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En bref

Cette loi vise à transposer des directives européennes concernant la publication d'informations de durabilité par les entreprises et l'ajustement des critères de taille pour les entreprises et les groupes. Elle modifie plusieurs lois existantes pour intégrer ces nouvelles exigences.

Ce qu'elle réglemente

  • La publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.
  • L'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.
  • Les modifications de diverses lois luxembourgeoises concernant le registre de commerce, les sociétés commerciales, les établissements de crédit, le secteur financier, les entreprises d'assurances et les obligations de transparence des émetteurs.
  • Les obligations en matière de publicité des documents comptables.

Qui elle concerne

  • Les entreprises et groupes, notamment les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises.
  • Les établissements de crédit, les établissements financiers, les entreprises d'assurances et de réassurances, ainsi que les émetteurs.

Points clés

  • Transposition de la directive (UE) 2022/2464 (dite "directive CSRD") sur l'information en matière de durabilité.
  • Transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 ajustant les seuils de taille des entreprises et groupes de 25% à la hausse.
  • Les nouveaux seuils s'appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après, avec une dérogation possible pour les exercices débutant le 1er janvier 2023 ou après.
  • Les seuils pour les petites entreprises sont rehaussés aux nouveaux seuils maximum définis par la directive déléguée.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant : 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ; 2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 3) modification de:

  1. a)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  2. b)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
  3. c)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois ; aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ;
  4. d)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  5. e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ;
  6. f)la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
  7. g)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  8. h)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. I.) Exposé des motifs ...........................................................................................................................3 II.) Texte du projet ............................................................................................................................ 17 III.) Commentaire des articles ......................................................................................................... 122 IV.) Texte coordonné ...................................................................................................................... 191 V.) Fiche financière ......................................................................................................................... 498 VI.) Tableau de concordance ........................................................................................................... 499 Page 2 sur 508 I.) Exposé des motifs Le présent projet de loi a tout d’abord pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE (« directive (UE) 2022/2464 »). Cette directive (UE) 2022/2464 est couramment dénommée « directive CSRD » pour « Corporate Sustainability Reporting Directive » ou, en français, « Directive sur l’information en matière de durabilité par les entreprises ». Force est de relever que la nouvelle directive CSRD constitue un véritable changement de paradigme par rapport au régime préexistant, à savoir celui découlant de la directive (UE) 2014/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (ci-après la « directive 2014/95/UE » ou la « directive NFRD »). La directive CSRD doit être transposée en droit interne par les États membres pour le 6 juillet 2024 au plus tard. Ensuite, le présent projet de loi transpose la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes (ci-après la « directive déléguée (UE) 2023/2775 »). En effet, compte tenu de la forte inflation qui a marqué les années 2021 et 2022, et plus généralement de l’inflation sur la période de dix ans allant de 2013 (année d’adoption de la directive 2013/34/UE1 dite « directive comptable ») à 2023, les seuils visés à l’article 3, paragraphes 1 à 7, de la directive comptable ont été ajustés de 25% et arrondis vers le haut par la directive déléguée (UE) 2023/2775. La directive déléguée (UE) 2023/2775 prévoit ainsi les nouveaux seuils suivants pour les entreprises (Fig. 1) et pour les groupes (Fig. 2) : Microentreprises Petites entreprises Anciens minimum Nouveaux minimum Entreprises moyennes Anciens maximum Nouveaux maximum Anciens Nouveaux
  9. a)total du bilan : ≤ € 350 000 ≤ € 450 000 ≤ € 4 000 000 ≤ € 5 000 000 ≤ € 6 000 000 ≤ € 7 500 000 ≤ € 20 000 000 ≤ € 25 000 000 > € 20 000 000 > € 25 000 000
  10. b)chiffre d'affaires net : ≤ € 700 000 ≤ €900 000 ≤ € 8 000 000 ≤ € 10 000 000 ≤ € 12 000 000 ≤ € 15 000 000 ≤ € 40 000 000 ≤ € 50 000 000 > € 40 000 000 > € 50 000 000 ≤ 10 ≤ 10
  11. c)nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 Anciens Grandes entreprises ≤ 250 Nouveaux Anciens ≤ 250 > 250 Nouveaux > 250 Fig. 1 A noter que pour les petites entreprises, il est proposé de rehausser les seuils à hauteur des nouveaux seuils maximum définis par la directive déléguée. Groupes petits et moyens Grands groupes Anciens Nouveaux Anciens Nouveaux
  12. a)total du bilan (consolidé) : ≤ € 20 000 000 ≤ € 25 000 000 > € 20 000 000 > € 25 000 000
  13. b)chiffre d'affaires net (consolidé) : ≤ € 40 000 000 ≤ € 50 000 000 > € 40 000 000 > € 50 000 000 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250
  14. c)nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l'exercice: Fig. 2 1 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement euro péen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Page 3 sur 508 Concernant la catégorie des « micro-entreprises », il est rappelé que le Grand-Duché de Luxembourg n’a, à ce jour, pas exercé l’option « micro-entreprises » introduite dans la directive comptable par la directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités. Par conséquent, l’article 1er, point 1, de la directive déléguée (UE) 2023/2775 ne nécessite pas de transposition à ce stade. Il est néanmoins précisé que le projet de loi n° 8286 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés propose d’exercer partiellement cette option. Les États membres doivent transposer en droit national la directive déléguée (UE) 2023/2775 pour le 24 décembre 2024 au plus tard. Par ailleurs, la directive déléguée prévoit une application des nouveaux seuils aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les entreprises à appliquer les nouveaux seuils aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. Le présent projet de loi propose de faire usage de cette dérogation et d’autoriser les entreprises ou les groupes à appliquer les nouveaux seuils dès l’exercice débutant durant l’année 2023. Il convient de préciser qu’un projet de règlement grand- ducal propose également de transposer les nouveaux seuils en droit luxembourgeois, ceci sur base des articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « loi du 19 décembre 2002 »), ainsi que sur base de l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « loi du 10 août 1915 ») qui permettent de modifier les montants indiqués auxdits articles par règlement grand-ducal. Néanmoins, dans un souci de donner un meilleur ordre d’idée du champ d’application de la directive CSRD, il a été jugé nécessaire d’intégrer les nouveaux seuils également dans le présent projet de loi. Ensuite, sur le plan de la légistique, on notera que le présent projet de loi ne procède pas à la modification des lois dans un ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne. En effet, à des fins de cohérence et de meilleure intelligibilité, celui-ci procède d’abord à une modification de la loi du 19 décembre 2002 (comptes annuels), pour ensuite modifier la loi du 10 août 1915 (comptes consolidées) et finalement modifier les lois sectorielles concernées. En outre, il est relevé que contrairement aux lois sectorielles modifiées par le présent projet de loi, la loi du 19 décembre 2002 ainsi que la loi du 10 août 1915 n’intègrent traditionnellement pas les dispositions transitoires des lois modificatives, de sorte que le chapitre 9 du projet de loi a été dédié aux dispositions transitoires de ces deux lois uniquement. Au sein du présent exposé des motifs et après avoir effectué un rappel du régime préexistant (point 1), il est proposé de présenter le contexte européen dans lequel s’inscrit cette nouvelle directive CSRD (point 2) puis d’en présenter les principales caractéristiques (point 3), de conclure sur la thématique de la date de première application de la CSRD au Luxembourg (point 4) et enfin de donner un panorama des lois sectorielles amendées par le présent projet de loi (point 5). Page 4 sur 508 1. Rappel du régime antérieur : la directive NFRD Le présent projet de loi vient remplacer le régime mis en place par la loi modificative 2 du 23 juillet 20163 portant transposition en droit interne de la directive 2014/95/UE. Comme indiqué dans les travaux préparatoires relatifs à ladite loi du 23 juillet 2016 (cf. : projet de loi n°6868), la directive 2014/95/UE se caractérisait par une « approche souple et non intrusive »4 dont on ne peut véritablement s’étonner qu’elle était difficilement en mesure de produire des informations non financières comparables, fiables et exploitables, en l’absence de : • • • référentiel normatif unique (« comparabilité »), contrôle de l’information non financière par un expert qualifié et indépendant (« fiabilité »), format électronique permettant une collecte d’information lisible par machine (« exploitabilité »). Ainsi, la directive 2014/95/UE ne constituait-elle qu’une première étape dans la mise en œuvre d’une législation ayant pour objet la publication d’informations non financières. En d’autres termes et tel que l’annonçait déjà le projet de loi 6868 portant transposition de la directive 2014/95/UE en droit interne luxembourgeois : « [a]u final, le présent projet de loi marque la naissance du droit luxembourgeois de l’information non financière. A l’image du droit comptable qui s’est considérablement étoffé depuis sa naissance il y a 30 ans5, il est probable que cette nouvelle discipline continue à évoluer dans les prochaines années »6. En conséquence, il convient de voir la nouvelle directive CSRD de 2022 comme la suite logique de la directive NFRD de 2014 en cherchant à atteindre – pour l’« information en matière de durabilité », anciennement dénommée « information non financière » – les objectifs de pertinence (« relevance »), de fiabilité (« reliability »), de comparabilité (« comparability ») et d’exploitabilité (« operability »). De même, faut-il voir cette évolution (cf. : Fig. A) comme une volonté de hisser l’information en matière de durabilité au même niveau que l’information comptable et financière, chacune constituant l’un des deux piliers de l’information publiée par les entreprises (« corporate reporting »), une connexion entre les deux étant résolument recherchée (« connectivity »). 2 La loi du 23 juillet 2016 a eu pour effet de modifier : le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabili té et les comptes annuels des entreprises ; la section XVI (NDA : aujourd’hui le titre XVII) de la loi modifiée du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales ; la loi du 8 décembre 1994 dite « loi comptable assurance ». 3 Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux c omptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et – portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes;- portant modification: - du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. 4 Document parlementaire 6868-0, section « Exposé des motifs », page 4. 5 Référence est ici faite à la loi du 4 mai 1984 portant transposition de la 4 ème directive concernant les comptes annuels (78/660/CEE) et portant création d’une section XIII dédiée aux comptes annuels au sein de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 6 Document parlementaire 6868-0, section « Exposé des motifs », page 5. Page 5 sur 508 Publication d'informations par les entreprises ("Corporate Reporting") Information comptable et financière ("Financial Reporting ") Information en matière de durabilité ("Sustainability Reporting ") ("Connectivity ") Fig. A 2. Contexte de la directive CSRD : pacte vert pour l’Europe et plan d’action sur la finance durable 2.1. Le pacte vert pour l’Europe La Commission européenne a pris l’engagement, dans le pacte vert pour l’Europe (« The European Green Deal ») publié le 11 décembre 2019 et dans son programme de travail pour 2020, de proposer une révision de la directive NFRD. Le pacte vert pour l’Europe vise en effet à transformer l’Union en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Cette stratégie a pour objet de dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et de permettre à toutes les régions et à tous les citoyens de l’Union européenne de participer à une transition socialement juste vers un système économique durable. Elle vise aussi à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. L’abrogation de la directive NFRD et son remplacement par la directive CSRD doit ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif de construction d'une économie au service des citoyens. Elle devrait renforcer l’économie sociale de marché de l’Union européenne, en aidant à la préparer pour l’avenir et faire en sorte qu’elle soit porteuse de stabilité, d’emplois, de croissance et d'investissements. Ces objectifs sont particulièrement importants compte tenu des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. 2.2. Le plan d’action sur la finance durable Par ailleurs, et conformément au plan d’action de la Commission européenne sur la finance durable, l’Union européenne a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte que le secteur financier joue un rôle important dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il est essentiel, pour la réussite de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur la finance durable, que les entreprises fournissent de meilleures informations sur les risques en matière de durabilité auxquels elles sont exposées et sur leur propre incidence sur la population et l’environnement. En rendant les entreprises plus responsables et plus transparentes quant à leur incidence sur la population et l’environnement, la directive CSRD peut aussi contribuer à renforcer les relations entre les entreprises et la société civile. Elle devrait permettre également aux entreprises, aux investisseurs, à la société civile et à d’autres parties prenantes d’améliorer radicalement la manière dont les informations en matière de durabilité sont communiquées et utilisées grâce aux technologies numériques. Page 6 sur 508 Plus spécifiquement, il convient de relever que le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « règlement SFDR ») contraint les acteurs des marchés financiers (« Financial Market Participants (FMP) ») à publier des informations sur la manière dont ils intègrent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs processus décisionnels et leurs produits d'investissement. Cette réglementation vise à améliorer la transparence en matière d'investissements durables et à prévenir le « greenwashing » (ou « écoblanchiment » en français), c'est-à-dire la pratique consistant à présenter des produits financiers comme plus écologiques ou durables qu'ils ne le sont réellement. Pour le Luxembourg, en tant que place financière, le règlement SFDR est extrêmement important dans la mesure où il oblige les acteurs des marchés financiers établis au Luxembourg et parmi lesquels figurent notamment les sociétés de gestion d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les entreprises d’assurance proposant des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille à publier de l’information en matière de durabilité. Or, pour pouvoir publier de l’information en matière de durabilité sur les entreprises dont ils conseillent l’acquisition ou dans lesquelles ils investissent notamment par le biais de produits financiers, il importe qu’une information en matière de durabilité soit disponible au niveau des entreprises-cibles. Tel est l’un des objectifs de la directive CSRD, à savoir fournir une information en matière de durabilité sur les entreprises cibles aux acteurs des marchés financiers visés par le règlement SFDR. 3. Principales caractéristiques de la directive CSRD et comparaison avec la directive NFRD Il est proposé au sein de ce point 3 de présenter les principales caractéristiques de la nouvelle directive CSRD en mettant en exergue les principales modifications par rapport à l’ancien régime de la directive NFRD. 3.1. Le champ d’application de la directive CSRD Par rapport à l’ancienne directive NFRD qui ne visait que les grandes entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés, la nouvelle directive CSRD vient considérablement élargir le champ d’application de l’obligation d’information en matière de durabilité (anciennement « information non financière ») en visant notamment : • • • • • toutes les grandes entreprises (y compris celles dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé) ; toutes les petites et moyennes entreprises (PME) – à l’exception des microentreprises – dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; toutes les entreprises mères à la tête d’un grand groupe; les entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne ; et les entreprises de pays tiers qui exercent une activité importante sur le territoire de l’Union européenne et qui dépassent certains seuils. 3.1.1. La notion “adaptée” de grandes entreprises : entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, établissements de crédit et entreprises d’assurance Page 7 sur 508 La directive CSRD soumet l’ensemble des grandes entreprises (y compris les grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé) à obligation d’information en matière de durabilité. Ceci constitue un élargissement significatif du champ d’application de la nouvelle directive CSRD par rapport à l’ancienne directive NFRD, puisque là où la directive NFRD ne visait que 11 000 entreprises, la directive CSRD devrait en viser près de 50 000. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous (cf. : Fig. B), sont visées les grandes entreprises (y compris les grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé), à savoir celles qui dépassent les seuils chiffrés d’au moins deux des trois critères repris ci-après pendant deux exercices consécutifs. Il s’agit principalement des entreprises des secteurs industriel et commercial, mais pas uniquement. En effet, en requérant l’adaptation du critère de chiffre d’affaires net, sont également visées par la directive CSRD des entités d’intérêt public (EIP), à savoir les grands établissements de crédit et les grandes entreprises d’assurance, qui sont ceux et celles dépassant au moins deux des trois critères relatifs à la grande entreprise pendant deux exercices consécutifs après adaptation du critère du « chiffre d’affaires net ». Ainsi, pour les établissements de crédit, le contenu du chiffre d’affaires net « adapté » couvre la notion de « produits bancaires » (p.ex. : intérêts et produits assimilés, revenus des titres, commissions perçues, résultat provenant d’opérations financières). Quant aux entreprises d’assurance, la notion de chiffre d’affaires net « adaptée » couvre les « primes brutes émises ». Seuils anciens Art. 3, para. 4 dir. 2013/34/UE Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775
  15. a)total du bilan: 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR
  16. b)chiffre d'affaires net "adapté": 40 000 000 EUR 50 000 000 EUR 250 250 Catégorie des "grandes entreprises"
  17. c)nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: Fig. B Comme précisé en introduction, la directive déléguée (UE) 2023/2775 rehausse les seuils chiffrés applicables notamment aux grandes entreprises en augmentant de 25% les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net (adapté) et que le présent projet de loi entend transposer. Le rehaussement des seuils à raison de 25% devrait donc avoir pour effet de diminuer le nombre de grandes entreprises qui deviendront pour un certain nombre d’entre elles des moyennes entreprises dispensées de l’obligation d’établissement et de publication d’information en matière de durabilité. 3.1.2. Les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne Là où la directive NFRD ne visait les entreprises dont les valeurs mobilières étaient admises à la négociation sur un marché réglementé que sous réserve qu’il s’agisse de grandes entreprises employant plus de 500 salariés, la nouvelle directive CSRD vise toutes les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à l’exception des microentreprises. En d’autres termes, toutes les petites et moyennes entreprises (dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé) seront désormais visées par l’obligation de Page 8 sur 508 publication d’information en matière de durabilité dès lors qu’elles dépassent les critères de la petite entreprise tels qu’indiqués au sein du tableau ci-après (cf. : Fig. C). Seuils actuels, art. 35 Loi RCS Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 Minimum Maximum
  18. a)total du bilan: 4 400 000 EUR 5 000 000 EUR 7 500 000 EUR
  19. b)chiffre d'affaires net "adapté": 8 800 000 EUR 7 500 000 EUR 15 000 000 EUR 50 50 50 Catégorie des "petites entreprises"
  20. c)nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: Fig. C En outre, les seuils pour les microentreprises ont été modifiés comme suit (cf. : Fig. D). Seuils anciens Art. 3, para. 1 dir. 2013/34/UE Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775
  21. a)total du bilan: 350 000 EUR 450 000 EUR
  22. b)chiffre d'affaires net "adapté": 700 000 EUR 900 000 EUR 10 10 Catégorie des "microentreprises"
  23. c)nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: Fig. D A noter que sont en revanche exclues de l’obligation de publication d’information en matière de durabilité, les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Cependant, ces dernières – si elles font partie de la chaîne de valeur d’une grande entreprise, d’une PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou d’un grand groupe – pourraient alors se retrouver dans une situation où elles n’ont d’autre choix que de fournir une information ESG à leurs partenaires commerciaux (cf. : point 3.4.). 3.1.3. Les entreprises mères à la tête d’un grand groupe S’agissant des entreprises mères à la tête d’un groupe, le champ d’application se trouve également élargi dans le sens où la directive NFRD ne visait que les entreprises mères à la tête d’un groupe employant plus de 500 salariés. Par ailleurs, en l’absence d’adaptation du critère du « chiffre d’affaires net », certains établissements de crédit et entreprises d’assurance se trouvaient exclus du champ d’application. Or, en application de la nouvelle directive CSRD, sont visées non seulement les entreprises mères à la tête d’un grand groupe industriel ou commercial dépassant deux des trois critères visés ci-après (cf. : Fig. E), mais également tous les établissements de crédit et entreprises d’assurance dépassant – sur une base consolidée – également deux des trois critères visés ci-après et ce après adaptation du Page 9 sur 508 critère du « chiffre d’affaires net » (produits bancaires pour les établissements de crédit et primes brutes émises pour les entreprises d’assurance). Seuils actuels, art. 1711-4 LSC 1915 Seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775
  24. a)total du bilan (consolidé): 20 000 000 EUR 25 000 000 EUR
  25. b)chiffre d'affaires net (consolidé) "adapté": 40 000 000 EUR 50 000 000 EUR 250 250 Catégorie des "grands groupes"
  26. c)nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l'exercice: Fig. E A noter qu’à l’image des grandes entreprises (cf. : point 3.1.1.) et des petites entreprises (cf. : point 3.1.2.), la directive déléguée (UE) 2023/2775 rehausse de l’ordre de 25% des seuils chiffrés relatifs au « total du bilan (consolidé) » et au « chiffre d’affaires net (consolidé) » pour les entreprises mères à la tête d’un grand groupe. Ce rehaussement aura pour effet une diminution du nombre d’entreprises mères à la tête d’un grand groupe soumises à l’obligation de publication d’information consolidée en matière de durabilité. 3.2. La notion de double importance relative ou « double materiality » Par analogie à l’ancienne directive NFRD, la nouvelle directive CSRD conserve l’approche fondée sur la « double importance relative », également dénommée « double matérialité » (« double materiality » en anglais). En synthèse, la « double matérialité » consiste à raisonner suivant une double perspective : - - Suivant la première perspective dite « matérialité d’impact » (« impact materiality »), l’entreprise ou le groupe doit se focaliser sur l’incidence de ses activités sur les questions de durabilité ; on parle ainsi d’approche « inside-out » (incidences de l’entreprise ou du groupe sur son environnement externe) ; Suivant la deuxième perspective dite « matérialité financière » (« financial materiality »), l’entreprise ou le groupe se focalise sur les incidences de son environnement sur elle-même ou sur lui-même ; on parle ainsi d’approche « outside-in » (incidences de l’environnement externe sur l’entreprise ou sur le groupe). Il convient de relever que l’approche fondée sur la « double matérialité » rapproche la directive CSRD du référentiel international du GRI7 qui intègre également la matérialité d’impact (« impact materiality »), mais l’éloigne de l’approche retenue par l’ISSB8 de la Fondation IFRS qui se focalise sur la matérialité financière (« financial materiality »). 3.3. Les normes d’information en matière de durabilité dites « ESRS » Une des différences majeures entre l’approche retenue par l’ancienne directive NFRD et celle retenue par la nouvelle directive CSRD porte sur le référentiel de normes de durabilité que doivent appliquer 7 8 GRI pour « Global Reporting Initiative »: https://www.globalreporting.org/. ISSB pour « International Sustainability Standards Board”: https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/. Page 10 sur 508 les entreprises ou les groupes dans le cadre de l’établissement de leur information (consolidée) en matière de durabilité. Ainsi, alors que la directive NFRD adoptait une approche peu intrusive en prévoyant que « les entreprises peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union ou internationaux, et dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées »9, la nouvelle directive CSRD adopte une approche prescriptive diamétralement opposée. En effet, la directive CSRD prévoit que l’information (consolidée) en matière de durabilité à publier par les entreprises et par les groupes soit établie suivant un corps de normes déterminé et que ce référentiel soit élaboré par l’Union européenne elle-même afin d’être certains que les normes ainsi développées permettent de répondre de façon adaptée à la législation de l’Union européenne qui est spécifique et unique. En pratique, ces normes européennes en matière de durabilité dites « European Sustainability Reporting Standards » ou « ESRS » sont élaborées par l’EFRAG10 – jusque lors conseiller technique de la Commission européenne en matière d’adoption des normes comptables IFRS11 – sous la forme de projets de normes de durabilité, ces projets étant ensuite soumis à la revue de la Commission européenne préalablement à l’adoption de ces normes ESRS sous la forme d’actes délégués de la Commission européenne. A noter que dans le cadre de l’élaboration de ces normes ESRS, l’EFRAG est appelé à adopter une approche dite de « co-construction » afin que les normes ESRS demeurent compatibles avec les initiatives internationales en matière de normes de durabilité soit, en premier lieu, les normes GRI ainsi que les normes IFRS de l’ISSB. L’idée consiste à ce que ces différents corps de normes soient « interopérables » à défaut d’être équivalents. 3.4. La prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe La directive CSRD innove en étendant le périmètre de l’information en matière de durabilité par rapport au périmètre de l’information comptable. Ainsi, en matière comptable, il est clairement établi que le périmètre de l’information comptable au niveau individuel s’arrête aux frontières de l’entreprise en tant qu’entité juridique distincte. De même, en matière de consolidation, il est admis que le périmètre s’arrête aux frontières du groupe en tant qu’entité économique composée d’une entreprise mère et d’entreprises filiales liées entre elles par une relation de contrôle. Par contraste avec ce qui précède, l’information en matière de durabilité dépasse les frontières de l’entreprise ou du groupe pour prendre en considération la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe, en ce compris « ses produits et ses services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement ». Cette obligation de prise en compte de l’entièreté de la chaîne de valeur de l’entreprise vient complexifier le processus d’élaboration de l’information en matière de durabilité mais vient également responsabiliser l’entreprise ou le groupe dans le choix de leurs partenaires commerciaux dont les 9 10 11 Cf. : ancien article 19bis, paragraphe 1 er, alinéa 5 de la directive 2013/34/UE. EFRAG pour « European Financial Reporting Advisory Group ». A l’issue de la réforme de sa gouvernance proposée par son ancien président Jean-Paul Gauzès, l’EFRAG est désormais organisé autour de deux piliers : (
  27. i)le pilier « financial reporting » qui porte sur la mission historique de l’EFRAG en tant conseiller technique de la Commission européenne en matière d’adoption des normes IFRS telles que publiées par l’IASB de la Fondation IFRS ; (
  28. ii)le pilier « sustainability reporting » qui porte sur l’élaboration de projets de normes de durabilité (ESRS) communiqués à la Commission européenne pour revue et validation sous la forme d’actes délégués. Page 11 sur 508 pratiques en matière ESG devront également être rapportées dans l’information (consolidée) en matière de durabilité de ladite entreprise ou dudit groupe. A noter que la prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe implique que – lorsque l’entreprise ou le groupe travaille avec des PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé – des informations en matière de durabilité devront être collectées auprès de ces acteurs qui sont pourtant hors du champ d’application de la directive CSRD. A cet égard, l’EFRAG a annoncé qu’il élaborerait deux normes ESRS pour PME, une première norme à portée obligatoire pour les PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (dite « LSME » pour « Listed SME ») et l’autre d’application volontaire pour les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé (dite « VSME » pour « Voluntary SME »). 3.5. Une vérification indépendante via une mission d’assurance limitée Alors que la directive NFRD ne requérait uniquement du contrôleur légal des comptes qu’il vérifie que la déclaration non financière (ou le rapport distinct, autorisé à l’époque) avait bien été fournie, soit un contrôle de l’existence du document mais non de son contenu, la directive CSRD oblige le contrôleur légal des comptes à émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information (consolidée) en matière de durabilité avec les exigences de la directive CSRD et notamment la conformité : - avec les normes ESRS ou ESRS pour PME ; - du processus mis en œuvre par l’entreprise ou le groupe pour déterminer les informations publiées conformément aux normes ESRS ; - avec l’exigence de balisage de l’information (consolidée) en matière de durabilité ; - avec les exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. A noter que – sur base de l’exercice d’une option par le Luxembourg – le contrôleur légal des comptes en charge de la mission d’assurance limitée sur l’information (consolidée) en matière de durabilité peut être le contrôleur légal de l’entreprise ou du groupe (au Luxembourg : le réviseur d’entreprises agréé) ou peut être un contrôleur légal des comptes autre (à savoir : un autre réviseur d’entreprises agréé) que celui qui est en charge du contrôle légal des comptes (audit des états financiers). Il convient également de relever que la directive CSRD autorise également les États membres à permettre à un prestataire de services d’assurance indépendant (« Independent assurance services provider » ou « IASP ») autre qu’un contrôleur légal des comptes (à savoir : un professionnel autre qu’un réviseur d’entreprises agréé) d’effectuer la mission d’assurance limitée portant sur la vérification de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A noter qu’à ce stade, le Luxembourg a choisi de ne pas exercer cette option permettant à des prestataires de services indépendants autres qu’un contrôleur légal des comptes d’effectuer la mission d’assurance limitée sur l’information (consolidée) en matière de durabilité. Enfin, il y a lieu de noter qu’à terme, l’objectif consisterait à ce que la vérification de l’information (consolidée) en matière de durabilité soit réalisée non pas suivant une mission d’assurance limitée mais suivant une mission d’assurance raisonnable, ce qui contribuerait grandement à hisser l’information en matière de durabilité au même niveau que l’information financière qui fait déjà l’objet d’une mission d’assurance raisonnable. Page 12 sur 508 3.6. Le contrôle de l’application (« enforcement ») et les sanctions Sous l’ancien régime de la directive NFRD, il existait une incertitude sur la compétence des autorités nationales compétentes (NCA) quant au contrôle de l’application (« enforcement ») portant sur la déclaration non financière (consolidée). Cette déclaration non financière (consolidée) pouvait en effet se retrouver soit au sein du rapport de gestion – document directement lié aux comptes annuels ou aux comptes consolidés – soit au sein d’un rapport distinct, document déconnecté des comptes annuels ou consolidés. Sur ce point du contrôle de l’application (« enforcement »), la directive CSRD vient clarifier le fait que les autorités nationales compétentes (NCA) – soit la CSSF au Luxembourg – avaient bien compétence pour contrôler l’information (consolidée) en matière de durabilité qui ne peut se retrouver désormais qu’au sein du rapport (consolidé) de gestion, document directement lié aux comptes annuels et consolidés. A noter que l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) procédera à la publication d’orientations (« guidelines ») afin de promouvoir une supervision convergente d’un État membre à l’autre. Les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé pourront se voir infliger des sanctions administratives par leur autorité nationale compétente (NCA). Le cas échant, des sanctions pénales pourront également s’appliquer. S’agissant à présent des entreprises et entreprises mères visées par la directive CSRD autres que les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne, celles-ci ne seront pas soumises au contrôle de l’application (« enforcement ») par la CSSF en tant qu’autorité nationale compétente (NCA). En revanche, ces entreprises pourront se voir infliger des sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations relatives à l’information (consolidée) en matière de durabilité. A noter qu’au-delà des sanctions pénales, le non-respect des dispositions relatives à l’information (consolidée) en matière de durabilité pourra s’accompagner pour l’entreprise ou le groupe d’un risque réputationnel vis-à-vis de la société civile, d’un risque de marché vis-à-vis de sa chaîne de valeur et surtout d’un risque d’interruption de l’accès aux sources de financement vis-à-vis des banquiers et autres bailleurs de fonds. 3.7. Le format du rapport consolidé de gestion et de l’information (consolidée) en matière de durabilité Parmi les grandes nouveautés introduites par la directive CSRD figure la thématique du format du rapport (consolidé) de gestion et de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A cet égard, la directive CSRD dispose que les entreprises et les entreprises mères devront : - établir leur rapport (consolidé) de gestion dans le format d’information électronique unique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (xHTML), baliser (« tagging ») leur information (consolidée) en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué (iXBRL). Dans l’environnement luxembourgeois où les comptes annuels sont actuellement déposés au RCS soit sous format PDF soit sous format XML (pour une partie de la liasse comptable), le dépôt du rapport (consolidé) de gestion et de son information (consolidée) en matière de durabilité exigera une adaptation de la plateforme de dépôt du RCS permettant de réceptionner un nouveau format de données. L’avantage du recours à ce format européen d’information électronique unique réside dans le fait que ces informations seront directement exploitables par machine, ce qui favorisera une exploitation Page 13 sur 508 quantitative des données présentes dans les rapports (consolidés) de gestion et dans l’information (consolidée) en matière de durabilité. 4. Première application de la directive CSRD : une approche par étapes La directive CSRD a prévu une approche graduelle en matière de première application. Sont ainsi présentées au sein du tableau ci-après les dates de première application de la directive CSRD pour chaque catégorie d’entreprises ou d’entreprises mères (cf. : Fig. F). # Exercices commençant à compter du: Entreprises visées Entreprises: - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; - qui sont des entreprises mères à la tête d'un grand groupe; et - qui emploient plus de 500 salariés. - - 1 01/01/2024 Grandes entreprises: - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; et - qui emploient plus de 500 salariés. 2 01/01/2025 Grandes entreprises dépassant au moins Entreprises dépassant au moins deux des trois deux des trois critères "adaptés" de l'article critères "adaptés" de l'article 1711-4 L.10/08/1915 47 L.19/12/2002 autres que celles visées au autres que celles visées au point 1 ci-dessus. point 1 ci-dessus. 3 01/01/2026 4 01/01/2028 Entreprises captives d'assurance et Petites entreprises (art. 35 L.19/12/2002) et Établissements de crédit de petite taille et non entreprises captives de réassurance moyennes entreprises (art. 47 L.19/12/2002): complexes qui: qui: - dont les valeurs mobilières sont admises à - sont des grandes entreprises ou, - sont des grandes entreprises ou, la négociation sur un marché réglementé de - sont des PME (hors microentreprises) dont les - des PME (hors microentreprises) dont l'UE, et valeurs mobilières sont admises à la négociation les valeurs mobilières sont admises à la - ne sont pas des microentreprises. sur un marché réglementé. négociation sur un marché réglementé. Entreprises de pays tiers: - réalisant au moins EUR 150 millions de chiffres d'affaires net dans l'UE; - disposant au moins dans l'UE: . d'une grande entreprise filiale ou d'une petite ou moyenne entreprise filiale dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; ou, à défaut, . d'une succursale réalisant plus de EUR 40 millions de chiffre d'affaires net. Fig. F Par ailleurs et s’agissant de l’information relative à la chaîne de valeur, il doit être relevé que pour les trois premières années d’application de la directive CSRD telle que transposée en droit interne, « si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir » (cf. art. 19bis, para. 3, alinéa 2 directive 2013/34/UE). Enfin, pour les exercices commençant avant le 1 er janvier 2028, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion l’information en matière de durabilité. « Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies » (art. 19bis, para. 7 directive 2013/34/UE). Page 14 sur 508 5. Modification de diverses lois sectorielles Un certain nombre de lois sectorielles doivent par ailleurs être modifiées afin de transposer la directive CSRD. En premier lieu, la directive CSRD modifie la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (ci-après, « directive Transparence »). En effet, afin que les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne, y compris les émetteurs de pays tiers, soient soumises aux mêmes exigences d’information en matière de durabilité, la directive Transparence est modifiée afin de référencer les exigences relatives à l’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel. En second lieu, et comme expliqué au point 3.5 ci-avant, la directive CSRD oblige le contrôleur légal des comptes à émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information (consolidée) en matière de durabilité. A cet effet, la directive CSRD modifie la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après, « directive Audit ») afin d’introduire des règles nouvelles relativement à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Il y a donc lieu de modifier les lois nationales qui ont transposé la directive Transparence et la directive Audit, à savoir : • • la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; et la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs. Par ailleurs, lors de la transposition de la directive NFRD, il avait été décidé, dans l’attente d’une refonte plus globale du droit comptable bancaire, d’inclure les établissements de crédit dans le champ d’application des dispositions de droit comptable commun (à savoir, dans le Titre II de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés) mais uniquement pour ce qui concerne les obligations en matière de publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité (cf. version actuellement en vigueur de l’article 25, alinéa 3 et article 68bis et 68ter de la loi du 19 décembre 2002). Dès lors, les établissements de crédit sont soumis uniquement aux articles 68bis et 68ter de la loi du 19 décembre 2002 et pour le surplus des obligations en matière comptable, à la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. Dans le cadre de la transposition de la directive CSRD, il est proposé de prendre une approche opposée à celle retenue lors de la transposition de la directive NFRD et de rétablir la cohérence de façon à ce que toutes les dispositions relatives aux informations en matière de durabilité (anciennement « informations non financières ») qui s’appliquent aux établissements de crédit soient à présent incluses dans la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. Il convient de noter, concernant les établissements de crédit que, outre la loi du 17 juin 1992, il a également été jugé utile de faire une légère mise à jour de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu’à la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances afin d’inclure une référence à l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les cabinets de révision agréés procède(nt). Concernant les entreprises d’assurance et de réassurance, une approche analogue à celle retenue pour les établissements de crédit a été retenue. Il y a lieu de rappeler que les obligations en matière de Page 15 sur 508 publication d’informations non-financières issues de la NFRD avaient déjà été transposées dans la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances. Dès lors, il est nécessaire de modifier cette même loi de façon à transposer les nouvelles obligations issues de la directive CSRD. Les nouvelles dispositions issues de la directive CSRD et modifiant la directive 2013/34/UE sont insérées dans la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et se retrouvent à l’identique dans la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit et dans la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances. Ainsi tous les commentaires des articles ci-après qui sont relatifs à la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s’appliquent mutatis mutandis à la loi du 17 juin 1992 et à la loi du 8 décembre 1994. Page 16 sur 508 II.) Texte du projet Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. 1er. A l’article 24bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le point final après la définition figurant au point 2° est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutées : « 3° « chiffre d’affaires net », le montant défini à l’article 48 ainsi que pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 83, on entend par « chiffre d’affaires net » les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de l’information financière sur la base duquel les comptes de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci ; 4° « questions de durabilité », les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 5° « information en matière de durabilité », la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 68bis et 75bis ; 6° « ressources incorporelles essentielles », les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise ; 7° « microentreprise », une entreprise autre qu’une société de participation financière, qu’une entreprise soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, qu’une entreprise du secteur des assurances, qu’une société de titrisation régie par la loi du 22 mars 2004 non soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou qu’un fonds d’investissement alternatif réservé qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
  29. a)total du bilan : 450 000 euros ;
  30. b)chiffre d’affaires net : 900 000 euros ;
  31. c)nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 10 ; 8° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ; 9° « succursale », un établissement secondaire créé par une entreprise de droit étranger ayant une forme juridique comparable à celles visées par la directive 2013/34/UE, qui jouit d'une certaine autonomie par rapport à celle-ci sans être juridiquement distincte ; 10° « groupe », une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales. » Art. 2. L’article 25, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, point 2°, les termes « des établissements de crédit et » sont insérés en amont des termes « des sociétés d’assurance et de réassurance » ; 2° l’alinéa 3 est supprimé. Art. 3. L’article 35, de la même loi, est modifié comme suit : Page 17 sur 508 1° Au premier tiret, les mots « 4,4 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 7 500 000 euros » ; 2° Au deuxième tiret, les mots « 8,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 15 000 000 euros ». Art. 4. L’article 47, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au premier tiret, les mots « 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 25 000 000 euros » ; 2° Au deuxième tiret, les mots « 40 millions d’euros » sont remplacés par les mots « 50 000 000 euros ». Art. 5. L’article 68, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au sein du paragraphe 1er, l’actuel point
  32. d)est remplacé par un texte dont la teneur est la suivante : «
  33. d)Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, lettre
  34. a)de la directive 2013/34/UE précitée, publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. » 2° Au sein du paragraphe 3 sont insérés les termes « Les microentreprises et » en début de phrase et la lettre « L » majuscule précédant les termes « Les entreprises visées à l’article 35 » est remplacé par une lettre « l » minuscule. 3° Un nouveau paragraphe 4 est introduit dont la teneur est la suivante : «

(4)Les entreprises visées à l’article 47 sont exemptées de l’obligation prévue au paragraphe 1 er, point b) pour ce qui est des informations de nature non financière. » Art. 6. L’article 68bis, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « Art. 68bis.
(1)Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, et qui sont organisées sous la forme de : 1° société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée ; Page 18 sur 508 2° société en nom collectif ou société en commandite simple visées à l’article 77, deuxième alinéa, points 2° et 3°; incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise. Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans une section spécifique dudit rapport de gestion.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er comprennent : 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment :
  1. a)le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;
  2. b)les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise ;
  3. c)les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après « accord de Paris »), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
  4. d)en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité ;
  5. e)la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ; 2° une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixée l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ; 3° une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ; 4° une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ; 5° des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ; Page 19 sur 508 6° une description :
  6. a)de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une telle procédure ;
  7. b)des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et d’autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;
  8. c)de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ; 7° une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques ; 8° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points 1° à 7°. Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1er du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme selon le cas.
(3)S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et ses services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 68 et aux montants déclarés dans les comptes annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants. L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et de l’incidence de son activité. Page 20 sur 508
(4)Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1 er à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée.
(5)La direction de l’entreprise informe la délégation du personnel et discute avec elle des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
(6)Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 et sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les entreprises visées aux articles 35 et 47 qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes : 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise ; 2° une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ; 3° les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ; 4° les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et à la manière dont l’entreprise gère ces risques ; 5° les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points 1° à 4°. Les entreprises qui ont recours à la dérogation visée à l’alinéa 1er font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29quater de la directive 2013/34/UE précitée.
(7)Pour les exercices commençant avant le 1 er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises visées aux articles 35 et 47 qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée, peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.
(8)Les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 er à 4 et les entreprises qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 68, paragraphe 1er, lettre b).
(9)Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 (ci-après « filiale exemptée ») lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE précitée. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 er à 4 lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de Page 21 sur 508 durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : 1° le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes :
  1. a)le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE précitée ;
  2. b)les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, lettre abis) de la directive 2013/34/UE précitée ou vers l’avis d’assurance visé au point 2° du présent alinéa ;
  3. c)l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4; 2° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise sont publiés par la filiale au recueil électronique des sociétés et associations, par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915 et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier; 3° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union européenne et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers. Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport de durabilité de l’entreprise mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard. Page 22 sur 508 Les entreprises exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 70 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, point 1°, lettres
  4. a)à
  5. c)du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 70 précité.
(10)L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs et qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), lettre a) de la directive 2013/34/UE précitée.
(11)Le présent article ne s’applique pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), lettres
  1. b)et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Art. 7. A l’article 68ter, de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° A la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° A la lettre
  2. g)est remplacé par le texte suivant : «
  3. g)une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne le genre et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi. » ; 3° Un quatrième alinéa dont la teneur est la suivante est ajouté à la suite de la lettre
  4. g): « Les entreprises soumises à l’article 68bis sont réputées avoir respecté l’obligation prévue au troisième alinéa, point g), du présent paragraphe lorsqu’elles incluent les informations requises au titre dudit point dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. ». Art. 8. L’intitulé de la section 10 du chapitre II du titre II de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 10 – Contrôle légal des comptes annuels et assurance de l’information en matière de durabilité » Art. 9. L’article 69, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au sein du paragraphe 1er, point b), aa), ii), les termes « , à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 68bis» sont ajoutés à la suite des termes « aux exigences légales applicables » ; 2° Au point
  5. bb)du paragraphe 1er, point b), le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° Le contenu du point
  6. cc)du paragraphe 1er, point b), est remplacé par un texte dont la teneur est la suivante : Page 23 sur 508 «
  7. cc)s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE précitée, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 75bis, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 ; » ; 4° Un paragraphe 1bis dont la teneur est la suivante, est inséré entre les paragraphes 1er et 2 : « (1bis) Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui effectue le contrôle légal des comptes annuels peut émettre l’avis visé au paragraphe 1er, point b), cc). » ; 5° Au sein du paragraphe 2, les termes « Les microentreprises et » sont insérés en début de phrase et la lettre « L » majuscule précédant les termes « Les sociétés visées à l’article 35 » est remplacée par une lettre « l » minuscule ; Art. 10. L’article 69ter, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « ainsi que le rapport visé à l’article 68bis, paragraphe
(5)» sont supprimés ; 2° Les termes suivants « , au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE précitée et aux exigences de l’article 75bis» sont ajoutés à la suite de la référence aux termes « au règlement (CE) n°1606/2002 ». Art.
  1. L’article 72duodecies, paragraphe 5, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 4, les mots « dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 8 800 000 euros tel qu’il est transposé conformément à l’article 35 » sont remplacés par les mots « « dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil visé à l’article 35 » ; 2° A l’alinéa 5, les mots « lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 8 800 000 euros tel qu’il est transposé à l’article 35 » sont remplacés par les mots « lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil visé à l’article 35 ». Art.
  2. L’intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV – Du dépôt, du format et de la publicité des comptes annuels et des rapports y afférents » Art.
  3. A la suite de l’article 75 de la même loi, il est inséré un article 75bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 75bis. Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 68bis établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de Page 24 sur 508 la Commission et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. » Art.
  4. A l’article 79 de la même loi, un nouveau paragraphe 1ter est introduit dont la teneur est la suivante : « (1ter) Les entreprises visées à l’article 68bis publient leur rapport de gestion dans le format électronique visé à l’article 75bis, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréé visé à l’article 69, paragraphe 1er, point b), point cc). L’exemption de publication du rapport de gestion visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ne s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 68bis. » Art.
  5. A la suite du chapitre IV du titre II et de l’article 82 de la même loi, est introduit un nouveau chapitre V au sein du titre II contenant les articles 83 à 83ter dont la teneur est la suivante : « Chapitre V. – Publication d’informations en matière de durabilité concernant les entreprises de pays tiers Art. 83.
(1)Une filiale établie au Luxembourg dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers a l’obligation de publier et de rendre accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29bis, paragraphe 2, lettre a), points iii) à v), lettres
  1. b)à
  2. f)et, le cas échéant, lettre
  3. h)de la directive 2013/34/UE précitée, au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers. L’alinéa 1er ne s’applique qu’aux entreprises filiales qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises filiales visées aux articles 35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée. Une succursale située au Luxembourg, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, a l’obligation de publier et de rendre accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29bis, paragraphe 2, lettre a), points iii) à v), lettres
  4. b)à
  5. f)et, le cas échéant, lettre
  6. h)de la directive 2013/34/UE précitée, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers. La règle visée à l’alinéa 3 ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale comme indiqué à l’alinéa 1er et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les alinéas 1 et 3 ne s’appliquent aux entreprises filiales ou aux succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union européenne pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.
(2)Le rapport de durabilité communiqué par l’entreprise filiale ou par la succursale visée au paragraphe 1er doit être établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40ter de la directive 2013/34/UE précitée. Page 25 sur 508 Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE précitée. Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 er demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations. Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, l’entreprise filiale ou la succursale visée au paragraphe 1er établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.
(3)Le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er doit être publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou par un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou du droit d’un État membre. Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément à l’alinéa 1er, l’entreprise filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire. Art. 83bis. Les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 83, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 83ter. Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 83 ont l’obligation collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 83, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 83ter. Art. 83ter. Les filiales et les succursales visées à l’article 83, paragraphe 1er, publient leur rapport de durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 83, paragraphe 2, quatrième alinéa, dans un délai de sept mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi. Lesdits documents font l’objet d’une publication au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi précitée du 10 août 1915 et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier. Ces documents sont rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre de commerce et des sociétés. » Page 26 sur 508 Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art. 16. L’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° Au sein du point 2° :
  1. a)A la suite des termes « le rapport de gestion et » sont insérés les termes « le rapport consolidé de gestion ainsi que » ;
  2. b)A la suite des termes « l’attestation de la personne chargée du contrôle » sont insérés les termes « légal des comptes et l’avis sur l’information en matière de durabilité » ;
  3. c)Entre les termes « n’ont pas fait » et « publier ces documents », sont insérés les termes « déposer ou » ;
  4. d)Sont insérés les termes « , le rapport de gestion ou le rapport consolidé de gestion » entre les termes « ou non pas mis à disposition les comptes annuels » et « au siège de la société ». 2° Le contenu du point 4° est remplacé par le texte suivant : « les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié ou mis à la disposition du public la déclaration sur le gouvernement d’entreprise en contravention avec l’article 68ter, paragraphe 2 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; » ; 3° A la fin du point 11°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 4° Un nouveau point 12° est introduit et dont la teneur est la suivante : « 12° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas établi suivant les normes requises, qui n’ont pas fait vérifier par un réviseur d’entreprises agréé ou qui n’ont pas déposé ou publié dans les délais l’information en matière de durabilité visée à l’article 68bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ou l’information consolidée en matière de durabilité visée à l’article 1730-1. Sont passibles des mêmes sanctions les gérants ou les administrateurs d’entreprises filiales établies au Luxembourg dont l’entreprise mère relève du droit d’un pays tiers ainsi que les représentants permanents des succursales situées au Luxembourg d’une entreprise relevant d’un pays tiers, qui n’ont pas établi, fait vérifier, déposé ou publié dans les délais le rapport de durabilité tel que requis au chapitre V du titre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. ». Art. 17. L’article 1711-1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe 1er est désignée par « société mère ». Les entreprises à l'égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par « entreprises filiales ». La société mère et l’ensemble de ses entreprises filiales sont désignées par « groupe ». » Page 27 sur 508 2° Au paragraphe 4, les termes « ainsi que de l’article 1730-1 concernant la publication d’informations non financières » sont supprimés et les termes « , qui leur sont applicables » sont remplacés par les termes « , qui leur est applicable ». Art. 18. L’article 1711-4, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au premier tiret, les termes « 20 millions d’euros » sont remplacés par les termes « 25 000 000 euros » ; 2° Au deuxième tiret, les termes « 40 millions d’euros » sont remplacés par les termes « 50 000 000 d’euros ». Art. 19. A l’article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, de la même loi, la lettre
  1. a)est modifiée comme suit : «
  2. a)les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive 2013/34/UE précitée, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) n°1606/2002 ; » Art. 20. A l’article 1711-7, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° Les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis :
  3. a)en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive ;
  4. b)en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 ;
  5. c)d’une façon équivalente aux comptes consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive, ou
  6. d)d’une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) n° 1569/2007 de la Commission européenne du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilière de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et 2004/109/CE précitée ; » Art. 21. Avant l’article 1720-1, de la même loi, un nouvel article 1720-0 est inséré qui a la teneur suivante : « Art. 1720-0. Aux fins du présent titre, on entend par : Page 28 sur 508 1) « questions de durabilité », les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 2) « information consolidée en matière de durabilité », la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 1730-0 et 1770-1; 3) « ressources incorporelles essentielles », les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial du groupe et qui constituent une source de création de valeur pour le groupe ; Art. 22. A l’article 1720-1, de la même loi, au sein du paragraphe 1er, un troisième alinéa est ajouté dont la teneur est la suivante : « Les groupes qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 1711-4 pendant deux exercices consécutifs publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial du groupe dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. » Art. 23. L’intitulé du chapitre III du titre XVII de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre III – Information consolidée en matière de durabilité » Art. 24. Le contenu de l’article 1730-1 est remplacé par le texte suivant : «
(1)Les groupes qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 1711-4 pendant deux exercices consécutifs et qui sont organisées sous la forme de : 1° société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée ; 2° société en nom collectif ou société en commandite simple visées à l’article 77, deuxième alinéa, points 2° et 3° de la loi précitée du 19 décembre 2002, incluent, dans le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère du groupe, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe. Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er comprennent : 1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment :
  1. a)le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;
  2. b)les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe ; Page 29 sur 508
  3. c)les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé « accord de Paris »), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et, le cas échéant, l’exposition du groupe à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
  4. d)en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité ;
  5. e)la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ; 2° une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixé le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ; 3° une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ; 4° une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité ; 5° des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ; 6° une description :
  6. a)de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;
  7. b)des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable ;
  8. c)de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ; 7° une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques ; 8° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points 1 à 7. Page 30 sur 508 Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1er. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.
(3)S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 1720-1 et aux montants déclarés dans les comptes consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants. L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.
(4)Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu. Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 68bis, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2002, ou de l’article 1730-1, paragraphe 8, de la présente loi.
(5)Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée.
(6)La direction de l’entreprise mère informe la délégation du personnel et discute avec elle des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de Page 31 sur 508 durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
(7)Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 1720-1, paragraphe 1er, premier alinéa, dernière phrase de la présente loi et à l’article 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002.
(8)Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une entreprise filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 du présent article (ci-après « entreprise mère exemptée ») lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE précitée. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE précitée. L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : 1° le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes :
  1. a)le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE précitée ;
  2. b)les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1 er, point abis) de la directive 2013/34/UE précitée ou vers l’avis d’assurance visé au point 2° du présent alinéa ;
  3. c)l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5; 2° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés par la filiale au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la présente loi et aux dispositions du chapitre Vbis du titre I er de Page 32 sur 508 la loi précitée du 19 décembre 2002 et conformément aux autres dispositions légales dont relève l’entreprise mère exemptée ; 3° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, portant sur les activités exercées par la filiale établie au Luxembourg et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 68bis, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2002, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers ; Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard. Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 70 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ne sont pas tenues de fournir les informations visées à l’alinéa 2, point 1°, lettres
  4. a)à c), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément aux articles 1770-1 et 1770-2. L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002 pendant deux exercices consécutifs et qui sont des entités d’intérêt public définie à l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée.
(9)Le présent article ne s’applique pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), lettres
  1. b)et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Art. 25. L’1740-1, de la même loi, est modifié comme suit : « Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi ont l’obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée, soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) n°1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée et aux exigences de l’article 1770-2. » Art. 26. L’intitulé du chapitre V du titre XVII de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre V – Contrôle légal des comptes consolidés et assurance de l’information consolidée en matière de durabilité » Art. 27. L’article 1750-1 est modifié comme suit : Page 33 sur 508 1° Au sein du paragraphe 2, point 1°, la lettre
  2. b)est modifiée comme suit : «
  3. b)si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information consolidée en matière de durabilité prévues à l’article 1730-1; » 2° Au sein du paragraphe 2, un nouveau point 1bis° dont la teneur est la suivante, est inséré entre le point 1° et le point 2° : « 1bis° s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information consolidée en matière de durabilité avec les exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29quinquies de la directive 2013/34/UE précitée, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 ; » 3° Au sein du paragraphe 2, le point 3° est supprimé ; 4° un nouveau paragraphe 3 est inséré dont la teneur est la suivante : «
(3)Un réviseur d’entreprise agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui effectue le contrôle légal des comptes consolidés peut émettre l’avis visé au paragraphe 2, point 1bis°. » Art. 28. L’intitulé du chapitre VII du titre XVII est modifié comme suit : « Chapitre VII – Format, dépôt et publicité des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion » Art. 29. L’article 1770-1 est modifié comme suit : 1° Le premier paragraphe de l’article 1770-1 est modifié comme suit :
  1. a)A la suite des termes « Les comptes consolidés régulièrement approuvés » sont ajoutés les termes « par l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice » ;
  2. b)A la suite des termes « les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle » est ajouté le terme « légal » ;
  3. c)A la suite des termes « des comptes consolidés » sont ajoutés les termes « ainsi que, le cas échéant, l’avis d’assurance limitée sur l’information consolidée en matière de durabilité » ;
  4. d)A la suite des termes « qui a établi les comptes consolidés » sont ajoutés les termes « et le rapport consolidé de gestion d’un dépôt et » ;
  5. e)A la suite des termes « d’une publicité » sont ajoutés les termes « dans le mois qui suit l’approbation des comptes consolidés par l’assemblée générale ». 2° Au sein du paragraphe 5 de l’article 1770-1, la référence au paragraphe 2 est remplacée par une référence au paragraphe 3. Page 34 sur 508 Art. 30. Un nouvel article 1770-2 est inséré à la suite de l’article 1770-1 et dont la teneur suivante : «
(1)Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 1730-1 établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique et balisent leur information consolidée en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.
(2)Les entreprises mères visées à l’article 1730-1 déposent et publient dans les délais visés au paragraphe 1er de l’article 1770-1 leur rapport consolidé de gestion dans le format électronique visé au paragraphe 1er du présent article, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréé visé à l’article 1750-1, paragraphe 2, point 1bis°.
(3)L’exemption de dépôt et de publication du rapport consolidé de gestion visée à l’article 1770-1, paragraphe 3 ne s’applique pas aux entreprises mères soumises aux exigences relatives à l’information consolidée en matière de durabilité prévues à l’article 1730-
  1. » Page 35 sur 508 Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit Art.
  2. La partie Ière de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit est modifiée comme suit : 1° Dans l’intitulé de la partie Ière, les mots « et définitions » sont ajoutés après les mots « Champ d’application » ; 2° L’article 1er est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) A l’alinéa 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ; ii) A l’alinéa 3, les mots « l'article 4, paragraphe
(1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ciaprès « directive 2014/65/UE » » ;
  1. b)A la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit : « (1bis) L’article 70, paragraphe 1er, lettre d), l’article 70ter, l’article 71bis, l’article 71ter, l’article 110-1, l’article 112, paragraphes 3bis et 3ter, l’article 75bis, paragraphe 1er, lettre
  2. f)et paragraphe 1bis, l’article 111, paragraphe 2, lettre
  3. f)et paragraphe 2bis s’appliquent exclusivement aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er qui, pendant deux exercices consécutifs, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi qu’aux établissements de crédit remplissant les critères des articles 35 et 47 de ladite loi, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE », à l’exception des microentreprises. (1ter) Les dispositions visées aux articles 70ter, 71bis, 110-1 et 112, paragraphe 3bis, ne s’appliquent pas aux établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, point 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ci- Page 36 sur 508 après « directive 2013/36/UE », ainsi qu’à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois inscrit sur la liste de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE. » ;
  4. c)Au paragraphe 2, les mots « pays de la CEE, » sont remplacés par les mots « Etats membres » ; 3° A la suite de l’article 1er, il est inséré un article 1bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 1bis. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1) « chiffre d’affaires net », pour la détermination des limites chiffrées visées à l’article 1, paragraphe 1bis, le montant défini conformément à l’article 43, paragraphe 2, lettre c), de la directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers. Pour les établissements de pays tiers relevant du champ d’application de la partie IV, chapitre 3, on entend par « chiffres d’affaires net » les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci ; 2) « Etat membre », un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 3) « information en matière de durabilité », la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 70ter et 110-1 ; 4) « microentreprises », une entreprise telle que définie à l’article 24bis, paragraphe 7, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 5) « questions de durabilité », les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 6) « ressources incorporelles essentielles », les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise. ». Art. 32. L’intitulé de la partie II de la même loi prend la teneur suivante: « Partie II : Etats financiers annuels ». Art. 33. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ». Page 37 sur 508 Art. 34. La partie II, chapitre 2, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° Dans l’intitulé du chapitre 2, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 2° A l’article 3, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 3° A l’article 4, paragraphes 1er à 5, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 4° A l’article 5, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ». Art. 35. La partie II, chapitre 4, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° A l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 2° A l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels ». Art. 36. La partie II, chapitre 5, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° Dans l’intitulé du chapitre 5, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 2° A l’article 40, alinéa 2, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ». Art. 37. La partie II, chapitre 6, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° Dans l’intitulé du chapitre 6, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 2° A l’article 50, alinéa 1er, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ». Art. 38. La partie II, chapitre 7, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° A l’article 51, paragraphe 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 2° A l’article 52, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 3° A l’article 53, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 4° A l’article 56, paragraphe 2, lettre d), les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 5° A l’article 58, paragraphe 2, lettre c), les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; Page 38 sur 508 6° A l’article 63, paragraphe 2, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 7° L’article 64, paragraphe 3, est modifié comme suit :
  5. a)A la lettre b), les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » à deux reprises ;
  6. b)A la lettre c), les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ». Art. 39. La partie II, chapitre 7bis, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° A l’article 64ter, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ; 2° A l’article 64sexies, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ». Art. 40. La partie II, chapitre 8, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° A l’article 65, points 9, 14 et 15, lettre b), les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 2° A l’article 66, point 3, lettre a), les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 3° L’article 68 est modifié comme suit :
  7. a)Au point 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » à deux reprises ;
  8. b)Au point 10, lettres a),
  9. b)et c), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;
  10. c)Au point 12, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; 4° L’article 69, paragraphe 3, est modifié comme suit :
  11. a)A la lettre a), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ;
  12. b)A la lettre b), les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels », et les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ». Art. 41. La partie II, chapitre 9, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° Dans l’intitulé du chapitre 9, les mots « et déclarations y afférentes » sont ajoutés après les mots « Contenu du rapport de gestion » ; Page 39 sur 508 2° L’article 70, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
  13. a)A la lettre c), les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;
  14. b)A la suite de la lettre c), il est inséré une lettre
  15. d)nouvelle, libellée comme suit : «
  16. d)Les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1bis publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’établissement dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. ». Art. 42. L’article 70bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  17. a)A l’alinéa 1er, les mots « l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE » ;
  18. b)A la suite de l’alinéa 2, lettre f), il est inséré une lettre
  19. g)nouvelle, libellée comme suit : «
  20. g)une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’établissement de crédit en ce qui concerne le genre et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant. » ;
  21. c)A la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Les établissements de crédit soumis à l’article 70ter sont réputés avoir respecté l’obligation prévue à la lettre
  22. g)lorsqu’ils incluent les informations requises au titre de la lettre
  23. g)dans l’information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.