{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l’information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Les informations visées au paragraphe 1er peuvent figurer dans :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l’article 71 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un document mis à la disposition du public sur le site internet de l’entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport distinct ou le document visé aux lettres a) et b), respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les informations requises au paragraphe 1er, lettre d), sont accessibles dans ledit rapport de gestion. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 40 sur 508 3° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé émet un avis conformément à l’article 75, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1 er, lettres c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1 er, lettres a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les mots « paragraphe (1), lettres a), b), e) et f) » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er, lettres a), b), e), f) et g) » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les mots « de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots « de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les mots « de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE » sont remplacés par les mots « de l’article 4, paragraphe 1er, point 22, de la directive 2014/65/UE » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) Le paragraphe 1er, lettre g) ne s’applique pas aux établissements de crédit visées aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE, à l’exception des microentreprises. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 70bis de la même loi, il est inséré un article 70ter nouveau, libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 70ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit visés à l’article 1bis incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’établissement de crédit sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’établissement de crédit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement identifiables dans une section spécifique du rapport de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er comprennent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’établissement de crédit, indiquant notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’établissement de crédit en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 41 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’établissement de crédit ; iii) les plans définis par l’établissement de crédit, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015, ci-après « accord de Paris », l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, ci-après « règlement (UE) 2021/1119 », et, le cas échéant, l’exposition de l’établissement de crédit à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’établissement de crédit tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’établissement et des incidences de l’établissement sur les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>la manière dont l’établissement de crédit a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ; b) une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixée l’établissement de crédit en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’établissement de crédit dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’établissement de crédit liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ; c) une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ; d) une description des politiques de l’établissement de crédit en ce qui concerne les questions de durabilité ; e) des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ; f) une description :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’établissement de crédit concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, Page 42 sur 508 conformément aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une telle procédure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux activités de l’établissement de crédit et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et d’autres incidences négatives que l’établissement de crédit est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ; iii) de toute mesure prise par l’établissement de crédit pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ; g) une description des principaux risques pour l’établissement de crédit qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’établissement de crédit en la matière, et une description de la manière dont l’établissement de crédit gère ces risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des indicateurs concernant les informations à publier visées aux lettres a) à g).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’ils ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1er . Les informations énumérées au présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme selon le cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’établissement de crédit, y compris ses produits et ses services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les Etats membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ciaprès « directive (UE) 2022/2464 », et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’établissement de crédit explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’il entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 70 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 43 sur 508 L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’établissement de crédit, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’établissement de crédit et de l’incidence de son activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La direction de l’établissement de crédit informe la délégation du personnel et discute avec elle des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 et sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettre b), et les établissements de petite taille et non complexes tels que définis à l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013, peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’établissement de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des politiques de l’établissement de crédit en ce qui concerne les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’établissement de crédit sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les principaux risques pour l’établissement de crédit qui sont liés aux questions de durabilité et à la manière dont l’établissement de crédit gère ces risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux lettres a) à d).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit qui ont recours à la dérogation visée à l’alinéa 1er font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29quater de la directive 2013/34/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1er, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettres Page 44 sur 508</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et c), peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, l’établissement de crédit indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les établissements de crédit qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 et les établissements de crédit qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 sont réputés avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 70, paragraphe 1er, lettre b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sous réserve que les conditions énoncées à l’alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, un établissement de crédit qui est une filiale au sens de l’article 77, paragraphe 2, est exempté des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4, ci-après « filiale exemptée », lorsque cet établissement de crédit et ses filiales sont inclus dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ci-après « directive 2004/109/CE ».</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : a) le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a bis), de la Page 45 sur 508 directive 2013/34/UE ou vers l’avis d’assurance visé à la lettre b) du présent alinéa ; iii) l’information selon laquelle l’établissement de crédit est exempté des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 ; b) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise sont publiés au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; c) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, ci-après « règlement (UE) 2020/852 », portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union européenne et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport de durabilité de l’entreprise mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères qui sont en même temps une filiale d’une entreprise mère établie dans l’Union européenne et qui sont exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 80 ne sont pas tenues de fournir les informations visées à l’alinéa 2, lettre a), points (i) à (iii), à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 s’applique, les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux établissements de crédit soumis aux exigences du présent article, à l’exception des établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettre a) et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">L’intitulé de la partie II, chapitre 10, de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 sur 508 « Chapitre 10 – Du dépôt, du format et de la publicité des états financiers annuels et des rapports y afférents ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 71 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » à deux reprises, et les mots « ou « cabinets de révision agréés » » sont insérés entre les mots « dénommées « réviseurs d’entreprises agréés » » et les mots « ) doivent être déposés dans le mois » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels », et les mots « de la CEE » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l’article 71, de la même loi, sont insérés les articles 71bis et 71ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 71bis. Les établissements de crédit visés à l’article 1bis établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique, ci-après « règlement délégué (UE) 2019/815 », et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71ter</span><span class=\"lf-art-t\">Les établissements de crédit visés à l’article 1bis publient leur rapport de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le format d’information électronique visé à l’article 71bis, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréés visé à l’article 75bis, lettre f). ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 72 de la même loi, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financiers annuels ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 73 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La deuxième phrase est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « ou du ou des cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « des comptes n'accompagne pas cette publication » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « si les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « se sont trouvés dans l'incapacité » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la troisième phrase, les mots « ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « ont attiré spécialement l’attention ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 47 sur 508</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 74 de la même loi, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financiers annuels » à deux reprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">A l’articles 74bis de la même loi, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">états financiers annuels ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’intitulé du chapitre 10bis de la même loi, les mots « comptes annuels » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « états financiers annuels ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 74ter de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les mots « soient conformes » sont remplacés par les mots « soient établis et publiés conformément » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les mots « , au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE et aux exigences de l’article 71bis de la présente loi » sont ajoutés entre les mots « au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales » et le point final.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’intitulé du chapitre 11 de la même loi, les mots « légal des états financiers annuels et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assurance de l’information en matière de durabilité » sont ajoutés après le mot « Contrôle ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 75 de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 75. Les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés chargés du contrôle légal des états financiers annuels, conformément à l’article 10, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les états financiers annuels pour le même exercice et si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 70ter. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 75bis de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la phrase liminaire, les mots « ou des cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « Le rapport des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « comprend les éléments suivants » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la lettre a), les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La lettre c) est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « ou des cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « quant à la fidélité » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ; iii) Les mots « ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « si les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « sont dans l'incapacité de délivrer une attestation » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A la lettre d), les mots « ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « attirent spécialement l'attention » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>A la lettre e), les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels », et le point final est remplacé par un point-virgule ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>A la suite de la lettre e), il est inséré une lettre f) nouvelle, libellée comme suit : « f) s’il y a lieu, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 71bis, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° A la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui effectue le contrôle légal des états financiers annuels peut émettre l’avis visé au paragraphe 1er, lettre f). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, les mots « le ou » sont ajoutés entre les mots « daté par » et les mots « les réviseurs d’entreprises agréés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">La partie II, chapitre 12, de la même loi, est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé du chapitre 12, les mots « comptes annuels » sont remplacés par « états financiers annuels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 76 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 3, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 6, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par « compte de résultat » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 8, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">La partie IIbis de la même loi est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé de la partie IIbis, les mots « Comptes annuels » sont remplacés par les mots « Etats financiers annuels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 sur 508 2° L’article 76bis est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l’alinéa 1er, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A l’alinéa 2, les mots « 70ter, » sont ajoutés entre les mots « 70bis, » et les mots « 71, ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">La partie III de la même loi est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’intitulé de la partie III prend la teneur suivante : « Partie III: Etats financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans l’intitulé du chapitre 1er, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 77, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « comptes consolidés » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 80 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés », et les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la lettre a), les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La lettre b) est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Le point aa) prend la teneur suivante : « aa) les comptes consolidés visés à la lettre a) du présent paragraphe et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’Etat membre dont ladite entreprise relève, en conformité avec la directive 2013/34/UE, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de la directive 2013/34/UE, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) n°1606/2002 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Au point bb), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La lettre d) est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>A la phrase liminaire, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Au point aa), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ; iii) Au point bb), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 sur 508 3° Au paragraphe 3, les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés, et les mots « l'article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 81 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 82, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la phrase liminaire, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés », et les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La lettre b) prend la teneur suivante : « b) les comptes consolidés visés à la lettre a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en conformité avec la directive 2013/34/UE, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) n°1606/2002 ; iii) d’une façon équivalente aux comptes consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la directive 2013/34/UE, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>d’une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) n°1569/2007 de la Commission européenne du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et 2004/109/CE ; » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° A la lettre c), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 83, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la lettre b), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La lettre c) est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">La partie III, chapitre 2, de la même loi, est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé du chapitre 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 85 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>A l’alinéa 1er, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés », et les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>A l’alinéa 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 3, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 86 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises, et les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 88, paragraphe 2, de la même loi, les mots « comptes consolidés » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 91 de la même loi, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « compte de résultat ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 92 de la même loi, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « compte de résultat » à deux reprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 93 de la même loi, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 95 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 52 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la première phrase, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux lettres a), c) et d), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 96 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés », et les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à trois reprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 97 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’alinéa 2, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 98 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la lettre a), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises, et les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la lettre b), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 5, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à trois reprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 101 de la même loi, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « compte de résultat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 53 sur 508</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 102, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « comptes consolidés » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 103 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 6, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 8, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 104 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la phrase liminaire, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés », et les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 9, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 14, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au point 15, lettre B., les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 105, paragraphe 3, lettre a), de la même loi, les mots « comptes consolidés » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 107 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la phrase liminaire, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 1, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à trois reprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 15, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">La partie III, chapitre 5, de la même loi est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé du chapitre 5, les mots « et déclarations y afférentes » sont ajoutés après les mots « de gestion » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 110 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>A l’alinéa 3, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>A la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Les groupes qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE pendant deux exercices consécutifs publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial du groupe dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2, lettre f), est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Après la partie III, chapitre 5, de la même loi, il est introduit un chapitre 5-1 nouveau, libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Chapitre 5-1 – Information consolidée en matière de durabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères d’un groupe qui, pendant deux exercices consécutifs, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement identifiables dans une section spécifique du rapport consolidé de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er comprennent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe ; iii) les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à Page 55 sur 508 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition du groupe à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixé le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une description :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable ; iii) de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des indicateurs concernant les informations à publier visées aux lettres a) à g).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1er. Les informations énumérées au présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les Etats membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 110 et aux montants déclarés dans les comptes consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 70ter, paragraphe 9, ou du paragraphe 8 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La direction de l’entreprise mère informe la délégation du personnel et discute avec elle des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 5 sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 70, paragraphe 1 er, lettre b) et à l’article 70ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sous réserve que les conditions énoncées à l’alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une entreprise filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 du présent article, ci-après « entreprise mère exemptée », lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, lettre a bis), de la directive 2013/34/UE ou vers l’avis d’assurance visé à la lettre b) du présent alinéa ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 sur 508 iii) l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés par la filiale au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et conformément aux autres dispositions légales dont relève l’entreprise mère exemptée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie au Luxembourg et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 70ter, paragraphe 9, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 80 ne sont pas tenues de fournir les informations visées à l’alinéa 2, lettre a), points i) à iii), à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 112, paragraphes 3bis et 3ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 s’applique, les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux établissements soumis aux exigences du présent article, à l’exception des établissements de crédit qui dépassent, pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">La partie III, chapitre 5bis, de la même loi, est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé du chapitre 5bis, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 sur 508 2° L’article 110bis est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les mots « à fournir conformément à l’article 70 bis de la présente loi, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales » sont remplacés par les mots « consolidée soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) n°1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE et aux exigences de l’article 112, paragraphe 3bis de la présente loi. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’intitulé de la partie III, chapitre 6, de la même loi, les mots « des comptes consolidés »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « légal des états financiers consolidés et de l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 111 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’alinéa 1er est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « ou le ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « le ou les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « auxquels a été confié le contrôle des documents » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’alinéa 2 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « ou le ou les cabinets de révision agréés » sont insérés entre les mots « les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « responsables du contrôle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ; iii) Les mots « et si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information consolidée en matière de durabilité prévues à l’article 110-1 » sont ajoutés entre les mots « pour le même exercice » et le point final ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la phrase liminaire, les mots « ou des cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « comprend les éléments suivants » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 60 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la lettre a), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La lettre c) est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « ou des cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « les conclusions des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « quant à la fidélité de l'image donnée » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés »; iii) Les mots « ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « ou, si les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « sont dans l'incapacité de délivrer une attestation » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A la lettre d), les mots « ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « les réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « attirent spécialement l'attention » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>A la lettre e), les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>A la suite de la lettre e), il est ajouté une lettre f) nouvelle, libellée comme suit : « f) s’il y a lieu, sur base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information consolidée en matière de durabilité avec les exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29quinquies de la directive 2013/34/UE, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° A la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui effectue le contrôle légal des états financiers consolidés peut émettre l’avis visé au paragraphe 2, lettre f). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les mots « ou des cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « le rapport des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « des comptes requis par le présent article », et entre les mots « combiné avec le rapport des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « des comptes sur les ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 61 sur 508</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">La partie III, chapitre 7, de la même loi, est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’intitulé du chapitre 7 prend la teneur suivante : « Chapitre 7 – Du dépôt, du format et de la publicité des états financiers consolidés et des rapports y afférents » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 112 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Les états financiers consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les cabinets de révision agréés des états financiers consolidés, ainsi que, le cas échéant, l’avis d’assurance limitée sur l’information consolidée en matière de durabilité, font l'objet de la part de l’établissement de crédit qui a établi les états financiers consolidés et le rapport consolidée de gestion d’un dépôt et d'une publicité, conformément à l’article 1770-1, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 3, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis et 3ter, libellés comme suit : « (3bis) Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 110-1 établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information consolidée en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. (3ter) Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 110-1 déposent et publient dans les délais visés à l’article 1770-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales leur rapport consolidé de gestion dans le format visé au paragraphe 3bis, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréé visé à l’article 111, paragraphe 2, lettre f). » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Au paragraphe 4, les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">La partie IIIbis de la même loi est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé de la partie IIIbis, les mots « Comptes consolidés » sont remplacés par les mots « Etats financiers consolidés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 112bis est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l’alinéa 1er, les mots « l'article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE », et les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A l’alinéa 2, le mot « 110-1 » est ajouté entre les mots « 110, » et les mots « 110bis ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">La partie IV de la même loi est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé de la partie IV, les mots « des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger » sont remplacés par les mots « et d’informations en matière de durabilité concernant les établissements de droit étranger » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans l’intitulé du chapitre 1er, les mots « la CEE » sont remplacés par les mots « l’Union européenne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 113 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les mots « la CEE» sont remplacés par les mots « l’Union européenne » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » à deux reprises ; iii) Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, les mots « de la CEE» sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 3, les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">La partie IV, chapitre 2, de la même loi, est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé du chapitre 2, les mots « hors CEE » sont remplacés par les mots « dans un pays tiers » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 114, paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les mots « hors CEE » sont remplacés par les mots « dans un pays tiers » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « états financiers annuels » à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les mots « comptes consolidés » sont remplacés par les mots « états financiers consolidés » à deux reprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Après la partie IV, chapitre 2, de la même loi, il est introduit un chapitre 3 nouveau, libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Chapitre 3 - Publication d’informations en matière de durabilité concernant les entreprises de pays tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114bis</span><span class=\"lf-art-t\">Page 63 sur 508</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une filiale établie au Luxembourg dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers a l’obligation de publier et de rendre accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29bis, paragraphe 2, lettre a), points iii) à v), lettres b) à f) et, le cas échéant, lettre h), de la directive 2013/34/UE, au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">L‘alinéa 1er ne s’applique qu’aux entreprises filiales qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises filiales visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive 2013/34/UE, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une succursale située au Luxembourg, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, a l’obligation de publier et de rendre accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29bis, paragraphe 2, lettre a), points iii) à v), lettres b) à f) et, le cas échéant, lettre h), de la directive 2013/34/UE, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La règle visée à l’alinéa 3 ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas d’entreprise filiale comme indiqué à l’alinéa 1er et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er et 3 ne s’appliquent aux entreprises filiales ou aux succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union européenne pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport de durabilité communiqué par l’entreprise filiale ou par la succursale visée au paragraphe 1er doit être établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40ter de la directive 2013/34/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé à l’alinéa 1er ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale ou la succursale visée au paragraphe 1er demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, l’entreprise filiale ou la succursale visée au paragraphe 1er établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou Page 64 sur 508 acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er doit être publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou par un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou du droit d’un Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément à l’alinéa 1er, l’entreprise filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 114bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 114quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 114bis ont l’obligation collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 114bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 114quater.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114quater</span><span class=\"lf-art-t\">Les filiales et les succursales visées à l’article 114bis, paragraphe 1er, publient leur rapport de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 114bis, paragraphe 2, alinéa 4, dans un délai de sept mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi. Lesdits documents font l’objet d’une publication au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents sont rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre de commerce et des sociétés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 118 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Sont punis d'une amende de 500 à 25.000 euros les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des établissements de crédit qui :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 65 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>n'ont pas fait publier le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le rapport de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 70bis, et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle légal des comptes conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 74ter, 110bis, 112, 113 et 114 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>n’ont pas établi suivant les normes requises, qui n’ont pas fait vérifier par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé ou qui n’ont pas déposé ou publié dans les délais l’information en matière de durabilité visée à l’article 70ter ou l’information consolidée en matière de durabilité visée à l’article 110-1. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° A la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) Sont punis d'une amende de 500 à 25.000 euros les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des filiales établies au Luxembourg dont l’entreprise mère relève du droit d’un pays tiers ainsi que les représentants permanents des succursales situées au Luxembourg d’une entreprise relevant d’un pays tiers, qui n’ont pas établi, fait vérifier, déposé ou publié dans les délais le rapport de durabilité tel que requis à la partie IV, chapitre 3. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, les mots « compte de profits et pertes » sont remplacés par les mots « compte de résultat ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Après la partie VI de la même loi, il est introduit une partie VII nouvelle, libellée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Partie VII: Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’obligation d’établissement et de publication d’une information en matière de durabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visée à l’article 70ter s’applique à compter : a) des exercices commençant le 1 er janvier 2024 ou après cette date, aux établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettre a), dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne et qui dépassent de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice ; b) des exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date, aux établissements de crédit visées à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettre a), autres que ceux visés à la lettre a) du présent paragraphe ; c) des exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date, i) aux établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettres b) et c) ; ii) aux établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) no 575/2013, Page 66 sur 508 qui sont des établissements visés à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettres a), b) ou c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’obligation d’établissement et de publication d’une information consolidée en matière de durabilité visée à l’article 110-1 s’applique à compter : a) des exercices commençant le 1 er janvier 2024 ou après cette date, aux entreprises mère d’un grand groupe, tel que défini à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE qui dépasse au moins deux des trois critères de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et qui dépassent à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice ; b) des exercices commençant le 1 er janvier 2025 ou après cette date, aux entreprises mères d’un grand groupe, tel que défini à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées à la lettre a) du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’obligation d’établissement et de publication de rapports de durabilité visée à la partie IV, chapitre 3 s’applique à compter des exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, aux filiales ou aux succursales d’entreprises de pays tiers visées à l’article 114bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Jusqu’au 6 janvier 2030, il est permis à une filiale établie au Luxembourg qui est soumise à l’article 70ter ou à l’article 110-1 et dont l’entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat membre, de préparer une information consolidée en matière de durabilité conformément aux exigences de l’article 110-1, qui inclut toutes les filiales dans l’Union européenne de l’entreprise mère concernée qui sont soumises à l’article 19bis ou 29bis de la directive 2013/34/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’au 6 janvier 2030, il est permis que l’information consolidée en matière de durabilité visée à l’alinéa 1er comporte les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, couvrant les activités exercées par toutes les entreprises filiales dans l’Union européenne de l’entreprise mère visée à l’alinéa 1er qui sont soumises à l’article 19bis ou 29bis de la directive 2013/34/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La filiale établie au Luxembourg visée à l’alinéa 1er est l’une des entreprises filiales dans l’Union européenne du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union européenne au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information consolidée en matière de durabilité visée à l’alinéa 1er est publiée au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de son dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 67 sur 508 Aux fins de l’exemption prévue aux articles 19bis, paragraphe 9, et 29bis, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE, la publication d’informations conformément aux alinéas 1er et 2 est considérée comme une publication d’informations par une entreprise mère au niveau du groupe en ce qui concerne les entreprises incluses dans la consolidation. La publication d’informations conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe est réputée remplir les conditions visées aux articles 19bis, paragraphe 9, alinéa 2, lettre c), et 29bis, paragraphe 8, alinéa 2, lettre c), de la directive 2013/34/UE. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 68 sur 508</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) L’agrément est subordonné à la condition que l’établissement confie le contrôle de ses états financiers annuels et, le cas échéant, l’assurance de l’information en matière de durabilité, à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de crédit. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les mots « ou cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés » et les mots « doit être autorisée au préalable par la CSSF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 69 sur 508</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et</h3>\n<p class=\"lf-p\">comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’intitulé de la partie Ière de la loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, les mots « et définitions » sont ajoutés après les mots « Champ d’application ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 1er, paragraphe 1er, de la même loi, sont insérés les paragraphes 1bis et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1ter nouveaux, libellés comme suit : « 1bis. Les articles 85, paragraphe 1er, lettre d), 85-2, 86, paragraphe 2, lettre f), 86, paragraphe 2bis, 87, paragraphes 1bis et 1ter, et 128bis s’appliquent exclusivement aux entreprises d’assurances qui, pendant deux exercices consécutifs, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi qu’aux entreprises d’assurances visées aux articles 35 et 47 de ladite loi, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ciaprès « directive 2014/65/UE », à l’exception des microentreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">1ter. Pour les besoins des articles visés au paragraphe 1bis, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>« Etat membre », un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>« information en matière de durabilité », la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 85-2 et 124-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>« microentreprises », une entreprise telle que définie à l’article 24bis, paragraphe 7, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>« questions de durabilité », les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>« ressources incorporelles essentielles », les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise d’assurances et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 85, paragraphe 1er, lettre c), de la même loi, il est ajouté une lettre d)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvelle, libellée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 70 sur 508 « d) Les entreprises d’assurances visées à l’article 1er, paragraphe 1bis publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise d’assurances dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise d’assurances. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 85-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) A l’alinéa 3, lettre g), les mots « le handicap, » sont ajoutés entre les mots « au regard de critères tels que, par exemple, l’âge, » et les mots « le genre, ou les qualifications et l’expérience professionnelles ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Les entreprises d’assurances soumises à l’article 85-2 sont réputées avoir respecté l’obligation prévue à la lettre g) lorsqu’elles incluent les informations requises au titre de la lettre g) dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, les mots « paragraphe 1, points a), b), e) et f) » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er, lettres a), b), e), f) et g) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. Le paragraphe 1er, lettre g) ne s’applique pas aux entreprises d’assurances visées aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE, à l’exception des microentreprises. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 85-2 de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Article 85-2 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances visées à l’article 1er, paragraphe 1bis incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise d’assurances sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise d’assurances. Les informations visées au présent paragraphe sont clairement identifiables dans une section spécifique du rapport de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au paragraphe 1er comprennent : a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise d’assurances, indiquant notamment :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 71 sur 508 i) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise d’assurances en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ; ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise d’assurances ; iii) les plans définis par l’entreprise d’assurances, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015, ci-après dénommé « accord de Paris », l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique, ci-après « règlement (UE) 2021/1119 », et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise d’assurances à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ; iv) en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise d’assurances tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise d’assurances et des incidences de l’entreprise d’assurances sur les questions de durabilité ; v) la manière dont l’entreprise d’assurances a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ; b) une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixée l’entreprise d’assurances en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise d’assurances dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise d’assurances liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ; c) une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ; d) une description des politiques de l’entreprise d’assurances en ce qui concerne les questions de durabilité ; e) des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de</p>\n<p class=\"lf-p\">durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ; f) une description :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise d’assurances concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément Page 72 sur 508 aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises d’assurances de mener une telle procédure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux activités de l’entreprise d’assurances et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et d’autres incidences négatives que l’entreprise d’assurances est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises d’assurances de mener une procédure de diligence raisonnable ; iii) de toute mesure prise par l’entreprise d’assurances pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ; g) une description des principaux risques pour l’entreprise d’assurances qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise d’assurances en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise d’assurances gère ces risques ; h) des indicateurs concernant les informations à publier visées aux lettres a) à g).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1er. Les informations énumérées à l’alinéa 1er du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise d’assurances, y compris ses produits et ses services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les Etats membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après « directive (UE) 2022/2464 », et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise d’assurances explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 85 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des Page 73 sur 508 membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise d’assurances, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise d’assurances et de l’incidence de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances publient les informations visées aux paragraphes 1 er à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l’entreprise d’assurances informe la délégation du personnel et discute avec elle des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 et sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les entreprises d’assurances visées à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettres b) et c), ainsi que les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance définies à l’article 43, points 8 et 9 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise d’assurances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des politiques de l’entreprise d’assurances en ce qui concerne les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise d’assurances sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les principaux risques pour l’entreprise d’assurances qui sont liés aux questions de durabilité et à la manière dont l’entreprise d’assurances gère ces risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux lettres a) à d).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances qui ont recours à la dérogation visée à l’alinéa 1er font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29quater de la directive 2013/34/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exercices commençant avant le 1 er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises d’assurances visées à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettres b) et c), peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, l’entreprise d’assurances indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 74 sur 508 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 et les entreprises d’assurances qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 85, paragraphe 1er, lettre b).</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve que les conditions énoncées à l’alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, une entreprise d’assurances qui est une filiale au sens de l’article 92 est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4, ci-après « filiale exemptée », lorsque cette entreprise d’assurances et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ci-après « directive 2004/109/CE ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a bis), de la directive 2013/34/UE ou vers l’avis d’assurance visé à la lettre b) du présent alinéa ; iii) l’information selon laquelle l’entreprise d’assurance est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 ; b) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre Page 75 sur 508 un avis sur l’assurance en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise sont publiés au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; c) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, ci-après « règlement (UE) 2020/852 », portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union européenne et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport de durabilité de l’entreprise mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères qui sont en même temps une filiale d’une entreprise mère établie dans l’Union européenne et qui sont exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 95 ne sont pas tenues de fournir les informations visées à l’alinéa 2, lettre a), points i) à iii) du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 184, paragraphe 3, lettre b) de la loi sur le secteur des assurances, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 185, paragraphe 2, lettres a), b) et c), de ladite loi sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entreprises d’assurances soumises aux exigences du présent article, à l’exception des entreprises d’assurances visées à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettre a) et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">La partie II, chapitre 10, de la même loi, est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé du chapitre 10, les mots « légal des comptes annuels et assurance de l’information en matière de durabilité » sont ajoutés après le mot « Contrôle » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 86 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 76 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>A l’alinéa 1er, les mots « ou le ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « par le ou les réviseurs d’entreprises » et les mots « visés aux articles 94 et 95 de la loi sur le secteur des assurances » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>A l’alinéa 2, les mots « d’entreprises agréé ou le ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « Le ou les réviseurs » et les mots « chargés du contrôle des comptes », et les mots « et si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 85-2 » sont ajoutés in fine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>A lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>A la suite de la lettre e), il est ajouté une lettre f) nouvelle, libellée comme suit : « f) s’il y a lieu, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise d’assurances pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 87, paragraphe 1bis, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « 2bis. Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui visé au paragraphe 1er peut émettre l’avis visé au paragraphe 2, lettre f). ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">L’intitulé du chapitre 11 de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Chapitre 11 – Du dépôt, du format et de la publicité des comptes annuels et des rapports y afférents ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 87 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit : « 1bis. Les entreprises d’assurances soumises aux exigences de l’article 85-2 établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique, ci-après « règlement délégué (UE) 2019/815 », et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 77 sur 508 1ter. Les entreprises d’assurances soumises aux exigences de l’article 85-2 publient leur rapport de gestion dans le format d’information électronique visé au paragraphe 1bis, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréés visé à l’article 86, paragraphe 2, lettre f). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la première phrase, les mots « Toutefois le » sont remplacés par le mot « Le » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les mots « L’exemption de publication du rapport de gestion visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises d’assurances soumises aux exigences relative à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 85-2. » sont ajoutés in fine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 90-1, de la même loi, les mots « , au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’information en matière de durabilité visées à l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE et aux exigences de l’article 87, paragraphe 1bis » sont ajoutés entre les mots « telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002 » et le point final.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 95, paragraphe 2, lettre b), point aa), de la même loi, prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« aa) les comptes consolidés visés à la lettre a) du présent paragraphe et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’Etat membre dont ladite entreprise relève, en conformité avec la directive 2013/34/UE, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de la directive 2013/34/UE, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) n°1606/2002 ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 97, paragraphe 1er, lettre b), de la même loi, prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« b) les comptes consolidés visés à la lettre a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis : i) en conformité avec la directive 2013/34/UE, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive ; ii) en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) n°1606/2002 ; iii) d’une façon équivalente aux comptes consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la directive 2013/34/UE, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive ; ou iv) d’une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée conformément au règlement (CE) n°1569/2007 de la Commission européenne du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs Page 78 sur 508 mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 124, paragraphe 1er, lettre c), de la même loi, il est ajouté une lettre d)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvelle, libellée comme suit : « d) Les groupes qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE pendant deux exercices consécutifs publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial du groupe dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 124-1 de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Article 124-1 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères d’un groupe qui, pendant deux exercices consécutifs, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement identifiables dans une section spécifique du rapport consolidé de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au paragraphe 1er comprennent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe ; iii) les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition du groupe à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 79 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixé le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une description :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable ; iii) de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des indicateurs concernant les informations à publier visées aux lettres a) à g).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations énumérées à l’alinéa 1er du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 80 sur 508 Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les Etats membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 85 et aux montants déclarés dans les comptes consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 85-2, paragraphe 9, ou du paragraphe 8 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l’entreprise mère informe la délégation du personnel et discute avec elle des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 5 sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 85, paragraphe 1er, lettre b) et à l’article 85-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve que les conditions énoncées à l’alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une entreprise filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5, ci-après « entreprise mère exemptée », lorsque cette Page 81 sur 508 entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, lettre a bis), de la directive 2013/34/UE ou vers l’avis d’assurance visé à la lettre b) du présent alinéa ; iii) l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés par la filiale au recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et conformément aux autres dispositions légales dont relève l’entreprise mère exemptée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie Page 82 sur 508 au Luxembourg et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 85-2, paragraphe 9, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 95 ne sont pas tenues de fournir les informations visées à l’alinéa 2, lettre a), points i) à iii) du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 87, paragraphes 1bis et 1ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 184, paragraphe 3, lettre b), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 185, paragraphe 2, lettres a), b) et c), de ladite loi sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux établissements soumis aux exigences du présent article, à l’exception des entreprises d’assurances qui dépassent, pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’intitulé de la partie III, chapitre 6, de la même loi, les mots « et assurance de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’information consolidée en matière de durabilité » sont ajoutés après les mots « Contrôle des comptes consolidés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 125 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l’alinéa 1er, les mots « ou le ou les cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « par le ou les réviseurs d’entreprises » et les mots « auxquels a été confié le contrôle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A l’alinéa 2, les mots « d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés » sont ajoutés entre les mots « les réviseurs » et les mots « chargés du contrôle des comptes », et les mots « et si le rapport de gestion consolidé a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information consolidée en matière de durabilité prévues à l’article 124-1 » sont ajoutés entre les mots « si le rapport de gestion consolidé concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice » et le point final ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 83 sur 508</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite de la lettre e), il est inséré une lettre f) nouvelle, libellée comme suit : « f) s’il y a lieu, sur base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information consolidée en matière de durabilité avec les exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 126, paragraphe 1bis, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° A la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit ; « 2bis. Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui effectue le contrôle légal des comptes consolidés peut émettre l’avis visé au paragraphe 2, lettre f). ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">L’intitulé de la partie III, chapitre 7, de la même loi, prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Chapitre 7 - Du dépôt, du format et de la publicité des comptes consolidés et des rapports y afférents ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 126 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « 1. Les états financiers consolidés des entreprises d’assurances régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les cabinets de révision agréés des états financiers consolidés, ainsi que, le cas échéant, l’avis d’assurance limitée sur l’information consolidée en matière de durabilité, font l’objet de la part de l’entreprise d’assurance qui a établi les états financiers consolidés et le rapport consolidée de gestion d’un dépôt et d’une publicité, conformément à l’article 1770-1, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A la suite du paragraphe 1er, sont ajoutés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit : « 1bis. Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 124-1 établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information consolidée en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">1ter. Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 124-1 déposent et publient dans les délais visés à l’article 1770-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales leur rapport consolidé de gestion dans le format Page 84 sur 508 visé au paragraphe 1bis, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréé visé à l’article 125, paragraphe 2, lettre f). » ;</p></div>", "next": 239904}