📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Titre ler — Interventions financières en faveur du secteur agricole
Sous-titre 1 e" — Dispositions communes
Art. 1 er. (1) Les interventions financières prévues par la présente loi sont accordées aux
agriculteurs actifs sans préjudice de règles propres à chaque intervention prévoyant que les
interventions financières sont accordées à d'autres personnes ou prévoyant des conditions
supplémentaires.
(2) Est considérée comme agriculteur actif:
10 la personne physique :
a) qui exerce une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 2 du règlement (UE)
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles
régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre
de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n°
1307/2013 ;
b) dont l'exploitation agricole comprend une superficie minimale de 3 hectares de terres
agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10
ares de vignobles ; et
c) qui est affiliée comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité
sociale ;
2° la personne morale dont au moins un associé remplit les conditions fixées au point 1 ;
3° la personne morale dont aucun associé n'est affilié comme indépendant agricole, mais qui
remplit les conditions fixées au point 1, lettres a) et b) et dont l'objet social est l'exercice d'une
activité agricole.
La condition fixée au point 1, lettre b) ne s'applique pas à l'apiculture ni aux cultures hors sol.
Art. 2. Les interventions financières prévues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordées
à l'agriculteur actif qui :
10 est âgé de plus de vingt-trois ans et de moins de quarante ans à la date fixée pour la
présentation de la demande à laquelle est liée l'allocation de l'aide ;
2° exerce un contrôle effectif sur l'exploitation ; et
30 a accompli une formation professionnelle justifiée par la possession d'un certificat ou
diplôrne dont la liste est arrêtée par règlement grand-ducal.
Art. 3. L'exploitation agricole est identifiée par un numéro d'exploitation national composé de
six chiffres.
Est considérée comme exploitation agricole toute entreprise vouée à la production agricole et
caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres.
Art. 4. Pour les interventions financières accordées sur base de la surface, les paiements sont
effectués pour les surfaces exploitées sur le territoire national.
Pour les aides aux investissements en biens immeubles, les aides sont accordées pour les
investissements réalisés sur le territoire national.
Pour les aides accordées sur base d'animaux, les aides sont accordées pour les animaux
enregistrées dans les bases de données nationales pour l'identification et l'enregistrement
des bovins, des ovins et des caprins ou des équidés.
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Art. 5. (1) La dimension économique d'une exploitation agricole est calculée sur la base de la
production standard totale de l'exploitation.
Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la
production agricole concernée au prix de la ferme.
La production standard totale d'une exploitation correspond à la somme des produits
standards des différentes productions végétales et animales, multipliés par le nombre d'unités
de chaque production.
Les différents produits standards et les montants correspondants sont fixés par règlement
grand-ducal. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de
moyennes quinquennales.
(2) La productivité du travail fourni sur une exploitation agricole est exprimée en unités de
travail annuel.
Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de
travail, d'une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation
agricole déterminée.
Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d'heures travaillées correspond à la
somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales,
multipliées par le nombre d'unités de chaque production. Le nombre d'unités de travail annuel
est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents.
Le nombre d'heures de travail annuel pour les différentes productions est fixé par règlement
grand-ducal.
(3) La production standard totale et le nombre d'unités de travail annuel sont calculés
annuellement sur la base des données déclarées par l'agriculteur actif dans la demande
géospatialisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte du
cheptel moyen détenu pendant l'année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'année
précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de
données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié.
Art. 6. (1) Sont soumises à autorisation préalable du ministre :
1° l'augmentation du cheptel d'une exploitation agricole, lorsque la moyenne du nombre
d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l'exploitation des années
2020, 2021 et 2022 est supérieure à deux ;
2° la création d'une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu'il est envisagé de détenir
correspond à un nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de
l'exploitation supérieur à deux.
L'autorisation peut être refusée si les engagements de réduction des émissions d'ammoniac
arrêtés à l'annexe II, tableau B, colonnes 1 et 2 de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions
nationales de certains polluants atmosphériques ne sont pas atteints.
(2) Aucune autorisation n'est accordée lorsque le nombre d'unités de travail annuel se
rapportant à la production animale de l'exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l'opération
a pour effet de porter le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production
animale de l'exploitation à un nombre supérieur à cinq.
Art. 7. Lorsqu'il constate qu'un exploitant se trouve en infraction à l'artic1e6, le ministre met
celui-ci en demeure de régulariser sa situation. Si, à l'expiration du délai imparti, l'exploitation
se poursuit dans des conditions irrégulières, le ministre prononce à l'encontre de l'exploitant
une sanction pécuniaire correspondant à 20 000 euros par unité de travail annuel se
rapportant à la production animale dépassant le nombre autorisé. La sanction peut être
reconduite annuellement aussi longtemps que l'intéressé n'a pas régularisé sa situation.
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Sous-titre 2 — Paiements directs
Chapitre 1er - Aide de base au revenu pour un développement durable
Art. 8. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour
un développement durable dans les conditions et limites prévues aux articles 21 à 28 du
règlement (UE) 2021/2115 précité.
L'aide est accordée sur la base des droits au paiement visés à l'article 23, paragraphe 1er du
règlement (UE) 2021/2115 précité.
La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers
une valeur unitaire uniforme conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Art. 9. Une réserve nationale est constituée dans les conditions et limites prévues à l'article
26 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de constitution et d'alimentation, ainsi que
les conditions d'utilisation de la réserve.
Chapitre 2 — Aide redistributive complémentaire au revenu pour un
développement durable
Art. 10. L'agriculteur actif qui a droit à l'aide de base au revenu pour un développement
durable reçoit annuellement, sur demande, une aide redistributive complémentaire au revenu
pour un développement durable dans les conditions et limites prévues à l'article 29 du
règlement (UE) 2021/2115 précité.
L'aide prend la forme d'un montant par hectare, fixé par tranche de superficie dans la limite
d'un nombre maximal d'hectares pour chaque exploitation. Le montant payé au titre d'une
année déterminée varie en fonction du nombre d'hectares admissibles dans chaque tranche
de superficie.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Chapitre 3 — Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs
Art. 11. Le jeune agriculteur qui a droit à l'aide de base au revenu pour un développement
durable reçoit annuellement, sur demande, une aide complémentaire au revenu pour les
jeunes agriculteurs dans les conditions et limites prévues à l'article 30 du règlement (UE)
2021/2115 précité.
L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire. Le montant payé au titre d'une année
déterminée varie en fonction du nombre de demandes admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Chapitre 4 — Aide à l'élevage de vaches allaitantes
Art. 12. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide à l'élevage de vaches
allaitantes dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE)
2021/2115 précité.
L'aide prend la forme d'un montant par animal pour un nombre déterminé d'animaux compris
entre un nombre minimum et un nombre maximum d'animaux pour chaque exploitation. Le
montant payé au titre d'une année déterminée varie en fonction du nombre d'animaux
admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Chapitre 5 — Aide aux cultures maraîchères et à l'arboriculture
Art. 13. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux cultures
maraîchères et à l'arboriculture dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du
règlement (UE) 2021/2115 précité.
L'aide prend la forme d'un montant par hectare. Le montant payé au titre d'une année
déterminée varie en fonction du nombre d'hectares admissibles.
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Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Chapitre 6 — Aide aux légumineuses
Art. 14. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux légumineuses dans
les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L'aide prend la forme d'un montant par hectare. Le montant payé au titre d'une année
déterminée varie en fonction du nombre d'hectares admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Chapitre 7 — Programmes annuels pour le climat, l'environnement et le bienêtre animal (éco-régimes)
Art. 15. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation
volontaire à un ou plusieurs programmes pour le climat, l'environnement et le bien-être animal
dans les conditions et limites prévues à l'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L'aide prend la forme d'un montant par hectare.
Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application
des aides.
Sous-titre 3 — Aides au développement rural
Chapitre ler — Investissements
Section 1 ère — Exploitants agricoles
Art. 16. (1) L'agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui n'est pas bénéficiaire
d'une pension de vieillesse et qui gère une exploitation agricole dont la production standard
totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans
les conditions fixées ci-après.
Si l'agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont
appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l'exploitation qui détient au moins 40
pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l'exploitation, il
est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social.
Les conditions relatives à la production standard totale, à l'âge et à la non-perception d'une
pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande
d'aide est présentée.
(2) La demande portant sur des investissements en biens immeubles dont le coût dépasse
200 000 euros doit être accompagnée :
1. d'une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ;
2. des autorisations nécessaires à la réalisation de l'investissement ; et
3. d'un document émis par un établissement financier établissant que l'agriculteur dispose
des fonds nécessaires pour la réalisation de l'investissement.
Art. 17. (1) La demande tendant à l'allocation d'une aide est à introduire préalablement à la
réalisation de l'investissement. Par réalisation de l'investissement il y a lieu d'entendre
l'acquisition du bien ou le début des travaux de construction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse
200 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation de la demande par le ministre.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros.
Art. 18. L'aide porte sur des investissements liés à la production, à la transformation ou à la
commercialisation de produits agricoles. Un règlement grand-ducal établit une liste des
investissements éligibles en les classant en biens meubles et immeubles.
Pour les investissements liés à la transformation ou à la commercialisation, les produits
provenant de l'exploitation du demandeur d'aide doivent représenter en volume plus de 50
pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
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Art. 19. (1) Les bâtiments doivent être réalisés sur un terrain dont l'agriculteur est propriétaire
ou dont il a la jouissance en vertu d'un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à
échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la
demande d'aide est présentée.
(2) Les investissements en relation avec un bâtiment d'élevage doivent respecter :
1° les normes applicables à la production biologique ; et
2° les conditions minimales relatives aux meilleures techniques disponibles, favorables à la
production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et
d'ammoniac.
(3) Les bâtiments nouvellement construits doivent être conçus de manière à ce que la
structure porteuse de la toiture se prête à l'installation de panneaux solaires.
(4) Ne sont pas éligibles :
1° les bâtiments à usage d'habitation ;
2° l'achat de biens d'occasion ;
3° la réparation de biens ;
4° l'achat de droits de production agricole ;
5° l'achat de droits au paiement ;
6° l'achat de terrains ;
7° l'achat de bétail et de plantes annuelles ;
8° les intérêts débiteurs ;
9° les investissements dans le secteur équin ;
10° les investissements dans le secteur de l'apiculture.
(5) Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'aide.
Art. 20. (1) Le taux de l'aide est de :
1° 20 pour cent du coût éligible pour les investissements en biens meubles ;
2° 30 pour cent du coût éligible pour les hangars à machines et les ateliers ;
3° 40 pour cent du coût éligible pour les autres investissements en biens immeubles.
(2) Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
1° la réalisation de dispositifs de détection de fuites pour réservoirs à lisier et à purin, silos, et
aires de stockage avec réservoir ;
2° la réalisation de dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin ;
3° la réalisation d'une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ;
4° la réalisation d'une aire de stockage pour fumier étanche avec récupération des jus ;
5° la construction d'immeubles utilisés à la production, au stockage et au conditionnement de
produits horticoles ;
6° l'acquisition d'un équipement d'épandage de lisier de haute précision ;
7° l'acquisition d'un équipement de désherbage physique.
En ce qui concerne le point 2, la majoration de taux n'est plus accordée pour les demandes
d'aide sélectionnées après la première sélection de l'année 2025.
En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux de 20 points de pourcentage n'est plus
accordée pour les demandes d'aide sélectionnées après la première sélection de l'année
2024. A partir de la deuxième sélection de l'année 2024, seuls les rampes à patins, injecteurs
et cultivateurs de lisier bénéficient d'un taux majoré de 10 points de pourcentage.
(3) Le taux est majoré de 15 points de pourcentage pour les investissements en biens
immeubles réalisés par un jeune agriculteur dans un délai de cinq ans à compter de la décision
portant allocation de la prime d'installation et avant qu'il n'ait atteint l'âge de quarante ans.
(4) Si l'agriculteur est une personne morale, la majoration de taux est accordée pour la part
de l'investissement correspondant à la part du capital social détenue par le jeune agriculteur.
Art. 21. (1) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond
de 100 000 euros par exploitation.
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Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des
pentes raides en agriculture, d'un équipement d'épandage de lisier de haute précision ou d'un
équipement de désherbage physique.
(2) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond
déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail
annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 580 000 euros ni excéder
2 000 000 euros. Le plafond est majoré de 50 pour cent pour les investissements en biens
immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la
production animale est supérieur à cinq, les investissements qui conduisent à une
augmentation de la production animale ne sont pas éligibles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'investissement a pour conséquence de porter à plus de
cinq le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale,
l'investissement est éligible au prorata du coût qui conduit à une augmentation de la
production animale ne dépassant pas le nombre de cinq unités de travail se rapportant à la
production animale.
Le plafond applicable à une demande d'aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base
des unités de travail calculées pour l'année précédant celle au cours de laquelle se situe la
date de clôture pour le dépôt de la demande.
(3) Les plafonds s'appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
2027.
(4) Le coût des investissements est pris en compte dans la limite d'un prix unitaire fixé par
règlement grand-ducal pour chaque bien d'investissement.
Art. 22. (1) La demande d'aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur
papier et sous format électronique.
(2) Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte.
La règle ne s'applique pas à la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur
du périmètre d'agglomération.
Art. 23. (1) La sélection des investissements et l'approbation des demandes d'aide ont lieu
quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d'aide est le dernier jour
des mois de février, mai, août et novembre.
(2) Les demandes d'aide qui remplissent les conditions auxquelles la loi subordonne
l'allocation de l'aide sont classées par application d'un système de critères de sélection qui
fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de points
sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(3) Les aides sont allouées dans la limite des enveloppes budgétaires disponibles. Une
enveloppe distincte est fixée pour les trois catégories d'investissements suivantes :
1° les investissements en biens meubles ;
2° les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 200 000 euros ;
3° les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros.
Pour chaque sélection le montant de l'enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant
l'enveloppe budgétaire disponible pour l'ensemble de la période par le nombre de sélections
à effectuer jusqu'au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la
sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de
publication sur le site internet du ministère de l'Agriculture un mois avant la date de clôture
pour la prochaine sélection.
(4) Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes
les demandes d'aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l'allocation de
l'aide, les demandes d'aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont
rejetées.
Une demande d'aide qui a été rejetée peut être renouvelée une fois.
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(5) La décision portant allocation de l'aide arrête le montant maximal de l'aide.
Art. 24. (1) L'aide est payée sur présentation d'une demande de paiement.
Sans préjudice de l'article 111, la demande de paiement est à introduire, sous peine de
déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l'aide.
(2) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros, des
acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés portant sur
75 000 euros au moins. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du
montant d'aide maximal.
(3) La décision de paiement de l'aide arrête le montant de l'aide payée au bénéficiaire.
Section 2 — Apiculture et distillation
Art. 25. (1) Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur
demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L'aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, à l'exclusion des travaux de
réparation ;
2° l'achat de tout matériel neuf en relation avec la fabrication et la commercialisation de miel.
(3) Le taux de l'aide est de 40 pour cent pour les investissements mentionnés au point 1° du
paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnés au point 2° du
paragraphe 2.
(4) Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond de 200 000 euros par
bénéficiaire.
(5) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être
réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu
d'un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir
de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(7) L'article 21, paragraphes 3 et 4, l'article 22, paragraphe ler et les articles 23 et 24 sont
d'application.
Art. 26. (1) Le distillateur mentionné à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le
régime fiscal des eaux-de-vie reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les
conditions ci-après.
(2) L'aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments destinés à abriter les installations nécessaires
à la fabrication de eaux-de-vie, à l'exclusion des travaux de réparation ;
2° l'achat de tout matériel neuf en relation avec la production et la commercialisation des
eaux-de-vie.
(3) Le taux de l'aide est de 40 pour cent pour les investissements mentionnés au point 1° du
paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnés au point 2° du
paragraphe 2.
(4) Le montant total de l'aide ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période
de trois années civiles.
(5) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être
réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu
d'un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir
de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(7) L'article 21, paragraphe 4, l'article 22, paragraphe ler et les articles 23 et 24 sont
d'application.
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Section 3 — Transformation et commercialisation de produits agricoles
Art. 27. (1) Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de
modernisation, d'innovation ou de développement dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après.
Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de
50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants :
1° augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de
meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l'adaptation de
l'offre à l'évolution de la demande ;
2° amélioration de l'efficacité des chaînes de production en termes d'utilisation des
ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ;
3° maintien de l'emploi et préservation du savoir-faire.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée à l'introduction d'une demande d'aide préalablement
à la réalisation de l'investissement.
Par réalisation de l'investissement il y a lieu d'entendre l'acquisition du bien ou le début des
travaux de construction.
Art. 28. (1) Aucune aide n'est accordée :
10 pour les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures
alimentaires ;
2° pour les investissements destinés à rendre les installations existantes conformes aux
normes de l'Union européenne ;
3° pour les investissements de remplacement ;
4° pour la construction et l'aménagement de locaux et d'installations de vente au détail ;
50 pour l'acquisition de terrains ;
6° pour l'acquisition de biens d'occasion ;
7° pour l'acquisition de véhicules ;
8° aux entreprises commercialisant plus de 50 pour cent de leur production en vente directe ;
90 aux entreprises utilisant exclusivement des produits agricoles ayant déjà fait l'objet d'une
transformation.
Art. 29. (1) Le demandeur doit établir :
1° sa capacité d'assurer le financement de l'opération ; et
2° la rentabilité de l'investissement.
(2) Pour les investissements relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des
incidences sur l'environnement, il n'est statué sur les demandes d'aide qu'après l'achèvement
de la procédure prévue par cette loi.
Art. 30. (1) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 75 000
euros.
(2) Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond qui est de 16 700 000 euros
pour les micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du [règlement européen
appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales,
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé règlement appelé à succéder au
règlement (UE) n° 702/2014] et de 31 500 000 pour les autres entreprises.
Les plafonds s'appliquent à la période comprise entre le ier janvier 2021 et le 31 décembre
2027.
Art. 31. Le taux de l'aide est de 25 pour cent du coût éligible de l'investissement.
Il est majoré de 5 points de pourcentage :
1° pour les coopératives d'agriculteurs et les entreprises pratiquant une politique de prix
équitables envers les producteurs de produits agricoles primaires ;
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2° pour les investissements réalisés dans le cadre d'une démarche de réduction des
émissions de carbone.
Les majorations de taux peuvent être cumulées.
Art. 32. (1) La décision portant allocation de l'aide arrête le coût éligible de l'investissement
et le montant maximal de l'aide.
Ne sont pas compris dans le coût éligible les primes d'assurance, les intérêts et frais
bancaires, les loyers et les frais généraux.
(2) Les coûts correspondant à un investissement supplémentaire qui n'était pas prévisible et
dont la nécessité se manifeste après la décision portant allocation de l'aide sont éligibles dans
la limite de 10 pour cent du coût éligible de l'investissement.
Art. 33. (1) La demande d'aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur
papier et sous format électronique. Le formulaire de demande et les pièces sont à soumettre
en version papier et sous format électronique.
(2) La sélection des investissements et l'approbation des demandes d'aide ont lieu deux fois
par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d'aide est le dernier jour des mois de
mai et de novembre.
(3) Pour chaque sélection le montant de l'enveloppe correspond au résultant obtenu en
divisant l'enveloppe budgétaire disponible pour l'ensemble de la période par le nombre de
sélections à effectuer jusqu'au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non
alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par
voie de publication sur le site internet du ministère de l'Agriculture un mois avant la date de
clôture pour la prochaine sélection.
(4) Les demandes d'aide sont classées par application d'un système de critères de sélection
qui fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de
points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(5) Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes
les demandes d'aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l'allocation de
l'aide, les demandes d'aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont
rejetées. Une demande d'aide qui n'a pas été retenue peut être renouvelée une fois.
Art. 34. (1) L'aide est payée sur présentation d'une demande de paiement.
Sans préjudice de l'article 111, la demande de paiement est à introduire, sous peine de
déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l'aide.
(2) Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés
selon les modalités suivantes :
- un acompte lorsque le coût éligible de l'investissement dépasse 300 000 euros ;
- deux acomptes lorsque le coût éligible de l'investissement dépasse 500 000 euros ;
- trois acomptes lorsque le coût éligible de l'investissement dépasse 1 000 000 euros.
La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d'aide maximal.
Art. 35. L'aide ne peut être cumulée avec les aides prévues par :
1° la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification
économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de
l'économie ;
2° la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en
faveur du secteur des classes moyennes ; et
3° la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes
entreprises.
Chapitre 2 — Installation des jeunes agriculteurs
Art. 36. (1) Le jeune agriculteur qui s'installe sur une exploitation agricole dont la production
standard totale atteint au moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros reçoit, sur
demande, une prime d'installation dans les conditions fixées ci-après.
9
Une production standard totale de 25 000 euros au moins est considérée comme suffisante,
lorsqu'il résulte du plan d'entreprise que la mise en œuvre de celui-ci est de nature à porter la
production standard totale au seuil prévu à l'alinéa 1er dans un délai de cinq ans à compter de
la décision portant allocation de la prime d'installation.
La condition relative à la production standard totale est appréciée à la date de clôture fixée
pour la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(2) Le jeune agriculteur :
10 peut se prévaloir d'une expérience professionnelle dont la durée, qui sera arrêtée par
règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation professionnelle reçue, ne peut
être inférieure à un an ;
2° a accompli une formation en gestion d'entreprise ;
3° présente un plan d'entreprise et s'engage à l'exécuter dans un délai de cinq ans à compter
de la décision portant allocation de la prime d'installation ;
4° n'exerce pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale
dépasse vingt heures par semaine ;
5° détient au moins 20 pour cent du capital social s'il s'installe sur une exploitation agricole en
qualité d'associé d'une personne morale.
(3) Il n'est alloué qu'une prime d'installation pour chaque jeune agriculteur.
Art. 37. Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur la même exploitation agricole,
chacun d'eux peut bénéficier de la prime d'installation dans les conditions suivantes :
1° Le seuil de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs
ayant bénéficié de la prime d'installation ou déposé une demande tendant à l'allocation de la
prime et qui sont affiliés comme indépendants agricoles auprès du Centre commun de la
sécurité sociale. Si l'agriculteur est une personne morale, la part détenue par chaque jeune
agriculteur doit atteindre le seuil requis de la production standard totale.
2° Les installations doivent être prévues dans un seul et même plan d'entreprise et faire l'objet
d'une demande d'aide dans un délai de cinq ans à compter de la première décision portant
allocation de la prime d'installation à un des jeunes agriculteurs dont l'installation est prévue
dans le plan d'entreprise. Les demandes d'aide qui, à la date limite fixée pour le dépôt d'une
sélection déterminée ne remplissent pas les conditions requises pour être éligibles à la
sélection ne sont pas considérées comme ayant été présentées dans le délai.
3° Sauf dans les cas du point 2, aucune prime d'installation n'est payée avant l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la dernière décision en date portant allocation de la prime
d'installation à un jeune agriculteur.
Art. 38. (1) Le plan d'entreprise :
1° décrit la situation initiale de l'exploitation ;
2° décrit le projet d'installation ;
3° décrit le résultat escompté en termes de revenus;
4° décrit les mesures à mettre en œuvre et les étapes à accomplir ;
50 énonce les investissements nécessaires et leur coût ;
6° démontre la faisabilité technique du projet ;
7° décrit le coût et le financement du projet ; et
8° fait une analyse des aspects sociaux et écologiques du projet d'installation.
(2) II doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation
de la prime d'installation.
(3) Il est élaboré par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le
ministre.
Art. 39. (1) La demande d'aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur
papier et sous format électronique.
10
(2) L'évaluation des demandes d'aide et la sélection des bénéficiaires ont lieu quatre fois par
an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d'aide est le dernier jour des mois de
février, mai, août et novembre.
(3) Les demandes d'aide sont classées par application d'un système de critères de sélection
qui fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de
points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(4) Pour chaque sélection il est déterminé une enveloppe dont le montant correspond au
résultat obtenu en divisant l'enveloppe budgétaire disponible pour l'ensemble de la période
par le nombre de sélections à effectuer jusqu'au 31 décembre 2027, augmenté, le cas
échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la
connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de
l'Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(5) Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante, les
demandes d'aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une
demande d'aide qui n'a pas été retenue peut être renouvelée une fois.
Art. 40. (1) Le montant de la prime d'installation est de 80 000 euros.
Il est majoré de 20 000 euros pour le jeune agriculteur qui peut justifier d'une expérience
professionnelle de six mois sur une exploitation agricole à l'étranger.
(2) La décision portant allocation de la prime d'installation arrête le montant de l'aide.
Art. 41. La prime d'installation est payée en deux tranches.
La première tranche d'un montant de 55 000 euros est payée après la décision portant
allocation de la prime d'installation.
La deuxième tranche est payée après la décision constatant l'exécution du plan d'entreprise.
Art. 42. Le bénéficiaire informe l'Administration des services techniques de l'agriculture de
l'exécution du plan d'entreprise aux fins de contrôle par celle-ci.
Le bénéficiaire qui n'informe pas l'Administration des services techniques de l'agriculture de
l'exécution du plan d'entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la décision portant
allocation de la prime d'installation, perd le droit au paiement de la deuxième tranche. Il en
est de même lorsque le bénéficiaire a informé l'Administration des services techniques de
l'agriculture de l'exécution du plan d'entreprise et que celle-ci conclut que le plan d'entreprise
n'a pas été exécuté.
Chapitre 3 — Développement de microentreprises
Art. 43. (1) Les microentreprises qui commercialisent soit en vente directe, soit en vente
indirecte à condition qu'il y ait au maximum deux intermédiaires, leur propre production
agricole reçoivent, sur demande, une aide au démarrage dans les conditions fixées ci-après.
(2) L'aide couvre le coût du recours à un service de conseil pour l'élaboration d'un plan
d'entreprise et une aide en capital. Le coût du recours à un service de conseil est pris en
charge à concurrence de 3 000 euros. L'aide en capital est subordonnée à la validation du
plan d'entreprise par le ministre.
Le montant de l'aide est de 12 000 euros, payé en deux tranches. La première tranche d'un
montant de 8 000 euros est payée au moment de la décision d'allocation de l'aide. La mise
en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette
décision. La deuxième tranche d'un montant de 4 000 euros est payée après l'achèvement
de la mise en œuvre du plan d'entreprise.
Chapitre 4 — Impôts indirects payés à l'occasion d'opérations portant sur des
biens à usage agricole
Art. 44. (1) L'agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui n'est pas bénéficiaire
d'une pension de vieillesse et qui gère une exploitation agricole dont la production standard
totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, le remboursement de certains
11
impôts indirects payés à l'occasion de la transmission de droits réels entre vifs ou pour cause
de mort de la propriété, portant sur des biens meubles et immeubles à usage agricole, à
l'exception des terrains boisés, dans les conditions fixées ci-après.
Le remboursement porte sur les droits d'enregistrement et de transcription, ainsi que les droits
de succession ou de mutation payés par le bénéficiaire à l'exclusion de tous autres frais en
relation avec l'acte.
Les droits de succession ou mutation sont remboursés à concurrence d'un montant qui ne
peut excéder le montant des droits d'enregistrement et de transcription dus en cas de
transmission entre vifs.
Les droits payés en raison de la transmission de la propriété ou de la jouissance portant sur
des immeubles bâtis sont remboursés intégralement.
Les droits payés en raison de la transmission de la propriété des autres immeubles sont
remboursés à concurrence d'un prix par hectare qui est de 12 500 euros pour les terres
agricoles et les pépinières nues, 25 000 pour les terres horticoles et 75 000 pour les vignobles
et les vergers.
(2) Sont également remboursés les droits d'enregistrement payés à l'occasion de
l'enregistrement des contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs et portant sur les
mêmes biens, pendant l'année qui précède ou au cours cinq années qui suivent la décision
portant allocation de la prime d'installation.
(3) Le remboursement n'a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à 100
euros.
Art. 45. Aux fins de la liquidation des droits dont question à l'article 44, les biens transmis sont
évalués à la valeur de rendement prévue à l'article 832-1 du Code civil lorsque la transmission
a lieu entre parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ou au profit de toute autre
personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l'exploitation et n'a pas été
affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d'une autre activité
rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles.
Chapitre 5 — Services de remplacement
Art. 46. (1) L'Etat prend en charge une partie des coûts exposés pour le remplacement dans
les travaux de l'exploitation agricole d'un agriculteur actif au sens de l'article 1er âgé de moins
de soixante-cinq ans qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse, qui participe à une
exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros et qui
n'exerce pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse
vingt heures par semaine.
Le taux de la prise en charge est de :
1° 75 pour cent en cas d'absence pour cause de maladie ou de formation ou en cas de décès,
dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an et par bénéficiaire ;
2° 75 pour cent en cas d'absence pour congé de maternité ou de congé parental dans la limite
de cent quatre-vingts jours par an et par bénéficiaire ;
30 50 pour cent en cas d'absence pour congé de récréation dans limite de quinze jours par an
et par bénéficiaire.
La durée du remplacement ne peut être inférieure à quatre heures par jour ni être supérieure
à huit heures par.
jour.
Les travaux ne peuvent pas être prestés par une personne faisant partie de la même
exploitation agricole que le bénéficiaire de la prestation.
(2) Les coûts exposés sont pris en charge à concurrence d'un taux horaire de 20 euros toutes
charges comprises et d'une indemnité kilométrique de 40 centimes d'euro.
(3) L'aide est payée au prestataire de services de remplacement sur présentation du
décompte.
12
Le prestataire de services de remplacement doit présenter au ministre, sur simple demande,
et pour chaque bénéficiaire d'une prestation de service de remplacement une copie des
documents suivants :
1° la facture adressée au bénéficiaire de la prestation du service de remplacement ;
2° l'attestation indiquant la cause d'absence et la durée de celle-ci.
Les factures doivent indiquer le nom et l'adresse de la personne absente, la cause d'absence,
la date de la prestation, le prix total de la prestation, le montant pris en charge par l'État et le
montant à charge du bénéficiaire de la prestation.
Sur demande, une avance peut être payée au prestataire de services de remplacement.
Art. 47. Les prestataires de services de remplacement doivent être agréés par le ministre.
Pour être agréés, les prestataires de service doivent être constitués sous la forme d'une
association agricole ou d'une société commerciale pour une durée minimale de dix ans, dont
l'objet social est la prestation de services de remplacement agricoles.
Ils doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à la gestion des
demandes et justifier de leur aptitude à fournir de la main d'œuvre qualifiée et en nombre
suffisant pour l'exécution des prestations.
Chapitre 6 — Autres aides liées à la production
Section 1 — Assurances
Art. 48. L'agriculteur actif bénéficie annuellement et sur demande, d'une prise en charge par
l'État de 65 pour cent des coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes
climatiques, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux maladies animales à déterminer
par règlement grand-ducal.
Section 2 — Catastrophes naturelles
Art. 49. Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages
causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être
assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, points 3 et 36 du [règlement appelé à
succéder au règlement (UE) n° 702/2014].
L'aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole,
ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks.
Le taux d'aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes
climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent
pour les dommages causés par une calamité naturelle.
Section 3 — Maladies animales et organismes nuisibles
Art. 50. (1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être
accordée :
10 pour les coûts exposés en relation avec :
a) la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
b) la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ; et
c) l'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
2° pour les pertes subies du fait de l'abattage, de l'élimination ou de la mort des animaux et
de la destruction des végétaux.
(2) L'aide peut couvrir les coûts en relation avec :
1° les contrôles sanitaires ;
2° les analyses ;
3° les tests ;
4° l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de
produits phytosanitaires ;
5° l'abattage et l'élimination des animaux et la destruction des végétaux ;
6° la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ; et
7° la perte de revenu.
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(3) L'aide accordée au titre de l'alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire des
services ou au fournisseur des biens.
Section 4 — Animaux trouvés morts
Art. 51. Une aide est accordée aux propriétaires d'animaux d'élevage pour les coûts en
relation avec l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts.
Le taux d'aide est de :
75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ;
100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux
doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas
d'apparition d'une maladie animale déterminée conformément à l'article 48 ; et
100 pour cent pour les coûts en relation avec l'élimination des animaux.
L'aide est payée au prestataire du service.
Section 5 — Élevage
Art. 52. Une aide dont le taux est fixé à 70 pour cent est accordée aux agriculteurs actifs pour
les coûts suivants en relation avec l'élevage.
1° les coûts en relation avec l'établissement et la tenue des livres généalogiques ;
2° les coûts en relation avec les tests effectués pour déterminer la qualité ou le rendement
génétique du bétail.
L'aide est payée au prestataire du service.
Section 6 — Reconversion et restructuration des vignobles
Art. 53. Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les
vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans :
10 la reconversion variétale ;
2° la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ;
3° la plantation à des fins expérimentales ;
4° l'augmentation de l'écartement des rangs ; et
5° l'utilisation de piquets de rang métalliques.
L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros
en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à
l'exploitation de la parcelle et de l'installation ou non d'un palissage.
La demande d'aide est à introduire avant l'arrachage de la vigne.
La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31
décembre de l'année qui suit l'année de l'introduction de la demande.
Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et
détermine les montants d'aide.
Section 7 — Aquaculture
Art. 54. (1) Une aide à la pratique d'activités aquacoles durables peut être accordée
annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles.
(2) Le régime d'aide couvre les aides suivantes :
1° les aides aux investissements visant à accroître la productivité de l'aquaculture ;
2° les aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des
principes du développement durable ;
3° les aides en faveur de mesures de commercialisation ; et
4° les aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Chapitre 7 — Infrastructures agricoles
Art. 55. Le propriétaire ou le preneur d'une parcelle agricole reçoit, sur demande, une aide
pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources dont
le montant est fixé à 14,00 euros par mètre courant.
14
Art. 56. (1) Une commune ou une association syndicale créée sur la base de la loi du 28
décembre 1883 concernant les associations syndicales, reçoit, sur demande, une d'aide en
vue d'aménager ou d'améliorer la voirie rurale.
(2) L'aide est accordée pour les travaux suivants :
1° l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de
piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes ;
2° l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier
revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement ou
l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux,
ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux ;
3° la réfection ou le rechargement de chemins empierrés ;
4° la réfection ou le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins
existants ;
5° la construction ou la réparation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural ;
6° la construction ou la réparation de murs de soutènement longeant un chemin rural ;
7° l'aménagement de chemins à deux bandes de roulement.
Seuls sont pris en compte les travaux réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une
agglomération.
(3) Le taux de l'aide est fixé à 30 pour cent pour les travaux ou ouvrages mentionnés au
paragraphe 2, points 10 à 6°, et à 40 pour cent pour celui mentionné au paragraphe 2, point 7°.
Art. 57. (1) L'agriculteur actif ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée
du 28 décembre 1883, reçoit, sur demande, une aide :
1° en vue de de créer ou d'améliorer l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les
terrains agricoles, à condition de desservir une surface minimale de 2 hectares ;
2° pour des travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une
surface minimale de 0,5 hectare ;
3° pour l'aménagement et l'amélioration des gués, des ponts et ponceaux traversant les cours
d'eau dans les terrains agricoles.
(2) Le taux de l'aide est fixé à 35 pour cent.
Art. 58. Le propriétaire ou le preneur d'une parcelle qui aménage ou améliore un point
d'abreuvement du bétail par l'utilisation de l'eau d'un cours d'eau ou d'un gué, reçoit, sur
demande, une aide dont le taux est fixé à 60 pour cent.
Art. 59. (1) L'aide n'est payée qu'à la condition que les travaux aient été approuvés par le
ministre préalablement à leur exécution.
(2) Les honoraires d'architecte et d'ingénieur, les frais d'études ainsi que les taxes et autres
frais relatifs aux autorisations exposés avant l'approbation du ministre, sont pris en compte
pour le calcul de l'aide.
Chapitre 8 — Autres aides à la surface
Section 1 — Environnement et climat
Art. 60. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une prime pour un engagement
pluriannuel pour l'instauration d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement.
Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application
de l'aide.
Art. 61. L'agriculteur actif et l'éleveur d'animaux reçoivent annuellement, sur demande, une
aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de
méthodes de production et d'élevage compatibles avec les exigences de l'agriculture
biologique, de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources
naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application
de l'aide.
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Section 2 — Contraintes naturelles et spécifiques
Art. 62. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser
une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des
contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité
compensatoire.
L'aide prend la forme d'un montant par hectare, fixé par tranche de superficie.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Section 3 — Directives habitats, oiseaux et eau
Art. 63. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser
une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux
désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
L'aide prend la forme d'un montant annuel par hectare.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Section 4 — Biodiversité
Art. 64. (1) L'agriculteur actif et le gestionnaire de terres reçoivent annuellement, sur
demande, une aide pour des engagements de sauvegarde de la diversité biologique par des
mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
menacées en milieu rural.
L'aide prend la forme de montants annuels et forfaitaires.
(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide.
Chapitre 9 — Transfert de connaissances, recherche et innovation
Art. 65. (1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être
accordée aux groupes opérationnels constitués dans le cadre du partenariat européen pour
la productivité et le développement durable de l'agriculture qui mettent en œuvre des projets
d'innovation.
Les groupes opérationnels doivent être composés au moins d'un agriculteur actif et d'un
organisme de recherche ou de transfert de connaissances.
Les projets sont évalués sur la base d'un dossier de demande.
(2) Le montant de l'aide ne peut dépasser 350 000 euros.
L'aide est accordée pour une période maximale de cinq ans.
Art. 66. Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée
aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation de projets
de recherche.
Les projets sont évalués sur la base d'un dossier de demande.
Art. 67. (1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être
accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances au sens de l'article
2, point 49 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] pour la conduite
de projets d'expérimentation agricole.
Les projets sont évalués sur la base d'un dossier de demande.
L'aide est accordée pour une période maximale de trois ans.
Art. 68. Les demandes prévues aux articles 65, 66 et 67 sont soumises pour avis à une
commission, portant le nom de commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche
16
et du développement du secteur agricole, dont la composition, l'organisation et le
fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.
Art. 69. Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée
pour la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs
portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec
l'agriculture.
Les prestataires de service doivent être agréés par le ministre. Ils doivent justifier de
compétences nécessaires en rapport avec les services offerts.
L'aide est payée aux prestataires de service. Le décompte est à présenter sous peine de
déchéance avant le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont
été fournies.
Art. 70. (1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être
accordée pour l'organisation d'actions de formation professionnelle continue à destination des
agriculteurs actifs. Les actions peuvent prendre la forme de cours, d'ateliers, de visites
d'exploitations ou d'actions de démonstration s'étendant sur une journée au plus.
Les actions de formation professionnelle continue sont organisées par des organismes agréés
par le ministre.
L'aide est payée à ces organismes. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance
avant le 1er mars de de l'année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été
fournies.
(2) La Chambre d'agriculture est chargée de la coordination des actions. Elle adresse au
ministre, avant le 16 septembre de chaque année et après analyse des besoins du secteur
agricole, un programme avec les actions proposées. Les frais en relation avec l'exécution de
sa mission sont pris en charge par l'État.
Chapitre 10 — Groupements de producteurs
Art. 71. (1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des
organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163
du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du
Conseil.
(2) Le ministre peut autoriser l'extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que
la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en
conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013
précité.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de
producteurs et des organisations interprofessionnelles.
Art. 72. (1) Une aide au démarrage peut être accordée pendant les cinq premières années
après leur reconnaissance officielle aux groupements de producteurs ou à d'autres
organisations créés après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l'agrément
de leur système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi
du 3 juin 2022 relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits
agricoles.
(2) L'aide est dégressive et peut être accordée jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la
production annuelle mise sur le marché, sans pouvoir dépasser 100 000 euros.
Art. 73. (1) Une aide pour une nouvelle participation à un système de qualité, une aide visant
à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires et une aide visant à couvrir les coûts
des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de
préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peut être accordée
aux producteurs de produits agricoles, dans le cadre de l'agrément d'un sy …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.