📄 Texte de loi
Projet de loi portant :
1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE,
2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de
durabilité par les entreprises ;
2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023
modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes
entreprises ou pour les groupes ;
3) modification de:
a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
b) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
c) la loi modifiée du 17 juin 1992 relative:
aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit
luxembourgeois ;
aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales
d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ;
d) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
e) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative :
aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de
réassurances de droit luxembourgeois ;
aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables
des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ;
f) la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des
émetteurs ;
g) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
h) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
I.) Exposé des motifs ...........................................................................................................................3
II.) Texte du projet ............................................................................................................................ 17
III.) Commentaire des articles ......................................................................................................... 122
IV.) Texte coordonné ...................................................................................................................... 191
V.) Fiche financière ......................................................................................................................... 498
VI.) Tableau de concordance ........................................................................................................... 499
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I.) Exposé des motifs
Le présent projet de loi a tout d’abord pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive
(UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE (« directive (UE)
2022/2464 »). Cette directive (UE) 2022/2464 est couramment dénommée « directive CSRD » pour
« Corporate Sustainability Reporting Directive » ou, en français, « Directive sur l’information en
matière de durabilité par les entreprises ». Force est de relever que la nouvelle directive CSRD
constitue un véritable changement de paradigme par rapport au régime préexistant, à savoir celui
découlant de la directive (UE) 2014/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014
modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et
d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (ci-après la
« directive 2014/95/UE » ou la « directive NFRD »). La directive CSRD doit être transposée en droit
interne par les États membres pour le 6 juillet 2024 au plus tard.
Ensuite, le présent projet de loi transpose la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du
17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises
ou pour les groupes (ci-après la « directive déléguée (UE) 2023/2775 »).
En effet, compte tenu de la forte inflation qui a marqué les années 2021 et 2022, et plus généralement
de l’inflation sur la période de dix ans allant de 2013 (année d’adoption de la directive 2013/34/UE1
dite « directive comptable ») à 2023, les seuils visés à l’article 3, paragraphes 1 à 7, de la directive
comptable ont été ajustés de 25% et arrondis vers le haut par la directive déléguée (UE) 2023/2775.
La directive déléguée (UE) 2023/2775 prévoit ainsi les nouveaux seuils suivants pour les entreprises
(Fig. 1) et pour les groupes (Fig. 2) :
Microentreprises
Petites
entreprises
Anciens
minimum
Nouveaux
minimum
Entreprises
moyennes
Anciens
maximum
Nouveaux
maximum
Anciens
Nouveaux
a) total du bilan :
≤ € 350 000
≤ € 450 000
≤ € 4 000 000 ≤ € 5 000 000 ≤ € 6 000 000 ≤ € 7 500 000 ≤ € 20 000 000 ≤ € 25 000 000 > € 20 000 000 > € 25 000 000
b) chiffre d'affaires net :
≤ € 700 000
≤ €900 000
≤ € 8 000 000 ≤ € 10 000 000 ≤ € 12 000 000 ≤ € 15 000 000 ≤ € 40 000 000 ≤ € 50 000 000 > € 40 000 000 > € 50 000 000
≤ 10
≤ 10
c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice:
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
Anciens
Grandes
entreprises
≤ 250
Nouveaux
Anciens
≤ 250
> 250
Nouveaux
> 250
Fig. 1
A noter que pour les petites entreprises, il est proposé de rehausser les seuils à hauteur des nouveaux
seuils maximum définis par la directive déléguée.
Groupes
petits et moyens
Grands
groupes
Anciens
Nouveaux
Anciens
Nouveaux
a) total du bilan (consolidé) :
≤ € 20 000 000
≤ € 25 000 000
> € 20 000 000
> € 25 000 000
b) chiffre d'affaires net (consolidé) :
≤ € 40 000 000
≤ € 50 000 000
> € 40 000 000
> € 50 000 000
≤ 250
≤ 250
> 250
> 250
c) nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l'exercice:
Fig. 2
1
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement euro péen et
du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
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Concernant la catégorie des « micro-entreprises », il est rappelé que le Grand-Duché de Luxembourg
n’a, à ce jour, pas exercé l’option « micro-entreprises » introduite dans la directive comptable par la
directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive
78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui
concerne les micro-entités. Par conséquent, l’article 1er, point 1, de la directive déléguée (UE)
2023/2775 ne nécessite pas de transposition à ce stade. Il est néanmoins précisé que le projet de loi
n° 8286 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des
entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en
droit des sociétés propose d’exercer partiellement cette option.
Les États membres doivent transposer en droit national la directive déléguée (UE) 2023/2775 pour le
24 décembre 2024 au plus tard. Par ailleurs, la directive déléguée prévoit une application des nouveaux
seuils aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Par dérogation, les États
membres peuvent autoriser les entreprises à appliquer les nouveaux seuils aux exercices commençant
le 1er janvier 2023 ou après cette date. Le présent projet de loi propose de faire usage de cette
dérogation et d’autoriser les entreprises ou les groupes à appliquer les nouveaux seuils dès l’exercice
débutant durant l’année 2023. Il convient de préciser qu’un projet de règlement grand- ducal propose
également de transposer les nouveaux seuils en droit luxembourgeois, ceci sur base des articles 35 et
47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « loi du 19 décembre 2002 »),
ainsi que sur base de l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après la « loi du 10 août 1915 ») qui permettent de modifier les montants indiqués
auxdits articles par règlement grand-ducal. Néanmoins, dans un souci de donner un meilleur ordre
d’idée du champ d’application de la directive CSRD, il a été jugé nécessaire d’intégrer les nouveaux
seuils également dans le présent projet de loi.
Ensuite, sur le plan de la légistique, on notera que le présent projet de loi ne procède pas à la
modification des lois dans un ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne. En effet, à
des fins de cohérence et de meilleure intelligibilité, celui-ci procède d’abord à une modification de la
loi du 19 décembre 2002 (comptes annuels), pour ensuite modifier la loi du 10 août 1915 (comptes
consolidées) et finalement modifier les lois sectorielles concernées.
En outre, il est relevé que contrairement aux lois sectorielles modifiées par le présent projet de loi, la
loi du 19 décembre 2002 ainsi que la loi du 10 août 1915 n’intègrent traditionnellement pas les
dispositions transitoires des lois modificatives, de sorte que le chapitre 9 du projet de loi a été dédié
aux dispositions transitoires de ces deux lois uniquement.
Au sein du présent exposé des motifs et après avoir effectué un rappel du régime préexistant (point
1), il est proposé de présenter le contexte européen dans lequel s’inscrit cette nouvelle directive CSRD
(point 2) puis d’en présenter les principales caractéristiques (point 3), de conclure sur la thématique
de la date de première application de la CSRD au Luxembourg (point 4) et enfin de donner un panorama
des lois sectorielles amendées par le présent projet de loi (point 5).
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1. Rappel du régime antérieur : la directive NFRD
Le présent projet de loi vient remplacer le régime mis en place par la loi modificative 2 du 23 juillet
20163 portant transposition en droit interne de la directive 2014/95/UE.
Comme indiqué dans les travaux préparatoires relatifs à ladite loi du 23 juillet 2016 (cf. : projet de loi
n°6868), la directive 2014/95/UE se caractérisait par une « approche souple et non intrusive »4 dont on
ne peut véritablement s’étonner qu’elle était difficilement en mesure de produire des informations
non financières comparables, fiables et exploitables, en l’absence de :
•
•
•
référentiel normatif unique (« comparabilité »),
contrôle de l’information non financière par un expert qualifié et indépendant (« fiabilité »),
format électronique permettant une collecte d’information lisible par machine
(« exploitabilité »).
Ainsi, la directive 2014/95/UE ne constituait-elle qu’une première étape dans la mise en œuvre d’une
législation ayant pour objet la publication d’informations non financières.
En d’autres termes et tel que l’annonçait déjà le projet de loi 6868 portant transposition de la directive
2014/95/UE en droit interne luxembourgeois : « [a]u final, le présent projet de loi marque la naissance
du droit luxembourgeois de l’information non financière. A l’image du droit comptable qui s’est
considérablement étoffé depuis sa naissance il y a 30 ans5, il est probable que cette nouvelle discipline
continue à évoluer dans les prochaines années »6.
En conséquence, il convient de voir la nouvelle directive CSRD de 2022 comme la suite logique de la
directive NFRD de 2014 en cherchant à atteindre – pour l’« information en matière de durabilité »,
anciennement dénommée « information non financière » – les objectifs de pertinence (« relevance »),
de fiabilité (« reliability »), de comparabilité (« comparability ») et d’exploitabilité (« operability »).
De même, faut-il voir cette évolution (cf. : Fig. A) comme une volonté de hisser l’information en
matière de durabilité au même niveau que l’information comptable et financière, chacune constituant
l’un des deux piliers de l’information publiée par les entreprises (« corporate reporting »), une
connexion entre les deux étant résolument recherchée (« connectivity »).
2
La loi du 23 juillet 2016 a eu pour effet de modifier :
le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabili té et
les comptes annuels des entreprises ;
la section XVI (NDA : aujourd’hui le titre XVII) de la loi modifiée du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales ;
la loi du 8 décembre 1994 dite « loi comptable assurance ».
3 Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines
grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux c omptes annuels
des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et – portant transposition de la directive 2014/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations
non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes;- portant modification: - du
titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises; - de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée
du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit
luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises
d'assurances de droit étranger.
4 Document parlementaire 6868-0, section « Exposé des motifs », page 4.
5 Référence est ici faite à la loi du 4 mai 1984 portant transposition de la 4 ème directive concernant les comptes annuels (78/660/CEE) et
portant création d’une section XIII dédiée aux comptes annuels au sein de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6 Document parlementaire 6868-0, section « Exposé des motifs », page 5.
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Publication d'informations par les entreprises
("Corporate Reporting")
Information comptable et financière
("Financial Reporting ")
Information en matière de durabilité
("Sustainability Reporting ")
("Connectivity ")
Fig. A
2. Contexte de la directive CSRD : pacte vert pour l’Europe et plan d’action sur la finance
durable
2.1. Le pacte vert pour l’Europe
La Commission européenne a pris l’engagement, dans le pacte vert pour l’Europe (« The European
Green Deal ») publié le 11 décembre 2019 et dans son programme de travail pour 2020, de proposer
une révision de la directive NFRD. Le pacte vert pour l’Europe vise en effet à transformer l’Union en
une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émission
nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Cette stratégie a pour objet de dissocier la croissance
économique de l’utilisation des ressources et de permettre à toutes les régions et à tous les citoyens
de l’Union européenne de participer à une transition socialement juste vers un système économique
durable. Elle vise aussi à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi
qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement.
L’abrogation de la directive NFRD et son remplacement par la directive CSRD doit ainsi contribuer à la
réalisation de l’objectif de construction d'une économie au service des citoyens. Elle devrait renforcer
l’économie sociale de marché de l’Union européenne, en aidant à la préparer pour l’avenir et faire en
sorte qu’elle soit porteuse de stabilité, d’emplois, de croissance et d'investissements. Ces objectifs sont
particulièrement importants compte tenu des dommages socio-économiques causés par la pandémie
de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable.
2.2. Le plan d’action sur la finance durable
Par ailleurs, et conformément au plan d’action de la Commission européenne sur la finance durable,
l’Union européenne a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte que le secteur financier
joue un rôle important dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.
Il est essentiel, pour la réussite de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur
la finance durable, que les entreprises fournissent de meilleures informations sur les risques en
matière de durabilité auxquels elles sont exposées et sur leur propre incidence sur la population et
l’environnement. En rendant les entreprises plus responsables et plus transparentes quant à leur
incidence sur la population et l’environnement, la directive CSRD peut aussi contribuer à renforcer les
relations entre les entreprises et la société civile. Elle devrait permettre également aux entreprises,
aux investisseurs, à la société civile et à d’autres parties prenantes d’améliorer radicalement la manière
dont les informations en matière de durabilité sont communiquées et utilisées grâce aux technologies
numériques.
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Plus spécifiquement, il convient de relever que le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen
et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (dit « règlement SFDR ») contraint les acteurs des marchés financiers
(« Financial Market Participants (FMP) ») à publier des informations sur la manière dont ils intègrent
les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs processus
décisionnels et leurs produits d'investissement. Cette réglementation vise à améliorer la transparence
en matière d'investissements durables et à prévenir le « greenwashing » (ou « écoblanchiment » en
français), c'est-à-dire la pratique consistant à présenter des produits financiers comme plus
écologiques ou durables qu'ils ne le sont réellement.
Pour le Luxembourg, en tant que place financière, le règlement SFDR est extrêmement important dans
la mesure où il oblige les acteurs des marchés financiers établis au Luxembourg et parmi lesquels
figurent notamment les sociétés de gestion d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
(OPCVM), les entreprises d’assurance proposant des produits d’investissement fondés sur l’assurance
ou les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille à publier de
l’information en matière de durabilité. Or, pour pouvoir publier de l’information en matière de
durabilité sur les entreprises dont ils conseillent l’acquisition ou dans lesquelles ils investissent
notamment par le biais de produits financiers, il importe qu’une information en matière de durabilité
soit disponible au niveau des entreprises-cibles. Tel est l’un des objectifs de la directive CSRD, à savoir
fournir une information en matière de durabilité sur les entreprises cibles aux acteurs des marchés
financiers visés par le règlement SFDR.
3. Principales caractéristiques de la directive CSRD et comparaison avec la directive NFRD
Il est proposé au sein de ce point 3 de présenter les principales caractéristiques de la nouvelle directive
CSRD en mettant en exergue les principales modifications par rapport à l’ancien régime de la directive
NFRD.
3.1. Le champ d’application de la directive CSRD
Par rapport à l’ancienne directive NFRD qui ne visait que les grandes entités d’intérêt public employant
plus de 500 salariés, la nouvelle directive CSRD vient considérablement élargir le champ d’application
de l’obligation d’information en matière de durabilité (anciennement « information non financière »)
en visant notamment :
•
•
•
•
•
toutes les grandes entreprises (y compris celles dont les valeurs mobilières ne sont pas admises
à la négociation sur un marché réglementé) ;
toutes les petites et moyennes entreprises (PME) – à l’exception des microentreprises – dont
les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
toutes les entreprises mères à la tête d’un grand groupe;
les entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé de l’Union européenne ; et
les entreprises de pays tiers qui exercent une activité importante sur le territoire de l’Union
européenne et qui dépassent certains seuils.
3.1.1. La notion “adaptée” de grandes entreprises : entreprises dont les valeurs mobilières ne sont
pas admises à la négociation sur un marché réglementé, établissements de crédit et
entreprises d’assurance
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La directive CSRD soumet l’ensemble des grandes entreprises (y compris les grandes entreprises dont
les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé) à obligation
d’information en matière de durabilité. Ceci constitue un élargissement significatif du champ
d’application de la nouvelle directive CSRD par rapport à l’ancienne directive NFRD, puisque là où la
directive NFRD ne visait que 11 000 entreprises, la directive CSRD devrait en viser près de 50 000.
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous (cf. : Fig. B), sont visées les grandes entreprises (y compris
les grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé), à savoir celles qui dépassent les seuils chiffrés d’au moins deux des trois critères repris
ci-après pendant deux exercices consécutifs. Il s’agit principalement des entreprises des secteurs
industriel et commercial, mais pas uniquement. En effet, en requérant l’adaptation du critère de chiffre
d’affaires net, sont également visées par la directive CSRD des entités d’intérêt public (EIP), à savoir
les grands établissements de crédit et les grandes entreprises d’assurance, qui sont ceux et celles
dépassant au moins deux des trois critères relatifs à la grande entreprise pendant deux exercices
consécutifs après adaptation du critère du « chiffre d’affaires net ». Ainsi, pour les établissements de
crédit, le contenu du chiffre d’affaires net « adapté » couvre la notion de « produits bancaires » (p.ex. :
intérêts et produits assimilés, revenus des titres, commissions perçues, résultat provenant
d’opérations financières). Quant aux entreprises d’assurance, la notion de chiffre d’affaires net
« adaptée » couvre les « primes brutes émises ».
Seuils anciens
Art. 3, para. 4
dir. 2013/34/UE
Seuils de la
directive déléguée
(UE) 2023/2775
a) total du bilan:
20 000 000 EUR
25 000 000 EUR
b) chiffre d'affaires net "adapté":
40 000 000 EUR
50 000 000 EUR
250
250
Catégorie des "grandes entreprises"
c)
nombre moyen de salariés au cours de
l'exercice:
Fig. B
Comme précisé en introduction, la directive déléguée (UE) 2023/2775 rehausse les seuils chiffrés
applicables notamment aux grandes entreprises en augmentant de 25% les critères relatifs au total du
bilan et au chiffre d’affaires net (adapté) et que le présent projet de loi entend transposer.
Le rehaussement des seuils à raison de 25% devrait donc avoir pour effet de diminuer le nombre de
grandes entreprises qui deviendront pour un certain nombre d’entre elles des moyennes entreprises
dispensées de l’obligation d’établissement et de publication d’information en matière de durabilité.
3.1.2. Les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé de l’Union européenne
Là où la directive NFRD ne visait les entreprises dont les valeurs mobilières étaient admises à la
négociation sur un marché réglementé que sous réserve qu’il s’agisse de grandes entreprises
employant plus de 500 salariés, la nouvelle directive CSRD vise toutes les PME dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à l’exception des microentreprises.
En d’autres termes, toutes les petites et moyennes entreprises (dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé) seront désormais visées par l’obligation de
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publication d’information en matière de durabilité dès lors qu’elles dépassent les critères de la petite
entreprise tels qu’indiqués au sein du tableau ci-après (cf. : Fig. C).
Seuils actuels,
art. 35
Loi RCS
Seuils de la directive déléguée (UE)
2023/2775
Minimum
Maximum
a) total du bilan:
4 400 000 EUR
5 000 000 EUR
7 500 000 EUR
b) chiffre d'affaires net "adapté":
8 800 000 EUR
7 500 000 EUR
15 000 000 EUR
50
50
50
Catégorie des "petites entreprises"
c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice:
Fig. C
En outre, les seuils pour les microentreprises ont été modifiés comme suit (cf. : Fig. D).
Seuils anciens
Art. 3, para. 1
dir. 2013/34/UE
Seuils de la
directive déléguée
(UE) 2023/2775
a) total du bilan:
350 000 EUR
450 000 EUR
b) chiffre d'affaires net "adapté":
700 000 EUR
900 000 EUR
10
10
Catégorie des "microentreprises"
c)
nombre moyen de salariés au cours de
l'exercice:
Fig. D
A noter que sont en revanche exclues de l’obligation de publication d’information en matière de
durabilité, les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé. Cependant, ces dernières – si elles font partie de la chaîne de valeur d’une grande
entreprise, d’une PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé ou d’un grand groupe – pourraient alors se retrouver dans une situation où elles n’ont
d’autre choix que de fournir une information ESG à leurs partenaires commerciaux (cf. : point 3.4.).
3.1.3. Les entreprises mères à la tête d’un grand groupe
S’agissant des entreprises mères à la tête d’un groupe, le champ d’application se trouve également
élargi dans le sens où la directive NFRD ne visait que les entreprises mères à la tête d’un groupe
employant plus de 500 salariés. Par ailleurs, en l’absence d’adaptation du critère du « chiffre d’affaires
net », certains établissements de crédit et entreprises d’assurance se trouvaient exclus du champ
d’application.
Or, en application de la nouvelle directive CSRD, sont visées non seulement les entreprises mères à la
tête d’un grand groupe industriel ou commercial dépassant deux des trois critères visés ci-après
(cf. : Fig. E), mais également tous les établissements de crédit et entreprises d’assurance dépassant –
sur une base consolidée – également deux des trois critères visés ci-après et ce après adaptation du
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critère du « chiffre d’affaires net » (produits bancaires pour les établissements de crédit et primes
brutes émises pour les entreprises d’assurance).
Seuils actuels,
art. 1711-4
LSC 1915
Seuils de la directive
déléguée (UE)
2023/2775
a) total du bilan (consolidé):
20 000 000 EUR
25 000 000 EUR
b) chiffre d'affaires net (consolidé) "adapté":
40 000 000 EUR
50 000 000 EUR
250
250
Catégorie des "grands groupes"
c) nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l'exercice:
Fig. E
A noter qu’à l’image des grandes entreprises (cf. : point 3.1.1.) et des petites entreprises (cf. : point
3.1.2.), la directive déléguée (UE) 2023/2775 rehausse de l’ordre de 25% des seuils chiffrés relatifs au
« total du bilan (consolidé) » et au « chiffre d’affaires net (consolidé) » pour les entreprises mères à la
tête d’un grand groupe. Ce rehaussement aura pour effet une diminution du nombre d’entreprises
mères à la tête d’un grand groupe soumises à l’obligation de publication d’information consolidée en
matière de durabilité.
3.2. La notion de double importance relative ou « double materiality »
Par analogie à l’ancienne directive NFRD, la nouvelle directive CSRD conserve l’approche fondée sur la
« double importance relative », également dénommée « double matérialité » (« double materiality »
en anglais).
En synthèse, la « double matérialité » consiste à raisonner suivant une double perspective :
-
-
Suivant la première perspective dite « matérialité d’impact » (« impact materiality »),
l’entreprise ou le groupe doit se focaliser sur l’incidence de ses activités sur les questions de
durabilité ; on parle ainsi d’approche « inside-out » (incidences de l’entreprise ou du groupe
sur son environnement externe) ;
Suivant la deuxième perspective dite « matérialité financière » (« financial materiality »),
l’entreprise ou le groupe se focalise sur les incidences de son environnement sur elle-même
ou sur lui-même ; on parle ainsi d’approche « outside-in » (incidences de l’environnement
externe sur l’entreprise ou sur le groupe).
Il convient de relever que l’approche fondée sur la « double matérialité » rapproche la directive CSRD
du référentiel international du GRI7 qui intègre également la matérialité d’impact (« impact
materiality »), mais l’éloigne de l’approche retenue par l’ISSB8 de la Fondation IFRS qui se focalise sur
la matérialité financière (« financial materiality »).
3.3. Les normes d’information en matière de durabilité dites « ESRS »
Une des différences majeures entre l’approche retenue par l’ancienne directive NFRD et celle retenue
par la nouvelle directive CSRD porte sur le référentiel de normes de durabilité que doivent appliquer
7
8
GRI pour « Global Reporting Initiative »: https://www.globalreporting.org/.
ISSB pour « International Sustainability Standards Board”: https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/.
Page 10 sur 508
les entreprises ou les groupes dans le cadre de l’établissement de leur information (consolidée) en
matière de durabilité.
Ainsi, alors que la directive NFRD adoptait une approche peu intrusive en prévoyant que « les
entreprises peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union ou internationaux, et dans une telle
hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées »9, la nouvelle
directive CSRD adopte une approche prescriptive diamétralement opposée.
En effet, la directive CSRD prévoit que l’information (consolidée) en matière de durabilité à publier par
les entreprises et par les groupes soit établie suivant un corps de normes déterminé et que ce
référentiel soit élaboré par l’Union européenne elle-même afin d’être certains que les normes ainsi
développées permettent de répondre de façon adaptée à la législation de l’Union européenne qui est
spécifique et unique.
En pratique, ces normes européennes en matière de durabilité dites « European Sustainability
Reporting Standards » ou « ESRS » sont élaborées par l’EFRAG10 – jusque lors conseiller technique de
la Commission européenne en matière d’adoption des normes comptables IFRS11 – sous la forme de
projets de normes de durabilité, ces projets étant ensuite soumis à la revue de la Commission
européenne préalablement à l’adoption de ces normes ESRS sous la forme d’actes délégués de la
Commission européenne.
A noter que dans le cadre de l’élaboration de ces normes ESRS, l’EFRAG est appelé à adopter une
approche dite de « co-construction » afin que les normes ESRS demeurent compatibles avec les
initiatives internationales en matière de normes de durabilité soit, en premier lieu, les normes GRI
ainsi que les normes IFRS de l’ISSB. L’idée consiste à ce que ces différents corps de normes soient
« interopérables » à défaut d’être équivalents.
3.4. La prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe
La directive CSRD innove en étendant le périmètre de l’information en matière de durabilité par
rapport au périmètre de l’information comptable.
Ainsi, en matière comptable, il est clairement établi que le périmètre de l’information comptable au
niveau individuel s’arrête aux frontières de l’entreprise en tant qu’entité juridique distincte. De même,
en matière de consolidation, il est admis que le périmètre s’arrête aux frontières du groupe en tant
qu’entité économique composée d’une entreprise mère et d’entreprises filiales liées entre elles par
une relation de contrôle.
Par contraste avec ce qui précède, l’information en matière de durabilité dépasse les frontières de
l’entreprise ou du groupe pour prendre en considération la chaîne de valeur de l’entreprise ou du
groupe, en ce compris « ses produits et ses services, ses relations d’affaires et sa chaîne
d’approvisionnement ».
Cette obligation de prise en compte de l’entièreté de la chaîne de valeur de l’entreprise vient
complexifier le processus d’élaboration de l’information en matière de durabilité mais vient également
responsabiliser l’entreprise ou le groupe dans le choix de leurs partenaires commerciaux dont les
9
10
11
Cf. : ancien article 19bis, paragraphe 1 er, alinéa 5 de la directive 2013/34/UE.
EFRAG pour « European Financial Reporting Advisory Group ».
A l’issue de la réforme de sa gouvernance proposée par son ancien président Jean-Paul Gauzès, l’EFRAG est désormais organisé autour
de deux piliers :
(i) le pilier « financial reporting » qui porte sur la mission historique de l’EFRAG en tant conseiller technique de la Commission
européenne en matière d’adoption des normes IFRS telles que publiées par l’IASB de la Fondation IFRS ;
(ii) le pilier « sustainability reporting » qui porte sur l’élaboration de projets de normes de durabilité (ESRS) communiqués à la
Commission européenne pour revue et validation sous la forme d’actes délégués.
Page 11 sur 508
pratiques en matière ESG devront également être rapportées dans l’information (consolidée) en
matière de durabilité de ladite entreprise ou dudit groupe.
A noter que la prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe implique que –
lorsque l’entreprise ou le groupe travaille avec des PME dont les valeurs mobilières ne sont pas
admises à la négociation sur un marché réglementé – des informations en matière de durabilité
devront être collectées auprès de ces acteurs qui sont pourtant hors du champ d’application de la
directive CSRD. A cet égard, l’EFRAG a annoncé qu’il élaborerait deux normes ESRS pour PME, une
première norme à portée obligatoire pour les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé (dite « LSME » pour « Listed SME ») et l’autre d’application
volontaire pour les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé (dite « VSME » pour « Voluntary SME »).
3.5. Une vérification indépendante via une mission d’assurance limitée
Alors que la directive NFRD ne requérait uniquement du contrôleur légal des comptes qu’il vérifie que
la déclaration non financière (ou le rapport distinct, autorisé à l’époque) avait bien été fournie, soit un
contrôle de l’existence du document mais non de son contenu, la directive CSRD oblige le contrôleur
légal des comptes à émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité
de l’information (consolidée) en matière de durabilité avec les exigences de la directive CSRD et
notamment la conformité :
-
avec les normes ESRS ou ESRS pour PME ;
-
du processus mis en œuvre par l’entreprise ou le groupe pour déterminer les informations
publiées conformément aux normes ESRS ;
-
avec l’exigence de balisage de l’information (consolidée) en matière de durabilité ;
-
avec les exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE)
2020/852.
A noter que – sur base de l’exercice d’une option par le Luxembourg – le contrôleur légal des comptes
en charge de la mission d’assurance limitée sur l’information (consolidée) en matière de durabilité
peut être le contrôleur légal de l’entreprise ou du groupe (au Luxembourg : le réviseur d’entreprises
agréé) ou peut être un contrôleur légal des comptes autre (à savoir : un autre réviseur d’entreprises
agréé) que celui qui est en charge du contrôle légal des comptes (audit des états financiers).
Il convient également de relever que la directive CSRD autorise également les États membres à
permettre à un prestataire de services d’assurance indépendant (« Independent assurance services
provider » ou « IASP ») autre qu’un contrôleur légal des comptes (à savoir : un professionnel autre
qu’un réviseur d’entreprises agréé) d’effectuer la mission d’assurance limitée portant sur la vérification
de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A noter qu’à ce stade, le Luxembourg a choisi
de ne pas exercer cette option permettant à des prestataires de services indépendants autres qu’un
contrôleur légal des comptes d’effectuer la mission d’assurance limitée sur l’information (consolidée)
en matière de durabilité.
Enfin, il y a lieu de noter qu’à terme, l’objectif consisterait à ce que la vérification de l’information
(consolidée) en matière de durabilité soit réalisée non pas suivant une mission d’assurance limitée
mais suivant une mission d’assurance raisonnable, ce qui contribuerait grandement à hisser
l’information en matière de durabilité au même niveau que l’information financière qui fait déjà l’objet
d’une mission d’assurance raisonnable.
Page 12 sur 508
3.6. Le contrôle de l’application (« enforcement ») et les sanctions
Sous l’ancien régime de la directive NFRD, il existait une incertitude sur la compétence des autorités
nationales compétentes (NCA) quant au contrôle de l’application (« enforcement ») portant sur la
déclaration non financière (consolidée). Cette déclaration non financière (consolidée) pouvait en effet
se retrouver soit au sein du rapport de gestion – document directement lié aux comptes annuels ou
aux comptes consolidés – soit au sein d’un rapport distinct, document déconnecté des comptes
annuels ou consolidés.
Sur ce point du contrôle de l’application (« enforcement »), la directive CSRD vient clarifier le fait que
les autorités nationales compétentes (NCA) – soit la CSSF au Luxembourg – avaient bien compétence
pour contrôler l’information (consolidée) en matière de durabilité qui ne peut se retrouver désormais
qu’au sein du rapport (consolidé) de gestion, document directement lié aux comptes annuels et
consolidés. A noter que l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) procédera à la
publication d’orientations (« guidelines ») afin de promouvoir une supervision convergente d’un État
membre à l’autre. Les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé pourront se voir infliger des sanctions administratives par leur autorité nationale
compétente (NCA). Le cas échant, des sanctions pénales pourront également s’appliquer.
S’agissant à présent des entreprises et entreprises mères visées par la directive CSRD autres que les
entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de
l’Union européenne, celles-ci ne seront pas soumises au contrôle de l’application (« enforcement »)
par la CSSF en tant qu’autorité nationale compétente (NCA). En revanche, ces entreprises pourront se
voir infliger des sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations relatives à l’information
(consolidée) en matière de durabilité. A noter qu’au-delà des sanctions pénales, le non-respect des
dispositions relatives à l’information (consolidée) en matière de durabilité pourra s’accompagner pour
l’entreprise ou le groupe d’un risque réputationnel vis-à-vis de la société civile, d’un risque de marché
vis-à-vis de sa chaîne de valeur et surtout d’un risque d’interruption de l’accès aux sources de
financement vis-à-vis des banquiers et autres bailleurs de fonds.
3.7. Le format du rapport consolidé de gestion et de l’information (consolidée) en matière de
durabilité
Parmi les grandes nouveautés introduites par la directive CSRD figure la thématique du format du
rapport (consolidé) de gestion et de l’information (consolidée) en matière de durabilité.
A cet égard, la directive CSRD dispose que les entreprises et les entreprises mères devront :
-
établir leur rapport (consolidé) de gestion dans le format d’information électronique unique
précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (xHTML),
baliser (« tagging ») leur information (consolidée) en matière de durabilité, y compris les
informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au
format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué (iXBRL).
Dans l’environnement luxembourgeois où les comptes annuels sont actuellement déposés au RCS soit
sous format PDF soit sous format XML (pour une partie de la liasse comptable), le dépôt du rapport
(consolidé) de gestion et de son information (consolidée) en matière de durabilité exigera une
adaptation de la plateforme de dépôt du RCS permettant de réceptionner un nouveau format de
données.
L’avantage du recours à ce format européen d’information électronique unique réside dans le fait que
ces informations seront directement exploitables par machine, ce qui favorisera une exploitation
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quantitative des données présentes dans les rapports (consolidés) de gestion et dans l’information
(consolidée) en matière de durabilité.
4. Première application de la directive CSRD : une approche par étapes
La directive CSRD a prévu une approche graduelle en matière de première application. Sont ainsi
présentées au sein du tableau ci-après les dates de première application de la directive CSRD pour
chaque catégorie d’entreprises ou d’entreprises mères (cf. : Fig. F).
#
Exercices
commençant à
compter du:
Entreprises visées
Entreprises:
- dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé de l'UE;
- qui sont des entreprises mères à la tête d'un
grand groupe; et
- qui emploient plus de 500 salariés.
-
-
1
01/01/2024
Grandes entreprises:
- dont les valeurs mobilières sont admises à
la négociation sur un marché réglementé de
l'UE; et
- qui emploient plus de 500 salariés.
2
01/01/2025
Grandes entreprises dépassant au moins
Entreprises dépassant au moins deux des trois
deux des trois critères "adaptés" de l'article
critères "adaptés" de l'article 1711-4 L.10/08/1915
47 L.19/12/2002 autres que celles visées au
autres que celles visées au point 1 ci-dessus.
point 1 ci-dessus.
3
01/01/2026
4
01/01/2028
Entreprises captives d'assurance et
Petites entreprises (art. 35 L.19/12/2002) et Établissements de crédit de petite taille et non
entreprises captives de réassurance
moyennes entreprises (art. 47 L.19/12/2002):
complexes qui:
qui:
- dont les valeurs mobilières sont admises à
- sont des grandes entreprises ou,
- sont des grandes entreprises ou,
la négociation sur un marché réglementé de - sont des PME (hors microentreprises) dont les
- des PME (hors microentreprises) dont
l'UE, et
valeurs mobilières sont admises à la négociation
les valeurs mobilières sont admises à la
- ne sont pas des microentreprises.
sur un marché réglementé.
négociation sur un marché réglementé.
Entreprises de pays tiers:
- réalisant au moins EUR 150 millions de
chiffres d'affaires net dans l'UE;
- disposant au moins dans l'UE:
. d'une grande entreprise filiale ou d'une
petite ou moyenne entreprise filiale dont les
valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé de
l'UE; ou, à défaut,
. d'une succursale réalisant plus de EUR 40
millions de chiffre d'affaires net.
Fig. F
Par ailleurs et s’agissant de l’information relative à la chaîne de valeur, il doit être relevé que pour les
trois premières années d’application de la directive CSRD telle que transposée en droit interne, « si les
informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise
explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur,
les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle
entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir » (cf. art. 19bis, para. 3, alinéa 2
directive 2013/34/UE).
Enfin, pour les exercices commençant avant le 1 er janvier 2028, les petites et moyennes entreprises
dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, peuvent décider
de ne pas inclure dans leur rapport de gestion l’information en matière de durabilité. « Dans ce cas,
l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les
informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies » (art. 19bis, para. 7 directive 2013/34/UE).
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5. Modification de diverses lois sectorielles
Un certain nombre de lois sectorielles doivent par ailleurs être modifiées afin de transposer la directive
CSRD.
En premier lieu, la directive CSRD modifie la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive
2001/34/CE (ci-après, « directive Transparence »). En effet, afin que les entreprises dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne, y compris
les émetteurs de pays tiers, soient soumises aux mêmes exigences d’information en matière de
durabilité, la directive Transparence est modifiée afin de référencer les exigences relatives à
l’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.
En second lieu, et comme expliqué au point 3.5 ci-avant, la directive CSRD oblige le contrôleur légal
des comptes à émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de
l’information (consolidée) en matière de durabilité. A cet effet, la directive CSRD modifie la directive
2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes
consolidés et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil,
et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après, « directive Audit ») afin d’introduire des
règles nouvelles relativement à l’assurance de l’information en matière de durabilité.
Il y a donc lieu de modifier les lois nationales qui ont transposé la directive Transparence et la directive
Audit, à savoir :
•
•
la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; et
la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs.
Par ailleurs, lors de la transposition de la directive NFRD, il avait été décidé, dans l’attente d’une
refonte plus globale du droit comptable bancaire, d’inclure les établissements de crédit dans le champ
d’application des dispositions de droit comptable commun (à savoir, dans le Titre II de la loi du 19
décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés) mais uniquement pour ce qui concerne
les obligations en matière de publication d’informations non financières et d’informations relatives à
la diversité (cf. version actuellement en vigueur de l’article 25, alinéa 3 et article 68bis et 68ter de la
loi du 19 décembre 2002). Dès lors, les établissements de crédit sont soumis uniquement aux articles
68bis et 68ter de la loi du 19 décembre 2002 et pour le surplus des obligations en matière comptable,
à la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit.
Dans le cadre de la transposition de la directive CSRD, il est proposé de prendre une approche opposée
à celle retenue lors de la transposition de la directive NFRD et de rétablir la cohérence de façon à ce
que toutes les dispositions relatives aux informations en matière de durabilité (anciennement
« informations non financières ») qui s’appliquent aux établissements de crédit soient à présent
incluses dans la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. Il convient de
noter, concernant les établissements de crédit que, outre la loi du 17 juin 1992, il a également été jugé
utile de faire une légère mise à jour de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu’à la
loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances afin d’inclure une référence à l’assurance de
l’information en matière de durabilité à laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les
cabinets de révision agréés procède(nt).
Concernant les entreprises d’assurance et de réassurance, une approche analogue à celle retenue pour
les établissements de crédit a été retenue. Il y a lieu de rappeler que les obligations en matière de
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publication d’informations non-financières issues de la NFRD avaient déjà été transposées dans la loi
du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances
et de réassurances. Dès lors, il est nécessaire de modifier cette même loi de façon à transposer les
nouvelles obligations issues de la directive CSRD.
Les nouvelles dispositions issues de la directive CSRD et modifiant la directive 2013/34/UE sont
insérées dans la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, et se retrouvent à l’identique dans la loi du 17 juin
1992 relative aux comptes des établissements de crédit et dans la loi du 8 décembre 1994 sur les
comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances. Ainsi tous les
commentaires des articles ci-après qui sont relatifs à la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du
commerce et des sociétés et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s’appliquent
mutatis mutandis à la loi du 17 juin 1992 et à la loi du 8 décembre 1994.
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II.) Texte du projet
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Art. 1er. A l’article 24bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le point final après la
définition figurant au point 2° est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutées :
« 3°
« chiffre d’affaires net », le montant défini à l’article 48 ainsi que pour les entreprises
relevant du champ d’application de l’article 83, on entend par « chiffre d’affaires net »
les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de l’information financière sur la
base duquel les comptes de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci ;
4° « questions de durabilité », les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits
de l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis
à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers ;
5° « information en matière de durabilité », la publication d’informations liées aux
questions de durabilité conformément aux articles 68bis et 75bis ;
6° « ressources incorporelles essentielles », les ressources dépourvues de substance
physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui
constituent une source de création de valeur pour l’entreprise ;
7° « microentreprise », une entreprise autre qu’une société de participation financière,
qu’une entreprise soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, qu’une entreprise
du secteur des assurances, qu’une société de titrisation régie par la loi du 22 mars 2004
non soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou qu’un fonds d’investissement
alternatif réservé qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas pendant deux
exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
a) total du bilan : 450 000 euros ;
b) chiffre d’affaires net : 900 000 euros ;
c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 10 ;
8° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute
entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ;
9° « succursale », un établissement secondaire créé par une entreprise de droit étranger
ayant une forme juridique comparable à celles visées par la directive 2013/34/UE, qui
jouit d'une certaine autonomie par rapport à celle-ci sans être juridiquement distincte ;
10° « groupe », une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales. »
Art. 2. L’article 25, de la même loi, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, point 2°, les termes « des établissements de crédit et » sont insérés en amont
des termes « des sociétés d’assurance et de réassurance » ;
2° l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 3. L’article 35, de la même loi, est modifié comme suit :
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1° Au premier tiret, les mots « 4,4 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 7 500 000
euros » ;
2° Au deuxième tiret, les mots « 8,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 15 000 000
euros ».
Art. 4. L’article 47, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Au premier tiret, les mots « 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 25 000 000
euros » ;
2° Au deuxième tiret, les mots « 40 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 50 000 000
euros ».
Art. 5. L’article 68, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Au sein du paragraphe 1er, l’actuel point d) est remplacé par un texte dont la teneur est la
suivante :
« d) Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de
l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles
35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles
qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée,
publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la
manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces
ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour
l’entreprise. »
2° Au sein du paragraphe 3 sont insérés les termes « Les microentreprises et » en début de
phrase et la lettre « L » majuscule précédant les termes « Les entreprises visées à l’article
35 » est remplacé par une lettre « l » minuscule.
3° Un nouveau paragraphe 4 est introduit dont la teneur est la suivante :
« (4) Les entreprises visées à l’article 47 sont exemptées de l’obligation prévue au paragraphe 1 er,
point b) pour ce qui est des informations de nature non financière. »
Art. 6. L’article 68bis, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :
« Art. 68bis.
(1) Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article
47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47, à
l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à
l’article 2, point 1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, et qui sont organisées sous la forme
de :
1° société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions ou société à
responsabilité limitée ;
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2° société en nom collectif ou société en commandite simple visées à l’article 77, deuxième alinéa,
points 2° et 3°;
incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de
l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre
la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la
situation de l’entreprise.
Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans
une section spécifique dudit rapport de gestion.
(2)
Les informations visées au paragraphe 1er comprennent :
1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant
notamment :
a) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne
les risques liés aux questions de durabilité ;
b) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise ;
c) les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers
et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa
stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement
climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après « accord
de Paris »), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’établi dans le règlement (UE)
2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour
parvenir à la neutralité climatique, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités
liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
d) en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des
parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de
durabilité ;
e) la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de
durabilité ;
2° une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixée l’entreprise en matière de
durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet
de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans
la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux
facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;
3° une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les
questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences
s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou
ces compétences ;
4° une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ;
5° des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont
offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ;
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6° une description :
a) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les
questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne
imposant aux entreprises de mener une telle procédure ;
b) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux activités de l’entreprise et
à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne
d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et d’autres
incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de
l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence
raisonnable ;
c) de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les
incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ;
7° une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y
compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une
description de la manière dont l’entreprise gère ces risques ;
8° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points 1° à 7°.
Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont
incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1er du présent article. Les
informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées
à des horizons temporels à court, moyen et long terme selon le cas.
(3) S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les
propres activités et …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.