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En bref

Ce projet de loi vise à moderniser et à rendre plus clair le droit comptable luxembourgeois applicable aux entreprises, en regroupant les dispositions existantes et en les adaptant aux spécificités nationales tout en restant aligné sur le droit comptable européen. Il s'agit d'une refonte complète du cadre légal de la comptabilité, des états financiers annuels et consolidés, ainsi que des rapports y afférents.

Ce qu'il réglemente

  • La comptabilité des entreprises, incluant la tenue de la comptabilité et l'inventaire annuel.
  • Les états financiers annuels et les rapports y afférents.
  • Les états financiers consolidés et les rapports y afférents.
  • L'abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés.

Qui il concerne

  • Toutes les entreprises commerciales et assimilées au Luxembourg.
  • Les commerçants personnes physiques, les groupements d'intérêt économique (GIE / GEIE) et les succursales d'entreprises de droit étranger.

Points clés

  • Regroupement des dispositions comptables de droit commun dans une loi comptable unique pour améliorer la lisibilité.
  • Adoption d'une structure ascendante ("bottom-up approach") et d'une approche par liste pour clarifier les champs d'application des obligations comptables.
  • Exercice partiel de l'option "micro-entreprises" et rehaussement des seuils chiffrés pour les petites entreprises.
  • Introduction d'une obligation d'audit pour les "grandes holding".
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés * EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet la refonte du droit comptable luxembourgeois applicable aux entreprises. Cette réforme vise à moderniser le droit comptable luxembourgeois en le rendant plus lisible et intelligible, mieux structuré et correctement articulé. Pour ce faire, le nouveau droit comptable luxembourgeois, tout en restant adossé au droit comptable européen et à sa directive 2013/34/UE1 cherche également à s’adapter aux spécificités nationales. Les principaux objectifs poursuivis par le présent projet de loi sont présentés ci-après. Auparavant, un bref rappel historique est proposé. 1. Rappel historique : la construction du droit comptable luxembourgeois Si des dispositions relatives à l’obligation de tenue d’une comptabilité par les commerçants étaient incluses dès 1807 dans le Code de commerce et que la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la loi modifiée de 1915) posait, lors de son adoption, le principe d’une obligation d’établissement annuel de comptes par certaines formes de sociétés (p.ex. : la société anonyme), il ne s’agissait là que de dispositions comptables très parcellaires. Ce n’est qu’avec le mouvement d’harmonisation du droit européen des sociétés que le droit comptable luxembourgeois commença véritablement à se développer. Ainsi, le droit des comptes annuels naquit au Luxembourg avec la loi du 4 mai 19842 portant transposition de la 4ème directive3 de 1978 et créant une section XIII intitulée « Des comptes sociaux » au sein de la loi modifiée de 1915. A l’image du droit comptable européen, ce droit luxembourgeois des comptes annuels ne s’appliquait initialement qu’aux seules sociétés à responsabilité limitée ou assimilées (société anonyme, société en commandite par actions et société à responsabilité limitée) puis, par extension, à certaines sociétés de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple) lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables étaient eux-mêmes organisés sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ou assimilées. La transposition de la 7ème directive4 de 1983 concernant les comptes consolidés donna lieu ensuite à la naissance au Luxembourg d’un droit des comptes consolidés, une section XVI « Des comptes consolidés » (aujourd’hui titre XVII) étant introduite par la loi du 11 juillet 19885 au sein de la loi modifiée de 1915. L’objectif du droit comptable luxembourgeois comme du droit comptable européen consistait alors surtout à protéger par l’information comptable les tiers-créanciers qui n’avaient bien souvent comme seule garantie que l’actif net de la société (en l’absence de responsabilité indéfinie des associés). Si le droit luxembourgeois des comptes annuels et des comptes consolidés était alors pleinement connecté – voire même calqué – sur le droit comptable européen, que ce soit en termes de champ d’application, d’options ou de lacunes, un décrochage partiel intervint à l’occasion de l’adoption de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (la loi modifiée de 2002). En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Centrale des bilans », le champ d’application du droit des comptes annuels fut étendu à l’ensemble des sociétés commerciales ainsi qu’aux commerçants personnes physiques, aux groupements d’intérêt économique (GIE / GEIE) et aux succursales d’entreprises de droit étranger. 1 2 3 4 5 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous

  1. g)du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
  2. g)du traité, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE). Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés. Page 2 de 155 A cette occasion le droit des comptes annuels fut sorti de la loi modifiée de 1915 (abrogation de la section XIII « Des comptes sociaux ») et les dispositions du Code de commerce relatives à la tenue de comptabilité furent modernisées afin d’introduire notamment le plan comptable normalisé (PCN), base de la collecte standardisée des données financières et source d’alimentation de la Centrale des bilans. Dès lors, dépôt des comptes et publicité de l’information comptable devinrent deux concepts distincts : les comptes de certaines formes d’entreprises étant déposés uniquement à des fins administratives (p.ex. : commerçants personnes physiques, GIE / GEIE, succursales d’entreprises de droit étranger) pour les besoins des utilisateurs publics (p.ex. : Institut national de la statistique des études économiques (STATEC), Banque centrale du Luxembourg (BCL), Administration des contributions directes (ACD) et Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) et les comptes d’autres formes d’entreprises étant déposés à la fois à des fins administratives et à des fins de publicité comptable (protection des tiers). Ce décrochage partiel du droit comptable luxembourgeois vis-à-vis du droit comptable européen explique en partie pourquoi l’axiome initial « la directive, toute la directive, rien que la directive » n’est plus possible aujourd’hui, le champ d’application et la finalité des dispositions luxembourgeoises relatives à la comptabilité et aux comptes annuels n’étant plus identiques en tout point à ceux du droit comptable européen. Dans ce contexte, la présente refonte du droit comptable luxembourgeois vise à atteindre un juste équilibre entre l’adossement à la directive comptable 2013/34/UE et l’adaptation aux spécificités nationales. Sont présentés ci-après les principaux objectifs poursuivis par la présente réforme, à savoir : - Le regroupement des dispositions comptables au sein d’une loi comptable unique (point 2) ; L’adoption d’une structure ascendante dite « bottom-up approach » et d’une approche par liste (point 3) ; L’exercice partiel de l’option « micro-entreprises » et le rehaussement des seuils chiffrés des petites entreprises (point 4) ; L’introduction d’une obligation d’audit pour les « grandes holding » (point 5) ; L’élargissement du champ d’application de la loi comptable unique (point 6) ; L’adossement à la directive comptable avec une adaptation aux spécificités nationales et un comblement de certaines lacunes (point 7) ; Les options IFRS, juste valeur et substance : un maintien et une clarification (point 8) ; La modernisation du régime comptable des sociétés dissoutes et mises en liquidation (point 9) ; L’abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés (point 10) ; La technique légistique et de numérotation retenue : la méthode indiciaire (point 11). 2. Le regroupement des dispositions comptables au sein d’une loi comptable unique 2.1. Une forte dispersion des dispositions du droit comptable Les dispositions de droit comptable applicables aux entreprises sont aujourd’hui dispersées au sein de plusieurs textes, à savoir :    le Code de commerce (Livre Ier, titre II) qui couvre le volet « tenue de comptabilité et inventaire annuel » ; la loi modifiée de 2002 qui traite dans son titre II le volet « comptes annuels et rapports y afférents » ; la loi modifiée de 1915 qui traite dans son titre XVII le volet « comptes consolidés et rapports y afférents ». Par ailleurs, d’autres titres au sein de la loi modifiée de 1915 contiennent des dispositions comptables, par exemple le titre XV relatif aux sanctions pénales ou le titre XI concernant la liquidation des sociétés. Page 3 de 155 De même, des dispositions comptables se retrouvent également dans plusieurs textes sectoriels – parfois dédiés à la matière comptable – telles que la loi comptable bancaire de 19926 ou la loi comptable assurance de 19947 ou – abordant plusieurs disciplines dont la comptabilité – telle que la loi transparence de 20088 ou encore les lois relatives à des véhicules réglementés du secteur financier (p.ex. : fonds d’investissement spécialisés (FIS)9, sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR)10 et la loi OPC de 201011). Cet éparpillement des dispositions comptables au sein de plusieurs textes juridiques se traduit par une faible lisibilité du droit comptable luxembourgeois, préjudiciable à l’ensemble des parties intéressées : préparateurs de comptes, auditeurs et utilisateurs de comptes. 2.2. Un regroupement des textes de droit comptable commun au sein d’une loi unique Compte tenu de ce constat de forte dispersion des dispositions de droit comptable, le présent projet de loi propose, en premier lieu, un regroupement des textes relevant du droit comptable. Pour des raisons essentiellement pratiques, il est cependant proposé de limiter ce regroupement aux seuls textes de droit commun (« lex generalis »), à savoir (
  3. i)les dispositions du Code de commerce relatives à la tenue de la comptabilité et à l’inventaire annuel, (
  4. ii)les dispositions de la loi modifiée de 2002 relatives aux comptes annuels et aux rapports y afférents et (iii) les dispositions de la loi modifiée de 1915 relatives aux comptes consolidés et aux rapports y afférents. En revanche, il est suggéré de maintenir les textes relevant du droit comptable sectoriel (« lex specialis ») en dehors de la loi comptable unique mais en favorisant une articulation claire permettant aux parties intéressées d’identifier aisément les dispositions de droit commun et de droit spécial qui sont applicables aux différents véhicules du secteur financier. De même, les dispositions pénales relatives à des infractions et délits en matière comptable sont maintenues au sein de la loi modifiée de 1915. 3. L’adoption d’une structure ascendante dite « bottom-up approach » et d’une approche par liste 3.1. Une structure descendante « top down » inadaptée et une insuffisante clarté des champs d’application des diverses obligations comptables A l’image de la 4ème directive de 1978, le droit luxembourgeois des comptes annuels repose sur une structure descendante (« top down ») fixant comme régime général celui applicable aux grandes entreprises et prévoyant, par dérogation, des dispenses et exemptions pour les petites et les moyennes entreprises. Considérant qu’une très forte majorité d’entreprises luxembourgeoises sont des petites entreprises (environ 97% des entreprises déposantes), la structure « top down » s’avère inadaptée : le régime général constituant en fait l’exception (moins de 1% des entreprises étant catégorisées en « grandes entreprises ») et le régime dérogatoire constituant la règle. 6 7 8 9 10 11 Loi du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger. Loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés. Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR). Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Page 4 de 155 Par ailleurs, il a été relevé que le champ d’application relatif aux différents volets du droit comptable est insuffisamment clair. En effet, certaines dispositions s’appliquent à toutes les entreprises commerciales ou assimilées visées par le droit comptable national (p.ex. : obligation de tenue de comptabilité) tandis que d’autres ne s’appliquent qu’aux formes d’entreprises visées par la directive comptable 2013/34/UE (p.ex. : rapport de gestion) et que certaines ont un champ d’application mixte (p.ex. : obligation de contrôle légal des comptes, obligation de publicité comptable). Il en résulte une certaine confusion, source d’insécurité juridique. 3.2. Une structure ascendante « bottom up » et une approche par liste Afin d’améliorer la lisibilité du droit comptable luxembourgeois, il convient de reprendre la structure ascendante « bottom up » introduite par la directive 2013/34/UE en y intégrant les micro-entreprises (cf. : point 4). Suivant cette structure, le régime « petite entreprise » constitue le socle commun applicable à toutes les entreprises (à l’exception des micro-entreprises). Pour les moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les entités d’intérêt public, des obligations complémentaires viennent se greffer sur ce régime de base. De plus, considérant le périmètre du droit comptable (p.ex. : tenue de comptabilité, comptes annuels, comptes consolidés, rapports y afférents) et les spécificités luxembourgeoises (p.ex. : plan comptable normalisé (PCN), dépôt administratif vs dépôt public), il est proposé de clarifier le champ d’application relatif aux différents volets d’obligations comptables par le recours à des listes exhaustives énumérant les formes et catégories d’entreprises visées. La structure ascendante et l’approche par liste devraient ainsi permettre une plus grande lisibilité et intelligibilité du droit comptable commun, source de sécurité juridique. 4. L’exercice partiel de l’option « micro-entreprises » et le rehaussement des seuils chiffrés des petites entreprises 4.1. L’introduction de mesures de simplification des obligations comptables au niveau européen et la question de leur transposition au Luxembourg La directive 2012/6/UE (intégrée par la suite au sein de la directive 2013/34/UE 12 ) a introduit un régime optionnel applicable aux micro-entreprises définies comme celles ne dépassant pas deux des trois critères suivants pendant deux exercices consécutifs : Seuils "micro-entreprises" Total de bilan: € 350 000 Chiffre d'affaires net: € 700 000 Personnel moyen employé: 10 Ce régime optionnel prévoit plusieurs mesures de simplification qu’il est loisible aux États membres de transposer en tout ou en partie. Ces mesures de simplification incluent notamment : - 12 la faculté de tenir une comptabilité simplifiée (exceptions partielles à la comptabilité d’engagement) ; l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat abrégés ; la dispense d’établissement de l’annexe aux comptes annuels ; la dispense d’établissement d’un rapport de gestion ; la dispense de l’obligation de contrôle légal des comptes ; l’aménagement de l’obligation générale de publication. Lors de la publication de la proposition de directive COM

(2011)684final du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises le 25 octobre 2011, la proposition de directive de 2009 relative aux états financiers des micro-entités, faisait toujours l’objet de négociations entre les colégislateurs de l’Union européenne. Ce n’est qu’après son adoption le 14 mars 2012 que le contenu de la directive 2012/6/UE relative aux états financiers des micro-entités fut inséré au sein de l’actuelle directive 2013/34/UE mais hors de la structure ascendante (« bottom up »). Page 5 de 155 Par ailleurs, les seuils relatifs aux petites entreprises permettent aux États membres de se situer au sein d’une fourchette comprise entre EUR 4 millions et EUR 6 millions pour le total de bilan et entre EUR 8 millions et EUR 12 millions pour le chiffre d’affaires net, le nombre moyen de personnel employé restant fixé à
  1. Seuils "plancher" dir. 2013/34/UE Seuils actuel art. 34 L.mod.19/12/2002 Seuils "plafond" dir. 2013/34/UE Total de bilan: € 4 millions € 4,4 millions € 6 millions Chiffre d'affaires net: € 8 millions € 8,8 millions € 12 millions Personnel moyen employé: 50 50 50 4.
  2. L’introduction au Luxembourg de la catégorie des micro-entreprises et le rehaussement au niveau maximal des seuils applicables aux petites entreprises Considérant qu’une majorité d’États membres dont les pays voisins du Luxembourg ont exercé tout ou partie de l’option « micro-entreprises », il apparaît aujourd’hui opportun d’en faire de même au Luxembourg. Le nombre de micro-entreprises est en effet estimé à plus de 27 000 entreprises soit environ 37% de la population des entreprises déposantes. En revanche et à l’image d’autres États membres, il est proposé de n’exercer que partiellement l’option « microentreprises ». Ainsi, le présent projet de loi ne prévoit pas la faculté pour les micro-entreprises de tenir une comptabilité simplifiée ni la dispense de l’obligation générale de publication. L’exercice de telles options serait en effet contraire à la philosophie du droit comptable luxembourgeois qui repose sur l’axiome « publicité comptable comme contrepartie de la responsabilité limitée des associés » ainsi que sur l’obligation pour les entreprises de tenir une comptabilité d’engagement suivant la technique de la partie double. Dans ce contexte, la simplification principale liée à la catégorisation en micro-entreprises consistera en la dispense de l’annexe13 aux comptes annuels. Les micro-entreprises ne seront ainsi tenues qu’à l’établissement sous format abrégé d’un bilan et d’un compte de résultat. Outre la dispense d’annexe, les micro-entreprises bénéficieront également des autres mesures de simplification applicables aux petites entreprises parmi lesquelles la dispense du rapport de gestion, la dispense de contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé et la faculté de ne publier que leur bilan, le compte de résultat devant être déposé mais pouvant rester confidentiel et n’être accessible qu’aux seules administrations (dépôt non public). Il convient de noter que si l’annexe revêt habituellement une importance primordiale au regard de l’objectif d’image fidèle, une telle annexe – dans le cas des micro-entreprises – est bien souvent lacunaire et d’une faible valeur informationnelle. Par ailleurs, l’interdiction de recours aux méthodes d’évaluation alternative (p.ex. : juste valeur) implique que les comptes des micro-entreprises seront basés exclusivement sur la méthode du coût historique, à savoir une méthode plus simple et moins sujette à estimation. Considérant par ailleurs que l’annexe n’est pas établie – à l’heure actuelle – sous un format informatiquement exploitable et que son contenu est souvent lacunaire, la dispense de celle-ci ne devrait pas avoir un impact significatif sur l’information disponible aux utilisateurs privés comme publics. A cet égard, il est relevé que les micro-entreprises demeureront soumises à des fins administratives au dépôt de leur solde des comptes repris au PCN. A noter également qu’il est proposé que le régime des micro-entreprises exclue explicitement de son champ d’application les entreprises holding (article 100-1, point 20 du présent projet), les établissements de crédit et les autres entités soumises à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) , les entreprises du secteur des assurances (article 100-1, point 19 du présent projet), les sociétés de titrisation régie par la loi du 22 mars 2004 non soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ainsi que les fonds d’investissements alternatif réservés (FIAR). 13 A défaut d’annexe, le régime « micro-entreprises » requiert tout de même que certaines informations figurent à la suite du bilan. Page 6 de 155 S’agissant à présent des petites entreprises, il est proposé de rehausser les seuils chiffrés au niveau maximal autorisé par la directive 2013/34/UE. Total de bilan: Chiffre d'affaires net: Personnel moyen employé: Seuils avant refonte € 4,4 millions € 8,8 millions 50 Seuils après refonte € 6 millions € 12 millions 50 Ce rehaussement contribuera à la réduction de la charge administrative d’entreprises actuellement catégorisées en tant que « moyennes entreprises » et qui deviendront « petites entreprises » à l’issue de la présente réforme. Parmi les mesures de simplification dont ces petites entreprises bénéficieront, figurent la dispense de rapport de gestion, la dispense de contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé et la faculté d’établir un bilan abrégé et de requérir la non-publication de leur compte de résultat. A noter que d’après les estimations disponibles, ce rehaussement des seuils ne devrait concerner qu’un nombre limité d’entreprises (~ 200) au regard de la population totale des entreprises déposant chaque année leurs données financières (~ 75 000).
  3. L’introduction d’une obligation d’audit pour les « grandes holding » 5.
  4. Le régime comptable actuel des entreprises holding En l’état actuel du droit comptable luxembourgeois, les entreprises holding sont généralement catégorisées en « petites entreprises » dans la mesure où elles ne dépassent pas au moins deux des trois critères prévus pour le passage dans les catégories supérieures des moyennes ou des grandes entreprises. En effet, si le critère relatif au total du bilan est généralement dépassé, ceux relatifs au chiffre d’affaires et au personnel employé ne le sont généralement pas. Pour rappel, le chiffre d’affaires n’inclut – pour les entreprises visées par le droit comptable commun – que les produits de ventes de biens et de services et exclut les produits financiers (p.ex. : produits d’intérêts, dividendes et plus-values de cession). Cette catégorisation des entreprises holding en « petites entreprises » a notamment pour effet de les dispenser de l’obligation de contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé. Il convient de relever que la directive 2013/34/UE a introduit explicitement au sein de son article 3, paragraphe 12, la possibilité pour les États membres d’exiger l’inclusion de produits provenant d'autres sources (p.ex. : produits financiers) pour les entreprises pour lesquelles le « chiffre d'affaires net » n'est pas pertinent. La directive permet également d’exiger que les entreprises mères calculent – aux fins de catégorisation – leurs seuils sur une base consolidée plutôt que sur une base individuelle. 5.
  5. L’introduction de la catégorie des grandes entreprises holding et d’une obligation d’audit Une analyse de la situation a mis en évidence que les options prévues à l’article 3, paragraphe 12 précité de la directive 2013/34/UE n’étaient pas suffisamment adaptées à la situation des entreprises holding. En effet, l’adaptation du critère de « chiffre d’affaires net » par inclusion d’autres sources de produits peut apparaître disproportionnée en créant une obligation réglementaire potentiellement excessive par rapport au risque réellement induit par les activités d’une majorité d’entreprises holding qui ne réalisent souvent qu’un volume restreint de transactions et des activités intra-groupe sans relation substantielle avec des tiers. De même, le fait de requérir le calcul des seuils sur base consolidée aurait pour effet de faire basculer de la catégorie des petites entreprises à celle des moyennes ou des grandes entreprises, des entreprises qui individuellement sont de taille restreinte mais qui deviendraient significatives du fait de l’inclusion du volume d’activité généré par leurs entreprises filiales. Page 7 de 155 Il a ainsi été tenté d’identifier un autre critère qui soit plus représentatif du risque associé aux entreprises holding et qui permette de cibler les entreprises les plus risquées pour lesquelles un régime comptable plus exigeant serait véritablement adéquat. Il est ainsi apparu que le critère de total de bilan est plus représentatif de la notion de risque et il est dès lors proposé de privilégier celui-ci. En conséquence, le présent projet de loi maintient les entreprises holding dans la catégorie des petites entreprises mais soumet les grandes entreprises holding – définies comme celles dont le total de bilan est supérieur à EUR 500 millions – à contrôle légal de leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé. A noter que la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’imposer un tel contrôle légal des comptes à toutes ou à certaines petites entreprises compte tenu des spécificités nationales
  6. Total de bilan: Entreprises holding Grandes entreprises holding ≤ € 500 millions > € 500 millions Régime comptable: Information complémentaire en annexe: Contrôle légal des comptes par un réviseur d'entreprises agréé Petite entreprise * art. 324-4 para 1er point 7° (informations sur les participations détenues) Non Oui * sous réserve que l'entreprise holding ne soit pas une moyenne ou une grande entreprise (dépassement d'au moins deux des trois critères visés à l'article 310-2, paragraphes 3 et 4 du présent projet de loi). En synthèse, le régime d’établissement des comptes annuels applicable aux entreprises holding – quel que soit leur total de bilan – demeure le régime des petites entreprises à l’exception de l’obligation additionnelle de faire mention en annexe des informations relatives aux entreprises dans lesquelles elles détiennent une participation, information essentielle au regard de l’objectif d’image fidèle. Quant aux grandes entreprises holding dont le total de bilan dépasse EUR 500 millions, celles-ci seront désormais soumises à obligation d’audit de leurs comptes annuels.
  7. L’élargissement du champ d’application de la loi comptable unique 6.
  8. La suppression de l’ancrage historique du droit comptable dans le Code de commerce En l’état actuel des textes, la « porte d’entrée » du droit comptable luxembourgeois des entreprises se trouve dans le Code de commerce (titre II « Des livres de commerce » du livre Ier). Il en résulte que les dispositions relatives à la tenue de comptabilité et à l’inventaire annuel ne s’appliquent qu’à des entreprises commerciales, à savoir les commerçants personnes physiques et les sociétés commerciales ainsi que par extension les groupements d’intérêt économique (GIE / GEIE). 14 Cf.: considérant 43 de la directive 2013/34/UE : « (…) Toutefois la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer une obligation d’audit pour leurs petites entreprises, en tenant compte des conditions et des besoins spécifiques de ces entreprises et des utilisateurs de leurs états financiers ». Page 8 de 155 Avec la suppression de l’ancrage historique du droit comptable dans le Code de commerce, il devient désormais possible d’étendre le champ d’application du droit comptable commun à des entreprises exerçant des activités économiques, financières ou marchandes mais n’ayant pas une forme commerciale. 6.
  9. L’extension du champ d’application du droit comptable à des entreprises non commerciales Compte tenu de ce qui précède, le présent projet de loi propose une extension du champ d’application du droit comptable aux entreprises suivantes : - les sociétés civiles, - les associations agricoles, - les associations d’assurance mutuelle, - les associations d’épargne-pension (assep), - les fonds communs de placement (FCP), - les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation. L’inclusion de ces formes d’entreprises au sein du droit comptable commun présente plusieurs avantages. Ainsi, pour les entreprises qui n’étaient pas soumises au droit comptable des entreprises (p.ex. : les sociétés civiles, les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation), cette extension du champ d’application du droit comptable permet d’identifier un corps de règles comptables s’appliquant à elles et de les soumettre – suivant leur taille – à l’obligation de dépôt, à des fins administratives (dépôt non accessible au public), de leurs données financières auprès du RCS. Pour les entreprises qui étaient déjà soumises à établissement d’un rapport annuel sans être soumises à dépôt de leurs comptes au RCS (p.ex. : fonds commun de placement, associations d’épargne-pension), leur inclusion au sein du droit comptable permet de pallier cette lacune. A noter que lorsque ces entreprises relèvent du secteur financier réglementé, celles-ci continueront de bénéficier d’une dispense du PCN et les dispositions comptables sectorielles continueront de s’appliquer à elles par dérogation aux dispositions du droit comptable commun (p.ex. : associations d’épargne-pension, fonds communs de placement, associations d’assurance mutuelle). Ces entreprises deviennent cependant sujettes à l’obligation de dépôt annuel, à des fins administratives (dépôt non accessible au public), de leurs comptes au RCS. En pratique, cette extension du champ d’application du droit comptable des entreprises n’augmentera pas de façon significative la charge administrative pesant sur lesdites entreprises qui sont – pour la majorité d’entre elles – déjà soumises à comptabilité d’engagement soit à des fins fiscales (p.ex. : sociétés civiles réalisant un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale et dont le chiffre d’affaires est supérieur à EUR 100 000), soit en application de leurs lois sectorielles (p.ex. : FCP, assep, associations d’assurance mutuelle). Pour mémoire, la question de l’application des règles de comptabilité commerciale aux GIE / GEIE avait déjà été réglée par la loi modifiée de 2002 qui les avait inclus dans le champ d’application du droit comptable commun et ce indépendamment de la nature civile ou commerciale de leurs activités. En revanche, les associations sans but lucratif et les fondations ne sont pas incluses dans le droit comptable des entreprises dans la mesure où leur régime comptable fait l’objet d’un projet de loi séparé traitant spécifiquement des obligations comptables s’appliquant à elles (doc. parl. 605415). 15 Projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations. Page 9 de 155
  10. L’adossement à la directive comptable avec une adaptation aux spécificités nationales et un comblement de certaines lacunes 7.
  11. L’adossement à la directive 2013/34/UE Conformément à la tradition comptable luxembourgeoise, le présent projet de loi demeure substantiellement adossé à la directive 2013/34/UE en reprenant la structure ascendante du texte européen, en intégrant également les modifications terminologiques (p.ex. : états financiers vs comptes, compte de résultat vs compte de profits et pertes) et en constituant une transposition fidèle de la directive. 7.
  12. L’adaptation aux spécificités nationales et le comblement de certaines lacunes En revanche, force est de relever que le droit comptable luxembourgeois a un champ d’application et des finalités distincts de la directive comptable que ce soit en termes de : - matière couverte : la directive comptable ne traite pas de la tenue de la comptabilité contrairement au droit comptable luxembourgeois ; - entreprises visées : la directive comptable ne vise en substance que les entreprises à responsabilité limitée alors que le droit comptable luxembourgeois vise également les commerçants personnes physiques, les sociétés de personnes ainsi que des entreprises organisées suivant d’autres formes juridiques ; - finalités : la directive comptable conçoit essentiellement l’information comptable comme outil de protection des tiers-créanciers et du public en général tandis que le droit comptable luxembourgeois conçoit également l’information comptable comme outil d’alimentation des administrations en données financières (dépôt non-public et Centrale des bilans). Par ailleurs, il a été mis en évidence dans un rapport des services de la Commission européenne publié en avril 202116 que la directive comptable demeure une directive d’harmonisation minimale qui contient des lacunes et des vides qu’il revient, le cas échéant, aux États membres de combler dans leur droit interne. A cet effet, le présent projet de loi intègre certains éléments sur lesquels la directive 2013/34/UE est silencieuse (p.ex. : devise des comptes, durée de l’exercice comptable, adaptation des principes comptables en cas de discontinuité d’exploitation) et adapte la structure du texte européen notamment afin de dissocier la notion de dépôt de celle de publication dans le cas des comptes annuels.
  13. Les options IFRS, juste valeur et substance : un maintien et une clarification 8.
  14. Convergence entre normes IFRS et directives comptables (2001/2006) et choix effectués au Luxembourg (2010/2013) L’adoption en 2002 du règlement (CE) 1606/2002 concernant les normes comptables internationales 17 (« le règlement IAS de 2002 ») a constitué une étape majeure dans l’évolution du droit comptable européen. En application de ce règlement, les entreprises relevant du droit d’un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ont l’obligation d’établir et de publier depuis l’exercice 2005 (voire 2007 pour certaines entreprises) leurs comptes consolidés suivant les normes IAS / IFRS
  15. Le règlement IAS de 2002 prévoyait également, à titre optionnel, la faculté pour les États membres d’autoriser ou de requérir l’établissement et la publication des comptes annuels suivant les normes IFRS par les entreprises émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé (option de l’article 5, lettre a) du règlement IAS de 2002). 16 17 18 Commission Staff Working Document – Fitness Check on the EU framework for public reporting by companies. Bruxelles, 21.4.
  16. Règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Les normes comptables internationales (IAS) et les normes internationales d’information financière (IFRS) désignent le même corps de normes comptables (référentiel) : les normes IAS étant les normes les plus anciennes et les normes IFRS étant les normes les plus récentes. Page 10 de 155 De même, le règlement IAS de 2002 avait également prévu la faculté pour les États membres d’autoriser ou de requérir des entreprises autres que celles dont les valeurs mobilières étaient admises à la négociation sur un marché réglementé d’établir et de publier leurs comptes annuels et/ou leurs comptes consolidés suivant les normes IFRS (option de l’article 5, lettre b) du règlement IAS de 2002). Par ailleurs, afin d’éliminer les incompatibilités et de favoriser une convergence entre les normes IAS / IFRS et les dispositions issues des directives comptables, il fut décidé par le législateur européen d’amender les directives comptables. C’est ainsi qu’une directive de 2001 introduisit une option juste valeur sur certains instruments financiers (directive « juste valeur » 19), qu’une directive de 2003 (directive « modernisation » 20) introduisit expressément et sous forme optionnelle le principe de « susbstance over form » de même qu’une option juste valeur sur certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers (p.ex. : immeubles de placement). Enfin, une directive de 2006 (directive « parties liées »21) introduisit le concept de parties liées au sens des normes IFRS (norme IAS 24) en requérant la présentation d’informations en annexe sur ce type de transactions. Cette convergence des directives comptables vers les normes IFRS fut opérée de façon généralement discrète c’est-à-dire sans faire référence directe aux normes IFRS concernées. Ainsi, le concept de « juste valeur » ne futil pas défini par référence directe aux normes IFRS (aujourd’hui la norme IFRS 13). De même, l’option d’évaluation à la juste valeur de certaines catégories autres que les instruments financiers ne fit-elle pas référence directe aux immeubles de placement et à la faculté de recourir à la norme IAS 40 pour la comptabilisation et l’évaluation de ceux-ci. Par ailleurs, la notion de « substance (over form) » ne fut pas définie par référence explicite aux modèles de représentation de la « substance » retenus par les normes IFRS (p.ex. : IFRS 16 « Contrats de location »). Cette absence de références explicites aux normes IFRS fut assurément problématique tant en termes de compréhension des objectifs de convergence que de mise en œuvre de ces options par les entreprises. 19 20 21 Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers. Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance. Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance. Page 11 de 155 Au Luxembourg, conformément à l’approche générale retenue en matière de droit comptable, il fut décidé d’introduire tant les options du règlement IAS de 2002 (établissement et publication des comptes annuels et/ou consolidés suivant les normes IFRS) que les options de convergence des directives comptables vers les normes IFRS. Pour les entreprises, autres que les établissements de crédit22 et les entreprises d’assurance23, ces options furent introduites, d’abord par la loi du 10 décembre 201024 puis précisées par la loi du 30 juillet 201325 (p.ex. : caractère non distribuable des réserves liées à la juste valeur, champ d’application de l’option juste valeur sur certains actifs autres que les instruments financiers, portée optionnelle du principe de substance). En pratique, il a été constaté qu’une très grande majorité d’entreprises luxembourgeoises a continué à recourir aux principes comptables luxembourgeois fondés sur le coût d’acquisition historique et sur le principe de prudence, seule une minorité d’entreprises choisissant d’opter pour l’établissement des comptes annuels ou consolidés suivant les normes IFRS ou de recourir aux options « juste valeur » ou « substance » telles qu’introduites au sein des principes comptables luxembourgeois (dits « LUX GAAP »). 8.
  17. Coup d’arrêt à la convergence européenne
(2013)mais maintien et clarification des options IFRS, juste valeur et substance au Luxembourg Si la première décennie du 21ème siècle a été marquée par l’adoption par l’Union européenne des normes comptables internationales pour certaines entreprises et la convergence des directives comptables vers les normes IFRS, force est de constater que cette approche a ensuite connu un coup d’arrêt. En effet, l’abrogation des anciennes 4ème et 7ème directives de 1978 et de 1983 et leur remplacement par la directive comptable 2013/34/UE n’a pas donné lieu à une avancée ultérieure du processus de convergence entre les normes IFRS et la directive comptable hormis quelques points terminologiques (p.ex. : comptes vs états financiers) ou conceptuels (p.ex. : suppression de la catégorie des charges et des produits exceptionnels). Cependant, s’il est vrai que la directive 2013/34/UE n’a pas poursuivi le mouvement de convergence entamé durant la décennie antérieure, elle n’a pas non plus remis en cause les choix opérés par le passé. Ainsi, les options de convergence vers les normes IFRS ont été maintenues de façon quasiment inchangée (p.ex. : option juste valeur, option substance). Compte tenu de ce qui précède, s’est posée la question des choix à opérer dans le contexte luxembourgeois. Trois scénarios sont apparus possibles : (
  1. i)la suppression des options IFRS, juste valeur et substance, (
  2. ii)le statu quo des options IFRS, juste valeur et substance ou (iii) le maintien et la clarification des options IFRS, juste valeur et substance. 22 23 24 25 Loi du 16 mars 2006 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les établissements de crédit portant modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit et transposition: - de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers - des articles 5 et 9 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales - de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance. Loi du 27 avril 2006 sur l'application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances et portant modification - de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger – de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant 1. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 2. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 3. l'article 13 du Code de commerce. Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et modifiant:
(1)le titre II du livre Ier du code de commerce
(2)le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
(3)la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Page 12 de 155 Après réflexion et au vu du caractère international de la place financière, il est proposé de maintenir les options du règlement IAS de 2002 concernant la faculté pour les entreprises d’établir et de présenter sur base volontaire leurs états financiers annuels et/ou consolidés suivant les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne. Quant aux options de convergence incluses dans la directive comptable 2013/34/UE – notamment les options « juste valeur » et « substance » – il est également proposé de maintenir ces options et, dans la mesure du possible, de les clarifier. Au final, les principes comptables luxembourgeois classiques (régime « LUX GAAP »26) continueront – après cette réforme du droit comptable luxembourgeois – de reposer sur un socle fondé sur l’analyse juridique des transactions, le principe de prudence et l’évaluation au coût d’acquisition historique. Aux côtés de ce régime de base, coexisteront des principes comptables luxembourgeois modernisés et clarifiés (régime « LUX GAAP – JV » ou régime « LUX GAAP avec option IFRS ») fondés sur la représentation substantielle de certaines catégories de transactions (p.ex. : contrats de location) ainsi que sur l’évaluation à la juste valeur de certains instruments financiers et de certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers, étant entendu que les réserves non réalisées demeureront non distribuables. 9. La modernisation du régime comptable des sociétés dissoutes et mises en liquidation27 9.1. Le constat : un régime comptable parcellaire et désuet Il semble aujourd’hui admis par la quasi-totalité des praticiens luxembourgeois que le droit comptable commun cesse de s’appliquer aux sociétés dissoutes et mises en liquidation. Ainsi, une fois mises en liquidation, les sociétés échappent – sauf exception – à l’obligation d’établissement, de contrôle, de dépôt voire de publicité de leurs comptes annuels suivant le titre II de la loi modifiée de 2002. Or, il peut être valablement argué que l’objectif de protection des tiers par l’information comptable prend tout son sens dans le cadre d’une liquidation de société. Faute de publication de comptes, les tiers se voient en effet privés d’une information fiable. En lieu et place du droit comptable commun, ce sont alors les dispositions comptables lacunaires du titre XI de la loi modifiée de 1915 qui trouvent à s’appliquer. Or, ces dispositions sont à la fois parcellaires et désuètes et n’ont subi – en substance – aucun changement majeur depuis l’adoption initiale du texte en 1915 (cf. : articles 1100-14 et 1100-15, anciennement articles 150 et 151). Ainsi, l’article 1100-14 de la loi modifiée de 1915 dispose que « chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’assemblée générale de la société, avec l’indication des causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée. (…) », ce qui laisse planer le doute quant à la nature exacte de l’obligation : établissement d’un jeu complet de comptes annuels ou présentation par le liquidateur sous forme narrative de l’avancée du processus de liquidation durant les 12 derniers mois ? Ledit article 1100-14 poursuit en disposant que « (…) Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié ». Ceci illustre le caractère désuet de cet article qui limite l’obligation de publicité au seul bilan (par opposition aux comptes annuels dans leur ensemble : bilan, compte de profits et pertes et annexe) et qui n’applique cette obligation qu’à la société anonyme 28 mais omet d’appliquer cette obligation de publicité comptable aux autres formes de sociétés à responsabilité limitée qui ont été introduites après 1915 au sein de la loi concernant les sociétés commerciales. Tel est le cas de la société à responsabilité limitée (S.à r.l.) qui est pourtant la forme sociale la plus fréquemment utilisée au Luxembourg. 26 27 28 Cf.: Q&A CNC 14/001 “Droit comptable des entreprises : trois régimes distincts ». A noter que les dissolutions simplifiées ne sont pas concernées par ce régime comptable modernisé dans la mesure où ces dissolutions ne sont pas suivies d’une liquidation mais donnent lieu à reprise de l’intégralité des actifs et des passifs par l’associé unique. Par extension, la publicité du bilan des sociétés dissoutes en liquidation s’applique également à celles organisées sous la forme de société en commandite par actions ainsi qu’aujourd’hui à celles organisées sous la forme de société par actions simplifiée voire de société coopérative organisée sous forme de société anonyme. Page 13 de 155 Quant à l’article 1100-15 de la loi modifiée de 1915, il dispose que « lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs (…) soumettront les comptes et pièces à l’appui » mais ne précise pas la période couverte par ces comptes de clôture de liquidation et reste silencieux quant aux modes d’établissement et au contenu desdits comptes. 9.2. La proposition : une modernisation du régime comptable des sociétés dissoutes et mises en liquidation Face au caractère lacunaire et désuet constaté au point précédent, il est proposé de procéder à une modernisation du régime comptable applicable aux sociétés dissoutes et mises en liquidation. En premier lieu, il est précisé au sein du titre III du présent projet de loi que le droit comptable commun continue de s’appliquer – moyennant adaptations – aux sociétés qui se trouvent en situation de discontinuité tant avant qu’après leur dissolution avec mise en liquidation. A cet effet, l’article 321-2, paragraphe 5, dispose que « (…) lorsque l’entreprise n’est plus en mesure de poursuivre ses activités ou n’a plus l’intention de poursuivre ses activités, les principes généraux, les méthodes comptables et les modes d’évaluation sont adaptés afin de refléter la situation de discontinuité d’exploitation de l’entreprise. Cette disposition est applicable aux sociétés dissoutes et mises en liquidation ». Ces principes adaptés ont vocation à permettre l’établissement d’états financiers annuels qui inventorient les actifs à réaliser et les passifs à apurer en les comptabilisant et en les évaluant de façon adéquate. Les articles 370-1, paragraphe 4, et 370-5, paragraphe 2, relatifs au dépôt et à la publicité des états financiers annuels viennent pas ailleurs préciser qu’à la différence des états financiers annuels de sociétés en situation de continuité d’exploitation, les états financiers annuels d’une société dissoute en liquidation ne font pas l’objet d’une approbation par l’assemblée générale et sont donc déposés au RCS et publiés au RESA après avoir été simplement présentés à l’assemblée générale (et non pas après avoir été approuvés par celle-ci, seuls les états financiers de clôture de liquidation faisant l’objet d’une approbation par l’assemblée générale). En second lieu, le titre XI de la loi modifiée du 10 août 1915 est modernisé afin d’être mis en cohérence avec les dispositions précitées du titre III et de préciser les obligations d’établissement, de dépôt et de publication d’états financiers à deux moments distincts de la liquidation, à savoir :  à chaque clôture annuelle et en l’absence de clôture de la liquidation : Conformément au titre III du présent projet de loi, l’article 1100-14 de la loi modifiée de 1915 dispose désormais clairement qu’à chaque clôture annuelle préalable à la clôture de la liquidation, les sociétés en liquidation ont l’obligation d’établir des états financiers annuels intérimaires de liquidation (bilan, compte de résultat et annexe). Lesdits états financiers annuels intérimaires de liquidation sont présentés à l’assemblée générale (et ne sont pas approuvés par celle-
  1. ci)dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ou de l’anniversaire de la mise en liquidation. En outre, ces états financiers annuels font l’objet d’un dépôt au RCS voire d’une publication pour les formes sociales soumises à publicité comptable. Les associés, tiers-créanciers et autres parties intéressées sont ainsi informés au minimum annuellement de l’avancement des travaux de liquidation.  lors de la clôture de la liquidation : Lors de la clôture de la liquidation, il est proposé de maintenir, tout en la modernisant et en l’explicitant, l’obligation actuellement prévue par l’article 1100-15, 1er alinéa de la loi modifiée de 1915, d’établir des états financiers de clôture de liquidation mettant en évidence l’apurement des passifs à travers la réalisation des actifs durant l’entière période de liquidation. Page 14 de 155 S’agissant de l’examen des états financiers de clôture de liquidation, l’intervention d’un ou de plusieurs commissaires à la liquidation demeure prévue étant entendu qu’il est désormais explicitement prévu que ces derniers pourront se faire assister dans le cadre de leur mission par un expert-comptable ou par un réviseur d’entreprises. A noter que désormais les états financiers de clôture de liquidation devront être déposés auprès du RCS et devront, en fonction de la forme juridique de l’entreprise, être publiés au RESA (p.ex. : SA, SCA, S.à r.l., SAS). 10. L’abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés 10.1. Le constat : un organe de surveillance désuet Le commissaire en tant qu’organe de surveillance chargé notamment du contrôle des documents comptables des sociétés anonymes est apparu en 191529 dans la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales, législation inspirée de la loi belge de 187330 qui prévoyait l’institution d’un commissaire de façon analogue bien que distincte de la loi française de 186731 sur les sociétés commerciales. A l’origine, les législations française, belge et luxembourgeoise présentaient en commun le fait de ne pas avoir prévu de règles ou de conditions en matière de qualifications ou d’indépendance du commissaire vis-à-vis de l’organe d’administration ou de gestion de la société. A titre illustratif, le commissaire pouvait ainsi être, dans chacun de ces trois pays, un associé voire même le représentant d’un associé majoritaire. Les législations française et belge ont cependant évolué d’abord sous l’impulsion du législateur national dès 193532 en France et en 195333 en Belgique puis sous l’action conjointe du législateur européen et du législateur national. A la différence de ses voisins français et belge, le législateur luxembourgeois n’a pas fait évoluer le cadre réglementaire applicable à l’exercice de la fonction de commissaire, qui reste aujourd’hui inchangée plus de 100 ans après son adoption. Il peut ainsi être relevé que lorsque le législateur européen a initié la coordination des législations relatives au contrôle légal des comptes en Europe (8ème directive de 198434), le Luxembourg a choisi d’instituer un nouveau corps professionnel – celui des réviseurs d’entreprises35 sans rapport avec l’organe du commissaire36, là où les voisins français et belge ont choisi de « fusionner » la fonction de commissaire prévue par le droit national avec la profession de réviseur d’entreprises (Belgique) et celle de commissaire aux comptes (France). Partageant une origine commune, le « commissaire » luxembourgeois n’a plus rien en commun aujourd’hui avec le « commissaire-réviseur » belge et le « commissaire aux comptes » français et fait figure – dans le paysage européen et international actuel – de vestige d’un passé lointain et aujourd’hui désuet. 29 30 31 32 33 34 35 36 Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Mém. N°90 du samedi 30 octobre 1915. Loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales (Belgique). Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales (France). Décret-loi du 8 août 1935 (France). Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises (Belgique). Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
  2. g)du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Mém. A – N°81 du 23 août 1984. “Ces commissaires continueront à exercer leurs fonctions propres, sous leur dénomination, et ne pourront utiliser le titre de reviseur d'entreprises que s'ils ont été agréés en cette qualité ». Projet de loi N°2734 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. Commentaires des articles, article 2, p. 8. Session ordinaire 1982-1983. Page 15 de 155 10.2. La proposition : une abrogation de la fonction de commissaire Le maintien sous forme inchangée de l’organe du commissaire s’accompagne de plusieurs effets négatifs parmi lesquels peuvent être cités : - l’incompréhension des investisseurs étrangers face à un organe doté de pouvoirs de surveillance et de contrôle significatifs couplés à un régime de responsabilité comparable à celui de l’administrateur mais qui s’avère en pratique inopérant en l’absence de règles d’accès et d’exercice de ce mandat ; - la confusion dans un contexte international et européen eu égard aux traductions employées (p.ex. : « statutory auditor », « supervisory auditor ») ainsi qu’aux quasi-homonymes français (« commissaire aux comptes ») et belge (« commissaire-réviseur ») qui désignent, quant à eux, des professionnels de l’audit soumis à une règlementation aux niveaux européen et national précisant notamment les conditions de qualifications et les règles d’indépendance associés à l’exercice de leurs mandats ; - le risque pour les tiers de se fier indûment à l’existence d’un contrôle par un commissaire et le risque pour le Luxembourg de perdre en crédibilité du fait de l’existence de cet organe désuet. Compte tenu de ce qui précède, se pose la question de l’utilité de la fonction du commissaire dans sa forme actuelle, l’absence de cadre définissant les objectifs et conditions d’exercice de cette mission couplée au risque d’incompréhension et de confusion pour les investisseurs étrangers étant de nature à porter préjudice à la crédibilité et à la réputation du Luxembourg. A cet égard, force est de relever que l’institution du commissaire a déjà été supprimée dans les moyennes et grandes entreprises ainsi que dans les entreprises du secteur financier réglementé, soumises par la loi à contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé. Il en va de même des petites entreprises soumises à nomination d’un commissaire mais faisant le choix de se soumettre volontairement au contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé. Considérant les éléments qui précèdent, la solution la plus aisée qui est proposée par le présent projet de loi, consiste à supprimer la fonction de commissaire qui ne trouve plus à s’appliquer aujourd’hui qu’à certaines petites entreprises (p.ex. : petites sociétés anonymes). Ainsi, une telle abrogation de la fonction de commissaire contribuera également à la réduction de la charge administrative pesant sur les petites entreprises, étant entendu qu’il demeurera loisible aux associés et actionnaires des petites entreprises de requérir – par exemple au sein de leurs statuts – un contrôle contractuel de leurs comptes par un réviseur d’entreprises voire par un expert-comptable. 11. La technique légistique et de numérotation retenue : la méthode indiciaire 11.1. Les limites de la numérotation en continu Force est de constater que le droit luxembourgeois applique principalement la méthode de numérotation en continu, c’est-à-dire une numérotation des articles en continu du début du texte à la fin du texte. Lorsque le texte de loi n’est pas sujet à de trop nombreuses modifications, cette méthode ne pose pas de difficultés particulières. Par contre, lorsque de multiples modifications sont apportées au texte de loi, comme cela a été le cas pour la loi modifiée de 2002, le législateur est alors obligé d’intercaler des chapitres, des sections, des articles ou des paragraphes et de recourir – lorsque cela possible – à une numérotation de type bis, ter, quater, quinquies, etc., afin d’éviter une renumérotation complète du texte. Compte tenu de qui précède et en anticipant des modifications périodiques de la nouvelle loi comptable, il est proposé à l’image de ce qui a été fait lors de la coordination en 2017 de la loi modifiée de 191537, de recourir à une numérotation indiciaire. 37 Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Page 16 de 155 11.2. Le fonctionnement et les avantages de la numérotation indiciaire De façon analogue à la coordination de la loi modifiée de 1915, le projet de loi comptable unique a été structuré en titres, chapitres et sections, le chiffre des centaines correspondant au numéro du titre, le chiffre des dizaines correspondant au numéro du chapitre et le chiffre des unités correspondant au numéro de la section. Quant au numéro de l’article, celui-ci figure après un tiret. Ainsi, l’article 321-2 du présent projet de loi correspond pour le chiffre des centaines au titre III, pour le chiffre des dizaines au chapitre 2 et pour le chiffre des unités à la section 1, le chiffre apparaissant après le tiret correspondant à l’article 2 de la section. Si cette méthode peut paraître complexe à première vue, l’expérience montre que les praticiens s’habituent rapidement à cette numérotation une fois la méthode comprise. Par ailleurs, cette numérotation indiciaire facilite l’insertion de modifications législatives et permet de mieux se repérer dans le texte de loi. De même, il convient de relever qu’à l’image de la directive comptable 2013/34/UE, le choix a été fait de donner un intitulé à chacun de articles du présent projet de loi. L’ajout d’intitulés contribue en effet à une meilleure lisibilité du texte de loi. Enfin, afin de faciliter la transition par les praticiens des anciens textes vers la nouvelle loi comptable, il est proposé de publier une table de concordance en annexe 6 du présent projet de loi. De même, il est suggéré de publier un sommaire du texte de loi sous la forme d’une annexe 5. Par ailleurs, il est également proposé de rapatrier au sein de la loi comptable (cf. : annexes 1 à 4), les modèles de bilan, de bilan abrégé ainsi que de compte de résultat et de compte de résultat abrégé dont les schémas étaient arrêtés par règlement grand-ducal depuis 201538. * 38 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Page 17 de 155 TEXTE DU PROJET DE LOI Titre Ier – Définitions Art. 100-1. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « entités d'intérêt public », les entreprises qui sont :
  3. a)des entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
  4. b)des établissements de crédit tels que définis à l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, autres que ceux visés à l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
  5. c)des entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies à l’article 32, paragraphe 1er, points 5 et 9, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et organismes visés aux articles 38, 40 et 42, des fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, des entreprises captives d’assurance visées à l’article 43, point 8, et des entreprises captives de réassurance visées à l’article 43, point 9, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° « participation », les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise détentrice de ces droits. La détention d'une partie du capital d'une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu'elle excède un pourcentage seuil fixé à vingt pour cent ; 3° « partie liée », la même notion que celle définie par la norme IAS 24 adoptée conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; 4° « actif immobilisé », les actifs qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise ; 5° « chiffre d'affaires net », le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires ; 6° « prix d'acquisition », la somme du prix d'achat et des éventuels frais accessoires moins les éventuelles réductions accessoires du prix d'acquisition ; 7° « coût de revient », la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Une fraction raisonnable de frais généraux fixes ou variables indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus ; 8° « corrections de valeur », les corrections destinées à tenir compte des modifications, définitives ou non, de la valeur des éléments de l'actif constatées à la date de clôture du bilan en ce inclus les amortissements systématiques, les dépréciations ponctuelles ainsi que les ajustements de juste valeur ; 9° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs entreprises filiales ; 10° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ; Page 18 de 155 11° « groupe », une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales ; 12° « entreprises liées », deux entreprises ou plus faisant partie d'un groupe ; 13° « entreprise associée », une entreprise dans laquelle une autre entreprise détient une participation et à l’égard de laquelle une influence notable est exercée ; 14° « contrôle », le pouvoir d’influencer de manière décisive ou de gouverner la gestion et la politique financière d’une autre entreprise dont l’entreprise mère est en même temps actionnaire ou associé. Le contrôle résulte exclusivement des situations suivantes :
  6. a)l’entreprise mère a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise (entreprise filiale) ; ou
  7. b)l’entreprise mère a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une autre entreprise (entreprise filiale) ; ou
  8. c)l’entreprise mère contrôle seule en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 15° « contrôle conjoint », le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d’associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à la gestion et à la politique financière ne pourraient être prises que de leur commun accord ; 16° « influence notable », le pouvoir d’influencer les décisions relatives à la gestion et à la politique financière d’une entreprise, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur cette gestion ou cette politique. L’existence d’une participation importante ou majoritaire détenue par une autre partie dans une entreprise donnée n’exclut pas obligatoirement qu’une autre entreprise puisse exercer une influence notable sur cette dernière. Une entreprise est réputée exercer une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle possède vingt pour cent ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette autre entreprise ; 17° « coentreprise », entreprise à l’égard de laquelle un contrôle conjoint est exercé ; 18° « PSF de support », les professionnels du secteur financier visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 19° « entreprises du secteur des assurances », les entreprises d’assurance luxembourgeoises, les entreprises de réassurance luxembourgeoises, ainsi que les fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances (CAA) au sens de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 20° « entreprises holding », les entreprises dont l'activité principale consiste en la détention, le financement ou la gestion de participations financières ou de valeurs similaires détenues durablement ou en vue de leur cession ultérieure ; 21° « significatif », le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires ; 22° « directive 2013/34/UE », la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; Page 19 de 155 23° « normes internationales d’information financière » ou « normes IFRS » ou « normes comptables internationales » ou « normes IAS », les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; 24° « livre-journal », le registre comptable au sein duquel sont enregistrés chronologiquement l’ensemble des transactions comptables de l’entreprise en renseignant pour chaque opération les débits et les crédits ; 25° « grand livre », le registre comptable sur lequel sont reportées les écritures enregistrées au livre-journal classées dans un ordre méthodique correspondant au plan de comptes de l’entreprise ; 26° « livres de commerce », le livre-journal, le grand livre ainsi que le livre des inventaires ; 27° « loi comptable bancaire du 17 juin 1992 », la loi du 17 juin 1992 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ; 28° « loi comptable assurance du 8 décembre 1994 », la loi coordonnée du 8 décembre 1994 relative : − aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois − aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ; 29° « État membre », les États membres de l’Union européenne et les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Titre II – Comptabilité des entreprises Art. 200-1. Champ d’application de l’obligation comptable.
(1)Pour l'application du présent titre, il faut entendre par « entreprises soumises à l’obligation comptable » : 1° les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales que celles-ci soient dotées ou non de la personnalité juridique ; 2° les groupements européens d’intérêt économique et groupements d’intérêt économique ; 3° les sociétés civiles ; 4° les associations agricoles ; 5° les associations d’assurances mutuelle ; 6° les associations d’épargne-pension ; 7° les fonds communs de placement ; 8° les personnes physiques exerçant à titre indépendant une activité commerciale ; 9° les personnes physiques visées au point 8° n’ayant pas leur domicile au Luxembourg ou les entreprises de droit étranger ayant une forme juridique comparable à celles visées aux points 1° ou 2° pour ce qui concerne leurs succursales et sièges d’opérations établis au Luxembourg. L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opérations dans le pays est considéré comme une seule entreprise soumise à l’obligation comptable. Ne sont pas visés par cette disposition les succursales d’établissements de crédit soumis à la loi comptable bancaire du 17 juin 1992 et les succursales d’entreprises du secteur des assurances soumises à la loi comptable assurance du 8 décembre 1994.
(2)Toute entreprise soumise à l’obligation comptable doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui la concerne. Art. 200-2. Etendue de l’obligation comptable. Page 20 de 155
(1)La comptabilité des entreprises soumises à l’obligation comptable doit couvrir l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la comptabilité des personnes physiques visées à l’article 200-1, paragraphe 1er, point 8°, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale ; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la comptabilité des succursales et sièges d’opérations visés à l’article 200-1, paragraphe 1er, point 9°, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité luxembourgeoise ; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à l’activité luxembourgeoise. Art. 200-3. Nature de l’obligation comptable.
(1)Les entreprises soumises à l’obligation comptable tiennent leur comptabilité selon la méthode de la comptabilité d’engagement et la technique de la comptabilité en partie double en se conformant aux dispositions du présent titre.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises soumises à l’obligation comptable suivantes ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée telle que définie à l’article 200-9 : 1 ° les personnes physiques exerçant à titre indépendant une activité commerciale dont le chiffre d’affaires net annuel n’excède pas 100 000 euros ; 2 ° les personnes physiques visées à l’article 200-1, paragraphe 1er, point 9°, lorsque le chiffre d’affaires net annuel de l’ensemble de leurs succursales et sièges d’opérations établis au Luxembourg n’excède pas 100 000 euros ; 3 ° les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple autres que celles visées à l’article 370-3, premier alinéa, point 2°, et dont le chiffre d’affaires net annuel n’excède pas 100 000 euros ; 4 ° les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation dont le chiffre d’affaires net annuel n’excède pas 100 000 euros. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant du chiffre d’affaires net réalisé par l’entreprise soumise à l’obligation comptable est multiplié par une fraction dont le numérateur est 12 et le dénominateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Art. 200-4. Organisation de la comptabilité.
(1)Une documentation décrivant l’organisation comptable de l’entreprise soumise à l’obligation comptable est établie et mise à jour afin de permettre la compréhension du système de traitement de l’information comptable. Cette documentation est accessible au Grand-Duché de Luxembourg au siège social ou au lieu principal d’activité de l’entreprise soumise à l’obligation comptable.
(2)La documentation visée au paragraphe 1er est proportionnée à la nature et à l’étendue des activités de l’entreprise soumise à l’obligation comptable et est conservée par celle-ci aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte. Art. 200-5. Enregistrement en comptabilité.
(1)Les opérations de l’entreprise soumise à l’obligation comptable sont inscrites en comptabilité régulièrement suivant une fréquence lui permettant de satisfaire à ses obligations comptables, fiscales et administratives, de manière fidèle et complète et par ordre de dates.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, toutes les opérations effectuées en espèces doivent impérativement être enregistrées sans retard et de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un livre ou un journal de caisse. Page 21 de 155
(3)Le caractère définitif des enregistrements est assuré : 1° pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement ; 2° pour les autres comptabilités, par l’absence de tout blanc ou altération. Art. 200-6. Livres comptables.
(1)Toute entreprise soumise à l’obligation comptable autre que celle tenant une comptabilité simplifiée tient au minimum un livre-journal et un grand livre.
(2)Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre, ventilées selon le plan de comptes de l’entreprise soumise à l’obligation comptable.
(3)Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que l’organisation et les besoins de l’entreprise soumise à l’obligation comptable l’exigent. Dans ce cas, les écritures portées sur les journaux et livres auxiliaires sont centralisées périodiquement sur le livre-journal et le grand livre. Art. 200-7. Pièces justificatives.
(1)Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
(2)Chaque écriture comptable s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution de son contenu pendant les délais requis.
(3)Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini conformément aux procédures et à l’organisation comptables arrêtées par l’entreprise soumise à l’obligation comptable.
(4)Le système de traitement assure la traçabilité des enregistrements en permettant de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et pièces justificatives. Art. 200-8. Caractéristiques de fond d’une comptabilité régulière d’engagement.
(1)Une comptabilité est régulière quant au fond lorsqu’elle donne une image fidèle et complète de la situation financière ainsi que des résultats de l’entreprise soumise à l’obligation comptable, c’est-à-dire lorsque tous les faits comptables ont été pris en considération de façon correcte.
(2)Pour pouvoir être qualifiée de régulière, une comptabilité doit en outre respecter les principes généraux de l’information financière visés à l’article 321-
  1. Art. 200-
  2. Comptabilité simplifiée. Les entreprises soumises à l’obligation comptable visées à l’article 200-3, paragraphe 2, ont la faculté de tenir leur comptabilité suivant une méthode de comptabilité simplifiée fondée sur les flux de trésorerie avec un enregistrement des dépenses opérationnelles lors de leur décaissement et un enregistrement des recettes opérationnelles lors de leur encaissement. Art. 200-
  3. Plan de comptes et plan comptable normalisé.
(1)Les comptes de grand livre ouverts par l’entreprise soumise à l’obligation comptable sont définis dans un plan de comptes approprié à l’activité de l’entreprise soumise à l’obligation comptable.
(2)Les entreprises soumises à l’obligation comptable se conforment au plan comptable normalisé dont le contenu est arrêté par un règlement grand-ducal.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, les entreprises soumises à l’obligation comptable suivantes sont dispensées de l’obligation de se conformer au plan comptable normalisé : 1 ° les entreprises ayant la faculté de tenir une comptabilité simplifiée ; 2 ° les entreprises du secteur des assurances ; Page 22 de 155 3 ° les établissements de crédit et les autres entités soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF à l’exception des PSF de support ; 4 ° les entreprises établissant leurs états financiers annuels suivant les normes IFRS.
(4)Les entreprises soumises à l’obligation de se conformer au plan comptable normalisé procèdent au dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés suivant les modalités prévues au sein du titre III. Art. 200-11. Inventaire annuel.
(1)Les entreprises soumises à l’obligation comptable autres que celles ayant la faculté de tenir une comptabilité simplifiée, contrôlent au moins une fois par an les données d’inventaire. L’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif, au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire. Les données d’inventaire sont conservées et organisées de manière à justifier le contenu de chacun des postes du bilan.
(2)L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan de comptes de l’entreprise soumise à l’obligation comptable.
(3)L’inventaire recense également l’ensemble des obligations et des engagements de toute nature.
(4)Après mise en concordance avec les données de l’inventaire, les comptes du grand livre ainsi que les obligations et engagements significatifs sont synthétisés dans un état descriptif constituant les états financiers annuels.
(5)Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard lors de l’approbation des états financiers annuels. Art. 200-12. Accessibilité et conservation.
(1)Quel que soit le lieu où la comptabilité est tenue et les formats et supports sous lesquels les documents comptables sont conservés, les données du livre-journal, du grand livre et les données de l’inventaire, si applicables, ainsi que les pièces justificatives doivent être accessibles au Grand-Duché de Luxembourg auprès du siège ou du lieu principal d’activité de l’entreprise soumise à l’obligation comptable.
(2)Les documents visés au paragraphe 1er doivent être conservés pendant dix ans à partir de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
(3)Les documents visés au paragraphe 1er peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle. Art. 200-13. Force probante de la comptabilité commerciale.
(1)Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
(2)Les livres que les entreprises soumises à l’obligation comptable faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent pas être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus ; sans préjudice de ce qui est réglé par le droit des faillites.
(3)Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
(4)Dans le cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
(5)Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. Page 23 de 155 Titre III – Etats financiers annuels et rapports y afférents Chapitre Ier – Champ d’application, catégories d’entreprises, cadres de présentation, devise, exercice et informations générales Art. 310-1. Champ d’application.
(1)Pour l’application du présent titre, il faut entendre par « entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels », les entreprises soumises à l’obligation comptable à l’exception : 1 ° des entreprises ayant la faculté de tenir une comptabilité simplifiée telles que visées à l’article 200-3, paragraphe 2 ; 2 ° des sociétés en commandite spéciale autres que :
  1. a)celles visées à l’article 200-10, paragraphe 3, points 2°, 3° et 4° ;
  2. b)celles régies par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ;
  3. c)celles régies par la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Les sociétés en commandite spéciale dispensées d’établissement d’états financiers annuels au sens du présent titre sont toutefois soumises au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés de leur solde des comptes repris au plan comptable normalisé conformément à l’article 370-1, paragraphe 3, du présent titre. 3 ° des établissements de crédit établissant leurs états financiers annuels suivant la loi comptable bancaire du 17 juin 1992 ; 4 ° des entreprises du secteur des assurances établissant leurs états financiers annuels suivant la loi comptable assurance du 8 décembre 1994.
(2)Le présent titre ne s’applique aux entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels que dans la mesure où les dispositions de leurs lois sectorielles n’y dérogent pas. Art. 310-2. Catégories d’entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels.
(1)Une micro-entreprise est une entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels autre qu’une entreprise holding, qu’un établissement de crédit ou une autre entité soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, qu’une entreprise du secteur des assurances, qu’une société de titrisation régie par la loi du 22 mars 2004 non soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou qu’un fonds d’investissement alternatif réservé et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : 1° total du bilan : 350 000 euros ; 2° chiffre d'affaires net : 700 000 euros ; 3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 10.
(2)Une petite entreprise est une entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels qui n'est pas une micro-entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : 1° total du bilan : 6 000 000 euros ; 2° chiffre d'affaires net : 12 000 000 euros ; 3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50. Page 24 de 155
(3)Une moyenne entreprise est une entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : 1° total du bilan : 20 000 000 euros ; 2° chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ; 3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250.
(4)Une grande entreprise est une entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : 1° total du bilan : 20 000 000 euros ; 2° chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ; 3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250.
(5)Une grande entreprise holding est une entreprise holding au sens de l’article 100-1, point 20° soumise à l’établissement d’états financiers annuels, qui répond à la définition de petite entreprise au sens du paragraphe 2 et dont le total du bilan dépasse, à la date de clôture de celui-ci, le montant de 500 000 000 euros.
(6)Lorsqu'une entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels dépasse ou cesse de dépasser, à la date de clôture de son bilan, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères définis aux paragraphes 1er à 4, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans le présent titre que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement ou de ce non-dépassement s'appliquent à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, au moins deux des trois critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés. Ce principe de répétition s’applique également aux grandes entreprises holding visées au paragraphe 5 sur le seul critère du total de bilan. L'application des critères fixés aux paragraphes 1er à 4 aux entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui commencent leurs activités, fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation qu’au moins deux des trois critères seront dépassés au cours du premier exercice, il convient d’en tenir compte dès ce premier exercice. Ce principe de l’estimation de bonne foi pour les entreprises débutant leurs activités s’applique également aux grandes entreprises holding visées au paragraphe 5 sur le seul critère du total de bilan. Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires net réalisé par l’entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels fait l’objet d’une annualisation. A cet effet, le chiffre d’affaires net réalisé par l’entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels est multiplié par une fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur est le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
(7)Le total du bilan visé aux paragraphes 1er à 5 du présent article se compose de la valeur totale des postes A à E de l'actif dans les modèles figurant aux annexes 1 et
  1. Art. 310-
  2. Cadres de présentation des états financiers annuels. Pour l’établissement de leurs états financiers annuels, les entreprises visées à l’article 310-1 recourent à l’un des cadres de présentation suivants : 1° Principes comptables luxembourgeois visés au chapitre II ; 2° Normes internationales d’information financière visées au chapitre III. Art. 310-
  3. Devise d’établissement des états financiers annuels.
(1)Les états financiers annuels sont établis en euros.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels ont la faculté d’établir leurs états financiers annuels dans toute autre devise ayant cours légal sous réserve que celle- Page 25 de 155 ci soit une devise pleinement convertible et librement utilisable et qu’elle soit émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique. Art. 310-5. Exercice.
(1)Les états financiers annuels portent sur un exercice dont la durée est d’un an.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l’exercice peut être au minimum de cinquante-deux semaines et au maximum de cinquante-trois semaines.
(3)Par exception, la durée du premier exercice d’une entreprise peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à un an sans excéder toutefois une durée de dix-huit mois.
(4)Lorsque dans des cas exceptionnels, une entreprise modifie en cours d’existence sa date de fin d’exercice, la durée de son exercice de transition doit être inférieure à une année. Art. 310-
  1. Informations générales. Quel que soit le cadre de présentation retenu par l’entreprise, le document contenant les états financiers annuels mentionne les informations suivantes : 1° la dénomination de l'entreprise ; 2° la forme juridique de l’entreprise ; 3° l’indication précise du siège de l’entreprise ; 4° le numéro d’immatriculation de l’entreprise au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg précédé des initiales « R.C.S. Luxembourg » ; 5° lorsqu’il est fait mention du capital social, l’indication porte sur le capital souscrit et libéré ; 6° le cas échéant, le fait que l’entreprise se trouve en liquidation. Chapitre II – Etablissement des états financiers annuels suivant les principes comptables luxembourgeois Section 1 – Contenu, caractéristiques qualitatives et principes généraux des états financiers annuels Art. 321-
  2. Contenu et caractéristiques qualitatives des états financiers annuels.
(1)Les états financiers annuels forment un tout et se composent au minimum du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les micro-entreprises sont dispensées de l’obligation d’établir une annexe à condition que les informations visées à l’article 324-2 figurent à la suite du bilan.
(2)Les états financiers annuels sont établis avec clarté et en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
(3)Les états financiers annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsque l'application des dispositions du présent chapitre ne suffit pas pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels, les informations complémentaires nécessaires pour respecter cette exigence sont fournies dans l'annexe.
(4)Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition du présent chapitre est incompatible avec l'obligation prévue au paragraphe 3, ladite disposition n'est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels. La non-application d'une telle disposition est mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels. Page 26 de 155
(5)En ce qui concerne les micro-entreprises, les états financiers annuels établis conformément aux exemptions prévues au sein du présent chapitre sont considérés comme donnant l'image fidèle requise au paragraphe 3, et, par conséquent, le paragraphe 4, ne s'applique pas à ces états financiers annuels. Art. 321-2. Principes généraux de l’information financière.
(1)Les postes présentés dans les états financiers annuels sont comptabilisés et évalués conformément aux principes généraux suivants : 1° l'entreprise est présumée continuer ses activités ; 2° les méthodes comptables et les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre ; 3° le principe de prudence est observé lors de la comptabilisation et de l'évaluation, et notamment :
  1. a)seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent être comptabilisés ;
  2. b)tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur sont comptabilisés, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi ;
  3. c)toutes les corrections de valeur négatives sont comptabilisées, que l'exercice se solde par un bénéfice ou par une perte ; 4° les montants sont comptabilisés au bilan et dans le compte de résultat selon la méthode de la comptabilité d'engagement ; 5° le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent ; 6° les éléments des postes de l'actif et du passif sont évalués séparément ; 7° toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite sans préjudice des cas où un droit de compenser existe en vertu de la loi. Dans les cas où il a été procédé à des compensations entre des postes d’actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l’annexe ; 8° Les postes du compte de résultat et du bilan peuvent faire l’objet d’une comptabilisation, d’une évaluation et d’une présentation en se référant à la substance de la transaction ou du contrat concerné. Pour ce faire, l’entreprise se réfère à un cadre national, de l’Union européenne ou international fondé sur la notion de substance pour la catégorie de transactions ou de contrats concernés. Des informations complémentaires nécessaires pour respecter l’exigence d’image fidèle sont fournies dans l'annexe ; 9° les postes comptabilisés dans les états financiers sont évalués conformément à leur prix d'acquisition ou leur coût de revient ; et 10 ° il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans le présent chapitre concernant la présentation et la communication d'informations lorsque le respect de ces exigences n'est pas significatif.
(2)Outre les montants comptabilisés conformément au paragraphe 1er, point 3°, lettre b), est autorisée la comptabilisation de tous les passifs prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ou ces pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi.
(3)Lorsque dans des cas exceptionnels, l’entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels déroge au principe de permanence des méthodes visé au paragraphe 1er, point 2°, l’effet lié au changement de méthode comptable ou de mode d’évaluation fait l’objet d’une comptabilisation dans les états financiers annuels de l’exercice au cours duquel ledit changement a été décidé. Une information adéquate est fournie en annexe.
(4)Lorsque dans des cas exceptionnels, une erreur significative est identifiée dans les états financiers annuels d’une période antérieure, l’erreur doit faire l’objet d’une correction dans les états financiers annuels auxquels se rapporte l’erreur. Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que son application ne porte pas préjudice aux tiers, lorsque les coûts d’une telle rectification excèdent significativement ses avantages ou qu’une telle rectification s’avère Page 27 de 155 impraticable, l’erreur peut être corrigée au sein des états financiers annuels de l’exercice au cours duquel l’erreur a été identifiée. Une information adéquate est fournie en annexe.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, lorsque l’entreprise n’est plus en mesure de poursuivre ses activités ou n’a plus l’intention de poursuivre ses activités, les principes généraux, les méthodes comptables et les modes d’évaluation sont adaptés afin de refléter la situation de discontinuité d’exploitation de l’entreprise. Cette disposition est applicable aux sociétés dissoutes et mises en liquidation. Une information adéquate est fournie en annexe quant aux modes d’évaluation retenus. Section 2 – Modes d’évaluation alternatifs Art. 322-
  1. Modes d'évaluation alternatifs non fondés sur le prix d’acquisition ou sur le coût de revient. Par dérogation à l'article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, lettre a) ainsi qu’à l’article 321-2, paragraphe 1er, point 9°, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels à l’exception des micro-entreprises, ont la faculté de procéder à l'évaluation de certains postes du bilan suivant des modes d’évaluation alternatifs non fondés sur le prix d’acquisition ou sur le coût de revient. Art. 322-
  2. Mode d'évaluation alternatif fondé sur la juste valeur.
(1)Par dérogation à l'article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article : 1° les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels visées à l’article 322-1 ont la faculté de procéder à l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés ; et 2° les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels visées à l’article 322-1 ont également la faculté de procéder à l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur, à condition que l’évaluation de celles-ci à la juste valeur soit autorisée en application des normes IFRS.
(2)Aux fins de l’évaluation à la juste valeur, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, sauf si de tels contrats : 1° ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'entreprise en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base au moment où ils ont été passés et par la suite ; 2° ont été passés en tant que contrats sur produits de base dès le début ; et 3° doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
(3)L'évaluation à la juste valeur des instruments financiers au sens du paragraphe 1er, point 1°, ne s'applique qu'aux éléments du passif suivants : 1° éléments du passif détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation ; et 2° instruments financiers dérivés.
(4)L'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, au sens du paragraphe 1er, point 1°, ne s'applique pas : 1° aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance ; 2° aux prêts et créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation ; et 3° aux intérêts détenus dans des entreprises filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, aux contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés et aux autres instruments financiers Page 28 de 155 présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils sont comptabilisés différemment des autres instruments financiers.
(5)Par dérogation à l'article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), est autorisée, pour tout élément d’actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d’un tel élément d’actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.
(6)Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, est autorisée la comptabilisation et l'évaluation des instruments financiers, de même que la communication d'informations y afférentes en conformité avec l’ensemble des normes IFRS suivantes : 1° la norme IFRS 9 « Instruments financiers » ; 2° la norme IFRS 7 « Instruments financiers : information à fournir » ; 3° la norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » ; 4° la norme IAS 32 « Instruments financiers : présentation ».
(7)La juste valeur au sens du présent article est déterminée par référence à l'une des valeurs suivantes : 1° dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable, la valeur de marché. Lorsque la valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire ; 2° dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, à condition que ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. Les instruments financiers qui ne peuvent pas être évalués de façon fiable par l'une ou l'autre des méthodes visées aux points 1° et 2° du premier alinéa sont évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, dans la mesure où une évaluation peut être effectuée sur cette base.
(8)Nonobstant l'article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), lorsqu'un instrument financier est évalué à sa juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de résultat, sauf dans les cas suivants, où une telle variation est directement affectée dans une réserve de juste valeur : 1° l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de résultat ; 2° la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère ; ou 3° une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, peut être directement affectée dans une réserve de juste valeur. Cette réserve de juste valeur est ajustée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires.
(9)Les immeubles de placement peuvent faire l’objet d’une évaluation à la juste valeur. Le cas échéant, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels ont la faculté de se référer à la norme IAS 40 pour la comptabilisation et l’évaluation des immeubles de placement ainsi que pour les informations à fournir en annexe.
(10)Nonobstant l'article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels ont la faculté d’inscrire dans le compte de résultat tout changement de valeur induit par l'évaluation à leur juste valeur d'actifs autres que des instruments financiers.
(11)En cas d’utilisation de la méthode d’évaluation à la juste valeur conformément au présent article, les dispositions de l’article 330-3 relatif à la détermination des réserves non distribuables, sont applicables. Page 29 de 155 Art. 322-3. Mode d'évaluation alternatif fondé sur la mise en équivalence.
(1)Par dérogation à l'article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels visées à l’article 3221 ont la faculté de procéder à l'évaluation de leurs participations au sein desquelles elles exercent au minimum une influence notable suivant la méthode de mise en équivalence prévue à l’article 420-5, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers annuels par rapport aux états financiers consolidés.
(2)Les entreprises ont la faculté de ne comptabiliser la fraction du résultat attribuable aux participations dans le compte de résultat que dans la mesure où celle-ci correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.
(3)Lorsque le bénéfice attribuable aux participations et comptabilisé dans le compte de résultat dépasse le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence est porté à une réserve qui ne peut pas être distribuée aux actionnaires. Section 3 – Bilan et compte de résultat Art. 323-1. Dispositions générales concernant le bilan et le compte de résultat.
(1)La structure du bilan et celle du compte de résultat ne sont pas modifiées d'un exercice à l'autre.
(2)Au bilan, ainsi que dans le compte de résultat, les postes figurant aux annexes 1 à 4 apparaissent séparément et dans l'ordre indiqué.
(3)Sauf dans le cas d’une entreprise nouvellement créée, chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif à l'exercice correspondant ainsi que l'indication du chiffre relatif à l'exercice précédent. Lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, les entreprises ont la faculté d’ajuster le chiffre de l’exercice précédent sans toutefois que cet ajustement ait pour effet de modifier le total de la rubrique « A. Capitaux propres » du bilan ou le montant du poste « 18. Résultat de l’exercice » du compte de résultat. Toute absence de comparabilité et tout ajustement des chiffres sont signalés et dûment commentés dans l'annexe.
(4)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont dispensées du plan comptable normalisé conformément à l’article 200-10, paragraphe 3, point 3°, ont la faculté de : 1° procéder dans des cas exceptionnels, à la modification de la structure de leur bilan et de leur compte de résultat, de manière à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise et de faire mention en annexe de ces modifications en motivant celles-ci ; 2° inclure une subdivision plus détaillée des postes de bilan et de compte de résultat et d’ajouter des soustotaux et de nouveaux postes, à condition que leur contenu ne soit couvert par aucun des postes prévus dans les modèles prescrits ; 3° adapter la structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes lorsque la nature particulière de l’entreprise l’exige ; 4° regrouper les postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes lorsqu’ils ne présentent qu’un montant non significatif au regard de l’objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe. Art. 323-2. Présentation du bilan.
(1)Pour la présentation du bilan, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels utilisent le modèle figurant à l’annexe 1 de la présente loi. Page 30 de 155
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les micro-entreprises et les petites entreprises ont la faculté de présenter leur bilan selon le modèle abrégé figurant en annexe 2 de la présente loi. Art. 323-
  1. Présentation alternative du bilan. Par dérogation à l’article 323-2, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont dispensées du plan comptable normalisé conformément à l’article 200-10, paragraphe 3, point 3°, ont la faculté de présenter leur bilan suivant l’un des deux modèles alternatifs suivants : 1° modèle vertical de bilan prévu à l’article 10 et conforme à l’annexe IV de la directive 2013/34/UE en intégrant, le cas échéant, les simplifications prévues à l’article 14, paragraphe 1er, lettre b) de ladite directive ; 2° modèle alternatif fondé sur une distinction entre actifs courants et non courants et passifs courants et non courants tel que prévu à l’article 11 de la directive 2013/34/UE. Art. 323-
  2. Dispositions particulières à certains postes du bilan.
(1)Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du modèle, son rapport avec d'autres postes est indiqué : 1° dans l'annexe pour les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont soumises au plan comptable normalisé ; 2° soit dans le poste où il figure, soit dans l’annexe pour les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont dispensées du plan comptable normalisé conformément à l’article 200-10, paragraphe 3, point 3°.
(2)Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne figurent que dans les postes prévus à cette fin.
(3)L'inscription d'éléments particuliers de l'actif à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.
(4)Au poste « Terrains et constructions » figurent les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis par les lois civiles.
(5)Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée, est diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
(6)Les corrections de valeur sur l'actif immobilisé sont soumises aux conditions suivantes : 1° en cas de dépréciation temporaire, les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan ; 2° en cas de dépréciation durable, les éléments de l'actif immobilisé, que leur durée d'utilisation soit ou non limitée, doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan ; 3° les corrections de valeur visées aux points 1° et 2° sont portées au compte de résultat et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de résultat ; 4° l'évaluation à la valeur inférieure prévue aux points 1° et 2 ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister ; par exception, les corrections de valeur portant sur le fonds de commerce ne peuvent pas être reprises.
(7)Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan. Page 31 de 155 L'évaluation à la valeur inférieure prévue au premier alinéa ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
(8)L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant, est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. L'application de la présente disposition est mentionnée dans l'annexe.
(9)Le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y compris les valeurs mobilières, est calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit de la méthode « premier entré-premier sorti » (FIFO) soit de la méthode « dernier entré-premier sorti » (LIFO) ou d'une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises.
(10)Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. La différence est indiquée séparément dans l'annexe. Cette différence est amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.
(11)Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation du fonds de commerce et des frais de développement ne peut être estimée de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale qui ne peut pas dépasser dix ans. Une explication de la période d'amortissement du fonds de commerce est fournie dans l'annexe. Lorsque les frais de développement n'ont pas été complètement amortis, aucune distribution de bénéfices ne peut avoir lieu, à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des bénéfices reportés soit au moins égal au montant des frais non amortis. Les frais d'établissement inscrits à l’actif doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans. Seuls peuvent être portés à l’actif en tant que frais d’établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l’extension d’une entreprise, d’une partie d’entreprise ou d’une branche d’activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante de l’entreprise. L’alinéa précédent relatif aux restrictions quant à la distribution de bénéfices s'applique aux frais d'établissement.
(12)Lorsque dans des cas exceptionnels, il peut être estimé de façon fiable que la durée d’utilisation d’une immobilisation incorporelle n’est pas limitée dans le temps, celle-ci peut ne pas être amortie. Le caractère exceptionnel doit être justifié en annexe. Le caractère non limité de la durée d’utilisation doit faire l’objet d’un réexamen chaque année. En pareil cas, l’immobilisation incorporelle doit faire l’objet, au minimum chaque année à la date de clôture du bilan, d’un test de dépréciation conformément à la norme IAS 36. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’immobilisation incorporelle peut faire l’objet d’un test de dépréciation conformément à un référentiel comptable d’un État membre. Les informations significatives prescrites par le référentiel retenu doivent être fournies en annexe. En application du principe de prudence, la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle à durée d’utilisation non limitée ne peut être maintenue au bilan à une valeur supérieure à sa valeur recouvrable.
(13)Les provisions couvrent des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. Page 32 de 155 Est également autorisée la création de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. À la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.
(14)Au poste « Comptes de régularisation » de l’actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un ou plusieurs exercices ultérieurs. Au poste « Comptes de régularisation » du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un ou à plusieurs exercices ultérieurs. Art. 323-5. Présentation du compte de résultat.
(1)Pour la présentation du compte de résultat, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels utilisent le modèle figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises ont la faculté de présenter leur compte de résultat selon le modèle abrégé figurant en annexe 4 de la présente loi. Art. 323-
  1. Présentation alternative du compte de résultat. Par dérogation à l’article 323-5, les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont dispensées du plan comptable normalisé conformément à l’article 200-10, paragraphe 3, point 3°, ont la faculté de présenter leur compte de résultat suivant l’un des deux modèles alternatifs suivants : 1° modèle de compte de résultat avec présentation des charges par fonction tel que prévu à l’article 13 et conforme à l’annexe VI de la directive 2013/34/UE en intégrant, le cas échéant, les simplifications prévues à l’article 14, paragraphe 2, lettre b) de ladite directive ; 2° modèle alternatif d’état du résultat net et des autres éléments du résultat global tel que prévu à l’article 13, paragraphe 2 de la directive 2013/34/UE. Section 4 – Contenu de l’annexe Art. 324-
  2. Dispositions générales relatives à l'annexe. Lorsque l'annexe au bilan et au compte de résultat est présentée conformément à la présente section, les informations sont présentées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de résultat. Art. 324-
  3. Dispense de l'annexe pour les micro-entreprises et informations requises à la suite du bilan. Les micro-entreprises sont dispensées de l’obligation d’établir une annexe à condition que les informations suivantes figurent à la suite du bilan : 1° le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle constituée ; les engagements existants en matière de pensions a

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.