{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">publiques sont fixées par rapport aux unités de travail annuel, l'article a également pour but de limiter la production animale par référence aux unités de travail annuel se rapportant à la production animale. L'unité de travail annuel calculée correspond à la prestation, mesurée en temps de travail d'une personne exerçant à temps plein une activité agricole dans une exploitation pendant une année. Ainsi le nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale est fonction du nombre de bétail présent sur l'exploitation pendant l'année en cause. ad article 7 Cet article fixe les sanctions en cas de dépassement non autorisé du cheptel, soit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait, pour un exploitant, sans y avoir été autorisé, d'augmenter le cheptel d'une exploitation existante, d'augmenter le cheptel de l'exploitation de manière à ce que le nombre d'unités de travail se rapportant à la production animale soit supérieur à deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait, pour un exploitant d'une exploitation nouvellement créée, sans y avoir été autorisé, de détenir un cheptel correspondant à un nombre d'unités de travail se rapportant à la production animale supérieur à deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait, pour un exploitant d'une exploitation existante, d'augmenter le cheptel de l'exploitation de manière à ce que le nombre d'unités de travail se rapportant à la production animale soit supérieur à cinq.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'application de toute sanction pécuniaire, l'intéressé est mis en demeure de réduire le cheptel. S'il obtempère, il n'a pas à subir d'autres conséquences. Si l'exploitant n'obtempère pas, une sanction pécuniaire est prononcée dont le montant est fonction du dépassement du nombre d'unités de travail se rapportant à la production animale. Il s'agit d'une sanction strictement proportionnelle qui, lorsqu'elle est prononcée pour la première fois, n'est pas soumise à un pouvoir discrétionnaire du ministre, de sorte que le ministre est tenu de la prononcer dès l'expiration du délai imparti à l'intéressé pour régulariser sa situation. La sanction est reconduite annuellement aussi longtemps que l'irrégularité persiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant article 8 Par paiements directs on entend toutes les aides financées exclusivement à partir du budget de l'Union européenne. Les règles régissant les paiements directs sont établies au niveau de l'Union, tandis que leur mise en œuvre est gérée par les Etats membres. Le contrôle de la Commission européenne s'exerce par l'approbation du plan stratégique et par l'apurement comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements directs représentent plus de 70% du budget agricole de l'Union européenne et s'élèvent à 258,6 milliards d'euros (sur un budget total PAC de 336,4 milliards d'euros). La 5 dotation du Luxembourg pour les paiements directs est fixée à 32 747 827 euros pour chacune des années 2023 à 2027 (annexe V du règlement (UE) 2021/2115).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour certaines interventions, le montant est fixé de manière forfaitaire, par bénéficiaire ou par unité. Le nombre de bénéficiaires ou d'unités, par contre, varie, de sorte que les sommes nécessaires pour ces aides ne peuvent dès lors qu'être évaluées. Pour d'autres aides, la réglementation européenne prévoit que le montant que l'Etat membre entend consacrer à l'aide en cause doit être déterminé à l'avance. Pour cela, l'État procède à une estimation à partir des données disponibles. Les paiements ne pouvant dépasser l'enveloppe affectée au financement de l'aide, le montant définitif par unité — hectare ou animal — est déterminé à la fin de la période pour laquelle l'aide est payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas l'allocation des aides est subordonnée à la présentation d'une demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes au titre des paiements directs sont faites dans le cadre de la demande géospatialisée (demande des paiements à la surface pour les agriculteurs et recensement viticole pour les viticulteurs). Il convient alors de cocher la case correspondant au type d'aide demandé dans la démarche MyGuichet.lu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides du présent sous-titre sont réservées aux agriculteurs actifs. ad article 8 L'aide de base au revenu pour un développement durable (articles 21 à 28 du règlement (UE) 2021/2115 et point 5.1.1.01.501 du plan stratégique) a pour but de procurer à la population agricole un niveau minimal d'aide au revenu agricole, de manière à lui assurer un niveau de vie décent. Il s'agit d'une aide payable annuellement sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22, paragraphe ler , du règlement (UE) 2021/2115 laisse le choix aux Etats membres d'accorder l'aide de base au revenu sur la base de droits au paiement ou sous la forme d'un montant uniforme par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement opte pour le système basé sur les droits au paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 de l'article 8 précise le sort des droits au paiement, cela en conformité avec l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115.</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté de la détermination de la valeur des droits au paiement, des règles relatives à l'utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'application de l'aide et les règles relatives à la gestion détaillée des droits au paiement seront fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conditions d'application de l'aide et règles relatives à la gestion détaillée des droits au paiement sont visés notamment : activation des droits au paiement, droits au paiement en propriété ou en bail, possibilités et modalités (procédure) de transfert de droits au paiement, reconduction à la réserve nationale de droits au paiement non-utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Explications historiques concernant le régime d'aide basé sur des droits au paiement :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par l'introduction à partir de l'année 2005 du régime de paiement unique, des aides ont été attribuées aux agriculteurs indépendamment de leur production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du régime de paiement unique, les agriculteurs doivent disposer au préalable de droits à paiement qu'ils doivent déclarer avec des hectares éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un soutien est ensuite accordé annuellement aux agriculteurs qui disposent de droits au paiement lors de l'« activation » de ces droits. Cette activation se fait chaque année en déclarant les hectares admissibles et le nombre de droits au paiement qui y sont liés. Le paiement est effectué aux agriculteurs sur la base de l'activation des droits au paiement dont ils disposent et il est calculé en fonction des terres éligibles déclarées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits au paiement peuvent être transférés d'un agriculteur à un autre selon certaines conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres constituent une réserve nationale pour accorder des droits au paiement aux nouveaux agriculteurs et à ceux qui se trouvent dans une situation considérée comme spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2015, le régime du paiement unique a été remplacé par le régime de paiement de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de paiement de base est également fondé sur les droits au paiement attribués aux agriculteurs à faire valoir par leur détenteur à l'aide de surfaces éligibles au paiement de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 La valeur des droits dont l'agriculteur bénéficiait dans le cadre du régime de paiements directs précédent est prise en compte, afin d'éviter de modifier trop brusquement son niveau d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs peuvent bénéficier de droits au paiement de différentes manières :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par allocation initiale en mars 2016 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par allocation ultérieure à partir de la réserve nationale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par transfert de droits entre producteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avec le choix d'accorder l'aide de base au revenu sur la base de droits au paiement (et non sous la forme d'un montant uniforme par hectare), le Luxembourg a l'obligation de mettre en œuvre une réduction progressive des différences de valeur des droits et un rapprochement de ces valeurs de la moyenne. Ce processus est appelé « convergence interne ». Il conviendra donc de réduire les différences de manière à ce que tous les droits au paiement aient une valeur d'au moins 85 % de la moyenne en 2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, à compter de l'année de demande 2027, le régime de paiement de base avec des droits au paiement de base sera remplacé par un régime d'aide à l'hectare uniforme sans droits au paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, un des objectifs de la PAC est de s'affranchir de ces références historiques. Les droits au paiement de base actuellement détenus ont été calculés majoritairement sur base d'une situation de prime des années 2000 à 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des grandes différences de valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs, la convergence progressive des droits au paiement vers une valeur unitaire permettra d'échelonner la redistribution des fonds entre les exploitations sur une période de 5 années.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison du système choisi et des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115, ni la valeur totale du paiement par année ni la valeur de l'aide de base au revenu par bénéficiaire ne peut être déterminée avec exactitude à l'avance. ad article 9 L'article 9 a pour objet de porter constitution de la réserve nationale car l'option retenue à l'article 8 pour le système des droits au paiement engendre la nécessité de continuer à gérer une réserve nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 fixe un certain nombre de règles pour la gestion de la réserve nationale, dont notamment que la réserve doit être destinée, en priorité, à faciliter la participation au régime des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole et à répondre à certaines autres situations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 a également pour objet de préciser que les modalités d'alimentation et les conditions d'utilisation de la réserve nationale seront fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réserve nationale sera alimentée notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par la reconduction de droits non utilisés pendant deux années de demandes consécutives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par la récupération de droits indûment alloués ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base pour couvrir les besoins en allocations. ad article 10 L'aide redistributive complémentaire au revenu (article 29 du règlement (UE) 2021/2115 et point 5.1.1.01.504 du plan stratégique) a pour but de procurer un complément d'aide aux exploitations agricoles pour un nombre limité d'hectares de façon à assurer une répartition plus équilibrée de l'aide en faveur des exploitations de taille moyenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre est fixé par l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit notamment que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'aide redistributive au revenu doit être payée sous la forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible et doit être destiné aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paiement annuel peut consister en un montant par hectare ou en plusieurs montants différents pour différentes fourchettes d'hectares et il doit comprendre un nombre maximal d'hectares par agriculteur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne ladite année de demande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le montant moyen national des paiements directs par hectare doit est fixé selon une méthode prédéfinie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions précitées qui sont directement applicables seront précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 98 du règlement (UE) 2021/2115 exige par ailleurs que 10 % au moins du budget global des paiements directs destiné au Luxembourg doit être réservé chaque année à l'aide redistributive au revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe annuelle est fixée à 3 895 563 euros, elle correspond approximativement à 10% du budget global fixé pour le Luxembourg à l'annexe IX du règlement (UE) 2021/2115 à 32.747.827 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants annuels par hectare résultent de différentes simulations effectuées qui ont conduit au modèle suivant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une aide théorique fixée à 30 euros par hectare pour la tranche de surfaces admissibles ne dépassant pas trente hectares ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une aide théorique fixée à 70 euros par hectare pour la tranche de surfaces admissibles supérieure à trente hectares et inférieure à 70 hectares.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe annuelle totale est composée de deux enveloppes fixées pour les deux fourchettes d'hectares. A l'intérieur de chaque enveloppe, le montant annuel théorique par hectare peut diminuer ou augmenter en fonction du nombre des surfaces admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi le plan stratégique propose à la Commission européenne que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour la tranche de surfaces admissibles ne dépassant pas trente hectares, le montant de 30 euros peut diminuer jusqu'à 24 euros et augmenter jusqu'à 36 euros par hectare ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour la tranche de surfaces admissibles supérieure à trente hectares et inférieure à 70 hectares, le montant de 70 euros peut diminuer jusqu'à 56 euros et augmenter jusqu'à 84 euros par hectare. ad article 11 Le plan stratégique accorde une attention particulière aux jeunes agriculteurs et leur soutien est important vu la structure d'âge au niveau des exploitations. C'est la raison pour laquelle différents régimes d'aide sont prévus pour faciliter la reprise d'une exploitation agricole.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'une d'entre elles est l'aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs (article 30 du règlement (UE) 2021/2115 et point 5.1.1.01.502 du plan stratégique) qui est également financée à 100% à partir du budget de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette aide a pour objet d'apporter au jeune agriculteur qui a récemment et pour la première fois pris le contrôle d'une exploitation agricole un complément de revenu pendant cinq années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certain nombre de règles sont fixées par le règlement (UE) 2021/2115, dont notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les critères pour les jeunes agriculteurs sont déterminés à l'article 4, paragraphe 6 du règlement (UE) 2021/2115 et la définition du jeune agriculteur est précisée à l'article 2 de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs doit être destiné aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'aide est accordée pour une durée maximale de cinq années et elle peut être déterminée sous forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible ou sous forme d'un paiement forfaitaire par jeune agriculteur. En cas de paiement par hectare admissible, l'aide peut comprendre un nombre maximal d'hectares.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions précitées qui sont directement applicables seront précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le budget, l'article 95, paragraphe 1er prévoit ce qui suit : « Article 95 Dotations financières minimales pour l'aide aux jeunes agriculteurs 8 1. Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l'annexe XII est réservé pour contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 6, paragraphe 1, point g).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'analyse de la situation sous l'angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée \"analyse S WO T\") et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour un des types d'intervention suivants ou pour les deux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l'article 30 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'installation de jeunes agriculteurs visée à l'article 75, paragraphe 2, point a). »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant minimal fixé pour le Luxembourg à l'annexe XII est de 982.435 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent soutien aux jeunes constitue un montant forfaitaire qui est le même pour tous les bénéficiaires et qui sera fixé à 6.660 euros par an. A partir de la dotation annuelle qu'il reçoit du budget de l'Union européenne, le Luxembourg détermine l'enveloppe qu'il affecte à l'aide complémentaire au revenu. Si, pour une année donnée, le montant réservé est insuffisant parce que le nombre de bénéficiaires dépasse le nombre prévu de bénéficiaires, tous les bénéficiaires subiront la même réduction du montant de l'aide pour l'année en cause. ad article 12 Le règlement (UE) 2021/2115 autorise les États membres à allouer, à partir de leur dotation au titre des paiements directs, des aides pour améliorer la compétitivité de certains secteurs importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première des aides couplées est l'aide à l'élevage de vaches allaitantes (articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 et point 5.1.1.03.505 du plan stratégique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par l'aide à l'élevage de vaches allaitantes le gouvernement entend maintenir, sans viser à les accroître, les niveaux actuels de production de viande bovine dans une situation où ce secteur est, plus que d'autres, touché par la diminution des aides de la PAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre fixé dans le règlement (UE) 2021/2115 prévoit notamment que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les interventions des États membres doivent être destinées à aider les secteurs et productions prédéfinis de sorte à remédier aux difficultés rencontrées par l'amélioration de la compétitivité, de la durabilité ou de la qualité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'aide couplée au revenu doit prendre la forme d'un paiement annuel par hectare ou par animal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'aide couplée au revenu sous la forme d'un paiement à l'hectare ne peut être accordée que pour les surfaces définies comme hectares admissibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'aide couplée au revenu qui concerne des bovins, des ovins ou des caprins, doit fixer comme condition d'admissibilité au bénéfice de l'aide, les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions précitées qui sont directement applicables seront précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 96 du règlement (UE) 2021/2115 fixe les dotations financières maximales pour l'ensemble des aides couplées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe annuelle pour l'aide à l'élevage de vaches allaitantes est fixée à 3.150.000 euros, elle correspond approximativement à 10% du budget global fixé pour le Luxembourg à l'annexe IX du règlement (UE) 2021/2115 à 32.747.827 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec un nombre annuel historique de référence d'animaux primables fixé à 21 000 animaux, l'aide théorique par animal qui en résulte est de 150 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur de l'enveloppe, le montant annuel théorique par animal peut diminuer ou augmenter en fonction du nombre des animaux admissibles par année. Un montant minimal de 100 euros et un montant maximal de 200 euros ont été proposés à la Commission européenne à travers le plan stratégique. ad article 13 La deuxième des aides couplées est l'aide aux cultures maraîchères et à l'arboriculture à (articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 et point 5.1.1.03.506 du plan stratégique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Atteignant moins de 5% des fruits et légumes consommés sur le territoire national, la production domestique est fortement déficitaire. Avec 401 hectares en 2021 contre 311 9 hectares en 2017, l'augmentation, importante en termes relatifs, reste faible en termes absolus. Réservée, comme les autres aides relevant de la catégorie des paiements directs aux agriculteurs, l'aide se veut comme une mesure de stimulation de la diversification du secteur agricole traditionnel. En même temps, l'augmentation de la production nationale contribue à diminuer la dépendance du pays des produits importés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre fixé dans le règlement (UE) 2021/2115 impose de fixer un montant d'aide par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe annuelle pour l'aide aux cultures maraîchères et à l'arboriculture est fixée à 400.000 euros, elle correspond approximativement à 1,22 % du budget global fixé pour le Luxembourg à l'annexe IX du règlement (UE) 2021/2115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec une surface de référence fixée à 400 hectares, l'aide théorique par hectare qui en résulte est de 1 000 euros par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur de l'enveloppe, le montant annuel théorique par hectare peut diminuer ou augmenter en fonction du nombre des hectares admissibles par année. Un montant minimal de 500 euros et un montant maximal de 1 600 euros ont été proposés à la Commission européenne à travers le plan stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide sera liée au respect d'un certain nombre de conditions qui seront précisées par règlement grand-ducal. ad article 14 La troisième des aides couplées est l'aide aux légumineuses (articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 et point 5.1.1.03.503 du plan stratégique).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effet de l'implantation en légumineuses fourragères est bénéfique à plus d'un titre : elle contribue à réduire la dépendance vis-à-vis des importations de cultures protéagineuses avec tout ce que cela comporte en terme de transport. L'aptitude des légumineuses de capter l'azote dans l'air permet de réduire l'apport en azote minéral nécessaire à la culture. Enfin, l'introduction d'une culture protéagineuse, culture non hôte des maladies céréalières permet une réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre fixé dans le règlement (UE) 2021/2115 impose de fixer un montant d'aide par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe annuelle pour aux cultures maraîchères et à l'arboriculture est fixée à 320.000 euros, elle correspond approximativement à 1% du budget global fixé pour le Luxembourg à l'annexe IX du règlement (UE) 2021/2115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec une surface de référence fixée à 2 500 hectares, l'aide théorique par hectare qui en résulte est de 128 euros par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur de l'enveloppe, le montant annuel théorique par hectare peut diminuer en fonction du nombre des hectares admissibles par année. Un montant minimal de 40 euros a été proposé à la Commission européenne à travers le plan stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide sera liée au respect d'un certain nombre de conditions qui seront précisées par règlement grand-ducal. ad article 15 Les programmes pour le climat et l'environnement, dits programmes écologiques consistent dans l'engagement volontaire des agriculteurs à des mesures en faveur de l'environnement par la mise en œuvre de pratiques de gestion agro-écologiques ou la mise en place de surfaces d'intérêt écologique (article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et points 5.1.1.02.512</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>5.1.1.02.519 du plan stratégique).</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque mesure doit s'inscrire dans au moins deux des sept domaines d'action énumérés et les engagements, volontaires, doivent aller au-delà des règles, obligatoires, pour l'obtention des aides de la PAC. A l'intérieur de ce cadre et sous réserve d'approbation par la Commission européenne en tant que partie du plan stratégique, le choix des mesures est libre. Pour la plupart, il s'agit des mesures existantes qui sont reconduites. La principale différence avec les mesures similaires applicables au titre de la période de programmation qui doit prendre fin le 31 décembre 2022 est que l'engagement est désormais annuel et non plus pluriannuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L'article 97 du règlement (UE) 2021/2115 fixe les dotations financières minimales pour l'ensemble des éco-régimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe annuelle pour l'ensemble des éco-régimes est fixée à 8.189.700 euros, elle correspond à 25% du budget global fixé pour le Luxembourg à l'annexe IX du règlement (UE) 2021/2115 à 32.747.827 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le catalogue de mesures qui est proposé dans le plan stratégique peut être résumé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à l'installation de bandes non productives sur terres agricoles :</div>\n<p class=\"lf-p\">Bande bordure sur terres arables Bande à l'intérieur sur terres arable Bande le long d'un cours d'eau sur terres arables Bande bordure sur prairies et pâturages permanents Bande le long d'un cours d'eau sur prairies et pâturages permanents Bordure de forêt sur prairies et pâturages permanents Bande bordure en culture permanente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à l'installation de surfaces non productives Jachères avec couvert mellifère sur terres arables Prairies et pâturage non productifs, avec deux variantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à l'installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables Culture dérobée à couvert simple Culture dérobée à couvert mixte (au moins 3 espèces différentes) Sous-semis en culture de maïs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en viticulture</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques Renonciation totale aux produits phytopharmaceutiques herbicides Limitation dans les cultures sarclées des traitements par produits phytopharmaceutiques herbicides à un traitement localisé sur les rangs Renonciation dans les cultures de céréales d'hiver à l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique herbicide après la récolte de la culture précédente et avant le 1er mars de l'année de demande Renonciation aux produits phytopharmaceutiques insecticides Renonciation aux produits phytopharmaceutiques fongicides Renonciation aux régulateurs de croissance Renonciation aux « big movers »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide à l'installation de zones de refuge sur prairies de fauche</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aide favorisant l'incorporation du fumier En automne, après la récolte de la culture principale Au printemps, avant l'ensemencement de la culture de [maïs].</div>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la grande diversité des mesures proposées et de la flexibilité offerte par le règlement (UE) 2021/2115, les détails seront tous précisés par règlement grand-ducal. avant article 16 Le présent sous-titre rassemble les mesures de soutien directement ou indirectement liées à la production agricole autres que les paiements directs qui font l'objet du sous-titre précédent, et qui, à la différence de ces derniers, sont financés partiellement ou entièrement au moyen de fonds provenant du budget de l'État. On y trouve donc d'une part, ce que la terminologie européenne désigne par l'expression interventions en faveur du développement rural, dont le cadre précis est tracé par le plan stratégique élaboré par le gouvernement et, d'autre part, les aides d'État qu'il est loisible à l'État d'accorder dans les limites dessinées par le droit européen de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la majeure part des mesures de soutien retenues au présent sous-titre, l'État a le choix entre un cofinancement par l'Union et un financement purement national. Le gouvernement a 11 exercé le choix qu'il lui appartenait de faire en inscrivant dans le projet de plan stratégique transmis à la Commission européenne en début d'année 2022, les interventions en faveur du développement rural auxquelles il entend affecter le budget mis à disposition par l'Union européenne. La flexibilité en ce qui concerne l'articulation entre les mesures cofinancées et les aides d'État est organisée par le législateur européen, à travers une symétrie entre les règles applicables aux interventions en faveur du développement rural et les règles applicables aux aides d'État. Les règles applicables aux dernières sont calquées sur les règles applicables aux premières, ce qui conduit à un décalage dans le temps en ce qui concerne l'adoption des règles respectives. Au moment du dépôt du présent projet de loi les règles applicables aux aides d'État sont seulement en voie d'être adoptées. Les mesures de soutien du présent sous-titre qui ne sont pas inscrites dans le plan stratégique sont, en principe, des aides d'État, que le droit européen soumet à trois régimes : notifié, exempté et de minimis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures cofinancées et les aides d'État se distinguent essentiellement sur deux points :</p>\n<p class=\"lf-p\">D'abord, les procédures de mise en œuvre sont foncièrement différentes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures cofinancées sont prévues dans le plan stratégique, document unique dans lequel le gouvernement développe le plan des actions pour le soutien du secteur agricole et qui réunit donc l'ensemble de mesures pour lesquelles l'État souhaite obtenir le concours financier de l'Union européenne. La Commission européenne est appelée à adopter une décision formelle d'approbation du plan stratégique et la mise en œuvre des mesures cofinancées est soumise à l'approbation préalable du plan stratégique. Au moment du dépôt du présent projet de loi, la procédure est en cours, le projet de plan stratégique est en attente d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière d'aides d'Etat, chaque aide est considérée isolément, l'examen de la Commission européenne portant chaque fois sur une mesure de soutien déterminée. Le degré de précision des informations à fournir et l'étendue du contrôle varient en fonction la catégorie à laquelle l'aide appartient. Au moment du dépôt du présent projet de loi aucune procédure en matière d'aide d'État n'a été engagée et il serait au demeurant prématuré de le faire, alors que les nouvelles règles sont seulement en voie d'être adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, les mesures cofinancées correspondent dans leur intégralité à des mesures de soutien fondamentales du secteur agricole, mises en œuvre de manière continue depuis de longues années. Le recours à la formulation : reçoit sur demande entend conférer un droit au demandeur qui remplit les conditions posées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le soutien est accordé sous la forme d'une aide d'État, plusieurs formulations ont été choisies : Certaines utilisent la même formulation que celle qui est retenue pour les mesures cofinancées parce qu'un droit est conféré au demandeur qui remplit les conditions posées par la loi. Dans un certain nombre de cas l'intention est clairement de donner à la décision le caractère d'une décision discrétionnaire, où le ministre doit décider nach pflichtgemäRem Ermessen, si le demandeur est à admettre au bénéfice de la mesure en cause. Dans d'autres cas encore, l'intention est de créer une base légale pour permettre à l'État d'agir lorsque le besoin se présente. La diversité dans les formulations retenues s'explique par cette diversité des situations auxquelles les différentes mesures ont la prétention de répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l'articulation entre les mesures cofinancées et les aides d'État, tout comme la distinction entre les différents régimes d'aide d'État est sans incidence sur la situation des bénéficiaires potentiels des aides, une référence à la disposition européenne dans le texte de loi ne paraît pas utile. Elle est même de nature à induire en erreur, surtout lorsque, comme pour l'aide à l'investissement prévue à l'article 14, la même mesure constitue pour partie une mesure cofinancée et pour partie une aide d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des aides d'Etat, et dans la mesure où, d'une part et au regard du seul droit national, la matière relève de la réserve de la loi en ce qu'elle engendre une charge qui grève le budget de l'État pour plus d'un exerce et où, d'autre part et au regard du seul droit européen, toute mesure constituant une aide d'État - notion du droit européen de la concurrence - est soumise au contrôle de la Commission européenne, la question s'est posée de savoir quel est le degré de détail exigé au regard du droit national. La solution retenue consiste à déterminer l'objet de la mesure de soutien, un taux d'aide, le plus souvent fixe, parfois 12 maximal, et un montant d'aide fixe, parfois maximal, parfois indéterminé, dans la loi. La référence à la disposition européenne à laquelle le gouvernement entend soumettre l'aide d'État, figure au commentaire de l'article. ad article 16 Cet article, qui reprend en partie le contenu de l'article 3 de la loi précitée du 27 juin 2016, règle les conditions de fond de l'aide aux investissements relatives à la personne et à la nature de l'investissement. ad § 1 Le cercle des bénéficiaires est plus restreint que pour les paiements directs. A la condition d'agriculteur actif s'ajoutent d'une part, une limite d'âge et le fait de ne pas être retraité et, d'autre part, une dimension minimale de l'exploitation. Le but de cette dernière condition est d'assurer que les aides aux investissements se fassent dans des exploitations agricoles dont la continuité est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distinction entre l'agriculteur à titre principal et l'agriculteur à titre accessoire, avec des taux d'aide et des plafonds d'investissement distincts est abandonnée. Désormais une production standard totale de 25 000 euros qui, sous l'empire de la loi précitée du 27 juin 2016, constitue le seuil de production à atteindre pour être considéré comme agriculteur à titre accessoire, est considérée comme suffisante pour bénéficier pleinement des aides aux investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une centaine d'exploitations, sur un total de près de 1 900, sont exploitées par des personnes morales. Dans ce cas, les conditions qui ne peuvent être appréciées que dans le chef d'une personne physique le sont dans le chef de personnes physiques qui détiennent au moins quarante pour cent du capital social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois conditions, âge, pension de vieillesse, production standard, il est nécessaire de fixer la date à laquelle les conditions sont appréciées. La date la plus objective et la plus fiable a paru être celle de la date limite pour l'introduction des demandes de la sélection suivante, les sélections ayant lieu tous les trois mois. La date de l'introduction de la demande est à écarter parce qu'elle est sujette à contestation en cas de réception d'une demande qui n'est pas complète ou en cas d'envoi par voie postale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition relative à l'obligation de tenir une comptabilité est abandonnée. ad § 2 Pour les investissements d'une certaine envergure financière, il paraît justifié d'imposer certaines conditions supplémentaires permettant de juger que la planification de l'investissement est à la fois réaliste et concrète et se trouve à un stade suffisamment avancé pour pouvoir être mise en œuvre sans retard. Elles visent à réduire le risque que des fonds, réservés pour des projets qui ne verront pas le jour, ne soient perdus pour d'autres bénéficiaires potentiels. Elles visent aussi à réduire le risque que, par l'effet du système de sélection, des investissements dont la planification est achevée ne se trouvent écartés au détriment d'investissements qui se trouvent à un stade moins avancé de la planification et dont la réalisation est incertaine. Les trois conditions étaient déjà prévues de manière légèrement différente sous l'empire de la loi précitée du 27 juin 2016. Le montant à partir duquel elles trouvent à s'appliquer est relevé à 200 000 €, ce qui représente une augmentation de 50 000 € par rapport à la loi du 27 juin 2016. La première exigence porte sur une étude qui comporte plusieurs volets : technique, agricole, environnemental et financier. Elle a pour but d'analyser la faisabilité et la viabilité du projet. A la différence de ce qui était le cas sous l'empire de la loi du 27 juin 2016, la deuxième exigence consistant dans l'obligation de présenter les autorisations nécessaires à la réalisation du projet n'est désormais exigée que pour les seuls investissements dont le coût dépasse 200 000 €, à l'exclusion donc des investissements dont le coût est inférieur à ce montant. Il s'agit avant tout de l'autorisation de bâtir, de l'autorisation en matière d'établissements dangereux et de l'autorisation en matière de protection de la nature, s'il y a lieu. La troisième exigence relative à la présentation d'un document bancaire a donné lieu a à discussion sous l'empire de la loi du 27 juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs types de documents sont de nature à établir que l'intéressé sera en mesure de 13 financer l'investissement projeté. En particulier, un certificat spécialement confectionné n'est pas requis ; un extrait de compte vaut preuve suffisante. En cas de recours à un prêt bancaire, Il faut qu'il s'agisse d'un engagement ferme de l'établissement bancaire de mettre à la disposition de l'intéressé un montant déterminé. Les documents soumis doivent, par contre, porter sur l'intégralité du coût de l'investissement. Ainsi, le document dont résulte le montant pour lequel le prêt est consenti doit être complété par un document bancaire indiquant le montant des fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement a inscrit la mesure comme mesure cofinancée dans le plan stratégique en ce qui concerne les investissements dont le coût dépasse 200 000 euros et envisage de soumettre la mesure au régime des aides d'État exemptées en ce qui concerne les investissements dont le coût ne dépasse pas 200 000 euros. Pour autant qu'elle est soumise au régime des aides d'État, la mesure devra dès lors répondre aux exigences du chapitre I et de l'article 13 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014]. ad article 17 ad § 1 Ce paragraphe traduit l'idée selon laquelle l'aide a pour but d'agir sur le comportement du bénéficiaire en l'influençant dans son choix de réaliser un investissement déterminé ou de réaliser l'investissement d'une manière déterminée. Dans cette logique, on pourrait concevoir d'imposer que l'investissement ne peut être mis en œuvre qu'après avoir été approuvé par la décision le déclarant éligible à l'obtention d'une aide publique. Le législateur européen n'impose pas aux États membres d'être aussi exigeants : Pour les paiements effectués par les États membres au titre des aides d'État sous le régime des exemptions par catégories, la condition dite de l'effet incitatif se contente de la présentation d'une demande avant le début de la réalisation de l'investissement. Pour les dépenses éligibles à une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural avec financement national complémentaire, l'article 86 du règlement (UE) 2021/2115 considère comme suffisant que la demande ait été présentée avant que l'opération a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les investissements en biens immeubles, le Luxembourg a fait le choix, comme il l'a déjà fait dans le passé, de soumettre les aides à l'un ou à l'autre régime en fonction du coût de l'investissement, et fixé le montant à 200 000 € : Le montant a été relevé de 50 000 € par rapport à la loi agraire applicable à la période 2014 à 2020. Le choix est de soumettre les aides aux investissements en biens immeubles au régime des aides d'État exemptées par catégorie lorsque le coût de l'investissement ne dépasse pas 200 000 € et de les soumettre au régime de la contribution du Feader avec financement national complémentaire lorsque le coût de l'investissement dépasse 200 000 €. Le montant est relevé de 50 000 € par rapport à la loi agraire applicable à la période 2014 à 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix est sans incidence sur le montant de l'aide auquel peut prétendre le bénéficiaire de l'aide. Il est, au contraire, décisif en ce qui concerne le moment à partir duquel celui qui remplit les conditions pour bénéficier d'une aide peut procéder à la réalisation de l'investissement :</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coût de l'investissement ne dépasse pas 200 000 €, la réalisation de l'investissement peut commencer dès que la demande tendant à l'allocation de l'aide a été introduite. La date d'introduction de la demande est celle qui est apposée au moyen du cachet électronique de l'autorité et offre ainsi une haute sécurité. Lorsque le coût de l'investissement dépasse 200 000 €, la réalisation de l'investissement ne peut commencer qu'à partir de la décision portant allocation de l'aide. Ceci pour éviter que l'exploitant ne s'engage dans un projet qu'il n'est pas en mesure de réaliser sans l'aide publique escomptée et qui risque de le mener à la ruine lorsque l'aide publique est refusée. Ceci aussi pour réserver l'aide publique à ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que de la payer à ceux qui décident de réaliser l'opération même en l'absence d'aide publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'investissement consiste soit dans l'acquisition d'un bien ou d'un ensemble de biens, soit dans la construction d'un ouvrage. L'acquisition d'un bien est documentée par une facture, pièce indiquant la nature, la quantité et le prix de la marchandise vendue. Elle est censée être réalisée à la date d'établissement de la facture, ou en cas de pluralité de factures, à la date 14 d'établissement de la première facture. Pour les constructions, le début de la construction est marqué par le commencement des travaux sur le terrain, ce qui inclut donc le terrassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La règle de l'article 13 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, qui se réfère à la date de la facture relative aux travaux de bétonnage est à écarter, alors que la date de l'établissement d'une facture dépend exclusivement de celui qui l'émet, tandis que les opérations matérielles réalisées sur le terrain peuvent, en cas de doute, être constatées de différentes manières et de manière indépendante par plusieurs personnes. ad 2 La fixation d'un seuil d'investissement vise à exclure les petits investissements pour lesquels la charge administrative est jugée excessive. Le seuil d'investissement est maintenu au niveau très bas de 3 000 euros, montant auquel il avait été abaissé par la loi du 5 février 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase reprend les termes de l'article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 27 juin 2016. ad article 18 L'alinéa ler reprend le système, tel qu'il est pratiqué depuis la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, de l'énumération limitative des investissements éligibles et de la distinction des investissements en biens meubles et biens immeubles, selon une distinction propre qui s'écarte de la classification opérée par le code civil. A la différence de l'article 524 du Code civil, en vertu duquel sont immeubles les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, la réglementation en matière d'aides à l'investissement considère comme investissements en biens meubles un certain nombre de machines et d'équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 apporte une précision nouvelle par rapport au système existant en ce qui concerne les investissements relatifs à la transformation et la commercialisation des produits agricoles, jugée nécessaire pour délimiter, pour l'agriculteur actif, le champ d'application matériel de cet article par rapport à celui des articles 33 et suivants, exclusivement consacrés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles. Car si l'agriculteur actif, auquel l'article 23 est réservé, peut également bénéficier de l'article 33, qui a un champ d'application très large. Il ne faut cependant pas que l'agriculteur actif puisse choisir entre l'un ou l'autre régime qui se distinguent par le taux d'aide par le plafond d'investissement ou encore par les conditions d'éligibilité en ce qui concerne le bien d'investissement, mais qui surtout répondent à des finalités distinctes : D'un côté, et dans le cadre des aides à l'investissement aux agriculteurs actifs, il s'agit d'encourager les producteurs de produits agricoles à chercher à valoriser leur propre production, car souvent c'est le producteur qui touche la plus faible part du bénéfice, alors que c'est lui qui fournit le plus grand effort et assume la plus grande part des risques. Il s'agit aussi de diversifier ses sources de revenu par la diversification de ses activités. De l'autre côté, les aides à la transformation et à la commercialisation organisées par les articles 33 et suivants visent le secteur de la commercialisation et de la transformation dans un esprit d'augmentation des débouchés pour produits locaux, d'emploi de main d'œuvre, et aussi de sécurité d'approvisionnement. Pour cette raison le présent article requiert que l'agriculteur vende ou utilise au moins pour moitié sa propre production. Dans le cadre du présent article, ce seuil représente la principale condition, à la différence de ce qui est le cas pour l'article 32. Le producteur qui n'atteint pas ce seuil peut éventuellement bénéficier d'une aide au titre de l'article 32. ad article 19 ad § 1 La règle selon laquelle le bénéficiaire doit être propriétaire du terrain ou avoir sur le terrain un droit de jouissance prolongé sur le terrain sur lequel la construction est à ériger, est reprise en substance de la loi précitée du 27 juin 2016. Elle est le corollaire de la règle selon laquelle le bénéficiaire de l'aide doit utiliser le bien subventionné pendant dix ans. Elle se justifie par la nécessité d'assurer que le bénéficiaire ne puisse pas être privé de la jouissance du terrain</p>\n<p class=\"lf-p\">sur lequel l'investissement subventionné est destiné à être réalisé contre sa volonté, sous réserve des cas d'expropriation forcée. L'exigence d'un titre constitutif n'est pas maintenue, 15 pour la raison qu'en vertu de l'article 13-3 de la loi du 22 octobre 2008 portant sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion, le droit d'emphytéose ne peut être établi pour une durée inférieure à vingt-sept ans. ad § 2 Le paragraphe s'applique aux seuls bâtiments destinés à abriter les animaux d'élevage. Deux conditions supplémentaires relatives à la production animale, destinée l'une à améliorer le bien-être animal, l'autre à atténuer le changement climatique, nouvellement imposées par la réglementation européenne, sont ajoutées. La première a trait aux conditions de détention des animaux d'élevage. La deuxième condition vise à réduire les émissions d'ammoniac par différentes techniques relevant tant du domaine de la conception, de la construction d'une installation que du domaine de son exploitation et qui sont définies par référence aux meilleures techniques disponibles. Il est difficile de donner une définition plus précise de ce concept auquel l'évolution permanente est inhérente et qui désigne l'état de l'art le plus efficace et le plus avancé de la technique à un moment donné. ad 3 La liste des investissements qui ne sont pas éligibles reprend intégralement la liste contenue à l'article 5 de la loi précitée du 27 juin 2016. Les modifications au niveau des termes employés ne traduisent aucun changement en ce qui concerne le contenu et la portée des exclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le numéro 1 vise tout bâtiment pouvant servir à l'habitation des personnes, qu'il s'agisse de personnes appartenant au ménage du bénéficiaire, de personnes à son service ou de tiers, comme des locataires dans le cadre d'un bail à usage d'habitation ou d'une location de vacances. D'autres exclusions que l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 impose de prévoir, sont ajoutées. ad article 20 Cet article détermine les taux d'aide. Pour les dépenses éligibles à une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural avec financement national complémentaire, l'article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/2115 autorise des taux d'aide maximaux, allant de 65 à 100 pour cent, selon le cas. Pour les dépenses que le Luxembourg choisit de soumettre au régime des aides d'État, l'article 13 du [règlement européen appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] autorise de taux largement similaires. Les taux proposés dans le présent projet de loi, qui ne distinguent pas en fonction du régime auquel l'aide est soumise, ont été choisis de manière à satisfaire aux règles prévues par l'une et l'autre réglementation. ad 1 Les taux de 20 pour cent pour les investissements en biens meubles et 40 pour cent pour les investissements en biens immeubles restent inchangés par rapport à la loi précitée du 27 juin 2016. Le taux de 30 pour cent est nouvellement introduit pour deux investissements en biens immeubles déterminés, les hangars à machines et les ateliers. Il est le résultat d'un choix de subventionner ces constructions à un taux inférieur à celui qui est proposé en faveur des autres investissements en biens immeubles. ad 2 L'alinéa 1er prévoit une majoration de 20 points de pourcentage des taux d'aide pour les investissements qu'il énumère. Mis à part le point 5, la liste reproduit la liste des investissements de l'article 7 de la loi du 27 juin 2016, dans sa version résultant telle qu'elle résulte de la modification opérée par la loi du 5 février 2021. Le commentaire relatif aux points 2, 3, 4, 6 et 7 reproduit le commentaire relatif à l'article 3 du projet de loi n° 7621.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les numéros 1 à 5 constituent des investissements en biens immeubles, les numéros 6 à 7 des investissements en biens meubles. La majoration de taux de 20 points de pourcentage a 16 donc pour effet de porter le taux d'aide des investissements en biens immeubles de 40% à 60% et le taux d'aide des investissements en biens meubles de 20% à 40%.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration prévue en faveur de l'investissement repris sous le numéro 1, que le législateur a voulu encourager plus particulièrement dans un but plus général de protection de l'environnement a été introduite par la loi du 27 juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements prévus aux numéros 2, 3, 4, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi du 5 février 2021, qui a modifié la loi du 27 juin 2016. Selon le commentaire des articles relatif au projet de loi 7621 reproduit ci-dessous, « les investissements participent du même objectif qui est celui de prévenir ou de réduire les nuisances pour l'environnement et constituent des mesures qui s'inscrivent dans la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable ou dans les objectifs climatiques fixés dans le plan national en matière d'énergie et de climat approuvé par le Conseil de gouvernement le 11 février 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 2 vise les équipements de couverture des installations de stockage des effluents d'élevage à ciel ouvert qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'aide financière majorée est accordée pour la seule couverture de réservoirs à lisier ou purin, mais est accordée aussi bien pour les réservoirs existants que pour les réservoirs nouveaux. Les réservoirs nouvellement construits eux-mêmes, peuvent être subventionnés au taux normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La couverture peut constituer en l'installation soit de couvertures à bâches flottantes, soit de couvertures rigides, celles-ci représentant un investissement plus élevé. La majoration n'est pas accordée pour la couverture par l'emploi de matières flottantes organiques, synthétiques ou minérales comme la paille, l'huile, les billes d'argile expansées qui ne constituent pas un bien d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 3 vise l'aménagement d'une plateforme de lavage, constituée d'une aire étanche et d'un procédé de traitement des eaux de lavage, pour éviter que les résidus de produits phytopharmaceutiques ne pénètrent dans le sol. Il existe différents types de procédés, qui peuvent fonctionner d'une combinaison d'évaporation, de filtration, de déshydratation ou de dégradation. Il s'agit d'une technique en évolution et le terme dispositif doit être entendu dans un sens large.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 4 vise l'installation d'une plateforme d'entreposage pour fumier équipée d'un système de collecte du liquide qui s'écoule du fumier. La collecte des jus d'ensilage constitue l'élément essentiel de l'investissement car il s'agit d'empêcher leur infiltration vers les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreposage de fumier sur une aire non consolidée fait actuellement déjà l'objet de restrictions : Ainsi, dans le cadre de la réglementation relative à certaines primes, une exigence applicable de manière générale consiste à imposer une rotation et une durée maximale pour l'entreposage de fumier (règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, annexe II, pt. 4). Des restrictions supplémentaires s'appliquent à proximité des cours d'eau et dans les aires géographiques d'alimentation d'un captage d'eau (p. ex. règlement grand-ducal précité ou règlement grandducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés, article 3, sous II, A, AA, point 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration du taux d'aide est destinée à soutenir les exploitants obligés à construire des aires de stockage consolidées parce qu'une partie plus ou moins grande de leurs terrains est située dans une aire d'alimentation d'un captage d'eau et à inciter les autres exploitants à limiter cette source de pollution des eaux. L'idée initiale de limiter la majoration de taux aux installations situées en plein champ, a été abandonnée parce que l'application généralisée du taux majoré évite la formulation de critères détaillés permettant la délimitation entre la plateforme située en plein champ et la plateforme située sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 5 est nouveau et vise à inciter les investissements dans le secteur de l'horticulture, qui est un secteur largement déficitaire, la plus grande partie des produits devant être 17 importés. L'horticulture est la branche de l'agriculture qui comprend la culture des fruits, des légumes et des plantes d'ornement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 6 vise des dispositifs d'épandage d'engrais organiques liquides équipés d'une technologie de haute précision permettant d'appliquer au bon endroit la bonne dose ou encore l'incorporation au sol de la matière épandue. Ces équipements permettent une valorisation améliorée des effluents d'élevage et la réduction des émissions, notamment les émissions d'ammoniac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 7 est en relation avec les décisions de retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate prise par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces produits ne sont plus autorisés depuis le ler janvier 2021. Le gouvernement poursuivant en outre un objectif de réduction substantielle de l'emploi de tous produits phytopharmaceutiques, le recours à des techniques de remplacement devient indispensable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme physique comprend le désherbage par des instruments de travail du sol faisant intervenir non seulement des forces mécaniques comme la herse étrille, la bineuse ou la houe rotative, mais encore d'autres moyens comme la chaleur ou l'électromagnétisme. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 limite dans le temps l'application du taux majoré pour les types d'investissements prévus par les numéros 2, le recouvrement des fosses à lisier et à purin, et 6, les techniques d'épandage de fumier. La présence accrue d'ammoniac dans l'air est devenu un sujet de préoccupation pour le pays. Les émissions d'ammoniac dues aux pertes par volatilisation de l'ammoniac lors du contact des effluents d'élevage avec l'air sont une des causes de la présence accrue d'ammoniac dans l'air. La réduction des émissions provenant de l'agriculture peut être obtenue, parmi d'autres mesures, par une amélioration des conditions d'entreposage des effluents d'élevage et des techniques d'épandage à faibles émissions. La majoration du taux d'aide introduite par la loi du 5 fév. 2021 visait à stimuler plus particulièrement ces types d'investissements. La fin annoncée de la majoration de taux répond à deux considérations : D'une part, elle vise à inciter ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel à agir rapidement. D'autre part, l'évolution de la technique conduira, à moyen terme, à rendre certaines techniques obligatoires et à en interdire d'autres, de sorte qu'une incitation particulière ne se justifie plus. Les dates retenues pour la fin de la majoration sont le résultat d'un choix politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le numéro 6, on notera que la notion d'injecteur de lisier vise un type particulier d'équipement et a une acception plus étroite que la notion d'équipement de haute précision employée à l'alinéa l er. ad § 3 La majoration de taux pour jeunes agriculteurs est également maintenue ; elle est transférée du chapitre consacré à l'installation des jeunes agriculteurs, à l'article qui énumère les différents taux d'aide. La majoration s'applique exclusivement aux investissements en biens immeubles, les investissements en biens meubles étant exclus. Elle est soumise à une double condition de délai dans lequel l'investissement est réalisé et d'âge du bénéficiaire. En ce qui concerne le point de départ du délai de cinq ans à compter de la date de la décision portant allocation de la prime d'installation, il y a lieu de tenir compte de la date inscrite sur la décision, et non pas de la date de la notification de la décision, celle-ci étant, à défaut de notification par voie recommandée et à défaut de présomption légale de notification, plus aléatoire. En ce qui concerne l'âge limite du bénéficiaire, il est apprécié à la date de clôture pour la sélection en cause. L'appréciation de la limite d'âge pour la majoration est donc faite selon la même règle que l'appréciation de la limite d'âge pour les aides à l'investissement. ad article 21 Cet article fixe les plafonds d'investissement pour les investissements en biens meubles, d'une part, en biens immeubles, d'autre part, c'est-à-dire des limites au-delà desquelles l'investissement ne sont pas subventionnés. ad § 1 18 Le plafond pour les investissements en biens meubles est maintenu au niveau de la loi précitée du 27 juin 2016. Le plafond de 100 000 € pour les investissements en biens meubles s'applique essentiellement à un certain nombre de machines et d'équipements, selon une énumération opérée par voie de règlement grand-ducal. En outre, un plafond de 300 000 € s'applique à l'acquisition de trois types de machines déterminées ; ce sont les mêmes que ceux pour lesquels la majoration est déjà prévue par la loi du 27 juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plafond le même pour toutes les exploitations, indépendamment de leur taille. ad 2 L'alinéa 1er fixe des limites à concurrence desquelles desquels les investissements en biens immeubles réalisés peuvent bénéficier de l'aide publique. Ces plafonds d'investissement varient en fonction de la taille de l'exploitation agricole, mesurée en unités de travail annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec une limite inférieure de 580 000 € et une limite supérieure de 2 000 000 €, l'augmentation est de l'ordre de 5 % par rapport au montant fixé en dernier lieu par la loi du 5 février 2021. Tandis que la loi du 27 juin 2016 fixait uniquement la limite supérieure et laissait au règlement grand-ducal le soin de fixer la limite inférieure, il paraît plus cohérent que le législateur fixe à la fois la limite inférieure et la limite supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La productivité du travail agricole est exprimée en unités de travail annuelles. Une unité de travail annuelle correspond à la prestation, mesurée en temps de travail d'une personne exerçant à temps plein une activité agricole dans une exploitation agricole pendant une année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'unités de travail de l'exploitation étant calculé annuellement sur la base des données de production déclarées par l'agriculteur, il peut varier d'année en année et avec lui peut varier le plafond d'investissement pour un investissement déterminé. La règle arrêtée par le deuxième alinéa est reprise de l'article 10 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016. Elle a pour objet de préciser, d'une part, que le plafond est déterminé sur la base d'une situation antérieure à la situation telle qu'elle peut exister au moment de l'appréciation de la demande d'investissement. La règle sert à éviter un recalcul du plafond au cours d'une période inférieure à une année. D'autre part, la référence à l'année de la date de clôture de la sélection a pour objet de déterminer que le même plafond d'investissement s'applique aux quatre sélections d'une même année. La règle sert à éviter que le plafond varie suivant que la demande est présentée à une sélection qui se situe avant ou après la date limite fixée pour la déclaration des données de production par l'agriculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 introduisent une limitation supplémentaire par rapport à la réglementation précédente laquelle poursuit un double objectif : Les animaux d'élevage étant pour une large part à l'origine des émissions d'ammoniac, il s'agit de freiner l'extension de la production animale des plus grandes exploitations en barrant l'accès aux subventions. D'un autre côté, les exploitations plus grandes sont moins dépendantes des subventions. La limite retenue est une production animale correspondant à cinq unités de travail annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 concerne les exploitations dont le nombre d'unités de travail annuel, production végétale et animale confondues, calculé pour l'année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de clôture pour le dépôt de la demande, dépasse le nombre de cinq. Dans ce cas de figure, il convient de procéder à un deuxième calcul, afin de déterminer le nombre d'unités de travail se rapportant à la seule production animale, donc abstraction faite de la production végétale. Si ce nombre est lui-aussi supérieur à cinq, le demandeur ne peut plus prétendre à une aide à l'investissement pour un investissement qui conduit à une augmentation de la production animale. Les investissements qui sont en relation avec la production végétale, de même que les investissements en relation avec la production animale qui ne conduisent pas à une augmentation de la production animale, comme ceux qui contribuent à l'amélioration du bien-être animal continuent à bénéficier de l'aide publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 est le complément de l'alinéa 2, dans la mesure où il est nécessaire pour établir l'égalité entre les demandeurs qui ont déjà une production animale de cinq unités de travail annuel et ceux dont l'investissement projeté a pour conséquence de porter la production animale à plus de cinq unités de travail annuel. La règle vise à éviter toute aide pour une augmentation de la production animale au-delà de cinq unités de travail annuel. Pour les 19 investissements qui ont pour effet une augmentation de la production animale au-delà de cinq unités de travail annuel, l'investissement n'est financé que pour la part du coût qui correspond à une augmentation de la production animale ne dépassant pas cinq unités de travail annuel. ad 3 Ce paragraphe est une conséquence du retard de l'adoption des règles européennes, et nationales en conséquence, de mise en oeuvre de la politique agricole commune pour la période postérieure à la période de programmation 2014 à 2020 et de la prorogation des règles anciennes pour les années 2021 et 2022, prorogation qui a permis de continuer à accorder des aides aux investissements après le 31 décembre 2020. Si les règles nouvelles s'appliquent seulement à la période 2023 à 2027, les moyens financiers provenant du budget de l'Union européenne pour la période postérieure au 31 décembre 2020 relèvent du cadre financier pluriannuel pour la période 2021 à 2027 (règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, JO L 433 I du 22 déc. 2020, p. 11). Pour cette raison il est précisé que le coût des investissements en biens immeubles ayant bénéficié d'une aide avant l'entrée en vigueur de la loi et ce depuis le 1er janvier 2021 est déduit du plafond individuel de l'exploitation tel qu'il est calculé en vertu du présent article. ad § 4 Le système qui consiste à prévoir un prix unitaire maximal pour chaque bien d'investissement figurant sur la liste mentionnée à l'article 18 est maintenu. Il présente l'avantage d'assurer un traitement égalitaire des bénéficiaires. La liste sera établie en tenant compte des prix pratiqués sur le marché. ad article 22 ad § 1 Jusqu'à présent les formulaires de demande d'aide aux investissements doivent être demandés auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture qui les envoie par voie postale aux intéressés. A cette option, qui est maintenue, est ajoutée la possibilité de télécharger les formulaires de demande sur le site internet du ministère de l'agriculture. A</p>\n<p class=\"lf-p\">moyen terme il est prévu d'informatiser le processus et de prévoir l'introduction des demandes d'aide par voie électronique, à l'instar de ce qui a été introduit depuis quelques années pour les demandes d'aides à la surface et le recensement viticole. ad 2 Ce paragraphe reprend la règle selon laquelle chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte, exception faite de l'implantation d'une nouvelle exploitation à l'extérieur du périmètre d'agglomération, formulée à l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 27 juin 2016 et à l'article 13, paragraphe l er, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">La règle se justifie par le fait qu'il est procédé à un classement des demandes d'aide en fonction du nombre de points obtenus et que les points sont attribués en fonction de critères dont certains sont relatifs à la nature de l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exception pour les nouvelles implantations en dehors du périmètre d'agglomération se justifie par la volonté d'encourager les exploitations qui ne peuvent plus s'agrandir à l'intérieur des villages à se réimplanter à la limite des villages et par l'envergure de l'opération qui est planifiée comme un seul et même projet. L'expression périmètre d'agglomération, notion couramment employée (CAdm n° 44707C du rôle, art. 832-4 anc. CC) bien que non utilisée par la réglementation en matière d'urbanisme, désigne toute les zones désignées comme zones urbanisées destinées à être urbanisées par le règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune et dont la délimitation de la zone verte est représentée par une ligne pointillée de la zone verte au sens du même règlement grand-ducal. ad article 23 ad § 1 20 L'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 impose la procédure de sélection pour les investissements soumis au régime des investissements éligibles à une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural avec financement national complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne l'est par contre pas pour les investissements soumis au régime des aides d'État, faute de disposition correspondante du règlement européen relatif aux aides d'État exemptées par catégories. Pour des raisons d'organisation, le gouvernement se propose néanmoins de soumettre les trois catégories d'aide à la procédure de sélection. Le gouvernement choisit également de maintenir le rythme élevé de quatre sélections par an, de sorte qu'un dossier qui n'est pas prêt pour être soumis à une procédure de sélection n'est retardé que de peu de temps. Par rapport à la période de programmation précédente, la date limite pour la présentation des demandes est avancée d'un jour au dernier jour de chaque troisième mois, à commencer par le mois de février. ad 2 Le paragraphe renvoie à un règlement grand-ducal pour la détermination des critères de sélection et des points affectés à chaque critère. ad 3 En limitant l'allocation des aides à l'investissement à l'enveloppe budgétaire disponible, ce paragraphe justifie le refus d'allocation d'aides lorsque l'enveloppe budgétaire est épuisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été exposé à propos du commentaire de l'article 22 que les aides aux investissements en biens immeubles sont soumises au régime des investissements éligibles à une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural avec financement national complémentaire si leur coût dépasse 200 000 euros, et au régime des aides d'État si leur coût ne dépasse pas 200 000 euros. Indépendamment de l'origine des fonds, le budget disponible doit, dans les deux cas être approuvé au préalable par la Commission européenne. Il en va de même du budget pour les aides aux investissements en biens meubles que le Luxembourg a choisi de soumettre au régime des aides d'État. Il y a donc lieu de fixer des enveloppes distinctes pour les trois catégories d'investissements. Toutefois, bien que les montants doivent être déterminés à l'avance, il serait faux de penser qu'ils sont immuables. Outre la possibilité de transfert de fonds d'une enveloppe vers une autre à l'intérieur du régime des interventions financières à charge du Fonds européen agricole pour le développement rural, et avec possibilité d'étendre le cadre financier des aides soumises au régime des aides d'État, la pratique montre que le montant évolue en fonction de choix faits au niveau national, ou de modifications intervenant au niveau européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'enveloppe de chaque sélection est, en principe, égal à une fraction de l'enveloppe totale. Et le solde inutilisé de l'enveloppe d'une sélection déterminée est réparti de manière égalitaire sur les sélections ultérieures. Le montant disponible pour une sélection déterminée ne pouvant être déterminé avec précision à l'avance, il est publié avant chaque sélection. ad § 4 Dès lors que les fonds disponibles peuvent ne pas suffire à satisfaire toutes les demandes, il est nécessaire de procéder, parmi les demandes qui remplissent les conditions requises, à un classement des demandes. Le classement est opéré par un système qui prévoit des critères auxquels sont affectés des points. L'allocation des aides est décidée en fonction du nombre de points obtenus par chaque demande, les demandes des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile étant rejetées. La loi limite à une le nombre de fois qu'une demande qui n'a pas été classée en rang utile peut être présentée à une sélection ultérieure. Une demande qui, à l'issue de deux sélections, n'a pas été retenue est définitivement écartée. ad 5 La décision portant allocation de l'aide est une décision que l'investissement qui en est l'objet est susceptible de bénéficier d'une aide à l'investissement au taux qu'elle détermine pour un coût maximal déterminé. Elle confère à son bénéficiaire le droit de prétendre au paiement de l'aide lorsque l'investissement aura été réalisé conformément à la loi, par exemple celle qui 21 impose de réaliser l'investissement dans le délai prévu par la loi. Le bénéficiaire qui ne réalise pas l'investissement approuvé conformément à ce qui a été arrêté dans la décision portant allocation de l'aide et selon les conditions de la loi ne pourra pas prétendre au paiement de l'aide. ad article 24 ad § 1 Les aides à l'investissement sont soumises à la présentation de deux demandes : La demande tendant à l'allocation d'une aide, aussi appelée demande d'aide, dont il est question aux articles 22 et 26, et la demande tendant au paiement de l'aide, aussi appelée demande de paiement qui intervient après la réalisation de l'investissement, visée par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 a été constaté par le passé que des investissements approuvés ont tardé à être réalisés, sans que le retard ne fût imputable à une cause indépendante de la volonté du bénéficiaire de l'aide. Dans certains cas, qui ne sont pas des cas isolés, les bénéficiaires sont même restés en défaut de réaliser l'investissement. Pour éviter que les bénéficiaires de subventions publiques ne tardent à mettre en œuvre les investissements pour l'exécution desquels des fonds publics ont été réservés, il convient de fixer une limite dans le temps. Le délai varie suivant qu'il s'agit d'un bien meuble, et où l'opération se réduit souvent à un acte unique d'achat, ou d'un bien immeuble, où un délai de trois ans paraît suffisamment long. La décision portant allocation de l'aide marque le point de départ du délai. Les aides pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée avant l'écoulement du délai sont éteintes. ad 2 Ce paragraphe s'inspire de l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 27 juin 2016. Des acomptes peuvent être payés pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 € sous condition que le demandeur puisse prouver que les travaux ont avancé. A cette fin, il verse une ou plusieurs factures d'un montant au moins à égal à 75 000 €. Les acomptes ne peuvent atteindre que 80 pour cent de l'aide. ad article 25 Les investissements dans le secteur de l'apiculture sont en majorité des investissements de plus petite envergure, auxquelles certaines règles retenues pour les aides à l'investissement aux exploitants agricoles conviennent mal. Cela explique, d'une part, un plafond d'investissement et un seuil d'investissement plus bas. Cela justifie, d'autre part, une dérogation à la règle selon laquelle la demande d'allocation de l'aide doit précéder la réalisation de l'investissement, ainsi qu'à la règle selon laquelle chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande distincte. Pour atteindre le seuil d'investissement, plusieurs biens investissements relevant de l'apiculture peuvent donc être réunis dans une même demande.Le gouvernement envisage de soumettre la mesure au régime des aides d'État exemptées. Celle-ci devra dès lors répondre aux exigences du chapitre 1 et de l'article 13 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014]. ad article 26 L'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à laquelle renvoie l'article 38 du même traité, ne range pas « les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de</p>\n<p class=\"lf-p\">boissons » parmi les produits agricoles, à la différence du vin et du cidre. Les eaux-de-vie ne relèvent donc pas du champ d'application des mesures financières prévues par la réglementation européenne en faveur du secteur agricole. L'activité de distillation n'en figure pas moins parmi les activités agricoles énumérées à l'article 2 de la loi précitée du 27 juin 2016. Les critiques formulées par la Commission européenne ont conduit le législateur à modifier la loi, de manière à exclure les aides au secteur de la distillation des aides prévues en faveur du secteur agricole et à les soumettre au règlement (UE) n° 1407/2013, de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dit règlement de minimis général, qu'il ne faut pas confondre avec le règlement (UE) n° 1408/2013 lequel est le pendant 22 pour le secteur de l'agriculture. En application du règlement (UE) n° 1407/2013 il est permis aux États d'allouer aux entreprises — à l'exception notamment des entreprises produisant des produits agricoles — des aides à concurrence de 200 000 € sur une période de trois ans. Les aides sont appelées de minimis parce que, en raison de la modicité de leur montant, elles sont considérées comme n'étant pas susceptibles de fausser la concurrence et partant comme n'étant pas incompatibles avec le marché intérieur, ce qui a permis de les dispenser de l'obligation de notification des aides d'État prévues par l'article 107 du même traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petits producteurs, auxquels l'aide prévue par cet article est destinée, sont ceux qui disposent d'une autorisation distillerie forfaitaire délivrée par l'Administration des douanes et accises en vertu de l'article 9, alinéa ler, de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie qui prévoit un régime forfaitaire en matière d'accises, pour les distillateurs dont la production annuelle ne dépasse pas 2 000 litres d'alcool pur et qui vendent leurs produits exclusivement sur le territoire national. L'aide n'est pas accessible aux personnes qui, sur la base d'une déclaration de possession d'un appareil de distillation sont autorisées à distiller, par des appareils de distillation dont la capacité n'excède pas 10 I, appelés Dëschbrennereien, des eaux-de-vie destinées exclusivement à la consommation personnelle. ad article 27 ad § 1 La transformation est un élément important dans la valorisation des produits agricoles. Elle permet de diversifier et par là d'élargir la gamme des produits offerts à la vente et de prolonger la période de consommation de denrées plus ou moins rapidement périssables. La commercialisation de la production locale permet aux consommateurs de trouver des produits frais et aux producteurs de réduire les coûts de transport. Idéalement elle s'accompagne d'une augmentation du revenu des producteurs par la réduction du nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l'aide aux investissements prévue par les articles 21 et suivants vise au premier plan les investissements dans la production, et, de manière plus accessoire, les investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles par les producteurs des produits agricoles, l'aide aux investissements dont il est question au présent chapitre vise exclusivement les investissements réalisés pour transformer ou pour commercialiser les produits agricoles provenant de la production d'autrui. La transformation nécessite une action exercée sur le produit agricole, de manière à obtenir un produit nouveau, différent du produit d'origine: la transformation de céréales en farine, de fruits en confitures, de lait en produits laitiers, d'oléagineux en huile, de pommes de terre en frites ... La commercialisation porte soit sur des produits non transformés qui n'ont subi d'autre traitement que celui d'être préparés pour la vente, soit sur des produits transformés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2, qui est le pendant de l'article 23, alinéa 2, exige que plus de la moitié des produits agricoles commercialisés ou utilisés comme matière première pour la production d'autres produits soient achetés auprès de tiers. Comme il a été exposé à propos du commentaire de l'article 23, ceci est justifié par la volonté de procurer des débouchés aux producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être éligibles, les investissements doivent faire apparaître une certaine évolution par rapport aux installations présentes dans l'entreprise ou par rapport à la chaîne des opérations auxquelles les produits sont soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements éligibles qui seront déterminés par voie de règlement grand-ducal, doivent s'inscrire dans un des objectifs énumérés par l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif énoncé au point 1 vise à augmenter la proportion de la production agricole transformée en aliments à longue conservation. Si le taux de transformation est déjà élevé dans le secteur du lait ou de certaines céréales, il existe un potentiel de développement dans le secteur des fruits et légumes. Le développement du secteur de la transformation procure de nouvelles possibilités d'écoulement de la production et diversifie l'offre au consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre il est conforme à l'esprit des circuits courts et contribue à rendre le pays moins dépendant des importations de denrées alimentaires de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Le point 2 vise l'optimisation des chaînes de production à élaborer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif du point 3 vise à agir contre la disparition des emplois dans et la perte du savoirfaire, de niveau variable en fonction du produit, qui en est le corollaire. ad 2 Le gouvernent choisit de soumettre l'aide aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles au régime des aides d'État exonérées par catégories, organisé par le [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014].</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du règlement emploie la notion d'effet incitatif pour exiger, au minimum, l'introduction d'une demande avant la mise en œuvre de l'investissement. Une approbation préalable de la demande n'est par contre pas exigée, à la différence de ce qui est prévu pour les aides aux investissements dans le domaine de la production agricole primaire, pour lesquelles l'article 22 distingue en fonction du coût de l'investissement. Cette différence s'explique par le fait qu'il n'est statué sur le dossiers qu'à raison de deux fois par an, donc moitié moins que cela n'est le cas pour les aides aux agriculteurs actifs dans le domaine de la production agricole primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation de l'investissement est dorénavant définie de la même manière que pour les aides aux agriculteurs actifs dans le domaine de la production agricole primaire : La date d'établissement de la facture pour les investissements consistant dans l'acquisition d'un bien, la date de commencement des travaux pour les investissements consistant dans la réalisation d'un ouvrage. ad article 28 ad § 1 Le paragraphe ler contient l'énumération des opérations qui sont d'office exclues d'une aide publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles figurent à l'article 16 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] qui, au-delà des règles générales applicables à toutes les catégories d'aides couvertes par le règlement, prévoit les règles particulières pour les investissements liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exclusions mentionnées aux points 1 et 2 résultent de l'article 16, paragraphe 3, respectivement paragraphe 7, du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014].</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exclusion des investissements de remplacement mentionnée au point 3 découle de l'exigence de modernisation ou d'innovation formulée à l'article 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4 exclut tout investissement destiné à être utilisé comme espace de vente au consommateur final. Par rapport à la formulation utilisée à l'article 21, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, le mot construction est ajouté pour indiquer que ce n'est pas seulement l'aménagement d'un bâtiment ou d'une partie du bâtiment qui est exclu du bénéfice de l'aide, mais la construction même du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Par conséquent, dans le cas d'un bâtiment nouvellement construit, partiellement destiné à la vente au détail, il y a lieu de déduire les coûts correspondant à la partie du bâtiment affectée à cet usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 visant l'acquisition de terrains ne nécessite pas de commentaire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous le point 6 il faut comprendre les biens meubles de seconde main - ce qui ne comprend pas les biens meubles de démonstration — ainsi que les bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7 vise tous types de véhicules à roues, à propulsion ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide visant à encourager les producteurs de produits agricoles à chercher de nouveaux débouchés pour leur production, il s'agit d'aider ces producteurs à devenir moins dépendants des réseaux de la distribution en trouvant les moyens de valoriser eux-mêmes leur propre production. Pour cette raison, l'aide ne doit pas bénéficier à ceux qui, déjà, écoulent plus de la moitié de leur production par leurs propres canaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8 traduit l'idée selon laquelle le revenu arrivant dans les poches du producteur de produits agricoles diminue avec l'augmentation du nombre d'intermédiaires entre les mains desquels les produits passent. Le producteur peut espérer le plus grand bénéfice lorsqu'il 24 traite directement avec l'acheteur qui transforme ou commercialise le produit. Comme le plus souvent les producteurs de produits agricoles primaires ne procèdent pas à la transformation de leur production, l'achat de produits transformés profite rarement aux producteurs. Il faut reconnaître que la limite consistant à exclure les seules entreprises utilisant uniquement des produits transformés est très basse. ad § 2 La condition formulée au paragraphe 2 découle de l'article 16, paragraphe 4, 2e phrase, du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] qui est l'expression de la place grandissante accordée aux questions de l'environnement. La directive 2011/92/CE, modifiée, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement dont il est question, est mise en œuvre par la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, elle aussi modifiée. L'article 16, paragraphe 4, 2e phrase, du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014] fait du respect de cette question une condition d'allocation de l'aide. Selon le système prévu par la loi modifiée du 15 mai 2018, et sous réserve des infrastructures en matière de transport, la procédure comporte une ou deux étapes, suivant le cas, dont la première a précisément pour but de statuer sur la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement. Dans l'hypothèse où, à l'issue de la première étape, appelée vérification préliminaire, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement, il adopte une décision en ce sens, laquelle met fin à la procédure. Dans l'hypothèse inverse, où le ministre décide qu'il y a lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement, sa décision marque l'ouverture de la deuxième étape, celle de l'évaluation des incidences sur l'environnement proprement dite. Cette deuxième étape débouche sur ce que la loi qualifie de conclusion motivée qui s'impose aux différentes autorités énumérées, compétentes pour autoriser, à un titre ou un autre, la réalisation de l'investissement en cause, en ce sens que ces autorités doivent « intégrer » la conclusion</p>\n<p class=\"lf-p\">motivée dans les décisions qui relèvent de leur compétence. ad article 29 ad § 1 Les investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles sont souvent des investissements d'une envergure financière non négligeable, le plafond d'investissement de plus de 16 millions d'euros, voire du double, à concurrence duquel les investissements sont subventionnés donne une idée de l'ordre de grandeur des investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le souci d'une gestion responsable des deniers publics recommande de subordonner le subventionnement d'un investissement à la condition que le demandeur établisse à la fois qu'il est en mesure de trouver les fonds nécessaires pour mener à bonne fin l'opération et la perspective que l'opération permettra de dégager un gain. ad § 2 Le renvoi à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement s'explique par la volonté, d'une part, d'attirer dès le départ l'attention sur une procédure dont la complexité est parfois difficile à anticiper et, d'autre part, par l'exigence posée par la réglementation européenne dans le domaine des aides d'État exemptées par catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que la grande majorité des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation soient des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, un petit nombre d'entreprises ne le sont pas. La volonté est de faire bénéficier de l'aide également les grandes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement envisage de soumettre l'aide au régime des aides d'État exemptées en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et au régime des aides d'État notifiées en ce qui concerne les grandes entreprises. Pour les premières l'aide devra dès lors répondre aux exigences du chapitre I et de l'article 16 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014], tandis que pour les secondes la Commission fondera son appréciation sur 25 les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, document de la Commission précisant « les conditions et critères au regard desquels les aides sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur ». Indépendamment de la question de savoir si la Commission requiert l'accomplissement de la procédure en matière d'incidence sur l'environnement pour les aides d'État notifiées, ce qui, à ce stade n'est pas déterminé, le document étant au stade de l'élaboration, il n'y a pas lieu de faire de différence au niveau national. ad article 30 ad § 1 Le seuil d'investissement est maintenu à 75 000 euros. Il sera tenu compte de ce seuil à la fois au moment de la décision statuant sur la demande d'allocation de l'aide et au moment de la décision statuant sur le paiement de l'aide. La demande tendant à l'allocation d'une aide est à rejeter si le coût de l'investissement est inférieur au seuil d'investissement. La demande tendant au paiement de l'aide est à rejeter si le coût de l'investissement tel qu'il résulte du décompte est inférieur au seuil d'investissement. Ceci découle de la nature de la décision portant allocation de l'aide qui, en toute hypothèse, est subordonnée au respect par le bénéficiaire des conditions prévues par la loi ou par la décision elle-même. ad 2 A la différence de ce qui est prévu par l'article 25 de la loi préciée du 27 juin 2016, le paragraphe 2 fixe deux plafonds qui sont fonction de la taille de l'entreprise. Le plafond qui avait été relevé pour la période postérieure au 31 décembre 2020 est maintenu pour les petites et moyennes entreprises. Un plafond plus élevé est fixé pour les grandes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois critères de distinction nombre de salariés, chiffre d'affaires, total du bilan, et les valeurs correspondant à ces critères sont ceux utilisés par la réglementation européenne. Il s'agit d'une définition générale applicable à tous les secteurs économiques sans distinction de la nature de l'activité. On distingue deux catégories d'entreprises : la catégorie des micro, petites ou moyennes entreprises qui est constituée par les entreprises qui pour aucun des trois critères n'excèdent les valeurs fixées, et la catégorie résiduelle des grandes entreprises qui est constituée par les entreprises qui pour au moins un des critères excèdent les valeurs fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plafond s'applique à une période de sept ans. La période de d'application du plafond correspond à la période couverte par le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. ad article 31 Pour les dossiers éligibles le taux de l'aide est fixé à vingt-cinq pour cent. Deux majorations de cinq points de pourcentage, cumulables, portent le taux d'aide jusqu'à un maximum de trente-cinq pour cent. Sous l'empire de la loi précitée du 27 juin 2016 les investissements bénéficient d'un taux d'aide unique maximal de trente pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les majorations sont accordées pour deux cas spécifiques :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par coopératives d'agriculteurs au sens du point 1, il y a lieu d'entendre les sociétés ayant adopté la forme sociale d'une société coopérative dont l'objet social est en relation avec la transformation ou la commercialisation de produits agricoles. Il peut s'agir de producteurs qui s'associent pour valoriser eux-mêmes leur propre production. L'objectif est d'augmenter le revenu des producteurs en leur ouvrant des possibilités de vendre leurs produits à des prix plus élevés que ceux que leur procure la vente aux acheteurs de la grande distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la condition doit être appréciée au moment de la décision sur l'investissement, il appartient au demandeur d'exposer que le modèle d'entreprise construit permettra d'atteindre le résultat demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 vise des investissements dans des technologies qui aboutissent à une réduction des émissions de carbone. Trop difficile à exprimer en pourcentage vu la diversité des situations, la réduction s'apprécie au cas par cas par comparaison avec les autres technologies disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 Dans les deux cas il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que le ministre exerce sous le contrôle des juridictions administratives. ad article 32 ad § 1 Chaque demande d'aide donne lieu au moins à une décision quant à l'éligibilité de l'investissement. La première décision arrête le principe de l'éligibilité de l'investissement projeté par le demandeur, en ce sens que l'aide lui est acquise dès lors qu'il réalise l'investissement conformément à ce qui a été approuvé. Lorsque l'investissement est éligible à l'obtention de l'aide, la décision arrête également le montant maximal de l'aide auquel pourra prétendre le bénéficiaire de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 exclut des coûts à prendre en considération pour la détermination du montant maximal de l'aide, les dépenses limitativement énumérées qui, bien qu'elles soient en relation avec l'investissement, ne sont pas considérées comme des dépenses d'investissement. ad 2 La règle selon laquelle des dépenses imprévues peuvent donner lieu à une augmentation pouvant aller jusqu'à 10 pour cent du coût de l'investissement arrêté dans la décision portant approbation de l'aide est maintenue, la formulation des dépenses pouvant être prises en considération étant cependant précisée. ll faut qu'il s'agisse d'un investissement supplémentaire, ce qui exclut l'augmentation du prix frappant les prestations, le matériel ou les matières premières, de même que l'augmentation des impôts ou des charges publiques de toute nature. L'emploi du mot imprévisible a pour conséquence d'écarter des dépenses dont il n'a pas été fait état dans la demande d'aide par manque de soin ou de prévision. En outre, la nécessité de la dépense doit être apparue postérieurement à la décision portant approbation de la dépense, alors qu'aucune règle n'empêche le demandeur de soumettre à l'autorité de décision tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la décision à adopter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire a la charge d'apporter spontanément toutes explications permettant d'apprécier si les conditions pour un relèvement du coût de l'investissement sont remplies. ad article 33 Le déroulement de la procédure qui a pour objet de déterminer les investissements qui bénéficient d'une aide publique est largement comparable à celle qui est applicable en matières d'aides à l'investissement aux agriculteurs. ad 1 Le formulaire de demande peut être téléchargé sur le site du ministère de l'Agriculture. ll est à introduire, avec les pièces, à la fois en version papier et sous format électronique. ad 2 Deux échéances annuelles sont fixées pour l'évaluation des demandes et la décision quant à l'allocation d'une aide : le 30 mai et le 30 novembre. Le nombre de sélections reste fixé à deux tandis que l'échéance est décalée de trois mois par rapport à ce qui est prévu sous l'empire de la loi précédente. La raison pour le décalage est que, sauf prorogation, les règles en matières d'aides publiques s'appliquent à des périodes, pouvant atteindre sept ans, qui soit sont calculées par années civiles, soit prennent fin le 31 décembre. Le report de l'échéance au 30 novembre donne la possibilité aux bénéficiaires potentiels de soumettre une demande jusqu'à une date rapprochée de la fin de la période. En raison du faible nombre de demandes, une quinzaine par an, il est suffisant d'organiser deux sélections par an. ad 3 Comme en matière d'aides à l'investissement, le montant que le gouvernement entend consacrer à l'aide en cause est déterminé à l'avance. La répartition égalitaire des fonds disponibles sur l'ensemble de la période permet d'assurer que l'enveloppe n'est pas épuisée prématurément. ad § 4 27 Il est procédé à un classement des demandes sur la base de critères déterminés par règlement grand-ducal pour lesquels des points sont attribués. En cas d'insuffisance des fonds disponibles, le classement détermine les investissements qui bénéficient d'une aide. ad 5 Une demande qui ne s'est pas classée en rang utile fait l'objet d'une décision de rejet. Il en découle que la demande n'est pas en lice pour participer à la prochaine participation. Pour participer une seconde fois à la sélection il incombe au demandeur d'introduire une nouvelle demande, à la sélection suivante ou à une sélection ultérieure. ad article 34 ad § 1 Ce paragraphe reproduit en substance l'article 29, paragraphe 1er. Le paiement de l'aide est subordonné à la présentation d'une demande de paiement dans un délai déterminé dont le point de départ, constitué par la date de la décision portant allocation de l'aide, a été choisi</p>\n<p class=\"lf-p\">principalement parce qu'il prête peu à contestation. ad § 2 Le nombre d'acomptes pouvant être demandés est fonction des sommes en cause. Il appartient au bénéficiaire de décider du moment le plus opportun. La fixation d'une limite supérieure pour la somme des acomptes pouvant être payés vise à assurer que le bénéficiaire conserve un intérêt à finaliser l'investissement et à le finaliser dans le délai. ad article 35 Cet article établit un dispositif anti-cumul avec d'autres aides publiques, nécessaires pour éviter un taux de financement au moyen de fonds publics trop élevé, qui réduirait excessivement le risque économique qu'il incombe au bénéficiaire de supporter. Des dispositions anti-cumul sont d'ailleurs également exigées par la réglementation européenne, sous la forme d'un taux d'aide maximal cumulé. L'exclusion de cumul concerne trois réglementations en matière d'aides aux entreprises avec lesquelles un risque de cumul a été identifié. ad article 36 ad § 1 Conformément à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent accorder une aide à l'installation de jeunes agriculteurs. Le soutien des jeunes exploitants est une préoccupation particulière du Gouvernement qui considère le renouvellement des générations en agriculture grâce à l'installation des jeunes agriculteurs comme une priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politique à mettre en œuvre doit permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer, à des conditions économiques acceptables, sur des exploitations viables et susceptibles de générer un revenu satisfaisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'âge minimal au moment de l'installation du jeune agriculteur qui est fixé à 23 ans révolus et la production standard totale qui doit au moins atteindre 75 000 euros sans être supérieure à 1 500 000 euros, le projet maintient les conditions de la loi agraire actuelle. L'âge minimal s'explique par le fait que les jeunes doivent s'installer en reprenant des responsabilités accrues, de sorte qu'il a été jugé utile, dans l'intérêt du jeune exploitant, de lui permettre d'acquérir une certaine maturité et une expérience avant de s'engager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production standard totale peut être inférieure à 75 000 euros à condition d'atteindre 25 000 euros et que le plan d'entreprise permette de conclure que la production standard totale atteindra 75 000 euros dans les cinq ans de l'installation. Il s'agit d'un délai de grâce dont bénéficie le jeune agriculteur. Pendant ces cinq ans, il doit faire le nécessaire afin que son exploitation agricole devienne viable économiquement. ad 2 Le projet réintroduit l'idée que le jeune agriculteur doit avoir suivi une formation professionnelle, une formation en gestion d'entreprise ou l'avoir accompli dans un délai de 28 trois ans à compter de la décision portant allocation de la prime d'installation et qu'il doit présenter un plan d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le jeune agriculteur doit effectivement gérer une exploitation agricole. Il ne consacre pas plus de 20 heures par semaine aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation agricole. ad article 37 A la différence de la loi agraire qui l'a précédée, la loi précitée du 27 juin 2016 admettait déjà que plusieurs jeunes agriculteurs qui participent à l'exploitation d'une même exploitation pouvaient chacun bénéficier de la prime d'installation. L'idée est que la prime d'installation est plus une prime pour le jeune agriculteur qui embrasse le métier d'agriculteur qu'elle n'est une prime pour l'exploitation agricole. Dans cet ordre d'idées l'on pourrait considérer comme injuste, surtout en présence de descendants au premier degré, de la réserver à un seul jeune, qui serait alors souvent le premier né, ce qui lui donnerait un goût de droit d'aînesse. L'idée est cependant aussi que l'exploitation doit générer des revenus suffisants pour faire vivre les personnes qui y travaillent ainsi que, le cas échéant, les membres de la famille ? des personnes qui sont à leur charge. Il ne faudrait pas inciter les agriculteurs à retenir sur l'exploitation de la main d'œuvre qui n'est pas nécessaire pour faire le travail qui doit être accompli. Enfin, la prime d'installation est aussi perçue comme un instrument de renouvellement des générations. Ce sont ces trois considérations qui conduisent à formuler les trois règles de cet article qui s'appliquent aux cas où plusieurs personnes collaborent sur une même exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première condition exige que la production standard totale soit au moins égale à autant de fois le seuil de 75 000 euros que de jeunes agriculteurs y compris le futur jeune agriculteur travaillant régulièrement sur l'exploitation. Dans le cas d'une société la règle s'applique de la même manière aux personnes morales, indépendamment de l'application de la règle selon laquelle chaque jeune agriculteur doit détenir au moins vingt pour cent du capital. Pour la détermination du seuil il est tenu compte des jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une dotation en capital en raison de leur installation sur une exploitation agricole, que ce soit sous l'empire de la loi en vigueur ou sous l'empire d'une loi précédente. Ne sont pas comptées, quel que soit leur âge, les personnes travaillant sur l'exploitation qui n'ont pas, ou pas encore, bénéficié de la prime d'installation. Ne sont pas comptés non plus les agriculteurs âgés de quarante ans ou plus, qu'ils aient ou non bénéficié de la prime d'installation. En ce qui concerne l'omission des agriculteurs âgés de quarante ans, il s'agit d'un choix qui se situe dans le prolongement de l'idée de renouvellement des générations, étendant en quelque sorte celui-ci, à des situations autres que la descendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième condition se justifie par l'exigence d'établir et de mettre en œuvre un plan d'entreprise qui décrit le projet du futur jeune agriculteur. L'installation d'un ou de plusieurs autres jeunes agriculteurs est un élément important qui ne saurait être ignoré dans le plan d'entreprise qui est censé dessiner les perspectives de développement de l'exploitation dans les années qui suivent l'installation. Le délai de cinq ans dans lequel les demandes d'aide d'autres jeunes agriculteurs doivent être introduites correspond au délai imposé pour l'exécution du plan d'entreprise. Le choix de prendre comme point de départ du délai de cinq ans la date de la première décision en date portant allocation de la prime d'installation se justifie par le fait que cette date devrait être peu sujette à contestation. La date de dépôt de la demande peut donner lieu à discussion, par exemple lorsque des pièces ou des informations nécessaires sont fournies après le dépôt du formulaire de demande d'aide. Pour éviter toute discussion de ce genre, la dernière phrase du numéro 2 étend en quelque sorte le délai de cinq ans jusqu'à la date limite pour les dépôts des demandes d'aide de la procédure de sélection qui suit immédiatement l'expiration du délai de cinq ans. Si on peut considérer ce dispositif comme inutilement compliqué, il reste qu'il opère exclusivement en faveur des demandeurs d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il découle de la troisième condition qu'en dehors des conditions du numéro 2, une prime d'installation pour un autre jeune agriculteur qui se sera installé sur l'exploitation ne pourra 29 être payée à nouveau que lorsque dix ans se seront écoulés après la dernière décision ayant alloué une prime d'installation au profit d'un jeune agriculteur installé sur l'exploitation. Selon les conditions du point 1, les jeunes agriculteurs ayant dépassé l'âge de quarante ans ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de la production standard totale. Ainsi, s'agissant d'une exploitation exploitée par deux agriculteurs, un jeune agriculteur peut bénéficier de la prime d'installation dix ans après une décision portant allocation de la prime à un autre jeune agriculteur travaillant régulièrement sur la même exploitation, soit lorsque la production standard totale de l'exploitation s'élève à au moins 150 000 euros, soit lorsque la production standard totale de l'exploitation n'atteint pas 150 000 euros et que l'agriculteur ayant déjà bénéficié de la prime d'installation est âgé de quarante ans au moins au moment de la décision et n'est partant plus à considérer comme jeune agriculteur. ad article 38 L'article détaille le contenu du plan d'entreprise. L'expérience a montré que l'élaboration du plan d'entreprise avec un véritable projet d'installation représente un exercice difficile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif premier du plan d'entreprise est d'analyser dans son intégralité la faisabilité du projet envisagé et de justifier de sa cohérence globale. Le plan contient également une partie économique et financière. C'est lors de l'élaboration de ce plan d'entreprise que le jeune agriculteur se rend éventuellement compte que sa stratégie doit être adaptée pour atteindre les objectifs envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de cinq ans retenu pour l'exécution du plan d'entreprise dont le point de départ est la décision portant allocation de la prime d'installation, donne une idée de l'envergure et de la dimension temporelle de l'exercice. Le plan doit être conçu de manière à aboutir en cinq ans, il ne devrait donc pas consister en une action unique, ni en une opération qui s'étend sur une période trop courte. Les critiques parfois formulées à cet égard ne paraissent pas toujours injustifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence pour élaborer les plans d'entreprise revient au Service d'économie rurale ; elle peut être reconnue à d'autres organismes qui sont agréés à ce titre. 85 pour cent des plans d'entreprise présentés dans le cadre des demandes tendant à l'allocation de la prime d'installation sous l'empire de la loi précitée du 27 juin 2016 ont été élaborés par le Service d'économie rurale. 15 pour cent ont été élaborés par Centrale paysanne services sàrl qui a été le seul organisme à bénéficier d'un agrément. ad article 39 La procédure de demande reste globalement inchangée par rapport à celle de la loi précitée du 27 juin 2016. A l'envoi des formulaires imprimés par l'Administration des services techniques de l'agriculture, s'ajoute le téléchargement sur le site internet du Ministère de l'Agriculture. L'examen des dossiers a lieu à un rythme trimestriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au départ, le montant disponible est le même pour chaque sélection. Il est déterminé à partir de l'enveloppe fixée pour l'ensemble de la période septennale de programmation. Lorsque le montant disponible pour une sélection donnée n'est pas épuisé, le solde vient en augmentation du montant prévu pour la sélection suivante. Ce montant actualisé est publié sur le site internet du ministère. ad article 40 Le montant de base de la prime d'installation est de 80 000 euros, auquel s'ajoute une prime de 20 000 euros pour les jeunes agriculteurs qui peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle sur une exploitation agricole à l'étranger. Le montant de 100 000 euros correspond au montant maximal autorisé par l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la prime d'installation est arrêté dans la décision notifiée au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous l'empire de la loi précitée du 27 juin 2016, la pratique professionnelle agricole sur une exploitation agricole à l'étranger, communément appelée le stage à l'étranger, rangeait parmi les conditions à remplir pour l'obtention de la prime d'installation. Des possibilités de dispense dont la formulation imprécise autorisait une interprétation trop large ont conduit à un grand 30 nombre de demandes et à une appréciation large des causes de justification. L'expérience professionnelle acquise loin des repères habituels n'en est pas moins bénéfique, en termes d'apprentissage de nouvelles techniques comme d'ouverture d'esprit. Le stage à l'étranger obligatoire est remplacé par une expérience professionnelle volontaire, rémunérée par un bonus d'un montant substantiel de 20 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travail sur une exploitation à l'étranger ne doit pas nécessairement être exécuté en une seule fois mais peut être fractionné en trois périodes au maximum. ad article 41 Le montant de la prime d'installation, 80 000 euros ou 100 000 euros selon le cas, est payé en deux fois. Le paiement de chacune des tranches est effectué en exécution d'une décision du Ministre laquelle est notifiée au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de la première tranche est effectué en exécution de la décision du Ministre portant allocation de la prime. Ces décisions sont adoptées à des intervalles déterminés à raison de quatre fois par an dans le cadre de la procédure de sélection. La décision portant allocation de l'aide indique donc à la fois le montant de l'aide à allouer au bénéficiaire et ordonne le paiement du montant de 55 000 euros correspondant à la première tranche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de la deuxième tranche est effectué sur le vu de la décision du Ministre constatant l'exécution du plan d'entreprise. A la différence de la décision portant allocation de la prime d'installation qui donne lieu au paiement de la première tranche, la décision qui ordonne le paiement de la deuxième tranche n'est pas liée à une échéance périodique, mais est prise lorsque l'Administration des services techniques de l'agriculture aura transmis au Ministre le résultat du contrôle de l'exécution du plan d'entreprise. La décision contient l'affirmation relative à l'exécution du plan d'entreprise et l'indication du montant de la deuxième tranche. ad article 42 Le paiement de la deuxième tranche est lié à la vérification par l'Administration des services techniques de l'Agriculture de l'exécution du plan d'entreprise. L'initiative appartient au bénéficiaire qui est le mieux placé pour connaître l'état d'exécution du projet arrêté dans le plan d'entreprise. L'information par le bénéficiaire doit impérativement parvenir à l'administration dans le délai de la loi. Si elle n'est soumise à aucune forme particulière et peut donc même être orale, le bénéficiaire n'en a pas mois intérêt à se ménager une preuve car une notification tardive entraîne la perte du bénéfice de la deuxième tranche. Il est utile, en tout état de cause, que le dossier tenu par l'administration fasse mention de la date de réception de la notification par le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date à laquelle l'administration procède aux vérifications nécessaires et conclut à l'exécution du plan d'entreprise est sans incidence sur le délai. Au vu de l'expérience la nécessité de fixer un délai pour la vérification par l'administration ne paraît pas donnée. ad article 43 L'aide en faveur des microentreprises, récemment introduite par la loi du 5 février 2021, est maintenue et les changements se veulent être d'ordre purement rédactionnel. Le texte qui suit reproduit largement les explications fournies au commentaire de articles du projet de loi 7621.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis la mise en place de l'aide, environ cinq entreprises y ont fait appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord de coalition 2018-2023 souligne l'importance d'une production agricole locale, diversifiée et de haute qualité et la pandémie du printemps 2020 a pu faire reprendre conscience des dangers d'une trop grande dépendance alimentaire vis-à-vis de l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide au démarrage pour les microentreprises répond à la volonté de soutenir la création et le maintien d'entreprises qui, à très petite échelle, entreprennent de produire des produits agricoles, fruits, légumes, animaux d'élevage ..., pour les revendre en dehors de la grande distribution. Son objectif est d'augmenter le volume de la production agricole locale commercialisée en circuit court. La notion de circuit court implique un nombre réduit d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur et il a été choisi de limiter ce nombre à deux intermédiaires. L'écoulement de la production en circuit court est celui qui s'effectue 31 en vente directe, par la remise des produits du producteur au consommateur ou dans des magasins collectifs locaux. Les acteurs peuvent être des personnes physiques ou morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du fait que la production est exercée sur une surface réduite avec un faible degré de mécanisation, elle est peu intense en capital financier. La définition des microentreprises est une définition imposée par la réglementation européenne en matières d'aides d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'activité doit être orientée vers la réalisation d'un bénéfice. L'enthousiasme, alimenté par la perspective d'une aide en capital, ne doit pas être le seul moteur de l'action. Pour cette raison l'aide au démarrage comporte deux volets. Le premier ne requiert pas d'autre condition que l'initiative de la personne qui a une idée tant soit peu concrète d'entreprendre une activité de production agricole déterminée. Il s'agit d'un financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base pour l'activité envisagée. Il n'implique pas la remise de fonds au bénéficiaire pour l'exercice de l'activité envisagée, mais la prise en charge d'une prestation de conseil fournie par un tiers. Le but de la prestation est d'établir si l'idée peut être mise en œuvre et, dans l'affirmative, l'élaboration d'un plan d'entreprise. C'est ce plan d'entreprise qui ouvre droit au deuxième volet de l'aide. L'allocation de l'aide en capital est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise à valider par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la différence de ce qui est le cas actuellement, l'aide ne sera plus placée sous le régime des exemptions par catégories, mais sous le régime des aides de minimis. La raison de ce changement tient au fait que le projet de règlement européen qui est appelé à remplacer l'actuel règlement sur les exemptions par catégories, le règlement (UE) n° 702/2014 prévoit de modifier les conditions en ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide, de manière à exclure précisément ceux auxquels l'aide était destinée en premier lieu, à savoir les personnes, qui, à petite échelle, produisent des produits agricoles destinés à la vente au consommateur local, soit par vente directe, soit en s'associant avec d'autres producteurs de la région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement envisage de soumettre la mesure au régime des aides de minimis. Celle-ci devra dès lors répondre aux exigences du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ad article 44 Cet article traite du remboursement de certains impôts directs payés à l'occasion de certaines opérations portant sur des biens à usage agricole. Il reprend en substance l'article 16 de la loi précitée du 27 juin 2016. ad § 1 La structure est modifiée pour l'aligner sur celle de la plupart des autres articles qui instituent des aides en ce sens que la formulation au passif est remplacée par une formulation à l'actif qui commence par la désignation des bénéficiaires de l'aide, avec un cercle de bénéficiaires limité, identique à celui qui est prévu en matière d'aides à l'investissement : agriculteur actif, limite d'âge, en activité et production standard totale minimale. La définition du cercle des bénéficiaires est plus large que sous l'empire de la loi précitée du 27 juin 2016, ce qui est une conséquence de l'abandon de la distinction entre l'agriculteur à titre principal et l'agriculteur à titre accessoire. Désormais le seuil de production pour bénéficier du remboursement des droits visés est abaissé à une production standard totale de 25 000 euros, contre 75 000 euros actuellement prévus par l'article 2, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application matériel reste inchangé : La catégorie la plus importante des biens est constituée par les immeubles non bâtis, qui comprennent les labours, les prairies, les vignobles, les vergers, les pépinières et les terres servant à la culture des fruits, des légumes et des plantes d'ornement. Les bois et forêts restent expressément exclus. La catégorie des immeubles bâtis comprend les constructions abritant les animaux et les machines, ainsi que les constructions servant au stockage des fourrages, à l'exclusion des bâtiments servant au logement de l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 Le remboursement porte sur les droits d'enregistrement et de transcription en cas de vente, d'échange ou de donation, ainsi que sur les droits de succession ou de mutation en cas de transmission à cause de mort. L'expression transmission de droits réels remplace l'expression acquisition à titre onéreux ou gratuit. L'échange étant un acte translatif au même titre que la vente, la précision que la disposition s'applique aussi à l'échange n'est plus nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les immeubles non bâtis, les valeurs à concurrence desquelles le remboursement est accordé restent quasiment inchangées depuis 2008. Le relèvement de la valeur fixée pour les terres nues horticoles, opéré par la loi du 27 juin 2016, est le fruit d'une inadvertance. ad 2 Le paragraphe 2 s'inscrit dans le cadre des mesures en faveur des jeunes agriculteurs qui bénéficient, pendant les premières années de leur activité d'un remboursement sur les droits d'enregistrement pour les biens pris à bail. ad article 45 L'article fixe une règle pour l'évaluation des biens aux fins de la détermination des droits d'enregistrement, de succession et de mutation. Il succède à l'article 17 de la loi précitée du 27 juin 2016, auquel il n'entend apporter aucun changement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vœu de la règle applicable en matières de droits d'enregistrement, les biens sont à évaluer à leur valeur vénale (code fiscal, vol, 5, chap. VI). L'article formule une règle dérogatoire à cette règle en autorisant le notaire à énoncer dans l'acte une valeur du bien transmis inférieure à la valeur vénale du bien, à savoir la valeur de rendement agricole retenue par l'article 8321 du code civil pour le partage agricole. Aux fins de la liquidation des droits prévus à l'article précédent, le notaire est autorisé à énoncer dans l'acte la valeur correspondant à la valeur de rendement agricole du bien transmis, inférieure par hypothèse, à la valeur vénale du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation à la valeur de rendement agricole a une portée plus large qu'en droit civil dans la mesure où elle s'applique à toute transmission entre vifs comme à cause de mort et que le cercle des bénéficiaires est étendu à un cercle limité d'ayants droit sans lien de parenté avec l'ayant cause. ad article 46 ad § 1 Cet article reconduit l'aide aux services de remplacement en cas d'absence d'une personne qui participe de manière constante, à plein temps ou même à temps partiel, aux travaux de l'exploitation agricole, figurant à l'article 18 de la loi précitée du 27 juin 2016, avec des conditions inchangées pour l'essentiel. Quelques dispositions, jugées essentielles, figurant actuellement à l'article 20 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016 sont inscrites dans la loi même.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'origine, il s'agissait d'un système d'entraide agricole, réalisé par un échange de services de travail et de moyens d'exploitation qui était par essence gratuit. Il s'est développé vers un système de prestation de services qui consiste à mettre en relation de la main d'œuvre agricole avec des exploitants agricoles qui ont un besoin ponctuel de main d'œuvre pour remplacer un travailleur temporairement absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cercle des bénéficiaires est déterminé de manière identique : les personnes physiques exerçant une activité agricole à titre individuel ou en tant qu'associés d'une personne morale exerçant une activité agricole. Les membres de famille qui travaillent dans l'exploitation ne sont plus expressément énumérés puisqu'ils ont eux-mêmes le statut d'agriculteur actif dans la mesure où ils sont affiliés comme indépendants agricoles. Cela concerne : le conjoint ou partenaire et les parents, majeurs, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'agriculteur (art. ler, point 5 et art. 171, point 6). Cela exclut les salariés agricoles exerçant un travail contre rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les causes d'absence qui ouvrent droit à la prise en charge : maladie, décès, formation, maternité et récréation, la durée maximale de la prise en charge par année et par bénéficiaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">90 jours, sauf maternité 180 jours, et le taux de prise en charge : 75 pour cent, sauf congé de récréation 50 pour cent, restent identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Pour éviter que le coût administratif et le coût du déplacement ne soient pas disproportionnés par rapport à la valeur de la prestation de travail, le remplacement doit porter sur quatre heures au moins. Le plafond de huit heures correspond à la durée journalière de travail maximale normale de l'article L-211-5 du code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur remplaçant ne doit pas participer à l'exploitation de la même exploitation agricole que le travailleur qu'il est appelé à remplacer. Il s'agit d'éviter que l'État rémunère le surplus de travail qu'accomplirait une personne travaillant normalement sur l'exploitation du fait de l'absence temporaire d'une autre personne travaillant également normalement sur l'exploitation, ces situations rendent difficile de mesurer le surplus de travail effectivement fourni par le travailleur remplaçant, surtout lorsque le travailleur remplaçant travaille à plein temps sur l'exploitation. Il convient de ne pas excepter le remplacement par un remplaçant travaillant à temps partiel sur l'exploitation et exerçant à temps partiel une autre activité rémunérée, alors que, si cette autre activité rémunérée est une activité salariée, il ne faudrait</p></div>", "next": 239874}