{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le montant des avances et des crédits accordés à des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque, avec indication du total pour chaque catégorie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les indications visées à l’article 430-18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ce qui concerne l’acquisition d’actions propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 33 de 155</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324-3</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de l'annexe pour toutes les entreprises à l’exception des micro-entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente loi, l'annexe des petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que des entités d’intérêt public comporte au minimum, les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° les méthodes comptables et les modes d’évaluation y inclus les méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères et du mode de traitement dans les états financiers des différences de change et des écarts de conversion des devises ; lorsque des instruments financiers ou des actifs autres que des instruments financiers sont évalués à leur juste valeur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 322-2, paragraphe 7, point 2° ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chaque catégorie d'instruments financiers ou d'actifs autres que des instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de résultat et les variations portées dans les réserves de juste valeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans les réserves de juste valeur au cours de l'exercice. le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle constituée ; les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément ; le montant des avances et des crédits accordés à des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque, avec indication du total pour chaque catégorie ; le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle ; le montant des dettes de l'entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l'entreprise couvertes par des sûretés réelles constituées par l'entreprise, avec indication de leur nature et de leur forme ; le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice; et la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, les entreprises holding ont l’obligation de présenter dans leur annexe les informations requises à l’article 324-4, paragraphe 1er, point 7°.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324-4</span><span class=\"lf-art-t\">Informations complémentaires pour les moyennes et grandes entreprises et les entités d'intérêt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l'annexe, les moyennes et grandes entreprises ainsi que les entités d'intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre de l'article 324-3 et de toute autre disposition de la présente loi, les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les divers postes de l'actif immobilisé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le prix d'acquisition ou le coût de revient ou, lorsqu'une autre base d'évaluation a été retenue, le montant à la juste valeur ou la valeur de mise en équivalence au début et à la fin de l'exercice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entrées, les sorties et les transferts de l'exercice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les corrections de valeur cumulées au début et à la fin de l'exercice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les corrections de valeur portées au débit ou au crédit au cours de l'exercice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mouvements dans les corrections de valeur cumulées sur les entrées, les sorties et les transferts de l'exercice ; et Page 34 de 155 f) 2° 3° lorsque des intérêts sont capitalisés conformément à l'article 323-4, paragraphe 8, le montant capitalisé durant l'exercice ; si des éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, le montant, motivé, de ces corrections ; lorsque des instruments financiers sont évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 322-2, paragraphe 7, point 1°, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des indications sur le volume et la nature des instruments ; b) pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations peuvent être omises lorsque leur communication permettrait d'identifier la situation financière d'un membre déterminé de ces organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultat, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés entre salaires et traitements, charges sociales et pensions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6 ° lorsque des impôts différés sont comptabilisés dans le bilan, les soldes d'impôts différés à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7 ° le nom et le siège de chacune des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette entreprise, une participation, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers annuels ont été arrêtés. L'indication des capitaux propres et du résultat peut être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle n'est pas contrôlée par l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 ° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions ou parts souscrites pendant l'exercice dans les limites du capital autorisé, sans préjudice des dispositions concernant le montant de ce capital prévues à l'article 3, points c) et d) ainsi qu'à l’article 14, lettre e) de la directive 2017/1132/UE;</p>\n<p class=\"lf-p\">9 ° lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 ° l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d'options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11 ° le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise est l'associé indéfiniment responsable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12 ° le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13 ° le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises compris dans l'ensemble d'entreprises visé au point 12° dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 ° le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux points 12° et 13° peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15 ° la proposition d'affectation des résultats, ou, le cas échéant, l'affectation des résultats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 35 de 155 16 ° la nature et l'objectif commercial des opérations de l'entreprise non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur l'entreprise, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la communication de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17 ° les transactions conclues par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions, nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises ont la faculté de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptées les transactions conclues entre un ou plusieurs membres d'un groupe, sous réserve que les entreprises filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyennes entreprises sont autorisées à limiter la communication des transactions passées avec des parties liées aux transactions qui ont été conclues avec :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des personnes détenant une participation dans l'entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée détient elle-même une participation ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er, point 7°, peuvent être omises par une entreprise qui est une entreprise mère, dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° lorsque l'entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins du paragraphe 1er, point 7°, est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visé à l’article 4104, paragraphe 2 ; lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l'article 322-3, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l'article 420-5, paragraphes 1er à 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324-5</span><span class=\"lf-art-t\">Informations complémentaires pour les grandes entreprises et les entités d'intérêt public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l'annexe, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre des articles 324-3 et 324-4 ainsi que de toute autre disposition de la présente loi, les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° la ventilation du chiffre d'affaires net par catégorie d'activités ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services ; et le total des honoraires afférents à l'exercice perçus par chaque réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des états financiers annuels et le total des honoraires perçus par chaque réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour les autres services d'assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d'audit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er, point 1°, peuvent être omises lorsque leur communication porterait gravement préjudice à l'entreprise. Toute omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations visées au paragraphe 1er, point 2°, ne s'appliquent pas aux états financiers annuels d'une entreprise lorsque celle-ci est comprise dans les états financiers consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 410-3, à condition que ces informations soient mentionnées dans l'annexe.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Etablissement des états financiers annuels suivant les normes internationales d’information</h3>\n<p class=\"lf-p\">financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330-1</span><span class=\"lf-art-t\">Normes internationales d’information financière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 36 de 155 Les entreprises visées à l’article 310-1 qui ont fait le choix de recourir au cadre de présentation prévu à l’article 310-3, point 2°, établissent leurs états financiers annuels conformément aux normes internationales d’information financière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330-2</span><span class=\"lf-art-t\">Informations complémentaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises établissant leurs états financiers annuels selon les normes internationales d’information financière sont en outre soumises aux dispositions de l’article 324-3, paragraphe 1er, points 4° et 7°, de l’article 324-4, paragraphe 1er, points 4°, 5°, 7°, 12°, 13° et 14° et de l’article 324-5, paragraphe 1er, point 2°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, les entreprises visées au paragraphe 1er sont également soumises aux dispositions des articles 340-1, 340-2, 340-3, 350-1 et 360-1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330-3</span><span class=\"lf-art-t\">Réserves non distribuables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf dérogation expresse au sein des lois sectorielles, les entreprises visées à l’article 330-1 organisées sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° société anonyme ou société par actions simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ° société en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 ° société à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ° société européenne ; ne peuvent pas distribuer ou utiliser à une autre fin:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les produits et gains non réalisés inscrits au compte de résultat, nets d’impôts y relatifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits et gains non réalisés, nets d’impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de résultat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les variations de capitaux propres positives, nettes d’impôts y relatifs, constatées dans le bilan d’ouverture des premiers états financiers annuels établis en application du chapitre III ou lors de la première application d’une norme à une catégorie ou à un élément d’actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres déterminé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les éléments mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l’affectation du résultat de l’exercice. Cette réserve indisponible ne peut pas faire l’objet d’une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° augmentation de capital par incorporation de réserves;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dotation à la réserve légale;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° création de la réserve indisponible liée à l’acquisition d’actions propres;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° création de la réserve indisponible liée à l’octroi d’aide financière en vue de l’acquisition des actions de l’entreprise par un tiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° création de la réserve indisponible liée au rachat d’actions rachetables;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° détermination de la perte de la moitié ou des trois quarts du capital social;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° réserve spéciale constituée conformément au paragraphe 8a de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2 qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin:</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 37 de 155 1° les produits non réalisés visés au paragraphe 1er, lettre a) relatifs aux instruments financiers détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation ainsi qu’aux variations de change et aux variations dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les variations de capitaux propres visées au paragraphe 1er, lettre c) relatives aux reprises de provisions et corrections de valeurs, autres que celles calculées de manière à amortir systématiquement la valeur d’éléments de l’actif durant leur durée d’utilisation, ne pouvant être maintenues au bilan suite à la première application des normes visées à l’article 330-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure où le résultat de l’exercice serait d’un montant inférieur au montant des produits et gains non réalisés, nets d’impôts y relatifs, visés au paragraphe 1er, lettre a), la réserve indisponible visée au paragraphe 2 est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les résultats reportés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La réserve indisponible visée au paragraphe 2 se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et variations visés au paragraphe 1er se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers l’amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes suite à une correction de valeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l’article 321-2, paragraphe 1er, point 3°, posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Rapport de gestion et déclarations y afférentes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-1</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport de gestion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise soumise à l’établissement d’états financiers annuels qui est organisée sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° société anonyme et société par actions simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ° société en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 ° société à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ° société européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 ° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises: a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; ou</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; doit établir un rapport de gestion qui contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'entreprise, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'entreprise, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'entreprise, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'entreprise, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. En présentant l'analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport de gestion comporte également des indications sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 38 de 155 1° 2° 3° l'évolution prévisible de l'entreprise ; les activités en matière de recherche et de développement ; en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres, les indications visées à l’article 430-18, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ° l'existence de succursales de l'entreprise ; et 5 ° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour évaluer le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les objectifs et la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'exposition de l'entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les micro-entreprises et les petites entreprises sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion à condition que figurent à la suite du bilan ou dans l’annexe les informations visées à l’article 430-18, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ce qui concerne l’acquisition d’actions propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les moyennes entreprises sont dispensées de l'obligation prévue au paragraphe 1er, pour ce qui est des informations de nature non financière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-2</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration non financière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les grandes entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont organisées sous l’une des formes visées à l’article 340-1 et qui sont des entités d'intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° une brève description du modèle commercial de l'entreprise ; une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ; les résultats de ces politiques ; les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques ; les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration non financière visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la publication des informations visées au premier alinéa, les entreprises peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. Les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 39 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises qui s’acquittent de l’obligation énoncée au paragraphe 1er sont réputées avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 340-1, paragraphe 1er pour ce qui est des informations de nature non financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entreprise qui est une entreprise filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1er si cette entreprise et ses entreprises filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entreprise établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu’elles sont prévues au paragraphe 1er, cette entreprise est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1er pour autant que ce rapport distinct :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément au chapitre VII du présent titre ; ou soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l’entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 s’applique aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe 1er ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340-3</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration sur le gouvernement d'entreprise</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels qui sont visées à l'article 100-1, point 1°, lettre a), incluent une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans leur rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une mention des éléments suivants, s'il y a lieu :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le code de gouvernement d'entreprise auquel l'entreprise est soumise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le code de gouvernement d'entreprise que l'entreprise a décidé d'appliquer volontairement, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise qui sont appliquées au-delà des exigences de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence à l'un des codes de gouvernement d'entreprise visés aux lettres a) ou b), l'entreprise indique également où les textes pertinents peuvent être consultés publiquement. Lorsqu'il est fait référence aux informations visées à la lettre c), l'entreprise rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 3° 4° 5° 6° lorsqu'une entreprise, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point 1°, lettre a) ou b), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation ; si l'entreprise a décidé de ne faire référence à aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point 1°, lettre a) ou b), elle en explique les raisons ; une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière ; les informations exigées à l'article 11, paragraphe 1er, points c), d), f), h) et i), de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, lorsque l'entreprise est visée par cette loi ; à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, une description du mode de fonctionnement et des principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits ; la composition et le mode de fonctionnement des organes d’administration, de gestion et de surveillance et de leurs comités ; et Page 40 de 155 7° une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. À défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er peuvent figurer dans :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues au chapitre VII du présent titre ; ou un document mis à la disposition du public sur le site internet de l’entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Ce rapport distinct ou ce document visés aux points 1° et 2°, respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les informations requises au paragraphe 1er, point 4°, sont accessibles dans ledit rapport de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé émet un avis conformément à l’article 3501, paragraphe 2, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1er, points 3° et 4° , du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, du présent article ont été fournies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises visées au paragraphe 1er qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 1er, point 31 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers sont exemptées de l’application du paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, du présent article, à moins que ces entreprises n’aient émis des actions négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article 1er, point 32 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nonobstant l'article 380-3, le paragraphe 1er, point 7°, ne s'applique pas aux micro, petites et moyennes entreprises.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V – Contrôle légal des comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350-1</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence générale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les états financiers annuels des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des grandes entreprises holdings et des entités d’intérêt public organisées sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° société anonyme ou société par actions simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ° société en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 ° société à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ° société européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 ° société coopérative et société coopérative européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6 ° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises: a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; ou b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; font l’objet d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé ou par un cabinet de révision agréé conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 41 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre et à l’exception des grandes entreprises holding qui font usage de la dispense d’établissement d’un rapport de gestion au sens de l’article 340-1, paragraphe 3, le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les cabinets de révision agréés:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° émettent un avis indiquant: a) si le rapport de gestion concorde avec les états financiers annuels pour le même exercice, et b) si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables; déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent article ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à l'article 340-2, paragraphe 1er, ni au rapport distinct visé à l’article 340-2, paragraphe 4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Obligation et responsabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 360-1</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation et responsabilité en matière d'établissement et de publication des états financiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">annuels et du rapport de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise, ainsi que le rapport visé à l’article 340-2, paragraphe 4, soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes internationales d’information financière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Dépôt et publication</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôt au registre de commerce et des sociétés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises visées à l’article 310-1 déposent auprès du registre de commerce et des sociétés les états financiers annuels et, le cas échéant, les rapports y afférents ainsi que le solde des comptes repris au plan comptable normalisé défini à l’article 200-10, paragraphe 2, dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’année civile lorsqu’il s’agit de personnes physiques exerçant à titre indépendant une activité commerciale, ou de clôture de l’exercice social lorsqu’il s’agit de sociétés, d’autres personnes morales ou de fonds commun de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises visées à l’article 200-10, paragraphe 3, sont dispensées de procéder au dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 310-1, paragraphe 1er, point 2°, 2ème alinéa, sont tenues au seul dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés. Ce dépôt intervient au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises en discontinuité d’exploitation visées à l’article 321-2, paragraphe 5, déposent auprès du registre de commerce et des sociétés, postérieurement à leur dissolution et à leur mise en liquidation, les états financiers annuels et, le cas échéant, le solde des comptes repris au plan comptable normalisé défini à l’article 200-10, paragraphe 2, dans le mois de leur présentation à l’assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice social ou après la date anniversaire de la mise en liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les états financiers annuels et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé sont établis dans une seule et même langue. Il est loisible aux entreprises de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français. Les documents dont le dépôt est requis en même temps que les états financiers annuels sont rédigés dans la même langue que les états financiers annuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de la Commission des normes comptables détermine la procédure de dépôt, la forme dans laquelle les documents sont versés en application du paragraphe précédent et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être soumis à des contrôles arithmétiques et logiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 42 de 155</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370-2</span><span class=\"lf-art-t\">Centrale des bilans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les documents à déposer en application de l’article 370-1 sont transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, qui en assure l’archivage, l’exploitation et la conservation sur support informatique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370-3</span><span class=\"lf-art-t\">Accès du public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les états financiers annuels déposés et, le cas échéant, les rapports y afférents sont accessibles au public pour les entreprises organisées sous l’une des formes juridiques suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés européennes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées ainsi que les sociétés coopératives et les sociétés coopératives européennes, à l’exclusion des sociétés d’épargne-pension à capital variable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises: a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; ou b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des états financiers annuels et, le cas échéant, des rapports y afférents des sociétés visées à l’alinéa précédent, accessible au public, est versée au dossier de l’entreprise tenu auprès du registre de commerce et des sociétés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370-4</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôt unique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des pouvoirs d’investigation reconnus aux autorités chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier et du secteur des assurances, toute entreprise ayant déposé au registre de commerce et des sociétés les documents visés à l’article 370-1 a respecté, à partir du jour du dépôt, ses obligations de communication des documents susvisés à l’égard des administrations de l’État et des établissements publics qui, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions légales, sont en droit de demander la présentation de ces documents, et qui ont, partant, accès de plein droit aux informations contenues dans ces documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370-5</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de la publication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises visées à l’article 370-3 publient, dans le mois de leur approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, accompagnés du rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l’objet de la publicité prévue à l’alinéa qui précède. Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de l’entreprise. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises visées à l’article 370-3 qui sont en situation de discontinuité d’exploitation publient, postérieurement à leur dissolution et à leur mise en liquidation, leurs états financiers annuels dans le mois de leur présentation à l’assemblée générale, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social ou après la date anniversaire de la mise en liquidation, conformément à l’article 10013 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 43 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple visées à l’article 370-3, point 2°, sont dispensées de l’obligation de publier leurs états financiers annuels conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, à condition que ces états financiers annuels soient tenus à la disposition du public au siège de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des états financiers annuels doit pouvoir être obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les micro-entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées à l’article 370-3 sont autorisées à ne publier qu’un bilan abrégé établi conformément à l’article 323-2, paragraphe 2, à condition que les informations requises à l’article 324-2, points 1°, 2° et 3°, figurent à la suite du bilan.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les micro-entreprises sont exemptées de l’obligation de publier leur compte de résultat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les petites entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées à l’article 370-3 sont autorisées à publier :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un bilan abrégé établi conformément à l’article 323-2, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une annexe abrégée établie conformément à l’article 324-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petites entreprises sont exemptées de l’obligation de publier leur compte de résultat et, le cas échéant, leur rapport de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les grandes entreprises holding, qui sont des petites entreprises, ont l’obligation de publier le rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les moyennes entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées à l’article 370-3 sont autorisées à publier :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un bilan établi conformément à l’article 323-2, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un compte de résultat abrégé établi conformément à l’article 323-5, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une annexe semi-abrégée établie conformément aux articles 324-3 et 324-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe 1er en ce qui concerne le rapport de gestion ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice des dispositions relatives au rapport de gestion ainsi qu’au rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, les entreprises qui sont organisées sous l’une des formes juridiques visées à l’article 370-3 et qui établissent leurs états financiers annuels conformément aux normes internationales d’information financière, sont tenues de publier leurs états financiers annuels de façon complète, quelle que soit la catégorie d’entreprises dont elles relèvent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370-6</span><span class=\"lf-art-t\">Autres exigences de publication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de toute publication intégrale autre que celle effectuée auprès du registre de commerce et des sociétés et du recueil électronique des sociétés et associations, les états financiers annuels et le rapport de gestion sont reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé a établi son avis. Ils sont accompagnés du texte intégral du rapport d'audit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, lorsque les états financiers annuels visés au paragraphe 1er ne sont pas publiés intégralement, la version abrégée de ces états financiers annuels, qui ne peut pas être accompagnée du rapport d'audit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° précise que la version publiée est abrégée;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° fait référence au registre de commerce et des sociétés lorsque les états financiers annuels y ont été déposés ou, lorsque les états financiers annuels n'ont pas encore été déposés, mentionne ce fait;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 44 de 155 3° indique si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le réviseur d’entreprises agréé ou par le cabinet de révision agréé ou si celui-ci s’est trouvé dans l'incapacité d'émettre un avis;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° précise si le rapport d'audit fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII – Dispositions relatives aux exemptions et aux limitations des exemptions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380-1</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption pour les entreprises filiales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises filiales peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent titre relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publication des états financiers annuels et du rapport de gestion si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale ont, pour chaque exercice où l'exemption s'applique, fait part de leur accord sur l'exemption de cette obligation;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise filiale;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les déclarations visées aux points 2° et 3° sont publiées par l'entreprise filiale selon les modalités prévues à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'entreprise filiale figure dans les états financiers consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la directive 2013/34/UE ou conformément aux normes internationales d’information financière;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés établis par l'entreprise mère; et 7° les états financiers consolidés visés au point 5°, le rapport consolidé de gestion et le rapport d'audit sont publiés par l'entreprise filiale selon les modalités prévues à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380-2</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption relative au compte de résultat pour les entreprises mères qui établissent des états</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financiers consolidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent titre relatives au contrôle ainsi qu’à la publicité du compte de résultat, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'entreprise mère établit des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE ou conformément aux normes internationales d’information financière;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers annuels de l'entreprise mère;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'exemption est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés établis par l'entreprise mère; et 4° le résultat de l'entreprise mère, calculé conformément au présent titre, figure dans son bilan.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380-3</span><span class=\"lf-art-t\">Limitation des exemptions pour les entités d'intérêt public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition expresse de la présente loi, les entités d'intérêt public ne peuvent pas se prévaloir des simplifications et des exemptions prévues au sein du présent titre. Une entité d'intérêt public est traitée comme une grande entreprise indépendamment de son chiffre d'affaires net, du total de son bilan ou du nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV – Etats financiers consolidés et rapports y afférents</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier – Champ d’application, catégories de groupes, obligation, exemptions, cadres de présentation, devise, exercice et informations générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-1</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application des états financiers et rapports consolidés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 45 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent titre, l'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque l'entreprise mère est une entreprise organisée sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° société anonyme ou société par actions simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° société en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° société à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° société européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises: a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; ou b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont dispensées de l’établissement de leurs états financiers consolidés conformément au présent titre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les établissements de crédit établissant leurs états financiers consolidés suivant la loi comptable bancaire du 17 juin 1992;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les entreprises du secteur des assurances établissant leurs états financiers consolidés suivant la loi comptable assurance du 8 décembre 1994 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° toute entreprise mère visée au paragraphe 1er qui détient principalement une ou plusieurs entreprises filiales à consolider qui sont des établissements de crédit et qui se soumet volontairement aux dispositions de la loi comptable bancaire du 17 juin 1992 en lieu et place des dispositions du présent titre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent titre ne s’applique aux entreprises soumises à l’établissement d’états financiers consolidés que dans la mesure où les dispositions de leurs lois sectorielles n’y dérogent pas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-2</span><span class=\"lf-art-t\">Catégories de groupes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un petit groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'au moins une entreprise filiale comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° total du bilan : 6 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° chiffre d'affaires net : 12 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un groupe moyen est un groupe qui n'est pas un petit groupe, composé d'une entreprise mère et d'au moins une entreprise filiale comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° total du bilan : 20 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un grand groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'au moins une entreprise filiale comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° total du bilan : 20 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 de 155 3° nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les groupes sont autorisés, pour le calcul des limites chiffrées indiquées aux paragraphes 1er à 3, à ne pas procéder à la compensation visée à l’article 420-2, paragraphe 3, et à toute élimination découlant de l'article 420-2, paragraphe 7. Dans de tels cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont majorées de vingt pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'un groupe, à la date de clôture de son bilan, dépasse ou cesse de dépasser les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères définis aux paragraphes 1er à 3, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente loi que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement ou de ce non-dépassement s'appliquent à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, au moins deux des trois critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'application des critères fixés aux paragraphes 1er à 3 aux groupes qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation qu’au moins deux des trois critères seront dépassés au cours du premier exercice, il convient d’en tenir compte dès ce premier exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires net consolidé réalisé par le groupe fait l’objet d’une annualisation. A cet effet, le chiffre d’affaires net est multiplié par une fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur est le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le total du bilan visé aux paragraphes 1er à 3 du présent article se compose de la valeur totale des postes A à E de l'actif dans les modèles figurant aux annexes 1 et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-3</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d'établir des états financiers consolidés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise mère visée à l’article 410-1 doit établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l'application de l’article 100-1, point 14°, les droits de vote, de nomination et de révocation de toute autre entreprise filiale ainsi que ceux de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale s'ajoutent à ceux de l'entreprise mère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour l'application de l’article 100-1, point 14°, les droits indiqués au paragraphe 2, sont diminués des droits :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale de celle-ci ; ou 2° afférents aux actions ou parts : a) détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou b) détenues dans le cadre d'une opération courante des activités en matière de prêts de l'entreprise à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt de la personne constituant la garantie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour l'application de l’article 100-1, point 14°, la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale est diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces entreprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-4</span><span class=\"lf-art-t\">Exemptions de consolidation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 47 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les petits groupes et les groupes de taille moyenne sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant le paragraphe 1er, dans les cas suivants, est exemptée de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 100-1, point 1°, lettre a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre et :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient toutes les parts ou actions de l'entreprise exemptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parts ou actions de l'entreprise exemptée détenues par des membres de ses organes d'administration, de gestion ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ; ou 2° l'entreprise mère de l'entreprise exemptée détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée ont approuvé l'exemption.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les exemptions visées au paragraphe 2 sont subordonnées à la réunion de toutes les conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice de l’article 420-1, paragraphe 2, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les états financiers consolidés visés au point 1° ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble conformément au droit de l'État membre dont elle relève, en conformité avec la directive 2013/34/UE ou avec les normes internationales d’information financière;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en ce qui concerne l'entreprise exemptée, les documents suivants sont publiés selon les modalités du chapitre VII du présent titre : a) les états financiers consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion visé au point 2° ; b) le rapport d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication des documents visés aux lettres a) et b) doit être effectuée en langue française, allemande ou anglaise ou, lorsque les documents ont été rédigés dans une autre langue, être accompagnée d’une traduction dans une de ces langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'annexe aux états financiers annuels des entreprises exemptées mentionne les éléments suivants : a) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les états financiers consolidés visés au point 1°; et b) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 2, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, est également exemptée de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion : a) toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 100-1, point 1°, lettre a), dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre, pour autant que toutes les conditions énumérées au paragraphe 3 soient remplies ; et que b) les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée titulaires d'actions ou de parts du capital souscrit de cette entreprise à raison d'au moins 10 pour cent dans le cas de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions, et d'au moins 20 pour cent dans le cas d'entreprises d'une autre forme, n'aient pas demandé l'établissement des états financiers consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 4 du présent article, est également exemptée de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère (l'entreprise exemptée) qui est en même temps une entreprise filiale, y compris une entité d'intérêt public à moins que cette entité d'intérêt public ne relève de l'article 100-1, point 1°, lettre a), dont la propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice de l’article 420-1, paragraphe 2, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les états financiers d'un ensemble plus grand d'entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les états financiers consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis : a) en conformité avec la directive 2013/34/UE ; b) en conformité avec les normes internationales d’information financière ; c) d'une façon équivalente à des états financiers consolidés ainsi qu'à des rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la directive 2013/34/UE ; ou d) d'une façon équivalente aux normes internationales d’information financière déterminée conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les états financiers consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités au contrôle des états financiers en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, points 3° et 4°, et le paragraphe 4 s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-5</span><span class=\"lf-art-t\">Cadres de présentation des états financiers consolidés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’établissement de leurs états financiers consolidés, les entreprises mères visées au sein du présent titre autres que celles visées à l’article 100-1, point 1°, lettre a) recourent à l’un des cadres de présentation suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Principes comptables luxembourgeois visés au chapitre II ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Normes internationales d’information financière visées au chapitre III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises mères visées à l’article 100-1, point 1°, lettre a) établissent leurs états financiers consolidés suivant les normes internationales d’information financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, le ministre de la Justice peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, une entreprise mère à établir ses états financiers consolidés suivant un cadre de présentation dérogatoire à condition qu’il s’agisse de normes comptables reconnues comme équivalentes par la décision 2008/961/CE de la Commission européenne du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-6</span><span class=\"lf-art-t\">Devise d’établissement des états financiers consolidés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les états financiers consolidés sont établis en euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises mères soumises à l’établissement d’états financiers consolidés ont la faculté d’établir leurs états financiers consolidés dans toute autre devise ayant cours légal pour autant que celle-ci soit pleinement convertible et librement utilisable et qu’elle soit émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 de 155</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-7</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les états financiers consolidés portent sur un exercice dont la durée est d’un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l’exercice peut être au minimum de cinquante-deux semaines et au maximum de cinquante-trois semaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par exception, la durée d’un premier exercice d’un groupe peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à un an sans excéder toutefois une durée de dix-huit mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque dans des cas exceptionnels, un groupe modifie en cours d’existence sa date de fin d’exercice, la durée de son exercice de transition doit être inférieure à une année.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410-8</span><span class=\"lf-art-t\">Informations générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le cadre de présentation retenu par l’entreprise mère, le document contenant les états financiers consolidés mentionne les informations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la dénomination sociale de l'entreprise mère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique de l’entreprise mère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’indication précise du siège social de l’entreprise mère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le numéro d’immatriculation de l’entreprise mère au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg précédé des initiales « R.C.S. Luxembourg » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° lorsqu’il est fait mention du capital social, l’indication porte sur le capital souscrit et libéré de l’entreprise mère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le cas échéant, le fait que l’entreprise mère se trouve en liquidation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Établissement des états financiers consolidés suivant les principes comptables luxembourgeois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420-1</span><span class=\"lf-art-t\">Périmètre de consolidation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise (entreprise filiale), y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être comprise dans des états financiers consolidés lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir les états financiers consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure ; ou 3° des restrictions sévères et durables entravent substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de l'article 321-2, paragraphe 1er, point 2°, de l'article 410-1 et de l’article 410-4, paragraphe 1er, toute entreprise mère, y compris une entité d'intérêt public, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 410-3 si :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif ; ou 2° toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu du paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 de 155</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420-2</span><span class=\"lf-art-t\">Mode d’établissement des états financiers consolidés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chapitre II du titre III s'appliquent en ce qui concerne les états financiers consolidés établis suivant les principes comptables luxembourgeois, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le bilan consolidé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction qu'elles représentent dans les capitaux propres de ces entreprises conformément aux dispositions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° sauf dans le cas d'actions ou parts dans le capital de l'entreprise mère détenues soit par ladite entreprise soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation, qui sont traitées comme des actions ou parts propres conformément à la section 3 du chapitre II du titre III, cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle ces entreprises sont comprises pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant d'une telle compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de l'application du point 2° est inscrite au bilan consolidé en tant que fonds de commerce ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les méthodes utilisées pour calculer la valeur du fonds de commerce et toute modification importante en valeur par rapport à l'exercice précédent sont expliquées dans l'annexe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° lorsqu’une compensation entre le fonds de commerce positif et le fonds de commerce négatif est opérée, l'annexe comporte une analyse du fonds de commerce ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le fonds de commerce négatif peut être porté au compte de résultat consolidé lorsque ce traitement est conforme aux principes énoncés au chapitre II du titre III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des actions ou parts dans les entreprises filiales consolidées sont détenues par des personnes étrangères à ces entreprises, les montants attribuables à ces actions ou parts sont inscrits séparément au bilan consolidé en tant que participation ne donnant pas le contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation figurent intégralement dans le compte de résultat consolidé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les montants du résultat attribuables aux actions ou parts visées au paragraphe 4 sont inscrits séparément au compte de résultat consolidé en tant que profit ou perte attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les états financiers consolidés font apparaître les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme si elles constituaient une seule entreprise. En particulier, les éléments suivants sont éliminés des états financiers consolidés :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les dettes et créances entre ces entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre ces entreprises ; et 3° les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre ces entreprises et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les états financiers consolidés sont établis à la même date que les états financiers annuels de l'entreprise mère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les états financiers consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation, à condition :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° que ce fait soit signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° qu'il soit tenu compte ou fait mention des événements importants concernant les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture du bilan consolidé ; et 3° que si la date de clôture du bilan d'une entreprise est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des états financiers consolidés, cette entreprise soit consolidée sur la base d'états financiers intérimaires établis à la date de clôture du bilan consolidé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, l’annexe des états financiers consolidés comporte des renseignements qui rendent significative la comparaison des états financiers consolidés successifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés sont évalués sur une base uniforme et conformément au chapitre II du titre III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Une entreprise qui établit des états financiers consolidés applique les mêmes modes d'évaluation que ceux qui sont appliqués dans ses états financiers annuels. Toutefois, d'autres modes d'évaluation conformes au chapitre II du titre III peuvent être appliqués dans les états financiers consolidés. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, ce fait est signalé dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans les états financiers consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l'annexe aux états financiers consolidés et motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les soldes d'impôt différé passif sont comptabilisés dans la consolidation s'il est probable qu'il en résultera, dans un avenir prévisible, une charge fiscale pour une des entreprises consolidées. Les soldes d'impôt différé actif peuvent également être comptabilisés dans la consolidation s'il est hautement probable que ceux-ci seront récupérés dans un avenir prévisible en application du principe de prudence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Lorsque des éléments d'actif compris dans les états financiers consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les états financiers consolidés qu'après élimination de ces corrections.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420-3</span><span class=\"lf-art-t\">Regroupements d'entreprises au sein d'un groupe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1er est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 52 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'application de la méthode décrite au paragraphe 1er, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux états financiers consolidés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420-4</span><span class=\"lf-art-t\">Consolidation proportionnelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les états financiers consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 420-1, paragraphes 2 et 3, et l'article 420-2 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1er n’est pas appliquée aux entreprises faisant l’objet d’un contrôle conjoint, ces dernières font l’objet d’une mise en équivalence conformément à l’article 420-5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420-5</span><span class=\"lf-art-t\">Application de la méthode de la mise en équivalence aux entreprises associées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation a une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de la première application du présent article à une entreprise associée, celle-ci est inscrite au bilan consolidé, soit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à sa valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés au chapitre II du titre III. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par la participation dans cette entreprise associée est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ; ou 2° pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par la participation dans cette entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux modes d'évaluation fixés au chapitre II du titre III est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le bilan consolidé ou l'annexe aux états financiers consolidés doivent indiquer laquelle des options 1° ou 2° a été utilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° En outre, aux fins des points 1° et 2°, le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des éléments d'actif ou de passif d'une entreprise associée ont été évalués selon des méthodes autres que celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 420-2, paragraphe 11, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points 1° et 2°, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Si cette nouvelle évaluation n'a pas été effectuée, ce fait est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La valeur comptable visée au paragraphe 2, point 1°, ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visé au paragraphe 2, point 2°, est augmenté ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à cette participation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 53 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans la mesure où une différence positive visée au paragraphe 2, points 1° et 2°, n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste « fonds de commerce » énoncées à l'article 323-4, paragraphe 6, point 4°, à l'article 323-4, paragraphes 11 et 12, à l'article 420-2, paragraphe 3, point 3°, et aux annexes 1 et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La fraction du résultat des entreprises associées attribuable aux participations dans ces entreprises associées est inscrite au compte de résultat consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les éliminations visées à l'article 420-2, paragraphe 7, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu'une entreprise associée établit des états financiers consolidés, les paragraphes 1er à 7 s'appliquent aux capitaux propres inscrits dans ces états financiers consolidés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée présentent un intérêt non significatif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420-6</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de l'annexe aux états financiers consolidés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'annexe aux états financiers consolidés comporte les informations requises par les articles 324-3, 324-4 et 324-5, outre toute autre information prescrite par d'autres dispositions de la présente loi, de façon à faciliter l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers consolidés par rapport aux états financiers annuels, y compris les aménagements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans les informations données sur les opérations entre parties liées, les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans les informations données sur le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, le nombre de salariés employés en moyenne par des entreprises consolidées de manière proportionnelle est indiqué séparément ; et 3° dans les informations données sur les montants des rémunérations, des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, seuls les montants accordés par l'entreprise mère et ses entreprises filiales aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise mère sont indiqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'annexe aux états financiers consolidés comprend, outre les informations requises en vertu du paragraphe er 1 , les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les entreprises comprises dans la consolidation : a) le nom et le siège de ces entreprises ; b) la fraction du capital détenue dans ces entreprises, autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises ; et c) des informations sur la condition parmi celles visées à l'article 100-1, point 14°, et après application de l'article 410-3, paragraphes 2, 3 et 4, qui a servi de base à la consolidation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 100-1, point 14°, lettre a), et que la fraction du capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes indications sont données sur les entreprises exclues de la consolidation en raison de leur intérêt non significatif en vertu de l'article 321-2, paragraphe 1er, point 10°, et de l'article 420-1, paragraphe 3, ainsi que la motivation de l'exclusion des entreprises visée à l'article 420-1, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 de 155 2° le nom et le siège des entreprises associées comprises dans la consolidation au sens de l'article 420-5, paragraphe 1er, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 420-4, les éléments sur lesquels est fondée la direction conjointe de ces entreprises, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises ; et 4° pour chacune des entreprises autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3°, dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de ces entreprises, détiennent une participation : a) le nom et le siège de ces entreprises ; b) la fraction du capital détenu ; c) le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers ont été arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication des capitaux propres et du résultat peut aussi être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est permis que les informations requises par le paragraphe 2, points 1° à 4° :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés. Le dépôt d'un tel relevé est mentionné dans l'annexe aux états financiers consolidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soient omises lorsque, en raison de leur nature, leur communication porterait gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. L’omission de ces informations est mentionnée dans l'annexe aux états financiers consolidés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Établissement des états financiers consolidés suivant les normes internationales d’information</h3>\n<p class=\"lf-p\">financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430-1</span><span class=\"lf-art-t\">Normes internationales d’information financière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises mères qui ont fait le choix de recourir au cadre de présentation prévu à l’article 410-5, paragraphe 1er, point 2° établissent leurs états financiers consolidés conformément aux normes internationales d’information financière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430-2</span><span class=\"lf-art-t\">Informations complémentaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises mères établissant leurs états financiers consolidés selon les normes internationales d’information financière sont en outre soumises aux dispositions des articles 410-3, 410-4, paragraphes 1er à 5, 420-6, paragraphe 2, points 1° à 4°, 324-3, paragraphe 1er, point 4°, 324-4, paragraphe 1er, points 4° et 5°, 3245, paragraphe 1er, point 2°, et 420-6, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, les entreprises mères visées au paragraphe 1er sont également soumises aux dispositions des articles 440-1, 440-2, 450-1 et 460-1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Rapport consolidé de gestion et déclarations y afférentes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-440-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 440-1</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport consolidé de gestion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le rapport consolidé de gestion comprend, outre toute mention requise au titre d'autres dispositions de la présente loi, au moins les informations requises par les articles 340-1 et 340-3, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres à un rapport consolidé de gestion par Page 55 de 155 rapport à un rapport de gestion, de manière à faciliter l'appréciation de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aménagements suivants aux informations requises par les articles 340-1 et 340-3 s'appliquent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° en ce qui concerne les mentions relatives à l'acquisition d'actions ou de parts propres, le rapport consolidé de gestion indique le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise mère, par des entreprises filiales de cette entreprise mère ou par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte d'une de ces entreprises. La mention de ces informations peut être effectuée dans l'annexe aux états financiers consolidés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en ce qui concerne les mentions relatives aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-440-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 440-2</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration non financière consolidée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités d'intérêt public qui sont des entreprises mères d'un grand groupe dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une brève description du modèle commercial du groupe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les résultats de ces politiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 de 155 Pour la publication des informations visées au premier alinéa, l'entreprise mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux et, dans une telle hypothèse, l'entreprise mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise mère qui s'acquitte de l'obligation énoncée au paragraphe 1er est réputée avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 340-1, paragraphe 1er, quatrième alinéa, et à l'article 440-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entreprise mère qui est également une entreprise filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1er si cette entreprise mère exemptée et ses entreprises filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'une entreprise mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 1er, cette entreprise mère est exemptée de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 1er pour autant que ce rapport distinct :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément au chapitre VII du présent titre ; ou 2° soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1er ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V – Contrôle légal des comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-1</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence générale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les états financiers consolidés des entreprises visées à l’article 410-3 font l’objet d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou le ou les cabinets de révision agréés:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° émettent un avis indiquant: a) si le rapport consolidé de gestion concorde avec les états financiers consolidés pour le même exercice, et b) 2° si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables; déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension du groupe et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent article ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à l'article 440-2, paragraphe 1er, ni au rapport distinct visé à l’article 440-2, paragraphe 4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Obligation et responsabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-460-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 460-1</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation et responsabilité en matière d'établissement et de publication des états financiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consolidés et du rapport consolidé de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 de 155 Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise mère, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que les états financiers consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l’article 440-2, paragraphe 4 soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes internationales d’information financière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Dépôt et publicité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 470-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôt et publicité des états financiers consolidés et des rapports y afférents</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises visées à l’article 410-3 publient, dans le mois de leur approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice social, leurs états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion, accompagnés du rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis dans une seule et même langue. Dans ce cadre, il est loisible aux entreprises de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français. Les documents dont le dépôt est requis en même temps que les états financiers consolidés sont rédigés dans la même langue que les états financiers consolidés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, le rapport consolidé de gestion peut ne pas faire l’objet de la publicité prévue au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas le rapport consolidé de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple visées à l’article 410-1, paragraphe 1er, point 5°, sont dispensées de publier leurs états financiers consolidés conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, à condition que ces états financiers consolidés soient tenus à la disposition du public au siège social. Une copie des états financiers consolidés doit pouvoir être obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V – Commission des normes comptables</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-1</span><span class=\"lf-art-t\">Missions de la Commission des normes comptables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement donne mission à un groupement d’intérêt économique dénommé « Commission des normes comptables », en abrégé « CNC », de:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° donner tout avis au Gouvernement à la demande de celui-ci ou d’initiative en matière de comptabilité applicable aux entreprises visées par la présente loi et touchant notamment à la tenue de la comptabilité, aux états financiers annuels et aux états financiers consolidés ainsi qu’aux rapports y afférents;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° contribuer au développement d’une doctrine comptable, le cas échéant, par la voie d’avis ou de recommandations à caractère général;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° participer aux débats touchant à la matière comptable au sein des instances européennes et internationales;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° assumer toute mission confiée à elle par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-2</span><span class=\"lf-art-t\">Composition de la Commission des normes comptables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 de 155 Les membres de la Commission des normes comptables et de son organe d’administration comprennent une représentation des parties prenantes, publiques et privées, intéressées au premier plan à l’information comptable des entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-3</span><span class=\"lf-art-t\">Financement de la Commission des normes comptables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout dépôt d’états financiers annuels et d’états financiers consolidés est assujetti à une taxe administrative dont le montant ne peut être inférieur à 5 euros ni supérieur à 10 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine le montant de cette taxe qui est perçue pour compte de l’Etat par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en même temps que les frais de dépôt des états financiers annuels ou des états financiers consolidés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI – Rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions relatives aux rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent titre, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « entreprise active dans les industries extractives »: une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév . 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « entreprise active dans l’exploitation des forêts primaires » : une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « gouvernement » : toute autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre ou d’un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l’article 100-1, point 14°;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « projet » : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d’obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « paiement » : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1° et 2°, appartenant aux types suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>droits à la production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>redevances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dividendes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>primes de signature, de découverte et de production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>paiements pour des améliorations des infrastructures.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-2</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises tenues de déclarer les paiements effectués au profit de gouvernements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 de 155</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires et organisées sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° société anonyme et société par actions simplifiée ; société en commandite par actions ; société à responsabilité limitée ; société européenne ; société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE; ou b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; doivent établir et rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette obligation ne s’applique pas à une entreprise qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’entreprise mère relève du droit d’un État membre ; et 2° les paiements effectués au profit de gouvernements par l’entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère conformément à l’article 600-4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-3</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du rapport</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d'un exercice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 600-1, points 1° et 2°, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le montant total par type de paiements prévu à l'article 600-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 600-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application du présent titre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-4</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute grande entreprise ou toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires et organisée sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ° société anonyme et société par actions simplifiée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ° société en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 60 de 155 3 ° société à responsabilité limitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ° société européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 ° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; doit établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément aux articles 600-2 et 600-3 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés comme prévu à l'article 410-3, paragraphes 1er à 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l'industrie extractive ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation d'établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1er ne s'applique pas à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'entreprise mère d'un petit groupe au sens de l'article 410-2, paragraphe 1er, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'entreprise mère d'un groupe moyen au sens de l'article 410-2, paragraphe 2, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées ; et 3° l'entreprise mère relevant du droit d'un État membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément au présent titre ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des états financiers consolidés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-5</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le rapport visé à l’article 600-2 et le rapport consolidé visé à l’article 600-4, font l’objet d’une publication dans les douze mois de la clôture de l’exercice auquel le rapport fait référence, conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont l’obligation de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent titre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 61 de 155</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-6</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport établi suivant un cadre équivalent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises visées aux articles 600-2 et 600-4 qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47 de la directive 2013/34/UE, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent titre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent titre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport, conformément à l’article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VII – Déclaration d’informations relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-700-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 700-1</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent titre, sont visées les entreprises organisées sous l’une des formes juridiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° société anonyme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° société en commandite par actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° société à responsabilité limitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent titre sont également applicables aux succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-700-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 700-2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent titre, on entend par:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° « entreprise mère ultime » : l’entreprise qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d’entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « comptes consolidés » : les comptes établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « juridiction fiscale » : toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « entreprise autonome »: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens du point 7° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « groupe » : une entreprise mère et l’ensemble de ses entreprises filiales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 de 155 8° « entreprises liées » : deux entreprises ou plus faisant partie d’un groupe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « entreprise filiale de taille moyenne » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 310-2, paragraphe 2, de la présente loi pendant deux exercices consécutifs sans dépasser toutefois plus d’un des trois critères de l’article 310-2, paragraphe 3, de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « entreprise filiale de grande taille » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 310-2, paragraphe 4, de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « parties liées » : la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’article 700-3, on entend par « chiffre d’affaires » :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le « chiffre d’affaires net », pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) n°1606/2002 ; ou 2° le « chiffre d’affaires » tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, pour les autres entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-700-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 700-3</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des sociétés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises mères ultimes établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 1er lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises autonomes établies au Luxembourg ont l’obligation, lorsque le chiffre d’affaires dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 3 lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes annuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente au Luxembourg et dans aucune autre juridiction fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans Page 63 de 155 le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les comptes consolidés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille établies au Luxembourg, qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’alinéa 1er. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées au présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre telles que visées à l’article 700-1, paragraphe 2, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, concernant le plus récent des deux derniers exercices consécutifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 700-6, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 12 000 000 euros tel qu’il est transposé conformément à l’article 310-2, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 12 000 000 euros tel qu’il est transposé à l’article 310-2, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s’applique à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires Page 64 de 155 dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu’il figure dans ses comptes annuels;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’entreprise mère ultime visée au point 1° n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu à l’alinéa 6, point 1°, cesse d’être rempli pendant deux exercices consécutifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 700-4, et que cette déclaration remplit les critères suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine : a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome ; b) dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne ; c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ; elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l’article 700-5, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entreprises filiales ou les succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au sein du présent titre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-700-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 700-4</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 7003 contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les comptes relatifs à l’exercice concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe 1er comportent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice concerné, établies dans l’Union européenne ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une brève description de la nature de leurs activités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit : a) la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations, à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres Page 65 de 155 intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE ; ou b) les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point 4°, le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point 6°, la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point 7°, les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point 8°, on entend par « bénéfices non distribués » la somme des bénéfices des exercices passés et</p></div>", "next": 239925}