📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 portant :
1.
2.
3.
transposition :
a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités
exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières
holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les
mesures de conservation des fonds propres ; et
b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité
d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;
mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de
levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres
et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché,
les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de
placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de
publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et
modification :
a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,
Luxembourg ;
d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier ;
e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme ;
f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à
l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du
règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des
opérations sur titres ; et
g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les amendements gouvernementaux poursuivent un double objectif.
Ils visent, d’une part, à donner suite à l'avis du Conseil d'Etat du 8 décembre 2020 et, d’autre
part, à opérer des modifications ponctuelles dans le texte du projet de loi ainsi que dans la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, dans la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement et dans la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier. Ces dernières concernent essentiellement des
références croisées ou des changements d’ordre légistique.
Les amendements visent principalement à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État
à l’égard de l’ancien article 28 du projet de loi, en prévoyant l’intégration de toutes les
dispositions relatives au processus de surveillance et d’évaluation prudentielle, figurant
actuellement dans le règlement CSSF n° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation
prudentiels s’appliquant aux établissements CRR, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier. La Commission européenne a déjà validé la transposition fidèle, correcte
et exhaustive que le Luxembourg a faite de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la
surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ciaprès la « directive CRD IV »).
L’objectif des amendements est d’opérer ce transfert depuis le règlement CSSF n° 15-02 vers la
loi, autant que possible à droit constant. Les groupements d’articles sont ajustés à des fins de
cohérence avec le projet de loi n° 7723, qui introduit des dispositions relatives au processus de
contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant à certaines entreprises d’investissement. À
noter que ce dernier projet de loi devra faire l’objet d’ajustements à des fins de cohérence avec
les modifications opérées par les présents amendements.
Le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation
Process (SREP) en anglais) est le processus global que les superviseurs utilisent pour
examiner et évaluer le modèle d’activités et la rentabilité des établissements CRR, la
gouvernance et le dispositif de gestion des risques, les risques sur la solvabilité et les risques
sur la liquidité.
Le processus SREP permet de veiller au respect continu des normes réglementaires, ainsi que
d'identifier les éventuelles faiblesses ou les insuffisances, qui nécessiteraient de prendre des
mesures prudentielles complémentaires.
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TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX
Amendement 1 concernant l’article 1er
À l’article 1er, point 1°, de la loi en projet, la référence au « point 1) » est remplacée par une
référence au « point 2) ».
Motivation de l’amendement
L’article 1er, point 1°, de la loi en projet insérant un nouveau point 2-1) à l’article 1er de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la « LSF »), cet amendement vise
à corriger la référence au point à la suite duquel le point 2-1) sera introduit.
Amendement 2 introduisant un nouvel article 7
1° À la suite de l’article 6 du projet de loi, il est inséré un nouvel article 7 prenant la teneur
suivante :
« Art. 7. À l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et le chapitre 5 de
la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive
2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des
risques telle que transposée en droit luxembourgeois » sont remplacés par les mots « et la
partie III, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, ». » ;
2° Les anciens articles 7 à 24 deviennent les nouveaux articles 8 à 25.
Motivation de l’amendement
Cet amendement vise à ajuster une référence suite à l’introduction de la section 3 au chapitre 4
de la partie III de la LSF par le nouvel article 31 de la loi en projet (cf. amendement 6).
Amendement 3 concernant l’ancien article 23, article 24 nouveau
Au nouvel article 24, ancien article 23, du projet de loi, les points 1°, 2° et 3° deviennent les
points 2°, 3° et 4° et il est inséré un point 1° nouveau libellé comme suit :
« 1° Au paragraphe 1er, les mots « conformément au paragraphe (2) de l’article 49 » sont
remplacés par les mots « conformément à l’article 49, paragraphe 3 » ; ».
Motivation de l’amendement
Cet amendement vise à ajuster une référence pour tenir compte des modifications opérées par
l’article 21 du projet de loi à l’article 49 de la LSF.
Amendement 4 introduisant un nouvel article 26
1° A la suite du nouvel article 25, ancien article 24, du projet de loi, il est inséré un nouvel article
26 libellé comme suit :
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« Art. 26. À la partie III, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1,
constituée de l’article 52, et dont l’intitulé est libellé comme suit :
« Section 1re : Listes officielles et protection des titres. ». » ;
2° L’ancien article 25 devient le nouvel article 27.
Motivation de l’amendement
Cet amendement vise à regrouper l’article 52 de la LSF sous une nouvelle section 1, suite à
l’introduction, par l’amendement 6, de la section 3 relative au processus de contrôle à l’égard
des établissements CRR.
Amendement 5 introduisant un nouvel article 28
1° A la suite du nouvel article 27, ancien article 25, du projet de loi, il est inséré un nouvel article
28 libellé comme suit :
« Art. 28. À la suite de l’article 52 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2,
constituée des articles 53 et 53-1, et dont l’intitulé est libellé comme suit :
« Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. ». » ;
2° Les anciens articles 26 et 27 deviennent les nouveaux articles 29 et 30.
Motivation de l’amendement
Cet amendement vise à regrouper les articles 53 et 53-1 de la LSF, tels que modifiés par le
projet de loi, sous une nouvelle section 2, suite à l’introduction, par l’amendement 6, de la
section 3 relative au processus de contrôle à l’égard des établissements CRR.
Amendement 6 concernant l’ancien article 28, article 31 nouveau
1° L’ancien article 28 devient le nouvel article 31 du projet de loi et prend la teneur suivante :
« Art. 31. À la suite de l’article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3
libellée comme suit :
« Section 3: Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR.
Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance.
Art. 53-2. Champ d’application.
Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau
d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.
En cas d’application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section
s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle.
Art. 53-3. Exigence de fonds propres supplémentaires.
(1) La CSSF impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1,
paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et
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examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l'une des
situations suivantes pour un établissement CRR donné :
1.
l'établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui
ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au
paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la
quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2
du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre
spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et
modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les
règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012, ci-après « règlement n° (UE)
2017/2402 » ;
2.
l'établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38
à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à l'article 393 du règlement (UE) n° 575/2013
et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir
le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
3.
les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont
jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement CRR de vendre ou de
couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives
dans des conditions de marché normales ;
4.
il ressort de l'évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l’examen continu
de l’autorisation d’utiliser des approches internes, que le non-respect des
exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible
d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;
5.
à plusieurs reprises, l'établissement CRR n'a pas établi ou conservé un niveau
approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations
communiquées conformément à l'article 53-4, paragraphe 3 ;
6.
d'autres situations spécifiques à l'établissement CRR sont considérées par la
CSSF comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière
de surveillance.
La CSSF n’impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1,
paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus
par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux
reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du
marché sur le profil de risque d'un établissement CRR donné.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont
considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de
fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du
règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le
montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu
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du contrôle prudentiel de l'évaluation de l’adéquation des fonds propres internes
réalisée par les établissements CRR conformément à l’article 53-9 sont plus élevés
que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la
septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE)
2017/2402.
Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque
établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris :
1.
les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR qui sont
explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la
quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2
du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas
explicitement ;
2.
les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR
susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables
énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n°
575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs
transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la
présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme
risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur
respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième
parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de
risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne
sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres
énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n°
575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut
être considéré comme significatif dans les cas visés à l’article 53-7, paragraphe 4, à
moins que la CSSF, lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation, ne conclue que la
gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors
portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas
excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors
portefeuille de négociation.
Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut
encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l'exposition d’un
établissement CRR au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille
de négociation est élevée et la gestion par l’établissement CRR de ce risque est
inadéquate.
(3) Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques
autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92,
paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des
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fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent
article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au
paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables
énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au
chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de
levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d),
du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres
supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme
étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du
présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième
et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.
(4) Les établissements CRR satisfont à l'exigence de fonds propres supplémentaires
imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première
phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de
fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes :
1.
l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois
quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
2.
les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre a) sont constitués au moins pour
les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.
Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires
imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première
phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de
catégorie 1.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de
l'établissement CRR qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires
avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres
de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement
CRR.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres
supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase,
imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif
ne sont pas utilisés pour satisfaire :
1.
aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a)
à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.
à l'exigence globale de coussin de fonds propres ;
3.
aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 534, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de
levier excessif.
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Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres
supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase,
imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment
couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne
sont pas utilisés pour satisfaire :
1.
à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du
règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.
à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis,
du règlement (UE) n° 575/2013 ;
3.
aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 534, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
(5) La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui
imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 53-1,
paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un
compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à
4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5, un exposé
spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds
propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.
Art. 53-4. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
(1) Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 53-9, les établissements
CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres
qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est
exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement CRR puissent
absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles
identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 53-29.
(2) La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par
chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles,
examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris
les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-29.
Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau
global de fonds propres qu'elle juge approprié.
(3) La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds
propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les
recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds
propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement
(UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 53-1,
paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l'article 59-2, point 6), de la
présente loi, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n°
575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds
propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du
présent article.
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(4) Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du
paragraphe 3 sont spécifiques à l'établissement CRR. Ces recommandations ne
peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires
imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que
dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà
couverts par ladite exigence.
(5) Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds
propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire
face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour
satisfaire :
1.
aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a)
à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.
à l'exigence énoncée à l'article 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux
risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin
de fonds propres.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds
propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire
face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de
fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº
575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF
pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de
levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(6) Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les
restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l'établissement CRR satisfait
aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la
septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE)
2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article
53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas
échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin
lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n°
575/2013.
(7) La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires
communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités
de résolution concernées.
Art. 53-5. Exigences spécifiques de liquidité.
Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et
de l'évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s'il est
nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond
globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement CRR et les
exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de
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l'Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un
établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :
1.
le modèle d'entreprise particulier de l'établissement CRR ;
2.
les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement CRR visés à la soussection 3, et notamment à l'article 53-22 ;
3.
les résultats du contrôle et de l'évaluation prudentiels effectués conformément à
l'article 53-25.
Art. 53-6. Exigences spécifiques de publication.
(1) La CSSF peut exiger des établissements CRR :
1.
2.
qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie
du règlement (UE) n° 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication ;
qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des
médias et lieux de publication spécifiques.
(2) La CSSF peut exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit
intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de
leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle
de leur groupe d'établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, à
l'article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 1 et 2, et à
l'article 38, paragraphe 2.
Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques.
(1) Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement CRR peut poser un risque
systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF
informe sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.
(2) Par référence à l’article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces
lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l'instabilité d'un
établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l'ABE de toute mesure
prise en la matière.
(3) Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 10, lorsqu'il est établi qu'un
établissement CRR a apporté, à plus d'une occasion, le type de soutien implicite visé
audit article, la CSSF prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que
ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation,
empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.
(4) Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs
de surveillance visés à l’article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de
modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les
établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres,
dans les cas suivants :
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1.
2.
lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement CRR visée à
l'article 53-20, paragraphe 1er, diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds
propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux
d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs
appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de
réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5bis, de la
directive 2013/36/UE ;
lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement CRR visés à l'article 53-20,
paragraphe 1er, connaissent une baisse importante en raison d'une variation
soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des
deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les
normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98,
paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE.
Nonobstant l’alinéa 1er, la CSSF n’est pas tenue d'exercer ses pouvoirs de surveillance
lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés à l’article 53-26, que
la gestion par l'établissement CRR du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités
hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas
excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors
portefeuille de négociation.
(5) Par référence à l’article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s'il peut être
clairement établi que l'approche d'un établissement CRR entraîne une sous-estimation
des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques
sous-jacents des expositions ou positions.
La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices
visées à l’alinéa 1er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent
préserver les objectifs d'une approche interne et :
1.
2.
3.
ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines
méthodes ;
ne créent pas d'incitations injustifiées ; ou
ne provoquent pas un comportement d'imitation.
(6) Par référence à l’examen visé à l’article 53-28, lorsque des manquements significatifs
sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un
établissement CRR, la CSSF veille à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prend les
mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition
de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de fonds propres
supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.
Lorsqu'un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle
une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application
aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie
du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux
exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l'établissement CRR soit de
démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le
cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan
11/41
pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance
pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s'il est peu probable
qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est
peu probable que l'établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai
approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de la CSSF
que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de
l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut
l'être dans un délai approprié.
En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux
dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le
modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l'autorisation
d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle
soit rapidement amélioré.
Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides.
Art. 53-8. Champ d’application.
(1) Tout établissement CRR qui n'est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère,
et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19
du règlement (UE) n° 575/2013, satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et
53-10 sur base individuelle.
Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l'application des exigences de fonds
propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) n°
575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s'appliquent sur base
individuelle.
(2) Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la
manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement
(UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation
prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base
consolidée.
(3) Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et
53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes ou leur entreprise mère s'il
s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte,
comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion
de portefeuille au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale
dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers.
Art. 53-9. Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes.
(1) Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et
exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la
répartition des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et
le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. A ce titre, les
établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3.
12/41
(2) Par référence à l’article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres
sont basées sur la notation d'un organisme externe d'évaluation du crédit ou qu'elles
sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements CRR ne
sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres
informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.
(3) Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché
significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE)
n° 575/2013.
Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres
afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2,
du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs
des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un
contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice
boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base
de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de
cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les
établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu'ils
détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice
boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.
Lorsqu'ils recourent à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013,
les établissements CRR s'assurent qu'ils détiennent des fonds propres internes
suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement
initial et le premier jour ouvrable qui suit.
(4) Les stratégies et processus visés au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle interne
régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à
la complexité des activités de l'établissement CRR.
Art. 53-10. Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités.
(1) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l’article 53-22, paragraphe
1er, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en
permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu'ils
jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels
ils sont ou pourraient être exposés.
(2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er font l'objet
d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et adaptées
à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR.
Sous-section 3 : Traitement des risques.
Art. 53-11. Champ d’application.
La présente sous-section s’applique conformément au niveau d’application visé à l’article
38.
13/41
Art. 53-12. Gestion des risques.
(1) L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques
régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels les
établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés
par l'environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l'état du
cycle économique.
(2) L'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des
aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de
l'ensemble des risques significatifs ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation
des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure
que des ressources adéquates y sont consacrées.
(3) Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l'organe de
direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des
risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de
direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques
a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la
situation de l'établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est
approprié, à la fonction de contrôle du risque de l'établissement CRR et aux conseils
d'experts extérieurs. L’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de
surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le
volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont
transmises.
Art. 53-13. Comités spécialisés.
(1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et
de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de
leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de
direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement CRR
concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de
compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en
pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le
risque de l'établissement CRR.
(2) Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la
stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de
l'établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l’organe de direction lorsque
celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée.
L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques.
Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients
tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement CRR et de sa
stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les
risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le
comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y remédier.
14/41
Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des
risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les
incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des
fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps
des bénéfices.
(3) La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant
une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi
que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité
commun des risques et d'audit. Les membres du comité commun disposent des
connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques
et pour le comité d'audit.
Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques.
(1) La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi
que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements
CRR disposent d'une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions
opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants,
ainsi que d'un accès à l'organe de direction.
La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à
l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la
direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction
dans l'exercice de sa fonction de surveillance en cas d'évolution des risques affectant,
ou susceptible d'affecter, l'établissement CRR de manière significative.
(2) La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient
détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l'élaboration
de la stratégie de risque de l'établissement CRR ainsi qu'à toutes les décisions de
gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue
complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement CRR.
(3) La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée
qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des
risques.
Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement CRR ne
justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits
d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement CRR faisant partie de
l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction.
La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses
fonctions sans l'accord préalable de l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction
de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci.
Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie.
15/41
(1) L'octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus
d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont
clairement établis.
(2) Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le
risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions
de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les
méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des
notations externes de crédit.
La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en
raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et
de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d'évaluation
du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations
internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit
conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013,
dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur
absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de
contreparties significatives.
(3) Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi
continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y
compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de
provisions et de corrections de valeur adéquates.
(4) Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de
crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale
en matière de crédit.
Art. 53-16. Risque résiduel.
Le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les
établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les
établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites.
Art. 53-17. Risque de concentration.
Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le
traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :
1.
de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ;
2.
de l’exposition envers des groupes de contreparties liées ;
3.
de l’exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la
même région ;
4.
d’expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même
produit de base ; ou
16/41
5.
de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques
associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit.
Art. 53-18. Risque de titrisation.
(1) Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les
établissements CRR interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor,
y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des
structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de
politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance
économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des
risques et les décisions de gestion.
(2) Lorsqu’ils sont initiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables
assorties d'une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent
d'un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des
remboursements programmés ou anticipés.
Art. 53-19. Risque de marché.
(1) Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur
permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets
significatifs des risques de marché.
(2) Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les
établissements CRR se protègent également contre le risque d'illiquidité.
(3) La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en
raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et
de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d'évaluation
du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences
de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille
de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives
au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique
sont significatives en valeur absolue et qu’ils détiennent un nombre élevé de positions
significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
Art. 53-20. Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.
(1) Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la
méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et
atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi
bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs
activités hors portefeuille de négociation.
(2) Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les
risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la
17/41
valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités
hors portefeuille de négociation.
(3) La CSSF peut exiger d'un établissement CRR qu'il utilise la méthode standard visée au
paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre ne sont pas
satisfaisants aux fins de l'évaluation des risques visés au paragraphe 1er.
(4) La CSSF peut exiger d'un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens
de l'article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu'il utilise la
méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment
compte des risques de taux d'intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de
négociation.
Art. 53-21. Risque opérationnel.
(1) Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer
et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et
aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible
fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces
politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.
(2) Les établissements CRR mettent en œuvre des plans d'urgence et de poursuite de
l'activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne
pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.
Art. 53-22. Risque de liquidité.
(1) Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de
systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque
de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement
adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et
comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages
et des risques liés à la liquidité.
(2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont
proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité de
l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et
reflètent l'importance de l'établissement CRR dans chacun des États membres où il
exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de
tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.
(3) Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux
exigences d’un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l'échelle et
de la complexité de leurs activités.
(4) Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de
mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent
18/41
compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux
passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et
l'incidence possible du risque de réputation.
(5) Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non
grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence.
Ils tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays
dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte,
ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en
temps voulu.
(6) Les établissements CRR prennent en considération les limitations d'ordre juridique,
réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés
entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’Espace économique européen.
(7) Les établissements CRR s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque
de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en
mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification
adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils
revoient régulièrement ces dispositions.
(8) Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de
liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses soustendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an.
À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et
les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres
entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l'égard desquelles
l'établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de
trésorerie significatives.
(9) Les établissements CRR examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs
portant sur l'établissement CRR lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison
des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des
conditions de crise de différentes intensités.
(10) Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de
risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des
résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9.
(11) Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des
stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier
aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales
établies dans d'autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à
l'épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des
scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction
autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être
adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l'avance les mesures
opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la
19/41
liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit,
ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés
immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il
peut notamment s'agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d'un autre
État membre ou dans la devise d'un pays tiers dans lequel l'établissement CRR est
exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le
territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel
l'établissement CRR est exposé.
Art. 53-23. Risque de levier excessif.
(1) Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer
et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif
sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement
(UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.
(2) Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant
dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent
d'une diminution des fonds propres de l'établissement CRR du fait de pertes attendues
ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements
CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne
le risque de levier excessif.
Sous-section 4 : Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
Art. 53-24. Champ d’application.
La présente sous-section s’applique conformément au niveau d'application des exigences
de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.
En cas d’application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section
s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle.
Art. 53-25. Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
(1) Aux fins de l’application du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, la CSSF
contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les
établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013, et
évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l'article 53-26 :
1.
les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés ;
2.
l’adéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en
œuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités qu'ils
détiennent en vue d’assurer une gestion et une couverture saines et prudentes
de leurs risques ; et
3.
les risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte de la
nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement CRR.
20/41
(2) La CSSF fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au
paragraphe 1er, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de
l'établissement CRR concerné, ainsi que de la nature, l'échelle et la complexité de ses
activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du
programme de contrôle prudentiel visé à l'article 53-30, paragraphe 2.
(3) La CSSF peut adapter les méthodes d'application du contrôle et de l'évaluation visés
au paragraphe 1er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un
profil de risque similaire, tels que des modèles d'entreprise similaires ou la localisation
géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des
critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de
prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque
établissement CRR peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère
spécifique à l'établissement CRR des mesures imposées conformément à l'article 53-1.
Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent
paragraphe, elle en informe l'ABE.
Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels.
(1) Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et
l'évaluation prudentiels en application de l'article 53-25 portent sur :
1.
les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du
règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent
l'approche fondée sur les notations internes ;
2.
l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les
établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la
quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 53-17 ;
3.
la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et
procédures mises en œuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion
du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de
crédit reconnues ;
4.
le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en
regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de
la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;
5.
l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque
par les établissements CRR, y compris l'élaboration d'analyses à partir de
scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque tels que le
niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité et la mise en place
de plans d'urgence efficaces. A ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers
une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les
établissements CRR et encourage l'élaboration de méthodes internes saines.
Ces examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les
marchés financiers ;
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6.
l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au
système d'évaluation des risques ;
7.
les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui
utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour
risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du
règlement (UE) n° 575/2013 ;
8.
la localisation géographique des expositions des établissements CRR ;
9.
le modèle d'entreprise de l'établissement CRR ;
10. l’existence d’un soutien implicite qu’un éta …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.