En bref
Ce projet de loi vise à adapter le cadre légal luxembourgeois pour la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et à moderniser les statuts de certains professionnels du secteur financier. Il intègre de nouvelles règles européennes pour mieux encadrer les risques spécifiques à ces entreprises.
Ce qu'il réglemente
- La surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.
- Les exigences de fonds propres et de liquidité pour les entreprises d'investissement.
- La modernisation des statuts de certains professionnels du secteur financier (PSF).
- Le transfert de certains pouvoirs d'agrément et de surveillance à l'Autorité européenne des marchés financiers.
Qui il concerne
- Les entreprises d'investissement.
- Certains professionnels du secteur financier (PSF), incluant les PSF spécialisés et de support.
Points clés
- Introduction de quatre catégories d'entreprises d'investissement : "classe 1" (traitées comme des établissements de crédit si elles dépassent 30 milliards d'euros d'actifs), "classe 1b", "classe 2" et "classe 3" (petites entreprises non interconnectées).
- Les entreprises "classe 1" sont considérées comme des établissements de crédit à part entière.
- Les entreprises "classe 2" et "classe 3" sont soumises à un nouveau régime prudentiel adapté.
- L'accès à l'activité d'entreprise d'investissement sera réservé aux seules personnes morales.
Texte de loi
PROJET DE LOI portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; 2° transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; 4° mise en œuvre de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de 1/138 référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; et 5° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de
- g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers 2/138 * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit un triple objectif. En premier lieu, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive 2019/2034 ») et à opérationnaliser le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement 2019/2033 »). L’objectif de ces textes est d’introduire un cadre pour la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement qui soit plus adapté à la nature de l’activité des entreprises d’investissement, ainsi qu’à leurs vulnérabilités et aux risques spécifiques qui leur sont inhérents. En effet, une partie des entreprises d’investissement sont actuellement, dans une large mesure, soumises au règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) et à la directive 2013/36/UE (CRD IV) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE (MiFID II). Or, les régimes prudentiels relevant du cadre CRR/CRD sont largement fondés sur les normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle et ne sont par conséquent pas toujours adaptés à l’égard des risques spécifiques inhérents aux activités des entreprises d’investissement. C’est ainsi que la directive 2019/2034 et le règlement 2019/2033 opèrent une refonte du cadre légal applicable aux entreprises d’investissement, et créent désormais 4 catégories majeures d’entreprises d’investissement : - - Les entreprises « classe 1 » : ces entreprises d’investissement seront désormais considérées comme des établissements de crédit à part entière. Elles seront ainsi traitées à tous égards comme des établissements de crédit, y compris en termes de surveillance. Il s’agit des plus grandes entreprises d’investissement exerçant les activités de négociation pour compte propre ou de prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme, et qui dépassent 30 milliards d’euros de valeur totale d’actifs ; Les entreprises d’investissement « classe 1b » : il s’agit des entreprises d’investissement exerçant les activités de négociation pour compte propre ou de prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme, et qui, en raison de leur taille et de leur 3/138 - - importance ou de leur appartenance à un groupe, resteront en vertu du règlement 2019/2033 soumises à un certain nombre d’obligations provenant du cadre CRD/CRR, sans pour autant être traitées comme des établissements de crédit à part entière. Au Luxembourg, il s’agit des entreprises d’investissement CRR ; Les entreprises d’investissement dites « classe 2 » : elles représentent l’entreprise d’investissement classique, qui sera soumise intégralement au nouveau régime mis en place par la directive 2019/2034 et le règlement 2019/2033 ; Les entreprises d’investissement dites « classe 3 » : il s’agit ici des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui bénéficient de certaines dérogations afin d’assurer la proportionnalité des règles qui leur sont applicables. La directive 2019/2034 établit ensuite les principes de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement dites « classe 2 » et « classe 3 », introduit des règles en matière d’évaluation de l’adéquation du capital interne, de gouvernance interne, de transparence, de traitement des risques, de rémunération et prévoit des processus de contrôle et d’évaluation prudentiels ainsi que les modalités de la surveillance des groupes d’entreprises d’investissement. Le règlement 2019/2033 prévoit quant à lui les exigences en matière de fonds propres, qui devraient être déterminées en se référant à un ensemble de facteurs qui prennent en compte les risques pour les clients, les actifs des clients sous gestion, les fonds de clients détenus, les actifs conservés et administrés et les ordres de clients traités, les risques pour le marché et les risques pour l’entreprise. Le règlement 2019/2033 prévoit également des règles visant à limiter le risque de concentration et des règles en matière de liquidité. Finalement, il prévoit des règles en matière de reporting et d’informations à publier. En second lieu, le présent projet de loi procède à une modernisation des statuts de certains PSF, et principalement des statuts des entreprises d’investissement. En effet, au vu de l’harmonisation croissante des règles applicables aux entreprises d’investissement, il paraît désormais opportun d’abandonner les statuts purement luxembourgeois d’entreprises d’investissement, pour s’orienter à l’avenir autour des activités et services d’investissement tels qu’ils découlent de la directive 2014/65/UE. L’accès à l’activité d’entreprise d’investissement sera à l’avenir réservé aux seules personnes morales, comme cela est d’ailleurs le cas par défaut dans la directive 2014/65/UE, à des fins de protection des investisseurs. Le présent projet de loi opère également des modifications à l’endroit des statuts de certains PSF spécialisés et PSF de support. Ainsi, le statut de « personnes effectuant des opérations de change-espèces », désormais obsolète, sera supprimé, et cette activité sera réservée aux seuls établissements de crédit, tandis que les statuts d’opérateur de systèmes informatiques primaires et secondaires seront fusionnés. 4/138 En troisième lieu, le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois les articles 1er et 2 de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite ESA Review). Les modifications de la directive 2014/65/UE ont pour objet de transférer certains pouvoirs d’agrément et de surveillance relatifs aux prestataires de services de communication de données des autorités compétentes nationales à l’Autorité européenne des marchés financiers. Afin de refléter en droit national ce transfert de compétences, la loi en projet procède à une série d’ajustements dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les modifications de la directive 2009/138/CE visent à favoriser les échanges d’informations et la coopération entre le Commissariat aux assurances, les autorités compétentes concernées des autres Etats membres et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, notamment en ce qui concerne l’utilisation de modèles internes et les activités d’assurance transfrontalières. 5/138 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° Au point 1ter, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-12 ; » sont remplacés par les mots « l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; » ; 2° Au point 1quater, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-14 ; » sont remplacés par les mots « l’article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; » ; 3° Il est inséré un nouveau point 1quinquies libellé comme suit : « 1quinquies) « APA faisant l’objet d’une dérogation » : un APA défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 1er ; » ; 4° Il est inséré un nouveau point 1sexies, libellé comme suit : « 1sexies) « ARM faisant l’objet d’une dérogation » : un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 2 ; » ; 5° Au point 2, les mots « ou les PSCD » sont remplacés par les mots « les APA faisant l’objet d’une dérogation, ou les ARM faisant l’objet d’une dérogation » ; 6/138 6° Au point 2bis, les mots « et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l’Union européenne » sont remplacés par les mots « et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») » ; 7° Au point 6quinquies, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») » ; 8° Au point 6septies, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d’entreprises d’investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » est une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE ; » ; 9° Sont introduits, à la suite du point 6septies, les nouveaux points suivants : « 6septies-1) « compagnie holding d’investissement » : une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 ») ; 6septies-2) « compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne » : une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 10° Au point 7, les mots « un contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n°575/2013 » sont remplacés par les mots « le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 7/138 sur l'application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise » ; 11° Le point 7bis est supprimé ; 12° Il est introduit un nouveau point 7quinquies libellé comme suit : « 7quinquies) « direction autorisée » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise d’investissement et son personnel, et le cas échéant, l’établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d’investissement auprès des clients ; » ; 13° Au point 9, à la première phrase, les mots « directive 2014/65/UE. » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), à l’exclusion des établissements de crédit ; », et la deuxième phrase est supprimée ; 14° Le point 9bis prend la teneur suivante : « 9bis) « entreprise d’investissement CRR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, y compris celles visées à l’article 57-1 de la présente loi ; » ; 15° Sont introduits, à la suite du point 9bis, les nouveaux points suivants : « 9bis-1) « entreprise d’investissement IFR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR ; 9bis-2) « entreprise d’investissement IFR non-PNI » : une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ; 9bis-3) « entreprise d’investissement mère au Luxembourg » : une entreprise d’investissement au Luxembourg qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un 8/138 Etat membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre ; 9bis-4) « entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne » : une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 56, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 16° Au point 10bis les mots « de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement » ; 17° Le point 11bis prend la teneur suivante : « 11bis) « établissement CRR » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement CRR ; » ; 18° Au point 12, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phrase prend la teneur suivante : « Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; » ; 19° Au point 13, le point final à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ; 20° Au point 16, la virgule entre les mots « établissement de crédit » et les mots « une entreprise » est remplacée par le mot « ou », et les mots « ou un PSCD » sont supprimés ; 21° Au point 17bis, les mots « et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « , modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE ») » ; 22° Le point 18sexies-1 devient le point 18sexies-3, et sont insérés deux nouveaux points 18sexies-1 et 18sexies-2 libellés comme suit : « 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; 18sexies-2) « groupe d’entreprises d’investissement » : un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 23° Au point 21, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil » sont supprimés ; 9/138 24° Au point 26bis, les mots « un portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013 ; » sont remplacés par les mots « toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les établissements CRR ; » ; 25° Le point 26ter-1 est supprimé ; 26° Au point 28, le quatrième tiret est supprimé ; 27° Il est introduit, à la suite du point 28, un nouveau point 28-1, libellé comme suit : « 28-1) « respect du test de capitalisation du groupe »: le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 28° Au point 30bis, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie III, chapitre 3bis, la « situation consolidée » est une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 29° Le point 32ter prend la teneur suivante : « 32ter) « sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; » ; 30° Il est introduit, à la suite du point 32quater-2 un nouveau point 32quater-3 libellé comme suit : « 32quater-3) « teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l’article 1er, point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; ». Art. 2. A l’article 1-1, paragraphe 2, lettre e), de la même loi, les mots « sans préjudice des lettres a),
- j)ou l), » sont remplacés par les mots « sans préjudice des lettres a), i),
- j)ou k), ». Art. 3. L’article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
- la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ; ou
- la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
- L’article 3, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, la virgule entre les mots « services de paiement » et les mots « des articles » est remplacée par le mot « et », et les mots « et de l’article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Le mot « et » est ajouté à la fin du troisième tiret, et le quatrième tiret est supprimé. Art.
- A l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L’agrément peut également être retiré si l’établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l’actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux 11/138 seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l’agrément suspendu en vertu de l’article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d’obtention dudit agrément soient toujours remplies. ». Art.
- L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 3, les mots « énumérés à l’annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement » ; 3° Au paragraphe 6, les mots « visés à l’annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement ». Art.
- L’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « ou des risques qu’elle fait peser ou pourrait faire peser sur d’autres » sont insérés entre les mots « pourrait être exposée » et les mots « , des mécanismes » ; 2° A l’alinéa 2, le mot « CRR » est supprimé, les mots « le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « respecte » et les mots « le règlement (UE) n° 575/2013 », et l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « A cet effet, les entreprises d’investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. » ; 3° A l’alinéa 3, les mots « Pour les entreprises d’investissement CRR, » sont remplacés par les mots « Pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l’article 38-15, paragraphes 2 et 3, » ; 4° A l’alinéa 4, le mot « , proportionnés » est ajouté entre le mot « exhaustifs » et les mots « et adaptés » ; 5° Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38-23, 59quater et 59quinquies sont pris en compte. ». Art.
- A l’article 18 de la même loi, le paragraphe 20 est abrogé. 12/138 Art.
- A l’article 19, paragraphe 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. Art.
- L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « à l’exclusion des PSCD, » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3bis prend la teneur suivante : « (3bis) Le capital social souscrit et libéré d’une entreprise d’investissement doit en outre être constitué conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/
- » ; 3° Au paragraphe 6, les mots « et des articles 24 et 24-1 » sont supprimés ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé. Art.
- Les articles 24 à 24-11 de la même loi sont supprimés et sont remplacés par les articles suivants : « Art. 24-
- Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
- Lorsqu’elle entend exercer l’une de ces activités ou les deux, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-
- Négociation pour compte propre.
- Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-
- Gestion de portefeuille.
- Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-
- Conseil en investissement.
- Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme. L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 6, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins. Art. 24-
- Placement d’instruments financiers sans engagement ferme. L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 7, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Art. 24-
- Exploitation d’un MTF.
- L’article 28-2 de la même loi est abrogé. Art.
- L’article 29-1, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, les mots « , de fonds d’investissement alternatifs réservés » sont insérés entre les mots « titrisation agréés » et les mots « , de droit luxembourgeois » ; 2° Au premier tiret, le mot « et » entre les mots « en capital à risque » et les mots « organismes de titrisation » est remplacé par une virgule, et les mots « et fonds d’investissement alternatifs réservés » sont insérés après les mots « titrisation agréés » ; 3° Le quatrième tiret est supprimé ; 4° Le cinquième tiret est complété par les mots suivants : « , sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ». Art.
- Les articles 29-3 et 29-4 de la même loi sont abrogés et il est introduit un nouvel article 29-3 libellé comme suit : « Art. 29-
- Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.
- Aux articles 29-5 et 29-6 de la même loi, les mots « fonds d’investissement alternatifs réservés, » sont insérés entre les mots « titrisation agréés, » et les mots « entreprises d’assurance ». Art.
- La sous-section 4 de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la même loi est abrogée et il est inséré un nouveau chapitre 2bis libellé comme suit : « Chapitre 2bis : Dispositions particulières aux APA et aux ARM Art. 29-
- Procédure d’agrément.
- Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1sexies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/
- Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’ARM faisant l’objet d’une dérogation soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
- une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation ;
- la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et
- des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. Art. 29-
- Transmission de données à un APA ou à un ARM. La transmission à un APA ou à un ARM de données conformément aux articles 20, 21 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel. ». Art.
- A l’article 32 1 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 4ter libellé comme suit : « (4ter) La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF. ». Art.
- L’article 32-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou 1 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 18/138 activités concernés, » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 600/2014, » et les mots « une entreprise de pays tiers » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à l’alinéa 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 6 » ; 3° Au paragraphe 2, l’alinéa 6 devient l’alinéa 7, et il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit : « La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’alinéa 3 déclare à la CSSF les informations suivantes, sur une base annuelle :
- l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située au Luxembourg ;
- pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe II, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union européenne ;
- pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe II, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
- le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 1 ;
- une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg ;
- la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point 1;
- les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
- toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. » ; 4° Au paragraphe 3, il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union européenne, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur la seule initiative du client. ». 19/138 Art.
- L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er ou 1bis » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , dans le cas visé au paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « La CSSF communique » et les mots « le montant » ; 3° Au paragraphe 7, les mots « l’article 24-9 ou à l’article 24-10 » sont remplacés par les mots « l’article 24-8 ou à l’article 24-9 ». Art.
- L’article 34-22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, alinéa 1er, points 1 et 4, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; 2° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3, le mot « CRR » est supprimé ; 3° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 4, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 4° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 6, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ». Art.
- L’article 34-43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « un établissement CRR » sont remplacés par les mots « un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement », et les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d’investissement » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements », et les mots « une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots « une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, point 11, qui est agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re » ; 3° Au paragraphe 5, point 1, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et de chaque entreprise d’investissement », les mots « de son bilan individuel » sont remplacés par les mots « des bilans de chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement dans l’Union européenne », et les mots « d’un établissement CRR » sont remplacés par les mots « d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement » ; 2 3 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 7638 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 7638 20/138 4° Au paragraphe 6, point 1, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit et des entreprises d’investissement » ; 5° Au paragraphe 7, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et chaque entreprise d’investissement », les mots « l’établissement CRR » sont remplacés par le mot « il », et les mots « seul établissement CRR » sont remplacés par les mots « seul établissement de crédit ou entreprise d’investissement ». Art.
- L’article 35 de la même loi est abrogé. Art.
- A la partie II, chapitre 2, de la même loi, il est introduit avant l’article 36 un nouvel article 35-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 35-
- Champ d’application. Le présent chapitre s’applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. ». Art.
- A la partie II, chapitre 3, de la même loi, il est introduit avant l’article 37 un nouvel article 36-3 libellé comme suit : « Art. 36-
- Champ d’application. Le présent chapitre s’applique aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers. L’article 37, paragraphes 1er et 2, s’applique également aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger. Par dérogation à ce qui précède, l’article 37, paragraphe 2bis, s’applique à toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de droit étranger. ». Art.
- A la partie II, chapitre 4, de la même loi, il est introduit avant l’article 37-1 un nouvel article 37bis libellé comme suit : « Art. 37bis. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique :
- aux services d’investissement fournis et aux activités d’investissement exercées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ; 21/138
- aux services d’investissement fournis et aux activités d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre, à l’exception des articles 371, 37-2 et 37-8 ;
- aux services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement. Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1er, 2 et 4 à 7, s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements de crédit ne sont pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphes 1er à 9, dans le cadre de leur activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension ou d’organismes visés par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque. ». Art.
- L’article 37-1, paragraphe 10, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « établissements CRR » sont remplacés par les « établissements de crédit et les entreprises d’investissement » ; mots 2° Les mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°575/2013, » et les mots « la présente loi ». Art.
- L’article 37-9 de la même loi est abrogé. Art.
- Les articles 38 à 38-12 de la même loi forment désormais une nouvelle section 1re de la partie II, chapitre 4bis, intitulée comme suit : « Section 1re : Dispositions applicables aux établissements CRR ». Art.
- L’article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots « La présente section », et les mots « Il s’applique » sont remplacés par les mots « Elle s’applique » ; 2° Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Au paragraphe 2, les mots « le présent chapitre » sont remplacés par les mots « la présente section » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section » ; 5° Au paragraphe 4, le mot « CRR » est ajouté après le mot « l’établissement ». 22/138 Art.
- A l’article 38-1 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » et après le mot « établissements ». Art.
- L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » ; 2° Aux paragraphes 5, 7 et 8, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements ». Art.
- A l’article 38-8 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » et après le mot « établissements ». Art.
- L’article 38-12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Pour les établissements CRR, ce » sont remplacés par le mot « Ce » ; 3° Au paragraphe 2, points 1 et 3, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement ». Art.
- A la partie II, chapitre 4bis, de la même loi, il est introduit une nouvelle section 2 libellée comme suit : « Section 2 : Dispositions applicables aux entreprises d’investissement IFR Sous-section 1re : Dispositions générales Art. 38-
- Champ d’application. La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR. Art. 38-
- Dispositions additionnelles relatives à l’organe de direction applicables aux entreprises d’investissement IFR. Les articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 s’appliquent également aux entreprises d’investissement IFR. Art. 38-
- Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.
- une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’entreprise d’investissement IFR ;
- la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et
- des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’entreprise d’investissement IFR, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. Art. 38-
- Politique d’investissement.
- la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement IFR, ventilée par Etat membre et par secteur ;
- une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes, et la proportion des propositions présentées par l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise qui ont été approuvées par l’entreprise d’investissement IFR ;
- une explication du recours à des sociétés de conseil en vote ; et
- les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe
- L’exigence de publication visée à l’alinéa 1er, point 2, ne s’applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l’entreprise d’investissement à l’assemblée des actionnaires n’autorisent pas l’entreprise d’investissement IFR à voter au nom des actionnaires à moins qu’ils n’aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l’ordre du jour de l’assemblée.
- la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales ;
- leur chiffre d’affaires ;
- le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;
- leur résultat d’exploitation avant impôt ;
- les impôts payés sur le résultat ;
- les subventions publiques reçues.
- la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l’organisation interne, à la nature ainsi qu’à 26/138 l’étendue et à la complexité d’investissement IFR non-PNI ; des activités de l’entreprise
- la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre ;
- la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques ;
- la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, et tient compte également des effets à long terme des décisions d’investissement qui sont prises ;
- la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l’entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques ;
- l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre ;
- la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l’exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an ;
- le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle ;
- la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 38-23 ou, si un tel comité n’a pas été instauré, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance ;
- la politique de rémunération établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes :
- a) la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions du membre du personnel, telle qu’elle figure dans ses conditions d’emploi ; b) la rémunération variable, qui reflète, de la part du membre du personnel, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions ; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui 27/138 concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n’en verser aucune.
- Entreprises d’investissement IFR non-PNI bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel. Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel tel qu’il est défini à l’article 59-15, alinéa 1er, point 25 :
- cette entreprise d’investissement IFR non-PNI ne verse pas de rémunération variable aux membres de l’organe de direction ;
- dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l’organe de direction serait incompatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement IFR non-PNI et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets. Art. 38-
- Rémunération variable.
- lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l’évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l’unité opérationnelle concernée et des résultats d’ensemble de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ;
- pour l’évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte ;
- l’évaluation des performances visée au point 1 se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et de ses risques économiques ; 28/138
- la rémunération variable n’a pas d’incidence sur la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI à s’assurer une assise financière saine ;
- il n’y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dispose d’une assise financière solide ;
- les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute ;
- les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement ;
- la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul d‘ensembles de composantes variables de la rémunération, tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033 ;
- l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ;
- jusqu’à 100 pour cent de la rémunération variable font l’objet d’une contraction lorsque les résultats financiers de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d’investissement IFR non-PNI qui sont en particulier applicables aux situations suivantes :
- a) la personne en question a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ou est responsable de tels agissements ; b) la personne en question n’est plus considérée comme présentant les qualités d’honorabilité et de compétence requises ; les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.
- les personnes visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, n’utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d’assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1er et 3 ; 29/138
- la rémunération variable n’est pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente sous-section ou du règlement (UE) 2019/2033.
- a)
- b)2. au moins 50 pour cent de la rémunération variable sont constitués des instruments suivants :
- i)des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée ;
- ii)des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée ; iii) des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI en continuité d’exploitation ;
- iv)des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés ; au moins 40 pour cent de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu’il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d’au moins 60 pour cent. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata ; aux fins du paragraphe 1er, point 11, si un membre du personnel quitte l’entreprise d’investissement IFR non-PNI avant d’avoir atteint l’âge de 30/138 la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’entreprise d’investissement IFR non-PNI pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe. Lorsqu’un membre du personnel atteint l’âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe, sous réserve du respect d’une période de rétention de cinq ans. Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, lettre a), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de ses créanciers et de ses clients. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1, lettre a), lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI n’émet aucun des instruments visés audit point, la CSSF peut approuver l’utilisation d’autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.
- l’entreprise d’investissement IFR non-PNI n’est pas, au Luxembourg, l’une des trois entreprises d’investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
- l’entreprise d’investissement IFR non-PNI n’est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément aux articles 59-26 et 59-27 de la présente loi et aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
- la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est inférieure ou égale à 150.000.000 d’euros ;
- le volume des activités sur instruments dérivés, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014, au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est inférieur ou égal à 100.000.000 d’euros ; et
- l’entreprise d’investissement IFR non-PNI à l'égard de laquelle il est fait usage de la présente disposition ne remplit pas deux ou plus des critères suivants : a) La valeur totale des actifs de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est supérieure à 5 milliards d’euros ; b) L’entreprise d’investissement IFR non-PNI constitue l’entreprise mère ultime du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ; 31/138 c) L’entreprise d’investissement IFR non-PNI est l’entreprise mère d’un nombre important de filiales établies dans d’autres pays ; d) Les actions de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Art. 38-
- Comité de rémunération.
- A la partie II, chapitre 5, de la même loi, il est introduit avant l’article 39 un nouvel article 38-25 libellé comme suit : « Art. 38-
- Champ d’application. Le présent chapitre s’applique :
- aux PSF de support et aux PSF spécialisés de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de droit étranger ;
- aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
- aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre. ». Art.
- A l’article 41, paragraphe 10, de la même loi, les mots « ou de CTP » sont supprimés. Art.
- L’article 42 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « et des compagnies financières holding mixtes » sont remplacés par les mots « , des compagnies financières holding mixtes et des compagnies holdings d’investissement » ; 2° A l’alinéa 1er, les mots « et du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 » ; 3° Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/
- Dans le cadre de cette surveillance, la CSSF contrôle leurs activités afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans la présente loi et dans le règlement (UE) n°600/2014 et prend les mesures appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires à cette évaluation. ». 33/138 Art.
- L’article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « et du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033 » ; 2° Les mots « ou d’entreprises d’investissement » sont insérés à deux reprises entre les mots « d'établissements de crédit » et les mots « ayant leur administration centrale ». Art.
- L’article 44 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, les mots « des PSCD, » sont remplacés par les mots « des APA faisant l’objet d’une dérogation, des ARM faisant l’objet d’une dérogation, » ; 2° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « ou du règlement (UE) n° 600/2014 » sont remplacés par les mots « , du règlement (UE) n° 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 » ; 3° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « dudit règlement » sont remplacés par les mots « desdits règlements » ; 4° Au paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par les mots « ou de procédures visant à infliger des mesures ou des sanctions administratives ». Art.
- A l’article 44-1 de la même loi, sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit : «
- Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente d’une entité faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprises de pays tiers agréée dans un autre Etat 34/138 membre conformément à l’article 41, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. ». Art.
- A l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule, et le paragraphe 2 est complété par un nouveau dernier tiret libellé comme suit : « - la Commission européenne, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice de ses compétences au titre de la directive 2019/
- ». Art.
- A l’article 44-3 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
- la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ;
- les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement IFR et les procédures similaires ;
- la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement IFR et dans des procédures similaires ;
- les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ou des établissements gérant des systèmes d’indemnisation ;
- la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ;
- la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant ; 35/138
- la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. ». Art.
- L’article 45 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du paragraphe 3bis 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3ter et 3quater libellés comme suit : « (3ter) La CSSF coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres aux fins de l’exercice des missions qui leur incombent au titre de la directive (UE) 2019/2034 et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d’investissement IFR, y compris :
- des informations sur la structure de gestion et de propriété de l’entreprise d’investissement IFR ;
- des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement IFR, des exigences de fonds propres ;
- des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement IFR, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité ;
- des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise d’investissement IFR ;
- des informations sur tout autre facteur susceptible d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement IFR. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, communique immédiatement aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu’une entreprise d’investissement IFR peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’Etat membre d’accueil et qu’elle a identifié dans le cadre de la surveillance des activités d’une entreprise d’investissement IFR. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés à l’alinéa
- A la demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, la CSSF en tant qu‘autorité compétente de l’Etat membre d’origine, explique en détail aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil comment les informations et constatations fournies par ces dernières ont été prises en compte. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, s’oppose aux mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat membre 4 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 7638 36/138 d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut saisir l’ABE. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, peut communiquer des informations et constatations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, en relation avec la communication opérée par cette dernière conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/
- Elle peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d’expliquer comment ces informations et constatations ont été prises en compte. A la suite de la communication des informations et constatations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, si la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, considère que les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine n’ont pas pris les mesures nécessaires visées à l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, l’ABE et l’AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier. La CSSF peut saisir l’ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. (3quater) Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d’une entreprise d’investissement IFR, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d’un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée. Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d’un membre compensateur, peut, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d’une entreprise d’investissement IFR, fournir à cette autorité compétente des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée. » ; 2° Le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : « , ainsi qu’aux contrôles sur place des informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 » ; 3° Au paragraphe 10, les mots « ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, » sont insérés entre les mots « procéder elle-même » et les mots « à des vérifications », et le paragraphe 10 est complété par les mots suivants : « , ainsi qu’aux contrôles sur place des informations visées au paragraphe 3ter, alinéa 1er ». 37/138 Art.
- L’article 46, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, première phrase, les mots « d’établissements CRR » sont remplacés par les mots « d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement » ; 2° A l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « sans retard » sont insérés entre les mots « elle consulte » et les mots « les autorités compétentes » ; 3° A l’alinéa 1er, troisième phrase, le mot « Après » est remplacé par les mots « Dès que possible après », et les mots « l’établissement CRR » sont remplacés par les mots « l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement » ; 4° A l’alinéa 2, les mots « d’un établissement CRR » sont ajoutés entre les mots « de l'Etat membre d'origine » et les mots « , elle tient ». Art.
- L’article 495 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est supprimé ; 2° Au paragraphe 2, le mot « CRR » est supprimé ; 3° Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots « un établissement mère » sont remplacés par les mots « une entreprise d’investissement mère » ; 4° Au paragraphe 4, dans la phrase introductive, les mots « établissements CRR » sont supprimés, et les mots « établissements de crédit ou entreprises d’investissement » sont insérés entre les mots « ou plus » et les mots « agréés dans » ; 5° Au paragraphe 4, le point 3 prend la teneur suivante : «
- la CSSF est l’autorité compétente pour l’entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR. » ; 6° Au paragraphe 5, les mots « lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit » sont remplacés par les mots « lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR », et le mot « CRR » est supprimé entre les mots « pour l’entreprise d'investissement » et les mots « affichant le total » ; 7° Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 4, point 3, et au paragraphe 5, lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée 5 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 38/138 que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein dudit groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé. » ; 8° Au paragraphe 7, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d’investissement », et les mots « l’établissement CRR » sont remplacés par les mots « l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ». Art.
- L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « d’un établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, » sont remplacés par les mots « en vertu de l’article 49, » ; 2° Au paragraphe 9, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 3° Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots « au sein d’un établissement CRR » sont supprimés ; 4° Au paragraphe 10, alinéa 3, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; 5° Au paragraphe 11, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 6° Au paragraphe 14, alinéa 2, les mots « titre VII, » sont insérés entre les mots « prévues au » et les mots « chapitre 1 », et les mots « et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 » sont insérés entre les mots « 2013/36/UE, » et les mots « peuvent participer ». Art.
- A la partie III de la même loi, il est introduit à la suite du chapitre 3 un nouveau chapitre 3bis libellé comme suit : « Chapitre 3bis : Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR Section 1re : Dispositions générales Art. 51-
- Définitions. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
- « compagnie holding mixte IFD » : une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement ;
- « contrôleur du groupe » : une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les 39/138 entreprises d’investissement mères dans l’Union européenne et les entreprises d’investissement contrôlées par des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union européenne ;
- « groupe d’entreprises d’investissement IFR » : un groupe d’entreprises d’investissement qui ne comprend pas d’entreprise d’investissement CRR. Section 2 : Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe Art. 51-
- Détermination du contrôleur du groupe.
- les tâches visées à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034 ;
- la coordination des demandes d’information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;
- la coordination des demandes d’information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d’entreprises d’investissement IFR faisant partie du même groupe d’entreprises d’investissement IFR doivent demander soit de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d’un membre compensateur, soit de l’autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l’exigence de marge des entreprises d’investissement concernées ;
- l’échange d’informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010, et avec l’AEMF, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010 ;
- la recherche d’un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;
- le renforcement de l’efficacité de la surveillance en s’efforçant d’éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.
- les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR dirigé par une entreprise d’investissement IFR dans l’Union européenne, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ;
- le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu’elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au titre IV, chapitre 1er, section 2, de la directive 2019/
- 42/138
- la description de la structure juridique du groupe d’entreprises d’investissement IFR et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l’ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l’indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d’entreprises d’investissement IFR ;
- les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entreprises d’investissement IFR d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;
- toute évolution négative subie par les entreprises d’investissement IFR ou d’autres entités d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d’investissement IFR ;
- toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2019/2034 ; 43/138
- l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres au titre de l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034.
- les changements affectant la structure de l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d’entreprises d’investissement IFR qui font partie du groupe d’entreprises d’investissement IFR et qui nécessitent une approbation ou un agrément ;
- les sanctions significatives infligées à des entreprises d’investissement IFR, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par la CSSF à leur égard ; et
- les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l’article 59octies, paragraphe 2.
- elle effectue la vérification elle-même, dans le cadre de ses compétences ;
- elle permet aux autorités compétentes à l’origine de la demande d’effectuer la vérification ;
- elle demande à un réviseur ou à un expert d’effectuer la vérification de façon impartiale et d’en communiquer rapidement les résultats. Aux fins des points 1 et 3, les autorités compétentes à l’origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification. Section 3 : Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes IFD Art. 51-
- Dispositions applicables aux compagnies holding d’investissement et aux compagnies financières holding mixtes.
- exiger de la compagnie holding mixte IFD qu’elle lui fournisse toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d’investissement IFR ;
- surveiller les transactions entre l’entreprise d’investissement IFR et la compagnie holding mixte IFD et les filiales de cette dernière, et exiger de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes 45/138 adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d’information et de comptabilité permettant d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.
- iv)prend la teneur suivante : «
- iv)les compagnies holding mixtes au sens de l’article 1er, point 6octies), établies au Luxembourg, et les compagnies holding mixtes IFD au sens de l’article 51-2, point 1, établies au Luxembourg, » ; 6 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 47/138 5° Au paragraphe 2, lettre a), points
- v)et vi), les mots « et vii) » sont insérés après les mots «
- i)à
- iv)» ; 6° Au paragraphe 2, lettre a), le point-virgule à la fin du point
- vi)est remplacé par une virgule, et il est ajouté un nouveau point vii) libellé comme suit : « vii) les compagnies holding d’investissement établies au Luxembourg ; » ; 7° Au paragraphe 2, lettres
- b)et c), les mots «
- i)à
- vi)» sont remplacés par les mots «
- i)à vii) » ; 8° Au paragraphe 2, lettre c), les mots « ainsi que de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque la CSSF est le contrôleur du groupe conformément à l’article 51-3, » sont insérés entre les mots « sur une base consolidée, » et les mots « sous réserve ». Art. 52. L’article 54, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, les mots «, d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, » sont insérés entre les mots « secteur financier » et les mots « ou d’une autre mission légale » ; 2° Au point 1, les mots « , cet APA faisant l’objet d’une dérogation ou cet ARM faisant l’objet d’une dérogation » sont insérés après les mots « secteur financier » ; 3° Au point 2, lettre a), les mots « , de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation » sont insérés après les mots « secteur financier » ; 4° Au point 2, lettre b), les mots « , de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’