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En bref

Cette loi vise à transposer des directives européennes concernant la publication d'informations de durabilité par les entreprises et l'ajustement des critères de taille pour les entreprises et les groupes. Elle modifie plusieurs lois existantes pour intégrer ces nouvelles exigences.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant : 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ; 2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 3) modification de: a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; b) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; c) la loi modifiée du 17 juin 1992 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois ; aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ; d) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; e) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ; f) la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; g) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; h) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. I.) Exposé des motifs ...........................................................................................................................3 II.) Texte du projet ............................................................................................................................ 17 III.) Commentaire des articles ......................................................................................................... 122 IV.) Texte coordonné ...................................................................................................................... 191 V.) Fiche financière ......................................................................................................................... 498 VI.) Tableau de concordance ........................................................................................................... 499 Page 2 sur 508 I.) Exposé des motifs Le présent projet de loi a tout d’abord pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE (« directive (UE) 2022/2464 »). Cette directive (UE) 2022/2464 est couramment dénommée « directive CSRD » pour « Corporate Sustainability Reporting Directive » ou, en français, « Directive sur l’information en matière de durabilité par les entreprises ». Force est de relever que la nouvelle directive CSRD constitue un véritable changement de paradigme par rapport au régime préexistant, à savoir celui découlant de la directive (UE) 2014/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (ci-après la « directive 2014/95/UE » ou la « directive NFRD »). La directive CSRD doit être transposée en droit interne par les États membres pour le 6 juillet 2024 au plus tard. Ensuite, le présent projet de loi transpose la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes (ci-après la « directive déléguée (UE) 2023/2775 »). En effet, compte tenu de la forte inflation qui a marqué les années 2021 et 2022, et plus généralement de l’inflation sur la période de dix ans allant de 2013 (année d’adoption de la directive 2013/34/UE1 dite « directive comptable ») à 2023, les seuils visés à l’article 3, paragraphes 1 à 7, de la directive comptable ont été ajustés de 25% et arrondis vers le haut par la directive déléguée (UE) 2023/2775. La directive déléguée (UE) 2023/2775 prévoit ainsi les nouveaux seuils suivants pour les entreprises (Fig. 1) et pour les groupes (Fig. 2) : Microentreprises Petites entreprises Anciens minimum Nouveaux minimum Entreprises moyennes Anciens maximum Nouveaux maximum Anciens Nouveaux a) total du bilan : ≤ € 350 000 ≤ € 450 000 ≤ € 4 000 000 ≤ € 5 000 000 ≤ € 6 000 000 ≤ € 7 500 000 ≤ € 20 000 000 ≤ € 25 000 000 > € 20 000 000 > € 25 000 000 b) chiffre d'affaires net : ≤ € 700 000 ≤ €900 000 ≤ € 8 000 000 ≤ € 10 000 000 ≤ € 12 000 000 ≤ € 15 000 000 ≤ € 40 000 000 ≤ € 50 000 000 > € 40 000 000 > € 50 000 000 ≤ 10 ≤ 10 c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 Anciens Grandes entreprises ≤ 250 Nouveaux Anciens ≤ 250 > 250 Nouveaux > 250 Fig. 1 A noter que pour les petites entreprises, il est proposé de rehausser les seuils à hauteur des nouveaux seuils maximum définis par la directive déléguée. Groupes petits et moyens Grands groupes Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux a) total du bilan (consolidé) : ≤ € 20 000 000 ≤ € 25 000 000 > € 20 000 000 > € 25 000 000 b) chiffre d'affaires net (consolidé) : ≤ € 40 000 000 ≤ € 50 000 000 > € 40 000 000 > € 50 000 000 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 c) nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l'exercice: Fig. 2 1 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement euro péen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Page 3 sur 508 Concernant la catégorie des « micro-entreprises », il est rappelé que le Grand-Duché de Luxembourg n’a, à ce jour, pas exercé l’option « micro-entreprises » introduite dans la directive comptable par la directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités. Par conséquent, l’article 1er, point 1, de la directive déléguée (UE) 2023/2775 ne nécessite pas de transposition à ce stade. Il est néanmoins précisé que le projet de loi n° 8286 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés propose d’exercer partiellement cette option. Les États membres doivent transposer en droit national la directive déléguée (UE) 2023/2775 pour le 24 décembre 2024 au plus tard. Par ailleurs, la directive déléguée prévoit une application des nouveaux seuils aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les entreprises à appliquer les nouveaux seuils aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. Le présent projet de loi propose de faire usage de cette dérogation et d’autoriser les entreprises ou les groupes à appliquer les nouveaux seuils dès l’exercice débutant durant l’année 2023. Il convient de préciser qu’un projet de règlement grand- ducal propose également de transposer les nouveaux seuils en droit luxembourgeois, ceci sur base des articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « loi du 19 décembre 2002 »), ainsi que sur base de l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « loi du 10 août 1915 ») qui permettent de modifier les montants indiqués auxdits articles par règlement grand-ducal. Néanmoins, dans un souci de donner un meilleur ordre d’idée du champ d’application de la directive CSRD, il a été jugé nécessaire d’intégrer les nouveaux seuils également dans le présent projet de loi. Ensuite, sur le plan de la légistique, on notera que le présent projet de loi ne procède pas à la modification des lois dans un ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne. En effet, à des fins de cohérence et de meilleure intelligibilité, celui-ci procède d’abord à une modification de la loi du 19 décembre 2002 (comptes annuels), pour ensuite modifier la loi du 10 août 1915 (comptes consolidées) et finalement modifier les lois sectorielles concernées. En outre, il est relevé que contrairement aux lois sectorielles modifiées par le présent projet de loi, la loi du 19 décembre 2002 ainsi que la loi du 10 août 1915 n’intègrent traditionnellement pas les dispositions transitoires des lois modificatives, de sorte que le chapitre 9 du projet de loi a été dédié aux dispositions transitoires de ces deux lois uniquement. Au sein du présent exposé des motifs et après avoir effectué un rappel du régime préexistant (point 1), il est proposé de présenter le contexte européen dans lequel s’inscrit cette nouvelle directive CSRD (point 2) puis d’en présenter les principales caractéristiques (point 3), de conclure sur la thématique de la date de première application de la CSRD au Luxembourg (point 4) et enfin de donner un panorama des lois sectorielles amendées par le présent projet de loi (point 5). Page 4 sur 508 1. Rappel du régime antérieur : la directive NFRD Le présent projet de loi vient remplacer le régime mis en place par la loi modificative 2 du 23 juillet 20163 portant transposition en droit interne de la directive 2014/95/UE. Comme indiqué dans les travaux préparatoires relatifs à ladite loi du 23 juillet 2016 (cf. : projet de loi n°6868), la directive 2014/95/UE se caractérisait par une « approche souple et non intrusive »4 dont on ne peut véritablement s’étonner qu’elle était difficilement en mesure de produire des informations non financières comparables, fiables et exploitables, en l’absence de : • • • référentiel normatif unique (« comparabilité »), contrôle de l’information non financière par un expert qualifié et indépendant (« fiabilité »), format électronique permettant une collecte d’information lisible par machine (« exploitabilité »). Ainsi, la directive 2014/95/UE ne constituait-elle qu’une première étape dans la mise en œuvre d’une législation ayant pour objet la publication d’informations non financières. En d’autres termes et tel que l’annonçait déjà le projet de loi 6868 portant transposition de la directive 2014/95/UE en droit interne luxembourgeois : « [a]u final, le présent projet de loi marque la naissance du droit luxembourgeois de l’information non financière. A l’image du droit comptable qui s’est considérablement étoffé depuis sa naissance il y a 30 ans5, il est probable que cette nouvelle discipline continue à évoluer dans les prochaines années »6. En conséquence, il convient de voir la nouvelle directive CSRD de 2022 comme la suite logique de la directive NFRD de 2014 en cherchant à atteindre – pour l’« information en matière de durabilité », anciennement dénommée « information non financière » – les objectifs de pertinence (« relevance »), de fiabilité (« reliability »), de comparabilité (« comparability ») et d’exploitabilité (« operability »). De même, faut-il voir cette évolution (cf. : Fig. A) comme une volonté de hisser l’information en matière de durabilité au même niveau que l’information comptable et financière, chacune constituant l’un des deux piliers de l’information publiée par les entreprises (« corporate reporting »), une connexion entre les deux étant résolument recherchée (« connectivity »). 2 La loi du 23 juillet 2016 a eu pour effet de modifier : le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabili té et les comptes annuels des entreprises ; la section XVI (NDA : aujourd’hui le titre XVII) de la loi modifiée du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales ; la loi du 8 décembre 1994 dite « loi comptable assurance ». 3 Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux c omptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et – portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes;- portant modification: - du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. 4 Document parlementaire 6868-0, section « Exposé des motifs », page 4. 5 Référence est ici faite à la loi du 4 mai 1984 portant transposition de la 4 ème directive concernant les comptes annuels (78/660/CEE) et portant création d’une section XIII dédiée aux comptes annuels au sein de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 6 Document parlementaire 6868-0, section « Exposé des motifs », page 5. Page 5 sur 508 Publication d'informations par les entreprises ("Corporate Reporting") Information comptable et financière ("Financial Reporting ") Information en matière de durabilité ("Sustainability Reporting ") ("Connectivity ") Fig. A 2. Contexte de la directive CSRD : pacte vert pour l’Europe et plan d’action sur la finance durable 2.1. Le pacte vert pour l’Europe La Commission européenne a pris l’engagement, dans le pacte vert pour l’Europe (« The European Green Deal ») publié le 11 décembre 2019 et dans son programme de travail pour 2020, de proposer une révision de la directive NFRD. Le pacte vert pour l’Europe vise en effet à transformer l’Union en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Cette stratégie a pour objet de dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et de permettre à toutes les régions et à tous les citoyens de l’Union européenne de participer à une transition socialement juste vers un système économique durable. Elle vise aussi à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. L’abrogation de la directive NFRD et son remplacement par la directive CSRD doit ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif de construction d'une économie au service des citoyens. Elle devrait renforcer l’économie sociale de marché de l’Union européenne, en aidant à la préparer pour l’avenir et faire en sorte qu’elle soit porteuse de stabilité, d’emplois, de croissance et d'investissements. Ces objectifs sont particulièrement importants compte tenu des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. 2.2. Le plan d’action sur la finance durable Par ailleurs, et conformément au plan d’action de la Commission européenne sur la finance durable, l’Union européenne a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte que le secteur financier joue un rôle important dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il est essentiel, pour la réussite de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur la finance durable, que les entreprises fournissent de meilleures informations sur les risques en matière de durabilité auxquels elles sont exposées et sur leur propre incidence sur la population et l’environnement. En rendant les entreprises plus responsables et plus transparentes quant à leur incidence sur la population et l’environnement, la directive CSRD peut aussi contribuer à renforcer les relations entre les entreprises et la société civile. Elle devrait permettre également aux entreprises, aux investisseurs, à la société civile et à d’autres parties prenantes d’améliorer radicalement la manière dont les informations en matière de durabilité sont communiquées et utilisées grâce aux technologies numériques. Page 6 sur 508 Plus spécifiquement, il convient de relever que le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « règlement SFDR ») contraint les acteurs des marchés financiers (« Financial Market Participants (FMP) ») à publier des informations sur la manière dont ils intègrent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs processus décisionnels et leurs produits d'investissement. Cette réglementation vise à améliorer la transparence en matière d'investissements durables et à prévenir le « greenwashing » (ou « écoblanchiment » en français), c'est-à-dire la pratique consistant à présenter des produits financiers comme plus écologiques ou durables qu'ils ne le sont réellement. Pour le Luxembourg, en tant que place financière, le règlement SFDR est extrêmement important dans la mesure où il oblige les acteurs des marchés financiers établis au Luxembourg et parmi lesquels figurent notamment les sociétés de gestion d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les entreprises d’assurance proposant des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille à publier de l’information en matière de durabilité. Or, pour pouvoir publier de l’information en matière de durabilité sur les entreprises dont ils conseillent l’acquisition ou dans lesquelles ils investissent notamment par le biais de produits financiers, il importe qu’une information en matière de durabilité soit disponible au niveau des entreprises-cibles. Tel est l’un des objectifs de la directive CSRD, à savoir fournir une information en matière de durabilité sur les entreprises cibles aux acteurs des marchés financiers visés par le règlement SFDR. 3. Principales caractéristiques de la directive CSRD et comparaison avec la directive NFRD Il est proposé au sein de ce point 3 de présenter les principales caractéristiques de la nouvelle directive CSRD en mettant en exergue les principales modifications par rapport à l’ancien régime de la directive NFRD. 3.1. Le champ d’application de la directive CSRD Par rapport à l’ancienne directive NFRD qui ne visait que les grandes entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés, la nouvelle directive CSRD vient considérablement élargir le champ d’application de l’obligation d’information en matière de durabilité (anciennement « information non financière ») en visant notamment : • • • • • toutes les grandes entreprises (y compris celles dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé) ; toutes les petites et moyennes entreprises (PME) – à l’exception des microentreprises – dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; toutes les entreprises mères à la tête d’un grand groupe; les entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne ; et les entreprises de pays tiers qui exercent une activité importante sur le territoire de l’Union européenne et qui dépassent certains seuils. 3.1.1. La notion “adaptée” de grandes entreprises : entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, établissements de crédit et entreprises d’assurance Page 7 sur 508 La directive CSRD soumet l’ensemble des grandes entreprises (y compris les grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé) à obligation d’information en matière de durabilité. Ceci constitue un élargissement significatif du champ d’application de la nouvelle directive CSRD par rapport à l’ancienne directive NFRD, puisque là où la directive NFRD ne visait que 11 000 entreprises, la directive CSRD devrait en viser près de 50 000. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous (cf. : Fig. B), sont visées les grandes entreprises (y compris les grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé), à savoir celles qui dépassent les seuils chiffrés d’au moins deux des trois critères repris ci-après pendant deux exercices consécutifs. Il s’agit principalement des entreprises des secteurs industriel et commercial, mais pas uniquement. En effet, en requérant l’adaptation du critère de chiffre d’affaires net, sont également visées par la directive CSRD des entités d’intérêt public (EIP), à savoir les grands établissements de crédit et les grandes entreprises d’assurance, qui sont ceux et celles dépassant au moins deux des trois critères relatifs à la grande entreprise pendant deux exercices consécutifs après adaptation du critère du « chiffre d’affaires net ». Ainsi, pour les établissements de crédit, le contenu du chiffre d’affaires net « adapté » couvre la notion de « produits bancaires » (p.ex. : intérêts et produits assimilés, revenus des titres, commissions perçues, résultat provenant d’opérations financières). Quant aux entreprises d’assurance, la notion de chiffre d’affaires net « adaptée » couvre les « primes brutes émises ». Seuils anciens Art. 3, para. 4 dir. 2013/34/UE Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 a) total du bilan: 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR b) chiffre d'affaires net "adapté": 40 000 000 EUR 50 000 000 EUR 250 250 Catégorie des "grandes entreprises" c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: Fig. B Comme précisé en introduction, la directive déléguée (UE) 2023/2775 rehausse les seuils chiffrés applicables notamment aux grandes entreprises en augmentant de 25% les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net (adapté) et que le présent projet de loi entend transposer. Le rehaussement des seuils à raison de 25% devrait donc avoir pour effet de diminuer le nombre de grandes entreprises qui deviendront pour un certain nombre d’entre elles des moyennes entreprises dispensées de l’obligation d’établissement et de publication d’information en matière de durabilité. 3.1.2. Les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne Là où la directive NFRD ne visait les entreprises dont les valeurs mobilières étaient admises à la négociation sur un marché réglementé que sous réserve qu’il s’agisse de grandes entreprises employant plus de 500 salariés, la nouvelle directive CSRD vise toutes les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à l’exception des microentreprises. En d’autres termes, toutes les petites et moyennes entreprises (dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé) seront désormais visées par l’obligation de Page 8 sur 508 publication d’information en matière de durabilité dès lors qu’elles dépassent les critères de la petite entreprise tels qu’indiqués au sein du tableau ci-après (cf. : Fig. C). Seuils actuels, art. 35 Loi RCS Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 Minimum Maximum a) total du bilan: 4 400 000 EUR 5 000 000 EUR 7 500 000 EUR b) chiffre d'affaires net "adapté": 8 800 000 EUR 7 500 000 EUR 15 000 000 EUR 50 50 50 Catégorie des "petites entreprises" c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: Fig. C En outre, les seuils pour les microentreprises ont été modifiés comme suit (cf. : Fig. D). Seuils anciens Art. 3, para. 1 dir. 2013/34/UE Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 a) total du bilan: 350 000 EUR 450 000 EUR b) chiffre d'affaires net "adapté": 700 000 EUR 900 000 EUR 10 10 Catégorie des "microentreprises" c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: Fig. D A noter que sont en revanche exclues de l’obligation de publication d’information en matière de durabilité, les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Cependant, ces dernières – si elles font partie de la chaîne de valeur d’une grande entreprise, d’une PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou d’un grand groupe – pourraient alors se retrouver dans une situation où elles n’ont d’autre choix que de fournir une information ESG à leurs partenaires commerciaux (cf. : point 3.4.). 3.1.3. Les entreprises mères à la tête d’un grand groupe S’agissant des entreprises mères à la tête d’un groupe, le champ d’application se trouve également élargi dans le sens où la directive NFRD ne visait que les entreprises mères à la tête d’un groupe employant plus de 500 salariés. Par ailleurs, en l’absence d’adaptation du critère du « chiffre d’affaires net », certains établissements de crédit et entreprises d’assurance se trouvaient exclus du champ d’application. Or, en application de la nouvelle directive CSRD, sont visées non seulement les entreprises mères à la tête d’un grand groupe industriel ou commercial dépassant deux des trois critères visés ci-après (cf. : Fig. E), mais également tous les établissements de crédit et entreprises d’assurance dépassant – sur une base consolidée – également deux des trois critères visés ci-après et ce après adaptation du Page 9 sur 508 critère du « chiffre d’affaires net » (produits bancaires pour les établissements de crédit et primes brutes émises pour les entreprises d’assurance). Seuils actuels, art. 1711-4 LSC 1915 Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 a) total du bilan (consolidé): 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR b) chiffre d'affaires net (consolidé) "adapté": 40 000 000 EUR 50 000 000 EUR 250 250 Catégorie des "grands groupes" c) nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l'exercice: Fig. E A noter qu’à l’image des grandes entreprises (cf. : point 3.1.1.) et des petites entreprises (cf. : point 3.1.2.), la directive déléguée (UE) 2023/2775 rehausse de l’ordre de 25% des seuils chiffrés relatifs au « total du bilan (consolidé) » et au « chiffre d’affaires net (consolidé) » pour les entreprises mères à la tête d’un grand groupe. Ce rehaussement aura pour effet une diminution du nombre d’entreprises mères à la tête d’un grand groupe soumises à l’obligation de publication d’information consolidée en matière de durabilité. 3.2. La notion de double importance relative ou « double materiality » Par analogie à l’ancienne directive NFRD, la nouvelle directive CSRD conserve l’approche fondée sur la « double importance relative », également dénommée « double matérialité » (« double materiality » en anglais). En synthèse, la « double matérialité » consiste à raisonner suivant une double perspective : - - Suivant la première perspective dite « matérialité d’impact » (« impact materiality »), l’entreprise ou le groupe doit se focaliser sur l’incidence de ses activités sur les questions de durabilité ; on parle ainsi d’approche « inside-out » (incidences de l’entreprise ou du groupe sur son environnement externe) ; Suivant la deuxième perspective dite « matérialité financière » (« financial materiality »), l’entreprise ou le groupe se focalise sur les incidences de son environnement sur elle-même ou sur lui-même ; on parle ainsi d’approche « outside-in » (incidences de l’environnement externe sur l’entreprise ou sur le groupe). Il convient de relever que l’approche fondée sur la « double matérialité » rapproche la directive CSRD du référentiel international du GRI7 qui intègre également la matérialité d’impact (« impact materiality »), mais l’éloigne de l’approche retenue par l’ISSB8 de la Fondation IFRS qui se focalise sur la matérialité financière (« financial materiality »). 3.3. Les normes d’information en matière de durabilité dites « ESRS » Une des différences majeures entre l’approche retenue par l’ancienne directive NFRD et celle retenue par la nouvelle directive CSRD porte sur le référentiel de normes de durabilité que doivent appliquer 7 8 GRI pour « Global Reporting Initiative »: https://www.globalreporting.org/. ISSB pour « International Sustainability Standards Board”: https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/. Page 10 sur 508 les entreprises ou les groupes dans le cadre de l’établissement de leur information (consolidée) en matière de durabilité. Ainsi, alors que la directive NFRD adoptait une approche peu intrusive en prévoyant que « les entreprises peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union ou internationaux, et dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées »9, la nouvelle directive CSRD adopte une approche prescriptive diamétralement opposée. En effet, la directive CSRD prévoit que l’information (consolidée) en matière de durabilité à publier par les entreprises et par les groupes soit établie suivant un corps de normes déterminé et que ce référentiel soit élaboré par l’Union européenne elle-même afin d’être certains que les normes ainsi développées permettent de répondre de façon adaptée à la législation de l’Union européenne qui est spécifique et unique. En pratique, ces normes européennes en matière de durabilité dites « European Sustainability Reporting Standards » ou « ESRS » sont élaborées par l’EFRAG10 – jusque lors conseiller technique de la Commission européenne en matière d’adoption des normes comptables IFRS11 – sous la forme de projets de normes de durabilité, ces projets étant ensuite soumis à la revue de la Commission européenne préalablement à l’adoption de ces normes ESRS sous la forme d’actes délégués de la Commission européenne. A noter que dans le cadre de l’élaboration de ces normes ESRS, l’EFRAG est appelé à adopter une approche dite de « co-construction » afin que les normes ESRS demeurent compatibles avec les initiatives internationales en matière de normes de durabilité soit, en premier lieu, les normes GRI ainsi que les normes IFRS de l’ISSB. L’idée consiste à ce que ces différents corps de normes soient « interopérables » à défaut d’être équivalents. 3.4. La prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe La directive CSRD innove en étendant le périmètre de l’information en matière de durabilité par rapport au périmètre de l’information comptable. Ainsi, en matière comptable, il est clairement établi que le périmètre de l’information comptable au niveau individuel s’arrête aux frontières de l’entreprise en tant qu’entité juridique distincte. De même, en matière de consolidation, il est admis que le périmètre s’arrête aux frontières du groupe en tant qu’entité économique composée d’une entreprise mère et d’entreprises filiales liées entre elles par une relation de contrôle. Par contraste avec ce qui précède, l’information en matière de durabilité dépasse les frontières de l’entreprise ou du groupe pour prendre en considération la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe, en ce compris « ses produits et ses services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement ». Cette obligation de prise en compte de l’entièreté de la chaîne de valeur de l’entreprise vient complexifier le processus d’élaboration de l’information en matière de durabilité mais vient également responsabiliser l’entreprise ou le groupe dans le choix de leurs partenaires commerciaux dont les 9 10 11 Cf. : ancien article 19bis, paragraphe 1 er, alinéa 5 de la directive 2013/34/UE. EFRAG pour « European Financial Reporting Advisory Group ». A l’issue de la réforme de sa gouvernance proposée par son ancien président Jean-Paul Gauzès, l’EFRAG est désormais organisé autour de deux piliers : (i) le pilier « financial reporting » qui porte sur la mission historique de l’EFRAG en tant conseiller technique de la Commission européenne en matière d’adoption des normes IFRS telles que publiées par l’IASB de la Fondation IFRS ; (ii) le pilier « sustainability reporting » qui porte sur l’élaboration de projets de normes de durabilité (ESRS) communiqués à la Commission européenne pour revue et validation sous la forme d’actes délégués. Page 11 sur 508 pratiques en matière ESG devront également être rapportées dans l’information (consolidée) en matière de durabilité de ladite entreprise ou dudit groupe. A noter que la prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe implique que – lorsque l’entreprise ou le groupe travaille avec des PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé – des informations en matière de durabilité devront être collectées auprès de ces acteurs qui sont pourtant hors du champ d’application de la directive CSRD. A cet égard, l’EFRAG a annoncé qu’il élaborerait deux normes ESRS pour PME, une première norme à portée obligatoire pour les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (dite « LSME » pour « Listed SME ») et l’autre d’application volontaire pour les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé (dite « VSME » pour « Voluntary SME »). 3.5. Une vérification indépendante via une mission d’assurance limitée Alors que la directive NFRD ne requérait uniquement du contrôleur légal des comptes qu’il vérifie que la déclaration non financière (ou le rapport distinct, autorisé à l’époque) avait bien été fournie, soit un contrôle de l’existence du document mais non de son contenu, la directive CSRD oblige le contrôleur légal des comptes à émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information (consolidée) en matière de durabilité avec les exigences de la directive CSRD et notamment la conformité : - avec les normes ESRS ou ESRS pour PME ; - du processus mis en œuvre par l’entreprise ou le groupe pour déterminer les informations publiées conformément aux normes ESRS ; - avec l’exigence de balisage de l’information (consolidée) en matière de durabilité ; - avec les exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. A noter que – sur base de l’exercice d’une option par le Luxembourg – le contrôleur légal des comptes en charge de la mission d’assurance limitée sur l’information (consolidée) en matière de durabilité peut être le contrôleur légal de l’entreprise ou du groupe (au Luxembourg : le réviseur d’entreprises agréé) ou peut être un contrôleur légal des comptes autre (à savoir : un autre réviseur d’entreprises agréé) que celui qui est en charge du contrôle légal des comptes (audit des états financiers). Il convient également de relever que la directive CSRD autorise également les États membres à permettre à un prestataire de services d’assurance indépendant (« Independent assurance services provider » ou « IASP ») autre qu’un contrôleur légal des comptes (à savoir : un professionnel autre qu’un réviseur d’entreprises agréé) d’effectuer la mission d’assurance limitée portant sur la vérification de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A noter qu’à ce stade, le Luxembourg a choisi de ne pas exercer cette option permettant à des prestataires de services indépendants autres qu’un contrôleur légal des comptes d’effectuer la mission d’assurance limitée sur l’information (consolidée) en matière de durabilité. Enfin, il y a lieu de noter qu’à terme, l’objectif consisterait à ce que la vérification de l’information (consolidée) en matière de durabilité soit réalisée non pas suivant une mission d’assurance limitée mais suivant une mission d’assurance raisonnable, ce qui contribuerait grandement à hisser l’information en matière de durabilité au même niveau que l’information financière qui fait déjà l’objet d’une mission d’assurance raisonnable. Page 12 sur 508 3.6. Le contrôle de l’application (« enforcement ») et les sanctions Sous l’ancien régime de la directive NFRD, il existait une incertitude sur la compétence des autorités nationales compétentes (NCA) quant au contrôle de l’application (« enforcement ») portant sur la déclaration non financière (consolidée). Cette déclaration non financière (consolidée) pouvait en effet se retrouver soit au sein du rapport de gestion – document directement lié aux comptes annuels ou aux comptes consolidés – soit au sein d’un rapport distinct, document déconnecté des comptes annuels ou consolidés. Sur ce point du contrôle de l’application (« enforcement »), la directive CSRD vient clarifier le fait que les autorités nationales compétentes (NCA) – soit la CSSF au Luxembourg – avaient bien compétence pour contrôler l’information (consolidée) en matière de durabilité qui ne peut se retrouver désormais qu’au sein du rapport (consolidé) de gestion, document directement lié aux comptes annuels et consolidés. A noter que l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) procédera à la publication d’orientations (« guidelines ») afin de promouvoir une supervision convergente d’un État membre à l’autre. Les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé pourront se voir infliger des sanctions administratives par leur autorité nationale compétente (NCA). Le cas échant, des sanctions pénales pourront également s’appliquer. S’agissant à présent des entreprises et entreprises mères visées par la directive CSRD autres que les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne, celles-ci ne seront pas soumises au contrôle de l’application (« enforcement ») par la CSSF en tant qu’autorité nationale compétente (NCA). En revanche, ces entreprises pourront se voir infliger des sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations relatives à l’information (consolidée) en matière de durabilité. A noter qu’au-delà des sanctions pénales, le non-respect des dispositions relatives à l’information (consolidée) en matière de durabilité pourra s’accompagner pour l’entreprise ou le groupe d’un risque réputationnel vis-à-vis de la société civile, d’un risque de marché vis-à-vis de sa chaîne de valeur et surtout d’un risque d’interruption de l’accès aux sources de financement vis-à-vis des banquiers et autres bailleurs de fonds. 3.7. Le format du rapport consolidé de gestion et de l’information (consolidée) en matière de durabilité Parmi les grandes nouveautés introduites par la directive CSRD figure la thématique du format du rapport (consolidé) de gestion et de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A cet égard, la directive CSRD dispose que les entreprises et les entreprises mères devront : - établir leur rapport (consolidé) de gestion dans le format d’information électronique unique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (xHTML), baliser (« tagging ») leur information (consolidée) en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué (iXBRL). Dans l’environnement luxembourgeois où les comptes annuels sont actuellement déposés au RCS soit sous format PDF soit sous format XML (pour une partie de la liasse comptable), le dépôt du rapport (consolidé) de gestion et de son information (consolidée) en matière de durabilité exigera une adaptation de la plateforme de dépôt du RCS permettant de réceptionner un nouveau format de données. L’avantage du recours à ce format européen d’information électronique unique réside dans le fait que ces informations seront directement exploitables par machine, ce qui favorisera une exploitation Page 13 sur 508 quantitative des données présentes dans les rapports (consolidés) de gestion et dans l’information (consolidée) en matière de durabilité. 4. Première application de la directive CSRD : une approche par étapes La directive CSRD a prévu une approche graduelle en matière de première application. Sont ainsi présentées au sein du tableau ci-après les dates de première application de la directive CSRD pour chaque catégorie d’entreprises ou d’entreprises mères (cf. : Fig. F). # Exercices commençant à compter du: Entreprises visées Entreprises: - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; - qui sont des entreprises mères à la tête d'un grand groupe; et - qui emploient plus de 500 salariés. - - 1 01/01/2024 Grandes entreprises: - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; et - qui emploient plus de 500 salariés. 2 01/01/2025 Grandes entreprises dépassant au moins Entreprises dépassant au moins deux des trois deux des trois critères "adaptés" de l'article critères "adaptés" de l'article 1711-4 L.10/08/1915 47 L.19/12/2002 autres que celles visées au autres que celles visées au point 1 ci-dessus. point 1 ci-dessus. 3 01/01/2026 4 01/01/2028 Entreprises captives d'assurance et Petites entreprises (art. 35 L.19/12/2002) et Établissements de crédit de petite taille et non entreprises captives de réassurance moyennes entreprises (art. 47 L.19/12/2002): complexes qui: qui: - dont les valeurs mobilières sont admises à - sont des grandes entreprises ou, - sont des grandes entreprises ou, la négociation sur un marché réglementé de - sont des PME (hors microentreprises) dont les - des PME (hors microentreprises) dont l'UE, et valeurs mobilières sont admises à la négociation les valeurs mobilières sont admises à la - ne sont pas des microentreprises. sur un marché réglementé. négociation sur un marché réglementé. Entreprises de pays tiers: - réalisant au moins EUR 150 millions de chiffres d'affaires net dans l'UE; - disposant au moins dans l'UE: . d'une grande entreprise filiale ou d'une petite ou moyenne entreprise filiale dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; ou, à défaut, . d'une succursale réalisant plus de EUR 40 millions de chiffre d'affaires net. Fig. F Par ailleurs et s’agissant de l’information relative à la chaîne de valeur, il doit être relevé que pour les trois premières années d’application de la directive CSRD telle que transposée en droit interne, « si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir » (cf. art. 19bis, para. 3, alinéa 2 directive 2013/34/UE). Enfin, pour les exercices commençant avant le 1 er janvier 2028, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion l’information en matière de durabilité. « Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies » (art. 19bis, para. 7 directive 2013/34/UE). Page 14 sur 508 5. Modification de diverses lois sectorielles Un certain nombre de lois sectorielles doivent par ailleurs être modifiées afin de transposer la directive CSRD. En premier lieu, la directive CSRD modifie la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (ci-après, « directive Transparence »). En effet, afin que les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne, y compris les émetteurs de pays tiers, soient soumises aux mêmes exigences d’information en matière de durabilité, la directive Transparence est modifiée afin de référencer les exigences relatives à l’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel. En second lieu, et comme expliqué au point 3.5 ci-avant, la directive CSRD oblige le contrôleur légal des comptes à émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A cet effet, la directive CSRD modifie la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après, « directive Audit ») afin d’introduire des règles nouvelles relativement à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Il y a donc lieu de modifier les lois nationales qui ont transposé la directive Transparence et la directive Audit, à savoir : • • la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; et la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs. Par ailleurs, lors de la transposition de la directive NFRD, il avait été décidé, dans l’attente d’une refonte plus globale du droit comptable bancaire, d’inclure les établissements de crédit dans le champ d’application des dispositions de droit comptable commun (à savoir, dans le Titre II de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés) mais uniquement pour ce qui concerne les obligations en matière de publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité (cf. version actuellement en vigueur de l’article 25, alinéa 3 et article 68bis et 68ter de la loi du 19 décembre 2002). Dès lors, les établissements de crédit sont soumis uniquement aux articles 68bis et 68ter de la loi du 19 décembre 2002 et pour le surplus des obligations en matière comptable, à la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. Dans le cadre de la transposition de la directive CSRD, il est proposé de prendre une approche opposée à celle retenue lors de la transposition de la directive NFRD et de rétablir la cohérence de façon à ce que toutes les dispositions relatives aux informations en matière de durabilité (anciennement « informations non financières ») qui s’appliquent aux établissements de crédit soient à présent incluses dans la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. Il convient de noter, concernant les établissements de crédit que, outre la loi du 17 juin 1992, il a également été jugé utile de faire une légère mise à jour de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu’à la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances afin d’inclure une référence à l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les cabinets de révision agréés procède(nt). Concernant les entreprises d’assurance et de réassurance, une approche analogue à celle retenue pour les établissements de crédit a été retenue. Il y a lieu de rappeler que les obligations en matière de Page 15 sur 508 publication d’informations non-financières issues de la NFRD avaient déjà été transposées dans la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances. Dès lors, il est nécessaire de modifier cette même loi de façon à transposer les nouvelles obligations issues de la directive CSRD. Les nouvelles dispositions issues de la directive CSRD et modifiant la directive 2013/34/UE sont insérées dans la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et se retrouvent à l’identique dans la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit et dans la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances. Ainsi tous les commentaires des articles ci-après qui sont relatifs à la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s’appliquent mutatis mutandis à la loi du 17 juin 1992 et à la loi du 8 décembre 1994. Page 16 sur 508 II.) Texte du projet Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. 1er. A l’article 24bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le point final après la définition figurant au point 2° est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutées : « 3° « chiffre d’affaires net », le montant défini à l’article 48 ainsi que pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 83, on entend par « chiffre d’affaires net » les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de l’information financière sur la base duquel les comptes de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci ; 4° « questions de durabilité », les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 5° « information en matière de durabilité », la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 68bis et 75bis ; 6° « ressources incorporelles essentielles », les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise ; 7° « microentreprise », une entreprise autre qu’une société de participation financière, qu’une entreprise soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, qu’une entreprise du secteur des assurances, qu’une société de titrisation régie par la loi du 22 mars 2004 non soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou qu’un fonds d’investissement alternatif réservé qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 450 000 euros ; b) chiffre d’affaires net : 900 000 euros ; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 10 ; 8° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ; 9° « succursale », un établissement secondaire créé par une entreprise de droit étranger ayant une forme juridique comparable à celles visées par la directive 2013/34/UE, qui jouit d'une certaine autonomie par rapport à celle-ci sans être juridiquement distincte ; 10° « groupe », une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales. » Art. 2. L’article 25, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, point 2°, les termes « des établissements de crédit et » sont insérés en amont des termes « des sociétés d’assurance et de réassurance » ; 2° l’alinéa 3 est supprimé. Art. 3. L’article 35, de la même loi, est modifié comme suit : Page 17 sur 508 1° Au premier tiret, les mots « 4,4 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 7 500 000 euros » ; 2° Au deuxième tiret, les mots « 8,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 15 000 000 euros ». Art. 4. L’article 47, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au premier tiret, les mots « 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 25 000 000 euros » ; 2° Au deuxième tiret, les mots « 40 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 50 000 000 euros ». Art. 5. L’article 68, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au sein du paragraphe 1er, l’actuel point d) est remplacé par un texte dont la teneur est la suivante : « d) Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. » 2° Au sein du paragraphe 3 sont insérés les termes « Les microentreprises et » en début de phrase et la lettre « L » majuscule précédant les termes « Les entreprises visées à l’article 35 » est remplacé par une lettre « l » minuscule. 3° Un nouveau paragraphe 4 est introduit dont la teneur est la suivante : « (4) Les entreprises visées à l’article 47 sont exemptées de l’obligation prévue au paragraphe 1 er, point b) pour ce qui est des informations de nature non financière. » Art. 6. L’article 68bis, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « Art. 68bis. (1) Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, et qui sont organisées sous la forme de : 1° société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée ; Page 18 sur 508 2° société en nom collectif ou société en commandite simple visées à l’article 77, deuxième alinéa, points 2° et 3°; incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise. Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans une section spécifique dudit rapport de gestion. (2) Les informations visées au paragraphe 1er comprennent : 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment : a) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ; b) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise ; c) les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après « accord de Paris »), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ; d) en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité ; e) la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ; 2° une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixée l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ; 3° une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ; 4° une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ; 5° des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ; Page 19 sur 508 6° une description : a) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une telle procédure ; b) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et d’autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ; c) de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ; 7° une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques ; 8° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points 1° à 7°. Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1er du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme selon le cas. (3) S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et …

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