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En bref

Ce projet de loi vise à adapter le cadre légal luxembourgeois pour la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et à moderniser les statuts de certains professionnels du secteur financier. Il intègre de nouvelles règles européennes pour mieux encadrer les risques spécifiques à ces entreprises.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; 2° transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; 4° mise en œuvre de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de 1/138 référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; et 5° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers 2/138 * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit un triple objectif. En premier lieu, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive 2019/2034 ») et à opérationnaliser le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement 2019/2033 »). L’objectif de ces textes est d’introduire un cadre pour la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement qui soit plus adapté à la nature de l’activité des entreprises d’investissement, ainsi qu’à leurs vulnérabilités et aux risques spécifiques qui leur sont inhérents. En effet, une partie des entreprises d’investissement sont actuellement, dans une large mesure, soumises au règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) et à la directive 2013/36/UE (CRD IV) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE (MiFID II). Or, les régimes prudentiels relevant du cadre CRR/CRD sont largement fondés sur les normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle et ne sont par conséquent pas toujours adaptés à l’égard des risques spécifiques inhérents aux activités des entreprises d’investissement. C’est ainsi que la directive 2019/2034 et le règlement 2019/2033 opèrent une refonte du cadre légal applicable aux entreprises d’investissement, et créent désormais 4 catégories majeures d’entreprises d’investissement : - - Les entreprises « classe 1 » : ces entreprises d’investissement seront désormais considérées comme des établissements de crédit à part entière. Elles seront ainsi traitées à tous égards comme des établissements de crédit, y compris en termes de surveillance. Il s’agit des plus grandes entreprises d’investissement exerçant les activités de négociation pour compte propre ou de prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme, et qui dépassent 30 milliards d’euros de valeur totale d’actifs ; Les entreprises d’investissement « classe 1b » : il s’agit des entreprises d’investissement exerçant les activités de négociation pour compte propre ou de prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme, et qui, en raison de leur taille et de leur 3/138 - - importance ou de leur appartenance à un groupe, resteront en vertu du règlement 2019/2033 soumises à un certain nombre d’obligations provenant du cadre CRD/CRR, sans pour autant être traitées comme des établissements de crédit à part entière. Au Luxembourg, il s’agit des entreprises d’investissement CRR ; Les entreprises d’investissement dites « classe 2 » : elles représentent l’entreprise d’investissement classique, qui sera soumise intégralement au nouveau régime mis en place par la directive 2019/2034 et le règlement 2019/2033 ; Les entreprises d’investissement dites « classe 3 » : il s’agit ici des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui bénéficient de certaines dérogations afin d’assurer la proportionnalité des règles qui leur sont applicables. La directive 2019/2034 établit ensuite les principes de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement dites « classe 2 » et « classe 3 », introduit des règles en matière d’évaluation de l’adéquation du capital interne, de gouvernance interne, de transparence, de traitement des risques, de rémunération et prévoit des processus de contrôle et d’évaluation prudentiels ainsi que les modalités de la surveillance des groupes d’entreprises d’investissement. Le règlement 2019/2033 prévoit quant à lui les exigences en matière de fonds propres, qui devraient être déterminées en se référant à un ensemble de facteurs qui prennent en compte les risques pour les clients, les actifs des clients sous gestion, les fonds de clients détenus, les actifs conservés et administrés et les ordres de clients traités, les risques pour le marché et les risques pour l’entreprise. Le règlement 2019/2033 prévoit également des règles visant à limiter le risque de concentration et des règles en matière de liquidité. Finalement, il prévoit des règles en matière de reporting et d’informations à publier. En second lieu, le présent projet de loi procède à une modernisation des statuts de certains PSF, et principalement des statuts des entreprises d’investissement. En effet, au vu de l’harmonisation croissante des règles applicables aux entreprises d’investissement, il paraît désormais opportun d’abandonner les statuts purement luxembourgeois d’entreprises d’investissement, pour s’orienter à l’avenir autour des activités et services d’investissement tels qu’ils découlent de la directive 2014/65/UE. L’accès à l’activité d’entreprise d’investissement sera à l’avenir réservé aux seules personnes morales, comme cela est d’ailleurs le cas par défaut dans la directive 2014/65/UE, à des fins de protection des investisseurs. Le présent projet de loi opère également des modifications à l’endroit des statuts de certains PSF spécialisés et PSF de support. Ainsi, le statut de « personnes effectuant des opérations de change-espèces », désormais obsolète, sera supprimé, et cette activité sera réservée aux seuls établissements de crédit, tandis que les statuts d’opérateur de systèmes informatiques primaires et secondaires seront fusionnés. 4/138 En troisième lieu, le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois les articles 1er et 2 de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite ESA Review). Les modifications de la directive 2014/65/UE ont pour objet de transférer certains pouvoirs d’agrément et de surveillance relatifs aux prestataires de services de communication de données des autorités compétentes nationales à l’Autorité européenne des marchés financiers. Afin de refléter en droit national ce transfert de compétences, la loi en projet procède à une série d’ajustements dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les modifications de la directive 2009/138/CE visent à favoriser les échanges d’informations et la coopération entre le Commissariat aux assurances, les autorités compétentes concernées des autres Etats membres et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, notamment en ce qui concerne l’utilisation de modèles internes et les activités d’assurance transfrontalières. 5/138 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° Au point 1ter, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-12 ; » sont remplacés par les mots « l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; » ; 2° Au point 1quater, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-14 ; » sont remplacés par les mots « l’article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; » ; 3° Il est inséré un nouveau point 1quinquies libellé comme suit : « 1quinquies) « APA faisant l’objet d’une dérogation » : un APA défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 1er ; » ; 4° Il est inséré un nouveau point 1sexies, libellé comme suit : « 1sexies) « ARM faisant l’objet d’une dérogation » : un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 2 ; » ; 5° Au point 2, les mots « ou les PSCD » sont remplacés par les mots « les APA faisant l’objet d’une dérogation, ou les ARM faisant l’objet d’une dérogation » ; 6/138 6° Au point 2bis, les mots « et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l’Union européenne » sont remplacés par les mots « et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») » ; 7° Au point 6quinquies, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») » ; 8° Au point 6septies, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d’entreprises d’investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » est une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE ; » ; 9° Sont introduits, à la suite du point 6septies, les nouveaux points suivants : « 6septies-1) « compagnie holding d’investissement » : une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 ») ; 6septies-2) « compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne » : une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 10° Au point 7, les mots « un contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n°575/2013 » sont remplacés par les mots « le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 7/138 sur l'application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise » ; 11° Le point 7bis est supprimé ; 12° Il est introduit un nouveau point 7quinquies libellé comme suit : « 7quinquies) « direction autorisée » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise d’investissement et son personnel, et le cas échéant, l’établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d’investissement auprès des clients ; » ; 13° Au point 9, à la première phrase, les mots « directive 2014/65/UE. » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), à l’exclusion des établissements de crédit ; », et la deuxième phrase est supprimée ; 14° Le point 9bis prend la teneur suivante : « 9bis) « entreprise d’investissement CRR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, y compris celles visées à l’article 57-1 de la présente loi ; » ; 15° Sont introduits, à la suite du point 9bis, les nouveaux points suivants : « 9bis-1) « entreprise d’investissement IFR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR ; 9bis-2) « entreprise d’investissement IFR non-PNI » : une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ; 9bis-3) « entreprise d’investissement mère au Luxembourg » : une entreprise d’investissement au Luxembourg qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un 8/138 Etat membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre ; 9bis-4) « entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne » : une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 56, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 16° Au point 10bis les mots « de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement » ; 17° Le point 11bis prend la teneur suivante : « 11bis) « établissement CRR » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement CRR ; » ; 18° Au point 12, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phrase prend la teneur suivante : « Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; » ; 19° Au point 13, le point final à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ; 20° Au point 16, la virgule entre les mots « établissement de crédit » et les mots « une entreprise » est remplacée par le mot « ou », et les mots « ou un PSCD » sont supprimés ; 21° Au point 17bis, les mots « et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « , modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE ») » ; 22° Le point 18sexies-1 devient le point 18sexies-3, et sont insérés deux nouveaux points 18sexies-1 et 18sexies-2 libellés comme suit : « 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; 18sexies-2) « groupe d’entreprises d’investissement » : un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 23° Au point 21, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil » sont supprimés ; 9/138 24° Au point 26bis, les mots « un portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013 ; » sont remplacés par les mots « toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les établissements CRR ; » ; 25° Le point 26ter-1 est supprimé ; 26° Au point 28, le quatrième tiret est supprimé ; 27° Il est introduit, à la suite du point 28, un nouveau point 28-1, libellé comme suit : « 28-1) « respect du test de capitalisation du groupe »: le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 28° Au point 30bis, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie III, chapitre 3bis, la « situation consolidée » est une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ; 29° Le point 32ter prend la teneur suivante : « 32ter) « sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; » ; 30° Il est introduit, à la suite du point 32quater-2 un nouveau point 32quater-3 libellé comme suit : « 32quater-3) « teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l’article 1er, point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; ». Art. 2. A l’article 1-1, paragraphe 2, lettre e), de la même loi, les mots « sans préjudice des lettres a), j) ou l), » sont remplacés par les mots « sans préjudice des lettres a), i), j) ou k), ». Art. 3. L’article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : « (4) Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer à titre professionnel l’activité de change-espèces qui consiste à effectuer des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Les établissements de crédit qui exercent cette activité sont tenus de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération. ». 10/138 Art. 4. Il est introduit à la suite de l’article 2 de la même loi, un nouvel article 2-1 libellé comme suit : « Art. 2-1. Exigences spécifiques pour l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. (1) Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui disposent déjà d’un agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, présentent une demande d’agrément conformément à l’article 2, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu : 1. la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ; ou 2. la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs. (2) Les entreprises visées au paragraphe 1er peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur demande d’agrément telle que visée au paragraphe 1er. L’agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, est alors suspendu. (3) La procédure d’obtention du nouvel agrément est aussi rationalisée que possible et les informations utilisées dans les agréments antérieurs sont prises en compte. ». Art. 5. L’article 3, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, la virgule entre les mots « services de paiement » et les mots « des articles » est remplacée par le mot « et », et les mots « et de l’article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Le mot « et » est ajouté à la fin du troisième tiret, et le quatrième tiret est supprimé. Art. 6. A l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L’agrément peut également être retiré si l’établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l’actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux 11/138 seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l’agrément suspendu en vertu de l’article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d’obtention dudit agrément soient toujours remplies. ». Art. 7. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 3, les mots « énumérés à l’annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement » ; 3° Au paragraphe 6, les mots « visés à l’annexe II, section D » sont remplacés par les mots « d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement ». Art. 8. L’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « ou des risques qu’elle fait peser ou pourrait faire peser sur d’autres » sont insérés entre les mots « pourrait être exposée » et les mots « , des mécanismes » ; 2° A l’alinéa 2, le mot « CRR » est supprimé, les mots « le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « respecte » et les mots « le règlement (UE) n° 575/2013 », et l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « A cet effet, les entreprises d’investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. » ; 3° A l’alinéa 3, les mots « Pour les entreprises d’investissement CRR, » sont remplacés par les mots « Pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l’article 38-15, paragraphes 2 et 3, » ; 4° A l’alinéa 4, le mot « , proportionnés » est ajouté entre le mot « exhaustifs » et les mots « et adaptés » ; 5° Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : « Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38-23, 59quater et 59quinquies sont pris en compte. ». Art. 9. A l’article 18 de la même loi, le paragraphe 20 est abrogé. 12/138 Art. 10. A l’article 19, paragraphe 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. Art. 11. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « à l’exclusion des PSCD, » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3bis prend la teneur suivante : « (3bis) Le capital social souscrit et libéré d’une entreprise d’investissement doit en outre être constitué conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033. » ; 3° Au paragraphe 6, les mots « et des articles 24 et 24-1 » sont supprimés ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé. Art. 12. Les articles 24 à 24-11 de la même loi sont supprimés et sont remplacés par les articles suivants : « Art. 24-1. Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 1, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. (2) L’activité visée à l’annexe II, section A, point 1, comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties. Art. 24-2. Exécution d’ordres pour le compte de clients. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 2, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. 13/138 (2) Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer l’une de ces activités ou les deux, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-3. Négociation pour compte propre. (1) L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 3, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins. (2) Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2, 24-4 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-4. Gestion de portefeuille. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 4, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. (2) Seules les entreprises d’investissement agréées pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er peuvent porter l’appellation « gérant de fortune ». (3) Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF. Art. 24-5. Conseil en investissement. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 5, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. 14/138 (2) Une activité de simple information n’est pas visée par le présent article. Art. 24-6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme. L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 6, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins. Art. 24-7. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme. L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 7, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Art. 24-8. Exploitation d’un MTF. (1) L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 8, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins. (2) Les opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un MTF au Luxembourg, à condition qu’ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE. Art. 24-9. Exploitation d’un OTF. (1) L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 9, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 9, est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins, lorsque cette entreprise effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre. (2) Les opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un OTF au Luxembourg, à condition qu’ils 15/138 respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE. ». Art. 13. L’article 28-2 de la même loi est abrogé. Art. 14. L’article 29-1, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, les mots « , de fonds d’investissement alternatifs réservés » sont insérés entre les mots « titrisation agréés » et les mots « , de droit luxembourgeois » ; 2° Au premier tiret, le mot « et » entre les mots « en capital à risque » et les mots « organismes de titrisation » est remplacé par une virgule, et les mots « et fonds d’investissement alternatifs réservés » sont insérés après les mots « titrisation agréés » ; 3° Le quatrième tiret est supprimé ; 4° Le cinquième tiret est complété par les mots suivants : « , sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ». Art. 15. Les articles 29-3 et 29-4 de la même loi sont abrogés et il est introduit un nouvel article 29-3 libellé comme suit : « Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. (1) Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’établissements de monnaie électronique, d’OPC, de fonds de pension, de FIS, de sociétés d’investissement en capital à risque, d’organismes de titrisation agréés, de fonds d’investissement alternatifs réservés, d’entreprises d’assurance ou d’entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger. L’activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique. Les dispositifs informatiques et les réseaux de communication visés peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’établissement de paiement, à l’établissement de monnaie électronique, à l’OPC, au fonds de pension, au FIS, à la société d’investissement en capital à risque, à l’organisme de titrisation agréé, au fonds d’investissement alternatif réservé, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit 16/138 luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur. (2) Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux de communication visés au paragraphe 1er. (3) L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à une personne morale. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 125.000 euros au moins. ». Art. 16. Aux articles 29-5 et 29-6 de la même loi, les mots « fonds d’investissement alternatifs réservés, » sont insérés entre les mots « titrisation agréés, » et les mots « entreprises d’assurance ». Art. 17. La sous-section 4 de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la même loi est abrogée et il est inséré un nouveau chapitre 2bis libellé comme suit : « Chapitre 2bis : Dispositions particulières aux APA et aux ARM Art. 29-7. Procédure d’agrément. (1) Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1quinquies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014. Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1sexies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014. Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’ARM faisant l’objet d’une dérogation soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (2) Les APA faisant l’objet d’une dérogation et les ARM faisant l’objet d’une dérogation se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial. La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les APA faisant l’objet d’une dérogation et que les ARM faisant l’objet d’une dérogation respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er. 17/138 La CSSF contrôle les activités des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités. Art. 29-8. Notification des violations. (1) Les APA faisant l’objet d’une dérogation et les ARM faisant l’objet d’une dérogation mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution. (2) Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins : 1. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation ; 2. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. Art. 29-9. Transmission de données à un APA ou à un ARM. La transmission à un APA ou à un ARM de données conformément aux articles 20, 21 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel. ». Art. 18. A l’article 32 1 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 4ter libellé comme suit : « (4ter) La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF. ». Art. 19. L’article 32-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou 1 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 18/138 activités concernés, » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 600/2014, » et les mots « une entreprise de pays tiers » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « à l’alinéa 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 6 » ; 3° Au paragraphe 2, l’alinéa 6 devient l’alinéa 7, et il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit : « La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’alinéa 3 déclare à la CSSF les informations suivantes, sur une base annuelle : 1. l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située au Luxembourg ; 2. pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe II, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union européenne ; 3. pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe II, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ; 4. le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 1 ; 5. une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg ; 6. la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point 1; 7. les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ; 8. toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. » ; 4° Au paragraphe 3, il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union européenne, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur la seule initiative du client. ». 19/138 Art. 20. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er ou 1bis » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , dans le cas visé au paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « La CSSF communique » et les mots « le montant » ; 3° Au paragraphe 7, les mots « l’article 24-9 ou à l’article 24-10 » sont remplacés par les mots « l’article 24-8 ou à l’article 24-9 ». Art. 21. L’article 34-22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, alinéa 1er, points 1 et 4, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; 2° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3, le mot « CRR » est supprimé ; 3° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 4, les mots « établissement CRR » sont remplacés par les mots « établissement de crédit » ; 4° Au paragraphe 8, alinéa 2, point 6, les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ». Art. 22. L’article 34-43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « un établissement CRR » sont remplacés par les mots « un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement », et les mots « établissements CRR » sont remplacés par les mots « établissements de crédit ou entreprises d’investissement » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements », et les mots « une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots « une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, point 11, qui est agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re » ; 3° Au paragraphe 5, point 1, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et de chaque entreprise d’investissement », les mots « de son bilan individuel » sont remplacés par les mots « des bilans de chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement dans l’Union européenne », et les mots « d’un établissement CRR » sont remplacés par les mots « d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement » ; 2 3 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 7638 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 7638 20/138 4° Au paragraphe 6, point 1, les mots « des établissements CRR » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit et des entreprises d’investissement » ; 5° Au paragraphe 7, les mots « chaque établissement CRR » sont remplacés par les mots « chaque établissement de crédit et chaque entreprise d’investissement », les mots « l’établissement CRR » sont remplacés par le mot « il », et les mots « seul établissement CRR » sont remplacés par les mots « seul établissement de crédit ou entreprise d’investissement ». Art. 23. L’article 35 de la même loi est abrogé. Art. 24. A la partie II, chapitre 2, de la même loi, il est introduit avant l’article 36 un nouvel article 35-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 35-1. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. ». Art. 25. A la partie II, chapitre 3, de la même loi, il est introduit avant l’article 37 un nouvel article 36-3 libellé comme suit : « Art. 36-3. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers. L’article 37, paragraphes 1er et 2, s’applique également aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger. Par dérogation à ce qui précède, l’article 37, paragraphe 2bis, s’applique à toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de droit étranger. ». Art. 26. A la partie II, chapitre 4, de la même loi, il est introduit avant l’article 37-1 un nouvel article 37bis libellé comme suit : « Art. 37bis. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique : 1. aux services d’investissement fournis et aux activités d’investissement exercées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ; 21/138 2. aux services d’investissement fournis et aux activités d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre, à l’exception des articles 371, 37-2 et 37-8 ; 3. aux services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement. Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1er, 2 et 4 à 7, s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements de crédit ne sont pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphes 1er à 9, dans le cadre de leur activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension ou d’organismes visés par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque. ». Art. 27. L’article 37-1, paragraphe 10, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « établissements CRR » sont remplacés par les « établissements de crédit et les entreprises d’investissement » ; mots 2° Les mots « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°575/2013, » et les mots « la présente loi ». Art. 28. L’article 37-9 de la même loi est abrogé. Art. 29. Les articles 38 à 38-12 de la même loi forment désormais une nouvelle section 1re de la partie II, chapitre 4bis, intitulée comme suit : « Section 1re : Dispositions applicables aux établissements CRR ». Art. 30. L’article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots « La présente section », et les mots « Il s’applique » sont remplacés par les mots « Elle s’applique » ; 2° Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Au paragraphe 2, les mots « le présent chapitre » sont remplacés par les mots « la présente section » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section » ; 5° Au paragraphe 4, le mot « CRR » est ajouté après le mot « l’établissement ». 22/138 Art. 31. A l’article 38-1 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » et après le mot « établissements ». Art. 32. L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » ; 2° Aux paragraphes 5, 7 et 8, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements ». Art. 33. A l’article 38-8 de la même loi, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement » et après le mot « établissements ». Art. 34. L’article 38-12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissements » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Pour les établissements CRR, ce » sont remplacés par le mot « Ce » ; 3° Au paragraphe 2, points 1 et 3, le mot « CRR » est ajouté après le mot « établissement ». Art. 35. A la partie II, chapitre 4bis, de la même loi, il est introduit une nouvelle section 2 libellée comme suit : « Section 2 : Dispositions applicables aux entreprises d’investissement IFR Sous-section 1re : Dispositions générales Art. 38-13. Champ d’application. La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR. Art. 38-14. Dispositions additionnelles relatives à l’organe de direction applicables aux entreprises d’investissement IFR. Les articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 s’appliquent également aux entreprises d’investissement IFR. Art. 38-15. Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033. (1) La sous-section 2 s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033. 23/138 (2) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la sous-section 2 et l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 3 et 5, cessent d’être applicables au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF. (3) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la soussection 2 et à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 3 et 5, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu. Les entreprises d’investissement IFR appliquent les dispositions énoncées à l’article 38-22 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l’exercice financier qui suit celui durant lequel l’évaluation visée à l’alinéa 1er a eu lieu. (4) Lorsque la sous-section 2 s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, ladite sous-section et l’article 17, paragraphe 1bis, s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle. Lorsque la sous-section 2 s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, ladite sous-section et l’article 17, paragraphe 1bis, s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation à l’alinéa 2, la sous-section 2 et l’article 17, paragraphe 1bis, ne s’appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application desdites dispositions est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. Art. 38-16. Notification des violations. (1) Les entreprises d’investissement IFR mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou des mesures prises pour leur exécution. Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. (2) Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins : 24/138 1. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’entreprise d’investissement IFR ; 2. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’entreprise d’investissement IFR, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. Art. 38-17. Politique d’investissement. (1) Les entreprises d’investissement IFR dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné, publient, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2019/2033, les informations suivantes : 1. la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement IFR, ventilée par Etat membre et par secteur ; 2. une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales des e …

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