{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation » sont insérés après les mots « secteur financier » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au point 2, lettre c), les mots « d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, » sont insérés entre les mots « auprès d’un professionnel du secteur financier, » et les mots « de tout fait » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au point 2, lettre c), les mots « , cet APA faisant l’objet d’une dérogation ou cet ARM faisant l’objet d’une dérogation, » sont insérés entre les mots « concernant ce professionnel du secteur financier » et les mots « et répondant », et entre les mots « liée à ce professionnel du secteur financier » et les mots « par un lien » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1, concernant les entreprises d’investissement IFR, l’obligation de signalement visée à l’alinéa 1er concerne tout fait ou décision concernant cette entreprise d’investissement IFR ou concernant une entreprise ayant un lien étroit avec cette entreprise d’investissement IFR, et qui remplit les conditions décrites à l’alinéa 1er, point 2. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">48/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, après l’article 57 de la même loi, un nouvel article 57-1 libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Art. 57-1. Pouvoir de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d’investissement qui exerce l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros, et lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants s’appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’entreprise d’investissement exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance ou les difficultés de l’entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’entreprise d’investissement est un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la CSSF considère que cela se justifie en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants : a) l’importance de l’entreprise d’investissement pour l’économie luxembourgeoise ou pour l’économie de l’Union européenne ; b) l’importance des activités transfrontalières de l’entreprise d’investissement ; c) l’interconnexion de l’entreprise d’investissement avec le système financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er ne s’applique pas à des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l‘article 4, paragraphe 1er, point 150, du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d’assurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1er, elle en informe sans retard l’entreprise d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prise au titre du paragraphe 1er cesse de s’appliquer lorsqu’une entreprise d’investissement ne respecte plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF informe sans retard l’ABE de toute décision prise conformément au présent article. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">49/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 58-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, les mots « au règlement (UE) 2019/2033, » sont insérés entre les mots « au règlement (UE) n° 600/2014, » et les mots « à la présente loi » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’alinéa 2, lettre a), les mots « , leur traitement » sont insérés entre les mots « la réception de signalement d’infractions » et les mots « et leur suivi ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie III de la présente loi, il est introduit avant le chapitre 5, un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau chapitre 4bis libellé comme suit : « Chapitre 4bis : Processus de contrôle à l’égard des entreprises d’investissement IFR Section 1re : Capital interne et actifs liquides</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59bis</span><span class=\"lf-art-t\">Capital interne et actifs liquides</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu’elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1er sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement concernée. Ils font l’objet d’un contrôle interne régulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut demander aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 d’appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2. Afin de déterminer la mesure dans laquelle ces entreprises d’investissement devront appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2, la CSSF tient compte de la nature et de la complexité de leurs activités, ainsi que des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : Traitement des risques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59ter</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente section cesse d’être 50/138 applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la présente section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la présente section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présente section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 2, la présente section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application de la présente section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59quater</span><span class=\"lf-art-t\">Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1er et il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est exposée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">51/138 Les membres du comité des risques visé à l’alinéa 1er disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de cet organe, ont accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF veille à ce que les entreprises d’investissement IFR non-PNI disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les causes et effets significatifs des risques pour l’entreprise d’investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir le maintien des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s’attaquer aux causes significatives des risques visés aux points 1, 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, et de l’alinéa 2, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">52/138 Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent envisager de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, point 3, les causes significatives des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’investissement IFR non-PNI prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent liquider ou cesser leurs activités, la CSSF exige qu’elles prennent, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d’entreprise, dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes à l’égard des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article 59ter, le paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1, 3 et 4, et alinéa 2, du présent article, s’applique également aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle et évaluation prudentiels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF contrôle, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l’entreprise d’investissement IFR, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement IFR pour se conformer à la présente loi et au règlement (UE) 2019/2033 et évalue ce qui suit, lorsque cela est approprié et pertinent, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les risques visés à l’article 59quinquies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la localisation géographique des expositions d’une entreprise d’investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le modèle d’entreprise appliqué par l’entreprise d’investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’évaluation du risque systémique, compte tenu de l’identification et de la mesure du risque systémique prévues par l’article 23 du règlement 53/138 (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du Comité européen du risque systémique ou du comité du risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement IFR pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’exposition de l’entreprise d’investissement IFR au risque de taux d’intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les dispositifs de gouvernance de l’entreprise d’investissement IFR et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, la CSSF prend en compte si une entreprise d’investissement IFR a une assurance de responsabilité civile professionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF fixe, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement IFR concernée et, le cas échéant, de son importance systémique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui sont applicables aux fonds de clients détenus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 7, la CSSF a accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l’organe de direction et de ses comités ainsi qu’aux documents y afférents, de même qu’aux résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59septies</span><span class=\"lf-art-t\">Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d’investissement IFR des exigences relatives à l’autorisation d’utiliser des modèles internes tels qu’ils sont visés à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033. La CSSF tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’une entreprise d’investissement IFR et de l’application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elle vérifie et évalue si les entreprises d’investissement IFR qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à 54/138 jour. La CSSF veille à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d’une entreprise d’investissement IFR ou prend des mesures afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation des modèles internes ou impose des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement et dans un délai précis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l’application de ces modèles internes, la CSSF exige de l’entreprise d’investissement IFR soit qu’elle démontre que les effets de cette nonconformité sont négligeables, soit qu’elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. La CSSF exige que le plan présenté soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il est peu probable que l’entreprise d’investissement IFR parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, la CSSF révoque l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou la limite aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l’être dans un délai approprié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 : Mesures et pouvoirs de surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59octies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59octies</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures et pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF exige des entreprises d’investissement IFR qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une entreprise d’investissement IFR ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la CSSF a la preuve qu’une entreprise d’investissement IFR est susceptible d’enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’article du paragraphe 1er du présent article, de l’article 59sexies, de l’article 59septies, paragraphe 3, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l’article 59nonies, ou qu’elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">55/138 2. exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 17, paragraphe 1bis, et 59bis ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles présentent, dans un délai d’un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu’elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d’exigences de fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>restreindre ou limiter l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement IFR, ou demander la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d’une entreprise d’investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d’investissement IFR, y compris les activités externalisées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par une entreprise d’investissement IFR aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut de l’entreprise d’investissement IFR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de capital et de liquidités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>imposer des exigences spécifiques conformément à l’article 59undecies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>exiger la publication d’informations supplémentaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement IFR pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. en matière de liquidité Aux fins de l’alinéa 1er, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises 56/138 d’investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l’une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’un des cas visés au paragraphe 1er, points 1 et 2, s’applique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la CSSF juge qu’il est nécessaire de recueillir les preuves visées au paragraphe 1er, point 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 59sexies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d’autres moyens qu’en exigeant de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle les déclare. La CSSF n’exige pas d’informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 59nonies. Exigence de fonds propres supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 59sexies et 59septies, elle constate l’une des situations suivantes pour une entreprise d’investissement IFR :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’entreprise d’investissement IFR est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d’autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’entreprise d’investissement IFR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 1bis, et 59bis, et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les corrections en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l’entreprise d’investissement IFR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il ressort de l’examen effectué en vertu de l’article 59septies que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d’entraîner des niveaux de capital inadéquats ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57/138 5. à plusieurs reprises, l’entreprise d’investissement IFR n’a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu’il est prévu à l’article 59decies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 59bis, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de fonds propres de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF impose aux entreprises d’investissement IFR de respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1er, point 4, du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l’article 59decies, paragraphe 1er, n’est plus considéré comme suffisant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut imposer, conformément aux paragraphes 1er à 5, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises 58/138 d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d’une évaluation au cas par cas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59decies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59decies</span><span class=\"lf-art-t\">Recommandation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supplémentaires. concernant les fonds propres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l’ampleur, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement IFR non-PNI, la CSSF peut exiger de ces entreprises d’investissement IFR non-PNI qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui, sur la base de l’article 59bis, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et au présent chapitre, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une violation de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF contrôle, s’il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d’investissement IFR non-PNI, conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, lui communique les conclusions de ce contrôle, en précisant notamment les éventuels ajustements attendus d’elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1er du présent article, ainsi que la date à laquelle la CSSF exige que l’ajustement soit achevé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 59undecies. Exigences spécifiques de liquidité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF n’impose les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 59sexies et 59septies, elle constate qu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI, ou qu’une entreprise d’investissement IFR qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 mais n’a pas été exemptée de l’exigence de liquidité conformément à l’article 43, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l’une des situations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 1bis, et 59bis, et il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, point 1, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l’exigence de liquidité énoncée dans la 59/138 cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 59bis, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de liquidité de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF exige des entreprises d’investissement qu’elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, avec des actifs liquides conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 3 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 59duodecies. Coopération avec les autorités de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF notifie aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 59octies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, à une entreprise d’investissement IFR qui est une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l’article 59decies, paragraphe 2, en ce qui concerne une telle entreprise d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 59terdecies. Exigences de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est habilitée à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR non-PNI et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et à fixer les délais de cette publication ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>exiger des entreprises d’investissement IFR non-PNI et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises 60/138 d’investissement IFR, conformément à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 1er, et à l’article 18, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 18, alinéa 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 59quaterdecies. Obligation d’informer l’ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe l’ABE :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de son processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 59sexies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 59octies, paragraphe 2, 59nonies et 59decies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>du niveau des sanctions administratives visées à l’article 63-2ter. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « aux entreprises d'investissement qui sont agréés pour fournir le service d'investissement énuméré dans l'annexe II, section A, point 3 et/ou le service d'investissement énuméré dans l'annexe II, section A point 6 » sont remplacés par les mots « aux entreprises d’investissement CRR » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-157, alinéa 1er, point 11, de la même loi, les mots « l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 22, du règlement (UE) 2019/2033, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 63-1 8, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la fin de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettre e) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre f) libellée comme suit : « f) l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63-2bis de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, les mots « ou la fourniture de services de communication de données » sont remplacés par les mots « ou à la fourniture des services d’APA ou d’ARM » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7 8 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 61/138 2° Au paragraphe 1er, les points 5 à 8 sont supprimés, et il est introduit un nouveau point 5 libellé comme suit : « 5. article 29-7, paragraphe 2, alinéa 1er ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut également prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation par un APA faisant l’objet d’une dérogation ou par un ARM faisant l’objet d’une dérogation, de l’article 27septies, paragraphes 1er à 3, de l’article 27octies, paragraphes 1er à 5 et de l’article 27decies, paragraphes 1er à 4, du règlement (UE) n° 600/2014. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, la virgule après les mots « services d’investissement » est remplacée par le mot « ou », les mots « ou de fourniture de services de communication de données » et les mots « de l’article 29-7, » sont supprimés, et les mots « et d’exercice de l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation sans disposer de l’agrément requis conformément à l’article 29-7, paragraphe 1er » sont ajoutés en fin de phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 3, les mots « ou de la fourniture de services de communication de données » sont remplacés par les mots « ou de l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 4, point 3, les mots « ou d’un PSCD » sont remplacés par les mots « d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, à la suite de l’article 63-2bis de la même loi, un nouvel article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">63-2ter libellé comme suit : « Art. 63-2ter. Autres d’investissement IFR. dispositions spécifiques aux entreprises</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 3, en cas de violation par une entreprise d’investissement IFR des dispositions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 17, paragraphe 1bis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle n’a pas déclaré à la CSSF les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elle des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre b), dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle n’a pas déclaré à la CSSF, en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">62/138 4. elle s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>elle ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en violation de l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>elle n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en violation de l’article 38-17, de la présente loi ou de l’article 46, paragraphes 1er à 3, 47, 48, 49, paragraphe 1er, 50, 51 ou 53 du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>elle effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>elle est déclarée responsable d’une violation grave de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les dispositions de l’article 19, paragraphe 1bis, première phrase, et de l’article 38-2 à devenir ou à rester membre de l’organe de direction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1er, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 63-4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas de violations visées aux paragraphes 1er et 4, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale, de l’entreprise d’investissement IFR, de la compagnie holding d’investissement ou de la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de la violation, conformément à l’article 63-3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une interdiction provisoire, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros, ou jusqu’à 10 pour cent du 63/138 chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives visées au paragraphe 3 contre les compagnies holding d’investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes IFD, au sens de l’article 51-2, point 1, ou leurs dirigeants effectifs, en cas de violation des articles 51-8, paragraphe 2, 51-8bis, paragraphe 1er, et 51-8ter, paragraphe 3. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63-3 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article 63-3, les mots « et 63-2 » sont remplacés par les mots « , 63-2 et 63-2ter » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, les mots « ou 63-2 » sont remplacés par les mots « , 63-2 ou 63-2ter » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Les sanctions qui sont imposées en vertu de l’article 63-2ter sont publiées uniquement dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des sanctions administratives qui sont imposées en vertu des articles 63-1 ou 63-2, » sont insérés entre les mots « paragraphe (1) » et les mots « peut être » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 63-5 de la même loi, les mots « et 63-2bis » sont remplacés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les mots « , 63-2bis et 63-2ter ».</p>\n<p class=\"lf-p\">64/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « 29-7, » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par les mots « 29-7, paragraphe 1er, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 64-2 de la même loi, les mots « et 63-2 » sont remplacés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les mots « , 63-2 et 63-2ter ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Sont introduits à la suite de l’article 68 9 de la même loi les nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 69, 70 et 71 libellés comme suit : « Art. 69. Disposition transitoire relative aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de systèmes informatiques agréés au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi*].</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des articles 2-1 et 71, les agréments dont disposent les entreprises d’investissement agréées au titre des articles 24 à 24-10 tels qu’ils étaient en vigueur avant le [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi*] restent valables après cette date pour les services et activités d’investissement qui y sont spécifiés conformément à l’article 15, paragraphe 3. Ces entreprises d’investissement se conforment au plus tard le [*insérer date : 2 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi*] aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi*].</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier et les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier agréés au titre des articles 29-3 et 29-4 tels qu’ils étaient en vigueur avant le [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi*] bénéficient de plein droit du statut d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. Ces opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier se conforment au plus tard le [*insérer date : 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi*] aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi*].</div>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés comme tels au titre de l’article 29-3 tel qu’il était en vigueur avant le 1er novembre 2007, et bénéficiant de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier en vertu de l’article 29-3, paragraphe 6, tel qu’il était en vigueur avant le [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi*], sont également sujet au régime transitoire décrit à l’alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire relative aux APA et aux ARM agréés avant le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1er janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments dont disposent les APA et les ARM, agréés au titre de l’article 29-7 tel qu’applicable avant le 1er janvier 2022 et qui sont désignés 9 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 7638 65/138 conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 600/2014 comme APA faisant l’objet d’une dérogation ou ARM faisant l’objet d’une dérogation, restent valables après cette date. Ces APA et ces ARM se conforment à partir du 1er janvier 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 1er janvier 2022, et du titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire concernant l’agrément des entreprises visées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, demandent un agrément conformément à l’article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la CSSF constate que l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, elle le notifie au demandeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF détermine qu’une entreprise doit être agréée au titre de l’article 2, conformément à l’article 2-1, elle le notifie à l’entreprise et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">A l’annexe I de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2013/36/UE. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">La section D de l’annexe II de la même loi est supprimée</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant</h3>\n<p class=\"lf-p\">création d’une commission de surveillance du secteur financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 3-1, alinéa 2, premier tiret, de la loi modifiée du 23 décembre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, le mot « , exhaustives » est inséré entre les mots « des informations appropriées » et les mots « et fiables ».</p>\n<p class=\"lf-p\">66/138</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010</h3>\n<p class=\"lf-p\">concernant les organismes de placement collectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 102, paragraphe 1er, lettre a), troisième tiret, de la loi modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots « à l’article 21 de la directive 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 8, paragraphe 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les mots « l’article 21 de la directive 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le</h3>\n<p class=\"lf-p\">secteur des assurances</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur des assurances, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un nouvel alinéa, qui prend la teneur suivante : « Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 54 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’intitulé de l’article 54 prend la teneur suivante : « Art. 54 - Consultation et information préalable des autorités compétentes des autres Etats membres et de l’EIOPA » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau paragraphe 5, qui prend la teneur suivante : « (5) Le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la 67/138 liberté d’établissement dans un autre Etat membre et dont le programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’Etat membre d’accueil. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification prévue à l’alinéa 1er est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 57 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante : « Le CAA peut informer l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’accueil, lorsqu’il a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Sont insérés trois nouveaux paragraphes 5 à 7, qui prennent la teneur suivante : « (5) Outre la notification prévue à l’article 54, paragraphe 5, le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes des Etats membres d’accueil lorsqu’il détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA peut saisir l’EIOPA et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée dans une des situations visées aux paragraphes 3 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 5 sont sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 110, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2, qui prend la teneur suivante : « Dans le cadre de la décision, le CAA peut demander une assistance technique à l’EIOPA. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">68/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 155 de la même loi, il est inséré une nouvelle section</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6bis, qui prend la teneur suivante : « Section 6bis – Plateformes de collaboration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155bis</span><span class=\"lf-art-t\">Plateformes de collaboration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le CAA peut demander à l’EIOPA, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de mettre en place et de coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque : a) ces activités ont un effet pertinent sur le Grand-Duché de Luxembourg ou le marché d’un Etat membre d’accueil ; b) une notification a été adressée par le CAA en vertu de l’article 54, paragraphe 5, ou par l’autorité de contrôle d’un Etat membre d’origine en vertu de l’article 152bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents ; ou c) l’EIOPA a été saisie par le CAA de la question en vertu de l’article 57, paragraphe 3 ou 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA communique, à la demande de l’EIOPA, en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit du CAA de prendre l’initiative de la mise en place ou de participer à une plateforme de collaboration lorsque les autorités de contrôle concernées sont toutes d’accord pour ce faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA par la présente loi. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 208, point 17, de la même loi, la référence « 2004/39/CE, » est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacée par les références « 2014/65/UE, 2019/2034, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">A l’annexe III de la même loi, le point final est supprimé à la suite des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « institutions de retraite professionnelle (IRP) » et il est inséré, dans une nouvelle ligne, un libellé de la teneur suivante : « « Directive (UE) 2019/2034 » : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">69/138</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à</h3>\n<p class=\"lf-p\">la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la loi modifiée du 18 décembre 2015</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 45, paragraphe 2, point 7, lettre a), de la même loi, les mots « et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 38-20 » sont insérés entre les mots « à l’article 38-5 » et les mots « de la loi modifiée du 5 avril 1993 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 46 10 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libellé comme suit : « (3) Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 1. les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence Tel que modifié par le projet de loi n° 7638 70/138 applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites dans la présente partie à l’article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 59nonies de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">marchés d’instruments financiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’instruments financiers est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point 16 prend la teneur suivante : « 16. « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le point 44 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 20 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, point 2, les mots « à l’article 24-9 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-8 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 6, les mots « à l’article 24-9 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-8 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 32 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, point 2, les mots « à l’article 24-10 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-9 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 6, les mots « à l’article 24-10 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-9 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 56 de la même loi, les mots « , aux PSCD » sont supprimés</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[*insérer date de la présente loi*] portant transposition de la directive (UE) 71/138 2019/2034 et de la directive (UE) 2019/2177 et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 et du règlement (UE) 2019/2175 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le 26 juin 2021</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 71 à 75 s’appliquent à partir du 30 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles suivants s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er, points 1° à 5°, 11°, 20°, 25° et 26° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7, points 2° et 3° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 17 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 37 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 38, point 3° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 40, point 1° ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Article 50, point 1°;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Article 52, points 1° à 6° ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Article 59 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Article 63 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Article 65, uniquement à l’égard du nouvel article 70 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Article 67 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Article 81, point 2° ; et 16. Article 84.</div>\n<p class=\"lf-p\">72/138 * III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er du projet de loi vise à ajuster les définitions figurant à l’article 1er de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2° visent à modifier les définitions d’APA et ARM figurant respectivement à l’article 1er, point 1ter et point 1quater, de la LSF. En effet, ces deux définitions transposaient les définitions correspondantes de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE ») qui sont supprimées de ladite directive en vertu de l’article 1er, point 2, lettre b), de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après, la « directive 2019/2177 »). Les définitions d’APA et d’ARM sont à présent contenues à l’article 2, paragraphe 1er, points 34 et 36, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement 600/2014 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces termes étant encore employés dans la LSF, il n’est pas possible de les supprimer, mais il y a lieu de remplacer les références à la directive 2014/65/UE par des références au règlement 600/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 3° et 4° visent à introduire deux nouvelles définitions à l’article 1er, point 1quinquies et point 1sexies, de la LSF, afin de définir les APA et les ARM qui, par dérogation aux dispositions du règlement 600/2014, et en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur, restent soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un Etat membre. En effet, la directive 2019/2177 et le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), et le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (ci-après, le « règlement 2019/2175 ») soumettent désormais, par principe, les PSCD à l’agrément et à la surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après, l’« AEMF »). Cependant, sous certaines conditions, certains APA et ARM continueront à être soumis à l’agrément et à la surveillance au niveau national. Les critères définissant ces ARM et APA figureront dans un acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des APA et ARM soumis à 73/138 l’agrément et à la surveillance de la CSSF conformément à l’article 29-7, paragraphe 1er, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5° vise à modifier la définition d’« autorité compétente » figurant à l’article 1er, point 2, de la LSF, afin de refléter le fait que seuls les APA et ARM faisant l’objet d’une dérogation seront désormais soumis à la surveillance d’une autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6° vise à refléter le changement de l’intitulé du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement 575/2013 ») conformément à l’article 62, point 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement 2019/2033 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7° modifie le point 6quinquies de l’article 1er de la LSF à des fins de simplification et de lisibilité des références croisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8° vise à compléter le point 6septies de l’article 1er de la LSF, afin d’assurer la transposition fidèle de l’article 3, paragraphe 1er, point 33, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive 2019/2034 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 9° vise à assurer la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, points 21 et 32, de la directive 2019/2034, par l’ajout de deux nouveaux points 6septies-1) et 6septies-2) à l’article 1er de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 10° modifie le point 7 de l’article 1er de la LSF, afin de mettre à jour la définition du terme « contrôle », pour que celle-ci convienne à l’avenir également pour la transposition de l’article 3, point 7, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 11° vise à supprimer la définition de fournisseur de système consolidé de publication, dénommé CTP, figurant à l’article 1er, point 7bis, de la LSF, les CTP tombant désormais sous la compétence de l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 12° vise à introduire dans la LSF une définition de la notion de « direction autorisée ». Cette notion correspond à la notion de « direction générale » employée dans le droit européen. Ainsi, cette définition assure la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 27, de la directive 2019/2034, et de l’article 1er, point 2, lettre a), de la directive 2019/2177 qui remplace la définition 37) de l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE, mais également de l’article 3, paragraphe 1er, point 9, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 13° vise à réintroduire à l’article 1er, point 9, de la LSF, la dénomination complète de la directive 2014/65/UE, celle-ci étant supprimée par la modification 74/138 de la définition d’APA à l’article 1er, point 1°, du projet de loi, et à modifier la définition d’« entreprise d’investissement » figurant dans la LSF afin de tenir compte de la refonte du cadre légal applicable aux entreprises d’investissement par la directive 2019/2034 et le règlement 2019/2033. En effet, ces textes apportent des changements majeurs à la classification des entreprises d’investissement, en créant désormais 4 catégories d’entreprises d’investissement : - - Les entreprises dites « classe 1 » : les considérants 37 et 38 du règlement 2019/2033 les décrivent comme suit : « (37) Les plus grandes entreprises d’investissement qui fournissent des services clés sur le marché de gros et dans le secteur de la banque d’investissement (négociant pour leur propre compte des instruments financiers ou souscrivant ou plaçant des instruments financiers avec engagement ferme) ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Leurs activités les exposent à un risque de crédit, principalement sous la forme de risque de crédit de contrepartie, ainsi qu’à un risque de marché pour les positions qu’elles prennent pour leur propre compte, que ce soit ou non en rapport avec leurs clients. À ce titre, elles présentent un risque pour la stabilité financière, compte tenu de leur taille et de leur importance systémique. (38) Ces grandes entreprises d’investissement présentent une difficulté supplémentaire en ce qui concerne l’efficacité de leur surveillance prudentielle par les autorités nationales compétentes. Même si les plus grandes entreprises d’investissement fournissent des services bancaires d’investissement transfrontaliers à grande échelle, en tant qu’entreprises d’investissement elles sont soumises à une surveillance prudentielle par les autorités désignées en vertu de la directive 2014/65/UE, qui ne sont pas nécessairement les mêmes autorités compétentes que celles désignées en vertu de la directive 2013/36/UE. Cela peut entraîner des conditions de concurrence inégales dans l’application du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE au sein de l’Union, et empêche les autorités de surveillance d’obtenir une perspective prudentielle globale, ce qui est essentiel pour gérer efficacement les risques associés aux grandes entreprises d’investissement transnationales. Par conséquent, le contrôle</p>\n<p class=\"lf-p\">prudentiel peut devenir moins efficace et peut également fausser la concurrence au sein de l’Union. Dès lors, il faudrait accorder aux plus grandes entreprises d’investissement le statut d’établissements de crédit afin de créer des synergies en ce qui concerne la surveillance des activités transfrontalières du marché de gros au sein d’un groupe de pairs, en favorisant des conditions de concurrence équitables et en permettant une surveillance cohérente entre les groupes. ». Le règlement 2019/2033 a ainsi procédé à une modification de la définition d’établissement de crédit dans le règlement 575/2013 afin d’y intégrer les entreprises « classe 1 » qui seront désormais traitées à tous égards comme des établissements de crédit, y compris en termes de surveillance. Il convient de noter que ceci ne vise pas les négociants en matières premières et quotas d’émission, les organismes de placement collectif ou les entreprises d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’investissement dites « classe 1b » : il s’agit d’entreprises d’investissement qui ne sont pas traitées à part entière comme des établissements de crédit, mais qui en raison de leur taille et de leur 75/138 - - importance ou de leur appartenance à un groupe resteront, en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement 2019/2033 soumises à un certain nombre d’obligations provenant de la directive 2013/36/UE et du règlement 575/2013. Le considérant 6 de la directive 2019/2034 décrit celles-ci comme « Les entreprises d’investissement les plus grandes et les plus interconnectées ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Elles fournissent des services \"de type bancaire\" et assument des risques à grande échelle. En outre, les entreprises d’investissement d’importance systémique sont suffisamment grandes et ont des modèles d’entreprise et des profils de risque qui représentent une menace pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, au même titre que les grands établissements de crédit. Il convient donc que ces entreprises d’investissement demeurent soumises aux dispositions énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’investissement dites « classe 2 » : elles représentent l’entreprise d’investissement classique, qui sera soumise intégralement au nouveau régime mis en place par la directive 2019/2034 et le règlement 2019/2033.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’investissement dites « classe 3 » : il s’agit ici des entreprises d’investissement petites et non interconnectées qui bénéficient de certaines dérogations afin d’assurer la proportionnalité des règles qui leur sont applicables. Le considérant 17 du règlement 2019/2033 explique ainsi que « Les entreprises d’investissement devraient être considérées comme étant de petites entreprises non interconnectées aux fins des exigences prudentielles spécifiques aux entreprises d’investissement lorsqu’elles ne fournissent pas de services d’investissement présentant un risque élevé pour les clients, les marchés ou elles-mêmes et lorsque, en raison de leur taille, elles sont moins susceptibles d’avoir de graves répercussions pour les clients et les marchés en cas de matérialisation des risques inhérents à leur activité ou en cas de faillite. Par conséquent, les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient être définies comme celles qui ne négocient pas pour compte propre ou n’encourent pas de risques découlant de la négociation d’instruments financiers, ne détiennent pas d’actifs ni de fonds de clients, ont des actifs en gestion discrétionnaire ou non discrétionnaire (services de conseil) d’un montant inférieur à 1,2 milliard d’euros, traitent des ordres journaliers de clients de moins de 100 millions d’euros pour les opérations au comptant ou de moins d’un milliard d’euros pour les instruments dérivés, dont le bilan est inférieur à 100 millions d’euros, y compris les éléments hors bilan, et dont les recettes brutes totales annuelles découlant de leurs activités d’investissement sont inférieures à 30 millions d’euros. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est suite à ces changements qu’il est nécessaire de préciser à l’endroit de la définition d’« entreprise d’investissement » que ne sont pas visés les établissements de crédit, car désormais il pourra exister des établissements de crédit qui exercent exclusivement des activités et services d’investissement. C’est dans la même logique, et afin d’éviter toute confusion, que la deuxième phrase de la définition, qui reprend la définition fonctionnelle de l’activité d’entreprise d’investissement, est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">76/138 Le point 14° modifie la définition d’« entreprise d’investissement CRR » dans la LSF. Il convient de noter en premier lieu que l’appellation « entreprise d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013 » n’est plus correcte. En effet, la définition de ce qui est visé dans la LSF par « entreprise d’investissement CRR » ne provient désormais plus du règlement 575/2013, mais provient désormais de l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement 2019/2033. En effet, le règlement 575/2013 n’a, en lui-même, désormais plus vocation à régler directement les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement. Cependant, c’est par l’entremise du règlement 2019/2033 que le règlement 575/2013 continuera à s’appliquer à certaines entreprises d’investissement, qui seront donc regroupées dans la LSF sous l’appellation « entreprise d’investissement CRR » afin de viser ainsi les entreprises d’investissement sujettes au règlement 575/2013 et aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE. Il s’agit des entreprises d’investissement dites « classe 1b » décrites ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 15° introduit quatre nouvelles définitions dans l’article 1er de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est introduit une définition du terme « entreprise d’investissement IFR », qui constitue un sous-ensemble des entreprises d’investissement. Il s’agit des entreprises d’investissement qui relèvent du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement 2019/2033, à l’exclusion des entreprises d’investissement CRR. Ainsi, les entreprises d’investissement au sens de la LSF sont soit des entreprises d’investissement CRR, soit des entreprises d’investissement IFR. Ce terme regroupe les entreprises d’investissement dites « classe 2 » et « classe 3 » décrites ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, il est introduit une définition du terme « entreprise d’investissement IFR non-PNI ». L’abréviation « PNI » signifie « petite et non interconnectée ». Il s’agit là d’un sous-ensemble des entreprises d’investissement IFR, à savoir celles qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement 2019/2033. Il s’agit des entreprises d’investissement dites « classe 2 » décrites ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Graphiquement, les différents ensembles d’entités décrits ci-avant peuvent se représenter ainsi :</p>\n<p class=\"lf-p\">77/138 Finalement, les définitions des termes « entreprise d’investissement mère au Luxembourg » et « entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne » sont introduites aux nouveaux points 9bis-3 et 9bis-4 aux fins de la transposition de l’article 3, point 32, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 16° modifie la définition 10bis de l’article 1er de la LSF, afin de l’adapter de sorte à ce qu’elle puisse désormais également convenir à la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 17° modifie la définition d’« établissement CRR » figurant au point 11bis de l’article 1er de la LSF. Il convient de noter en premier lieu que l’appellation « établissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013 » n’est plus correcte. En effet, la définition de ce qui est visé dans la LSF par « établissement CRR » ne provient désormais plus du règlement 575/2013, étant donné que celui-ci n’a, en lui-même, plus vocation à s’appliquer aux entreprises d’investissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la notion « établissement CRR », qui regroupe les établissements de crédit et les entreprises d’investissement CRR, reste nécessaire dans la LSF afin d’assurer l’application des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE aux entreprises d’investissement CRR conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement 2019/2033, et aux articles 2, paragraphe 2, et 5, paragraphe 3, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">78/138 Le point 18° modifie la définition de la notion d’« établissement de crédit » figurant au point 12 de l’article 1er de la LSF. Etant donné que pourront désormais être des « établissements de crédit » au sens du règlement 575/2013 des entités qui, fonctionnellement, ont exclusivement des activités d’entreprise d’investissement (les entreprises « classe 1 » décrites ci-avant), il est nécessaire de supprimer toute référence à l’activité des établissements de crédit qui ne serait plus compatible avec cette nouvelle catégorie d’établissements de crédit. Il convient de noter que l’article 52, paragraphe 2, de la LSF veille à ce que nul ne puisse se prévaloir de l’appellation « banque » ou « établissement de crédit » sans disposer de l’autorisation nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 19° vise à supprimer la deuxième phrase figurant au point 13 de l’article 1er de la LSF aux fins de la transposition de l’article 62, point 3, lettre c), de la directive 2019/2034, qui supprime la référence au « point 1 » dans le paragraphe 6 de l’article 2 de la directive 2013/36/UE. En effet, cette deuxième phrase transposait l’article 2, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE à l’égard des entreprises d’investissement visées au point 1 de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE. Ces références étant désormais supprimées, il s’impose de modifier le point 13 de l‘article 1er de la LSF en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 20° vise à supprimer la référence aux PSCD dans la définition d’ « Etat membre d’origine » à l’article 1er, point 16 de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 1er, point 2, lettre b), de la directive 2019/2177 supprimant le point 55, lettre c), à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 21° vise à refléter le changement de l’intitulé de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, conformément à l’article 62, point 1, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 22° vise à introduire une définition générale du terme « groupe » aux fins de la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 13, de la directive 2019/2034, et une définition du terme « groupe d’entreprises d’investissement » aux fins de la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 20, de ladite directive. Il convient de noter que l’introduction d’une définition générale du terme « groupe » ne pose pas de problème à l’égard de l’emploi de ladite notion dans le contexte de la directive 2013/36/UE, car le projet de loi n° 7638 a apporté aux endroits pertinents les précisions nécessaires pour qu’il soit renvoyé à la notion de « groupe » au sens de 4, paragraphe 1er, point 138, du règlement 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, la renumérotation de l’actuel point 18sexies-1 en point 18sexies-3 est possible en l’absence de références croisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 23° modifie le point 21 de l’article 1er de la LSF afin d’y supprimer l’intitulé complet de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil qui figure désormais au point 7 dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">79/138 Le point 24° vise à modifier la définition de la notion de « portefeuille de négociation » afin que celle-ci soit compatible à la fois avec le cadre CRD/CRR et le cadre IFD/IFR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 25° vise à supprimer la définition de « prestataire de services de communication de données » figurant à l’article 1er, point 26ter-1, de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 1er, point 2, lettre b), de la directive 2019/2177 qui supprime le point 63 de l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 26° vise à supprimer les PSCD de l’ensemble désigné par le sigle « PSF » défini à l’article 1er, point 28, de la LSF. En effet, les PSCD sont désormais soumis à un règlement européen d’application directe, le règlement 600/2014, et n’ont donc plus vocation à être soumis aux dispositions nationales applicables aux PSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 27° introduit une nouvelle définition 28-1 à l’article 1er de la LSF aux fins de la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 8, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 28° modifie le point 30bis de l’article 1er de la LSF aux fins de la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 14, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 29° modifie le point 32ter de l’article 1er de la LSF afin d’y reprendre la substance de la définition figurant au règlement 575/2013, de sorte à ce que la notion « sur base consolidée », qui est également employée dans le contexte de la directive 2019/2034, puisse renvoyer à la définition adéquate figurant au point 30bis de l’article 1er de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 30° introduit un nouveau point 32quater-3) à l’article 1er de la LSF afin de parfaire la transposition de l’article 4, paragraphe 1er, point 7, de la directive 2014/65/UE, en raison de la suppression de l’article 24-5 de la LSF où figurait jusqu’à présent la définition du terme « teneur de marché ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 2 du projet de loi vise à redresser une erreur matérielle à l’article 1-1, paragraphe 2, lettre e), de la LSF. En effet, référence devrait être faite aux lettres « a), i), j) ou k) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 3 du projet de loi est à lire ensemble avec l’article 13. En effet, le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de « personnes effectuant des opérations de change-espèces » est aujourd’hui obsolète, au point que plus aucun acteur ne dispose de ce statut au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette activité est en pratique assurée par les établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’éviter que cette activité ne tombe, par la suppression de l’article 28-2 de la LSF, dans le domaine non-réglementé, il est prévu que cette activité soit réservée aux établissements de crédit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 4 du projet de loi introduit un nouvel article 2-1 dans la LSF, aux fins de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la transposition du nouvel article 8bis, paragraphes 1er, 2 et 5, tel qu’il a été 80/138 introduit dans la directive 2013/36/UE, par l’article 62, point 6, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2019/2034 opère une refonte des règles relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement. C’est dans ce contexte que le nouvel article 2-1 de la LSF prévoit des exigences spécifiques pour l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement 575/2013, à savoir les entreprises dites « classe 1 ». Ainsi, lorsqu’une telle entreprise constate que soit : - la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, ou lorsque la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros, mais qu’elle fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe (qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE) atteint ou dépasse 30 milliards d’euros (les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs), elle est tenue de présenter une demande d’agrément au titre de l’article 2 de la LSF, à savoir une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit. Dans l’attente d’une décision prise sur la demande d’agrément, elle peut continuer à exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement 575/2013. A noter que la procédure d’agrément suivra la procédure fixée au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (règlement SSM) et au règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre SSM).</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois la décision sur la demande d’agrément prise, l’agrément dont elle bénéficiait au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, est suspendu. En effet, un établissement de crédit peut prester les activités d’une entreprise d’investissement en vertu du principe de la banque universelle, de sorte qu’il n’est pas approprié qu’elle continue de disposer d’un double agrément à ce titre. La suspension de l’agrément initial en tant qu’entreprise d’investissement, plutôt que son retrait, permettra la réactivation de cet agrément si l’entreprise visée tombe en-dessous des seuils et se voit alors retirer son agrément bancaire conformément à l’article 11, paragraphe 1er, nouvel alinéa 2, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la transposition de l’article 8bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE tel qu’introduit par la directive 2019/2034, et en conformité avec le principe de la simplification administrative, il est également prévu que la procédure d’agrément doit être la plus rationalisée possible et que les informations utilisées dans les agréments antérieurs doivent être prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">81/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 5 du projet de loi vise à modifier le paragraphe 7 de l’article 3 de la LSF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en supprimant les services de PSCD de la liste des services que les établissements de crédit sont autorisés à prester de plein droit. En effet, ces services étant maintenant soumis à une règlementation européenne d’application directe, et en majeure partie à une surveillance directe de l’AEMF, il ne convient plus de prévoir en droit interne une disposition permettant aux établissements de crédit de prester cette activité de plein droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 6 du projet de loi introduit un nouvel alinéa 2 à l’article 11, paragraphe 1er, de la LSF afin de transposer l’article 62, point 7, de la directive 2019/2034 qui introduit une nouvelle lettre abis) à l’article 18 de la directive 2013/36/UE. Il s’agit de prévoir le cas du retrait de l’agrément d’un établissement de crédit, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement 575/2013, qui ne remplirait plus les conditions décrites audit article. Afin de clarifier la transition entre un agrément en tant qu’établissement de crédit et un agrément en tant qu’entreprise d’investissement dans un tel cas, il est prévu que l’agrément initial de l’entreprise au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, qui avait été suspendu en vertu du nouvel article 2-1, paragraphe 2, de la LSF, soit réactivé, à condition que les conditions d’obtention dudit agrément soient toujours remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 7, point 1°, du projet de loi, vise à supprimer la deuxième phrase du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 1er de l’article 15 de la LSF. En effet, cette phrase avait été introduite par le projet de loi n° 5627 en lien avec le statut de « société d’intermédiation financière ». Le commentaire des articles dudit projet de loi exposait ainsi que « Les sociétés d’intermédiation financière peuvent offrir des services qui portent non seulement sur des instruments financiers, mais également sur des produits d’assurance. Il est dès lors prévu que l’agrément pour l’activité de société d’intermédiation financière n’est accordé par le Ministre compétent qu’après instruction préalable du dossier du requérant par les deux autorités de surveillance concernées, à savoir par la Commission de surveillance du secteur financier et par le Commissariat aux assurances. On notera que les sociétés d’intermédiation financière agréées feront l’objet d’une surveillance conjointe par ces deux autorités. ». Le statut de société d’intermédiation financière étant désormais supprimé par la refonte des statuts opérée par l’article 12 du projet de loi, la deuxième phrase du paragraphe 1er de l’article 15 de la LSF est désormais sans objet et peut être supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 7, points 2° et 3°, du projet de loi vise à remplacer, dans l’article 15, paragraphes 3 et 6, de la LSF, la référence à la section D de l’annexe II de la LSF, par une référence aux services prestés par les PSCD en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, du règlement 600/2014. En effet, ladite section D est supprimée par l’article 67 du présent projet de loi aux fins de la transposition de l’article 1er, point 11, de la directive 2019/2177. Cette modification ne procède qu’à une mise à jour formelle sans entraîner de changement quant aux services pouvant être prestés par les entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">82/138 Il convient de noter que le partage de compétences opéré par l’article 27ter, paragraphe 2, du règlement 600/2014, tel que modifié par le règlement 2019/2175, n’implique pas de double niveau de compétence. Ainsi, l’ESMA serait compétente au regard du service de CTP, et d’APA ou d’ARM ne faisant pas l’objet d’une dérogation, presté par une entreprise d’investissement, tandis que la CSSF resterait compétente au regard des activités et services d’investissement, ainsi qu’à l’égard du statut de l’entreprise d’investissement. Dans la même logique, une entreprise d’investissement prestant des services d’APA ou d’ARM faisant l’objet d’une dérogation resterait intégralement sous la surveillance de la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8 du projet de loi modifie l’article 17, paragraphe 1bis, de la LSF afin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’assurer la transposition de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 26 de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF, tel que modifié, transposera ainsi à l’avenir également l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres a) à c), de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 2, de la LSF, tel que modifié, transposera l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 3, de la LSF, tel que modifié, transposera également l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), et alinéa 2, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 4, de la LSF, tel que modifié, transposera également l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, il est ajouté un nouvel alinéa 5 qui transposera l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17, paragraphe 1bis, de la LSF prévoit les règles en matière de gouvernance interne applicables aux entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er, 2 et 4, s’appliquent à toutes les entreprises d’investissement et posent les bases en matière de gouvernance interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 s’applique à la fois aux entreprises d’investissement CRR (conformément à l’article 74, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE telle que modifiée par la directive 2019/878) et aux entreprises d’investissement IFR nonPNI (conformément à l’article 26, paragraphe 1er, lettre d), et alinéa 2, de la directive 2019/2034, en conjonction avec l’article 25 de ladite directive). A des fins de proportionnalité, les petites entreprises d’investissement IFR non interconnectées ne sont pas tenues d’appliquer les dispositions de l’alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l’alinéa 5 est une disposition spécifique à la directive 2019/2034, qui n’a pas son pendant dans la directive 2013/36/UE. Cette disposition s’applique donc exclusivement, conformément à l’article 25 de la directive 2019/2034, aux entreprises d’investissement IFR non-PNI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que, en ce qui concerne l’identification des entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement 2019/2033, et les cas de franchissement des seuils, 83/138 il est renvoyé à l’article 38-15 de la LSF, tel qu’introduit par l’article 35 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 9 du projet de loi vise à supprimer le paragraphe 20 de l’article 18 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LSF qui prévoyait l’exclusion des PSCD des dispositions de cet article relatif à l’actionnariat des PSF. Les PSCD étant retirés par le présent projet de loi de l’ensemble désigné par le sigle « PSF », la précision apportée par le paragraphe 20 n’est plus nécessaire, et est donc supprimée. Aucun changement de substance n’est apporté, l’article 18 reste inapplicable aux APA et ARM faisant l’objet d’une dérogation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 10 du projet de loi vise à supprimer la deuxième phrase de l’article 19, paragraphe 3, de la LSF. En effet, suite aux modifications opérées par l’article 12 du projet de loi, il est prévu de restreindre l’accès à l’activité d’entreprise d’investissement aux seules personnes morales, de sorte que la deuxième phrase de l’article 19, paragraphe 3, de la LSF sera désormais sans objet. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 12.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 11, point 1°, du projet de loi vise à supprimer l’exclusion des PSCD de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 20, paragraphe 1er, de la LSF. Les PSCD étant retirés par le présent projet de loi de l’ensemble désigné par le sigle « PSF », cette exclusion n’a plus lieu d’être et est donc supprimée. Aucun changement de substance n’est apporté à l’article 20, les APA et ARM qui font l’objet d’une dérogation restent exclus de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 11, point 2°, du projet de loi remplace le paragraphe 3bis de l’article 20 de la LSF afin de transposer l’article 11 de la directive 2019/2034. Cet article prévoit que le capital social souscrit et libéré de toute entreprise d’investissement, y compris les entreprises d’investissement CRR, doit être constitué conformément à l’article 9 du règlement 2019/2033.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 11, point 3°, supprime une référence à l’article 20, paragraphe 6, de la LSF, cette référence étant désormais obsolète suite aux changements opérés par l’article 12 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 11, point 4°, abroge le paragraphe 7 de l’article 20 de la LSF. En effet, ce paragraphe transposait l’article 29, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE qui est désormais abrogé par l’article 62, point 10, de la directive 2019/2034.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 12 du projet de loi opère une refonte des statuts des entreprises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement dans la LSF. En effet, au vu de l’harmonisation croissante au niveau européen dans le domaine des activités et services d’investissement, il paraît désormais plus adéquat d’orienter les activités des entreprises d’investissement luxembourgeoises autour des activités et services d’investissement tels qu’ils découlent de la directive 2014/65/UE, dite « MiFID II », au lieu des statuts qui figurent actuellement aux articles 24 et suivants de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que ce changement d’approche ne devrait pas présenter de difficultés 84/138 pour les entités bénéficiant déjà d’un agrément, étant donné qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la LSF, leurs agréments portent déjà la mention des activités et services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir ou à exercer. Une disposition transitoire est également introduite à l’article 69, paragraphe 1er, de la LSF par l’article 65 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, un certain nombre de dispositions figurant aux articles 24 et suivants de la LSF provenaient du Titre IV de la directive 2013/36/UE, qui sera désormais abrogé par la directive 2019/2034, étant donné que la directive 2013/36/UE n’a désormais plus vocation à réglementer directement les entreprises d’investissement. A titre d’exemple, on peut citer les articles 24, paragraphe 4, et 24-1, paragraphe 2, de la LSF qui transposaient l’article 31 de la directive 2013/36/UE qui est abrogé par la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chronologie des articles suivra désormais la chronologie des activités et services d’investissement figurant à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, transposée à l’annexe II, section A, de la LSF. Afin de faire correspondre les numéros des articles aux numéros des activités et services d’investissement, la numérotation est commencée à l’article 24-1, et non à l’article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences en capital social souscrit et libéré relatives aux différentes activités et services d’investissement correspondent à l’article 9 de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il est renvoyé au considérant 11 de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la fourniture des services d’investissement 1 (réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers) et 5 (conseil en investissement) était jusqu’à présent accessible aux personnes physiques, il a été retenu de restreindre l’accès à ces activités désormais aux seules personnes morales, tel que cela est d’ailleurs en principe prévu dans la directive 2014/65/UE. Ce n’est que par exception que ladite directive autorise les Etats membres à donner accès aux personnes physiques à la fourniture de ces activités. Au vu de la complexité croissante des activités du secteur financier, du fait que la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit s’appliquera désormais, en vertu de son article 1er, paragraphe 3, (et en conjonction avec la nouvelle définition d’entreprise d’investissement introduite dans le règlement 575/2013 par le règlement 2019/2033) à toutes les entreprises d’investissement, et à des fins de protection des investisseurs et de cohérence avec les autres statuts d’entreprises d’investissement, il est désormais adéquat de ne plus permettre l’accès des personnes physiques à ces activités. La limitation aux personnes morales contribue au renforcement de la protection des investisseurs, étant donné que les personnes morales sont sujettes à des exigences plus strictes, notamment par le fait que la gestion journalière des personnes morales doit être assurée par 2 personnes physiques au moins. Ce principe des quatre yeux permet un contrôle mutuel, qui assure davantage de protection aux investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 24-4, paragraphe 2, de la LSF a pour objet de consacrer l’appellation « gérant de fortune », qui correspond au statut actuel, et qui est devenue au fil des années une sorte de « marque de fabrique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les articles 24-8, paragraphe 2, et 24-9, paragraphe 2, de la LSF, veillent à assurer la bonne transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/138 2014/65/UE. Ces dispositions comportent une dimension européenne car il est possible qu’un opérateur de marché d’un autre Etat membre veuille exploiter au Luxembourg un MTF ou un OTF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que les précisions figurant à l’article 24-1, paragraphe 2, et à l’article 24-5, paragraphe 2, sont des clarifications utiles qui ont été reprises du libellé des anciens articles 24-1, paragraphe 1er, deuxième phrase, et 24, paragraphe 3, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les dispositions des nouveaux articles 24-2, paragraphe 2, 24-3, paragraphe 2, et 24-4, paragraphe 3, ont vocation à reprendre en substance les dispositions des anciens articles 24-2, paragraphe 3, 24-4, paragraphe 3, et 24-3, paragraphe 3, respectivement. Il y est adjoint une obligation pour les entreprises d’investissement concernées d’informer au préalable la CSSF de chacune de ces activités qu’elles entendent exercer, afin de faciliter la surveillance de ces activités par la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 13 du projet de loi a pour objet de supprimer l’article 28-2 de la LSF. Il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renvoyé aux explications de l’article 3 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 14 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 29-1, paragraphe 1er, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2° visent à compléter la liste des entités visées à l’article 29-1, paragraphe 1er. En effet, au fil des modifications de la LSF, une certaine incohérence existe aujourd’hui entre les articles 29-1 à 29-6 de la LSF. L’article 29-1 a vocation à viser également les services prestés par des agents de communication à la clientèle aux FIAR. L’article est modifié en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° vise à supprimer le quatrième tiret de l’article 29-1, paragraphe 1er, de la LSF. En effet, l’activité visée par ledit tiret, à savoir la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles, ne présente qu’un risque opérationnel très minime et de surcroît, l’article 41 de la LSF détermine les modalités selon lesquelles il est possible de sous-traiter à des tiers des activités concernant des données relevant du secret professionnel. Le cadre défini par l’article 41 de la LSF étant suffisant pour garantir un traitement adéquat des données relevant du secret professionnel, il n’est désormais plus nécessaire de prévoir une obligation d’agrément pour l’activité de gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° vise à modifier le cinquième tiret du paragraphe 1er dudit article, afin de clarifier l’articulation entre l’article 29-1 de la LSF et les activités régies par la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, et en particulier afin de clarifier que la prestation de services d’information sur les comptes au sens de l’article 1er, point 38bis, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est soumise aux dispositions prévues par ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">86/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 15 du projet de loi a pour objet de fusionner les statuts 29-3 et 29-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’opérateurs de systèmes informatiques primaires et secondaires de la LSF car la distinction des deux activités est désormais obsolète. La différence entre les deux statuts tient principalement aux types de systèmes (primaires ou secondaires) que ces opérateurs peuvent opérer. Or, il existe des configurations où un opérateur secondaire met à disposition et opère un environnement ou une plate-forme informatique, et où c'est le client du secteur financier qui déploie les applications de son choix sur ce même environnement et les gère lui-même. C’est dans ce cas que l'opérateur pourrait se retrouver, malgré lui, dans une situation où il opérerait sans le savoir une partie du système primaire (par exemple le systèmes d'exploitation supportant l'application permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers), sans disposer de l’agrément nécessaire. De surcroît, le risque opérationnel d’un opérateur secondaire peut être aussi élevé que celui d’un opérateur primaire. C’est pour ces raisons qu’il y a lieu désormais de fusionner ces statuts, et de fixer l’exigence en capital à 125.000 euros, ce qui est adéquat pour les opérateurs plus importants, sans pour autant pénaliser les prestataires plus modestes. Ainsi, seront désormais opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques, y compris ceux permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers, et de réseaux de communication, faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’établissements de monnaie électronique, d’OPC, de fonds de pension, de FIS, de sociétés d’investissement en capital à risque, d’organismes de titrisation agréés, de fonds d’investissement alternatifs réservés, d’entreprises d’assurance ou d’entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que la liste des entités visées est complétée par les FIS, SICAR, organismes de titrisation et FIAR, afin de redresser les incohérences qui existent aujourd’hui en raison des modifications successives des articles 29-1 à 29-6 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 16 du projet de loi vise, à l’instar des articles 14 et 15, à compléter la liste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des entités visées aux articles 29-5 et 29-6 de la LSF, afin de redresser les incohérences qui existent aujourd’hui entre les articles 29-1 à 29-6 de la LSF en termes d’entités visées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 17 du projet de loi abroge la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la partie Ire de la LSF et introduit un nouveau chapitre 2bis dans ladite partie Ire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PSCD étant retirés par le présent projet de loi de l’ensemble désigné par le sigle « PSF », il est désormais nécessaire de faire figurer les dispositions relatives aux APA et aux ARM dans un nouveau chapitre 2bis qui leur est consacré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 29-7 intitulé « Procédure d’agrément » vise, dans son paragraphe 1er, à mettre en œuvre l’article 27ter, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement 600/2014, tel que modifié par le règlement 2019/2175, et dispose qu’une personne 87/138 de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’APA ou d’ARM faisant l’objet d’une dérogation sans être en possession d’un agrément écrit délivré par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de cohérence, il est également prévu que la décision prise sur la demande d’agrément peut faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l’article 29-7, transpose en partie le nouvel alinéa 2 de l’article 22 de la directive 2014/65/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, point 3, de la directive 2019/2177. Il est également renvoyé au nouvel alinéa 4 de l’article 42 de la LSF, tel qu’introduit par l’article 38, point 3°, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 29-8 relatif à la notification des violations reprend les dispositions contenues dans l’actuel article 29-11 de la LSF et prévoit ainsi les obligations à charge des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation en matière de « whistleblowing ». Il constitue ainsi le parallèle de l’article 38-12 de la LSF. Cette disposition transpose l’article 73, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE à l’égard des APA et ARM faisant l’objet d’une dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que c’est par erreur que la directive 2019/2177 a omis de modifier ladite disposition pour la restreindre aux seuls APA et ARM faisant l’objet d’une dérogation, à l’instar des changements opérés par le règlement 2019/2175 qui confie à l’AEMF la mission d’autorisation et de surveillance des CTP et des APA et ARM autres que ceux faisant l’objet d’une dérogation. La loi luxembourgeoise ne peut donc plus prévoir d’obligations à l’égard d’entités qui relèvent désormais exclusivement du champ de compétences de l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 29-9 vise à répliquer les dispositions contenues dans les actuels articles 29-12, paragraphe 7, et 29-14, paragraphe 6, qui précisent que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne violent pas leur obligation au secret professionnel en fournissant les informations nécessaires à l’activité d’APA à un APA et nécessaires à l’activité d’ARM à un ARM. A noter que sont visés les APA et ARM au sens large, qu’ils soient d’origine luxembourgeoise ou européenne et qu’ils fassent, ou non, l’objet d’une dérogation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 18 du projet de loi vise à introduire à l’article 32 de la LSF un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 4ter qui clarifie explicitement que la CSSF est responsable de la surveillance des succursales d’établissements de crédit de pays tiers et de PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement. Cet ajout est opéré à des fins de cohérence avec le libellé de l’article 32-1 de la LSF, et ne vise qu’à préciser dans la loi cette mission, qui résulte d’ores et déjà implicitement de l’article 32. Pour ce qui est de la surveillance des succursales d’établissements de crédit de pays tiers, il convient de rappeler que celle-ci s’effectue conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la LSF, qui dispose que les succursales d’établissements de crédit de pays tiers ne peuvent pas être traitées de manière plus favorable que les succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l’Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 19, point 1°, du projet de loi procède à l’opérationnalisation des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifications opérées par l’article 63, point 4, lettre b), du règlement 2019/2033 à l’article 46, paragraphe 4, du règlement 600/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">88/138 L’article 19, points 2° et 3°, du projet de loi vise à modifier l’article 32-1, paragraphe 2, de la LSF afin de transposer les modifications opérées par l’article 64, point 3, de la directive 2019/2034 à l’article 41 de la directive 2014/65/UE. A noter que pour la transposition de l’article 64, point 3, de la directive 2019/2034 il est également renvoyé aux articles 39, point 2°, 41 et 50 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° vise à modifier l’article 32-1, paragraphe 3, de la LSF afin de transposer les modifications opérées par l’article 64, point 4, de la directive 2019/2034 à l’article 42 de la directive 2014/65/UE, et afin d’opérationnaliser les modifications opérées par l’article 63, point 4, lettre c), du règlement 2019/2033 à l’article 46, paragraphe 5, du règlement 600/2014. Au nouvel alinéa 2 du paragraphe 3 il convient de noter que le libellé diverge légèrement de la version française de la directive, afin d’adopter une traduction plus fidèle de la version anglaise de la directive et conforme au libellé du règlement 600/2014. La précision « Sans préjudice de relations intragroupe » vise, quant à elle, à préciser que la fourniture de services par une entreprise de pays tiers à une entité du groupe située dans l’Union européenne ne relève pas du champ d’application de l’article 42 de la directive 2014/65/UE, et par conséquent du paragraphe 3 de l’article 32-1 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 20, point 1°, opère une correction à l’article 33, paragraphe 2, alinéa 1er, de la LSF. En effet, avec l’ajout du paragraphe 1bis la référence faite dans le paragraphe 2 au « paragraphe précédent » est devenue erronée, de sorte qu’il y a lieu de la remplacer afin de viser désormais le paragraphe 1er et le paragraphe 1bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 20, point 2°, modifie l’article 33, paragraphe 2, alinéa 3, de la LSF, afin d’apporter la clarification utile que cette disposition ne concerne que les cas visés au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 20, point 3°, met à jour une référence afin de refléter les changements opérés par l’article 12 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 21 du projet de loi modifie le nouvel article 34-2 introduit dans la LSF par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le projet de loi n° 7638 afin de refléter le changement du champ d’application de cet article en raison du changement de la signification du terme « établissement » dans la directive 2013/36/UE. En effet, jusqu’à présent le terme « établissement » visait les établissements de crédit et les entreprises d’investissement relevant du règlement 575/2013, aussi appelées « entreprises d’investissement CRR ». Or, à l’avenir, les entreprises d’investissement ne feront plus partie à part entière du champ d’application du cadre CRD/CRR, de sorte que pour les besoins du texte européen, le terme établissement est en substance réduit aux seuls établissements de crédit (auxquels sont assimilés les entreprises d’investissement systémiques qui, à l’avenir, seront également couvertes par la définition d’ « établissement de crédit »). Le terme européen « établissement » avait été transposé dans la législation luxembourgeoise par le terme « établissement CRR ». A noter que, si pour le champ d’application du cadre CRD/CRR, l’appellation « établissement CRR » dans son ancienne acception ne fait plus de sens, elle continuera cependant à l’avenir d’être utilisée dans la législation luxembourgeoise, mais avec une autre signification. En effet, les « établissements 89/138 CRR » continuent d’exister, mais c’est désormais le cas en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement 2019/2033, et non plus en vertu du cadre CRD/CRR. C’est à cet effet que la LSF continuera d’employer l’expression « établissement CRR » dans les dispositions nationales transposant les titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE qui, en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement 2019/2033, s’appliqueront aux nouvelles « entreprises d’investissement CRR » visées par lesdites dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 34-2 de la LSF transpose l’article 21bis introduit dans la directive 2013/36/UE par la directive 2019/878. Cet article, aura désormais vocation à s’adresser exclusivement aux établissements de crédit, étant donné qu’il figure au titre III de ladite directive, de sorte qu’il y a lieu de modifier l’article 34-2 en ce sens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 22 du projet de loi modifie le nouvel article 34-4, introduit dans la LSF par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le projet de loi n° 7638, et transpose ainsi la modification de l’article 21ter, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE opérée par l’article 62, point 9, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux modifications opérées par l’article 62, point 9, de la directive 2019/2034, là où la directive emploie le terme « établissement », seront désormais visées aussi toutes les entreprises d’investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 23 du projet de loi vise à supprimer l’article 35 de la LSF. Cet article qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">regroupait en grande partie, mais pas intégralement, les champs d’application des différents chapitres de la Partie II de la LSF consacrée aux obligations professionnelles, aux règles prudentielles et aux règles de conduite dans le secteur financier, est devenu, au fil des années et des modifications, excessivement complexe. L’article 23, ensemble avec les articles 24, 25, 26, 29, 35, et 36 du présent projet de loi, vise à opérer une clarification utile des champs d’application des différents chapitres, sans modification sur le fond. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire desdits articles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 24 du projet de loi introduit à la partie II, chapitre 2, de la LSF, un nouvel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">article 35-1 qui délimite le champ d’application dudit chapitre. Il reprend en substance le paragraphe 1er de l’ancien article 35 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 25 du projet de loi introduit à la partie II, chapitre 3, de la LSF, un nouvel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">article 36-3 qui délimite le champ d’application dudit chapitre. Il reprend en substance le paragraphe 3 de l’ancien article 35 de la LSF, moyennant quelques ajustements mineurs, sans changement sur le fond. Ainsi, la précision « y compris aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois » qui figurait à l’article 35 n’a pas été reprise, car elle est superflue. En effet, la notion de « PSF » englobe, conformément à la définition figurant à l’article 1er, point 28, de la LSF, les entreprises d’investissement, de sorte que cette précision n’est pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">90/138</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 26 du projet de loi introduit à la partie II, chapitre 4, de la LSF, un nouvel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">article 37bis qui délimite le champ d’application dudit chapitre. Il reprend en substance les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’ancien article 35 de la LSF, en ce qui concerne le chapitre 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l’alinéa 1er du nouvel article 37bis de la LSF, reprend en substance : - en son point 1, le paragraphe 4, alinéa 1er, ensemble avec le paragraphe 5, première phrase, de l’ancien article 35 de la LSF ; en son point 2, le paragraphe 4, alinéa 2, de l’ancien article 35 ; en son point 3, la deuxième phrase du paragraphe 5 de l’ancien article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du nouvel article 37bis de la LSF reprend en substance le paragraphe 6 de l’ancien article 35 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 du nouvel article 37bis de la LSF reprend en substance la troisième phrase du paragraphe 5 de l’ancien article 35 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 27 du projet de loi modifie le paragraphe 10 de l’article 37-1 de la LSF qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposera désormais, en plus de l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE, également l’article 4, paragraphe 6, de la directive 2019/2034. Cette disposition prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent enregistrer toutes leurs transactions et documenter leurs systèmes et processus de manière à ce que la CSSF puisse à tout moment vérifier le respect des dispositions de la présente loi, ainsi que du règlement 575/2013 dans le cas des établissements CRR, ou, le cas échéant, du règlement 2019/2033 dans le cas des entreprises d’investissement IFR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28 du projet de loi procède à l’abrogation de l’article 37-9 de la LSF aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins de la transposition de l’article 62, point 10, de la directive 2019/2034, qui supprime le titre IV de la directive 2013/36/UE, et en l’occurrence son article 29, paragraphe 2, qui était jusqu’à présent transposé à l’article 37-9 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Afin de pouvoir assurer la transposition de la section 2 du chapitre 2 du titre IV de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la directive 2019/2034 au sein du chapitre 4bis relatif aux dispositifs de</p></div>", "next": 239920}