{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat de mission peut comporter une période d’essai conformément aux dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">La clause d’essai ne peut être renouvelée à l’intérieur d’un même contrat de mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de mission du salarié intérimaire réembauché par l’entrepreneur de travail intérimaire pour l’accomplissement d’une tâche identique auprès d’un même utilisateur ne peut comporter une clause d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée de la période d’essai ne peut excéder trois jours travaillés si le contrat est conclu pour une période inférieure ou égale à un mois, cinq jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à un mois et huit jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à deux mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Jusqu’à l’expiration de la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat par lettre recommandée à la poste, sans préavis ni indemnité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre vaut accusé de réception de la notification de la résiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour les emplois à caractère saisonnier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi; la liste de ces secteurs et emplois est établie par le règlement grandducal portant application des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-11 et L. 125-8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans ces cas le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat de mission ne peut excéder douze mois, pour un même salarié et pour un même poste de travail, renouvellements compris.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser le relèvement de la période maximale visée à l’alinéa qui précède dans l’intérêt de salariés exerçant des activités dont le contenu requiert des connaissances hautement spécialisées et une expérience professionnelle confirmée dans la spécialisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat de mission conclu en violation des dispositions du présent article est réputé à durée indéterminée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-9</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cadre de la même mission, le contrat de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déterminée, sans pouvoir excéder les limites visées au paragraphe (2) de l’article L. 131-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’après la fin d’une mission l’utilisateur continue à faire travailler le salarié intérimaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition avec l’entrepreneur de travail intérimaire, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l’ancienneté de service du salarié est mise en compte à partir du premier jour de sa mission auprès de l’utilisateur; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’utilisateur embauche le salarié intérimaire, la durée des missions effectuées au cours de l’année qui précède l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en cas d’exécution de travaux urgents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>en cas de contrat saisonnier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>en cas de contrat destiné à pourvoir à un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>en cas de refus du salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la mission des salariés intérimaires, l’utilisateur est seul responsable du respect des conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail et de l’application à ces salariés des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entrepreneur de travail intérimaire est seul responsable du salaire du salarié intérimaire ainsi que des charges sociales et fiscales s’y rapportant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article L. 233-6, le salarié intérimaire peut faire valoir le droit au congé annuel de récréation pour chaque mission indépendamment de la durée de celle-ci. Il peut prétendre à l’octroi du congé en nature auprès de l’utilisateur au prorata de la durée de sa mission auprès de ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-13</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 avril 2018)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le salaire du salarié intérimaire engagé par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le personnel de l’utilisateur ne comprend pas de salarié permanent possédant la même qualification ou une qualification équivalente à celle du salarié intérimaire, le salaire ne peut être inférieur à celui prévu par la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire, sinon à celui perçu par un salarié permanent de même qualification ou de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans une autre entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entrepreneur de travail intérimaire a l’obligation d’effectuer les retenues fiscales et sociales applicables en matière de salaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables à l’entrepreneur de travail intérimaire les dispositions de l’article L. 125-7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les revalorisations de salaire appliquées en cours de contrat de mission au personnel permanent de l’entreprise utilisatrice doivent être notifiées à l’entrepreneur de travail intérimaire et rendues applicables sans délai au salarié intérimaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application aux salariés intérimaires des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui se réfèrent à une condition d’ancienneté dans l’entreprise de travail intérimaire, cette ancienneté est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l’entrepreneur de travail intérimaire par des contrats de mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés intérimaires ont accès dans l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés permanents de cette entreprise aux installations collectives notamment de restauration et aux moyens de transport dont peuvent bénéficier ces salariés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation du contrat de mission à l’initiative de l’entrepreneur de travail intérimaire avant le terme prévu au contrat ouvre droit pour le salarié intérimaire à des dommages-intérêts d’un montant égal aux salaires qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans que le montant puisse dépasser le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de rupture du contrat pour motif grave résultant du fait ou de la faute du salarié intérimaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation du contrat de mission à l’initiative du salarié intérimaire ouvre droit pour l’entrepreneur de travail intérimaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi par lui, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l’article L. 131-4 relèvent de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les litiges relatifs au contrat de mission visé à l’article L. 131-6 relèvent de la compétence du tribunal du travail.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la législation du travail luxembourgeoise et les dispositions du présent chapitre sont applicables à la conclusion et à l’exécution, par un entrepreneur de travail intérimaire établi hors du territoire luxembourgeois, du contrat de mise à disposition et du contrat de mission ayant pour objet l’occupation d’un salarié intérimaire par un utilisateur exerçant son activité sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrat de mission conclu par un entrepreneur de travail intérimaire en territoire luxembourgeois pour des missions effectuées hors du territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’introduction et l’occupation en territoire luxembourgeois de ressortissants étrangers par un entrepreneur de travail intérimaire établi hors du territoire luxembourgeois sont soumises aux lois et règlements régissant l’emploi salarié de ressortissants étrangers en territoire luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les publicités faites en faveur d’un entrepreneur de travail intérimaire et les offres d’emploi provenant de celui-ci doivent mentionner expressément la dénomination de cette entreprise et le caractère intérimaire des emplois offerts par elle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l131-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 131-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entrepreneur de travail intérimaire est tenu de fournir au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les huit premiers jours de chaque mois un relevé des contrats de mission conclus au cours du mois précédent, en spécifiant les caractéristiques de chaque mise à disposition et de chaque salarié intérimaire mis à disposition, notamment les nom, prénoms, adresse, sexe, année de naissance, nationalité du salarié, le poste occupé, l’activité économique de l’établissement utilisateur, le nombre de jours travaillés ainsi que le salaire versé y compris les cotisations de sécurité sociale et l’indemnité de congé payé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Travail dans ses attributions soumet ces renseignements à «l’Agence pour le développement de l’emploi»17 et à l’Inspection du travail et des mines pour vérification et contrôle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – Prêt temporaire de main-d’oeuvre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l132-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 132-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les employeurs autres que les entrepreneurs de travail intérimaire visés à l’article L. 131-1 peuvent être autorisés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avis de «l’Agence pour le développement de l’emploi»17, pour une durée qu’il détermine, à mettre leurs salariés à la disposition provisoire d’autres employeurs, en cas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de menace de licenciement ou de sous-emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’exécution d’un travail occasionnel dans la mesure où l’entreprise utilisatrice n’est pas à même d’y répondre par l’embauche de personnel permanent, à condition que cette mise à disposition concerne des entreprises «d’un même secteur d’activités»18;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de restructuration au sein d’un groupe d’entreprises; (Loi du 22 décembre 2006)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En dehors des cas faisant l’objet du paragraphe (1) qui précède, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut exceptionnellement, après avis de «l’Agence pour le développement de l’emploi»17, autoriser des employeurs, pour une durée qu’il détermine, à mettre leurs salariés à la disposition d’autres employeurs à condition et aussi longtemps que cette mise à disposition, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe (3), est couverte par une convention entre partenaires sociaux ayant qualité de conclure une convention collective conformément aux dispositions du titre VI, chapitre Ier du présent livre.</div>\n<p class=\"lf-p\">17 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 Termes remplacés par la loi du 22 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 (Loi du 23 juillet 2015)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant le Travail dans ses attributions statue sur la base d’une requête motivée présentée conjointement par l’entreprise d’origine du salarié et par l’entreprise utilisatrice du salarié; la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, de l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié et de celle de l’entreprise utilisatrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la fourniture de personnel effectuée par l’entreprise sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise conclu dans le cadre de ses activités normales et permanentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’autorisation visée aux paragraphes (1) et (2) peut être remplacée par une notification préalable adressée à «l’Agence pour le développement de l’emploi»19 conjointement par l’entreprise d’origine du salarié et par l’entreprise utilisatrice, lorsque la durée de la mise à disposition provisoire du salarié pris individuellement n’excède pas huit semaines, successives ou non, au cours d’une période de référence de six mois. (Loi du 22 décembre 2006) Il en est de même dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l132-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 132-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de mise à disposition provisoire conformément aux dispositions de l’article L. 132-1, le contrat de travail entre le salarié et son entreprise d’origine est maintenu sans perte de salaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le salaire versé par l’entreprise d’origine au salarié mis à disposition ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables les dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 131-13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les salariés mis à disposition ont accès dans l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés permanents de cette entreprise aux installations collectives notamment de restauration et aux moyens de transport dont peuvent bénéficier ces salariés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l132-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 132-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la mission des salariés faisant l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre, l’utilisateur est seul responsable du respect des conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail et de l’application à ces salariés des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur est seul responsable du salaire du salarié faisant l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre ainsi que des charges sociales et fiscales s’y rapportant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l132-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 132-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la législation du travail luxembourgeoise et les dispositions du présent titre sont applicables au prêt de main-d’oeuvre concernant les salariés mis à la disposition d’un utilisateur exerçant son activité sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. – Mise à disposition illégale de main-d’oeuvre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l133-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 133-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est interdite l’activité exercée en dehors des règles visées aux chapitres Ier et II du présent titre par un employeur qui consiste à mettre des salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers qui utilisent ces salariés et qui exercent sur ceux-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à l’employeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne sont pas à considérer comme interdits au sens du paragraphe (1) qui précède: (Loi du 31 août 2018) 1. l’activité d’établissements, d’associations, d’institutions ayant une personnalité juridique et remplissant des missions à caractère social ainsi que de sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, à condition d’avoir été agréés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les services chargés du contrôle de l’application du présent titre constatent que les mises au travail ou les mises à disposition effectuées par ces services, établissements ou institutions visés sont effectuées à des conditions financières excédant le cadre des modalités fixées par voie de règlement grand-ducal, l’agrément ministériel peut être retiré et l’activité en question est à considérer comme illégale au sens du paragraphe (1) du présent article;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le détachement de main-d’oeuvre prévu par les dispositions de l’article L. 631-2, sous 4, ainsi que l’affectation de salariés à des travaux extraordinaires d’intérêt général conformément au livre V, titre Ier, chapitre Ier, section 3 relative aux travaux extraordinaires d’intérêt général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l133-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 133-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat par lequel un salarié a été engagé pour être mis à la disposition d’un utilisateur en violation des dispositions de l’article L. 133-1 qui précède est nul.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas visé au paragraphe (1) qui précède, l’utilisateur et le salarié sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le commencement de la prestation de travail du salarié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le salarié peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la cessation de la mise à disposition de l’utilisateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l133-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 133-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de violation des dispositions de l’article L. 133-1, l’utilisateur et la personne qui met le salarié à la disposition de l’utilisateur sont solidairement responsables du paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. – Consultations, contrôle et sanctions</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 23 juillet 2015)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l134-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 134-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le chef d’entreprise est obligé de consulter préalablement la délégation du personnel, lorsqu’il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">envisage de recourir au travail intérimaire ou au prêt de main-d’oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du chef d’entreprise qui envisage de mettre à la disposition provisoire d’autres employeurs des salariés conformément à l’article L. 132-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’utilisateur est tenu de soumettre à la délégation du personnel, à leur demande, les contrats de mise à disposition conclus avec l’entrepreneur de travail intérimaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l134-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 134-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du travail et des mines et «l’Agence pour le développement de l’emploi»20 sont chargées, chacune dans le domaine de ses attributions, d’assurer l’application et le contrôle de l’application du présent titre et de ses mesures d’application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par voie informatique à «l’Agence pour le développement de l’emploi»20, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de l’exercice des missions légales et réglementaires dévolues à «l’Agence pour le développement de l’emploi»20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l134-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 134-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Est passible d’une amende de 500 à 10.000 euros, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">deux à six mois et d’une amende de 1.250 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute personne qui met des salariés à la disposition d’utilisateurs en violation des dispositions de l’article L. 133-1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tout entrepreneur de travail intérimaire qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exerce directement ou par personne interposée l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire sans être titulaire de l’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions visée à l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">131-2;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>met un salarié intérimaire à la disposition d’un utilisateur sans y être autorisé par l’article L. 131-3 ou sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai visé à l’article L. 131-4 un contrat écrit de mise à disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>embauche un salarié intérimaire sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai visé à l’article L. 131-6 un contrat écrit de mission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>son activité sans avoir observé les conditions et obligations lui imposées en application de l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">131-3, paragraphe (1);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>commet une infraction aux articles L. 133-1 et L. 133-2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>tout utilisateur qui a recouru à un salarié intérimaire sans y être autorisé par l’article L. 131-3 ou sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail intérimaire dans le délai prévu à l’article L. 131-4 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux dispositions de cet article.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’amende prévue au présent paragraphe est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions visées ont été violées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés au paragraphe (1) sous 1 et sous 2 a) et d), le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner aux frais de l’entrepreneur de travail intérimaire ou de l’utilisateur condamné l’affichage du jugement aux portes de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.</div>\n<p class=\"lf-p\">20 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV – Détachement de salariés</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Premier. – Détachement de salariés dans le cadre d’une prestation de services transnationale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l141-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 141-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 14 mars 2017) Les dispositions du paragraphe 1er de l’article L.010-1, à l’exclusion des points 1, 8 et 11, et celles de l’article L.281-1, sont applicables aux entreprises qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale détachent des salariés sur le territoire du Grand-Duché, à l’exception des entreprises de la marine marchande maritime. (Loi du 11 avril 2010) L’adaptation automatique des salaires à l’évolution du coût de la vie prévue au point 2. du paragraphe (1) de l’article L. 010-1 s’applique, pour les salariés détachés, uniquement par rapport au salaire social minimum légal ou par rapport aux taux de salaires minima applicables dans le secteur, la branche et/ou la profession par application d’une convention collective déclarée d’obligation générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend notamment par détachement au sens du paragraphe (1) qui précède, les opérations suivantes effectuées par les entreprises concernées, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le détachement d’un salarié, même pour une durée courte ou prédéterminée, pour le compte et sous la direction des entreprises, telles que visées au paragraphe (1) du présent article, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services établi ou exerçant son activité au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le détachement, même pour une durée courte ou prédéterminée, d’un salarié sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans un établissement appartenant à l’entreprise d’envoi ou dans une entreprise appartenant au groupe dont fait partie l’entreprise d’envoi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le détachement, sans préjudice de l’application du titre III du présent livre, par une entreprise de travail intérimaire, ou dans le cadre d’un prêt de main-d’oeuvre, d’un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce même pour une durée courte ou prédéterminée. (Loi du 11 avril 2010) Les détachements visés aux points 1. à 3. qui précèdent doivent avoir lieu dans le cadre d’un contrat de prestations de services portant sur un objet ou une activité précise limitée dans le temps et prenant fin avec l’exécution de l’objet du contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>On entend par salarié détaché, tout salarié travaillant habituellement à l’étranger et qui exécute son travail sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, pendant la durée limitée déterminée par l’exécution de la prestation de services précise pour laquelle le contrat de prestations de services au sens du paragraphe (1), et du paragraphe (2) a été conclu.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée limitée s’apprécie en fonction de la durée, de la fréquence, de la périodicité et de la continuité de la prestation de services ainsi qu’en relation avec la nature de l’activité qui fait l’objet du détachement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La notion de relation de travail est déterminée conformément au droit luxembourgeois. (Loi du 14 mars 2017)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un doute existe quant à la réalité du détachement ou quant au fait que l’entreprise exerce une activité économique réelle et substantielle dans son pays d’origine, l’Inspection du travail et des mines réalise une évaluation globale de tous les éléments factuels qu’elle juge nécessaires. Cette évaluation portera notamment sur les éléments de fait reproduits aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect d’un ou de plusieurs de ces éléments factuels n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de la situation considérée de la qualification de détachement. L’appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas particulier et tient compte des particularités de la situation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l141-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 141-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de détachement de salariés au sens de l’article L. 141-1, dans le cadre de travaux de montage initial ou de première installation d’un bien qui forment partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les salariés qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture, l’article L. 010-1, paragraphe (1), points 2 et 4 ne s’applique pas, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas huit jours de calendrier.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée précitée du détachement est calculée sur une période de référence de douze mois. Lors du calcul de cette période, la durée d’un détachement accompli par un salarié remplaçant un salarié détaché est prise en compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la dérogation fixée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>excavation; terrassement; construction; montage et démontage d’éléments préfabriqués, dont les installations sanitaires et de chauffage, l’installation de systèmes d’alarme et d’enseignes lumineuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>aménagement ou équipement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>transformation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>rénovation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>réparation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>démantèlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>démolition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>maintenance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>entretien - travaux de peinture et de nettoyage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>assainissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l141-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 141-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un détachement de salariés au sens de l’article L. 141-1, les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimum visé à l’article L. 010-1, paragraphe (1), point 2, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l141-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 141-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application de conditions d’emploi et de travail plus favorables dans le chef des salariés détachés de ou vers le Luxembourg. (Loi du 14 mars 2017) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – Contrôle de l’application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l142-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 142-1</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 14 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises, par les officiers et agents de la Police grand-ducale et par les membres de l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les infractions aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 établies par les organes de contrôle visées à l’alinéa 1er, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du travail et des mines est désignée comme autorité nationale compétente aux fins de l’application du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette mission, l’Inspection du travail et des mines est appelée à coopérer avec les autorités d’autres Etats qui assument des tâches similaires à celles définies dans le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection du travail et des mines répond aux demandes d’information motivées relatives à la mise à la disposition transnationale de salariés et émanant d’autres administrations publiques désignées comme bureaux de liaison ou autorités nationales compétentes. Ces demandes visent également des abus manifestes ou des cas d’activités transnationales présumées illégales ou susceptibles de mettre en péril la sécurité et la santé des salariés au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assistance administrative est exercée de façon réciproque et à titre gracieux. (Loi du 14 mars 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l142-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 142-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application du présent titre, l’entreprise, y compris celle dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou qui effectue son travail habituellement hors du territoire luxembourgeois, dont un ou plusieurs salariés exercent une activité au Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire conformément à l’article L.141-1 doit, dès le commencement des travaux sur territoire luxembourgeois, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, en informer l’Inspection du travail et des mines, en lui communiquant, sur la plateforme électronique destinée à cet effet, les éléments indispensables à l’obtention du badge social ainsi qu’au contrôle légal à effectuer par l’Inspection du travail et des mines:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les données d’identification de l’employeur détachant et de son représentant effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’identité de la personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l’entreprise détachante, présente sur le territoire luxembourgeois, qui sera la personne de référence pour communiquer avec l’Inspection du travail et des mines et les autres autorités compétentes énumérées à l’article L.142-4 en matière de respect des conditions liées au détachement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la date de début et la durée prévue du détachement, conformément au contrat de prestations de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée prévisible des travaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les noms, prénoms, dates de naissance, nationalités et professions des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la qualité dans laquelle les salariés sont engagés dans l’entreprise et la profession ou l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés, ainsi que l’activité qu’ils exercent lors du détachement à Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement ultérieur, notamment de lieu ou d’objet du travail, devra être signalé par le même biais à l’Inspection du travail et des mines, sans préjudice de la nécessité d’un nouveau contrat de prestations de services ayant un objet différent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.141-1 et L.141-2 est tenu de vérifier auprès de Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 ce dernier et, le cas échéant, auprès du sous-traitant direct ou indirect ou bien du cocontractant du soustraitant, qu’il a, au plus tard dès le commencement du détachement, adressé la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l’Inspection du travail et des mines et qu’il a, dans le cadre de cette déclaration, respecté la condition figurant sous le point 2 du même alinéa. (Loi du 14 mars 2017)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l142-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 142-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs salariés exercent, à quelque titre que ce soit, des activités au Luxembourg, est tenue de communiquer à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet, à compter du jour du commencement du détachement, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, les documents nécessaires suivants pour prouver les informations visées à l’article L.142-2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la copie du contrat de mise à disposition le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le certificat de déclaration préalable ou l’attestation la remplaçant délivrée par le ministère chargé des classes moyennes, prévu par la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b) de la prestation temporaire de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’original ou la copie certifiée conforme du formulaire A1; ou, le cas échéant, l’indication précise des organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le certificat de TVA délivré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>soit la copie du contrat de travail, soit une attestation de conformité à la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l’Etat compétent, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>une attestation de conformité, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou exerce habituellement son travail, de la relation de travail des salariés détachés, au moment de leur détachement, par rapport à la législation compétente ayant transposé les directives 97/81/CE concernant le travail à temps partiel et 1999/70/CE concernant le travail à durée déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les documents officiels attestant les qualifications professionnelles des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>une copie de l’autorisation de séjour ou d’un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>une copie du certificat médical d’embauchage délivré par les services de santé au travail sectoriellement compétents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande. (Loi du 14 mars 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l142-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 142-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de la mission lui incombant en application du présent titre, l’Inspection du travail et des mines collabore étroitement notamment avec les services du Ministre ayant le droit d’établissement dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, du Ministre ayant l’immigration dans ses attributions, du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, l’Administration des Douanes et Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 Accises, la Police grand-ducale, l’Administration des Ponts et Chaussées, l’Administration des Bâtiments publics, l’Agence pour le développement de l’emploi, l’Administration des Contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines et l’Association d’Assurance Accident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Inspection du travail et des mines peut procéder, de jour et de nuit, seule ou en commun, avec une, plusieurs ou toutes les administrations visées au paragraphe (1), à des contrôles ponctuels ou systématiques sur les chantiers et dans les entreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de contrôle de l’Inspection du travail et des mines est exercé conformément aux articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">612-1 et suivants. (Loi du 14 mars 2017)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de l’application du présent titre, les administrations visées au paragraphe 1er sont tenues de s’échanger, notamment par voie informatique, les données dont celles-ci doivent disposer en vue de l’application du présent titre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel ainsi recueillies sont conservées auprès de l’Inspection du travail et des mines pendant vingt-quatre mois au maximum suivant la fin du détachement respectivement, le cas échéant, jusqu’à un jugement en dernière instance passé en force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l142-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 142-5</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 14 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 14 mars 2017)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. – Contentieux et sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l143-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.143-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour faire valoir leurs droits aux conditions de travail et d’emploi garantis par le présent Titre, les détachés au sens de l’article L.141-1 peuvent, y compris après avoir quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions internationales existant en matière de compétence judiciaire, une action en justice devant les juridictions compétentes d’un autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie conformément aux articles L.161-4 et L.161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus au salarié détaché en cas de violation des règles et conditions liées au détachement et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, les organisations syndicales visées ne pourront exercer par voie principale les droits reconnus aux salariés, à moins que ceux-ci s’y opposent expressément en appliquant la procédure cidessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié est ainsi informé de l’action en justice envisagée par l’organisation syndicale par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l’objet de l’action envisagée par l’organisation syndicale et indique que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une action en justice, relevant du champ d’application du présent Titre, est intentée par un salarié détaché, les organisations syndicales visées peuvent toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l143-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.143-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les infractions aux dispositions des articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La méconnaissance par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations de vérification lui incombant en application de l’article L.142-2, paragraphe 2, est passible d’une amende administrative prévue au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’amende administrative est prononcée par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines après constatation de l’infraction par un des agents de contrôle visés à l’article L.142-1 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L.614-13.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les cas d’infractions graves aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’être sanctionnés par une cessation des travaux prononcée par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de prononcer la cessation des travaux, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l143-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.143-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions du présent Chapitre sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. (Loi du 14 mars 2017)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. – Exécution transfrontalière des sanctions et amendes administratives pécuniaires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. – Principes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre régit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la reconnaissance et l’exécution d’une demande adressée par un autre Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif dans un autre Etat membre de l’Union européenne à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 Luxembourg en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la notification à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg d’une décision, au sens de l’article L.145-2, rendue dans un autre Etat membre de l’Union européenne; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif au Grand-Duché de Luxembourg à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par décision au sens du présent chapitre, on entend toute décision infligeant à titre définitif une sanction ou une amende administrative pécuniaire, qui a été rendue par une autorité compétente ou qui a été confirmée par une instance judiciaire ou administrative conformément au droit et aux procédures de l’Etat membre requérant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par sanction ou amende administrative pécuniaire au sens du présent chapitre, on entend une obligation de payer toute somme d’argent, y compris les redevances et les majorations, infligées par la décision à exécuter, y compris les frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-4</span><span class=\"lf-art-t\">L’Inspection du travail et des mines est désignée comme autorité compétente:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions, au sens de l’article L.145-2, vers un autre Etat membre de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour la reconnaissance de décisions prononcées dans un autre Etat membre et pour leur exécution sur le territoire national à l’égard d’une personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle ou son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour la notification à une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg de décisions, au sens de l’article L.145-2, rendues dans un autre Etat membre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – Demande de reconnaissance et d’exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par</h3>\n<p class=\"lf-p\">un autre Etat membre de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande de notification, de reconnaissance et d’exécution adressée par l’autorité requérante d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’Inspection du travail et des mines indique au moins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une synthèse des faits et circonstances de l’infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’instrument permettant l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante, la sanction ou l’amende administrative pécuniaire; et Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité compétente chargée de l’évaluation de la sanction ou de l’amende administrative pécuniaire et, s’il est différent, de l’organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l’amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l’obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Outre ce qui a été prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande indique la date à laquelle l’arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction ou de l’amende administrative pécuniaire, toute date pertinente dans le cadre du processus d’exécution, y compris si et, dans l’affirmative, comment l’arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au défendeur ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l’autorité requérante, que la sanction ou l’amende administrative pécuniaire n’est plus susceptible d’appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions, les demandes et les documents visés aux deux alinéas qui précèdent doivent faire l’objet d’une traduction en langue française ou allemande s’ils n’ont pas été établis dans une de ces deux langues.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-6</span><span class=\"lf-art-t\">La notification d’une décision ou la reconnaissance et l’exécution d’une sanction ou d’une amende</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative pécuniaire peuvent être refusées dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque la demande de reconnaissance, d’exécution ou de notification ne contient pas les informations visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article L.145-5, si elle ne répond pas aux conditions du paragraphe 3 de l’article L.145-5, si elle est incomplète ou si elle ne correspond pas à la décision qui la motive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si à la suite d’une vérification par l’Inspection du travail et des mines, il est établi que les sommes à débourser ou les ressources à mobiliser en vue d’exécuter la sanction ou l’amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou s’il est établi que la reconnaissance et l’exécution d’une telle sanction se heurte à des difficultés considérables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la sanction ou l’amende administrative pécuniaire globale est inférieure à 350 euros ou à l’équivalent de ce montant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque les droits fondamentaux de la défense et les principes juridiques inscrits dans la Constitution de l’Etat membre requis ne sont pas respectés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de la procédure d’exécution ou de notification, la sanction ou l’amende administrative fait l’objet d’une contestation ou d’un recours par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, la procédure de notification ou d’exécution transfrontalière de la sanction ou de l’amende administrative est suspendue dans l’attente de la décision de l’instance ou de l’autorité requérante concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf refus motivé sur base de l’article L.145-6, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines reconnaît la décision et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision infligeant une sanction ou amende administrative ou la demande d’exécution est notifiée au prestataire de services moyennant lettre recommandée et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de la part de l’autorité requérante. Dans le cadre de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende administrative, le ou les documents pertinents à l’origine de cette décision et transmis conformément à l’article L.145-5 doivent accompagner la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Inspection du travail et des mines informe, le plus rapidement possible, l’autorité requérante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la suite donnée à sa demande de notification et d’exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des motifs de refus visés à l’article L.145-6 au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notifier une décision infligeant une sanction ou d’exécution d’une sanction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des sanctions qui lui sont communiquées par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision reviennent au Trésor public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. – Demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à</h3>\n<p class=\"lf-p\">un autre Etat membre de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l144-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L.144-10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Directeur de l’Inspection du travail et des mines transmet une demande de notification, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnaissance et d’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative infligée à un prestataire de services en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés et prononcée au Grand-Duché de Luxembourg aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne physique à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a sa résidence habituelle ou dans lequel la personne morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a son siège statutaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice quant au paragraphe 3 du présent article, la décision visée à l’article L.145-2, qui a été transmise à un autre Etat membre de l’Union européenne ne peut plus être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision peut à nouveau être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’Etat où l’exécution a été initialement sollicitée informe le Directeur de l’Inspection du travail et des mines de la non-reconnaissance respectivement de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national. «Titre V – Emploi et stages des élèves et étudiants»21 «Chapitre Premier. – Emploi des élèves et étudiants pendant leurs vacances scolaires»22</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent «chapitre»23 régit l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d’employeurs du secteur privé ou du secteur public. (. . .) (supprimé par la loi du 4 juin 2020)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-2</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 août 2008)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">21 Modifié par la loi du 4 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 Introduit par la loi du 4 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Remplacé par la loi du 4 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n’ayant pas dépassé l’âge de vingt-sept ans accomplis, qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein. (Loi du 4 juin 2020) Il en est de même de la personne dont l’inscription scolaire ou le statut de volontaire au sens de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes a pris fin depuis moins de quatre mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrat doit mentionner:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le nom et l’adresse de l’employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la date de début et la date de fin du contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la nature et le lieu du travail à exécuter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la durée journalière et hebdomadaire du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l’article L. 151-5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>l’époque du paiement du salaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le lieu où est logé l’élève ou l’étudiant, lorsque l’employeur s’est engagé à le loger.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de contrat écrit selon les dispositions du présent «chapitre»24, l’engagement est réputé fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n’est pas admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Travail dans ses attributions établit un contrat-type à utiliser dans les relations entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant. (Loi du 4 juin 2020)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois ou trois cent quarante-six heures par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions du présent «chapitre»24 est tenu de lui verser un salaire qui ne peut être inférieur à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l’âge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire revenant à l’élève ou l’étudiant est exonéré des cotisations dues en matière d’allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Remplacé par la loi du 4 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-7</span><span class=\"lf-art-t\">Sont applicables à l’occupation d’élèves ou d’étudiants les dispositions légales, réglementaires et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l’article L. 151-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ne sont pas applicables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dispositions du livre II, titre III, chapitre III relatif au congé annuel payé des salariés et de ses règlements d’exécution, à l’exception de celles de l’article L. 233-16. Toutefois, les absences prévues à cet article n’ouvrent pas droit au maintien de l’indemnité; (Loi du 19 août 2008) 2. les dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 344-13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les dispositions de l’article 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les dispositions de l’article L. 122-4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-8</span><span class=\"lf-art-t\">Les contestations pouvant naître de l’application du présent «chapitre»24 relèvent des juridictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétentes en matière de louage de services, compte tenu de la nature de l’occupation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l151-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 151-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent «chapitre»24. (Loi du 4 juin 2020)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – Stages des élèves et étudiants</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est à considérer comme patron de stage au sens du présent chapitre le chef d’entreprise ou son délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de l’établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger, à l’exclusion des stages obligatoires effectués dans le cadre de la formation professionnelle, de l’orientation scolaire ou professionnelle ou d’une formation spécifique en vue de l’accès à une profession régie par des dispositions légales ou réglementaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage signée par le stagiaire, son représentant légal lorsqu’il est mineur, par le patron de stage et, le cas échéant, par l’établissement d’enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article L. 152-7 s’appliquent pour ce qui est des mentions obligatoires à indiquer dans la convention de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnisation de ces stages est facultative lorsque leur durée est inférieure à quatre semaines et elle correspond à au moins 30 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stages ayant une durée de quatre semaines ou plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dérogé à l’obligation d’indemnisation visée à l’alinéa 1er si l’établissement d’enseignement prévoit expressément une interdiction d’indemnisation dans la convention de stage qu’il établit et qu’il fait du respect de cette interdiction une condition de reconnaissance du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’application de l’alinéa 2, l’élève ou l’étudiant concerné soumet, avant le début du stage, au ministre ayant le Travail dans ses attributions la convention de stage pour attestation du respect des conditions fixées à l’alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation vaut exonération de l’obligation d’indemnisation pour le patron de stage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour la personne qui est titulaire d’un diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent et pour la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas la totalité de la durée du stage doit se situer dans les douze mois qui suivent la fin de la dernière inscription scolaire ayant été sanctionnée par un des diplômes visés à l’alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser six mois sur une période de vingt-quatre mois auprès du même patron de stage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout stage pratique doit faire l’objet d’une convention de stage signée entre le stagiaire et, s’il est mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de stage doit obligatoirement mentionner :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les activités confiées au stagiaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités d’autorisation d’absence, notamment pour se présenter auprès d’un employeur potentiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant l’indemnisation du stagiaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la désignation d’un tuteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en matière d’assurance-accident ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les modalités de résiliation unilatérale ou d’un commun accord de la convention de stage avant la fin du stage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les stages pratiques conclus en application de l’article L. 152-5 ayant une durée inférieure à quatre semaines ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une durée entre quatre et douze semaines incluses sont indemnisés à raison de 40 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés et les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de 75 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-9</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser dix pour cent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les entreprises occupant moins de dix salariés le maximum est fixé à un stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces limitations ne s’appliquent pas pendant la période du 1er juillet au 30 septembre inclus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer des emplois permanents, ni remplacer un salarié temporairement absent ni être utilisés pour faire face à des surcroits de travail temporaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque stagiaire se voit attribuer un tuteur qui est chargé de l’intégrer au mieux dans l’entreprise, d’assurer son suivi régulier, de répondre à ses questions, de lui dispenser conseil et guidance et d’émettre, en fin de stage et pour les stages d’une durée de quatre semaines au moins, une appréciation critique et circonstanciée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-11</span><span class=\"lf-art-t\">Le patron de stage doit tenir un registre des stages qui pourra être consulté à tout moment par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégation du personnel et doit être rendu accessible à l’Inspection du travail et des mines sur simple demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en heures et l’indemnisation prévue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est proratisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le livre II, titre premier, chapitre premier, ainsi que le livre II, titre III, chapitres premier à III et le livre III, titre premier, s’appliquent aux stages conclus en application des sections 1 à 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-14</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’application des dispositions légales ou réglementaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spéciales existant en matière de stages et d’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’occupation est soumise au régime général d’assurance accident à moins qu’elle soit couverte à un autre titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l152-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 152-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les litiges relatifs aux contrats de stage visés au présent chapitre relèvent de la compétence du tribunal du travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI – Rapports collectifs du travail</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Premier. – Conventions collectives du travail</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Champ d’application et définition</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent titre a pour objet la réglementation, par voie de convention collective de travail, des relations et conditions de travail des salariés liés à un employeur par un contrat de travail au sens du titre II du présent livre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent titre ne s’applique pas à la réglementation des conditions de travail, par voie de négociations collectives, des salariés dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La convention collective de travail est un contrat relatif aux relations et aux conditions de travail conclu entre un ou plusieurs syndicats de salariés remplissant les conditions définies ci-après d’une part, et soit une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, soit une entreprise particulière, soit un groupe d’entreprises ou un ensemble d’entreprises dont la production, l’activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constituent une entité économique et sociale, si les parties ayant le droit de contracter le décident, d’autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes et/ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas d’unités indépendantes et/ou autonomes, mais révèlent une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec un statut social comparable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles, tels que le fait de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires; de relever d’une stratégie commune, complémentaire ou coordonnée; de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre eux; de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs, complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 de personnes représentant les mêmes organisations; de disposer d’une communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs établissements fonctionnant sous une enseigne identique ou largement semblable, y compris dans un régime de franchise, sont présumés former une entité économique et sociale au sens du présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Les syndicats de salariés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Constituent un syndicat de salariés au sens du présent titre les groupements professionnels des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">salariés dotés d’une organisation structurée interne et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et la représentation collective de leurs membres ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les syndicats dont question ci-dessus doivent jouir d’une indépendance par rapport à leurs cocontractants visés à l’article L. 161-2, en pouvant notamment rapporter la preuve d’une capacité et d’une indépendance organisationnelles, ainsi que d’une capacité et d’une autonomie financières, par rapport à leurs cocontractants potentiels, leur permettant de remplir les missions leur imparties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Quant à leur capacité de négociation et de signature de conventions collectives, il convient de distinguer les syndicats au regard des articles L. 161-4 à L. 161-7, ainsi que, le cas échéant, L. 162-4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme justifiant de la représentativité nationale générale les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau national un conflit majeur d’ordre social. (. . .) (abrogé par la loi du 13 mai 2008)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-5</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 13 mai 2008)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir prétendre à la reconnaissance de la représentativité nationale générale, le syndicat visé à l’article L. 161-4 doit en outre avoir obtenu, lors des dernières élections à la Chambre des salariés, en moyenne au moins vingt pour cent des suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le syndicat doit avoir une activité effective dans la majorité des branches économiques du pays; cette présence est contrôlée sur la base des résultats obtenus par le syndicat lors de la dernière élection aux délégations du personnel ayant eu lieu avant la date de la décision sur la demande de reconnaissance de la représentativité nationale générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-6</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 13 mai 2008)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont à considérer comme justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie, les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau du secteur impliquant les salariés concernés un conflit majeur d’ordre social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’importance d’un secteur de l’économie s’apprécie principalement par rapport aux salariés y occupés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est ainsi déclaré secteur particulièrement important de l’économie nationale celui dont l’emploi représente au moins dix pour cent des personnes visées à l’article L. 161-1, paragraphe (1), occupées au GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 Le secteur considéré doit cependant comprendre plus d’une entreprise. Lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements, divisions, succursales, filiales ou parties, sous quelque forme que ce soit, y compris un régime de franchise, les effectifs sont comptés au niveau de l’entité globale. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance d’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité. (Loi du 13 mai 2008)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la reconnaissance d’une représentativité au sens de l’article L. 161-6, le syndicat doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>avoir présenté des listes et compté des élus lors des dernières élections à la Chambre des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>avoir obtenu</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit cinquante pour cent des voix pour le groupe de la Chambre des salariés au cas où le groupe coïncide entièrement avec le champ d’application de la convention collective concernée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit, au cas où le groupe de la Chambre des salariés ne coïncide pas entièrement avec le champ d’application de la convention collective concernée, ou si le groupe est composé totalement ou partiellement de salariés non couverts par le champ d’application du présent titre, cinquante pour cent des voix lors des dernières élections aux délégations du personnel du secteur tel que défini conformément à l’article L. 161-6, paragraphe (2). Ne sont prises en considération, dans ce cas, que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du syndicat demandeur, à l’exclusion des candidats dits neutres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l161-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 161-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision portant octroi, refus ou retrait de reconnaissance des qualités visées aux articles L. 161-3 à L. 161-7 incombe au ministre ayant le Travail dans ses attributions, statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision d’octroi ou de refus est rendue à la requête du syndicat intéressé joignant à sa demande dûment motivée toutes les pièces à l’appui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision de retrait est rendue à la requête de tout syndicat justifiant d’un intérêt né et actuel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision est notifiée aux parties intéressées et publiée au Mémorial B.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – La négociation de la convention collective de travail</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Procédure de négociation d’une convention collective de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour chaque convention collective est constituée une commission de négociation unique regroupant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les syndicats remplissant les conditions prévues aux articles L. 161-3, L. 161-4 et L. 161-5, selon la convention visée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces syndicats peuvent, à l’unanimité, admettre ou refuser d’autres syndicats à la négociation. Copie de leur décision est adressée au ministre et à l’Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Doivent être admis à la commission de négociation le ou les syndicats ayant obtenu isolément ou ensemble cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 Ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les demandes visées au paragraphe (3) doivent être tranchées dans un délai de sept jours à compter de leur réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus d’admission ou d’absence de décision dans le délai imparti, l’affaire est transmise au ministre qui rendra sa décision dans les deux semaines, en statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines, les parties entendues en leurs explications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pendant la durée des négociations collectives, les articles L. 415-11 et L. 415-12 sont applicables aux membres de la commission de négociation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’ouverture de négociations collectives doit être introduite par les représentants qualifiés des personnes ou organisations intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">La partie sollicitée ne peut se soustraire à l’obligation d’entamer de telles négociations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les négociations doivent effectivement commencer dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, l’employeur sollicité peut, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la demande d’ouverture de négociations, informer la partie demanderesse de son intention de négocier au sein d’un groupement ou d’une organisation d’employeurs, ou ensemble avec d’autres employeurs ayant la même activité ou la même profession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les négociations doivent être effectivement ouvertes dans un délai de soixante jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la partie concernée peut être obligée à négocier séparément. Les négociations doivent alors effectivement commencer dans les quinze jours à compter de l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de refus explicite ou implicite d’engager les négociations dans le délai légal, la partie demanderesse peut entamer la procédure de conciliation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Signature et validité de la convention collective</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La convention collective de travail doit, sous peine de nullité, être signée par l’ensemble des parties ayant participé à la négociation, sous réserve des dispositions de l’article L. 162-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle n’entre en vigueur qu’à la suite du dépôt accepté conformément à l’article L. 162-5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un ou plusieurs des syndicats ayant fait partie de la commission de négociation peuvent convenir avec leur cocontractant de signer seuls la convention collective tout en invitant, dans un délai de huit jours, les autres syndicats à se joindre à la signature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les huit jours de l’invitation, les syndicats contactés doivent faire part de leur décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la commission de négociation, un ou plusieurs des syndicats décidés à signer seuls conformément au paragraphe (1) peuvent saisir le ministre dans les huit jours à partir de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où le ministre constate que le ou les syndicats qui veulent signer seuls disposent d’un mandat direct ou indirect de cinquante pour cent au moins des salariés entrant dans le champ d’application de la Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 convention collective de travail, il admet le ou les syndicats demandeurs à la signature de la convention collective.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le ou les syndicats voulant signer la convention collective doivent avoir obtenu cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective. Ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Dépôt et publicité de la convention collective de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La convention collective est déposée à l’Inspection du travail et des mines par la partie la plus diligente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur proposition de l’Inspection du travail et des mines, le ministre émet dans les quinze jours du dépôt sa décision qui est communiquée aux parties et publiée au Mémorial B.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision dans le délai prévu, le dépôt effectué est considéré comme accepté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La convention collective dont le dépôt a été accepté sort ses effets au lendemain de la formalité prévue au paragraphe (1), à moins que les parties n’en aient disposé autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La convention collective est portée à la connaissance des salariés concernés par affichage aux endroits appropriés de leurs lieux de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, sur simple demande du salarié, le texte de la convention collective est envoyé par courrier électronique soit à l’adresse électronique personnelle utilisée par le salarié sur le lieu de travail, soit, en cas d’accord du salarié, à l’adresse électronique personnelle du salarié à son domicile ou son lieu de résidence. Au cas où l’envoi par courrier électronique n’est pas possible, la convention collective est remise sur support papier aux salariés demandeurs, aux frais des employeurs concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Unicité de la convention collective</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 13 mai 2008)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les parties prévues aux articles L. 161-1 et L. 162-2 peuvent décider:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit d’exclure les fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur des dispositions contenues dans la convention collective en vertu du paragraphe (2) et des points 1. et 2. du paragraphe (3) de l’article L. 162-12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit de prévoir des conditions divergentes pour les fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur concernant les dispositions contenues dans la convention collective en vertu du paragraphe (2) et des points 1. et 2. du paragraphe (3) de l’article L. 162-12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir entrer en vigueur, et sous peine du refus du dépôt conformément à l’article L. 162-5, tout amendement ou avenant à une convention collective, respectivement tout autre texte, quelle que soit sa dénomination, modifiant la convention en cours de validité de celle-ci, doit être signé par l’ensemble des signataires originaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une convention collective de travail s’applique à un groupement ou un ensemble d’entreprises ou d’employeurs, à un secteur ou à une branche d’activité, les parties contractantes peuvent décider de lui Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 conférer le caractère de convention-cadre et de renvoyer le règlement de certaines matières à des accords collectifs à négocier aux niveaux inférieurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la convention collective doit expressément:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>énoncer qu’il s’agit d’une convention-cadre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>énumérer avec précision les domaines ou matières qui sont à régler aux niveaux de négociation inférieurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>fixer les niveaux auxquels cette négociation doit se faire, étant entendu que le niveau de négociation ne peut être inférieur à celui de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>fixer les grands principes régissant les matières dont le détail peut être déterminé par des accords aux niveaux inférieurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les accords visés ci-dessus doivent, sous peine de nullité, être signés par les représentants des parties contractantes. Ils n’entrent en vigueur qu’après avoir fait l’objet d’une décision d’acceptation dans les conditions de l’article L. 162-5.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Champ d’application de la convention collective de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont soumises aux dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut de salarié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs au sens des dispositions cidessus visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cet salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention collective ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont nulles toutes les clauses d’une convention collective, d’un accord subordonné et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective ou de l’accord subordonné applicables des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l’ensemble de la législation du travail, y compris en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. – Durée de validité de la convention collective de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d’une convention collective de travail est de six mois au moins et de trois années au plus à partir de la date de son entrée en vigueur fixée conformément à l’article L. 162-5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, moyennant un préavis à fixer par la convention collective. Ce préavis est de trois mois au maximum avant la date de son échéance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dénonciation faite conformément à l’alinéa qui précède vaut demande d’ouverture de négociations au sens de l’article L. 162-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La convention collective dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf fixation conventionnelle d’un autre délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A défaut de stipulation contraire de la convention collective de travail, la convention qui n’a pas été dénoncée dans les délais et formes prescrits au paragraphe (1) est reconduite à titre de convention à durée indéterminée. Elle ne peut par la suite être dénoncée qu’avec le préavis stipulé dans la convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe (1). Une copie de cette dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la convention collective de travail ou certaines de ses stipulations n’ont pas été dénoncées conformément aux dispositions du paragraphe (1), les parties concernées peuvent décider d’un commun accord de renégocier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, les négociations doivent commencer au plus tard six semaines avant que la convention collective ou les dispositions concernées ne viennent à expiration.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’accord des parties visé à l’alinéa qui précède est consigné dans un document écrit qui précise les dispositions dénoncées et dont une copie est adressée sans délai au ministre et à l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7. – Obligation de trêve sociale durant la période de validité de la convention collective</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de validité de la convention collective de travail ou de l’accord subordonné, les parties contractantes s’abstiennent de tous actes qui peuvent être de nature à en compromettre l’exécution loyale, ainsi que de toute grève ou mesure de lock-out.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8. – Contenu de la convention collective de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La convention collective de travail et les accords subordonnés fixent, sous peine de nullité:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les qualités des parties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>leur champ d’application professionnel et territorial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>leurs date d’entrée en vigueur, durée et délai de dénonciation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La convention collective de travail et les accords visés à l’article L. 162-7 déterminent notamment les conditions de travail dont les parties conviennent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de travail à déterminer par les parties comprennent au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les conditions d’embauchage et de congédiement des salariés, y compris des mesures appropriées d’accueil et de préparation aux tâches à exécuter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la durée de travail et son aménagement, le travail supplémentaire et les repos journalier et hebdomadaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les jours fériés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le régime des congés applicable, dont, entre autres, le congé annuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le système des salaires ainsi que les éléments de salaire par catégories professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute convention collective de travail doit obligatoirement prévoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des majorations pour travail de nuit qui ne peuvent être inférieures à quinze pour cent du salaire; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond à celui effectué par les relèves de nuit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des majorations de salaire pour travaux pénibles, dangereux et insalubres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les modalités d’application du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’inscription des modalités concernant la lutte contre le harcèlement sexuel et moral, dont le mobbing, dans le champ d’application de la convention collective et des sanctions notamment disciplinaires qui peuvent être prises dans ce cadre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des cinq domaines énumérés au paragraphe (2), peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La convention collective ou les accords subordonnés contiennent obligatoirement des dispositions consignant le résultat des négociations collectives, qui doivent obligatoirement porter sur les sujets suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’organisation du temps de travail, y compris des formules souples de travail, afin de rendre les entreprises productives et compétitives et d’atteindre l’équilibre nécessaire entre souplesse et sécurité; les négociations collectives sur l’organisation du temps de travail portent notamment sur des périodes de référence pour le calcul de la durée de travail, sur la réduction du temps de travail, sur la réduction des heures supplémentaires, sur le développement du travail à temps partiel et sur les interruptions de carrière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la politique de formation de l’entreprise, du secteur ou de la branche auxquels la convention collective est applicable, et notamment l’accroissement des possibilités de formation, d’expérience professionnelle, de stages, d’apprentissage ou d’autres mesures propres à faciliter la capacité d’insertion professionnelle, notamment en faveur des chômeurs, ainsi que le développement des possibilités de formation tout au long de la vie; le nombre des possibilités supplémentaires ainsi créées est consigné dans la convention collective;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>d’une manière générale, les efforts faits par les parties à la convention collective en vue du maintien ou de l’accroissement de l’emploi et de la lutte contre le chômage, notamment en faveur des salariés âgés de plus de quarante-cinq ans; les lignes directrices pour les politiques de l’emploi adoptées annuellement par le Conseil européen et faisant l’objet des plans d’action nationaux en faveur de l’emploi servent de lignes de conduite au cours de ces négociations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la mise en oeuvre du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes dans les établissements ou entreprises auxquels la convention collective est applicable; dans ce contexte, les négociations portent notamment sur l’établissement d’un plan d’égalité en matière d’emploi et de salaires et sur les moyens de rendre l’entreprise et la formation continue y offerte accessibles aux personnes désirant réintégrer le marché de l’emploi après une interruption de carrière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des quatre domaines énumérés à l’alinéa qui précède, peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entreprises doivent donner accès à des mesures de formation continue à leurs salariés absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique, afin de leur permettre de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions collectives doivent obligatoirement fixer les modalités de ces mesures de formation ou déterminer les conditions auxquelles des accords subordonnés peuvent y pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de convention collective ou d’accord subordonné, une convention entre le ministre et une ou plusieurs entreprises déterminées, un groupe d’entreprises, un secteur, une branche ou une profession déterminés peut déterminer les modalités de ces mesures de formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute stipulation d’un contrat de travail individuel, tout règlement interne et toute disposition généralement quelconque, contraires aux clauses d’une convention collective ou d’un accord subordonné, sont nuls, à moins qu’ils ne soient plus favorables pour les salariés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 9. – Contestations nées d’une convention collective de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les demandes en interprétation des conventions collectives de travail et des accords subordonnés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conclus en application de l’article L. 162-7 relèvent de la compétence des juridictions du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des contestations nées de leur exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou des accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les organisations syndicales parties à une convention collective ou aux accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur d’un de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux dispositions des paragraphes (2) et (3), les organisations syndicales ne peuvent être ni demandeurs, ni défendeurs dans une action en dommages-intérêts du chef de l’application du présent titre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 10. – Questions de procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes et décisions en rapport avec l’application des chapitres Ier et II du présent titre sont notifiées sous forme d’envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre forme de notification est admise. Dans ces cas, l’expéditeur a la charge de la preuve de la réception du courrier par le destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l162-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 162-15</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions visées à l’article L. 162-14 sont susceptibles d’un recours en réformation devant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juridictions administratives. Le délai de recours et d’appel est respectivement fixé à un mois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. – L’Office national de conciliation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Attributions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l163-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 163-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office national de conciliation est institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Office national de conciliation a pour mission:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de résoudre les litiges collectifs en matière de conditions de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de régler les litiges collectifs du travail qui n’ont pas abouti à une convention collective ou à un accord collectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>d’aviser les demandes en déclaration d’obligation générale des conventions collectives de travail et des accords en matière de dialogue social national ou interprofessionnel conclus conformément au chapitre V du présent titre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l163-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 163-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant toute grève ou mesure de lock-out, les litiges collectifs visés aux points 1 et 2 de l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">163-1, paragraphe (2), sont portés obligatoirement par la partie la plus diligente devant l’Office national de conciliation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des litiges relatifs aux licenciements collectifs régis par le chapitre V du présent titre, on entend par litiges collectifs se rapportant aux intérêts collectifs en matière de conditions de travail relevant de la compétence de l’Office national de conciliation, à condition que les litiges soient véritablement collectifs et concernent les intérêts collectifs de l’ensemble ou de la majorité du personnel, ceux découlant des problèmes résultant de l’organisation, de la réorganisation ou de la restructuration de l’entreprise et qui ont un impact collectif sur les conditions de travail de l’ensemble ou de la majorité des salariés de l’entreprise, y compris ceux concernant directement seulement une division, un service ou un département d’une entreprise, mais susceptibles d’avoir un effet direct sur l’ensemble ou la majorité des salariés de l’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>On entend par litiges collectifs en matière de conventions collectives relevant de la compétence de l’Office national de conciliation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le refus de l’employeur d’entamer des négociations collectives conformément à l’article L. 162-2, paragraphe (4);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le désaccord sur une ou plusieurs stipulations de la convention collective définie à l’article L. 161-2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où la direction centrale de l’entreprise chargée d’appliquer le présent titre aux salariés travaillant pour l’entreprise au Luxembourg n’est pas située au Grand-Duché, les litiges collectifs au sens du présent titre concernent, du côté de l’employeur, l’organe ou la personne assumant la direction journalière au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Jusqu’à la constatation de la non-conciliation par l’Office national de conciliation, les parties s’abstiennent de tous actes qui peuvent être de nature à compromettre l’exécution loyale d’une convention collective, ainsi que de toute grève ou mesure de lock-out.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Composition</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l163-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 163-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’office national de conciliation est présidé par le ministre, qui peut, pour une durée de cinq ans, désigner un président délégué, sur une liste de trois candidats. La liste est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut remplacer le président délégué pour une durée ou un litige déterminés par un autre candidat figurant sur la liste précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président délégué est révocable à tout moment par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Office national de conciliation comprend, en dehors du président, une commission paritaire et un service administratif dont les membres sont nommés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de conciliateur est dévolue au président conjointement avec les assesseurs de la commission paritaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission paritaire comprend huit assesseurs effectifs, dont quatre représentants des employeurs et quatre représentants des salariés ainsi que seize assesseurs suppléants dont huit représentants des employeurs et huit représentants des salariés, les assesseurs suppléants n’étant pas affectés à un titulaire déterminé, mais pouvant remplacer l’ensemble des assesseurs effectifs du groupe concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de l’application de la procédure de vote, la commission paritaire est répartie en deux groupes, à savoir respectivement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le groupe des assesseurs employeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le groupe des assesseurs salariés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commission paritaire peut s’adjoindre avec voix consultative des représentants des organisations syndicales non représentatives sur le plan national ainsi que des représentants des organisations professionnelles d’employeurs dont cependant aucun ne doit figurer parmi les assesseurs ou représentants des parties au litige.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut de même s’adjoindre des experts avec voix consultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La commission paritaire est assistée par des délégués directement concernés par l’affaire traitée et représentant respectivement le patronat et le salariat des secteurs ou entreprises/établissements concernés par le litige.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l163-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 163-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les assesseurs effectifs et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition, d’une part, des fédérations patronales les plus représentatives et faisant partie d’une organisation au niveau national regroupant la plupart des fédérations d’employeurs et, d’autre part, des syndicats justifiant de la représentativité nationale générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les employeurs sont tenus de libérer les représentants salariaux faisant partie de la délégation chargée des négociations, sans perte de salaire pour les séances de la commission paritaire. S’ils estiment que le nombre de représentants en question désignés par les syndicats est trop élevé, ils en informent par écrit et en motivant leur position le président de l’Office national de conciliation qui convoque les assesseurs permanents pour en délibérer dans les plus brefs délais. La décision de la commission paritaire s’impose aux parties. L’employeur est remboursé pour les heures perdues par ses salariés exerçant une fonction à l’Office national de conciliation à charge du budget de l’Etat. Les modalités et limites de ce remboursement font l’objet d’un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les assesseurs sont nommés pour cinq ans. Leur mandat cesse par leur révocation sur demande des organisations professionnelles des employeurs ou des salariés qu’ils représentent. En cas de vacance d’un poste, l’assesseur nommé par le ministre conformément au paragraphe (1) achève la durée du mandat restant à courir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les représentants et experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), sont nommés par le ministre pour une durée qu’il détermine.</div>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des représentants se fait sur base des propositions des organisations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l163-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 163-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions de la commission paritaire sont présidées par le président de l’Office national de conciliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l163-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 163-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président, des assesseurs effectifs et suppléants, des experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 2 et du personnel du secrétariat ainsi que le remboursement des frais de déplacement et autres frais exposés dans l’exercice de leurs fonctions par ces mêmes personnes, les représentants des parties au litige et les représentants visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. – Procédures</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Procédure de conciliation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout différend d’ordre collectif, tant en matière de conditions de travail que dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective ou d’un accord collectif, fait obligatoirement l’objet d’une procédure de conciliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La demande de saisine doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission paritaire est convoquée par le président, sur demande écrite d’une des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission paritaire qui procède à l’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs peuvent décider à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité, de demander des compléments au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent décider, dans les mêmes conditions, de ne pas admettre à la conciliation des dossiers qu’ils estiment ne pas rentrer dans le champ d’application du présent titre. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en réformation conformément à l’article L. 162-15.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première réunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande par le président de l’Office national de conciliation.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours, la première réunion a lieu au plus tard quinze jours après la décision des juridictions administratives coulée en force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission paritaire. Il instruit les dossiers conformément à l’article L. 164-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les deux groupes d’assesseurs peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation. Le vote afférent est pris par groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où cette proposition est rejetée par au moins une des parties, le président peut soumettre une proposition de conciliation de sa propre initiative. Le rejet de sa proposition par au moins une des parties vaut constat de non-conciliation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les réunions de la commission paritaire ne sont pas publiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La commission paritaire ne peut délibérer que si au moins deux des assesseurs de chaque groupe sont présents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un membre effectif est empêché d’assister aux réunions de la commission au sujet d’un différend ou à une réunion, il désigne un remplaçant parmi les membres suppléants. Pendant la durée de l’empêchement, ce membre suppléant est convoqué en lieu et place du membre effectif empêché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La procédure de conciliation est clôturée soit par la signature d’une convention collective ou d’un accord conforme au chapitre V du présent titre, soit par le constat de non-conciliation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement d’un différend résulte de la signature d’un accord entre les parties au litige habilitées à le signer, ratifié le cas échéant par leurs organes compétents.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la délégation salariale, l’accord est valablement signé par les syndicats qui disposent d’un mandat majoritaire conformément à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">162-4, paragraphe (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-conciliation peut être constatée par un vote unanime des deux groupes au sein de la commission paritaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où un règlement n’est pas intervenu après l’expiration d’un délai de seize semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du travail et des mines et les membres de la commission paritaire reçoivent communication des accords conclus devant l’Office national de conciliation ainsi que des procès-verbaux de nonconciliation. Les mêmes documents sont communiqués sur demande aux parties auxquelles les décisions seront applicables par adhésion ou par déclaration d’obligation générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de litige collectif relatif aux conditions de travail conformément à l’article L. 163-2, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, la partie la plus diligente saisit l’Office national de conciliation selon les termes précisés aux articles L.</div>\n<p class=\"lf-p\">164-2 à L. 164-6, qui en transmet copie à l’Inspection du travail et des mines et aux représentants des parties concernées par le litige collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette saisine doit contenir les éléments précis faisant l’objet du litige collectif et ses antécédants, la justification qu’il s’agit d’un litige collectif au sens de l’article L. 163-2, paragraphe (2) et la désignation des représentants de la partie requérante. Dans les trois jours après réception de la copie de la saisine, l’autre partie désigne ses propres représentants devant l’Office national de conciliation et en informe le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque les assesseurs et les parties dans les neuf jours à partir de la saisine. La première réunion de la commission paritaire a lieu au plus tard dans la quinzaine à partir de cette même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où aucun règlement n’est intervenu après l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président. L’article L. 164-6 est applicable.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Procédures en cas de déclaration d’obligation générale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute convention collective ainsi que tout accord collectif conformes aux dispositions du présent titre peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et des salariés de la profession, de l’activité, de la branche ou du secteur économique concernés. La déclaration d’obligation générale détermine avec précision son champ d’application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre, soit par l’organisation professionnelle des employeurs du secteur concerné, soit par un syndicat bénéficiant de la représentativité nationale générale ou un syndicat bénéficiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie luxembourgeoise, si ce secteur est concerné par la demande de déclaration d’obligation générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les chambres professionnelles demandées en leur avis. Celles-ci doivent se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la demande d’avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les assesseurs pour une réunion de la commission paritaire, sur demande de trois des assesseurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale peut avoir effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le règlement grand-ducal d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective ou l’accord conclu conformément au chapitre V du présent titre qu’il déclare d’obligation générale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Arbitrage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les deux semaines suivant le constat de non-conciliation, chaque groupe de la commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paritaire peut saisir le ministre en vue de la désignation d’un arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arbitre est proposé par le ministre aux parties endéans les deux semaines suivant sa saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont tenues de se prononcer endéans deux semaines sur la proposition émanant du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>70 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’acceptation de l’arbitre entraîne acceptation de la sentence arbitrale de la part des deux parties. La sentence arbitrale vaut conclusion d’une convention collective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’arbitre engage toutes consultations et investigations qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les frais et honoraires dus à l’arbitre font l’objet d’une convention à conclure avec le ministre et sont à la charge du budget de l’Etat.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Notifications et sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes et décisions en rapport avec l’application des chapitres III et IV du présent titre sont notifiées sous forme d’envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre forme de notification est admise. Dans ces cas, l’expéditeur a la charge de la preuve de la réception du courrier par le destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l164-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 164-11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La procédure de conciliation prévue aux chapitres III et IV du présent titre est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seront condamnés à des dommages-intérêts les employeurs qui auront indûment licencié, discriminé, désavantagé ou menacé de discriminations ou de désavantages les membres salariés tant de la commission de négociation visée aux articles L. 162-1 et L. 162-2 que de la commission paritaire de l’Office national de conciliation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des salariés en cas de mise en interdit injustifiée des membres employeurs ayant fait fonction de négociateurs pour compte des employeurs lors des négociations collectives et des membres employeurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. – Les accords en matière de dialogue social interprofessionnel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l165-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 165-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organisations syndicales bénéficiant de la reconnaissance de la représentativité nationale générale et les organisations d’employeurs respectivement nationales, sectorielles, ou représentant une ou plusieurs branches, professions, types d’activités ou déclarant s’associer aux fins du présent article, peuvent conclure des accords nationaux ou interprofessionnels portant sur les sujets suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>transposition des conventions collectives adoptées par les partenaires sociaux au niveau européen conformément aux dispositions du Traité sur l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>transposition des directives européennes prévoyant la possibilité d’une transposition au niveau national moyennant accord entre partenaires sociaux nationaux, et notamment les directives basant sur l’accord des partenaires sociaux au niveau européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>accords nationaux ou interprofessionnels portant sur des sujets sur lesquels lesdits partenaires se sont mis d’accord, et qui peuvent être, notamment, l’organisation et la réduction du temps de travail, la formation professionnelle continue y compris les questions de l’accès et du congé individuel de formation, les formes dites atypiques de travail, les mesures de mise en oeuvre du principe de non-discrimination, les mesures à prendre contre le harcèlement moral et sexuel au travail, le traitement du stress au travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les accords visés au paragraphe (1) peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire national et les salariés y employés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>71 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre conjointement par les syndicats justifiant de la représentativité nationale générale et par les fédérations d’employeurs ayant signé l’accord national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une proposition unanime des membres des deux groupes de la commission paritaire, les chambres professionnelles demandées en leur avis. Celles-ci doivent se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la demande de déclaration d’obligation générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les membres pour une réunion de la commission paritaire, soit sur demande de trois de ses membres, soit sur demande d’un syndicat ayant la représentativité nationale générale ou d’une fédération nationale d’employeurs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. – Les licenciements collectifs</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Définitions et champ d’application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l166-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 166-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, lorsque le nombre de licenciements envisagés est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour une même période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Négociations pour l’établissement d’un plan social</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l166-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 166-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens du présent chapitre, l’employeur est tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les représentants des salariés en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social. (Loi du 22 décembre 2006)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous peine de nullité, les négociations porteront obligatoirement en premier lieu sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment les aides au Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>72 - Code du Travail Version consolidée au 1er novembre 2020 reclassement ou à la reconversion des salariés licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seront à aborder notamment les sujets suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>application de la législation sur le chômage partiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’oeuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>application de la législation sur la préretraite-ajustement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>principes et procédures régissant la mise en oeuvre et le suivi des mesures retenues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises disposant d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions au cours des six mois précédant le début des négociations sont dispensées de l’obligation prévue à l’alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les négociations pourront ensuite porter sur la mise en place d’éventuelles mesures de compensation financières. (Loi du 23 juillet 2015)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont à considérer comme représentants des salariés au sens du présent article, les délégués du personnel et, dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail, les organisations syndicales parties à cette convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une entreprise n’a pas fait procéder à l’élection d’une délégation du personnel en dépit de l’obligation légale lui imposée, la procédure des licenciements collectifs prévue par le présent chapitre ne peut prendre cours qu’après la mise en place d’une délégation du personnel conformément au titre I du livre IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les salariés et leurs représentants peuvent faire appel à des experts en matière juridique, fiscale, sociale, économique et comptable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au plus tard quinze jours après le début des négociations, les parties consignent le résultat des négociations dans une convention dûment signée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Copie de cette convention intitulée «plan social» est transmise sans délai à «l’Agence pour le développement de l’emploi»25 qui en transmet une copie à l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention documente:</p></div>", "next": 239910}