 dans le formulaire de filtrage. Art. 7. (1) Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 6 exercent les mêmes missions que les agents du ministre, sous réserve des limites de leur mandat. (2) Le plan opérationnel, tel que prévu par l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2303 est établi entre le directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et le ministre. (3) Dans le cadre de l’exercice de leurs missions et compétences conformément au paragraphe 1er, les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ont accès par un système informatique direct aux données à caractère personnel enregistrées dans la base de données des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale détenu par le ministre. Le système informatique par lequel l’accès est opéré est aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux données à caractère personnel est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ; ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au ministre et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données ; 3° les données de journalisation sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai à l’issue duquel elles sont effacées sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. Art. 8. (1) Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348. 7 (2) Le résultat du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 fait partie intégrante de l’évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales visée à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348 et de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil visée à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire et est transmis à cet effet à l’Office national de l’accueil, à l’Office national de l’enfance ou à l’Administration du Centre de rétention, suivant le cas. (3) Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356, le ministre et la Police grand-ducale effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective. (4) La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale. Elle s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Elle inclut le contrôle des effets personnels et bagages de la personne fouillée. (5) Les résultats du contrôle de sécurité prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1356 sont transmis au ministre pour l’application de procédures conformes à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, de la procédure appropriée à des fins de protection internationale ou de la procédure de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351. Art. 9. (1) Le relevé des données biométriques prévu à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1356 est effectué par un membre de la Police grand-ducale ou par un agent du ministre spécialement formé à cet effet. Les données biométriques qui sont collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale peuvent être traitées dans le cadre des contrôles d’identité et de sécurité visés à l’article 6, paragraphes 3 et 4 lorsque ces contrôles prennent place dans les soixantedouze heures du relevé de données biométriques à des fins pénales. (2) Lorsqu’un étranger refuse de fournir ses données biométriques conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1356, nonobstant une injonction afférente, un membre du cadre policier de la Police grand-ducale est autorisé à recourir en dernier ressort à la contrainte pour l’obliger à le faire. Seule la contrainte strictement nécessaire à la saisie des données 8 biométriques est autorisée. En aucun cas, l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la saisie. Section 2. Limitations des droits des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel Art. 10. (1) Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée d’accéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement 2024/1358 en liaison avec l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné par « règlement (UE) 2016/679 », pour autant que la demande d’accès concerne la communication portant sur un enregistrement dans Eurodac indiquant que l’étranger est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ainsi que sur l’information relative à l’identité de l’État membre qui a transmis les données à caractère personnel afférentes à Eurodac, et dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La limitation prévue à l’alinéa 1er peut s’appliquer à toutes catégories de données à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er, le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1er. (3) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. 9 Art. 11. (1) Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée d’accéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, pour autant que la demande d’accès concerne la communication des données à caractère personnel transmises au ministre à l’issue du contrôle de sécurité conformément à l’article 8, paragraphe 5, et dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La limitation prévue à l’alinéa 1er peut s’appliquer à toutes catégories de données à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er, le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1er. (3) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. Art. 12. (1) Dans le cadre de l’exercice du droit à l’effacement visé à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679, le ministre peut limiter, en tout ou en partie, la fourniture des informations quant au refus et au motif de refus, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er. (2) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. Art. 13. 10 Le ministre peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er. Art. 14. (1) Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, la communication à la personne concernée d’une violation des données à caractère personnel, visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/679, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er. (2) Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande. Art. 15. (1) Dans les cas visés aux articles 10 à 13, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données. (2) Le ministre informe la personne concernée de la possibilité qu’elle a d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données en application du paragraphe 1er. (3) Lorsque le droit visé au paragraphe 1er est exercé, la Commission nationale pour la protection des données informe au moins la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. La Commission nationale pour la protection des données informe la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. Chapitre III. De la représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle Art. 16. (1) La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné, en application respectivement de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point a), du règlement (UE) 2024/1348 et de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351, est la même personne que celle visée à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. 11 (2) La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné en application de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point a), du règlement (UE) 2024/1348 peut assister le mineur non accompagné dans le cadre de l’enregistrement de sa demande de protection internationale, tant qu’un représentant tel que visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point b), du règlement (UE) 2024/1348 n’a pas été désigné. (3) Le représentant visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, point b), du règlement (UE) 2024/1348, qui est la même personne que le représentant visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351, est désigné par le terme « administrateur ad hoc ». (4) La désignation de la personne apte à agir provisoirement et du représentant visés aux paragraphes 1er et 3, ainsi que du représentant et de la personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur visés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1356, est effectuée par le juge aux affaires familiales ou par le procureur d’Etat lorsque le juge aux affaires familiales ne peut être utilement saisi. (5) Le contrôle régulier de la bonne exécution par la personne apte à agir provisoirement et le représentant visés aux paragraphes 1er et 3, de leurs tâches est effectué conformément à la procédure prévue à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. Art. 17. (1) Le médiateur remplit la fonction de mécanisme de contrôle indépendant au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356, dans le cadre du filtrage, ainsi que de mécanisme de contrôle des droits fondamentaux au sens de l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière. (2) Dans le cadre de ses compétences telles que prévues au paragraphe 1er, le médiateur exerce les missions prévues à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1356. (3) Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur, celui-ci ne reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, d’instructions d’aucune autorité. (4) L’accès aux lieux ou informations classifiées pertinents n’est accordé qu’aux membres du personnel du médiateur ayant reçu une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. (5) En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, à la confidentialité et à la protection des données personnelles, le médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications. 12 (6) Le médiateur peut établir à l’issue de chaque contrôle exercé dans le cadre de ses missions visées au paragraphe 2 un rapport contenant ses constats. Chapitre IV. De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une protection internationale et des voies de recours Section 1. Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles Art. 18. (1) Le ministre est l’autorité responsable de la détermination et l’autorité compétente chargée d’enregistrer les demandes de protection internationale au sens respectivement de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348 et de l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement. (2) Le ministre peut, aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale et de faciliter l’examen des demandes, y compris en ce qui concerne l’entretien individuel, être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile conformément au règlement (UE) 2021/2303, sous réserve des limites prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1348. Les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis. En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2303, les experts composant les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ont encore accès par un système informatique direct aux bases de données de l’Union européenne dont la consultation est nécessaire à l’exécution des tâches décrites dans le plan opérationnel. (3) Le ministre est également en charge de l’exécution des obligations découlant du règlement (UE) 2024/1351. Art. 19. (1) Aux fins de l’établissement ou de la vérification de l’identité et de l’itinéraire de voyage ainsi qu’aux fins d’un contrôle de sécurité des demandeurs qui ne sont pas soumis au filtrage tel que prévu par le règlement (UE) 2024/1356, ou pour lesquels le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 n’a pas pu être achevé dans les délais impartis, ou qui se trouvent à nouveau sur le territoire luxembourgeois après avoir quitté le territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant plus de trois mois, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé de leurs données biométriques conformément à l’article 15 du règlement (UE) 13 2024/1358 et à la consultation de leurs documents d’identité et de voyage. En cas de nécessité, il peut être procédé à une fouille corporelle des demandeurs et des objets en leur possession dans les conditions de l’article 8, paragraphe 4. Sur base des données collectées, les membres de la Police grand-ducale et les agents du ministre effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective. Les résultats de ces démarches sont consignés dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif. (2) Les articles 10 à 15 s’appliquent mutatis mutandis. Art. 20. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire pendant la procédure administrative lorsqu’il : a) présente une demande ultérieure conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2024/1348 et les conditions fixées à l’article 56 du même règlement sont remplies ; b) est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre Etat membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ; c) constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347, à condition que l’application d’une telle exception ne conduise pas à l’éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement. Art. 21. (1) Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant l’introduction de sa demande de protection internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence doit être déclaré auprès de la nouvelle commune de résidence. (2) Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, est représenté par un mandataire, toute décision est communiquée par écrit et est notifiée au mandataire par pli postal recommandé. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli postal ou, en cas d’absence du mandataire, le jour de la remise de l’avis de passage des services postaux. Le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale se verra adresser une copie de la décision à titre informatif. Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’est pas représenté par un mandataire, toute décision lui est communiquée par pli postal recommandé à sa résidence habituelle. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli 14 postal ou, en cas d’absence du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le jour de la remise de l’avis de passage des services postaux. A défaut pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale d’avoir déclaré une résidence habituelle, le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. La décision est notifiée par voie d’affichage public. La décision est réputée valablement notifiée le jour de l’affichage public. (3) Toute autre communication à destination du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale peut se faire par pli postal recommandé, par pli postal simple, par courriel à l’adresse électronique ou par téléphone au numéro qu’il a indiqués. Le mandataire du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale recevra une copie de toute communication adressée au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale par courriel à l’adresse électronique fournie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les barreaux. (4) Par exception, toute décision ou toute autre communication peut également être notifiée en mains propres au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est représenté par un mandataire, le mandataire se verra adresser à titre informatif une copie de la décision ou de la communication ainsi notifiée en personne, et ceci par courriel à l’adresse électronique fournie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les barreaux. Art. 22. Les documents fournis par le demandeur conformément à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, point f), du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1347 sont restitués sur demande au bénéficiaire de protection internationale. Par exception à ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués au bénéficiaire du statut de réfugié et au bénéficiaire de la protection internationale ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. Si le statut de protection internationale est refusé, les documents sont restitués au moment de l’éloignement ou de l’octroi d’un titre ou d’une carte de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. 23. Le ministre peut procéder à la consultation des objets et effets personnels en possession du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié pour l’examen de sa demande, respectivement du retrait de la demande de protection 15 internationale, et notamment afin d’établir et de vérifier son identité, sa nationalité, sa provenance et la véracité de ses déclarations. Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après avoir recueilli le consentement express du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale dûment consigné dans le dossier. Le résultat des recherches est acté dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif. Art. 24. Lorsque le mandataire du demandeur participe à l’entretien individuel conformément à l’article 13, paragraphe 13, du règlement (UE) 2024/1348, il n’a la possibilité de formuler des observations qu’à la fin de l’entretien individuel ou, lorsque l’entretien individuel se tient sur plusieurs jours, à la fin de chaque jour d’entretien. Art. 25. (1) Lorsque le rapport d’entretien individuel est dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel, le demandeur peut conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351, faire des observations ou apporter des précisions uniquement à la fin de l’entretien et avant d’apposer sa signature sur le rapport. Lorsque le demandeur de protection internationale se trouve en détention ou en rétention, le rapport d’entretien individuel est en tout état de cause dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel. (2) Lorsque le rapport d’entretien individuel ne peut pas être dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel, le ministre procède à une transcription des déclarations enregistrées du demandeur et les consigne dans un rapport. Ce rapport sera transmis dans les meilleurs délais au demandeur, qui a la possibilité de faire parvenir par écrit des observations ou apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transmission du rapport par pli postal recommandé ou par tout autre moyen numérique. Pour ce faire, le demandeur ou son mandataire peuvent solliciter un accès à l’enregistrement audio de l’entretien. Le silence gardé par le demandeur ou son mandataire pendant le délai prévisé vaut confirmation de l’exactitude du rapport d’entretien. Art. 26. Lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromet la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale ou aux relations internationales, l’accès à ces informations ou sources est réservé aux 16 juridictions saisies d’un recours. Néanmoins, afin de préserver les droits de la défense du demandeur, la substance de ces informations, pour autant qu’elles soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale, est communiquée à l’avocat d’une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. Section 2. Procédure d’examen et décisions sur les demandes Art. 27. (1) Lorsque le Tribunal administratif annule une décision et renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause, et qu’aucune procédure en appel n’est prévue, respectivement n’a été introduite, le ministre est tenu de conclure la procédure d’examen de la demande : i) dans le mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1348 ; ii) dans les cinq jours suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38 paragraphe 1, point e) du règlement (UE) 2024/1348 ; iii) dans les deux mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est manifestement non fondée ; iv) dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est non fondée ou au motif que le demandeur est à exclure du bénéfice de la protection internationale ; v) dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide d’octroyer un statut de protection internationale. (2) Lorsque la Cour administrative renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause, le ministre est tenu de conclure la procédure d’examen de la demande dans les délais fixés au paragraphe 1er. Art. 28. (1) Le ministre peut, sur base des dispositions de l’article 38, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2024/1348, déclarer une demande comme étant irrecevable. (2) Conformément à l’article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, le ministre peut, sur base des dispositions de l’article 42 paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) 2024/1348, rejeter une demande et la déclarer comme étant manifestement non fondée. 17 Art. 29. Le ministre peut adopter par voie de règlement grand-ducal une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs complétant les listes établies au niveau de l’Union, sur base des critères et conditions prévues aux articles 59 à 63 du règlement (UE) 2024/1348. Art. 30. L’évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 est effectuée par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. Section 3. Voies de recours Art. 31. (1) Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est non fondée ou partiellement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive. La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt et un jours à dater de la signification de la requête d’appel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête d’appel. (2) Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est manifestement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les quarante jours suivant le dépôt de la requête introductive. 18 Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. (3) Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les quarante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. (4) Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les quarante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. (5) Contre la décision de retrait d’une protection internationale, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive. La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de vingt et un jours à compter de la signification de la requête d’appel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête d’appel. 19 (6) Contre la décision de transfert prise en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le président de chambre ou le juge unique qui le remplace, statue dans les deux mois suivant le dépôt de la requête introductive. Par exception, si un effet suspensif a été accordé, le président de chambre ou le juge unique qui le remplace statue dans le mois suivant la décision d’accorder l’effet suspensif. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. (7) Les décisions de clôture prises en vertu de l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348, ne sont pas susceptibles d’un recours devant les juridictions administratives. (8) Le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale visé à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 peuvent, conformément aux articles 68, paragraphe 4, du prédit règlement et 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, solliciter le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours. La requête doit être introduite endéans les mêmes délais que ceux applicables aux recours prévus aux paragraphes 2 à 6. Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 3, alinéa 1er in fine, du règlement (UE) 2024/1351, le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. Dans les cas visés à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348, le Tribunal administratif peut se saisir d’office dans les deux semaines suivant l’introduction du recours au fond afin de statuer sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours au fond. Le cas échéant, l’ordonnance statuant sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine d’office. Lorsque le principe de non-refoulement est invoqué par le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le Tribunal administratif doit, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, se prononcer quant à l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel. (9) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus au présent article. 20 Section 4. La procédure d’asile à la frontière Art. 32. (1) Par dérogation à l’article 35 du règlement (UE) 2024/1348, lorsqu’une demande de protection internationale est examinée dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1348, la durée de la procédure d’examen et de prise de décision est fixée à cinq semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande. La notification de la décision relative à la demande de protection internationale et, le cas échéant, de la décision de retour, est faite dans le respect des garanties procédurales prévues à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1348 et d’après les modalités déterminées à l’article 21, paragraphes 2 à 4. (2) Contre la décision prise dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière et contre la décision de retour, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai de deux semaines à partir de la notification de la décision et suivant les modalités prévues à l’article 67, paragraphe 1 er, alinéa in fine, du règlement (UE) 2024/1348. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de trois semaines à dater de la signification de la requête introductive. Lorsque l’autorisation de rester dans l’attente de l’issue du recours a été accordée au demandeur conformément au paragraphe 3, alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les cinq semaines de l’introduction de la requête. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. (3) Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 3, point a), lettre ii), deuxième membre de phrase, et point b), dernier membre de phrase, du règlement (UE) 2024/1348, les recours prévus au paragraphe 2 n’ont pas d’effet suspensif. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, une requête en obtention d’un sursis à exécution ou d’une mesure de sauvegarde dans l’attente de l’issue du recours au fond peut être introduite devant le président du Tribunal administratif et la décision de retour n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été rendue. La requête doit être introduite endéans le même délai que celui applicable au recours au fond. Le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête en référé. Le Tribunal administratif peut se saisir d’office dans les deux semaines suivant l’introduction du recours au fond afin de statuer sur l’autorisation du demandeur de rester dans l’attente de l’issue du recours. Le cas échéant, l’ordonnance du Tribunal administratif est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine d’office. 21 Section 5. Communication de renseignements d’autres autorités Art. 33. Aux fins de la mise en œuvre des procédures prévues par le règlement (UE) 2024/1348, le règlement (UE) 2024/1347 et le règlement 2024/1351, le ministre peut accéder par un système informatique direct ou sur requête motivée aux données à caractère personnel traitées par les autorités et administrations suivantes : - le Ministère ayant l’éducation nationale, l’enfance et la jeunesse dans ses attributions en tant qu’autorité de tutelle de l’unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’État ; - l’Administration pénitentiaire ; - l’Administration judiciaire. Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la mise en œuvre des procédures prévues par les règlements (UE) 2024/1347, 2024/1348 et 2024/1351. Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1er se répartissent selon les catégories suivantes : a) données détenues par le Ministère ayant l’éducation nationale, l’enfance et la jeunesse dans ses attributions en tant qu’autorité de tutelle de l’unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’État : - données d’identification : nom, prénom, coordonnées, date et lieu de naissance, nationalité, données quant à la mesure de placement à l’unité de sécurité : raison, durée, entrée en vigueur ; b) données détenues par l’Administration pénitentiaire : - données d’identification : nom, prénom, coordonnées, date et lieu de naissance, nationalité, données relatives aux documents d’identité et de voyage ainsi qu’à tout autre document en possession de la personne concernée lors de l’admission au centre pénitentiaire, données relatives à la nature de la peine et aux dates de début et de fin de peine, données relatives au comportement et aux perspectives de réinsertion sociale de la personne concernée ; c) données détenues par l’Administration judiciaire : - données relatives aux condamnations : jugements prononcés à l’encontre des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale, 22 Les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre de l’alinéa 1er sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture du dossier, lorsqu’elles concernent des personnes ayant acquis la nationalité luxembourgeoise, et pour une durée de 20 ans à compter de la clôture du dossier dans les autres cas. Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l’alinéa 1er. Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux données à caractère personnel est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ; ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données ; 3° les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai à l’issue duquel elles sont effacées sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de cinq ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. Chapitre V. De la procédure de retour à la frontière Art. 34. (1) Pour l’application d’une mesure de rétention sur le fondement de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, le risque de fuite dans le chef de l’étranger soumis à la procédure de retour à la frontière est apprécié conformément à l’article 111, paragraphe 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (2) Contre la décision de placement ou de maintien en rétention en application respectivement de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, un recours est ouvert dans les forme et délai de l'article 123, …

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