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Europaius

En bref

Cette loi vise à transposer des directives et à mettre en œuvre des règlements européens concernant le secteur financier, notamment pour renforcer la surveillance prudentielle et les exigences de fonds propres des établissements financiers. Elle modifie plusieurs lois existantes pour intégrer ces nouvelles règles.

Ce qu'elle réglemente

  • La transposition de directives européennes sur les entités exemptées, les holdings financiers, la rémunération, les mesures de surveillance et la conservation des fonds propres.
  • La transposition de directives européennes sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et d’investissement.
  • La mise en œuvre de règlements européens sur le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, et divers risques financiers.
  • La modification de plusieurs lois nationales existantes régissant le secteur financier, la défaillance des établissements de crédit, la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, la commission de surveillance du secteur financier, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les services de paiement et le secteur des assurances.

Qui elle concerne

  • Les établissements CRR (établissements de crédit et entreprises d'investissement soumis au Règlement (UE) n° 575/2013).
  • La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Points clés

  • La CSSF peut imposer des exigences de fonds propres supplémentaires aux établissements CRR si elle constate des risques non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences existantes.
  • Ces exigences supplémentaires sont imposées pour couvrir les risques spécifiques aux activités des établissements CRR, y compris l'impact des développements économiques et de marché.
  • Les risques spécifiques à l'établissement CRR qui sont exclus ou sous-estimés par les exigences de fonds propres existantes peuvent justifier des fonds propres supplémentaires.
  • Les dispositions relatives au processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (SREP) sont intégrées dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Texte de loi
Texte de loi

Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7638 portant : 1. 2. 3. transposition :

  1. a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
  2. b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et modification :
  3. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  5. c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg ;
  6. d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  7. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  8. f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
  9. g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 1/41 * EXPOSÉ DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux poursuivent un double objectif. Ils visent, d’une part, à donner suite à l'avis du Conseil d'Etat du 8 décembre 2020 et, d’autre part, à opérer des modifications ponctuelles dans le texte du projet de loi ainsi que dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et dans la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ces dernières concernent essentiellement des références croisées ou des changements d’ordre légistique. Les amendements visent principalement à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard de l’ancien article 28 du projet de loi, en prévoyant l’intégration de toutes les dispositions relatives au processus de surveillance et d’évaluation prudentielle, figurant actuellement dans le règlement CSSF n° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La Commission européenne a déjà validé la transposition fidèle, correcte et exhaustive que le Luxembourg a faite de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ciaprès la « directive CRD IV »). L’objectif des amendements est d’opérer ce transfert depuis le règlement CSSF n° 15-02 vers la loi, autant que possible à droit constant. Les groupements d’articles sont ajustés à des fins de cohérence avec le projet de loi n° 7723, qui introduit des dispositions relatives au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant à certaines entreprises d’investissement. À noter que ce dernier projet de loi devra faire l’objet d’ajustements à des fins de cohérence avec les modifications opérées par les présents amendements. Le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) en anglais) est le processus global que les superviseurs utilisent pour examiner et évaluer le modèle d’activités et la rentabilité des établissements CRR, la gouvernance et le dispositif de gestion des risques, les risques sur la solvabilité et les risques sur la liquidité. Le processus SREP permet de veiller au respect continu des normes réglementaires, ainsi que d'identifier les éventuelles faiblesses ou les insuffisances, qui nécessiteraient de prendre des mesures prudentielles complémentaires. 2/41 * TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 concernant l’article 1er À l’article 1er, point 1°, de la loi en projet, la référence au « point 1) » est remplacée par une référence au « point 2) ». Motivation de l’amendement L’article 1er, point 1°, de la loi en projet insérant un nouveau point 2-1) à l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la « LSF »), cet amendement vise à corriger la référence au point à la suite duquel le point 2-1) sera introduit. Amendement 2 introduisant un nouvel article 7 1° À la suite de l’article 6 du projet de loi, il est inséré un nouvel article 7 prenant la teneur suivante : « Art. 7. À l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et le chapitre 5 de la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois » sont remplacés par les mots « et la partie III, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, ». » ; 2° Les anciens articles 7 à 24 deviennent les nouveaux articles 8 à 25. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à ajuster une référence suite à l’introduction de la section 3 au chapitre 4 de la partie III de la LSF par le nouvel article 31 de la loi en projet (cf. amendement 6). Amendement 3 concernant l’ancien article 23, article 24 nouveau Au nouvel article 24, ancien article 23, du projet de loi, les points 1°, 2° et 3° deviennent les points 2°, 3° et 4° et il est inséré un point 1° nouveau libellé comme suit : « 1° Au paragraphe 1er, les mots « conformément au paragraphe

(2)de l’article 49 » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 49, paragraphe 3 » ; ». Motivation de l’amendement Cet amendement vise à ajuster une référence pour tenir compte des modifications opérées par l’article 21 du projet de loi à l’article 49 de la LSF. Amendement 4 introduisant un nouvel article 26 1° A la suite du nouvel article 25, ancien article 24, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 26 libellé comme suit : 3/41 « Art.
  1. À la partie III, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1, constituée de l’article 52, et dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section 1re : Listes officielles et protection des titres. ». » ; 2° L’ancien article 25 devient le nouvel article
  2. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à regrouper l’article 52 de la LSF sous une nouvelle section 1, suite à l’introduction, par l’amendement 6, de la section 3 relative au processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. Amendement 5 introduisant un nouvel article 28 1° A la suite du nouvel article 27, ancien article 25, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 28 libellé comme suit : « Art.
  3. À la suite de l’article 52 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2, constituée des articles 53 et 53-1, et dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. ». » ; 2° Les anciens articles 26 et 27 deviennent les nouveaux articles 29 et
  4. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à regrouper les articles 53 et 53-1 de la LSF, tels que modifiés par le projet de loi, sous une nouvelle section 2, suite à l’introduction, par l’amendement 6, de la section 3 relative au processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. Amendement 6 concernant l’ancien article 28, article 31 nouveau 1° L’ancien article 28 devient le nouvel article 31 du projet de loi et prend la teneur suivante : « Art.
  5. À la suite de l’article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3 libellée comme suit : « Section 3: Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance. Art. 53-
  6. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/
  7. En cas d’application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-
  8. Exigence de fonds propres supplémentaires.
(1)La CSSF impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et 4/41 examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l'une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :
  1. l'établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;
  2. l'établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à l'article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
  3. les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
  4. il ressort de l'évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;
  5. à plusieurs reprises, l'établissement CRR n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 53-4, paragraphe 3 ;
  6. d'autres situations spécifiques à l'établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance. La CSSF n’impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement CRR donné.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu 5/41 du contrôle prudentiel de l'évaluation de l’adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à l’article 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  1. Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris :
  2. les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;
  3. les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  4. Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  5. Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  6. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à l’article 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation, ne conclue que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l'exposition d’un établissement CRR au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par l’établissement CRR de ce risque est inadéquate.
(3)Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des 6/41 fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)Les établissements CRR satisfont à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes : 1. l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; 2. les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre
  1. a)sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1. Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l'établissement CRR qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement CRR. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres
  2. a)à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à l'exigence globale de coussin de fonds propres ; 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 534, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif. 7/41 Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 534, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
(5)La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à
  1. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante. Art. 53-
  2. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
(1)Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 53-29.
(2)La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-29. Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
(3)La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l'article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article. 8/41
(4)Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l'établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.
(5)Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :
  1. aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  2. à l'exigence énoncée à l'article 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(6)Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l'établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(7)La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées. Art. 53-
  1. Exigences spécifiques de liquidité. Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de 9/41 l'Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :
  2. le modèle d'entreprise particulier de l'établissement CRR ;
  3. les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement CRR visés à la soussection 3, et notamment à l'article 53-22 ;
  4. les résultats du contrôle et de l'évaluation prudentiels effectués conformément à l'article 53-
  5. Art. 53-
  6. Exigences spécifiques de publication.
(1)La CSSF peut exiger des établissements CRR :
  1. qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication ; qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.
(2)La CSSF peut exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, à l'article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 1 et 2, et à l'article 38, paragraphe 2. Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques.
(1)Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.
(2)Par référence à l’article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l'instabilité d'un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l'ABE de toute mesure prise en la matière.
(3)Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 10, lorsqu'il est établi qu'un établissement CRR a apporté, à plus d'une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.
(4)Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à l’article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants : 10/41
  1. lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement CRR visée à l'article 53-20, paragraphe 1er, diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE ; lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement CRR visés à l'article 53-20, paragraphe 1er, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE. Nonobstant l’alinéa 1er, la CSSF n’est pas tenue d'exercer ses pouvoirs de surveillance lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés à l’article 53-26, que la gestion par l'établissement CRR du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
(5)Par référence à l’article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement CRR entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions. La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à l’alinéa 1er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et : 1. 2. 3. ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes ; ne créent pas d'incitations injustifiées ; ou ne provoquent pas un comportement d'imitation.
(6)Par référence à l’examen visé à l’article 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de fonds propres supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives. Lorsqu'un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l'établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan 11/41 pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié. En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides. Art. 53-8. Champ d’application.
(1)Tout établissement CRR qui n'est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 575/2013, satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base individuelle. Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s'appliquent sur base individuelle.
(2)Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée.
(3)Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers. Art. 53-9. Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes.
(1)Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. A ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3. 12/41
(2)Par référence à l’article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d'un organisme externe d'évaluation du crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.
(3)Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013. Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques. Lorsqu'ils recourent à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR s'assurent qu'ils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
(4)Les stratégies et processus visés au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR. Art. 53-10. Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités.
(1)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l’article 53-22, paragraphe 1er, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR. Sous-section 3 : Traitement des risques. Art. 53-11. Champ d’application. La présente sous-section s’applique conformément au niveau d’application visé à l’article 38. 13/41 Art. 53-12. Gestion des risques.
(1)L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l'état du cycle économique.
(2)L'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées.
(3)Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de l'établissement CRR et aux conseils d'experts extérieurs. L’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Art. 53-13. Comités spécialisés.
(1)Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement CRR.
(2)Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques. Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y remédier. 14/41 Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
(3)La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d'audit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit. Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques.
(1)La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent d'une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction. La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement CRR de manière significative.
(2)La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement CRR ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement CRR.
(3)La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement CRR ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement CRR faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci. Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie. 15/41
(1)L'octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.
(2)Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives.
(3)Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.
(4)Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit. Art. 53-
  1. Risque résiduel. Le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites. Art. 53-
  2. Risque de concentration. Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :
  3. de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ;
  4. de l’exposition envers des groupes de contreparties liées ;
  5. de l’exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ;
  6. d’expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base ; ou 16/41
  7. de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit. Art. 53-
  8. Risque de titrisation.
(1)Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
(2)Lorsqu’ils sont initiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent d'un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés. Art. 53-19. Risque de marché.
(1)Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.
(2)Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque d'illiquidité.
(3)La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu’ils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Art. 53-20. Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.
(1)Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
(2)Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la 17/41 valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
(3)La CSSF peut exiger d'un établissement CRR qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de l'évaluation des risques visés au paragraphe 1er.
(4)La CSSF peut exiger d'un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation. Art. 53-21. Risque opérationnel.
(1)Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.
(2)Les établissements CRR mettent en œuvre des plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci. Art. 53-22. Risque de liquidité.
(1)Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.
(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité de l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.
(3)Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences d’un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
(4)Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent 18/41 compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.
(5)Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
(6)Les établissements CRR prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’Espace économique européen.
(7)Les établissements CRR s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.
(8)Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses soustendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l'égard desquelles l'établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.
(9)Les établissements CRR examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement CRR lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.
(10)Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9.
(11)Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la 19/41 liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d'un autre État membre ou dans la devise d'un pays tiers dans lequel l'établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel l'établissement CRR est exposé. Art. 53-23. Risque de levier excessif.
(1)Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.
(2)Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d'une diminution des fonds propres de l'établissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif. Sous-section 4 : Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Art. 53-
  1. Champ d’application. La présente sous-section s’applique conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/
  2. En cas d’application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-
  3. Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
(1)Aux fins de l’application du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013, et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l'article 53-26 :
  1. les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés ;
  2. l’adéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent en vue d’assurer une gestion et une couverture saines et prudentes de leurs risques ; et
  3. les risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement CRR. 20/41
(2)La CSSF fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1er, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de l'établissement CRR concerné, ainsi que de la nature, l'échelle et la complexité de ses activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 53-30, paragraphe 2.
(3)La CSSF peut adapter les méthodes d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement CRR peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement CRR des mesures imposées conformément à l'article 53-1. Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elle en informe l'ABE. Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels.
(1)Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation prudentiels en application de l'article 53-25 portent sur :
  1. les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ;
  2. l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 53-17 ;
  3. la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ;
  4. le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;
  5. l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque tels que le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité et la mise en place de plans d'urgence efficaces. A ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements CRR et encourage l'élaboration de méthodes internes saines. Ces examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les marchés financiers ; 21/41
  6. l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ;
  7. les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  8. la localisation géographique des expositions des établissements CRR ;
  9. le modèle d'entreprise de l'établissement CRR ;
  10. l’existence d’un soutien implicite qu’un établissement CRR a apporté à une opération de titrisation ;
  11. l'exposition des établissements CRR au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation ;
  12. l'exposition des établissements CRR au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) n° 575/
  13. L'adéquation du ratio de levier et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour gérer le risque de levier excessif, sont évalués en tenant compte du modèle d'entreprise des établissements CRR.
(2)Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 53-25, paragraphe 1er, point 2, la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.
(3)Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 53-25, paragraphe 1er, point 2, le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.
(4)En complément du paragraphe 1er, point 5, et par référence à l’article 53-22, paragraphe 3, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, y compris la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement. Art. 53-
  1. Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à l’article 53-32 et sur base de critères d’évaluations fixés par l’ABE, la CSSF suit l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, 22/41 selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en particulier en ce qui concerne :
  2. les approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;
  3. les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres. Lorsque certains établissements CRR s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons d'une telle situation. Art. 53-
  4. Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes.
(1)La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités d'un établissement CRR et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsqu'elle réexamine les autorisations données aux établissements CRR d'utiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par l’ABE en matière d’approches internes.
(2)Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que l'établissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et s’assure, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités, que les établissements CRR ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier. Art. 53-
  1. Tests de résistance prudentiels. La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR qu'elle surveille, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 53-
  2. Art. 53-
  3. Programme de contrôle prudentiel.
(1)La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu'elle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 53-
  1. Il comprend :
  2. une indication de la manière dont la CSSF entend mener ses missions et allouer ses ressources ; 23/41
  3. une identification des établissements CRR qu'elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3 ;
  4. un plan pour les contrôles sur place des établissements CRR, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE.
(2)Le programme de contrôle prudentiel couvre :
  1. les établissements CRR pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 53-26, paragraphe 1er, points 1 et 7, et à l'article 53-29 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 53-25 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des violations du règlement (UE) n° 575/2013 ou de la présente loi ;
  2. tout autre établissement CRR lorsque la CSSF le juge nécessaire.
(3)Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 53-25, la CSSF prend les mesures suivantes :
  1. une augmentation du nombre ou de la fréquence des contrôles sur place de l'établissement CRR ;
  2. la présence permanente de la CSSF dans l'établissement CRR ;
  3. des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement CRR ;
  4. des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement CRR ;
  5. des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.
(4)L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements CRR établies sur leur territoire, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
(5)L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine n'empêche pas la CSSF en tant qu’autorité compétente de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément à l’article 46, paragraphe
  1. Sous-section 5 : Portefeuilles de référence. 24/41 Art. 53-
  2. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/
  3. Art. 53-
  4. Portefeuilles de référence. Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à l’ABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par l’ABE. Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an. ». » ; 2° Les références faites dans le projet de loi initial à l’article 53-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplacées par des références à l’article 53-3, et les références à l’article 53-3 de ladite loi sont remplacées par des références à l’article 53-
  5. Motivation de l’amendement Afin de tenir compte de l’observation formulée par le Conseil d’État à l’égard de la transposition de certaines dispositions par la voie d’un règlement de la CSSF et de donner suite à l’opposition formelle à l’égard de l’ancien article 28 du projet de loi, l’amendement 6 vise à intégrer les dispositions relatives au processus de surveillance et d’évaluation prudentielle, figurant actuellement dans le règlement CSSF n° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR (ci-après, le « règlement CSSF »), directement dans la LSF. L’amendement 6 répond ainsi à la demande du Conseil d’Etat que les dispositions contenant « des éléments substantiels en relation avec l’appréciation des risques liés aux activités des établissements concernés » soient reprises au niveau de la loi. La nouvelle section 3 introduite dans le chapitre 4 de la partie III de la LSF regroupe les articles 53-2 à 53-32 et comporte ainsi les éléments substantiels en relation avec l’appréciation des risques liés aux activités des établissements CRR, de sorte que la référence dans le paragraphe 2, alinéa 5, de l’ancien article 53-2, frappée d’opposition formelle, aux « mesures prises en exécution de la présente loi en matière d’exposition au risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation » a été remplacée par une référence, dans le nouvel article 53-3, paragraphe 2, alinéa 5, à une disposition législative, à savoir le nouvel article 53-7, paragraphe
  6. Il convient de souligner que la Commission européenne a déjà validé la transposition fidèle, correcte et exhaustive que le Luxembourg a faite de la directive CRD IV. L’incorporation des dispositions du règlement CSSF dans la LSF vise donc à faire suite aux observations formulées par le Conseil d’État et est opérée, autant que possible, à droit constant. Sous-section 1re Article 53-2 25/41 L’article 53-2 vise à définir le champ d’application de la sous-section 1re relative aux mesures et pouvoirs de surveillance. Il reprend l’article 4 du règlement CSSF et contribue ainsi à transposer l’article 110 de la directive CRD IV. Le niveau d’application du pilier 2 est ainsi aligné sur le niveau d’application des exigences prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication (ci-après le « règlement CRR »). Articles 53-3 et 53-4 Les nouveaux articles 53-3 et 53-4, reprennent, moyennant quelques ajustements, les articles 53-2 et 53-3 tels qu’introduits par le projet de loi initial dans la LSF, et procèdent à la transposition fidèle des articles 104bis, 104ter et 104quater de la CRD IV modifiée, tels qu’ils sont insérés par l’article 1er, point 33, de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (ci-après la « directive CRD V »). Les ajustements opérés visent principalement à mettre à jour les références croisées, et, comme exposé précédemment, à remplacer le texte frappé d’opposition formelle par une référence à une disposition législative. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire du projet de loi initial relatif aux anciens articles 53-2 et 53-
  7. Article 53-5 Le nouvel article 53-5 reprend l’article 28 du règlement CSSF qui assurait la transposition des articles 104, paragraphe 3, et 105 de la directive CRD IV, moyennant les ajustements nécessaires aux fins de la transposition de l’article 1er, points 32 et 34, de la directive CRD V. L’article 53-5 a pour objet de charger la CSSF d’évaluer s'il convient d'imposer des surcharges prudentielles sous forme d’exigences spécifiques de liquidité. Le niveau de ces surcharges devrait globalement correspondre à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable. Lorsque la CSSF procède à cette évaluation, elle doit dûment tenir compte des conditions du marché. Article 53-6 Le nouvel article 53-6 correspond à l’article 29 du règlement CSSF et transpose l’article 106 de la directive CRD IV. Il s’agit notamment d’habiliter la CSSF à exiger que les établissements publient les informations visées dans le règlement CRR. Article 53-7 Le nouvel article 53-7 reprend l’article 30 du règlement CSSF. L’article 53-7, paragraphe 1er, reprend l’article 30, paragraphe 1er, du règlement CSSF et transpose l’article 97, paragraphe 5, de la directive CRD IV, et prévoit que lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un établissement CRR est susceptible de poser un risque systémique, la CSSF doit en notifier l’Autorité bancaire européenne. 26/41 L’article 53-7, paragraphe 2, reprend l’article 30, paragraphe 2, du règlement CSSF et transpose l’article 86, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la directive CRD IV et prévoit qu’il incombe à la CSSF de prendre des mesures lorsque la stabilité d’un établissement CRR voire du système financier est susceptible d’être compromise au vu des évolutions affectant les profils de risque de liquidité. L’article 53-7, paragraphe 3, reprend l’article 30, paragraphe 3, du règlement CSSF et transpose l’article 98, paragraphe 3, de la directive CRD IV. Il s’agit de veiller à ce que les risques qui pourraient se matérialiser dans le contexte des soutiens implicites apportés aux opérations de titrisation soient suffisamment couverts. L’article 53-7, paragraphe 4, vise à transposer l’article 98, paragraphe 5, de la directive CRD IV tel qu’il est modifié par l’article 1er, point 29, lettre b), de la directive CRD V. L’article 98, paragraphe 5, est actuellement transposé par le biais de l’article 30, paragraphe 4, du règlement CSSF. Les modifications en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation visent à harmoniser l'application des dispositions relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation. Il convient de souligner que le règlement CRR contient des dispositions encore plus détaillées à ce sujet. L’article 53-7, paragraphe 5, reprend l’article 30, paragraphe 5, du règlement CSSF et transpose l’article 78, paragraphes 4 et 5, de la directive CRD IV. Il prévoit que la CSSF doit veiller à prendre des mesures correctrices lorsque les exigences de fonds propres font l’objet d’une sous-estimation qui serait imputable à la conception inhérente des modèles internes utilisés. L’article 53-7, paragraphe 6, reprend l’article 30, paragraphe 6, du règlement CSSF et transpose l’article 101, paragraphe 1er, dernière phrase, et paragraphes 3 et 4, de la directive CRD IV. Dans le cadre de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes, il est prévu que la CSSF doit veiller à ce qu’il soit remédié aux manquements significatifs et peut, en l’absence de mise en conformité, décider de limiter ou révoquer l’autorisation d’utilisation du modèle interne en cause. Sous-section 2 Article 53-8 Le nouvel article 53-8 vise à définir le champ d’application de la sous-section 2 relative aux fonds propres internes et les actifs liquides. Il reprend l’article 3 du règlement CSSF et transpose l’article 108 de la directive CRD IV, tel que modifié par l’article 1er, point 35, de la directive CRD V. Il s’agit de clarifier dans quels cas de figure les établissements CRR doivent satisfaire aux exigences en matière de fonds propres internes et de liquidité sur base individuelle ou sur base consolidée. Article 53-9 Le nouvel article 53-9 reprend l’article 18 du règlement CSSF. L’objectif principal du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) en anglais) est de fournir aux entités des stratégies et 27/41 des processus qui permettent le calcul du capital nécessaire pour couvrir les risques auxquels elles sont exposées. L’ICAAP est un processus qui doit être intégré dans le processus de gestion de façon cohérente avec les autres processus des établissements CRR. Il s’agit donc de permettre l’identification des risques importants et de quantifier le capital interne pour couvrir ces risques, afin de renforcer la résilience des établissements CRR en améliorant leurs processus internes prospectifs d’évaluation de l’adéquation du capital. L’article 53-9, paragraphes 1er et 4, correspond à l’article 18, paragraphes 1er et 4, du règlement CSSF et transpose l’article 73, alinéas 1er et 2, de la directive CRD IV. L’article 53-9, paragraphe 2, correspond à l’article 18, paragraphe 2, et transpose l’article 79, lettre b), dernière phrase, de la directive CRD IV. L’article 53-9, paragraphe 3, correspond à l’article 18, paragraphe 3, et transpose l’article 83, paragraphe 3, de la directive CRD IV. Article 53-10 Le nouvel article 53-10 reprend l’article 19, paragraphe 1er, du règlement CSSF et transpose l’article 86, paragraphe 1er, première phrase, de la directive CRD IV. L’article 53-10 a trait au processus interne d’évaluation de l’adéquation des liquidités (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) en anglais) et joue, à ce titre, un rôle de premier plan dans la gestion des risques des établissements de crédit. L’ILAAP, basé sur les articles 53-10 et 53-22, vise à permettre de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité. Il doit contenir toutes les informations qualitatives et quantitatives nécessaires pour déterminer l’appétence pour le risque, y compris la description des systèmes, des processus et la méthodologie permettant de mesurer et de gérer les risques de liquidité et de financement. Les établissements CRR doivent fonder leur appréciation interne sur une approche saine sur le plan économique, prenant en compte en particulier tous les risques significatifs pouvant peser sur la liquidité et le financement, que ce soit directement ou du fait d’effets de second ordre, prenant en considération à la fois des perspectives macroéconomiques et idiosyncratiques. Sous-section 3 Article 53-11 Le nouvel article 53-11 vise à définir le champ d’application de la sous-section 3 relative au traitement des risques et reprend l’article 2, paragraphe 1er, du règlement CSSF. Le champ d’application est calqué sur celui de l’article 38 de la LSF. Article 53-12 Le nouvel article 53-12 reprend l’article 6, paragraphes 1 à 3, du règlement CSSF et transpose l’article 76, paragraphes 1er, 2 et 4, de la directive CRD IV. Il vise notamment à clarifier les obligations en matière de gouvernance afin de mettre en place un dispositif de contrôle permettant une gestion des risques qui soit saine et adéquate. 28/41 À noter que l’obligation de disposer d’un dispositif solide de gouvernance, figurant à l’article 5 du règlement CSSF, résulte directement de l’article 5, paragraphes 1bis, 1ter et 3, et de l’article 17, paragraphe 1bis, de la LSF. Article 53-13 Le nouvel article 53-13 reprend l’article 7 du règlement CSSF et transpose l’article 76, paragraphes 3 et 4, de la directive CRD IV. Le comité des risques a pour mission de conseiller l’organe de direction sur la stratégie globale de l'établissement CRR et l'appétence en matière de risques ainsi que d’assister l’organe de direction dans le contrôle de la mise en œuvre de cette stratégie. Article 53-14 Le nouvel article 53-14 correspond à l’article 8 du règlement CSSF et transpose l’article 76, paragraphe 5, de la directive CRD IV. La fonction de contrôle des risques est indépendante des fonctions opérationnelles et dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction. Elle est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques, à moins que la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement CRR ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, auquel cas, en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement CRR faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l’organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance. La fonction de contrôle des risques a pour mission notamment de veiller à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle a accès à toutes les unités opérationnelles et autres unités internes susceptibles de générer des risques potentiels, ainsi qu'aux filiales et entreprises liées. Il convient de noter que l'application de l’article 53-14 est sans préjudice de l'application du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier. Articles 53-15 à 53-23 Les articles 53-15 à 53-23 s'articulent autour des grandes catégories de risques susceptibles d’impacter la résilience des établissements CRR, tels que par exemple les risques sur la solvabilité (risques de crédit, de marché, opérationnel, taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire), et visent à permettre la mise en œuvre d’une organisation robuste et efficiente pour maîtriser ses risques. Le nouvel article 53-15 relatif au risque de crédit et de contrepartie correspond à l’article 9 du règlement CSSF et assure la transposition des articles 77, paragraphe 1er, et 79 de la directive CRD IV. Il s’agit notamment de réduire la dépendance aux agences de notation, en prévoyant 29/41 que les méthodes internes d’évaluation du risque de crédit ne doivent pas reposer exclusivement ou mécaniquement sur des notations externes. Le nouvel article 53-16 relatif au risque résiduel équivaut à l’article 10 du règlement CSSF et transpose l’article 80 de la directive CRD IV. Le risque résiduel correspond au risque net après prise en compte des mesures visant à atténuer le risque initial. Est ainsi visé le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu. Il incombe aux établissements CRR, sous le contrôle de la CSSF, de maîtriser l’évolution du risque résiduel. Le nouvel article 53-17 relatif au risque de concentration reprend l’article 11 du règlement CSSF et transpose l’article 81 de la directive CRD IV. Il est précisé que les politiques et procédures de l’établissement CRR doivent prévoir le traitement et le contrôle du risque de concentration, notamment en raison l’exposition de l’établissement CRR à des contreparties ou groupes de contreparties liées, ou à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région. Le nouvel article 53-18 relatif au risque de titrisation transpose l’article 82 de la directive CRD IV en reprenant l’article 12 du règlement CSSF. L’article vise à ce que les risques en lien avec des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, en vue de garantir la prise en considération de la substance économique de l’opération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. A noter que la notion de sponsor vise les sponsors tels que définis à l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement CRR. Le nouvel article 53-19 a trait au risque de marché et correspond à l’article 13 du règlement CSSF. L’article 53-19, paragraphes 1er et 2, transpose l’article 83, paragraphes 1er et 2, de la directive CRD IV, alors que l’article 53-19, paragraphe 3, transpose l’article 77, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même directive. L’article prévoit que les établissements CRR doivent disposer de politiques et de processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer les risques de marché. La CSSF est amenée à encourager, conformément à l’article 77, paragraphe 3, de la directive CRD IV, les établissements CRR ayant une importance significative à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage, dans des circonstances déterminées, aux modèles internes pour le calcul de certaines exigences de fonds propres liées au risque de marché. Le nouvel article 53-20 relatif au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation correspond à l’article 14 du règlement CSSF et transpose l’article 84 de la directive CRD IV, tel que modifié par l’article 1er, point 21, de la directive CRD V. Les établissements CRR doivent mettre en œuvre des systèmes internes et utiliser la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt. Les variations des taux d’intérêts peuvent impacter aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. En outre, l’établissement CRR doit se doter des systèmes nécessaires à l’appréciation et au suivi de risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit (credit spread risk en anglais). La CSSF peut exiger l’utilisation de la méthode standard au dépens des systèmes internes, respectivement de la méthode standard simplifiée. Le nouvel article 53-21 relatif au risque opérationnel correspond à l’article 15 du règlement CSSF et transpose l’article 85 de la directive CRD IV. Les établissements CRR sont tenus de 30/41 mettre en œuvre des politiques et procédures aux fins de l’évaluation et de la gestion de leurs expositions au risque opérationnel, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Il est précisé que des plans d'urgence et de poursuite de l'activité doivent être établis en vue d’assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci. Le nouvel article 53-22 relatif au risque de liquidité reprend l’article 16 du règlement CSSF afin de transposer l’article 86 de la directive CRD IV, tel que modifié par l’article 1er, point 21, de la directive CRD V. L’article 53-22 établit les exigences aux fins de la gestion du risque de liquidité par les établissements CRR. Il prévoit que les stratégies, politiques, processus et systèmes dont disposent les établissements CRR doivent permettre de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ils doivent être adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprendre des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. Les stratégies, politiques, processus et systèmes doivent être proportionnés et refléter l'importance de l'établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR doivent établir des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement, et réexaminer les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. Les établissements CRR doivent envisager des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, et examiner l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement CRR. Afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, les établissements CRR doivent disposer de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées. Le nouvel article 53-23 relatif au risque de levier excessif correspond à l’article 17 du règlement CSSF et transpose l’article 87 de la directive CRD IV. Il prévoit que les établissements CRR doivent disposer de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. À cette fin, le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement CRR et les asymétries entre actifs et obligations sont notamment considérés être des indicateurs de risque de levier excessif. Les établissements CRR sont tenus de gérer prudemment le risque de levier excessif de façon à pouvoir résister à un éventail de situations de crise. Ils doivent notamment tenir compte de l’impact sur le risque de levier excessif d’une diminution des fonds propres du fait de pertes attendues ou réalisées. Sous-section 4 Art. 53-24 Le nouvel article 53-24 reprend l’article 4 du règlement CSSF et définit le champ d’application de la sous-section 4 relative au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 110 de la directive CRD IV. Il est précisé que le champ d’application des dispositions relatives au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels reprises à la sous-section 4 suit le niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013 qui détermine l’applicabilité des exigences au niveau individuel ou consolidé. En cas d’application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les dispositions relatives au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle. 31/41 Art. 53-25 L’article 53-25 reprend l’article 21 du règlement CSSF et transpose l’article 97, paragraphes 1er, 3 et 4 de la directive CRD IV, tel que modifié par l’article 1er, point 28, lettres a) à c), de la directive CRD V. Le processus de révision et d'évaluation de la surveillance (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) en anglais) est le processus global que les superviseurs utilisent pour examiner et évaluer le modèle d’activités des établissements CRR ainsi que la gouvernance et le dispositif de gestion des risques. L’analyse est faite sur la base de la supervision en continu, de l’auto-évaluation des établissements (cf. ICAAP à l’article 53-9 et ILAAP à l’article 53-10) et des tests de résistance. Article 53-26 L’article 53-26 a pour objet de clarifier les critères techniques sur la base desquels le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels doit être exécuté. Il est précisé que le contrôle et l’évaluation prudentiels englobe notamment, en sus des risques de crédit et de marché et des risques opérationnels, l’exposition au risque de liquidité, l’exposition au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation, l’exposition au risque de de concentration, ainsi que les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ou qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché. Le processus de contrôle et l’évaluation prudentiels couvre également le modèle d'entreprise de l’établissement CRR, la localisation géographique des expositions, ainsi que l'impact des effets de diversification. Le nouvel article 53-26 transpose notamment l’article 98 de la directive CRD IV, tel que modifié par l’article 1er, point 29, de la directive CRD V, en reprenant l’article 22 du règlement CSSF. Plus précisément, l’article 53-26, paragraphe 1er, transpose l’article 98, paragraphe 1er, lettres a) à j), ainsi que l’article 98, paragraphe 6, de la directive CRD IV. L’article 53-26, paragraphe 2, transpose l’article 98, paragraphe 4, de la directive CRD IV, alors que l’article 53-26, paragraphe 3, transpose l’article 98, paragraphe 7, de la directive CRD IV. Enfin, l’article 53-26, paragraphe 4, transpose l’article 86, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive CRD IV. Article 53-27 Le nouvel article 53-27 reprend l’article 23 et transpose l’article 78, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, de la directive CRD IV. Il s’agit de permettre le renforcement de la gestion des risques au moyen d’une analyse comparative prudentielle des approches internes utilisées par les établissements CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres. À cette fin, la CSSF suit, sur base des expositions ou transactions incluses dans des portefeuilles de référence visés à l’article 53-32, l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, résultant des approches internes de ces établissements CRR. La CSSF procède, au moins une fois par an, à une évaluation de la qualité de ces approches internes, et enquête sur les raisons amenant à des résultats divergents résultant des approches internes appliquées par les établissements CRR. Article 53-28 32/41 Le nouvel article 53-28 reprend l’article 24 du règlement CSSF et transpose l’article 101, paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3, de la directive CRD IV. L’article 53-28 prévoit que la CSSF procède à un examen continu de l'autorisation d'utiliser des modèles internes. Les enquêtes sur les modèles internes visent à évaluer si les modèles internes utilisés par les banques pour calculer leurs exigences de fonds propres respectent les exigences légales. Article 53-29 Le nouvel article 53-29 transpose l’article 100, paragraphe 1er, de la directive CRD IV en reprenant l’article 25 du règlement CSSF. L’utilisation des tests de résistance (stress tests) est prévue afin de mieux évaluer le niveau de préparation des banques aux chocs financiers et économiques. Les résultats de ces tests de résistance visent à permettre à la CSSF de détecter les vulnérabilités des établissements CRR et d’y faire face de façon précoce dans le cadre d’un dialogue prudentiel. Article 53-30 Le nouvel article 53-30 correspond à l’article 26 du règlement CSSF et transpose l’article 99 de la directive CRD IV, tel que modifié par l’article 1er, point 30, de la directive CRD V. L‘article 53-30 prévoit que la CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu'elle surveille. Il s’agit de renforcer la transparence et la prévisibilité dans le cadre des exigences au titre du pilier
  8. Sous-section 5 Article 53-31 Le nouvel article 53-31 reprend l’article 2, paragraphe 2, du règlement CSSF et définit le champ d’application de la sous-section 5 relative aux portefeuilles de référence conformément à l’article 109 de la directive CRD IV. Art. 53-32 Le nouvel article 53-32 reprend l’article 20 du règlement CSSF et transpose l’article 78, paragraphe 1er et 2, de la directive CRD IV. Il est précisé que les établissements CRR autorisés à avoir recours à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent les résultats des calculs fondés sur ces approches internes concernant les portefeuilles de référence à l’ABE et à la CSSF. Les portefeuilles de référence sont déterminés par l’ABE conformément aux modalités visés à l’article 78, paragraphe 8 de la directive CRD IV. L’ABE définit les procédures, modèles, définitions et moyens informatiques gouvernant la transmission des résultats des calculs fondés sur les approches internes concernant les portefeuilles de référence. Amendement 7 introduisant un nouvel article 32 1° A la suite du nouvel article 31, ancien article 28, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 32 libellé comme suit : 33/41 « Art.
  9. À la suite du nouvel article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, constituée des articles 54 à 59, et dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section 4 : Autres moyens de la surveillance prudentielle. ». » ; 2° Les anciens articles 29 et 30 deviennent les nouveaux articles 33 et
  10. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à regrouper les articles 54 à 59 de la LSF sous une nouvelle section 4, suite à l’introduction, par l’amendement 6, de la section 3 relative au processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. Amendement 8 concernant l’ancien article 31, article 35 nouveau 1° L’ancien article 31 devient le nouvel article 35 du projet de loi et prend la teneur suivante : « Art.
  11. L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « Le présent chapitre s’applique » sont remplacés par les mots « Les sections 1 à 4 s’appliquent » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « La » est remplacé par le mot « Toute » ; 3° Au paragraphe 2, à la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Si la CSSF décide d'appliquer l'exemption visée à l'alinéa 1er, elle le notifie au Comité européen du risque systémique. ». » ; 2° Les anciens articles 32 à 34 deviennent les nouveaux articles 36 à
  12. Motivation de l’amendement L’amendement 8 introduit un nouveau point 1° à l’ancien article 31 (nouvel article 35) du projet de loi afin d’ajuster une référence suite aux changements opérés par les anciens articles 30 (nouvel article 34) et 44 (nouvel article 48) du projet de loi. Les points 2° et 3° correspondent aux points 1° et 2° du projet de loi initial. Amendement 9 concernant l’ancien article 35, article 39 nouveau 1° L’ancien article 35 du projet de loi devient le nouvel article 39, les mots « , alinéa 1er, » sont supprimés dans la phrase introductive, et au point 1°, les mots « A la » sont remplacés par les mots « À l’alinéa 1er, » ; 2° Les anciens articles 36 à 47 deviennent les nouveaux articles 40 à
  13. Motivation de l’amendement Cet amendement constitue une adaptation de nature légistique et vise à tenir compte du fait que l’article 39 du projet de loi ne modifie pas uniquement l’alinéa 1er de l’article 59-5 de la LSF. Amendement 10 introduisant un nouvel article 52 1° À la suite du nouvel article 51, ancien article 47, du projet de loi, il est introduit un nouvel article 52 libellé comme suit : 34/41 « Art.
  14. A l’article 59-16, alinéa 2, de la même loi, les mots « l’article 49, paragraphe 2, lettre d) » sont remplacés par les mots « l’article 49, paragraphe 7 ». » ; 2° Les anciens articles 48 à 71 deviennent les nouveaux articles 53 à
  15. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à ajuster une référence pour tenir compte des modifications opérées par l’article 22 du projet de loi à l’article 49 de la LSF. L’introduction d’un nouvel article 52 impose la renumérotation des articles 48 à 92 du projet de loi. Amendement 11 concernant l’ancien article 72, article 77 nouveau 1° L’ancien article 72 devient le nouvel article 77 du projet de loi, et à l’endroit de l’article 46-13, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la référence à « l’article 34-1 » est remplacée par une référence à « l’article 31-1 » ; 2° Les anciens articles 73 à 75 deviennent les nouveaux articles 78 à
  16. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à faire suite à la demande formulée par le Conseil d’État, sous peine d’opposition formelle. En effet, les pouvoirs visés sont ceux prévus par l’article 16bis de la directive 2014/59/UE et transposés à l’article 31-1 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Amendement 12 concernant l’ancien article 76, article 81 nouveau 1° L’ancien article 76 devient le nouvel article 81 du projet de loi et le point 4° prend la teneur suivante : «
(4)Un règlement du conseil de résolution peut préciser des catégories d’engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  1. ou 4., peut constater qu’il est impossible d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article. Ces catégories d’engagements remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
  2. l'intégration de la clause contractuelle visée au paragraphe 1er est interdite par le droit du pays tiers régissant l’engagement concerné ;
  3. l’intégration de la clause contractuelle est interdite par une instruction explicite et contraignante d'une autorité du pays tiers concerné ;
  4. l’engagement concerné est basé sur des instruments ou accords conclus conformément à des protocoles internationaux ou fondés sur des clauses standard adoptées à l'échelle internationale et dont l’établissement ou l’entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  5. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes ;
  6. l’engagement concerné fait l’objet de conditions contractuelles que l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  7. ou 4., doit accepter afin de pouvoir participer ou utiliser les services d'un organisme établi dans un pays tiers, y compris les infrastructures des marchés financiers ou d'autres prestataires de services 35/41 similaires, et que ledit établissement ou ladite entité est en pratique incapable de modifier ;
  8. l’engagement concerné donne lieu à une dette envers un créancier commercial et porte sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien et l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  9. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes de l'accord sous-jacent audit engagement. » ; 2° Les anciens articles 77 à 91 deviennent les nouveaux articles 82 à
  10. Motivation de l’amendement Afin de donner suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État et d’assurer que les pouvoirs conférés au conseil de résolution soient cantonnés à des mesures d’exécution de la loi destinées à assurer sa mise en œuvre au niveau du détail, la nouvelle mouture du paragraphe 4 détermine une liste de conditions dont au moins l’une doit être remplie par les catégories d’engagements dont les caractéristiques techniques sont précisées par le règlement du conseil de résolution. Ces conditions constituent les éléments essentiels du dispositif et reprennent les circonstances dans lesquelles l'inclusion de clauses de reconnaissance contractuelle dans des contrats portant sur des engagements est impraticable. Les conditions visent notamment les cas de figure où l’intégration de la clause contractuelle est interdite par le droit du pays tiers régissant l’engagement concerné, ou par une instruction explicite et contraignante d'une autorité du pays tiers concerné. D’autres cas de figure où il est impossible en pratique de modifier les termes contractuels concernent certains instruments financiers, par exemple certaines catégories de contrats dérivés, ou engagements liés à la prestation de services d’infrastructures des marchés financiers, ainsi que certaines transactions financières commerciales (« trade finance »), fondés sur des protocoles internationaux ou des clauses standard adoptées à l'échelle internationale. Par ailleurs, sont également couverts les engagements donnant lieu à une dette envers un créancier commercial et portant sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien, alors que l'établissement est en pratique incapable de modifier les termes de l'accord sous-jacent audits engagements. Amendement 13 concernant l’ancien article 92, article 97 nouveau L’ancien article 92 devient le nouvel article 97 de la loi en projet, et prend la teneur suivante : « Art.
  11. L’article 154, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, point 4, le mot « et » est ajouté après le point-virgule, et le point 5 est supprimé ; 2° A l’alinéa 3, les mots « les membres visés aux points
  12. et
  13. » sont remplacés par les mots « le membre visé au point
  14. ». ». Motivation de l’amendement La représentation de l’ABBL au sein du FGDL fut bénéfique dans le cadre de sa mise en place et pour le démarrage de ses missions, alors qu’aujourd’hui cette représentation n’est plus estimée opportune. Dans le sillage du projet de loi n° 7638, l’ABBL a en effet signalé qu’elle souhaite mettre fin à sa participation au comité de direction du FGDL. 36/41 Amendement 14 concernant les anciens articles 93 et 94 Les articles 93 et 94 du projet de loi sont supprimés. Motivation de l’amendement Cet amendement supprime les articles 93 et 94 du projet de loi en ligne avec l’avis du Conseil d’Etat. Eu égard au fait que le Conseil d’Etat soulève que tout engagement financier important de l’Etat doit être autorisé par une loi spéciale, les dispositions figurant aux articles 93 et 94 feront l’objet d’un projet de loi autonome. Amendement 15 concernant l’ancien article 95, article 98 nouveau 1° L’ancien article 95 devient le nouvel article 98 de la loi en projet, et à l’endroit de l’article 2121 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : «
(7)Toute décision prise en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 118. » ; 2° Les anciens articles 96 à 99 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 99 à 102. Motivation de l’amendement Cet amendement vise à clarifier que le régime du droit de recours prévu à l’article 118 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement s’applique également à toute décision prise dans le cadre de la fixation des périodes transitoires. Amendement 16 concernant l’ancien article 100, article 103 nouveau 1° L’ancien article 100 devient le nouvel article 103 du projet de loi, et prend la teneur suivante : « Art. 103. L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots « de 5 à 6 membres » sont remplacés par les mots « de 4 à 5 membres », et la lettre
  1. e)est supprimée ; 2° Au paragraphe 3, les mots « les membres visés au paragraphe 1er, lettres
  2. e)et
  3. f)» sont remplacés par les mots « le membre visé au paragraphe 1er, lettre
  4. f)». » ; 2° Les anciens articles 101 à 104 deviennent les nouveaux articles 104 à 107. Motivation de l’amendement La représentation de l’ABBL au sein du CPDI fut bénéfique dans le cadre de sa mise en place et pour le démarrage de ses missions, alors qu’aujourd’hui cette représentation n’est plus estimée opportune. Dans le sillage du projet de loi n° 7638, l’ABBL a en effet signalé qu’elle souhaite mettre fin à sa participation au comité de direction du CPDI. Amendement 17 concernant l’ancien article 105, article 108 nouveau L’ancien article 105 devient le nouvel article 108 du projet de loi, et prend la teneur suivante : « Art. 108. L’article 46, en ce qui concerne l’insertion des articles 59-13ter et 59-13quater nouveaux, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et l’article 47, 37/41 modifiant l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022. ». Motivation de l’amendement L’amendement 17 vise à mettre à jour les références faites aux anciens articles 42 et 43 du projet de loi qui deviennent les articles 46 et 47 suite à l’insertion de nouveaux articles par les amendements. Par ailleurs, le libellé du nouvel article 108 est adapté conformément aux recommandations du Conseil d’État. 38/41 PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT par rapport à l'avis du Conseil d'Etat du 8 décembre 2020 n.b. : Les références aux articles correspondent à l'ancienne numérotation (pré-amendements) Considérations générales Le Conseil d’État critique le recours au pouvoir réglementaire aux fins de transposer certaines dispositions de la directive CRD V en rappelant les principes qui entourent l’exercice par un établissement public de son pouvoir réglementaire. Afin de donner suite à ces observations et à l’opposition formelle formulée à cet égard à l’endroit de l’article 28 de la loi en projet, il est renvoyé à l’amendement 6 qui vise à intégrer les dispositions figurant actuellement au règlement CSSF n° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR (ci-après le « règlement CSSF ») dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la « LSF »). Le Conseil d’État soulève ensuite la question de l’opportunité d’aligner le recours en matière d’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sur le recours en matière d’agrément, à savoir un recours en réformation. Étant donné que la directive CRD V ne modifie aucunement les dispositions relatives aux voies de recours, il y a lieu de maintenir les dispositions de la LSF qui ont trait aux voies de recours en l’état, de sorte que les décisions qui ne sont pas assorties d’un droit de recours spécifique continueront à faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision. Quant à l’opportunité d’aligner le régime des recours applicable en matière de procédure d’approbation sur celui prévu en matière de procédure d’agrément, il est renvoyé au projet de loi n° 7761 ayant trait aux régime d’agrément des entités du secteur financier qui traite également des voies de recours prévues dans la LSF en matière d’agrément. En ce qui concerne le recours contre les décisions adoptées sur base du nouvel article 212-1 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement en clarifiant introduit par l’article 95 du projet de loi, il est renvoyé à l’amendement 15. Articles 1er et 15 Quant aux remarques du Conseil d’Etat quant à la notion de « politique de rémunération neutre du point de vue du genre », il convient de noter que nonobstant la consécration du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et travailleurs féminins à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le législateur européen a tenu à réaffirmer son importance en introduisant cette notion dans la directive CRD V. Dans cette même lignée, et à des fins de transposition complète, il y a lieu de l’intégrer dans la LSF en transposant les dispositions concernées conformément au libellé de la directive et même si la notion en question n’est que sous-jacente au nouvel alinéa ajouté à l’article 5, paragraphe 1bis, à l’article 17, paragraphe 1bis, et à l’article 38-5 de la LSF. Article 2 Le Conseil d’État indique sa préférence pour la reprise du texte de la directive à l’endroit de l’article 3, paragraphe 4, de la LSF. Il y a lieu de constater que la directive CRD V remplace intégralement l’article 10 de la directive CRD IV, tout en se contentant, sur le fond, de compléter le libellé existant en vue de la procédure d’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières 39/41 holding mixtes. Le libellé de la disposition existante demeurant inchangé, il y a lieu de maintenir la phrase principale en l’état actuel et de ne procéder qu’à l’ajout des mots nouvellement insérés. Article 4 Le Conseil d’État s’interroge sur l’opportunité d’introduire une définition générique de la notion « groupe ». Il y a lieu de constater que la notion de « groupe » utilisée dans la LSF est en effet à distinguer de la définition donnée par le règlement 575/2013 dans la mesure où la LSF ne vise pas toujours un groupe d’entreprises dont l’une au moins est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement CRR. La définition retenue dans le règlement 575/2013 et inséré dans la directive CRD IV n’est donc pas à reprendre telle quelle dans la LSF. Article 10 À l’endroit de l’article 34-2, paragraphe 6, point 2, et paragraphe 10, et de l’article 34-4, paragraphe 4 et paragraphe 6, alinéa 3, de la LSF, il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’État telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. En ce qui concerne l’article 34-3, paragraphe 2, il y a lieu de confirmer que, conformément à l’hypothèse du Conseil d’État, le dispositif en question est en effet couvert à suffisance par l’article 4, point 3°, du projet de loi. Article 28 Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard de l’ancien article 28, il est renvoyé à l’amendement 6. Articles 32, 60, 62, 63 et 67 Aux articles 32, 60, point 3°, 62, point 1°, 63 et 67 (à l’endroit de l’article 34-1, paragraphe 2, alinéa 2), du projet de loi, il y a lieu de faire suite aux recommandations formulées par le Conseil d’État telles que reflétées dans le texte coordonné du projet de loi. Article 72 Quant à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 46-13 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est renvoyé à l’amendement 11. Article 76 À l’article 76, point 2°, de la loi en projet, il y a lieu de faire suite à la demande du Conseil d’État telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. En ce qui concerne l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 76, point 4°, du projet de loi, il est renvoyé à l’amendement 12. Article 81 À l’endroit de l’article 60, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est donné suite à la demande du Conseil d’État, telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 94 Pour donner suite à la précision du Conseil d’État quant à la nécessité d’adopter une loi spéciale afin de mettre en place le dispositif envisagé, il est renvoyé à l’amendement 13. Articles 99 et 105 Aux articles 99 et 105, il y a lieu de suivre les remarques du Conseil d’Etat, telles que reflétées dans le texte coordonné du projet de loi. 40/41 Observations d’ordre légistique Les observations de nature légistique formulées par le Conseil d’État ont été prises en compte telles que reflétées dans le texte coordonné du projet de loi. Il est fait suite à toutes les demandes de nature légistique formulées par le Conseil d’État, à moins que le libellé des dispositions existantes n’exige d’en dévier à des fins de cohérence interne. Ainsi, les renvois « au paragraphe
(1)» au lieu de « au paragraphe 1er » et l’emploi des tirets sont maintenus, le cas échéant, afin d’aligner les nouvelles dispositions sur la structure existante des articles auxquels elles sont insérées. Par ailleurs, en ce qui concerne l’intitulé du projet de loi, il y a lieu de ne pas suivre la proposition du Conseil d’Etat étant donné que le projet de loi n’a pas comme objet exclusif la transposition des directives CRD V et BRRD II, mais opère encore d’autres modifications ciblées dans les lois modifiées. 41/41 PROJET DE LOI portant : 1. transposition :
  1. a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
  2. b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification :
  3. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  5. c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg ;
  6. d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  7. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  8. f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
  9. g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. 1 *** II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2)point 1), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante : « 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l'article 1er, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; » ; 2° Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante : « 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 3° Le point 11quater) est remplacé comme suit : « 11quater) « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 4° Il est inséré un nouveau point 11quinquies) qui prend la teneur suivante : « 11quinquies) « établissement d'importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 134),

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.