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En bref

Cette loi vise à soutenir le développement durable des zones rurales en accordant des aides financières au secteur agricole. Elle définit les conditions pour être considéré comme agriculteur actif et jeune agriculteur, ainsi que les règles pour l'octroi de diverses subventions.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions d'octroi d'interventions financières aux agriculteurs actifs.
  • Les critères pour bénéficier d'aides spécifiques, comme celles destinées aux jeunes agriculteurs ou pour certains types de production.
  • Les règles de calcul de la dimension économique et de la productivité du travail des exploitations agricoles.
  • Les autorisations nécessaires pour l'augmentation du cheptel ou la création d'exploitations agricoles avec un cheptel important.

Qui elle concerne

  • Les agriculteurs actifs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, exerçant une activité agricole et remplissant des critères spécifiques de superficie ou d'affiliation.
  • Les jeunes agriculteurs âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de quarante ans, ayant une formation professionnelle et un contrôle effectif sur leur exploitation.

Points clés

  • Pour être considéré comme agriculteur actif, une personne physique doit exercer une activité agricole, avoir une exploitation d'une superficie minimale (ex: 3 hectares de terres agricoles, 10 ares de vignobles) et être affiliée comme indépendant agricole.
  • Les jeunes agriculteurs doivent avoir entre 23 et 40 ans, contrôler leur exploitation et posséder un certificat ou diplôme de formation professionnelle.
  • L'augmentation du cheptel ou la création d'une exploitation avec un cheptel important (plus de 2 unités de travail annuel liées à la production animale) nécessite une autorisation préalable du ministre.
  • Aucune autorisation n'est accordée si le nombre d'unités de travail annuel lié à la production animale dépasse 5, ou si l'opération a pour effet de le porter au-delà de 5.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales Titre ler — Interventions financières en faveur du secteur agricole Sous-titre 1 e" — Dispositions communes Art. 1 er.

(1)Les interventions financières prévues par la présente loi sont accordées aux agriculteurs actifs sans préjudice de règles propres à chaque intervention prévoyant que les interventions financières sont accordées à d'autres personnes ou prévoyant des conditions supplémentaires.
(2)Est considérée comme agriculteur actif: 10 la personne physique :
  1. a)qui exerce une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
  2. b)dont l'exploitation agricole comprend une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles ; et
  3. c)qui est affiliée comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ; 2° la personne morale dont au moins un associé remplit les conditions fixées au point 1 ; 3° la personne morale dont aucun associé n'est affilié comme indépendant agricole, mais qui remplit les conditions fixées au point 1, lettres
  4. a)et
  5. b)et dont l'objet social est l'exercice d'une activité agricole. La condition fixée au point 1, lettre
  6. b)ne s'applique pas à l'apiculture ni aux cultures hors sol. Art. 2. Les interventions financières prévues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordées à l'agriculteur actif qui : 10 est âgé de plus de vingt-trois ans et de moins de quarante ans à la date fixée pour la présentation de la demande à laquelle est liée l'allocation de l'aide ; 2° exerce un contrôle effectif sur l'exploitation ; et 30 a accompli une formation professionnelle justifiée par la possession d'un certificat ou diplôrne dont la liste est arrêtée par règlement grand-ducal. Art. 3. L'exploitation agricole est identifiée par un numéro d'exploitation national composé de six chiffres. Est considérée comme exploitation agricole toute entreprise vouée à la production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres. Art. 4. Pour les interventions financières accordées sur base de la surface, les paiements sont effectués pour les surfaces exploitées sur le territoire national. Pour les aides aux investissements en biens immeubles, les aides sont accordées pour les investissements réalisés sur le territoire national. Pour les aides accordées sur base d'animaux, les aides sont accordées pour les animaux enregistrées dans les bases de données nationales pour l'identification et l'enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou des équidés. 1 Art. 5.
(1)La dimension économique d'une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l'exploitation. Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée au prix de la ferme. La production standard totale d'une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales, multipliés par le nombre d'unités de chaque production. Les différents produits standards et les montants correspondants sont fixés par règlement grand-ducal. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.
(2)La productivité du travail fourni sur une exploitation agricole est exprimée en unités de travail annuel. Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d'une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée. Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d'heures travaillées correspond à la somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales, multipliées par le nombre d'unités de chaque production. Le nombre d'unités de travail annuel est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents. Le nombre d'heures de travail annuel pour les différentes productions est fixé par règlement grand-ducal.
(3)La production standard totale et le nombre d'unités de travail annuel sont calculés annuellement sur la base des données déclarées par l'agriculteur actif dans la demande géospatialisée. Par dérogation à l'alinéa 1er, et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte du cheptel moyen détenu pendant l'année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié. Art. 6.
(1)Sont soumises à autorisation préalable du ministre : 1° l'augmentation du cheptel d'une exploitation agricole, lorsque la moyenne du nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l'exploitation des années 2020, 2021 et 2022 est supérieure à deux ; 2° la création d'une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu'il est envisagé de détenir correspond à un nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l'exploitation supérieur à deux. L'autorisation peut être refusée si les engagements de réduction des émissions d'ammoniac arrêtés à l'annexe II, tableau B, colonnes 1 et 2 de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ne sont pas atteints.
(2)Aucune autorisation n'est accordée lorsque le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l'exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l'opération a pour effet de porter le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l'exploitation à un nombre supérieur à cinq. Art.
  1. Lorsqu'il constate qu'un exploitant se trouve en infraction à l'artic1e6, le ministre met celui-ci en demeure de régulariser sa situation. Si, à l'expiration du délai imparti, l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, le ministre prononce à l'encontre de l'exploitant une sanction pécuniaire correspondant à 20 000 euros par unité de travail annuel se rapportant à la production animale dépassant le nombre autorisé. La sanction peut être reconduite annuellement aussi longtemps que l'intéressé n'a pas régularisé sa situation. 2 Sous-titre 2 — Paiements directs Chapitre 1er - Aide de base au revenu pour un développement durable Art.
  2. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide est accordée sur la base des droits au paiement visés à l'article 23, paragraphe 1er du règlement (UE) 2021/2115 précité. La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers une valeur unitaire uniforme conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Art.
  3. Une réserve nationale est constituée dans les conditions et limites prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de constitution et d'alimentation, ainsi que les conditions d'utilisation de la réserve. Chapitre 2 — Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable Art.
  4. L'agriculteur actif qui a droit à l'aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide prend la forme d'un montant par hectare, fixé par tranche de superficie dans la limite d'un nombre maximal d'hectares pour chaque exploitation. Le montant payé au titre d'une année déterminée varie en fonction du nombre d'hectares admissibles dans chaque tranche de superficie. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Chapitre 3 — Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs Art.
  5. Le jeune agriculteur qui a droit à l'aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs dans les conditions et limites prévues à l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire. Le montant payé au titre d'une année déterminée varie en fonction du nombre de demandes admissibles. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Chapitre 4 — Aide à l'élevage de vaches allaitantes Art.
  6. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide à l'élevage de vaches allaitantes dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide prend la forme d'un montant par animal pour un nombre déterminé d'animaux compris entre un nombre minimum et un nombre maximum d'animaux pour chaque exploitation. Le montant payé au titre d'une année déterminée varie en fonction du nombre d'animaux admissibles. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Chapitre 5 — Aide aux cultures maraîchères et à l'arboriculture Art.
  7. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux cultures maraîchères et à l'arboriculture dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide prend la forme d'un montant par hectare. Le montant payé au titre d'une année déterminée varie en fonction du nombre d'hectares admissibles. 3 Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Chapitre 6 — Aide aux légumineuses Art.
  8. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux légumineuses dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide prend la forme d'un montant par hectare. Le montant payé au titre d'une année déterminée varie en fonction du nombre d'hectares admissibles. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Chapitre 7 — Programmes annuels pour le climat, l'environnement et le bienêtre animal (éco-régimes) Art.
  9. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation volontaire à un ou plusieurs programmes pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dans les conditions et limites prévues à l'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L'aide prend la forme d'un montant par hectare. Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application des aides. Sous-titre 3 — Aides au développement rural Chapitre ler — Investissements Section 1 ère — Exploitants agricoles Art. 16.
(1)L'agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions fixées ci-après. Si l'agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l'exploitation qui détient au moins 40 pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l'exploitation, il est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social. Les conditions relatives à la production standard totale, à l'âge et à la non-perception d'une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(2)La demande portant sur des investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros doit être accompagnée :
  1. d'une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ;
  2. des autorisations nécessaires à la réalisation de l'investissement ; et
  3. d'un document émis par un établissement financier établissant que l'agriculteur dispose des fonds nécessaires pour la réalisation de l'investissement. Art. 17.
(1)La demande tendant à l'allocation d'une aide est à introduire préalablement à la réalisation de l'investissement. Par réalisation de l'investissement il y a lieu d'entendre l'acquisition du bien ou le début des travaux de construction. Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation de la demande par le ministre.
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros. Art. 18. L'aide porte sur des investissements liés à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles. Un règlement grand-ducal établit une liste des investissements éligibles en les classant en biens meubles et immeubles. Pour les investissements liés à la transformation ou à la commercialisation, les produits provenant de l'exploitation du demandeur d'aide doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés. 4 Art. 19.
(1)Les bâtiments doivent être réalisés sur un terrain dont l'agriculteur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d'un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(2)Les investissements en relation avec un bâtiment d'élevage doivent respecter : 1° les normes applicables à la production biologique ; et 2° les conditions minimales relatives aux meilleures techniques disponibles, favorables à la production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac.
(3)Les bâtiments nouvellement construits doivent être conçus de manière à ce que la structure porteuse de la toiture se prête à l'installation de panneaux solaires.
(4)Ne sont pas éligibles : 1° les bâtiments à usage d'habitation ; 2° l'achat de biens d'occasion ; 3° la réparation de biens ; 4° l'achat de droits de production agricole ; 5° l'achat de droits au paiement ; 6° l'achat de terrains ; 7° l'achat de bétail et de plantes annuelles ; 8° les intérêts débiteurs ; 9° les investissements dans le secteur équin ; 10° les investissements dans le secteur de l'apiculture.
(5)Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'aide. Art. 20.
(1)Le taux de l'aide est de : 1° 20 pour cent du coût éligible pour les investissements en biens meubles ; 2° 30 pour cent du coût éligible pour les hangars à machines et les ateliers ; 3° 40 pour cent du coût éligible pour les autres investissements en biens immeubles.
(2)Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour : 1° la réalisation de dispositifs de détection de fuites pour réservoirs à lisier et à purin, silos, et aires de stockage avec réservoir ; 2° la réalisation de dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin ; 3° la réalisation d'une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ; 4° la réalisation d'une aire de stockage pour fumier étanche avec récupération des jus ; 5° la construction d'immeubles utilisés à la production, au stockage et au conditionnement de produits horticoles ; 6° l'acquisition d'un équipement d'épandage de lisier de haute précision ; 7° l'acquisition d'un équipement de désherbage physique. En ce qui concerne le point 2, la majoration de taux n'est plus accordée pour les demandes d'aide sélectionnées après la première sélection de l'année 2025. En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux de 20 points de pourcentage n'est plus accordée pour les demandes d'aide sélectionnées après la première sélection de l'année 2024. A partir de la deuxième sélection de l'année 2024, seuls les rampes à patins, injecteurs et cultivateurs de lisier bénéficient d'un taux majoré de 10 points de pourcentage.
(3)Le taux est majoré de 15 points de pourcentage pour les investissements en biens immeubles réalisés par un jeune agriculteur dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d'installation et avant qu'il n'ait atteint l'âge de quarante ans.
(4)Si l'agriculteur est une personne morale, la majoration de taux est accordée pour la part de l'investissement correspondant à la part du capital social détenue par le jeune agriculteur. Art. 21.
(1)Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100 000 euros par exploitation. 5 Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en agriculture, d'un équipement d'épandage de lisier de haute précision ou d'un équipement de désherbage physique.
(2)Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 580 000 euros ni excéder 2 000 000 euros. Le plafond est majoré de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale est supérieur à cinq, les investissements qui conduisent à une augmentation de la production animale ne sont pas éligibles. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'investissement a pour conséquence de porter à plus de cinq le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale, l'investissement est éligible au prorata du coût qui conduit à une augmentation de la production animale ne dépassant pas le nombre de cinq unités de travail se rapportant à la production animale. Le plafond applicable à une demande d'aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail calculées pour l'année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de clôture pour le dépôt de la demande.
(3)Les plafonds s'appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
(4)Le coût des investissements est pris en compte dans la limite d'un prix unitaire fixé par règlement grand-ducal pour chaque bien d'investissement. Art. 22.
(1)La demande d'aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique.
(2)Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte. La règle ne s'applique pas à la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération. Art. 23.
(1)La sélection des investissements et l'approbation des demandes d'aide ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d'aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(2)Les demandes d'aide qui remplissent les conditions auxquelles la loi subordonne l'allocation de l'aide sont classées par application d'un système de critères de sélection qui fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Les aides sont allouées dans la limite des enveloppes budgétaires disponibles. Une enveloppe distincte est fixée pour les trois catégories d'investissements suivantes : 1° les investissements en biens meubles ; 2° les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 200 000 euros ; 3° les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros. Pour chaque sélection le montant de l'enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l'enveloppe budgétaire disponible pour l'ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu'au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l'Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4)Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d'aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l'allocation de l'aide, les demandes d'aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d'aide qui a été rejetée peut être renouvelée une fois. 6
(5)La décision portant allocation de l'aide arrête le montant maximal de l'aide. Art. 24.
(1)L'aide est payée sur présentation d'une demande de paiement. Sans préjudice de l'article 111, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l'aide.
(2)Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros, des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés portant sur 75 000 euros au moins. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d'aide maximal.
(3)La décision de paiement de l'aide arrête le montant de l'aide payée au bénéficiaire. Section 2 — Apiculture et distillation Art. 25.
(1)Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2)L'aide porte sur les investissements suivants : 1° la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, à l'exclusion des travaux de réparation ; 2° l'achat de tout matériel neuf en relation avec la fabrication et la commercialisation de miel.
(3)Le taux de l'aide est de 40 pour cent pour les investissements mentionnés au point 1° du paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnés au point 2° du paragraphe 2.
(4)Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond de 200 000 euros par bénéficiaire.
(5)L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6)Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d'un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(7)L'article 21, paragraphes 3 et 4, l'article 22, paragraphe ler et les articles 23 et 24 sont d'application. Art. 26.
(1)Le distillateur mentionné à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2)L'aide porte sur les investissements suivants : 1° la construction et la rénovation de bâtiments destinés à abriter les installations nécessaires à la fabrication de eaux-de-vie, à l'exclusion des travaux de réparation ; 2° l'achat de tout matériel neuf en relation avec la production et la commercialisation des eaux-de-vie.
(3)Le taux de l'aide est de 40 pour cent pour les investissements mentionnés au point 1° du paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnés au point 2° du paragraphe 2.
(4)Le montant total de l'aide ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.
(5)L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6)Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d'un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(7)L'article 21, paragraphe 4, l'article 22, paragraphe ler et les articles 23 et 24 sont d'application. 7 Section 3 — Transformation et commercialisation de produits agricoles Art. 27.
(1)Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de modernisation, d'innovation ou de développement dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après. Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés. Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants : 1° augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l'adaptation de l'offre à l'évolution de la demande ; 2° amélioration de l'efficacité des chaînes de production en termes d'utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ; 3° maintien de l'emploi et préservation du savoir-faire.
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée à l'introduction d'une demande d'aide préalablement à la réalisation de l'investissement. Par réalisation de l'investissement il y a lieu d'entendre l'acquisition du bien ou le début des travaux de construction. Art. 28.
(1)Aucune aide n'est accordée : 10 pour les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ; 2° pour les investissements destinés à rendre les installations existantes conformes aux normes de l'Union européenne ; 3° pour les investissements de remplacement ; 4° pour la construction et l'aménagement de locaux et d'installations de vente au détail ; 50 pour l'acquisition de terrains ; 6° pour l'acquisition de biens d'occasion ; 7° pour l'acquisition de véhicules ; 8° aux entreprises commercialisant plus de 50 pour cent de leur production en vente directe ; 90 aux entreprises utilisant exclusivement des produits agricoles ayant déjà fait l'objet d'une transformation. Art. 29.
(1)Le demandeur doit établir : 1° sa capacité d'assurer le financement de l'opération ; et 2° la rentabilité de l'investissement.
(2)Pour les investissements relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, il n'est statué sur les demandes d'aide qu'après l'achèvement de la procédure prévue par cette loi. Art. 30.
(1)L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 75 000 euros.
(2)Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond qui est de 16 700 000 euros pour les micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du [règlement européen appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] et de 31 500 000 pour les autres entreprises. Les plafonds s'appliquent à la période comprise entre le ier janvier 2021 et le 31 décembre 2027. Art. 31. Le taux de l'aide est de 25 pour cent du coût éligible de l'investissement. Il est majoré de 5 points de pourcentage : 1° pour les coopératives d'agriculteurs et les entreprises pratiquant une politique de prix équitables envers les producteurs de produits agricoles primaires ; 8 2° pour les investissements réalisés dans le cadre d'une démarche de réduction des émissions de carbone. Les majorations de taux peuvent être cumulées. Art. 32.
(1)La décision portant allocation de l'aide arrête le coût éligible de l'investissement et le montant maximal de l'aide. Ne sont pas compris dans le coût éligible les primes d'assurance, les intérêts et frais bancaires, les loyers et les frais généraux.
(2)Les coûts correspondant à un investissement supplémentaire qui n'était pas prévisible et dont la nécessité se manifeste après la décision portant allocation de l'aide sont éligibles dans la limite de 10 pour cent du coût éligible de l'investissement. Art. 33.
(1)La demande d'aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique. Le formulaire de demande et les pièces sont à soumettre en version papier et sous format électronique.
(2)La sélection des investissements et l'approbation des demandes d'aide ont lieu deux fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d'aide est le dernier jour des mois de mai et de novembre.
(3)Pour chaque sélection le montant de l'enveloppe correspond au résultant obtenu en divisant l'enveloppe budgétaire disponible pour l'ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu'au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l'Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4)Les demandes d'aide sont classées par application d'un système de critères de sélection qui fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(5)Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d'aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l'allocation de l'aide, les demandes d'aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d'aide qui n'a pas été retenue peut être renouvelée une fois. Art. 34.
(1)L'aide est payée sur présentation d'une demande de paiement. Sans préjudice de l'article 111, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l'aide.
(2)Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés selon les modalités suivantes : - un acompte lorsque le coût éligible de l'investissement dépasse 300 000 euros ; - deux acomptes lorsque le coût éligible de l'investissement dépasse 500 000 euros ; - trois acomptes lorsque le coût éligible de l'investissement dépasse 1 000 000 euros. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d'aide maximal. Art.
  1. L'aide ne peut être cumulée avec les aides prévues par : 1° la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  2. le développement et la diversification économiques,
  3. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie ; 2° la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes ; et 3° la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Chapitre 2 — Installation des jeunes agriculteurs Art. 36.
(1)Le jeune agriculteur qui s'installe sur une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros reçoit, sur demande, une prime d'installation dans les conditions fixées ci-après. 9 Une production standard totale de 25 000 euros au moins est considérée comme suffisante, lorsqu'il résulte du plan d'entreprise que la mise en œuvre de celui-ci est de nature à porter la production standard totale au seuil prévu à l'alinéa 1er dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d'installation. La condition relative à la production standard totale est appréciée à la date de clôture fixée pour la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(2)Le jeune agriculteur : 10 peut se prévaloir d'une expérience professionnelle dont la durée, qui sera arrêtée par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation professionnelle reçue, ne peut être inférieure à un an ; 2° a accompli une formation en gestion d'entreprise ; 3° présente un plan d'entreprise et s'engage à l'exécuter dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d'installation ; 4° n'exerce pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 5° détient au moins 20 pour cent du capital social s'il s'installe sur une exploitation agricole en qualité d'associé d'une personne morale.
(3)Il n'est alloué qu'une prime d'installation pour chaque jeune agriculteur. Art. 37. Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur la même exploitation agricole, chacun d'eux peut bénéficier de la prime d'installation dans les conditions suivantes : 1° Le seuil de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la prime d'installation ou déposé une demande tendant à l'allocation de la prime et qui sont affiliés comme indépendants agricoles auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Si l'agriculteur est une personne morale, la part détenue par chaque jeune agriculteur doit atteindre le seuil requis de la production standard totale. 2° Les installations doivent être prévues dans un seul et même plan d'entreprise et faire l'objet d'une demande d'aide dans un délai de cinq ans à compter de la première décision portant allocation de la prime d'installation à un des jeunes agriculteurs dont l'installation est prévue dans le plan d'entreprise. Les demandes d'aide qui, à la date limite fixée pour le dépôt d'une sélection déterminée ne remplissent pas les conditions requises pour être éligibles à la sélection ne sont pas considérées comme ayant été présentées dans le délai. 3° Sauf dans les cas du point 2, aucune prime d'installation n'est payée avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la dernière décision en date portant allocation de la prime d'installation à un jeune agriculteur. Art. 38.
(1)Le plan d'entreprise : 1° décrit la situation initiale de l'exploitation ; 2° décrit le projet d'installation ; 3° décrit le résultat escompté en termes de revenus; 4° décrit les mesures à mettre en œuvre et les étapes à accomplir ; 50 énonce les investissements nécessaires et leur coût ; 6° démontre la faisabilité technique du projet ; 7° décrit le coût et le financement du projet ; et 8° fait une analyse des aspects sociaux et écologiques du projet d'installation.
(2)II doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d'installation.
(3)Il est élaboré par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre. Art. 39.
(1)La demande d'aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique. 10
(2)L'évaluation des demandes d'aide et la sélection des bénéficiaires ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d'aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(3)Les demandes d'aide sont classées par application d'un système de critères de sélection qui fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(4)Pour chaque sélection il est déterminé une enveloppe dont le montant correspond au résultat obtenu en divisant l'enveloppe budgétaire disponible pour l'ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu'au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l'Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(5)Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante, les demandes d'aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d'aide qui n'a pas été retenue peut être renouvelée une fois. Art. 40.
(1)Le montant de la prime d'installation est de 80 000 euros. Il est majoré de 20 000 euros pour le jeune agriculteur qui peut justifier d'une expérience professionnelle de six mois sur une exploitation agricole à l'étranger.
(2)La décision portant allocation de la prime d'installation arrête le montant de l'aide. Art.
  1. La prime d'installation est payée en deux tranches. La première tranche d'un montant de 55 000 euros est payée après la décision portant allocation de la prime d'installation. La deuxième tranche est payée après la décision constatant l'exécution du plan d'entreprise. Art.
  2. Le bénéficiaire informe l'Administration des services techniques de l'agriculture de l'exécution du plan d'entreprise aux fins de contrôle par celle-ci. Le bénéficiaire qui n'informe pas l'Administration des services techniques de l'agriculture de l'exécution du plan d'entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d'installation, perd le droit au paiement de la deuxième tranche. Il en est de même lorsque le bénéficiaire a informé l'Administration des services techniques de l'agriculture de l'exécution du plan d'entreprise et que celle-ci conclut que le plan d'entreprise n'a pas été exécuté. Chapitre 3 — Développement de microentreprises Art. 43.
(1)Les microentreprises qui commercialisent soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu'il y ait au maximum deux intermédiaires, leur propre production agricole reçoivent, sur demande, une aide au démarrage dans les conditions fixées ci-après.
(2)L'aide couvre le coût du recours à un service de conseil pour l'élaboration d'un plan d'entreprise et une aide en capital. Le coût du recours à un service de conseil est pris en charge à concurrence de 3 000 euros. L'aide en capital est subordonnée à la validation du plan d'entreprise par le ministre. Le montant de l'aide est de 12 000 euros, payé en deux tranches. La première tranche d'un montant de 8 000 euros est payée au moment de la décision d'allocation de l'aide. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d'un montant de 4 000 euros est payée après l'achèvement de la mise en œuvre du plan d'entreprise. Chapitre 4 — Impôts indirects payés à l'occasion d'opérations portant sur des biens à usage agricole Art. 44.
(1)L'agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, le remboursement de certains 11 impôts indirects payés à l'occasion de la transmission de droits réels entre vifs ou pour cause de mort de la propriété, portant sur des biens meubles et immeubles à usage agricole, à l'exception des terrains boisés, dans les conditions fixées ci-après. Le remboursement porte sur les droits d'enregistrement et de transcription, ainsi que les droits de succession ou de mutation payés par le bénéficiaire à l'exclusion de tous autres frais en relation avec l'acte. Les droits de succession ou mutation sont remboursés à concurrence d'un montant qui ne peut excéder le montant des droits d'enregistrement et de transcription dus en cas de transmission entre vifs. Les droits payés en raison de la transmission de la propriété ou de la jouissance portant sur des immeubles bâtis sont remboursés intégralement. Les droits payés en raison de la transmission de la propriété des autres immeubles sont remboursés à concurrence d'un prix par hectare qui est de 12 500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues, 25 000 pour les terres horticoles et 75 000 pour les vignobles et les vergers.
(2)Sont également remboursés les droits d'enregistrement payés à l'occasion de l'enregistrement des contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs et portant sur les mêmes biens, pendant l'année qui précède ou au cours cinq années qui suivent la décision portant allocation de la prime d'installation.
(3)Le remboursement n'a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à 100 euros. Art. 45. Aux fins de la liquidation des droits dont question à l'article 44, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l'article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ou au profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l'exploitation et n'a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d'une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles. Chapitre 5 — Services de remplacement Art. 46.
(1)L'Etat prend en charge une partie des coûts exposés pour le remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole d'un agriculteur actif au sens de l'article 1er âgé de moins de soixante-cinq ans qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse, qui participe à une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros et qui n'exerce pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine. Le taux de la prise en charge est de : 1° 75 pour cent en cas d'absence pour cause de maladie ou de formation ou en cas de décès, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an et par bénéficiaire ; 2° 75 pour cent en cas d'absence pour congé de maternité ou de congé parental dans la limite de cent quatre-vingts jours par an et par bénéficiaire ; 30 50 pour cent en cas d'absence pour congé de récréation dans limite de quinze jours par an et par bénéficiaire. La durée du remplacement ne peut être inférieure à quatre heures par jour ni être supérieure à huit heures par. jour. Les travaux ne peuvent pas être prestés par une personne faisant partie de la même exploitation agricole que le bénéficiaire de la prestation.
(2)Les coûts exposés sont pris en charge à concurrence d'un taux horaire de 20 euros toutes charges comprises et d'une indemnité kilométrique de 40 centimes d'euro.
(3)L'aide est payée au prestataire de services de remplacement sur présentation du décompte. 12 Le prestataire de services de remplacement doit présenter au ministre, sur simple demande, et pour chaque bénéficiaire d'une prestation de service de remplacement une copie des documents suivants : 1° la facture adressée au bénéficiaire de la prestation du service de remplacement ; 2° l'attestation indiquant la cause d'absence et la durée de celle-ci. Les factures doivent indiquer le nom et l'adresse de la personne absente, la cause d'absence, la date de la prestation, le prix total de la prestation, le montant pris en charge par l'État et le montant à charge du bénéficiaire de la prestation. Sur demande, une avance peut être payée au prestataire de services de remplacement. Art.
  1. Les prestataires de services de remplacement doivent être agréés par le ministre. Pour être agréés, les prestataires de service doivent être constitués sous la forme d'une association agricole ou d'une société commerciale pour une durée minimale de dix ans, dont l'objet social est la prestation de services de remplacement agricoles. Ils doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à la gestion des demandes et justifier de leur aptitude à fournir de la main d'œuvre qualifiée et en nombre suffisant pour l'exécution des prestations. Chapitre 6 — Autres aides liées à la production Section 1 — Assurances Art.
  2. L'agriculteur actif bénéficie annuellement et sur demande, d'une prise en charge par l'État de 65 pour cent des coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes climatiques, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux maladies animales à déterminer par règlement grand-ducal. Section 2 — Catastrophes naturelles Art.
  3. Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, points 3 et 36 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014]. L'aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole, ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks. Le taux d'aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent pour les dommages causés par une calamité naturelle. Section 3 — Maladies animales et organismes nuisibles Art. 50.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée : 10 pour les coûts exposés en relation avec :
  1. a)la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
  2. b)la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ; et
  3. c)l'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ; 2° pour les pertes subies du fait de l'abattage, de l'élimination ou de la mort des animaux et de la destruction des végétaux.
(2)L'aide peut couvrir les coûts en relation avec : 1° les contrôles sanitaires ; 2° les analyses ; 3° les tests ; 4° l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires ; 5° l'abattage et l'élimination des animaux et la destruction des végétaux ; 6° la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ; et 7° la perte de revenu. 13
(3)L'aide accordée au titre de l'alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire des services ou au fournisseur des biens. Section 4 — Animaux trouvés morts Art.
  1. Une aide est accordée aux propriétaires d'animaux d'élevage pour les coûts en relation avec l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts. Le taux d'aide est de : 75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ; 100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d'apparition d'une maladie animale déterminée conformément à l'article 48 ; et 100 pour cent pour les coûts en relation avec l'élimination des animaux. L'aide est payée au prestataire du service. Section 5 — Élevage Art.
  2. Une aide dont le taux est fixé à 70 pour cent est accordée aux agriculteurs actifs pour les coûts suivants en relation avec l'élevage. 1° les coûts en relation avec l'établissement et la tenue des livres généalogiques ; 2° les coûts en relation avec les tests effectués pour déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail. L'aide est payée au prestataire du service. Section 6 — Reconversion et restructuration des vignobles Art.
  3. Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans : 10 la reconversion variétale ; 2° la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ; 3° la plantation à des fins expérimentales ; 4° l'augmentation de l'écartement des rangs ; et 5° l'utilisation de piquets de rang métalliques. L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l'exploitation de la parcelle et de l'installation ou non d'un palissage. La demande d'aide est à introduire avant l'arrachage de la vigne. La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'introduction de la demande. Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et détermine les montants d'aide. Section 7 — Aquaculture Art. 54.
(1)Une aide à la pratique d'activités aquacoles durables peut être accordée annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles.
(2)Le régime d'aide couvre les aides suivantes : 1° les aides aux investissements visant à accroître la productivité de l'aquaculture ; 2° les aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable ; 3° les aides en faveur de mesures de commercialisation ; et 4° les aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Chapitre 7 — Infrastructures agricoles Art. 55. Le propriétaire ou le preneur d'une parcelle agricole reçoit, sur demande, une aide pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources dont le montant est fixé à 14,00 euros par mètre courant. 14 Art. 56.
(1)Une commune ou une association syndicale créée sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales, reçoit, sur demande, une d'aide en vue d'aménager ou d'améliorer la voirie rurale.
(2)L'aide est accordée pour les travaux suivants : 1° l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes ; 2° l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement ou l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux ; 3° la réfection ou le rechargement de chemins empierrés ; 4° la réfection ou le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants ; 5° la construction ou la réparation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural ; 6° la construction ou la réparation de murs de soutènement longeant un chemin rural ; 7° l'aménagement de chemins à deux bandes de roulement. Seuls sont pris en compte les travaux réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération.
(3)Le taux de l'aide est fixé à 30 pour cent pour les travaux ou ouvrages mentionnés au paragraphe 2, points 10 à 6°, et à 40 pour cent pour celui mentionné au paragraphe 2, point 7°. Art. 57.
(1)L'agriculteur actif ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, reçoit, sur demande, une aide : 1° en vue de de créer ou d'améliorer l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les terrains agricoles, à condition de desservir une surface minimale de 2 hectares ; 2° pour des travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une surface minimale de 0,5 hectare ; 3° pour l'aménagement et l'amélioration des gués, des ponts et ponceaux traversant les cours d'eau dans les terrains agricoles.
(2)Le taux de l'aide est fixé à 35 pour cent. Art. 58. Le propriétaire ou le preneur d'une parcelle qui aménage ou améliore un point d'abreuvement du bétail par l'utilisation de l'eau d'un cours d'eau ou d'un gué, reçoit, sur demande, une aide dont le taux est fixé à 60 pour cent. Art. 59.
(1)L'aide n'est payée qu'à la condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
(2)Les honoraires d'architecte et d'ingénieur, les frais d'études ainsi que les taxes et autres frais relatifs aux autorisations exposés avant l'approbation du ministre, sont pris en compte pour le calcul de l'aide. Chapitre 8 — Autres aides à la surface Section 1 — Environnement et climat Art.
  1. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une prime pour un engagement pluriannuel pour l'instauration d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application de l'aide. Art.
  2. L'agriculteur actif et l'éleveur d'animaux reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d'élevage compatibles avec les exigences de l'agriculture biologique, de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique. Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application de l'aide. 15 Section 2 — Contraintes naturelles et spécifiques Art.
  3. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire. L'aide prend la forme d'un montant par hectare, fixé par tranche de superficie. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Section 3 — Directives habitats, oiseaux et eau Art.
  4. L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. L'aide prend la forme d'un montant annuel par hectare. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Section 4 — Biodiversité Art. 64.
(1)L'agriculteur actif et le gestionnaire de terres reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour des engagements de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural. L'aide prend la forme de montants annuels et forfaitaires.
(2)Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application de l'aide. Chapitre 9 — Transfert de connaissances, recherche et innovation Art. 65.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux groupes opérationnels constitués dans le cadre du partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture qui mettent en œuvre des projets d'innovation. Les groupes opérationnels doivent être composés au moins d'un agriculteur actif et d'un organisme de recherche ou de transfert de connaissances. Les projets sont évalués sur la base d'un dossier de demande.
(2)Le montant de l'aide ne peut dépasser 350 000 euros. L'aide est accordée pour une période maximale de cinq ans. Art. 66. Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation de projets de recherche. Les projets sont évalués sur la base d'un dossier de demande. Art. 67.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances au sens de l'article 2, point 49 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] pour la conduite de projets d'expérimentation agricole. Les projets sont évalués sur la base d'un dossier de demande. L'aide est accordée pour une période maximale de trois ans. Art.
  1. Les demandes prévues aux articles 65, 66 et 67 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche 16 et du développement du secteur agricole, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal. Art.
  2. Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec l'agriculture. Les prestataires de service doivent être agréés par le ministre. Ils doivent justifier de compétences nécessaires en rapport avec les services offerts. L'aide est payée aux prestataires de service. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies. Art. 70.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour l'organisation d'actions de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs actifs. Les actions peuvent prendre la forme de cours, d'ateliers, de visites d'exploitations ou d'actions de démonstration s'étendant sur une journée au plus. Les actions de formation professionnelle continue sont organisées par des organismes agréés par le ministre. L'aide est payée à ces organismes. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de de l'année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.
(2)La Chambre d'agriculture est chargée de la coordination des actions. Elle adresse au ministre, avant le 16 septembre de chaque année et après analyse des besoins du secteur agricole, un programme avec les actions proposées. Les frais en relation avec l'exécution de sa mission sont pris en charge par l'État. Chapitre 10 — Groupements de producteurs Art. 71.
(1)Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2)Le ministre peut autoriser l'extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. Art. 72.
(1)Une aide au démarrage peut être accordée pendant les cinq premières années après leur reconnaissance officielle aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations créés après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l'agrément de leur système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2)L'aide est dégressive et peut être accordée jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la production annuelle mise sur le marché, sans pouvoir dépasser 100 000 euros. Art. 73.
(1)Une aide pour une nouvelle participation à un système de qualité, une aide visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires et une aide visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peut être accordée aux producteurs de produits agricoles, dans le cadre de l'agrément d'un système de qualité 17 ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2)L'aide peut être accordée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Art. 74.
(1)Une aide visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peut être accordée aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations dans le cadre de l'agrément d'un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 11 — Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et de sécurité sociale Art. 75.
(1)La prime d'installation des jeunes agriculteurs est exempte de l'impôt sur le revenu.
(2)Le jeune agriculteur bénéficiaire de la prime d'installation a droit à un abattement spécial linéaire sur le bénéfice agricole et forestier correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation sans que l'abattement puisse dépasser 5 000 euros et sans que sa déduction puisse conduire à une perte. L'abattement est accordé, sur demande, à partir de l'année d'imposition qui porte le même quantième que la décision portant allocation de la prime d'installation et les neuf années suivantes. Tout fait qui donne lieu au remboursement de la prime d'installation a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à imposition rectificative. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent paragraphe. Art.
  1. Les cotisations d'assurance maladie des personnes soumises à l'assurance maladie obligatoire au titre de l'article ler, points 4 et 5 du Code de la sécurité sociale qui : 1° exercent une activité agricole ; 2° n'exercent pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 3° ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse, sont prises en charge par l'État jusqu'à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Art.
  2. Les cotisations d'assurance pension des personnes soumises à l'assurance pension obligatoire au titre de l'article 170 en relation avec l'article 171, points 2 et 6 du Code de la sécurité sociale qui : 1° exercent une activité agricole ; 2° n'exercent pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 3° ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse, sont prises en charge par l'État jusqu'à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base de l'assiette cotisable minimum prévue par l'article 241, alinéa 2 du même code. Pour les assurés visés à l'alinéa ler dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n'atteignent pas l'assiette cotisable minimum, l'État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l'intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum. Art.
  3. Les personnes visées à l'article 85, alinéa ler, points 7 et 8 du Code de la sécurité sociale qui : 1° exercent une activité agricole ; 2° n'exercent pas d'autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 3° ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse, 18 et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu'elles justifient d'un taux d'incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l'article 119 du même code du chef de cet accident. L'État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication du taux d'incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du même code. L'option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l'article 108 du même code. Titre 2 — Développement villageois et Leader Art.
  4. Les aides visées au présent titre sont applicables sur le territoire des communes suivantes : Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bettendorf, Betzdorf, Bissen, Biwer, Boulaide, Bourscheid, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Contern, Dalheim, Dippach, Echternach, Ell, Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Sûre, Feulen, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Garnich, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Habscht, Heffingen, Helperknapp, Junglinster, Kehlen, Kiischpelt, Koerich, Lac de la Haute-Sûre, Larochette, Lenningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Manternach, Mersch, Mertert, Mertzig, Mondorf-lesBains, Niederanven, Nommern, Parc Hosingen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Reckange-sur-Mess, Redange-sur-Attert, Reisdorf, Remich, Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, Schengen, Schieren, Schuttrange, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Tandel, Troisvierges, Useldange, Vallée de l'Ernz, Vianden, Vichten, Wahl, Waldbillig, Waldbredimus, Weiler-la-Tour, Weiswampach, Wiltz, Wincrange, Winseler et Wormeldange. Les aides visées au chapitre 2 sont également applicables sur le territoire de la commune de Mamer. Par dérogation à l'alinéa ler, les agriculteurs actifs sont éligibles aux aides quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés. Chapitre 1er — Développement villageois Art.
  5. Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux communes, aux syndicats de communes et aux associations sans but lucratif pour des services de base pour la population locale. Les projets doivent être en rapport avec le développement socioculturel ou socioéconomique et viser la création, le développement ou l'amélioration de services et d'infrastructures d'accueil, d'encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation ou d'activités culturelles ou récréatives. Art. 81.
(1)Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements dans des infrastructures et équipements récréatifs, culturels et touristiques, à l'exclusion des infrastructures destinées à l'hébergement des personnes.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, une aide dont le taux est fixé à 20 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour la création et la rénovation d'infrastructures d'hébergement touristique. Art.
  1. Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements en relation avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux. Sont visés les investissements ayant pour objet : 1° la renaturation d'espaces publics, la mise en valeur des ressources naturelles, la restauration et l'aménagement des milieux naturels, ainsi que la protection, l'entretien et la mise en valeur des paysages culturaux ; 2° l'aménagement et la mise en valeur des espaces publics construits et des ensembles villageois. Art.
  2. Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs et aux microentreprises des métiers d'art et d'artisanat local pour des investissements dans 19 la création et le développement d'activités non agricoles en relation avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d'accueil. Art.
  3. Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux prestataires de services de conseil et de formation continue dans le cadre du développement villageois. Les activités comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l'encadrement des acteurs locaux. Art.
  4. Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne : 1° pour le développement d'activités socioéconomiques durables ; 2° pour la création de marchés couverts ayant pour objet de promouvoir la commercialisation de produits régionaux et pouvant accueillir au moins cinq marchands ; 3° pour la création ou l'amélioration de structures et d'infrastructures locales d'approvisionnement de petite taille figurant comme points de vente en milieu rural et qui ont pour objet la valorisation et la commercialisation de produits régionaux. Au moins 30 pour cent des produits offerts à la vente doivent être des produits régionaux. Art.
  5. Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour l'acquisition d'un véhicule automoteur ou d'une remorque dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes pour la commercialisation de produits agricoles dont au moins 50 pour cent proviennent de l'exploitation du demandeur. Art.
  6. Une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent peut être accordée aux communes pour des projets en rapport avec la participation publique des citoyens à la vie collective. Art. 88.
(1)Les projets, activités et investissements doivent être accessibles au public.
(2)Les projets, activités et investissements réalisés par une commune ou un syndicat de communes doivent être concertés avec les acteurs locaux publics et privés concernés.
(3)Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux aides prévues par les articles 80 à 87. Art. 89.
(1)La demande tendant à l'allocation d'une aide est à introduire préalablement à la mise en œuvre du projet ou de l'activité, ou à la réalisation de l'investissement. Par réalisation de l'investissement il y a lieu d'entendre l'acquisition du bien ou le début des travaux.
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée à un coût minimum de 5 000 euros.
(3)Les projets, activités et investissements réalisés par une commune sont éligibles à concurrence d'un plafond de 1 500 000 euros par commune. Le coût d'un projet, d'une activité ou d'un investissement déterminé ne peut pas dépasser 1 000 000 euros. Par dérogation à l'alinéa ler, un plafond distinct de 40 000 euros s'applique aux projets visés à l'article
  1. Par dérogation à l'alinéa ler, le plafond est porté à 2 500 000 euros pour les investissements à envergure régionale. Les plafonds s'appliquent à la période comprise entre le ler janvier 2023 et le 31 décembre
  2. Art.
  3. La viabilité économique des opérations génératrices de bénéfices doit être démontrée. Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années. Art.
  4. L'aide est payée sur présentation d'une demande de paiement. Sans préjudice de l'article 111, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l'aide. 20 Art.
  5. Les demandes prévues aux articles 80 à 86 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission des zones rurales dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal. Chapitre 2 — Leader Art. 93.
(1)Dans le cadre de l'initiative LEADER - liaison entre actions de développement de l'économie rurale - une aide, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peut être allouée aux groupes d'action locale pour: 1° la mise en œuvre de projets relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux; 2° l'exécution des activités de coopération.
(2)Les frais en relation avec l'élaboration de la stratégie visée au point 1 et la préparation des activités visées au point 2, ainsi que les frais de fonctionnement et d'animation peuvent être remboursés par l'État. Art. 94.
(1)Sur demande du groupe d'action locale, une avance pouvant atteindre 50 pour cent de l'aide attribuée au groupe d'action local peut être payée. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire correspondant au montant de l'avance. Un engagement d'une autorité publique de payer aux lieu et place du bénéficiaire si le droit au montant avancé n'aura pas été établi, est considéré comme équivalant à une garantie bancaire.
(2)Sur demande du groupe d'action locale, un ou plusieurs acomptes peuvent ensuite être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet. Titre 3 — Contrôles, sanctions et restitutions Chapitre i er — Système intégré de gestion et de contrôle Section 1 — Demandes Art.
  1. Les interventions financières fondées sur la surface ou sur l'animal sont subordonnées à la présentation annuelle de la demande géospatialisée au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Etat. Le délai pour le dépôt de la demande est fixé au 31 mars. ll peut être prorogé par règlement grand-ducal. Art.
  2. L'attribution de droits au paiement et l'augmentation de la valeur des droits au paiement sont subordonnées à la présentation d'une demande, introduite dans le cadre de la demande géospatialisée. Art.
  3. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de la demande. Section 2 — Contrôles Art. 98.
(1)Le système de contrôle comprend le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et des contrôles sur place. Les contrôles sont effectués de façon à assurer une vérification efficace : 1° de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations fournies ; 2° du respect de l'ensemble des critères d'admissibilité, des engagements et d'autres obligations pour le régime d'aide concerné, et des conditions dans lesquelles l'aide est accordée.
(2)Pour les contrôles sur place un échantillon de contrôle est prélevé dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif et en partie sur la base du niveau de risque, qui vise les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé. L'échantillon pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 pour cent par régime d'aide de l'ensemble des demandeurs.
(3)Le Service d'économie rurale est chargé de l'exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport écrit. 21
(4)Un règlement grand-ducal précise les contrôles. Section 3 — Sanctions Art. 99.
(1)Le bénéficiaire qui ne respecte pas les critères d'éligibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'allocation de l'aide respective, fait l'objet d'une sanction administrative. La sanction administrative peut revêtir une des formes suivantes : 1° la réduction du montant de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le nonrespect ; 2° le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernées par le non-respect ; 3° l'exclusion du droit de participer au régime d'aide concerné ou de bénéficier de celui-ci ; 4° le refus d'attribution ou le retrait de droits au paiement.
(2)La sanction administrative s'inscrit dans les limites suivantes : 1° le montant de la sanction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 2, ne peut pas dépasser, pour une année déterminée, 100 pour cent du montant des demandes d'aide auxquelles la sanction est appliquée ; 2° l'exclusion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, s'applique au maximum pendant trois années consécutives et s'applique à nouveau en présence d'un nouveau cas de non-respect ; 3° le refus d'attribution ou le retrait de droits au paiement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, ne peut pas dépasser le nombre de droits au paiement demandés.
(3)Une sanction administrative n'est pas appliquée lorsque : 1° le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité à condition que le bénéficiaire ait notifié l'événement à l'autorité dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'événement ; 2' le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité que le bénéficiaire n'a pas pu raisonnablement détecter ; 3° le bénéficiaire n'a pas commis de faute, l'absence de faute pouvant être démontrée par le bénéficiaire ou résulter des faits et circonstances.
(4)Un règlement grand-ducal précise les sanctions administratives. Chapitre 2 — Restitutions Art. 100.
(1)L'aide prévue aux articles 16, 25 et 26 est à rembourser lorsque, avant l'expiration d'un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision de paiement de l'aide : 1° la production standard totale de l'exploitation n'atteint pas 25 000 euros à un moment quelconque du délai ; 2° le bénéficiaire ou son successeur cesse d'utiliser l'investissement aux fins prévues ; 3° les conditions pour les investissements en relation avec un bâtiment d'élevage en ce qui concerne la production animale, la densité d'élevage et aux meilleures techniques disponibles en matière de réduction des émissions d'ammoniac ne sont plus respectées.
(2)Par dérogation au paragraphe Ier, et dans les cas où une majoration de taux a été accordée pour un investissement réalisé par un jeune agriculteur et où le jeune agriculteur cesse d'être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l'aide et que l'investissement continue d'être utilisé aux fins prévues par un ayant cause du jeune agriculteur, seule la part de l'aide correspondant à la majoration du taux est à rembourser.
(3)Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier. Art.
  1. L'aide prévue à l'article 27 est à rembourser lorsque, avant l'expiration d'un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les 22 investissements en biens immeubles, à compter de la décision portant paiement de l'aide le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l'utiliser aux fins prévues. Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier. Art.
  2. La prime d'installation prévue à l'article 36 est à rembourser dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1° La première tranche est à rembourser si la production standard totale n'atteint pas 75 000 euros au plus tard cinq ans après la décision portant allocation de la prime d'installation. La production standard totale à prendre en compte est celle qui est déterminée sur base de la demande des paiements à la surface pour laquelle la date limite pour le dépôt se situe quatre années au plus après la décision portant allocation de l'aide. 2° La deuxième tranche est à rembourser si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l'aide, le jeune agriculteur cesse d'être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l'affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine. Art.
  3. Les aides prévues aux articles 80 à 83, 85 et 86 sont à rembourser lorsque, avant l'expiration d'un délai qui est de sept ans pour l'aide prévue à l'article 86 et de dix ans pour les autres aides, à compter de la décision portant paiement de l'aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l'utiliser aux fins prévues. Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier. Chapitre 3 — Conditionnalité et conditionnalité sociale Art. 104.
(1)Les règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale prévues aux articles 83 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité sont applicables aux aides prévues aux articles 8 à 15 et 60 à 64.
(2)Le contrôle des règles de la conditionnalité porte sur le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l'annexe Ill du règlement (UE) 2021/2115 précité. Lesdites normes sont définies par règlement grand-ducal dans les conditions et limites prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Le contrôle des règles de la conditionnalité sociale porte sur le respect des exigences dans les domaines de l'emploi et de la santé et de la sécurité des travailleurs énumérées à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/2115 précité. Section 1 — Conditionnalité Art. 105. Les règles de la conditionnalité sont contrôlées à l'aide du système intégré de gestion et de contrôle. Art. 106.
(1)Les contrôles des règles de la conditionnalité sont effectués annuellement et au titre de l'année civile au cours de laquelle est introduite la demande géospatialisée.
(2)Pour les contrôles sur place est prélevé un échantillon de contrôle qui est déterminé en partie de manière aléatoire et en partie sur la base d'une analyse des risques dans les limites prévues à l'article 83, paragraphe 6, point d) du règlement (UE) 2021/2116 précité. Les contrôles sur place portent sur 1 pour cent au moins du nombre total des bénéficiaires des aides soumis aux règles de la conditionnalité.
(3)Le Service d'économie rurale est chargé des contrôles sur place des règles de la conditionnalité et de la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe Ill du règlement (UE) 2021/2115 précité prêtent assistance au Service d'économie rurale en vue de l'exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport écrit.
(4)Un règlement grand-ducal précise les contrôles. 23 Art. 107.
(1)Le bénéficiaire qui ne respecte pas les règles de la conditionnalité au cours d'une année civile fait l'objet d'une sanction administrative. La sanction administrative s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire et lorsque l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie : 1° le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire ; 2° le non-respect concerne l'exploitation ou d'autres surfaces exploitées par le bénéficiaire. La sanction consiste en une réduction pouvant atteindre 100 pour cent du montant total des paiements soumis aux règles de la conditionnalité auxquels le bénéficiaire aurait pu prétendre au titre de l'année au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu, ou à défaut, de l'année au cours de laquelle le cas de non-respect est constaté.
(2)La sanction est fixée en tenant compte de la gravité, de l'étendue, de la durée, de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté.
(3)Un non-respect aux règles de la conditionnalité commis par une personne agissant sous la direction du bénéficiaire, est imputable au bénéficiaire des aides dans la même mesure qu'un non-respect commis par le bénéficiaire lui-même.
(4)En cas de transfert des terres en cours d'année, la sanction est appliquée à la personne impliquée dans la cession qui a introduit la demande d'aide pour les parcelles en question durant l'année civile concernée. Lorsque la personne impliquée dans la cession, à laquelle le non-respect est imputable, a introduit une demande pour la parcelle en question durant l'année civile concernée, la sanction est appliquée à cette personne.
(5)Une sanction administrative n'est pas appliquée dans les cas suivants : 1° le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité ; 2° le non-respect n'a aucune incidence ou a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée ; 3° le non-respect découle d'un ordre émanant de l'autorité.
(6)Un règlement grand-ducal précise les sanctions. Section 2 — Conditionnalité sociale Art.
  1. Les administrations chargées de la mise en oeuvre des règles de la conditionnalité sociale notifient à l'organisme payeur les résultats de contrôles constituant des cas de nonrespect. Un règlement grand-ducal précise les contrôles. Art.
  2. L'article 107, à l'exception du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point 2, s'applique aux cas de non-respect des règles de la conditionnalité sociale. Un règlement grand-ducal précise les sanctions. Titre 4 — Dispositions finales Art. 110.
(1)ll est procédé chaque année à une enquête sur la structure des exploitations. Les agriculteurs actifs sont obligés de fournir les données demandées conjointement avec la demande géospatialisée par une démarche séparée. Des enquêtes ponctuelles peuvent exiger la déclaration d'autres renseignements sur les exploitations ayant leur fondement dans les législations européenne ou nationale.
(2)Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont punissables d'une amende de 251 euros à 2 500 euros. Le paiement de l'amende ne dispense pas de la fourniture de l'information demandée.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités et le contenu des enquêtes. Art. 111.
(1)Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 24
(2)Sur demande du bénéficiaire, présentée avant l'expiration du délai prévu aux articles 24, paragraphe ler, 34, paragraphe ler et 91, le délai pour l'introduction de la demande de paiement est prolongé de douze mois. Art.
  1. Le paiement des aides est refusé lorsque le bénéficiaire ou une personne agissant en son nom ou pour son compte s'oppose au contrôle sur place. Art.
  2. La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable. Art.
  3. Les paiements effectués en exécution de la présente loi sont à charge du Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. Les aides sont allouées dans la limite des fonds budgétaires disponibles, sans préjudice des dispositions de la présente loi prévoyant d'autres limitations. Art.
  4. Il est renoncé à la récupération de tout montant inférieur à 100 euros. Le montant s'apprécie par aide et par an. Art.
  5. La loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture est abrogée. La loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée, à l'exception de l'article 76 relatif à la restitution des aides lorsque la condition relative à la durée pendant laquelle le bénéficiaire doit remplir les conditions d'allocation de l'aide ou utiliser l'investissement aux fins prévues n'est pas remplie. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le projet de loi a pour objet d'organiser le cadre financier de la politique agricole européenne pour la période 2023 à
  6. Il est appelé à remplacer à partir du ler janvier 2023 la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. La politique agricole commune est non seulement une des plus anciennes politiques communes, mais encore, et malgré le fait qu'elle soit en régression, la plus importante en termes de dépenses, avec une part dépassant le tiers du budget européen. Aux termes de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années. Depuis 1993, le cadre financier pluriannuel a toujours été établi pour des périodes de sept ans, aussi appelées périodes de programmation. A chaque nouvelle période de programmation des réformes de la politique agricole commune sont arrêtées et de nouvelles orientations déterminées. La période de programmation précédente couvrant la période 2014 à 2020 devait prendre fin le 31 décembre
  7. Les textes de base, en l'espèce le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 (JO L 435 du 6 déc. 2021, p. 1) et le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6 déc. 2021, p. 187) n'ayant été adoptés qu'en décembre 2021, il a été décidé que la période de programmation subséquente portera sur une période de cinq ans (article ler, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/2115). Traditionnellement ces règlements sont précisés et complétés par une quinzaine de règlements d'exécution (art. 291 TFUE) ou des règlements délégués (art. 290 TFUE), qui sont actuellement en cours d'élaboration. Auparavant les règles relatives à la politique agricole commune pour la période 2014 à 2020 avaient été étendues de deux ans de manière à continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre
  8. Le règlement (UE) 2021/2115 contient avant tout des dispositions relatives au contenu du plan stratégique (articles 14 à 78), document clé de la mise en œuvre de la politique agricole commune, à élaborer par chaque État membre, ainsi que les règles relatives à la procédure d'élaboration du plan stratégique (articles 90 à 109). Le plan stratégique, en abrégé PSN, élaboré par l'Etat (article 104 du règlement (UE) 2021/2115) lequel succède au programme de développement rural, connu sous le sigle PDR, est un document applicable à tout le territoire national qui constitue l'instrument qui détermine l'attribution de fonds provenant du budget de l'Union européenne. Il s'agit d'un document établi selon un canevas élaboré par la Comrnission européenne qui se compose d'une partie qui consiste à dépeindre la situation de départ, à fixer des objectifs, à évaluer des options en vue d'arrêter, dans une deuxième partie, des mesures financières avec leurs conditions ainsi que les conséquences en cas de nonrespect. Au vœu de l'article 9, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/2115 les États membres établissent le cadre juridique régissant l'octroi des aides de l'Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformément aux plans stratégiques relevant de la PA C approuvés par la Commission (...) et aux principes et exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/
  9. Il se dégage de cet article une hiérarchie dans laquelle le plan stratégique élaboré par l'État membre et approuvé par la Commission européenne en exécution de la réglementation européenne s'impose au législateur national. 1 Le règlement (UE) 2021/2115 est constitué pour l'essentiel de dispositions qu'il incombe aux États membres de mettre en œuvre par l'intermédiaire du plan stratégique, mais aussi dans la réglementation nationale. Dans une moindre mesure il contient des règles qui s'adressent directement aux États membres comme les obligations de suivi et de rapport relatives à la mise en œuvre des plans stratégiques (articles 115 à 129) qui régissent exclusivement les relations entre l'État membre et la Commission européenne. Le règlement (UE) 2021/2116 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, contient deux types de règles : Les unes organisent la mise à disposition par l'Union européenne et la gestion par les États membres des moyens financiers provenant du budget de l'Union européenne et destinés à la mise en œuvre de la politique agricole commune. Ces règles s'adressent aux seuls États membres et concernent les relations entre la Commission européenne et les États membres, dans le sens où elles engendrent des obligations pour les États. Il n'en découle aucun droit pour les particuliers. Elles sont pleinement et immédiatement applicables aux États membres et ne nécessitent aucune intervention du législateur national. Il s'agit des dispositions prévues aux articles 1 à 58 et 90 à 106 du règlement (UE) 2021/
  10. Les autres concernent les procédures à mettre en œuvre à l'égard des particuliers, bénéficiaires des moyens financiers. Le règlement trace un cadre à l'adoption de mesures nationales d'exécution, à la manière des directives, dont découlent des droits et des obligations pour les particuliers. Il s'agit des dispositions contenues aux articles 59 à 89 qui font l'objet du titre IV du règlement (UE) 2021/
  11. Dans les cas où le règlement européen ne laisse pas de marge de manœuvre un renvoi à la disposition du droit européen en cause paraît préférable à la reproduction du texte dans la réglementation nationale qui peut être considérée comme incompatible avec la nature du règlement européen. Le présent projet de loi porte dès lors sur la mise en œuvre des règlements européens dans la mesure où ils concernent directement les relations entre l'État et les bénéficiaires. Les deux règlements sont étroitement liés dans la mesure où le règlement (UE) 2021/2116 fixe les règles applicables aux bénéficiaires des différentes mesures d'aide établies au titre du règlement (UE) 2021/
  12. Dans chacun des règlements les références faites à l'autre règlement témoignent de cette interrelation. En raison de la nature « hybride » des règlements européens, le choix a été fait de faire un renvoi à l'article en cause du règlement européen, là où le règlement européen ne prévoit ni choix, ni marge d'appréciation, lorsque cela a paru favoriser la lecture du texte. Le projet assemble l'ensemble des aides relevant de la politique agricole commune, toutes catégories de bénéficiaires confondues et indépendamment de la source, européenne ou nationale, de financement. Si les aides sont avant tout destinées aux et en grande partie réservées aux agriculteurs au sens propre du terme, et que la réglementation européenne appelle désormais agriculteurs actifs, certaines d'entre elle bénéficient à un cercle plus large de bénéficiaires qui comprend également les entreprises et les particuliers qui exercent des activités plus limitées de production agricole ou d'entretien des terres. A côté, la loi comprend également un volet développement et entretien des infrastructures et diversification des activités et services en milieu rural. Le projet réunit trois types de mesures de soutien au secteur de l'agriculture distinguées en fonction de leur mode de financement : 10 les paiements directs financés entièrement au moyen de fonds provenant du budget de l'Union européenne qui relèvent du titre III, chapitre II du règlement (UE) 2021/2115, 2° les interventions en faveur du développement rural financées partiellement au moyen de fonds provenant du budget de l'Union européenne et partiellement au moyen de fonds provenant du budget national qui relèvent du titre III, chapitre IV du règlement (UE) 2021/2115 et 3° les aides d'État financées exclusivement au moyen de fonds nationaux qui relèvent soit du régime des aides d'État notifiées (articles 107 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), soit du régime des aides d'État exemptées par catégorie (règlement européen appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les 2 zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JO L 193 du 1er juillet 2014, p. 1), soit du régime des aides de minimis (règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, JO L 352 du 24 déc. 2013, p. 9). S'agissant des paiements directs, il appartient à l'État d'affecter la dotation qui lui a été attribuée aux différentes mesures prévues par la réglementation européenne en respectant le cadre tracé par celle-ci. L'articulation entre les interventions en faveur du développement rural et les aides d'État est pour une large part le résultat d'un choix du gouvernement : L'éventail des mesures prévues dans les deux réglementations est largement le même et les États disposent d'une certaine liberté d'abord en ce qui concerne le choix des mesures à mettre en œuvre et ensuite en ce qui concerne le mode de financement, cofinancé à partir des budgets européen et national ou financé exclusivement au moyen de ressources nationales. En termes de chiffres, la dotation annuelle de l'Union européenne s'élève à 32 747 827 euros pour les paiements directs (annexe V du règlement (UE) 2021/2115). Elle est de 12 310 644 euros pour les interventions en faveur du développement rural (annexe Xl du même règlement). Le montant du financement national complémentaire est déterminé dans le plan stratégique dans les limites de l'article 91 du même règlement, lequel fixe un taux minimal de 20 pour cent et un taux maximal de 43 pour cent (le Luxembourg relève de la catégorie autres régions) de contribution du budget de l'Union européenne. Le Luxembourg a retenu le taux de contribution européen le plus bas, soit 20 pour cent, à l'exception des actions dans le cadre du programme Leader où le taux de contribution européen est de 25 pour cent, ce qui signifie que le montant du financement complémentaire par l'État représente le quadruple du montant provenant du budget de l'Union européenne, pour ce qui est des mesures relevant du développement rural, et le triple pour les actions dans le cadre du programme Leader. Les aides d'État, quant à elles, ne sont pas limitées à une somme globale que l'État est autorisé à affecter à leur paiement, mais à des montants limite par bénéficiaire et par aide, ainsi qu'à des taux maxima qui peuvent atteindre 100 pour cent. Les paiements directs et les interventions en faveur du développement rural font l'objet d'un suivi très étroit par la Commission européenne dans la mesure où les deux types de soutien doivent être organisées dans le plan stratégique et où le paiement de la dotation de l'Union européenne est subordonné à l'approbation du plan stratégique par la Commission européenne (article 118 du règlement (UE) 2021/2115). Les aides d'État, susceptibles de fausser la concurrence entre entreprises, sont par principe interdites, mais autorisées, par dérogation, lorsqu'elles sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur. On distingue trois catégories d'aides d'État : les aides notifiées, les aides exemptées et les aides de minimis. Le régime des aides notifiées de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE est le régime de base : Un projet d'aide est notifié à la Commission européenne qui procède à un examen approfondi du projet au terme duquel elle se prononce sur la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur. L'aide ne peut être mise à exécution qu'à condition d'être approuvée et après avoir été approuvée par la Commission. La durée de la procédure, qui est de l'ordre de six à dix-huit mois conduit à privilégier le recours au régime des aides exemptées. Le régime des aides exemptées repose sur l'article 109 du TFUE en vertu duquel le Conseil a déterminé des catégories d'aides d'État considérées comme pouvant être dispensées de la procédure de notification et pour lesquelles la Commission européenne est habilitée à établir les conditions auxquelles doivent satisfaire les aides d'État pour être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Actuellement il s'agit du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et du projet de règlement européen appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les aides sont appelées exemptées parce qu'elles sont dispensées de 3 l'obligation de notification : Leur avantage est qu'elles peuvent être mises à exécution quasi instantanément : Le projet de règlement européen appelé à remplacer le règlement (UE) n° 702/2014 prévoit la suppression du délai d'attente de dix jours entre la transmission à la Commission européenne par l'intermédiaire du système de notification électronique et la mise à exécution de l'aide prévu à l'article 9 du règlement au profit d'une publication sur la plateforme européenne transparency award module et un contrôle a posteriori et continu. Enfin, la dérogation des aides de minimis repose sur la considération que ces aides ne sont pas susceptibles, en raison de leur faible montant, de fausser la concurrence. Le montant des aides pouvant être allouées à une entreprise à ce titre est de 25 000 euros sur une période de trois ans pour le secteur agricole, et de 200 000 euros sur la même période pour les autres entreprises, par exemple dans le cadre du développement villageois. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles ad article ler ad § 1 La loi organise les aides publiques aux agriculteurs. L'expression interventions financières, désigne trois catégories de paiements : les paiements directs, les mesures cofinancées et les aides d'État. Les aides financières sont en premier lieu destinées à bénéficier aux agriculteurs actifs, expression nouvelle du droit européen que l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 demande aux États de définir en tenant compte des critères qu'il fixe. Il ne faut pourtant pas se méprendre sur le qualificatif nouvellement adjoint : le fait qu'un agriculteur perçoit une pension de vieillesse n'exclut pas sa qualification comme agriculteur actif. Pour certaines aides financières le cercle des bénéficiaires est élargi à des personnes qui ne sont pas agriculteurs actifs, mais qui, par des activités diverses ou d'envergure plus restreinte présentant un lien même ténu avec l'agriculture, agissent au bénéfice de la flore ou de la faune. Pour d'autres aides financières, des conditions supplémentaires restreignent le cercle des bénéficiaires. ad 2 En prenant pour point de départ la définition de l'agriculteur tout court de l'article 3, point 1 du règlement (UE) 2021/2115 comme personne physique ou morale exerçant une activité agricole, la qualité d'agriculteur actif est liée à trois conditions cumulatives : 1° l'exercice d'une activité agricole ; 2° l'exploitation d'une surface minimale ; 3° l'affiliation comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale. En ce qui concerne l'exercice d'une activité agricole, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 fixe le cadre pour la définition de l'activité agricole par les États. Ainsi, l'activité agricole peut consister soit dans une activité de production de produits agricoles, soit dans une activité d'entretien de surfaces agricoles. Concernant l'activité qui ne requiert pas de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, l'agriculteur doit maintenir une surface agricole dans un état qui rend cette surface adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes. Comme cette activité nécessite une certaine action de la part de l'agriculteur, un règlement grand-ducal déterminera notamment quelle activité minimale doit être exercée par l'agriculteur et quelles caractéristiques une surface agricole doit présenter afin d'être considérée comme maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture. A la différence de ce qui a été retenu pour les lois agraires précédentes (tel l'article 2, paragraphe ler de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et de la loi 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural), il est proposé de ne plus définir l'exploitant / l'exploitation agricole par une énumération des activités exercées par des personnes actives dans différentes branches considérées comme relevant du champ d'application de la loi, mais par une définition de l'activité agricole. Aussi s'agit-il d'éliminer la confusion, que l'on retrouve dans plusieurs articles de la loi, entre l'exploitant -notion juridique- et l'exploitation -notion version 8/7/2022 1 économique. L'exploitant, personne physique ou morale, a la personnalité juridique nécessaire pour être bénéficiaire d'allocations financières. Par contre, l'exploitation, n'ayant pas de personnalité juridique, ne peut pas bénéficier d'allocations financières, ne peut pas faire l'objet de réductions, de demandes de remboursement ... Une délimitation de l'activité agricole qui a recours à une énumération des métiers doit indiquer si elle est limitative, ou si elle est non limitative. Si elle se veut limitative, comme c'est le cas de l'article 2, paragraphe er , de la loi précitée du 27 juin 2016, il est nécessaire de la compléter lorsque le champ d'application de la loi doit être étendu à de nouvelles activités, comme c'est le cas de la paludiculture qui a fait son entrée dans la PAC de
  13. Si l'énumération ne se veut pas limitative, il est par contre indispensable d'exclure expressément les métiers qui naturellement peuvent être considérés comme relevant de l'activité agricole, comme la pêche. La proposition actuelle consiste à donner une définition large de l'activité agricole pour englober, au-delà des métiers traditionnels de l'agriculture, des métiers plus marginaux. S'agissant de l'exploitation d'une surface minimale, et l'exploitation de petites surfaces étant le plus souvent le fait de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, il est proposé de fixer certains seuils minima. Ces seuils servent donc principalement à trancher plus aisément certaines demandes tendant à l'obtention du statut d'agriculteur. A cet égard il est signalé que la réglementation en matière de sécurité sociale, utilise également le critère de la surface minimale comme critère pour déterminer l'affiliation en tant qu'agriculteur. Les seuils minima ne s'appliquent pas à l'apiculture ni aux cultures hors sol parce que ces activités, que la réglementation européenne range parmi les activités agricoles, ne nécessitent qu'une surface très limitée. La culture hors sol, aussi appelée hydroponie, consiste à cultiver des végétaux dans des substrats autres que la terre de culture, lesquels apportent des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. Elle peut permettre d'accélérer le processus de maturation de tous les végétaux et d'obtenir plusieurs récoltes par an. Elle est utilisée également en agriculture urbaine pour produire localement et pour végétaliser l'environnement urbain. En ce qui concerne la condition ayant trait à l'affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, il a été retenu qu'une affiliation de l'agriculteur comme indépendant agricole est susceptible de constituer un critère pour déterminer qui est un agriculteur actif. L'article 4, paragraphe 5 du règlement (UE) 2021/2115 qui exige que « pour déterminer qui est un "agriculteur actif", les Etats membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur l'exploitation, l'objet social et l'inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux ». En effet, l'affiliation prouve l'exercice d'une activité agricole, la détermination de l'assiette cotisable étant fixée en partie par rapport à la surface et au nombre d'unités de bétail, donc par rapport à l'activité agricole. L'agriculteur en question est ou bien une personne physique ou bien un associé d'une personne morale. Parmi les personnes morales il en est qui, à côté d'une activité non agricole — commerciale par exemple - exercent également une activité agricole, de sorte qu'aucun des associés n'est susceptible d'être affilié comme indépendant agricole. Ces sociétés peuvent néanmoins être considérées comme agriculteurs actifs, lorsqu'elles ont un objet social correspondant à l'exercice d'une activité agricole, les deux autres conditions étant par ailleurs remplies. ad article 2 La loi réserve certaines mesures financières aux jeunes agriculteurs : l'aide à l'installation, l'aide complémentaire au revenu, la majoration du taux d'aide. L'article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 demande aux États de définir le jeune agriculteur qui outre les conditions à remplir pour être qualifié d'agriculteur actif doit remplir trois autres conditions : Une condition d'âge dont il est précisé qu'elle s'apprécie à la date limite pour la présentation de la demande d'aide en cause. La loi prévoit en effet cinq échéances principales : quatre échéances pour l'aide aux investissements et une échéance pour la demande géospatialisée, communément appelée Flâchenantrag. 2 La condition relative à l'exercice du contrôle effectif s'apprécie au regard de la place qu'il occupe par rapport à d'autres personnes travaillant dans la même exploitation. La condition relative à la formation professionnelle requiert une formation dans un métier touchant à l'agriculture. ad article 3 Le Centre commun de la sécurité sociale attribue aux indépendants agricoles, personnes physiques ou morales, un numéro d'immatriculation composé de 13 chiffres qui se termine par les chiffres 8 et
  14. La distinction entre les personnes physiques et les personnes morales se fait à l'aide de la première position, qui est le chiffre 8 pour les personnes physiques, et qui est le premier chiffre de l'année d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes morales. A toute personne immatriculée comme indépendant agricole est attribuée un numéro d'exploitation, qui est une survivance du numéro gravé sur les bidons à lait, numéro qui, à l'époque où le lait était collecté à différents points de collecte dans les villages servait à identifier le producteur de lait, d'où le nom de Kanenummer. Le numéro d'exploitation est composé de six positions dont les trois premières désignent la localité dans laquelle est établi l'agriculteur tandis que les trois dernières correspondent à un numéro courant. L'alinéa 2 donne une définition technique, économique de la notion d'exploitation agricole. Elle s'écarte, quant à sa rédaction de la définition contenue à l'article 2, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 juin 2016, considérée comme lourde, sans avoir la prétention d'en changer la portée. L'exploitant doit avoir à sa disposition, les moyens de production nécessaires pour maîtriser par lui-même un cycle biologique complet de caractère végétal ou animal et effectivement avoir l'intention de le faire. La définition est nécessaire pour éviter, d'une part, que la qualité d'agriculteur soit reconnue à des personnes dans le seul but de profiter des aides financières prévues par la loi, et d'autre part des scissions artificielles d'exploitations. La définition peut de ce fait être considérée comme contribuant à la mise en œuvre de la clause de contournement prévue à l'article 62 du règlement (UE) 2021/2116 qui impose aux Etats membres d'éviter la création artificielle de conditions permettant aux bénéficiaires l'accès aux aides et d'éviter des divisions fictives d'exploitations. ad article 4 La surface des biens ruraux situés sur le territoire d'un pays limitrophe exploitée par des agriculteurs établis dans le pays est estimée à 9 000 hectares. La disposition a pour objet de préciser que seuls les immeubles situés sur le territoire national sont pris en compte pour l'allocation d'aides financières, que les fonds proviennent du budget de l'Union européenne ou du budget national. Ceci ne préjudicie pas la possibilité que peut avoir l'intéressé de bénéficier, pour ces surfaces, de l'allocation de fonds par l'État sur le territoire duquel les immeubles sont situés. La restriction se justifie par l'absence de compétence pour procéder aux contrôles requis en territoire étranger. ad article 5 La production standard totale et l'unité de travail annuel sont deux unités de mesure qui fournissent une information sur la taille d'une exploitation agricole. ad 1 Un certain nombre d'aides ne sont accessibles qu'aux agriculteurs dont l'activité agricole atteint une dimension minimale. Cela concerne en particulier les aides aux investissements, les aides en faveur des jeunes agriculteurs, le remboursement des droits d'enregistrement et de transcription, les aides en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement ... A la condition que le bénéficiaire doit être un agriculteur actif s'ajoute une dimension économique, calculée sur la base la production standard totale de l'exploitation, communément appelée standard output selon la terminologie anglaise. Un règlement grandducal, actuellement le règlement grand-ducal du 19 avril 2019 fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d'une exploitation agricole, détermine pour les différentes catégories de productions agricoles un montant en euros qui 3 est censé représenter la valeur par hectare de la production végétale ou par unité de bétail de la production animale. La surface et le nombre d'unités de bétail à attribuer à chaque exploitation sont déterminés sur la base de la demande géospatialisée annuelle, communément appelée demande de paiements à la surface (Flâchenantrag) pour les terres agricoles et le cheptel, et recensement viticole (Weinbaukarteierhebung) pour les terres viticoles. Les règles pour le calcul de la dimension économique sont actuellement contenues dans trois règlements : le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne, le règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission du ler août 2014, complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne et le règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne. ad 2 L'unité de travail annuel, en abrégé UTA, est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur une exploitation agricole. Une unité de travail annuel équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année qui preste 2 200 heures par an. Le nombre total d'heures de travail prestées sur une exploitation correspond au nombre total d'heures qui doivent être prestées pour accomplir l'ensemble des tâches à exécuter sur l'exploitation. Les valeurs, exprimées en heures, sont fixées par hectare de production végétale et par tête d'animal. Il s'agit d'une valeur théorique qui ne tient pas compte du mode d'élevage ou de culture. Le mode de calcul est repris de l'article 10 du règlement grand-ducal du 27 juillet 2016, tel que cet article a été modifié récemment par le règlement grand-ducal du 5 février
  15. Un nombre d'heures de travail est déterminée pour les principales productions animales et végétales, actuellement l'annexe VIII du règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 en prévoit une trentaine. Dans le présent projet de loi l'unité de travail est l'unité de mesure utilisée pour déterminer une limite supérieure au-delà de laquelle certains investissements ne sont plus subventionnés parce qu'il est admis que l'exploitant n'a pas besoin du soutien financier de l'État ou, doivent, tel est l'ambition du gouvernement, être soumis à des restrictions, voire à interdiction, parce que cette mesure est jugée nécessaire pour atteindre les engagements climatiques du gouvernement. Le nombre d'heures de travail pour une culture végétale déterminée est obtenu en multipliant la valeur attribuée à une production végétale déterminée par la surface cultivée de l'exploitation. Le nombre d'heures de travail applicable aux animaux d'élevage est obtenu en multipliant la valeur attribuée à une catégorie de bétail déterminée par le nombre d'animaux de la catégorie en question. ad § 3 Les données pour le calcul des deux unités de mesure résultent des données déclarées par les exploitants agricoles et contrôlées par l'autorité qui reflètent la situation à un moment déterminé de l'année, en l'occurrence le 1er avril. A la différence des surfaces cultivées, le cheptel peut cependant connaître des fluctuations importantes au cours de l'année. Parmi les animaux d'élevage le cheptel bovin est celui qui a la plus grande valeur, en termes de valeur économique comme en termes de charge de travail. Comme il existe un système de gestion informatisée pour l'identification, l'enregistrement et le suivi des bovins, fonctionnant sous la dénomination Sanitel, qui enregistre tous les mouvements, il est possible de calculer une moyenne annuelle. ad article 6 Le Luxembourg a souscrit à des cibles nationales de réduction d'émissions des polluants de l'air ainsi que des gaz à effet de serre. 4 L'article a la prétention de participer à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. Le cheptel animal ayant été identifié comme la principale source des émissions d'ammoniac du secteur agricole, le ministère a l'intention d'éviter un accroissement outre-mesure du cheptel animal. Ainsi, outre les aides mises à disposition pour l'engagement volontaire du secteur agricole visant une réduction des émissions d'ammoniac, le ministère désire complémenter cette approche par les conditions définies dans l'article 3: - de soumettre à autorisation préalable du ministre toute augmentation de cheptel qui a pour effet de porter la production animale sur l'exploitation à plus de deux unités de travail annuel , et - de refuser une autorisation concernant une augmentation de cheptel qui a pour effet de porter la production animale sur l'exploitation à plus de cinq unités de travail annuel. En outre de la réduction des émissions d'ammoniac, cette approche est présumée avoir aussi un effet positif quant à la réduction des émissions des gaz à effet de serre émanant du secteur agricole telle que détaillée au plan national intégré en matière d'énergie et de climat qui vise une diminution de 55 % des émissions nationales de gaz à effet de serre d'ici
  16. Par analogie aux investissements en biens immeubles pour lesquels des limitations aux aides publiques sont fixées par rapport aux unités de travail annuel, l'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.